1836 – 1840 [1841 – 1845] 1846 – 1850
Jour | Événement | Observation |
---|---|---|
31 janvier |
ART. 1er. La compagnie des mines d'Anzin est autorisée à prolonger jusqu'à Anzin le chemin de fer de Saint-Waast-la-Haut à Denain, autorisé par notre ordonnance du 24 octobre 1835.
2. La compagnie sera d'ailleurs soumise, pour le susdit prolongement, aux dispositions du cahier de charges annexé à l'ordonnance ci-dessus rappelée du 24 octobre 1835. 3. Conformément à l'engagement pris par la compagnie dans sa demande du 2 juillet 1840, il ne sera perçu aucun prix pour le transport, sur le prolongement de Saint-Waast à Anzin, des voyageurs ou des marchandises qui auraient parcouru tout ou partie du chemin de fer de Saint-Waast à Denain. 4. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics... |
IXe série, Bull. 792, n° 9166 |
ORDONNANCE DU ROI qui approuve les nouveaux Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans. ART. 1er. Les nouveaux statuts de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans sont approuvés tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 14 janvier 1841, devant Me Foucher et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.
3. La société continuera de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, aux préfectures des départements de la Seine, de Seine-et-Oise et du Loiret, aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, Versailles et Orléans, et aux chambres de commerce de Paris et d'Orléans.
4. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce... Acte modificatif des Statuts du Chemin de fer de Paris à Orléans. TITRE Ier. Constitution de la Société, Objet, Dénomination, Domicile, Durée. ART. 1er. La société anonyme formée, avec l'autorisation du Gouvernement, sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Orléans, de son embranchement sur Corbeil et dépendances, et des prolongements et embranchements qui pourront être ultérieurement concédés à la compagnie, a son siége et son domicile attributif de juridiction à Paris. 2. La société finira avec la concession. TITRE II. Mise en Société de la Concession. 3. MM. Casimir Leconte et compagnie ayant apporté et mis en société la concession du chemin de fer de Paris à Orléans, telle qu'elle résulte de la loi du 7 juillet 1838, et du cahier de charges et de la convention additionnelle annexés à ladite loi, sans aucune réserve ni restriction, la compagnie se trouve entièrement aux lieu et place des concessionnaires, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent pour lesdits concessionnaires, tant des lois du 7 juillet 1838, 1er août 1839 et 15 juillet 1840, que du cahier de charges annexé à cette dernière loi. TITRE III. Fonds social, Actions. 4. Le fonds social est fixé à quarante millions de francs. Dans le cas d'obtention de prolongements ou d'embranchements prévus par l'article 1er, il y sera pourvu, s'il y a lieu, par une augmentation du fonds social, votée en assemblée générale, avec l'approbation du Gouvernement.
5. Le fonds social complétement souscrit est divisé en quatre-vingt mille actions de cinq cents francs chacune. 6. Les actions sont au porteur.
7. Les actions sont revêtues de la signature d'un administrateur et d'un directeur, et frappées du timbre sec de la compagnie. 8. La cession des actions s'opère par la tradition du titre. 9. Chaque action est indivisible, et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action. 10. Chaque action donne droit à un quatre-vingt millième dans la propriété de l'actif social et dans les bénéfices de l'entreprise. 11. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre, dans quelques mains qu'il passe. 12. Le montant de chaque action, déduction faite des versements effectués, est payable à la caisse de la société, aux époques qui seront déterminées par le conseil d'administration.
13. ... |
IXe série, partie suppl., Bull. 523, n° 15,318 Voir ordonnances des :
|
|
8 mars | ORDONNANCE DU ROI portant fixation de nouvelles limites pour la concession houillère d'Épinac, accordée par décret du 13 août 1805, et appartenant aujourd'hui à la compagnie des houillères et du chemin de fer d'Épinac (Saône-et-Loire). |
IXe série, partie suppl., Bull. 534, n° 15,492 |
13 mars | ORDONNANCE DU ROI portant création d'un commissariat de police pour la surveillance à exercer sur la section du chemin de fer de Strasbourg à Bâle comprise entre Colmar (Haut-Rhin) et Benfeld (Bas-Rhin). |
IXe série, Bull. 803, n° 9263 |
17 mars | ORDONNANCE DU ROI qui modifie le premier paragraphe de l'article 21 des Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Rouen. ART. 1er. Le premier paragraphe de l'article 21 des statuts de la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen est modifié ainsi qu'il suit : « Pendant la durée des travaux, et jusqu'à l'exécution entière de la ligne de Paris à Rouen, il sera payé annuellement aux actionnaires quatre pour cent des sommes versées ; il y sera pourvu, soit par les intérêts des placements de fonds, soit par les produits des diverses parties de la ligne qui seront successivement mises en exploitation, ou par tous autres produits accessoires de l'entreprise, soit, en cas d'insuffisance, par un prélèvement sur les cinq millions compris dans le capital en excédant des devis. » 2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce... |
IXe série, partie suppl., Bull. 527, n° 15,419 Voir ordonnance du 28 juin 1840 (autorisation de la compagnie) |
3 mai | LOI sur l'Expropriation pour cause d'utilité publique. TITRE Ier. ARTICLE 1er. L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice. ARTICLE 2. ... ARTICLE 3. Tous grands travaux publics, routes royales, canaux, chemins de fer, canalisation des rivières, bassins et docks, entrepris par l'État, les départements, les communes, ou par compagnies particulières, avec ou sans péage, avec ou sans subside du trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une loi, qui ne sera rendue qu'après une enquête administrative.
TITRE II. ARTICLE 4. Les ingénieurs ou autres gens de l'art chargés de l'exécution des travaux lèvent, pour la partie qui s'étend sur chaque commune, le plan parcellaire des terrains ou des édifices dont la cession leur paraît nécessaire. ARTICLE 5. Le plan desdites propriétés particulières, indicatif des noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits sur la matrice des rôles, reste déposé, pendant huit jours, à la mairie de la commune où les propriétés sont situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance. ARTICLE 6. Le délai fixé à l'article précédent ne court qu'à dater de l'avertissement, qui est donné collectivement aux parties intéressées, de prendre communication du plan déposé à la mairie.
ARTICLE 7. ... ARTICLE 11. Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet détermine, par un arrêté motivé, les propriétés qui doivent être cédées, et indique l'époque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession. Toutefois, dans le cas où il résulterait de l'avis de la commission qu'il y aurait lieu de modifier le tracé des travaux ordonnés, le préfet surseoira jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par l'administration supérieure.
ARTICLE 12. ... TITRE III. ARTICLE 13. ... TITRE IV. ARTICLE 21. ... TITRE V. ARTICLE 53. ... TITRE VI. ARTICLE 56. ... ARTICLE 60. Si les terrains acquis pour des travaux d'utilité publique ne reçoivent pas cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la remise.
ARTICLE 61. ... ARTICLE 63. Les concessionnaires des travaux publics exerceront tous les droits conférés à l'administration, et seront soumis à toutes les obligations qui lui sont imposées par la présente loi. TITRE VII. ARTICLE 65. Lorsqu'il y aura urgence de prendre possession des terrains non bâtis qui seront soumis à l'expropriation, l'urgence sera spécialement déclarée par une ordonnance royale. ARTICLE 66. En ce cas, après le jugement d'expropriation, l'ordonnance qui déclare l'urgence et le jugement seront notifiés, conformément à l'article 15, aux propriétaires et aux détenteurs, avec assignation devant le tribunal civil. L'assignation sera donnée à trois jours au moins ; elle énoncera la somme offerte par l'administration. ARTICLE 67. ... TITRE VIII. ARTICLE 77. Les lois des 8 mars 1810 et 7 juillet 1833 sont abrogées. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT... Fait au palais des Tuileries, le 3e jour du mois de Mai, l'an 1841. |
IXe série, Bull. 808, n° 9285 Voir lois des 21 avril 1914, 6 novembre 1918 et 17 juillet 1921 (modifications) |
19 mai |
ART. 1er. La société anonyme formée à Paris, sous la dénomination de Compagnie reconstituée du Chemin de fer de la Loire, d'Andrezieux à Roanne, est autorisée.
2. La présente société sera entièrement substituée aux droits et soumise aux obligations qui dérivaient, pour l'ancienne compagnie du chemin de fer de la Loire, tant de l'ordonnance royale du 27 août 1828 et du cahier des charges annexé à cette ordonnance, que de la loi du 15 juillet 1840. 3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 4. La société sera tenue, indépendamment des obligations spéciales qui résulteront pour elle de la convention à intervenir entre l'État et la compagnie, en exécution de la loi du 15 juillet dernier, de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture et du commerce, aux préfets de la Seine et de la Loire, aux greffes des tribunaux de commerce de Paris et de Roanne, et aux chambres de commerce de Paris et de Saint-Étienne. 5. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce... Statuts. ART. 1er. Il est fondé par ces présentes, et sauf l'autorisation du Roi, une société anonyme ayant pour objet l'exploitation de la concession du chemin de fer de la Loire d'Andrezieux à Roanne, telle qu'elle résulte, tant de l'ordonnance royale du 27 août 1828 et du cahier des charges annexé à cette ordonnance, que de la loi du 15 juillet 1840.
2. La société prend la dénomination de Compagnie reconstituée du chemin de fer de la Loire, d'Andrezieux à Roanne. 3. Son siége est établi à Paris. 4. La société commence du jour de l'obtention de l'ordonnance royale d'autorisation.
Fonds social. 5. Le fonds social se compose de la concession du chemin de fer de la Loire d'Andrezieux à Roanne et de ses dépendances.
6. Le fonds social se divise en douze mille actions.
7. La cession des actions au porteur s'opère par la simple tradition du titre.
8. Chaque action est indivisible ; la compagnie ne reconnaît qu'un seul titulaire pour chaque action. 9. Les présents statuts obligent et suivent l'action dans quelques mains qu'elle passe. Droits attachés aux actions. 10. Chaque action donne droit à un douze millième dans la propriété de toutes les valeurs sociales et dans les bénéfices. Attributions des actions. 11. ... |
IXe série, partie suppl., Bull. 541, n° 15,566 L'ancienne compagnie a été dissoute aux termes d'une délibération de l'assemblée générale des actionnaires du 7 mars 1836 et déclarée en état de faillite par un jugement du tribunal de commerce de la Seine rendu le 1er avril 1836. La société en commandite Pochet et compagnie, constituée par deux actes passés, les 25 février et 2 mars 1841, devant notaires, s'est rendue adjudicataire du chemin de fer aux termes d'un jugement d'adjudication de l'audience des criées du tribunal civil de la Seine rendu le 27 février 1841. Voir ordonnance du 28 septembre 1841 (prêt) |
13 juin | LOI qui augmente la durée de la concession du Chemin de fer de Bordeaux à la Teste. ARTICLE 1er. La durée de la concession du chemin de fer de Bordeaux à la Teste, fixée à trente-quatre ans huit mois vingt-sept jours, par l'ordonnance du 15 décembre 1837, est portée à soixante et dix ans. ARTICLE 2. L'article 43 du cahier des charges annexé à la loi du 15 juillet 1840, relative à la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, et qui stipule en faveur de l'État la faculté de rachat, sera applicable à la compagnie du chemin de fer de Bordeaux à la Teste. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT... Fait au palais de Neuilly, le 13 Juin 1841. |
IXe série, Bull. 820, n° 9359 |
ORDONNANCE DU ROI qui autorise le proviseur du collège royal d'Orléans à céder, au nom et pour le compte de cet établissement, à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, moyennant une indémnité de 6,000 francs, une portion de terrain de la contenance d'un hectare vingt centiares, qui dépend de la maison de campagne du collège. |
IXe série, partie suppl., Bull. 547, n° 15,696 | |
20 juillet | ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1841, un Crédit extraordinaire pour le Chemin de fer de Strasbourg à Bâle. ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, sur l'exercice 1841, un crédit extraordinaire de treize cent cinquante mille francs (1,350,000f) applicable au chapitre X de la deuxième section du budget du ministère des travaux publics et au chemin de fer de Strasbourg à Bâle. 2. La régularisation de ce crédit extraordinaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session. 3. Nos ministres secrétaires d'état au département des travaux publics et des finances... |
IXe série, Bull. 840, n° 9487 Voir loi et ordonnance des :
|
12 septembre | ORDONNANCE DU ROI portant : ART. 1er. La compagnie des mines de houille de Decize (Nièvre) est autorisée à établir un chemin de fer desdites mines au canal du Nivernais, aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté, le 17 août 1841, par le ministre des travaux publics.
Cahier de charges. ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de deux années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui en autorisera l'exécution, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer des mines de Decize au canal du Nivernais, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé. 2. Le chemin de fer partira du Bourg de la Machine, des puits même appartenant à la compagnie, il ira traverser la route départementale no 4 et se portera sur le canal du Nivernais, en suivant la vallée du fond Judas, et en longeant l'étang dit de Rio-Gaillard.
3. ... 4. Le chemin de fer aura une seule voie sur tout son développement. 5. La largeur de la voie, entre les bords intérieurs des rails, devra être d'un mètre dix centimètres (1m 10) au moins.
6. Les alignements devront se rattacher suivant des courbes, dont le rayon minimum est fixé à six cents mètres, et, dans le cas de ce rayon minimum, les raccordements devront, autant que possible, s'opérer sur des paliers horizontaux.
7. Indépendamment des ports secs de chargements et de déchargements à établir aux points de départ et d'arrivée, la compagnie sera tenue d'établir à ses frais, en dehors du domaine du canal du Nivernais, un port et une gare dont elle garantira l'étanchéité ; elle devra d'ailleurs maintenir, également à ses frais, la continuité du chemin de hallage au passage de ladite gare. 8. ... ... 28. Pour garantie de l'exécution des conditions qui lui sont imposées, la compagnie devra déposer un cautionnement de quarante mille francs, soit en numéraire, soit en rentes sur l'État, soit en bons ou autres effets du Trésor avec transfert, au nom de la caisse des dépôts et consignations de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
29. ... ... 32. Dans le cas où ultérieurement la compagnie viendrait à effectuer sur le chemin de fer des transports pour le compte du public, elle ne le pourrait faire qu'après y avoir été autorisée par un réglement d'administration publique, lequel fixerait en même temps le tarif des prix de transport. 33. ... ... 39. Le présent cahier de charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc. Paris, le 17 août 1841. |
IXe série, Bull. 860, n° 9667 |
28 septembre |
ART. 1er. La convention provisoire passée, les 6 et 18 septembre 1841, entre notre ministre secrétaire d'état des travaux publics et la compagnie reconstituée du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne, représentée ainsi qu'il est dit ci-dessus, est et demeure approuvée.
2. Nos ministres secrétaires d'état aux départements des travaux publics et des finances... Convention provisoire entre le ministre des travaux publics, au nom de l'État, et la compagnie reconstituée du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne. ART. 1er. Le ministre des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à prêter à la compagnie reconstituée du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne, représentée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une somme de quatre millions de francs (4,000,000f). 2. Sur cette somme, un million de francs sera employé au payement des dettes de la compagnie, applicable d'abord et par préférence : 1º A la portion des terrains sur lesquels le chemin de fer est établi, et dont le prix n'a pas encore été payé ;
Ladite somme d'un million, qui doit être répartie, d'abord aux
créanciers ci-dessus désignés, et sur l'état détaillé que la compagnie
en a dressé et remis le 31 août 1841, sera ordonnancée au nom du
conseil d'administration, formé en exécution de l'article 12 des statuts
de la nouvelle société, approuvés par ordonnance royale du
19 mai 1841, pour être, par les soins des administrateurs et sous
leur responsabilité personnelle, répartie entre les créanciers dans
l'ordre réglé aux paragraphes précédents, et conformément à l'état déposé au ministère des travaux publics.
