Chronologie législative des chemins de fer français


1876 – 1880 [1881 – 1885] 1886 – 1890

Année 1881

Jour Événement Observation
7 janvier

LOI qui autorise le Ministre des Travaux publics à assurer l'exploitation provisoire de divers Chemins de fer construits par l'État et non concédés.


ART. 1er. En attendant qu'il soit statué sur les bases définitives du régime auquel seront soumis les chemins de fer construits par l'État et non concédés, le ministre des travaux publics est autorisé à assurer l'exploitation provisoire des chemins de fer ci-après, à l'aide de tels moyens qu'il jugera les moins onéreux pour le trésor, et à acquérir, si besoin est, le matériel roulant, le mobilier des gares, l'outillage et les approvisionnements nécessaires :


DÉSIGNATION DES LIGNES OU SECTIONS.

LONGUEUR approximative en kilomètres.

Mirecourt à Chalindrey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Limoges à Eymoutiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Limoges au Dorat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saillat à Bussière-Galant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fontenay-le-Comte à Benet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Port-d'Isigny à la ligne de Caen à Cherbourg. . . . . . . . . . .
Mayenne à Fougères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andilly à Langres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prez-en-Paille à Mayenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Velluire à Fontenay-le-Comte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . .
 88 
 41 
 54 
 44 
 20 
 5 
 47 
 16 
 39 
 12 

 366 

Des décrets détermineront les conditions dans lesquelles s'effectuera cette exploitation provisoire. Dans le cas où le ministre passerait des traités pour assurer ladite exploitation, il serait inséré dans chacun de ces traités une clause réservant la faculté de résiliation, sans indemnité, à toute époque, à charge par celle des parties contractantes qui voudrait résilier de prévenir l'autre six mois à l'avance.
 En tout cas, ces traités expireront nécessairement, au plus tard, le 30 juin 1882.

2. Il sera fait face à la dépense d'acquisition du matériel roulant et des autres objets mobiliers à l'aide des ressources extraordinaires inscrites au budget du ministère des travaux publics, troisième section, chapitre XI, pour les études et travaux de chemins de fer exécutés par l'État.

3. Il sera fait face à l'insuffisance éventuelle des produits de l'exploitation à l'aide des ressources extraordinaires inscrites au budget du ministère des travaux publics :
 1° Pour l'exercice 1880, dans les chapitres XVI bis et XVI ter, ouverts par la loi du 21 décembre 1879 et les lois spéciales ;
 2° Pour l'exercice 1881, dans le chapitre XVII, qui comprendra les chemins de fer exécutés par l'État et non concédés.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 7 Janvier 1881.

XIIe série, Bull. 593, n° 10,256
(Promulguée au Journal officiel du 9 janvier 1881.)

Voir décrets du :
- 15 janvier 1881 (exploitation provisoire de Limoges à Eymoutiers, de Limoges au Dorat et de Saillat à Bussières-Galant par l'administration des chemins de fer de l'État)
- 21 février 1881 (exploitation provisoire de Mirecourt à Chalindrey et d'Andilly à Langres par la compagnie des chemins de fer de l'Est)
- 25 avril 1881 (exploitation provisoire de Port-d'Isigny à la ligne de Caen à Cherbourg par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest)
- 25 août 1881 (exploitation provisoire de Prez-en-Pail à Mayenne et de Mayenne à Fougères par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest)
- 26 août 1881 (exploitation provisoire de Fontenay-le-Comte à Benet et de Velluire à Fontenay-le-Comte par l'administration des chemins de fer de l'État)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Longeray à Divonne, par ou près Collonges et Gex.

XIIe série, Bull. 593, n° 10,257
(Promulguée au Journal officiel du 8 janvier 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'Orange à l'Isle, par Carpentras.

XIIe série, Bull. 593, n° 10,258
(Promulguée au Journal officiel du 8 janvier 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Guingamp à Paimpol.

XIIe série, Bull. 593, n° 10,259
(Promulguée au Journal officiel du 8 janvier 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Vire à Saint-Lô, avec Embranchement sur Caen.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de Vire à Saint-Lô, par ou près le Bény-Bocage, Saint-Martin-des-Besaces et Torigny, avec embranchement sur Caen, par ou près Saint-Martin-des-Besaces, Aunay et Villers-Bocage.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'infrastructure et de superstructure desdites lignes, l'achat du matériel roulant excepté.

3. Il est pris acte de l'offre faite par le conseil général de la Manche, dans ses délibérations des 18 avril et 24 août 1878, de payer à l'État une subvention de trente et un mille sept cent cinquante francs (31,750f) par kilomètre pour l'établissement de la partie de la ligne de Vire à Saint-Lô située sur le territoire du département et de prendre en outre à sa charge la dépense d'acquisition des terrains nécessaires audit établissement.
 Il est pris acte également de l'offre faite par le conseil général du Calvados, dans sa délibération du 22 août 1879, de payer à l'État une subvention de vingt mille francs (20,000f) par kilomètre pour l'établissement de la partie de la ligne située sur le territoire dudit département et de l'embranchement désigné à l'article 1er.

4. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice pour les études et travaux des chemins de fer exécutés par l'État et non concédés, et notamment, pour l'exercice 1881, sur le chapitre XI du budget du ministère des travaux publics, troisième section.
 Viendra en déduction de ladite dépense le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

5. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, des lignes ci-dessus désignées.

6. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 7 Janvier 1881.

XIIe série, Bull. 593, n° 10,260
(Promulguée au Journal officiel du 8 janvier 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Provins à ou près Esternay.

XIIe série, Bull. 593, n° 10,261
(Promulguée au Journal officiel du 8 janvier 1881.)
13 janvier

LOI qui incorpore dans le réseau d'intérêt général les Chemins de fer d'intérêt local de Nantes à Cholet et de Beaupréau à Chalonnes.

XIIe série, Bull. 594, n° 10,271
(Promulguée au Journal officiel du 14 janvier 1881.)

LOI qui incorpore dans le réseau d'intérêt général les Chemins de fer d'intérêt local de Toul à Colombey et de Lunéville à Gerbéviller.

XIIe série, Bull. 594, n° 10,272
(Promulguée au Journal officiel du 14 janvier 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer d'Apt à la ligne de Forcalquier à Volx.

XIIe série, Bull. 594, n° 10,273
(Promulguée au Journal officiel du 14 janvier 1881.)

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 594, n° 10,276

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 594, n° 10,277

LOI qui approuve la Convention passée, le 8 mars 1880, entre le Ministre des Travaux publics et le Syndic de la faillite de la Compagnie du Chemin de fer de Perpignan à Prades, pour le rachat de ladite ligne.


ART. 1er. Est approuvée la convention provisoire passée, le 8 mars 1880, entre le ministre des travaux publics et le syndic de la faillite de la compagnie du chemin de fer de Perpignan à Prades.

2. ...

3. Le ministre des travaux publics est autorisé à assurer l'exploitation provisoire de la ligne de Perpignan à Prades, à l'aide de tels moyens qu'il jugera le moins onéreux pour le trésor, et à acquérir, si besoin est, le matériel roulant nécessaire à l'exploitation.
 Un décret déterminera les conditions dans lesquelles s'effectuera cette exploitation provisoire.

4. Il sera fait face à la dépense d'acquisition du matériel roulant et à l'insuffisance éventuelle des produits de l'exploitation à l'aide des ressources extraordinaires inscrites chaque année au budget du ministère des travaux publics.

5. ...

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 13 Janvier 1881.

CONVENTION.

ART. 1er. M. Heurtey, ès dites qualités, cède à l'État la ligne de Perpignan à Prades, dont la compagnie de Perpignan à Prades est concessionnaire en vertu d'un décret en date du 29 août 1863 ;
 Ladite cession comprenant les terrains acquis, les ouvrages exécutés, les bâtiments, le mobilier des gares appartenant à la compagnie, les voies et toutes leurs dépendances, le tout dans l'état où il se trouve actuellement, l'importance des dégradations et réparations ayant été déduite dans l'appréciation de la valeur de la ligne. Le matériel roulant seul est excepté de la cession.
 2. La présente cession est faite, d'un commun accord, moyennant le payement par l'État d'une somme de sept millions cinq cent mille francs (7,500,000f).
 Cette somme ne comprend pas la subvention payée par l'État pour la construction de la ligne de Perpignan à Prades et s'élevant à un million huit cent vingt-huit mille huit cent trente-cinq francs (1,828,835f), qui a été déduite du prix de rachat.
 3. ...
 ...

Fait double, à Paris, le 8 mars 1880.

XIIe série, Bull. 604, n° 10,399
(Promulguée au Journal officiel du 14 janvier 1881.)

Voir décret du 12 février 1881 (exploitation provisoire par l'État)

15 janvier

DÉCRET concernant l'exploitation provisoire des Chemins de fer de Limoges à Eymoutiers, de Limoges au Dorat et de Saillat à Bussières-Galant.


ART. 1er. Les chemins de fer de Limoges à Eymoutiers, de Limoges au Dorat et de Saillat à Bussières-Galant seront, à dater du 1er janvier 1881 et jusqu'à nouvel ordre, exploités par l'administration des chemins de fer de l'État, dans les conditions fixées par la loi du 7 janvier 1881.
 Les dispositions des décrets susvisés du 25 mai 1878 sont applicables auxdites lignes. Les comptes des dépenses et recettes de ces lignes resteront néanmoins distincts de ceux qui se rapportent au réseau racheté en vertu de la loi du 18 mai 1878.

2. ...

Fait à Paris, le 15 Janvier 1881.

XIIe série, Bull. 594, n° 10,279

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un réseau de Tramways à traction de Chevaux dans la ville de Toulon et sa banlieue.

XIIe série, Bull. 601, n° 10,365
20 janvier

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 594, n° 10,280

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 594, n° 10,281

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 594, n° 10,282
22 janvier

DÉCRET qui approuve les Travaux à exécuter sur la ligne de Toulouse à Bayonne pour l'agrandissement de la station d'Assat.

XIIe série, Bull. 596, n° 10,317

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la station d'Assat, sur la ligne de Toulouse à Bayonne (Basses-Pyrénées), conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie des chemins de fer du Midi, etc. le 11 octobre 1879, lequel plan restera annexé au présent décret.

2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, ladite compagnie est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Ces terrains seront incorporés au réseau des chemins de fer du Midi.
 Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 608, n° 10,480
24 janvier

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 595, n° 10,291

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 595, n° 10,292

DÉCRET qui approuve les Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée sur son Réseau algérien.

XIIe série, Bull. 595, n° 10,296

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare de Bellevue (Loire), sur la ligne d'Arvant à Saint-Étienne, conformément au plan dressé, le 27 mai 1880, par l'ingénieur de la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, lequel plan restera annexé au présent décret.

2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 608, n° 10,481

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare de Neufchâtel (Pas-de-Calais), sur la ligne d'Amiens à Boulogne, conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie du chemin de fer du Nord le 28 août 1879, avec les modifications introduites à l'encre bleue le 19 mars 1880, lequel plan restera annexé au présent décret.

2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie du chemin de fer du Nord est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Ces terrains seront incorporés au réseau du chemin de fer du Nord.
 Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 615, n° 10,553
28 janvier

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1881 une Somme non employée sur les Avances faites par les Compagnies des Chemins de fer du Nord, du Midi et de Paris-Lyon-Méditerranée pour la construction, par l'État, de diverses lignes de Chemins de fer.

XIIe série, Bull. 596, n° 10,321

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1881 une Somme non employée en 1879 pour études et travaux de Chemins de fer exécutés par l'État.

XIIe série, Bull. 596, n° 10,322

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1881 une Somme non employée sur le crédit ouvert en 1879 pour le Rachat de lignes de Chemins de fer et les Travaux d'achèvement, par l'État, des lignes rachetées.

XIIe série, Bull. 597, n° 10,330
2 février

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement de la première section du Chemin de fer de Saint-Florentin à Vitry-le-François, comprise entre Saint-Florentin et Brienne-le-Château.

XIIe série, Bull. 594, n° 10,274
(Promulguée au Journal officiel du 3 février 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Forcalquier à Volx.

XIIe série, Bull. 594, n° 10,275
(Promulguée au Journal officiel du 3 février 1881.)

DÉCRET qui soumet le Caissier et les Chefs de gare de la Ligne de Mamers à Bellême aux vérifications de l'Inspection générale des Finances.

XIIe série, Bull. 598, n° 10,343

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement du service des marchandises à la gare de la Chambre (Savoie), sur la ligne du Rhône au Mont-Cenis, conformément au plan dressé, le 19 avril 1880, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.

2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 611, n° 10,498
8 février

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 598, n° 10,347

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'une gare de triage à Clermont-Ferrand (ligne de Saint-Germain-des-Fossés à Brioude), conformément au plan dressé, le 27 mai 1880, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.

2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 617, n° 10,591
12 février

DÉCRET concernant l'exploitation provisoire, par l'État, du Chemin de fer de Perpignan à Prades.


ART. 1er. A titre transitoire, et jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement, la ligne de Perpignan à Prades sera exploitée en régie dans les conditions prescrites par le cahier des charges annexé au décret du 18 juin 1863, qui a déclaré l'utilité publique de la ligne.

2. L'administration de la ligne constituera un service distinct, qui sera confié, sous l'autorité du ministre des travaux publics, à l'ingénieur en chef du département des Pyrénées-Orientales.
 Les fonctions de chef de l'exploitation seront remplies par un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines désigné par le ministre des travaux publics, et qui sera chargé de tous les détails du service (voie, bâtiments, matériel, traction et service commercial).

3. Des arrêtés du ministre des travaux publics détermineront, sur la proposition de l'ingénieur en chef administrateur de la ligne :
 1° Les cadres des divers agents employés sur le réseau ;
 2° Leur traitement et les indemnités accessoires ;
 3° Les sommes qui pourront être distribuées, en fin d'exercice, à titre de prime de gestion ou d'économie, aux agents qui auront le plus contribué à la bonne marche du service et aux résultats favorables de l'exploitation.

4. Les fonctionnaires et agents appartenant au cadre permanent du ministère des travaux publics qui seront employés sur la ligne seront considérés comme étant en service détaché.
 Les autres agents, à l'exception du caissier, seront nommés par le préfet du département, sur la proposition de l'ingénieur en chef administrateur. Ils ne seront considérés que temporairement comme agents de l'État.

5. Un caissier nommé par le ministre des travaux publics, sur la proposition de l'ingénieur en chef et l'avis du préfet, avec l'agrément du ministre des finances, sera chargé de centraliser les recettes et d'acquitter les dépenses assignées sur sa caisse par des mandats de l'ingénieur en chef. Il sera justiciable de la cour des comptes. Il devra verser au trésor public un cautionnement en numéraire calculé sur le pied de cinq fois ses émoluments.

6. Les agents appelés à remplir les fonctions de chef de gare et à percevoir les produits de l'exploitation fourniront un cautionnement dont la nature ou la quotité seront déterminées par le ministre des travaux publics. Ils n'acquitteront aucune dépense sans un mandat de l'ingénieur en chef ordonnateur, visé par le caissier. Toutefois, l'ingénieur en chef pourra les autoriser à prélever sur leurs caisses les sommes nécessaires au payement des détaxes, transactions, menues dépenses et autres frais urgents, à la charge d'en obtenir le mandatement, au moins tous les mois, sur la présentation de bordereaux dûment certifiés et appuyés, quand il y aura lieu, de pièces justificatives.

7. Le budget annuel de l'exploitation, comprenant les prévisions des recettes et les crédits nécessaires aux dépenses, est établi par l'ingénieur en chef administrateur et soumis à l'approbation du ministre des travaux publics, trois mois au moins avant l'ouverture de l'exercice.
 Le ministre ouvre, sur la demande du même ingénieur en chef, les crédits supplémentaires ou extraordinaires et arrête les articles additionnels correspondant aux restes à recouvrer ou à payer des exercices clos.
 La nomenclature des recettes et celle des dépenses seront conformes à celles qui sont adoptées sur le réseau de l'État.
 Le service des approvisionnements des magasins est assuré au moyen d'un fonds de roulement dont un arrêté du ministre des travaux publics détermine l'importance, et qui est prélevé sur les crédits ouverts par les Chambres.

8. La comptabilité de l'ingénieur en chef administrateur sera conforme aux règles en vigueur pour le service des ponts et chaussées.
 La comptabilité du caissier et des chefs de gare sera tenue en partie double ; la forme des registres et autres pièces de comptabilité sera déterminée par le ministre des travaux publics, de concert avec le ministre des finances.
 Les chefs de gare feront parvenir chaque jour au caissier les produits qu'ils auront encaissés la veille, sauf déduction des prélèvements prévus à l'article 6.
 Ces produits seront inscrits, au moyen d'un bulletin journalier adressé par le caissier à l'ingénieur en chef administrateur, sur le livre de comptabilité de ce chef de service.
 Sur l'ordre de l'ingénieur en chef, les sommes qui excéderaient les besoins du service seront versées par le caissier entre les mains du trésorier-payeur général du département.

9. Le caissier sera responsable des recouvrements qu'il opérera directement, ainsi que des sommes qui lui seront versées par les chefs de gare au vu des états de produits arrêtés par l'ingénieur en chef. Il sera également responsable des payements effectués par lui directement ou, sur son visa, par les chefs de gare, conformément aux dispositions de l'article 6.
 Il sera soumis, de même que les chefs de gare, aux vérifications de l'inspection générales des finances.

10. Le contrôle de l'État s'exercera sur la ligne, conformément à l'ordonnance du 15 novembre 1846, par les fonctionnaires et agents chargés du contrôle du réseau du Midi.
 Le compte de l'administration de la ligne, dressé par l'ingénieur en chef dans le mois qui suit l'expiration de l'exercice, est soumis à la commission de vérification des comptes instituée pour le réseau du Midi.

11. ...

Fait à Paris, le 12 Février 1881.

XIIe série, Bull. 600, n° 10,362

Voir loi du 13 janvier 1881 (rachat par l'État)

21 février

DÉCRET qui approuve la Convention passée, le 21 février 1881, entre l'État et la Compagnie des Chemins de fer de l'Est pour l'exploitation provisoire des lignes de Mirecourt à Chalindrey et d'Andilly à Langres.

XIIe série, Bull. 605, n° 10,424

Voir loi du 7 janvier 1881 (exploitation provisoire par l'État)

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Niort à Montreuil-Bellay, de plusieurs parcelles de terrains non bâties sises au territoire de la commune de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire), lesdites parcelles indiquées sur l'état et figurées par des teintes roses sur le plan parcellaire annexé au présent décret.

XIIe série, Bull. 652, n° 11,007
23 février

LOI qui incorpore dans le Réseau d'intérêt général le Chemin de fer d'intérêt local d'Avranches à la limite de l'Orne, vers Domfront, et qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de la limite de l'Orne à Domfront.


ART. 1er. Est et demeure incorporé dans le réseau d'intérêt général le chemin de fer d'intérêt local partant d'un point pris sur la ligne de Saint-Lô à Lamballe, à ou près Avranches, et aboutissant à la limite de l'Orne, dans la direction de Passais, dont la déclaration d'utilité publique a été prononcée par décret du 25 octobre 1873.

2. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de la limite de la Manche (vers Avranches) à la ligne de Caen à Laval, à ou près Domfront.

3. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'infrastructure et de superstructure des deux lignes désignées aux articles 1 et 2, l'achat du matériel roulant excepté.

4. Il est pris acte :
 1° De la cession faite à l'État, à titre gratuit, des droits du département de la Manche sur la ligne de ou près Avranches à la limite de l'Orne, ainsi qu'il résulte de la délibération du conseil général de la Manche en date du 23 août 1880 ;
 2° De l'offre faite par le conseil général, dans la même délibération, de payer à l'État une subvention de trente et un mille sept cent cinquante francs par kilomètre pour l'établissement de ladite ligne, et de fournir, en outre, les terrains nécessaires à cet établissement ; les sommes payées par le département aux concessionnaires primitifs, pour la valeur des travaux exécutés susceptibles d'être utilisés par l'État pour l'exécution de la ligne à titre d'intérêt général, seront comptées à valoir sur les subventions ainsi offertes.
 Il est également pris acte de l'offre faite par le conseil général de l'Orne, dans sa délibération du 22 août 1879, de payer à l'État une subvention de vingt-cinq mille francs par kilomètre pour l'établissement de la ligne de la limite de la Manche (vers Avranches) à la ligne de Caen à Laval, près Domfront.

5. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice pour les études et travaux de chemins de fer exécutés par l'État, et, notamment, pour l'exercice 1881, sur le chapitre XI du budget du ministère des travaux publics, troisième section.
 Viendra en déduction de ladite dépense le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

6. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou pour l'exploitation, s'il y a lieu, des deux lignes ci-dessus désignées.

7. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 23 Février 1881.

XIIe série, Bull. 599, n° 10,354
(Promulguée au Journal officiel du 24 février 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'Ormoy à ou près Mareuil-sur-Ourcq.

XIIe série, Bull. 599, n° 10,355
(Promulguée au Journal officiel du 24 février 1881.)

DÉCRET qui approuve les Travaux à exécuter pour l'établissement d'une Station à Lahonce, sur la ligne de Toulouse à Bayonne.

XIIe série, Bull. 602, n° 10,379

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'une station à Lahonce, ligne de Toulouse à Bayonne (Basses-Pyrénées), conformément au plan présenté, le 14 février 1880, par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Ces terrains seront incorporés au réseau des chemins de fer du Midi.
 Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux années.

XIIe série, Bull. 652, n° 11,008
24 février

LOI qui, 1° incorpore dans le réseau d'intérêt général le Chemin de fer d'intérêt local de Lisieux à Orbec ; 2° approuve une Convention passée entre la Compagnie du Chemin de fer de Lisieux à Orbec pour le rachat de ladite ligne.


ART. 1er. Est et demeure incorporé dans le réseau d'intérêt général le chemin de fer d'intérêt local de Lisieux à Orbec, dont la déclaration d'utilité publique a été prononcée par décret du 30 avril 1870.

2. Il est pris acte de la cession faite à l'État, à titre gratuit, des droits du département du Calvados sur le chemin de fer ci-dessus désigné, ainsi qu'il résulte de la délibération du conseil général dudit département en date du 22 août 1879.

3. Est approuvée la convention provisoire passée, le 20 février 1880, entre le ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Lisieux à Orbec, relative au rachat de ladite ligne.

4. Il sera pourvu à la dépense résultant de la convention ci-dessus approuvée au moyen des fonds inscrits au budget du ministère des travaux publics, exercice 1880, troisième section, chapitre XIII (Rachat de lignes de chemins de fer).

5. Le ministre des travaux publics est autorisé à assurer l'exploitation provisoire de la ligne de Lisieux à Orbec, à l'aide de tels moyens qu'il jugera le moins onéreux pour le trésor.
 Un décret déterminera les conditions dans lesquelles s'effectuera cette exploitation provisoire.
 Il sera fait face à l'insuffisance éventuelle des produits de l'exploitation à l'aide des ressources qui seront mises chaque année à la disposition du ministre des travaux publics pour l'insuffisance éventuelle des produits de l'exploitation des chemins de fer rachetés par l'État en dehors de la loi du 18 mai 1878.

6. L'enregistrement de la convention annexée à la présente loi ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 24 Février 1881.

CONVENTION.

ART. 1er. ...

XIIe série, Bull. 599, n° 10,356
(Promulguée au Journal officiel du 25 février 1881.)

Voir décret du 25 août 1881 (exploitation provisoire par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest)

26 février

LOI qui ouvre au Ministre de la Marine et des Colonies, sur l'exercice 1881, un Crédit pour Travaux de Chemins de fer au Sénégal.

XIIe série, Bull. 595, n° 10,288
(Promulguée au Journal officiel du 27 février 1881.)
5 mars

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 607, n° 10,445

DÉCRET approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 607, n° 10,446

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 607, n° 10,447

DÉCRET qui approuve les Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour l'établissement d'une prise d'eau destinée à alimenter la Gare d'Alais.

XIIe série, Bull. 607, n° 10,448

DÉCRET qui déclare d'utilité publique les Travaux à exécuter pour la modification du tracé de la ligne de Tramway du Havre dite de la jetée à l'octroi de Rouen.

XIIe série, Bull. 607, n° 10,449
(Promulgué au Journal officiel du 6 mars 1881.)

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement, dans la rivière du Galeizon, d'une prise d'eau destinée à l'alimentation de la gare d'Alais (Gard), chemin de fer de Nîmes à Alais et à la Grand'Combe, conformément au plan dressé, le 4 octobre 1879, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé audit décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.
 3° Il est pris acte de la déclaration contenue dans la lettre de l'ingénieur ordinaire de la compagnie, par laquelle celle-ci s'engage à céder gratuitement à la commune de Cendras une prise d'eau de dix litres par seconde sur sa conduite principale.

XIIe série, Bull. 623, n° 10,662
15 mars

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement des deux tronçons du Chemin de fer de Brou à Savigny et à la ligne de Château-du-Loir compris sur le territoire du département de la Sarthe.

XIIe série, Bull. 607, n° 10,450

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'une ligne de Tramway à traction de Chevaux entre les Halles et la porte d'Ivry.

XIIe série, Bull. 609, n° 10,483
(Promulgué au Journal officiel du 16 mars 1881.)
17 mars

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer destiné à relier les Salines du lac d'Arzew au Port d'Arzew.

XIIe série, Bull. 610, n° 10,492
19 mars

DÉCRET qui approuve les Dépenses faites et à faire par la Compagnie du Chemin de fer du Nord pour l'augmentation et l'amélioration de son Matériel roulant.

XIIe série, Bull. 603, n° 10,396
21 mars

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Saumur à Château-du-Loir.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de Saumur à Château-du-Loir, en passant à l'ouest de Vivy et par ou près Noyant et Château-la-Vallière.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'infrastructure et de superstructure de ladite ligne, l'achat du matériel roulant excepté.

3. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice pour les études et travaux de chemins de fer exécutés par l'État, et notamment, pour l'exercice 1881, sur le chapitre XI du budget du ministère des travaux publics, troisième section.
 Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

4. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de la ligne ci-dessus désignée.

5. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 21 Mars 1881.

XIIe série, Bull. 602, n° 10,372
(Promulguée au Journal officiel du 23 mars 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer des Laumes à Épinac, par ou près Vitteaux et Saint-Thibault.

XIIe série, Bull. 602, n° 10,373
(Promulguée au Journal officiel du 23 mars 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'une ligne de raccordement du Chemin de fer de Cahors au Lot, près Capdenac, avec la ligne de Brive au Lot.

XIIe série, Bull. 602, n° 10,374
(Promulguée au Journal officiel du 23 mars 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Monéteau, près Auxerre, à Saint-Florentin.

XIIe série, Bull. 602, n° 10,375
(Promulguée au Journal officiel du 23 mars 1881.)
23 mars

DÉCRET qui approuve l'adjudication faite au profit du Sieur Delamarre des Chemins de fer d'intérêt local du Pas-des-Lanciers à Martigues, de Tarascon à Saint-Remy et d'Arles aux carrières de Fontvieille.

XIIe série, Bull. 610, n° 10,493

Voir décret du 6 mai 1884 (substitution)

27 mars

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Saint-Georges-de-Commiers à la Mure, avec Embranchement sur Notre-Dame-de-Vaux.

XIIe série, Bull. 603, n° 10,386
(Promulguée au Journal officiel du 28 mars 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement de la première section du Chemin de fer de Laon à Mézières, comprise entre Laon et la ligne d'Hirson à Amagne.

XIIe série, Bull. 603, n° 10,387
(Promulguée au Journal officiel du 28 mars 1881.)
28 mars

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 607, n° 10,451

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 607, n° 10,452

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 607, n° 10,453

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.

XIIe série, Bull. 607, n° 10,454

DÉCRET qui modifie le Tarif pour le transport des Voyageurs et des Convois funèbres sur le Chemin de fer d'intérêt local de Lyon au faubourg Saint-Just.

XIIe série, Bull. 610, n° 10,494

DÉCRET qui substitue la Compagnie des Chemins de fer du Cambrésis aux Sieurs Chevalier, Lambert et Rey pour l'établissement d'une ligne de Tramway entre Cambrai et Catillon.

XIIe série, Bull. 610, n° 10,495
(Promulgué au Journal officiel du 30 mars 1881.)
2 avril

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1881 une Somme non employée au payement d'une créance due à la Compagnie des Chemins de fer de l'Est pour insuffisance des produits de l'exploitation, en 1879, de la ligne de Lérouville à Sedan.

XIIe série, Bull. 608, n° 10,471
4 avril

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement de la deuxième section du Chemin de fer de Valenciennes à Laon, comprise entre le Cateau et Laon.

XIIe série, Bull. 604, n° 10,400
(Promulguée au Journal officiel du 5 avril 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement de la première section du Chemin de fer de la Roche à Chamonix, comprise entre la Roche et Cluses.

XIIe série, Bull. 604, n° 10,401
(Promulguée au Journal officiel du 5 avril 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Thorigné à Courtalain.

XIIe série, Bull. 604, n° 10,402
(Promulguée au Journal officiel du 5 avril 1881.)
5 avril

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'une seconde voie sur la ligne de Nancy à Vézelise.

XIIe série, Bull. 607, n° 10,455

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'une ligne de Tramway à traction de chevaux entre le Pont d'Essey et Préville, sur le territoire de la commune de Nancy (Meurthe-et-Moselle).

XIIe série, Bull. 609, n° 10,486
(Promulgué au Journal officiel du 6 avril 1881.)

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Ploërmel à la Brohinière, de plusieurs parcelles de terrains non bâtis sises au territoire de la commune de Saint-Méen (Ille-et-Vilaine), lesdites parcelles indiquées sur l'état et figurées par des teintes roses sur le plan annexé au présent décret.

XIIe série, Bull. 620, n° 10,630
12 avril

DÉCRET qui détermine le mode de payement des Subventions allouées au département de la Haute-Marne pour l'établissement du Chemin de fer d'intérêt local de Naix-Menaucourt à Guë-Ancerville.

XIIe série, Bull. 609, n° 10,487

DÉCRET qui détermine le mode de payement des Subventions allouées au département de la Meuse pour l'établissement du Chemin de fer d'intérêt local de Naix-Menaucourt à Guë-Ancerville.

XIIe série, Bull. 609, n° 10,488
14 avril

DÉCRET qui approuve la Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer du Nord pour l'exploitation provisoire de la ligne de Dunkerque à la frontière belge.

XIIe série, Bull. 606, n° 10,440

Voir loi du 27 juillet 1880 (rachat par l'État de la partie française de Dunkerque à Furnes)

DÉCRET qui approuve la Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer du Nord pour l'exploitation provisoire de la ligne de Compiègne à Soissons.

XIIe série, Bull. 606, n° 10,441

Voir loi du 27 juillet 1880 (exploitation provisoire par l'État)

LOI qui incorpore dans le réseau d'intérêt général les Chemins de fer d'intérêt local d'Amagne à Vouziers et à Apremont.


ART. 1er. Sont et demeurent incorporés dans le réseau d'intérêt général les chemins de fer d'intérêt local d'Amagne à Vouziers et de Vouziers à Apremont, par ou près Monthois et Grandpré, dont l'établissement a été déclaré d'utilité publique par les décrets des 9 novembre 1867 et 29 juin 1873.
 Il sera statué, s'il y a lieu, par décret rendu en Conseil d'État, sur les dédommagements qui pourraient être réclamés par le département des Ardennes.

2. Est approuvée la convention provisoire passée, le 12 juillet 1880, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Argonne, pour le rachat du chemin de fer désigné à l'article 1er.

3. Il sera pourvu à la dépense résultant de la convention ci-dessus approuvée au moyen des fonds inscrits au budget de l'exercice 1880, ministère des travaux publics, troisième section, chapitre XIII (Rachat de lignes de chemins de fer).

4. Le ministre des travaux publics est autorisé à assurer l'exploitation provisoire de la ligne de Vouziers à Apremont à l'aide de tels moyens qu'il jugera le moins onéreux pour le trésor.
 Un décret déterminera les conditions dans lesquelles s'effectuera cette exploitation provisoire.

5. Il sera fait face à l'insuffisance éventuelle des produits de l'exploitation des chemins de fer désignés à l'article 1er à l'aide des ressources extraordinaires inscrites, à dater de 1881, au budget du ministère des travaux publics, pour l'insuffisance éventuelle des produits de l'exploitation des chemins de fer rachetés par l'État en dehors de la loi du 18 mai 1878.

6. L'enregistrement de la convention annexée à la présente loi ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs (3f).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 14 Avril 1881.

CONVENTION.

ART. 1er. ...

XIIe série, Bull. 620, n° 10,620
(Promulguée au Journal officiel du 15 avril 1881.)

LOI qui incorpore dans le réseau d'intérêt général les Chemins de fer d'intérêt local d'Arches à Laveline, de Laveline à Saint-Dié, avec embranchements sur Granges et sur Fraize, et de Granges à Gérardmer.


ART. 1er. Sont et demeurent incorporés dans le réseau d'intérêt général les chemins de fer d'intérêt local d'Arches à Laveline, de Laveline à Saint-Dié, avec embranchements sur Granges et sur Fraize, et de Granges à Gérardmer, qui ont été déclarés d'utilité publique par décrets en date des 25 décembre 1867, 2 mai 1873 et 3 décembre 1875.

2. Il est pris acte de la cession faite à l'État, à titre gratuit, des droits du département des Vosges sur les chemins de fer ci-dessus désignés, ainsi qu'il résulte de la délibération du conseil général dudit département en date du 18 août 1880.

3. Est approuvée la convention provisoire passée, le 10 décembre 1880, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer des Vosges, et relative au rachat desdites lignes.

4. Il sera pourvu à la dépense résultant de la convention ci-dessus approuvée au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget du ministère des travaux publics, exercice 1881, troisième section, chapitre XIII (Rachat de lignes de chemins de fer).

5. Le ministre des travaux publics est autorisé à assurer l'exploitation provisoire des lignes d'Arches à Laveline, de Laveline à Saint-Dié, avec embranchements sur Granges et sur Fraize, et de Granges à Gérardmer, à l'aide de tels moyens qu'il jugera le moins onéreux pour le trésor.
 Un décret déterminera les conditions dans lesquelles s'effectuera cette exploitation provisoire.
 Il sera fait face à l'insuffisance éventuelle des produits de l'exploitation à l'aide des ressources qui seront mises chaque année à la disposition du ministre des travaux publics pour l'insuffisance éventuelle des produits de l'exploitation des chemins de fer rachetés par l'État en dehors de la loi du 18 mai 1878, et notamment, pour l'exercice 1881, sur le chapitre XVII du budget du ministère des travaux publics (troisième section).

6. L'enregistrement de la convention annexée à la présente loi ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 14 Avril 1881.

CONVENTION.

ART. 1er. ...

XIIe série, Bull. 620, n° 10,621
(Promulguée au Journal officiel du 15 avril 1881.)

Voir décret du 3 octobre 1881 (exploitation provisoire par la compagnie des chemins de fer de l'Est)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Jussey à la ligne d'Épinal à Neufchâteau, avec raccordement sur le canal de l'Est.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de Jussey à ou près Darnieulles, sur la ligne d'Épinal à Neufchâteau, et passant par ou près Monthureux-sur-Saône, Darney et Girancourt, avec raccordement sur le canal de l'Est à Passavant et à Girancourt.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'infrastructure et de superstructure de ladite ligne, l'achat du matériel roulant excepté.

3. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice pour les études et travaux des chemins de fer construits par l'État, et notamment, pour l'exercice 1881, sur le chapitre XI du budget du ministère des travaux publics (troisième section).
 Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

4. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de la ligne ci-dessus désignée.

5. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 14 Avril 1881.

XIIe série, Bull. 620, n° 10,622
(Promulguée au Journal officiel du 15 avril 1881.)

Voir loi et décrets du :
- 20 novembre 1883 (concession à la compagnie des chemins de fer de l'Est)
- 14 mai 1925 (exécution de travaux à la station de Girancourt)
- 12 novembre 1954, 18 février 1976, 20 mars 1978, 31 août 1989 et 17 octobre 1994 (déclassement)

23 avril

DÉCRET qui modifie le Cahier des charges annexé au décret du 25 octobre 1877, relatif à l'établissement de Tramways entre Calais et Guines (Pas-de-Calais).

XIIe série, Bull. 613, n° 10,512
(Promulgué au Journal officiel du 24 avril 1881.)

DÉCRET qui approuve la modification du Tracé du réseau de Tramways de la ville de Bordeaux.

XIIe série, Bull. 613, n° 10,513
(Promulgué au Journal officiel du 24 avril 1881.)

DÉCRET qui ouvre, sur l'exercice 1880, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Départements, des Communes et des Particuliers, pour l'exécution de divers Travaux publics.

XIIe série, Bull. 614, n° 10,526
25 avril

DÉCRET qui approuve la Convention passée entre l'État et la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest pour l'exploitation provisoire des lignes d'Alençon à Domfront, de Sainte-Gauburge à Gacé et à Ticheville, de Caen à Dozulé, du port d'Isigny à la ligne de Caen à Cherbourg et de Couterne à la Ferté-Macé.


ART. 1er. Est approuvée la convention susvisée passée, le 22 avril 1881, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, pour l'exploitation provisoire des chemins de fer d'Alençon à Domfront, de Sainte-Gauburge à Gacé et à Ticheville, de Caen à Dozulé, du port d'Isigny à la ligne de Caen à Cherbourg et de Couterne à la Ferté-Macé.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. ...

Fait à Paris, le 25 Avril 1881.

CONVENTION.

ART. 1er. La compagnie des chemins de fer de l'Ouest se charge d'exploiter provisoirement les lignes ci-après :
 D'Alençon à Domfront, soixante-huit kilomètres ;
 De Sainte-Gauburge à Gacé et à Ticheville, trente kilomètres ;
 De Caen à Dozulé, vingt-trois kilomètres ;
 Du port d'Isigny à la ligne de Caen à Cherbourg, cinq kilomètres ;
 De Couterne à la Ferté-Macé, seize kilomètres,
 avec son personnel, ses propres moyens et son matériel, dans les conditions fixées par le cahier des charges et par les conventions qui régissent les concessions de son réseau.
 Dans leurs relations avec les lignes voisines, les lignes précitées seront traitées comme si elles faisaient partie de la concession de l'Ouest. La compagnie renonce, pour son exploitation, à tout droit de transmission à l'entrée et à la sortie de ces lignes. Les tarifs de toute nature du réseau, généraux, spéciaux, communs, leur seront applicables.
 Toutefois, sous la réserve insérée à l'article 2, le ministre, en ce qui concerne l'application de ces tarifs aux lignes de la présente convention, aura la faculté de prescrire, à une époque quelconque et pour le parcours à faire sur ces lignes, les modifications qu'il jugera utiles dans l'intérêt public.
 2. ...
 3. Les travaux de premier établissement de toute nature qui seront reconnus nécessaires par le ministre, soit dans le présent, soit dans l'avenir, pour l'exploitation des lignes de l'État (tels qu'agrandissement des gares d'Alencon, Domfront, Sainte-Gauburge, Caen, Neuilly, situées sur les lignes du réseau de l'Ouest et empruntées par les lignes de l'État exploitées par la compagnie, installations nouvelles dans ces mêmes gares, établissement de voies de garage et tous autres travaux de consolidation et de parachèvement), seront exécutés par la compagnie sur projets approuvés ; ils seront payés par l'État. La compagnie supportera, de son côté, les dépenses d'agrandissement des gares communes nécessitées par les exigences de l'exploitation des lignes dont elle est concessionnaire.
 4. ...
 ...
 8. Les résultats financiers en gain ou en perte de l'exploitation par la compagnie de l'Ouest des lignes de l'État exploitées par elle seront portés, à la fin de chaque exercice, au compte Exploitation des lignes rattachées à l'ancien réseau.
 9. La compagnie des chemins de fer de l'Ouest prendra possession des lignes dont il s'agit le jour qui sera fixé par décision ministérielle.
 10. Les conventions passées le 13 août 1880 et approuvées par décrets du 30 du même mois, pour l'exploitation des lignes d'Alençon à Pré-en-Pail et de Sainte-Gauburge à Gacé, sont annulées à partir du 1er janvier 1881, et l'exploitation de ces lignes sera régie, à dater de cette époque, par la présente convention.
 11. Les frais d'enregistrement des présentes, s'il y a lieu, seront payés par l'État.

XIIe série, Bull. 613, n° 10,515

Voir lois du 27 juillet 1880 et du 7 janvier 1881 (exploitation provisoire par l'État)

6 mai

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 617, n° 10,585

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 617, n° 10,586

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) qui affecte à l'établissement d'un raccordement de chemin de fer entre la ligne de Grande-Ceinture et la gare actuelle de Saint-Germain (ligne de Paris à Saint-Germain) des terrains boisés d'une contenance de six hectares douze ares, sis au territoire de la commune de Saint-Germain (Seine-et-Oise) et dépendant de la forêt domaniale de ce nom, lesdits terrains figurés par une teinte rose sur le plan annexé au présent décret.

XIIe série, Bull. 664, n° 11,230

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement de la seconde voie sur la ligne de Vézelise à Mirecourt (Meurthe-et-Moselle et Vosges), conformément au plan en date du 12 juin 1880, dressé par l'ingénieur de la compagnie des chemins de fer de l'Est, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de l'Est est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 664, n° 11,231
14 mai

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Nantes à Segré, de plusieurs parcelles de terrains non bâties sises au territoire de la commune de Saint-Mars-du-Désert (Loire-Inférieure), lesdites parcelles indiquées sur l'état et figurées par des teintes roses sur le plan parcellaire annexé au présent décret.

XIIe série, Bull. 661, n° 11,175

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Nantes à Segré, de plusieurs parcelles de terrains non bâties sises aux territoires des communes de Saint-Mars-la-Jaille et de Pannecé (Loire-Inférieure), lesdites parcelles indiquées sur les états et figurées par des teintes roses sur les plans parcellaires annexés au présent décret.

XIIe série, Bull. 661, n° 11,176
16 mai

DÉCRET qui approuve les Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne pour l'agrandissement de la Gare de Langon.

XIIe série, Bull. 617, n° 10,588

DÉCRET qui approuve les Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne pour l'agrandissement de la Gare de Langon.

XIIe série, Bull. 617, n° 10,589

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 618, n° 10,596

DÉCRET qui approuve les Dépenses à faire par la Compagnie du Chemin de fer du Nord pour l'augmentation de son matériel roulant.

XIIe série, Bull. 618, n° 10,597

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 618, n° 10,598

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 618, n° 10,599

DÉCRET qui approuve des Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 618, n° 10,600

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare de Langon (Gironde), sur le chemin de fer de Bordeaux à Cette, conformément aux indications des plans présentés par la compagnie les 21 octobre 1876 et 8 septembre 1880, et qui sont annexés au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 L'expropriation de ces terrains devra être terminée dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 661, n° 11,177
18 mai

DÉCRET qui approuve la Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer d'Orléans pour l'exploitation provisoire de la ligne de Questembert à Ploërmel.


ART. 1er. Est approuvée la convention susvisée, passée, le 11 mai 1881, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer d'Orléans, pour l'exploitation provisoire du chemin de fer de Questembert à Ploërmel.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait a Paris, le 18 Mai 1881.

CONVENTION.

ART. 1er. La compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans se charge d'exploiter provisoirement la ligne de Questembert à Ploërmel, avec son personnel, ses propres moyens et son matériel, dans les conditions fixées par le cahier des charges et par les conventions qui régissent les concessions de son réseau.
 Dans ses relations avec les lignes voisines, la ligne précitée sera traitée comme si elle faisait partie de la concession de l'Orléans. La compagnie renonce, pour son exploitation, à tout droit de transmission à l'entrée et à la sortie de cette ligne ; les tarifs de toute nature du réseau, généraux, spéciaux, communs, lui sont applicables.
 Toutefois, en ce qui concerne ces tarifs, le ministre se réserve la faculté de prescrire les modifications qu'il jugera utiles dans l'intérêt public.

2. Les travaux de premier établissement de toute nature, tels qu'agrandissement de la gare de Questembert, située sur le réseau d'Orléans et empruntée par la ligne de Questembert à Ploërmel, installations nouvelles dans cette même gare, en vue de la réception de la nouvelle ligne, établissement de voies de garage et tous autres travaux de consolidation et de parachèvement qui seront reconnus nécessaires par le ministre, seront exécutés par la compagnie, sur projets approuvés ; ils seront payés par l'État. Si, postérieurement à la mise en communauté de la gare de Questembert et après exécution des travaux approuvés pour la réception de la ligne, de nouveaux travaux d'agrandissement sont reconnus nécessaires, les dépenses de ces travaux seront partagées entre l'État et la compagnie dans la proportion du trafic local et de transit desservis par la gare, pour chacune des deux parties contractantes.

3. L'exploitation de la ligne de Questembert à Ploërmel restera, au point de vue du règlement des comptes d'exploitation, indépendante et distincte de l'exploitation des deux réseaux concédés à la compagnie de Paris à Orléans. Il sera ouvert, à cet effet, un compte spécial de l'exploitation de cette ligne, qui comprendra :
 D'une part, les recettes de cette ligne, de quelque nature qu'elles soient ;
 D'autre part, les dépenses des services de la voie, de la traction et de l'exploitation, y compris le renouvellement des voies ; les frais d'administration centrale, déduction faite de tout ce qui concerne le service des titres émis par la compagnie, l'intérêt à cinq pour cent (5 p. 0/0) des avances faites par la compagnie pour solder les dépenses courantes en cas d'insuffisance des produits de l'exploitation ; les versements de la compagnie aux caisses de retraite et de prévoyance ; les impots, patentes et frais de contrôle ; les dépenses relatives aux accidents et incendies.
 Aux chiffres des dépenses indiquées ci-dessus, il sera ajouté une redevance annuelle égale à cinq pour cent (5 p. 0/0) du capital dépensé par la compagnie pour l'acquisition :

1º Du mobilier des gares, de l'outillage et des approvisionnements sur la ligne de Questembert à Ploërmel ;
 2º Du matériel roulant employé à l'exploitation de cette ligne, la valeur de ce matériel étant calculée en multipliant le prix total d'acquisition de l'ensemble des machines et véhicules de chaque nature par le rapport entre le nombre de kilomètres parcourus par les véhicules de même nature sur la nouvelle ligne et le nombre de kilomètres parcourus sur tout le réseau.

Les dépenses d'exploitation seront, autant que possible, localisées. Dans le cas contraire, elles seront évaluées avec les dépenses de même nature effectuées sur les autres lignes de la compagnie, et ventilées entre celles-ci et la ligne exploitée provisoirement pour le compte de l'État, d'après les règles établies par l'administration supérieure, sur la proposition de la commission de vérification des comptes instituée par le règlement d'administration publique du 26 mai 1863 pour la justification des dépenses de la compagnie.

4. Le compte des recettes et des dépenses d'exploitation de chaque année, arrêté au 31 décembre, sera remis au ministre des travaux publics le 1er avril au plus tard de l'année suivante, pour être soumis au contrôle de la commission de vérification des comptes.
 La compagnie sera redevable envers l'État du montant des recettes portées audit compte, et l'État sera redevable envers la compagnie du montant des dépenses de l'exploitation, ainsi que de l'annuité prévue pour le matériel.
 Toutefois, la somme dont l'État sera redevable pour les dépenses d'exploitation ne pourra pas dépasser la limite qui correspond à un prix de revient de deux francs soixante centimes (2f 60c) par kilomètre parcouru par les trains de toute nature prescrits ou approuvés par le ministre des travaux publics.
 La compagnie recevra, s'il y a lieu :

1º Une prime d'économie égale au tiers de la différence entre le maximum ci-dessus indiqué et le prix réel de revient des dépenses d'exploitation ;
 2º Une part de bénéfice égale au tiers de la portion de la recette nette qui excédera cinq mille francs (5,000f) par kilomètre.

5. L'État sera affranchi de tout loyer pour l'usage de la gare commune de Questembert et aussi de toute participation aux dépenses d'exploitation de cette gare ; mais les droits de gare et ceux de chargement où de déchargement, s'il y lieu, des marchandises expédiées ou reçues par ladite gare, en destination ou en provenance de la ligne de Questembert à Ploërmel, seront perçus au profit de la compagnie d'Orléans.

6. La présente convention est essentiellement provisoire. Elle pourra être résiliée à toute époque, sans indemnité, à la charge, par celle des parties contractantes qui voudra résilier, de prévenir l'autre six mois à l'avance.
 En tous cas, cette convention expirera nécessairement au plus tard le 30 juin 1882. Audit terme, la compagnie sera tenue de céder à l'État, s'il le requiert, et à dire d'experts, le mobilier des gares, les matériaux et approvisionnements existant sur la ligne de Questembert à Ploërmel. De son côté, l'État sera tenu, si la compagnie le requiert, d'accepter cette cession dans les mêmes conditions. A la même époque, si elle en est requise par l'État, la compagnie s'engage à continuer l'exploitation jusqu'à concurrence de six mois, dans les conditions insérées au présent contrat.

7. Les résultats financier, en gain ou en perte, de l'exploitation, par la compagnie d'Orléans, de la ligne de l'État exploitée par elle, seront portés à la fin de chaque exercice au compte Exploitation des lignes rattachées à l'ancien réseau.

8. La compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans prendra possession de la ligne de Questembert à Ploërmel le jour qui sera fixé par la décision ministérielle autorisant l'ouverture de l'exploitation.

9. Les frais d'enregistrement des présentes, s'il y a lieu seront payés par l'État.

XIIe série, Bull. 618, n° 10,601

Voir loi du 27 juillet 1880 (exploitation provisoire par l'État)

DÉCRET qui approuve les Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer de l'Est pour l'agrandissement de la Gare de Paris.


ART. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer de l'Est pour l'agrandissement de la gare de Paris, conformément au projet présenté le 10 juillet 1879, avec détail estimatif montant, pour la part afférente à l'ancien réseau, à la somme de dix millions huit cent vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf francs (10,826,499f).
 Les dépenses faites pour l'exécution du projet dont il s'agit seront imputées sur le compte de quarante millions (40,000,000f) ouvert, conformément à l'article 10 de la convention du 11 juillet 1868, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront reconnues devoir être définitivement portées audit compte.

2. La compagnie des chemins de fer de l'Est est autorisée à reporter au compte d'établissement du nouveau réseau la somme de dix millions sept cent quatre-vingt-neuf mille huit cent soixante-dix-huit francs quatre-vingt-neuf centimes (10,789,878f 89c), montant du prix du matériel acquis en 1865, 1866 et 1867 pour l'ancien réseau et employé actuellement sur les lignes du nouveau réseau.

3. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 18 Mai 1881.

XIIe série, Bull. 618, n° 10,602

Voir décret du 3 mars 1879 (travaux d'agandissement de la gare de l'Est)

DÉCRET portant Règlement d'administration publique pour l'exécution des articles 3 et 29 de la loi du 11 juin 1880, relative aux Chemins de fer d'intérêt local et aux Tramways.

XIIe série, Bull. 629, n° 10,747
(Promulgué au Journal officiel du 17 juin 1881.)

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux projetés pour l'agrandissement de la partie de la gare de l'Est, à Paris, située en deçà de la rue Lafayette, conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie le 8 juillet 1879.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de l'Est est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 661, n° 11,179
21 mai

DÉCRET concernant la perception de l'Impôt sur les Transports par Chemins de fer à l'effectif ou par abonnement.

XIIe série, Bull. 618, n° 10,604
(Promulgué au Journal officiel du 24 mai 1881.)

DÉCRET qui approuve une Dépense à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 618, n° 10,605

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 618, n° 10,606

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 619, n° 10,619

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Loudéac à Saint-Méen, sur la ligne de la Brohinière à Ploërmel, en passant un peu au nord de Saint-Lubin.

XIIe série, Bull. 620, n° 10,623
(Promulguée au Journal officiel du 22 mai 1881.)
27 mai

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 629, n° 10,749

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 630, n° 10,773
1er juin

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1881, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour la construction des lignes de Vichy à Thiers, de Thiers à Ambert et d'Annecy à Annemasse.

XIIe série, Bull. 626, n° 10,701

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1881, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer du Midi pour la construction de diverses Lignes.

XIIe série, Bull. 626, n° 10,702

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant affectation à l'établissement du raccordement circulaire des deux chemins de fer de Fontenay-le-Comte à Benet et de Velluire à Fontenay-le-Comte des terrains, d'une contenance de quatre ares vingt-quatre centiares, dépendant actuellement du champ de manoeuvre de Fontenay (Vendée) et qui sont figurés par une teinte neutre sur le plan annexé au présent décret.

XIIe série, Bull. 661, n° 11,180
11 juin

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 630, n° 10,774

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 630, n° 10,775
14 juin

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1881 une somme non employée en 1879 sur les Crédits ouverts au Ministre dés Travaux publics.

XIIe série, Bull. 626, n° 10,705
15 juin

LOI qui approuve la Convention provisoire passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement des lignes de Motteville à Saint-Valery-en-Caux, avec embranchement sur Cany, de Beuzeville à Lillebonne et Port-Jérôme, de Barentin à Duclair et à Caudebec, et de la Hutte à Mamers.

XIIe série, Bull. 632, n° 10,799
(Promulguée au Journal officiel du 16 juin 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement de la deuxième section du Chemin de fer de Fougères à Vire, comprise entre Mortain et Vire.

XIIe série, Bull. 632, n° 10,800
(Promulguée au Journal officiel du 16 juin 1881.)
17 juin

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 630, n° 10,777

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 630, n° 10,778

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'un pont sous rails accolé au passage à niveau de la route départementale no 13, de Dôle à Gray, au point 361k,318 de la ligne de Dijon à Belfort, commune de Dôle (Jura), conformément au plan dressé, le 14 octobre 1878, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 669, n° 11,291
20 juin

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement de la première section du Chemin de fer d'Albi au Vigan, comprise entre Albi et Saint-Affrique.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement de la première section du chemin de fer d'Albi au Vigan, se détachant de la ligne de Castres à Carmaux, près Albi, passant par Saint-Juéry, suivant la vallée du Tarn jusqu'à son confluent avec le Dourdou et se raccordant avec l'embranchement de Saint-Affrique à Tournemire, à la gare de Saint-Affrique.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'infrastructure et de superstructure de ladite ligne, l'achat du matériel roulant excepté.

3. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice pour les études et travaux de chemins de fer construits par l'État et non concédés, et notamment, pour l'exercice 1881, sur le chapitre XI du budget du ministère des travaux publics, troisième section.
 Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

4. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de la ligne ci-dessus désignée.

5. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 20 Juin 1881.

XIIe série, Bull. 625, n° 10,678
(Promulguée au Journal officiel du 21 juin 1881.)

Voir loi du 30 novembre 1941 (déclassement de Saint-Juéry à Saint-Affrique)

LOI qui incorpore dans le réseau d'intérêt général le Chemin de fer d'intérêt local de Nançois-le-Petit à Gondrecourt et approuve une Convention relative au rachat dudit Chemin de fer.


ART. 1er. Est et demeure incorporé dans le réseau d'intérêt général le chemin de fer d'intérêt local de Nançois-le-Petit à Gondrecourt, dont l'établissement a été déclaré d'utilité publique par décret du 6 novembre 1872.
 Il sera statué, s'il y a lieu, par décret rendu en Conseil d'État, sur les dédommagements qui pourraient être réclamés par le département.

2. Est approuvée la convention provisoire passée le 26 avril 1880 entre le ministre des travaux publics et M. Delloye-Tiberghien, concessionnaire, et relative au rachat de ladite ligne, avec la modification résultant de la lettre du 11 janvier 1881 du concessionnaire.

3. Il sera pourvu à la dépense résultant de la convention ci-dessus approuvée au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget du ministère des travaux publics, exercice 1881, troisième section, chapitre XIII (Rachat de lignes de chemins de fer).

4. Il sera fait face à l'insuffisance éventuelle des produits de l'exploitation à l'aide des ressources qui seront mises chaque année à la disposition du ministère des travaux publics pour l'insuffisance éventuelle des produits de l'exploitation des chemins de fer rachetés par l'État en dehors de la loi du 18 mai 1878.

5. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux nécessaires pour ramener la ligne de Nançois-le-Petit à Gondrecourt aux mêmes conditions techniques d'établissement que la ligne de Gondrecourt à Neufchâteau, qui en est le prolongement.

6. Il sera pourvu à la dépense desdits travaux au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice, et notamment, pour l'exercice 1880, sur le chapitre XV du budget du ministère des travaux publics, troisième section (Travaux d'achèvement par l'État des lignes rachetées en dehors de la loi du 18 mai 1878).

7. Un compte spécial de la dépense des travaux autorisés par la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

8. L'enregistrement de la convention annexée à la présente loi ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs (3f).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 20 Juin 1881.

CONVENTION.

ART. 1er. ...

XIIe série, Bull. 632, n° 10,801
(Promulguée au Journal officiel du 21 juin 1881.)
28 juin

LOI qui déclare d'utilité publique le Chemin de fer de Saint-Sébastien à Guéret, par ou près Dun-le-Palleteau et Forges.

XIIe série, Bull. 626, n° 10,698
(Promulguée au Journal officiel du 29 juin 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique le Chemin de fer de Revigny à Saint-Dizier, avec raccordements directs sur les lignes de Revigny à Vouziers et de Saint-Dizier à Vassy.

XIIe série, Bull. 626, n° 10,699
(Promulguée au Journal officiel du 29 juin 1881.)

Voir décret du 14 janvier 1972 (déclassement de Robert-Espagne à Saint-Dizier)

30 juin

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de raccordement des gares de Saumur (Maine-et-Loire), de plusieurs parcelles de terrains non bâties sises au territoire de la commune de Saumur, lesdites parcelles indiquées sur l'état et figurées par des teintes roses sur le plan parcellaire annexé au présent décret.

XIIe série, Bull. 650, n° 10,992

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant affectation à l'établissement du raccordement de chemin de fer entre la ligne de Grande-Ceinture et la gare actuelle de Saint-Germain (ligne de Paris à Saint-Germain), de terrains boisés d'une contenance de douze ares quatre-vingt-deux centiares, sis au territoire de la commune de Saint-Germain (Seine-et-Oise) et dépendant du parterre domanial de ce nom, lesdits terrains figurés par une teinte rouge foncé sur le plan annexé au présent décret.

XIIe série, Bull. 650, n° 10,993
7 juillet

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 634, n° 10,827

DÉCRET qui déclare d'utilité publique les travaux nécessaires pour rectifier le Tracé du Tramway à traction de locomotives établi entre Étrépagny et Tourny, avec Embranchement sur Fontenay (Eure).

XIIe série, Bull. 636, n° 10,847
(Promulgué au Journal officiel du 8 juillet 1881.)
9 juillet

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 638, n° 10,860

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 638, n° 10,861

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 638, n° 10,862

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le réseau des Chemins de fer de l'Algérie.

XIIe série, Bull. 638, n° 10,863

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le réseau de la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 638, n° 10,864

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 638, n° 10,865

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter par la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 638, n° 10,866
13 juillet

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 642, n° 10,918
18 juillet

DÉCRET qui approuve les Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne pour l'exécution d'une seconde voie entre Perpignan et Elne.

XIIe série, Bull. 648, n° 10,958

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 648, n° 10,959

DÉCRET qui approuve diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 648, n° 10,960

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 648, n° 10,961

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le réseau de la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 648, n° 10,962

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 648, n° 10,963
22 juillet

LOI qui modifie le Tracé du Chemin de fer destiné à relier la ligne de Saint-Quentin à Erquelines et celle de Laon à la Frontière belge, et déclare d'utilité publique l'établissement de la partie comprise entre Ferrière-la-Grande et Solre-le-Château.


