Chronologie législative des chemins de fer français


1836 – 1840 [1841 – 1845] 1846 – 1850

Année 1841

Jour Événement Commentaire
31 janvier

ORDONNANCE DU ROI qui autorise la Compagnie des mines d'Anzin à prolonger jusqu'à Anzin le Chemin de fer de Saint-Waast-la-Haut à Denain.


ART. 1er. La compagnie des mines d'Anzin est autorisée à prolonger jusqu'à Anzin le chemin de fer de Saint-Waast-la-Haut à Denain, autorisé par notre ordonnance du 24 octobre 1835.
 Ce prolongement s'exécutera conformément au tracé marqué par une teinte rose sur le plan joint à la présente ordonnance.
 2. La compagnie sera d'ailleurs soumise, pour le susdit prolongement, aux dispositions du cahier de charges annexé à l'ordonnance ci-dessus rappelée du 24 octobre 1835.
 3. Conformément à l'engagement pris par la compagnie dans sa demande du 2 juillet 1840, il ne sera perçu aucun prix pour le transport, sur le prolongement de Saint-Waast à Anzin, des voyageurs ou des marchandises qui auraient parcouru tout ou partie du chemin de fer de Saint-Waast à Denain.
 4. ...

IXe série, Bull. 792, n° 9166

ORDONNANCE DU ROI qui approuve les nouveaux Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans.


ART. 1er. Les nouveaux statuts de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans sont approuvés tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 14 janvier 1841, devant Me Foucher et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.
 2. Ladite société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, tant de la loi du 7 juillet 1838 que de celle du 15 juillet 1840, et du règlement d'administration publique prescrit par l'article 4 de ladite loi.
 3. ...


Acte modificatif des Statuts du Chemin de fer de Paris à Orléans.
TITRE Ier.
Constitution de la Société, Objet, Dénomination, Domicile, Durée.

ART. 1er. La société anonyme formée, avec l'autorisation du Gouvernement, sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Orléans, de son embranchement sur Corbeil et dépendances, et des prolongements et embranchements qui pourront être ultérieurement concédés à la compagnie, a son siége et son domicile attributif de juridiction à Paris.
 2. La société finira avec la concession.


TITRE II.
Mise en Société de la Concession.

3. MM. Casimir Leconte et compagnie ayant apporté et mis en société la concession du chemin de fer de Paris à Orléans, telle qu'elle résulte de la loi du 7 juillet 1838, et du cahier de charges et de la convention additionnelle annexés à ladite loi, sans aucune réserve ni restriction, la compagnie se trouve entièrement aux lieu et place des concessionnaires, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent pour lesdits concessionnaires, tant des lois du 7 juillet 1838, 1er août 1839 et 15 juillet 1840, que du cahier de charges annexé à cette dernière loi.


TITRE III.
Fonds social, Actions.
 4. ...
IXe série, partie suppl., Bull. 523, n° 15,318

Voir ordonnances du :
- 13 août 1838 (autorisation de la compagnie)
- 18 novembre 1845 (modifications des statuts)

8 mars

ORDONNANCE DU ROI portant fixation de nouvelles limites pour la concession houillère d'Épinac, accordée par décret du 13 août 1805, et appartenant aujourd'hui à la compagnie des houillères et du chemin de fer d'Épinac (Saône-et-Loire).

IXe série, partie suppl., Bull. 534, n° 15,492
17 mars

ORDONNANCE DU ROI qui modifie le premier paragraphe de l'article 21 des Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Rouen.

IXe série, partie suppl., Bull. 527, n° 15,419
3 mai

LOI sur l'Expropriation pour cause d'utilité publique.

TITRE Ier.
Dispositions préliminaires.

ART. 1er. L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice.


ART. 2. ...


ART. 3. Tous grands travaux publics, routes royales, canaux, chemins de fer, canalisation des rivières, bassins et docks, entrepris par l'État, les départements, les communes, ou par compagnies particulières, avec ou sans péage, avec ou sans subside du trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une loi, qui ne sera rendue qu'après une enquête administrative.
 Une ordonnance royale suffira pour autoriser l'exécution des routes départementales, celle des canaux et chemins de fer d'embranchement de moins de vingt mille mètres de longueur, des ponts et de tous autres travaux de moindre importance.
 Cette ordonnance devra également être précédée d'une enquête.
 Ces enquêtes auront lieu dans les formes déterminées par un règlement d'administration publique.

TITRE II.
Des Mesures d'administration relatives à l'Expropriation.

ART. 4. Les ingénieurs ou autres gens de l'art chargés de l'exécution des travaux lèvent, pour la partie qui s'étend sur chaque commune, le plan parcellaire des terrains ou des édifices dont la cession leur paraît nécessaire.


ART. 5. Le plan desdites propriétés particulières, indicatif des noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits sur la matrice des rôles, reste déposé, pendant huit jours, à la mairie de la commune où les propriétés sont situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance.


ART. 6. Le délai fixé à l'article précédent ne court qu'à dater de l'avertissement, qui est donné collectivement aux parties intéressées, de prendre communication du plan déposé à la mairie.
 Cet avertissement est publié à son de trompe ou de caisse dans la commune, et affiché tant à la principale porte de l'église du lieu qu'à celle de la maison commune.
 Il est en outre inséré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département.


ART. 7. ...

...


ART. 11. Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet détermine, par un arrêté motivé, les propriétés qui doivent être cédées, et indique l'époque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession. Toutefois, dans le cas où il résulterait de l'avis de la commission qu'il y aurait lieu de modifier le tracé des travaux ordonnés, le préfet surseoira jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par l'administration supérieure.
 L'administration supérieure pourra, suivant les circonstances, ou statuer définitivement, ou ordonner qu'il soit procédé de nouveau à tout ou partie des formalités prescrites par les articles précédents.


ART. 12. ...

TITRE III.
De l'Expropriation et de ses suites, quant aux Privilèges, Hypothèques et autres Droits réels.

ART. 13. ...
 ...

TITRE IV.
Du Règlement des Indemnités.

CHAPITRE Ier.
Mesures préparatoires.

ART. 21. ...
 ...

TITRE V.
Du Payement des Indemnités.

ART. 53. ...
 ...

TITRE VI.
Dispositions diverses.

ART. 56. ...
 ...


ART. 60. Si les terrains acquis pour des travaux d'utilité publique ne reçoivent pas cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la remise.
 Le prix des terrains rétrocédés est fixé à l'amiable, et, s'il n'y a pas accord, par le jury, dans les formes ci-dessus prescrites. La fixation par le jury ne peut, en aucun cas, excéder la somme moyennant laquelle les terrains ont été acquis.


ART. 61. ...
 ...

TITRE VII.
Dispositions exceptionnelles.

CHAPITRE Ier.

ART. 65. Lorsqu'il y aura urgence de prendre possession des terrains non bâtis qui seront soumis à l'expropriation, l'urgence sera spécialement déclarée par une ordonnance royale.


ART. 66. ...
 ...

TITRE VIII.
Dispositions finales.

ART. 77. Les lois des 8 mars 1810 et 7 juillet 1833 sont abrogées.

Fait au palais des Tuileries, le 3e jour du mois de Mai, l'an 1841.

IXe série, Bull. 808, n° 9285

Voir lois des 21 avril 1914, 6 novembre 1918 et 17 juillet 1921 (modifications)

19 mai

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Compagnie reconstituée du Chemin de fer de la Loire, d'Andrezieux à Roanne.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris, sous la dénomination de Compagnie reconstituée du Chemin de fer de la Loire, d'Andrezieux à Roanne, est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 12 mai 1841, par-devant Me Hailig et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.
 2. La présente société sera entièrement substituée aux droits et soumise aux obligations qui dérivaient, pour l'ancienne compagnie du chemin de fer de la Loire, tant de l'ordonnance royale du 27 août 1828 et du cahier des charges annexé à cette ordonnance, que de la loi du 15 juillet 1840.
 3. ...
 ...


Statuts.

ART. 1er. Il est fondé par ces présentes, et sauf l'autorisation du Roi, une société anonyme ayant pour objet l'exploitation de la concession du chemin de fer la Loire d'Andrezieux à Roanne, telle qu'elle résulte, tant de l'ordonnance royale du 27 août 1828 et du cahier des charges annexé à cette ordonnance, que de la loi du 15 juillet 1840.
 En conséquence, la présente société est mise entièrement, à l'égard de ladite concession, aux lieu et place de la société Pochet et compagnie, sans aucune restriction ni réserve, mais à la charge de satisfaire aux obligations et clauses insérées au cahier des charges de l'adjudication prononcée le 27 février 1841, au profit de ladite société.
 2. La société prend la dénomination de Compagnie reconstituée du chemin de fer de la Loire, d'Andrezieux à Roanne.
 3. Son siége est établi à Paris.
 4. La société commence du jour de l'obtention de l'ordonnance royale d'autorisation.
 Sa durée est fixée à 99 ans, sauf renouvellement.


Fonds social.
 5. ...
IXe série, partie suppl., Bull. 541, n° 15,566

L'ancienne compagnie a été dissoute aux termes d'une délibération de l'assemblée générale des actionnaires du 7 mars 1836 et déclarée en état de faillite par un jugement du tribunal de commerce de la Seine rendu le 1er avril 1836.

La société en commandite Pochet et compagnie, constituée par deux actes passés, les 25 février et 2 mars 1841, devant notaires, s'est rendue adjudicataire du chemin de fer aux termes d'un jugement d'adjudication de l'audience des criées du tribunal civil de la Seine rendu le 27 février 1841.

13 juin

LOI qui augmente la durée de la concession du Chemin de fer de Bordeaux à la Teste.


ART. 1er. La durée de la concession du chemin de fer de Bordeaux à la Teste, fixée à trente-quatre ans huit mois vingt-sept jours, par l'ordonnance du 15 décembre 1837, est portée à soixante et dix ans.

 ART. 2. L'article 43 du cahier des charges annexé à la loi du 15 juillet 1840, relative à la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, et qui stipule en faveur de l'État la faculté de rachat, sera applicable à la compagnie du chemin de fer de Bordeaux à la Teste.
 Fait au palais de Neuilly, le 13 Juin 1841.

IXe série, Bull. 820, n° 9359

ORDONNANCE DU ROI qui autorise le proviseur du collège royal d'Orléans à céder, au nom et pour le compte de cet établissement, à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, moyennant une indémnité de 6,000 francs, une portion de terrain de la contenance d'un hectare vingt centiares, qui dépend de la maison de campagne du collège.

IXe série, partie suppl., Bull. 547, n° 15,696
20 juillet

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1841, un Crédit extraordinaire pour le Chemin de fer de Strasbourg à Bâle.

IXe série, Bull. 840, n° 9487
12 septembre

ORDONNANCE DU ROI portant :
 ART. 1er. La compagnie des mines de houille de Decise (Nièvre) est autorisée à établir un chemin de fer desdites mines au canal du Nivernais, aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté, le 17 août 1841, par le ministre des travaux publics.
 Ce cahier des charges restera annexé à la présente ordonnance.
 2. La compagnie est substituée aux droits comme elle est soumise à toutes les obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841.

IXe série, Bull. 860, n° 9667
28 septembre

ORDONNANCE DU ROI qui approuve la Convention passée les 6 et 18 septembre 1841, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie reconstituée du Chemin de fer d'Andrezieux à Roanne.

IXe série, Bull. 856, n° 9623
29 octobre

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1841, un Crédit extraordinaire pour le Chemin de fer de Strasbourg à Bâle.

IXe série, Bull. 860, n° 9658
23 décembre

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1841, un Crédit extraordinaire applicable au Chemin de fer de Strasbourg à Bâle.

IXe série, Bull. 880, n° 9815

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Année 1842

Jour Événement Commentaire
5 avril

ORDONNANCE DU ROI portant que la contenance du terrain que le proviseur du collège d'Orléans est autorisé, en vertu de l'ordonnance du 13 juin dernier, à céder, au nom de cet établissement, moyennant la somme de 6,000 francs, à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, est fixée à un hectare vingt ares, au lieu de un hectare vingt centiares.

IXe série, partie suppl., Bull. 604, n° 16,591
11 juin

LOI relative à l'établissement de grandes lignes de Chemins de fer.


TITRE Ier.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1er. Il sera établi un système de chemins de fer se dirigeant,
 1° De Paris
 Sur la frontière de Belgique, par Lille et Valenciennes ;
 Sur l'Angleterre, par un ou plusieurs points du littoral de la Manche, qui seront ultérieurement déterminés ;
 Sur la frontière d'Allemagne, par Nancy et Strasbourg ;
 Sur la Méditerranée, par Lyon, Marseille et Cette ;
 Sur la frontière d'Espagne, par Tours, Poitiers, Angoulême, Bordeaux et Bayonne ;
 Sur l'Océan, par Tours et Nantes ;
 Sur le centre de la France, par Bourges ;
 2° De la Méditerranée sur le Rhin, par Lyon, Dijon et Mulhouse ;
 De l'Océan sur la Méditerranée, par Bordeaux, Toulouse et Marseille.

 ART. 2. L'exécution des grandes lignes de chemins de fer définies par l'article précédent aura lieu par le concours
 De l'État,
 Des départements traversés et des communes intéressées,
 De l'industrie privée,
 Dans les proportions et suivant les formes établies par les articles ci-après.
 Néanmoins, ces lignes pourront être concédées en totalité ou en partie à l'industrie privée, en vertu des lois spéciales et aux conditions qui seront alors déterminées.


ART. 3. Les indemnités dues pour les terrains et bâtiments dont l'occupation sera nécessaire à l'établissement des chemins de fer et de leurs dépendances seront avancées par l'État, et remboursées à l'État, jusqu'à concurrence des deux tiers, par les départements et les communes.
 Il n'y aura pas lieu à indemnité pour l'occupation des terrains ou bâtiments appartenant à l'État.
 Le Gouvernement pourra accepter les subventions qui lui seraient offertes par les localités ou les particuliers, soit en terrains, soit en argent.


ART. 4. Dans chaque département traversé, le conseil général délibérera,
 1° Sur la part qui sera mise à la charge du département dans les deux tiers des indemnités, et sur les ressources extraordinaires au moyen desquelles elle sera remboursée en cas d'insuffisance des centimes facultatifs ;
 2° Sur la désignation des communes intéressées et sur la part à supporter par chacune d'elles, en raison de son intérêt et de ses ressources financières.
 Cette délibération sera soumise à l'approbation du Roi.


ART. 5. Le tiers restant des indemnités de terrains et bâtiments,
 Les terrassements,
 Les ouvrages d'art et stations,
 Seront payés sur les fonds de l'État.


ART. 6. La voie de fer, y compris la fourniture du sable,
 Le matériel et les frais d'exploitation,
 Les frais d'entretien et de réparation du chemin, de ses dépendances et de son matériel,
 Resteront à la charge des compagnies auxquelles l'exploitation du chemin sera donnée à bail.
 Ce bail réglera la durée et les conditions de l'exploitation, ainsi que le tarif des droits à percevoir sur le parcours ; il sera passé provisoirement par le ministre des travaux publics, et définitivement approuvé par une loi.


ART. 7. A l'expiration du bail, la valeur de la voie de fer et du matériel sera remboursée, à dire d'experts, à la compagnie par celle qui lui succédera, ou par l'État.


ART. 8. Des ordonnances royales régleront les mesures à prendre pour concilier l'exploitation des chemins de fer avec l'exécution des lois et règlements sur les douanes.


ART. 9. Des règlements d'administration publique détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour garantir la police, la sûreté, l'usage et la conservation des chemins de fer et de leurs dépendances.


TITRE II.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

ART. 10. Une somme de quarante-trois millions (43,000,000f) est affectée à l'établissement du chemin de fer de Paris à Lille et Valenciennes, par Amiens, Arras et Douai.


ART. 11. Une somme de onze millions cinq cent mille francs (11,500,000f) est affectée à la partie du chemin de fer de Paris à la frontière d'Allemagne, comprise entre Hommarting et Strasbourg.


ART. 12. Une somme de onze millions (11,000,000f) est affectée à l'établissement de la partie commune aux chemins de fer de Paris à la Méditerranée et de la Méditerranée au Rhin, comprise entre Dijon et Châlons.


ART. 13. Une somme de trente millions (30,000,000f) est affectée la partie du chemin de Paris à la Méditerranée, comprise entre Avignon et Marseille, par Tarascon et Arles.


ART. 14. Une somme de dix-sept millions (17,000,000f) est affectée à l'établissement de la partie commune aux chemins de fer de Paris à la frontière d'Espagne et de Paris à l'Océan, comprise entre Orléans et Tours.


ART. 15. Une somme de douze millions (12,000,000f) est affectée à l'établissement de la partie du chemin de fer de Paris au centre de la France, comprise entre Orléans et Vierzon.


ART. 16. Une somme de un million cinq cent mille francs (1,500,000f) est affectée à la continuation et à l'achèvement des études des grandes lignes de chemins de fer.


ART. 17. Sur les allocations mentionnées aux articles précédents, et s'élevant ensemble à la somme de cent vingt-six millions de francs (126,000,000f), il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1842, un crédit de, savoir :

Pour le chemin de fer de Paris à la frontière de la Belgique, dans la partie comprise entre Paris et Amiens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,000,000f

Pour la partie du chemin de Paris à la frontière d'Allemagne, entre Strasbourg et Hommarting. . . . . . .

1,500,000 

Pour la partie commune aux chemins de Paris à la Méditerranée, et de la Méditerranée au Rhin, entre Dijon et Châlons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,000,000 

Pour la partie du chemin de Paris à la Méditerranée, comprise entre Avignon et Marseille.

2,000,000 

Pour la partie commune aux chemins de Paris à la frontière d'Espagne, et de Paris à l'Océan, entre Orléans et Tours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,000,000 

Pour la partie du chemin de Paris au centre de la France, comprise entre Orléans et Vierzon. . . . . . . . .

1,500,000 

Pour la continuation des études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,000,000 
 
TOTAL ÉGAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,000,000 
 

Et sur l'exercice de 1843, un crédit de, savoir :

Pour le chemin de Paris à la frontière de Belgique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,000,000f

Pour la partie du chemin de Paris à la frontière d'Allemagne, entre Strasbourg et Hommarting. . . . . . .