3. ... |
IXe série, Bull. 856, n° 9623 La convention n'a pas été annexée à l'ordonnance dans le bulletin des lois Voir loi du 15 juillet 1840, titre III |
29 octobre | ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1841, un Crédit extraordinaire pour le Chemin de fer de Strasbourg à Bâle. |
IXe série, Bull. 860, n° 9658 |
23 décembre | ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1841, un Crédit extraordinaire applicable au Chemin de fer de Strasbourg à Bâle. |
IXe série, Bull. 880, n° 9815 |
Jour | Événement | Observation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 avril | ORDONNANCE DU ROI portant que la contenance du terrain que le proviseur du collège d'Orléans est autorisé, en vertu de l'ordonnance du 13 juin dernier, à céder, au nom de cet établissement, moyennant la somme de 6,000 francs, à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, est fixée à un hectare vingt ares, au lieu de un hectare vingt centiares. |
IXe série, partie suppl., Bull. 604, n° 16,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 juin | LOI relative à l'établissement de grandes lignes de Chemins de fer. TITRE Ier. ARTICLE 1er. Il sera établi un système de chemins de fer se dirigeant,
ARTICLE 2. L'exécution des grandes lignes de chemins de fer définies par l'article précédent aura lieu par le concours
ARTICLE 3. Les indemnités dues pour les terrains et bâtiments dont l'occupation sera nécessaire à l'établissement des chemins de fer et de leurs dépendances seront avancées par l'État, et remboursées à l'État, jusqu'à concurrence des deux tiers, par les départements et les communes.
ARTICLE 4. Dans chaque département traversé, le conseil général délibérera,
ARTICLE 5. Le tiers restant des indemnités de terrains et bâtiments,
ARTICLE 6. La voie de fer, y compris la fourniture du sable,
ARTICLE 7. A l'expiration du bail, la valeur de la voie de fer et du matériel sera remboursée, à dire d'experts, à la compagnie par celle qui lui succédera, ou par l'État. ARTICLE 8. Des ordonnances royales régleront les mesures à prendre pour concilier l'exploitation des chemins de fer avec l'exécution des lois et règlements sur les douanes. ARTICLE 9. Des règlements d'administration publique détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour garantir la police, la sûreté, l'usage et la conservation des chemins de fer et de leurs dépendances. TITRE II. ARTICLE 10. Une somme de quarante-trois millions (43,000,000f) est affectée à l'établissement du chemin de fer de Paris à Lille et Valenciennes, par Amiens, Arras et Douai. ARTICLE 11. Une somme de onze millions cinq cent mille francs (11,500,000f) est affectée à la partie du chemin de fer de Paris à la frontière d'Allemagne, comprise entre Hommarting et Strasbourg. ARTICLE 12. Une somme de onze millions (11,000,000f) est affectée à l'établissement de la partie commune aux chemins de fer de Paris à la Méditerranée et de la Méditerranée au Rhin, comprise entre Dijon et Châlons. ARTICLE 13. Une somme de trente millions (30,000,000f) est affectée la partie du chemin de Paris à la Méditerranée, comprise entre Avignon et Marseille, par Tarascon et Arles. ARTICLE 14. Une somme de dix-sept millions (17,000,000f) est affectée à l'établissement de la partie commune aux chemins de fer de Paris à la frontière d'Espagne et de Paris à l'Océan, comprise entre Orléans et Tours. ARTICLE 15. Une somme de douze millions (12,000,000f) est affectée à l'établissement de la partie du chemin de fer de Paris au centre de la France, comprise entre Orléans et Vierzon. ARTICLE 16. Une somme de un million cinq cent mille francs (1,500,000f) est affectée à la continuation et à l'achèvement des études des grandes lignes de chemins de fer. ARTICLE 17. Sur les allocations mentionnées aux articles précédents, et s'élevant ensemble à la somme de cent vingt-six millions de francs (126,000,000f), il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1842, un crédit de, savoir :
Et sur l'exercice de 1843, un crédit de, savoir :
TITRE III. ARTICLE 18. Il sera pourvu provisoirement, au moyen des ressources de la dette flottante, à la portion des dépenses autorisées par la présente loi, qui doivent demeurer à la charge de l'État ; les avances du trésor seront définitivement couvertes par la consolidation des fonds de réserve de l'amortissement, qui deviendront libres après l'extinction des découverts des budget des exercices 1840, 1841, 1842. TITRE IV. ARTICLE 19. Chaque année, il sera rendu aux Chambres, par le ministre des travaux publics, un compte spécial des travaux exécutés en vertu de la présente loi. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT... Fait au palais de Neuilly, le 11 Juin 1842. |
IXe série, Bull. 914, n° 10,023 Voir lois des :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOI sur le prolongement jusqu'au Havre du Chemin de fer de Paris à Rouen. ARTICLE 1er. L'offre faite par les sieurs Charles Laffitte et compagnie, d'exécuter à leurs frais, risques et périls le prolongement jusqu'au Havre du chemin de fer de Paris à Rouen est acceptée.
ARTICLE 2. Le ministre des travaux publics est autorisé à consentir, au nom de l'État, à la compagnie du chemin de fer de Rouen au Havre, un prêt de dix millions (10,000,000f).
ARTICLE 3. Ladite somme de dix millions sera versée par dixièmes. Le premier versement n'aura lieu que lorsque la compagnie aura justifié de dépenses faites et payées pour une somme d'au moins quatre millions. Les versements suivants auront lieu au fur et à mesure de l'exécution de nouveaux travaux et de nouvelles dépenses, pour des sommes doubles, au moins, de chaque versement. ARTICLE 4. Le taux de l'intérêt du prêt ci-dessus fixé sera réglé à raison de trois pour cent par an.
ARTICLE 5. L'agent judiciaire du trésor requerra hypothèque au nom de l'État, en vertu de la présente loi, sur le chemin de fer et toutes ses dépendances.
ARTICLE 6. Indépendamment du prêt de dix millions stipulé aux articles précédents, il sera alloué à la compagnie, à titre de subvention gratuite, une somme de huit millions de francs (8,000,000f).
ARTICLE 7. Les conventions à passer entre l'État et la compagnie, pour l'exécution de la présente loi, seront réglées par des ordonnances royales. ARTICLE 8. Les actes à passer en vertu de la présente loi ne seront passibles que du droit fixe d'un franc. ARTICLE 9. Les concessionnaires ne pourront émettre d'actions ou promesses d'actions négociables pour subvenir aux frais de construction du chemin de fer de Rouen au Havre avant de s'être constitués en société anonyme dûment autorisée, conformément à l'article 37 du Code de commerce. ARTICLE 10. Des règlements d'administration publique, rendus après que les concessionnaires auront été entendus, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour garantir la police, la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge des concessionnaires.
ARTICLE 11. Une loi, rendue après une enquête d'utilité publique, pourra autoriser la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Rouen au Havre à exécuter une entrée spéciale dans Paris.
ARTICLE 12. Pour subvenir aux payements autorisés par la présente loi, il est ouvert au ministre des travaux publics, Sur l'exercice 1842, un crédit de deux millions (2,000,000f) ;
ARTICLE 13. Pour subvenir au payement du prêt de quatre millions, autorisé par l'article 6 de la loi du 15 juillet 1840, il est ouvert au ministre des travaux publics, Sur l'exercice 1842, un crédit de cinq cent mille francs ;
ARTICLE 14. Il sera pourvu provisoirement, au moyen des ressources de la dette flottante, à la portion des dépenses autorisées par la présente loi qui doivent demeurer à la charge de l'État ; les avances du trésor seront définitivement couvertes par la consolidation des fonds de réserve de l'amortissement qui deviendront libres après l'extinction des découverts des budgets des exercices 1840, 1841, 1842. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT... Fait au palais de Neuilly, le 11 Juin 1842. Cahier de charges pour l'établissement d'un Chemin de fer de Rouen au Havre. ARTICLE 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de cinq années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera la concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Rouen au Havre, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé. ARTICLE 2. Le chemin de fer de Rouen au Havre s'embranchera sur le chemin de fer de Paris à Rouen, en un point qui sera ultérieurement déterminé par l'administration supérieure.
ARTICLE 3. ... ARTICLE 4. Le chemin de fer aura deux voies, au moins, sur tout son développement. ARTICLE 5. ... ARTICLE 6. Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à six cents mètres (600m), et, dans le cas de ce rayon minimum, les raccordements devront, autant que possible, s'opérer sur des paliers horizontaux.
ARTICLE 7. ... ARTICLE 22. Tous les terrains destinés à servir d'emplacement au chemin et à toutes ses dépendances, telles que gares de croisement et de stationnement, lieux de chargement et de déchargement, ainsi qu'au rétablissement des communications déplacées ou interrompues et de nouveaux lits des cours d'eau, seront achetés et payés par la compagnie.
ARTICLE 23. ... ARTICLE 34. Les machines locomotives employées aux transports sur les chemins de fer devront consumer leur fumée. ARTICLE 35. Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu'elle s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'elle en remplira exactement toutes les obligations, le Gouvernement lui concède, pour le laps de quatre-vingt-dix-neuf ans, à dater de la loi qui ratifiera, s'il y a lieu, la concession, l'autorisation de percevoir les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés.
ARTICLE 36. Chaque voyageur pourra porter avec lui un bagage dont le poids n'excédera pas quinze kilogrammes, sans être tenu, pour le port de ce bagage, à aucun supplément pour le prix de sa place. ARTICLE 37. ... ARTICLE 54. Le présent cahier de charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc (1f). ARTICLE 55. La présente concession ne sera valable et définitive que par la ratification de la loi. Arrêté le présent cahier de charges par nous, ministre secrétaire d'état des travaux publics. Paris, le 28 avril 1842. Clauses additionnelles. Les articles 2, 6, 22 et 35 du cahier des charges sont modifiés ainsi qu'il suit, conformément aux votes des Chambres. ARTICLE 2. Le chemin de fer de Rouen au Havre s'embranchera sur le chemin de fer de Paris à Rouen, en un point qui sera ultérieurement déterminé par l'administration supérieure.
ARTICLE 6. Le deuxième paragraphe sera ainsi rédigé :
ARTICLE 22. Le deuxième paragraphe sera rédigé ainsi qu'il suit :
ARTICLE 35. Le premier paragraphe sera ainsi rédigé :
Vu pour être annexé à la loi du 11 juin 1842. |
IXe série, Bull. 923, n° 10,075 Voir ordonnance du 29 janvier 1843 (autorisation de la Compagnie du chemin de fer de Rouen au Havre) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 juin | ORDONNANCE DU ROI portant que le Territoire du Royaume, en ce qui concerne le service des Chemins de fer, sera divisé en cinq Inspections. |
IXe série, Bull. 933, n° 10,143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORDONNANCE DU ROI portant que le choix à faire entre les différents Tracés pour l'établissement des grandes lignes de Chemins de fer sera soumis à l'avis d'une Commission supérieure. |
IXe série, Bull. 933, n° 10,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORDONNANCE DU ROI qui prescrit la formation d'une Commission administrative pour la révision et le contrôle des documents statistiques sur les Chemins de fer. |
IXe série, Bull. 933, n° 10,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 juin | ORDONNANCE DU ROI portant création d'un commissariat de police pour la surveillance à exercer sur la partie du chemin de fer de Lyon à Saint-Étienne comprise dans le département du Rhône. |
IXe série, Bull. 926, n° 10,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORDONNANCE DU ROI portant création d'un commissariat de police pour la surveillance à exercer sur la partie du chemin de fer de Lyon à Saint-Étienne comprise dans le département de la Loire, et sur le chemin de fer de Saint-Étienne à Andrezieux. |
IXe série, Bull. 926, n° 10,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORDONNANCE DU ROI portant création d'un commissariat de police pour la surveillance à exercer sur la ligne du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne et de l'embranchement de Montbrison à Montrond. |
IXe série, Bull. 926, n° 10,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 septembre | ORDONNANCE DU ROI qui autorise les Concessionnaires du Chemin de fer du Creuzot au canal du Centre à établir, sur ce chemin, un Transport public de voyageurs. |
IXe série, Bull. 960, n° 10,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 septembre | ORDONNANCE DU ROI sur l'exploitation provisoire, au compte de l'État, des Chemins de fer de Lille et de Valenciennes à la frontière de Belgique. |
IXe série, Bull. 952, n° 10,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1842, un Crédit extraordinaire pour les frais d'exploitation des Chemins de fer de Lille et de Valenciennes à la frontière de Belgique. |
IXe série, Bull. 956, n° 10,297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 octobre | IXe série, Bull. 953, n° 10,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 novembre | ORDONNANCE DU ROI qui règle provisoirement les Tarifs pour le transport des Voyageurs, Bagages, Marchandises, Bestiaux et objets quelconques, sur les Chemins de fer de Lille et de Valenciennes à la frontière de Belgique, entre les stations françaises et belges. |
IXe série, Bull. 959, n° 10,347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 novembre | ORDONNANCE DU ROI qui ouvre provisoirement à l'importation et au transit de certaines Marchandises les Bureaux de Douanes placés aux stations de Turcoing, de Roubaix et de Saint-Saulve, sur les Chemins de fer de la frontière belge à Lille et à Valenciennes. |
IXe série, Bull. 962, n° 10,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 décembre | ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1842, un Crédit supplémentaire pour le service du Prêt autorisé en faveur de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Rouen. |
IXe série, Bull. 969, n° 10,437 |
Jour | Événement | Observation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 janvier | ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1843, un Crédit supplémentaire pour le service du Prêt autorisé en faveur de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen. |
IXe série, Bull. 972, n° 10,455 | ||||||||||
6 janvier | ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1843, un Crédit extraordinaire pour les frais d'exploitation des Chemins de fer de Lilles et de Valenciennes à la frontière de Belgique. |
IXe série, Bull. 975, n° 10,467 | ||||||||||
13 janvier |
ART. 1er. La convention provisoire passée, le 13 janvier 1843, entre notre ministre secrétaire d'état des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, représentée ainsi qu'il est dit ci-dessus, est et demeure approuvée.
2. La convention ci-dessus mentionnée restera annexée à la présente ordonnance. 3. Nos ministres secrétaires d'état aux départements des travaux publics et des finances... Convention entre le Ministre des Travaux publics, au nom de l'État, et la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Rouen, pour la réalisation du Prêt de quatorze millions autorisé par la Loi du 15 juillet 1840. ART. 1er. Le ministre des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à prêter à la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, représentée ainsi qu'il est dit ci-dessus, une somme de quatorze millions de francs (14,000,000f).
2. Ladite somme de quatorze million ne sera versée qu'après la réalisation et l'emploi d'une somme de trente-six millions au moins.
3. De leur côté, les sieurs de l'Espée, vicomte de Villeneuve et comte de Kersaint, au nom de la compagnie qu'ils représentent, s'obligent à payer à l'État l'intérêt du prêt ci-dessus fixé, sur le pied de trois pour cent par an, lequel courra à dater du jour de chaque versement.
4. Pour garantie du payement des intérêts et du remboursement du prêt ci-dessus, MM. de l'Espée, vicomte de Villeneuve et comte de Kersaint, au nom de la compagnie qu'ils représentent, affectent par privilège, obligent et hypothèquent, 1º La concession qui a été faite par la loi du 15 juillet 1840 de l'exploitation du chemin de fer de Paris à Rouen ;
Cette affectation hypothécaire s'étendra, aux termes de l'article 2130 du Code civil, aux terrains qui seraient ultérieurement acquis pour l'exécution du chemin de fer, et aux travaux qui seront exécutés sur ledit chemin, et à tout le mobilier d'exploitation qui y sera consacré, quoiqu'il n'appartienne pas encore à la compagnie.
5. Indépendamment de l'affectation hypothécaire ci-dessus détaillée, les sieurs de l'Espée, vicomte de Villeneuve et comte de Kersaint, au même nom que dessus, affectent encore au payement des intérêts et du remboursement du prêt consenti par les présentes, les produits et revenus de toute espèce qui pourront résulter de l'exploitation du chemin de fer.