ART. 1er. Le tracé du chemin de fer destiné à relier la ligne de Saint-Quentin à Erquelines et celle de Laon à la frontière belge, qui, d'après la loi du 26 décembre 1878, devait passer par ou près Cousolre, sera dirigé directement de Maubeuge sur Solre-le-Château, par ou près Ferrière-la-Grande et Sars-Poteries.

2. La ville de Cousolre sera desservie par un embranchement se détachant, à Ferrière-la-Grande, de la ligne de Maubeuge à Fourmies et aboutissant à une gare à établir sur le mamelon du Terne.

3. Est déclaré d'utilité publique l'établissement de la partie desdits chemins comprise entre Ferrière-la-Grande et Solre-le-Château.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 Juillet 1881.

XIIe série, Bull. 636, n° 10,842
(Promulguée au Journal officiel du 23 juillet 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Saint-Éloi à Pauniat, avec Embranchement de Gouttières à Létrade, sur la ligne de Montluçon à Eygurande.

XIIe série, Bull. 636, n° 10,843
(Promulguée au Journal officiel du 23 juillet 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Limoges à Brive.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de Limoges à Brive par ou près Pierre-Buffière, Saint-Germain-les-Belles, Uzerche, Vigeois et Allassac.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'infrastructure et de superstructure de ladite ligne, l'achat du matériel roulant excepté.

3. Il est pris acte de l'offre faite par le conseil général de la Haute-Vienne, dans sa délibération du 8 juin 1881, de payer à l'État, pour l'établissement de la ligne de Limoges à Brive, une subvention égale à la moitié de la dépense d'acquisition des terrains nécessaires à cet établissement sur le territoire dudit département.
 Il est pris également acte de l'offre faite par le conseil général de la Corrèze, dans sa délibération du 27 avril 1881, de payer à l'État, pour l'établissement de cette ligne, une subvention de trois mille francs par kilomètre à construire sur le territoire dudit département.

4. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice pour les études et travaux des chemins de fer construits par l'État et non concédés, et notamment, pour l'exercice 1881, sur le chapitre XI du budget du ministère des travaux publics, troisième section.
 Viendra en déduction de ladite dépense le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

5. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de la ligne ci-dessus désignée.

6. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 Juillet 1881.

XIIe série, Bull. 636, n° 10,844
(Promulguée au Journal officiel du 23 juillet 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Carhaix à Morlaix, avec Raccordement sur la ligne de Paris à Brest et Embranchement sur le Port de Morlaix.

XIIe série, Bull. 636, n° 10,845
(Promulguée au Journal officiel du 23 juillet 1881.)

LOI qui incorpore dans le réseau d'intérêt général le Chemin de fer d'intérêt local de Carentan à Carteret.

XIIe série, Bull. 636, n° 10,846
(Promulguée au Journal officiel du 23 juillet 1881.)

LOI qui approuve une Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Société anonyme des houillères d'Épinac, relative au rachat, par l'État, de trois sections du chemin de fer d'Épinac à Velars.

XIIe série, Bull. 646, n° 10,941
(Promulguée au Journal officiel du 23 juillet 1881.)
25 juillet

LOI qui déclare d'utilité publique le Chemin de fer de Dax à Saint-Sever.

XIIe série, Bull. 638, n° 10,854
(Promulguée au Journal officiel du 26 juillet 1881.)

Voir loi du 22 juin 1880 (utilité publique de Mont-de-Marsan à Saint-Sever)

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 656, n° 11,061

DÉCRET qui déclare d'utilité publique les Travaux nécessaires pour prolonger les Voies ferrées établies sur les quais du Port de Bordeaux.

XIIe série, Bull. 667, n° 11,253
28 juillet

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Digne à Castellane.

XIIe série, Bull. 647, n° 10,950
(Promulguée au Journal officiel du 29 juillet 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Nontron à Sarlat, avec embranchement d'Hautefort au Burg-Allassac, sur la ligne de Nexon à Brive.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de Nontron à Sarlat, passant par ou près Thiviers, Saint-Germain-des-Prés, Excideuil, Saint-Raphaël, Hautefort, Villac, Condat, Montignac et Saint-Geniès, avec embranchement d'Hautefort au Burg-Allassac, sur la ligne de Nexon à Brive, passant par ou près Boisseuilh, Segonzac et Vars.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'infrastructure et de superstructure de ladite ligne et de son embranchement, l'achat du matériel roulant excepté.

3. Il est pris acte de l'offre faite par le conseil général de la Dordogne, dans sa délibération du 30 août 1878, de payer à l'État une subvention de vingt-cinq mille francs (25,000f) par kilomètre pour l'établissement de la partie de la ligne de Nontron à Sarlat située sur le territoire du département.
 Il est pris également acte de l'offre faite par le conseil général de la Corrèze, dans sa délibération du 27 avril 1881, de payer à l'État une subvention de trois mille francs (3,000f) par kilomètre pour l'établissement des parties de ladite ligne et de son embranchement situées sur le territoire du département.

4. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice pour les études et travaux des chemins de fer exécutés par l'État, et notamment, pour l'exercice 1881, sur le chapitre XI du budget du ministère des travaux publics, troisième section.
 Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

5. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de la ligne et de l'embranchement ci-dessus désignés.

6. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 28 Juillet 1881.

XIIe série, Bull. 647, n° 10,951
(Promulguée au Journal officiel du 29 juillet 1881.)

Voir loi et décret du :
- 20 novembre 1883 (concession)
- 29 novembre 1896 (modification du tracé)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port et à Saint-Étienne-de-Baïgorry.

XIIe série, Bull. 647, n° 10,952
(Promulguée au Journal officiel du 29 juillet 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Saint-Martin-Autevielle à Mauléon.

XIIe série, Bull. 647, n° 10,953
(Promulguée au Journal officiel du 29 juillet 1881.)

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Tonneins à Villeneuve-sur-Lot, de plusieurs parcelles de terrains non bâtis, sises au territoire des communes de Clairac et de Tonneins (Lot-et-Garonne), lesdites parcelles indiquées sur les états et figurées par des teintes roses sur les plans parcellaires annexés au présent décret.

XIIe série, Bull. 653, n° 11,032
3 août

DÉCRET qui proroge le Délai fixé pour l'accomplissement des expropriations nécessaires à l'exécution du Chemin de fer d'intérêt local de Chérencé-le-Roussel à la limite du département de l'Orne, vers Montsecret.


ART. 1er. Un nouveau délai de deux ans, qui prendra fin le 7 mai 1883, est accordé à la compagnie concessionnaire du chemin de fer d'intérêt local de Chérencé-le-Roussel à la limite du département de l'Orne, vers Montsecret (Manche), pour l'accomplissement des expropriations nécessaires à l'exécution de ce chemin.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 3 Août 1881.

XIIe série, Bull. 645, n° 10,939

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement, dans la ville du Havre, d'une ligne de Tramway dite des Magasins généraux, Docks et Abattoirs.

XIIe série, Bull. 645, n° 10,940
(Promulgué au Journal officiel du 4 août 1881.)

DÉCRET qui modifie le tracé de la ligne de tramway de Thizy (Rhône) à Saint-Victor (Loire).


ART. 1er. Sont déclarés d'utilité publique les travaux nécessaires à la modification du tracé, aux abords de la gare de Saint-Victor, de la ligne de tramway de Thizy (Rhône) à Saint-Victor (Loire), travaux à exécuter suivant la direction indiquée en bleu sur le plan ci-dessus visé en date du 24 mai 1880, lequel restera annexé au présent décret.
 En conséquence, ladite ligne abandonnera la route départementale n° 15 de la Loire à environ deux cents mètres du pont Saint-Victor, sur la rivière le Rheins, et elle franchira immédiatement cette rivière pour aboutir à la gare de Saint-Victor, en traversant le chemin vicinal ordinaire dit de Sainte-Claude.

2. Est approuvée la délibération, en date du 29 avril 1881, par laquelle le conseil général du Rhône autorise la cession par le sieur Ailloud, à la compagnie du chemin de fer routier de Saint-Victor à Thizy, de la construction et de l'exploitation de la ligne de tramway de Thizy à Saint-Victor.

3. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 3 Août 1881.

XIIe série, Bull. 646, n° 10,944
(Promulgué au Journal officiel du 4 août 1881.)

Voir décrets du :
- 9 septembre 1879 (utilité publique et concesssion)
- 17 octobre 1904 (prorogation de la concession)

LOI qui approuve une Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et le Liquidateur judiciaire de la Compagnie des chemins de fer de Bourges à Gien et d'Argent à Beaune-la-Rolande pour le rachat desdites lignes.


ART. 1er. Est approuvée la convention provisoire passée le 26 mars 1881 entre le ministre des travaux publics et le liquidateur judiciaire de la compagnie des chemins de fer de Bourges à Gien et d'Argent à Beaune-la-Rolande pour le rachat desdites lignes, sous réserve des modifications contenues dans l'acte additionnel du 28 juin 1881.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'achèvement des lignes de Bourges à Gien et d'Argent à Beaune-la-Rolande (infrastructure et superstructure), l'achat du matériel roulant excepté.

3. Il sera pourvu au payement du prix du rachat prévu par la convention approuvée ci-dessus au moyen des fonds inscrits au budget du ministère des travaux publics, exercice 1881, chapitre XIII (Rachat de lignes de chemins de fer).

4. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par l'article 2 ci-dessus au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice pour les travaux d'achèvement, par l'État, des lignes rachetées en dehors de la loi du 18 mai 1878, et notamment, pour l'exercice 1881, sur le chapitre XV (3e section) du budget du ministère des travaux publics.
 Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

5. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de la ligne ci-dessus désignée.

6. Un compte spécial de la dépense résultant de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

7. L'enregistrement de la convention annexée à la présente loi ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs (3f).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 3 Août 1881.

CONVENTION.

ART. 1er. M. Bourgeois, ès dites qualités, cède à l'État les lignes de Bourges à Gien et d'Argent à Beaune-la-Rolande, dont la compagnie de Bourges à Gien et d'Argent à Beaune-la-Rolande est concessionnaire en vertu de la loi du 17 juin 1874, ladite cession comprenant les terrains acquis, les travaux faits et les bâtiments construits, ainsi que leurs approvisionnements, le tout dans la situation où il se trouvera à l'époque de la prise de possession ci-après déterminée, sauf ce qui sera dit à l'article 7 ; le matériel de voie et le petit matériel en approvisionnement dans les magasins et sur les chantiers ; les études et projets ; et généralement toutes les dépendances ou accessoires des lignes cédées ; est seul excepté de cette cession le mobilier des bureaux de l'administration centrale.

2. La présente cession est faite, d'un commun accord, moyennant le payement par l'État d'une somme de sept millions cinq cent quarante-sept mille cinq cent douze francs (7,547,512f).

3. L'État ne reprendra aucun des marchés d'entreprise ou de fourniture passés par la compagnie. Le liquidateur garantit l'État contre toutes réclamations de la part des entrepreneurs ou fournisseurs de ladite compagnie, et conserve expressément à sa charge la liquidation de toutes indemnités pour résiliation de ces contrats. L'État recevra d'ailleurs les lignes cédées libérées de toute charge, et restera étranger à la liquidation ainsi qu'au payement de toutes les dettes qui pourraient avoir été contractées par la compagnie.

4. L'État prendra possession des lignes cédées un mois au plus tard après la promulgation de la loi qui approuvera la présente convention. La liquidation de la compagnie évacuera ses chantiers dans le même délai, sauf en ce qui concerne les ouvrages d'art qui font l'objet de la réserve spécifiée à l'article 7.

5. Les payements seront effectués par l'État de la manière suivante :

1° Trois millions un mois après la prise de possession effective par l'État ;
 2° Deux millions, par versements successifs, au fur et à mesure de la réception des ouvrages d'art par le service du contrôle ;
 3° Cent vingt-cinq mille francs, après justification régulière, par la liquidation de la compagnie, du payement d'une somme égale pour acquisitions de terrains ;
 4° Un million deux cent soixante-six mille deux cent quarante-trois francs, après vérification des approvisionnements du matériel de la voie, sauf ce qui sera dit à l'article 6 ci-après ;
 5° Le reliquat, après exécution, par la liquidation de la compagnie, de toutes les clauses de la convention.

6. Dans le cas où la justification régulière du payement des terrains n'atteindrait pas cent vingt-cinq mille francs, ou dans le cas où le montant réel des approvisionnements du matériel de la voie n'atteindrait pas un million deux cent soixante-six mille deux cent quarante-trois francs, les troisième et quatrième versements seront réduits respectivement d'après le montant réel des justifications ou de la valeur des approvisionnements.
 Pour les terrains occupés et non régulièrement acquis, le liquidateur de la compagnie remettra à l'État, quinze jours au plus tard après la prise de possession ci-dessus fixée, toutes les conventions y relatives, notamment les promesses de vente et les consentements de prise de possession. L'État se réserve le droit, après vérification et sans contestation de la part du liquidateur de la compagnie, de ne pas se substituer à celle-ci dans celles de ces conventions qui lui paraîtraient onéreuses ; dans ce cas, le liquidateur de la compagnie garantit l'État contre toutes réclamations des propriétaires et fermiers.
 La liquidation de la compagnie supportera les intérêts de retard qui pourraient être dus aux propriétaires des terrains acquis ou occupés ; l'État, dans tous les cas où il le jugera utile, étant autorisé à payer ces intérêts au lieu et place de la compagnie et à en retenir le montant sur le prix de rachat ci-dessus fixé.

7. La réception des voûtes en maçonnerie n'aura lieu qu'après décintrement. Celle des ponts métalliques n'aura lieu qu'après qu'ils auront satisfait aux épreuves réglementaires, lesquelles se feront aux frais de la liquidation de la compagnie et postérieurement à la pose de la voie sur lesdits ponts, la liquidation de la compagnie conservant expressément à sa charge l'achèvement du tablier métallique du grand pont de Sully et des tabliers métalliques des autres ouvrages. Si la liquidation de la compagnie ne remplit pas ses engagements, les travaux ci-dessus seront terminés par l'État et le montant de ces travaux sera retenu sur le prix du rachat, la liquidation de la compagnie restant, d'ailleurs, responsable du résultat des épreuves réglementaires.

8. Jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à l'achèvement du pont sur le canal d'Orléans, la passerelle en charpente établie pour le service des travaux restera gratuitement à la disposition de l'État.

9. Le liquidateur remettra à l'État, avec toutes les études et projets, les pièces écrites et plans approuvés par l'administration, et constituant les archives des lignes cédées.
 Cette remise aura lieu quinze jours au plus tard après la prise de possession ci-dessus fixée.

10. Le liquidateur de la compagnie demeure chargé de faire entre les ayants droit la distribution du prix de rachat, sans que l'État ait, à aucun titre, à intervenir dans cette distribution.
 En cas d'opposition, les payements à faire par l'État seront effectués à la caisse des dépôts et consignations.

11. La présente convention ne sera passible que du droit fixe d'enregistrement de trois francs.

Fait double, à Paris, les jour, moi et an que dessus.

CONVENTION ADDITIONNELLE.

ART. 1er. Le prix fixé pour le rachat des lignes de Bourges à Gien et d'Argent à Beaune-ia-Rolande, par l'article 2 de la convention du 26 mars 1881, est réduit de trois cent mille francs (300,000f) et est définitivement arrêté à la somme de sept millions deux cent quarante-sept mille cinq cent douze francs (7,247,512f).
 Aucune autre modification n'est apportée aux dispositions de ladite convention.

2. La présente convention additionnelle ne sera passible que du droit fixe d'enregistrement de trois francs (3f).

Fait double, à Paris, les jour, mois et an que dessus.

XIIe série, Bull. 649, n° 10,967
(Promulguée au Journal officiel du 4 août 1881.)

LOI qui incorpore dans le réseau d'intérêt général le Chemin de fer d'intérêt local de Mézidon à Dives et approuve une Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de la Vallée d'Auge pour le rachat de ladite ligne.


ART. 1er. Est et demeure incorporé dans le réseau d'intérêt général le chemin de fer d'intérêt local de Mézidon à Dives, dont la déclaration d'utilité publique a été prononcée par décret du 17 mars 1872.

2. Il est pris acte de la cession faite à l'État, à titre gratuit, des droits du département du Calvados sur le chemin de fer ci-dessus désigné, ainsi qu'il résulte de la délibération du conseil général dudit département en date du 22 août 1879.

3. Est approuvée la convention provisoire passée le 11 février 1881 entre le ministre des travaux publics et la compagnie anonyme des chemins de fer de la vallée d'Auge, relative au rachat de ladite ligne.

4. ...

...

6. L'enregistrement de la convention annexée à la présente loi ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs (3f).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 3 Août 1881.

CONVENTION.

ART. 1er. ...

XIIe série, Bull. 649, n° 10,968
(Promulguée au Journal officiel du 4 août 1881.)

Voir décret du 25 août 1881 (exploitation provisoire par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Carhaix à Loudéac, avec raccordement, à Goarec, sur le canal de Nantes à Brest.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de Carhaix à Loudéac, par ou près Maël-Carhaix, Goarec et Mur-de-Bretagne, avec raccordement, à Goarec, sur le canal de Nantes à Brest.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'infrastructure et de superstructure de ladite ligne et de son raccordement, l'achat du matériel roulant excepté.

3. Il est pris acte de l'offre faite par le conseil général des Côtes-du-Nord, dans ses délibérations des 7 avril et 10 août 1880, de payer à l'État une subvention de vingt mille francs par kilomètre pour l'établissement de la ligne de Carhaix à Loudéac située sur le territoire dudit département.

4. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice pour les études et travaux des chemins de fer construits par l'État et non concédés, et notamment, pour l'exercice 1881, sur le chapitre XI du budget du ministère des travaux publics, troisième section.
 Viendra en déduction de ladite dépense le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

5. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de la ligne ci-dessus désignée.

6. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 3 Août 1881.

XIIe série, Bull. 649, n° 10,969
(Promulguée au Journal officiel du 4 août 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de la Brohinière à Dinan et à Dinard.

XIIe série, Bull. 649, n° 10,970
(Promulguée au Journal officiel du 4 août 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Cavignac à Bordeaux.

XIIe série, Bull. 650, n° 10,978
(Promulguée au Journal officiel du 4 août 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement de la première section du Chemin de fer de Castelsarrasin à Lombez, comprise entre Castelsarrasin et Beaumont-de-Lomagne.

XIIe série, Bull. 650, n° 10,979
(Promulguée au Journal officiel du 4 août 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Guéméné à la Chapelle-sur-Erdre.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de Guéméné à la Chapelle-sur-Erdre, par ou près Guénouvry, le Gâvre, Blain, Fay et Vigneux.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'infrastructure et de superstructure de ladite ligne, l'achat du matériel roulant excepté.

3. Il est pris acte de l'offre faite par le conseil général de la Loire-Inférieure, dans sa délibération du 21 août 1880, de payer à l'État une subvention de vingt mille francs (20,000f) par kilomètre pour l'établissement de la ligne désignée à l'article 1er.

4. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice pour les études et travaux des chemins de fer exécutés par l'État, et notamment, pour l'exercice 1881, sur le chapitre XI du budget du ministère des travaux publics, troisième section.
 Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par le département, les communes et les propriétaires intéressés.

5. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de la ligne ci-dessus désignée.

6. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 3 Août 1881.

XIIe série, Bull. 650, n° 10,980
(Promulguée au Journal officiel du 4 août 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de ou près Thiant, sur la ligne de Valenciennes au Cateau, à Lourches.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de ou près Thiant, sur la ligne de Valenciennes au Cateau, à Lourches, par ou près Denain.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'infrastructure et de superstructure de ladite ligne, l'achat du matériel roulant excepté.

3. Il est pris acte de l'engagement contenu dans la délibération, en date du 30 octobre 1879, par laquelle le conseil municipal de la ville de Denain a offert de livrer à l'État, pour la construction d'une gare sur la rive gauche de l'Escaut, huit hectares de terrains au prix maximum de douze mille francs l'hectare.

4. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice pour les études et travaux des chemins de fer exécutés par l'État, et notamment, pour l'exercice 1881, sur le chapitre XI, troisième section, du budget du ministère des travaux publics.
 Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

5. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de la ligne ci-dessus désignée.

6. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 3 Août 1881.

XIIe série, Bull. 650, n° 10,981
(Promulguée au Journal officiel du 4 août 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Perpignan au Barcarès.

XIIe série, Bull. 650, n° 10,982
(Promulguée au Journal officiel du 4 août 1881.)

LOI relative au Chemin de fer de Vassy à Saint-Dizier.

XIIe série, Bull. 656, n° 11,050
(Promulguée au Journal officiel du 4 août 1881.)
6 août

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement de la première section du Chemin de fer de Fougères à Vire, comprise entre Fougères et Saint-Hilaire-du-Harcouët.

XIIe série, Bull. 656, n° 11,051
(Promulguée au Journal officiel du 9 août 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'Ambert à Darsac.

XIIe série, Bull. 656, n° 11,052
(Promulguée au Journal officiel du 9 août 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Nérac à Mont-de-Marsan.

XIIe série, Bull. 656, n° 11,053
(Promulguée au Journal officiel du 9 août 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Dôle à Poligny.

XIIe série, Bull. 656, n° 11,054
(Promulguée au Journal officiel du 9 août 1881.)

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1881 une Somme non employée sur les Avances faites par les Compagnies des Chemins de fer du Midi et de Paris-Lyon-Méditerranée pour l'exécution, par l'État, de diverses lignes de Chemins de fer.

XIIe série, Bull. 660, n° 11,141

DÉCRET portant Règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 38 de la loi du 11 juin 1880, concernant l'établissement et l'exploitation des Voies ferrées sur le sol des voies publiques.

TITRE Ier.

CONSTRUCTION.

ART. 1er. Aucun travail ne peut être entrepris pour l'établissement d'une voie ferrée sur le sol de voies publiques qu'avec l'autorisation de l'administration compétente, donnée sur le vu des projets d'exécution.
 Chaque projet d'exécution comprend l'extrait de carte, le plan général, le profil en long, les profils en travers types et les plans de traverse, dont la production est exigée par l'article 2 du règlement d'administration publique du 18 mai 1881, ces documents dressés dans la forme prescrite par l'article précité et dûment complétés ou rectifiés d'après les résultats de l'instruction à laquelle l'avant-projet a été soumis.
 Le projet d'exécution comprend en outre :

1° Des profils en travers à l'échelle de un cinq-millième pour mètre, relevés en nombre suffisant, principalement dans les traverses et dans les parties où les voies publiques empruntées n'ont pas la largeur et le profil normal ;
 2° Un devis descriptif dans lequel sont reproduites, sous forme de tableau, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long ;
 3° Un mémoire dans lequel toutes les dispositions essentielles du projet sont justifiées.

Le projet d'exécution est remis au préfet en deux expéditions, dont l'une, revêtue de l'approbation que le préfet aura donnée en se conformant à la décision de l'autorité compétente pour les projets d'ensemble, est rendue au concessionnaire, tandis que l'autre demeure entre les mains du préfet.
 Les projets comprenant des déviations en dehors du sol des routes et chemins sont soumis à l'approbation du ministre des travaux publics, pour ce qui concerne la grande voirie et les cours d'eau, et ne peuvent être adoptés par l'autorité qui a donné la concession, que sous la réserve des décisions prises ou à prendre par le ministre des travaux publics sur les objets qui précèdent.
 Avant comme pendant l'exécution, le concessionnaire aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'il jugerait utiles ; mais ces modifications ne pourront être exécutées qu'avec l'approbation de l'autorité qui a revêtu de sa sanction les dispositions à modifier.
 De son côté, l'administration pourra ordonner d'office les modifications dont l'expérience ou les changements à opérer sur la voie publique feraient reconnaître la nécessité.
 En aucun cas, ces modifications ne pourront donner lieu à indemnité.

2. ...

3. Le projet d'exécution indique le nombre des voies à établir sur les différentes sections des lignes concédées, ainsi que le nombre et la disposition des gares d'évitement.

4. La largeur de la voie est fixée, pour chaque concession, par le cahier des charges.
 La largeur des locomotives et des caisses des véhicules ainsi que de leur chargement ne peut excéder ni deux fois et demie la largeur de la voie, ni la cote maximum de deux mètres quatre-vingts centimètres (2m,80), et la largeur extrême occupée par le matériel roulant, y compris toutes saillies, notamment celles des lanternes et des marchepieds latéraux, ne peut dépasser la largeur des caisses augmentée de trente centimètres (0m,30).
 La hauteur du matériel roulant et de son chargement ne peut excéder quatre mètres vingt centimètres (4m,20) pour la voie de un mètre quarante-quatre centimètres ; elle est réglée d'une manière définitive et invariable par le cahier des charges pour les voies de largeur moindre, de manière à ne pas compromettre la sécurité du public.
 Dans les parties à plusieurs voies, la largeur de chaque entre-voie est telle qu'il reste un intervalle libre d'au moins cinquante centimètres (0m,50) entre les parties les plus saillantes de deux véhicules qui se croisent.

5. ...

...

7. Les déviations à construire en dehors du sol des routes et chemins, et à classer comme annexes, sont établies conformément aux dispositions arrêtées par l'autorité compétente.

8. Le concessionnaire est tenu de rétablir et d'assurer à ses frais, pendant la durée de la concession, les écoulements d'eau qui seraient arrêtés, suspendus ou modifiés par ses travaux.
 Il rétablit de même les communications publiques ou particulières que l'exécution de ses travaux l'oblige à modifier momentanément.

9. ...

...

TITRE II.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

19. La voie ferrée et tout le matériel qui en dépend doivent être constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.
 Les frais d'entretien et ceux auxquels donnent lieu les réparations ordinaires et extraordinaires de la voie ferrée sont à la charge du concessionnaire.
 Sur les sections à rails noyés où la voie ferrée est accessible aux voitures ordinaires, l'entretien du pavage ou de l'empierrement de la surface affectée à la circulation du tramway est réglé, pour chaque concession, par le cahier des charges, qui indique le service chargé d'exécuter cet entretien, ainsi que la répartition des dépenses.
 Sur les sections où la voie ferrée n'est pas accessible aux voitures ordinaires, l'entretien qui est à la charge du concessionnaire comprend la surface entière des voies, augmentée d'une zone d'un mètre (1m,00), qui sera mesurée à partir de chaque rail extérieur.
 Si la voie ferrée et les parties de la voie publique dont l'entretien est confié au concessionnaire ne sont pas constamment entretenues en bon état, il y est pourvu d'office, à la diligence du préfet et aux frais du concessionnaire, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'article 41.
 Le montant des avances faites est recouvré au moyen de rôles que le préfet rend exécutoires.

20. Le matériel roulant qui est mis en circulation sur la voie ferrée doit passer librement dans le gabarit, dont les dimensions sont fixées conformément aux dispositions de l'article 4 du présent règlement.
 La traction est opérée conformément aux clauses de la concession.

21. Les machines locomotives à vapeur sont construites sur les meilleurs modèles ; elles doivent satisfaire aux prescriptions des articles 7, 8, 9, 11 et 15 de l'ordonnance du 15 novembre 1846, et pour ce qui concerne spécialement leur générateur, aux dispositions du décret du 30 avril 1880.
 Les types des machines employées, leur poids et leur maximum de charge par essieu doivent être approuvés par le préfet, sur l'avis du service du contrôle, eu égard aux besoins de l'exploitation et à la composition ainsi qu'à l'état de la voie.
 Les machines sont pourvues de freins assez puissants pour que, lancées sur une pente de deux centimètres par mètre (0m,02) avec une vitesse de vingt kilomètres (20k) à l'heure, elles puissent être arrêtées, sans le secours des freins des voitures remorquées, sur un espace de vingt mètres (20m,00) au plus.
 Les locomotives à feu ne doivent donner aucune odeur et ne doivent répandre sur la voie publique ni flammèches, ni escarbilles, ni cendres, ni fumée, ni eau excédante, le concessionnaire étant expressément responsable de tout incendie causé par l'emploi des machines à feu soit sur la voie publique, soit dans les propriétés riveraines.
 Aucune locomotive ne peut être mise en service qu'en vertu d'un permis spécial de circulation délivré par le préfet, sur la proposition des fonctionnaires chargés du contrôle, après accomplissement des formalités prescrites pour les locomotives de chemins de fer et après vérification de l'efficacité des freins, eu égard à la vitesse de la machine et à l'inclinaison de la voie.

22. Les machines fixes et les machines locomotives de tout autre système que la machine locomotive à vapeur munie d'un foyer doivent satisfaire aux prescriptions spéciales arrêtées par le ministre des travaux publics.

23. Les voitures de voyageurs doivent satisfaire aux prescriptions des articles 8, 9, 12, 13, 14 et 15 de l'ordonnance royale du 15 novembre 1846. Elles sont suspendues sur ressorts et peuvent être à deux étages.
 L'étage inférieur est complètement couvert, garni de banquettes avec dossiers, fermé à glaces au moins pendant l'hiver, muni de rideaux et éclairé pendant la nuit ; l'étage supérieur est garni de banquettes avec dossiers ; on y accède au moyen d'escaliers qui sont accompagnés, ainsi que les couloirs latéraux donnant accès aux places, de garde-corps solides d'au moins un mètre dix centimètres (1m,10) de hauteur effective.
 Sur les voies ferrées où la traction est opérée au moyen de locomotives, l'étage supérieur est couvert et protégé à l'avant et à l'arrière par des cloisons.
 Les dossiers et les banquettes doivent être inclinés, et les dossiers sont élevés à la hauteur des épaules des voyageurs.
 ...

24. ...

25. Le concessionnaire est tenu de prendre à ses frais, partout ou la nécessité en aura été reconnue par le préfet, sur l'avis du service du contrôle, et eu égard au mode d'exploitation employé, les mesures nécessaires pour assurer la liberté et la sécurité du passage des voitures et des trains sur la voie ferrée, et celle de la circulation ordinaire sur les routes et chemins que suit ou traverse la voie ferrée.

26. Lorsqu'un atelier de réparation est établi sur une voie, des signaux doivent indiquer si l'état de la voie ne permet pas le passage des voitures ou des trains, ou s'il suffit d'en ralentir la marche.

27. Toute voiture isolée ou tout train porte extérieurement un feu rouge à l'avant et un feu vert à l'arrière. Les fanaux sont à réflecteurs ; ils sont allumés au coucher du soleil et ne peuvent être éteints avant son lever.

28. Il est interdit d'admettre dans les convois qui portent des voyageurs aucune matière pouvant donner lieu soit à des explosions, soit à des incendies.

29. ...

...

TITRE III.

POLICE ET SURVEILLANCE.

35. Il est défendu à toute personne étrangère au service de la voie ferrée :

1° De déranger, altérer ou modifier, sous quelque prétexte que ce soit, la voie ferrée et les ouvrages qui en dépendent ;
 2° De stationner sur la voie de fer ou d'y faire stationner des voitures ;
 3° D'y laisser séjourner des chevaux, bestiaux ou animaux d'aucune sorte ;
 4° D'y jeter ou déposer aucuns matériaux ni objets quelconques ;
 5° D'emprunter les rails de la voie ferrée pour la circulation de voitures étrangères au service.

...

36. ...

...

41. Si l'exploitation de la voie ferrée vient à être interrompue en totalité ou en partie, si le mauvais état de la voie ou du matériel roulant compromet la sécurité du public, si le mauvais entretien de la partie de la route dont le concessionnaire doit prendre soin compromet la sécurité publique, le préfet prend immédiatement, aux frais et risques du concessionnaire, les mesures nécessaires afin d'assurer provisoirement le service.
 Si, dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, le concessionnaire n'a pas valablement justifié qu'il est en état de reprendre et de continuer l'exploitation, et s'il ne l'a pas effectivement reprise, la déchéance peut être prononcée par le ministre des travaux publics, sauf recours au Conseil d'État par la voie contentieuse.
 Il est pourvu tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'a l'exécution des autres engagements contractés par le concessionnaire au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés et des parties de la voie ferrée déjà livrées à l'exploitation.
 Nul ne sera admis à concourir à cette adjudication s'il n'a été préalablement agréé par le préfet.
 ...

TITRE IV.

DISPOSITIONS DIVERSES.

42. Dans le cas où le Gouvernement ordonne ou autorise la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traversent une ligne concédée, le concessionnaire ne peut s'opposer à ces travaux ; mais toutes les dispositions nécessaires sont prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service de la voie ferrée, ni aucun frais pour le concessionnaire.

43. ...

...

58. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 6 Août 1881.

XIIe série, Bull. 664, n° 11,222
(Promulgué au Journal officiel du 11 août 1881.)

DÉCRET qui approuve le Cahier des charges type pour la concession des Chemins de fer d'intérêt local.

XIIe série, Bull. 668, n° 11,264
(Promulgué au Journal officiel du 11 août 1881.)

Voir décrets des :
- 31 juillet 1898 (modification de l'article 61)
- 13 février 1900 (modification)
- 16 juillet 1907 (modification des articles 38, 39, 53, 56 et 57)

DÉCRET qui approuve un Cahier des charges type pour la concession des Tramways.

XIIe série, Bull. 669, n° 11,284
(Promulgué au Journal officiel du 11 août 1881.)

Voir décret du 16 juillet 1907 (modification des articles 38, 39, 53, 56 et 57)

8 août

LOI qui ouvre au Ministre de la Guerre, sur l'exercice 1881, un Crédit destiné à la construction, comme ligne stratégique, d'un Chemin de fer reliant à Mecheria la ligne d'Arzew à Saïda.

XIIe série, Bull. 656, n° 11,055
(Promulguée au Journal officiel du 9 août 1881.)
22 août

LOI qui autorise le Ministre des Travaux publics à assurer l'exploitation provisoire de divers Chemins de fer construits par l'État et non concédés.


ART. 1er. En attendant qu'il soit statué sur les bases définitives du régime auquel seront soumis les chemins de fer construits par l'État et non concédés, le ministre des travaux publics est autorisé à assurer l'exploitation provisoire de celles des dix-sept lignes ci-après désignées dont l'ouverture effective aura lieu avant le 1er janvier 1882, savoir :


Blois à Vendôme. 33 k
Ribérac à Périgueux. 31  
Vendôme à Pont-de-Braye. 27  
Mortagne à Laigle. 40  
Échauffour à la Trinité. 29  
Baccarat à Badonviller. 14  
Toul à Colombey. 21  
Colombey à Favières. 11  
Châteaubriant à Rennes et à Vitré. 101  
Auray à Quiberon. 26  
Aubusson à Felletin. 10  
Mortagne à Sainte-Gauburge. 35  
Port-Boulet à Chinon. 12  
Ticheville à Mesnil-Mauger. 32  
Sarlat à Siorac. 26  
Clisson à Cholet. 37  
Thouars à Montreuil-Bellay. 17  
 
  502  
 

Il pourvoira à cette exploitation à l'aide des moyens qu'il jugera le moins onéreux pour le trésor. Il acquerra, si besoin est, le matériel roulant, le mobilier des gares, l'outillage et les approvisionnements nécessaires.
 Des décrets détermineront les conditions dans lesquelles s'effectuera cette exploitation provisoire. Dans le cas où le ministre passerait des traités pour assurer ladite exploitation, ces traités expireront nécessairement au plus tard le 30 juin 1882.

2. Il sera fait face à la dépense d'acquisition du matériel roulant et des autres objets mobiliers à l'aide des ressources extraordinaires inscrites au budget du ministère des travaux publics pour les études et travaux des chemins de fer exécutés par l'État, et notamment, pour l'exercice 1881, à la troisième section, chapitre XI.

3. Il sera fait face à l'insuffisance éventuelle des produits de l'exploitation à l'aide des ressources inscrites au budget du ministère des travaux publics pour l'exploitation provisoire des chemins de fer exécutés par l'État et non concédés, et notamment, pour l'exercice 1881, à la troisième section, chapitre XVII.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 Août 1881.

XIIe série, Bull. 645, n° 10,936
(Promulguée au Journal officiel du 23 août 1881.)

Voir décrets des :
- 25 août 1881 (exploitation provisoire d'Échauffour à la Trinité, de Ticheville à Mesnil-Mauger et de Châteaubriant à Rennes et à Vitré par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest)
- 26 août 1881 (exploitation provisoire de Blois à Vendôme et de Vendôme à Pont-de-Braye par l'administration des chemins de fer de l'État)
- 19 septembre 1881 (exploitation provisoire de Mortagne à Laigle et de Mortagne à Sainte-Gauburge)
- 6 octobre 1881 (exploitation provisoire de Ribérac à Périgueux par l'administration des chemins de fer de l'État)
- 4 novembre 1881 (exploitation provisoire de Baccarat à Badonviller, de Toul à Colombey et de Colombey à Favières par la compagnie des chemins de fer de l'Est)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement de la deuxième section du Chemin de fer de Bourges à Avallon, comprise entre Cosne et Clamecy.

XIIe série, Bull. 656, n° 11,056
(Promulguée au Journal officiel du 23 août 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Saint-Girons à Oust, près Seix.

XIIe série, Bull. 656, n° 11,057
(Promulguée au Journal officiel du 23 août 1881.)

Voir loi du 17 juillet 1886 (concession définitive)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Lavelanet à Bram.

XIIe série, Bull. 656, n° 11,058
(Promulguée au Journal officiel du 23 août 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Pamiers à Limoux.

XIIe série, Bull. 656, n° 11,059
(Promulguée au Journal officiel du 23 août 1881.)

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 656, n° 11,062

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 656, n° 11,063

DÉCRET qui approuve diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 656, n° 11,064

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 656, n° 11,065

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 656, n° 11,066

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 656, n° 11,067

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 656, n° 11,068

DÉCRET qui approuve les Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour l'établissement d'une Cour de débord à la gare de Moulins.

XIIe série, Bull. 656, n° 11,069

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement, 1° d'un Chemin de fer dit du Blayais ; 2° d'un réseau de Chemins de fer d'intérêt local dit des Landes de la Gironde.

XIIe série, Bull. 660, n° 11,139
(Promulguée au Journal officiel du 23 août 1881.)

Voir décret du 16 août 1884 (approbation du cahier des charges définitif)

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1881 une portion de Crédit applicable au Rachat de lignes de Chemins de fer et au Séquestre administratif.

XIIe série, Bull. 660, n° 11,142

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer destiné à relier les Mines de Kef-Oum-Theboul à l'embouchure de la Messida.

XIIe série, Bull. 670, n° 11,294

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'une nouvelle cour de débord au sud de la gare de Moulins (Allier), sur la ligne de Saint-Germain-des-Fossés à Nevers, conformément au plan dressé, le 18 novembre 1880, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé audit décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la ville de Moulins est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 673, n° 11,365

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Tarascon-sur-Ariège vers Saurat.

XIIe série, Bull. 674, n° 11,366
(Promulguée au Journal officiel du 23 août 1881.)

LOI qui déclare d'utilité publique un Chemin de fer de Sidi-Bel-Abbès à Ras-el-Ma et qui incorpore dans le réseau d'intérêt général le Chemin de fer d'intérêt local de Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-Bel-Abbès.

XIIe série, Bull. 677, n° 11,429
(Promulguée au Journal officiel du 23 août 1881.)

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Il sera procédé à l'établissement d'une carrière et à l'établissement d'un chemin de fer destinés aux travaux d'amélioration du port de Cette (Hérault), conformément aux dispositions de l'avant-projet et aux avis du conseil général des ponts et chaussées en date des 28 mars et 7 juillet 1881.
 2° Les travaux mentionnés dans l'article qui précède sont déclarés d'utilité publique.
 3° La dépense des travaux, évaluée à cinq cent trente mille francs, sera prélevée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice.
 4° Le présent décret sera considéré comme non avenu si les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux n'ont pas été accomplies dans un délai de cinq ans à partir du jour de sa promulgation.

XIIe série, Bull. 683, n° 11,571
24 août

DÉCRET portant expropriation pour cause d'utilité publique de diverses parcelles de Terrains nécessaires à l'établissement de l'embranchement ferré qui doit relier la Gare d'Angoulême au Port fluvial de l'Houmeau.

XIIe série, Bull. 657, n° 11,092
25 août

DÉCRET qui approuve la Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest pour l'exploitation provisoire de diverses lignes de Chemins de fer.


ART. 1er. Est approuvée la convention susvisée passée, le 23 août 1881, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, pour l'exploitation provisoire des chemins de fer de Lisieux à Orbec, d'Échauffour à la Trinité, de la Trinité à Bernay, de Prez-en-Pail à Mayenne, de Mayenne à Fougères, de Ticheville à Mesnil-Mauger, de Mézidon à Dives et de Châteaubriant à Rennes et à Vitré.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 25 Août 1881.

CONVENTION.

ART. 1er. La compagnie des chemins de fer de l'Ouest se charge d'exploiter provisoirement les lignes ci-après : de Lisieux à Orbec, d'Échautfour à la Trinité, de la Trinité à Bernay, de Prez-en-Pail à Mayenne, de Mayenne à Fougères, de Ticheville à Mesnil-Mauger, de Mézidon à Dives et de Châteaubriant à Rennes et à Vitré, avec son personnel, ses propres moyens et son matériel, dans les conditions fixées par le cahier des charges et par les conventions qui régissent les concessions de son réseau.
 Dans leurs relations avec les lignes voisines, les lignes précitées seront traitées comme si elles faisaient partie de la concession de l'Ouest. La compagnie renonce, pour son exploitation, à tout droit de transmission, à l'entrée et à la sortie de ces lignes. Les tarifs de toute nature du réseau, généraux, spéciaux, communs, leur seront applicables.
 Toutefois, sous la réserve insérée à l'article 2, le ministre, en ce qui concerne l'application de ces tarifs aux lignes de la présente convention, aura la faculté de prescrire, à une époque quelconque et pour le parcours à faire sur ces lignes, les modifications qu'il jugera utiles dans l'intérêt public.

2. Les voyageurs suivront les itinéraires qui répondront à leurs convenances, les horaires des trains étant d'ailleurs réglés de façon à y satisfaire.
 Les marchandises seront dirigées suivant la voie reconnue par le ministre, la compagnie entendue, la plus économique au point de vue des dépenses d'exploitation.
 Dans l'application des taxes, établies d'après une base kilométrique, on ne comptera d'ailleurs jamais que les distances réellement parcourues ; de même la répartition, entre la compagnie de l'Ouest et l'État, du produit des taxes, soit à prix fermes, soit à base kilométrique, s'établira au prorata des distances réellement parcourues sur les lignes de la compagnie et sur les lignes de l'État.
 L'État et la compagnie de l'Ouest s'interdisent mutuellement les réductions de taxes qui auraient pour objet de détourner le trafic des itinéraires définis au deuxième paragraphe du présent article.

3. Les travaux de premier établissement de toute nature qui seront reconnus nécessaires par le ministre, soit dans le présent, soit dans l'avenir, pour l'exploitation des lignes de l'État (tels qu'agrandissement des gares de Lisieux, de Bernay, de Mayenne, de Mesnil-Mauger, de Mézidon, de Châteaubriant, de Rennes et Vitré, situées sur les lignes du réseau de l'Ouest et empruntées par les lignes de l'État exploitées par la compagnie, installations nouvelles dans ces mêmes gares, établissement de voies de garage et tous autres travaux de consolidation et de parachèvement), seront exécutés par la compagnie aux frais de l'État, sur projets approuvés ; il en sera de même des travaux de réfection des ouvrages d'art et de la voie des lignes de Lisieux à Orbec et de Mézidon à Dives jugés indispensables après reconnaissance contradictoire de ces lignes.
 La compagnie supportera, de son côté, les dépenses d'agrandissement des gares communes nécessitées par les exigences de l'exploitation des lignes dont elle est concessionnaire.

4. L'exploitation des lignes de l'État confiée à la compagnie de l'Ouest restera, au point de vue du règlement des comptes d'exploitation, indépendante et distincte de l'exploitation des divers réseaux concédés à la compagnie de l'Ouest. Il sera ouvert, à cet effet, un compte spécial de l'exploitation de ces lignes, qui comprendra :
 D'une part, les recettes de ces lignes, de quelque nature qu'elles soient ;
 D'autre part, les dépenses des services de la voie, de la traction et de l'exploitation, y compris le renouvellement des voies, les frais d'administration centrale, déduction faite de tout ce qui concerne le service des titres émis par la compagnie, l'intérêt à cinq pour cent (5 p. 0/0) des avances faites par la compagnie pour solder les dépenses courantes, en cas d'insuffisance des produits de l'exploitation ; les versements de la compagnie aux caisses de retraite et de prévoyance, les impôts, patentes et frais de contrôle ; les dépenses relatives aux accidents et incendies.
 Les dépenses d'exploitation seront, autant que possible, localisées. Dans le cas contraire, elles seront évaluées avec les dépenses de même nature effectuées sur les autres lignes de la compagnie et ventilées entre celles-ci et les lignes exploitées provisoirement pour le compte de l'État, d'après les règles établies par l'administration supérieure, sur la proposition de la commission de vérification des comptes instituée par le règlement d'administration publique du 26 mai 1863 pour la justification des dépenses de la compagnie.
 Aux chiffres des dépenses d'exploitation indiquées ci-dessus, il sera ajouté une redevance annuelle égale à cinq pour cent (5 p. 0/0) du capital dépense par la compagnie pour :

1° L'acquisition du mobilier des gares, de l'outillage et des approvisionnements des lignes dont il s'agit ;
 2° L'acquisition du matériel roulant et l'établissement des ateliers nécessaires à l'exploitation de ces lignes ; la valeur de ce matériel roulant et de ces établissements étant calculée en multipliant le prix total d'acquisition de l'ensemble des machines et des véhicules de chaque nature par le rapport entre le nombre de kilomètres parcourus par les véhicules de même nature sur les nouvelles lignes et le nombre de kilomètres parcourus sur tout le réseau.

5. Le compte des recettes et des dépenses d'exploitation de chaque année, arrêté au 31 décembre, sera remis au ministre des travaux publics, le 1er avril au plus tard de l'année suivante, pour être soumis au contrôle de la commission de vérification des comptes.
 La compagnie sera redevable envers l'État du montant des recettes portées audit compte, et l'État sera redevable, envers la compagnie, du montant des dépenses de l'exploitation, ainsi que de l'annuité prévue pour le matériel.
 Toutefois, la somme dont l'État sera redevable pour les dépenses d'exploitation ne pourra pas dépasser la limite résultant de l'application d'un prix de revient de deux francs soixante centimes (2f 60c) pour chaque kilomètre parcouru par les trains de toute nature prescrits ou approuvés par le ministre des travaux publics.
 La compagnie recevra, s'il y a lieu :

1° Une prime d'économie égale au tiers (1/3) de la différence entre le maximum ci-dessus indiqué et le prix réel de revient des dépenses d'exploitation ;
 2° Une part de bénéfice égale au tiers (1/3) de la portion de la recette nette qui excédera trois mille francs par kilomètre.

6. L'État sera affranchi de tout loyer pour l'usage des gares de Lisieux, de Bernay, de Mayenne, de Mesnil-Mauger, de Mézidon, de Châteaubriant, de Rennes et de Vitré, appartenant à la compagnie de l'Ouest ; et aussi de toute participation aux dépenses d'exploitation de ces gares; mais les droits de gare et ceux de chargement ou de déchargement, s'il y a lieu, des marchandises expédiées ou reçues par lesdites gares, en destination ou en provenance des lignes de l' tat exploitées par la compagnie, seront perçus au profit de la compagnie de l'Ouest.

7. La présente convention est essentiellement provisoire. Elle pourra être résiliée à toute époque, sans indemnité, à la charge par celle des parties contractantes qui voudra résilier, de prévenir l'autre six mois à l'avance.
 En tous cas, cette convention expirera nécessairement, au plus tard, le 30 juin 1882. Audit terme, la compagnie sera tenue de céder à l'État, s'il le requiert, et à dire d'experts, le mobilier des gares, les matériaux et approvisionnements existant sur les lignes de l'État ci-dessus énoncées.
 De son côté, l'État sera tenu, si la compagnie le requiert, d'accepter cette cession dans les mêmes conditions. A la même époque, si elle en est requise par l'État, la compagnie s'engage à continuer l'exploitation jusqu'à concurrence de six mois, dans les conditions insérées au présent contrat.

8. Les résultats financiers, en gain ou en perte, de l'exploitation par la compagnie de l'Ouest des lignes de l'État exploitées par elle, seront portés, à la fin de chaque exercice, au compte exploitation des lignes rattachées à l'ancien réseau.

9. La compagnie des chemins de fer de l'Ouest prendra possession des lignes dont il s'agit le jour qui sera fixé par décision ministérielle.
 Pour les lignes de Lisieux à Orbec et de Mézidon à Dives, elle reprendra le matériel roulant, le mobilier des gares, l'outillage et les approvisionnements existant sur ces lignes, en remboursant à l'État le prix qu'il doit payer aux anciennes compagnies concessionnaires pour le rachat desdits objets.
 A l'expiration de l'exploitation de ces deux lignes par la compagnie de l'Ouest, la compagnie sera tenue, si l'État le requiert, de rétrocéder ce matériel sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts, et réciproquement l'État sera tenu, si la compagnie le requiert, d'accepter cette rétrocession dans les mêmes conditions.

10. Les frais d'enregistrement des présentes, s'il y a lieu, seront payés par l'État.

XIIe série, Bull. 663, n° 11,207

Voir lois des :
- 27 juillet 1880 (exploitation provisoire de la Trinité à Bernay par l'État)
- 7 janvier 1881 (exploitation provisoire de Prez-en-Pail à Mayenne et de Mayenne à Fougères par l'État)
- 24 février 1881 (rachat par l'État et incorporation dans le résau d'intérêt général de Lisieux à Orbec)
- 3 août 1881 (rachat par l'État et incorporation dans le résau d'intérêt général de Mézidon à Dives)
- 22 août 1881 (exploitation provisoire d'Échauffour à la Trinité, de Ticheville à Mesnil-Mauger et de Châteaubriant à Rennes et à Vitré par l'État)

26 août

DÉCRET qui approuve les Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest pour l'augmentation de son matériel roulant.

XIIe série, Bull. 656, n° 11,070

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 656, n° 11,071

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 656, n° 11,072

DÉCRET qui approuve diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 656, n° 11,073

DÉCRET concernant l'exploitation par l'État des Chemins de fer de Blois à Vendôme et de Vendôme à Pont-de-Braye.


ART. 1er. Les chemins de fer de Blois à Vendôme et de Vendôme à Pont-de-Braye seront, à dater du jour qui sera fixé par décision ministérielle et jusqu'à nouvel ordre, exploités par l'administration des chemins de fer de l'État, dans les conditions déterminées par la loi du 22 août 1881.
 Les dispositions des décrets susvisés du 25 mai 1878 sont applicables auxdites lignes. Les comptes des dépenses et recettes de ces lignes resteront néanmoins distincts de ceux qui se rapportent au réseau racheté en vertu de la loi du 18 mai 1878.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 26 Août 1881.

XIIe série, Bull. 656, n° 11,074

DÉCRET concernant l'exploitation par l'État des Chemins de fer de Fontenay-le-Comte à Benet et de Velluire à Fontenay-le-Comte.


ART. 1er. Les chemins de fer de Fontenay-le-Comte à Benet et de Velluire à Fontenay-le-Comte seront, à dater du jour qui sera fixé par décision ministérielle et jusqu'à nouvel ordre, exploités par l'administration des chemins de fer de l'État, dans les conditions déterminées par la loi du 7 janvier 1881.
 Les dispositions des décrets susvisés du 25 mai 1878 sont applicables auxdites lignes. Les comptes des dépenses et recettes de ces lignes resteront néanmoins distincts de ceux qui se rapportent au réseau racheté en vertu de la loi du 18 mai 1878.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 26 Août 1881.

XIIe série, Bull. 657, n° 11,093
29 août

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemin de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 656, n° 11,075

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur la ligne du Chemin de fer d'Alger à Oran.

XIIe série, Bull. 656, n° 11,076
5 septembre

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 662, n° 11,188

DÉCRET qui approuve des Dépenses et des Travaux à faire par la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.

XIIe série, Bull. 662, n° 11,189
16 septembre

DÉCRET qui ouvre, sur l'exercice 1881, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Départements, des Communes et des Particuliers, pour l'exécution de divers Travaux publics.

XIIe série, Bull. 663, n° 11,208

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant affectation au département des travaux publics, pour l'établissement du chemin de fer de l'Étang-la-Ville à Saint-Cloud, des terrains, d'une contenance de quatre hectares soixante-quatorze ares cinquante centiares, dépendant actuellement de la forêt domaniale de Marly (Seine-et-Oise), qui sont figurés par une teinte rose sur le plan annexé au présent décret.

XIIe série, Bull. 686, n° 11,624
19 septembre

DÉCRET qui approuve diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 664, n° 11,223

DÉCRET qui approuve les Dépenses faites ou à faire par la Compagnie du Chemin de fer du Nord pour l'augmentation de son matériel roulant.

XIIe série, Bull. 664, n° 11,224

DÉCRET qui approuve une Dépense à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 664, n° 11,225

DÉCRET concernant l'Exploitation provisoire de la portion de la ligne de Mamers à Mortagne comprise entre Bellême et Mortagne, ainsi que des lignes de Mortagne à Laigle et de Mortagne à Sainte-Gauburge.


ART. 1er. Jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement, la portion de la ligne de Mamers à Mortagne comprise entre Bellême et Mortagne, ainsi que les lignes de Mortagne à Laigle et de Mortagne à Sainte-Gauburge, construites par l'État, seront exploitées en régie dans les conditions prescrites par le cahier des charges des chemins de fer d'intérêt général annexé à la loi du 4 décembre 1875.
 Les dispositions du décret susvisé du 6 novembre 1880, et relatif à l'exploitation provisoire de la portion du chemin de fer de Mamers à Mortagne comprise entre Mamers et Bellême, seront applicables à la ligne entière de Mamers à Mortagne, ainsi qu'aux lignes de Mortagne à Laigle et de Mortagne à Sainte-Gauburge.

2. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances...

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 19 Septembre 1881.

XIIe série, Bull. 664, n° 11,226

Voir lois des :
- 27 juillet 1880 (exploitation provisoire de Mamers à Bellême et à Mortagne par l'État)
- 22 août 1881 (exploitation provisoire de Mortagne à Laigle et de Mortagne à Sainte-Gauburge par l'État)

23 septembre

LOI qui approuve une Convention passée avec la Compagnie d'Ostende à Armentières pour le rachat de la partie française de ladite ligne.


ART. 1er. Est approuvée la convention provisoire passée le 5 juin 1879 entre le ministre des travaux publics et le conseil de liquidation de la compagnie du chemin de fer d'Ostende à Armentières.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux de réfection de la ligne d'Armentières à la frontière belge, vers Ostende.

3. Il sera pourvu au payement du prix de rachat fixé par la convention approuvée par l'article 1er, à l'aide des fonds mis à la disposition du ministre des travaux publics, exercice 1880, troisième section, chapitre XIV (Rachat de lignes de chemins de fer).
 Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par l'article 2 à l'aide des fonds mis chaque année à la disposition du ministre des travaux publics pour l'achèvement des travaux des lignes rachetées en dehors de la loi du 18 mai 1878, et notamment, pour l'exercice 1880, sur le chapitre XVI du budget du ministère des travaux publics (troisième section).

4. En attendant qu'il soit statué sur les bases définitives du régime auquel sera soumis le chemin de fer dont l'article 1er de la présente loi règle la reprise par l'État, le ministre des travaux publics assurera l'exploitation provisoire de la ligne à l'aide de tels moyens qu'il jugera le moins onéreux pour le trésor.
 Un décret déterminera les conditions de cette exploitation provisoire.
 Dans le cas où le ministre passerait des traités pour assurer ladite exploitation, il sera inséré dans chacun de ces traités une clause réservant la faculté de résiliation sans indemnité à toute époque, à charge, par celle des parties contractantes qui voudrait résilier, de prévenir l'autre six mois à l'avance.
 Il sera également inséré dans toute autorisation d'exploiter qui serait donnée par l'État une clause imposant à la compagnie exploitante d'appliquer, tant aux transports locaux de voyageurs et de marchandises sur les lignes faisant l'objet de l'autorisation qu'aux transports qui empruntent à la fois les divers réseaux, les tarifs qui sont ou seraient en vigueur sur le réseau de la compagnie exploitante, de telle sorte que les divers réseaux soient considérés comme n'en formant qu'un seul. En tous cas, ces traités expireront nécessairement au plus tard le 30 juin 1882.

5. Un compte spécial de la dépense résultant de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé a la loi portant règlement de chaque exercice.

6. L'enregistrement de la convention annexée à la présente loi ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs (3f).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 23 Septembre 1881.

CONVENTION.

ART. 1er. MM. Michel Van Mons et Joseph Willems, ès noms, cèdent à l'État la ligne d'Armentières à la frontière belge vers Ostende, située sur le territoire français, dont la compagnie d'Ostende à Armentières est concessionnaire en vertu du décret du 26 mai 1866 ; ladite cession comprenant les terrains acquis, les ouvrages exécutés, les bâtiments, les voies et toutes leurs dépendances ; le matériel roulant seul excepté.

2. La présente cession est faite d'un commun accord moyennant le payement par l'État d'une somme de deux cent quarante mille francs (240,000f).
 Cette somme sera payée, savoir :

1° Deux cent vingt mille francs (220,000f) un mois après la prise de possession effective de la ligne, qui aura lieu aussitôt après l'approbation de la présente convention par les pouvoirs publics ;
 2° Vingt mille francs (20,000f) après vérification du bornage et remise des documents désignés ci-dessous par les articles 5 et 6.

3. L'État recevra la ligne cédée entièrement libérée de toutes charges. Il restera étranger à la liquidation ainsi qu'au payement de toutes les dettes qui pourraient avoir été contractées par la compagnie d'Ostende à Armentières, soit par suite d'acquisition de terrains, soit pour toute autre cause.

4. Les liquidateurs de la compagnie demeurent chargés de faire entre les ayants droit la distribution du prix de rachat, sans que l'État ait à intervenir à aucun titre dans cette distribution.
 En cas d'oppositions, les payements à faire par l'État seront effectués à la caisse des dépôts et consignations.

5. Les liquidateurs remettront à l'État, après les avoir complétés et régularisés, tous les actes de vente des terrains ainsi que les actes d'échange. Ils remettront également toutes pièces écrites et plans approuvés par l'administration française et constituant les archives propres de la ligne cédée.

6. Ils remettront également le plan et les procès-verbaux du bornage contradictoire des terrains. Le plan sera coté de manière à indiquer nettement les emprises de chaque parcelle. Les bornes limitatives des terrains seront exactement posées, et leur nombre sera égal à celui des cotes d'emprises.

7. La présente convention n'est passible que du droit fixe d'enregistrement de trois francs.

Fait double, à Paris, les jour, mois et an que dessus.

XIIe série, Bull. 656, n° 11,060
(Promulguée au Journal officiel du 27 septembre 1881.)

Voir décret du 9 janvier 1882 (exploitation provisoire par la compagnie du chemin de fer du Nord)

24 septembre

DÉCRET qui approuve les Dépenses à faire par la Compagnie du Chemin de fer du Nord pour l'augmentation et l'amélioration de son matériel roulant.

XIIe série, Bull. 668, n° 11,266

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 668, n° 11,267

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 668, n° 11,268

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 668, n° 11,269

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 668, n° 11,270

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 668, n° 11,271

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 668, n° 11,272

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 668, n° 11,273
3 octobre

DÉCRET qui approuve la Convention passée entre l'État et la Compagnie des Chemins de fer de l'Est pour l'exploitation provisoire de diverses lignes de Chemins de fer.