3,500,000 

Pour la partie commune aux chemins de Paris à la Méditerranée, et de la Méditerranée au Rhin, entre Dijon et Châlons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,000,000 

Pour la partie du chemin de Paris à la Méditerranée, entre Avignon et Marseille. . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,000,000 

Pour la partie commune aux chemins de Paris à la frontière d'Espagne et de Paris à l'Océan, entre Orléans et Tours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,000,000 

Pour la partie du chemin de Paris au centre de la France, entre Orléans et Vierzon. . . . . . . . . . . . . . . .

3,500,000 

Pour la continuation des études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500,000 
 
TOTAL ÉGAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,500,000 
 

TITRE III.
VOIES ET MOYENS.

ART. 18. Il sera pourvu provisoirement, au moyen des ressources de la dette flottante, à la portion des dépenses autorisées par la présente loi, qui doivent demeurer à la charge de l'État ; les avances du trésor seront définitivement couvertes par la consolidation des fonds de réserve de l'amortissement, qui deviendront libres après l'extinction des découverts des budget des exercices 1840, 1841, 1842.

TITRE IV.
DISPOSITION FINALE.

ART. 19. Chaque année, il sera rendu aux Chambres, par le ministre des travaux publics, un compte spécial des travaux exécutés en vertu de la présente loi.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait au palais de Neuilly, le 11 Juin 1842.

IXe série, Bull. 914, n° 10,023

Voir lois du :
- 26 juillet 1844 (direction des lignes vers l'Angleterre. Ajout d'un chemin de fer de Paris à Rennes, par Chartres et Laval au système de chemins de fer)
- 19 juillet 1845 (abrogation d'une disposition de l'article 3)

LOI sur le prolongement jusqu'au Havre du Chemin de fer de Paris à Rouen.


ART. 1er. L'offre faite par les sieurs Charles Laffitte et compagnie, d'exécuter à leurs frais, risques et périls le prolongement jusqu'au Havre du chemin de fer de Paris à Rouen est acceptée.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions du cahier des charges, arrêté le 28 avril 1842 par le ministre secrétaire d'état des travaux publics, et accepté le 29 avril 1842 par ledit sieur Charles Laffitte et compagnie, et modifié conformément au tableau annexé à la présente loi, recevront leur pleine et entière exécution.

 ART. 2. Le ministre des travaux publics est autorisé à consentir, au nom de l'État, à la compagnie du chemin de fer de Rouen au Havre, un prêt de dix millions (10,000,000f).
 Cette somme sera exclusivement employée aux travaux du chemin de fer et à l'acquisition du matériel nécessaire à son exploitation.

 ART. 3. ...
 ...

 ART. 6. Indépendamment du prêt de dix millions stipulé aux articles précédents, il sera alloué à la compagnie, à titre de subvention gratuite, une somme de huit millions de francs (8,000,000f).
 Cette somme sera payée par quart et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le premier versement n'aura lieu que lorsque la compagnie aura justifié de dépenses faites et payées de ses propres deniers pour une somme d'au moins huit millions. Le dernier quart ne sera versé qu'après l'achèvement et la réception définitive du chemin de fer.

 ART. 7. Les conventions à passer entre l'État et la compagnie, pour l'exécution de la présente loi, seront réglées par des ordonnances royales.

 ART. 8. ...
 ...

Fait au palais de Neuilly, le 11 Juin 1842.


Cahier de charges pour l'établissement d'un Chemin de fer de Rouen au Havre.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de cinq années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera la concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Rouen au Havre, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 ART. 2. Le chemin de fer de Rouen au Havre s'embranchera sur le chemin de fer de Paris à Rouen, en un point qui sera ultérieurement déterminé par l'administration supérieure.
 Au delà du point de bifurcation, le tracé ira traverser la Seine en amont du pont d'Orléans ; il passera sous la montagne Sainte-Catherine, franchira la vallée de Darnetal, et, après avoir contourné la ville de Rouen par les boulevarts, il s'élèvera sur le plateau de la Normandie, qu'il traversera en passant par ou près Yvetot, et arrivera au Havre après avoir touché Harfleur.
 ART. 3. ...

IXe série, Bull. 923, n° 10,075
22 juin

ORDONNANCE DU ROI portant que le Territoire du Royaume, en ce qui concerne le service des Chemins de fer, sera divisé en cinq Inspections.

IXe série, Bull. 933, n° 10,143

ORDONNANCE DU ROI portant que le choix à faire entre les différents Tracés pour l'établissement des grandes lignes de Chemins de fer sera soumis à l'avis d'une Commission supérieure.

IXe série, Bull. 933, n° 10,144

ORDONNANCE DU ROI qui prescrit la formation d'une Commission administrative pour la révision et le contrôle des documents statistiques sur les Chemins de fer.

IXe série, Bull. 933, n° 10,145
29 juin

ORDONNANCE DU ROI portant création d'un commissariat de police pour la surveillance à exercer sur la partie du chemin de fer de Lyon à Saint-Étienne comprise dans le département du Rhône.

IXe série, Bull. 926, n° 10,097

ORDONNANCE DU ROI portant création d'un commissariat de police pour la surveillance à exercer sur la partie du chemin de fer de Lyon à Saint-Étienne comprise dans le département de la Loire, et sur le chemin de fer de Saint-Étienne à Andrezieux.

IXe série, Bull. 926, n° 10,098

ORDONNANCE DU ROI portant création d'un commissariat de police pour la surveillance à exercer sur la ligne du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne et de l'embranchement de Montbrison à Montrond.

IXe série, Bull. 926, n° 10,099
12 septembre

ORDONNANCE DU ROI qui autorise les Concessionnaires du Chemin de fer du Creuzot au canal du Centre à établir, sur ce chemin, un Transport public de voyageurs.

IXe série, Bull. 960, n° 10,351
15 septembre

ORDONNANCE DU ROI sur l'exploitation provisoire, au compte de l'État, des Chemins de fer de Lille et de Valenciennes à la frontière de Belgique.

IXe série, Bull. 952, n° 10,281

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1842, un Crédit extraordinaire pour les frais d'exploitation des Chemins de fer de Lille et de Valenciennes à la frontière de Belgique.

IXe série, Bull. 956, n° 10,297
22 octobre

ORDONNANCE DU ROI qui autorise la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans à contracter l'Emprunt nécessaire pour réaliser une somme effective de dix millions.

IXe série, Bull. 953, n° 10,288
5 novembre

ORDONNANCE DU ROI qui règle provisoirement les Tarifs pour le transport des Voyageurs, Bagages, Marchandises, Bestiaux et objets quelconques, sur les Chemins de fer de Lille et de Valenciennes à la frontière de Belgique, entre les stations françaises et belges.

IXe série, Bull. 959, n° 10,347
29 novembre

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre provisoirement à l'importation et au transit de certaines Marchandises les Bureaux de Douanes placés aux stations de Turcoing, de Roubaix et de Saint-Saulve, sur les Chemins de fer de la frontière belge à Lille et à Valenciennes.

IXe série, Bull. 962, n° 10,373
15 décembre

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1842, un Crédit supplémentaire pour le service du Prêt autorisé en faveur de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Rouen.

IXe série, Bull. 969, n° 10,437

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Année 1843

Jour Événement Commentaire
2 janvier

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1843, un Crédit supplémentaire pour le service du Prêt autorisé en faveur de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen.

IXe série, Bull. 972, n° 10,455
6 janvier

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1843, un Crédit extraordinaire pour les frais d'exploitation des Chemins de fer de Lilles et de Valenciennes à la frontière de Belgique.

IXe série, Bull. 975, n° 10,467
13 janvier

ORDONNANCE DU ROI qui approuve la Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, pour la réalisation du Prêt de quatorze millions autorisé par la Loi du 15 juillet 1840.

IXe série, Bull. 975, n° 10,468
29 janvier

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Rouen au Havre.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Rouen au Havre est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 27 janvier 1843, par-devant Me Ducloux et Labarbe, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance avec l'état certifié des souscripteurs de la totalité des actions de ladite compagnie, déposé en l'étude dudit Me Ducloux, suivant acte passé, le 31 décembre 1842, devant ledit Me Ducloux et son collègue.
 2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour les sieurs Charles Laffitte et compagnie, tant de la loi du 11 juin 1842 que du cahier des charges et des clauses additionnelles audit cahier de charges annexés à cette loi.
 3. ...


Société du Chemin de fer de Rouen au Havre.
TITRE Ier.
Formation et Objet de la Société, son Siége, sa Durée.

ART. 1er. Il est établi entre les comparants et les propriétaires de toutes les actions ci-après créées, sauf l'approbation du Gouvernement, une société anonyme ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'un chemin de fer de Rouen au Havre.
 Cette société prend le titre de Compagnie du chemin de fer de Rouen au Havre.
 2. Le siége de la société est à Paris.
 3. Le terme de la société sera le même que celui de la concession ; elle commencera à compter du jour de la promulgation de l'ordonnance royale qui l'aura autorisée.


TITRE II.
Mise en société de la Concession.
 4. ...
IXe série, partie suppl., Bull. 641, n° 17,224

Voir loi du 2 mai 1855 (fusion de la concession avec celles de Paris à Saint-Germain, de Paris à Rouen, de Dieppe et de Fécamp, de Paris à Caen et à Cherbourg et de l'Ouest)

12 février

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1843, un Crédit supplémentaire de six millions, pour le service du Prêt autorisé en faveur de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, et annule un Crédit de pareille somme sur l'exercice 1842.

IXe série, Bull. 983, n° 10,531
2 avril

ORDONNANCE DU ROI qui autorise la Compagnie des Mines de Mont-Rambert et du quartier Gaillard à établir un Chemin de fer entre lesdites mines et le chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire.


ART. 1er. La compagnie des mines de Mont-Rambert et du quartier Gaillard est autorisée à établir un chemin de fer entre lesdites mines et le chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire, aux clauses et conditions du cahier de charges arrêté, le 26 mars 1843, par notre ministre des travaux publics.
 Ce cahier de charges restera annexé à la présente ordonnance.
 2. ...


Cahier de charges pour l'établissement d'un chemin de fer de Mont-Rambert au chemin de Saint-Étienne à la Loire.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de trois années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui en autorisera l'exécution, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer des mines de Mont-Rambert au chemin de fer de la Loire, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 2. Le chemin de fer aura son origine en face du pavillon servant de bureau à la compagnie des mines de Mont-Rambert ; il s'élèvera sur le plateau du Monteil, passera au milieu du puits des Lites, Micolon et Salomon ; montera au village de la Béraudière par le plan incliné de ce nom, traversera le village et se tiendra sur le plateau de la Chauvetière pour venir descendre le plan incliné du Devey, en passant sous l'ancienne route du Puy, le plateau des Basses-Villes et le plan incliné de ce nom en passant sous le chemin vicinal de Saint-Étienne à Saint-Genest-Lerpt.
 De ce point il se développera dans les prés et les jardins de la commune de Montaud, traversera la route royale n° 82, de Roanne au Rhône, en aval du premier groupe de maisons après la sortie de la ville de Saint-Étienne ; traversera le Furens et viendra se raccorder au chemin de Saint-Étienne à la Loire.
 Le tracé des plans inclinés sera rectiligne.
 La compagnie sera tenue de présenter ultérieurement, à l'approbation de l'administration, les moyens de traction ou de retenue des convois qu'elle entend appliquer au parcours des plans inclinés.
 3. ...

IXe série, Bull. 1022, n° 10,757
22 avril

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis situés sur la commune de Saint-Ouen-l'Aumône (Seine-et-Oise), pour l'exécution des travaux du chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique.

IXe série, Bull. 1012, n° 10,709
22 mai

ORDONNANCE DU ROI relative aux Machines et Chaudières à vapeur, autres que celles qui sont placées sur des Bateaux.

IXe série, Bull. 1032, n° 10,826
6 juin

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis situés sur les communes de Mer (Loir-et-Cher), de Tavers (Loiret) et de Beaugency (Loiret), pour l'exécution des travaux du chemin de fer d'Orléans à Tours.

IXe série, Bull. 1024, n° 10,781
25 juin

ORDONNANCE DU ROI relative au Tarif des Droits à percevoir pour le transport des Voyageurs et des Bagages sur la partie française du Chemin de fer de Lille à Courtray.

IXe série, Bull. 1023, n° 10,769
2 juillet

LOI qui ouvre un Crédit supplémentaire de quatre millions, applicable au service du Prêt consenti à la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Rouen.

IXe série, Bull. 1021, n° 10,747
24 juillet

LOI relative à l'établissement du Chemin de fer de Marseille à Avignon.


ART. 1er. L'offre faite par les sieurs Paulin Talabot, Joseph Ricard, Chaponnière et Rey de Foresta, d'exécuter à leur frais, risques et périls, le chemin de fer de Marseille à Avignon, est acceptée.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions du cahier des charges arrêté le 31 mars 1843 par le ministre secrétaire d'état des travaux publics, et accepté le même jour 31 mars par le sieur Talabot, ensemble les modifications introduites le 12 juin suivant par le ministre des travaux publics, et acceptées le même jour par lesdits sieurs Paulin Talabot, Joseph Ricard, Chaponnière et Rey de Foresta, recevront leur pleine et entière exécution, sous les modifications apportées au cahier des charges annexé à la présente loi.
 En conséquence, le cahier des charges ainsi modifié restera annexé à la présente loi.

 ART. 2. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 24 Juillet 1843.


Cahier des charges pour l'établissement d'un Chemin de fer d'Avignon à Marseille.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de cinq années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera la concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer d'Avignon à Marseille, par Tarascon et Arles, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé, et qu'il soit relié avec le chemin de Beaucaire à Nîmes.
 ART. 2. La compagnie se conformera, pour l'établissement du chemin de fer, soit en plan, soit en profil, aux dispositions énoncées dans l'avis, en date du 12 décembre 1842, du conseil général des ponts et chaussées.
 Le maximum des pentes et rampes du tracé ne pourra excéder cinq millimètres (0,005) par mètre, sauf, toutefois, dans la partie comprise entre la station de Marseille et l'anse de la Joliette.
 ART. 3. ...

IXe série, Bull. 1025, n° 10,785
22 août

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis situés dans la commune des Batignolles (Seine), et qui sont nécessaires pour l'établissement d'une gare des marchandises sur le chemin de fer de Paris à Rouen.

IXe série, Bull. 1040, n° 10,889
29 août

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée à Marseille pour l'exécution et l'exploitation du Chemin de fer de Marseille à Avignon.


ART. 1er. La société anonyme formée à Marseille pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Marseille à Avignon, est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 28 août dernier, par-devant Me Cahouet et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.
 2. Ladite société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent tant de la loi du 24 juillet 1843 et du cahier des charges annexé à cette loi que du règlement d'administration publique prévu par l'article 48 de ce cahier des charges.
 3. ...


Statuts.
TITRE Ier.
Formation et objet de la société.

ART. 1er. Il est formé, sauf l'approbation du Gouvernement, entre les comparants, ès noms qu'ils agissent, et toutes les personnes qui se rendront cessionnaires des actions ci-après créées, une société anonyme pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Marseille à Avignon et à Beaucaire.
 2. La société a pour objet :
 1° L'exécution du chemin de fer de Marseille à Avignon passant par Saint-Chamas, Arles et Tarascon ;
 2° L'exécution de l'embranchement qui, se détachant à Tarascon de la ligne principale ci-dessus, ira rejoindre le chemin de fer d'Alais à Beaucaire ;
 3° L'exploitation de ces lignes de chemin de fer.
 3. La dénomination de la société est Compagnie du chemin de fer de Marseille à Avignon.
 4. L'existence de la société commencera à partir de la date de l'ordonnance royale qui l'aura autorisée.
 Sa durée sera la même que celle de la concession.
 5. Le siége de la société est à Marseille.


TITRE II.
Mise en société de la concession.
 6. ...
IXe série, partie suppl., Bull. 679, n° 17,797
23 septembre

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) qui autorise le département des travaux publics à prendre possession, pour le service du chemin de fer d'Orléans à Vierzon, de quatre hectares environ de terrains formant la pointe aval de l'île Charlemagne, située dans la Loire, à Orléans, et appartenant à l'État.

IXe série, Bull. 1044, n° 10,907
20 octobre

ORDONNANCE DU ROI qui détermine les formes suivant lesquelles la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans justifiera, vis-à-vis de l'État, des ses Frais de premier établissement, de ses Frais annuels d'entretien, et de ses Recettes.

IXe série, Bull. 1056, n° 10,987

ORDONNANCE DU ROI qui détermine les formes suivant lesquelles la Compagnie du Chemin de fer de Strasbourg à Bâle justifiera, vis-à-vis de l'État, de ses Frais annuels d'entretien, et de ses Recettes.

IXe série, Bull. 1056, n° 10,988
25 novembre

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis situés sur la commune de Saint-Louis (Haut-Rhin), et nécessaires pour l'établissement du chemin de fer de Strasbourg à Bâle.

IXe série, Bull. 1069, n° 11,111

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) qui autorise le département des travaux publics à prendre possession, pour le service du chemin de fer de Paris à la frontière d'Allemagne, dans le département du Bas-Rhin, 1° de vingt-trois hectares de terrains dépendant de la forêt de la Marck, ban de Hœgen ; 2° de huit hectares de terrains dépendant de la forêt de Greiffenstein, ban de Saverne ; lesquelles forêts appartiennent toutes deux à l'État.

IXe série, Bull. 1069, n° 11,112
2 décembre

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis sur lesquels doit être établi le chemin de fer de Marseille à Avignon, entre la ville d'Arles et la Durance, dans le département des Bouches-du-Rhône.

IXe série, Bull. 1071, n° 11,124
9 décembre

ORDONNANCE DU ROI qui règle les Tarifs pour le transport des Voyageurs, Bagages, Marchandises, Bestiaux et objets quelconques, sur les Chemins de fer de Lille et de Valenciennes à la frontière de Belgique.

IXe série, Bull. 1066, n° 11,071

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Année 1844

Jour Événement Commentaire
12 janvier

Faillite de la Compagnie du chemin de fer de Montbrison à Montrond déclarée par un jugement du tribunal de Montbrison.

Déchéance prononçée par le Gouvernement le 5 avril 1844.
Voir ordonnance du 31 janvier 1837 (autorisation de la compagnie)

27 janvier

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le Ministre des Travaux publics) portant que la Compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire est autorisée à modifier le trajet de ce chemin aux lieux dits la Roche, commune de Saint-Just-sur-Loire ; la Palapelière, commune de la Fouillouse ; Saint-Marais, commune d'Outre-Furens (Loire), et qu'elle ne pourra, toutefois, poursuivre aucune expropriation, ni commencer aucuns travaux, qu'en vertu de projets de détail approuvés par l'administration supérieure.