6. A défaut par la compagnie de payer, de la manière et aux époques fixées par la présente convention, le capital et les intérêts des sommes qui lui auront été avancées, le recouvrement en sera poursuivi contre elle par voie de contrainte administrative, comme rétentionnaire des deniers publics. 7. Le ministre des travaux publics se réserve spécialement le droit de nommer auprès de la compagnie un ou deux commissaires, pour surveiller l'exécution des présentes ; lesdits sieurs de l'Espée, vicomte de Villeneuve et comte de Kersaint s'engagent à supporter les frais que cette surveillance pourrait entraîner, et qui seraient fixés par le ministre des travaux publics. 8. La présente convention ne sera valable et définitive qu'après avoir été homologuée par ordonnance royale. |
IXe série, Bull. 975, n° 10,468 | ||||||||||
29 janvier |
ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Rouen au Havre est autorisée.
2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour les sieurs Charles Laffitte et compagnie, tant de la loi du 11 juin 1842 que du cahier des charges et des clauses additionnelles audit cahier de charges annexés à cette loi. 3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 4. La société sera tenue de remettre un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements de la Seine et de la Seine-Inférieure, aux chambres et aux tribunaux de commerce de Paris, de Rouen et du Havre. 5. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce... Société du Chemin de fer de Rouen au Havre. TITRE Ier. Formation et Objet de la Société, son Siége, sa Durée. ART. 1er. Il est établi entre les comparants et les propriétaires de toutes les actions ci-après créées, sauf l'approbation du Gouvernement, une société anonyme ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'un chemin de fer de Rouen au Havre.
2. Le siége de la société est à Paris. 3. Le terme de la société sera le même que celui de la concession ; elle commencera à compter du jour de la promulgation de l'ordonnance royale qui l'aura autorisée. TITRE II. Mise en société de la Concession. 4. MM. Charles Laffitte et compagnie déclarent apporter à la société la concession du chemin de fer de Rouen au Havre, telle qu'elle résulte de la loi du 11 juin 1842 et du cahier des charges et clauses additionnelles annexé à ladite loi.
TITRE III. Capital, Actions, Versement. 5. Le fonds social se compose de vingt millions de francs, divisés en quarante mille actions de cinq cents francs chacune.
6. MM. Charles Laffitte, Blount et compagnie, seront remboursés de tous les frais relatifs à l'objet de la présente société qui auront précédé l'époque de sa constitution définitive. Le règlement en sera fait, comme celui des autres dépenses de la société, par le conseil d'administration, sous l'approbation de l'assemblée générale ; en cas de désaccord, il sera statué conformément aux dispositions de l'article 49 ci-après. 7. Le montant des actions sera acquitté de la manière suivante : un dixième, immédiatement ; le second dixième, le 1er juin 1843,
8. Aussitôt après l'homologation des présents statuts, il sera remis aux souscripteurs des titres provisoires sous le nom de certificats d'actions.
9. Tout actionnaire domicilié en France ou à l'étranger, à l'exception du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, devra faire élection de domicile à Paris, et toutes notifications seront faites valablement au domicile par lui élu.
10. ... 11. Le transfert des actions nominatives ou des certificats d'actions ne pourra avoir lieu par endossement ; il ne pourra s'effectuer que par une déclaration signée du cédant et du cessionnaire sur les registres de la société. 12. Une action nominative pourra être échangée contre une action au porteur et réciproquement.
13. ... 14. Chaque action est indivisible à l'égard de la société, qui n'en reconnaît aucun fractionnement. Ainsi tous les copropriétaires d'une action seront tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne. 15. Les héritiers ou créanciers des actionnaires ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration ; ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. 16. Chaque action donne droit à un quarante millième dans la propriété de l'actif social. 17. Les actionnaires ne seront engagés que jusqu'à concurrence du capital de leur action. 18. La possession d'un ou plusieurs certificats d'actions, ou d'une ou plusieurs actions, entraîne de plein droit l'adhésion aux présents statuts.
TITRE IV. Recettes, Dépenses, Bénéfices, Droits des Actions, Amortissement et Fonds de réserve. 19. ... |
IXe série, partie suppl., Bull. 641, n° 17,224 Voir loi du 2 mai 1855 (fusion de la concession avec celles de Paris à Saint-Germain, de Paris à Rouen, de Dieppe et de Fécamp, de Paris à Caen et à Cherbourg et de l'Ouest) |
||||||||||
12 février | ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1843, un Crédit supplémentaire de six millions, pour le service du Prêt autorisé en faveur de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, et annule un Crédit de pareille somme sur l'exercice 1842. |
IXe série, Bull. 983, n° 10,531 | ||||||||||
2 avril |
ART. 1er. La compagnie des mines de Mont-Rambert et du quartier Gaillard est autorisée à établir un chemin de fer entre lesdites mines et le chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire, aux clauses et conditions du cahier de charges arrêté, le 26 mars 1843, par notre ministre des travaux publics.
ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de trois années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui en autorisera l'exécution, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer des mines de Mont-Rambert au chemin de fer de la Loire, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
|
IXe série, Bull. 1022, n° 10,757 | ||||||||||
22 avril | ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis situés sur la commune de Saint-Ouen-l'Aumône (Seine-et-Oise), pour l'exécution des travaux du chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique. |
IXe série, Bull. 1012, n° 10,709 | ||||||||||
22 mai | IXe série, Bull. 1032, n° 10,826 | |||||||||||
6 juin | ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis situés sur les communes de Mer (Loir-et-Cher), de Tavers (Loiret) et de Beaugency (Loiret), pour l'exécution des travaux du chemin de fer d'Orléans à Tours. |
IXe série, Bull. 1024, n° 10,781 | ||||||||||
25 juin | ORDONNANCE DU ROI relative au Tarif des Droits à percevoir pour le transport des Voyageurs et des Bagages sur la partie française du Chemin de fer de Lille à Courtray. |
IXe série, Bull. 1023, n° 10,769 | ||||||||||
2 juillet | LOI qui ouvre un Crédit supplémentaire de quatre millions, applicable au service du Prêt consenti à la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Rouen. |
IXe série, Bull. 1021, n° 10,747 | ||||||||||
24 juillet | LOI relative à l'établissement du Chemin de fer de Marseille à Avignon. ARTICLE 1er. L'offre faite par les sieurs Paulin Talabot, Joseph Ricard, Chaponnière et Rey de Foresta, d'exécuter à leur frais, risques et périls, le chemin de fer de Marseille à Avignon, est acceptée.
ARTICLE 2. Il sera alloué à la compagnie, à titre de subvention, une somme de trente-deux millions de francs (32,000,000f).
ARTICLE 3. Indépendamment de la subvention ci-dessus fixée, les terrains destinés à servir d'emplacement au chemin de fer et à ses dépendances seront payés par l'État, les départements traversés et les communes intéressées, dans la proportion déterminée par l'article 3 de la loi du 11 juin 1842.
ARTICLE 4. Les concessionnaires ne pourront émettre d'actions ou promesses d'actions négociables, pour subvenir aux frais de construction du chemin de fer d'Avignon à Marseille, avant de s'être constitués en société anonyme dûment autorisée, conformément à l'article 37 du Code de commerce. ARTICLE 5. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration supérieure, il est interdit à la compagnie, sous les peines portées par l'article 419 du Code pénal, de faire directement ou indirectement, avec des entreprises de transport de voyageurs par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas également consentis en faveur de toutes les autres entreprises desservant les mêmes routes.
ARTICLE 6. Pour subvenir aux payements autorisés par la présente loi, tant pour le prix des travaux que pour celui des terrains, une allocation de sept millions de francs (7,000,000f) est ajoutée à celle que l'article 13 de la loi du 11 juin 1842 affecte déjà à l'exécution du chemin de fer d'Avignon à Marseille. ARTICLE 7. Il est ouvert au ministre des travaux publics, en sus des crédits déjà ouverts par l'article 17 de la loi du 11 juin 1842, un crédit de, savoir :
ARTICLE 8. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi conformément à l'article 18 de la loi du 11 juin 1842. ARTICLE 9. Dans le cas où les sieurs Paulin Talabot, Joseph Ricard, Chaponnière et Rey de Foresta n'accepteraient pas les modifications apportées par la présente loi aux conventions provisoires des 31 mars 1843 et 12 juin suivant, le ministre des travaux publics est autorisé à traiter avec tout autre concessionnaire, aux conditions des conventions ainsi modifiées, pour la construction du chemin, moyennant une subvention qui ne pourra excéder trente-deux millions de francs, et pour l'exploitation, moyennant une durée de jouissance qui ne pourra excéder trente-trois ans. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT... Fait au palais des Tuileries, le 24 Juillet 1843. Cahier des charges pour l'établissement d'un Chemin de fer d'Avignon à Marseille. ARTICLE 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de cinq années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera la concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer d'Avignon à Marseille, par Tarascon et Arles, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé, et qu'il soit relié avec le chemin de Beaucaire à Nîmes. ARTICLE 2. La compagnie se conformera, pour l'établissement du chemin de fer, soit en plan, soit en profil, aux dispositions énoncées dans l'avis, en date du 12 décembre 1842, du conseil général des ponts et chaussées.
ARTICLE 3. ... ARTICLE 4. Le chemin de fer aura deux voies, au moins, sur tout son développement. ARTICLE 5. ... ARTICLE 35. Les machines locomotives employées aux transports sur les chemins de fer devront consumer leur fumée. ARTICLE 36. ... ARTICLE 37. Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de vingt kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place. ARTICLE 38. ... ARTICLE 60. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc (1f). ARTICLE 61. La présente concession ne sera valable et définitive que par la ratification de la loi. Vu pour être annexé à la loi du 24 Juillet 1843. |
IXe série, Bull. 1025, n° 10,785 | ||||||||||
22 août | ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis situés dans la commune des Batignolles (Seine), et qui sont nécessaires pour l'établissement d'une gare des marchandises sur le chemin de fer de Paris à Rouen. |
IXe série, Bull. 1040, n° 10,889 | ||||||||||
29 août |
ART. 1er. La société anonyme formée à Marseille pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Marseille à Avignon, est autorisée.
2. Ladite société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent tant de la loi du 24 juillet 1843 et du cahier des charges annexé à cette loi que du règlement d'administration publique prévu par l'article 48 de ce cahier des charges. 3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce et aux préfets des départements des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Rhône et de la Seine, aux chambres de commerce et aux greffes des tribunaux de commerce de Marseille, Avignon, Paris et Lyon.
5. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce... Statuts. TITRE Ier. Formation et objet de la société. ART. 1er. Il est formé, sauf l'approbation du Gouvernement, entre les comparants, ès noms qu'ils agissent, et toutes les personnes qui se rendront cessionnaires des actions ci-après créées, une société anonyme pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Marseille à Avignon et à Beaucaire. 2. La société a pour objet : 1° L'exécution du chemin de fer de Marseille à Avignon passant par Saint-Chamas, Arles et Tarascon ;
3. La dénomination de la société est Compagnie du chemin de fer de Marseille à Avignon. 4. L'existence de la société commencera à partir de la date de l'ordonnance royale qui l'aura autorisée.
5. Le siége de la société est à Marseille. TITRE II. Mise en société de la concession. 6. MM. Paulin Talabot, Joseph Ricard, Chaponnière et Rey de Foresta déclarent et reconnaissent que la concession du chemin de fer de Marseille à Avignon, telle qu'elle résulte de la loi du 24 juillet 1843 et du cahier des charges y annexé, a été par eux sollicitée et obtenue pour le compte de leurs commettants ci-dessus nommés ; et, en tant que de besoin, ils apportent ladite concession dans la présente société. Cet apport est fait sans aucune réserve ni restriction ; en conséquence, la compagnie est et demeure entièrement aux lieu et place des concessionnaires, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent, tant de la loi du 24 juillet dernier, que du cahier des charges y annexé. TITRE III. Fonds social. 7. Le fonds social est fixé à vingt millions de francs.
8. Les quarante mille actions sont dès à présent souscrites par les personnes et dans les proportions indiquées au tableau ci-annexé. 9. Les versements du montant des actions auront lieu à la caisse de la société, comme il suit : Deux dixièmes dans le mois qui suivra l'ordonnance d'autorisation de la société ;
Le conseil d'administration pourra autoriser l'anticipation des versements ; dans ce cas, les versements anticipés porteront, comme les autres, intérêts à quatre pour cent, à dater du jour où ils auront lieu. TITRE IV. Des actions et promesses d'actions. 10. Les actions sont nominatives ; elles peuvent être converties en actions au porteur, ainsi qu'il sera dit à l'article 12.
11. La cession des actions ou promesses d'actions nominatives se fait au moyen d'un transfert inscrit sur les registres de la société, et signé par le cédant et le cessionnaire ou leur fondé de pouvoirs, et par un administrateur et le directeur ou par deux administrateurs. 12. Une action ou promesse d'action nominative peut, sur la demande du propriétaire, être échangée contre un titre au porteur ayant le même numéro.
13. ... 14. Lors du versement du dernier dixième, les promesses d'actions seront remplacées par des actions définitives. 15. Les fonds versés non susceptibles d'être employés immédiatement seront placés par les soins du conseil d'administration, soit à la banque de Marseille, soit à celle de Paris ou de Lyon.
16. Il ne peut, dans aucun cas, être fait d'appel de fonds au delà du montant des actions. 17. Chaque action donne droit : 1º A une part proportionnelle dans toutes les valeurs composant l'actif social ;
18. Chaque action est indivisible à l'égard de la société, qui n'en reconnaît aucun fractionnement ; tous les copropriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne.
19. ... |
IXe série, partie suppl., Bull. 679, n° 17,797 Voir lois, décret et arrêté des :
|
||||||||||
23 septembre | ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) qui autorise le département des travaux publics à prendre possession, pour le service du chemin de fer d'Orléans à Vierzon, de quatre hectares environ de terrains formant la pointe aval de l'île Charlemagne, située dans la Loire, à Orléans, et appartenant à l'État. |
IXe série, Bull. 1044, n° 10,907 | ||||||||||
20 octobre | IXe série, Bull. 1056, n° 10,987 | |||||||||||
ORDONNANCE DU ROI qui détermine les formes suivant lesquelles la Compagnie du Chemin de fer de Strasbourg à Bâle justifiera, vis-à-vis de l'État, de ses Frais annuels d'entretien, et de ses Recettes. |
IXe série, Bull. 1056, n° 10,988 | |||||||||||
25 novembre | ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis situés sur la commune de Saint-Louis (Haut-Rhin), et nécessaires pour l'établissement du chemin de fer de Strasbourg à Bâle. |
IXe série, Bull. 1069, n° 11,111 | ||||||||||
ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) qui autorise le département des travaux publics à prendre possession, pour le service du chemin de fer de Paris à la frontière d'Allemagne, dans le département du Bas-Rhin, 1° de vingt-trois hectares de terrains dépendant de la forêt de la Marck, ban de Hœgen ; 2° de huit hectares de terrains dépendant de la forêt de Greiffenstein, ban de Saverne ; lesquelles forêts appartiennent toutes deux à l'État. |
IXe série, Bull. 1069, n° 11,112 | |||||||||||
2 décembre | ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis sur lesquels doit être établi le chemin de fer de Marseille à Avignon, entre la ville d'Arles et la Durance, dans le département des Bouches-du-Rhône. |
IXe série, Bull. 1071, n° 11,124 | ||||||||||
9 décembre | IXe série, Bull. 1066, n° 11,071 |
Jour | Événement | Observation | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 janvier | Déchéance prononçée par le Gouvernement le 5 avril 1844. |
||||||||||||||||||||
27 janvier | ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le Ministre des Travaux publics) portant que la Compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire est autorisée à modifier le trajet de ce chemin aux lieux dits la Roche, commune de Saint-Just-sur-Loire ; la Palapelière, commune de la Fouillouse ; Saint-Marais, commune d'Outre-Furens (Loire), et qu'elle ne pourra, toutefois, poursuivre aucune expropriation, ni commencer aucuns travaux, qu'en vertu de projets de détail approuvés par l'administration supérieure. |
IXe série, Bull. 1081, n° 11,187 | |||||||||||||||||||
16 février |
ART. 1er. MM. Rambourg frères sont autorisés à établir un chemin de fer des mines de houille de Commentry au canal du Berry, près de Montluçon, aux charges et conditions du cahier des charges, arrêté le 30 janvier 1844, par notre ministre secrétaire d'état des travaux publics.