ART. 1er. Est approuvée la convention susvisée passée, le 27 septembre 1881, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Est pour l'exploitation provisoire des lignes de Lérouville à Sedan, de Gondrecourt à Neufchâteau, de Mirecourt à Chalindrey, d'Andilly à Langres, de Vouziers à Apremont, d'Arches à Laveline, de Laveline à Saint-Dié, avec embranchements sur Granges et sur Fraize, de Granges à Gérardmer.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 3 Octobre 1881.

CONVENTION.

ART. 1er. La compagnie des chemins de fer de l'Est se charge d'exploiter provisoirement les lignes ci-après :

De Lérouville à Sedan,
 De Gondrecourt à Neufchâteau,
 De Chalindrey à Mirecourt,
 D'Andilly à Langres,
 De Vouziers à Apremont,
 D'Arches à Laveline,
 De Laveline à Saint-Dié, avec embranchements sur Granges et sur Fraize,
 De Granges à Gérardmer,
 Avec son personnel, ses propres moyens et son matériel, dans les conditions fixées par le cahier des charges et par les conventions qui régissent les concessions de son réseau.
 Dans leurs relations avec les lignes voisines, les lignes précitées seront traitées comme si elles faisaient partie de la concession de l'Est. La compagnie renonce pour son exploitation à tout droit de transmission à l'entrée et à la sortie de ces lignes ; les tarifs de toute nature du réseau, généraux, spéciaux, communs, leur sont applicables.
 Toutefois, sous la réserve insérée à l'article 2, le ministre, en ce qui concerne l'application de ces tarifs aux lignes de la présente convention, aura la faculté de prescrire, à une époque quelconque et pour le parcours à faire sur ces lignes, les modifications qu'il jugera utiles dans l'intérêt public.

2. Les voyageurs suivront les itinéraires qui répondront à leur convenance, les horaires des trains étant d'ailleurs réglés de façon à y satisfaire.
 Les marchandises seront dirigées suivant la voie reconnue par le ministre des travaux publics, la compagnie entendue, la plus économique au point de vue des dépenses d'exploitation.
 Dans l'application des taxes établies d'après une base kilométrique, on ne comptera d'ailleurs jamais que les distances réellement parcourues ; de même la répartition entre la compagnie de l'Est et l'État du produit des taxes, soit à prix fermes, soit à base kilométrique, s'établira au prorata des distances réellement parcourues sur les lignes de la compagnie et sur les lignes de l'État.
 L'État et la compagnie de l'Est s'interdisent mutuellement les réductions de taxes qui auraient pour objet de détourner le trafic des itinéraires définis au deuxième paragraphe du présent article.

3. Les travaux de premier établissement de toute nature qui seront reconnus nécessaires par le ministre, soit dans le présent, soit dans l'avenir, pour l'exploitation des lignes de l'État, tels qu'agrandissements et installations nouvelles dans les gares desdites lignes, établissement de voies de garage, et tous autres travaux de consolidation et de parachèvement, seront exécutés par la compagnie de l'Est, aux frais de l'État, sur projets approuvés.
 En ce qui concerne les gares de Lérouville, Verdun, Remilly, Pont-Maugis, Sedan, Bar-le-Duc, Nançois-ie-Petit, Neufchâteau, Chalindrey, Langres, Mirecourt, Arches et Saint-Dié, la compagnie de l'Est conservant seule la charge des dépenses de premier établissement faites et à faire pour installations et agrandissements, l'État payera à la compagnie une redevance annuelle calculée, pour chacune de ces gares communes, en comptant les charges du capital de premier établissement de la gare au taux moyen annuel des emprunts de la compagnie pendant la durée des travaux, et en multipliant le chiffre ainsi obtenu par le rapport à constater entre le montant total des voyageurs et des tonnes de marchandises à petite vitesse, tant expédiés que reçus par la gare pour les nouvelles lignes appartenant à l'État et le nombre total des voyageurs et des tonnes de marchandises expédiés et reçus par lesdites gares pour l'ensemble des lignes qui y aboutissent.
 Il est entendu que les voyageurs et les marchandises qui ne font que passer, sans changer de trains, dans les gares communes, ne sont pas compris dans les nombres ci-dessus.

4. L'exploitation des lignes de l'État confiée à la compagnie de l'Est restera, au point de vue du règlement des comptes d'exploitation, indépendante et distincte de l'exploitation des divers réseaux concédés à la compagnie de l'Est. Il sera ouvert, à cet effet, un compte spécial de l'exploitation de ces lignes, qui comprendra :
 D'une part, les recettes de ces lignes, de quelque nature qu'elles soient ;
 D'autre part, les dépenses des services de la voie, de la traction et de l'exploitation, y compris le renouvellement des voies, les frais d'administration centrale, déduction faite de tout ce qui concerne le service des titres émis par la compagnie, l'intérêt, au taux moyen des emprunts de l'année, des avances faites par la compagnie pour solder les dépenses courantes, en cas d'insuffisance des produits de l'exploitation, les versements de la compagnie aux caisses de retraite et de prévoyance, les impôts, patentes et frais de contrôle, les dépenses relatives aux accidents et incendies.
 Les dépenses d'exploitation seront, autant que possible, localisées. Dans le cas contraire, elles seront évaluées avec les dépenses de même nature effectuées sur les autres lignes de la compagnie et ventilées entre celle-ci et les lignes exploitées provisoirement pour le compte de l'État, d'après les règles établies par l'administration supérieure, sur la proposition de la commission de vérification des comptes instituée par le règlement d'administration publique du 2 mai 1863 pour la justification des dépenses de la compagnie.
 Aux chiffres des dépenses d'exploitation indiquées ci-dessus, il sera ajouté une redevance annuelle représentant les charges, au taux moyen des emprunts de la compagnie du capital dépensé par elle :

1° Pour l'acquisition du mobilier des gares, de l'outillage et des approvisionnements des lignes dont il s'agit ;
 2° Pour l'acquisition du matériel roulant et l'établissement des ateliers nécessaires à l'exploitation de ces lignes, la valeur de ce matériel roulant et de cet établissement étant calculée en multipliant le prix total d'acquisition de l'ensemble des machines et véhicules de chaque nature par le rapport entre le nombre de kilomètres parcourus par les véhicules de même nature sur les nouvelles lignes et le nombre de kilomètres parcourus sur tout le réseau.

5. Le compte des recettes et des dépenses d'exploitation de chaque année, arrêté au 31 décembre, sera remis au ministre des travaux publics le 1er avril au plus tard de l'année suivante, pour être soumis au contrôle de la commission de vérification des comptes.
 La compagnie sera redevable envers l'État du montant des recettes portées audit compte et l'État sera redevable envers la compagnie du montant des dépenses de l'exploitation, en sus des redevances annuelles prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus pour le loyer des gares communes et pour le matériel.
 Toutefois, la somme dont l'État sera redevable pour les dépenses d'exploitation ne pourra pas dépasser la limite résultant de l'application d'un prix de revient de deux francs soixante centimes (2f 60c) pour chaque kilomètre parcouru par les trains de toute nature prescrits ou approuvés par le ministre des travaux publics.
 La compagnie recevra, s'il y a lieu :

1° Une prime d'économie égale au tiers de la différence entre le maximum ci-dessus indiqué et le prix réel de revient des dépenses d'exploitation ;
 2° Une part de bénéfice égale au tiers de la portion de la recette nette qui excédera trois mille francs par kilomètre.

6. L'État sera affranchi de toute participation aux dépenses d'exploitation des gares communes de Lérouville, Verdun, Remilly, Pont-Maugis, Sedan, Bar-le-Duc, Nançois-le-Petit, Neufchâteau, Chalindrey, Langres, Mirecourt, Arches et Saint-Dié ; mais les droits de gare et ceux de chargement ou de déchargement, s'il y a lieu, des marchandises expédiées ou reçues par lesdites gares, en destination ou en provenance des lignes de l'État exploitées par la compagnie, seront perçus au profit de la compagnie de l'Est.

7. La présente convention est essentiellement provisoire. Elle pourra être résiliée, à toute époque, sans indemnité, à la charge par celle des parties contractantes qui voudra résilier de prévenir l'autre six mois à l'avance.
 En tous cas, cette convention expirera nécessairement au plus tard le 30 juin 1882. Audit terme, la compagnie sera tenue de céder à l'État, s'il le requiert, et à dire d'experts, le mobilier des gares, les matériaux et approvisionnements existants sur les lignes de l'État ci-dessus énoncées.
 De son côté, l'État sera tenu, si la compagnie le requiert, d'accepter cette cession dans les mêmes conditions. A la même époque, si elle en est requise par l'État, la compagnie s'engage à continuer l'exploitation jusqu'à concurrence de six mois, dans les conditions insérées au présent contrat.

8. Les résultats financiers, en gain ou en perte, de l'exploitation par la compagnie de l'Est des lignes de l'État exploitées par elle, seront portés, à la fin de chaque exercice, au compte Exploitation des lignes rattachées à l'ancien réseau.

9. La compagnie des chemins de fer de l'Est prendra possession des lignes dont il s'agit le jour qui sera fixé par décision ministérielle.
 Pour les lignes de Vouziers à Apremont, d'Arches à Laveline, de Laveline à Saint-Dié avec embranchements sur Granges et sur Fraize, et de Granges à Gérardmer, elle reprendra le matériel roulant, le mobilier des gares, l'outillage et les approvisionnements existant sur ces lignes, en remboursant à l'État le prix qu'il doit payer aux anciennes compagnies concessionnaires pour le rachat desdits objets.
 A l'expiration de l'exploitation de ces lignes par la compagnie de l'Est, la compagnie sera tenue, si l'État le requiert, de rétrocéder ce matériel sur l'estimation contradictoire qui en sera faite à dire d'experts, et, réciproquement, l'État sera tenu, si la compagnie le requiert, d'accepter cette rétrocession dans les mêmes conditions.

10. Les articles 1, 4, 5, 6, 7 et 8 de la convention passée le 22 octobre 1879 et approuvée par décret du 24 du même mois pour l'exploitation de la ligne de Lérouville à Sedan ; la convention passée le 12 août 1880 et approuvée par décret du 23 du même mois pour l'exploitation de la ligne de Gondrecourt à Neufchâteau ; la convention passée le 21 février 1881 et approuvée par décret du même jour pour l'exploitation des lignes de Chalindrey à Mirecourt et de Langres à Andilly, sont annulés à partir du 1er juillet 1881. L'exploitation de ces quatre lignes sera régie, à dater de cette époque, par la présente convention.

11. Les traités ci-dessous désignés seront momentanément suspendus pendant la durée de la présente convention ; mais, à son expiration ou en cas de résiliation, ils reprendront de droit leur plein et entier effet.
 Ces traités sont les suivants :

A. Pour les lignes des Vosges :
 1° Traité du 28 juin 1869, relatif à la jonction du chemin de fer d'Arches à Saint-Dié avec le réseau de l'Est, entre les stations d'Arches et de Pouxeux.
 Il est fait exception pour les trois premiers articles du traité, qui restent en vigueur ;
 2° Traité du 3 novembre 1873, relatif à l'exploitation en commun de la gare d'Arches ;
 3° Traité du 3 novembre 1873 pour l'échange, la réparation et la location du matériel roulant ;
 4° Traité du 10 août 1876 pour l'usage commun de la gare de Saint-Dié ;
 5° Traité du 30 août 1877 pour l'usage commun des installations de la traction à la gare de Saint-Dié.

B. Pour la ligne de Lérouville à Sedan :
 1° Traité du 5 décembre 1873, relatif à l'usage commun de la gare de Lérouville ;
 2° Traité du 24 juillet 1873, relatif à l'usage commun de la gare de Verdun ;
 3° Traité du 22 mai 1874 pour l'usage commun des gares de Pont-Maugis et de Remilly ;
 4° Traité du 20 février 1876 pour l'usage du tronc commun entre Pont-Maugis et Remilly.
 Il est entendu, en outre, qu'en exécution de l'article 4 de la convention du 21 mai 1874, relatif à la cojouissance du tronc commun de Remilly à Pont-Maugis, et à partir du jour de la mise en exploitation de la deuxième voie, les frais d'entretien et de gardiennage de cette section de voie seront partagés entre l'État et la compagnie de l'Est, proportionnellement au nombre des trains de la ligne de Lérouville à Sedan et de celle de Pont-Maugis à Raucourt circulant sur ce tronc commun.

12. En exécution de la convention du 31 décembre 1875, la compagnie de l'Est fera faire, à ses frais, les travaux d'élargissement de la plate-forme et de la pose de la seconde voie de la section de la ligne de Révigny à Vouziers, comprise entre Vouziers et Challerange, ainsi que les travaux de la gare de bifurcation de Challerange.
 L'État et la compagnie de l'Est conservant sur le tronc commun de Vouziers à Challerange les mêmes droits de cojouissance et d'exploitation que sur le tronc commun de Pont-Maugis à Remilly, les frais d'entretien et de gardiennage de cette section seront partagés entre l'État et la compagnie de l'Est, proportionnellement au nombre des trains de la ligne de Vouziers à Apremont et de celle de Vouziers à Revigny.
 Les travaux d'agrandissement de la gare de Vouziers seront exécutés aux frais de l'État, et ceux de construction et, au besoin, d'agrandissement de la gare de Challerange, seront exécutés aux frais de la compagnie. Chaque partie payera à l'autre, pour la jouissance de celle de ces deux gares communes construite par elle, une redevance calculée conformément aux règles posées à l'article 3 ci-dessus.

13. La compagnie de l'Est prend enfin l'engagement de se charger, aux conditions de la présente convention, de l'exploitation des embranchements construits ou à construire pour relier le chemin de fer aux voies navigables de la région de l'Est, lorsque l'administration voudra lui confier ces embranchements.

14. Les frais d'enregistrement des présentes, s'il y a lieu, seront payés par l'État.

Fait en double, à Paris, les jour, mois et an que dessus.

XIIe série, Bull. 669, n° 11,286

Voir lois et décrets des :
- 4 août 1879 (rachat par l'État de Lérouville à Sedan)
- 27 juillet 1880 (exploitation provisoire de Gondrecourt à Neufchâteau par l'État)
- 7 janvier 1881 (exploitation provisoire de Mirecourt à Chalindrey et d'Andilly à Langres par l'État)
- 14 avril 1881 (incorporation dans le réseau d'intérêt général et rachat par l'État d'Amagne à Vouziers et à Apremont)
- 14 avril 1881 (incorporation dans le réseau d'intérêt général et rachat par l'État d'Arches à Laveline, de Laveline à Saint-Dié, avec embranchements sur Granges et sur Fraize, et de Granges à Gérardmer)

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le réseau de la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 669, n° 11,287

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 670, n° 11,295

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 671, n° 11,314
6 octobre

DÉCRET qui autorise l'Administration des Chemins de fer de l'État à exploiter la Ligne de Ribérac à Périgueux.


ART. 1er. Le chemin de fer de Ribérac à Périgueux sera, à dater du jour qui sera fixé par décision ministérielle et jusqu'à nouvel ordre, exploité par l'administration des chemins de fer de l'État dans les conditions déterminées par la loi du 22 août 1881.
 Les dispositions des décrets susvisés du 25 mai 1878 sont applicables à ladite ligne. Les comptes des dépenses et recettes de cette ligne resteront néanmoins distincts de ceux qui se rapportent au réseau racheté en vertu de la loi du 18 mai 1878.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 6 Octobre 1881.

XIIe série, Bull. 670, n° 11,296
25 octobre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'Angers à la Flèche, de plusieurs parcelles de terrains non bâtis sises au territoire des communes de Seiches, la Chapelle-Saint-Laud et Lesigne (Maine-et-Loire), lesdites parcelles indiquées sur les états et figurées par des teintes roses sur les plans annexés au présent décret.

XIIe série, Bull. 691, n° 11,717
4 novembre

DÉCRET qui approuve la Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de l'Est pour l'exploitation provisoire des lignes de Baccarat à Badonviller, de Toul à Colombey et de Colombey à Favières.

XIIe série, Bull. 672, n° 11,334

DÉCRET qui approuve la cession faite à la Compagnie régionale des Tramways du Midi de la concession du Tramway de Béziers à la plage de Sérignan.


ART. 1er. Est approuvée la délibération, en date du 26 mars 1879, par laquelle le conseil municipal de Béziers a accepté la cession faite par les sieurs Bordet et Bosson à la compagnie régionale des tramways du Midi de la concession du tramway de Béziers à la plage de Sérignan.

2. Est également approuvée la délibération, en date du 22 février 1881, par laquelle le conseil municipal de Béziers a accepté la cession de la même concession faite à la compagnie du chemin de fer sur route de Béziers à la mer par la compagnie régionale des tramways du Midi.

3. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 4 Novembre 1881.

XIIe série, Bull. 673, n° 11,352
(Promulgué au Journal officiel du 5 novembre 1881.)

Voir décrets des :
- 2 décembre 1878 (concession et rétrocession aux sieurs Bordet et Bosson)
- 26 janvier 1887 (cession aux sieurs Alignan et Fabre)

9 novembre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux projetés pour l'agrandissement de la gare de Meaux (Seine-et-Marne), conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie le 6 août 1880, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de l'Est est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 3° Le présent décret sera considéré comme non avenu, si l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution des travaux n'a pas eu lieu dans un délai de trois ans à partir de sa promulgation.

XIIe série, Bull. 688, n° 11,661
11 novembre

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 672, n° 11,337

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 672, n° 11,338

DÉCRET qui approuve les Arrangements et le Traité spécial intervenus entre les Compagnies du Nord, de l'Est, de l'Ouest, d'Orléans et de Paris à Lyon et à la Méditerranée, pour l'exploitation du Chemin de fer de Grande-Ceinture et des deux Chemins de fer de Ceinture intérieurs de Paris.


ART. 1er. Les arrangements et le traité spécial intervenus, le 29 décembre 1880, entre les compagnies du Nord, de l'Est, de l'Ouest, d'Orléans et de Paris à Lyon et à la Méditerranée, pour l'exploitation en commun du chemin de fer de Grande-Ceinture et des deux chemins de fer de Ceinture intérieurs de Paris sont et demeurent approuvés.
 Ces arrangements et ce traité resteront annexés au présent décret.

2. L'approbation dont il s'agit est donnée sous la condition expresse que, dans tous les cas et quel que soit l'itinéraire effectivement suivi par les marchandises, on n'appliquera toujours au public que la taxe la plus réduite résultant du passage par la Grande ou par la Petite-Ceinture.

3. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 11 Novembre 1881.

TRAITÉ.

ART. 1er. Le présent traité d'exploitation comprend les lignes ci-après :

La Grande-Ceinture, concédée aux quatre compagnies du Nord, de l'Est, de Lyon et d'Orléans ;
 La Ceinture (rive droite), concédée aux cinq compagnies syndiquées ;
 La Ceinture (rive gauche), de la gare d'Auteuil au pont de Bercy, et le raccordement de la gare de Courcelles à l'avenue de Clichy, concédés à la compagnie de l'Ouest.
 Moyennant le parcours emprunté à l'Ouest entre les gares de Courcelles et d'Auteuil, l'ensemble de ces lignes assurera la circulation continue sur le cercle entier de la Petite-Ceinture, comme sur la Grande-Ceinture.

2. La compagnie de l'Ouest adhère, en ce qui la concerne, sous la seule réserve des stipulations de l'article 3 ci-après, aux nouveaux arrangements qui viennent d'être arrêtés pour l'exploitation en commun des deux chemins de Ceinture, et dont copie restera annexée au présent traité ; elle adhère également à la convention du 23 septembre 1875, en tout ce qui n'est pas contraire à cet arrangement et aux présentes.

3. Les recettes de toute nature afférentes à la section de Paris (Saint-Lazare) à Auteuil, conservée par la compagnie de l'Ouest, lui sont intégralement attribuées, cette compagnie étant seule chargée des dépenses de toute nature entre ces mêmes points.
 Le même principe s'appliquera aux recettes et aux dépenses de toute nature afférentes aux parcours faits sur les lignes de rayon pénétrant dans Paris (pont de l'Alma à Grenelle et aux Moulineaux, Bel-Air-Bastille, Ouest-Ceinture-Montparnasse, etc.).
 Si, en dehors du service circulaire commun établi ou à établir par la compagnie de l'Ouest et le syndicat des deux Ceintures, celui-ci faisait circuler à son compte des trains de voyageurs ou de marchandises empruntant la section de Courcelles à Auteuil, il payerait à la compagnie de l'Ouest quarante pour cent des recettes de transit et soixante-quinze pour cent des recettes provenant du trafic local de la section empruntée.
 Par réciprocité, le même principe s'appliquera aux trains de la compagnie de l'Ouest empruntant une section de la rive gauche et le raccordement de Courcelles, y compris le rebroussement sur la gare des Batignolles.

4. Les frais spéciaux de la bifurcation de Courcelles et ceux du contrôle des billets entre les deux gares de Courcelles-Ouest et de Courcelles-Ceinture seront partagés par moitié entre ia compagnie de l'Ouest et le syndicat des deux Ceintures.
 Les dépenses d'exploitation des gares de Grenelle et d'Ouest-Ceinture qui assurent le service commun entre le syndicat des deux Ceintures et la compagnie de l'Ouest seront partagées conformément aux principes posés par l'article 6 de la convention du 23 septembre 1875.

5. La compagnie de l'Ouest remettra au syndicat des deux Ceintures le raccordement de Courcelles et la Ceinture (rive gauche) dans leur état actuel. Toutefois, elle terminera à ses frais les travaux déjà approuvés, notamment la gare de Gentilly-la-Glacière.
 Elle ne remettra au syndicat ni matériel de transport ni matériel de traction.
 Elle rendra au syndicat les terrains dépendant de l'ancienne station de l'avenue de Clichy qui avaient été mis à sa disposition par le traité d'exploitation de la gare de Courcelles-Ceinture en date du 1er avril 1867.

6. Pendant une période de dix ans, la compagnie de l'Ouest fournira le matériel roulant et assurera la traction sur les sections qu'elle remet au syndicat des deux Ceintures, aux conditions qui seront définies dans un traité spécial.

7. Le syndicat de la Grande-Ceinture se chargera de l'achèvement de la Grande-Ceinture conformément aux projets en cours d'exécution, et en acquittera toutes les dépenses.
 La nomenclature de ces projets et de ceux mentionnés à l'article 5 sera jointe aux présentes.

8. Par suite de la remise au syndicat stipulée à l'article 5, la compagnie de l'Ouest sera considérée comme ayant apporté à l'ensemble des deux Ceintures une part équivalente à celle des autres compagnies.
 En conséquence, les recettes nettes de l'exploitation des deux Ceintures, après déduction de toutes les dépenses et charges annuelles, ou le déficit, s'il y en a, seront partagés également entre les cinq compagnies.
 Il reste entendu que :

1° Chacune des quatre compagnies constituant le syndicat de Grande-Ceinture supportera le quart des charges du capital de premier établissement du chemin de Grande-Ceinture ;
 2° La compagnie de l'Ouest supportera toutes les charges du capital de premier établissement de la Ceinture (rive gauche) et du raccordement de Courcelles ;
 3° Chacune des cinq compagnies constituant le syndicat de Petite-Ceinture supportera le cinquième des charges du capital de premier établissement de la Ceinture (rive droite).

9. Les travaux complémentaires reconnus nécessaires par le syndicat des deux Ceintures, pour satisfaire aux besoins de l'exploitation soit de la Ceinture (rive droite), soit de la Ceinture (rive gauche), soit de la Grande-Ceinture, seront effectués par le concessionnaire de chacune d'elles.
 Les acquisitions de matériel roulant nécessaires pour l'exploitation de la Grande-Ceinture seront effectuées par le syndicat de la Grande-Ceinture ; celles nécessaires pour l'exploitation de la Ceinture intérieure de Paris seront effectuées par le syndicat de la Petite-Ceinture.
 Le syndicat des deux Ceintures remboursera à chacun des concessionnaires les charges annuelles des emprunts émis pour l'exécution de ces dépenses, et en portera le montant au compte d'exploitation.

10. Il est spécialement stipulé que les conventions nouvelles intervenues entre les quatre compagnies du Nord, de l'Est, de Lyon et d'Orléans, relativement au doublement des voies sur les sections empruntées, sont applicables à la section d'Achères à Maisons et à celle de Versailles-Chantiers à Versailles-Matelots, faisant partie du réseau de l'Ouest.

Fait à Paris, en triple expédition, le 29 décembre 1880.

ARRANGEMENTS.

Les cinq compagnies de l'Est, du Nord, d'Orléans, de l'Ouest et de Paris-Lyon-Méditerranée, animées du désir de régler les questions relatives à l'emploi des deux chemins de Ceinture à l'intérieur et à l'extérieur de Paris, et de limiter autant que possible le service de la petite vitesse sur la Petite-Ceinture, pour y développer le service des voyageurs, ont résolu de réunir, au point de vue de l'exploitation, sous le nom de Syndicat des deux chemins de fer de Ceinture de Paris, les lignes suivantes :

1° La Grande-Ceinture, concédée aux quatre compagnies de l'Est, du Nord, d'Orléans et de Paris-Lyon-Méditerranée ;
 2° La Petite-Ceinture (rive droite), concédée aux cinq compagnies intervenant au présent traité ;
 3° La Petite-Ceinture (rive gauche), de la gare d'Auteuil au pont de Bercy, et le raccordement de la gare de Courcelles à l'avenue de Clichy, concédés à la compagnie de l'Ouest.

Elles ont reconnu la convenance de modifier à cet effet les bases fixées :

Pour la répartition des recettes de la Petite-Ceinture entre les cinq compagnies syndiquées, par l'article 19 du cahier des charges du 9 décembre 1851 ;
 Pour les conditions d'établissement de tarifs communs entre la Grande-Ceinture et l'une ou plusieurs des compagnies qui en sont concessionnaires, et pour la redevance à payer par la Grande-Ceinture à celles des compagnies dont elle emprunte les rails, par les articles 4 et 5 de la convention du 23 septembre 1875.

Elles ont, à cet effet, adopté d'un commun accord les dispositions suivantes :

RÉPARTITION DES RECETTES DE LA PETITE-CEINTURE.

1° Trafic local.

ART. 1er. Les recettes provenant du transport des marchandises et des animaux échangés entre l'une des cinq compagnies contractantes et les gares de la Petite-Ceinture (rive droite), et constituant le trafic local de cette dernière, resteront seules régies, au point de vue de leur répartition, par les conventions actuelles (article 19 du cahier des charges du 9 décembre 1851).

2° Trafic de transit.

2. Les recettes afférentes aux marchandises de transit, échangées entre deux gares propres des compagnies contractantes entreront dans les comptes communs du syndicat des deux Ceintures et seront partagées également entre ces cinq compagnies. Il en sera de même pour le trafic échangé soit entre les gares des deux chemins de fer de Ceinture à l'intérieur de Paris, soit entre une gare des compagnies contractantes et les gares de la Ceinture (rive gauche).

ITINÉRAIRE.

3. Les échanges de marchandises via Paris, entre les compagnies contractantes, doivent en principe s'effectuer par la Grande-Ceinture.

RÉPARTITION DES RECETTES DU SYNDICAT.

1° Tarifs spéciaux communs.

4. En conséquence, les tarifs spéciaux communs entre les compagnies contractantes, quand il y aura lieu, seront établis et les parts calculées par cet itinéraire.

2° Tarif général commun ou tarifs soudés.

5. Si la marchandise est taxée soit au tarif général commun aux six grands réseaux, soit au moyen de la soudure des tarifs intérieurs généraux ou spéciaux de chacune des compagnies intéressées au transport, il arrivera que la taxe la plus réduite s'établira tantôt par la Grande-Ceinture, tantôt par la Petite, le transport devant d'ailleurs s'effectuer par la Grande-Ceinture, comme il est dit à l'article 3.
 Dans le premier cas, la part à allouer au syndicat des deux Ceintures est déterminée d'après les règles adoptées pour la répartition des taxes du tarif général commun.
 Dans le second cas, le contrôle répartiteur devra calculer la part de recettes afférentes :

a) Au parcours depuis la gare de jonction de la compagnie expéditrice avec la Grande-Ceinture jusqu'à la gare de jonction de cette compagnie avec la Petite, ladite part étant calculée au prorata kilométrique ;
 b) Au parcours sur la Petite-Ceinture ;
 c) Au parcours depuis la gare de jonction de la Petite-Ceinture avec la compagnie destinataire jusqu'à la gare de jonction de cette compagnie avec la Grande-Ceinture, ladite part calculée au prorata kilométrique ;
 d) Aux droits de transmission, s'il y a lieu.
 Et la somme a + b + c + d sera portée au crédit du syndicat des deux Ceintures.

6. Lorsque, par exception, le passage des marchandises de transit se sera fait par la Petite-Ceinture, le syndicat sera crédité comme il vient d'être dit ; mais chacune des compagnies expéditrice et destinataire sera indemnisée de la traction effectuée par elle entre ses deux gares de jonction avec la Petite et avec la Grande-Ceinture par l'allocation de deux centimes (0f 02c) par tonne et kilomètre, sans frais de transmission.

BASES DES TARIFS COMMUNS AVEC LA GRANDE-CEINTURE.

7. Par dérogation aux stipulations de l'article 5 de la convention du 23 septembre 1875, les compagnies contractantes syndiquées pourront faire des tarifs communs entre elles par la Grande-Ceinture, pourvu qu'elles ne lui attribuent pas un type kilométrique inférieur à celui de la compagnie qui a le type le moins élevé, et avec minimum de trois centimes (0f 03c) par tonne et par kilomètre parcouru ou entamé.

BASES DES TARIFS COMMUNS AVEC LES GARES LOCALES DE LA PETITE-CEINTURE.

8. Les compagnies contractantes pourront établir entre l'une quelconque de leurs gares et les gares locales de la Petite-Ceinture (rive gauche et rive droite), telles que Grenelle, Charonne, etc., des tarifs communs répartis au prorata kilométrique, avec minimum pour la Petite-Ceinture de six centimes (0f 06c) par kilomètre parcouru ou entamé.

REDEVANCES DUES PAR LA GRANDE-CEINTURE POUR L'USAGE DES SECTIONS EMPRUNTÉES.

9. Par dérogation aux stipulations de l'article 4, paragraphe 2, de la convention du 23 septembre 1875, la redevance à payer au prorata kilométrique par la Grande-Ceinture aux compagnies contractantes dont elle empruntera les rails est fixée :
 A deux centimes et demi (0f 025) par tonne et par kilomètre pour les transports de petite vitesse taxés à la tonne ;
 A quarante pour cent (40 p. 0/0) de la recette pour tous les transports de grande vitesse et pour tous ceux de petite vitesse qui ne sont pas taxés à la tonne, déduction faite des frais accessoires.
 Cette redevance sera réduite de moitié dans le cas exceptionnel prévu par l'article 6 ci-dessus.
 La longueur de chacune des sections empruntées sera arrondie en hectomètres.

10. Les règles posées par les articles 7 et 9 s'appliqueront dans le cas où une compagnie concessionnaire de deux ou plusieurs lignes de rayon voudrait faire passer d'une de ces lignes sur l'autre des marchandises en empruntant la Grande-Ceinture.

DOUBLEMENT ÉVENTUEL DES VOIES SUR LES SECTIONS.

11. S'il devient nécessaire de doubler sur tout ou partie de leur longueur les voies des compagnies contractantes empruntées par la Grande-Ceinture, la dépense de l'opération sera à la charge du syndicat des deux Ceintures ; par contre, dans ce cas, les redevances fixées à l'article 9 cesseraient d'être allouées à partir de la mise en service des voies dédoublées.

DISPOSITION TRANSITOIRE.

12. La présente convention sera mise en application au fur et à mesure de l'achèvement des diverses sections de la Grande-Ceinture et des gares de jonction des compagnies contractantes avec cette ligne.
 Jusqu'à la mise en service de ces gares, les échanges continueront à s'effectuer par le chemin de fer de Petite-Ceinture, mais la taxe afférente à ce dernier sera portée intégralement au compte du syndicat des deux Ceintures.

Fait à Paris, en quintuple expédition, le 29 décembre 1880.

XIIe série, Bull. 699, n° 11,906

Voir décret du 10 décembre 1931 (utilité publique et concession de Valenton à Juvisy)

14 novembre

DÉCRET qui autorise l'exploitation, au moyen de Machines locomotives, de la partie de la ligne de Tramway de Suresnes à la Place de l'Étoile comprise entre Courbevoie et ladite place.


ART. 1er. Est autorisée, par dérogation à l'article 1er du cahier des charges annexé au décret de concession du 9 août 1873, l'exploitation, au moyen de machines locomotives, de la partie de la ligne de tramway de Suresnes à la place de l'Étoile comprise entre Courbevoie et ladite place.
 Cette autorisation est accordée à charge, par le département concessionnaire et les compagnies rétrocessionnaires, de se conformer aux prescriptions du décret du 6 août 1881 qui sont applicables aux tramways à traction mécanique, et, en outre, sous les conditions suivantes :

1° Les locomotives seront chauffées exclusivement au coke.
 2° Il ne pourra être attelé plus de deux voitures à la même machine sans l'autorisation du préfet de police, et, dans tous les cas, chaque voiture devra avoir un conducteur.
 3° Le nombre des machines spécialement affectées au service de la ligne sera constamment de douze au moins.

2. L'administration pourra exiger, à une époque quelconque de la concession, que la traction mécanique soit remplacée par une traction au moyen de chevaux, si elle juge que le premier de ces deux modes de traction n'assure pas convenablement la sécurité et la régularité du service, ou qu'il présente des inconvénients graves pour le public.
 Ce changement ne pourra être ordonné que par un décret rendu à la suite d'une enquête faite dans les mêmes formes que celle qui a précédé la présente autorisation, le département concessionnaire et les compagnies rétrocessionnaires entendus. Il devra être effectué dans le délai de six mois.

3. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 14 Novembre 1881.

XIIe série, Bull. 672, n° 11,342
(Promulgué au Journal officiel du 17 novembre 1881.)
24 novembre

DÉCRET qui approuve les Dépenses faites par la Compagnie des Chemins de fer de l'Est pour l'application d'appareils du système Saxby et Farmer à la manoeuvre des aiguilles et des disques de la Gare de la Bastille.


ART. 1er. Est approuvé le projet présenté, le 11 mars 1881, par la compagnie des chemins de fer de l'Est pour l'application d'appareils d'enclenchement du système Saxby et Farmer à la manoeuvre des aiguilles et des disques de la gare de la Bastille (ligne de Paris à Vincennes et à Saint-Maur), avec un détail estimatif montant à cinquante mille francs.
 Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet seront imputées sur le compte de quarante millions (40,000,000f) ouvert, conformément à l'article 10 de la convention du 11 juillet 1868, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront reconnues devoir être portées définitivement audit compte.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 24 Novembre 1881.

XIIe série, Bull. 671, n° 11,323
29 novembre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant affectation au département des travaux publics, pour l'établissement du chemin de fer de l'Étang-la-Ville à Saint-Cloud, de terrains domaniaux d'une contenance de quinze hectares quarante-deux ares soixante-quinze centiares, dépendant actuellement de la forêt des Fausses-Reposes et des parcs de Villeneuve-l'Étang et de Saint-Cloud (Seine-et-Oise), qui sont figurés par une teinte rose sur le plan annexé au présent décret.

XIIe série, Bull. 693, n° 11,761
2 décembre

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1881, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour la construction des lignes de Vichy à Thiers, de Thiers à Ambert et d'Annecy à Annemasse.

XIIe série, Bull. 675, n° 11,398

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1881, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer du Midi pour l'exécution de diverses Lignes.

XIIe série, Bull. 675, n° 11,399

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 681, n° 11,517

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 681, n° 11,518

DÉCRET qui déclare d'utilité publique les Travaux à exécuter pour le prolongement jusqu'à la rue de la Sablière de la ligne de Tramway du Pont de Charenton à Créteil.

XIIe série, Bull. 681, n° 11,519

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la déviation du chemin de fer d'Aix-les-Bains à Annecy, à droite en face du point kilométrique 37k,500, conformément au plan d'ensemble dressé le 26 avril 1881 par l'ingénieur de la compagnie et suivant le tracé indiqué au plan de détail portant la date du 13 juillet suivant, lesquels plans resteront annexés au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer d'Aix-les-Bains à Annecy.
 Les travaux devront être terminés dans le délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 693, n° 11,763

Voir décret du 1er août 1860 (utilité publique)

6 décembre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de jonction des gares de la Prairie-au-Duc et d'Orléans, à Nantes (Loire-Inférieure), de plusieurs parcelles de terrains non bâtis sises au territoire de la commune de Nantes, lesdites parcelles indiquées sur l'état et figurées par des teintes roses sur le plan parcellaire annexé au présent décret.

XIIe série, Bull. 690, n° 11,710
8 décembre

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 681, n° 11,520
15 décembre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare de Sainte-Pazanne, sur le chemin de fer de Nantes à Paimboeuf (Loire-Inférieure), conformément au plan soumis à l'enquête d'utilité publique et portant les dates des 15 et 22 janvier 1881. Ledit plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution des travaux dont il s'agit, l'administration des chemins de fer de l'État est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'État, de la loi du 3 mai 1841.
 3° Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans, au plus tard, à dater de la promulgation du présent décret.

XIIe série, Bull. 695, n° 11,831

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la consolidation de la tranchée de la Madeleine, sur le chemin de fer d'Angoulême à Limoges, conformément aux plans soumis à l'enquête d'utilité publique et portant les dates des 25-28 janvier et 7 février 1881, qui resteront annexés au présent décret.
 2° L'administration du chemin de fer de l'État est substituée aux droits et obligations de l'État pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution des travaux.
 Lesdits terrains devront être occupés dans un délai de deux ans, au plus tard, à dater de la promulgation du présent décret.

XIIe série, Bull. 695, n° 11,832
20 décembre

LOI qui déclare d'utilité publique le Chemin de fer de Quillan à Rivesaltes.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de Quillan à Rivesaltes, par ou près Axat, Caudiès, Saint-Paul-de-Fenouillet, Maury, Estagel et Espira-de-l'Agly.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'infrastructure et de superstructure de ladite ligne, l'achat du matériel roulant excepté.

3. Il est pris acte de l'offre faite par le conseil général de l'Aude, dans sa délibération du 30 avril 1881, de payer à l'État une subvention égale au tiers de la dépense d'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement de la partie de la ligne de Quillan à Rivesaltes située sur le territoire du département.
 Il est pris également acte de l'offre faite par le conseil général des Pyrénées-Orientales, dans ses délibérations des 29 décembre 1880 et 5 mars 1881, de payer à l'État une subvention de cinq cent trente mille six cent quatre-vingts francs (530,680f) pour l'établissement du chemin de fer de Quillan à Rivesaltes, et de deux cent quarante-cinq mille sept cent trente-trois francs (245,733f) pour l'établissement du chemin de fer de Prades à Olette.

4. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice pour les études et travaux des chemins de fer exécutés par l'État, et notamment, pour l'exercice 1881, sur le chapitre XI du budget du ministère des travaux publics (troisième section).
 Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

5. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de la ligne désignée à l'article 1er.

6. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 20 Décembre 1881.

XIIe série, Bull. 678, n° 11,438
(Promulguée au Journal officiel du 21 décembre 1881.)

Voir loi du 20 novembre 1883 (concession à la compagnie des chemins de fer du Midi)

21 décembre

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 681, n° 11,526

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 681, n° 11,527

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 681, n° 11,528

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la construction d'un hangar pour le lavage des voitures, l'installation des voies de formation de trains et l'installation d'un atelier de petit entretien à la gare de Lyon-Guillotière (ligne de Lyon à Avignon), conformément au plan dressé, le 6 août 1880, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 693, n° 11,766
24 décembre

DÉCRET qui rend exécutoire à la Réunion l'ordonnance du 15 novembre 1846, sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer.

XIIe série, Bull. 690, n° 11,700
26 décembre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'exécution de la gare de la Plaine-Saint-Denis, conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie du Nord et visé le 11 septembre 1880 par l'ingénieur ordinaire du contrôle, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie du chemin de fer du Nord est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 697, n° 11,886

Voir décret du 17 juillet 1884 (prorogation du délai pour expropriations)

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Année 1882

Jour Événement Observation
2 janvier

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le réseau des Chemins de fer algériens.

XIIe série, Bull. 683, n° 11,546

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 683, n° 11,547

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 683, n° 11,548

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 683, n° 11,549

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 683, n° 11,550

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 683, n° 11,551
5 janvier

LOI qui déclare d'utilité publique un Chemin de fer d'intérêt local d'Étival à Senones, avec raccordement sur le Canal de Dombasle à Saint-Dié.

XIIe série, Bull. 697, n° 11,880
(Promulguée au Journal officiel du 6 janvier 1882.)

Voir décret du 21 février 1885 (substitution)

9 janvier

DÉCRET qui approuve la Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer du Nord pour l'exploitation provisoire de la ligne d'Armentières à la frontière belge, vers Ostende.


ART. 1er. Est approuvée la convention susvisée, passée le 30 décembre 1881, entre le ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer du Nord, pour l'exploitation provisoire du chemin de fer d'Armentières à la frontière belge, vers Ostende.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 9 Janvier 1882.

CONVENTION.

ART. 1er. La compagnie du chemin de fer du Nord se charge d'exploiter provisoirement la ligne d'Armentières à la frontière belge, vers Ostende, avec son personnel, ses propres moyens et son matériel, dans les conditions fixées par le cahier des charges et par les conventions qui régissent les concessions de son réseau.
 Elle devra également se conformer aux dispositions contenues dans la convention annexée au décret du 4 juin 1870 et conclue le 11 mai 1870 entre la France et la Belgique, pour l'établissement du chemin de fer reliant directement Armentières à Ostende.
 Dans ses relations avec les lignes voisines exploitées par la compagnie du chemin de fer du Nord, la ligne d'Armentières à la frontière belge, vers Ostende, sera traitée comme si elle faisait partie de la concession de la compagnie du Nord. La compagnie du Nord renonce, pour son exploitation, à tout droit de transmission à l'entrée et à la sortie de la section de ligne appartenant à l'État. Les tarifs de toute nature du réseau, généraux, spéciaux, communs, lui seront applicables.
 Toutefois, le ministre, en ce qui concerne l'application de ces tarifs à la ligne d'Armentières à la frontière belge, vers Ostende, aura la faculté de prescrire, à une époque quelconque et pour le parcours à effectuer sur cette ligne, les modifications qu'il jugera utiles dans l'intérêt public.

2. ...

...

8. Les résultats financiers, en gain ou en perte, de l'exploitation, par la compagnie du Nord, de la ligne d'Armentières à la frontière belge, vers Ostende, seront portés, à la fin de chaque exercice, au compte : Exploitation des lignes rattachées à l'ancien réseau.

9. La compagnie du chemin de fer du Nord prendra possession de la ligne d'Armentières à la frontière beige, vers Ostende, le jour qui sera fixé par la décision ministérielle autorisant l'ouverture de l'exploitation par la compagnie du Nord.
 La compagnie du Nord reprendra le mobilier des stations et l'outillage existant sur la ligne dont il s'agit au prix qui sera payé par l'État à la compagnie concessionnaire, après estimation contradictoire.

10. Les frais d'enregistrement des présentes, s'il y a lieu, seront payés par l'État.

XIIe série, Bull. 692, n° 11,730

Voir loi du 23 septembre 1881 (rachat et exploitation provisoire par l'État)

18 janvier

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'un nouveau délai de deux ans, expirant le 10 février 1883, est accordé à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution de la rectification de la route nationale no 70, aux abords de la gare de Dijon-Porte-Neuve, ligne de Dijon à Is-sur-Tille (Côte-d'Or).

XIIe série, Bull. 698, n° 11,894
19 janvier

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Embranchement de Chemin de fer destiné à relier Champdeniers à la station de Phlé, sur le Chemin de fer de Niort à Montreuil-Bellay.

XIIe série, Bull. 689, n° 11,664

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 696, n° 11,847

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'une gare de voyageurs et de marchandises à Deluz (Doubs), au point 421k,726 de la ligne de Dijon à Belfort, conformément au plan dressé, le 13 décembre 1880, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° La compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits et obligations de l'État pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution des travaux.
 Lesdits terrains devront être occupés dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 698, n° 11,895
24 janvier

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant que le nombre des membres du conseil d'administration pour l'exploitation provisoire des chemins de fer rachetés par l'État, institué par l'article 2 du décret du 25 mai 1878, est porté de neuf à seize.

XIIe série, Bull. 689, n° 11,693
25 janvier

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer destiné à relier l'embranchement de Salindres à la ligne de Bessèges à Alais.

XIIe série, Bull. 684, n° 11,579

DÉCRET qui ouvre, sur l'exercice 1884, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Départements, des Communes et des Particuliers, pour l'exécution de divers Travaux publics.

XIIe série, Bull. 686, n° 11,616
27 janvier

DÉCRET qui accorde un nouveau délai pour l'accomplissement des expropriations nécessaires à l'établissement du Chemin de fer des Mines du Val-de-Fer au Canal de l'Est et à l'usine de Neuves-Maisons.

XIIe série, Bull. 684, n° 11,580

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1882, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par le département du Doubs pour la construction du Chemin de fer de Besançon à la frontière suisse par Morteau.

XIIe série, Bull. 684, n° 11,581
8 février

DÉCRET qui approuve diverses Dépenses à faire par la Compagnie du Chemin de fer du Nord pour l'augmentation de son matériel roulant.

XIIe série, Bull. 689, n° 11,668

DÉCRET qui approuve la Cession faite à la Compagnie des Chemins de fer de l'Est de la concession du Chemin de fer d'intérêt local de Remiremont à Cornimont.

XIIe série, Bull. 692, n° 11,737

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un réseau de Tramways dans la ville d'Elbeuf et sa banlieue.

XIIe série, Bull. 692, n° 11,738
(Promulgué au Journal officiel du 9 février 1882.)

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 693, n° 11,746

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 693, n° 11,747
18 février

DÉCRET relatif à la composition du Conseil d'administration des Chemins de fer de l'État.

XIIe série, Bull. 693, n° 11,748
(Promulgué au Journal officiel du 20 février 1882.)
23 février

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Civray-du-Blanc, de plusieurs parcelles de terrains non bâtis sises au territoire des communes de Saint-Saviol, Saint-Pierre-d'Exideuil, Civray et Savigné (Vienne), lesdites parcelles indiquées sur l'état et figurées par des teintes roses sur le plan parcellaire annexé au présent décret.

XIIe série, Bull. 700, n° 11,935
6 mars

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 696, n° 11,848

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 696, n° 11,849

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 696, n° 11,850
10 mars

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 693, n° 11,749

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 693, n° 11,750

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 693, n° 11,751

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 693, n° 11,752

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 693, n° 11,753

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.

XIIe série, Bull. 693, n° 11,754

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.

XIIe série, Bull. 693, n° 11,755

DÉCRET qui approuve diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 693, n° 11,756

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la rectification des pentes du chemin vicinal ordinaire no 9, de Maisonnave à Longuet, aux abords du passage inférieur dit des Areillats, sur le chemin de fer de Dax à Puyôo (Landes), conformément aux indications du plan présenté par la compagnie le 25 février 1881, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 L'expropriation de ces terrains devra être terminée dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 706, n° 12,042
20 mars

DÉCRET qui modifie celui du 24 novembre 1880 portant organisation du Comité consultatif des Chemins de fer.

XIIe série, Bull. 695, n° 11,816

Voir décret du 21 février 1885 (modification de l'article 1er)

DÉCRET portant Règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 11 juin 1880, relative aux Chemins de fer d'intérêt local et aux Tramways.

XIIe série, Bull. 695, n° 11,818
(Promulgué au Journal officiel du 26 mars 1882.)
22 mars

LOI qui ouvre au Ministre de la Marine et des Colonies, sur l'exercice 1882, un Crédit de 1,250,000 francs, pour les travaux des Chemins de fer du Sénégal, et annule une Somme pareille sur l'exercice 1881.

XIIe série, Bull. 688, n° 11,655
(Promulguée au Journal officiel du 24 mars 1882.)
23 mars

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 695, n° 11,822
29 mars

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1881 une Somme non employée en 1879 pour le Rachat de lignes de Chemins de fer.

XIIe série, Bull. 699, n° 11,909
3 avril

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 696, n° 11,855

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.

XIIe série, Bull. 696, n° 11,856

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 696, n° 11,857

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 696, n° 11,858
4 avril

LOI qui ouvre au Ministre de la Marine et des Colonies, sur l'exercice 1882, un Crédit pour les travaux des Chemins de fer du Sénégal.

XIIe série, Bull. 696, n° 11,842
(Promulguée au Journal officiel du 18 avril 1882.)
14 avril

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 696, n° 11,860

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 696, n° 11,861

DÉCRET qui approuve la Dépense à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne pour la construction d'un siphon parallèle au pont-aqueduc de l'Hers.

XIIe série, Bull. 696, n° 11,862

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 696, n° 11,863

DÉCRET qui approuve l'établissement d'une Gare de Marchandises à Clichy, sur la ligne de Paris à Saint-Germain.

XIIe série, Bull. 696, n° 11,864
20 avril

DÉCRET qui approuve les Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest pour augmenter l'Outillage de ses Ateliers et Dépôts.

XIIe série, Bull. 696, n° 11,865

DÉCRET qui approuve une Dépense à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne pour l'exécution de divers Travaux à la Gare de Bordeaux-Saint-Jean.

XIIe série, Bull. 696, n° 11,866

DÉCRET qui approuve les Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne pour l'établissement de la seconde voie entre Séverac-le-Château et Millau.

XIIe série, Bull. 696, n° 11,867

DÉCRET qui approuve les Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne pour l'établissement de la seconde voie entre la gare de Faugères et la déviation de Bédarieux.

XIIe série, Bull. 696, n° 11,868

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer d'Issoudun à Saint-Florent, par ou près Charost.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer d'Issoudun à Saint-Florent, par ou près Charost.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'infrastructure et de superstructure de ladite ligne, l'achat du matériel roulant excepté.

3. Il est pris acte de l'offre faite par le conseil général de l'Indre, dans sa délibération du 26 août 1881, de payer à l'État, pour l'établissement du chemin de fer d'Issoudun à Saint-Florent, une subvention égale à la moitié de la dépense des terrains à acquérir sur son territoire, sans toutefois que cette subvention puisse dépasser la somme de cinq mille francs (5,000f) par kilomètre.
 Il est pris également acte de l'offre faite par le conseil général du Cher, dans sa délibération du 8 septembre 1881, de payer à l'État une subvention de cent quatre mille cent trente-deux francs (104,132f) pour l'établissement de la même ligne et une subvention de trois cent vingt-deux mille trois cent quatorze francs (322,314f) pour l'établissement du chemin de fer de Bourges à Sancerre.

4. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen des crédits inscrits chaque année au budget du ministère des travaux publics pour les études et travaux des chemins de fer exécutés par l'État, et notamment, pour l'exercice 1882, sur le chapitre XII du budget des dépenses sur ressources extraordinaires.
 Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

5. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de la ligne désignée à l'article 1er.

6. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 20 Avril 1882.

XIIe série, Bull. 699, n° 11,899
(Promulguée au Journal officiel du 21 avril 1882.)

Voir loi et décrets des :
- 20 novembre 1883 (concession à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans)
- 29 octobre 1970, 22 août 1990 et 14 février 1992 (déclassement)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Châteaubriant à Ploërmel.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de Châteaubriant à Ploërmel, se détachant du chemin de fer de Châteaubriant à Redon, près de Châteaubriant, et passant par ou près Rougé, Bain, Messac, Maur et Guer.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'infrastructure et de superstructure de ladite ligne, l'achat du matériel roulant excepté.

3. Il est pris acte de l'offre faite par le conseil général de la Loire-Inférieure, dans sa délibération du 30 avril 1881, de payer à l'État une subvention égale à la totalité de la dépense d'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement de la partie de la ligne de Châteaubriant à Ploërmel située sur le territoire de ce département.

4. Il est pris acte de l'offre faite par le conseil municipal d'Ille-et-Vilaine, dans sa délibération du 28 avril 1881, d'acquérir pour l'État, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation et aux frais et risques du département, tous les terrains nécessaires à l'établissement du chemin de fer de Châteaubriant à Ploërmel et de ses dépendances, pour les parties dudit chemin situées sur le territoire d'Ille-et-Vilaine.
 Les acquisitions auront lieu conformément aux plans approuvés par le ministre des travaux publics.
 Le département d'Ille-et-Vilaine est investi, à cet effet, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière d'expropriation, et il demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

5. Il est pris également acte de l'offre faite par le conseil général du Morbihan, dans sa délibération du 25 août 1881, de payer à l'État, pour l'établissement de la même ligne, une somme de dix mille francs (10,000f) par kilomètre à construire sur le territoire de ce département.

6. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen des crédits inscrits chaque année au budget du ministère des travaux publics pour les études et travaux de chemins de fer construits par l'État et non concédés, et notamment, pour l'exercice 1882, sur le chapitre XII du budget des dépenses sur ressources extraordinaires.
 Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

7. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de la ligne ci-dessus désignée.

8. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 20 Avril 1882.

XIIe série, Bull. 699, n° 11,900
(Promulguée au Journal officiel du 21 avril 1882.)

Voir loi du 20 novembre 1883 (concession à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement de la première section du Chemin de fer de Bourges à Avallon, comprise entre Bourges et la Roche-Sancerre.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement de la première section du chemin de fer de Bourges à Avallon, comprise entre Bourges et la Roche-Sancerre, et passant par ou près les Aix-d'Angillon et Sancerre.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'infrastructure et de superstructure de ladite section, l'achat du matériel roulant excepté.

3. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice pour les études et travaux des chemins de fer exécutés par l'État, et notamment, pour l'exercice 1881, sur le chapitre XI du budget du ministère des travaux publics (troisième section).
 Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

4. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de la ligne ci-dessus désignée.

5. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 20 Avril 1882.

XIIe série, Bull. 699, n° 11,901
(Promulguée au Journal officiel du 21 avril 1882.)

Voir loi du 31 juillet 1888 (annulation de la concession et utilité publique et concession de Bourges à Cosne à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Souk-Arhas à Sidi-el-Hemessi et approuve une Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie de Bône-Guelma.

XIIe série, Bull. 699, n° 11,902
(Promulguée au Journal officiel du 21 avril 1882.)
21 avril

DÉCRET qui substitue l'État au département d'Alger dans les droits et obligations qui résultent des Conventions relatives aux Chemins de fer de la Maison-Carrée à l'Alma et de l'Alma à Ménerville.

XIIe série, Bull. 696, n° 11,869

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 702, n° 11,959

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 702, n° 11,960

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'une gare maritime et de voies de raccordement destinées à relier la gare de triage de Graville-Sainte-Honorine, d'une part, avec ladite gare maritime, d'autre part, avec les voies du quai Colbert, au Havre (Seine-Inférieure), ligne de Rouen au Havre, conformément aux indications générales du plan de l'avant-projet dressé, le 11 août 1881, par l'ingénieur de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, lequel plan restera annexé au présent décret, et sous la condition que la superficie de la gare maritime devra se rapprocher de huit hectares.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de l'Ouest est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841. Ces terrains seront incorporés au réseau des chemins de fer de l'Ouest.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 705, n° 12,010
3 mai

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Colombey à Frenelle-la-Grande, de plusieurs parcelles de terrains non bâtis, sises au territoire de la commune de Vandeléville (Meurthe-et-Moselle), lesdites parcelles indiquées sur l'état et figurées par des teintes roses sur le plan annexé au présent décret.

XIIe série, Bull. 705, n° 12,012
11 mai

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 702, n° 11,961

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare des voyageurs de la station de Cannes (Alpes-Maritimes), conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie le 13 septembre 1880, et pour la translation de la gare des marchandises et du dépôt des machines de la même station au quartier de la Bocca, ainsi que pour la création d'une station de voyageurs à la bifurcation de l'embranchement de Grasse, conformément au plan dressé le 16 décembre 1881 par l'ingénieur de la compagnie, lesquels plans resteront annexés au présent décret.
 2° La compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits et aux obligations de l'État pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution des travaux.
 Lesdits terrains devront être occupés dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 710, n° 12,115
20 mai

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 705, n° 12,004
22 mai

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer du Blanc à Argent, avec raccordement à Romorantin, sur la ligne de Villefranche à Romorantin, et à Salbris, sur la ligne de Paris à Limoges.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer du Blanc à Argent, en passant par ou près Mézières-en-Brenne, Buzançais, Valençay, Gièvres, Romorantin, Salbris et Souesmes, avec raccordement à ou près Salbris, sur la ligne de Paris à Limoges, et double raccordement à ou près Romorantin, sur la ligne de Villefranche à Romorantin.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'infrastructure et de superstructure de ladite ligne, l'achat du matériel roulant excepté.

3. Il est pris acte :

1° De l'offre faite par le conseil général de l'Indre, dans sa délibération du 26 août 1881, de payer à l'État une subvention égale aux frais d'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement de la partie de la ligne du Blanc à Argent située sur le territoire de ce département, sans toutefois que cette subvention puisse excéder dix mille francs (10,000f) par kilomètre ;
 2° De l'engagement souscrit par le conseil général de Loir-et-Cher, dans sa délibération du 19 novembre 1881, de concourir aux dépenses d'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement de la ligne dont il s'agit, en prenant à sa charge les trois quarts desdites dépenses pour la partie située sur le territoire de ce département ;
 3° De l'offre faite par le conseil général du Cher, dans sa délibération du 8 septembre 1881, de payer à l'État une subvention de cinquante-trois mille cinq cent cinquante-quatre francs (53,554f), applicable à l'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement de la partie de la même ligne située dans le département.

4. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen des crédits inscrits chaque année au budget du ministère des travaux publics pour les études et travaux de chemins de fer exécutés par l'État, et notamment, pour l'exercice 1882, sur le chapitre XII du budget des dépenses sur ressources extraordinaires.
 Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en argent, soit en terrains, qui ont été ou qui seraient offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

5. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de la ligne ci-dessus désignée.

6. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 Mai 1882.

XIIe série, Bull. 699, n° 11,904
(Promulguée au Journal officiel du 23 mai 1882.)

Voir loi et décret du :
- 20 novembre 1883 (concession à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans)
- 12 novembre 1954 (déclassement du Blanc à Buzançais et de Clémont à Argent)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement de la section du Chemin de fer de ou près Château-Thierry à Laon comprise entre Armentières à Bazoches.


ART. 1er Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement de la section du chemin de fer de ou près Château-Thierry à Laon, se détachant près d'Armentières de la ligne de la vallée de l'Ourcq à Esternay, passant par ou près Fère-en-Tardenois et Mont-Notre-Dame, et se raccordant, près de Bazoches, avec la ligne de Soissons à Reims.
 Est, en outre, déclaré d'utilité publique l'établissement de deux raccordements, l'un vers Coincy, l'autre vers Braisne.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'infrastructure et de superstructure de ladite ligne, l'achat du matériel roulant excepté.

3. Il est pris acte de l'offre faite par le conseil général de l'Aisne, dans sa délibération du 20 août 1880, de payer à l'État, pour l'établissement de la section désignée à l'article 1er, une subvention égale à la moitié de la dépense d'acquisition des terrains nécessaires à cet établissement.

4. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen des crédits inscrits chaque année au budget de chaque exercice pour les études et travaux des chemins de fer exécutés par l'État et non concédés, et notamment, pour l'exercice 1882, sur le chapitre XII du budget des dépenses sur ressources extraordinaires.
 Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

5. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de la ligne ci-dessus désignée.

6. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 Mai 1882.

XIIe série, Bull. 699, n° 11,905
(Promulguée au Journal officiel du 23 mai 1882.)
24 mai

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1882 une Somme non employée sur les Crédits ouverts pour l'exécution par l'État de diverses lignes de Chemins de fer.