IXe série, Bull. 1081, n° 11,187
16 février

ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer des Mines de houille de Commentry au Canal du Berry, près de Montluçon.


ART. 1er. MM. Rambourg frères sont autorisés à établir un chemin de fer des mines de houille de Commentry au canal du Berry, près de Montluçon, aux charges et conditions du cahier des charges, arrêté le 30 janvier 1844, par notre ministre secrétaire d'état des travaux publics.
 Ce cahier des charges restera annexé à la présente ordonnance.
 2. ...


Cahier des charges pour l'établissement d'un Chemin de fer des mines de Commentry au canal du Berry, prés Montluçon.

ART. 1er. Les concessionnaires s'obligent à exécuter, à leurs frais, risques et périls, et à terminer, dans le délai de quatre années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui en autorisera l'exécution, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer des mines de Commentry au canal du Berry, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 2. Le chemin de fer partira de la commune de Commentry, et des puits et tranchées appartenant à la mine de ce nom ; il se dirigera par le nord de Montassiégé sur la vallée de l'Amaron, qu'il traversera pour gagner les hauteurs de Marignon, en passant entre Bordesoulle et les Boulades ; il descendra dans la vallée du Chevet, et, passant près de Montluçon et dans le voisinage des hauts fourneaux, il traversera le Cher, et viendra aboutir au port du canal.
 Le chemin comportera deux plans automoteurs, dont la pente pourra s'élever jusqu'à 0m,20 par mètre. Sur le reste du parcours, le maximum des pentes et des rampes ne pourra dépasser 0m,015 par mètre.
 3. ...

IXe série, Bull. 1085, n° 11,208
24 février

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) qui autorise le département des travaux publics à prendre possession, pour le service du chemin de fer d'Orléans à Vierzon, de quatorze hectares trente-deux ares quatre-vingt seize centiares dépendant de la forêt domaniale de Vierzon (Cher).

IXe série, Bull. 1087, n° 11,234
19 avril

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) qui autorise le département des travaux publics à prendre possession, pour le service du chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique, de sept hectares dix-huit ares quatre-vingt-six centiares de terrains dépendant de la forêt domaniale de Raismes (Nord).

IXe série, Bull. 1100, n° 11,298
22 mai

ORDONNANCE DU ROI qui modifie l'article 4 de l'Ordonnance du 9 décembre 1843, portant fixation des Tarifs des Droits à percevoir pour les transports sur les Chemins de fer de Lille et de Valenciennes à la frontière de Belgique.

IXe série, Bull. 1098, n° 11,273
4 juillet

ORDONNANCE DU ROI qui autorise la Compagnie des Mines de Montrambert et du quartier Gaillard à mettre en communication avec le Chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon le Chemin précédemment autorisé entre lesdites mines et le Chemin de Saint-Étienne à la Loire.


ART. 1er. La compagnie des mines de Montrambert et du quartier Gaillard est autorisée à mettre en communication le chemin précédemment autorisé par notre ordonnance du 2 avril 1843, entre lesdites mines et le chemin de Saint-Étienne à la Loire, avec le chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon, au moyen d'un embranchement partant du Petit-Treuil et aboutissant près du Puits-Jabin.
 2. ...

IXe série, Bull. 1115, n° 11,368
7 juillet

LOI relative à l'exploitation du Chemin de fer de Montpellier à Nîmes.


ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à donner à bail, moyennant une durée de jouissance qui n'excédera pas douze ans, l'exploitation du chemin de fer de Montpellier à Nîmes, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente loi.


ART. 2. L'adjudication aura lieu par voie de publicité et de concurrence, sur un prix minimum qui sera déterminé par le ministre des travaux publics, et qui ne pourra être inférieur à une moyenne annuelle de deux cent cinquante mille francs pendant la durée du bail.
 L'adjudicataire payera, en outre, l'intérêt à trois pour cent de la somme de neuf cent mille francs, représentant le matériel mobile qui lui sera livré par l'administration.


ART. 3. L'adjudication qui sera passée en vertu de la présente loi ne deviendra définitive qu'après avoir été homologuée par une ordonnance royale.


ART. 4. ...
 ...

Fait au palais de Neuilly, le 7 Juillet 1844.


Cahier des charges pour le bail d'exploitation du Chemin de fer de Montpellier à Nîmes.

ART. 1er. Le présent bail comprend l'exploitation et l'entretien du chemin de fer de Montpellier à Nîmes, depuis son embranchement sur le chemin de fer de Cette à Montpellier, à l'ouest de cette dernière ville, jusqu'à son raccordement avec le chemin de fer d'Alais à Beaucaire, à l'est de la ville de Nîmes.

ART. 2. Le chemin de fer, tel qu'il est défini à l'article précédent, sera livré à l'adjudicataire dans les deux mois qui suivront l'approbation de l'adjudication : il lui sera remis en bon état d'entretien.
 La livraison à faire à l'adjudicataire comprend :
 Tous les terrains qui servent d'emplacement au chemin de fer et à ses dépendances ;
 Les travaux de terrassements et les ouvrages d'art de toute nature, exécutés sur la ligne du chemin de fer, y compris les clôtures, maisons de gardes, bâtiments des stations et des ateliers de réparations, et tous autres affectés à l'exploitation du chemin de fer ;
 La double voie de fer posée sur toute la longueur du chemin, y compris le ballast, les rails, coussinets, traverses dont elle se compose, et aussi toutes les voies de gares et stations ;
 Les changements de voie, excentriques, plates-formes tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, et en général tout le matériel fixe afférent à l'exploitation.
 ART. 3. ...

IXe série, Bull. 1111, n° 11,350

Voir ordonnance du 1er novembre 1844 (adjudication)

20 juillet

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour le service du chemin de fer d'Orléans à Vierzon, de terrains non bâtis situés sur la commune de Saint-Jean-le-Blanc, département du Loiret.

IXe série, Bull. 1137, n° 11,527
26 juillet

LOI relative à l'établissement du Chemin de fer d'Orléans à Bordeaux.


ART. 1er. Une somme de cinquante-quatre millions de francs (54,000,000f) est affectée à l'établissement de la partie du chemin de fer de Paris sur la frontière d'Espagne, comprise entre Tours et Bordeaux.

 ART. 2. Sur l'allocation de cinquante-quatre millions mentionnée en l'article précèdent, il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1844, un crédit de quatre millions de francs (4,000,000f), et sur l'exercice 1845, un crédit de dix millions de francs (10,000,000f).

 ART. 3. Le ministre des travaux publics est autorisé à donner à bail, moyennant une durée de jouissance qui n'excédera pas quarante et un ans et seize jours, à partir du délai fixé pour la pose de la voie de fer, le chemin de fer d'Orléans à Tours et à Bordeaux, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente loi.
 L'adjudication aura lieu par voie de publicité et de concurrence.
 Le rabais portera sur la durée de la jouissance.
 Nul soumissionnaire ne pourra concourir qu'après le versement des deux millions portés à l'article 51 du cahier des charges, et qu'autant qu'il aura été préalablement admis par le ministre des travaux publics.

 ART. 4. ...
 ...

Fait au palais de Neuilly, le 26 Juillet 1844.


Cahier de charges pour le bail d'exploitation du Chemin de fer d'Orléans à Bordeaux.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à livrer à la compagnie les terrains, les terrassements, les ouvrages d'art, les stations, ateliers et maisons de gardes du chemin de fer d'Orléans à Bordeaux, dans les délais et sous les conditions ci-après déterminés.
 ART. 2. Des stations principales seront établies à ou près Orléans, Blois, Amboise, Tours, Châtellerault, Poitiers, Angoulême, Libourne et Bordeaux.
 A l'égard des stations autres que celles qui sont ci-dessus désignées, le ministre des travaux publics se réserve d'en déterminer le nombre, l'emplacement et la surface, après les enquêtes d'usage.
 Les projets des bâtiments des stations et ateliers sur lesquels il n'aura pas été statué avant l'homologation de la convention à intervenir ne seront toutefois arrêtés par le ministre qu'après que la compagnie aura été entendue.
 ART. 3. ...

IXe série, Bull. 1118, n° 11,377

LOI relative au Chemin de fer de Paris sur le centre de la France.

ARTICLE 1er.

ART. 1er. Le chemin de fer de Paris sur le centre de la France, classé par l'article 1er de la loi du 11 juin 1842, sera prolongé, d'une part, de Vierzon sur Châteauroux et Limoges, et, d'autre part, de Bourges sur Clermont.

ARTICLE 2.

Une somme de sept millions huit cent mille francs (7,800,000f) est affectée à l'exécution de la partie du chemin de fer de Paris sur le centre de la France, comprise entre Vierzon et Châteauroux.

ARTICLE 3.

Une somme de treize millions de francs (13,000,000f) est affectée à l'exécution de la partie du chemin de fer de Paris sur le centre de la France, comprise entre Vierzon et la rive droite de l'Allier, près du confluent de cette rivière avec la Loire.

ARTICLE 4.

Sur les allocations mentionnées aux articles précédents, et s'élevant ensemble à la somme de vingt millions huit cent mille francs (20,800,000f), il est ouvert au ministre des travaux publics,
 Sur l'exercice 1844, un crédit de deux millions de francs (2,000,000f), savoir :
 ...
 Et sur l'exercice 1845, un crédit de cinq millions de francs (5,000,000f), savoir :
 ...

ARTICLE 5.

Le ministre des travaux publics est autorisé à comprendre les deux parties du chemin de fer désignées aux articles 2 et 3 ci-dessus, dans un seul et même bail, avec le chemin de fer d'Orléans à Vierzon.
 La durée de la jouissance pourra être portée à quarante années.
 Le bail sera passé aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente loi.

ARTICLE 6.

La convention qui sera passée en vertu de la présente loi ne deviendra définitive qu'après avoir été homologuée par une ordonnance royale.

ARTICLE 7.

La compagnie ne pourra émettre d'actions ou promesses d'actions négociables, avant de s'être constituée en société anonyme dûment autorisée, conformément à l'article 37 du Code de commerce.

ARTICLE 8.

A moins d'une autorisation spéciale de l'administration supérieure, il est interdit à la compagnie, sous les peines portées par l'article 419 du Code pénal, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises, par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas également consentis en faveur de toutes les autres entreprises desservant les mêmes routes.
 Des ordonnances royales, portant règlement d'administration publique, prescriront toutes les mesures nécessaires pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le service du chemin de fer.

ARTICLE 9.

Dans le cas où, dans le délai de deux mois, à partir de la promulgation de la présente loi, une compagnie agréée par le ministre des travaux publics n'aurait point accepté les conditions réglées par la présente loi et par le cahier des charges mentionné à l'article 5, le ministre des travaux publics est autorisé à faire poser la voie de fer sur le chemin d'Orléans à Vierzon aux frais du trésor public.
 Une somme de six millions cinq cent mille francs (6,500,000f) est affectée à l'établissement de la voie de fer sur ledit chemin, en sus du crédit déjà ouvert par l'article 15 de la loi du 11 juin 1842.

ARTICLE 10.

Pour subvenir au payement des dépenses autorisées par l'article précédent, il est ouvert au ministre des travaux publics sur l'exercice 1844, un crédit de deux millions cinq cent mille francs (2,500,000f) ;
 Et, sur l'exercice 1845, un crédit de trois millions cent mille francs (3,100,000f).

ARTICLE 11.

Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, conformément à l'article 18 de la loi du 11 juin 1842.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait au palais de Neuilly, le 26 Juillet 1844.

Cahier de charges pour le Bail d'exploitation du Chemin de fer d'Orléans à Vierzon, avec prolongement, d'une part, sur Bourges et la rive droite de l'Allier, près du confluent de cette rivière avec la Loire, et d'autre part, sur Châteauroux.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à livrer à la compagnie les terrains, les terrassements, les ouvrages d'art, les stations, ateliers et maisons de gardes du chemin de fer d'Orléans à Vierzon, avec prolongement, d'une part, sur Bourges et la rive droite de l'Allier, près du confluent de cette rivière avec la Loire, et d'autre part, sur Châteauroux, dans les délais et sous les conditions ci-après déterminés.

ART. 2. Des stations principales seront établies sur le chemin de fer d'Orléans à Vierzon, près d'Orléans, de Salbris et de Vierzon ;
 Sur le prolongement vers Bourges et la rivière de l'Allier, à ou près de Bourges, et après la traversée de l'Allier ;
 Sur le prolongement vers Châteauroux, à ou près d'Issoudun et de Châteauroux.
 A l'égard des stations autres que celles qui sont ci-dessus désignées, le ministre des travaux publics se réserve d'en déterminer le nombre, l'emplacement et la surface, après les enquêtes d'usage.
 Les projets des bâtiments des stations et ateliers sur lesquels il n'aura pas été statué avant l'homologation de la présente convention ne seront toutefois arrêtés par le ministre qu'après que la compagnie aura été entendue.

ART. 3. ...
 ...

IXe série, Bull. 1119, n° 11,378

LOI relative au Chemin de fer de Paris sur la frontière de Belgique et sur l'Angleterre.

TITRE Ier.
CHEMIN DE FER DE PARIS SUR LA FRONTIÈRE DE BELGIQUE ET SUR L'ANGLETERRE.

ARTICLE 1er.

Le chemin de fer de Paris sur l'Angleterre, dont l'établissement a été ordonné par la loi du 11 juin 1842, sera dirigé sur Calais, Dunkerque et Boulogne.
 Les lignes sur Calais et Dunkerque se détacheront de la ligne de Paris à la frontière de Belgique à Lille, et se dirigeront, savoir :
 La ligne sur Calais par Hazebrouck et Saint-Omer ;
 La ligne sur Dunkerque par Hazebrouck et l'ouest de Cassel.

ARTICLE 2.

Jusqu'à l'ouverture de la prochaine session, le ministre des travaux publics est autorisé à concéder, sans subvention, pour un espace de temps qui n'excédera pas quatre-vingt-dix-neuf ans, le chemin de fer d'Amiens à Boulogne par Abbeville et Étaples, à une compagnie qui en exécutera tous les travaux.
 La concession aura lieu par adjudication publique ; le rabais portera sur le maximum de durée énoncé au paragraphe précédent.
 Nul ne sera admis au concours, s'il n'a été préalablement agréé par le ministre des travaux publics, et s'il n'a déposé un cautionnement dont le montant et le mode de restitution seront réglés par une ordonnance royale.
 Les conditions de la concession seront les suivantes :

1° ...
 ...

ARTICLE 3.

Une somme de quinze millions de francs (15,000,000f) est affectée à l'établissement des lignes de fer dirigées sur Calais et Dunkerque.

ARTICLE 4.

...

ARTICLE 5.

Une loi sera présentée dans le cours de la prochaine session, pour régler le mode d'achèvement et d'exploitation du chemin de fer du Nord et des lignes dirigées sur Calais et sur Dunkerque.

ARTICLE 6.

Le ministre des travaux publics est autorisé à faire poser la voie de fer sur les sections terminées du chemin du Nord, et à pourvoir provisoirement, s'il y a lieu, à l'exploitation de ces sections.
 Il est également autorisé à pourvoir à l'exploitation provisoire des parties dudit chemin où les rails seront posés.
 A cet effet, il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1844, un crédit de dix millions de francs (10,000,000f), et sur l'exercice 1845, un crédit de six millions (6,000,000f).
 Des ordonnances royales régleront le mode d'exploitation et les tarifs qui seront provisoirement appliqués sur les sections exploitées.

TITRE II.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ARTICLE 7.

L'adjudication qui sera passée en vertu de la présente loi pour le chemin de fer d'Amiens à Boulogne ne deviendra définitive qu'après avoir été homologuée par ordonnance royale.

ARTICLE 8.

La compagnie adjudicataire ne pourra émettre d'actions ou promesses d'actions négociables, avant de s'être constituée en société anonyme dûment autorisée, conformément à l'article 37 du Code de commerce.

ARTICLE 9.

...

TITRE III.
VOIES ET MOYENS.

ARTICLE 10.

Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, conformément à l'article 18 de la loi du 11 juin 1842.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait au palais de Neuilly, le 26 Juillet 1844.

IXe série, Bull. 1120, n° 11,385

LOI relative à l'établissement du Chemin de fer de Paris à Lyon.

ARTICLE 1er.

Une somme de soixante et onze millions de francs (71,000,000f) est affectée à l'établissement de la partie du chemin de fer de Paris à la Méditerranée comprise entre Paris et Dijon, et de la partie comprise entre Châlon-sur-Saône et Lyon.
 Le tracé sera dirigé par les vallées de la Seine, de l'Yonne, de l'Armançon et de la Saône.

ARTICLE 2.

Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder, sans subvention, pour un espace de temps qui n'excédera pas quatre-vingt-dix-neuf ans, un embranchement de Montereau à Troyes par la vallée de la Seine, à une compagnie qui en exécutera tous les travaux.
 La concession aura lieu par adjudication publique : le rabais portera sur le maximum de durée énoncé au paragraphe précédent.
 Nul ne sera admis au concours s'il n'a été préalablement agréé par le ministre des travaux publics, et s'il n'a déposé un cautionnement dont le montant et le mode de restitution seront réglés par une ordonnance royale.
 Les conditions de la concession seront les suivantes :

1° La compagnie sera autorisée à percevoir les tarifs fixés pour la ligne principale.
 2° A toute époque, après l'expiration des quinze premières années, à dater du terme qui sera fixé pour l'achèvement des travaux, le Gouvernement aura la faculté de racheter la présente concession. Pour régler le prix de ce rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat s'opérera ; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années.
 Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée à la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.
 Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.
 La compagnie recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels elle aurait droit à l'expiration de la concession.
 3° Les terrains seront acquis et les travaux d'art seront exécutés pour deux voies : les terrassements pourront être exécutés et les rails pourront être posés pour une voie seulement, sauf l'établissement d'un certains nombre de gares d'évitement.
 4° Les autres dispositions seront déterminées par des ordonnances royales, et conformément aux clauses générales des cahiers des charges sanctionnés par les lois rendues dans le cours de la présente session.
 Si dans le cours de l'année 1845, l'embranchement de Montereau sur Troyes n'a pas été concédé à une compagnie, cet embranchement sera établi aux frais de l'État, conformément à l'article 2 de la loi du 11 juin 1842.

ARTICLE 3.

Sur l'allocation mentionnée en l'article 1er, il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1844, un crédit de quatre millions de francs (4,000,000f), et sur l'exercice 1845, un crédit de dix millions de francs (10,000,000f).