ART. 1er. Les concessionnaires s'obligent à exécuter, à leurs frais, risques et périls, et à terminer, dans le délai de quatre années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui en autorisera l'exécution, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer des mines de Commentry au canal du Berry, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
|
IXe série, Bull. 1085, n° 11,208 | |||||||||||||||||||
24 février | ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) qui autorise le département des travaux publics à prendre possession, pour le service du chemin de fer d'Orléans à Vierzon, de quatorze hectares trente-deux ares quatre-vingt seize centiares dépendant de la forêt domaniale de Vierzon (Cher). |
IXe série, Bull. 1087, n° 11,234 | |||||||||||||||||||
19 avril | ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) qui autorise le département des travaux publics à prendre possession, pour le service du chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique, de sept hectares dix-huit ares quatre-vingt-six centiares de terrains dépendant de la forêt domaniale de Raismes (Nord). |
IXe série, Bull. 1100, n° 11,298 | |||||||||||||||||||
22 mai | ORDONNANCE DU ROI qui modifie l'article 4 de l'Ordonnance du 9 décembre 1843, portant fixation des Tarifs des Droits à percevoir pour les transports sur les Chemins de fer de Lille et de Valenciennes à la frontière de Belgique. |
IXe série, Bull. 1098, n° 11,273 | |||||||||||||||||||
4 juillet | ORDONNANCE DU ROI qui autorise la Compagnie des Mines de Montrambert et du quartier Gaillard à mettre en communication avec le Chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon le Chemin précédemment autorisé entre lesdites mines et le Chemin de Saint-Étienne à la Loire. ART. 1er. La compagnie des mines de Montrambert et du quartier Gaillard est autorisée à mettre en communication le chemin précédemment autorisé par notre ordonnance du 2 avril 1843, entre lesdites mines et le chemin de Saint-Étienne à la Loire, avec le chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon, au moyen d'un embranchement partant du Petit-Treuil et aboutissant près du Puits-Jabin.
|
IXe série, Bull. 1115, n° 11,368 | |||||||||||||||||||
7 juillet | LOI relative à l'exploitation du Chemin de fer de Montpellier à Nîmes. ARTICLE 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à donner à bail, moyennant une durée de jouissance qui n'excédera pas douze ans, l'exploitation du chemin de fer de Montpellier à Nîmes, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente loi. ARTICLE 2. L'adjudication aura lieu par voie de publicité et de concurrence, sur un prix minimum qui sera déterminé par le ministre des travaux publics, et qui ne pourra être inférieur à une moyenne annuelle de deux cent cinquante mille francs pendant la durée du bail.
ARTICLE 3. L'adjudication qui sera passée en vertu de la présente loi ne deviendra définitive qu'après avoir été homologuée par une ordonnance royale. ARTICLE 4. La compagnie adjudicataire ne pourra émettre d'actions ou promesses d'actions négociables, avant de s'être constituée en société anonyme dûment autorisée, conformément à l'article 37 du Code de commerce.
ARTICLE 5. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration supérieure, il est interdit à la compagnie, sous les peines portées par l'article 419 du Code pénal, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises, par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas également consentis en faveur de toutes les autres entreprises desservant les mêmes routes.
ARTICLE 6. Dans le cas où, au jour fixé par l'administration, l'adjudication ne pourrait avoir lieu aux conditions déterminées par la présente loi, le ministre des travaux publics est autorisé à pourvoir, au compte de l'État, à l'exploitation provisoire du chemin de fer.
ARTICLE 7. Dans le cas de l'application de l'article précédent, l'administration percevra les tarifs déterminés par le cahier des charges annexé à la présente loi. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT... Fait au palais de Neuilly, le 7 Juillet 1844. Cahier des charges pour le bail d'exploitation du Chemin de fer de Montpellier à Nîmes. ARTICLE 1er. Le présent bail comprend l'exploitation et l'entretien du chemin de fer de Montpellier à Nîmes, depuis son embranchement sur le chemin de fer de Cette à Montpellier, à l'ouest de cette dernière ville, jusqu'à son raccordement avec le chemin de fer d'Alais à Beaucaire, à l'est de la ville de Nîmes. ARTICLE 2. Le chemin de fer, tel qu'il est défini à l'article précédent, sera livré à l'adjudicataire dans les deux mois qui suivront l'approbation de l'adjudication : il lui sera remis en bon état d'entretien.
ARTICLE 3. ... ARTICLE 38. Le présent bail ne sera passible que du droit fixe d'un franc. Vu pour être annexé à la loi du 7 juillet 1844. |
IXe série, Bull. 1111, n° 11,350 Voir ordonnance du 1er novembre 1844 (adjudication) |
|||||||||||||||||||
20 juillet | ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour le service du chemin de fer d'Orléans à Vierzon, de terrains non bâtis situés sur la commune de Saint-Jean-le-Blanc, département du Loiret. |
IXe série, Bull. 1137, n° 11,527 | |||||||||||||||||||
26 juillet | LOI relative à l'établissement du Chemin de fer d'Orléans à Bordeaux. TITRE Ier. ARTICLE 1er. Une somme de cinquante-quatre millions de francs (54,000,000f) est affectée à l'établissement de la partie du chemin de fer de Paris sur la frontière d'Espagne, comprise entre Tours et Bordeaux. ARTICLE 2. Sur l'allocation de cinquante-quatre millions mentionnée en l'article précèdent, il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1844, un crédit de quatre millions de francs (4,000,000f), et sur l'exercice 1845, un crédit de dix millions de francs (10,000,000f). ARTICLE 3. Le ministre des travaux publics est autorisé à donner à bail, moyennant une durée de jouissance qui n'excédera pas quarante et un ans et seize jours, à partir du délai fixé pour la pose de la voie de fer, le chemin de fer d'Orléans à Tours et à Bordeaux, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente loi.
TITRE II. ARTICLE 4. Dans le cas où, dans le délai de deux mois, à partir de la promulgation de la présente loi, il n'aurait pas été fait d'adjudication, conformément aux conditions réglées par la présente loi et par le cahier des charges ci-dessus mentionné, pour le chemin d'Orléans à Bordeaux, le ministre des travaux publics est autorisé à pourvoir provisoirement à l'exploitation du chemin d'Orléans à Tours.
ARTICLE 5. Sur la somme de quatorze millions cent cinquante mille francs éventuellement affectée par l'article précédent à la pose de la voie de fer et à l'achat du matériel d'exploitation, il est ouvert au ministre des travaux publics sur l'exercice 1844, un crédit de six millions de francs (6,000,000f), et sur l'exercice 1845, un crédit de huit millions cent cinquante mille francs (8,150,000f). ARTICLE 6. Dans le cas prévu par l'article 4, des ordonnances royales régleront le mode d'exploitation qui sera provisoirement appliqué sur le chemin d'Orléans à Tours.
TITRE III. ARTICLE 7. L'adjudication qui interviendra en vertu de la présente loi ne deviendra définitive qu'après avoir été homologuée par ordonnance royale. ARTICLE 8. La compagnie ne pourra émettre d'actions ou promesses d'actions négociables, avant de s'être constituée en société anonyme, dûment autorisée, conformément à l'article 37 du Code de commerce. ARTICLE 9. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration supérieure, il est interdit à la compagnie, sous les peines portées par l'article 419 du Code pénal, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas également consentis en faveur de toutes les autres entreprises desservant les mêmes routes.
TITRE IV. ARTICLE 10. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, conformément à l'article 18 de la loi du 11 juin 1842. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT... Fait au palais de Neuilly, le 26 Juillet 1844. Cahier de charges pour le bail d'exploitation du Chemin de fer d'Orléans à Bordeaux. ARTICLE 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à livrer à la compagnie les terrains, les terrassements, les ouvrages d'art, les stations, ateliers et maisons de gardes du chemin de fer d'Orléans à Bordeaux, dans les délais et sous les conditions ci-après déterminés. ARTICLE 2. Des stations principales seront établies à ou près Orléans, Blois, Amboise, Tours, Châtellerault, Poitiers, Angoulême, Libourne et Bordeaux.
ARTICLE 3. ... |
IXe série, Bull. 1118, n° 11,377 Voir ordonnance du 24 octobre 1844 (adjudication) |
|||||||||||||||||||
LOI relative au Chemin de fer de Paris sur le centre de la France. TITRE Ier. ARTICLE 1er. Le chemin de fer de Paris sur le centre de la France, classé par l'article 1er de la loi du 11 juin 1842, sera prolongé, d'une part, de Vierzon sur Châteauroux et Limoges, et, d'autre part, de Bourges sur Clermont. ARTICLE 2. Une somme de sept millions huit cent mille francs (7,800,000f) est affectée à l'exécution de la partie du chemin de fer de Paris sur le centre de la France, comprise entre Vierzon et Châteauroux. ARTICLE 3. Une somme de treize millions de francs (13,000,000f) est affectée à l'exécution de la partie du chemin de fer de Paris sur le centre de la France, comprise entre Vierzon et la rive droite de l'Allier, près du confluent de cette rivière avec la Loire. ARTICLE 4. Sur les allocations mentionnées aux articles précédents, et s'élevant ensemble à la somme de vingt millions huit cent mille francs (20,800,000f), il est ouvert au ministre des travaux publics,
Et sur l'exercice 1845, un crédit de cinq millions de francs (5,000,000f), savoir :
ARTICLE 5. Le ministre des travaux publics est autorisé à comprendre les deux parties du chemin de fer désignées aux articles 2 et 3 ci-dessus, dans un seul et même bail, avec le chemin de fer d'Orléans à Vierzon.
ARTICLE 6. La convention qui sera passée en vertu de la présente loi ne deviendra définitive qu'après avoir été homologuée par une ordonnance royale. ARTICLE 7. La compagnie ne pourra émettre d'actions ou promesses d'actions négociables, avant de s'être constituée en société anonyme dûment autorisée, conformément à l'article 37 du Code de commerce. ARTICLE 8. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration supérieure, il est interdit à la compagnie, sous les peines portées par l'article 419 du Code pénal, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises, par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas également consentis en faveur de toutes les autres entreprises desservant les mêmes routes.
TITRE II. ARTICLE 9. Dans le cas où, dans le délai de deux mois, à partir de la promulgation de la présente loi, une compagnie agréée par le ministre des travaux publics n'aurait point accepté les conditions réglées par la présente loi et par le cahier des charges mentionné à l'article 5, le ministre des travaux publics est autorisé à faire poser la voie de fer sur le chemin d'Orléans à Vierzon aux frais du trésor public.
ARTICLE 10. Pour subvenir au payement des dépenses autorisées par l'article précédent, il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1844, un crédit de deux millions cinq cent mille francs (2,500,000f) ;
TITRE III. ARTICLE 11. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, conformément à l'article 18 de la loi du 11 juin 1842. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT... Fait au palais de Neuilly, le 26 Juillet 1844. Cahier de charges pour le Bail d'exploitation du Chemin de fer d'Orléans à Vierzon, avec prolongement, d'une part, sur Bourges et la rive droite de l'Allier, près du confluent de cette rivière avec la Loire, et d'autre part, sur Châteauroux. ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à livrer à la compagnie les terrains, les terrassements, les ouvrages d'art, les stations, ateliers et maisons de gardes du chemin de fer d'Orléans à Vierzon, avec prolongement, d'une part, sur Bourges et la rive droite de l'Allier, près du confluent de cette rivière avec la Loire, et d'autre part, sur Châteauroux, dans les délais et sous les conditions ci-après déterminés. ART. 2. Des stations principales seront établies sur le chemin de fer d'Orléans à Vierzon, près d'Orléans, de Salbris et de Vierzon ;
ART. 3. ...
|
IXe série, Bull. 1119, n° 11,378 Voir ordonnance du 24 octobre 1844 (adjudication) |
||||||||||||||||||||
LOI relative au Chemin de fer de Paris sur la frontière de Belgique et sur l'Angleterre. TITRE Ier. ARTICLE 1er. Le chemin de fer de Paris sur l'Angleterre, dont l'établissement a été ordonné par la loi du 11 juin 1842, sera dirigé sur Calais, Dunkerque et Boulogne.
ARTICLE 2. Jusqu'à l'ouverture de la prochaine session, le ministre des travaux publics est autorisé à concéder, sans subvention, pour un espace de temps qui n'excédera pas quatre-vingt-dix-neuf ans, le chemin de fer d'Amiens à Boulogne par Abbeville et Étaples, à une compagnie qui en exécutera tous les travaux.
1º La compagnie sera autorisée à percevoir les tarifs ci-après :
ARTICLE 3. Une somme de quinze millions de francs (15,000,000f) est affectée à l'établissement des lignes de fer dirigées sur Calais et Dunkerque. ARTICLE 4. Pour subvenir au payement des dépenses autorisées par l'article précédent, il est ouvert au ministre des travaux publics,
ARTICLE 5. Une loi sera présentée dans le cours de la prochaine session, pour régler le mode d'achèvement et d'exploitation du chemin de fer du Nord et des lignes dirigées sur Calais et sur Dunkerque. ARTICLE 6. Le ministre des travaux publics est autorisé à faire poser la voie de fer sur les sections terminées du chemin du Nord, et à pourvoir provisoirement, s'il y a lieu, à l'exploitation de ces sections.
TITRE II. ARTICLE 7. L'adjudication qui sera passée en vertu de la présente loi pour le chemin de fer d'Amiens à Boulogne ne deviendra définitive qu'après avoir été homologuée par ordonnance royale. ARTICLE 8. La compagnie adjudicataire ne pourra émettre d'actions ou promesses d'actions négociables, avant de s'être constituée en société anonyme dûment autorisée, conformément à l'article 37 du Code de commerce. ARTICLE 9. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration supérieure, il est interdit à la compagnie adjudicataire, sous les peines portées par l'article 419 du Code pénal, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas également consentis en faveur de toutes les autres entreprises desservant les mêmes routes.
TITRE III. ARTICLE 10. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, conformément à l'article 18 de la loi du 11 juin 1842. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT... Fait au palais de Neuilly, le 26 Juillet 1844. |
IXe série, Bull. 1120, n° 11,385 Voir ordonnance du 24 octobre 1844 (adjudication d'Amiens à Boulogne) |
||||||||||||||||||||
LOI relative à l'établissement du Chemin de fer de Paris à Lyon. ARTICLE 1er. Une somme de soixante et onze millions de francs (71,000,000f) est affectée à l'établissement de la partie du chemin de fer de Paris à la Méditerranée comprise entre Paris et Dijon, et de la partie comprise entre Châlon-sur-Saône et Lyon.
ARTICLE 2. Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder, sans subvention, pour un espace de temps qui n'excédera pas quatre-vingt-dix-neuf ans, un embranchement de Montereau à Troyes par la vallée de la Seine, à une compagnie qui en exécutera tous les travaux.
1° La compagnie sera autorisée à percevoir les tarifs fixés pour la ligne principale.