XIIe série, Bull. 700, n° 11,933

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1882, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Communes et des Particuliers pour l'exécution de diverses lignes de Chemins de fer.

XIIe série, Bull. 701, n° 11,950
30 mai

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1882, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer du Midi pour la construction de diverses Lignes.

XIIe série, Bull. 706, n° 12,014

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1882, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour la construction des Lignes de Vichy à Thiers, de Thiers à Ambert et d'Annecy à Annemasse.

XIIe série, Bull. 706, n° 12,015

DÉCRET qui approuve la Convention relative à la rétrocession de l'entreprise des Tramways de Calais à Guines (Pas-de-Calais).

XIIe série, Bull. 706, n° 12,017
(Promulgué au Journal officiel du 6 juin 1882.)
1er juin

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.

XIIe série, Bull. 706, n° 12,019
9 juin

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 706, n° 12,023

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 706, n° 12,024

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 706, n° 12,025

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 706, n° 12,026

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 706, n° 12,027

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'extension des gares de triage et l'installation d'ateliers de petit entretien à Dijon-triage-Perrigny, ligne de Paris à Lyon (Côte-d'Or), conformément au plan dressé, le 4 juillet 1881, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 711, n° 12,134

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter dans le département de la Seine pour l'établissement d'une voie 1 bis entre la gare de Conflans et la bifurcation du chemin de fer de Grande-Ceinture, à Villeneuve-Saint-Georges, et le prolongement de la voie 2 bis dans les mêmes limites, ligne de Paris à Lyon (Seine), conformément aux plans dressés, le 17 septembre 1881, par l'ingénieur de la compagnie, lesquels plans resteront annexés au présent décret.
 2° La compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits et aux obligations de l'État pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution des travaux.
 Lesdits terrains devront être occupés dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 714, n° 12,165

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la déviation de la route nationale no 82, de Roanne au Rhône, et la construction, aux abords du passage à niveau de la Terrasse, à Saint-Étienne, d'un pont destiné à faire passer ladite route par-dessus les voies du chemin de fer de Roanne à Lyon par Saint-Étienne, conformément aux dispositions générales du plan dressé, les 12 et 15 mars 1880, par les ingénieurs des ponts et chaussées chargés du service ordinaire du département de la Loire, et aux modifications figurées, d'une part, sur la feuille de retombe au plan joint à la lettre de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée en date du 8 août 1879, d'autre part, mais seulement en ce qui concerne le rescindement de l'angle du quartier de cavalerie, sur le plan produit par le conseil municipal de Saint-Étienne à l'appui de sa délibération du 18 mai 1881, lesquels plans resteront annexés au présent décret ; le nouveau tracé devant, d'ailleurs, être raccordé, à son origine, par un pan coupé, avec la route à abandonner.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 717, n° 12,188
11 juin

LOI qui approuve une Convention relative au régime douanier entre le canton de Genève et la zone franche de la Haute-Savoie, et les quatre Conventions relatives au raccordement des sections françaises et suisses, 1° du chemin de fer d'Annemasse à Genève ; 2° du chemin de fer de Besançon au Locle, par Morteau ; 3° du chemin de fer de Bossey-Veyrier à la gare de Genève ; 4° du chemin de fer de Thonon au Bouveret, par Saint-Gingolph.

XIIe série, Bull. 712, n° 12,135
(Promulguée au Journal officiel du 13 juin 1882.)
12 juin

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 706, n° 12,028

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 706, n° 12,029
20 juin

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement de la première section du Chemin de fer de Bazas à Auch, comprise entre Bazas et Eauze.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement de la première section du chemin de fer de Bazas à Auch, comprise entre Bazas et Eauze, et passant par ou près Captieux, Lapeyrade et Gabarret.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'infrastructure et de superstructure de ladite ligne, l'achat du matériel roulant excepté.

3. Il est pris acte de l'offre faite par le conseil général de la Gironde, dans sa délibération du 23 janvier 1882, de payer à l'État une subvention égale au tiers de la dépense d'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement de la ligne désignée à l'article 1er sur le territoire dudit département.
 Il est pris également acte de l'offre faite par le conseil général des Landes, dans sa délibération du 26 avril 1881, de payer à l'État une subvention égale au tiers de la dépense d'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement de ladite ligne sur le territoire du département.
 Enfin, il est pris acte de l'offre faite par le conseil général du Gers, dans sa délibération du 16 septembre 1881, de payer à l'État une subvention égale aux deux cinquièmes de la dépense d'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement de la même ligne sur le territoire du département.

4. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen des crédits inscrits chaque année au budget du ministère des travaux publics pour les études et travaux des chemins de fer exécutés par l'État, et notamment, pour l'exercice 1882, sur le chapitre XII du budget des dépenses sur ressources extraordinaires.
 Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

5. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de la ligne ci-dessus désignée.

6. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 20 Juin 1882.

XIIe série, Bull. 703, n° 11,969
(Promulguée au Journal officiel du 21 juin 1882.)

Voir loi du 20 novembre 1883 (concession)

22 juin

LOI qui autorise le Ministre des Travaux publics à assurer l'exploitation provisoire de diverses lignes de Chemins de fer construites ou rachetées par l'État et non concédées.


ART. 1er. En attendant qu'il soit statué sur les bases définitives du régime auquel seront soumis les chemins de fer construits par l'État et non concédés, le ministre des travaux publics est autorisé à assurer l'exploitation provisoire de celles des vingt-cinq lignes ou sections de ligne ci-après désignées dont la mise en exploitation aura lieu effectivement avant le 31 août 1882, savoir :


Clisson à Cholet. 37 k
Aubusson à Felletin. 10  
Sarlat à Siorac (section de la ligne de Saint-Denis-lez-Martel au Buisson). 26  
Port-Boulet à Chinon (section de la ligne de Port-de-Piles à Port-Boulet). 13  
Auray à Quiberon. 26  
Dives à Beuzeval (section de la ligne de Dives à Deauville). 2  
Villers à la ligne de Pont-l'Évêque à Trouville (section de la ligne de Dives à Deauville). 8  
Niort à Montreuil-Bellay, avec embranchement sur Montconcour. 117  
Chinon à l'Ile-Bouchard. 16  
Pompey à Nomeny. 21  
Lens à Bauvin-Provin (section de la ligne de Lens à Armentières). 14  
La Trinité à Orbec. 13  
Lunéville à Gerbéviller. 10  
Saint-Laurent-de-la-Prée à la pointe de la Fumée. 7  
Bastia à Casamozza (section de la ligne de Bastia à Corte). 22  
Nouaillé à Chauvigny (section de la ligne de Nouaillé au Blanc). 19  
Favières à Frenelle (section de la ligne de Colombey à Frenelle). 19  
Vieilleville à Bourganeuf. 20  
Romorantin à Saint-Claude-Vineuil (section de la ligne de Romorantin à Blois). 39  
Raccordement, près Elbeuf, des lignes d'Elbeuf à Rouen (Saint-Sever) et de Serquigny à Rouen. 2  
Condé à Segré (section de la ligne de Nantes à Segré). 20  
L'Ile-Bouchard à Port-de-Piles (section de la ligne de Port-de-Piles à Port-Boulet). 20  
Angers à la Flèche. 44  
Bas-Évette à Giromagny. 7  
Raccordement des gares de Saint-Germain-en-Laye. 3  
 
TOTAL............................................................  535  
 

Il pourvoira à cette exploitation à l'aide des moyens qu'il jugera le moins onéreux pour le trésor. Il acquerra, si besoin est, le matériel roulant, le mobilier des gares, l'outillage et les approvisionnements nécessaires.
 Des décrets détermineront les conditions dans lesquelles s'effectuera cette exploitation provisoire ; dans le cas où le ministre passerait des traités pour assurer ladite exploitation, ces traités expireront nécessairement au plus tard le 31 décembre 1882.

2. Il sera fait face à la dépense d'acquisition du matériel roulant et des autres objets mobiliers à l'aide des ressources extraordinaires inscrites au budget du ministère des travaux publics pour les études et travaux de chemins de fer exécutés par l'État, et notamment, pour l'exercice 1882, sur le chapitre XII du budget des dépenses sur ressources extraordinaires.

3. Les traités qui ont été passés pour l'exploitation provisoire de lignes ou sections de ligne comprises dans les lois des 27 juillet 1880, 7 janvier, 22 août et 23 septembre 1881, pourront être prorogés, s'il y a lieu, par le ministre des travaux publics. Ils expireront nécessairement le 31 décembre 1882.

4. Il sera fait face à l'insuffisance éventuelle des produits de l'exploitation à l'aide des ressources inscrites au budget du ministère des travaux publics pour l'exploitation provisoire des chemins de fer exécutés par l'État (chapitre XIX du budget des dépenses sur ressources extraordinaires de l'exercice 1882).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 Juin 1882.

XIIe série, Bull. 703, n° 11,970
(Promulguée au Journal officiel du 23 juin 1882.)

Voir décrets des :
- 1er septembre 1882 (exploitation provisoire de Pompey à Nomeny, de Lunéville à Gerbéviller, de Favières à Frenelle et de Bas-Évette à Giromagny par la compagnie des chemins de fer de l'Est)
- 4 septembre 1882 (exploitation provisoire de la Trinité à Orbec, de Dives à Beuzeval, de Villers à la ligne de Pont-l'Évêque à Trouville, de Segré à Condé et du raccordement des gares de Saint-Germain par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest)
- 7 novembre 1882 (exploitation provisoire de Lens à Bauvin-Provin par la compagnie du chemin de fer du Nord)

DÉCRET qui approuve la Convention passée avec la Compagnie des Chemins de fer d'Orléans pour l'exploitation provisoire des Chemins de fer de Questembert à Ploërmel, d'Aubusson à Felletin, de Sarlat à Siorac et d'Auray à Quiberon.


ART. 1er. Est approuvée la convention susvisée passée, le 22 juin 1882, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer d'Orléans, pour l'exploitation provisoire des chemins de fer de Questembert à Ploërmel, d'Aubusson à Felletin, de Sarlat à Siorac et d'Auray à Quiberon.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 22 Juin 1882.

CONVENTION.

ART. 1er. ...

XIIe série, Bull. 706, n° 12,034

DÉCRET qui autorise l'exploitation par l'État de diverses lignes de Chemins de fer.


ART. 1er. Les chemins de fer de Clisson à Cholet, de Port-Boulet à Chinon, de Niort à Montreuil-Bellay, avec embranchement sur Moncontour, et de Chinon à l'Ile-Bouchard, seront, à dater du jour qui sera fixé par décision ministérielle et jusqu'à nouvel ordre, exploités par l'administration des chemins de fer de l'État, dans les conditions déterminées par la loi du 22 juin 1882.
 Les dispositions des décrets susvisés du 25 mai 1878 sont applicables auxdites lignes. Les comptes des dépenses et recettes de ces lignes resteront néanmoins distincts de ceux qui se rapportent au réseau racheté en vertu de la loi du 18 mai 1878.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 22 Juin 1882.

XIIe série, Bull. 706, n° 12,035
24 juin

DÉCRET qui prescrit la promulgation de la Convention douanière et des Conventions de raccordement de Chemins de fer, signées entre la France et la Suisse les 14 juin 1881 et 27 février 1882.

XIIe série, Bull. 712, n° 12,136
(Promulgué au Journal officiel du 25 juin 1882.)
29 juin

LOI portant concession d'un Chemin de fer de Dakar à Saint-Louis (Sénégal).

XIIe série, Bull. 717, n° 12,185
(Promulguée au Journal officiel du 1er juillet 1882.)
6 juillet

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 719, n° 12,227

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 719, n° 12,228

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée sur le réseau algérien.

XIIe série, Bull. 719, n° 12,229
10 juillet

LOI qui approuve une Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de Vitré à Fougères et prolongements, pour le rachat de la ligne de Vitré à Fougères et à Moidrey.


ART. 1er. Sont approuvées les conventions provisoires passées, les 11 juin 1881 et 2 mai 1882, entre le ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Vitré à Fougères et prolongements, pour le rachat de la ligne de Vitré à Fougères et à Moidrey.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux de rectification et d'établissement de la deuxième voie de la ligne de Vitré à Fougères et à Moidrey.

3. Il sera pourvu au payement du prix de rachat prévu par la convention approuvée ci-dessus au moyen des crédits inscrits au budget du ministère des travaux publics (Dépenses sur ressources extraordinaires), exercice 1882 (chapitre XIV.— Rachat de lignes de chemins de fer).

4. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés à l'article 2 ci-dessus au moyen des crédits inscrits chaque année au budget du ministère des travaux publics pour les travaux d'achèvement par l'État des lignes rachetées en dehors de la loi du 18 mai 1878, et notamment, pour l'exercice 1882, sur le chapitre XVI du budget des dépenses sur ressources extraordinaires.

5. Le ministre des travaux publics est autorisé à assurer l'exploitation provisoire du chemin de fer de Vitré à Fougères et à Moidrey à l'aide de tels moyens qu'il trouvera le moins onéreux pour le trésor.
 Un décret déterminera les conditions dans lesquelles s'effectuera cette exploitation provisoire.

6. Il sera fait face à l'insuffisance éventuelle des produits de l'exploitation à l'aide des crédits inscrits au budget du ministère des travaux publics pour l'insuffisance éventuelle des produits de l'exploitation des chemins de fer rachetés par l'État en dehors de la loi du 18 mai 1878, et notamment, pour l'exercice 1882, sur le chapitre XVII du budget des dépenses sur ressources extraordinaires.

7. Un compte spécial de la dépense résultant de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

8. L'enregistrement des conventions annexées à la présente loi ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs (3f).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 10 Juillet 1882.

CONVENTION.

ART. 1er. La compagnie du chemin de fer de Vitré à Fougères et prolongements cède à l'État la ligne de Vitré à Fougères et à Moidrey, dont elle est concessionnaire en vertu des décrets en date des 30 août 1865 et 22 décembre 1869, ladite cession comprenant tous les terrains acquis, les ouvrages exécutés, les bâtiments, les voies et toutes leurs dépendances, sauf ce qui sera dit à l'article 5.

2. La présente cession est faite, d'un commun accord, moyennant le payement, par l'État, d'une somme de quatre millions de francs (4,000,000f), les subventions reçues par la compagnie pour la construction de la ligne n'étant pas comprises dans cette somme et ayant été déduites, au préalable, du prix de rachat.

3. La compagnie sera tenue d'assurer entièrement le service d'exploitation de la ligne à ses risques et périls, pendant une période de six mois, au plus, à partir de la date de la promulgation de la loi qui approuvera la présente convention.

4. Le prix de quatre millions de francs ci-dessus fixé sera payé, savoir :

1° Trois millions cinq cent mille francs, un mois après la prise de possession effective de la ligne par l'État, laquelle aura lieu un mois après l'approbation de la présente convention par les pouvoirs publics ;
 2° Le reliquat, après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent et après exécution par la compagnie de toutes les clauses de la présente convention.

5. Ce prix ne comprend pas la valeur du matériel roulant, du mobilier des gares et stations ni des autres objets mobiliers.
 Lesdits objets seront acquis séparément par l'État, à dire d'experts, à l'expiration du délai de six mois fixé à l'article 3, et lui seront remis à la même époque.
 Un des experts sera nommé par le ministre des travaux publics, un autre par la compagnie, et le troisième par les deux premiers, ou, en cas de désaccord, par le premier président de la cour d'appel de Paris.
 Les frais d'expertise seront partagés par moitié entre l'État et la compagnie.
 Le prix des objets ainsi rachetés sera payé un mois après le dépôt du rapport des experts.

6. L'État recevra la ligne cédée entièrement libérée de toutes charges. Il restera étranger à la liquidation ainsi qu'au payement de toutes les dettes qui pourraient avoir été contractées par la compagnie envers des tiers, soit par suite d'acquisitions de terrains, soit pour toute autre cause.

7. La compagnie remettra, après les avoir complétés et régularisés, tous les actes de vente, ou d'échange des terrains. Elle remettra toutes pièces écrites et plans appouvés par l'administration et constituant les archives propres de la ligne cédée.

8. Elle remettra également le plan et les procès-verbaux de bornage contradictoire des terrains ; le plan sera coté de manière à indiquer nettement les emprises de chaque parcelle ; les bornes limitatives des terrains seront exactement posées et leur nombre sera égal à celui des cotes d'emprises.

9. Les employés du service d'exploitation en résidence sur le parcours de la ligne de Vitré à Fougères et à Moidrey seront conservés dans leur emploi ou dans un emploi analogue. Si, au moment où cessera l'exploitation par la compagnie, ils venaient à être congédiés pour une cause quelconque ne provenant pas de leur fait, il serait payé par l'État à ceux ayant plus d'un an de service une indemnité égale à quatre mois de leur traitement.
 Les employés du service central de Paris et qui font partie du personnel de la compagnie depuis trois ans au moins bénéficieront de la clause qui précède.

10. La présente convention ne sera passible que du droit fixe d'enregistrement de trois francs (3f).

Fait double, à Paris, les jour, mois et an que dessus.

XIIe série, Bull. 711, n° 12,124
(Promulguée au Journal officiel du 11 juillet 1882.)

Voir décret du 23 décembre 1882 (exploitation provisoire par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest)

11 juillet

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 719, n° 12,230

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 719, n° 12,231

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 719, n° 12,232

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 719, n° 12,233

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 719, n° 12,234

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 719, n° 12,235

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la construction d'un nouveau dépôt et d'un parc pour machines à la gare de Besançon (Doubs), ligne de Dijon à Belfort, conformément au plan dressé le 24 juin 1881 par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret ;
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'Administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 722, n° 12,267

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'un port sec à la gare de Châlons-sur-Marne (Marne), sur la ligne d'Orléans à Châlons-sur-Marne, conformément au plan dressé le 7 janvier 1882 et présenté le 17 du même mois par l'Administration des chemins de fer de l'État ; ledit plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution des travaux dont il s'agit, l'Administration des chemins de fer de l'État est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent pour l'État de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans, au plus tard, à partir de la date du présent décret.

XIIe série, Bull. 723, n° 12,273
22 juillet

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.

XIIe série, Bull. 719, n° 12,236

LOI qui, 1° déclare d'utilité publique l'établissement, dans le département des Landes, de plusieurs Chemins de fer d'intérêt local et en autorise l'exécution ; et 2° approuve un Traité passé entre la Compagnie du Midi et les concessionnaires de ces chemins.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département des Landes, des chemins de fer d'intérêt local ci-après :

1° De Pissos à Parentis, par Ychoux ;
 2° De Sabres à Mimizan, par Labouheyre et Pontenx ;
 3° De Morcenx à Mézos, par Sindères et Onesse, avec embranchement de Sindères à Uza, par Lesperon et Lévignacq ;
 4° De Tartas à Castets, avec prolongement de Castets à Linxe ;
 5° De Saint-Vincent-de-Tyrosse à Soustons.

La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue, si les expropriations des immeubles nécessaires pour l'exécution desdits chemins ne sont pas accomplies dans le délai de quatre ans à partir de la promulgation de la présente loi.

2. Sont approuvés le traité du 6 avril 1877 et les avenants à ce traité des 3 avril, 13 décembre 1878, 26 avril 1879, 29 juillet 1881 et 28 février 1882, passés entre MM. Codur et Gemähling, concessionnaires des lignes ci-dessus désignées, et la compagnie des chemins de fer du Midi, pour l'exploitation de ces lignes.

3. Sont approuvées les conventions passées, les 30 janvier et 1er mars 1882, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne.

4. Conformément auxdites conventions, la compagnie du Midi portera à un compte spécial les sommes payées, chaque année, sur son produit net réservé, à titre de subvention, à MM. Codur et Gemähling, ainsi que les augmentations de recettes correspondantes.
 A partir de l'année dans laquelle s'établira l'équilibre entre les dépenses et les recettes portées au compte spécial ci-dessus mentionné, lorsqu'il se sera écoulé deux années sans que le solde général dudit compte se retrouve débiteur, la compagnie du Midi pourra porter dorénavant, chaque année, à son compte annuel d'exploitation (ancien réseau) les dépenses devant résulter de l'application des traité et avenants passés par elle avec MM. Codur et Gemähling et confondre dans l'ensemble des recettes de son réseau les augmentations de recettes correspondantes.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 Juillet 1882.

TRAITÉ.

MM. Codur et Gemähling ont présenté au conseil général du département des Landes une demande afin d'obtenir de ce département :

1° La concession définitive, jusqu'au 31 décembre 1960 et à titre de chemins de fer d'intérêt local, des chemins de fer ci-après savoir :


Pissos à Parentis, par Ychoux, d'une longueur d'environ. 23 k
Sabres à Pontenx et à Mimizan, par Labouheyre. 43  
Morcenx à Sindères et de Sindères à Mézos, d'une part, et Uza, d'autre part. 41  
Tartas à Castets, par Laluque. 27  
Mont-de-Marsan à Saint-Sever. 16  

aux charges, clauses et conditions insérées dans le cahier des charges annexé à la demande en concession, dont une copie certifiée conforme a été remise à la compagnie des chemins de fer du Midi et jointe aux présentes, ainsi que copie également certifiée ne varietur de la soumission ;

2° La concession éventuelle, jusqu'à la même époque et aux mêmes charges, clauses et conditions, du prolongement jusqu'à Linxe de la ligne de Tartas à Castets.
 La compagnie des chemins de fer du Midi ayant consenti à prêter éventuellement son concours à l'exploitation des lignes ci-dessus indiquées, les parties ont arrêté entre elles les conventions suivantes :

ART. 1er. MM. Codur et Gemähling s'engagent solidairement à terminer ceux des chemins de fer ci-dessus énoncés dont la concession est demandée à titre définitif, dans les conditions du cahier des charges dont il a été parlé plus haut, et à les mettre en exploitation dans un délai de quatre ans à partir du jour où, en suite de la concession qui leur en aura été faite par le département, la déclaration d'utilité publique aura été prononcée et le présent traité approuvé par le Gouvernement et l'assemblée générale des actionnaires de la compagnie du Midi.
 Dans le cas où la mise en exploitation de l'ensemble des lignes n'aurait pas lieu dans le délai ci-dessus spécifié, par la seule échéance du terme et sans qu'il soit besoin de mise en demeure, les concessionnaires resteraient obligés à mettre ces lignes en exploitation ; mais la compagnie du Midi, à titre de clause pénale, n'aurait point à fournir la subvention éventuelle prévue à l'article 4 pour une durée de l'exploitation égale à la moitié du retard.
 Toutefois, dans le cas où par un fait de force majeure dûment reconnu par le préfet du département des Landes la livraison de l'ensemble des lignes dont il s'agit n'aurait pas lieu dans le délai ci-dessus indiqué, la clause pénale stipulée au paragraphe précédent ne serait pas appliquée pour la durée du retard résultant de la force majeure.
 Les prorogations de délais qui seraient consenties par le département des Landes, sans que la force majeure ait été reconnue, ne suspendraient pas l'application de la clause pénale.
 Enfin, si la mise en exploitation de l'ensemble des lignes dont il s'agit se trouvait, par un motif quelconque, même de force majeure, retardée, en vertu d'un arrêté préfectoral, d'un décret ou d'une loi, de plus de deux ans au delà du terme de quatre ans stipulé ci-dessus, la compagnie du Midi aurait le droit de considérer le présent traité comme nul et non avenu, sans avoir à accomplir d'autres formalités que de faire connaître sa volonté par un simple acte d'huissier, notifié tant aux concessionnaires, au domicile dont il est fait élection ci-après, qu'au préfet du département des Landes.
 MM. Codur et Gemähling, ou la société qui leur sera substituée en exécution de l'article 12 ci-après, ne pourront, s'ils réclament la concession définitive du prolongement jusqu'à Linxe de la ligne de Tartas à Castets, invoquer l'application à ce prolongement des stipulations du présent traité qu'autant que l'administration des forêts de l'État accorderait, pour la construction ou l'exploitation de ce prolongement, une subvention dont la quotité et les conditions auraient été préalablement agréées par la compagnie du Midi. Il reste entendu que, dans ce cas, la section de Castets à Linxe serait exécutée et mise en exploitation suivant les conditions ci-dessus énoncées ; mais le délai de quatre ans ci-dessus indiqué ne courrait, en ce qui concerne cette section, qu'à partir du jour où, à la suite de l'accord intervenu entre l'administration des forêts et les parties figurant au présent traité, la concession serait devenue définitive et la déclaration d'utilité publique prononcée.
 La concession éventuelle deviendrait sans effet, en ce qui concerne l'application à la section de Castets à Linxe des dispositions du présent traité, si l'accord auquel cette application est subordonnée, la concession définitive et la déclaration d'utilité publique n'intervenaient pas dans un délai de dix années à partir de la date des présentes conventions.

2. La compagnie du Midi aura, pendant toute la durée du présent traité, le droit de contrôler, à ses frais, par ceux de ses agents qu'elle désignera à cet effet, l'exécution des travaux de toute nature nécessaires pour assurer la construction et l'exploitation régulière des lignes ci-dessus mentionnées, dans les termes du cahier des charges annexé à la soumission.
 En conséquence, elle pourra demander communication des plans, devis des travaux, des types du matériel et des marchés passés avec les fournisseurs du matériel de la voie et de la traction, avant tout commencement d'exécution.
 La mise en exploitation, sur la longueur entière, de chacune des lignes dont il s'agit, définies comme plus haut, ne donnera lieu à l'application à cette ligne des engagements éventuels contractés par la compagnie du Midi, aux termes du présent traité, notamment en vertu de l'article 4 ci-après, qu'autant que cette dernière compagnie aura reconnu, indépendamment de la réception faite par le département et sans que cette réception puisse l'engager, que les travaux et le matériel se trouvent dans les conditions voulues pour garantir une exploitation régulière, continue et suffisante.

3. L'entretien et l'exploitation des lignes faisant l'objet du présent traité seront, pendant toute la durée de ce traité, soumis au contrôle de la compagnie du Midi.
 La compagnie du Midi adressera directement ses observations aux concessionnaires au domicile élu par eux dans le présent traité ; mais les agents de la compagnie du Midi ne pourront faire directement d'observations ni donner d'ordres aux agents des concessionnaires.
 Les concessionnaires accorderont, pendant toute la durée du traité, le passage gratuit sur leurs lignes aux fonctionnaires et employés, au nombre total de dix au plus, pour lesquels la compagnie du Midi le demandera.
 De son côté, la compagnie des chemins de fer du Midi concédera deux cartes de circulation sur les lignes de Bordeaux à Arcachon, Bayonne et Tarbes, à deux administrateurs ou fonctionnaires délégués de la société dont il est question à l'article 12, et huit cartes de circulation aux employés qui lui seront désignés par ladite société, sur les lignes de Bordeaux à Morcenx, Dax et Mont-de-Marsan.

4. La compagnie du Midi s'engage à payer, s'il y a lieu, aux concessionnaires, chaque année, à titre de subvention, une somme ne pouvant dépasser deux mille sept cents francs (2,700f) par kilomètres de ligne entière, définie comme plus haut, exploitée par eux. Ce concours financier éventuel ne sera acquis aux concessionnaires qu'à partir de la mise en exploitation de chacune des lignes énoncées en tête du présent traité, et d'ailleurs sous les réserves indiquées à l'article 1er ci-dessus et après les constatations stipulées à l'article 2.
 La somme à payer chaque année par la compagnie du Midi sera calculée comme suit :

Des recettes brutes (impôts déduits), comprenant toutes les recettes faites à un titre quelconque par les concessionnaires (recettes diverses, placements de fonds, buffets, intérêts à cinq pour cent des subventions une fois payées qui pourraient être accordées aux concessionnaires par l'État, le département, les communes, les administrations publiques et les particuliers, subventions annuelles de toute nature, etc.), on déduira la dépense calculée en appliquant à chaque kilomètre parcouru par les trains publics sur les lignes objet du présent traité, et tant que le nombre total de ces trains journaliers sur une ligne ne dépassera pas deux dans chaque sens, une somme fixée à forfait, quelle que soit d'ailleurs la dépense réelle, aux chiffres suivants, sans que, sous aucun prétexte, même d'erreur ou d'omission, les concessionnaires puissent revenir sur la composition des prix ci-après, savoir :

Un franc quatre-vingts centimes (1f 80c) depuis la mise en exploitation de chacune des lignes définies ci-dessus jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter du moment où l'ensemble de toutes les lignes dont la concession est demandée à titre définitif sera ouvert à l'exploitation ;
 Deux francs (2f) pendant les dix années au delà de ce premier délai ;
 Deux francs vingt centimes (2f 20c) après l'expiration du délai total de vingt années, composé comme il vient d'être dit.

Chaque kilomètre parcouru par les trains publics en sus des précédents sera compté pour soixante-dix centimes (0f 70c).
 Les allocations ainsi fixées à forfait comprennent les indemnités pour accidents de toute nature, et notamment pour incendie.
 Si le produit net kilométrique moyen résultant du calcul indiqué ci-dessus est inférieur à quatre mille six cents francs (4,600f), la compagnie du Midi payera la différence aux concessionnaires, à titre de subvention, sans que la somme totale à payer ainsi par elle puisse, comme il est dit ci-dessus, s'élever à plus de deux mille sept cents francs (2,700f) par kilomètre de ligne exploitée.
 Le calcul de la subvention afférente à un exercice pendant lequel une ligne nouvelle aura été ouverte se fera en prenant pour cette ligne une longueur réduite proportionnellement à la durée effective de son exploitation pendant cet exercice.
 Si la concession de la section de Castets à Linxe est rendue définitive dans les conditions et le délai indiqués au dernier paragraphe de l'article 1er, les dispositions arrêtées au présent article pour la détermination de la recette nette et l'application de la subvention lui seront appliquées à partir du jour de sa mise en exploitation.

5. Les concessionnaires seront tenus de donner chaque mois à la compagnie le relevé de leurs recettes de toute nature effectuées pendant le mois.
 La compagnie du Midi pourra prendre connaissance, par ses agents, des écritures tenues par les concessionnaires, tant dans leurs gares et stations que dans leurs bureaux.

6. Les concessionnaires présenteront à la compagnie du Midi, dans le courant du premier trimestre de chaque année, les comptes de l'exercice précédent et le calcul de la subvention y afférente.
 Ce calcul sera vérifié par la compagnie du Midi dans les deux mois qui suivront cette présentation, et le payement de la subvention qu'elle pourra être dans le cas de devoir aux concessionnaires sera effectué par elle en traites à trois mois.

7. Les concessionnaires s'engagent à adopter, indépendamment de toutes stipulations contraires du cahier des charges de la concession, pour les voies des lignes faisant l'objet du présent traité, la largeur des voies du réseau du Midi avec lesquelles elles devront se raccorder dans l'intérieur des gares d'Ychoux, Morcenx, Labouheyre, Laluque et Mont-de-Marsan.
 Les machines seront à quatre roues couplées et leur poids minimum sera de vingt mille kilogrammes (20,000k).

8. Aucune modification aux tarifs insérés au cahier des charges concernant les lignes comprises dans le présent traité ne pourra être proposée aux autorités compétentes qu'après l'autorisation préalable de la compagnie du Midi. Les concessionnaires devront, de plus, se conformer aux indications que la compagnie du Midi pourrait leur donner au point de vue des modifications qu'il paraîtrait convenable à ladite compagnie d'apporter auxdits tarifs.
 Les concessionnaires s'interdisent, en dehors de l'assentiment de la compagnie du Midi, toute combinaison de tarifs et tout traité quelconque avec des entreprises de transport par voie de fer, de terre ou d'eau.
 Les concessionnaires s'engagent, en outre, à ne proposer de porter la nombre des trains sur une ligne au delà de deux dans chaque sens qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la compagnie du Midi.
 De clause expresse, et pendant toute la durée du traité, l'inobservation, par les concessionnaires, des dispositions du présent article donnerait à la compagnie le droit de considérer le présent traité comme résilié contre les concessionnaires et de se dégager des engagements par elle contractés, soit dans le présent traité lui-même, soit dans les conventions annexes, moyennant une simple déclaration de son intention à cet égard notifiée par acte extrajudiciaire, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus à la compagnie.

9. Lorsque le produit net des lignes comprises dans le présent traité, calculé comme il est indiqué à l'article 4, atteindra le chiffre de six mille cinq cents francs (6,500f) par kilomètre, le surplus de ce produit net sera partagé entre les concessionnaires et la compagnie du Midi. Cette dernière recevra un tiers de l'excédent.

10. Les parties contractantes ont passé entre elles une convention destinée à régler leurs rapports de service pour le trafic, ainsi que les conditions de l'usage commun des gares de jonction, de leur raccordement avec les lignes dont la concession est demandée et de la location aux concessionnaires des wagons de la compagnie du Midi. Cette convention est annexée aux présentes.
 Si la compagnie des chemins de fer du Midi reconnaît ultérieurement que des modifications aux dispositions de ladite convention sont nécessaires en ce qui concerne, non les prix qui y sont stipulés, mais les dispositions de détail relatives aux rapports de service entre les deux parties contractantes, les concessionnaires s'engagent d'avance à accepter ces modifications et à faire leurs diligences pour obtenir, en ce qui les concerne, les autorisations administratives nécessaires.

11. Le présent traité prendra fin en même temps que celle des concessions faites à l'une ou à l'autre des deux parties contractantes qui viendra la première à expiration.

12. MM. Codur et Gemähling s'interdisent de céder ce traité sans le consentement exprès et par écrit de la compagnie des chemins de fer du Midi.
 Mais, pour assurer l'exécution de leurs obligations en ce qui concerne la construction et l'exploitation des lignes faisant l'objet de la demande en concession et les engagements contractés par eux vis-à-vis de la compagnie des chemins de fer du Midi, MM. Codur et Gemähling s'engagent à justifier de la constitution régulière d'une société anonyme ou en commandite ayant une durée égale à la durée du présent traité, et dont le capital (actions et obligations) sera en rapport avec les dépenses nécessaires pour la construction et la mise en exploitation des lignes dont la concession est demandée.
 Dans le cas où cette société ne serait pas constituée dans les trois mois qui suivront la concession par le département, et la déclaration d'utilité publique par l'État, des lignes dont la concession est demandée à titre définitif, les présentes conventions et toutes autres conventions accessoires pourraient être considérées par la compagnie des chemins de fer du Midi comme nulles et non avenues ; et, par la signification d'un simple acte extrajudiciaire faisant connaître ses intentions à cet égard, ladite compagnie serait dégagée de toutes les obligations qui lui incombent.

13. Les parties donnent attribution de juridiction au tribunal de commerce de la Seine pour le jugement des contestations qui pourraient s'élever entre elles à l'occasion de l'inexécution du présent traité ou des conventions qui en seraient l'accessoire ou la suite.

14. Dans le cas de liquidation, de faillite de la société dont il est question à l'article 12, de mise sous séquestre totale ou partielle, de déchéance, réadjudication ou de rachat, pour une cause quelconque, des lignes dont la concession est demandée, la compagnie, par le seul fait de la mise en liquidation, de la déclaration de faillite, de la nomination du séquestre, de la déchéance, de la réadjudication ou du rachat, aura le droit de se considérer comme entièrement déchargée des engagements contractés par elle, sans préjudice des droits et actions qu'elle pourrait exercer, ou d'exiger la continuation dudit traité, sans qu'on puisse lui opposer les stipulations de l'article 39 du cahier des charges.

15. Le présent traité sera soumis à l'approbation du Gouvernement et de l'assemblée générale des actionnaires de la compagnie du Midi.
 La compagnie du Midi devra notifier ces approbations aux concessionnaires dans la quinzaine du jour où elles auront été obtenues.
 Dans le cas ou ces approbations n'auraient pas été obtenues dans le délai de deux ans à dater de ce jour, le présent traité pourra être purement et simplement résilié, à la volonté de l'une ou de l'autre des parties contractantes.

16. Les frais de timbre et d'enregistrement du présent traité sont à la charge de MM. Codur et Gemähling.
 Si, contre toute attente, il était perçu des droits proportionnels, le montant de ces droits, dont l'avance serait faite par les concessionnaires, serait réparti kilométriquement sur la longueur des lignes dont il s'agit et l'intérêt à cinq pour cent de la somme ainsi obtenue par kilomètre serait compris en augmentation dans le calcul de la subvention éventuelle à payer par la compagnie du Midi.
 Pour l'exécution des présentes, la compagnie du Midi fait élection de domicile à son siège social, boulevard Haussmann, no 54, à Paris, et MM. Codur et Gemähling, à Levallois-Perret, près Paris, rue de Cormeilles, no 80 bis.

Fait double, à Levallois-Perret, le 6 avril 1877.

CLAUSE ADDITIONNELLE ET RECTIFICATIVE.

La ligne de Mont-de-Marsan à Saint-Sever paraissant devoir être classée d'intérêt général, il est convenu entre les parties que MM. Codur et Gemähling retireront cette ligne de la demande en concession qu'ils ont présentée au conseil général du département des Landes.
 Par suite, le traité du 6-10 avril 1877, passé entre la compagnie des chemins de fer du Midi et MM. Codur et Gemähling, ne s'applique plus qu'à une longueur de cent trente-quatre kilomètres, comprenant les lignes ci-après :


Pissos à Parentis, par Ychoux, d'une longueur d'environ. 23 k
Sabres à Pontenx et à Mimizan, par Labouheyre. 43  
Morcenx à Sindères et de Sindères à Mézos, d'une part, et Uza, d'autre part. 41  
Tartas à Castets, par Laluque. 27  
 
  134  
 

En conséquence,

1° Le produit net kilométrique moyen prévu à l'article 4 du traité susdaté se trouve réduit de quatre mille six cents francs (4,600f) à quatre mille deux cents francs (4,200f) ;
 2° Le partage des bénéfices stipulé à l'article 9 aura lieu lorsque le produit net des lignes atteindra le chiffre de six mille francs (6,000f) par kilomètre.

Le surplus des clauses et conditions du traité ci-dessus énoncé demeure maintenu.
 Toutefois les dispositions des pièces annexes du traité, et notamment de la convention d'exploitation ayant trait à la ligne de Mont-de-Marsan à Saint-Sever, sont nulles et non avenues.

Fait en double, à Levallois-Perret, le 3 avril 1878.

CLAUSE ADDITIONNELLE ET RECTIFICATIVE.

MM. Codur et Gemähling ont, d'accord avec la compagnie des chemins de fer du Midi :

1° Retiré la ligne de Mont-de-Marsan à Saint-Sever de la demande de concession qu'ils ont présentée au conseil général du département des Landes, cette ligne paraissant devoir être classée d'intérêt général ;
 2° Compris dans ladite demande de concession la ligne de Saint-Vincent-de-Tyrosse à Soustons, d'une longueur d'environ treize kilomètres ;
 3° Demandé, sans attendre la réalisation de la condition stipulée au paragraphe 6 de l'article 1er du traité du 6-10 avril 1877, la concession définitive du prolongement jusqu'à Linxe de la ligne de Tartas à Castets, lequel prolongement, d'une longueur d'environ dix kilomètres, n'était prévu audit traité que comme devant être concédé à titre éventuel seulement.

Par suite, le traité du 6-10 avril 1877, passé entre la compagnie des chemins de fer du Midi et MM. Codur et Gemähling, s'applique à une longueur de cent cinquante-sept kilomètres, comprenant les lignes ci-après, savoir :


Pissos à Parentis, par Ychoux, d'une longueur d'environ. 23 k
Sabres à Pontenx et à Mimizan, par Labouheyre. 43  
Morcenx à Sindères et de Sindères à Mézos, d'une part, et Uza, d'autre part. 41  
Tartas à Castets, par Laluque. 27  
Prolongement de la précédente ligne jusqu'à Linxe. 10  
Saint-Vincent-de-Tyrosse à Soustons. 13  
 
  157  
 

Ce traité se trouve, en outre, modifié comme suit :

1° La subvention éventuelle de la compagnie du Midi ne pourra dépasser, pour le prolongement jusqu'à Linxe de la ligne de Tartas à Castets, la somme de mille huit cents francs (1,800f) par kilomètre dudit prolongement exploité en entier ;
 2° Le produit net kilométrique moyen prévu à l'article 4 du traité susdaté se trouve réduit de quatre mille six cents francs (4,600f) à quatre mille deux cents francs (4,200f) ;
 3° Le partage des bénéfices stipulé à l'article 9 aura lieu lorsque le produit net des lignes atteindra le chiffre de six mille francs (6,000f) par kilomètre.

Le surplus des clauses et conditions du traité ci-dessus énoncé demeure maintenu ; elles s'appliqueront, comme les présentes, à la ligne de Saint-Vincent-de-Tyrosse à Soustons et au prolongement jusqu'à Linxe de la ligne de Tartas à Castets.
 Toutefois, les dispositions contenues dans le traité et les pièces annexes, et notamment dans la convention d'exploitation ayant trait à la ligne de Mont-de-Marsan à Saint-Sever, sont nulles et non avenues.
 La gare de Saint-Vincent-de-Tyrosse sera comprise dans l'article 11 de ladite convention d'exploitation, avec les mêmes taux, pour frais annuels de location et d'exploitation, que la gare d'Ychoux.
 Les présentes remplacent et annulent la clause additionnelle et rectificative en date du 3 avril 1878.

Fait en double, à Levallois-Perret, le 13 décembre 1878.

CLAUSE RECTIFICATIVE.

Le traité intervenu, le 6-10 avril 1877, entre la compagnie des chemins de fer du Midi, d'une part, et MM. Codur et Gemähling, d'autre part, porte que MM. Codur et Gemähling ont demandé au département des Landes la concession de diverses lignes d'intérêt local, aux clauses et conditions insérées dans un cahier des charges dont une copie, certifiée par MM. Codur et Gemähling, a été jointe audit traité.
 En exécution d'une décision ministérielle en date du 4 avril 1879, plusieurs modifications ont été apportées à ce cahier des charges.
 Le cahier des charges ainsi modifié est annexé aux présentes, sous forme de copie certifiée par MM. Codur et Gemähling, au lieu et place de celui qui était joint au traité du 6-10 avril 1877, lequel demeure nul et non avenu.

Fait en double, à Paris, le 26 avril 1879.

CLAUSE RECTIFICATIVE.

Par dérogation à l'article 15 du traité du traité du 6-10 avril 1877, les parties renoncent à exercer, avant le 15 août 1882, la faculté de résiliation qu'elles s'étaient réservée pour le cas où la concession faite par le département et le traité précité qui en est l'annexe n'auraient pas été approuvés dans le délai de deux ans par le Gouvernement et par l'assemblée générale des actionnaires de la compagnie des chemins de fer du Midi.
 En conséquence, MM. Codur et Gemähling prennent l'engagement de maintenir jusqu'au dit jour 15 août 1882 les obligations par eux contractées vis-à-vis du département des Landes et de la compagnie des chemins de fer du Midi.
 Un exemplaire du présent avenant sera adressé au ministre des travaux publics.

Fait triple, à Paris, le 29 juillet 1881.

CLAUSE RECTIFICATIVE.

Les articles 8 et 14 du traité intervenu, le 6-10 avril 1877, entre la compagnie du chemin de fer du Midi, d'une part, et MM. Codur et Gemähling, d'autre part, sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 8. Les concessionnaires et la compagnie du Midi s'obligent à présenter, pour les transports à effectuer au départ de Linxe et de ses au delà jusqu'à Castets, à destination de Dax et réciproquement, des tarifs communs tels que la taxe de transport de bout à bout ne dépasse pas celle résultant de l'application au parcours effectué en dehors des rails de la compagnie du Midi, ledit parcours augmenté de cinq kilomètres, du tarif du cahier des charges des chemins de fer dont il s'agit au présent traité.
 « Sous cette réserve, aucune modification aux tarifs insérés au cahier des charges, concernant les lignes comprises dans le présent traité ne pourra être proposée aux autorités compétentes qu'après l'autorisation préalable de la compagnie du Midi. Les concessionnaires devront, de plus, se conformer aux indications que la compagnie du Midi pourrait leur donner au point de vue des modifications qu'il paraîtrait convenable à ladite compagnie d'apporter auxdits tarifs.
 « Les concessionnaires s'interdisent, en dehors du consentement de la compagnie du Midi, toute combinaison de tarifs et tout traité quelconque avec des entreprises de transport par voie de fer, de terre ou d'eau.
 « En cas d'inobservation des dispositions des deux alinéas qui précèdent, les concessionnaires perdraient, dès ce moment même et par le seul fait de cette inobseravation, sans qu'il soit besoin de notification préalable, tous droits à la subvention de la compagnie du Midi, jusqu'au moment où ils seraient rentrés dans la stricte exécution de leurs obligations. Pendant cette même période de temps, les prix stipulés à la convention mentionnée à l'article 10 ci-après seraient doublés en ce qui concerne le matériel roulant. Le tout sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus à la compagnie du Midi.

« Art. 8 bis. Dans le cas où les concessionnaires croiraient devoir faire circuler, sur une quelconque des lignes mentionnées au présent traité, plus de deux trains publics dans chaque sens, sans l'assentiment de la compagnie, le parcours de ces trains n'entrerait pas dans le calcul de la subvention établie par l'article 4 ci-dessus.

« Art. 14. Dans le cas de liquidation, de faillite de la société dont il est question à l'article 12, de mise sous séquestre totale ou partielle, de déchéance, réadjudication ou de rachat, pour une cause quelconque, des lignes dont la concession est demandée, la compagnie aura le droit de se considérer comme entièrement déchargée des engagements contractés par elle, sans préjudice des droits et actions qu'elle pourrait exercer, ou d'exiger la continuation dudit traité, sans qu'on puisse lui opposer les stipulations de l'article 39 du cahier des charges, à moins que, par une combinaison nouvelle, l'exploitation de ces lignes soit assurée dans les conditions du présent traité et de la convention visée à l'article 10 dudit traité. »

Fait double, à Paris, le 28 février 1882.

CONVENTION.

La compagnie des chemins de fer du Midi ayant passé avec MM. Codur et Gemähling, concessionnaires des chemins de fer d'intérêt local du département des Landes, un traité par lequel elle leur accorde une subvention annuelle maximum de deux mille sept cents francs (2,700f) par kilomètre de ligne entière, il a été entendu avec le ministre des travaux publics que les mesures nécessaires seront prises pour éviter que les charges résultant de ce traité réagissent sur la garantie à laquelle l'État est tenu vis-à-vis de la compagnie du Midi, aux termes des conventions passées avec cette compagnie.
 En conséquence, les dispositions suivantes ont été adoptées d'un commun accord :

ART. 1er. Il sera ouvert par la compagnie du Midi un compte spécial au débit duquel seront portées les sommes payées par cette compagnie, chaque année, sur son produit net réservé, à titre de subvention, à MM. Codur et Gemähling, conformément au traité en date du 6 avril 1877 et aux avenants des 3 avril, 13 décembre 1878 et 26 avril 1879.
 Ce compte sera crédité, à la fin de chaque exercice, de l'augmentation de recettes correspondantes effectuées sur le réseau du Midi par suite des apports de trafic provenant de la création des nouvelles lignes concédées à MM. Codur et Gemähling.
 Le calcul des augmentations de recettes correspondant à l'ouverture successive de chacune des lignes concédées à MM. Codur et Gemähling se fera, pour chaque exercice, en déduisant des recettes (expéditions et arrivages) des stations d'Ychoux, Labouheyre, Morcenx, Laluque et Saint-Vincent-de-Tyrosse, pendant l'exercice considéré, la moyenne, une fois calculée, des recettes des exercices 1879, 1880 et 1881.

2. A partir de l'exercice dans lequel s'établira l'équilibre entre les subventions payées par la compagnie du Midi, depuis l'origine, à MM. Codur et Gemähling et l'ensemble des recettes portées au crédit du compte spécial indiqué ci-dessus, les dépenses et les recettes étant majorées de leurs intérêts à quatre pour cent (4 p. 0/0), la compagnie du Midi sera autorisée à porter, chaque année, à son compte annuel d'exploitation (ancien réseau) les dépenses devant résulter de l'application des traité et avenants ci-dessus mentionnés. Les augmentations de recettes correspondantes seront alors confondues dans l'ensemble des recettes du réseau du Midi.

3. Si l'État venait à racheter les lignes concédées à la compagnie du Midi, il prendrait à sa charge l'exécution de la présente convention ainsi que du traité et des avenants susdatés.

4. La présente convention, ainsi que le traité du 6 avril 1877 et les avenants des 3 avril, 13 décembre 1878 et 26 avril 1879, ne seront passibles que du droit fixe de trois francs.

Fait double, à Paris, les jour, mois et an que dessus.

CONVENTION.

La compagnie des chemins de fer du Midi ayant passé avec MM. Codur et Gemähling, concessionnaires des chemins de fer d'intérêt local du département des Landes, un traité par lequel elle leur accorde une subvention annuelle maximum de deux mille sept cents francs (2,700f) par kilomètre de ligne entière, il a été entendu avec le ministre des travaux publics que les mesures nécessaires seront prises pour éviter que les charges résultant de ce traité réagissent sur la garantie à laquelle l'État est tenu vis-à-vis de la compagnie du Midi, aux termes des conventions passées avec cette compagnie.
 En conséquence, les dispositions suivantes ont été adoptées d'un commun accord :

ART. 1er. Il sera ouvert par la compagnie du Midi un compte spécial au débit duquel seront portées les sommes payées par cette compagnie, chaque année, sur son produit net réservé, à titre de subvention, à MM. Codur et Gemähling, conformément au traité en date du 6 avril 1877 et aux avenants des 3 avril, 13 décembre 1878, 26 avril 1879 et 28 février 1882.
 Ce compte sera crédité, à la fin de chaque exercice, de l'augmentation de recettes correspondantes effectuées sur le réseau du Midi par suite des apports de trafic provenant de la création des nouvelles lignes concédées à MM. Codur et Gemähling.
 Le calcul des augmentations de recettes correspondant à l'ouverture successive de chacune des lignes concédées à MM. Codur et Gemähling se fera, pour chaque exercice, en déduisant des recettes (expéditions et arrivages) des stations d'Ychoux, Labouheyre, Morcenx, Laluque et Saint-Vincent-de-Tyrosse, pendant l'exercice considéré, la moyenne, une fois calculée, des recettes des exercices 1879, 1880 et 1881.

2. Lorsque, à partir de l'exercice dans lequel s'établira l'équilibre entre les subventions payées par la compagnie du Midi, depuis l'origine, à MM. Codur et Gemähling, et l'ensemble des recettes portées au crédit du compte spécial mentionné à l'article qui précède, les dépenses et les recettes étant majorées de leurs intérêts à quatre pour cent (4 p. 0/0), il se sera écoulé deux années sans que le solde général dudit compte se retrouve débiteur, la compagnie du Midi sera autorisée à porter dorénavant, chaque année, à son compte annuel d'exploitation (ancien réseau) les dépenses devant résulter de l'application du traité et des avenants ci-dessus rappelés. Les augmentations de recettes correspondantes seront alors confondues dans l'ensemble des recettes du réseau du Midi ; il en sera de même, à l'expiration du délai indiqué ci-dessus, pour le solde créditeur du compte spécial dont il vient d'être parlé, et qui restera définitivement clos.

3. Si l'État venait à racheter les lignes concédées à la compagnie du Midi, il prendrait à sa charge l'exécution de la présente convention, ainsi que du traité et des avenants susdatés.

4. La présente convention, ainsi que le traité du 6 avril 1877 et les avenants des 3 avril, 13 décembre 1878, 26 avril 1879 et 28 février 1882, ne seront passibles que du droit fixe de trois francs.

Fait double, à Paris, les jour, mois et an que dessus.

TRAITÉ.

ART. 1er. Le préfet du département des Landes concède, pour une période qui commencera à partir de la date de la déclaration d'utilité publique et qui prendra fin le 31 décembre 1960, à MM. Codur et Gemähling, qui l'acceptent, la construction et l'exploitation des lignes de chemins de fer dont la désignation suit :

1° De Pissos à Parentis, par Ychoux ;
 2° De Sabres à Mimizan, par Labouheyre et Pontenx ;
 3° De Morcenx à Mézos, par Sindères et Onesse, et de Sindères à Uza, par Lesperon et Lévignacq ;
 4° De Tartas à Castets, par Laluque ;
 5° De Saint-Vincent-de-Tyrosse à Soustons ;
 6° De Castets à Linxe.

Le tout conformément aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé et de la délibération susénoncée du conseil général.

2. MM. Codur et Gemähling s'engagent à construire et à exploiter à leurs frais, risques et périls, en se conformant pareillement aux clauses et conditions du cahier des charges, et ce de manière que, dans un délai de quatre ans à dater du décret d'utilité publique, les cinq premiers chemins concédés soient entièrement livrés à l'exploitation, le sixième ne devant l'être que deux ans plus tard.

3. Le cautionnement des concessionnaires est fixé à la somme de cent cinquante mille francs en numéraire ou en rentes sur l'État, calculées conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du trésor, avec transfert, au profit de ladite caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
 MM. Codur et Gemähling devront justifier du dépôt de ce cautionnement conformément à l'article 68 du cahier des charges.

4. La présente convention ne deviendra définitive qu'après la déclaration d'utilité publique et l'approbation, par l'assemblée générale des actionnaires des chemins de fer du Midi, du traité intervenu entre cette dernière compagnie et MM. Codur et Gemähling, lequel traité est annexé à la demande de concession.

5. Les frais d'enregistrement résultant du présent traité seront à la charge des concessionnaires.

Fait double, à Mont-de-Marsan, le 24 avril 1879.

CAHIER DES CHARGES.


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Les chemins auxquels s'applique le présent cahier des charges sont les suivants :

De Pissos à Parentis, par Ychoux ;
 De Sabres à Mimizan, par Labouheyre et Pontenx ;
 De Morcenx à Mézos, par Sindères et Onesse, et de Sindères à Uza par Lesperon et Lévignacq ;
 De Tartas à Castets, par Laluque, et de Castets à Linxe. Toutefois, le concessionnaire s'engage à faire le tronçon de Castets à Linxe dans le délai de deux ans seulement après l'achèvement des autres lignes ;
 De Saint-Vincent-de-Tyrosse à Soustons.

Chacun de ces chemins se raccordera avec le réseau de la compagnie du Midi dans les stations correspondantes.

2. Les travaux de ces lignes devront être commencés dans un délai de deux ans à partir de la date du décret d'utilité publique et terminés dans un délai de quatre ans à partir de cette date.

3. ...

...

6. Les terrains seront acquis, les ouvrages d'art et les terrassements exécutés et les rails posés pour une voie seulement, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement.
 Les terrains acquis pour l'établissement du chemin de fer ne pourront recevoir aucune autre destination.

7. ...

8. La largeur de la voie, entre les bords intérieurs des rails, devra être de un mètre quarante-quatre centimètres (1m,44) à un mètre quarante-cinq centimètres (1m,45). Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres (2m,00).
 La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de soixante-cinq centimètres (0m,65) au moins.
 L'épaisseur de la couche de ballast sera d'au moins de quarante centimètres (0m,40), et l'on ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de cinquante centimètres (0m,50) de largeur.
 Le sable des Landes pourra être employé comme ballast.
 Le concessionnaire établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoulement des eaux.
 Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par le préfet, suivant les circonstances locales, sur les propositions du concessionnaire.

9. ...

10. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par le préfet, le concessionnaire entendu.
 Le nombre et l'emplacement des stations de voyageurs, des haltes et des gares de marchandises seront également déterminés par le préfet, sur les propositions du concessionnaire, après une enquête spéciale.
 Il demeure toutefois entendu, dès à présent, que des stations ou des haltes seront établies dans les localités indiquées ci-après :

STATIONS.

Parentis.

Sindères.

Pissos.

Mézos.

Mimizan.

Uza.

Pontenx.

Laluque.

Sabres.

Castets.

Ychoux.

Linxe.

Labouheyre.

Tartas.

Morcenx.

 

HALTES.

Liposthey.

Onesse.

Lue.

Lévignacq.

Saint-Paul.

Lesperon.

Aureilhan.

Taller.

Commensacq.

 


Si, pendant l'exploitation, de nouvelles stations, gares ou haltes sont reconnues nécessaires, leur emplacement sera déterminé par le préfet, le concessionnaire entendu, sur l'avis du conseil général du département et après enquête spéciale.
 Le nombre de voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises dans la même forme que ci-dessus.
 Leur emplacement, ainsi que celui des nouvelles stations, gares et haltes qui seront reconnues nécessaires après la mise en exploitation, seront déterminés par le préfet, sur la proposition du concessionnaire et l'avis du conseil général du département et après enquête spéciale.
 Le concessionnaire sera tenu, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre au préfet le projet desdites gares, lequel se composera :

1° D'un plan à l'échelle de un cinq-centième, indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords ;
 2° D'une élévation des bâtiments à l'échelle de un centimètre par mètre ;
 3° D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.

11. ...

XIIe série, Bull. 741, n° 12,573
(Promulguée au Journal officiel du 9 août 1882.)

Voir lois et décret des :
- 7 août 1885 (établissement et exploitation par l'État avec la Compagnie des chemins de fer du Midi)
- 20 juillet 1886 (substitution)
- 17 mars 1887 (prorogation du délai pour expropriations)

24 juillet

LOI qui, 1° déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de ou près Sembadel, sur la ligne d'Ambert à Darsac, à Saint-Bonnet-le-Château ; 2° incorpore dans le réseau général le Chemin de fer de Saint-Bonnet-le-Château à Bonson et approuve deux Conventions passées avec la Compagnie des Chemins de fer d'intérêt local de Loire et Haute-Loire pour le rachat dudit chemin de fer.

XIIe série, Bull. 713, n° 12,142
(Promulguée au Journal officiel du 25 juillet 1882.)

Voir décrets des :
- 22 janvier 1883 (exploitation provisoire de Bonson à Saint-Bonnet-le-Château par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée)
- 10 avril 1996 (déclassement de Saint-Marcellin à Sembadel)

25 juillet

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Carhaix à Guingamp.

XIIe série, Bull. 708, n° 12,081
(Promulguée au Journal officiel du 26 juillet 1882.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement de la deuxième section du Chemin de fer de Givors à Paray-le-Monial, comprise entre Lozanne et Paray-le-Monial.

XIIe série, Bull. 708, n° 12,082
(Promulguée au Journal officiel du 26 juillet 1882.)
31 juillet

DÉCRET qui approuve diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 720, n° 12,248

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien et sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 721, n° 12,255

DÉCRET qui approuve diverses Dépenses faites sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 721, n° 12,256

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 721, n° 12,257

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 721, n° 12,258
2 août

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Nyons à Pierrelatte, sur la ligne de Lyon à Marseille, par Valréas.

XIIe série, Bull. 715, n° 12,166
(Promulguée au Journal officiel du 4 août 1882.)

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 721, n° 12,259

DÉCRET qui fixe les époques de payement de la Subvention allouée au département du Rhône pour la construction du Chemin de fer de Sathonay à Trévoux.

XIIe série, Bull. 722, n° 12,261

Voir décrets des :
- 1er août 1874 (utilité publique de Sathonay à la limite du département de l'Ain, vers Trévoux)
- 22 décembre 1879 (concession à la compagnie des chemins de fer du Rhône)

DÉCRET qui fixe les époques de payement de la Subvention allouée au département de l'Ain pour la construction du chemin de fer de Trévoux à Sathonay.

XIIe série, Bull. 722, n° 12,262

Voir décrets des :
- 1er août 1874 (utilité publique de la limite du département du Rhône à Trévoux)
- 22 décembre 1879 (concession à la compagnie des chemins de fer du Rhône)

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 722, n° 12,263

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Tramway à traction de locomotives entre Fourmies et Wignehies (Nord).