ARTICLE 4.

Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi, conformément à l'article 18 de la loi du 11 juin 1842.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait au palais de Neuilly, le 26 Juillet 1844.

IXe série, Bull. 1120, n° 11,386

Voir ordonnance du 14 décembre 1844 (cahier des charges de Montereau à Troyes)

LOI relative à l'exécution du Chemin de fer de Tours à Nantes.


ART. 1er. Une somme de vingt-huit millions huit cent mille francs (28,800,000f) est affectée à l'exécution de la partie du chemin de fer de Paris sur l'Océan, classé par la loi du 11 juin 1842, comprise entre Tours et Nantes.

 ART. 2. Sur l'allocation mentionnée en l'article précédent, il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1844, un crédit de quinze cent mille francs (1,500,000f), et sur l'exercice 1845, un crédit de quatre millions de francs (4,000,000f).

 ART. 3. ...
 ...

Fait au palais de Neuilly, le 26 Juillet 1844.

IXe série, Bull. 1120, n° 11,387

LOI relative à l'établissement d'un Chemin de fer de Paris à Rennes.


ART. 1er. Il sera ajouté au système de chemins de fer défini par l'article 1er de la loi du 11 juin 1842, un chemin de fer de Paris à Rennes, par Chartres et Laval.

 ART. 2. Une somme de treize millions de francs (13,000,000f) est affectée à l'exécution de la partie du chemin de Paris à Rennes, comprise entre Versailles et Chartres.

 ART. 3. Il sera statué sur les questions relatives au mode et aux conditions de l'embranchement sur les chemins de fer de Versailles à Paris, par la loi de concession du chemin de fer de Paris à Chartres.

 ART. 4. ...
 ...

Fait au palais de Neuilly, le 26 Juillet 1844.

IXe série, Bull. 1120, n° 11,388
28 juillet

ORDONNANCE DU ROI qui approuve la Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Rouen, pour la réalisation du Prêt supplémentaire de quatre millions autorisé par la loi du 15 juillet 1840.

IXe série, Bull. 1130, n° 11,464

ORDONNANCE DU ROI qui approuve la Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de Rouen au Havre, pour la réalisation du Prêt de dix millions autorisé par la loi du 11 juin 1842.

IXe série, Bull. 1130, n° 11,465
2 août

LOI relative à l'établissement du Chemin de fer de Paris à Strasbourg.


ART. 1er. Une somme de quatre-vingt-huit millions sept cent mille francs est affectée à l'établissement,
 1° De la partie du chemin de fer de Paris sur la frontière d'Allemagne, classé par la loi du 11 juin 1842, comprise entre Paris et Hommarting, et passant par ou près Épernay, Châlons, Bar-le-Duc, Toul et Nancy ;
 2° Des embranchements dirigés de Reims et de Metz sur ce chemin.

 ART. 2. ...
 ...

IXe série, Bull. 1122, n° 11,399
Voir ordonnance et loi du :
- 19 juillet 1845 (mise en adjudication)
- 27 novembre 1845 (adjudication)
5 août

LOI qui ouvre des Crédits pour Travaux de Routes royales, de Chemin de fer et de Canaux.

IXe série, Bull. 1124, n° 11,407

LOI qui ouvre un Crédit pour un Essai du système de Chemin de fer atmosphérique.

IXe série, Bull. 1124, n° 11,408

LOI qui autorise la concession d'un Chemin fer de Paris à Sceaux.


ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder au sieur Arnoux un chemin de fer de Paris à Sceaux, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente loi.
 La convention passée en vertu du paragraphe précédent devra être homologuée par une ordonnance royale.

 ART. 2. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 5 août 1844.


Cahier de charges pour l'établissement du Chemin de fer de Paris à Sceaux.

ART. 1er. Le concessionnaire s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le courant de deux années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi de concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Paris à Sceaux, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties, à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 ART. 2. Le chemin de fer partira d'un point voisin de la barrière d'Enfer, en dehors du mur d'octroi de la ville de Paris ; il ira passer près d'Arcueil et de Bourg-la-Reine, et aboutira à Sceaux en un point qui sera ultérieurement déterminé.
 Le maximum des pentes et rampes du tracé n'excédera pas sept millimètres par mètre (0m,007) entre Paris et Bourg-la-Reine. Entre Bourg-la-Reine et Sceaux, les pentes, le nombre de lacets et les rayons des courbes de raccordement seront déterminés par l'administration supérieure, sur les projets fournis par le concessionnaire, de manière que l'épreuve des voitures articulées du sieur Arnoux soit complètement concluante.
 ART. 3. ...

IXe série, Bull. 1124, n° 11,409
6 septembre

ORDONNANCE DU ROI qui approuve la Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et M. Arnoux, pour la concession du Chemin de fer de Paris à Sceaux.


ART. 1er. La convention provisoire passée, le 5 septembre 1844, entre notre ministre secrétaire d'état des travaux publics et le sieur Arnoux, pour la concession du chemin de fer de Paris à Sceaux, est et demeure approuvée.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention, tant à la charge de l'État qu'à la charge du sieur Arnoux, recevront leur pleine et entière exécution.
 2. La convention ci-dessus mentionnée restera annexée à la présente ordonnance.
 3. ...


Convention entre le Ministre Secrétaire d'état des Travaux publics et le sieur Arnoux, pour la concession du Chemin de fer de Paris à Sceaux.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'État, au sieur Arnoux, un chemin de fer de Paris à Sceaux, aux clauses et conditions de la loi précitée, du 5 août 1844, et du cahier des charges annexé à cette loi.
 2. De son côté, le sieur Arnoux s'engage à se soumettre aux susdites clauses et conditions de la loi du 5 août 1844, et du cahier des charges y annexé.
 Il est spécialement entendu et déclaré que les réductions de péage stipulées dans l'article 43 dudit cahier des charges, en faveur des chemins d'embranchement et de prolongement, s'appliquent non seulement aux chemins qui seront autorisés par des lois, mais encore à ceux qui pourront l'être par ordonnance royale, conformément à la loi du 3 mai 1841.
 3. ...
 Fait à Paris, les jour, mois et an susdits.

IXe série, Bull. 1141, n° 11,540
9 septembre

ORDONNANCE DU ROI relative à la concession du Chemin de fer d'Amiens à Boulognes.


ART. 1er. L'adjudication de la concession du chemin de fer d'Amiens à Boulogne aura lieu sur les clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente ordonnance.
 2. ...


Cahier des charges pour l'établissement d'un Chemin de fer d'Amiens à Boulogne.

ART. 1er. L'adjudicataire s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, et à terminer, dans le délai de cinq années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui approuvera l'adjudication, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer d'Amiens à Boulogne, et de manière que ce chemin soit praticable, dans toutes ses parties, à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 2. Le chemin de fer s'embranchera, à Amiens, sur le chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique ; il suivra d'abord la rive gauche, puis la rive droite de la Somme, ira passer à Abbeville, Étaples, et arrivera à Boulogne au lieu dit Capecure.
 3. ...

IXe série, Bull. 1133, n° 11,504
24 octobre

ORDONNANCE DU ROI qui approuve l'Adjudication passée, le 9 octobre 1844, pour la pose de la voie de fer et l'exploitation du Chemin de fer d'Orléans à Bordeaux.


ART. 1er. L'adjudication passée, le 9 octobre 1844, pour la pose de la voie de fer et l'exploitation du chemin de fer d'Orléans à Bordeaux, est approuvée.
 En conséquence, MM. Laurent, Luzarche, Mackensie et compagnie, sont et demeurent définitivement adjudicataires de la pose de la voie de fer et de l'exploitation dudit chemin, moyennant le rabais sur la durée du bail exprimé dans leur soumission, et sous les clauses et conditions, tant de la loi du 26 juillet 1844 que du cahier des charges annexé à cette loi.
 2. Le procès-verbal d'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnés resteront annexés à la présente ordonnance.
 3. ...

IXe série, Bull. 1147, n° 11,602

ORDONNANCE DU ROI qui approuve l'Adjudication passée, le 9 octobre 1844, pour la pose de la voie de fer et l'exploitation du Chemin de fer d'Orléans à Vierzon, avec ses prolongements d'une part sur Châteauroux, d'autre part sur Bourges et la rive droite de l'Allier.


ART. 1er. L'adjudication passée, le 9 octobre 1844, pour la pose de la voie de fer et l'exploitation du chemin de fer d'Orléans à Vierzon, avec ses prolongements d'une part sur Châteauroux, d'autre part sur Bourges et la rive droite de l'Allier, est approuvée.
 En conséquence, MM. Bartholony, Benoist, Bousquet, Dufour, Foucher, Lambot de Fougères, de Gascq, comte de Germiny, comte Jaubert, Revenaz, comte de Ségur, de Waru et compagnie, sont et demeurent définitivement adjudicataires de la pose de la voie de fer et de l'exploitation dudit chemin de fer et de ses prolongements, moyennant le rabais sur la durée du bail exprimé dans leur soumission, et sous les clauses et conditions, tant de la loi du 26 juillet 1844 que du cahier des charges annexé à ladite loi.
 2. Le procès-verbal d'adjudication, et la soumission ci-dessus mentionnés, resteront annexés à la présente ordonnance.
 3. ...

IXe série, Bull. 1147, n° 11,603

ORDONNANCE DU ROI qui approuve l'Adjudication passée, le 15 octobre 1844, pour la concession du Chemin de fer d'Amiens à Boulogne.


ART. 1er. L'adjudication passée le 15 octobre 1844, pour la concession du chemin de fer d'Amiens à Boulogne, est approuvée.
 En conséquence, MM. Laffitte, Blount et compagnie sont et demeurent définitivement concessionnaires du chemin de fer d'Amiens à Boulogne, par Abbeville et Étaples, moyennant le rabais sur la durée de la concession exprimé dans leur soumission, et sous toutes les clauses et conditions, tant de la loi du 26 juillet 1844 que du cahier des charges annexé à notre ordonnance du 9 septembre 1844.
 2. Le procès-verbal d'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnés resteront annexés à la présente ordonnance.
 3. ...

IXe série, Bull. 1147, n° 11,604
1er novembre

ORDONNANCE DU ROI qui approuve l'Adjudication passée, le 18 septembe 1844, pour l'exploitation du Chemin de fer de Montpellier à Nîmes.


ART. 1er. L'adjudication passée, le 18 septembre 1844, pour l'exploitation du chemin de fer de Montpellier à Nîmes, est approuvée.
 En conséquence, MM. de La Corbière, de Surville et Molines sont et demeurent définitivement adjudicataires de l'exploitation dudit chemin, moyennant l'enchère sur le prix minimum ci-dessus mentionné, exprimée dans leur soumission, et sous les clauses et conditions, tant de la loi du 7 juillet 1844 que du cahier des charges annexé à cette loi.
 2. Le procès-verbal d'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnés resteront annexés à la présente ordonnance.
 3. ...

IXe série, Bull. 1149, n° 11,619
2 novembre

ORDONNANCE DU ROI relative à l'établissement d'un Chemin de fer atmosphérique entre Nanterre et le plateau de Saint-Germain.

IXe série, Bull. 1149, n° 11,620
8 novembre

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis sur lesquels doit être établi le chemin de fer de Marseille à Avignon, dans les arrondissements d'Aix et de Marseille (Bouches-du-Rhône).

IXe série, Bull. 1172, n° 11,790
14 décembre

ORDONNANCE DU ROI relative à la concession du Chemin de fer de Montereau à Troyes.


ART. 1er. L'adjudication de la concession du chemin de fer de Montereau à Troyes aura lieu sous les clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente ordonnance.

2. ...

Cahier des charges pour l'établissement d'un chemin de fer de Montereau à Troyes.

ART. 1er. L'adjudicataire s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, et à terminer, dans le délai de quatre années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui approuvera l'adjudication, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Montereau à Troyes, et de manière que ce chemin soit praticable, dans toutes ses parties, à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

2. Le chemin de fer s'embranchera, en un point qui sera ultérieurement déterminé par l'administration, sur le chemin de fer de Paris à Lyon ; il sera dirigé par la vallée de la Seine et passera par ou près Nogent ; les autres points de passage intermédiaires et l'arrivée à Troyes seront déterminés par l'administration, sur les projets qui seront fournis par l'adjudicataire.

3. ...
 ...

7. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, l'adjudicataire préalablement entendu.
 Indépendamment des gares d'évitement, l'adjudicataire sera tenu d'établir, pour le service des localités traversées par le chemin de fer, ou situées dans le voisinage de ce chemin, des gares ou ports secs, destinés tant aux stationnements qu'aux chargements et aux déchargements, et dont le nombre, l'emplacement et la surface seront déterminés par l'administration, après enquête préalable.
 Toutefois, en ce qui touche la station du point de départ à ou près Montereau, l'adjudicataire pourra être dispensé de l'établir, si l'administration reconnait que l'on peut sans inconvénient lui permettre l'usage commun de la station du chemin de Paris à Lyon.
 La redevance à payer dans ce cas par l'adjudicataire sera réglée par l'administration supérieure.

8. ...
 ...

IXe série, Bull. 1160, n° 11,692

Voir ordonnance du 25 janvier 1845 (concession)

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Année 1845

Jour Événement Commentaire
25 janvier

ORDONNANCE DU ROI qui approuve l'Adjudication passée, le 25 janvier 1845, pour la concession du Chemin de fer de Montereau à Troyes.


ART. 1er. MM. Vauthier, Gallice-Dalbanne, Paul Séguin et compagnie, sont et demeurent définitivement concessionnaires du chemin de fer de Montereau à Troyes, par la vallée de la Seine, moyennant le rabais, sur la durée de la concession, exprimé dans leur soumission, et sous toutes les clauses et conditions, tant de la loi du 26 juillet 1844, que du cahier des charges annexé à notre ordonnance du 14 décembre 1844.

2. Le procès-verbal d'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnés resteront annexés à la présente ordonnance.

3. ...

IXe série, Bull. 1175, n° 11,805

Voir ordonnance du 29 mai 1845 (autorisation de la compagnie)

28 janvier

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis nécessaires à l'établissement du chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique, sur les communes d'Agny, Achicourt, Arras, Saint-Laurent-Blangy, et à l'exécution d'une station sur la commune de Rœux, département du Pas-de-Calais.

IXe série, Bull. 1185, n° 11,882
15 février

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publies) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis nécessaires à l'établissement du chemin de fer d'Orléans à Vierzon, sur la commune d'Orléans, entre la place Bourgogne et le lieu dit le Bourg-Chevessier.

IXe série, Bull. 1192, n° 11,926
23 février

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Paris à Sceaux.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à Sceaux est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 21 février 1845, par-devant Me Hailig et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour le sieur Arnoux, tant de la loi du 5 août 1844 que du cahier des charges annexé à ladite loi, et de la convention approuvée par notre ordonnance du 6 septembre 1844.
 Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, au préfet du département de la Seine, au préfet de police, à la chambre et au greffe du tribunal de commerce de Paris.

4. ...

Statuts de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Sceaux.
TITRE Ier.
FORMATION, OBJET, SIÉGE ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ ; APPORT.

ART. 1er. Il est formé, entre les comparants et les propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'un chemin de fer de Paris à Sceaux.

2. Cette société prend la dénomination de compagnie du chemin de fer de Paris à Sceaux.

3. Le siége de la société est à Paris.

4. La société commencera à compter du jour de la promulgation de l'ordonnance royale qui l'aura autorisée, et elle finira le 8 août 1894.

5. M. Claude Arnoux fait apport à la société de la concession du chemin de fer de Paris à Sceaux, telle qu'elle lui a été accordée par ordonnance royale du 6 septembre 1844, en vertu de la loi du 5 août précédent, et avec toutes les charges et bénéfices résultant activement et passivement du cahier des charges annexé à la loi du 5 août, et de la convention passée entre M. le ministre des travaux publics et M. Arnoux, le 5 septembre suivant, et approuvée par ordonnance royale du 6 du même mois.
 Cet apport est fait sans aucune réserve ni restriction ; en conséquence, la compagnie est mise purement et simplement au lieu et place de M. Arnoux, à la charge par elle de satisfaire à toutes clauses et obligations qui résultent, pour ledit concessionnaire, tant de la loi susénoncée du 5 août 1844, du cahier des charges qui y est annexé, que de l'ordonnance royale du 6 septembre suivant et de la convention qu'elle ratifie.

TITRE II.
CAPITAL, ACTIONS, VERSEMENTS.

6. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 764, n° 19,295
24 février

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper, sur la commune du Pecq (Seine-et-Oise), pour l'établissement du chemin de fer atmosphérique.

IXe série, Bull. 1193, n° 11,938
8 mars

ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer de la frontière de Belgique à Vireux-sur-Meuse (Ardennes).


ART. 1er. MM. Lebon et compagnie sont autorisés à établir à leurs frais, risques et périls, un chemin de fer de la frontière de Belgique à Vireux-sur-Meuse, aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté, le 8 mars 1845, par notre ministre secrétaire d'état des travaux publics.
 Ce cahier des charges sera annexé à la présente ordonnance.
 2. Si, dans un délai de dix-huit mois à dater de la présente ordonnance, les travaux sur le territoire français ne sont pas encore entrepris, l'autorisation conférée par cette ordonnance sera considérée comme nulle et non avenue.
 3. ...

Cahier de charges pour l'établissement du chemin de fer de la frontière de Belgique à Vireux-sur-Meuse.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer, dans le courant de quatre années au plus tard, à dater de l'ordonnance de concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de la frontière de Belgique à Vireux-sur-Meuse, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 2. Le chemin de fer partira du point où aboutira, à la frontière Belge, le chemin de fer venant de Charleroi, et il se terminera, en suivant le cours du Viroin, à Vireux-Molhain, en un point qui sera ultérieurement déterminé par l'administration supérieure.
 3. ...

IXe série, Bull. 1185, n° 11,875
18 mars

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Sceaux (Seine).

IXe série, Bull. 1198, n° 11,968
13 avril

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer du Centre.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer du Centre est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, les 8, 9 et 10 avril 1845, par-devant Me Lefébure de Saint-Maur et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour MM. Bartholony, Benoist, de Bousquet, Dufour, Foucher, Lambot de Fougères, de Gascq, comte de Germiny, comte Jaubert, Revenaz, comte de Ségur, de Waru et compagnie, tant de la loi du 26 juillet 1844 et du cahier des charges qui y est annexé, que de l'adjudication passée à leur profit le 9 octobre 1844, et approuvée par notre ordonnance du 24 du même mois.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements de la Seine, du Loiret, du Cher et de l'Indre, au préfet de police, à Paris, aux chambres de commerce de Paris et d'Orléans, et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, Orléans, Bourges et Châteauroux.