ARTICLE 3. Sur l'allocation mentionnée en l'article 1er, il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1844, un crédit de quatre millions de francs (4,000,000f), et sur l'exercice 1845, un crédit de dix millions de francs (10,000,000f). ARTICLE 4. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi, conformément à l'article 18 de la loi du 11 juin 1842. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT... Fait au palais de Neuilly, le 26 Juillet 1844. |
IXe série, Bull. 1120, n° 11,386 Voir ordonnance du 14 décembre 1844 (cahier des charges de Montereau à Troyes) |
||||||||||||||||||||
LOI relative à l'exécution du Chemin de fer de Tours à Nantes. ARTICLE 1er. Une somme de vingt-huit millions huit cent mille francs (28,800,000f) est affectée à l'exécution de la partie du chemin de fer de Paris sur l'Océan, classé par la loi du 11 juin 1842, comprise entre Tours et Nantes. ARTICLE 2. Sur l'allocation mentionnée en l'article précédent, il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1844, un crédit de quinze cent mille francs (1,500,000f), et sur l'exercice 1845, un crédit de quatre millions de francs (4,000,000f). ARTICLE 3. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, conformément à l'article 18 de la loi du 11 juin 1842. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT... Fait au palais de Neuilly, le 26 Juillet 1844. |
IXe série, Bull. 1120, n° 11,387 | ||||||||||||||||||||
LOI relative à l'établissement d'un Chemin de fer de Paris à Rennes. ARTICLE 1er. Il sera ajouté au système de chemins de fer défini par l'article 1er de la loi du 11 juin 1842, un chemin de fer de Paris à Rennes, par Chartres et Laval. ARTICLE 2. Une somme de treize millions de francs (13,000,000f) est affectée à l'exécution de la partie du chemin de Paris à Rennes, comprise entre Versailles et Chartres. ARTICLE 3. Il sera statué sur les questions relatives au mode et aux conditions de l'embranchement sur les chemins de fer de Versailles à Paris, par la loi de concession du chemin de fer de Paris à Chartres. ARTICLE 4. Sur l'allocation de treize millions de francs (13,000,000f), mentionnée en l'article 2, il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1844, un crédit de un million de francs (1,000,000f), et sur l'exercice 1845, un crédit de deux millions cinq cent mille francs (2,500,000f). ARTICLE 5. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, conformément à l'article 18 de la loi du 11 juin 1842. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT... Fait au palais de Neuilly, le 26 Juillet 1844. |
IXe série, Bull. 1120, n° 11,388 | ||||||||||||||||||||
28 juillet |
ART. 1er. La convention provisoire passée, le 15 juillet 1844, entre notre ministre secrétaire d'état des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, représentée ainsi qu'il est dit ci-dessus, est et demeure approuvée.
2. La convention ci-dessus mentionnée restera annexée à la présente ordonnance. 3. Nos ministres secrétaires d'état aux départements des travaux publics et des finances... Convention entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Rouen, pour la réalisation d'un Prêt supplémentaire de quatre millions, autorisé par la Loi du 15 juillet 1840. ART. 1er. Le ministre des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à prêter à la compagnie du chemin de fer de Paris Rouen, représentée comme il a été dit, une somme de quatre millions de francs, en sus de celle de quatorze millions dont le prêt lui a été consenti par la convention du 13 janvier 1843, approuvée par ordonnance royale du même jour.
2. Ladite somme de quatre millions sera versée par à-compte de cent mille francs ainsi qu'il suit : le premier, lorsque la compagnie du chemin de fer de Rouen au Havre aura dépensé et payé de ses deniers une somme de cent mille francs pour la partie de chemin définie à l'article précédent ; le second après que ladite compagnie aura dépensé et payé de ses deniers une seconde somme de cent mille francs, et ainsi de suite, de telle sorte que le dernier à-compte de cent mille francs ne sera payé à la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen que lorsque la compagnie du chemin de fer de Rouen au Havre aura dépensé et payé de ses deniers une somme de quatre millions de francs pour les travaux de ladite partie de chemin.
3. Dans le cas où la dépense totale à faire pour l'exécution du chemin de fer de Rouen au Havre, entre le point d'embranchement sur le chemin de Paris à Rouen et la limite de la commune de Rouen, vers Déville, n'atteindrait pas la somme de huit millions, la part contributive de la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen dans cette dépense serait inférieure elle-même à quatre millions, et par suite le prêt de quatre millions consenti par le ministre des travaux publics, au nom de l'État, serait réduit d'autant. 4. De leur côté, les sieurs de l'Espée, Benoist et Charles Laffitte, au nom de la compagnie qu'ils représentent, s'obligent à payer à l'État l'intérêt du prêt supplémentaire de quatre millions sur le pied de trois pour cent par an, lequel courra à dater du jour de chaque versement.
5. Pour garantie du payement des intérêts et du remboursement dudit prêt, MM. de l'Espée, Benoist et Charles Laffitte, au nom de la compagnie qu'ils représentent, affectent par privilége, obligent et hypothèquent comme ils l'ont fait déjà pour le premier prêt de quatorze millions : 1º La concession qui a été faite par la loi du 15 juillet 1840 de l'exploitation du chemin de fer de Paris à Rouen ;
Cette affectation hypothécaire s'étendra, aux termes de l'article 2130 du Code civil, aux terrains qui pourraient être ultérieurement acquis pour l'exécution du chemin de fer, et aux travaux qui seraient exécutés sur ledit chemin, et à tout le mobilier d'exploitation qui y serait consacré, quoiqu'il n'appartienne pas encore à la compagnie.
6. Indépendamment de l'affectation hypothécaire ci-dessus détaillée, les sieurs de l'Espée, Benoist et Charles Laffitte, au même nom que dessus, affectent encore au payement des intérêts et au remboursement du prêt supplémentaire consenti par les présentes : 1º Les produits et revenus de toute espèce qui pourront résulter de l'exploitation du chemin de fer de Paris à Rouen ;
7. A défaut par la compagnie de payer de la manière et aux époques fixées par la présente convention le capital et les intérêts des sommes qui lui auront été avancées, le recouvrement en sera poursuivi contre elle par voie de contrainte administrative, comme rétentionnaire de deniers publics. 8. Les deux commissaires institués déjà près la compagnie seront chargé de surveiller également l'exécution des présentes ; les frais que cette surveillance pourra entraîner seront à la charge de la compagnie. |
IXe série, Bull. 1130, n° 11,464 | |||||||||||||||||||
ART. 1er. La convention provisoire passée, le 25 juillet 1844, entre notre ministre secrétaire d'état des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Rouen au Havre, représentée ainsi qu'il est dit ci-dessus, est et demeure approuvée.
2. La convention ci-dessus mentionnée restera annexée à la présente ordonnance. 3. Nos ministres secrétaires d'état au département des travaux publics et des finances... Convention entre le Ministre des Travaux publics, au nom de l'État, et la Compagnie du Chemin de fer de Rouen au Havre, pour la réalisation du Prêt de dix millions autorisé par la loi du 11 juin 1842. ART. 1er. Le ministre des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à prêter à la compagnie du chemin de fer de Rouen au Havre, représentée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une somme de dix millions de francs (10,000,000f).
2. Ladite somme de dix millions sera versée par dixième.
3. De leur côté, les sieurs Laffitte, d'Alton-Shée et Feuillant, au nom de la compagnie qu'ils représentent, s'obligent à payer à l'État l'intérêt du prêt ci-dessus fixé sur le pied de trois pour cent par an, lequel ne commencera à courir que trois années après l'époque fixée pour l'achèvement du chemin de fer, c'est-à-dire le 11 juin 1850.
4. Pour garantie du payement des intérêts et du remboursement du prêt ci-dessus, les sieurs Laffitte, d'Alton-Shée et Feuillant, au nom de la compagnie qu'ils représentent, affectent par privilége, obligent et hypothèquent : 1º La concession qui a été faite par la loi du 11 juin 1842, de l'exploitation du chemin de fer de Rouen au Havre ;
Cette affectation hypothécaire s'étendra aux termes de l'article 2130 du Code civil, aux terrains qui seraient ultérieurement acquis pour l'établissement du chemin de fer, et aux travaux qui seraient exécutés sur ledit chemin, et à tout le mobilier d'exploitation qui y serait consacré, quoiqu'il n'appartienne pas encore à la compagnie.
5. Indépendamment de l'affectation hypothécaire ci-dessus détaillée, les sieurs Laffitte, d'Alton-Shée et Feuillant, au même nom que dessus, affectent encore au payement des intérêts et au remboursement du prêt consenti par les présentes, les produits et revenus de toute espèce qui pourront résulter de l'exploitation du chemin de fer.
6. A défaut par la compagnie de payer de la manière et aux époques fixées par la présente convention, le capital et les intérêts des sommes qui lui auront été prêtées, le recouvrement en sera poursuivi contre elle par voie de contrainte administrative comme recouvrement de deniers publics. 7. Le ministre des travaux publics se réserve spécialement le droit de nommer auprès de la compagnie un commissaire pour surveiller l'exécution des présentes. Lesdits sieurs Laffitte, d'Alton-Shée et Feuillant, au nom de la compagnie qu'ils représentent, s'engagent à supporter les frais que cette surveillance pourrait entraîner et qui seraient fixés par le ministre des travaux publics. 8. La présente convention ne sera valable et définitive qu'après avoir été homologuée par ordonnance royale. |
IXe série, Bull. 1130, n° 11,465 | ||||||||||||||||||||
2 août | LOI relative à l'établissement du Chemin de fer de Paris à Strasbourg. ARTICLE 1er. Une somme de quatre-vingt-huit millions sept cent mille francs est affectée à l'établissement, 1º De la partie du chemin de fer de Paris sur la frontière d'Allemagne, classé par la loi du 11 juin 1842, comprise entre Paris et Hommarting, et passant par ou près Épernay, Châlons, Bar-le-Duc, Toul et Nancy ;
ARTICLE 2. Sur l'allocation mentionnée à l'article précédent, il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1844, un crédit de trois millions de francs, et sur l'exercice 1845, un crédit de six millions de francs. ARTICLE 3. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, conformément à l'article 18 de la loi du 11 juin 1842. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT... Fait au palais de Neuilly, le 2 août 1844. |
IXe série, Bull. 1122, n° 11,399 Voir ordonnance et loi des :
|
|||||||||||||||||||
5 août | LOI qui ouvre des Crédits pour Travaux de Routes royales, de Chemin de fer et de Canaux. |
IXe série, Bull. 1124, n° 11,407 | |||||||||||||||||||
LOI qui ouvre un Crédit pour un Essai du système de Chemin de fer atmosphérique. |
IXe série, Bull. 1124, n° 11,408 | ||||||||||||||||||||
LOI qui autorise la concession d'un Chemin fer de Paris à Sceaux. ARTICLE 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder au sieur Arnoux un chemin de fer de Paris à Sceaux, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente loi.
ARTICLE 2. Des règlements d'administration publique, rendus après que le concessionnaire aura été entendu, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge du concessionnaire.
ARTICLE 3. Le concessionnaire ne pourra émettre d'actions ou promesses d'actions négociables pour subvenir aux frais de construction du chemin de fer de Paris à Sceaux, avant d'avoir formé une société anonyme dûment autorisée conformément à l'article 37 du Code de commerce. ARTICLE 4. A moins d'une autorisation spéciale de l'Administration supérieure, il est interdit au concessionnaire, sous les peines portées par l'article 419 du Code pénal, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises, par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas également consentis en faveur de toutes les autres entreprises desservant les mêmes routes.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT... Fait au palais des Tuileries, le 5 août 1844. Cahier de charges pour l'établissement du Chemin de fer de Paris à Sceaux. ARTICLE 1er Le concessionnaire s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le courant de deux années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi de concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Paris à Sceaux, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties, à l'expiration du délai ci-dessus fixé. ARTICLE 2. Le chemin de fer partira d'un point voisin de la barrière d'Enfer, en dehors du mur d'octroi de la ville de Paris ; il ira passer près d'Arcueil et de Bourg-la-Reine, et aboutira à Sceaux en un point qui sera ultérieurement déterminé.
ARTICLE 3. ... ARTICLE 4. Le chemin de fer pourra n'avoir qu'une seule voie sur tout son développement, sauf dans les points où des stations devront être établies. ARTICLE 5. La largeur du chemin de fer en couronne sera au moins de quatre mètres soixante-cinq centimètres (4m,65). Dans les parties à deux voies, cette largeur sera au moins de huit mètres trente centimètres (8m,30).
ARTICLE 6. Indépendamment des stations des points de départ et d'arrivée, le concessionnaire sera tenu d'établir, pour le service des localités traversées par le chemin de fer, ou situées dans le voisinage de ce chemin, des gares ou ports secs, destinés tant aux stationnements qu'aux chargements et aux déchargements, et dont le nombre, l'emplacement et la surface seront déterminés par l'administration, après enquête préalable. ARTICLE 7. ... ARTICLE 23. Le concessionnaire ne pourra commencer aucuns travaux, ni poursuivre aucune expropriation, si, au préalable, il n'a pu justifier valablement, par-devant l'administration, de la constitution du capital nécessaire à l'exécution des travaux, et de la réalisation en espèces d'une somme égale au cinquième de ce capital.
ARTICLE 24. ... ARTICLE 27. Les machines locomotives employées aux transports sur le chemin de fer devront consumer leur fumée. ARTICLE 28. ... ARTICLE 49. Avant la présentation de la loi de concession, le concessionnaire sera tenu de déposer, à titre de garantie, une somme de cinquante mille francs en numéraire, ou en rentes sur l'État, calculées conformément à l'ordonnance du 19 juin 1825, en bons du trésor ou autres effets publics, avec transport, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
ARTICLE 50. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc. Vu pour être annexé à la loi du 5 août 1844. |
IXe série, Bull. 1124, n° 11,409 | ||||||||||||||||||||
6 septembre |
ART. 1er. La convention provisoire passée, le 5 septembre 1844, entre notre ministre secrétaire d'état des travaux publics et le sieur Arnoux, pour la concession du chemin de fer de Paris à Sceaux, est et demeure approuvée.
2. La convention ci-dessus mentionnée restera annexée à la présente ordonnance. 3. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics... Convention entre le Ministre Secrétaire d'état des Travaux publics et le sieur Arnoux, pour la concession du Chemin de fer de Paris à Sceaux. ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'État, au sieur Arnoux, un chemin de fer de Paris à Sceaux, aux clauses et conditions de la loi précitée, du 5 août 1844, et du cahier des charges annexé à cette loi. 2. De son côté, le sieur Arnoux s'engage à se soumettre aux susdites clauses et conditions de la loi du 5 août 1844, et du cahier des charges y annexé.
3. La présente convention ne sera valable et définitive qu'après avoir été approuvée par ordonnance royale. Fait à Paris, les jour, mois et an susdits. |
IXe série, Bull. 1141, n° 11,540 Voir ordonnance du 23 février 1845 (autorisation de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Sceaux) |
|||||||||||||||||||
9 septembre | ORDONNANCE DU ROI relative à la concession du Chemin de fer d'Amiens à Boulognes. ART. 1er. L'adjudication de la concession du chemin de fer d'Amiens à Boulogne aura lieu sur les clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente ordonnance.