XIIe série, Bull. 733, n° 12,474
(Promulgué au Journal officiel du 4 août 1882.)
4 août

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement de la première section du Chemin de fer de Draguignan à Cagnes, comprise entre Draguignan et Grasse.

XIIe série, Bull. 715, n° 12,167
(Promulguée au Journal officiel du 6 août 1882.)
5 août

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement de la première section du Chemin de fer de Casamozza à Bonifacio, comprise entre Casamozza et le Fium'Orbo.

XIIe série, Bull. 716, n° 12,178
(Promulguée au Journal officiel du 10 août 1882.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Largentière à Saint-Sernin, sur la ligne de Vogué à Aubenas.

XIIe série, Bull. 716, n° 12,179
(Promulguée au Journal officiel du 10 août 1882.)

LOI qui autorise l'exécution des travaux d'établissement de la seconde voie sur le Chemin de fer d'Amagne à Vouziers et à Apremont.

XIIe série, Bull. 716, n° 12,180
(Promulguée au Journal officiel du 10 août 1882.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Lannemezan à Arreau.

XIIe série, Bull. 716, n° 12,181
(Promulguée au Journal officiel du 10 août 1882.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de la Sénia à Aïn-Témouchent et approuve les Conventions passées entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie de l'Ouest-Algérien.

XIIe série, Bull. 723, n° 12,268
(Promulguée au Journal officiel du 10 août 1882.)
6 août

DÉCRET qui approuve les Conventions passées entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest pour la concession des Voies ferrées qui relient les quais des ports de Caen, Trouville-Deauville, Honfleur, Cherbourg, Rouen, Dieppe, le Havre et Fécamp, avec les gares de ces villes.

XIIe série, Bull. 726, n° 12,293
10 août

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 722, n° 12,266
19 août

LOI qui autorise le Ministre des Travaux publics à assurer l'exploitation provisoire de diverses lignes de Chemins de fer construites par l'État et non concédées.


ART. 1er. Le terme du 31 août, assigné par l'article 1er de la loi du 22 juin 1882 à l'autorisation donnée au ministre des travaux publics d'assurer l'exploitation provisoire des lignes ou sections de ligne énumérées dans ladite loi, est reporté au 30 novembre 1882.

2. Le terme du 31 décembre 1882, fixé par les articles 1 et 3 de la loi précitée pour les traités visés dans lesdits articles, est reporté au 31 mars 1883.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 Août 1882.

XIIe série, Bull. 728, n° 12,308
(Promulguée au Journal officiel du 20 août 1882.)
21 août

LOI qui ouvre au Ministre des Travaux publics un Crédit sur l'exercice 1882, pour le fonds de roulement des Chemins de fer de l'État.

XIIe série, Bull. 728, n° 12,310
(Promulguée au Journal officiel du 22 août 1882.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Fontenay-le-Comte à Breuil-Barret.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de Fontenay-le-Comte à Breuil-Barret, par ou près Cezais et la Châtaigneraie.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'infrastructure et de superstructure de ladite ligne, l'achat du matériel roulant excepté.

3. Il est pris acte de l'offre faite par le conseil général de la Vendée, dans sa délibération du 27 août 1881, de payer à l'État, aux conditions déterminées par ladite délibération, une subvention de vingt-cinq mille francs (25,000f) par kilomètre situé sur le territoire du département, pour l'établissement de la ligne désignée à l'article 1er.

4. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen des crédits inscrits chaque année au budget du ministère des travaux publics pour les études et travaux de chemins de fer exécutés par l'État, et notamment, pour l'exercice 1882, sur le chapitre XII du budget des dépenses sur ressources extraordinaires.
 Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

5. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de la ligne ci-dessus désignée.

6. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 21 Août 1882.

XIIe série, Bull. 729, n° 12,328
(Promulguée au Journal officiel du 22 août 1882.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Tours à Sargé, par ou près Savigny.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de Tours à Sargé, en passant par ou près Vouvray, Château-Renault, Montoire et Savigny.
 La ligne nouvelle n'empruntera pas les rails de la ligne de Tours à Orléans, ni de la ligne de Tours à Brétigny.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'infrastructure et de superstructure de ladite ligne, l'achat du matériel roulant excepté.

3. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen des crédits inscrits chaque année au budget du ministère des travaux publics pour les études et travaux de chemins de fer exécutés par l'État, et notamment, pour l'exercice 1882, sur le chapitre XII du budget des dépenses sur ressources extraordinaires.

4. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de la ligne ci-dessus désignée.

5. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 21 Août 1882.

XIIe série, Bull. 729, n° 12,329
(Promulguée au Journal officiel du 22 août 1882.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer d'Annecy à Albertville.

XIIe série, Bull. 729, n° 12,330
(Promulguée au Journal officiel du 22 août 1882.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Gerbéviller à Bruyères.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de Gerbéviller à Bruyères, passant par ou près Saint-Maurice, Rambervillers et Autrey, en se maintenant constamment sur la rive gauche de la Mortagne.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'infrastructure et de superstructure de ladite ligne, l'achat du matériel roulant excepté.

3. Il est pris acte :

1° De l'offre faite par le conseil général de Meurthe-et-Moselle, dans sa délibération du 26 août 1878, de payer à l'État une subvention de vingt-trois mille francs (23,000f) par kilomètre pour l'établissement de la partie de la ligne de Gerbéviller à Bruyères située sur le territoire de ce département ;
 2° De l'offre faite par le conseil général des Vosges, dans sa délibération du 26 avril 1881, de payer à l'État une subvention de quatorze mille francs (14,000f) par kilomètre pour l'établissement de la partie de la même ligne située sur le territoire dudit département.

4. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen des crédits inscrits chaque année au budget du ministère des travaux publics pour les études et travaux de chemins de fer exécutés par l'État, et notamment, pour l'exercice 1882, sur le chapitre XII du budget des dépenses sur ressources extraordinaires.
 Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

5. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de la ligne ci-dessus désignée.

6. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 21 Août 1882.

XIIe série, Bull. 729, n° 12,331
(Promulguée au Journal officiel du 22 août 1882.)

Voir décret du 5 février 1898 (modification du tracé)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Ponte-Leccia à Calvi.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de Ponte-Leccia à Calvi, par ou près Novella, Palasca, Belgodere, l'Île-Rousse et Algajola.
 La largeur de la voie sera de un mètre (1m,00) entre les bords intérieurs des rails.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'infrastructure et de superstructure de ladite ligne, l'achat du matériel roulant excepté.

3. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen des crédits inscrits chaque année au budget du ministère des travaux publics pour les études et travaux de chemins de fer exécutés par l'État, et notamment, pour l'exercice 1882, sur le chapitre XII du budget des dépenses sur ressources extraordinaires.
 Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

4. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de la ligne ci-dessus désignée.

5. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 21 Août 1882.

XIIe série, Bull. 729, n° 12,332
(Promulguée au Journal officiel du 22 août 1882.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement, dans le département du Rhône, d'un Chemin de fer d'intérêt local de Lyon-Saint-Just à Vaugneray et à Mornant.

XIIe série, Bull. 736, n° 12,524
(Promulguée au Journal officiel du 22 août 1882.)

Voir loi du 14 avril 1892 (prorogation du délai pour expropriations)

23 août

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant affectation au département des travaux publics, pour l'établissement du chemin de fer de Busigny à Hirson, des terrains, d'une contenance de deux hectares trois ares treize centiares, dépendant actuellement de la forêt domaniale d'Andigny (Aisne), qui sont figurés par une teinte rose sur le plan annexé au présent décret.

XIIe série, Bull. 739, n° 12,558
24 août

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Saint-Maurice-sur-Moselle à Bussang.

XIIe série, Bull. 729, n° 12,333
(Promulguée au Journal officiel du 25 août 1882.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Fontenay-le-Comte à Cholet.

XIIe série, Bull. 732, n° 12,452
(Promulguée au Journal officiel du 25 août 1882.)

DÉCRET portant règlement d'administration publique relatif au Contrôle financier des Chemins de fer de l'Est-Algérien.

XIIe série, Bull. 734, n° 12,483
26 août

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée sur son réseau algérien.

XIIe série, Bull. 734, n° 12,484

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 734, n° 12,485

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 734, n° 12,486

DÉCRET qui approuve une Dépense faite par la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour l'augmentation du matériel roulant.

XIIe série, Bull. 734, n° 12,487

DÉCRET qui approuve une Dépense à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne pour l'acquisition de mobilier.

XIIe série, Bull. 734, n° 12,488
1er septembre

DÉCRET qui approuve la convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de l'Est pour l'exploitation provisoire de diverses lignes de chemins de fer.


ART. 1er. Est approuvée la convention susvisée passée, le 29 août 1882, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Est, pour l'exploitation provisoire des chemins de fer de Pompey à Nomeny, de Lunéville (Mont-sur-Meurthe) à Gerbéviller, de Favières à Frenelle et de Bas-Évette à Giromagny.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 1er Septembre 1882.

CONVENTION.

ART. 1er. ...

XIIe série, Bull. 734, n° 12,493
3 septembre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de la marine et des colonies) portant :

ART. 1er. Sont soumis à l'expropriation pour cause d'utilité publique les terrains indiqués par une teinte rouge sur le plan ci-annexé, d'une contenance de quarante-huit mille cent soixante-neuf mètres environ, nécessaires pour la construction d'un embranchement de chemin de fer destiné à relier à la gare de Cherbourg le dépôt annexe des poudres de la marine établi au fort des Flamands.

2. Il y a urgence à prendre possession des susdits terrains.

XIIe série, Bull. 746, n° 12,682
4 septembre

DÉCRET qui approuve la Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest pour l'exploitation provisoire de diverses lignes de chemins de fer.


ART. 1er. Est approuvée la convention susvisée passée, le 31 août 1882, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, pour l'exploitation provisoire des chemins de fer de la Trinité à Orbec, de Dives à Beuzeval, de Villers à la ligne de Pont-l'Évêque à Trouville, de Segré à Condé et du raccordement des gares de Saint-Germain.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 4 Septembre 1882.

CONVENTION.

ART. 1er. ...

XIIe série, Bull. 734, n° 12,495
8 septembre

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 734, n° 12,497
18 septembre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare d'Autun, ligne de Santenay à Étang (Saône-et-Loire), conformément au plan dressé, le 3 février 1882, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 750, n° 12,807

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement de la seconde voie entre Chambéry et Aiguebelle, sur la ligne du Rhône au Mont-Cenis (Savoie), conformément au plan dressé le 23 janvier 1882 par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 751, n° 12,809

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement de la seconde voie sur la ligne de Mézières à Hirson (Aisne et Ardennes), avec dédoublement de la ligne entre Tourne et Auvillers et abaissement du maximum des déclivités à dix millimètres par mètre, et pour la construction de deux raccordements directs entre cette ligne et celle de Reims à Charleville et de Valenciennes à Hirson, conformément aux plans en date des 14 et 27 octobre 1881 dressés par l'ingénieur de la compagnie des chemins de fer de l'Est, lesquels resteront annexés au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de l'Est est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 751, n° 12,810
22 septembre

DÉCRET qui ouvre, sur l'exercice 1882, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Départements, des Communes et des Particuliers, pour l'exécution de divers Travaux publics.

XIIe série, Bull. 734, n° 12,502
26 septembre

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement, dans le département du Nord, d'un Chemin de fer d'intérêt local de Denain à la limite du département de l'Aisne, dans la direction du Catelet.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département du Nord, d'un chemin de fer d'intérêt local à voie étroite dirigé de Denain à la limite du département de l'Aisne, dans la direction du Catelet, et passant par ou près Lourches, Avesnes-le-Sec, Saint-Aubert, Quiévy, Caudry, Clary, Walincourt et Villers-Outreau.

2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit chemin ne sont pas accomplies dans un délai de trois ans à dater de l'approbation du projet de tracé définitif.

3. Le département du Nord est autorisé à pourvoir à l'exécution de la ligne dont il s'agit, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux clauses et conditions de la convention passée, le 11 mai 1882, entre le préfet du Nord, d'une part, et la société des chemins de fer du Cambrésis, d'autre part, ainsi que du cahier des charges annexé à cette convention.
 Une copie certifiée conforme de ladite convention restera annexée à la présente loi.

4. Pour l'application des articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880, le maximum du capital de premier établissement du chemin de fer mentionné à l'article 1er ci-dessus est fixé à la somme de trois millions huit cent vingt-cinq mille six cent quarante-sept francs (3,825,647f), y compris les dépenses relatives à la constitution du capital-actions et à l'émission des obligations, lesquelles ne seront admises en compte que jusqu'à concurrence d'un maximum de quatre cent vingt-cinq mille soixante-douze francs (425,072f).
 Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au trésor est fixé à dix-sept mille cent neuf francs (17,109f).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 26 Septembre 1882.

CONVENTION.

ART. 1er. Le préfet du Nord, au nom du département, concède à MM. Chevalier, Lambert et Rey, ce qui est accepté par eux, la construction et l'exploitation d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie d'un mètre, partant de Denain pour aboutir à la limite des départements du Nord et de l'Aisne, vers le Catelet (Aisne), et passant par ou près Lourches, Avesnes-le-Sec, Saint-Aubert, Quiévy, Caudry, Clary, Walincourt et Villers-Outreau, dans les conditions déterminées par le cahier des charges annexé à la présente convention, sauf les modifications qui pourront être apportées par la loi à intervenir.

2. MM. Chevalier, Lambert et Rey s'engagent à exécuter et à exploiter la ligne concédée en se conformant au cahier des charges susmentionné. Ils acceptent la présente concession à leurs risques et périls et ils en font leur affaire exclusive vis-à-vis de tous, étant bien entendu que le département ne pourra être engagé ni inquiété en ce qui concerne le maintien de l'exploitation.

3. La subvention accordée à titre d'avance par le département du Nord pour l'établissement du chemin de fer ci-dessus désigné à l'article 1er consiste en une somme fixe de sept mille francs (7,000f) par kilomètre de ligne exploitée.
 Toutefois il est stipulé que les longueurs résultant des embranchements destinés à relier la ligne concédée au chemin de fer de Somain à Anzin et au chemin de fer du Nord ne seront dotées d'aucune subvention départementale.
 La subvention de sept mille francs (7,000f) par kilomètre sera payée par le département du Nord en dix ans, par annuités égales et sans intérêt ; la première de ces annuités sera payée un an après la déclaration d'utilité publique.
 Cette subvention ne sera, de convention expresse, acquise et due aux concessionnaires qu'autant qu'ils auront rempli toutes les obligations du cahier des charges, notamment déposé le cautionnement de trente mille francs (30,000f) et que dans le délai maximum de trois ans à partir de l'approbation définitive du projet, ils auront achevé la voie ferrée dans la proportion d'un tiers annuellement et l'auront mise depuis Denain jusqu'au Catelet en complète activité.

4. Une somme de cent francs (100f) par jour de retard sera due au département du Nord par les concessionnaires, à titre de dommages-intérêts, s'ils n'ont pas terminé les travaux et mis la ligne en état d'exploitation dans le délai fixé par le cahier des charges.

5. Le maximum du capital de premier établissement de la ligne concédée est fixé à la somme de trois millions huit cent vingt-cinq mille six cent quarante-sept francs (3,825,647f), y compris les dépenses relatives à la constitution du capital-actions et à l'émission des obligations, qui ne seront admises en compte que jusqu'à concurrence d'un maximum de quatre cent vingt-cinq mille soixante-douze francs (425,072f).

6. Le remboursement au département du Nord des avances qu'il aura faites en versant les annuités spécifiées à l'article 3 ci-dessus sera opéré conformément aux dispositions de la loi du 11 juin 1880.

7. Les concessionnaires réitèrent, par le présent traité, l'engagement de demander à l'autorité compétente et d'accepter, aux conditions ci-dessus imposées, la concession d'une voie ferrée de Cambrai à Masnières et à Saint-Quentin.

8. En sus du tarif kilométrique à percevoir pour le matériel prêté aux propriétaires d'embranchements industriels, les concessionnaires sont autorisés à percevoir un droit d'embranchement de vingt-cinq centimes (0f 25c) par tonne chargée ou déchargée sur ces embranchements.
 Seront exempts de ce droit les propriétaires de mines ou d'usines qui payeront aux concessionnaires une subvention spéciale dont le montant sera fixé par le préfet, les concessionnaires entendus.

9. La présente concession est subordonnée à la déclaration d'utilité publique dans un délai de deux ans. Si cette condition n'est pas réalisée, la concession sera de plein droit annulée.

10. Les frais de timbre et d'enregistrement du présent traité seront supportés par les concessionnaires.

Fait en double à Lille, le 11 mai 1882.

CAHIER DES CHARGES.


TITRE 1er.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer d'intérêt local qui fait l'objet du présent cahier des charges partira de Denain, passera à ou près Lourches, Avesnes-le-Sec, Saint-Aubert, Quiévy, Caudry, Clary, Walincourt et Villers-Outreau, et aboutira à la limite du département de l'Aisne, vers le Catelet. Il pourra emprunter le sol du chemin vicinal no 3, de Lourches à Denain, et du chemin d'intérêt commun no 182, de Lourches à Douchy, ainsi que la ligne de tramway de Cambrai à Catillon. Il sera relié par des embranchements aux gares du réseau d'intérêt général, à Denain et à Caudry.

2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'une année à partir de la loi déclarative d'utilité publique. Ils seront poursuivis de telle façon que la ligne entière soit livrée à l'exploitation dans un délai de trois ans à dater de l'approbation du projet de tracé définitif.

3. ...

XIIe série, Bull. 737, n° 12,532
(Promulguée au Journal officiel du 29 septembre 1882.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement, dans le département de l'Aisne, d'un chemin de fer d'intérêt local de la limite du département du Nord, vers Villers-Outreau, au Catelet.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de l'Aisne, d'un chemin de fer d'intérêt local à voie étroite partant de la limite du département du Nord, vers Villers-Outreau, à l'extrémité de la ligne projetée, dans ce département, de Denain à la limite du département de l'Aisne, passant par Aubencheul-au-Bois et se terminant au Catelet.

2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit chemin ne sont pas accomplies dans un délai de trois ans à dater de l'approbation du projet de tracé définitif.

3. Le département de l'Aisne est autorisé à pourvoir à l'exécution de la ligne dont il s'agit, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux clauses et conditions de la convention passée, le 4 mai 1882, entre le préfet de l'Aisne, d'une part, et la société des chemins de fer du Cambrésis, d'autre part, ainsi que du cahier des charges annexé à cette convention.
 Une copie certifiée conforme de ladite convention restera annexée à la présente loi.

4. Pour l'application des articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880, le maximum du capital de premier établissement du chemin de fer mentionné à l'article 1er ci-dessus est fixé à la somme de trois cent quarante-deux mille trois cents francs (342,300f), y compris les dépenses relatives à la constitution du capital-actions et à l'émission des obligations, lesquelles ne seront admises en compte que jusqu'à concurrence d'un maximum de trente-huit mille francs (38,000f).
 Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au trésor est fixé à neuf cent vingt et un francs (921f).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 26 Septembre 1882.

CONVENTION.

ART. 1er. Le préfet de l'Aisne, au nom du département, concède à MM. Chevalier, Lambert et Rey, ce qui est accepté par eux, la construction et l'exploitation d'un chemin de fer d'intérêt local à voie d'un mètre, partant de la limite du département du Nord, vers Villers-Outreau, à l'extrémité de la ligne projetée dans ce département et dont l'origine est à Denain, passera par Aubencheul-au-Bois et se terminera au Catelet.

2. MM. Chevalier, Lambert et Rey s'engagent à exécuter et à exploiter la ligne concédée en se conformant au cahier des charges annexé à la présente convention. Ils acceptent la présente concession à leurs risques et périls et ils en font leur affaire exclusive vis-à-vis de tous, étant bien entendu que le département ne pourra être engagé ni inquiété en ce qui concerne le maintien de l'exploitation.

3. La subvention accordée à titre d'avance par le département de l'Aisne, pour l'établissement du chemin de fer ci-dessus désigné à l'article 1er, consiste en une somme fixe de sept mille francs (7,000f) par kilomètre de ligne exploitée.
 La subvention de sept mille francs par kilomètre sera payée par le département de l'Aisne en dix ans, par annuités égales et sans intérêt : la première de ces annuités sera payée un an après la déclaration d'utilité publique et lorsque la compagnie aura justifié de l'acquisition des terrains.
 Cette subvention ne sera, de convention expresse, acquise et due aux concessionnaires qu'autant qu'ils auront rempli toutes les obligations du cahier des charges ; notamment déposé le cautionnement de quatre mille francs (4,000f), et que, dans le délai maximum de trois ans à partir de l'approbation définitive du projet, ils auront achevé la voie ferrée dans la proportion d'un tiers annuellement et l'auront mise, depuis Denain jusqu'au Catelet, en complète activité.

4. Une somme de cent francs (100f) par jour de retard sera due au département de l'Aisne par les concessionnaires, à titre de dommages-intérêts, s'ils n'ont pas terminé les travaux et mis la ligne en état d'exploitation, sur toute son étendue, dans le délai fixé par le cahier des charges.

5. Le capital de premier établissement de la ligne concédée est fixé au maximum de trois cent quarante-deux mille trois cents francs (342,300f), y compris les dépenses relatives à la constitution du capital-actions et à l'émission des obligations et qui ne seront admises en compte que jusqu'à concurrence d'un maximum de trente-huit mille francs (38,000f).

6. Le remboursement au département de l'Aisne des avances qu'il aura faites en versant les annuités spécifiées à l'article 3 ci-dessus sera opéré conformément aux dispositions de la loi du 11 juin 1880.

7. Les concessionnaires réitèrent, par le présent traité, l'engagement de demander à l'autorité compétente et d'accepter, aux conditions ci-dessus imposées, la concession d'une voie ferrée de Cambrai à Masnières et à Saint-Quentin.

8. En sus du tarif kilométrique à percevoir pour le matériel prêté aux propriétaires d'embranchements industriels, les concessionnaires sont autorisés à percevoir un droit d'embranchement de vingt-cinq centimes (0f 25c) par tonne chargée ou déchargée sur cet embranchement.
 Seront exempts de ce droit les propriétaires de mines ou d'usines qui payeront aux concessionnaires une subvention spéciale dont le montant sera fixé par le préfet, les concessionnaires entendus.

9. La présente concession est subordonnée à la déclaration d'utilité publique dans un délai de deux ans. Si cette condition n'est pas réalisée, la concession sera de plein droit annulée.

10. Les frais de timbre et d'enregistrement du présent traité seront supportés par les concessionnaires.

Fait en double, à Laon, le 4 mai 1882.

CAHIER DES CHARGES.


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer d'intérêt local qui fait l'objet du présent cahier des charges partira de la limite du département du Nord, passera à ou près Villers-Outreau, à l'extrémité de la ligne projetée dans ce département et dont l'origine est à Denain, passera par Aubencheul-au-Bois et se terminera au Catelet.

2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'une année à partir de la loi déclarative d'utilité publique. Ils seront poursuivis de telle façon que la ligne entière soit livrée à l'exploitation dans un délai de trois ans à dater de l'approbation du projet et du tracé définitif.

3. ...

XIIe série, Bull. 740, n° 12,559
(Promulguée au Journal officiel du 28 septembre 1882.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement, dans le département d'Indre-et-Loire, d'un Chemin de fer d'intérêt local de Port-Boulet à Châteaurenault.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département d'Indre-et-Loire, d'un chemin de fer d'intérêt local à voie unique, de un mètre de largeur, de Port-Boulet à Châteaurenault, passant par ou près Bourgueil, Château-la-Vallière, Neuillé-Pont-Pierre, Neuvy-le-Roi et Châteaurenault.

2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit chemin ne sont pas accomplies dans le délai de trois années à dater de la promulgation de la présente loi.

3. Le département d'Indre-et-Loire est autorisé à pourvoir à l'exécution de la ligne dont il s'agit, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux conditions de la convention passée, le 14 février 1882, entre le préfet d'Indre-et-Loire, d'une part, et la compagnie de chemins de fer départementaux, d'autre part, ainsi que du cahier des charges annexé à cette convention.
 Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges resteront annexées à la présente loi.

4. Pour l'application des dispositions des articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880, le capital de premier établissement de la ligne mentionnée à l'article 1er ci-dessus est fixé, à forfait, à la somme de cinq millions deux cent soixante-quatre mille francs (5,264,000f), y compris le matériel roulant, le mobilier des gares, l'outillage des ateliers, ainsi que les dépenses relatives à la constitution du capital-actions et à l'émission des obligations.
 Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au trésor est fixé à cent trente et un mille francs (131,000f).

5. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, sous la condition préalable des constatations prescrites par l'article 18 (paragraphe final) de la loi du 11 juin 1880, après avis du ministre des finances et après l'achèvement et la mise en exploitation de la ligne concédée.
 Le capital à réaliser par l'émission d'obligations ne pourra être supérieur aux dépenses de la ligne concédée et l'émission ne sera autorisée que sous la condition que l'annuité destinée à couvrir l'intérêt et l'amortissement des titres à émettre ne dépassera pas le montant de l'intérêt à cinq pour cent garanti sur lesdites dépenses.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 26 Septembre 1882.

CONVENTION.

ART. 1er. Le préfet d'Indre-et-Loire concède à la compagnie de chemins de fer départementaux, dont le siège est à Paris, avenue de l'Opéra, no 20, la construction et l'exploitation d'un chemin de fer d'intérêt local à voie unique, de un mètre (1m,00) de largeur entre les rails, de Port-Boulet à Châteaurenault, passant par ou près Bourgueil, Château-la-Vallière, Neuillé-Pont-Pierre, Neuvy-le-Roi et Châteaurenault.

2. La présente concession est faite pour une durée de soixante-quatorze années, qui commenceront à courir à partir de la déclaration d'utilité publique.
 Le concessionnaire exécutera et exploitera le chemin qui fait l'objet de la présente convention, en se conformant aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté par le préfet d'Indre-et-Loire en date du 5 octobre 1881 et aux articles additionnels de ce cahier des charges arrêtés par le préfet d'Indre-et-Loire en date du 25 novembre 1881, en tout ce qu'ils ne contiennent pas de contraire aux dispositions spéciales stipulées à la présente convention.

3. En cas d'insuffisance du produit brut (impôts déduits) de la ligne concédée pour couvrir les dépenses de l'exploitation et l'intérêt à cinq pour cent (5 p. 0/0) par an, amortissement compris, du capital de premier établissement, fixé à forfait à la somme de cinq millions deux cent soixante-quatre mille francs, y compris le matériel roulant, le mobilier des gares et l'outillage des ateliers, ainsi que les dépenses relatives à la constitution du capital-actions et à l'émission des obligations. Pour satisfaire aux prescriptions du dernier paragraphe de l'article 1er du règlement d'administration publique en date du 20 mars 1882, ces dépenses sont fixées à la somme de cent cinquante mille francs ; le département s'engage à subvenir au payement des neuf dixièmes de cette insuffisance, tant à l'aide de ses ressources propres ou des subventions communales ou particulières, qu'à l'aide de la participation de l'État, telle qu'elle est définie aux articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880.
 Pour l'application de cette clause, il est entendu :

1° Que les frais d'exploitation par kilomètre seront évalués à deux mille francs, plus trois dixièmes de la recette kilométrique brute (impôts déduits) ;
 2° Que la longueur de la ligne sera déterminée par un chaînage continu, ayant pour extrémités les axes des bâtiments des voyageurs ou, à leur défaut, les axes des trottoirs à y établir pour le service des voyageurs, ledit chaînage ne tenant pas compte des voies annexées pour raccordements ou embranchements.

4. La subvention du département sera payée trimestriellement et dans les deux mois au plus tard à partir de la production, par le concessionnaire, des pièces justificatives des recettes et des dépenses, établies dans les formes déterminées par les règlements d'administration publique.

5. La présente convention ne deviendra définitive que lorsqu'elle aura été approuvée par une loi et que l'État aura pris l'engagement de concourir au payement de la garantie, jusqu'à concurrence des maxima déterminés à l'article 13 de la loi du 11 juin 1880.

Fait en double, à Tours, les jour, mois et an que dessus.

CAHIER DES CHARGES.


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer qui fait l'objet du présent cahier des charges comprendra trois sections en tracé continu :
 La première, de Port-Boulet à Château-la-Vallière, partira du chemin de fer de Tours à Nantes, passera par ou près Bourgueil, Benais, Continvoir, Hommes, Savigné, Chaunay, Château-la-Vallière et aboutira au chemin de fer de Saumur à Château-du-Loir ;
 La seconde, de Château-la-Vallière à Neuillé-Pont-Pierre, prolongera la première, passera par ou près Vaujours, Souvigné, Souzay et Neuillé-Pont-Pierre, et aboutira au chemin de fer de Tours au Mans ;
 La troisième, de Neuillé-Pont-Pierre à Châteaurenault, prolongera la seconde, passera par ou près Neuvy-le-Roi, Louestault, la Ferrière et le Sentier, et aboutira, suivant option faite par le conseil général du département, soit au chemin de fer de Tours à Vendôme, soit au chemin de fer de Tours à Savigny, en étude.
 Le chemin de fer devra, à tous ses points de soudure avec les lignes d'intérêt général, comporter des gares communes avec ces lignes ou, à leur défaut, des gares distinctes qui seront reliées à celles des lignes d'intérêt général par des raccordements accessibles au matériel de l'une et l'autre ligne à réunir.
 Le tracé sera d'ailleurs conforme, sauf modifications destinées à l'améliorer et dûment approuvées, au tracé adopté par le conseil général d'Indre-et-Loire et figuré sur les plans et profils joints au présent cahier des charges.

2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an à partir de la loi déclarative d'utilité publique. Ils seront poursuivis de telle façon que la section de Château-la-Vallière à Neuillé-Pont-Pierre soit livrée à l'exploitation deux ans, la section de Port-Boulet à Château-la-Vallière deux ans et demi, et la ligne entière, trois ans après la déclaration d'utilité publique.

3. ...

...

9. Le nombre et l'emplacement des stations ou haltes de voyageurs et des gares de marchandises seront arrêtés par le conseil général, sur les propositions du concessionnaire, après une enquête spéciale.
 Il demeure toutefois entendu, dès à présent, que des stations seront établies dans les localités indiquées ci-après :
 Port-Boulet (raccordement), Bourgueil, Benais, Restigné, Gizeux, Continvoir, Hommes, Savigné, Rillé, Channay, Courcelles, Château-la-Vallière (raccordement), Vaujours, Souvigné, Souzay, Neuillé-Pont-Pierre (ville), Neuillé-Pont-Pierre (raccordement), Neuvy-le-Roi, Chemillé, Louestault, la Ferriëre, Châteaurenault (raccordement), et des haltes dans les localités ci-après : la Cave, Marray, le Sentier, le Boulay.
 Si pendant l'exploitation, de nouvelles stations, gares ou haltes sont reconnues nécessaires d'accord entre le département et le concessionnaire, il sera procédé à une enquête spéciale.
 L'emplacement en sera définitivement arrêté par le conseil général, le concessionnaire entendu.
 Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par le préfet, le concessionnaire entendu ; si la sécurité publique l'exige, le préfet pourra, pendant le cours de l'exploitation, prescrire l'établissement de nouvelles gares d'évitement, ainsi que l'augmentation des voies dans les stations et aux abords des stations.
 Le concessionnaire sera tenu, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre au préfet les projets de détail de chaque gare, station ou halte, lesquels se composeront :

1° D'un plan à l'échelle de un cinq-centième indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords ;
 2° D'une élévation des bâtiments à l'échelle d'un centimètre par mètre ;
 3° D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.

10. ...

...

68. Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges et de la convention ci-annexée seront supportés par le concessionnaire.

TITRE VII.

ARTICLES ADDITIONNELS APPLICABLES SEULEMENT SI LA LIGNE EMPRUNTE DES SECTIONS DE VOIES PUBLIQUES.

18 bis. ...

...

31 bis. Les trains se composeront de dix voitures au plus et leur longueur totale ne dépassera pas soixante mètres (60m,00).
 La vitesse des trains en marche sera au plus de vingt kilomètres à l'heure.

XIIe série, Bull. 740, n° 12,560
(Promulguée au Journal officiel du 28 septembre 1882.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement, dans le département d'Indre-et-Loire, d'un Chemin de fer d'intérêt local de Ligré-Rivière à Richelieu.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local partant de la station de Ligré-Rivière, sur la ligne d'intérêt général de Port-Boulet à Port-de-Piles, et aboutissant à Richelieu, en passant à ou près Champigny-sur-Veude.
 La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue si les expropriations des immeubles nécessaires pour l'exécution dudit chemin ne sont pas accomplies dans un délai de trois ans à partir de la promulgation de la présente loi.

2. Le département d'Indre-et-Loire est autorisé à pourvoir à la construction de la ligne dont il s'agit suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880, conformément à la délibération du conseil général du 30 mai 1882 et au cahier des charges, dont une copie certifiée restera annexée à la présente loi.

3. Pour l'application des articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880, le capital de premier établissement de la ligne de Ligré-Rivière à Richelieu est fixé à forfait à la somme de un million quatre cent mille francs (1,400,000f).
 Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au trésor est fixé à la somme de quarante mille francs (40,000f).
 La durée de l'engagement de l'État est limitée à soixante-quatorze ans à partir de la mise en exploitation.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 26 Septembre 1882.

CAHIER DES CHARGES.


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer d'intérêt local qui fait l'objet du présent cahier des charges partira de la station de Ligré-Rivière, sur la ligne de Port-Boulet à Port-de-Piles en gare commune, passera à ou après Champigny et aboutira à Richelieu.

2. ...

...

4. Les terrains seront acquis, les ouvrages d'art et les terrassements seront exécutés et les rails seront posés pour une voie seulement, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement.
 Le département sera tenu d'exécuter à ses frais une seconde voie, lorsque la recette brute kilométrique aura atteint le chiffre de trente-cinq mille francs pendant une année.
 En dehors du cas prévu par le paragraphe précédent, il pourra, à toute époque, être requis par le ministre des travaux publics, au nom de l'État, d'exécuter et d'exploiter une seconde voie, sur tout ou partie de la ligne, moyennant le remboursement des frais d'établissement de ladite voie.
 Si les travaux de la double voie requise ne sont pas commencés et poursuivis dans les délais et conditions prescrites par la décision qui les a ordonnés, l'administration pourra mettre le chemin de fer tout entier sous séquestre et exécuter elle-même les travaux.
 Les terrains acquis pour l'établissement du chemin de fer ne pourront pas recevoir une autre destination.

5. ...

...

7. Le nombre et l'emplacement des stations ou haltes de voyageurs et des gares de marchandises seront arrêtés par le conseil général, après une enquête spéciale.
 Il demeure toutefois entendu, dès à présent, que des stations seront établies à Champigny et Limeré.
 Si pendant l'exploitation, de nouvelles stations, gares ou haltes sont reconnues nécessaires par le département, il sera procédé à une enquête spéciale.
 L'emplacement en sera définitivement arrêté par le conseil général.
 Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par le prefet ; si la sécurité publique l'exige, le préfet pourra, pendant le cours de l'exploitation, prescrire l'établisement de nouvelles gares d'évitement, ainsi que l'augmentation des voies dans les stations et aux abords des stations.
 Les projets de détail de chaque gare, station ou halte se composeront :

1° D'un plan à l'échelle de un cinq-centième, indiquant les voie, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords ;
 2° D'une élévation des bâtiments à l'échelle d'un centimètre par mètre ;
 3° D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.

Il devront, avant tout commencement d'exécution, être approuvés par le préfet.

8. ...

XIIe série, Bull. 751, n° 12,808
(Promulguée au Journal officiel du 27 septembre 1882.)
3 octobre

DÉCRET qui proroge le délai fixé pour les expropriations de la ligne du Tramway de Cambrai à Catillon.

XIIe série, Bull. 736, n° 12,526
(Promulgué au Journal officiel du 5 octobre 1882.)
9 octobre

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 736, n° 12,527

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 736, n° 12,528

DÉCRET qui approuve les Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral la Garonne.

XIIe série, Bull. 736, n° 12,529

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 739, n° 12,546
14 octobre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de la marine et des colonies) portant :

ART. 1er. Sont soumis à l'expropriation pour cause d'utilité publique les terrains indiqués par une teinte rouge sur le plan ci-annexé, d'une superficie de soixante-dix-sept ares vingt et un centiares (77a 21c), inscrits à la matrice cadastrale de la commune de Caudan (Morbihan), section I, dite du Plessis, sous les nos 94, 186, 187, 178, 177, 168, 169, 274, et nécessaires pour la construction de l'embranchement de chemin de fer destiné à relier les chantiers de Caudan (rive gauche de l'arsenal de Lorient) à la ligne de Nantes à Brest.

2. Il y a urgence à prendre possession des susdits terrains.

XIIe série, Bull. 747, n° 12,690
16 octobre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la modification et l'extension du service des messageries à la gare de Lyon-Perrache (ligne de Paris à Lyon), conformément au plan dressé, le 5 mai 1881, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 754, n° 12,866
7 novembre

DÉCRET qui approuve la Convention passée avec la Compagnie du Chemin de fer du Nord pour l'exploitation provisoire de la ligne de Lens à Bauvin-Provin.

XIIe série, Bull. 743, n° 12,614
(Promulgué au Journal officiel du 25 novembre 1882.)
11 novembre

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1882 une Somme non employée en 1881 pour la construction par l'État de diverses Lignes concédées aux Compagnies des Chemins de fer du Midi et de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 740, n° 12,564
17 novembre

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer destiné à relier le Puits Saint-Pierre, de la concession de Thivencelles, au Puits Soult, de la concession de l'Escautpont.

XIIe série, Bull. 743, n° 12,615
(Promulgué au Journal officiel du 24 novembre 1882.)
28 novembre

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1882, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer du Midi pour la construction de diverses Lignes.

XIIe série, Bull. 742, n° 12,605

DÉCRET qui ouvre au ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1882, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour la construction des Lignes de Vichy à Thiers, de Thiers à Ambert et d'Annecy à Annemasse.

XIIe série, Bull. 742, n° 12,606
8 décembre

DÉCRET qui affranchit des Droits d'Octroi les matières destinées à la construction et à l'exploitation des Chemins de fer et des Lignes télégraphiques.

XIIe série, Bull. 745, n° 12,646
(Promulgué au Journal officiel du 13 décembre 1882.)
19 décembre

DÉCRET relatif à la Concession à la ville de Valenciennes des Tramways de Valenciennes à Raismes et à Bruay par Anzin.

XIIe série, Bull. 762, n° 13,055
(Promulgué au Journal officiel du 22 décembre 1882.)
23 décembre

DÉCRET qui approuve la Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest pour l'exploitation provisoire de la ligne de Vitré à Fougères et à Moidrey.


ART. 1er. Est approuvée la convention susvisée passée, le 18 décembre 1882, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, pour l'exploitation provisoire de la ligne de Vitré à Fougères et à Moidrey.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 23 Décembre 1882.

CONVENTION.

ART. 1er. La compagnie des chemins de fer de l'Ouest se charge d'exploiter provisoirement la ligne de Vitré à Fougères et à Moidrey, avec son personnel, ses propres moyens et son matériel, dans les conditions fixées par le cahier des charges et par les conventions qui régissent les concessions de son réseau.
 Dans ses relations avec les lignes voisines, la ligne de Vitré à Fougères et à Moidrey sera traitée comme si elle faisait partie de la concession de la compagnie de l'Ouest. La compagnie de l'Ouest renonce, pour son exploitation, à tout droit de transmission à l'entrée et à la sortie de ladite ligne. Les tarifs de toute nature du réseau, généraux, spéciaux, communs, lui seront applicables.
 Toutefois, en ce qui concerne l'application de ces tarifs à la ligne de Vitré à Fougères et à Moidrey, le ministre des travaux publics aura la faculté de prescrire, à une époque quelconque, les modifications qu'il jugera utiles dans l'intérêt public.

2. Les voyageurs suivront les itinéraires qui répondront à leurs convenances, les horaires des trains étant d'ailleurs réglés de façon à y satisfaire.
 Les marchandises seront dirigées suivant la voie reconnue par le ministre des travaux publics, la compagnie entendue, la plus économique au point de vue des dépenses de l'exploitation.
 Dans l'application des taxes établies d'après une base kilométrique, on ne comptera d'ailleurs jamais que les distances correspondant à l'itinéraire le plus court. La répartition, entre l'État et la compagnie de l'Ouest, du produit des taxes, soit à prix fermes, soit à base kilométrique, s'établira au prorata des distances réellement parcourues sur la ligne de l'État et sur les lignes de la compagnie.
 L'État et la compagnie de l'Ouest s'interdisent mutuellement les réductions de taxes qui auraient pour objet de détourner le trafic des itinéraires à suivre ainsi qu'il est dit au paragraphe 2 du présent article.

3. Les travaux de premier établissement de toute nature à faire sur la nouvelle ligne, soit dans le présent, soit dans l'avenir, tels qu'agrandissements et installations nouvelles dans les stations, établissement de voies de garage, travaux de consolidation et de parachèvement, et tous autres qui seront reconnus nécessaires par le ministre des travaux publies, seront exécutés par la compagnie de l'Ouest, sur projets approuvés et aux frais de l'État.
 En ce qui concerne les gares de Vitré et de Pontorson, l'État remboursera à la compagnie de l'Ouest une part des dépenses totales de premier établissement faites ou à faire pour chacune de ces gares, proportionnelle au rapport à constater entre le nombre total, pendant la durée du présent bail, des voyageurs et des tonnes de marchandises à petite vitesse, tant expédiés que reçus par la gare, pour la ligne appartenant à l'État, et le nombre total des voyageurs et des tonnes de marchandises à petite vitesse, tant expédiés que reçus par ladite gare, pour l'ensemble des lignes qui y aboutissent.
 Il est entendu que les voyageurs et les marchandises qui ne feront que passer, sans changer de train, dans les gares communes, ne seront pas compris dans les nombres ci-dessus.
 Dans ces conditions, l'État sera affranchi, pendant la durée du présent bail, de tout loyer dans ces gares communes.
 A l'expiration du présent bail, l'État conservera sur lesdites gares tous les droits d'usage proportionnel que lui aura conférés le remboursement dont il vient d'être parlé et y pourra substituer tout exploitant de la ligne de Vitré à Fougères et à Moidrey.
 Dans le cas où, après l'expiration dudit bail et avant l'application de la clause énoncée au paragraphe 7 ci-après du présent article, l'État viendrait à renoncer à la communauté de l'une ou de l'autre de ces gares, le montant total des dépenses faites à compter de ce jour pour y recevoir les services de la ligne de l'État, resterait à la charge de l'État, à moins qu'une entente amiable n'intervienne entre lui et la compagnie pour la reprise, par celle-ci, de tout ou partie des nouvelles installations, et l'excédent des sommes payées par l'État à la compagnie, en exécution du paragraphe 2 ci-dessus du présent article, serait remboursé à l'État par la compagnie en un seul terme et dans un délai de six mois. Si l'entente amiable dont il vient d'être question ne s'établissait pas, l'État aurait le droit d'enlever desdites gares tout ce dont, parmi les nouvelles installations, il croirait pouvoir tirer parti ailleurs.
Toutefois, dans le cas où la compagnie viendrait à obtenir l'autorisation d'imputer les dépenses relatives aux travaux complémentaires reconnus utiles dans ces gares à son compte de premier établissement, conformément aux conventions du 4 juillet 1868 et du 31 décembre 1875, ou d'en prélever l'intérêt et l'amortissement avant partage, conformément à l'article 8 de la convention du 31 décembre 1875, la compagnie rembourserait en un seul terme à l'État, si ce dernier le requérait, et dans les six mois de cette réquisition, les sommes payées par lui pour les susdites gares. A compter de ce remboursement, l'État payerait à la compagnie une redevance annuelle calculée, chaque année et pour chacune de ces gares, en comptant les charges de son premier établissement au taux moyen des emprunts de la compagnie depuis 1868 et en multipliant le chiffre ainsi obtenu par le rapport à constater entre le nombre total des voyageurs et des tonnes de marchandises à petite vitesse, tant expédiés que reçus par la gare, pour la ligne appartenant à l'État, et le nombre total des voyageurs et des tonnes de marchandises à petite vitesse, tant expédiés que reçus par ladite gare, pour l'ensemble des lignes qui y aboutissent.
 Cette redevance ne serait pas comprise dans les dépenses d'exploitation définies à l'article ci-après.

4. L'exploitation de la ligne de Vitré à Fougères et à Moidrey restera, au point de vue du règlement des comptes d'exploitation, indépendante et distincte de l'exploitation des deux réseaux concédés à la compagnie de l'Ouest. Il sera ouvert à cet effet un compte spécial de l'exploitation de cette ligne, qui comprendra, savoir :
 D'une part, les recettes, de quelque nature qu'elles soient ;
 Et d'autre part, les dépenses d'entretien et d'exploitation, y compris le renouvellement des voies et du matériel, les frais d'administration centrale (déduction faite de tout ce qui concerne le service des titres émis par la compagnie) ; l'intérêt au taux moyen (amortissement déduit) de ses emprunts de l'année, des avances faites par la compagnie pour solder les dépenses courantes en cas d'insuffisance des produits de l'exploitation ; les versements faits par la compagnie aux caisses de retraite et de prévoyance ; les impôts et frais de contrôle, et enfin, les dépenses relatives aux accidents, pertes, avaries et incendies.
 Les dépenses d'exploitation seront, autant que possible, localisées. Celles qui ne pourront pas l'être seront évaluées avec les dépenses de même nature effectuées sur les lignes des réseaux concédés à la compagnie, et ventilées, entre celles-ci et la ligne exploitée provisoirement pour le compte de l'État, d'après les règles établies ou à établir par l'administration supérieure, sur la proposition de la commission de vérification des comptes instituée par les règlements d'administration publique du 2 mai 1863.

5. Le compte des recettes et des dépenses d'exploitation de l'année, arrêté au 31 décembre, sera remis au ministre des travaux publics le 1er avril, au plus tard, de l'année suivante, pour être soumis au contrôle de la commission de vérification des comptes.
 La compagnie sera redevable envers l'État du montant des recettes, et l'État sera redevable envers la compagnie du montant des dépenses portées audit compte, sans toutefois que les dépenses définies à l'article 4 ci-dessus puissent excéder la limite résultant de l'application d'un prix de revient de deux francs cinquante centimes (2f 50c) pour chaque kilomètre parcouru par les trains de toute nature prescrits ou autorisés par le ministre des travaux publics.
 La compagnie recevra, s'il y a lieu, savoir :

1° Une prime d'économie égale au tiers de la différence entre le maximum ci-dessus indiqué et le prix réel de revient des dépenses d'exploitation ;
 Et 2° une part de bénéfices égale au tiers de la portion de la recette nette qui excédera trois mille francs (3,000f) par kilomètre.

6. En sus du montant des dépenses d'exploitation définies à l'article 4 ci-dessus, il sera attribué à la compagnie une redevance annuelle représentant, au taux moyen de ses emprunts de l'année courante (amortissement déduit), les intérêts, savoir :

1° Du capital dépensé par elle pour l'augmentation, s'il y a lieu, du mobilier des gares, de l'outillage et des approvisionnements de la ligne de Vitré à Fougères et à Moidrey ;
 Et 2° d'une part du capital dépensé par elle pour l'augmentation de son matériel roulant et de ses ateliers que rendrait nécessaire l'exploitation de cette ligne, ladite part étant calculée en multipliant ce capital par le rapport entre le nombre de kilomètres parcourus pendant l'année par les trains sur ladite ligne, et le nombre de kilomètres parcourus, pendant le même temps, par les trains sur l'ensemble des lignes exploitées par la compagnie.

7. L'État sera affranchi de toute participation aux dépenses d'exploitation des gares communes de Vitré et de Pontorson ; mais les droits de gare, d'enregistrement et de magasinage, les frais de chargement et de déchargement et autres frais accessoires relatifs aux marchandises expédiées ou reçues par lesdites gares en destination ou en provenance de la ligne de Vitré à Fougères et à Moidrey, seront perçus au profit de la compagnie de l'Ouest.
 A l'expiration du présent bail, au contraire, tout exploitant de la ligne de Vitré à Fougères et à Moidrey participerait à la fois, et dans la proportion définie au deuxième paragraphe de l'article 3 ci-dessus, aux dépenses d'exploitation des gares communes précitées et à la perception des droits et frais énumérés au paragraphe précédent.

8. La compagnie des chemins de fer de l'Ouest prendra possession de ladite ligne de Vitré à Fougères et à Moidrey le douze janvier mil huit cent quatre-vingt-trois.
 Elle reprendra le matériel roulant, le mobilier des gares, l'outillage et les approvisionnements existants sur la ligne de Vitré à Fougères et à Moidrey, en remboursant à l'État le prix qu'il doit payer à l'ancienne compagnie concessionnaire pour le rachat desdits objets.

9. Le présent bail expirera le trente-un mars mil huit cent quatre-vingt-trois.
 Audit terme, la compagnie sera tenue de céder à l'État, s'il le requiert, d'un commun accord ou à dire d'experts : d'une part, le matériel roulant repris par elle en exécution de l'article précédent ; d'autre part, le mobilier, l'outillage et les approvisionnements de la ligne de Vitré à Fougères et à Moidrey. Réciproquement, si la compagnie le requiert, l'État sera tenu d'acquérir lesdits objets dans les mêmes conditions.
 A la même époque, si elle en est requise par l'État, la compagnie continuera l'exploitation jusqu'à concurrence de neuf mois, dans les conditions du présent contrat.

10. Les résultats financiers, en gain ou en perte, pour la compagnie de l'Ouest, de l'exploitation de la ligne de Vitré à Fougères et à Moidrey seront portés, à la fin de l'exercice, à son compte « Exploitation de l'ancien réseau. »

11. L'article 3 des conventions passées les 22 avril et 23 août 1881 et 31 août 1882, et approuvées par décrets des 25 avril et 25 août 1881 et 4 septembre 1882, pour l'exploitation provisoire des chemins de fer d'Alençon à Domfront, de Sainte-Gauburge à Gacé et à Ticheville, de Caen à Dozulé, de Port-d'Isigny à la ligne de Caen à Cherbourg, de Couterne à la Ferté-Macé, de Lisieux à Orbec, d'Échauffour à la Trinité, de la Trinité à Bernay, de Pré-en-Pail à Mayenne, de Mayenne à Fougères, de Ticheville à Mesnil-Mauger, de Mézidon à Dives, de Châteaubriant à Rennes et à Vitré, de la Trinité à Orbec, de Dives à Beuzeval, de Villers à la ligne de Pont-l'Évêque à Trouville, de Segré à Condé, ainsi que du raccordement des gares de Saint-Germain, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
 Les travaux de premier établissement de toute nature à faire sur les nouvelles lignes, soit dans le présent, soit dans l'avenir, tels qu'agrandissements et installations nouvelles dans les stations, établissement de voies de garage, travaux de consolidation et de parachèvement, et tous autres qui seront reconnus nécessaires par le ministre des travaux publics, seront exécutés par la compagnie de l'Ouest sur projets approuvés et aux frais de l'État.
 En ce qui concerne les gares d'Alençon, Domfront, Sainte-Gauburge, Caen, Neuilly, Lisieux, Bernay, Mayenne, Mesnil-Mauger, Mézidon, Châteaubriant, Rennes, Vitré, Trouville-Deauville, Segré ou Saint-Germain (Ouest), l'État remboursera à la compagnie de l'Ouest une partie des dépenses totales de premier établissement, faites ou à faire pour chacune de ces gares, proportionnelle au rapport à constater entre le nombre total, pendant la durée du présent bail, des voyageurs et des tonnes de marchandises à petite vitesse, tant expédiés que reçus par la gare, pour les lignes appartenant à l'État, et le nombre total des voyageurs et des tonnes de marchandises à petite vitesse, tant expédiés que reçus par lesdites gares, pour l'ensemble des lignes qui y aboutissent.
 Il est entendu que les voyageurs et les marchandises qui ne feront que passer, sans changer de train, dans les gares communes, ne seront pas compris dans les nombres ci-dessus.
 Dans ces conditions, l'État sera affranchi, pendant la durée du présent bail, de tout loyer dans ces gares communes.
 A l'expiration du présent bail, l'État conservera sur lesdites gares tous les droits d'usage proportionnels que lui aura conférés le remboursement dont il vient d'être parlé et y pourra substituer tout exploitant des lignes énumérées dans les conventions des 22 avril et 23 août 1881 et 31 août 1882.
 Dans le cas où, après l'expiration dudit bail et avant l'application de la clause énoncée au paragraphe 8 ci-après du présent article, l'État viendrait à renoncer à la communauté de l'une ou de l'autre de ces gares, le montant total des dépenses faites à compter de ce jour, pour y recevoir les services des lignes de l'État, resterait à la charge de l'État, à moins qu'une entente amiable n'intervienne entre lui et la compagnie pour la reprise par celle-ci de tout ou partie des nouvelles installations, et l'excédent des sommes payées par l'État à la compagnie, en exécution du paragraphe 3 ci-dessus du présent article, serait remboursé à l'État par la compagnie en un seul terme et dans un délai de six mois. Si l'entente amiable dont il vient d'être question ne s'établissait pas, l'État aurait le droit d'enlever desdites gares tout ce dont, parmi les nouvelles installations, il croirait pouvoir tirer parti ailleurs.
 Toutefois, dans le cas où la compagnie viendrait à obtenir l'autorisation d'imputer les dépenses relatives aux travaux complémentaires reconnus utiles dans ces gares à son compte de premier établissement, conformément aux conventions du 4 juillet 1868 et du 31 décembre 1875, ou d'en prélever l'intérêt et l'amortissement avant partage, conformément à l'article 8 de la convention du 31 décembre 1875, la compagnie rembourserait en un seul terme à l'État, si ce dernier le requérait, et dans les six mois de cette réquisition, les sommes payées par lui pour les susdites gares. A compter de ce remboursement, l'État payerait à la compagnie une redevance annuelle calculée, chaque année et pour chacune de ces gares, en comptant les charges de son premier établissement au taux moyen des emprunts de la compagnie depuis 1868, et en multipliant le chiffre ainsi obtenu par le rapport à constater entre le nombre total des voyageurs et des tonnes de marchandises à petite vitesse, tant expédiés que reçus par la gare, pour la ligne appartenant à l'État, et le nombre total des voyageurs et des tonnes de marchandises à petite vitesse, tant expédiés que reçus par ladite gare, pour l'ensemble des lignes qui y aboutissent.
 Cette redevance ne serait pas comprise dans les dépenses d'exploitation définies à l'article 4 des conventions des 22 avril et 23 août 1881 et 31 août 1882.
 Les sommes déjà payées par l'État pour les dépenses de premier établissement des gares communes ci-dessus énumérées lui seront remboursées par la compagnie dans un délai de deux mois à partir de la promulgation du décret approuvant le présent article.

12. Les conventions des 22 avril et 23 août 1881 et 31 août 1882, citées à l'article 11 ci-dessus, seront, si l'État le requiert, prorogées à partir du 31 mars 1883, date actuelle de leur expiration, jusqu'à concurrence de neuf mois.

13. Les frais d'enregistrement des présentes, s'il y a lieu, seront payés par l'État.

XIIe série, Bull. 750, n° 12,792
(Promulgué au Journal officiel du 4 janvier 1883.)

Voir loi du 10 juillet 1882 (rachat par l'État)

27 décembre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement de voies nouvelles à la gare de Villerupt (ligne de Longwy à Villerupt), d'après les dispositions générales de l'avant-projet, en date du 7 avril 1882, dressé par la compagnie des chemins de fer de l'Est.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de l'Est est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 762, n° 13,061
28 décembre

LOI qui proroge le délai fixé pour rendre définitive la concession éventuelle du Chemin de fer du Pont-de-Montgon à Arvant, accordée à la Compagnie des Chemins de fer du Midi.


ARTICLE UNIQUE. Est porté à dix ans, c'est-à-dire prorogé jusqu'au 1er janvier 1885, le délai de huit ans fixé par l'article 3 de la loi du 23 mars 1874 pour rendre définitive la concession éventuelle du chemin de fer du Pont-de-Montgon à Arvant, accordée par ladite loi à la compagnie des chemins de fer du Midi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 28 Décembre 1882.

XIIe série, Bull. 752, n° 12,818
(Promulguée au Journal officiel du 30 décembre 1882.)

Voir loi du 30 décembre 1884 (nouvelle prorogation)

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Année 1883

Jour Événement Observation
2 janvier

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 757, n° 12,941
9 janvier

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un réseau de Tramways à traction de locomotives dans la ville de Saumur et sa banlieue.

XIIe série, Bull. 762, n° 13,056
(Promulgué au Journal officiel du 10 janvier 1883.)
13 janvier

DÉCRET portant institution d'une Caisse des retraites en faveur des agents et employés commissionnés de tous les services du réseau des Chemins de fer de l'État.


ART. 1er. Est approuvé le projet de règlement présenté par l'administration des chemins de fer de l'État pour l'institution d'une caisse de retraites en faveur des agents et employés commissionnés de son réseau.
 2. Les dispositions de ce règlement sont applicables à partir du 1er janvier 1883.
 3. ...

Fait à Paris, le 13 Janvier 1883.

XIIe série, Bull. 1202, n° 19930
(Promulgué au Journal officiel du 14 janvier 1883.)

Voir décrets du :
- 9 juillet 1888 (modifications du règlement)
- 11 juin 1891 (modification de l'article 2 du Règlement)

15 janvier

DÉCRET portant que l'État est substitué au département d'Oran en ce qui concerne la garantie d'intérêt du Chemin de fer de Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Abbès.


ART. 1er. A partir du 22 août 1881, l'État est substitué purement et simplement dans les droits et obligations qui résultent pour le département d'Oran de la convention susvisée relative au chemin de fer de Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Abbès. Le département est dégagé de toute garantie d'intérêt au sujet dudit chemin de fer, le règlement de cette garantie entre l'État et la compagnie résultant de l'article 9 ci-dessus visé de la convention annexée à la loi du 22 août 1881.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 15 Janvier 1883.

XIIe série, Bull. 757, n° 12,946
18 janvier

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Marans à Surgères.

XIIe série, Bull. 756, n° 12,902
(Promulguée au Journal officiel du 19 janvier 1883.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Trilport à la Ferté-Milon.

XIIe série, Bull. 756, n° 12,903
(Promulguée au Journal officiel du 19 janvier 1883.)

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant :

Sont approuvés les travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la compagnie des chemins de l'Est, conformément au projet suivant :

LIGNE DE PARIS À AVRICOURT.

Projet d'agrandissement des installations du service des marchandises à la station de Trilport, présenté le 14 avril 1882, avec un détail estimatif montant à cinquante-cinq mille cinq cents francs.
 Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet seront imputées sur le compte de quarante millions (40,000,000f) ouvert, conformément à l'article 10 de la convention du 11 juillet 1868, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront reconnues pouvoir être portées audit compte.

XIIe série, Bull. 772, n° 13,251
20 janvier

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) qui autorise MM. Leroy et fils à élever, à moins de deux mètres de la limite légale du chemin de fer de Paris à Avricourt, des constructions à usage de quai, hangar et magasins, dans une propriété qu'ils possèdent en bordure de ladite ligne, rue de Château-Landon, à Paris ; cette autorisation, n'étant accordée qu'à titre de tolérance, sera révocable à toute époque et sans indemnité, à la première réquisition de l'administration, dans le cas où la sécurité du chemin de fer viendrait à l'exiger.

XIIe série, Bull. 773, n° 13,265
22 janvier

DÉCRET qui approuve la Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, pour l'exploitation provisoire de la ligne de Bonson à Saint-Bonnet-le-Château.