5. ...

Statuts.
TITRE Ier.
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ, OBJET, DÉNOMINATION, DOMICILE, DURÉE.

ART. 1er. Il est établi, entre les comparants et les souscripteurs et propriétaires de toutes les actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet la pose de la voie de fer et l'exploitation du chemin d'Orléans à Vierzon, avec prolongement d'une part, sur Bourges, et la rive droite de l'Allier, d'autre part, sur Châteauroux, conformément à la loi du 26 juillet 1844, au cahier des charges y annexé et à l'adjudication du 9 octobre dernier.
 Cette société prend la dénomination de Compagnie du Chemin de fer du Centre.

2. Le siége de la société et son domicile attributif de juridiction sont établis à Paris.

3. La société commencera à partir du jour de la promulgation de l'ordonnance qui l'aura autorisée, et finira avec la concession, c'est-à-dire trente-neuf ans et onze mois après l'époque fixée par le cahier des charges pour la mise en exploitation complète du chemin.

TITRE II.
MISE EN SOCIÉTÉ DE LA CONCESSION.

4. Les comparants déclarent apporter et mettre en société la concession du chemin de fer d'Orléans à Vierzon, avec prolongement, d'une part, sur Bourges et la rive droite de l'Allier, d'autre part, sur Châteauroux, telle qu'elle résulte de la loi du 26 juillet 1844, du cahier des charges y annexé et de l'adjudication du 9 octobre dernier.
 Cet apport est fait sans aucune réserve ni restriction ; en conséquence, la compagnie est mise entièrement au lieu et place des adjudicataires, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent, pour lesdits adjudicataires, tant de la loi du 26 juillet 1844 que du cahier des charges qui y est annexé, et du procès-verbal de l'adjudication passée à leur profit le 9 octobre dernier, et approuvée par ordonnance du 24 du même mois, et encore à la charge de rembourser à qui de droit tous les frais relatifs à l'entreprise, faits et à faire, jusqu'à la promulgation de l'ordonnance approbative des présents statuts.
 Le compte de ces frais, appuyé de pièces justificatives, sera discuté et arrêté par l'assemblée générale.

TITRE III.
FONDS SOCIAL, ACTIONS.

5. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 774, n° 19,459
22 avril

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Compagnie d'exploitation du Chemin de fer de Montpellier à Nîmes.


ART. 1er. La société anonyme formée à Nîmes (Gard), sous la dénomination de Compagnie d'exploitation du Chemin de fer de Montpellier à Nîmes, est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 10 avril 1845, par-devant Me Bordarier et son collègue, notaires à Nîmes, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour MM. Delacorbière, de Surville et Molines, tant de la loi du 7 juillet 1844 et du cahier des charges qui y est annexé, que de l'adjudication passée à leur profit le 18 septembre de la même année, et approuvée par notre ordonnance du 1er novembre suivant.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, au préfet du département du Gard, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Nîmes.

5. ...

Statuts de la Compagnie du chemin de fer de Montpellier à Nîmes.
TITRE Ier.
FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ.

ART. 1er. Il est formé, entre les comparants et les personnes qu'ils représentent, une société anonyme pour l'exploitation et l'entretien du chemin de fer de Montpellier à Nîmes.

2. La dénomination de la société est Compagnie d'exploitation du chemin de fer de Montpellier à Nîmes.

3. Le siége de la société est à Nîmes.

4. Son existence commencera le jour de l'ordonnance royale qui l'aura autorisée ; elle finira avec le bail qui a été adjugé, et qui est de douze ans, aux termes de l'adjudication approuvée par l'ordonnance royale du 1er novembre 1844.
 Toutefois, dans le cas où, à l'expiration de ce bail, l'exploitation du chemin de fer continuerait à être affermée par le Gouvernement, la société pourra être prorogée pour une nouvelle période, en vertu d'une délibération prise par l'assemblée générale, à la majorité des trois quarts des voix des actionnaires présents, représentant au moins le tiers du fonds social, et qui ne sera exécutoire qu'après avoir été approuvée par le Gouvernement.
 Dans ce cas, le vote de la majorité n'obligera pas la minorité, et les actionnaires dissidents auront le droit de se retirer et d'exiger le remboursement de leurs actions d'après les résultats du dernier inventaire.

TITRE II.
MISE EN SOCIÉTÉ.

5. Les comparants apportent à la société tous les droits résultant de l'adjudication passée à leur profit, le 18 septembre 1844, pour l'exploitation du chemin de fer de Montpellier à Nîmes.
 Cet apport est fait sans aucune réserve ni restriction : en conséquence, la compagnie est mise entièrement aux lieux et places des adjudicataires, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent pour lesdits adjudicataires, tant de la loi du 7 juillet 1844 et du cahier des charges qui y est annexé, que de l'adjudication passée à leur profit le 18 septembre de la même année, et approuvée par l'ordonnance royale du 1er novembre suivant.

TITRE III.
FONDS SOCIAL.

6. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 777, n° 19,485
16 mai

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer d'Orléans à Bordeaux.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer d'Orléans à Bordeaux, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, les 13 et 14 mai 1845, par-devant Me Lejeune et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour MM. Laurent, Luzarche, Mackenzie et compagnie, tant de la loi du 26 juillet 1844 et du cahier des charges qui y est annexé, que de l'adjudication passée à leur profit le 19 octobre suivant, et approuvée par notre ordonnance du 24 du même mois.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements de la Seine, du Loiret, de Loir-et-Cher, d'Indre-et-Loire, de la Vienne, de la Charente et de la Gironde, au préfet de police, à Paris, aux chambres de commerce et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, Orléans, Tours et Bordeaux.

5. ...

Statuts de la Société du Chemin de fer d'Orléans à Bordeaux.
TITRE Ier.
FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ, SIÉGE, DURÉE.

ART. 1er. Il est formé, entre les propriétaires de toutes les actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet la pose de la voie de fer et l'exploitation du chemin de fer d'Orléans à Bordeaux.

2. Cette société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer d'Orléans à Bordeaux.

3. Le siége de la société est à Paris.

4. La société commencera à compter de la date de l'ordonnance d'autorisation ; elle finira avec la concession, dont la durée est de vingt-sept ans deux cent soixante et dix-huit jours, à partir de l'époque déterminée par le cahier des charges.

TITRE II.
MISE EN SOCIÉTÉ DE LA CONCESSION.

5. MM. Laurent, Luzarche, Mackensie et compagnie, adjudicataires de la concession du chemin de fer d'Orléans à Bordeaux, pour le compte et au nom de la société dont cette concession fait l'objet, font apport à la compagnie de la concession telle qu'elle résulte de la loi du 26 juillet 1844, du cahier des charges qui y est annexé, du procès-verbal d'adjudication, du 9 octobre 1844, et de l'ordonnance royale du 24 du même mois, approbative de cette adjudication.
 Cet apport est fait sans aucune réserve ni restriction. En conséquence, la compagnie est mise entièrement aux lieu et place des concessionnaires, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent pour lesdits concessionnaires, tant de la loi du 26 juillet 1844 que du cahier des charges qui y est annexé, du procès-verbal d'adjudication, et des ordonnances royales ci-dessus énoncées.

TITRE III.
CAPITAL SOCIAL, ACTIONS, VERSEMENTS.

6. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 790, n° 19,625
29 mai

LOI relative au rachat des Actions de jouissance des Canaux exécutés par voie d'emprunt, en vertu des Lois de 1821 et 1822.

IXe série, Bull. 1204, n° 12,012

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Montereau à Troyes.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Montereau à Troyes, est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 12 mai 1845, par-devant Me Cahouet et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour MM. Vauthier, Gallice-Dalbanne, Paul Séguin et compagnie, tant de la loi du 26 juillet 1844 que du cahier des charges annexé à notre ordonnance du 14 décembre 1844, et du procès-verbal d'adjudication, approuvée par notre ordonnance du 25 janvier 1845.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements de la Seine, de Seine-et-Marne et de l'Aube ; au préfet de police, à Paris, aux chambres de commerce de Paris et de Troyes, et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, de Montereau et de Troyes.

5. ...

Statuts.
TITRE Ier.
OBJET, SIÉGE ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ.

ART. 1er. Il est formé, entre les comparants et les titulaires des actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Montereau à Troyes, par embranchement sur la ligne de Paris à Lyon.

2. Cette société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Montereau à Troyes.

3. Le siége de la société est à Paris.

4. La société commencera à dater du jour de son autorisation ; elle finira avec la concession, dont la durée est de soixante et quinze ans, à partir du 25 janvier 1845, date de l'ordonnance royale qui a approuvé l'adjudication.

TITRE II.
APPORT DE LA CONCESSION EN SOCIÉTÉ.

5. Les comparants, au nom qu'ils agissent, apportent à la société la concession du chemin de fer de Montereau à Troyes, telle qu'elle résulte de la loi du 26 juillet 1844, du cahier des charges annexé à l'ordonnance royale du 14 décembre 1844 et du procès-verbal de l'adjudication approuvée par l'ordonnance du 25 janvier 1845.
 Cet apport est fait sans aucune réserve ni restriction. En conséquence, la compagnie est mise entièrement au lieu et place des concessionnaires, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent, pour les concessionnaires, tant de la loi du 26 juillet 1844 que du cahier des charges, du procès-verbal d'adjudication et des ordonnances royales ci-dessus énoncées.

TITRE III.
CAPITAL, ACTIONS, VERSEMENTS.

6. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 783, n° 19,539

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer d'Amiens à Boulogne.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer d'Amiens à Boulogne est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 28 mai 1845, par-devant Me Ducloux et son collègues, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour MM. Laffitte, Blount et compagnie, tant de la loi du 26 juillet 1844 que du cahier des charges annexé à notre ordonnance du 9 septembre 1844, et de l'adjudication passée le 15 octobre suivant, et approuvée par notre ordonnance royale du 24 du même mois.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements de la Seine, de la Somme et du Pas-de-Calais, au préfet de police, à Paris, aux chambres de commerce et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, d'Amiens et de Boulogne-sur-Mer.

5. ...

Statuts.
TITRE Ier.
FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ, SON SIÉGE, SA DURÉE.

ART. 1er. Il est établi entre les comparants et les propriétaires de toutes les actions ci-après créées, sauf l'approbation du Gouvernement, une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer d'Amiens à Boulogne-sur-Mer, passant par Abbeville et Étaples.
 Cette société prend le titre de Compagnie du chemin de fer d'Amiens à Boulogne.

2. Le siége de la société est à Paris.

3. La société commencera à dater du jour de son autorisation, et elle finira avec la concession, dont la durée est de quatre-vingt-dix-huit ans et onze mois, à partir du 24 octobre 1844, date de l'ordonnance royale qui a approuvé l'adjudication.

TITRE II.
APPORT DE LA CONCESSION EN SOCIÉTÉ.

4. Les comparants, au nom qu'ils agissent, apportent à la société la concession du chemin de fer d'Amiens à Boulogne-sur-Mer, telle qu'elle résulte de la loi du 26 juillet 1844, de l'ordonnance royale du 9 septembre 1844, du cahier des charges qui y est annexé, du procès-verbal d'adjudication, du 15 octobre suivant, et de l'ordonnance royale du 24 du même mois, approbative de cette adjudication.
 Cet apport est fait sans aucune réserve ni restriction. En conséquence, la compagnie est mise entièrement au lieu et place des concessionnaires, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent pour lesdits concessionnaires, tant de la loi du 26 juillet 1844 que du cahier des charges, du procès-verbal d'adjudication, et des ordonnances royales ci-dessus énoncées, et encore à la charge de rembourser à qui de droit tous les frais antérieurs à la concession, et ayant pour objet la présente société. Le compte de ces frais, appuyé des pièces justificatives, sera discuté et arrêté par la première assemblée générale.

TITRE III.
CAPITAL, ACTIONS, VERSEMENTS.

5. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 784, n° 19,541
4 juin

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant que le département des travaux publics est autorisé à prendre possession, pour le service du chemin de fer de Paris à Chartres, de sept hectares vingt-six ares de terrain situés sur les communes du Perray, de Vieille-Église et de Rambouillet, et dépendant de la Forêt-Verte, appartenant à l'État, département de Seine et-Oise.

IXe série, Bull. 1231, n° 12,180
15 juillet

LOI sur la police des Chemins de fer.

TITRE Ier.
MESURES RELATIVES À LA CONSERVATION DES CHEMINS DE FER.

ART. Ier. Les chemins de fer construits ou concédés par l'État font partie de la grande voirie.


ART. 2. Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des routes, et d'interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques.


ART. 3. Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent :

L'alignement,
 L'écoulement des eaux,
 L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation,
 La distance à observer pour les plantations, et l'élagage des arbres plantés,
 Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières, carrières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.

Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.


ART. 4. Tout chemin de fer sera clos des deux côtés et sur toute l'étendue de la voie.
 L'administration déterminera, pour chaque ligne, le mode de cette clôture, et, pour ceux des chemins qui n'y ont pas été assujettis, l'époque à laquelle elle devra être effectuée.
 Partout où les chemins de fer croiseront de niveau les routes de terre, des barrières seront établies et tenues fermées, conformément aux règlements.


ART. 5. A l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de deux mètres d'un chemin de fer.
 Cette distance sera mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut d'une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer.
 Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, pourront être entretenues dans l'état où elles se trouveront à cette époque.
 Un règlement d'administration publique déterminera les formalités à remplir par les propriétaires pour faire constater l'état desdites constructions, et fixera le délai dans lequel ces formalités devront être remplies.


ART. 6. Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.
 Cette autorisation ne pourra être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés.


ART. 7. Il est défendu d'établir, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et aucun autre dépôt de matières inflammables.
 Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson.


ART. 8. Dans une distance de moins de cinq mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de pierres, ou objets non inflammables, ne peut être établi sans l'autorisation préalable du préfet.
 Cette autorisation sera toujours révocable.
 L'autorisation n'est pas nécessaire,

1° Pour former, dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin ;
 2° Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.


ART. 9. Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances déterminées par les articles précédents pourront être diminuées en vertu d'ordonnances royales rendues après enquêtes.


ART. 10. Si, hors des cas d'urgence prévus par la loi des 16-24 août 1790, la sûreté publique ou la conservation du chemin de fer l'exige, l'administration pourra faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou autres, existant, dans les zones ci-dessus spécifiées, au moment de la promulgation de la présente loi, et, pour l'avenir, lors de l'établissement du chemin de fer.
 L'indemnité sera réglée, pour la suppression des constructions, conformément aux titres IV et suivants de la loi du 3 mai 1841, et, pour tous les autres cas, conformément à la loi du 16 septembre 1807.


ART. 11. Les contraventions aux dispositions du présent titre seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.
 Elles seront punies d'une amende de seize à trois cents francs, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au Code pénal et au titre III de la présente loi. Les contrevenants seront, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par l'arrêté du conseil de préfecture, les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes.
 A défaut, par eux, de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d'office, et le montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.

TITRE II.
DES CONTRAVENTIONS DE VOIRIE COMMISES PAR LES CONCESSIONNAIRES OU FERMIERS DE CHEMINS DE FER.

ART. 12. Lorsque le concessionnaire ou le fermier de l'exploitation d'un chemin de fer contreviendra aux clauses du cahier des charges, ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation, la viabilité des routes royales, départementales et vicinales, ou le libre écoulement des eaux, procès-verbal sera dressé de la contravention, soit par les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines, soit par les conducteurs, gardes-mines et piqueurs, dûment assermentés.


ART. 13. Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, seront notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire ou le fermier, à la diligence du préfet, et transmis dans le même délai au conseil de préfecture du lieu de la contravention.


ART. 14. Les contraventions prévues à l'article 12 seront punies d'une amende de trois cents francs à trois mille francs.


ART. 15. L'administration pourra, d'ailleurs, prendre immédiatement toutes mesures provisoires pour faire cesser le dommage, ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.
 Les frais qu'entraînera l'exécution de ces mesures seront recouvrés, contre le concessionnaire ou fermier, par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.

TITRE III.
DES MESURES RELATIVES À LA SÛRETÉ DE LA CIRCULATION SUR LES CHEMINS DE FER.

ART. 16. Quiconque aura volontairement détruit ou dérangé la voie de fer, placé sur la voie un objet faisant obstacle à la circulation, ou employé un moyen quelconque pour entraver la marche des convois ou les faire sortir des rails, sera puni de la reclusion.
 S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second, de la peine des travaux forcés à temps.


ART. 17. Si le crime prévu par l'article 16 a été commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, il sera imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui seront punis comme coupables du crime et condamnés aux mêmes peines que ceux qui l'auront personnellement commis, lors même que la réunion séditieuse n'aurait pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie de fer.
 Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la peine de mort sera applicable aux auteurs du crime, elle sera remplacée, à l'égard des chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, par la peine des travaux forcés à perpétuité.


ART. 18. Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, de commettre un des crimes prévus en l'article 16, sera puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.
 Si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cent à cinq cents francs.
 Si la menace avec ordre ou condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, et d'une amende de vingt-cinq à trois cents francs.
 Dans tous les cas, le coupable pourra être mis par le jugement sous la surveillance de la haute police, pour un temps qui ne pourra être moindre de deux ans ni excéder cinq ans.


ART. 19. Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois ou règlements, aura involontairement causé sur un chemin de fer, ou dans les gares ou stations, un accident qui aura occasionné des blessures, sera puni de huit jours à six mois d'emprisonnement, et d'une amende de cinquante à mille francs.
 Si l'accident a occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans, et l'amende de trois cents à trois mille francs.


ART. 20. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans tout mécanicien ou conducteur garde-frein qui aura abandonné son poste pendant la marche du convoi.


ART. 21. Toute contravention aux ordonnances royales portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation du chemin de fer, et aux arrêtés pris par les préfets, sous l'approbation du ministre des travaux publics, pour l'exécution desdites ordonnances, sera punie d'une amende de seize à trois mille francs.
 En cas de récidive dans l'année, l'amende sera portée au double, et le tribunal pourra, selon les circonstances, prononcer, en outre, un emprisonnement de trois jours à un mois.