ART. 1er. L'adjudicataire s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, et à terminer, dans le délai de cinq années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui approuvera l'adjudication, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer d'Amiens à Boulogne, et de manière que ce chemin soit praticable, dans toutes ses parties, à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
|
IXe série, Bull. 1133, n° 11,504 | |||||||||||||||||||
24 octobre |
ART. 1er. L'adjudication passée, le 9 octobre 1844, pour la pose de la voie de fer et l'exploitation du chemin de fer d'Orléans à Bordeaux, est approuvée.
|
IXe série, Bull. 1147, n° 11,602 Voir ordonnance du 16 mai 1845 (autorisation de la Compagnie du chemin de fer d'Orléans à Bordeaux) |
|||||||||||||||||||
ORDONNANCE DU ROI qui approuve l'Adjudication passée, le 9 octobre 1844, pour la pose de la voie de fer et l'exploitation du Chemin de fer d'Orléans à Vierzon, avec ses prolongements d'une part sur Châteauroux, d'autre part sur Bourges et la rive droite de l'Allier. ART. 1er. L'adjudication passée, le 9 octobre 1844, pour la pose de la voie de fer et l'exploitation du chemin de fer d'Orléans à Vierzon, avec ses prolongements d'une part sur Châteauroux, d'autre part sur Bourges et la rive droite de l'Allier, est approuvée.
|
IXe série, Bull. 1147, n° 11,603 Voir ordonnance du 13 avril 1845 (autorisation de la Compagnie du Chemin de fer du Centre) |
||||||||||||||||||||
ORDONNANCE DU ROI qui approuve l'Adjudication passée, le 15 octobre 1844, pour la concession du Chemin de fer d'Amiens à Boulogne. ART. 1er. L'adjudication passée le 15 octobre 1844, pour la concession du chemin de fer d'Amiens à Boulogne, est approuvée.
|
IXe série, Bull. 1147, n° 11,604 Voir ordonnance du 29 mai 1845 (autorisation de la Compagnie du chemin de fer d'Amiens à Boulogne) |
||||||||||||||||||||
1er novembre |
ART. 1er. L'adjudication passée, le 18 septembre 1844, pour l'exploitation du chemin de fer de Montpellier à Nîmes, est approuvée.
|
IXe série, Bull. 1149, n° 11,619 Voir ordonnance du 22 avril 1845 (autorisation de la Compagnie d'exploitation du chemin de fer de Montpellier à Nîmes) |
|||||||||||||||||||
2 novembre | ORDONNANCE DU ROI relative à l'établissement d'un Chemin de fer atmosphérique entre Nanterre et le plateau de Saint-Germain. |
IXe série, Bull. 1149, n° 11,620 | |||||||||||||||||||
8 novembre | ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis sur lesquels doit être établi le chemin de fer de Marseille à Avignon, dans les arrondissements d'Aix et de Marseille (Bouches-du-Rhône). |
IXe série, Bull. 1172, n° 11,790 | |||||||||||||||||||
14 décembre | ORDONNANCE DU ROI relative à la concession du Chemin de fer de Montereau à Troyes. ART. 1er. L'adjudication de la concession du chemin de fer de Montereau à Troyes aura lieu sous les clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente ordonnance. 2. ... Cahier des charges pour l'établissement d'un chemin de fer de Montereau à Troyes. ART. 1er. L'adjudicataire s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, et à terminer, dans le délai de quatre années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui approuvera l'adjudication, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Montereau à Troyes, et de manière que ce chemin soit praticable, dans toutes ses parties, à l'expiration du délai ci-dessus fixé. 2. Le chemin de fer s'embranchera, en un point qui sera ultérieurement déterminé par l'administration, sur le chemin de fer de Paris à Lyon ; il sera dirigé par la vallée de la Seine et passera par ou près Nogent ; les autres points de passage intermédiaires et l'arrivée à Troyes seront déterminés par l'administration, sur les projets qui seront fournis par l'adjudicataire. 3. ...
7. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, l'adjudicataire préalablement entendu.
8. ...
|
IXe série, Bull. 1160, n° 11,692 Voir ordonnance du 25 janvier 1845 (concession) |
Jour | Événement | Observation |
---|---|---|
25 janvier |
ART. 1er. MM. Vauthier, Gallice-Dalbanne, Paul Séguin et compagnie, sont et demeurent définitivement concessionnaires du chemin de fer de Montereau à Troyes, par la vallée de la Seine, moyennant le rabais, sur la durée de la concession, exprimé dans leur soumission, et sous toutes les clauses et conditions, tant de la loi du 26 juillet 1844, que du cahier des charges annexé à notre ordonnance du 14 décembre 1844. 2. Le procès-verbal d'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnés resteront annexés à la présente ordonnance. 3. ... |
IXe série, Bull. 1175, n° 11,805 Voir ordonnance du 29 mai 1845 (autorisation de la Compagnie du chemin de fer de Montereau à Troyes) |
28 janvier | ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis nécessaires à l'établissement du chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique, sur les communes d'Agny, Achicourt, Arras, Saint-Laurent-Blangy, et à l'exécution d'une station sur la commune de Rœux, département du Pas-de-Calais. |
IXe série, Bull. 1185, n° 11,882 |
15 février | ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publies) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis nécessaires à l'établissement du chemin de fer d'Orléans à Vierzon, sur la commune d'Orléans, entre la place Bourgogne et le lieu dit le Bourg-Chevessier. |
IXe série, Bull. 1192, n° 11,926 |
23 février |
ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à Sceaux est autorisée.
2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour le sieur Arnoux, tant de la loi du 5 août 1844 que du cahier des charges annexé à ladite loi, et de la convention approuvée par notre ordonnance du 6 septembre 1844.
3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, au préfet du département de la Seine, au préfet de police, à la chambre et au greffe du tribunal de commerce de Paris. 4. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce... Statuts de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Sceaux. TITRE Ier. FORMATION, OBJET, SIÉGE ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ ; APPORT. ART. 1er. Il est formé, entre les comparants et les propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'un chemin de fer de Paris à Sceaux. 2. Cette société prend la dénomination de compagnie du chemin de fer de Paris à Sceaux. 3. Le siége de la société est à Paris. 4. La société commencera à compter du jour de la promulgation de l'ordonnance royale qui l'aura autorisée, et elle finira le 8 août 1894. 5. M. Claude Arnoux fait apport à la société de la concession du chemin de fer de Paris à Sceaux, telle qu'elle lui a été accordée par ordonnance royale du 6 septembre 1844, en vertu de la loi du 5 août précédent, et avec toutes les charges et bénéfices résultant activement et passivement du cahier des charges annexé à la loi du 5 août, et de la convention passée entre M. le ministre des travaux publics et M. Arnoux, le 5 septembre suivant, et approuvée par ordonnance royale du 6 du même mois.
TITRE II. CAPITAL, ACTIONS, VERSEMENTS. Ier SECTION. — Capital. 6. Le fonds social est fixé à trois millions de francs.
7. Le capital social est divisé en six mille actions de cinq cents francs chacune, souscrites par les personnes et dans les proportions indiquées au tableau contenu dans l'acte de dépôt ci-dessus mentionné, et qui est demeuré annexé aux statuts. II SECTION. — Actions. 8. Après l'homologation des présents statuts et le payement du second cinquième, il sera remis aux souscripteurs des titres provisoires, sous la dénomination de certificats d'action. En échange de ces titres, les ayants droit recevront, lors du versement du dernier cinquième, des titres définitifs. 9. Les certificats d'action et les actions sont extraits de registres à souche et à talon. Ils sont signés par deux administrateurs, portent un numéro d'ordre et sont revêtus du timbre de la société. 10. Les certificats d'action ne peuvent être que nominatifs. Les actions peuvent être nominatives ou au porteur. 11. ... |
IXe série, partie suppl., Bull. 764, n° 19,295 |
24 février | ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper, sur la commune du Pecq (Seine-et-Oise), pour l'établissement du chemin de fer atmosphérique. |
IXe série, Bull. 1193, n° 11,938 |
8 mars |
ART. 1er. MM. Lebon et compagnie sont autorisés à établir à leurs frais, risques et périls, un chemin de fer de la frontière de Belgique à Vireux-sur-Meuse, aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté, le 8 mars 1845, par notre ministre secrétaire d'état des travaux publics.
Cahier de charges pour l'établissement du chemin de fer de la frontière de Belgique à Vireux-sur-Meuse. ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer, dans le courant de quatre années au plus tard, à dater de l'ordonnance de concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de la frontière de Belgique à Vireux-sur-Meuse, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
|
IXe série, Bull. 1185, n° 11,875 |
18 mars | ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Sceaux (Seine). |
IXe série, Bull. 1198, n° 11,968 |
13 avril |
ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer du Centre est autorisée.
2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour MM. Bartholony, Benoist, de Bousquet, Dufour, Foucher, Lambot de Fougères, de Gascq, comte de Germiny, comte Jaubert, Revenaz, comte de Ségur, de Waru et compagnie, tant de la loi du 26 juillet 1844 et du cahier des charges qui y est annexé, que de l'adjudication passée à leur profit le 9 octobre 1844, et approuvée par notre ordonnance du 24 du même mois. 3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements de la Seine, du Loiret, du Cher et de l'Indre, au préfet de police, à Paris, aux chambres de commerce de Paris et d'Orléans, et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, Orléans, Bourges et Châteauroux. 5. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce... Statuts. TITRE Ier. CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ, OBJET, DÉNOMINATION, DOMICILE, DURÉE. ART. 1er. Il est établi, entre les comparants et les souscripteurs et propriétaires de toutes les actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet la pose de la voie de fer et l'exploitation du chemin d'Orléans à Vierzon, avec prolongement d'une part, sur Bourges, et la rive droite de l'Allier, d'autre part, sur Châteauroux, conformément à la loi du 26 juillet 1844, au cahier des charges y annexé et à l'adjudication du 9 octobre dernier.
2. Le siége de la société et son domicile attributif de juridiction sont établis à Paris. 3. La société commencera à partir du jour de la promulgation de l'ordonnance qui l'aura autorisée, et finira avec la concession, c'est-à-dire trente-neuf ans et onze mois après l'époque fixée par le cahier des charges pour la mise en exploitation complète du chemin. TITRE II. MISE EN SOCIÉTÉ DE LA CONCESSION. 4. Les comparants déclarent apporter et mettre en société la concession du chemin de fer d'Orléans à Vierzon, avec prolongement, d'une part, sur Bourges et la rive droite de l'Allier, d'autre part, sur Châteauroux, telle qu'elle résulte de la loi du 26 juillet 1844, du cahier des charges y annexé et de l'adjudication du 9 octobre dernier.
TITRE III. FONDS SOCIAL, ACTIONS. 5. Le fonds social est fixé à trente-trois millions de francs. Dans le cas d'obtention de prolongements ou d'embranchements, il sera pourvu à la dépense nécessaire par les voies et moyens que déterminera l'assemblée générale des actionnaires, avec l'approbation du Gouvernement. 6. Le fonds social, complétement souscrit, est divisé en soixante-six mille actions de cinq cents francs chacune, réparties entre les souscripteurs dénommés au tableau annexé aux présents statuts. 7. Chaque action a droit à un soixante-six millième dans la propriété de l'actif social et dans les bénéfices de l'entreprise. 8. Après l'approbation des présents statuts et le payement de trente pour cent du capital, il sera remis aux souscripteurs des titres provisoires, au dos desquels chaque versement fait sur le montant de l'action sera constaté. Ces titres provisoires seront nominatifs. 9. Après le dernier versement ou après la mise en exploitation de toutes les sections réunies, et, au plus tard, lors du remboursement des premières actions amorties conformément au titre V ci-après, les titres provisoires seront retirés des mains des porteurs, et il leur sera remis, en échange, des titres définitifs indiquant les principales dispositions des présents statuts. 10. Les titres provisoires et définitifs sont revêtus de la signature d'un administrateur et d'un directeur, et frappés du timbre sec de la compagnie. 11. ... |
IXe série, partie suppl., Bull. 774, n° 19,459 |
22 avril |
ART. 1er. La société anonyme formée à Nîmes (Gard), sous la dénomination de Compagnie d'exploitation du Chemin de fer de Montpellier à Nîmes, est autorisée.
2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour MM. Delacorbière, de Surville et Molines, tant de la loi du 7 juillet 1844 et du cahier des charges qui y est annexé, que de l'adjudication passée à leur profit le 18 septembre de la même année, et approuvée par notre ordonnance du 1er novembre suivant. 3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, au préfet du département du Gard, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Nîmes. 5. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce... Statuts de la Compagnie du chemin de fer de Montpellier à Nîmes. TITRE Ier. FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ. ART. 1er. Il est formé, entre les comparants et les personnes qu'ils représentent, une société anonyme pour l'exploitation et l'entretien du chemin de fer de Montpellier à Nîmes. 2. La dénomination de la société est Compagnie d'exploitation du chemin de fer de Montpellier à Nîmes. 3. Le siége de la société est à Nîmes. 4. Son existence commencera le jour de l'ordonnance royale qui l'aura autorisée ; elle finira avec le bail qui a été adjugé, et qui est de douze ans, aux termes de l'adjudication approuvée par l'ordonnance royale du 1er novembre 1844.
TITRE II. MISE EN SOCIÉTÉ. 5. Les comparants apportent à la société tous les droits résultant de l'adjudication passée à leur profit, le 18 septembre 1844, pour l'exploitation du chemin de fer de Montpellier à Nîmes.
TITRE III. FONDS SOCIAL. 6. Le capital social est fixé à deux millions de francs.
7. Ces quatre mille actions ont été souscrites par les personnes et dans les proportions indiquées dans le tableau annexé au présent acte. 8. Chacun des actionnaires, ayant versé le premier quart de ses actions, n'aura plus à verser à la caisse de la société que trois quarts des mêmes actions.
TITRE IV. DES ACTIONS. 9. Les actions sont nominatives ; elles peuvent être converties en actions au porteur, mais seulement lorsqu'elles sont complétement libérées. Les titres des actions sont revêtus de la signature des trois membres du comité de direction. 10. ... |
IXe série, partie suppl., Bull. 777, n° 19,485 |
16 mai |
ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer d'Orléans à Bordeaux, est autorisée.
2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour MM. Laurent, Luzarche, Mackenzie et compagnie, tant de la loi du 26 juillet 1844 et du cahier des charges qui y est annexé, que de l'adjudication passée à leur profit le 3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements de la Seine, du Loiret, de Loir-et-Cher, d'Indre-et-Loire, de la Vienne, de la Charente et de la Gironde, au préfet de police, à Paris, aux chambres de commerce et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, Orléans, Tours et Bordeaux. 5. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce... Statuts de la Société du Chemin de fer d'Orléans à Bordeaux. TITRE Ier. FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ, SIÉGE, DURÉE. ART. 1er. Il est formé, entre les propriétaires de toutes les actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet la pose de la voie de fer et l'exploitation du chemin de fer d'Orléans à Bordeaux. 2. Cette société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer d'Orléans à Bordeaux. 3. Le siége de la société est à Paris. 4. La société commencera à compter de la date de l'ordonnance d'autorisation ; elle finira avec la concession, dont la durée est de vingt-sept ans deux cent soixante et dix-huit jours, à partir de l'époque déterminée par le cahier des charges. TITRE II. MISE EN SOCIÉTÉ DE LA CONCESSION. 5. MM. Laurent, Luzarche, Mackensie et compagnie, adjudicataires de la concession du chemin de fer d'Orléans à Bordeaux, pour le compte et au nom de la société dont cette concession fait l'objet, font apport à la compagnie de la concession telle qu'elle résulte de la loi du 26 juillet 1844, du cahier des charges qui y est annexé, du procès-verbal d'adjudication, du 9 octobre 1844, et de l'ordonnance royale du 24 du même mois, approbative de cette adjudication.
TITRE III. CAPITAL SOCIAL, ACTIONS, VERSEMENTS. 6. Le fonds social est fixé à la somme de soixante-cinq millions de francs, divisés en cent trente mille actions de cinq cents francs chacune, souscrites en totalité par les personnes dénommées aux tableaux qui sont déposés pour minute à Me Lejeune, l'un des notaires soussignés, suivant acte dressé par son collègue et lui, les 27 et 28 décembre 1844, enregistré. 7. Les actions sont nominatives ; elles pourront être converties en actions au porteur, mais seulement après leur payement intégral.
8. Les premiers souscripteurs des actions, et leurs cessionnaires successifs, seront garants solidaires de leurs cessionnaires, jusqu'à concurrence des cinq premiers dixièmes du montant des actions. 9. Le montant de chaque action sera acquitté dans la caisse de la société, aux frais de l'actionnaire, aux époques qui seront fixées par le conseil d'administration. 10. Après l'approbation des présents statuts, il sera remis aux souscripteurs des titres provisoires nominatifs.
11. ... |
IXe série, partie suppl., Bull. 790, n° 19,625 |
29 mai | IXe série, Bull. 1204, n° 12,012 | |
ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Montereau à Troyes, est autorisée.