XIIe série, Bull. 758, n° 12,962
29 janvier

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 758, n° 12,963

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'une voie de garage à la gare de Pezens, sur le chemin de fer de Bordeaux à Cette, conformément aux indications générales du plan présenté par la compagnie le 19 avril 1882, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 L'expropriation de ces terrains devra être terminée dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 773, n° 13,266
3 février

DÉCRET qui approuve la cession faite à la Compagnie de Chemins de fer départementaux de la concession du Chemin de fer d'intérêt local de Valognes-Montebourg à Saint-Vaast et Barfleur.

XIIe série, Bull. 764, n° 13,089
7 février

DÉCRET qui autorise la cession faite par les sieurs Mundel et compagnie à la Société des Chemins de fer à voie étroite de Saint-Étienne à Firminy, Rive-de-Gier et extensions, des deux réseaux de tramways de Rive-de-Gier à Saint-Étienne et de Saint-Étienne à Firminy.


ART. 1er. Est autorisée la cession faite par les sieurs Mundel et compagnie, à la société anonyme dite Compagnie des chemins de fer à voie étroite de Saint-Étienne, Firminy, Rive-de-Gier et extension, des réseaux de tramways de Rive-de-Gier à Saint-Étienne et de Saint-Étienne à Firminy, dont ils sont concessionnaires.

2. Est approuvée, la délibération en date du 27 mai 1882, par laquelle le conseil municipal de Saint-Étienne a accepté la cession faite par lesdits sieurs Mundel et compagnie, à la société susdénommée, du réseau de tramways de Saint-Étienne et de sa banlieue, dont ils sont rétrocessionnaires.

3. La compagnie susindiquée devra se renfermer dans l'objet des deux concessions rétrocédées par les sieurs Mundel et compagnie. En cas d'inobservation de cette condition, elle encourra la déchéance.

4. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 7 Février 1883.

XIIe série, Bull. 759, n° 12,995
(Promulgué au Journal officiel du 8 février 1883.)

Voir décret des :
- 4 septembre 1879 (utilité publique et concession de Rive-de-Gier à Saint-Étienne et de Saint-Étienne à Firminy)
- 27 octobre 1880 (utilité publique et rétrocession des tramways de Saint-Étienne)

11 février

LOI qui incorpore dans le réseau d'intérêt général le Chemin de fer d'intérêt local de Bazancourt à Bétheniville et déclare d'utilité publique le Chemin de fer de Bétheniville à Challerange.


ART. 1er. Est et demeure incorporé dans le réseau d'intérêt général le chemin de fer de Bazancourt à Bétheniville, dont l'établissement a été déclaré d'utilité publique par décret du 27 novembre 1868.
 Il sera statué, s'il y a lieu, par décret rendu en Conseil d'État, sur l'indemnité ou les dédommagements qui pourraient être dus au département de la Marne.

2. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de Bétheniville à Challerange par Dontrien, Sommepy et Maure.

3. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux de doublement de la voie et de rectification du chemin de fer désigné à l'article 1er.
 Il est autorisé également à entreprendre les travaux d'infrastructure et de superstructure de la ligne désignée à l'article 2 et à procéder, s'il y a lieu, en ce qui concerne cette ligne, à l'acquisition du matériel roulant, du mobilier des gares, de l'outillage et des approvisionnements nécessaires.

4. Il sera pourvu à la dépense des travaux et des acquisitions ci-dessus indiqués au moyen de crédits inscrits chaque année au budget du ministère des travaux publics pour les études et travaux de chemins de fer exécutés par l'État, et notamment, pour l'exercice 1882, sur le chapitre XII du budget des dépenses sur ressources extraordinaires.
 Viendra en déduction de ladite dépense le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

5. Il sera statué par une loi spéciale sur les dispositions à prendre pour assurer l'exploitation de la ligne désignée à l'article 2.

6. Un compte spécial de la dépense des travaux et des acquisitions faisant l'objet de la présente loi, ainsi que des ressources qui y auront été affectées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 11 Février 1883.

XIIe série, Bull. 756, n° 12,905
(Promulguée au Journal officiel du 12 février 1883.)
24 février

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer destiné à relier les Mines de sel de Montmorot avec le Chemin de fer d'intérêt local de Chalon-sur-Saône à Lons-le-Saunier.

XIIe série, Bull. 763, n° 13,079
27 février

DÉCRET qui ouvre, sur l'exercice 1882, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Départements, des Communes et des Particuliers pour l'exécution de divers Travaux publics.

XIIe série, Bull. 763, n° 13,080
6 mars

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 759, n° 13,000

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.


ART. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, conformément aux projets suivants :

LIGNE DE BORDEAUX A BAYONNE ET DE LA MOTHE A ARCACHON.

Projet de reconstruction du bâtiment des voyageurs et de travaux divers à exécuter dans les stations de Pessac, Gazinet, Pierroton, Marcheprime et du Teich, présenté les 20 octobre 1881 et 9 mai 1882, avec un détail estimatif rectifié montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142,800f

00c

LIGNE DE BORDEAUX A BAYONNE.

Projet d'établissement d'un quai à marchandises et d'un pont à bascule à la station de Rivière, présenté le 11 juillet 1882, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,512 

00 

LIGNE DE BORDEAUX A CETTE.

Projet d'établissement de trois voies de garage et de trois fosses à la gare de Bordeaux, présenté le 19 juillet 1882, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30,206 

40 

Projet d'établissement d'une voie de garage à la station de Moissac et de diagonales dans les stations de Portets et de Saint-Hilaire, présenté le 5 juillet 1882, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . .

32,354 

56 

Projet d'établissement d'un quai destiné aux fûts vides et d'une cour de déchargement direct au lieu dit l'Estagnol, près la pare de Carcassonne, présenté le 6 janvier 1882, avec un détail estimatif montant, pour la part des travaux d'infrastructurede superstructure(1) afférente à l'ancien réseau, à. . . . . . . . . .

33,555 

20 

Projet de pose de nouvelles voies en aval du bassin maritime, à la gare de Cette, présenté le 7 juin 1882, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

278,656 

00 

 
TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

526,084 

16 

 

Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de cinquante-sept millions (57,000,000f) ouvert, conformément à l'article 9 de la convention du 14 décembre 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 6 Mars 1883.

XIIe série, Bull. 759, n° 13,001

(1) Voir erratum à la fin du Bulletin des lois no 765, XIIe série, année 1883

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 760, n° 13,033

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 760, n° 13,034

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, pour l'établissement d'une voie de garage intermédiaire à la station d'Elne, conformément au projet présenté le 5 septembre 1882, avec un détail estimatif montant à trente-six mille cent soixante-seize francs.
 Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet seront imputées sur le compte de soixante millions de francs ouvert, conformément à l'article 8 de la convention du 14 décembre 1875, pour la pose de secondes voies ou de voies de garage sur les lignes du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

XIIe série, Bull. 777, n° 13,349

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont rapportées celles des dispositions du décret du 8 septembre 1882, qui autorisent l'imputation au compte de cent quatre-vingt-douze millions de francs (192,000,000f) de la dépense à faire pour l'exécution du projet de construction d'un bâtiment de voyageurs (type de troisième classe), de cabinets d'aisances et de modification des voies à la gare de Gendrey (ligne de Gray à Fraisans), présenté le 31 mars 1882, avec un détail estimatif montant à vingt-trois mille francs.
 2° Les dépenses faites pour l'exécution du projet mentionné à l'article 1er ci-dessus seront imputées sur le compte de quatorze millions de francs (14,000,000f), ouvert conformément à l'article 6 de la convention du 3 juillet 1875, jusqu'à concurrence, d'une part, des sommes qui seront reconnues de nature à être portées à ce compte, et, d'autre part, des ressources disponibles sur ledit compte.
 En cas d'insuffisance de ces ressources, la présente autorisation d'imputation sera considérée comme nulle et non avenue pour les dépenses excédant les disponibilités, et la compagnie ne pourra s'en prévaloir comme d'un titre pour le prélèvement, avant partage des bénéfices, de l'intérêt et de l'amortissement de cet excédent de dépenses dans les conditions prévues par le paragraphe final de l'article 7 de la convention précitée.

XIIe série, Bull. 777, n° 13,350
9 mars

LOI qui, 1° annule des Crédits ouverts au Ministre de la Marine et des Colonies sur les exercices 1881 et 1882 ; 2° ouvre, sur l'exercice 1883, un Crédit applicable à la construction d'un Chemin de fer au Sénégal.

XIIe série, Bull. 759, n° 12,986
(Promulguée au Journal officiel du 11 mars 1883.)
10 mars

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

Sont approuvés les travaux à exécuter sur son nouveau réseau, par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, conformément aux projets suivants :

LIGNE DE CASTRES À MAZAMET.

Projet d'établissement d'une nouvelle halle à marchandises à la gare de Mazamet, présenté le 26 juillet 1882, avec un détail estimatif montant à cinquante-sept mille quatre cent cinquante-six francs.
 Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet seront imputées sur le compte de vingt-trois millions de francs (23,000,000f) ouvert, conformément à l'article 8 de la convention du 14 décembre 1875, pour travaux complémentaires du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

XIIe série, Bull. 779, n° 13,371

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux projetés pour la construction d'un dépôt de machines à l'extrémité nord de la gare de Creil (ligne de Paris à la frontière belge) et pour le développement des installations de cette gare, conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie du Nord, le 8 juin 1881, lequel plan sera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie du chemin de fer du Nord est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'Administration, de la loi du 3 mai 1841.
 3° Le présent décret sera considéré comme non avenu si l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution des travaux n'a pas eu lieu dans un délai de trois ans, à partir de sa promulgation.

XIIe série, Bull. 780, n° 13,388
15 mars

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) qui autorise la compagnie des chemins de fer du Midi à établir sur le côté gauche de la Robine de Narbonne, dans la retenue du même nom, une prise d'eau destinée à l'alimentation de la gare de Narbonne (Aude).

XIIe série, Bull. 782, n° 13,404
19 mars

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1883 une Somme non employée en 1882 pour l'exécution de divers Travaux.

XIIe série, Bull. 771, n° 13,235
27 mars

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1883 une Somme non employée en 1882 pour l'exécution de divers Travaux publics.

XIIe série, Bull. 769, n° 13,192

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 770, n° 13,219

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 770, n° 13,220

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 770, n° 13,221

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 770, n° 13,222

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 770, n° 13,223

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare de Saint-Chamond (ligne de Roanne à Lyon par Saint-Étienne), conformément au plan dressé le 25 mai 1882 par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 783, n° 13,423

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, conformément au projet suivant :

LIGNE DE ROANNE À LYON PAR SAINT-ÉTIENNE.

Projet d'agrandissement de la gare de Saint-Chamond, présenté le 25 mai 1882, avec un détait estimatif montant à quatre cent cinquante-cinq mille francs.
 Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet seront imputées sur le compte de cent quatre-vingt-douze millions de francs (192,000,000f) ouvert, conformément à l'article 8 de la convention du 3 juillet 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence, d'une part, des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte, d'autre part, de celles qui seront reconnues disponibles sur le montant du même compte.

XIIe série, Bull. 783, n° 13,424
28 mars

LOI qui autorise le Ministre des Travaux publics à assurer l'exploitation provisoire de diverses Lignes de Chemins de fer.


ART. 1er. En attendant qu'il soit statué sur les bases définitives du régime auquel seront soumis les chemins de fer construits par l'État et non concédés, le ministre des travaux publics est autorisé à assurer l'exploitation provisoire de celles des douze lignes ou sections de lignes ci-après désignées, dont la mise en exploitation aura lieu effectivement avant le 1er juillet 1883, savoir :


Embranchement sur Moncontour de la ligne de Niort à Montreuil-Bellay. 10 k
Bastia à Casamozza (section de la ligne de Bastia à Corte). 22  
Nouaillé à Chauvigny (section de la ligne de Nouaillé au Blanc). 19  
Favières à Frenelle (section de la ligne de Colombey à Frenelle). 19  
Vieilleville à Bourganeuf. 20  
Romorantin à Saint-Claude-Vineuil (section de la ligne de Romorantin à Blois). 39  
Raccordement, près Elbeuf, des lignes d'Elbeuf à Rouen (Saint-Sever) et de Serquigny à Rouen. 2  
Bas-Évette à Giromagny. 7  
Argent à Beaune-la-Rolande. 72  
Buzy à Laruns. 19  
Morlaix à Roscoff. 25  
Concarneau à Rosporden 14  
 
  268  
 

Il pourvoira à cette exploitation à l'aide des moyens qu'il jugera le moins onéreux pour le trésor.
 Des décrets détermineront les conditions dans lesquelles s'effectuera cette exploitation provisoire ; dans le cas où le ministre passerait des traités pour assurer ladite exploitation, ces traités expireraient nécessairement au plus tard le 31 décembre 1883.

2. Les traités qui ont été passés pour l'exploitation provisoire des lignes ou sections de lignes comprises dans les lois des 27 juillet 1880, 7 janvier, 22 août et 23 septembre 1881, 22 juin et 19 août 1882 pourront être prorogés, s'il y a lieu, par le ministre des travaux publics. Il expireront nécessairement le 31 décembre 1883.

3. Il sera fait face à l'insuffisance éventuelle des produits de l'exploitation à l'aide des ressources inscrites au budget du ministère des travaux publics pour l'exploitation provisoire des chemins de fer exécutés par l'État. (Chapitre LIII du budget du ministère des travaux publics, deuxième section, de l'exercice 1883.)

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 28 Mars 1883.

XIIe série, Bull. 763, n° 13,076
(Promulguée au Journal officiel du 29 mars 1883.)

Voir décrets des :
- 5 avril 1883 (exploitation provisoire de l'embranchement sur Moncontour, de Nouaillé à Chauvigny, de Romorantin à Saint-Claude-Vineuil et du raccordement des lignes d'Elbeuf à Rouen et de Serquigny à Rouen par l'administration des chemins de fer de l'État)
- 9 avril 1883 (exploitation provisoire de Buzy à Laruns par la compagnie des chemins de fer du Midi)
- 2 mai 1883 (exploitation provisoire de Morlaix à Roscoff par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest)
- 10 mai 1883 (exploitation provisoire de Concarneau à Rosporden par la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans)

DÉCRET qui proroge le délai accordé pour l'accomplissement des expropriations nécessaires à l'établissement du Chemin de fer de Naix-Menaucourt à Güe-Ancerville.


ART. 1er. Un nouveau délai d'une année, qui prendra fin le 14 janvier 1884, est accordé au concessionnaire du chemin de fer d'intérêt local de Naix-Menaucourt à Güe-Ancerville, pour l'accomplissement des expropriations nécessaires à l'exécution dudit chemin.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 28 Mars 1883.

XIIe série, Bull. 770, n° 13,224

Voir décrets du 14 juillet 1879 (utilité publique)

DÉCRET qui remplace par une Commission unique les diverses Commissions instituées pour la vérification des Comptes des Compagnies de Chemins de fer.

XIIe série, Bull. 770, n° 13,225
3 avril

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Neufchâteau à Barizey-la-Côte.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de Neufchâteau à Barizey-la-Côte, par ou près Coussey et Ruppes.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'infrastructure et de superstructure de ladite ligne, et à procéder, s'il y a lieu, à l'acquisition du matériel roulant, du mobilier des gares, de l'outillage et des approvisionnements nécessaires.

3. Il sera pourvu à la dépense des travaux et des acquisitions autorisés par la présente loi au moyen des crédits inscrits chaque année au budget du ministère des travaux publics pour les études et travaux de chemins de fer exécutés par l'État, et notamment, pour l'exercice 1882, sur le chapitre XII du budget des dépenses sur ressources extraordinaires.
 Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

4. Il sera statué par une loi spéciale sur les dispositions à prendre pour assurer l'exploitation de la ligne ci-dessus désignée.

5. Un compte spécial de la dépense des travaux et des acquisitions faisant l'objet de la présente loi, ainsi que des ressources qui y auront été affectées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 3 Avril 1883.

XIIe série, Bull. 765, n° 13,094
(Promulguée au Journal officiel du 4 avril 1883.)
5 avril

DÉCRET portant qu'il n'y a lieu d'accorder aucun dédommagement au département de la Meuse à raison de l'incorporation du chemin de fer de Nançois-le-Petit à Gondrecourt dans le réseau d'intérêt général.

XIIe série, Bull. 770, n° 13,228

DÉCRET qui autorise l'exploitation provisoire par l'Administration des chemins de fer de l'État de diverses lignes de Chemins de fer.


ART. 1er. L'embranchement, sur Moncontour, de la ligne de Niort à Montreuil-Bellay, les chemins de fer de Nouaillé à Chauvigny et de Romorantin à Saint-Claude-Vineuil, et le raccordement, près Elbeuf, des lignes d'Elbeuf à Rouen (Saint-Sever) et de Serquigny à Rouen seront, à dater du jour qui sera fixé par décision ministérielle et jusqu'à nouvel ordre exploités par l'administration des chemins de fer de l'État, dans les conditions déterminées par la loi du 28 mars 1883.
 Les dispositions des décrets susvisés du 25 mai 1878 sont applicables auxdites lignes. Les comptes des dépenses et des recettes de ces lignes resteront néanmoins distincts de ceux qui se rapportent au réseau racheté en vertu de la loi du 18 mai 1878.

2. Les dispositions qui précèdent seront considérées comme nulles et non avenues pour celles des lignes énumérées dans l'article 1er dont l'ouverture effective n'aurait pas lieu avant le 1er juillet 1883.

3. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 5 Avril 1883.

XIIe série, Bull. 770, n° 13,229
9 avril

DÉCRET qui approuve la Convention passée avec la Compagnie des Chemins de fer du Midi pour l'exploitation provisoire du Chemin de fer de Buzy à Laruns.


ART. 1er. Est approuvée la convention susvisée passée, le 8 avril 1883, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer du Midi, pour l'exploitation provisoire du chemin de fer de Buzy à Laruns.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 9 Avril 1883.

CONVENTION.

ART. 1er. La compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne se charge d'exploiter provisoirement la ligne de Buzy à Laruns, avec son personnel, ses propres moyens et son matériel, dans les conditions fixées par le cahier des charges et par les conventions qui régissent les concessions de son réseau.
 Dans ses relations avec les lignes voisines, la ligne de Buzy à Laruns sera traitée comme si elle faisait partie de la concession de la compagnie des chemins de fer du Midi. Cette compagnie renonce, pour son exploitation, à tout droit de transmission à l'entrée et à la sortie de ladite ligne. Les prix et conditions des tarifs de toute nature du réseau, généraux, spéciaux, communs, stipulés dans ces tarifs, sans distinction de lignes, sont applicables à la ligne de Buzy à Laruns.
 Toutefois, en ce qui concerne l'application de ces tarifs à cette ligne, le ministre des travaux publics aura la faculté de prescrire, à une époque quelconque, les modifications qu'il jugera utiles dans l'intérêt public.

2. Les travaux de premier établissement de toute nature à faire sur la nouvelle ligne pendant la durée du présent bail, tels qu'agrandissements et installations nouvelles dans les gares, établissement de voies de garage, travaux de consolidation et de parachèvement, et tous autres qui seront reconnus nécessaires par le ministre des travaux publics, seront exécutés par la compagnie, sur projets approuvés et aux frais de l'État.
 En ce qui concerne la gare de Buzy, l'État remboursera à la compagnie des chemins de fer du Midi une part des dépenses totales de premier établissement faites ou à faire par elle pour cette gare, proportionnelle au rapport à constater, pendant la durée du présent bail, entre le nombre total des voyageurs et des tonnes de marchandises à petite vitesse, tant expédiés que reçus par la gare, pour la ligne appartenant à l'État, et le nombre total des voyageurs et des tonnes de marchandises à petite vitesse, tant expédiés que reçus par ladite gare, pour l'ensemble des lignes qui y aboutissent.
 Les voyageurs et les marchandises circulant sur la ligne de Pau à Oloron, d'un point en deçà de Buzy à un point au delà, ne seront pas compris dans les nombres ci-dessus. Seront considérés comme expédiés ou reçus par la gare de Buzy, pour la ligne de Buzy à Laruns, et en même temps comme reçus ou expédiés par cette gare pour la ligne de Pau à Oloron, les voyageurs et les marchandises passant à Buzy d'une ligne sur l'autre.
 Dans ces conditions, l'État sera affranchi, pendant la durée du présent bail, de tout loyer dans cette gare commune.
 A l'expiration du présent bail, l'État conservera sur ladite gare tous les droits d'usage proportionnel que lui aura conférés le remboursement dont il vient d'être parlé et y pourra substituer tout exploitant de la ligne de Buzy à Laruns.
 Dans le cas où, après l'expiration dudit bail et avant l'application de la clause énoncée au paragraphe 6 ci-après du présent article, l'État viendrait à renoncer à la communauté de la gare de Buzy, le montant total des dépenses faites à compter de ce jour pour y recevoir les services de la ligne de l'État resterait à la charge de l'État, à moins qu'une entente amiable n'intervienne entre lui et la compagnie pour la reprise, par celle-ci, de tout ou partie des nouvelles installations, et l'excédent des sommes payées par l'État à la compagnie, en exécution du paragraphes 2 ci-dessus du présent article, serait remboursé à l'État par la compagnie en un seul terme et dans un délai de six mois. Si l'entente amiable dont il vient d'être question ne s'établissait pas, l'État aurait le droit d'enlever à ladite gare tout ce dont, parmi les nouvelles installations, il croirait pouvoir tirer parti ailleurs.
 Toutefois, dans le cas où la compagnie viendrait à obtenir l'autorisation d'imputer les dépenses relatives aux travaux complémentaires reconnus utiles dans cette gare à son compte de premier établissement, conformément l'article 7 de la convention du 14 décembre 1875, ou d'en prélever l'intérêt et l'amortissement avant partage, conformément au même article 7, la compagnie rembourserait en un seul terme à l'État, si ce dernier le requérait, et dans les six mois de cette réquisition, les sommes payées par lui pour la susdite gare. A compter de ce remboursement, l'État payerait à la compagnie une redevance annuelle calculée, chaque année, en comptant les charges du premier établissement de la gare au taux moyen des emprunts de la compagnie qui auront été affectés à son exécution, et en multipliant le chiffre ainsi obtenu par un coefficient calculé de la manière indiquée au paragraphe 2 du présent article.
 Cette redevance ne serait pas comprise dans le compte d'exploitation défini à l'article ci-après.

3. L'exploitation de la ligne de Buzy à Laruns restera, au point de vue du règlement des comptes d'exploitation, indépendante et distincte de l'exploitation des deux réseaux concédés à la compagnie du Midi. Il sera ouvert à cet effet un compte spécial de l'exploitation de cette ligne, qui comprendra, savoir :

D'une part, les recettes, de quelque nature qu'elles soient ;
 Et, d'autre part, les dépenses d'entretien et d'exploitation, y compris le renouvellement des voies et du matériel fixe ; les frais d'administration centrale (déduction faite de tout ce qui concerne le service des titres émis par la compagnie) ; l'intérêt, au taux moyen (amortissement déduit) de ses emprunts de l'année, des avances faites par la compagnie pour solder les dépenses courantes en cas d'insuffisance des produits de l'exploitation ; les versements faits par la compagnie aux caisses de retraite et de prévoyance ; les impôts et frais de contrôle, et enfin, les dépenses relatives aux accidents, pertes, avaries, retards et incendies.

Les dépenses d'exploitation seront, autant que possible, localisées. Celles qui ne pourront pas l'être seront évaluées avec les dépenses de même nature effectuées sur les lignes des réseaux concédés à la compagnie, et ventilées, entre celles-ci et la ligne exploitée provisoirement pour le compte de l'État, d'après les régles établies ou à établir par l'administration supérieure, sur la proposition de la commission de vérification des comptes instituée par les règlements d'administration publique du 6 mai 1863.

4. Le compte des recettes et des dépenses d'exploitation de l'année, arrêté au 31 décembre, sera remis au ministre des travaux publics le 1er mai, au plus tard, de l'année suivante, pour être soumis au contrôle de la commission de vérification des comptes.
 La compagnie sera redevable envers l'État du montant des recettes, et l'État sera redevable envers la compagnie du montant des dépenses portées audit compte, sans toutefois que les dépenses définies à l'article 3 ci-dessus puissent excéder la limite résultant de l'application d'un prix de revient de deux francs cinquante centimes (2f 50c) pour chaque kilomètre parcouru par les trains de toute nature prescrits ou autorisés par le ministre des travaux publics, ou, en ce qui concerne les trains spéciaux de voyageurs ou facultatifs de marchandises, autorisés par le service du contrôle de l'exploitation, spécialement délégué d'avance à cet effet par le ministre.
 La compagnie recevra, s'il y a lieu, savoir :

1° Une prime d'économie égale au tiers de la différence entre le maximum ci-dessus indiqué et le prix réel de revient des dépenses de l'exploitation ;
 Et 2° une part de bénéfices égale au tiers de la portion de la recette nette qui excédera trois mille francs (3,000f) par kilomètre.

5. En sus du montant des dépenses d'exploitation définies à l'article 3 ci-dessus, il sera attribué à la compagnie une redevance annuelle représentant, au taux moyen des emprunts de l'exercice 1882, les intérêts, savoir :

1° Du capital dépensé par elle pour la constitution du mobilier des gares, de l'outillage et des approvisionnements de la ligne de Buzy à Laruns ;
 2° De la valeur du matériel roulant employé à l'exploitation de cette ligne, la valeur de ce matériel étant calculée en multipliant la somme totale inscrite à la fin de l'exercice, au titre III du budget de premier établissement de l'ensemble du réseau concédé à la compagnie et exploité par elle, par le rapport entre le nombre de kilomètres parcourus, pendant l'année, par les trains sur ladite ligne et le nombre de kilomètres parcourus, pendant le même temps, par les trains sur l'ensemble des lignes, celle-ci comprise, exploitées par la compagnie ;
 3° D'une part du capital dépensé par la compagnie pour extension de ses ateliers et dépôts principaux, représentant ce qu'on appelle les établissements communs que rendrait nécessaires l'exploitation de la ligne de l'État, ladite part étant calculée en multipliant ce capital par le rapport indiqué au paragraphe précédent.

6. L'État sera affranchi de toute participation aux dépenses d'exploitation de la gare commune de Buzy, mais les droits de gare, d'enregistrement et de magasinage, les frais de chargement et de déchargement et autres frais accessoires relatifs aux marchandises expédiées ou reçues par ladite gare, en destination ou en provenance de la ligne de Buzy à Laruns, seront perçus au profit de la compagnie du Midi.
 A l'expiration du présent bail, au contraire, tout exploitant de la ligne de Buzy à Laruns participerait à la fois, et dans la proportion définie au deuxième paragraphe de l'article 2 ci-dessus, aux dépenses d'exploitation de la gare commune précitée et à la perception des droits et frais énumérés au paragraphe précédent.

7. La prise de possession, par la compagnie des chemins de fer du Midi, de la ligne de Buzy à Laruns sera constatée par un procès-verbal, lequel déterminera la date servant de point de départ au présent bail.

8. Le présent bail expirera le trente et un décembre mil huit cent quatre-vingt-trois. Audit terme, la compagnie sera tenue de céder à l'État, s'il le requiert, d'un commun accord ou à dire d'experts, le mobilier, l'outillage et les approvisionnements affectés à la ligne de Buzy à Laruns. Réciproquement, si la compagnie le requiert, l'État sera tenu d'acquérir lesdits objets dans les mêmes conditions.
 A la même époque, si elle en est requise par l'État, la compagnie continuera l'exploitation jusqu'à concurrence d'une année, dans les conditions du présent contrat.

9. Les résultats financiers, en gain ou en perte, pour la compagnie du Midi, de l'exploitation de la ligne de Buzy à Laruns seront portés, à la fin de l'exercice, à son compte Exploitation de l'ancien réseau.

10. Les frais d'enregistrement des présentes, s'il y a lieu, seront payés par l'État.

Fait double à Paris, les jours, mois et an que dessus.

XIIe série, Bull. 772, n° 13,241
(Promulgué au Journal officiel du 18 avril 1883.)

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Colombey à Frenelle-la-Grande, de plusieurs parcelles de terrains non bâtis sises au territoire de la commune de Frenelle-la-Grande (Vosges), lesdites parcelles indiquées sur l'état et figurées par des teintes roses sur le plan parcellaire. Lesdits plan et état resteront annexés au présent décret.

XIIe série, Bull. 784, n° 13,450
23 avril

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) qui approuve la délibération du conseil municipal de Reims en date du 19 avril 1881, portant adhésion à la cession, par les sieurs Léon Vercken et Guillaume Sopers, à la compagnie des tramways de Reims, de la construction et de l'exploitation du réseau de tramways de cette ville.

XIIe série, Bull. 785, n° 13,463
26 avril

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) qui rapporte le décret du 15 mai 1877 dans celles de ses dispositions qui approuvent le projet de divers travaux à exécuter à la gare de Falaise (ligne de Coulibœuf à Falaise), avec un détail estimatif montant à vingt-cinq mille cinq cents francs et portant que ladite dépense devra être imputée au compte complémentaire de premier établissement.

XIIe série, Bull. 798, n° 13,553
28 avril

DÉCRET relatif à la composition du Conseil d'administration des Chemins de fer de l'État.


ART. 1er. Les articles 2, 3, 4 et 5 susvisés du décret du 18 février 1882 sont abrogés.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 28 Avril 1883.

XIIe série, Bull. 774, n° 13,275
2 mai

DÉCRET qui approuve la Convention passée avec la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest pour l'exploitation provisoire de la ligne de Morlaix à Roscoff.


ART. 1er. Est approuvée la convention susvisée, passée entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, pour l'exploitation provisoire du chemin de fer de Morlaix à Roscoff.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 2 Mai 1883.

CONVENTION.

ART. 1er. ...

XIIe série, Bull. 775, n° 13,303
(Promulgué au Journal officiel du 8 mai 1883.)

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'une voie de garage à la gare de Ségala, sur le chemin de fer de Bordeaux à Cette, conformément aux indications générales du plan présenté par la compagnie le 19 juillet 1882, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 L'expropriation de ces terrains devra être terminée dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 788, n° 13,479

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau, par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, conformément aux indications générales du projet présenté par elle le 19 juillet 1882, pour l'établissement d'une voie de garage à la station de Ségala (ligne de Bordeaux à Cette), avec un détail estimatif montant à cinquante et un mille six cent trente-deux francs.
 2° Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet seront imputées sur le compte de cinquante-sept millions de francs (57,000,000f) ouvert, conformément à l'article 9 de la convention du 14 décembre 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

XIIe série, Bull. 788, n° 13,480
10 mai

DÉCRET qui approuve la Convention passée avec la Compagnie des Chemins de fer d'Orléans pour l'exploitation provisoire de la ligne de Concarneau à Rosporden.


ART. 1er. Est approuvée la convention susvisée, passée, le 5 mai 1883, entre le ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, pour l'exploitation provisoire du chemin de fer de Concarneau à Rosporden.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 10 Mai 1883.

CONVENTION.

ART. 1er. ...

XIIe série, Bull. 775, n° 13,306
(Promulgué au Journal officiel du 17 mai 1883.)
11 mai

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter à Orléans pour le service des lignes d'Orléans à Châlons et d'Orléans à Rouen.


ART. 1er. Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement à Orléans d'ateliers et d'un dépôt définitif destinés au service des lignes d'Orléans à Châlons et d'Orléans à Rouen et embranchements, conformément au plan présenté, le 6 janvier 1882, par le directeur des chemins de fer de l'État. Ledit plan demeurera annexé au présent décret.

2. La dépense de ces travaux, évaluée à un million quatre cent mille francs, sera couverte, jusqu'à concurrence de un million trois cent quarante-deux mille quatre cent quatre francs, au moyen des ressources mises chaque année à la disposition du ministre des travaux publics pour les travaux d'achèvement par l'État des lignes rachetées en vertu de la loi du 18 mai 1878. Le reliquat, jusqu'à concurrence de cinquante-sept mille cinq cent quatre-vingt-seize francs, sera inscrit en dépenses dans les comptes d'exploitation du réseau d'État.

3. Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans, au plus tard, à partir de la date du présent décret.

4. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 11 Mai 1883.

XIIe série, Bull. 775, n° 13,307

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer destiné à relier le puits d'extraction des Mines de Drocourt à la gare de Hénin-Liétard, du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 782, n° 13,394
(Promulgué au Journal officiel du 23 mai 1883.)

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'étabiissement du chemin de fer de Mazamet à Bédarieux, de plusieurs parcelles de terrains non bâtis sises au territoire de la commune de Riols (Hérault), lesdites parcelles indiquées sur l'état et figurées par des teintes roses sur le plan parcellaire annexé au présent décret.

XIIe série, Bull. 784, n° 13,453

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant :

ART. 1er. Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement de voies de débord entre les fortifications de Paris et la route de la Révolte (ligne de Paris à Saint-Germain), conformément aux indications générales du plan dressé, le 16 juillet 1881, par l'ingénieur de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2. Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de l'Ouest est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841. Ces terrains seront incorporés au réseau des chemins de fer de l'Ouest.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 784, n° 13,454
18 mai

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, conformément aux projets suivants :

LIGNE DE BORDEAUX A CETTE.

Projet de reconstruction et d'agrandissement de la halle aux marchandises à la station de Nissan, présenté le 21 novembre 1882, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,800f

Projet d'établissement d'une nouvelle voie d'allongement de la voie de garage actuelle à la station de Grisolles, présenté le 13 juillet 1882, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,360 

 
TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33,160 

 

Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de cinquante-sept millions de francs (57,000,000f) ouvert, conformément à l'article 9 de la convention du 14 décembre 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

XIIe série, Bull. 798, n° 13,554

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

Est approuvée la dépense effectuée sur son ancien réseau par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne pour la construction, à Fontet (Gironde), d'un magasin ayant pour objet de mettre à l'abri des intempéries divers matériaux ainsi que l'outillage destiné à l'entretien des ouvrages du canal latéral à la Garonne, dont le détail estimatif, présenté le 26 juin 1882, s'élève à sept mille sept cent soixante-dix-huit francs quarante-quatre centimes.
 Cette dépense sera imputée sur le compte de cinquante-sept millions de francs (57,000,000f) ouvert, conformément à l'article 9 de la convention du 14 décembre 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

XIIe série, Bull. 798, n° 13,555

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

Sont approuvés les travaux à exécuter sur son nouveau réseau par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, conformément aux projets suivants :

LIGNE DE BAYONNE A IRUN.

Projet d'établissement d'un pont à bascule, de pose et d'allongement de voies et d'empierrement d'une partie de la cour des marchandises à la gare de Biarritz, présenté le 18 décembre 1882, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24,920f

LIGNE D'AGEN A TARBES.

Projet de modification du quai découvert et d'allongement de voies à la station de Layrac, présenté le 11 octobre 1882, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,232 

 
TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26,152 

 

Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de vingt-trois millions de francs (23,000,000f) ouvert, conformément à l'article 8 de la convention du 14 décembre 1875, pour travaux complémentaires du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

XIIe série, Bull. 798, n° 13,556
23 mai

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1883, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer du Midi pour la construction de diverses Lignes.

XIIe série, Bull. 778, n° 13,358
25 mai

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1883, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour la construction des Lignes de Vichy à Thiers, de Thiers à Ambert et d'Annecy à Annemasse.

XIIe série, Bull. 778, n° 13,359
30 mai

DÉCRET qui annule divers Crédits ouverts au Ministre des Travaux publics au titre du Budget des dépenses sur ressources extraordinaires de l'exercice 1881.

XIIe série, Bull. 778, n° 13,360
(Promulgué au Journal officiel du 1er juin 1883.)
19 juin

DÉCRET qui reconnaît d'utilité publique l'établissement d'un service de voyageurs sur le Chemin de fer d'embranchement de Robiac à la Valette.


ART. 1er. Est reconnu d'utilité publique l'établissement d'un service de voyageurs sur le chemin de fer d'embranchement de Robiac à la Valette.
 La compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est tenue, en conséquence, d'organiser immédiatement ce service, conformément aux stipulations contenues au paragraphe 3 de l'article 2 de la convention annexée au décret du 24 juin 1857.

2. Est approuvé le projet présenté, le 2 novembre 1881, par ladite compagnie, pour l'exécution dans les gares de Robiac et de la Valette de divers travaux destinés à assurer le service des voyageurs sur ledit embranchement, avec un détail estimatif montant à 43,000f.
 Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet seront imputées sur le compte de cent quatre-vingt-douze millions (192,000,000f) ouvert, conformément à l'article 8 de la convention du 3 juillet 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence, d'une part, des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte, d'autre part, de celles qui seront reconnues disponibles sur le montant du même compte.

3. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 19 Juin 1883.

XIIe série, Bull. 784, n° 13,435

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 784, n° 13,436

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'une seconde voie entre Morvillars et la gare de Delle (bifurcation de la ligne de Belfort).

XIIe série, Bull. 784, n° 13,437

DÉCRET qui ouvre un Crédit, sur l'exercice 1883, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Départements, des Communes et des Particuliers pour l'exécution de divers Travaux publics.

XIIe série, Bull. 784, n° 13,438

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, conformément au projet suivant :

LIGNE D'ALAIS AU POUZIN.

Projet d'installation d'une conduite de prise d'eau entre le Rhône et la machine alimentaire de la gare du Teil, présenté le 4 septembre 1882, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,600f

2° Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet seront imputées sur le compte de cent quatre-vingt-douze millions de francs (192,000,000f) ouvert, conformément à l'articie 8 de la convention du 3 juillet 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence, d'une part, des sommes qui seront reconnues de nature à être portées à ce compte, et, d'autre part, des ressources disponibles sur ledit compte.

XIIe série, Bull. 793, n° 13,514

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'installation d'une conduite de prise d'eau entre le Rhône et la machine alimentaire de la gare du Teil (ligne d'Alais au Pouzin), conformément aux dispositions générales du plan dressé, le 19 août 1882, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 793, n° 13,515

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, pour l'établissement de la seconde voie sur la ligne de Montbéliard à Delle, entre Morvillars (bifurcation de la ligne de Belfort) et la gare de Delle, conformément au projet présenté le 27 avril 1882, avec un détait estimatif montant à six cent trente mille francs.
 Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet seront imputées sur le compte de cent quatre-vingt-douze millions de francs (192,000,000f) ouvert, conformément à l'article 8 de la convention du 3 juillet 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence, d'une part, des sommes qui seront définitivement reconnues de nature à être portées à ce compte, et, d'autre part, des ressources disponibles sur ledit compte.

XIIe série, Bull. 793, n° 13,516
23 juin

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'une ligne de Tramways entre le Grand-Lucé et la Chartre (Sarthe).

XIIe série, Bull. 785, n° 13,460
(Promulgué au Journal officiel du 24 juin 1883.)
25 juin

DÉCRET qui approuve la Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de l'Est pour l'exploitation provisoire des lignes de Favières à Frenelle et de Bas-Évette à Giromagny.

XIIe série, Bull. 785, n° 13,461
(Promulgué au Journal officiel du 26 juin 1883.)
27 juin

DÉCRET qui annule divers Crédits ouverts au Ministre des Travaux publics au titre du Budget des dépenses sur ressources extraordinaires de l'exercice 1882.

XIIe série, Bull. 784, n° 13,441
(Promulgué au Journal officiel du 30 juin 1883.)
3 juillet

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant :

ART. 1er. Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'une voie de garage à la gare de Montlaur, sur le chemin de fer de Bordeaux à Cette, conformément aux indications générales du plan présenté par la compagnie le 19 avril 1882, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2. Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 L'expropriation de ces terrains devra être terminée dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 794, n° 13,520

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, conformément aux indications générales du projet présenté par elle le 19 avril 1882, pour l'établissement d'une voie de garage de cinq cents mètres de longueur utile à la station de Montlaur (ligne de Bordeaux à Cette), avec un détail estimatif montant à quarante mille trois cent vingt francs.
 2° Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet seront imputées sur le compte de cinquante-sept millions (57,000,000f) ouvert, conformément à l'article 9 de la convention du 14 décembre 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

XIIe série, Bull. 803, n° 13,675
17 juillet

LOI qui rend exécutoire en Algérie la Loi du 11 juin 1880 sur les Chemins de fer d'intérêt local et les Tramways.

XIIe série, Bull. 792, n° 13,504
(Promulguée au Journal officiel du 18 juillet 1883.)
4 août

LOI qui ouvre au Ministre de la Marine et des Colonies, sur l'exercice 1883, un Crédit pour la continuation du Chemin de fer et des Forts du Sénégal.

XIIe série, Bull. 780, n° 13,379
(Promulguée au Journal officiel du 7 août 1883.)

DÉCRET qui approuve la Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest pour l'exploitation provisoire de diverses lignes construites par l'État.


ART. 1er. Est approuvée la convention susvisée passée, le 4 août 1883, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, pour l'exploitation provisoire des chemins de fer de Ploërmel à la Brohinière, de l'Étang-la-Ville à Saint-Cloud, de Sablé à Sillé-le-Guillaume, de Miniac à la Gouesnière, ainsi que du raccordement, à Pontorson, des lignes de Saint-Lô à Lamballe et de Fougères à la baie du Mont-Saint-Michel.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 4 Août 1883.

CONVENTION.

ART. 1er. ...

...

8. La compagnie des chemins de fer de l'Ouest prendra possession des lignes de Ploërmel à la Brohinière, de l'Étang-la-Ville à Saint-Cloud, de Sablé à Sillé-le-Guillaume, de Miniac à la Gouesnière et du raccordement de Pontorson le jour qui sera fixé par décision ministérielle.
 La présente convention sera considérée comme non avenue pour celles de ces lignes qui ne pourraient pas être ouvertes à l'exploitation avant le premier janvier mil huit cent quatre-vingt-quatre.

9. ...

10. Les résultats financiers, en gain ou en perte, pour la compagnie de l'Ouest, de l'exploitation des lignes de Ploërmel à la Brohinière, de l'Étang-la-Ville à Saint-Cloud, de Sablé à Sillé-le-Guillaume, de Miniac à la Gouesnière et du raccordement de Pontorson seront portés, à la fin de l'exercice, à son compte Exploitation de l'ancien réseau.

11. La présente convention sera enregistrée au droit fixe de trois francs.

XIIe série, Bull. 791, n° 13,501
(Promulgué au Journal officiel du 11 août 1883.)

DÉCRET qui autorise l'Administration des Chemins de fer de l'État à exploiter l'embranchement sur Moncontour de la ligne de Niort à Montreuil-Bellay et les Chemins de fer de Saint-Laurent-de-la-Prée à la Pointe-de-la-Fumée et d'Eymoutiers à Meymac.


ART. 1er. L'embranchement sur Moncontour de la ligne de Niort à Montreuil-Bellay et les chemins de fer de Saint-Laurent-de-la-Prée à la Pointe-de-la-Fumée et d'Eymoutiers à Meymac seront, à dater du jour qui sera fixé par décision ministérielle et jusqu'à nouvel ordre, exploités par l'administration des chemin de fer de l'État, dans les conditions déterminées par la loi du 4 août 1883.
 Les dispositions des décrets susvisés du 25 mai 1878 sont applicables auxdites lignes. Les comptes des dépenses et des recettes de ces lignes resteront néanmoins distincts de ceux qui se rapportent au réseau racheté en vertu de la loi du 18 mai 1878.

2. Les dispositions qui précèdent seront considérées comme nulles et non avenues pour celles des lignes énumérées dans l'article 1er dont l'ouverture effective n'aurait pas lieu avant le 1er janvier 1884.

3. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 4 Août 1883.

XIIe série, Bull. 791, n° 13,502
(Promulgué au Journal officiel du 11 août 1883.)

DÉCRET qui approuve la Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans pour l'exploitation provisoire de diverses lignes construites par l'État.


ART. 1er. Est approuvée la convention susvisée passée, le 4 août 1883, entre le ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, pour l'exploitation provisoire des chemins de fer d'Argent à Beaune-la-Rolande, de Blois a Romorantin, de Vieilleville à Bourganeuf, de Montauban à Cahors, de Quimper à Douarnenez et de Quimper à Pont l'Abbé.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 4 Août 1883.

CONVENTION.

ART. 1er. ...

XIIe série, Bull. 791, n° 13,503
(Promulgué au Journal officiel du 11 août 1883.)

LOI qui autorise le Ministre des Travaux publics à assurer l'exploitation provisoire de diverses lignes de Chemins de fer.


ART. 1er. En attendant qu'il soit statué sur les bases définitives du régime auquel seront soumis les chemins de fer construits par l'État et non concédés, le ministre des travaux publics est autorisé à assurer l'exploitation provisoire de celles des vingt lignes ou sections de ligne ci-après désignées dont la mise en exploitation aura lieu effectivement avant le 1er janvier 1884,

Savoir :


Embranchement sur Moncontour de la ligne de Niort à Montreuil-Bellay. 10 k
Vieilleville à Bourganeuf. 20  
Romorantin à Blois. 47  
Argent à Beaune-la-Rolande. 72  
Beauvin-Provin à Armentières (section de la ligne de Lens à Armentières). 11  
Eymoutiers à Meymac. 49  
Ploërmel à la Brohinière. 40  
Solesmes au Cateau (section de la ligne de Valenciennes au Cateau). 11  
La Fère-Champenoise à Vitry-le-Francois. 50  
L'Étang-la-Ville à Saint-Cloud. 15  
Raccordement, à Pontorson, des lignes de Saint-Lô à Lamballe et de Fougères à la baie du Mont-Saint-Michel. 1  
Miniac à la Gouesnière. 11  
Quimper à Douarnenez. 19  
Quimper à Pont-l'Abbé. 20  
Saint-Laurent-de-la-Prée à la Pointe-de-la-Fumée. 7  
Besançon à la frontière suisse, avec embranchement sur Lods. 98  
Triguères à Clamecy. 69  
Toucy-Moulin à Gien (section de la ligne d'Auxerre à Gien). 60  
Montauban à Cahors (section de la ligne de Montauban à Brive). 63  
Sablé à Sillé-le-Guillaume. 44  
 
  717  
 

Il pourvoira à cette exploitation à l'aide des moyens qu'il jugera le moins onéreux pour le trésor.
 Des décrets détermineront les conditions dans lesquelles s'effectuera cette exploitation provisoire. Dans le cas où le ministre passerait des traités pour assurer ladite exploitation, ces traités expireront nécessairement le 31 décembre 1883.

2. Il sera fait face à l'insuffisance éventuelle des produits de l'exploitation à l'aide des ressources inscrites au budget du ministère des travaux publics pour l'exploitation provisoire des chemins de fer exécutés par l'État (chapitre LIII du budget du ministère des travaux publics, deuxième section, de l'exercice 1883).

3. Les traités qui pourront être passés pour l'exploitation provisoire des lignes ou sections de ligne désignées a l'article 1er ne donneront lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 4 Août 1883.

XIIe série, Bull. 792, n° 13,505
(Promulguée au Journal officiel du 5 août 1883.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local d'Estrées-Saint-Denis à Froissy (Oise).

XIIe série, Bull. 810, n° 13,756
(Promulguée au Journal officiel du 5 août 1883.)
11 août

DÉCRET qui modifie l'Ordonnance du 15 novembre 1846 sur la Police, la Sûreté et l'Exploitation des Chemins de fer.


ART. 1er. L'article 63 de l'ordonnance du 15 novembre 1846, titre VII (Des mesures concernant les voyageurs et les personnes étrangères au service du chemin de fer) est complété de la manière suivante :

Art. 63. Il est défendu :

1° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
 2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
 3° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
 4° De se servir, sans motif plausible, du signal d'alarme mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de la compagnie.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 11 Août 1883.

XIIe série, Bull. 795, n° 13,524
(Promulgué au Journal officiel du 21 août 1883.)
16 août

LOI qui autorise la Substitution à la Société concessionnaire du Chemin de fer d'Arles à la Tour-Saint-Louis de la Compagnie nouvelle du Chemin de fer d'Arles à Saint-Louis-du-Rhône.


ART. 1er. Est approuvée la cession faite par la société anonyme de Saint-Louis-du-Rhône à la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Compagnie nouvelle du Chemin de fer d'Arles à Saint-Louis-du-Rhône de la concession qui lui a été faite par la loi du 26 juillet 1873 du chemin de fer d'Arles à la Tour-Saint-Louis.

2. Un nouveau délai de trois ans, qui courra à partir de la date de la promulgation de la présente loi, est accordé à la compagnie nouvelle du chemin de fer d'Arles à Saint-Louis-du-Rhône pour l'exécution de la ligne d'Arles à la Tour-Saint-Louis.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 16 Août 1883.

XIIe série, Bull. 792, n° 13,506
(Promulguée au Journal officiel du 17 août 1883.)

Voir loi du 5 février 1887 (exploitation par le P.L.M.)

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Tramway de Mollesulaz à Annemasse (Haute-Savoie).

XIIe série, Bull. 792, n° 13,508
(Promulgué au Journal officiel du 22 août 1883.)
20 août

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un embranchement destiné à relier la Gare de la Bédugue, sur la ligne de Dôle à Poligny, au canal du Rhône au Rhin.

XIIe série, Bull. 799, n° 13,594

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un réseau de Chemins de fer d'intérêt local à voie étroite dans le département de l'Allier.

XIIe série, Bull. 810, n° 13,757
(Promulguée au Journal officiel du 22 août 1883.)
23 août

LOI qui annule sur le Budget extraordinaire du Ministère des Travaux publics, exercice 1882, une somme de 21,500,000 francs, et qui ouvre au même ministère, sur le Budget de l'exercice 1883, un crédit supplémentaire de pareille somme.

XIIe série, Bull. 784, n° 13,434
(Promulguée au Journal officiel du 24 août 1883.)

LOI relative au classement et à la déclaration d'utilité publique du Chemin de fer de la Guerche à la ligne de Tours à Montluçon.


ART. 1er. Est classé dans le réseau d'intérêt général et déclaré d'utilité publique le chemin de fer de la Guerche à la ligne de Tours à Montluçon, par Sancoins, Saint-Amand, le Châtelet et Châteaumeillant.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'infrastructure et de superstructure de ladite ligne et à procéder, s'il y a lieu, à l'acquisition du matériel roulant, du mobilier des gares, de l'outillage et des approvisionnements nécessaires.

3. Il est pris acte :

1° De l'offre faite par le conseil général du Cher, dans sa délibération du 20 avril 1882, de payer à l'État une subvention égale à la moitié de la dépense d'acquisition des terrains nécessaires pour l'établissement de la ligne désignée à l'article 1er ;
 2° De l'engagement pris, à la même date, par ce conseil général, de garantir l'État contre toutes les conséquences que pourrait entraîner le procès engagé devant le Conseil d'État par l'ancien concessionnaire de la ligne.

4. Il sera pourvu à la dépense des travaux et des acquisitions autorisés par la présente loi au moyen des crédits inscrits chaque année au budget du ministère des travaux publics pour les études et travaux de chemins de fer exécutés par l'État, et notamment, pour l'exercice 1882, sur le chapitre XII du budget des dépenses sur ressources extraordinaires.
 Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

5. Il sera statué par une loi spéciale sur les dispositions à prendre pour assurer l'exploitation de la ligne ci-dessus designée.

6. Un compte spécial de la dépense des travaux et des acquisitions faisant l'objet de la présente loi, ainsi que des ressources qui y auront été affectées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 23 Août 1883.

XIIe série, Bull. 792, n° 13,507
(Promulguée au Journal officiel du 24 août 1883.)

Voir décret du 8 février 1878 (utilité publique et concession)

LOI qui déclare d'utilité publique le Chemin de fer de Ménerville à Tizi-Ouzou.

XIIe série, Bull. 798, n° 13,549
(Promulguée au Journal officiel du 24 août 1883.)
31 août

DÉCRET qui affecte au département de la Marine diverses parcelles de terrain nécessaires à l'établissement de la voie ferrée qui doit relier les chantiers de Caudan à la ligne de Nantes à Brest.

XIIe série, Bull. 799, n° 13,595
1er septembre

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.


ART. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la compagnie des chemins de fer de l'Est, conformément aux projets suivants :

LIGNES DE PARIS A AVRICOURT ET DE PARIS A BELFORT.

Projet d'installation du block-system entre Pantin et Noisy-le-Sec, présenté le 6 mai 1882, avec un détail estimatif montant, pour la part afférente à l'ancien réseau, à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,000f

Projet d'installation de cloches électriques sur la double voie entre Paris et Noisy-le-Sec, présenté le 1er juillet 1882, avec un détail estimatif montant, pour la part afférente à l'ancien réseau, à. . . . . . . . . . . . .

4,500 

LIGNE DE PARIS A AVRICOURT.

Projet d'installation du block-system entre les stations de Meaux et de Blesme, présenté le 6 mai 1882, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

314,000 

Projet d'installation du block-system entre Frouard et Blainville, présenté le 2 juin 1882, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97,000 

Projet d'installation d'un service de petite vitesse à la gare de Bondy, présenté le 8 juillet 1882, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17,000 

Projet d'établissement de cours et de voies pour le déchargement direct à la gare de la Villette, présenté le 16 juin 1882, avec un détail estimatif montant, pour la part afférente à l'ancien réseau, à. . . . . . . . . .

215,000 

Projet d'installation d'une bascule et d'appareils de levage à la même gare, présenté le 28 juin 1882, avec un détail estimatif montant, pour la part afférente à l'ancien réseau, à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30,000 

 
ENSEMBLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

689,500 

 

Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de quarante millions (40,000,000f) ouvert, conformément à l'article 10 de la convention du 11 juillet 1868, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence, d'une part, des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte ; d'autre part, de celles qui seront reconnues disponibles sur le montant du même compte, à défaut desquelles la présente approbation sera non avenue, soit en totalité, soit en partie, sans qu'elle puisse, en aucun cas, être considérée comme s'appliquant à des travaux autorisés en vertu du paragraphe 3 de l'article 10 de la convention susmentionnée.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 1er Septembre 1883.

XIIe série, Bull. 807, n° 13,714

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.


ART. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la compagnie des chemins de fer de l'Est, conformément aux projets suivants :

LIGNE DE PARIS A AVRICOURT.

Projet d'établissement de quatre nouvelles prises d'eau à la gare de Pantin, présenté le 3 novembre 1882, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,500f

Projet d'installation d'un pavillon de lieux d'aisances et d'une annexe à la maison de garde du passage à niveau de Villemomble, présenté le 28 juillet 1882, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . .

650 

Projet d'établissement d'une voie de ceinture et d'exécution de diverses modifications à la gare de Lagny, présenté le 24 novembre 1882, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34,000 

Projet d'établissement d'un pavillon pour pompe à incendie à la gare de Château-Thierry, présenté le 29 septembre 1882, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,300 

Projet de construction d'un abri définitif en maçonnerie pour la locomobile des ateliers de Châlons, présenté le 20 octobre 1882, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,000 

Projet de construction d'un pavillon pour pompe à incendie dans les ateliers de la même gare, présenté le 14 septembre 1882, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,000 

Projet de construction d'un abri à paille à la gare de Vitry-le-François, présenté le 27 mai 1882, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,400 

LIGNE DE PARIS A VINCENNES.

Projet d'établissement d'une grille à la gare de la Bastille, présenté le 1er décembre 1882, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26,500 

LIGNE DE FROUARD A LA FRONTIÈRE.

Projet de construction d'un pavillon pour lampisterie, avec dépôt de pétrole, à la station de Marbache, présenté le 1er juillet 1882, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,200 

 
TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72,550 

 

Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de quarante millions (40,000,000f) ouvert, conformément à l'article 10 de la convention du 11 juillet 1868, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence, d'une part, des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte ; d'autre part, de celles qui seront reconnues disponibles sur le montant du même compte, à défaut desquelles la présente approbation sera non avenue, soit en totalité, soit en partie, sans qu'elle puisse, en aucun cas, être considérée comme s'appliquant à des travaux autorisés en vertu du paragraphe 3 de l'article 10 de la convention susmentionnée.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 1er Septembre 1883.

XIIe série, Bull. 807, n° 13,715

DÉCRET qui approuve diverses Dépenses faites ou à faire par la Compagnie du Chemin de fer du Nord pour l'augmentation de l'Outillage et du Matériel roulant.


ART. 1er. Sont approuvées les dépenses faites et à faire par la compagnie du chemin de fer du Nord, pour augmentation de l'outillage et du matériel roulant, conformément à sa demande susvisée du 2 mai 1882, et arrêtées à la somme de 11,595,061f 39c.

2. Ces dépenses seront imputées provisoirement sur le compte de deux cents millions (200,000,000f) ouvert, conformément aux articles 9 de la convention du 22 mai 1869 et 10 de la convention du 30 décembre 1875, jusqu'à concurrence, d'une part, des sommes qui seront reconnues de nature à être portées à ce compte, et, d'autre part, des ressources disponibles sur ledit compte.
 En cas d'insuffisance de ces ressources, la présente autorisation d'imputation sera considérée comme nulle et non avenue pour les dépenses excédant ces disponibilités, et la compagnie ne pourra s'en prévaloir comme d'un titre pour le prélèvement, avant partage des bénéfices, de l'intérêt et de l'amortissement de ces excédents de dépenses, dans les conditions prévues par le paragraphe final de l'article 9 de la convention du 30 décembre 1875.

3. Le ministre des travaux publics...

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 1er Septembre 1883.

XIIe série, Bull. 807, n° 13,716

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Tramway entre Audincourt et Hérimoncourt (Doubs).


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un tramway à traction de chevaux ou de locomotives entre Audincourt et Hérimoncourt, par Seloncourt (Doubs).
 La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit tramway ne sont pas accomplies dans le délai de deux ans à partir de la date du présent décret.

2. ...

3. Le ministre des travaux publics...

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 1er Septembre 1883.

CONVENTION

ART. 1er. Le préfet du département du Doubs, au nom du département, concède aux personnes dénommées ci-dessus, qui l'acceptent, un tramway à traction de chevaux ou de locomotives d'Audincourt à Hérimoncourt, aux clauses et conditions du cahier des charges dont une expédition est jointe à la présente convention.

2. ...

...

Fait en double expédition, dont un exemplaire ainsi qu'un exemplaire du cahier des charges ont été remis à chacune des parties, à l'hôtel de la préfecture, à Besançon les jour, mois et an que dessus.

CAHIER DES CHARGES.


TITRE 1er.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. ...

XIIe série, Bull. 808, n° 13,737
(Promulgué au Journal officiel du 5 septembre 1883.)

Voir décrets des :
- 8 juillet 1887 (utilité publique et concession d'un embranchement d'Audincourt à Valentigney)
- 7 septembre 1888 (substitution)
- 24 décembre 1897 (utilité publique et concession d'Audincourt à Montbéliard et de Valentigney au hameau de Beaulieu)
- 19 novembre 1907 (modification du tracé d'Audincourt à Hérimoncourt)

25 septembre

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 807, n° 13,719

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 807, n° 13,720

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 807, n° 13,721
23 octobre

DÉCRET qui ouvre, sur l'exercice 1883, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Départements, des Communes et des Particuliers pour l'exécution de divers Travaux publics.

XIIe série, Bull. 813, n° 13,806
24 octobre

DÉCRET qui approuve la Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer du Nord pour l'exploitation provisoire des Lignes de Bauvin-Provin à Armentières et de Solesmes au Cateau.

XIIe série, Bull. 813, n° 13,807
20 novembre

LOI qui approuve les Conventions passées, les 26 mai et 9 juillet 1883, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.