ART. 22. Les concessionnaires ou fermiers d'un chemin de fer seront responsables, soit envers l'État, soit envers les particuliers, du dommage causé par les administrateurs, directeurs ou employés à un titre quelconque au service de l'exploitation du chemin de fer.
 L'État sera soumis à la même responsabilité envers les particuliers, si le chemin de fer est exploité à ses frais et pour son compte.


ART. 23. Les crimes, délits ou contraventions prévus dans les titres Ier et III de la présente loi, pourront être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés.
 Les procès-verbaux des délits et contraventions feront foi jusqu'à preuve contraire.
 Au moyen du serment prêté devant le tribunal de première instance de leur domicile, les agents de surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés.


ART. 24. Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article précédent seront visés pour timbre et enregistrés en débet.
 Ceux qui auront été dressés par des agents de surveillance et gardes assermentés devront être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l'agent.


ART. 25. Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents des chemins de fer, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions faites par le Code pénal.


ART. 26. L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations qui seront prononcées en exécution de la présente loi.


ART. 27. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi ou par le Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée.
 Les peines encourues pour des faits postérieurs à la poursuite pourront être cumulées, sans préjudice des peines de la récidive.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait au palais de Neuilly, le 15 Juillet 1845.

IXe série, Bull. 1221, n° 12,095

LOI relative au Chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique, avec embranchements de Lille sur Calais et Dunkerque, au Chemin de fer de Creil à Saint-Quentin, et au Chemin de fer de Fampoux à Hazebrouck.

TITRE Ier.
CHEMIN DE FER DE PARIS À LA FRONTIÈRE DE BELGIQUE ET EMBRANCHEMEMT DE LILLE SUR CALAIS ET DUNKERQUE.

ARTICLE Ier.

Le ministre des travaux publics est autorisé à procéder par la voie de la publicité et de la concurrence, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges coté A, annexé à la présente loi, à la concession du chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique, et des embranchements dirigés de Lille sur Calais et Dunkerque.

TITRE II.
CHEMIN DE FER DE CREIL À SAINT-QUENTIN.

ARTICLE 2.

Le ministre des travaux publics est autorisé à procéder par la voie de la publicité et de la concurrence, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges coté B, annexé à la présente loi, à la concession du chemin de fer de Creil à Saint-Quentin.

TITRE III.
CHEMIN DE FER DE FAMPOUX À HAZEBROUCK.

ARTICLE 3.

Le ministre des travaux publics est autorisé à procéder par la voie de la publicité et de la concurrence, conformément au cahier des charges coté C, annexé à la présente loi, à la concession du chemin de fer de Fampoux à Hazebrouck.

TITRE IV.
DISPOSITIONS COMMUNES.

ARTICLE 4.

Le ministre des travaux publics déterminera, dans un billet cacheté, le maximum de durée de jouissance au-dessus duquel l'adjudication ne pourra être tranchée.
 Ce maximum de durée ne pourra, dans aucun cas, excéder :
 Quarante et un ans pour le chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique, et ses embranchements sur Calais et Dunkerque ;
 Soixante et quinze ans pour le chemin de fer de Creil à Saint-Quentin ;
 Et soixante et quinze ans pour le chemin de fer de Fampoux à Hazebrouck.
 Les délais ci-dessus fixés courront à dater de l'époque fixée par le cahier des charges pour l'achèvement des travaux.

TITRE V.
DÉPENSES.

ARTICLE 5.

Pour subvenir aux avances que l'État aura encore à faire pour l'achèvement du chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique, et le règlement définitif des comptes, il est ouvert au ministre des travaux publics,
 Sur l'exercice 1845, un crédit de treize millions de francs (13,000,000f) ;
 Et sur l'exercice 1846, un crédit de six millions de francs (6,000,000f).

TITRE VI.
VOIES ET MOYENS.

ARTICLE 6.

Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent, conformément à l'article 18 de la loi du 11 juin 1842.

TITRE VII.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ARTICLE 7.

Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication d'un chemin de fer, si préalablement il n'a été agréé par le ministre des travaux publics ;
 Et s'il n'a déposé,
 A la caisse des dépôts et consignations, la somme indiquée au cahier des charges ;
 Au secrétariat général du ministère du commerce, en double exemplaire, le projet des statuts de la compagnie ;
 Au secrétariat général du ministère des travaux publics, le registre à souche d'où auront été détachés les titres délivrés aux souscripteurs, ou, pour les compagnies dont les souscriptions auraient été ouvertes antérieurement à la présente loi, l'état appuyé de pièces justificatives constatant les engagements réciproques des fondateurs et des souscripteurs, les versements reçus et la répartition définitive du montant du capital social.
 A dater de la remise des registres ou états ci-dessus entre les mains du ministre des travaux publics, toute stipulation par laquelle les fondateurs se seraient réservé la faculté de réduire le nombre des actions souscrites sera nulle et sans effet.

ARTICLE 8.

Les récépissés de souscription ne sont point négociables.
 Les souscripteurs seront responsables, jusqu'à concurrence des cinq dixièmes, du versement du montant des actions qu'ils auront souscrites.
 Chaque souscripteur aura le droit d'exiger de la compagnie adjudicataire la remise de toutes les actions pour lesquelles il aura été porté sur l'état définitif de répartition déposé au secrétariat général du ministère des travaux publics.
 Ces conditions seront mentionnées sur les registres ouverts et sur les récépissés émis postérieurement à la promulgation de la présente loi.

ARTICLE 9.

Les adjudications ne seront valables et définitives qu'après avoir été homologuées par une ordonnance royale.

ARTICLE 10.

La compagnie adjudicataire ne pourra émettre d'actions ou promesses d'actions négociables avant de s'être constituée en société anonyme dûment autorisée, conformément à l'article 37 du Code de commerce.

ARTICLE 11.

Les fondateurs de la compagnie n'auront droit qu'au remboursement de leurs avances, dont le compte, appuyé des pièces justificatives, aura été accepté par l'assemblée générale des actionnaires.
 L'indemnité qui pourra être attribuée aux administrateurs, à raison de leurs fonctions, sera réglée par l'assemblée générale des actionnaires.

ARTICLE 12.

Nul ne pourra voter par procuration dans le conseil d'administration de la compagnie.
 Dans le cas où deux membres dissidents sur une question demanderaient qu'elle fût ajournée jusqu'à ce que l'opinion d'un ou plusieurs administrateurs absents fût connue, il pourra être envoyé à tous les absents une copie ou extrait du procès-verbal, avec invitation de venir voter dans une prochaine réunion à jour fixe, ou d'adresser par écrit leur opinion au président. Celui-ci en donnera lecture au conseil, après quoi la décision sera prise à la majorité des membres présents.

ARTICLE 13.

Toute publication quelconque de la valeur des actions, avant l'homologation de l'adjudication, sera punie d'une amende de cinq cents francs à trois mille francs.
 Sera puni de la même peine tout agent de change qui, avant la constitution de la société anonyme, se serait prêté à la négociation de récépissés ou promesses d'actions.

ARTICLE 14.

A moins d'une autorisation spéciale de l'administration supérieure, il est interdit à la compagnie, sous les peines portées par l'article 419 du Code pénal, de faire directement ou indirectement, avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises, par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas également consentis en faveur de toutes les autres entreprises desservant les mêmes routes.
 Des ordonnances royales, portant règlement d'administration publique, prescriront toutes les mesures nécessaires pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transports, dans leurs rapports avec le service des chemins de fer et de leurs embranchements.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait au palais de Neuilly, le 15 Juillet 1845.


A.
Cahier des charges pour la concession du Chemin de fer de Paris et la frontière de Belgique, avec embranchement de Lille sur Calais et Dunkerque.
TITRE Ier.
Définition de la concession.

ART. 1er. La concession qui fait l'objet du présent cahier des charges comprend :
 1° Le chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique, par Lille et par Valenciennes ;
 2° Le chemin dirigé de Lille sur Calais et Dunkerque par Hazebrouck.


TITRE II.
Clauses spéciales au chemin de Paris à la frontière de Belgique, par Lille et par Valenciennes.

ART. 2. L'administration reste chargée d'achever elle-même les travaux du chemin de fer de Paris à la frontière belge, sauf quelques stations dont il sera parlé ci-après.
 La compagnie s'engage à rembourser à l'État, sur les comptes qui seront définitivement arrêtés par le ministre des travaux publics, le montant des dépenses de toute nature qui auront été faites pour ces travaux, y compris l'acquisition d'une certaine quantité de matériel mobile destiné à son exploitation, et pour le règlement des comptes définitifs desdits travaux.
 Elle payera l'intérêt des sommes dépensées ou à dépenser par l'État, sur le pied de trois pour cent par an. Cet intérêt, calculé sur la dépense totale, courra à dater de l'homologation de l'adjudication.
 Le prix de la partie du matériel mobile à reprendre par la compagnie, qui aura déjà servi, sera réglé à dire d'experts.
 Les subventions votées par les villes pour l'exécution des stations seront versées au trésor, après homologation régulière ; le montant en sera déduit des comptes définitifs des travaux, et ne sera pas compris dans les sommes à rembourser par la compagnie, aux termes du paragraphe 2 ci-dessus.
 Les remboursements s'opéreront comme suit :
 Une somme de onze millions sera prise sur le cautionnement de quinze millions, versé en conformité de l'article 64.
 Une somme de neuf millions sera payée par la compagnie, dans la quinzaine de l'homologation.
 Le surplus sera remboursé par quart, d'année en année, à dater du 1er janvier 1847.
 ART. 3. Le chemin sera livré à la compagnie par sections, et au fur et à mesure de l'achèvement de chacune de ces sections.
 La livraison à faire à la compagnie comprendra :
 Tous les terrains servant d'emplacement au chemin de fer et à ses dépendances ;
 Les travaux d'art et de terrassements de toute nature, exécutés sur la ligne du chemin de fer, y compris les bâtiments de la station intérieure de Paris et des stations de Saint-Denis, Enghien, Pontoise, Beaumont, Creil, Clermont, Amiens, Arras, Douai, Lille, Valenciennes, Roubaix, Turcoing et Blancmisseron ;
 La double voie de fer posée sur toute la longueur du chemin ;
 Les changements de voie, excentriques, plates-formes tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, acquis et posés aux frais de l'État.
 Avant la livraison, il sera dressé un état de lieux contradictoirement entre l'administration et la compagnie, et aux frais de cette dernière.
 Dans l'année qui suivra l'entrée en jouissance, la compagnie fera faire à ses frais, et sous la surveillance de l'administration, un bornage contradictoire et un plan cadastral des terrains servant d'emplacement au chemin de fer et à ses dépendances.
 La livraison de la totalité du chemin, sauf toutefois les bâtiments des stations et des ateliers, devra être complétement opérée dans le délai de dix-huit mois au plus tard, à dater de l'approbation de l'adjudication, sans préjudice de la livraison des sections au fur et à mesure de leur achèvement.
 Ce délai sera de deux ans pour les bâtiments des stations et des ateliers.
 En cas de retards apportés par l'administration, la compagnie aura le droit de suspendre, jusqu'à entière livraison, le payement des sommes restant à rembourser, et le service des intérêts.
 ART. 4. La compagnie sera tenue de construire les stations autres que celles qui sont ci-dessus désignées, et dont le nombre, l'étendue et l'emplacement seront déterminés par l'administration.
 En ce qui touche la station d'Amiens, la compagnie sera tenue d'en partager l'usage avec la compagnie du chemin de fer d'Amiens à Boulogne, si l'administration reconnaît que cette mesure ne peut offrir aucun inconvénient.
 Il en sera de même pour la station de Creil, en ce qui concerne la compagnie, qui pourra devenir ultérieurement concessionnaire du chemin de fer de Creil à Saint-Quentin.
 La redevance à payer, dans ce cas, par les compagnies des chemins d'Amiens à Boulogne et de Creil à Saint-Quentin, ainsi que les conditions de l'usage commun, seront réglées par l'administration.
 ART. 5. Dans le délai d'un an, à dater de la livraison, la compagnie sera tenue de mettre sur les rails le matériel nécessaire pour l'exploitation des parties de chemin qui lui seront successivement livrées.
 Elle devra également, dans le même délai, approvisionner tous les objets mobiliers nécessaires au service des stations et du chemin de fer, et spécialement l'outillage des ateliers de réparation et des forges, et généralement tous les objets accessoires servant à l'exploitation.
 ART. 6. ...


TITRE III.
Clauses spéciales au chemin de Lille à Calais et Dunkerque.

ART. 7. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de Lille sur Calais et Dunkerque, dans le délai de trois années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui approuvera l'adjudication, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 Elle remboursera d'ailleurs, sur état arrêté par le ministre des travaux publics, les dépenses qui auront été faites pour la rédaction des projets dudit chemin.
 Ces frais seront ajoutés aux comptes définitifs mentionnés à l'article 2 ci-dessus.
 ART. 8. Le chemin de fer se détachera à Lille du chemin de Paris à la frontière belge, au point qui sera ultérieurement déterminé par l'administration supérieure, et il se portera sur Hazebrouck, suivant le tracé qui sera adopté par ladite administration, par Armentières, et en se rapprochant de Bailleul.
 D'Hazebrouck, il se dirigera sur Calais par Saint-Omer, et sur Dunkerque par l'ouest de Cassel.
 ART. 9. ...


B.
Cahier des charges pour l'établissement d'un Chemin de fer de Creil à Saint-Quentin.

ART. 1er. L'adjudicataire s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de trois années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui approuvera l'adjudication, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Creil à Saint-Quentin, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties, à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 ART. 2. Le chemin de fer s'embranchera à Creil, sur le chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique ; il remontera la rive droite de l'Oise, passera à Compiègne et à Noyon ; de Noyon il se portera sur Saint-Quentin, suivant le tracé qui sera déterminé par l'administration avant l'adjudication.
 ART. 3. ...


C.
Cahier des charges pour l'établissement d'un Chemin de fer de Fampoux à Hazebrouck.

ART. 1er. L'adjudicataire s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de trois années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui approuvera l'adjudication, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Fampoux à Hazebrouck, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 ART. 2. Le chemin de fer s'embranchera à Fampoux sur le chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique. Il se dirigera sur Hazebrouck, en passant près de Lens et à Béthune, suivant le tracé qui sera déterminé par l'administration.
 ART. 3. ...

IXe série, Bull. 1221, n° 12,096
16 juillet

LOI relative aux Chemins de fer de Paris à Lyon et de Lyon à Avignon.


TITRE Ier.
CHEMIN DE FER DE PARIS À LYON.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à procéder par la voie de la publicité et de la concurrence, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges coté A, annexé à la présente loi, à la concession du chemin de fer de Paris à Lyon.


ART. 2. Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder directement un chemin de fer partant de Corbeil, et s'embranchant sur le chemin de Paris à Lyon, en un point qui ne pourra être plus éloigné que la station de Melun.
 La compagnie concessionnaire du chemin de Paris à Lyon sera tenue de partager avec la compagnie concessionnaire de l'embranchement la station à laquelle aboutira l'embranchement, si l'administration reconnaît que cette mesure ne peut offrir aucun inconvénient.
 La redevance à payer, dans ce cas, par la compagnie concessionnaire de l'embranchement, ainsi que les conditions de l'usage commun, seront réglées par l'administration.
 La faculté de libre parcours ne pourra être exercée par la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Lyon sur l'embranchement de Melun à Corbeil, ni par la compagnie concessionnaire de l'embranchement sur la ligne principale, que du consentement des deux compagnies, et avec l'autorisation de l'administration supérieure.


TITRE II.
CHEMIN DE FER DE LYON À AVIGNON.

ART. 3. Le ministre des travaux publics est autorisé à procéder, par la voie de la publicité et de la concurrence, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges coté B, annexé à la présente loi, à la concession du chemin de fer de Lyon à Avignon, avec embranchement sur Grenoble.


TITRE III.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 4. Le ministre des travaux publics déterminera, dans un billet cacheté, le maximum de durée de jouissance au-dessus duquel l'adjudication ne pourra être tranchée.
 Ce maximum de durée ne pourra, dans aucun cas, excéder quarante-cinq ans pour le chemin de fer de Paris à Lyon ;
 Et cinquante ans pour le chemin de fer de Lyon à Avignon, avec embranchement sur Grenoble.
 Les délais ci-dessus fixés courront à dater de l'époque déterminée par le cahier des charges pour l'achèvement des travaux.

TITRE IV.
DÉPENSES.

ART. 5. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 16 juillet 1845.

A.
Cahier des charges pour la concession du Chemin de fer de Paris à Lyon.
TITRE Ier.
Définition de la concession.

ART. 1er. Le chemin de fer de Paris à Lyon, qui fait l'objet de la présente concession, se compose de trois sections distinctes :
 La première de Paris à Dijon ;
 La seconde de Dijon à Châlon-sur-Saône ;
 Et la troisième de Châlon-sur-Saône à Lyon.

TITRE II.
Clauses spéciales aux sections de Paris à Dijon, et de Châlon-sur-Saône à Lyon.