2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour MM. Vauthier, Gallice-Dalbanne, Paul Séguin et compagnie, tant de la loi du 26 juillet 1844 que du cahier des charges annexé à notre ordonnance du 14 décembre 1844, et du procès-verbal d'adjudication, approuvée par notre ordonnance du 25 janvier 1845. 3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements de la Seine, de Seine-et-Marne et de l'Aube ; au préfet de police, à Paris, aux chambres de commerce de Paris et de Troyes, et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, de Montereau et de Troyes. 5. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce... Statuts. TITRE Ier. OBJET, SIÉGE ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ. ART. 1er. Il est formé, entre les comparants et les titulaires des actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Montereau à Troyes, par embranchement sur la ligne de Paris à Lyon. 2. Cette société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Montereau à Troyes. 3. Le siége de la société est à Paris. 4. La société commencera à dater du jour de son autorisation ; elle finira avec la concession, dont la durée est de soixante et quinze ans, à partir du 25 janvier 1845, date de l'ordonnance royale qui a approuvé l'adjudication. TITRE II. APPORT DE LA CONCESSION EN SOCIÉTÉ. 5. Les comparants, au nom qu'ils agissent, apportent à la société la concession du chemin de fer de Montereau à Troyes, telle qu'elle résulte de la loi du 26 juillet 1844, du cahier des charges annexé à l'ordonnance royale du 14 décembre 1844 et du procès-verbal de l'adjudication approuvée par l'ordonnance du 25 janvier 1845.
TITRE III. CAPITAL, ACTIONS, VERSEMENTS. 6. Le fonds social est fixé à vingt millions de francs.
7. Le montant des actions est payable par dixième, aux époques fixées par le conseil d'administration.
8. Les payements seront effectués à Paris, à la caisse de la compagnie. 9. Aussitôt après l'homologation des présents statuts, il sera remis aux souscripteurs des titres provisoires nominatifs. 10. Les versements successifs des dixièmes du montant de l'action seront constatés sur les actions provisoires.
11. ... |
IXe série, partie suppl., Bull. 783, n° 19,539 | |
ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer d'Amiens à Boulogne est autorisée.
2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour MM. Laffitte, Blount et compagnie, tant de la loi du 26 juillet 1844 que du cahier des charges annexé à notre ordonnance du 9 septembre 1844, et de l'adjudication passée le 15 octobre suivant, et approuvée par notre ordonnance royale du 24 du même mois. 3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements de la Seine, de la Somme et du Pas-de-Calais, au préfet de police, à Paris, aux chambres de commerce et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, d'Amiens et de Boulogne-sur-Mer. 5. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce... Statuts. TITRE Ier. FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ, SON SIÉGE, SA DURÉE. ART. 1er. Il est établi entre les comparants et les propriétaires de toutes les actions ci-après créées, sauf l'approbation du Gouvernement, une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer d'Amiens à Boulogne-sur-Mer, passant par Abbeville et Étaples.
2. Le siége de la société est à Paris. 3. La société commencera à dater du jour de son autorisation, et elle finira avec la concession, dont la durée est de quatre-vingt-dix-huit ans et onze mois, à partir du 24 octobre 1844, date de l'ordonnance royale qui a approuvé l'adjudication. TITRE II. APPORT DE LA CONCESSION EN SOCIÉTÉ. 4. Les comparants, au nom qu'ils agissent, apportent à la société la concession du chemin de fer d'Amiens à Boulogne-sur-Mer, telle qu'elle résulte de la loi du 26 juillet 1844, de l'ordonnance royale du 9 septembre 1844, du cahier des charges qui y est annexé, du procès-verbal d'adjudication, du 15 octobre suivant, et de l'ordonnance royale du 24 du même mois, approbative de cette adjudication.
TITRE III. CAPITAL, ACTIONS, VERSEMENTS. 5. Le fonds social est de trente-sept millions cinq cent mille francs, divisés en soixante et quinze mille actions, souscrites par les personnes et dans les proportions indiquées au tableau contenu dans l'acte de dépôt ci-dessus mentionné.
6. Sur le montant des actions, deux dixièmes ont été versés.
7. Aussitôt après l'approbation des présents statuts, il sera remis aux souscripteurs des titres provisoires nominatifs.
8. ... |
IXe série, partie suppl., Bull. 784, n° 19,541 Voir décret du 19 février 1852 (absorption par la compagnie du chemin de fer du Nord) |
|
4 juin | ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant que le département des travaux publics est autorisé à prendre possession, pour le service du chemin de fer de Paris à Chartres, de sept hectares vingt-six ares de terrain situés sur les communes du Perray, de Vieille-Église et de Rambouillet, et dépendant de la Forêt-Verte, appartenant à l'État, département de Seine et-Oise. |
IXe série, Bull. 1231, n° 12,180 |
15 juillet | LOI sur la police des Chemins de fer. TITRE Ier. MESURES RELATIVES À LA CONSERVATION DES CHEMINS DE FER. ARTICLE Ier. Les chemins de fer construits ou concédés par l'État font partie de la grande voirie. ARTICLE 2. Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des routes, et d'interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques. ARTICLE 3. Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent : L'alignement,
Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer, les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics. ARTICLE 4. Tout chemin de fer sera clos des deux côtés et sur toute l'étendue de la voie.
ARTICLE 5. A l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de deux mètres d'un chemin de fer.
ARTICLE 6. Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.
ARTICLE 7. Il est défendu d'établir, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et aucun autre dépôt de matières inflammables.
ARTICLE 8. Dans une distance de moins de cinq mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de pierres, ou objets non inflammables, ne peut être établi sans l'autorisation préalable du préfet.
1° Pour former, dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin ;
ARTICLE 9. Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances déterminées par les articles précédents pourront être diminuées en vertu d'ordonnances royales rendues après enquêtes. ARTICLE 10. Si, hors des cas d'urgence prévus par la loi des 16-24 août 1790, la sûreté publique ou la conservation du chemin de fer l'exige, l'administration pourra faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou autres, existant, dans les zones ci-dessus spécifiées, au moment de la promulgation de la présente loi, et, pour l'avenir, lors de l'établissement du chemin de fer.
ARTICLE 11. Les contraventions aux dispositions du présent titre seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.
TITRE II. DES CONTRAVENTIONS DE VOIRIE COMMISES PAR LES CONCESSIONNAIRES OU FERMIERS DE CHEMINS DE FER. ARTICLE 12. Lorsque le concessionnaire ou le fermier de l'exploitation d'un chemin de fer contreviendra aux clauses du cahier des charges, ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation, la viabilité des routes royales, départementales et vicinales, ou le libre écoulement des eaux, procès-verbal sera dressé de la contravention, soit par les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines, soit par les conducteurs, gardes-mines et piqueurs, dûment assermentés. ARTICLE 13. Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, seront notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire ou le fermier, à la diligence du préfet, et transmis dans le même délai au conseil de préfecture du lieu de la contravention. ARTICLE 14. Les contraventions prévues à l'article 12 seront punies d'une amende de trois cents francs à trois mille francs. ARTICLE 15. L'administration pourra, d'ailleurs, prendre immédiatement toutes mesures provisoires pour faire cesser le dommage, ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.
TITRE III. DES MESURES RELATIVES À LA SÛRETÉ DE LA CIRCULATION SUR LES CHEMINS DE FER. ARTICLE 16. Quiconque aura volontairement détruit ou dérangé la voie de fer, placé sur la voie un objet faisant obstacle à la circulation, ou employé un moyen quelconque pour entraver la marche des convois ou les faire sortir des rails, sera puni de la reclusion.
ARTICLE 17. Si le crime prévu par l'article 16 a été commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, il sera imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui seront punis comme coupables du crime et condamnés aux mêmes peines que ceux qui l'auront personnellement commis, lors même que la réunion séditieuse n'aurait pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie de fer.
ARTICLE 18. Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, de commettre un des crimes prévus en l'article 16, sera puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.
ARTICLE 19. Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois ou règlements, aura involontairement causé sur un chemin de fer, ou dans les gares ou stations, un accident qui aura occasionné des blessures, sera puni de huit jours à six mois d'emprisonnement, et d'une amende de cinquante à mille francs.
ARTICLE 20. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans tout mécanicien ou conducteur garde-frein qui aura abandonné son poste pendant la marche du convoi. ARTICLE 21. Toute contravention aux ordonnances royales portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation du chemin de fer, et aux arrêtés pris par les préfets, sous l'approbation du ministre des travaux publics, pour l'exécution desdites ordonnances, sera punie d'une amende de seize à trois mille francs.
ARTICLE 22. Les concessionnaires ou fermiers d'un chemin de fer seront responsables, soit envers l'État, soit envers les particuliers, du dommage causé par les administrateurs, directeurs ou employés à un titre quelconque au service de l'exploitation du chemin de fer.
ARTICLE 23. Les crimes, délits ou contraventions prévus dans les titres Ier et III de la présente loi, pourront être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés.
ARTICLE 24. Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article précédent seront visés pour timbre et enregistrés en débet.
ARTICLE 25. Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents des chemins de fer, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions faites par le Code pénal. ARTICLE 26. L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations qui seront prononcées en exécution de la présente loi. ARTICLE 27. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi ou par le Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT... Fait au palais de Neuilly, le 15 Juillet 1845. |
IXe série, Bull. 1221, n° 12,095 |
TITRE Ier. CHEMIN DE FER DE PARIS À LA FRONTIÈRE DE BELGIQUE ET EMBRANCHEMEMT DE LILLE SUR CALAIS ET DUNKERQUE. ARTICLE Ier. Le ministre des travaux publics est autorisé à procéder par la voie de la publicité et de la concurrence, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges coté A, annexé à la présente loi, à la concession du chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique, et des embranchements dirigés de Lille sur Calais et Dunkerque. TITRE II. CHEMIN DE FER DE CREIL À SAINT-QUENTIN. ARTICLE 2. Le ministre des travaux publics est autorisé à procéder par la voie de la publicité et de la concurrence, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges coté B, annexé à la présente loi, à la concession du chemin de fer de Creil à Saint-Quentin. TITRE III. CHEMIN DE FER DE FAMPOUX À HAZEBROUCK. ARTICLE 3. Le ministre des travaux publics est autorisé à procéder par la voie de la publicité et de la concurrence, conformément au cahier des charges coté C, annexé à la présente loi, à la concession du chemin de fer de Fampoux à Hazebrouck. TITRE IV. DISPOSITIONS COMMUNES. ARTICLE 4. Le ministre des travaux publics déterminera, dans un billet cacheté, le maximum de durée de jouissance au-dessus duquel l'adjudication ne pourra être tranchée.
TITRE V. DÉPENSES. ARTICLE 5. Pour subvenir aux avances que l'État aura encore à faire pour l'achèvement du chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique, et le règlement définitif des comptes, il est ouvert au ministre des travaux publics,
TITRE VI. VOIES ET MOYENS. ARTICLE 6. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent, conformément à l'article 18 de la loi du 11 juin 1842. TITRE VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ARTICLE 7. Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication d'un chemin de fer, si préalablement il n'a été agréé par le ministre des travaux publics ;
ARTICLE 8. Les récépissés de souscription ne sont point négociables.
ARTICLE 9. Les adjudications ne seront valables et définitives qu'après avoir été homologuées par une ordonnance royale. ARTICLE 10. La compagnie adjudicataire ne pourra émettre d'actions ou promesses d'actions négociables avant de s'être constituée en société anonyme dûment autorisée, conformément à l'article 37 du Code de commerce. ARTICLE 11. Les fondateurs de la compagnie n'auront droit qu'au remboursement de leurs avances, dont le compte, appuyé des pièces justificatives, aura été accepté par l'assemblée générale des actionnaires.
ARTICLE 12. Nul ne pourra voter par procuration dans le conseil d'administration de la compagnie.
ARTICLE 13. Toute publication quelconque de la valeur des actions, avant l'homologation de l'adjudication, sera punie d'une amende de cinq cents francs à trois mille francs.
ARTICLE 14. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration supérieure, il est interdit à la compagnie, sous les peines portées par l'article 419 du Code pénal, de faire directement ou indirectement, avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises, par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas également consentis en faveur de toutes les autres entreprises desservant les mêmes routes.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT... Fait au palais de Neuilly, le 15 Juillet 1845. Cahier des charges pour la concession du Chemin de fer de Paris et la frontière de Belgique, avec embranchement de Lille sur Calais et Dunkerque. TITRE Ier. Définition de la concession. ART. 1er. La concession qui fait l'objet du présent cahier des charges comprend :
Clauses spéciales au chemin de Paris à la frontière de Belgique, par Lille et par Valenciennes. ART. 2. L'administration reste chargée d'achever elle-même les travaux du chemin de fer de Paris à la frontière belge, sauf quelques stations dont il sera parlé ci-après.
Clauses spéciales au chemin de Lille à Calais et Dunkerque. ART. 7. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de Lille sur Calais et Dunkerque, dans le délai de trois années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui approuvera l'adjudication, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
Cahier des charges pour l'établissement d'un Chemin de fer de Creil à Saint-Quentin. ART. 1er. L'adjudicataire s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de trois années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui approuvera l'adjudication, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Creil à Saint-Quentin, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties, à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
Cahier des charges pour l'établissement d'un Chemin de fer de Fampoux à Hazebrouck. ART. 1er. L'adjudicataire s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de trois années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui approuvera l'adjudication, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Fampoux à Hazebrouck, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
|
IXe série, Bull. 1221, n° 12,096 | |
16 juillet | LOI relative aux Chemins de fer de Paris à Lyon et de Lyon à Avignon. TITRE Ier. CHEMIN DE FER DE PARIS À LYON. ARTICLE 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à procéder par la voie de la publicité et de la concurrence, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges coté A, annexé à la présente loi, à la concession du chemin de fer de Paris à Lyon. ARTICLE 2. Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder directement un chemin de fer partant de Corbeil, et s'embranchant sur le chemin de Paris à Lyon, en un point qui ne pourra être plus éloigné que la station de Melun.
TITRE II. CHEMIN DE FER DE LYON À AVIGNON. ARTICLE 3. Le ministre des travaux publics est autorisé à procéder, par la voie de la publicité et de la concurrence, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges coté B, annexé à la présente loi, à la concession du chemin de fer de Lyon à Avignon, avec embranchement sur Grenoble. TITRE III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ARTICLE 4. Le ministre des travaux publics déterminera, dans un billet cacheté, le maximum de durée de jouissance au-dessus duquel l'adjudication ne pourra être tranchée.
TITRE IV. DÉPENSES. ARTICLE 5. Pour subvenir aux avances que l'État aura encore à faire pour l'achèvement du chemin de fer de Dijon à Châlon et le règlement définitif des comptes, il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1845, un crédit de cinq millions de francs (5,000,000f). TITRE V. VOIES ET MOYENS. ARTICLE 6. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent, conformément à l'article 18 de la loi du 11 juin 1842. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT... Fait au palais des Tuileries, le 16 juillet 1845. A. ARTICLE 1er. Le chemin de fer de Paris à Lyon, qui fait l'objet de la présente concession, se compose de trois sections distinctes :
TITRE II. ARTICLE 2. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux des sections de Paris à Dijon et de Châlon-sur-Saône à Lyon, dans le délai de cinq années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui approuvera l'adjudication, et de manière que ces sections soient praticables dans toutes leurs parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
ARTICLE 3. Le chemin de fer de Paris à Dijon partira de l'intérieur de Paris, d'un point situé sur la rive droite de la Seine, près des bassins de la Bastille ; il ira traverser les communes de Bercy et de Charenton, passera à Villeneuve-Saint-Georges, entre la ville et la Seine, s'élèvera sur le plateau de la Brie par la vallée de l'Yères, et se portera, en suivant ce plateau, sur la ville de Melun.
ARTICLE 4. ... ARTICLE 7. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, la compagnie préalablement entendue.
ARTICLE 8. ... TITRE III. ARTICLE 29. L'administration reste chargée d'achever les travaux de la section de Dijon à Châlon, non compris les bâtiments des stations que la compagnie construira elle-même.
ARTICLE 30. Le chemin sera livré à la compagnie par sections, et au fur et à mesure de l'achèvement de chacune de ces sections.
ARTICLE 31. La compagnie sera tenue de construire les stations, dont le nombre, l'étendue et l'emplacement seront déterminés par l'administration, la compagnie entendue. ARTICLE 32. Dans le délai d'un an, à dater de la livraison, la compagnie sera tenue de mettre sur les rails le matériel nécessaire pour l'exploitation des parties de chemin qui lui seront successivement livrées.