ART. 1er. Est approuvée la convention provisoire passée, le 26 mai 1883, et la convention additionnelle passée, le 9 juillet 1883, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

2. Sont incorporés dans le réseau d'intérêt général les chemins de fer d'intérêt local :

De Mâcon à Paray-le-Monial ;
 De Chalon-sur-Saône à Lons-le-Saunier ;
 De Bourg à Saint-Germain-du-Plain ;
 D'Ambérieu à Montalieu, dont l'établissement a été déclaré d'utilité publique par décrets des 16 juin 1866, 30 mars 1867, 1er décembre 1869 et 3 octobre 1872.
 Il sera, s'il y a lieu, statué par décret rendu en Conseil d'État sur l'indemnité ou sur les dédommagements qui pourraient être dus aux départements de l'Ain, de l'Isère, du Jura, de Saône-et-Loire et du Rhône.

3. Le montant des travaux complémentaires que le ministre des travaux publics pourra autoriser sera fixé, chaque année, par un article de la loi de finances.
 Tout nouveau traité engageant le concours financier de la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée dans la construction et l'exploitation des lignes ferrées ne pourra être exécuté qu'après avoir été approuvé par une loi.

4. L'enregistrement des conventions annexées à la présente loi ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs (3f).

5. Tout député ou sénateur qui, au cours de son mandat, acceptera les fonctions d'administrateur d'une compagnie de chemin de fer, sera, par ce seul fait, considéré comme démissionnaire et soumis à la réélection.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 20 Novembre 1883.

CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, qui accepte, les lignes suivantes :

1° À TITRE DÉFINITIF.

Auxerre à Gien ;
 Auxonne à Chagny ;
 Avallon à Nuits-sous-Ravières ;
 Besançon à la frontière suisse, avec embranchement sur Lods ;
 Champagnole à Morez ;
 Champagnole à Lons-le-Saunier ;
 La Cluse à Saint-Claude ;
 Clamecy à Triguères ;
 Dôle à Poligny ;
 Épinac aux Launes ;
 Firminy à Annonay ;
 Le Pertuiset à Saint-Just ;
 Forcalquier à Volx ;
 Apt à la ligne précédente ;
 Gilley à Pontarlier ;
 Largentière à Saint-Sernin ;
 L'Isle-sur-Sorgue à Orange ;
 Lozanne à Paray-le-Monial ;
 Roanne à Chalon et à Montchanin ;
 Saint-André à Digne ;
 Tamnay à Château-Chinon ;
 Voujaucourt à Saint-Hippolyte.

2° À TITRE ÉVENTUEL ET SOUS RÉSERVE DE LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE À INTERVENIR.

Corbeil-Melun-Montereau ;
 Givors à Lozanne ;
 Laroche à Cluzes ;
 L'Estaque à Miramas ;
 Lure à Loulans-les-Forges ;
 Lyon-Saint-Clair à Collonges ;
 Raccordements de Chasse et Vénissieux ;
 Saint-Jean-du-Gard à Anduze ;
 Traversée du Rhône à Avignon ;
 Valdonne à Aix.

La compagnie s'engage, en outre, à accepter les concessions qui lui seront faites, jusqu'à concurrence de six cents kilomètres environ de lignes à désigner d'un commun accord entre les parties contractantes.

2. ...

...

XIIe série, Bull. 834, n° 14,213
(Promulguée au Journal officiel du 21 novembre 1883.)

Voir lois et décrets des :
- 24 avril 1884 (utilité publique et concession définitive de Lyon-Saint-Clair à Collonges et des raccordements de Chasse et Vénissieux)
- 2 août 1886 (renonciation à la concession de Saint-André à Digne)
- 22 juillet 1889 (utilité publique et concession définitive de Corbeil à Montereau)

LOI qui approuve la Convention passée, le 5 juin 1883, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer du Nord.


ART. 1er. Est approuvée la convention provisoire passée, le 5 juin 1883, entre le ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer du Nord.

2. Sont incorporés dans le réseau d'intérêt général les chemins de fer d'intérêt local ci-après énumérés :

Don à Hénin-Liétard ;
 Valenciennes à Douzies ;
 Saint-Just à Cambrai ;
 Marcoing à Masnières ;
 Abancourt au Tréport ;
 Frévent à Gamache ;
 Saint-Omer-en-Chaussée à Abancourt ;
 Rochy-Condé à Saint-Just ;
 Compiègne à Roye ;
 Breteuil (gare) à Breteuil (ville) ;
 Estrées-Saint-Denis à Verberie ;
 Rivecourt à Ormoy-Villers, avec raccordement, près de Crépy, avec la ligne de Chantilly à Crépy ;
 Gisors à Beauvais ;
 Beauvais (la rue Saint-Pierre) à Clermont ;
 Clermont à Estrées-Saint-Denis ;
 Doullens à Arras ;
 Frévent à Bouquemaison et Bouquemaison à Doullens ;
 Bully-Grenay à Brias ;
 Canaples à Amiens ;
 Ermont à Méry-sur-Oise et raccordement sur Valmondois ;

dont l'établissement a été déclaré d'utilité publique par décrets des 15 mai et 18 décembre 1869, 6 juin et 3 octobre 1872, 2 mai, 7 juillet, 11 septembre et 8 octobre 1873, 13 janvier 1874, 19 juin 1875, 24 février et 10 septembre 1876 et 12 décembre 1877.
 Il sera, s'il y a lieu, statué par décret rendu en Conseil d'État sur l'indemnité ou sur les dédommagements qui pourront êtres dus aux départements de l'Oise, du Pas-de-Calais, de la Somme, du Nord, de Seine-et-Oise et de la Seine-Inférieure.

3. Le montant des travaux complémentaires que le ministre des travaux publics pourra autoriser sera fixé, chaque année, par un article de la loi de finances.
 Tout nouveau traité engageant le concours financier de la compagnie du Nord dans la construction et l'exploitation des lignes ferrées ne pourra être exécuté qu'après avoir été approuvé par une loi.

4. L'enregistrement de la convention annexée à la présente loi ainsi que des traités qui sont mentionnés dans cette convention ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs (3f).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 20 Novembre 1883.

CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie du chemin de fer du Nord, qui accepte, les lignes suivantes :

1° À TITRE DÉFINITIF.

Le Cateau à Laon ;
 Thiant à Lourches ;
 Ormoy à Mareuil-sur-Ourcq ;
 Laon à Liart, vers Mézières ;
 Denain à Saint-Amand ;
 Don à Templeuve ;
 Haubourdin à Saint-André.

2° À TITRE ÉVENTUEL ET SOUS LA RÉSERVE DE LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE À INTERVENIR.

Armentières à Tourcoing et à Roubaix ;
 Roubaix (Watrelos) à la frontière belge ;
 Avesnes à Sars-Poterie ;
 Vimy à Guise.

La compagnie s'engage, en outre, soit à accepter les concessions qui lui seraient faites de lignes à désigner par l'administration, la compagnie entendue, jusqu'à concurrence de l'emploi total du fonds de concours de quatre-vingt-dix millions de francs mis par la compagnie à la disposition de l'État par l'article 6 de la présente convention, soit à verser à l'État, après l'achèvement des lignes ci-dessus concédées, le solde de la somme de quatre-vingt-dix millions de francs.
 2. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, fait abandon à la compagnie du Nord des lignes de :

Compiègne à Soissons ;
 Lens à Armentières ;
 Valenciennes au Cateau ;
 Busigny à Hirson ;
 Dunkerque à la frontière belge, vers Furnes ;
 Armentières à la frontière belge.

Lesdites lignes devant être remises à la compagnie en leur état actuel pour celles qui sont en exploitation, en état de réception définitive pour celles qui touchent à leur achèvement.
 Les lignes susmentionnées sont concédées à la compagnie du Nord pour être incorporées à son ancien réseau.
 3. La compagnie du Nord est substituée aux compagnies précédemment concessionnaires en ce qui concerne les lignes de Lille-Valenciennes et extensions, Lille-Béthune, Picardie et Flandres, Abancourt au Tréport, Frévent-Gamaches, conformément aux conventions conclues entre la compagnie du Nord et les compagnies de Lille-Béthune (6 mai 1876), Picardie et Flandres (29 novembre 1879), Abancourt au Tréport (12 juillet 1881), Frévent-Gamaches (15 juillet 1881), et à l'acte d'abandon consenti envers l'État par la compagnie de Lille-Valenciennes, en date du 1er octobre 1878.
 En conséquence, sont incorporées à l'ancien réseau du Nord les lignes comprises dans ces diverses concessions.
 Sont également incorporées audit réseau les lignes d'intérêt local précédemment concédées à la compagnie du Nord et le chemin de ceinture de Lille.
 Sont rattachées à l'ancien réseau du Nord les lignes concédées à la compagnie du nord-Est et exploitées par la compagnie du Nord, en vertu du traité du 17 décembre 1875, y compris la ligne de Maubeuge à Fourmies et l'embranchement de Cousoire.

4. ...

XIIe série, Bull. 834, n° 14,214
(Promulguée au Journal officiel du 21 novembre 1883.)

Voir décrets du :
- 10 novembre 1888 (utilité publique et concession définitive de Wattrelos-Roubais à la frontière belge)
- 16 août 1893 (utilité publique et concession définitive d'Avesnes à Sars-Poteries)

LOI qui approuve la Convention passée, le 9 juin 1883, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer du Midi.


ART. 1er. Est approuvée la convention provisoire passée, le 9 juin 1883, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne.

2. Le montant des travaux complémentaires que le ministre des travaux publics pourra autoriser sera fixé, chaque année, par un article de la loi de finances.
 Tout nouveau traité engageant le concours financier de la compagnie du Midi dans la construction et l'exploitation des lignes ferrées ne pourra être exécuté qu'après avoir été approuvé par une loi.

3. L'enregistrement de ladite convention ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs (3f).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 20 Novembre 1883.

CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, qui accepte, les chemins de fer ci-après :

§ 1. — À TITRE DÉFINITIF.

Mende à la ligne d'Alais à Brioude ;
 Tournemire au Vigan ;
 Carmaux à Rodez ;
 Elne à Arles-sur-Tech ;
 Prades à Olette ;
 Mont-de-Marsan à Saint-Sever ;
 Albi à Saint-Affrique ;
 Lavelanet à Bram ;
 Dax à Saint-Sever ;
 Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port, avec embranchement sur Saint-Étienne-de-Baïgorry ;
 Saint-Martin-Autevielle à Mauléon ;
 Castelsarrasin à Beaumont-de-Lomagne ;
 Nérac à Mont-de-Marsan ;
 Pamiers à Limoux ;
 Quillan à Rivesaltes ;
 Bazas à Eauze ;
 Lannemezan à Arreau.

§ 2. — À TITRE ÉVENTUEL ET SOUS LA RÉSERVE DE LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE À INTERVENIR.

Saint-Girons à Foix ;
 Eauze à Auch ;
 Ligne de ceinture de Toulouse ;
 Beaumont-de-Lomagne à Gimont ;
 Carmaux à Vindrac ;
 Ligne de jonction, à Bordeaux, des chemins de fer du Midi et du Médoc.

La compagnie s'engage à accepter, en outre, aux conditions de la présente convention, les concessions qui pourront lui être faites, jusqu'à concurrence de cent soixante kilomètres environ de lignes à désigner par l'administration, la compagnie entendue.

2. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, fait abandon à la compagnie des chemins de fer du Midi, qui les accepte, pour les revenus en être perçus au profit de la compagnie et l'exploitation en être faite par elle et à ses frais, à partir du 1er janvier 1884, des lignes de :

Perpignan à Prades ;
 Buzy à Laruns.

Le bail qui fait l'objet de la convention passée, le 8 avril 1883, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer du Midi, pour l'exploitation du chemin de Buzy à Laruns, bail approuvé par décret du 9 du même mois, prendra fin le 31 décembre 1883.
 L'exploitation de ces deux chemins par ladite compagnie aura lieu aux mêmes clauses et conditions que celle des autres chemins qui lui sont déjà concédés.

3. La concession des lignes faisant l'objet des deux articles qui précèdent expirera le 31 décembre 1960.

4. Le chemin de Perpignan à Prades sera remis à la compagnie des chemins de fer du Midi libre de toutes charges, avec les objets mobiliers et approvisionnements de tous genres existant sur la ligne.
 La valeur du matériel roulant, estimée à dire d'experts, sera remboursée à l'État par la compagnie.

5. ...

6. Lors de la remise à la compagnie des chemins de fer du Midi des lignes énoncées à l'article 2 ci-dessus, il sera procédé à la reconnaissance contradictoire de ces lignes et à une évaluation des travaux nécessaires pour les mettre en état. En cas de désaccord sur la désignation ou l'évaluation de ces travaux, il sera prononcé par voie d'arbitrage, chaque partie désignant un arbitre, et les deux arbitres choisissant un troisième arbitre. Dans le cas où ils ne pourraient se mettre d'accord sur le choix de ce troisième arbitre, celui-ci sera nommé par le président du tribunal civil de la Seine, sur requête présentée par la partie la plus diligente. Les travaux seront exécutés par la compagnie pour le compte de l'État.

7. ...

8. La compagnie des chemins de fer du Midi devra ouvrir à l'exploitation les sections, comprises entre deux stations principales, des lignes dont les travaux d'infrastructure lui auront été remis par l'État de la manière indiquée à l'avant-dernier alinéa de l'article précédent, dans un délai de dix-huit mois à dater de cette remise.
 Elle ne sera pas obligée toutefois d'ouvrir à l'exploitation, dans le cours d'une même année, une longueur totale de plus de cent vingt kilomètres des lignes faisant l'objet de l'article 1er de la présente convention, et elle se conformera, pour la préférence à donner à cet effet à telle ou telle section dont remise lui aura été faite par l'État, aux indications du ministre des travaux publics.

9. ...

10. Les lignes ajoutées aux concessions de la compagnie par la présente convention et celles qui constituent aujourd'hui son ancien et son nouveau réseau formeront un ensemble régi, tant pour sa construction que pour son exploitation, par les mêmes clauses et conditions, et pour lequel il n'y aura désormais, en ce qui concerne les lignes qui auront cessé d'être exploitées au compte de premier établissement, qu'un compte unique de recettes et de dépenses de l'exploitation. Dans ces dernières seront comprises notamment les allocations de la compagnie pour les caisses des retraites et de prévoyance et autres institutions de bienfaisance, les impôts, les frais de contrôle et les indemnités pour accidents, pertes, avaries et incendies.

11. ...

12. Jusqu'au 1er janvier qui suivra l'achèvement de l'ensemble des lignes désignées au paragraphe 1er de l'article 1er ci-dessus, les charges d'intérêts et d'amortissement des obligations émises pour l'exécution de ces lignes et de celles concédées à la compagnie par la convention du 14 décembre 1875 seront payées an moyen des produits des sections de ces lignes qui seront successivement mises en exploitation. En cas d'insuffisance, la compagnie portera le complément de ces charges au compte de premier établissement.

13. ...

...

19. La part de l'État dans la dépense de premier établissement du chemin du Pont-de-Montgon à Arvant, concédé éventuellement à la compagnie des chemins de fer du Midi par les lois des 23 mars 1874 et 28 décembre 1882, sera réduite à cinq millions de francs.

20. La présente convention sera enregistrée au droit fixe de trois francs (3f).

Fait double à Paris, les jour, mois et an que dessus.

XIIe série, Bull. 834, n° 14,215
(Promulguée au Journal officiel du 21 novembre 1883.)

Voir lois des :
- 26 août 1884 (utilité publique et concession définitive de Saint-Girons à Foix)
- 5 août 1885 (utilité publique et concession définitive du Pont-de-Montgon à Arvant)
- 19 juillet 1905 (utilité publique et concession définitive de Carmaux à Vindrac)

LOI qui approuve la Convention passée, le 11 juin 1883, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.


ART. 1er. Est approuvée la convention provisoire passée, le 11 juin 1883, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Est.

2. Le montant des travaux complémentaires que le ministre des travaux publics pourra autoriser sera fixé, chaque année, par un article de la loi de finances.
 Tout nouveau traité engageant le concours financier de la compagnie de l'Est dans la construction et l'exploitation des lignes ferrées ne pourra être exécuté qu'après avoir été approuvé par une loi.

3. L'enregistrement de ladite convention ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs (3f).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 20 Novembre 1883.

CONVENTION.

ART. 1er. ...

XIIe série, Bull. 834, n° 14,216
(Promulguée au Journal officiel du 21 novembre 1883.)

Voir lois du :
- 26 décembre 1884 (utilité publique et concession définitive de Grey à Jussey)
- 3 mars 1887 (utilité publique et concession définitive de Toul à Nancy par Pont-Saint-Vincent)
- 8 avril 1887 (utilité publique et concession définitive de Verneuil à Marles et de Brie-Comte-Robert à Verneuil)
- 14 janvier 1972 (déclassement de Sommesous à Sompuis)
- 20 mars 1978 (déclassement de Lenharrée à Sommesous)

LOI qui approuve la Convention passée, le 28 juin 1883, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Orléans.


ART. 1er. Est approuvée la convention provisoire passée, le 28 juin 1883, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans.

2. La ligne d'intérêt local de Château-du-Loir à Saint-Calais est incorporée dans le réseau d'intérêt général.

3. Le montant des travaux complémentaires que le ministre des travaux publics pourra autoriser sera fixé, chaque année, par un article de la loi de finances.
 Tout nouveau traité engageant le concours financier de la compagnie d'Orléans dans la construction et l'exploitation des lignes ferrées ne pourra être exécuté qu'après avoir été approuvé par une loi.

4. L'enregistrement de ladite convention ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs (3f).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 20 novembre 1883.

CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, reprend à la compagnie d'Orléans les lignes ci-après :
 Nantes à la Roche-sur-Yon ;
 Niort à la Possonnière ;
 Saint-Benoist à la Rochelle et à Rochefort ;
 Château-du-Loir à Saint-Calais.
 La compagnie livrera ces lignes dans le délai de trois mois après l'approbation de la présente convention par une loi. Elles seront remises par la compagnie dans l'état où elles se trouvent, avec les immeubles, mobilier et outillage qui en dépendent, mais sans matériel roulant ni approvisionnements.
 L'État pourra requérir la cession des matières et objets de consommation approvisionnés pour le service des lignes reprises, sous condition d'en payer la valeur, fixée d'un commun accord ou à dire d'experts.
 2. L'État cède à la compagnie, en échange des lignes désignées à l'article 1er, les lignes suivantes, qui feront désormais partie de ses concessions :
 Angoulême à Limoges, avec embranchement sur Nontron ;
 Bordeaux à la Sauve ;
 Clermont à Tulle, avec embranchement sur Vendes ;
 Limoges à Meymac ;
 Limoges au Dorat ;
 Orléans à Montargis ;
 Périgueux à Ribérac ;
 Saillat à Bussière-Galant ;
 Saint-Nazaire au Croisic et à Guérande ;
 Tours à Montluçon, avec embranchement sur Lavaud-Franche.
 Ces lignes seront remises à la compagnie sans matériel roulant ni approvisionnements.
 La compagnie se charge de les munir du matériel et des approvisionnements nécessaires à leur exploitation. L'État, de son côté, aura à pourvoir aux travaux de parachèvement qui seront reconnus nécessaires et aux travaux à faire pour la réception de ces lignes dans les gares d'attache. Ces travaux seront exécutés par les soins de la compagnie.
 3. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie d'Orléans, qui les accepte, les chemins de fer ci-après :

1° CONCESSIONS FERMES.

Angers à la Flèche ;
 Tournon à la Châtre ;
 Auneau à la limite de Seine-et-Oise, vers Étampes ;
 Aurillac à Saint-Denis-lez-Martel ;
 Blois à Romorantin ;
 Bourges à Gien et Argent à Beaune-la-Rolande ;
 Cahors à Capdenac, avec embranchement sur Figeac ;
 Châtellerault à Tournon-Saint-Martin ;
 Civray au Blanc ;
 Confolens à Excideuil ;
 Issoudun à Saint-Florent ;
 La Flêche à Saumur ;
 Le Blanc à Argent ;
 Limoges à Brive ;
 Marmande à Angoulême ;
 Mauriac à la ligne d'Aurillac à Saint-Denis-lez-Martel ;
 Montauban à Brive ;
 Montluçon à Eygurande ;
 Nontron à Sarlat, avec embranchement d'Hautefort au Burg-Allassac ;
 Poitiers au Blanc ;
 Port-de-Piles à Preuilly ;
 Preuilly à Tournon-Saint-Martin ;
 Quimper à Douarnenez ;
 Quimper à Pont-l'Abbé ;
 Saint-Sébastien à Guéret ;
 Saint-Denis-lez-Martel au Buisson, avec embranchement sur Gourdon ;
 Villeneuve-sur-Lot à Tonneins.

2° CONCESSIONS ÉVENTUELLES.

De la limite de Seine-et-Oise, vers Auneau, à Étampes ;
 Laqueuille au Mont-Dore ;
 La Sauve à Eymet ;
 Mauriac à Vendes.
 La concession de ces lignes deviendra définitive par le fait de la déclaration de leur utilité publique.
 La compagnie d'Orléans s'engage, en outre, à accepter la concession qui lui serait faite par l'État d'environ quatre cents kilomètres de chemins de fer à désigner par l'administration, la compagnie entendue.
 Toutes ces lignes seront exécutées en partie aux frais de l'État et en partie aux frais de la compagnie, ainsi qu'il est expliqué à l'article 8 ci-après.
 4. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, fait abandon à la compagnie d'Orléans des lignes de :
 Aubusson à Felletin ;
 Auray à Quiberon ;
 Concarneau à Rosporden ;
 Questembert à Ploërmel ;
 Vieilleville à Bourganeuf.
 Ces lignes seront livrées à la compagnie sans matériel ni approvisionnements. La compagnie se charge de les munir du matériel et des approvisionnements nécessaires à leur exploitation.
 L'État, de son côté, aura à pourvoir aux travaux de parachèvement qui y seront reconnus nécessaires et aux dépenses à faire pour la réception de ces lignes dans les gares d'attache. Ces travaux seront exécutés par les soins de la compagnie.

5. ...

6. Pour toutes les lignes objet de la présente convention, la concession expirera, comme pour les lignes composant le réseau actuel de la compagnie d'Orléans, le 31 décembre 1956.

7. La dette contractée par la compagnie envers l'État, par suite des avances qu'elle a reçues à titre de garantie d'intérêt, est liquidée et arrêtée à la somme de deux cent cinq millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-un francs vingt-six centimes (205,398,881f 26c), y compris les intérêts jusqu'au premier janvier mil huit cent quatre-vingt-trois (1883).
 Cette dette cessera de porter intérêt à partir du 1er janvier 1884. Elle sera remboursée en travaux, ainsi qu'il est dit à l'article 8 ci-après.

8. La dépense de construction des lignes désignées à l'article 3 sera à la charge de l'État. Toutefois la compagnie y participera dans la mesure suivante :
 1° Elle contribuera, jusqu'à concurrence de quarante millions (40,000,000f), aux dépenses restant à faire pour la construction de la ligne de Limoges à Montauban. Dans le cas où ces dépenses n'atteindraient pas quarante millions, le surplus sera versé par elle dans les caisses du trésor, dans un délai de six mois après l'ouverture complète de la ligne ;
 2° Elle contribuera aux dépenses de superstructure des autres lignes à raison de vingt-cinq mille francs (25,000f) par kilomètre ;
 3° Elle fournira de plus, à ses frais, le matériel roulant, le mobilier, l'outillage et les approvisionnements de toutes les lignes qui font l'objet dudit article 3.
 La compagnie exécutera pour le compte de l'État, et dans l'ordre qui lui sera indiqué par l'administration supérieure, les travaux de toutes ces lignes, y compris ceux d'agrandissement et de modification des gares de jonction avec les lignes concédées à la compagnie.
 Cependant, sauf arrangement contraire, l'État terminera directement l'infrastructure des lignes ou sections de lignes dont il aura commencé les travaux, et il achèvera les sections dont il aura commencé la superstructure.
 La compagnie fera l'avance de tous les fonds nécessaires, tant pour les travaux qu'elle aura à exécuter au compte de l'État, que pour l'achèvement des lignes que l'État terminera directement, en vertu du paragraphe précédent. Dans le cas où le Gouvernement désirerait renoncer au bénéfice de cette disposition, il devrait en prévenir la compagnie six mois au moins à l'avance.
 Les dépenses à rembourser par l'État, comprenant les frais généraux, les frais de personnel et l'intérêt des capitaux pendant la construction, ne pourront, sauf des exceptions motivées par des circonstances de force majeure ou par le caractère aléatoire de certaines estimations, telles que : acquisitions de terrains, construction de souterrains, épuisements exceptionnels, consolidation et assainissement de tranchées ou de remblais, excéder les maxima qui seront fixés d'un commun accord entre l'État et la compagnie, après approbation des projets d'exécution. Le ministre se réserve, d'ailleurs, la faculté de faire exécuter les travaux par les ingénieurs de l'État, dans le cas où il ne pourrait pas accepter les évaluations de la compagnie.
 En cas de désaccord, soit sur la fixation du maximum, soit sur les conséquences des exceptions ci-dessus désignées, il sera procédé par voie d'arbitrage, chaque partie désignant son arbitre, et les deux arbitres choisissant, s'il est nécessaire, un tiers arbitre pour les départager. Dans le cas où ils ne pourraient pas se mettre d'accord sur le choix de ce troisième arbitre, celui-ci sera désigné par le président du tribunal civil de la Seine, à la requête de la partie la plus diligente.

9. La compagnie exécutera à ses frais, dans un délai de quatre ans, les travaux de transformation du chemin de fer de Paris à Sceaux et à Limours, pour le ramener à la voie ordinaire.

10. Les dépenses à faire par la compagnie pour le compte de l'État seront couvertes, en premier lieu, par voie de compensation, avec les sommes dues par la compagnie, en raison des avances qu'elle a reçues de l'État à titre de garantie d'intérêt, et, pour le surplus, par des avances que fera la compagnie et dont elle sera remboursée comme il est dit à l'article 11 ci-après.

11. La compagnie sera remboursée par l'État de ses avances au moyen d'annuités représentant les charges des sommes dépensées par elle pour le compte de l'État ; ces charges (intérêts, amortissement, timbre et frais divers) seront déterminées conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention du 22 juillet 1872.
 Le chiffre de l'annuité sera arrêté, pour chaque exercice, d'après le prix moyen des négociations de l'ensemble des obligations émises par la compagnie dans cet exercice. Ce prix sera établi déduction faite de l'intérêt couru au jour de la vente des titres, et en tenant compte de tous droits à la charge de la compagnie dont ces titres sont ou seront frappés et de tous autres frais accessoires dont la compagnie justifiera.
 Les sommes dépensées dans le cours d'un exercice seront augmentées de six mois d'intérêt au taux effectif de l'emprunt, quelle que soit l'époque de l'année à laquelle auront été effectuées les dépenses.
 Le montant de l'annuité, pour chaque exercice, sera réglé au 31 décembre, et la compagnie aura droit, sans qu'il soit besoin pour elle d'en faire la demande, aux intérêts, au taux effectif de l'emprunt, du montant de l'annuité depuis le 1er janvier jusqu'au jour où elle lui aura été effectivement soldée.
 En outre de cette annuité, l'État remboursera chaque année à la compagnie les frais du service des obligations émises par elle pour créer les ressources nécessaires à la construction des lignes concédées par la présente convention. Ces frais seront abonnés à raison de dix centimes par obligation en circulation et par an.

12. ...

13. Les lignes concédées à la compagnie en vertu des articles 2, 3 et 4 de la présente convention, celles qui constituent aujourd'hui l'ancien et le nouveau réseau de la compagnie, déduction faite des lignes énumérées à l'article 1er de la présente convention, ainsi que le réseau de la Sarthe, formeront un ensemble régi par le cahier des charges actuellement en vigueur et soumis, en outre, aux dispositions additionnelles contenues dans le cahier des charges annexé aux conventions de 1875. Il n'y aura désormais, pour l'ensemble de ces lignes, qu'un compte unique de recettes et de dépenses d'exploitation.
 Dans ces dernières, on comprendra notamment les sommes consacrées par la compagnie à la constitution des retraites de ses employés, les versements aux caisses de prévoyance, les impôts, patentes et frais de contrôle, les indemnités relatives aux accidents, pertes, avaries et les dommages causés par les incendies, les subventions aux correspondances par voie de terre ou par voie d'eau, ainsi que les charges résultant des engagements de toute nature que la compagnie pourra contracter avec l'assentiment du ministre des travaux publics vis-à-vis des concessionnaires de chemins de fer reliés avec ces lignes ou en correspondance avec elles.

14. ...

15. Sur chacune des lignes désignées aux articles 2, 3 et 4 de la présente convention, le nombre de trains de chaque sens que l'administration supérieure pourra exiger de la compagnie sera fixé à raison de un par trois mille francs de recette kilométrique locale, c'est-à-dire de recette calculée d'après les produits des voyageurs et marchandises en provenance ou à destination d'une gare de cette ligne, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à trois.
 Aucune circulation de trains ne pourra être exigée sur ces lignes entre dix heures du soir et six heures du matin, tant que la recette kilométrique locale n'aura pas atteint quinze mille francs par kilomètre, à moins que l'administration ne prenne à sa charge les frais de l'organisation du service de nuit auxquels la circulation prescrite aura donné lieu.

16. ...

...

21. La présente convention sera enregistrée au droit fixe de trois francs.

XIIe série, Bull. 834, n° 14,217
(Promulguée au Journal officiel du 21 novembre 1883.)

Voir lois et décrets du :
- 16 janvier 1885 (utilité publique et concession définitive de la limite de Seine-et-Oise, vers Auneau, à Étampes)
- 7 mars 1885 (utilité publique et concession définitive de la section de Vendes à Mauriac)
- 30 juillet 1885 (utilité publique et concession définitive de la Sauve à Eymet)
- 4 juin 1892 (utilité publique et concession définitive de Laqueuille au Mont-Dore)
- 30 novembre 1941 et 24 mai 1960 (déclassement de l'embranchement sur Gourdon)
- 16 octobre 1953, 12 novembre 1954 et 19 octobre 1967 (déclassement de Marmande à Angoulême)
- 29 octobre 1970 (déclassement de Saint-Florent à Charost)
- 5 juin 1992 et 10 avril 1996 (déclassement de Sarlat à Cazoulès et de Souillac à Saint-Denis-près-Martel)

LOI qui approuve la Convention passée, le 17 juillet 1883, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.


ART. 1er. Est approuvée la convention provisoire passée, le 17 juillet 1883, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest.

2. Le montant des travaux complémentaires que le ministre des travaux publics pourra autoriser sera fixé, chaque année, par un article de la loi de finances.
 Tout nouveau traité engageant le concours financier de la compagnie de l'Ouest dans la construction et l'exploitation des lignes ferrées ne pourra être exécuté qu'après avoir été approuvé par une loi.

3. L'enregistrement de ladite convention ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs (3f).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 20 Novembre 1883.

CONVENTION.

ART. 1er. § 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, qui accepte, les chemins de fer ci-après désignés :

1° À TITRE DÉFINITIF.

Avranches à Domfront ;
 Beslé à Guéméné et à la Chapelle-sur-Erdre ;
 Carentan à Carteret ;
 Carhaix à Morlaix ;
 Châteaubriant à Ploërmel ;
 Châteaubriant à Saint-Nazaire ;
 Dreux à Auneau ;
 Eu à Dieppe ;
 Évreux à la Loupe ;
 Évreux à Neubourg ;
 Évreux-Ville à Évreux-Navarre ;
 Fougères à Vire ;
 Guingamp à Paimpol ;
 La Brohinière à Dinan et à Dinard ;
 Neubourg à Caudebec-lez-Elbeuf ;
 Neubourg à Glos-Montfort ;
 Pont-Audemer à Quetteville ;
 Pouancé à Laval ;
 Sablé à Sillé-le-Guillaume ;
 Saint-Brieuc au Légué ;
 Saint-Georges à Évreux ;
 Saint-Méen à Loudéac et à Carhaix ;
 Segré à Nantes (section de Candé à Nantes) ;
 Vire à Saint-Lô et à Caen.

2° À TITRE ÉVENTUEL.

De ou près Argenteuil à ou près Mantes ;
 Dieppe au Havre ;
 Pont-Audemer à Port-Jérôme, avec traversée souterraine de la Seine et prolongement jusqu'au Havre par la vallée de la Seine et raccordement vers Caudebec ;
 Raccordements de Rouen.
 La concession de ces lignes deviendra définitive au fur et à mesure de leur déclaration d'utilité publique.
 § 2. La compagnie des chemins de fer de l'Ouest s'engage à accepter la concession qui lui serait faite par l'État d'environ deux cents kilomètres (200k) de chemins de fer situés dans les départements qu'elle dessert et à désigner par l'administration, la compagnie entendue.
 Ces chemins seront construits et exploités aux conditions applicables aux chemins dont la nomenclature est indiquée d'autre part.

2. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, fait cession à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, qui accepte, des chemins de fer ci-après désignés et qui sont aujourd'hui en exploitation ou sur le point d'y être :

Alençon à Domfront ;
 Caen à Doluzé ;
 Châteaubriant à Rennes ;
 Couterne à la Ferté-Macé ;
 De la limite du département de l'Eure (vers Elbeuf) à Rouen ;
 Dives à Trouville ;
 Échauffour à Bernay ;
 Embranchement du Port-d'Isigny ;
 Laigle à Mortagne ;
 L'Étang-la-Ville à Saint-Cloud ;
 Lisieux à Orbec ;
 Mamers à Bellême et à Mortagne ;
 Mayenne à Fougères ;
 Mézidon à Dives ;
 Miniac à la Gouesnière ;
 Morlaix à Roscoff ;
 Mortagne à Sainte-Gauburge ;
 Orbec à la Trinité-de-Réville ;
 Ploërmel à la Brohinière ;
 Prez-en-Pail à Mayenne ;
 Raccordement, à Pontorson, de la ligne de Vitré à Fougères avec la ligne de Lison à Lamballe ;
 Raccordement des deux gares de Saint-Germain ;
 Raccordement, près Elbeuf, des lignes d'Elbeuf à Rouen et de Serquigny à Rouen ;
 Sainte-Gauburge à Mesnil-Mauger ;
 Saint-Georges à Dreux et à Chartres ;
 Segré à Candé ;
 Vitré à Fougères et à Moidrey ;
 Vitré à Martigné-Ferchaud.

L'État terminera lui-même les lignes ou parties de lignes indiquées ci-après, qui sont comprises dans l'énumération qui précède et qui ne sont pas encore livrées à l'exploitation :

Beuzeval à Villers ;
 L'Étang-la-Ville à Saint-Cloud ;
 Miniac à la Gouesnière ;
 Ploërmel à la Brohinière ;
 Raccordement, à Pontorson, de la ligne de Vitré à Fougères avec la ligne de Lison à Lamballe ;
 Raccordement, près Elbeuf, des lignes d'Elbeuf à Rouen et de Serquigny à Rouen ;
 Rectification de la Selle-en-Luitré à Fougères ;
 Segré à Candé.

La compagnie s'engage en outre à exploiter, dans les conditions de la présente convention, les lignes d'intérêt local que l'État viendrait à incorporer au réseau d'intérêt général dans la région desservie par ladite compagnie.

3. Les chemins désignés dans les articles 1 et 2 ci-dessus seront soumis au cahier des charges et aux conditions additionnelles qui régissent l'ensemble des concessions faites à la compagnie de l'Ouest. Leur concession prendra fin le même jour que ledit ensemble, c'est-à-dire le 31 décembre 1956.

4. ...

...

18. La compagnie s'engage, à partir du 1er janvier 1884 :
 1° A renoncer à la perception des prix spéciaux des dimanches et fêtes sur ses lignes de la banlieue de Paris ;
 2° A faciliter les déplacements des ouvriers par l'établissement, sur les mêmes lignes, de billets d'aller et retour valables dans les premiers trains du matin et dans les trains de la soirée, avec réduction de cinquante pour cent (50 p. 0/0) sur les prix applicables aux voyageurs à plein tarif de troisième classe.

19. Pour toutes les lignes désignées à l'article 1er, la redevance que la compagnie doit paver à l'État pour frais de visite, de surveillance, de réception des travaux et contrôle de l'exploitation ne sera due par elle que pour les lignes en exploitation, et à partir du 1er janvier qui suivra l'ouverture de chaque ligne.

20. La présente convention et toutes celles soumises à l'approbation du Gouvernement, pour régler la participation de la compagnie dans l'établissement ou l'exploitation des lignes d'embranchement, conformément aux prescriptions de l'article 9, seront enregistrées au droit fixe de 3 francs (3f).

XIIe série, Bull. 834, n° 14,218
(Promulguée au Journal officiel du 21 novembre 1883.)

Voir lois du :
- 5 août 1885 (utilité publique et concession définitive d'Argenteuil à Mantes)
- 17 août 1885 (utilité publique et concession définitive de Dieppe au Havre)

24 novembre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'une nouvelle station à voyageurs et à marchandises à Aubervilliers-la-Courneuve (ligne de Paris à Soissons), conformément au plan général dressé le 4 mai 1883 par l'ingénieur de la compagnie du chemin de fer du Nord, lequel plan restera annexé au présent décret.

2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie du chemin de fer du Nord est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Ces terrains seront incorporés au réseau du chemin de fer du Nord.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 818, n° 13,915
10 décembre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement de cours empierrées dans la station de Mas-Saintes-Puelles, sur le chemin de fer de Bordeaux à Cette, conformément aux indications générales du plan présenté par la compagnie le 29 mars 1883, lequel plan restera annexé au présent décret.

2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 L'expropriation de ces terrains devra être terminée dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 818, n° 13,917

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont approuvés les travaux à exécuter sur son nouveau réseau par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, conformément aux indications générales du projet présenté par elle, le 31 juillet 1883, pour le déplacement de la halte de Guéthary (ligne de Bayonne à Irun), avec un détail estimatif montant à neuf mille trois cent quatre-vingt-cinq francs soixante centimes.

2° Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet seront imputées sur le compte de vingt-trois millions de francs (23,000,000f) ouvert, conformément à l'article 8 de la convention du 14 décembre 1875, pour travaux complémentaires du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

XIIe série, Bull. 827, n° 14,109
26 décembre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, conformément au projet présenté par elle, le 3 novembre 1881, pour l'agrandissement de la station de Villenave-d'Ornon (ligne de Bordeaux à Cette), avec un détail estimatif montant à quatre-vingt-neuf mille deux cent soixante-quatre francs.

2° Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet seront imputées sur le compte de cinquante-sept millions de francs (57,000,000f) ouvert, conformément à l'article 9 de la convention du 14 décembre 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

XIIe série, Bull. 828, n° 14,133

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Année 1884

Jour Événement Observation
5 janvier

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 826, n° 14,067

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement de deux voies de garage à la station de Cérons, sur le chemin de fer de Bordeaux à Cette, conformément aux indications générales du plan présenté par la compagnie, le 13 mars 1882, lequel plan restera annexé au présent décret.

2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 L'expropriation de ces terrains devra être terminée dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 828, n° 14,134

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est approuvée la dépense effectuée sur son ancien réseau par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, pour la construction de dérivations maçonnées aux écluses nos 34, 35, 36 et 37 du canal latéral à la Garonne, dont le détail estimatif, présenté le 31 août 1883, s'élève à soixante-sept mille deux cent soixante-dix francs neuf centimes.

2° Cette dépense sera imputée sur le compte de cinquante-sept millions de francs (57,000,000f) ouvert, conformément à l'article 9 de la convention du 14 décembre 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

XIIe série, Bull. 828, n° 14,135

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont approuvés les travaux à exécuter sur son nouveau réseau par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, conformément aux indications générales du projet présenté par elle, les 17 juillet 1882 et 4 septembre 1883, pour l'installation de l'éclairage au gaz dans diverses parties de la gare de Perpignan (ligne de Narbonne à Perpignan), avec un détail estimatif montant, pour la part afférente au nouveau réseau, à mille trois cent quarante-quatre francs.

2° Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet seront imputées sur le compte de vingt-trois millions de francs (23,000,000f) ouvert, conformément à l'article 8 de la convention du 14 décembre 1875, pour travaux complémentaires du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

XIIe série, Bull. 828, n° 14,136

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, conformément aux indications générales du projet présenté par elle, les 17 juillet 1882 et 4 septembre 1883, pour l'installation de l'éclairage au gaz dans diverses parties de la gare de Perpignan (ligne de Narbonne à Perpignan), avec un détail estimatif montant, pour la part afférente à l'ancien réseau, à mille trois cent quarante-quatre francs.

2° Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet seront imputées sur le compte de cinquante-sept millions de francs (57,000,000f) ouvert, conformément à l'article 9 de la convention du 14 décembre 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

XIIe série, Bull. 828, n° 14,137

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont approuvés les travaux exécutés par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée sur les lignes d'Alger à Oran et de Philippeville à Constantine, conformément à l'état présenté par elle, le 23 février 1883, et montant à deux cent trente-six mille six cent trente-quatre francs quatre-vingt-trois centimes.

2° Les dépenses faites pour l'exécution des travaux ci-dessus énoncés seront ajoutées, mais seulement pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, au compte général de premier établissement des lignes du réseau algérien, conformément à la convention du 1er mai 1863, approuvée par les loi et décret du 11 juin suivant, et à l'article 5 du décret du 20 septembre 1863.

XIIe série, Bull. 828, n° 14,138

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée sur son réseau algérien, conformément aux projets suivants :

LIGNE D'ALGER À ORAN.

Projet de construction d'une citerne de dix-huit mètres cubes avec filtre à la gare de Vesoul-Bénian, présenté le 23 avril 1883, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,125f

Projet d'agrandissement du bâtiment des voyageurs de la gare de Perrégaux, présenté le 16 août 1882, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,500 
 
ENSEMBLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,625 
 

2° Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront ajoutées, mais seulement pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, au compte général de premier établissement des lignes du réseau algérien, conformément à la convention du 1er mai 1863, approuvée par les loi et décret du 11 juin suivant, et à l'article 5 du décret du 20 septembre 1863.

XIIe série, Bull. 828, n° 14,139
11 janvier

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1883, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour la construction de diverses Lignes.

XIIe série, Bull. 826, n° 14,073

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1883, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer du Midi pour la construction de diverses Lignes.

XIIe série, Bull. 826, n° 14,074
18 janvier

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'une voie de garage et l'exécution de travaux divers à la station de Villeneuve-lez-Béziers, sur le chemin de fer de Bordeaux à Cette, conformément aux indications générales du plan présenté par la compagnie le 2 août 1882, lequel plan restera annexé au présent décret.

2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 L'expropriation de ces terrains devra être terminée dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 830, n° 14,174

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, conformément aux indications générales du projet présenté par elle, le 2 août 1882, pour l'établissement d'une voie de garage et l'exécution de travaux divers à la station de Villeneuve-lez-Béziers (ligne de Bordeaux à Cette), avec un détail estimatif montant à quatre-vingt-dix-huit mille six cent soixante-douze francs.

2° Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet seront imputées sur le compte de cinquante-sept millions de francs (57,000,000f) ouvert, conformément à l'article 9 de la convention du 14 décembre 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

XIIe série, Bull. 830, n° 14,175

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, sur son ancien réseau algérien, conformément aux projets suivants :

LIGNE D'ALGER À ORAN.

Projet d'établissement de cabinets d'aisances aux six stations de : les Salines, Vesoul-Bénian, Oued-Malah, l'Habra, Oran-Marine et l'Ougasse, présenté le 19 août 1882, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,400f

Projet d'agrandissement du bâtiment des voyageurs à la gare de Djidiouïa, présenté le 23 septembre 1882, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,500 

LIGNE DE PHILIPPEVILLE À CONSTANTINE.

Projet d'amélioration de l'alimentation d'eau à la gare de Philippeville-Port, présenté le 23 septembre 1882, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175 

Projet d'établissement d'un disque à la gare de marchandises de Philippeville, présenté le 22 septembre 1882, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,000 

Projet d'établissement d'une cour pour les voyageurs et de construction d'un chemin d'accès à la gare d'El-Arrouch, présenté le 23 septembre 1882, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . .

1,200 
 
TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,275 
 

2° Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront ajoutées, mais seulement pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, au compte général de premier établissement des lignes du réseau algérien, conformément à la convention du 1er mai 1863, approuvée par les loi et décret du 11 juin suivant, et à l'article 5 du décret du 20 septembre 1863.

XIIe série, Bull. 832, n° 14,194
5 février

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) qui ouvre le bureau de douanes établi à la gare-frontière de Bachy, arrondissement de Lille (Nord), à la sortie des boissons expédiées à l'étranger en franchise des taxes intérieures.

XIIe série, Bull. 832, n° 14,196
20 février

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la déviation de la ligne du Rhône au Mont-Cenis, sur la rive droite de l'Arc, en face du souterrain d'Anvers, conformément aux dispositions générales du plan dressé, le 8 novembre 1882, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.

2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 835, n° 14,222

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'installation d'un dépôt de machines à la gare d'Avignon (ligne d'Avignon à Marseille), conformément aux dispositions générales du plan dressé, le 22 mars 1883, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.

2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 835, n° 14,223
23 février

DÉCRET concernant la vérification et le règlement des Comptes de la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest-Algérien.

XIIe série, Bull. 829, n° 14,148

DÉCRET concernant la vérification et le règlement des Comptes du Syndical du Chemin de fer de grande ceinture de Paris.

XIIe série, Bull. 829, n° 14,149

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1884 une Somme non employée en 1883 pour la construction par l'État de diverses lignes concédées à la Compagnie des Chemins de fer du Midi.

XIIe série, Bull. 832, n° 14,187

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1884 une Somme non employée pour la construction du Chemin de fer de Besançon à la frontière Suisse par Morteau.

XIIe série, Bull. 832, n° 14,188
4 mars

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1884, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par les Compagnies des Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée, du Nord, de l'Est, d'Orléans et de l'Ouest, pour le payement de divers Travaux exécutés par l'État.

XIIe série, Bull. 833, n° 14,200

DÉCRET qui ouvre, sur l'exercice 1884, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Départements et des Communes pour l'exécution de divers Travaux publics.

XIIe série, Bull. 833, n° 14,202

DÉCRET qui ouvre, sur l'exercice 1883, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Départements, des Communes et des Particuliers pour l'exécution de divers Travaux publics.

XIIe série, Bull. 833, n° 14,203
11 mars

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour le déplacement de la station des voyageurs de Colombes-embranchement (lignes de Paris à Saint-Germain et de Paris à Rouen) et l'extension du service des marchandises de cette gare, conformément au plan dressé, le 16 avril 1883, par l'ingénieur de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, et modifié ainsi que l'indique la feuille de retombe qui y est ajoutée, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de l'Ouest est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les travaux devront être terminés dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 841, n° 14,329
14 mars

LOI qui ouvre au Ministre de la Marine et des Colonies, sur l'exercice 1883, un Crédit pour le payement des Avances à faire par l'État à la Compagnie concessionnaire du Chemin de fer de Dakar à Saint-Louis.

XIIe série, Bull. 830, n° 14,164
(Promulguée au Journal officiel du 16 mars 1884.)
17 mars

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare de Retournac (ligne d'Arvant à Saint-Étienne), conformément aux dispositions générales du plan dressé, le 6 décembre 1881, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 3° Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 855, n° 14,452
24 mars

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer destiné à relier les Usines de la Société des Verreries et Manufactures de Glaces d'Aniches à la station d'Aniches.

XIIe série, Bull. 843, n° 14,335
(Promulgué au Journal officiel du 30 mars 1884.)
5 avril

LOI qui ouvre au Ministre de la Marine et des Colonies un Crédit applicable au Chemin de fer et aux Forts du Sénégal.

XIIe série, Bull. 830, n° 14,168
(Promulguée au Journal officiel du 6 avril 1884.)
9 avril

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local desservant la partie Est de Marseille.

XIIe série, Bull. 850, n° 14,390
(Promulguée au Journal officiel du 11 avril 1884.)

Voir décret du 12 mars 1891 (substitution)

15 avril

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) qui affecte au service du chemin de fer de l'Étang-la-Ville à Saint-Cloud deux parcelles de terrain d'une contenance totale de vingt-sept ares trente-cinq centiares situées sur le territoire de la commune de l'Étang-la-Ville et désignées par une teinte rose sur le plan, en date du 10 octobre 1883, qui restera annexé au présent décret.

XIIe série, Bull. 854, n° 14,443
18 avril

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1884, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par les Compagnies de Paris-Lyon-Méditerranée, de l'Est, d'Orléans, du Nord et de l'Ouest, pour le payement des travaux exécutés par l'État sur diverses lignes concédées.

XIIe série, Bull. 853, n° 14,407
24 avril

DÉCRET qui approuve les Dépenses faites par la Compagnie des Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée pour l'augmentation ou la transformation du matériel roulant du réseau Algérien.

XIIe série, Bull. 853, n° 14,408

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement de la seconde voie sur la ligne de Saint-Germain-des-Fossées à Brioude, entre la gare d'Issoire et la limite séparative des départements du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire, conformément aux dispositions générales des plans dressés, le 20 janvier 1883, par l'ingénieur de la compagnie, lesquels plans resteront annexés au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 853, n° 14,426

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de raccordement entre la ligne de Lyon-Marseille et celle de Givors à Chasse, aux abords de la gare de Chasse.
 2° En conséquence, la concession de cette ligne de raccordement, faite, à titre éventuel, à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, par la convention du 26 mai 1883, approuvée par la loi du 20 novembre suivant, est déclarée définitive dans les conditions prévues par ladite convention.

XIIe série, Bull. 867, n° 14,595

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer partant de Lyon-Saint-Clair, sur la ligne de Lyon à Genève, passant en souterrain sous les hauteurs de Caluire et aboutissant à Collonges, sur la ligne de Paris à Lyon.
 2° En conséquence, la concession de cette ligne, faite, à titre éventuel, à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, par la convention du 26 mai 1883, approuvée par la loi du 20 novembre suivant, est déclarée définitive dans les conditions prévues par ladite convention.

XIIe série, Bull. 867, n° 14,596

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de raccordement entre la ligne de Lyon-Marseille et celle de Lyon-Grenoble, au nord de la gare de Saint-Fons, territoire de la commune de Venissieux.
 2° En conséquence, la concession de cette ligne de raccordement, faite, à titre éventuel, à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, par la convention du 26 mai 1883, approuvée par la loi du 20 novembre suivant, est déclarée définitive dans les conditions prévues par ladite convention.

XIIe série, Bull. 867, n° 14,597
6 mai

DÉCRET qui approuve la Cession faite par le sieur Delamarre à la Société nouvelle des Chemins de fer des Bouches-du-Rhône de la concession des Chemins de fer d'intérêt local du Pas-des-Lanciers à Martigues, d'Arles aux carrières de Fontvielle et de Tarascon à Saint-Remy.

XIIe série, Bull. 853, n° 14,410

Voir décret du 23 mars 1881 (adjudication)

13 mai

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1884, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par les Compagnies de Paris-Lyon-Méditerranée, d'Orléans et de l'Ouest, pour le payement des Travaux exécutés par l'État sur diverses lignes concédées.

XIIe série, Bull. 853, n° 14,411
17 mai

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1884 une Somme non employée pour la rectification de la Douves entre Beuzeville et le Chemin de fer de Paris à Cherbourg.

XIIe série, Bull. 854, n° 14,434
21 mai

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Bougie à Beni-Mançour, et approuve une Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de l'Est-Algérien.

XIIe série, Bull. 849, n° 14,384
(Promulguée au Journal officiel du 22 mai 1884.)
27 mai

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1884, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour la construction des lignes de Vichy à Thiers, Thiers à Ambert, et Annecy à Annemasse.

XIIe série, Bull. 853, n° 14,413

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1884, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer du Midi pour la construction de diverses Lignes.

XIIe série, Bull. 853, n° 14,414
29 mai

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1884, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par les Compagnies de Paris-Lyon-Méditerranée, d'Orléans et de l'Ouest, pour le payement des Travaux exécutés par l'État sur les lignes concédées.

XIIe série, Bull. 853, n° 14,415
7 juin

DÉCRET qui institue des Commissaires généraux chargés de surveiller, dans l'intérêt de l'État, tous les actes de la gestion financière des Compagnies de Chemins de fer.

XIIe série, Bull. 856, n° 14,459
(Promulgué au Journal officiel du 8 juin 1884.)

DÉCRET qui ouvre, sur l'exercice 1884, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour l'exécution de divers Travaux publics.

XIIe série, Bull. 856, n° 14,461
19 juin

Faillite de la société anonyme dite Compagnie de chemin de fer et de navigation d'Alais au Rhône et à la Méditerranée.

Déclarée par un jugement du tribunal de commerce de la Seine en date du 19 juin 1884

21 juin

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1884 une somme non employée pour la construction par l'État de diverses lignes concédées à la Compagnie des Chemins de fer du Midi.

XIIe série, Bull. 856, n° 14,465
25 juin

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 856, n° 14,466

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 856, n° 14,467
26 juin

DÉCRET qui fixe le Traitement des Commissaires généraux des Chemins de fer.

XIIe série, Bull. 856, n° 14,468

DÉCRET concernant les Inspecteurs des Finances nommés Commissaires généraux des Chemins de fer.

XIIe série, Bull. 856, n° 14,469
27 juin

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1884, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour la construction par l'État de diverses lignes concédées aux Compagnies de Paris-Lyon-Méditerranée, de l'Est, d'Orléans et de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 857, n° 14,478
30 juin

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'un dépôt de machines à la gare de Veynes (ligne de Grenoble à Gap), conformément aux dispositions générales du plan dressé, le 12 juin 1883, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret ;
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 873, n° 14,680
3 juillet

LOI qui déclare d'intérêt publique l'établissement du Chemin de fer d'Aïn-Thizy à Mascara et approuve la Convention passée, le 12 juillet 1883, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie franco-Algérienne.

XIIe série, Bull. 860, n° 14,486
(Promulguée au Journal officiel du 4 juillet 1884.)
5 juillet

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour le remplacement du passage à niveau no 166, situé au point kilométrique 316k,203 de la ligne de Dijon à Belfort, par un passage inférieur qui serait établi au point kilométrique 315k,993, conformément aux dispositions générales du plan dressé, le 13 mars 1883, par l'ingénieur de la compagnie, et étant entendu que la largeur du débouché du nouveau passage sera portée de sept mètres à huit mètres ; ledit plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 874, n° 14,693
9 juillet

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1884 une Somme non employée en 1883 pour l'exécution de divers Travaux de Chemins de fer.

XIIe série, Bull. 862, n° 14,513
17 juillet

DÉCRET qui proroge le délai accordé à la Compagnie du Chemin de fer du Nord pour l'accomplissement des expropriations nécessaires à l'agrandissement de la Gare de la Plaine-Saint-Denis.


ART. 1er. Le délai accordé à la compagnie du chemin de fer du Nord pour l'accomplissement des expropriations nécessaires à l'exécution des travaux d'extension de la gare de la Plaine-Saint-Denis, sur la ligne de Paris à Creil par Pontoise, est prorogé jusqu'au 26 décembre 1885.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 17 Juillet 1884.

XIIe série, Bull. 865, n° 14,565

Voir décret du 26 décembre 1881 (utilité publique)

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée sur son réseau algérien, conformément aux projets suivants :

LIGNE D'ALGER À ORAN.

Projet de pose ou d'allongement de voies dans les gares du Gué-de-Constantine, Bab-Ali, Birtouta et des Attafs, présenté le 14 novembre 1883, avec un détail estimatif montant à.. . . . . . . . . . . . .

75,900f
 

2° Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet seront ajoutées, mais seulement pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, au compte général de premier établissement des lignes du réseau algérien, conformément à la convention du 1er mai 1863, approuvée par les loi et décret du 11 juin suivant, et à l'article 5 du décret du 20 septembre 1863.

XIIe série, Bull. 878, n° 14,739
21 juillet

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Batna à Biskra et approuve une Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de l'Est-Algérien.

XIIe série, Bull. 867, n° 14,589
(Promulguée au Journal officiel du 22 juillet 1884.)
22 juillet

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1884, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par les Compagnies de Paris-Lyon-Méditerranée, de l'Est, d'Orléans et de l'Ouest, pour les Travaux exécutés par l'État sur les lignes concédées.

XIIe série, Bull. 865, n° 14,567
30 juillet

DÉCRET relatif à l'organisation d'un Service de Surveillance médicale dans les Gares de Chemin de fer.

XIIe série, Bull. 862, n° 14,530
(Promulgué au Journal officiel du 1er août 1884.)
6 août

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1884, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer du Midi pour les Travaux exécutés par l'État sur les lignes concédées.

XIIe série, Bull. 866, n° 14,581
9 août

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Haute-Marne, d'un Chemin de fer d'intérêt local à voie normale, de Gudmont à Rimaucourt.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Haute-Marne, d'un chemin de fer d'intérêt local à voie normale, de Gudmont (ligne de Blesmes à Chaumont) à Rimaucourt (ligne de Chaumont à Pagny-sur-Meuse), suivant la vallée du Rognon et passant par ou près Saucourt, Doulaincourt et Bettaincourt.

2. La déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit chemin ne sont pas accomplies dans un délai de trois ans à dater de la promulgation de la présente loi.

3. Le département de la Haute-Marne est autorisé à pourvoir à l'exécution de la ligne dont il s'agit, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880, et conformément aux clauses et conditions des conventions passées, les 17 juillet 1882 et 26 mai 1883, entre le préfet de la Haute-Marne, d'une part, et la société générale des chemins de fer économiques, d'autre part, ainsi que du cahier des charges annexé à la convention du 26 mai 1883.
 Des copies certifiées conformes de ces conventions et cahier des charges resteront annexées à la présente loi.

4. Pour l'application des articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880, le capital d'établissement du chemin de fer mentionné à l'article 1er ci-dessus est fixé, à forfait, à la somme de deux millions deux cent dix-neuf mille trois cent vingt francs (2,219,320f), y compris les dépenses relatives au matériel roulant.
 Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au trésor est fixé à quarante mille francs (40,000f).

5. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, sous la condition préalable des constatations prescrites par l'article 18 (paragraphe final) de la loi du 11 juin 1880, après avis du ministre des finances et après l'achèvement de la mise en exploitation de la ligne concédée.
 Le capital à réaliser par l'émission des obligations ne pourra être supérieur aux dépenses d'établissement de la ligne mise en exploitation, et l'émission ne sera autorisée que sous la condition que l'annuité destinée à couvrir l'intérêt et l'amortissement des titres à émettre ne dépassera pas le montant de l'intérêt à cinq pour cent garanti sur lesdites dépenses.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 9 Août 1884.

CONVENTION.

ART. 1er. Le préfet de la Haute-Marne concède à la société générale des chemins de fer économiques, qui les accepte, la construction et l'exploitation de la ligne d'intérêt local de Gudmont à Rimaucourt, d'une longueur d'environ vingt kilomètres ; ladite ligne à voie unique d'une largeur d'un mètre quarante-quatre centimètres (1m,44)

2. La présente concession est faite pour une durée de soixante-quinze ans, qui commenceront de courir à dater de la mise en exploitation de la ligne. La période assignée à la construction est fixée à trois années, à dater de la loi portant déclaration d'utilité publique.
 La société concessionnaire exécutera et exploitera le chemin qui fait l'objet de la présente convention, en se conformant aux indications de l'avant-projet dressé par MM. Jacquelot et compagnie, et déposé à la date du 6 avril 1878, ainsi qu'aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé ; néanmoins, elle pourra introduire dans la rédaction des projets d'ensemble les modifications qu'elle jugera de nature à améliorer les tracés de l'avant-projet.

3. Les projets d'ensemble seront soumis à l'approbation préfectorale dans le délai de six mois à partir de la déclaration d'utilité publique.