ART. 2. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux des sections de Paris à Dijon et de Châlon-sur-Saône à Lyon, dans le délai de cinq années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui approuvera l'adjudication, et de manière que ces sections soient praticables dans toutes leurs parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 Elle remboursera d'ailleurs, sur état arrêté par le ministre des travaux publics, les dépenses qui auront été faites, soit en études, soit en travaux, soit en terrains, sur la ligne du chemin de fer.
 Ces dépenses seront ajoutées aux comptes définitifs mentionnés à l'article 29 ci-dessous.
 ART. 3. Le chemin de fer de Paris à Dijon partira de l'intérieur de Paris, d'un point situé sur la rive droite de la Seine, près des bassins de la Bastille ; il ira traverser les communes de Bercy et de Charenton, passera à Villeneuve-Saint-Georges, entre la ville et la Seine, s'élèvera sur le plateau de la Brie par la vallée de l'Yères, et se portera, en suivant ce plateau, sur la ville de Melun.
 A partir de Melun, le chemin de fer se dirigera sur la ville de Fontainebleau, près de laquelle il passera. Il ira traverser la vallée du Loing, entre Moret et Saint-Mamet ; puis, continuant de suivre la vallée de la Seine, il atteindra la ville de Montereau.
 A Montereau, le chemin entrera dans la vallée de l'Yonne, qu'il suivra jusqu'à la Roche, ensuite dans la vallée de l'Armançon, qu'il remontera jusqu'à Aisy ; à Aisy, il pénétrera dans la vallée de la Brenne, puis dans la vallée de l'Oze, traversera, à Blaisy-Bas, le faîte d'entre Seine et Saône, et arrivera à Dijon, au point qui sera déterminé par l'administration.
 Le chemin de Châlon à Lyon sera établi sur la rive droite de la Saône ; il passera près de Sennecey, à Tournus et à Mâcon. Il traversera la ville de Lyon, suivant le tracé qui sera ultérieurement déterminé par l'administration avant l'adjudication publique. L'administration déterminera en même temps l'emplacement des gares et le point où finira le chemin de Paris à Lyon.
 ART. 4. ...
 ...
 ART. 7. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, la compagnie préalablement entendue.
 Indépendamment des gares d'évitement, la compagnie sera tenue d'établir pour le service des localités traversées par le chemin de fer ou situées dans le voisinage de ce chemin, des gares ou ports secs, destinés tant aux stationnements qu'aux chargements et aux déchargements, et dont le nombre, l'emplacement et la surface seront déterminés par l'administration, après enquête préalable.
 En ce qui touche la station de Montereau, la compagnie sera tenue d'en partager l'usage avec la compagnie du chemin de fer de Montereau à Troyes, si l'administration reconnaît que cette mesure ne peut offrir aucun inconvénient.
 La redevance à payer dans ce cas par la compagnie du chemin de fer de Montereau à Troyes, ainsi que les conditions de l'usage commun, seront réglées par l'administration.
 La même faculté pourra être accordée aux compagnies qui deviendraient ultérieurement concessionnaires de chemins de fer d'embranchement autres que celui de Montereau à Troyes, pour les stations établies à l'origine desdits embranchements.
 ART. 8. ...
 ...

TITRE III.
Clauses spéciales à la section de Dijon à Châlon-sur-Saône.

ART. 29. L'administration reste chargée d'achever les travaux de la section de Dijon à Châlon, non compris les bâtiments des stations que la compagnie construira elle-même.
 La compagnie s'engage à rembourser à l'État, sur les comptes qui seront définitivement arrêtés par le ministre des travaux publics, le montant des dépenses de toute nature qui auront été faites pour ces travaux, et pour le règlement des comptes définitifs desdits travaux.
 Sur les sommes à rembourser, huit millions seront versés au trésor, immédiatement après l'adjudication ; le surplus sera payé après le règlement définitif des comptes mentionné au paragraphe précédent.
 ART. 30. Le chemin sera livré à la compagnie par sections, et au fur et à mesure de l'achèvement de chacune de ces sections.
 La livraison à faire à la compagnie comprendra :
 Tous les terrains servant d'emplacement au chemin de fer et à ses dépendances ;
 Les travaux d'art et de terrassement de toute nature, exécutés sur la ligne du chemin de fer ;
 La double voie de fer posée sur toute la longueur du chemin ;
 Les changements de voie, excentriques, plates-formes tournantes, acquis et posés aux frais de l'État.
 Avant la livraison, il sera dressé un état de lieux contradictoirement entre l'administration et la compagnie, et aux frais de cette dernière.
 Dans l'année qui suivra l'entrée en jouissance, la compagnie fera faire à ses frais, et sous la surveillance de l'administration, un bornage contradictoire et un plan cadastral des terrains servant d'emplacement au chemin de fer et à ses dépendances.
 ART. 31. La compagnie sera tenue de construire les stations, dont le nombre, l'étendue et l'emplacement seront déterminés par l'administration, la compagnie entendue.
 ART. 32. Dans le délai d'un an, à dater de la livraison, la compagnie sera tenue de mettre sur les rails le matériel nécessaire pour l'exploitation des parties de chemin qui lui seront successivement livrées.
 Elle devra également, dans le même délai, approvisionner tous les objets mobiliers nécessaires au service des stations et du chemin de fer, et spécialement l'outillage des ateliers de réparation et des forges, et généralement tous les objets accessoires servant à l'exploitation.
 ART. 33. ...

B.
Cahier des charges pour l'établissement du Chemin de fer de Lyon à Avignon.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer de Lyon à Avignon, dans le délai de quatre années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui approuvera l'adjudication, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 ART. 2. Le ministre des travaux publics déterminera, avant l'adjudication, le point ou les points de départ du chemin dans la traversée de Lyon, et l'emplacement de la gare ou des gares.
 A la sortie de Lyon, le chemin s'établira sur la rive gauche du Rhône, viendra gagner le coteau de Saint-Fond, passera à Vienne, aux Roches, à Saint-Vallier, Tain, Valence, près de l'Oriol, de Montélimart, à la Palud, Mondragon, dans la plaine d'Orange, et viendra aboutir à Avignon, où il se rattachera au chemin de fer de Marseille à Avignon.
 L'embranchement de Grenoble partira d'un point de la ligne principale situé entre Vienne et Valence, et suivra un tracé qui sera déterminé par l'administration avant l'adjudication publique.
 ART. 3. ...

IXe série, Bull. 1223, n° 12,108
19 juillet

LOI qui abroge une disposition de l'article 3 de la Loi du 11 juin 1842, sur les Chemins de fer.


ARTICLE UNIQUE. Est et demeure abrogée la disposition de l'article 3 de la loi du 11 juin 1842, aux termes de laquelle les départements et les communes devaient rembourser à l'État les deux tiers du prix des indemnités dues pour les terrains et bâtiments dont l'occupation sera nécessaire à l'établissement des chemins de fer et de leurs dépendances.

Fait au palais des Tuileries, le 19e jour du mois de Juillet, l'an 1845.

IXe série, Bull. 1224, n° 12,113

LOI relative aux Chemins de fer de Tours à Nantes et de Paris à Strasbourg.


TITRE Ier.
CHEMIN DE FER DE TOURS À NANTES.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à procéder, par la voie de la publicité et de la concurrence, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges coté A, annexé à la présente loi, à l'adjudication du chemin de fer de Tours à Nantes.


TITRE II.
CHEMIN DE FER DE PARIS À STRASBOURG, AVEC EMBRANCHEMENT SUR REIMS, D'UNE PART, ET SUR METZ ET LA FRONTIÈRE DE PRUSSE, VERS SAARBKUCK, D'AUTRE PART.

ART. 2. Le ministre des travaux publics est autorisé à procéder, par la voie de la publicité et de la concurrence, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges coté B, annexé à la présente loi, à l'adjudication du chemin de fer de Paris à Strasbourg, avec embranchement sur Reims, d'une part, et sur Metz et la frontière de Prusse, vers Saarbruck, d'autre part.


TITRE III.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 3. Le ministre des travaux publics déterminera, dans un billet cacheté, le maximum de durée de jouissance au-dessus duquel l'adjudication ne pourra être tranchée.
 Ce maximum de durée ne pourra, dans aucun cas, excéder :
 Trente-cinq ans pour le chemin de fer de Tours à Nantes ;
 Et quarante-cinq ans pour le chemin de fer de Paris à Strasbourg, avec ses embranchements.
 Les délais ci-dessus fixés courront à dater de l'époque déterminée par le cahier des charges pour l'achèvement des travaux à la charge de l'adjudicataire.

 ART. 4. ...
 ...
 Fait au palais des Tuileries, le 19 Juillet 1845.


A.
Cahier de charges pour le bail d'exploitation du Chemin de fer de Tours à Nantes.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à livrer à la compagnie les terrains, les terrassements, les ouvrages d'art, les stations, ateliers et maisons de gardes du chemin de fer de Tours à Nantes, dans les délais et sous les conditions ci-après déterminées.
 ART. 2. Des stations principales seront établies à ou près Tours, Saumur, Angers, Ancenis et Nantes.
 La station de Tours sera disposée de manière à pouvoir servir à la fois au chemin de fer d'Orléans à Bordeaux et au chemin de fer de Tours à Nantes, et les conditions de l'usage commun de cette station seront réglées par l'administration supérieure.
 A l'égard des stations autres que celles qui sont ci-dessus désignées, le ministre des travaux publics se réserve d'en déterminer le nombre, l'emplacement et la surface, après les enquêtes d'usage.
 Les projets des bâtiments des stations et ateliers sur lesquel il n'aura pas été statué avant l'approbation de l'adjudication ne seront toutefois arrêtés par le ministre qu'après que la compagnie aura été entendue.
 ART. 3. ...


B.
Cahier de charges pour l'adjudication du Chemin de fer de Paris à Strasbourg, avec embranchement sur Reims, et sur Metz et la frontière de Prusse vers Saarbruck.
TITRE Ier.
Clauses spéciales au Chemin de fer de Paris à Strasbourg et à l'embranchement de Reims.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à livrer à la compagnie les terrains, les terrassements, les ouvrages d'art, les stations, ateliers et maisons de gardes du chemin de Paris à Strasbourg, avec embranchement sur Reims, dans les délais et sous les conditions ci-après déterminés.
 ART. 2. Des stations principales seront établies sur la ligne principale, à Paris, à ou près Meaux, Épernay, Châlons, Vitry, Bar-le-Duc, Toul, Nancy, Lunéville, Saverne et Strasbourg ;
 Sur l'embranchement de Reims, à ou près Reims.
 A l'égard des stations autres que celles qui sont ci-dessus désignées, le ministre des travaux publics se réserve d'en déterminer le nombre, l'emplacement et la surface, après les enquêtes d'usage.
 Les projets des bâtiments des stations et ateliers sur lesquels il n'aurait pas été statué avant l'approbation de l'adjudication ne seront toutefois arrêtés par le ministre qu'après que la compagnie aura été entendue.
 En ce qui concerne la station de Strasbourg, la compagnie sera tenue d'en partager l'usage avec la compagnie qui pourra ultérieurement devenir concessionnaire du chemin de fer de Strasbourg la frontière bavaroise, vers Lauterbourg, si l'administration reconnaît que cette mesure ne peut offrir aucun inconvénient ; les conditions de l'usage commun seront réglées par l'administration supérieure.
 Dans le cas, d'ailleurs, où il serait reconnu nécessaire d'agrandir la station commune, la dépense de l'agrandissement serait à la charge de la compagnie du chemin de Lauterbourg.
 ART. 3. ...


TITRE II.
Clauses spéciales à l'embranchement sur Metz et à la frontière de Prusse, vers Saarbruck.

ART. 31. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de six années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui approuvera l'adjudication, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection du chemin d'embranchement dirigé de Frouard sur Metz et à la frontière de Prusse, vers Saarbruck, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties, à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 ART. 32. Le chemin de fer s'embranchera à Frouard sur le chemin de fer de Paris à Strasbourg ; il se dirigera sur Metz par la vallée de la Moselle, et sur la frontière de Prusse, vers Saarbruck, par ou près Courcelles-sur-Nied, Ancerville, Faulquemont, Saint-Avold et Forbach, suivant le tracé qui sera déterminé par l'administration.
 ART. 33. ...

IXe série, Bull. 1226, n° 12,131

Voir ordonnances du 27 novembre 1845 (adjudication des concessions)

LOI relative aux Embranchements de Dieppe et de Fécamp sur le Chemin de fer de Rouen au Havre, et à l'Embranchement d'Aix sur le Chemin d'Avignon à Marseille.


TITRE Ier.
EMBRANCHEMENTS DE DIEPPE ET DE FÉCAMP SUR LE CHEMIN DE FER DE ROUEN AU HAVRE.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder les embranchements de Dieppe et de Fécamp sur le chemin de fer de Rouen au Havre, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges coté A, annexé à la présente loi.
 Les deux embranchements seront compris dans une seule et même concession.
 La durée de la concession n'excédera pas le terme assigné à la concession du chemin de fer de Rouen au Havre par la loi du 11 juin 1842.


TITRE II.
EMBRANCHEMENT D'AIX, SUR LE CHEMIN DE FER D'AVIGNON À MARSEILLE.

ART. 2. Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder l'embranchement d'Aix sur le chemin de fer de Marseille à Avignon, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges coté B, annexé à la présente loi.
 La durée de la concession n'excédera pas quarante-cinq ans, à dater de l'époque déterminée par le cahier des charges pour l'achèvement des travaux.


TITRE III.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 3. ...
 Fait au palais des Tuileries, le 19 Juillet 1845.


A.
Cahier des charges pour l'établissement des Chemins de fer d'embranchement de Dieppe et de Fécamp sur le Chemin de fer de Rouen au Havre.

ART. 1er. La compagnie s'engage, à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux des chemins de fer d'embranchement de Dieppe et de Fécamp sur le chemin de fer de Rouen au Havre, dans le délai de trois années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui approuvera la convention, et de manière que ces chemins soient praticables dans toutes leurs parties, à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 ART. 2. Le chemin de fer de Dieppe s'embranchera sur le chemin de fer de Rouen au Havre, près Malaunay, au point qui sera fixé par l'administration supérieure ; il s'élèvera sur le plateau en suivant la rivière de Clères, franchira en tranchée le faîte qui sépare le versant de la Manche du versant de la Seine, entrera dans la vallée de la Scie, dont il descendra le cours jusqu'au Petit-Appeville, traversera en souterrain le coteau qui sépare la vallée de la Scie de la vallée d'Arques, et aboutira à Dieppe, au point qui sera déterminé par l'administration supérieure.
 Le chemin de fer de Fécamp partira de Fécamp et aboutira à ou près Bolbec ; il s'embranchera sur le chemin de fer de Rouen au Havre, au point qui sera déterminé par l'administration supérieure.
 ART. 3. ...


B.
Cahier des charges pour l'établissement du Chemin de fer d'embranchement d'Aix sur le Chemin de fer d'Avignon à Marseille.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer d'embranchement d'Aix sur le chemin de fer d'Avignon à Marseille, dans le délai de trois années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui approuvera la convention, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 ART. 2. Le chemin de fer partira d'Aix, du point qui sera déterminé par l'administration supérieure ; il suivra la direction générale de la vallée de l'Arc, passera par le col des Quatre-Tours et se portera sur Rognac, où il se rattachera au chemin de fer d'Avignon à Marseille. Une seconde branche de raccordement sera dirigée vers Tarascon, suivant le tracé qui sera déterminé par l'administration supérieure.
 ART. 3. ...

IXe série, Bull. 1226, n° 12,132
23 juillet

ORDONNANCE DU ROI qui approuve des modifications aux Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Rouen.


ART. 1er. Les modifications aux articles 39, 41, 46 et 49 des statuts de la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen sont approuvées, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 10 juillet 1845, par-devant Mes Ducloux et Pinçon de Valpinçon, son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 794, n° 19,668

Voir ordonnance du 28 juin 1840 (autorisation de la compagnie)

1er août

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1845, un Crédit extraordinaire pour la continuation des Études de Chemins de fer.

IXe série, Bull. 1232, n° 12,191
2 août

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis sur lesquels doit être établi le chemin de fer de Marseille à Avignon, entre la ville d'Arles, y compris le territoire de cette ville, et la limite des arrondissements d'Aix et d'Arles (Bouches-du Rhône).

IXe série, Bull. 1248, n° 12,333

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Tours à Bordeaux, de terrains non bâtis situés sur la commune de Tours, ancienne commune de Saint-Étienne extrà (Indre-et-Loire).

IXe série, Bull. 1248, n° 12,334
10 août

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Vierzon à Châteauroux, de terrains non bâtis situés sur les communes de Reuilly, Migny, Saint-Georges, Sainte-Lizaigne, Issoudun, Déols et Diors, département de l'Indre.

IXe série, Bull. 1248, n° 12,335
12 août

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Vierzon à Châteauroux, de terrains non bâtis situés sur les communes de Lury, Chéry, Méreau et Lazenay, département du Cher.

IXe série, Bull. 1248, n° 12,336
21 août

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1845, un Crédit supplémentaire pour l'exploitation des Chemins de fer exécutés par l'État.

IXe série, Bull. 1239, n° 12,244
10 septembre

ORDONNANCE DU ROI qui approuve l'Adjudication passée, le 9 septembre 1845, pour la concession du Chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique, et des Embranchements dirigés de Lille sur Calais et Dunkerque.


ART. 1er. L'adjudication passée, le 9 septembre 1845, par notre ministre des travaux publics, pour la concession du chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique, et des embranchements dirigés de Lille sur Calais et Dunkerque, est approuvée.
 En conséquence, MM. de Rothschild frères, Hottinguer et compagnie, Charles Laffitte, Blount et compagnie, sont et demeurent définitivement concessionnaires dudit chemin et desdits embranchements, moyennant le rabais sur la durée de la concession exprimé dans leur soumission, et sous les clauses et conditions, tant de la loi du 15 juillet 1845 que du cahier des charges coté A annexé à cette loi.
 2. Le procès-verbal d'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnés resteront annexés à la présente ordonnance.
 3. ...

IXe série, Bull. 1238, n° 12,240

ORDONNANCE DU ROI qui approuve l'Adjudication passée, le 9 septembre 1845, pour la concession du Chemin de fer de Fampoux à Hazebrouck.


ART. 1er. L'adjudication passée, le 9 septembre 1845, par notre ministre des travaux publics, pour la concession du chemin de fer de Fampoux à Hazebrouck, est approuvée.
 En conséquence, MM. Félix O'Neill, marquis de Flers, Alphonse Laurent, Louis Riant, Gabriel Heim et Frédéric Chamier, sont et demeurent définitivement concessionnaires dudit chemin, moyennant le rabais sur la durée de la concession exprimé dans leur soumission, et sous les clauses et conditions, tant de la loi du 15 juillet 1845 que du cahier des charges coté C annexé à cette loi.
 2. Le procès-verbal d'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnés resteront annexés à la présente ordonnance.
 3. ...

IXe série, Bull. 1238, n° 12,241
18 septembre

ORDONNANCE DU ROI relative à la concession des Chemins de fer d'embranchement de Dieppe et de Fécamp, sur le Chemin de fer de Rouen au Havre.


ART. 1er. La convention provisoire passée, le 13 septembre 1845, entre notre ministre des travaux publics et les sieurs comte d'Alton-Shée, Blount, Osmont, baron de Saint-Albin et Barbet, pour la concession des chemins de fer d'embranchement de Dieppe et de Fécamp, sur le chemin de fer de Rouen au Havre, est approuvée.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention, tant à la charge de l'État qu'à la charge des sieurs comte d'Alton-Shée, Blount, Osmont, baron de Saint-Albin et Barbet, recevront leur pleine et entière exécution.
 2. La convention ci-dessus mentionnée restera annexée à la présente ordonnance.
 3. ...