4. En cas d'insuffisance du produit brut, impôts déduits, de la ligne concédée, pour faire face aux dépenses d'exploitation et au payement, à raison de cinq pour cent par an, des intérêts du capital de premier établissement, amortissement compris, le département s'engage à couvrir cette insuffisance tant à l'aide de ses propres ressources qu'à l'aide de subventions communales ou particulières et de la participation de l'État, telle qu'elle est définie à l'article 13 de la loi du 11 juin 1880. Pour l'application de cette garantie, les dépenses de premier établissement sont fixées, à forfait, à la somme de cent dix mille neuf cent soixante-six francs par kilomètre, y compris seize mille francs pour le matériel roulant. Les frais d'exploitation seront calculés d'après la formule 2,300 X R/3 (R désignant la recette brute, impôts déduits), sans qu'en aucun cas l'application de cette formule puisse faire descendre ces frais au-dessous du minimum de quatre mille trois cents francs par kilomètre pour trois trains par jour dans chaque sens. Ce minimum sera réduit à quatre mille francs pour les trois premières années.

5. La subvention du département sera payée semestriellement et dans les deux mois au plus tard, à dater de la production, par la société concessionnaire, des pièces justificatives des recettes et des dépenses, établies dans les formes et conditions déterminées par le règlement d'administration publique du 20 mars 1882.

6. Dès que le produit brut de la ligne concédée deviendra suffisant pour couvrir les frais d'exploitation et l'intérêt à six pour cent du capital de premier établissement, tels qu'ils sont fixés à l'article 4, la moitié du surplus sera partagée entre le département, l'État et les communes ou particuliers, dans la proportion des avances faites par chacun d'eux, et jusqu'à concurrence du remboursement complet de ces avances sans intérêt.

7. Il ne sera pas placé de clôtures le long de la voie ; mais des clôtures seront établies, sur dix mètres de longueur au moins, de chaque côté des passages à niveau et des stations, et des barrières fermeront les passages à niveau partout où l'administration, dans le présent et dans l'avenir, le jugera nécessaire, dans les conditions qu'elle croira indispensables.

8. La société concessionnaire ne sera pas tenue de réserver dans les trains de voyageurs un compartiment aux femmes voyageant seules.

9. Le présent traité constituant un forfait au profit du département, la société concessionnaire aura, de son côté, la faculté de faire exécuter les travaux en tout ou en partie, soit sur séries de prix, soit à forfait, comme elle le jugera utile ou avantageux à ses intérêts.

10. La présente convention ne deviendra définitive que lorsqu'elle aura été approuvée par une loi, et que l'État aura pris l'engagement de concourir au payement de la garantie dans les limites déterminées à l'article 13 de la loi du 11 juin 1880.

11. La compagnie concessionnaire s'engage en outre à se conformer, tant pour l'exécution des clauses, charges et conditions déterminées ci-dessus que pour le surplus des engagements qui en seront la conséquence, aux conditions générales et particulières résultant de la délibération susvisée du conseil général de la Haute-Marne, en date du 20 avril 1882, — décision qui doit, en toute circonstance, faire la loi des parties.

12. Les frais de timbre et le droit fixe d'enregistrement sont à la charge de la société concessionnaire.

Fait à Chaumont, les jour, mois et an que dessus.

TRAITÉ MODIFICATIF ADDITIONNEL AU TRAITÉ DU 17 JUILLET 1882.

ART. 1er. Le traité du 17 juillet 1882 et le cahier des charges y annexé, pour la concession du chemin de fer de Gudmont à Rimaucourt, sont modifiés de la manière suivante :

1° Les taxes pour les transports à grande et à petite vitesse, relatées dans l'article 41 du cahier des charges, sont remplacées par celles du cahier des charges du chemin de fer de Barbezieux à Châteauneuf, publié au Bulletin des lois no 1745 (année 1869) ;
 2° Le dernier cinquième du cautionnement prescrit par l'article 66 du cahier des charges ne sera rendu au concessionnaire qu'à l'expiration de la concession.

2. La durée de la concession, fixée par l'article 2 de la convention, partira de la date de la loi déclarative d'utilité publique de la ligne et non de sa mise en exploitation.

3. L'article 5 de la convention précitée est remplacé par le présent article : « Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, sous la condition préalable des constatations prescrites par l'article 18, paragraphe final, de la loi du 11 juillet 1880, après avis du ministre des finances et après l'achèvement de la mise en exploitation de la ligne concédée. Le capital à réaliser par l'émission d'obligations ne pourra être supérieur aux dépenses d'établissement de la ligne mise en exploitation, et l'émission ne sera autorisée que sous la condition que l'annuité destinée à couvrir l'intérêt et l'amortissement des titres à émettre ne dépassera pas le montant de l'intérêt à cinq pour cent garanti sur lesdites dépenses. »(1)

43. Toutes les autres dispositions du traité et du cahier des charges du 17 juillet 1882 qui ne sont pas contraires aux présentes modifications sont maintenues.

Fait double à Chaumont, les jour, mois et an que dessus.

CAHIER DES CHARGES.


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer d'intérêt local qui fait l'objet du présent cahier des charges a son origine au passage à niveau de Gudmont, sur le chemin de fer de Blesmes à Gray, suit la vallée du Rognon et passe par ou près Saucourt, Doulaincourt et Bettaincourt.

2. Les travaux devront être commencés dans un délai de quinze mois à partir de la loi déclarative d'utilité publique. Ils seront poursuivis de telle façon que leur achèvement ait lieu dans un délai de trois ans à partir de la même date.

3. ...

...

XIIe série, Bull. 879, n° 14,747
(Promulguée au Journal officiel du 12 août 1884.)

(1) Voir erratum à la fin du Bulletin des lois no 1243, XIIe série, année 1889

14 août

DÉCRET qui ouvre, sur l'exercice 1884, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Départements, des Communes et des Particuliers, pour l'exécution de divers travaux publics.

XIIe série, Bull. 866, n° 14,582
16 août

DÉCRET qui approuve le Cahier des charges définitif de la concession des Chemins de fer du Blayais et des Landes de la Gironde.


ART. 1er. Est approuvé le cahier des charges définitif de la concession des chemins de fer du Blayais et des Landes de la Gironde, arrêté, le 26 juillet 1882, en exécution des stipulations de l'article 3 de la convention du 28 mai 1881.
 Une copie certifiée conforme dudit cahier des charges restera annexé au présent décret.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 16 Août 1884.

CAHIER DES CHARGES.


TITRE 1er.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. ...

XIIe série, Bull. 867, n° 14,592
26 août

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Saint-Girons à Foix.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de Saint-Girons à Foix, par ou près la Bastide de-Sérou, Cadarcet, Baulou et Vernajoul.
 En conséquence, la concession de ce chemin de fer, faite à titre éventuel à la compagnie du Midi par la convention du 9 juin 1883, annexée à la loi du 20 novembre, est déclarée définitive dans les conditions prévues par ladite convention.

2. Il est pris acte de l'offre faite par le conseil général de l'Ariège, dans sa délibération du 27 avril 1881, de payer une subvention égale au cinquième du prix d'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement de la ligne désignée à l'article 1er.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 26 Août 1884.

XIIe série, Bull. 863, n° 14,541
(Promulguée au Journal officiel du 27 août 1884.)

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1884, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par diverses Compagnies de Chemins de fer pour l'exécution par l'État de certains travaux sur les lignes concédées.

XIIe série, Bull. 882, n° 14,762

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la modification des voies routières aux abords du viaduc de l'Arquebuse, à la gare de Dijon (ligne de Paris à Lyon), conformément aux dispositions générales du plan dressé le 25 août 1883 par l'ingénieur en chef de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 885, n° 14,819
30 août

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement, dans le département des Bouches-du-Rhône, des Chemins de fer d'intérêt local, à voie normale, de Fontvieille à Salon, de Barbantane à Orgon, de Saint-Remy à Orgon et de la Ciotat (gare) à la Ciotat (ville).

XIIe série, Bull. 880, n° 14,749
(Promulguée au Journal officiel du 31 août 1884.)
8 septembre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) qui accorde un nouveau délai, prenant fin le 31 décembre 1885, à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, pour l'accomplissement des expropriation nécessaires à l'établissement d'une gare maritime au Havre (Seine-Inférieure) et des voies de raccordement destinées à relier la gare de triage de Graville-Sainte-Honorine, d'une part, avec ladite gare maritime, et, d'autre part, avec les voies du quai Colbert.

XIIe série, Bull. 885, n° 14,820
27 septembre

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1884, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par diverses Compagnies de Chemins de fer pour l'exécution par l'État de certains travaux sur les lignes concédées.

XIIe série, Bull. 882, n° 14,771

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) qui autorise le sieur Aumétayer, demeurant à Paris, à élever des constructions à moins de deux mètres de la limite légale du chemin de fer, sur un terrain qu'il possède à Paris, rue de Charenton, no 182, sur le côté gauche de la ligne de Vincennes.
 L'alignement à suivre sera déterminé comme il suit :
 Jusqu'au niveau des rails, les constructions seront établies à un mètre de distance du parement extérieur des maçonneries du mur de soutènement du remblai du chemin de fer ;
 Au-dessus de ce niveau, l'alignement devra être reculé à la distance de deux mètres du parement extérieur du même mur de soutènement.

XIIe série, Bull. 887, n° 14,845
6 octobre

DÉCRET qui autorise l'exploitation en régie du Chemin de fer de Lagny à Villeneuve-le-Comte.


ART. 1er. A titre transitoire, et jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement, la ligne de Lagny à Villeneuve-le-Comte sera exploitée en régie dans les conditions prescrites par le cahier des charges annexé au décret du 27 décembre 1871, qui a déclaré l'utilité publique de la ligne.

2. L'administration de la ligne constituera un service distinct, qui sera confié, sous l'autorité du ministre des travaux publics, à l'ingénieur en chef du Département de Seine-et-Marne.
 Les fonctions de chef de l'exploitation seront remplies par un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines, désigné par le ministre des travaux publics, et qui sera chargé de tous les détails du service (voie, bâtiments, matériel, traction et service commercial).

3. Des arrêtés du ministre des travaux publics détermineront, sur la proposition de l'ingénieur en chef administrateur de la ligne :

1° Les cadres des divers agents employés sur le réseau ;
 2° Leur traitement et les indemnités accessoires ;
 3° Les sommes qui pourront être distribuées en fin d'exercice, à titre de prime de gestion ou d'économie, aux agents qui auront le plus contribué à la bonne marche du service et aux résultats favorables de l'exploitation.

4. Les fonctionnaires et agents appartenant au cadre permanent du ministère des travaux publics qui seront employés sur la ligne seront considérés comme étant en service détaché.
 Les autres agents, à l'exception du caissier, seront nommés par le préfet du département, sur la proposition de l'ingénieur en chef administrateur. Ils ne seront considérés que temporairement comme agents de l'État.

5. Un caissier, nommé par le ministre des travaux publics avec l'agrément du ministre des finances, sera chargé de centraliser les recettes et d'acquitter les dépenses assignées sur sa caisse par des ordonnances de l'ingénieur en chef. Il sera justiciable de la cour des comptes. Il devra verser au trésor public un cautionnement en numéraire, dont le montant sera déterminé par une décision du ministre des travaux publics.

6. Les agents appelés à remplir les fonctions de chef de gare et à percevoir les produits de l'exploitation fourniront un cautionnement, dont la nature ou la quotité seront déterminées par le ministre des travaux publics. Ils n'acquitteront aucune dépense sans avis d'ordonnance de l'ingénieur en chef, visé par le caissier. Toutefois l'ingénieur en chef pourra les autoriser à prélever sur leurs caisses les sommes nécessaires au payement des taxes, transactions, menues dépenses et autres frais urgents, à la charge d'en obtenir l'ordonnancement, au moins tous les mois, sur la présentation de bordereaux dûment certifiés et appuyés, quand il y aura lieu, de pièces justificatives.

7. Le budget annuel de l'exploitation, comprenant les prévisions des recettes et les crédits nécessaires aux dépenses, est établi par l'ingénieur en chef administrateur et soumis à l'approbation du ministre des travaux publics trois mois au moins avant l'ouverture de l'exercice.
 Le ministre ouvre, sur la demande du même ingénieur en chef, les crédits supplémentaires ou extraordinaires et arrête les articles additionnels correspondant aux restes à recouvrer ou à payer des exercices clos.
 La nomenclature des recettes et celle des dépenses seront conformes à celles qui sont adoptées sur le réseau de l'État.
 Le service des approvisionnements des magasins est assuré au moyen d'un fonds de roulement, dont un arrêté du ministre des travaux publics détermine l'importance et qui est prélevé sur les crédits ouverts par les Chambres.

8. La comptabilité de l'ingénieur en chef administrateur sera conforme aux règles en vigueur pour le service des ponts et chaussées.
 La comptabilité du caissier et des chefs de gare sera tenue en partie double ; la forme des registres et autres pièces de comptabilité sera déterminée par le ministre des travaux publics, de concert avec le ministre des finances.
 Les chefs de gare feront parvenir chaque jour au caissier les produits qu'ils auront encaissés la veille, sauf déduction des prélèvements prévus à l'article 6.
 Ces produits seront inscrits au moyen d'un bulletin adressé par le caissier à l'ingénieur en chef administrateur sur le livre de comptabilité de ce chef de service.
 Sur l'ordre de l'ingénieur en chef, les sommes qui excéderaient les besoins du service seront versées par le caissier entre les mains du trésorier-payeur général du département.

9. Le caissier sera responsable des recouvrements qu'il opérera directement, ainsi que des sommes qui lui seront versées par les chefs de gare, au vu des états de produits arrêtés par l'ingénieur en chef. Il sera également responsable des payements effectués par lui directement ou, sur son visa, par les chefs de gare, conformément aux dispositions de l'article 6.
 Il sera soumis, de même que les chefs de gare, aux vérifications de l'inspecteur général des finances.

10. Le contrôle de l'État s'exercera sur la ligne, conformément à l'ordonnance du 15 novembre 1846, par les fonctionnaires et agents chargés du contrôle du réseau de l'Est.
 Le compte de l'administration de la ligne, dressé par l'ingénieur en chef dans le mois qui suit l'expiration de l'exercice, est soumis à la commission de vérification des comptes instituée par le décret du 28 mars 1883.

11. Les ministres des travaux publics et des finances...

Fait à Paris, le 6 Octobre 1884.

XIIe série, Bull. 883, n° 14,781

Voir décret du 21 septembre 1878 (placement sous séquestre)

24 octobre

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1884, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par diverses Compagnies de Chemins de fer pour l'exécution par l'État de certains Travaux sur les lignes concédées.

XIIe série, Bull. 883, n° 14,786
10 novembre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

Un nouveau délai de deux ans, expirant le 18 septembre 1886, est accordé à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'établissement de la deuxième voie entre Chambéry et Aiguebelle, sur la ligne du Rhône au Mont Cenis.

XIIe série, Bull. 900, n° 15,117

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

Est approuvée la dépense faite par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, pour l'acquisition et l'installation aux ateliers d'Alger (ligne d'Alger à Oran) de diverses machines-outils destinées à la réparation de son matériel roulant, et évaluée, dans la note explicative produite le 20 juillet 1883, à la somme de vingt-cinq mille francs.
 Cette dépense sera ajoutée, après vérification par la commission des comptes, mais seulement pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, au compte général de premier établissement des lignes du réseau algérien, conformément à la convention du 1er mai 1863, approuvée par les loi et décret du 11 juin suivant et à l'article 5 du décret du 20 septembre 1863.

XIIe série, Bull. 902, n° 15,127
19 novembre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'une gare de marchandises à la station d'Étigny-Véron (ligne de Paris à Lyon), conformément aux dispositions générales du plan dressé, le 15 novembre 1883, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 905, n° 15,153
24 novembre

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1884, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor, applicable à des Travaux de Chemins de fer exécutés par l'État.

XIIe série, Bull. 896, n° 15,052
25 novembre

DÉCRET portant ouverture sur le chapitre VIII du Budget des dépenses sur ressources extraordinaires de l'exercice 1884, pour l'emploi de Fonds de concours, d'un Crédit additionnel s'élevant à 8,564,000 francs.

XIIe série, Bull. 897, n° 15,056
27 novembre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour séparer les trois lignes de Paris à Lyon, de Villeneuve Saint-Georges à Montargis, par Corbeil, et de grande ceinture dans la traversée de la gare de Villeneuve-Triage ; dégager et agrandir cette gare et compléter les installations des ateliers qui y sont annexés, conformément aux dispositions générales du plan dressé, le 25 août 1883, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 908, n° 15,213
1er décembre

DÉCRET portant approbation d'une dépense de 100,000 francs faite par la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.

XIIe série, Bull. 899, n° 15,095

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare de Saujon, sur le chemin de fer de Pons à Royan et à la Tremblade, conformément au plan soumis à l'enquête d'utilité publique et portant la date du 21 septembre 1883. Ledit plan restera annexé au présent décret.
 2° La dépense, évaluée à deux cent soixante-quinze mille francs, sera imputée, jusqu'à concurrence d'une somme de deux cent quarante-huit mille huit cent soixante-quinze francs, au compte de premier établissement, chapitre XII du budget des dépenses sur ressources extraordinaires (Travaux d'achèvement par l'État des lignes rachetées en dehors de la loi du 18 mai 1878 et des lignes revenues à l'État par suite de déchéances définitives).
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans au plus tard, à dater de la promulgation du présent décret.

XIIe série, Bull. 908, n° 15,215
6 décembre

DÉCRET portant annulation sur les Crédits ouverts au Ministre des Travaux publics sur le Budget des dépenses sur ressources extraordinaires de l'exercice 1884, chapitre VIII, pour l'emploi de Fonds de concours, d'une somme de 300,000 francs et ouverture sur les mêmes budget et exercice, chapitre XII, pour l'emploi de Fonds de concours, d'un Crédit de pareille somme de 300,000 francs.

XIIe série, Bull. 891, n° 14,955
16 décembre

DÉCRET qui ouvre, sur l'exercice 1884, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des départements, des communes et des particuliers pour l'exécution de divers Travaux publics.

XIIe série, Bull. 897, n° 15,066
19 décembre

LOI qui approuve la Convention intervenue, le 26 mai 1884, entre le Ministre de la Marine et des Colonies et la Compagnie du Chemin de fer et du Port de la Réunion, en vue de l'agrandissement et de l'achèvement du Port de la Pointe-des-Galets (île de la Réunion).

XIIe série, Bull. 894, n° 14,975
(Promulguée au Journal officiel du 20 décembre 1884.)
26 décembre

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Gray à Jussey.


ARTICLE UNIQUE. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de Gray à Jussey, partant d'un point à déterminer sur la ligne de Gray à Vesoul, entre les stations de Véreux et d'Autet, et passant par ou près Dampierre-sur-Salon, Brotte, Vauconcourt et Combeaufontaine.
 En conséquence, la concession de ce chemin de fer, fait à titre éventuel à la compagnie des chemins de fer de l'Est par la convention du 11 juin 1883, annexée à la loi du 20 novembre suivant, est déclarée définitive dans les conditions prévues par ladite convention.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 26 Décembre 1884.

XIIe série, Bull. 894, n° 14,998
(Promulguée au Journal officiel du 27 décembre 1884.)

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1884, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par les Compagnies de l'Est, de Paris-Lyon-Méditerranée, d'Orléans et de l'Ouest, pour le payement des travaux exécutés par l'État sur diverses lignes concédées.

XIIe série, Bull. 900, n° 15,109
30 décembre

LOI qui proroge le délai fixé par la loi du 28 décembre 1882 pour rendre définitive la Concession du Chemin de fer de Pont-de-Mongon à Arvant, accordée, à titre éventuel, à la Compagnie des Chemins de fer du Midi.


ARTICLE UNIQUE. Est prorogé jusqu'au 1er janvier 1886 le délai fixé par l'article 3 (sic) de la loi du 28 décembre 1882 pour rendre définitive la concession du chemin de fer de Pont-de-Montgon à ou près Arvant, faite, à titre éventuel, à la compagnie des chemins de fer du Midi par la loi du 23 mars 1874.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 Décembre 1884.

XIIe série, Bull. 899, n° 15,090
(Promulguée au Journal officiel du 31 décembre 1884.)

Voir décret du 5 août 1885 (utilité publique et concession définitive)

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare de Narbonne, sur le chemin de fer de Bordeaux à Cette, conformément aux indications générales du plan présenté par la compagnie le 30 juillet 1883 et modifié suivant la décision ministérielle du 25 avril 1884, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841.
 L'expropriation de ces terrains devra être terminée dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 899, n° 15,102

DÉCRET portant ouverture au Ministre des Travaux publics d'un Crédit additionnel de 8,564,000 francs.

XIIe série, Bull. 900, n° 15,114
31 décembre

DÉCRET qui ouvre, au titre du Budget annexe des Chemins de fer de l'État, pour l'exercice 1884, un Crédit extraordinaire de 1,002,697 fr. 30 cent.

XIIe série, Bull. 892, n° 14,970

DÉCRET qui ouvre, au titre du Budget annexe des Chemins de fer de l'État, pour l'exercice 1884, des Crédits supplémentaires montant à la somme de 1,276,905 fr. 08 cent.

XIIe série, Bull. 892, n° 14,971

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Année 1885

Jour Événement Observation
5 janvier

DÉCRET qui place sous séquestre le Chemin de fer d'Alais au Rhône.

XIIe série, Bull. 912, n° 15,253

Voir décret du 23 mars 1887 (levée du séquestre)

10 janvier

LOI ayant pour objet de déclarer d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Sore à Luxey.

XIIe série, Bull. 910, n° 15,228
(Promulguée au Journal officiel du 11 janvier 1885.)
16 janvier

LOI qui déclare d'utilité publique la concession définitive à la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans de la ligne de la limite de Seine-et-Oise vers Auneau à Étampes.


ART. 1er. Est déclarée d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de la limite de Seine-et-Oise vers Auneau à Étampes.
 En conséquence, la concession de ce chemin de fer, faite à titre éventuel, à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, par la convention du 28 juin 1883, annexée à la loi du 20 novembre suivant, est déclarée définitive dans les conditions prévues par ladite convention.

2. Il est pris acte de l'offre faite par le conseil général de Seine-et-Oise, dans sa délibération du 1er septembre 1882, de payer, pour l'établissement de la ligne désignée à l'article 1er, une subvention égale à la dépense d'acquisition des terrains sur son territoire, jusqu'à concurrence d'une somme totale de cent cinquante mille francs.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 16 Janvier 1885.

XIIe série, Bull. 904, n° 15,137
(Promulguée au Journal officiel du 17 janvier 1885.)
17 janvier

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Réseau de Chemins de fer d'intérêt local dans le département de la Somme.

XIIe série, Bull. 901, n° 15,118
(Promulguée au Journal officiel du 18 janvier 1885.)

LOI ayant pour objet de déclarer d'utilité publique l'établissement, dans le département de l'Yonne, du chemin de fer d'intérêt local, à voie étroite, de Laroche à l'Isle-sur-Serein, avec gare d'eau sur l'Yonne à Laroche.

XIIe série, Bull. 905, n° 15,152
(Promulguée au Journal officiel du 18 janvier 1885.)

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics un Crédit de 705,081 fr. 86 cent. pour l'emploi de Fonds de concours versés au Trésor par les départements du Doubs et de Saône-et-Loire.

XIIe série, Bull. 912, n° 15,256
27 janvier

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics un Crédit additionnel de 4,567,000 francs pour l'emploi de Fonds de concours versés au Trésor par les Compagnies de Paris-Lyon-Méditerranée, de l'Est, d'Orléans, du Nord et de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 912, n° 15,257

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics un Crédit additionnel de 17,200,000 francs pour l'emploi de fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des chemins de fer du Midi.

XIIe série, Bull. 912, n° 15,258

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1884, un Crédit additionnel de 2 millions de francs pour l'emploi de Fonds de concours versés au Trésor par le syndicat du Chemin de fer de grande ceinture de Paris.

XIIe série, Bull. 912, n° 15,259
28 janvier

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Embranchement prolongeant le réseau des Tramways de Tours depuis la barrière de Vouvray jusqu'au Dépôt de Saint-Symphorien.

XIIe série, Bull. 909, n° 15,220
(Promulgué au Journal officiel du 4 février 1885.)
11 février

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) qui autorise les sieurs Fénal frères, industriels à Pexonne (Meurthe-et-Moselle), à déposer des bois de chauffage dits bois de corde et rondins, sur les terrains qu'ils possèdent à gauche et à droite du chemin de fer de Baccarat à Badonviller, entre les points kilométriques 420k,795 et 421k,225, jusqu'à la distance de sept mètres cinquante-centimètres du rail extérieur.

XIIe série, Bull. 925, n° 15,441
21 février

DÉCRET qui approuve la substitution aux sieurs Vincent Pommier et compagnie et Fournier de la Société anonyme du chemin de fer d'Estival à Senones, pour la concession du Chemin de fer d'Estival à Senones.


ART. 1er. Est approuvée la substitution aux sieurs Vincent Pommier et compagnie et Fournier de la société anonyme dite Société anonyme d'Estival à Senones, pour la concession du chemin de fer d'intérêt local d'Estival à Senones, telle qu'elle résulte de la convention annexée à la loi du 5 janvier 1882.

2. ...

Fait à Paris, le 21 Février 1885.

XIIe série, Bull. 922, n° 15,361

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant que le ministère du commerce aura deux représentants dans le comité consultatif des chemins de fer (modification de l'article 1er du décret du 20 mars 1882).

XIIe série, Bull. 930, n° 15,498
25 février

DÉCRET qui déclare qu'il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité au département du Pas-de-Calais, à raison de l'incorporation dans le réseau d'intérêt général de divers chemins de fer d'intérêt local.

XIIe série, Bull. 922, n° 15,362
3 mars

LOI ayant pour objet de déclarer d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Meuse, des Chemins de fer d'intérêt local de Bar-le-Duc à Vaubecourt et de Rembercourt-aux-Pots à Clermont-en-Argonne.

XIIe série, Bull. 918, n° 15,329
(Promulguée au Journal officiel du 4 mars 1885.)

Voir décret du 24 juin 1891 (substitution)

7 mars

LOI ayant pour objet la déclaration d'utilité publique de la section du Chemin de Vendes à Aurillac comprise entre Vendes et Mauriac.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement d'un chemin de fer de Vendes à Mauriac, par ou près Jaleyrac et Sourniac.

2. Ladite ligne, concédée à titre éventuel à la compagnie d'Orléans par l'article 3 de la convention conclue en 1883 avec cette compagnie, est concédée à titre définitif.

3. Le ministre des travaux publics est autorisé à faire entreprendre par la compagnie d'Orléans, dans les conditions prévues par l'article 8 de la convention précitée, les travaux de construction de la ligne de Vendes à Mauriac.

4. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi à l'aide des ressources et des moyens indiqués aux articles 8 et 10 de la convention.
 Viendra en déduction de ladite dépense le montant des subventions, soit en terrain, soit en argent, qui ont été ou qui seront offertes par le département, les communes ou les particuliers.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 7 Mars 1885.

XIIe série, Bull. 908, n° 15,190
(Promulguée au Journal officiel du 8 mars 1885.)
12 mars

LOI portant : annulation de Crédits montant à 212,634 fr. 37 cent. au titre du Budget extraordinaire de l'exercice 1883 (Ministère de la Marine et des Colonies) ; 2° ouverture d'un Crédit de 153,732 fr. 55 cent. au titre du même Budget de l'exercice 1883 ; 3° ouverture d'un Crédit de 27,259 fr. 13 cent. au titre du même Budget de l'exercice 1884.

XIIe série, Bull. 912, n° 15,247
(Promulguée au Journal officiel du 14 mars 1885.)
13 mars

LOI concernant : 1° l'annulation au Budget extraordinaire de l'exercice 1883 de Crédits montant à 21,045,071 fr. 94 cent. ; 2° le report au Budget extraordinaire de l'exercice 1884 de Crédits montant à 6,033,880 fr. 74 cent. ; 3° le report au Budget extraordinaire de l'exercice 1885 de Crédits montant à 4,750,067 fr. 18 cent.

XIIe série, Bull. 913, n° 15,263
(Promulguée au Journal officiel du 14 mars 1885.)
22 mars

LOI concernant le Budget des dépenses sur ressources extraordinaires de l'exercice 1885.

XIIe série, Bull. 915, n° 15,286
(Promulguée au Journal officiel du 23 mars 1885.)
25 mars

LOI ayant pour objet la déclaration d'utilité publique et la concession définitive à la Compagnie des chemins de fer du Midi de la ligne de Casteljaloux à Roquefort.


ARTICLE UNIQUE. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de Casteljaloux à Roquefort, par ou près Houeillès et Bourriot.
 En conséquence, la concession de ce chemin de fer, faite à titre éventuel à la compagnie du Midi par la convention du 14 décembre 1875, annexée à la loi du même jour, est déclarée définitive dans les conditions prévues par ladite convention.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 25 Mars 1885.

XIIe série, Bull. 915, n° 15,287
(Promulguée au Journal officiel du 26 mars 1885.)

DÉCRET qui modifie les lignes nos 3 et 5 des Tramways de Bordeaux.

XIIe série, Bull. 924, n° 15,394
(Promulgué au Journal officiel du 28 mars 1885.)
30 mars

DÉCRET qui approuve la délibération du 17 mars 1884 par laquelle le Conseil municipal de Valenciennes a donné son adhésion à la substitution de la Société anonyme des Chemins de fer économiques du Nord à la Société des Tramways et Chemins de fer économiques de Valenciennes à Anzin.


ART. 1er. Est approuvée la délibération en date du 17 mars 1884 par laquelle le conseil municipal de Valenciennes a donné son adhésion à la substitution de la Société anonyme des chemins de fer économiques du Nord à la Société des tramways et chemins de fer économiques de Valenciennes à Anzin et extensions comme rétrocessionnaire des lignes de tramways concédées à ladite ville par les décrets ci-dessus visés des 30 juin 1877 et 19 décembre 1882.

2. La nouvelle société susindiquée devra se renfermer dans l'objet de la concession qui lui est rétrocédée. En cas d'inobservation de cette condition, elle encourra la déchéance.

3. ...

Fait à Paris, le 30 Mars 1885.

XIIe série, Bull. 927, n° 15,457
(Promulgué au Journal officiel du 2 avril 1885.)
14 avril

LOI portant approbation des Conventions provisoires passées entre le Ministre des Travaux publics, agissant au nom de l'État, et, d'une part, la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, et, d'autre part, la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, pour régler les conditions financières relatives à l'établissement de secondes voies sur le réseau de ces Compagnies.

XIIe série, Bull. 931, n° 15,502
(Promulguée au Journal officiel du 15 avril 1885.)
15 avril

LOI ayant pour objet : 1° la déclaration d'utilité publique du Chemin de fer de Mostaganem à Tiaret ; 2° l'approbation d'une Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie Franco-Algérienne.

XIIe série, Bull. 938, n° 15,650

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1884, un Crédit de 754,001 fr. 50 cent. pour l'emploi de Fonds de concours versés au Trésor par un certain nombre de départements, de communes et de particuliers.

XIIe série, Bull. 927, n° 15,460
4 mai

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'une station-halte pour les voyageurs au territoire de la commune de Saint-Michel-les-Portes (ligne de Grenoble à Gap), conformément aux dispositions générales du plan dressé, le 25 juillet 1884, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les expropriations n'ont pas été accomplies dans un délai de deux ans à partir du jour de sa promulgation.

XIIe série, Bull. 941, n° 15,699
15 mai

DÉCRET portant ouverture au Ministre des Travaux publics, pour l'emploi de Fonds de concours, d'un Crédit additionnel de 15,516,000 francs applicable aux Travaux exécutés par l'État sur les lignes concédées aux Compagnies d'Orléans, de Paris-Lyon-Méditerranée et de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 934, n° 15,577
12 juin

DÉCRET portant approbation de la cession faite au sieur de Lavigerie, par le syndic de la faillite de la Compagnie des chemins de fer sur routes, de la concession du Tramway de Villiers-le-Bel à la station de ce nom.

XIIe série, Bull. 934, n° 15,583

DÉCRET portant ouverture sur le Budget du Ministère des Travaux publics, exercice 1884, pour l'emploi de Fonds de concours, de Crédits additionnels montant ensemble à 695,854 fr. 94 cent.

XIIe série, Bull. 934, n° 15,584
1er juillet

LOI ayant pour objet l'approbation d'une Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et le Syndicat du Chemin de fer de grande ceinture de Paris, pour la concession du Chemin de fer de Palaiseau à Villeneuve-Saint-Georges.

XIIe série, Bull. 936, n° 15,605
16 juillet

LOI ayant pour objet : 1° la déclaration d'utilité publique d'un Chemin de fer de Tabia à Tlemcen ; 2° l'approbation d'une Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie de l'Ouest-Algérien.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de Tabia, sur la ligne de Sidi-bel-Abbès à Ras-el-Ma, à Tlemcen, par Lamoricière.

2. Est approuvée la convention provisoire passée, le 16 mai 1885, entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État, et la compagnie de l'Ouest-Algérien, pour la concession du chemin de fer désigné à l'article 1er.

3. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'autorisations données par le ministre des travaux publics, après avis du ministre des finances.

4. Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation de la ligne de Tabia à Tlemcen sera remis tous les trois mois au ministre des travaux publics, pour être inséré au Journal officiel de la République française.

5. ...

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 16 Juillet 1885.

CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest-Algérien, qui accepte, la ligne de Tabia à Tlemcen, par Lamoricière.

2. La durée de la concession de cette ligne commencera à courir de la date de la promulgation de la loi portant approbation de la présente convention. Elle prendra fin le trente (30) novembre mil neuf cent soixante-quinze (1975), date de l'expiration de la concession des lignes qui constituent le réseau actuel de la compagnie de l'Ouest-Algérien.

3. La compagnie s'engage à exécuter et à pourvoir du matériel roulant et de l'outillage nécessaire à l'exploitation de la ligne de Tabia à Tlemcen, dans le délai de quatre (4) ans à compter de la promulgation de la loi portant approbation de la présente convention.
 Les longueurs des sections à livrer successivement à l'exploitation seront déterminées par le ministre des travaux publics, la compagnie entendue, en raison de l'importance des centres de population et de colonisation à desservir.

4. ...

5. Le ministre des travaux publics garantit à la compagnie, au nom de l'État, pendant la durée de la concession, un intérêt de cinq francs pour cent francs (5f p. 0/0), amortissement compris, sur les sommes suivantes, augmentées des quantums stipulés au 4° de l'article 7 :
 1° Le montant réel des dépenses de premier établissement de la ligne de Tabia à Tlemcen, jusqu'à concurrence d'un maximum de seize millions quatre cent mille francs (16,400,000f) ;
 2° Le montant réel des dépenses complémentaires à effectuer éventuellement sur la même ligne, pour agrandissements ou créations ultérieures de gares et stations, augmentation du matériel roulant et installations complémentaires de toute nature après la mise en exploitation ;
 3° Le fond de roulement, tel qu'il est indiqué à l'article 7.
 Le maximum du capital affecté ou à affecter aux dépenses complémentaires ci-dessus définies, pour l'ensemble des lignes concédées à la compagnie de l'Ouest-Algérien, est fixé à cinq millions cent mille francs (5,100,000f). Sont annulées, en conséquence, les clauses des conventions des huit (8) mai et dix (10) décembre mil huit cent quatre-vingt-un (1881), portant fixation d'un maximum spécial pour l'une quelconque de ces lignes. Le chiffre de cinq millions cent mille francs (5,100,000f) sera d'ailleurs augmenté, le cas échéant, des sommes que la compagnie n'aurait pas dépensées sur le montant du capital de seize millions quatre cent mille francs (16,400,000f) ci-dessus défini.
 Le taux de la garantie d'intérêts afférente aux dépenses complémentaires sera celui stipulé pour les travaux de premier établissement de la ligne sur laquelle elles auront été effectuées.
 Les travaux et dépenses complémentaires devront être préalablement autorisés par décret délibéré en Conseil d'État.
 A raison de la substitution de la ligne de Tabia à Tlemcen à la ligne précédemment concédée à titre éventuel d'Aïn-Témouchent à Tlemcen, et de la nécessité de construire en conséquence à Aïn-Témouchent une gare terminus, la compagnie de l'Ouest-Algérien est en outre autorisée à imputer sur le capital des dépenses complémentaires prévu ci-dessus les travaux de construction de la gare d'Aïn-Témouchent, jusqu'à concurrence d'une somme de trois cent mille francs (300,000f).

6. L'établissement des gares et stations nouvelles sur les lignes en exploitation, conformément aux dispositions du paragraphe ajouté à l'article 9 du cahier des charges, ne sera obligatoire pour la compagnie, jusqu'à complet remboursement des avances de l'État au titre de la garantie, que dans les limites des sommes disponibles sur le compte des travaux complémentaires.

7. Pour permettre l'évaluation du chiffre de revenu net garanti par le premier paragraphe de l'article 5, la compagnie sera tenue de justifier vis-à-vis de l'État des sommes dépensées par elle chaque année en frais de premier établissement de la ligne de Tabia à Tlemcen.
 Les comptes qui seront dressés à cet effet comprendront :

1° Toutes les sommes que la compagnie aura dépensées, dans un but d'utilité, pour la recherche du meilleur tracé entre Tlemcen et le réseau de la compagnie et pour les études, la construction et la mise en exploitation de la ligne concédée et de ses dépendances ;
 2° Les approvisionnements effectifs de l'exploitation, dans les limites d'un maximum de quatre mille francs (4,000f) par kilomètre ;
 3° Les trois cinquièmes (3/5) de la dépense d'entretien de la voie et des terrassements pour les sections de ligne successivement mises en exploitation jusqu'au trente et un (31) decembre de l'année suivante, étant entendu que ces trois cinquièmes (3/5) ne figureront pas dans les dépenses d'exploitation, fixées à forfait par l'article 8 ci-après ;
 4° Vingt pour cent (20 p. 0/0) du montant des dépenses portées en compte en exécution des trois paragraphes précédents, pour tenir compte à forfait à la compagnie de ses frais généraux, de ses frais d'administration, ainsi que de l'intérêt et de l'amortissement des capitaux pendant l'exécution des travaux ; ce quantum sera de douze pour cent (12 p. 0/0) seulement pour les dépenses afférentes aux travaux complémentaires et sera réduit à six pour cent (6 p. 0/0) pour les fonds de roulement.
 Indépendamment des sommes mentionnées ci-dessus, le compte des dépenses de premier établissement comprendra un fonds de roulement suffisant pour assurer le service des titres jusqu'au règlement des comptes de la garantie d'intérêts. Ce fonds de roulement est dès à présent fixé à cinq cent mille francs (500,000f).
 Les divers fonds de roulement dont la constitution est prévue par la convention du huit (8) mai mil huit cent quatre-vingt-un (1881) et par la présente convention, pourront être employés indistinctement pour toutes les lignes formant le réseau de la compagnie.
 Seront déduits des comptes ainsi dressés :

1° Les produits bruts de toute nature afférents aux diverses sections de la nouvelle ligne jusqu'à leur mise en exploitation exclusivement ;
 2° Le produit de l'aliénation des propriétés immobilières.
 La compagnie devra, dans le premier trimestre de chaque année, remettre au ministre des travaux publics le compte des dépenses d'établissement, comme il est dit ci-dessus, pour servir de base au calcul du revenu garanti.
 Ce compte sera clos pour chaque section, en ce qui concerne les dépenses proprement dues de premier établissement, dans un délai maximum de deux années à partir de la mise en exploitation ; mais il pourra être augmenté annuellement des dépenses complémentaires faites dans les conditions et les limites fixées par l'article 5.

8. ...

...

11. La compagnie pourvoira aux dépenses de premier établissement de la ligne de Tabia à Tlemcen par la création d'obligations qui seront émises avec l'autorisation du ministre des travaux publics, après avis du ministre des finances.
 Les sommes nécessaires aux travaux et dépenses complémentaires seront également réalisées par émission d'obligations, au fur et à mesure de l'approbation des projets par le ministre des travaux publics.

12. ...

...

Fait double à Paris, les jours, mois et an que dessus.

XIIe série, Bull. 943, n° 15,707
(Promulguée au Journal officiel du 17 juillet 1885.)
17 juillet

LOI portant approbation de la Convention signée à Paris, le 23 août 1884, entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg, pour le raccordement des chemins de fer français et luxembourgeois entre Mont-Saint-Martin et Rodange.

XIIe série, Bull. 948, n° 15,757
28 juillet

LOI ayant pour objet : 1° la déclaration d'utilité publique du chemin de fer de Souk-Ahras à Tébessa ; 2° l'approbation d'une Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie des chemins de fer de Bône-Guelma et prolongements.

XIIe série, Bull. 943, n° 15,708
(Promulguée au Journal officiel du 29 juillet 1885.)

LOI ayant pour objet l'approbation d'une Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie Franco-Algérienne pour la concession du chemin de fer de Modzbah à Méchéria.

XIIe série, Bull. 943, n° 15,709

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement, dans le département de l'Aisne, du chemin de fer d'intérêt local, à voie étroite, de Saint-Quentin au Catelet.

XIIe série, Bull. 954, n° 15,823

DÉCRET qui approuve une Convention passée entre la ville de Versailles et la Compagnie générale des omnibus de Paris pour la rétrocession de diverses lignes de tramways.

XIIe série, Bull. 966, n° 15,982
30 juillet

LOI ayant pour objet la déclaration d'utilité publique et la concession définitive à la compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans du Chemin de fer de la Sauve à Eymet.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de la Sauve à Eymet, passant par ou près Daignac, Frontenac, Sauveterre, Monségur et Duras, et aboutissant à la Sauvetat, sur la ligne de Marmande à Angoulême.
 En conséquence, la concession de ce chemin de fer, faite, à titre éventuel, à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, par la convention du 28 juin 1883 annexée à la loi du 20 novembre suivant, est déclarée définitive dans les conditions prévues par ladite convention.
 2. Viendront en déduction des dépenses à la charge de l'État, pour l'établissement dudit chemin de fer, les subventions qui ont été ou qui seront offertes par les départements, les communes ou les propriétaires intéressés.
 3. Il est pris acte :
 1° De l'abandon fait par le conseil général de la Gironde, dans sa séance du 1er mai 1884, de ses droits sur le chemin de fer d'intérêt local de Bordeaux à la Sauve, incorporé dans le réseau d'intérêt général par la loi du 18 mai 1878 ;
 2° De l'offre faite par le conseil général de Lot-et-Garonne, dans sa séance du 22 août 1884, de payer à l'État, pour l'exécution du chemin de fer désigné à l'article 1er, une subvention de deux mille francs (2,000f) par kilomètre situé sur son territoire, sans que cette subvention puisse dépasser quarante mille francs (40,000f).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 Juillet 1885.

XIIe série, Bull. 941, n° 15,676

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local à voie étroite et pourvue d'une crémaillère, destiné à relier la ville de Langres à la gare de Langres-Marne, sur la ligne de Paris à Belfort.

XIIe série, Bull. 952, n° 15,803
5 août

LOI ayant pour objet la déclaration d'utilité publique et la concession définitive à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest de la ligne d'Argenteuil à Mantes.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer d'Argenteuil à Mantes, par ou près Herblay, Triel, Meulan et Limay, avec gare d'échange à Argenteuil et double raccordement, sur le plateau de Conflans, avec la ligne d'Achères à Pontoise.
 En conséquence, la concession de ce chemin de fer, faite à titre éventuel à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest par la convention du 17 juillet 1883, approuvée par la loi du 20 novembre suivant, est déclarée définitive dans les conditions prévues par ladite convention.

2. Viendront en déduction des dépenses à la charge de l'État pour l'établissement dudit chemin de fer, les subventions qui ont été ou qui seront offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 5 Août 1885.

XIIe série, Bull. 943, n° 15,710
(Promulguée au Journal officiel du 6 août 1885.)

LOI ayant pour objet la déclaration d'utilité publique et la concession définitive à la Compagnie des chemins de fer du Midi de la ligne du Pont-de-Montgon à Arvant.


ARTICLE UNIQUE. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer du Pont-de-Montgon à Arvant, par le col de Chabrillac.
 En conséquence, la concession de ce chemin de fer, faite à titre éventuel à la compagnie des chemins de fer du Midi par la loi du 23 mars 1874, est déclarée définitive dans les conditions prévues par ladite loi et par l'article 19 de la convention du 9 juin 1883, approuvée par la loi du 20 novembre suivant.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 5 Août 1885.

XIIe série, Bull. 943, n° 15,711
(Promulguée au Journal officiel du 6 août 1885.)
7 août

LOI ayant pour objet : 1° la déclaration d'utilité publique du Chemin de fer des Ouled-Ramoun à Aïn-Beïda ; 2° l'approbation d'une Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de l'Est-Algérien.

XIIe série, Bull. 953, n° 15,816

LOI portant approbation de Conventions passées, en vue d'assurer l'établissement et l'exploitation de Chemins de fer d'intérêt local dans le département des Landes, par l'État avec la Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, et par cette Compagnie avec les concessionnaires des lignes d'intérêt local.

XIIe série, Bull. 953, n° 15,817

Voir décret du 20 juillet 1886 (substitution)

10 août

DÉCRET de promulgation de la Convention conclue, le 23 août 1884, entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg, pour le raccordement des chemins de fer français et luxembourgeois entre Mont-Saint-Martin et Rodange.

XIIe série, Bull. 948, n° 15,758
12 août

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement de deux Chemins de fer d'intérêt local à voie étroite : l'un de la Ferté-sous-Jouarre à Montmirail, dans les départements de Seine-et-Marne, de l'Aisne et de la Marne ; l'autre de Montereau à Château-Landon dans le département de Seine-et-Marne.

XIIe série, Bull. 977, n° 16,099
(Promulguée au Journal officiel du 13 août 1885.)
17 août

LOI ayant pour objet la déclaration d'utilité publique du Chemin de fer de Dieppe au Havre et la Concession définitive de cette ligne à la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de Dieppe au Havre passant par ou près Offranville, Ouville, Gueures, Luneray, Saint-Vaast-Bosville, Valmont, Colleville, Ganzeville, les Ifs, Criquetot et Montivilliers, avec embranchements de ou près Colleville à Fécamp et des Ifs à Étretat.
 En conséquence, la concession de cette ligne, faite, à titre éventuel, à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, par la convention du 17 juillet 1883, approuvée par la loi du 20 novembre suivant, est rendue définitive dans les conditions prévues par cette convention.

2. Viendront en déduction des dépenses à la charge de l'État, pour l'établissement dudit chemin de fer et de ses embranchements, les subventions qui ont été ou qui seront offertes par le département, les communes ou les propriétaires intéressés.

3. Il est pris acte :

1° De l'offre faite par le conseil général de la Seine-Inférieure, dans sa délibération du 1er septembre 1882, de payer à l'État une subvention kilométrique de vingt mille francs pour la construction de la ligne de Dieppe au Havre et de ses embranchements ;
 2° De l'engagement souscrit par un certain nombre d'habitants d'Étretat, et par le conseil municipal de cette ville, dans sa délibération du 7 juin 1884, de verser une somme annuelle de dix mille francs, pendant dix ans, pour la construction de l'embranchement des Ifs à Étretat.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 17 Août 1885.

XIIe série, Bull. 949, n° 15,774
(Promulguée au Journal officiel du 18 août 1885.)

LOI ayant pour objet de proroger le délai fixé par la loi du 22 août 1881 pour les Expropriations des terrains nécessaires à l'établissement des Chemins de fer d'intérêt local du Blayais et des Landes de la Gironde.

XIIe série, Bull. 949, n° 15,775
(Promulguée au Journal officiel du 18 août 1885.)

DÉCRET qui déclare d'utilité publique, à titre d'intérêt général, le Chemin de fer de Mont-Saint-Martin à Rodange.

XIIe série, Bull. 952, n° 15,810

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement, dans le département d'Indre-et-Loire, des Chemins de fer d'intérêt local, à voie étroite, de Ligueil à Montrésor et du Grand-Pressigny à Esvres-sur-Indre.

XIIe série, Bull. 956, n° 15,856
(Promulguée au Journal officiel du 18 août 1885.)

LOI qui déclare d'utilité publique le Chemin de fer d'intérêt local, à crémaillère, à construire sur le territoire de la commune de la Turbie (Alpes-Maritimes).

XIIe série, Bull. 965, n° 15,971
(Promulguée au Journal officiel du 18 août 1885.)

LOI ayant pour objet : 1° la déclaration d'utilité publique d'un chemin de fer de Draguignan à Meyrargues ; 2° l'approbation d'une Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Société marseillaise de crédit industriel et commercial et de dépôts pour la concession définitive de ce chemin de fer et de celui de Draguignan à Grasse et pour la concession éventuelle des chemins de fer de Grasse à Nice, de Digne à Draguignan et de Saint-André à Nice.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement d'un chemin de fer de Draguignan à Meyrargues, par ou près Flayosc, Lorgues, Salernes, Sillaos, Barjols, Varages, Esparron, Rians et Jouques.

2. Il est pris acte des offres de subvention faites par le conseil général du Var pour l'établissement d'une ligne de Draguignan à Meyrargues, telles qu'elles résultent des délibérations du 24 août 1880 et du 22 août 1883.

3. Est approuvée la convention passée, le 23 juillet 1885, entre le ministre des travaux publics et la société marseillaise de crédit industriel et commercial et de dépôts, pour la concession définitive du chemin de fer désigné à l'article 1er ci-dessus et de celui de Draguignan à Grasse et pour la concession éventuelle des chemins de fer de Grasse à Nice ou à Cagnes, de Digne à Draguignan par Saint-André et de Saint-André à Nice.

4. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, après avis du ministre des finances.
 En aucun cas il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au double du capital-actions, et ce capital-actions devra être effectivement versé, sans qu'il puisse être tenu compte des actions libérées ou à libérer autrement qu'en argent.
 Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement.
 Toutefois la société concessionnaire pourra être autorisée à émettre des obligations lorsque la totalité du capital-actions aura été versée, et s'il est dûment justifié que plus de la moitié de ce capital-actions a été employée dans les termes du paragraphe précédent ; mais les fonds provenant de ces émissions anticipées devront être déposés à la caisse des dépôts et consignations, à la Banque de France ou au Crédit foncier, et ne pourront être mis à la disposition de la société concessionnaire que sur l'autorisation formelle du ministre des travaux publics.

5. Le capital de la société concessionnaire ne pourra être engagé directement ou indirectement dans une opération autre que la construction ou l'exploitation des lignes indiquées à l'article 3, sans autorisation préalable par décret délibéré en Conseil d'État.

6. Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation sera remis tous les trois mois au ministre des travaux publics pour être inséré au Journal officiel de la République française.

7. L'enregistrement de la convention et du cahier des charges annexés à la présente loi ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs (3f).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 17 Août 1885.

CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède à la société marseillaise de crédit industriel et commercial et de dépôts, qui accepte, les chemins de fer ci-après désignés :

1° ...

2. La société marseillaise s'engage à former, dans le délai de trois mois à dater du jour de la promulgation de la loi portant approbation de la présente convention, une société anonyme au capital de dix millions au moins, qui lui sera substituée dans tous les droits et obligations résultant de la concession.

3. ...

...

11. La présente convention ne sera passible que du droit fixe de trois francs.

Fait double à Paris, les jour, mois et an que ci-dessus.

CAHIER DES CHARGES.


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Les chemins de fer qui font l'objet du présent cahier des charges comprennent :

1° ...

XIIe série, Bull. 972, n° 16,062
(Promulguée au Journal officiel du 21 août 1885.)
20 août

LOI ayant pour objet de modifier la répartition du chiffre maximum de 88,373,000 francs indiquée à l'article 7 de la loi de finances du 22 mars 1885 pour les travaux que le Ministre des Travaux publics est autorisé à exécuter, pendant l'année 1885, sur les fonds à verser par les compagnies de chemins de fer, conformément aux conventions de 1883.

XIIe série, Bull. 949, n° 15,776
(Promulguée au Journal officiel du 21 août 1885.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement, dans le département du Cher, d'un Chemin de fer d'intérêt local, à voie étroite, de Bourges à Dun-sur-Auron.

XIIe série, Bull. 959, n° 15,926
(Promulguée au Journal officiel du 21 août 1885.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Sarthe, d'un Chemin de fer d'intérêt local, à voie étroite, du Mans à Saint-Denis-d'Orques.

XIIe série, Bull. 960, n° 15,929
(Promulguée au Journal officiel du 21 août 1885.)

LOI ayant pour objet : 1° la concession éventuelle à la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée du chemin de fer d'Annemasse à la frontière suisse ; 2° l'approbation de la Convention et du Traité passés entre l'État de Genève et la même compagnie, pour la construction et l'exploitation du chemin de fer de Genève-Vollandes à la frontiere française.

XIIe série, Bull. 967, n° 15,995
(Promulguée au Journal officiel du 21 août 1885.)

Voir décret du 27 février 1886 (utilité publique et concession définitive)

27 août

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant :

ART. 1er. Est approuvée la délibération, en date du 29 août 1883, par laquelle le conseil général du département du Nord a accepté la cession faite à la société anonyme des tramways de Fourmies-Wignehies, par les sieurs Tissot et Guillain, du tramway de Fourmies à Wignehies, dont ils sont concessionnaires.
 2. La société susindiquée devra se renfermer dans l'objet de l'entreprise qui lui est cédée par les sieurs Tissot et Guillain. En cas d'inobservation de cette condition, elle encourra la déchéance.

XIIe série, Bull. 969, n° 16,041
4 septembre

DÉCRET qui approuve la Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du chemin de fer du Nord pour la concession des lignes de Rouen à la gare de Martainville.

XIIe série, Bull. 966, n° 15,986
11 septembre

LOI portant : 1° déclaration d'utilité publique du Chemin de fer de Sancoins à Lapeyrouse ; 2° approbation d'une Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Société générale des Chemins de fer économiques, pour la concession de cette ligne et de celle de la Guerche à Châteaumeillant.

XIIe série, Bull. 963, n° 15,946
(Promulguée au Journal officiel du 12 septembre 1885.)
30 octobre

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'une ligne de Tramway entre Bayonne et Biarritz, par Saint-Jean-d'Anglet, avec embranchement sur le Lycée de Marracq.

XIIe série, Bull. 992, n° 16,340
(Promulgué au Journal officiel du 31 octobre 1885.)

Voir décret du 14 juin 1890 (substitution)

14 novembre

DÉCRET qui déclare d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'extension de la gare de Chartres et la déviation de la ligne de Chartres à Dreux aux abords de ladite gare.

XIIe série, Bull. 984, n° 16,178
18 novembre

DÉCRET portant déclaration d'utilité publique et concession à la Compagnie des chemins de fer nogentais du Tramway de Vincennes (Seine) à Ville-Évrard (Seine-et-Oise).


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, suivant les dispositions générales du plan ci-dessus visé, d'une ligne de tramway desservie par des locomotives et destinée au transport des voyageurs et des bagages entre Vincennes et Ville-Évrard.

2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit tramway ne sont pas accomplies dans un délai de deux ans à partir de la date du présent décret.

3. Est approuvée la convention passée, le 17 novembre 1885, entre le ministre des travaux publics, au nom de l'État, et la société anonyme dite Compagnie des chemins de fer nogentais, pour la construction et l'exploitation du tramway dont il s'agit, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus visé.
 La convention, le cahier des charges et le plan mentionnés aux articles précédents resteront annexés au présent décret.

4. Le ministre...

Fait à Paris, le 18 Novembre 1885.

CONVENTION.

ART. 1er.

XIIe série, Bull. 981, n° 16,123
(Promulgué au Journal officiel du 22 novembre 1885.)

Voir décrets du :
- 14 novembre 1888 (utilité publique et concession de Nogent-sur-Marne à Bry-sur-Marne)
- 12 décembre 1890 (utilité publique et concession de Vincennes à Porte de Vincennes)
- 14 novembre 1892 (utilité publique et concession de Rosny-sous-Bois à la Maltournée)
- 6 mars 1900 (utilité publique et concession de Nogent-sur-Marne à Champigny)
- 24 juillet 1900 (modification du cahier des charges)

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement des installations du service des marchandises de la station de Saint-Waast-la-Vallée, sur la ligne de Valenciennes à Douzies, conformément aux indications du plan général présenté le 1er avril 1884 par la compagnie du chemin de fer du Nord, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution des travaux dont il s'agit, la compagnie du Nord est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 3° La déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue, si l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution des travaux n'a pas eu lieu dans le délai de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret.

XIIe série, Bull. 986, n° 16,218
23 novembre

DÉCRET qui approuve le Traité passé entre la ville de Toulon et le sieur Rénier en vue de la rétrocession des Tramways de Toulon et de sa banlieue.

XIIe série, Bull. 984, n° 16,181
(Promulgué au Journal officiel du 25 novembre 1885.)

DÉCRET qui approuve la Dépense effectuée sur son nouveau réseau, par la Compagnie des chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne, pour travaux exécutés dans la gare de Bordeaux.

XIIe série, Bull. 984, n° 16,182

DÉCRET qui approuve les Dépenses effectuées sur son ancien réseau, par la Compagnie des chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne, pour travaux exécutés dans la gare de Bordeaux.

XIIe série, Bull. 984, n° 16,183
26 novembre

DÉCRET qui déclare d'utilité publique les Travaux à exécuter pour la déviation du Chemin de fer de Chartres à Brou.

XIIe série, Bull. 981, n° 16,124

Voir décret du 4 janvier 1889 (prorogation du délai pour expropriations)

30 novembre

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1864, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour Travaux de Chemins de fer exécutés par l'État.

XIIe série, Bull. 981, n° 16,125

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1884, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par diverses Compagnies de chemins de fer pour l'exécution par l'État de certains travaux sur les lignes concédées.

XIIe série, Bull. 981, n° 16,126
10 décembre

LOI qui approuve une Convention passée avec la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest pour l'exécution, à voie étroite, de divers chemins de fer.


ART. 1er. Sont approuvés la convention provisoire passée, le 25 mars 1885, et l'avenant à ladite convention, passé le 30 juin 1885, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest.

2. Tout traité passé par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest pour l'exploitation totale ou partielle des lignes qui lui sont concédées par ladite convention ne pourra être exécuté qu'après avoir été approuvé par décret délibéré en conseil d'État.

3. La convention annexée à la présente loi et toutes celles à soumettre à l'approbation du Gouvernement, conformément à l'article précédent, seront enregistrées au droit fixe de trois francs (3f).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 10 Décembre 1885.

CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, qui accepte, les chemins de fer ci-après indiqués, par imputation sur les deux cents kilomètres à désigner par l'administration, la compagnie entendue, conformément au paragraphe 2 de l'article 1er de la convention du 17 juillet 1883 :

1° A titre définitif :
 Guingamp à Carhaix.
 2° A titre éventuel, sous réserve de la déclaration d'utilité publique à intervenir :
 Carhaix à Rosporden,
 Carhaix à Châteaulin.

2. ...

XIIe série, Bull. 984, n° 16,172
(Promulguée au Journal officiel du 11 décembre 1885.)

Voir lois et décret du :
- 5 mars 1887 (exploitation par la Société générale des chemins de fer économiques)
- 22 décembre 1890 (utilité publique et concession définitive de Carhaix à Rosporden)
- 13 avril 1897 (utilité publique et concession définitive de Carhaix à Châteaulin)

23 décembre

LOI qui déclare d'utilité publique la concession définitive à la Compagnie des Chemins de fer de l'Est de la ligne de Brienne à Sorcy.

XIIe série, Bull. 984, n° 16,173
(Promulguée au Journal officiel du 27 décembre 1885.)

DÉCRET qui modifie l'article 8 du décret du 20 mars 1882, portant règlement d'Administration publique pour l'exécution de la loi du 11 juin 1880, relative aux Chemins de fer d'intérêt local et aux Tramways.

XIIe série, Bull. 988, n° 16,264
(Promulgué au Journal officiel du 27 décembre 1885.)

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