IXe série, Bull. 1242, n° 12,271
Voir loi du 19 juillet 1845

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1844, un Crédit extraordinaire pour le payement de frais de surveillance sur les Chemins de fer de Marseille à Avignon, de Montpellier à Cette et de Paris à Rouen.

IXe série, Bull. 1244, n° 12,283
20 septembre

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer du Nord.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer du Nord est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 18 septembre 1845, devant Mes Halphen et Dupont, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour MM. de Rothschild frères, Hottinguer et compagnie, Charles Laffitte, Blount et compagnie, tant de la loi du 15 juillet 1845 et du cahier des charges coté A, qui y est annexé, que de l'adjudication passée à leur profit le 9 septembre suivant et approuvée par notre ordonnance du 10 du même mois.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements de la Seine, de Seine-et-Oise, de l'Oise, de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord ; au préfet de police, à Paris ; aux chambres de commerce et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, d'Amiens, d'Arras, de Lille, de Calais et de Dunkerque.

5. ...

Statuts de la compagnie du chemin de fer du Nord.
TITRE Ier.
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ, OBJET, DÉNOMINATION, DOMICILE, DURÉE.

ART. 1er. Il est formé entre les souscripteurs, propriétaires de toutes les actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet :
 L'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique par Lille et Valenciennes, avec embranchement sur Calais et Dunkerque, conformément à la loi du 15 juillet 1845, et au cahier des charges coté A, y annexé.
 Cette société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer du Nord.

2. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.

3. La société commencera à partir du jour de la promulgation de l'ordonnance qui l'aura autorisée, et finira avec la concession, c'est-à-dire trente-huit ans après l'époque fixée par le cahier des charges pour l'achèvement des travaux.

TITRE II.
CONCESSION.

4. L'adjudication de la concession ayant été faite pour le compte de la société à MM. de Rothschild frères, Hottinguer et compagnie, Charles Laffitte, Blount et compagnie, ceux-ci mettent entièrement la société en leur lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent pour lesdits adjudicataires, tant de la loi du 15 juillet 1845 que du cahier des charges coté A, qui y est annexé, et du procès-verbal de l'adjudication, et encore à la charge de rembourser à qui de droit tous les frais relatifs à l'entreprise, jusqu'à la promulgation de l'ordonnance approbative des présents statuts.
 Le compte de ces frais, appuyé des pièces justificatives, sera soumis à l'assemblée générale et arrêté par elle.

TITRE III.
FONDS SOCIAL, ACTIONS.

5. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 802, n° 19,846

Voir décret du 30 juin 1857 (modification des statuts)

ORDONNANCE DU ROI qui autorise la Société anonyme du Chemin de fer de Paris à Saint-Germain à porter son fonds social à neuf millions de francs, et approuve une modification aux Statuts de ladite Société.


ART. 1er. La société anonyme du chemin de fer de Paris à Saint-Germain est autorisée à porter son fonds social à neuf millions de francs (9,000,000f), au moyen de la création de six mille actions nouvelles de cinq cents francs chacune, lesquelles seront émises conformément aux dispositions contenues dans l'acte passé, le 12 septembre 1845, par-devant Me Fould et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.
 La modification à l'article 30 des statuts de ladite société est approuvée, telle qu'elle est contenue au même acte.

2. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 803, n° 19,858
22 septembre

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Fampoux à Hazebrouck.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Fampoux à Hazebrouck est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 20 septembre 1845, devant Me Ducloux et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour MM. Félix O'Neill, marquis de Flers, Alphonse Laurent, Louis Riant, Gabriel Heim et Frédéric Chamier, tant de la loi du 15 juillet 1845 et du cahier des charges coté C, qui y est annexé, que de l'adjudication passée à leur profit le 9 septembre suivant, et approuvée par notre ordonnance du 10 du même mois.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements de la Seine, du Nord et du Pas-de-Calais, au préfet de police, à Paris, aux chambres de commerce et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, de Lille et d'Arras.

5. ...

Statuts de la compagnie du chemin de fer de Fampoux à Hazebrouck.
TITRE Ier.
FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ, SIÉGE, DURÉE.

ART. 1er. Il est formé, entre les souscripteurs propriétaires de toutes les actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet la construction et l'exploitation du chemin de fer de Fampoux à Hazebrouck.

2. Cette société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Fampoux à Hazebrouck.

3. Le siége de la société est à Paris.

4. La société commencera à compter de la date de l'ordonnance royale qui l'aura autorisée ; elle finira avec la concession, c'est-à-dire trente-sept ans et trois cent seize jours à partir de l'époque fixée par le cahier des charges, pour l'achèvement des travaux.

TITRE II.
DE LA CONCESSION.

5. La soumission et l'adjudication ayant eu lieu, pour le compte de la présente société, à MM. O'Neill, marquis de Flers, Laurent, Riant, Heim et Chamier, ceux-ci mettent entièrement la société en leur lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent pour lesdits adjudicataires, tant de la loi du 15 juillet 1845 que du cahier des charges coté C, qui y est annexé, et du procès-verbal de l'adjudication, et encore à la charge de rembourser à qui de droit tous les frais relatifs à l'entreprise, jusqu'à la promulgation de l'ordonnance approbative des présents statuts.
 Le compte de ces frais, appuyé de pièces justificatives, sera soumis à l'assemblée générale et arrêté par elle.

TITRE III.
FONDS SOCIAL, ACTIONS, VERSEMENTS.

6. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 802, n° 19,847
14 octobre

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1845, un Crédit extraordinaire pour la continuation des Études de Chemins de fer.

IXe série, Bull. 1251, n° 12,370

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Compagnie des Chemins de fer de Dieppe et de Fécamp.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer de Dieppe et de Fécamp, est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 8 octobre 1845, par-devant Me Ducloux et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. La compagnie sera soumise à toutes les clauses et obligations qui dérivent, pour MM. le comte d'Alton-Shée, Ed. Blount, S. Osmont, baron Michel de Saint-Albin et H. Barbet, concessionnaires, tant de la loi du 19 juillet 1845 et du cahier des charges coté A, qui y est annexé, que de la convention ci-dessus visée, portant concession des chemins de fer d'embranchement de Dieppe et de Fécamp.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, au ministère de l'agriculture et du commerce, un extrait de son état de situation ; pareil extrait sera déposé aux préfectures des départements de la Seine et de la Seine-Inférieure, aux greffes des tribunaux de commerce et aux chambres de commerce de Paris, Rouen, Dieppe et Fécamp.

5. ...

Statuts de la Compagnie des Chemins de fer de Dieppe et de Fécamp.
TITRE Ier.
DÉNOMINATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ, SIÉGE, DURÉE.

ART. 1er. Il est formé, entre les souscripteurs propriétaires de toutes les actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet l'établissement et l'exploitation des chemins de fer d'embranchement de Dieppe et de Fécamp, sur le chemin de fer de Rouen au Havre, conformément à la loi du 19 juillet 1845.
 Cette société prend le titre de Compagnie des chemins de fer de Dieppe et de Fécamp.

2. Le siége de la société est à Paris.

3. La société commencera à compter de la date de l'ordonnance d'autorisation ; elle finira avec la concession, c'est-à-dire le 15 juillet 1939.

TITRE II.
CONCESSION.

4. La concession ayant été faite, pour le compte de la société, à MM. le comte d'Alton-Shée, Blount, Osmont, baron de Saint-Albin et Barbet, ceux-ci mettent entièrement ladite société en leurs lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent, pour lesdits concessionnaires, tant de la loi du 19 juillet 1845 et du cahier des charges coté A, qui y est annexé, que de la convention passée, le 13 septembre dernier (1845), avec M. le ministre des travaux publics, et encore, à la charge de rembourser à qui de droit tous les frais relatifs à l'entreprise jusqu'à la promulgation de l'ordonnance approbative des présents statuts.
 Le compte de ces frais, appuyé de pièces justificatives, sera soumis à l'assemblée générale et arrêté par elle.

TITRE III.
CAPITAL, ACTIONS, VERSEMENTS.

5. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 806, n° 19,930

Voir loi du 2 mai 1855 (fusion de la concession avec celles de Paris à Saint-Germain, de Paris à Rouen, de Rouen au Havre, de Paris à Caen et à Cherbourg et de l'Ouest)

18 novembre

ORDONNANCE DU ROI qui approuve des modifications aux Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans.


ART. 1er. Les modifications aux statuts de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 30 septembre 1845, devant Me Foucher et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 814, n° 20,077

Voir ordonnances et décret du :
- 13 août 1838 (autorisation de la compagnie)
- 31 janvier 1841 (modifications des statuts)
- 27 septembre 1852 (idem)

27 novembre

ORDONNANCE DU ROI qui approuve l'Adjudication passée, le 25 novembre 1845, pour la concession du Chemin de fer de Paris à Strasbourg.


ART. 1er. L'adjudication passée, le 25 novembre 1845, par notre ministre des travaux publics, pour la concession du chemin de fer de Paris à Strasbourg, avec embranchement sur Reims, d'une part, et sur Metz et la frontière de Prusse vers Saarbruck, d'autre part, est approuvée.
 En conséquence, MM. Despans de Cubières, de Pellapra, duc de Galliera et Blacque-Belair, sont et demeurent définitivement adjudicataires dudit chemin et de ses embranchements, moyennant le rabais sur la durée de la concession exprimé dans leur soumission, et sous les clauses et conditions tant de la loi du 19 juillet 1845 que du cahier des charges coté B, annexé à cette loi.

2. Le procès-verbal d'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnée resteront annexés à la présente ordonnance.

3. ...

IXe série, Bull. 1259, n° 12,424

Voir ordonnance du 17 décembre 1845 (autorisation de la compagnie)

ORDONNANCE DU ROI qui approuve l'Adjudication passée, le 25 novembre 1845, pour le bail du Chemin de fer de Tours à Nantes.


ART. 1er. L'adjudication passée, le 25 novembre 1845, par notre ministre des travaux publics, pour le bail du chemin de fer de Tours à Nantes, est approuvée.
 En conséquence, MM. Mackensie, Dufeu, O'Neill, Drouillard, Lacroix-Saint-Pierre, Leroy et de Surville, sont et demeurent définitivement adjudicataires dudit chemin, moyennant le rabais sur la durée du bail exprimé dans leur soumission, et sous les clauses et conditions tant de la loi du 19 juillet 1845 que du cahier des charges coté A, annexé à cette loi.

2. Le procès-verbal d'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnée resteront annexés à la présente ordonnance.

3. ...

IXe série, Bull. 1259, n° 12,425

Voir ordonnance du 17 décembre 1845 (autorisation de la compagnie)

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre un Crédit extraordinaire pour les travaux de la partie du Chemin de fer de Paris sur le centre de la France, comprise entre Orléans et Vierzon.


ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, au chapitre XIII de la deuxième section du budget, un crédit extraordinaire de neuf cent mille francs (900,000f) pour les travaux de la partie du chemin de fer de Paris sur le centre de la France, comprise entre Orléans et Vierzon.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. ...

IXe série, Bull. 1260, n° 12,440

Remboursement à l'administration d'une avance faite par elle pour l'achat de rails et de coussinets pour l'exécution des terrassements du chemin de fer

29 novembre

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1845, un Crédit supplémentaire pour prêts et subventions aux Compagnies des Chemins de fer de Paris à Rouen et de Rouen au Havre.


ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1845 (chapitre XIV de la seconde section du budget), un crédit de deux millions de francs (2,000,000f) pour prêts et subventions aux compagnies des chemins de fer de Paris à Rouen et de Rouen au Havre.

2. La régularisation de ce crédit sera soumise aux Chambres dans leur prochaine session.

3. ...

IXe série, Bull. 1261, n° 12,449
10 décembre

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant que le département des travaux publics est autorisé à prendre possession, pour le service du chemin de fer de Paris à la frontière d'Allemagne, d'un hectare de terrain dépendant de la forêt domaniale de la Faisanderie, située dans l'arrondissement de Saverne (Bas-Rhin).

IXe série, Bull. 1273, n° 12,581
17 décembre

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Paris à Strasbourg.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 15 décembre 1845, devant Mes Foucher et Ducloux, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. La société sera soumise à toutes les obligations dérivant, pour MM. Despans de Cubières, de Pellapra, duc de Galliera, et Blacque-Belair, tant de la loi du 19 juillet 1845 et du cahier des charges coté B annexé à cette loi, que de l'adjudication passée à leur profit, le 25 novembre 1845, et approuvée par notre ordonnance du 27 du même mois.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, au préfet de police, aux préfets des départements de la Seine, Seine-et-Marne, Marne, Meuse, Meurthe et du Bas-Rhin, aux chambres de commerce et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, Reims et Strasbourg.

5. ...

Statuts.
TITRE Ier.
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ, OBJET, DÉNOMINATION, DOMICILE, DURÉE.

ART. 1er. Il est formé, entre les souscripteurs propriétaires de toutes les actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet l'exécution partielle et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Strasbourg, avec embranchement sur Reims et sur Metz, et la frontière de Prusse vers Saarbruck, conformément à la loi du 19 juillet 1845 et au cahier des charges coté B, y annexé.
 Cette société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg.

2. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.

3. La société commencera à partir de la date de l'ordonnance qui l'aura autorisée, et finira avec la concession, c'est-à-dire quarante-trois ans deux cent quatre-vingt-six jours après l'époque fixée par le cahier des charges pour l'achèvement des travaux à la charge de la compagnie.

TITRE II.
CONCESSION.

4. L'adjudication de la concession ayant été faite pour le compte de la société, à MM. Despans de Cubières, de Pellapra, duc de Galliera et Blacque-Belair, ceux-ci mettent entièrement la société en leur lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et conditions qui résultent, pour lesdits adjudicataires, tant de la loi du 19 juillet 1845 que du cahier des charges coté B, qui y est annexé, et du procès-verbal de l'adjudication, et encore à la charge de rembourser à qui de droit tous les frais relatifs à l'entreprise, jusqu'à la promulgation de l'ordonnance approbative des présents statuts.
 Le compte de ces frais, appuyé de pièces justificatives, sera soumis à l'assemblée générale et arrêté par elle.

TITRE III.
FONDS SOCIAL, ACTIONS.

5. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 818, n° 20,167

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Tours à Nantes.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Tours à Nantes est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, les 13 et 15 décembre 1845, devant Mes Lejeune et Ducloux, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour MM. Mackenzie, Dufeu, O'Neill, Drouillard, Lacroix-Saint-Pierre et de Surville, tant de la loi du 19 juillet 1845 et du cahier des charges coté A, annexé à cette loi, que de l'adjudication passée à leur profit le 25 novembre 1845, et approuvée par notre ordonnance du 27 du même mois.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, au préfet de police, aux préfets des départements de la Seine, d'Indre-et-Loire, de Maine-et-Loire et de la Loire-Inférieure, aux chambres de commerce et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, Tours et Nantes.

5. ...

Statuts de la Société du Chemin de fer de Tours à Nantes.
TITRE Ier.
FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ, SON SIÉGE, SA DURÉE.

ART. 1er. Il est formé, entre les souscripteurs propriétaires de toutes les actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet la pose de la voie de fer et l'exploitation du chemin de fer de Tours à Nantes, conformément à la loi du 19 juillet 1845 et au cahier des charge, coté A y annexé.

2. Cette société prend la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Tours à Nantes.

3. Le siége de la société est à Paris.

4. La société commencera à compter de la date de l'ordonnance d'autorisation ; elle finira avec la concession, dont la durée est de trente-quatre ans et quinze jours, à partir de l'époque déterminée par le cahier des charges pour l'achèvement des travaux à la charge de la compagnie.

TITRE II.
MISE EN SOCIÉTÉ DE LA CONCESSION.

5. L'adjudication de la concession ayant été faite, pour le compte de la présente société, à MM. Mackenzie, Dufeu, O'Neill, Drouillard, Lacroix-Saint-Pierre, Leroy et de Surville, ceux-ci mettent entièrement la société en leur lieu et place, à la charge, par elle, de satisfaire à toutes les clauses et conditions qui résultent pour lesdits adjudicataires, tant de la loi du 19 juillet 1845, que du cahier des charges coté A, qui y est annexé, et du procès-verbal de l'adjudication, et encore à la charge de rembourser à qui de droit tous les frais relatifs à l'entreprise jusqu'à la promulgation de l'ordonnance approbative des présents statuts.
 Le compte de ces frais, appuyé de pièces justificatives, sera soumis à l'assemblée générale et arrêté par elle.

TITRE III.
CAPITAL SOCIAL, ACTIONS, VERSEMENTS.

6. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 818, n° 20,168
21 décembre

ORDONNANCE DU ROI qui déclare Concessionnaires du Chemin de fer de Paris à Lyon MM. le Général Comte Baudrand, Charles Laffitte, Hippolyte Ganneron et Guillaume Barrillon.


ART. 1er. L'offre faite par les sieurs général comte Baudrand, Charles Laffitte, Hippolyte Ganneron, Guillaume Barrillon, président et membres du conseil d'administration de la compagnie admise à soumissionner le chemin de fer de Paris à Lyon, est acceptée.
 En conséquence, lesdits sieurs sont déclarés concessionnaires du chemin de fer de Paris à Lyon, aux clauses et conditions exprimées tant dans la loi du 16 juillet 1845 que dans le cahier des charges coté A y annexé, et moyennant une durée de jouissance de quarante et un ans quatre-vingt-dix jours, qui courra à dater de l'époque fixée par le cahier des charges pour l'achèvement des travaux.

2. ...

IXe série, Bull. 1265, n° 12,514

Première adjudication
Voir ordonnance du 1er mars 1846 (autorisation de la compagnie)

29 décembre

ORDONNANCE DU ROI qui approuve l'Adjudication passée, le 20 décembre 1845, pour la concession du Chemin de fer de Creil à Saint-Quentin.


ART. 1er. L'adjudication passée, le 20 décembre 1845, par notre ministre des travaux publics, pour la concession du chemin de fer de Creil à Saint-Quentin, est approuvée.
 En conséquence, MM. de Rothschild frères, Hottinguer et compagnie, et Charles Laffitte, Blount et compagnie, sont et demeurent définitivement concessionnaires dudit chemin, moyennant le rabais sur la durée de la concession exprimé dans leur soumission, et sous les clauses et conditions tant de la loi du 15 juillet 1845 que du cahier de charges coté B, annexé à cette loi.

2. Le procès-verbal d'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnée resteront annexés à la présente ordonnance.

3. ...

IXe série, Bull. 1266, n° 12,527

Voir ordonnance du 24 avril 1846 (autorisation de la compagnie)

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