ARTICLE 33. ... B. ARTICLE 1er. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer de Lyon à Avignon, dans le délai de quatre années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui approuvera l'adjudication, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé. ARTICLE 2. Le ministre des travaux publics déterminera, avant l'adjudication, le point ou les points de départ du chemin dans la traversée de Lyon, et l'emplacement de la gare ou des gares.
ARTICLE 3. ... |
IXe série, Bull. 1223, n° 12,108 Voir ordonnances des :
|
19 juillet | LOI qui abroge une disposition de l'article 3 de la Loi du 11 juin 1842, sur les Chemins de fer. ARTICLE UNIQUE. Est et demeure abrogée la disposition de l'article 3 de la loi du 11 juin 1842, aux termes de laquelle les départements et les communes devaient rembourser à l'État les deux tiers du prix des indemnités dues pour les terrains et bâtiments dont l'occupation sera nécessaire à l'établissement des chemins de fer et de leurs dépendances. Fait au palais des Tuileries, le 19e jour du mois de Juillet, l'an 1845. |
IXe série, Bull. 1224, n° 12,113 |
LOI relative aux Chemins de fer de Tours à Nantes et de Paris à Strasbourg. CHEMIN DE FER DE TOURS À NANTES. ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à procéder, par la voie de la publicité et de la concurrence, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges coté A, annexé à la présente loi, à l'adjudication du chemin de fer de Tours à Nantes. CHEMIN DE FER DE PARIS À STRASBOURG, AVEC EMBRANCHEMENT SUR REIMS, D'UNE PART, ET SUR METZ ET LA FRONTIÈRE DE PRUSSE, VERS SAARBKUCK, D'AUTRE PART. ART. 2. Le ministre des travaux publics est autorisé à procéder, par la voie de la publicité et de la concurrence, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges coté B, annexé à la présente loi, à l'adjudication du chemin de fer de Paris à Strasbourg, avec embranchement sur Reims, d'une part, et sur Metz et la frontière de Prusse, vers Saarbruck, d'autre part. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ART. 3. Le ministre des travaux publics déterminera, dans un billet cacheté, le maximum de durée de jouissance au-dessus duquel l'adjudication ne pourra être tranchée.
Cahier de charges pour le bail d'exploitation du Chemin de fer de Tours à Nantes. ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à livrer à la compagnie les terrains, les terrassements, les ouvrages d'art, les stations, ateliers et maisons de gardes du chemin de fer de Tours à Nantes, dans les délais et sous les conditions ci-après déterminées.
Cahier de charges pour l'adjudication du Chemin de fer de Paris à Strasbourg, avec embranchement sur Reims, et sur Metz et la frontière de Prusse vers Saarbruck. TITRE Ier. Clauses spéciales au Chemin de fer de Paris à Strasbourg et à l'embranchement de Reims. ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à livrer à la compagnie les terrains, les terrassements, les ouvrages d'art, les stations, ateliers et maisons de gardes du chemin de Paris à Strasbourg, avec embranchement sur Reims, dans les délais et sous les conditions ci-après déterminés.
Clauses spéciales à l'embranchement sur Metz et à la frontière de Prusse, vers Saarbruck. ART. 31. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de six années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui approuvera l'adjudication, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection du chemin d'embranchement dirigé de Frouard sur Metz et à la frontière de Prusse, vers Saarbruck, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties, à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
|
IXe série, Bull. 1226, n° 12,131 Voir ordonnances du 27 novembre 1845 (adjudication des concessions) |
|
TITRE Ier. EMBRANCHEMENTS DE DIEPPE ET DE FÉCAMP SUR LE CHEMIN DE FER DE ROUEN AU HAVRE. ARTICLE 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder les embranchements de Dieppe et de Fécamp sur le chemin de fer de Rouen au Havre, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges coté A, annexé à la présente loi.
TITRE II. EMBRANCHEMENT D'AIX, SUR LE CHEMIN DE FER D'AVIGNON À MARSEILLE. ARTICLE 2. Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder l'embranchement d'Aix sur le chemin de fer de Marseille à Avignon, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges coté B, annexé à la présente loi.
TITRE III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ARTICLE 3. Les conventions qui seront passées en vertu de la présente loi ne deviendront définitives qu'après avoir été homologuées par des ordonnances royales. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT... Fait au palais des Tuileries, le 19 Juillet 1845. Cahier des charges pour l'établissement des Chemins de fer d'embranchement de Dieppe et de Fécamp sur le Chemin de fer de Rouen au Havre. ART. 1er. La compagnie s'engage, à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux des chemins de fer d'embranchement de Dieppe et de Fécamp sur le chemin de fer de Rouen au Havre, dans le délai de trois années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui approuvera la convention, et de manière que ces chemins soient praticables dans toutes leurs parties, à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
Cahier des charges pour l'établissement du Chemin de fer d'embranchement d'Aix sur le Chemin de fer d'Avignon à Marseille. ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer d'embranchement d'Aix sur le chemin de fer d'Avignon à Marseille, dans le délai de trois années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui approuvera la convention, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
|
IXe série, Bull. 1226, n° 12,132 Voir ordonnance du 18 septembre 1845 (concession des embranchements de Dieppe et de Fécamp) |
|
23 juillet | ORDONNANCE DU ROI qui approuve des modifications aux Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Rouen. ART. 1er. Les modifications aux articles 39, 41, 46 et 49 des statuts de la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen sont approuvées, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 10 juillet 1845, par-devant Mes Ducloux et Pinçon de Valpinçon, son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance. 2. ... |
IXe série, partie suppl., Bull. 794, n° 19,668 Voir ordonnance du 28 juin 1840 (autorisation de la compagnie) |
1er août | ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1845, un Crédit extraordinaire pour la continuation des Études de Chemins de fer. |
IXe série, Bull. 1232, n° 12,191 |
2 août | ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis sur lesquels doit être établi le chemin de fer de Marseille à Avignon, entre la ville d'Arles, y compris le territoire de cette ville, et la limite des arrondissements d'Aix et d'Arles (Bouches-du Rhône). |
IXe série, Bull. 1248, n° 12,333 |
ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Tours à Bordeaux, de terrains non bâtis situés sur la commune de Tours, ancienne commune de Saint-Étienne extrà (Indre-et-Loire). |
IXe série, Bull. 1248, n° 12,334 | |
10 août | ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Vierzon à Châteauroux, de terrains non bâtis situés sur les communes de Reuilly, Migny, Saint-Georges, Sainte-Lizaigne, Issoudun, Déols et Diors, département de l'Indre. |
IXe série, Bull. 1248, n° 12,335 |
12 août | ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Vierzon à Châteauroux, de terrains non bâtis situés sur les communes de Lury, Chéry, Méreau et Lazenay, département du Cher. |
IXe série, Bull. 1248, n° 12,336 |
21 août | ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1845, un Crédit supplémentaire pour l'exploitation des Chemins de fer exécutés par l'État. |
IXe série, Bull. 1239, n° 12,244 |
10 septembre |
ART. 1er. L'adjudication passée, le 9 septembre 1845, par notre ministre des travaux publics, pour la concession du chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique, et des embranchements dirigés de Lille sur Calais et Dunkerque, est approuvée.
|
IXe série, Bull. 1238, n° 12,240 Voir ordonnance du 20 septembre 1845 (autorisation de la Compagnie du chemin de fer du Nord) |
ORDONNANCE DU ROI qui approuve l'Adjudication passée, le 9 septembre 1845, pour la concession du Chemin de fer de Fampoux à Hazebrouck. ART. 1er. L'adjudication passée, le 9 septembre 1845, par notre ministre des travaux publics, pour la concession du chemin de fer de Fampoux à Hazebrouck, est approuvée.
|
IXe série, Bull. 1238, n° 12,241 Voir ordonnance du 22 septembre 1845 (autorisation de la Compagnie du chemin de fer de Fampoux à Hazebrouck) |
|
18 septembre |
ART. 1er. La convention provisoire passée, le 13 septembre 1845, entre notre ministre des travaux publics et les sieurs comte d'Alton-Shée, Blount, Osmont, baron de Saint-Albin et Barbet, pour la concession des chemins de fer d'embranchement de Dieppe et de Fécamp, sur le chemin de fer de Rouen au Havre, est approuvée.
2. La convention ci-dessus mentionnée restera annexée à la présente ordonnance. 3. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics... Convention entre le Ministre secrétaire d'état des travaux publics et MM. le comte d'Alton-Shée, Blount, Osmont, baron de Saint-Albin, agissant tant en son nom qu'au nom de M. Henri Barbet, pour lequel il se porte fort, pour la concession des chemins de fer d'embranchement de Dieppe et de Fécamp, sur le chemin de fer de Rouen au Havre. ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'État, aux sieurs comte d'Alton-Shée, Blount, Osmont, baron de Saint-Albin et Henri Barbet, au nom de la compagnie qu'ils représentent, les chemins de fer d'embranchement de Dieppe et de Fécamp, sur le chemin de fer de Rouen au Havre, aux clauses et conditions de la loi précitée, du 19 juillet 1845, et du cahier des charges coté A annexé à cette loi. 2. De leur côté, les sieurs comte d'Alton-Shée, Blount, Osmont, baron de Saint-Albin et Barbet, au nom comme ci-dessus, s'engagent à se soumettre aux susdites clauses et conditions de la loi du 19 juillet 1845 et du cahier des charges coté A y annexé. 3. La présente convention ne sera valable et définitive qu'après avoir été approuvée par une ordonnance royale. Fait à Paris, les jour, mois et an susdits. |
IXe série, Bull. 1242, n° 12,271 Voir ordonnance du 14 octobre 1845 (autorisation de la Compagnie des chemins de fer de Dieppe et de Fécamp) |
ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1844, un Crédit extraordinaire pour le payement de frais de surveillance sur les Chemins de fer de Marseille à Avignon, de Montpellier à Cette et de Paris à Rouen. |
IXe série, Bull. 1244, n° 12,283 | |
20 septembre |
ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer du Nord est autorisée.
2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour MM. de Rothschild frères, Hottinguer et compagnie, Charles Laffitte, Blount et compagnie, tant de la loi du 15 juillet 1845 et du cahier des charges coté A, qui y est annexé, que de l'adjudication passée à leur profit le 9 septembre suivant et approuvée par notre ordonnance du 10 du même mois. 3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements de la Seine, de Seine-et-Oise, de l'Oise, de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord ; au préfet de police, à Paris ; aux chambres de commerce et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, d'Amiens, d'Arras, de Lille, de Calais et de Dunkerque. 5. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce... Statuts de la compagnie du chemin de fer du Nord. TITRE Ier. CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ, OBJET, DÉNOMINATION, DOMICILE, DURÉE. ART. 1er. Il est formé entre les souscripteurs, propriétaires de toutes les actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet :
2. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris. 3. La société commencera à partir du jour de la promulgation de l'ordonnance qui l'aura autorisée, et finira avec la concession, c'est-à-dire trente-huit ans après l'époque fixée par le cahier des charges pour l'achèvement des travaux. TITRE II. CONCESSION. 4. L'adjudication de la concession ayant été faite pour le compte de la société à MM. de Rothschild frères, Hottinguer et compagnie, Charles Laffitte, Blount et compagnie, ceux-ci mettent entièrement la société en leur lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent pour lesdits adjudicataires, tant de la loi du 15 juillet 1845 que du cahier des charges coté A, qui y est annexé, et du procès-verbal de l'adjudication, et encore à la charge de rembourser à qui de droit tous les frais relatifs à l'entreprise, jusqu'à la promulgation de l'ordonnance approbative des présents statuts.
TITRE III. FONDS SOCIAL, ACTIONS. 5. Le fonds social est fixé à deux cents millions de francs. Il est divisé en quatre cent mille actions de cinq cents francs.
6. Chaque action a droit à un quatre cent millième dans la propriété de l'actif social et dans les bénéfices de l'entreprise. 7. Après l'approbation des présents statuts, et le versement de cent vingt-cinq francs par action, il sera remis aux ayants droit des titres provisoires sur lesquels chaque versement sera constaté ; ces titres seront nominatifs. 8. Les souscripteurs originaires sont garants de leurs cessionnaires, jusqu'à concurrence du versement des cinq premiers dixièmes du montant de l'action.
9. Les titres provisoires et les titres définitifs sont revêtus de la signature de trois administrateurs et frappés du timbre sec de la compagnie. 10. ... |
IXe série, partie suppl., Bull. 802, n° 19,846 Voir décret du 30 juin 1857 (modification des statuts) |
ORDONNANCE DU ROI qui autorise la Société anonyme du Chemin de fer de Paris à Saint-Germain à porter son fonds social à neuf millions de francs, et approuve une modification aux Statuts de ladite Société. ART. 1er. La société anonyme du chemin de fer de Paris à Saint-Germain est autorisée à porter son fonds social à neuf millions de francs (9,000,000f), au moyen de la création de six mille actions nouvelles de cinq cents francs chacune, lesquelles seront émises conformément aux dispositions contenues dans l'acte passé, le 12 septembre 1845, par-devant Me Fould et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.
2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce... Modifications des Statuts de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain. ... |
IXe série, partie suppl., Bull. 803, n° 19,858 Voir ordonnance du 4 novembre 1835 (autorisation de la compagnie) |
|
22 septembre |
ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Fampoux à Hazebrouck est autorisée.
2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour MM. Félix O'Neill, marquis de Flers, Alphonse Laurent, Louis Riant, Gabriel Heim et Frédéric Chamier, tant de la loi du 15 juillet 1845 et du cahier des charges coté C, qui y est annexé, que de l'adjudication passée à leur profit le 9 septembre suivant, et approuvée par notre ordonnance du 10 du même mois. 3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements de la Seine, du Nord et du Pas-de-Calais, au préfet de police, à Paris, aux chambres de commerce et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, de Lille et d'Arras. 5. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce... Statuts de la compagnie du chemin de fer de Fampoux à Hazebrouck. TITRE Ier. FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ, SIÉGE, DURÉE. ART. 1er. Il est formé, entre les souscripteurs propriétaires de toutes les actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet la construction et l'exploitation du chemin de fer de Fampoux à Hazebrouck. 2. Cette société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Fampoux à Hazebrouck. 3. Le siége de la société est à Paris. 4. La société commencera à compter de la date de l'ordonnance royale qui l'aura autorisée ; elle finira avec la concession, c'est-à-dire trente-sept ans et trois cent seize jours à partir de l'époque fixée par le cahier des charges, pour l'achèvement des travaux. TITRE II. DE LA CONCESSION. 5. La soumission et l'adjudication ayant eu lieu, pour le compte de la présente société, à MM. O'Neill, marquis de Flers, Laurent, Riant, Heim et Chamier, ceux-ci mettent entièrement la société en leur lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent pour lesdits adjudicataires, tant de la loi du 15 juillet 1845 que du cahier des charges coté C, qui y est annexé, et du procès-verbal de l'adjudication, et encore à la charge de rembourser à qui de droit tous les frais relatifs à l'entreprise, jusqu'à la promulgation de l'ordonnance approbative des présents statuts.
TITRE III. FONDS SOCIAL, ACTIONS, VERSEMENTS. 6. Le capital de la société est fixé à seize millions de francs, représentés par trente-deux mille actions de cinq cents francs chacune, lesquelles ont été complétement souscrites par les personnes et dans les proportions indiquées au tableau annexé aux présents statuts. 7. Les actions sont nominatives ; elles pourront être converties en actions au porteur, après le versement des cinq premiers dixièmes du montant de l'action.
8. Les actionnaires ne sont engagés que jusqu'à concurrence du capital de leur action.
9. Le montant de chaque action sera versé par dixième, un mois après l'appel qui en sera fait par le conseil d'administration, et sans qu'il puisse y avoir entre chacun des versements un intervalle de moins d'un mois.
10. Chaque action donne droit à un trente-deux millième dans la propriété de l'actif social et les bénéfices de l'entreprise. 11. La possession d'une de plusieures actions entraîne de plein droit l'adhésion aux présents statuts.
12. Aussitôt après l'approbation des présents statuts, et le payement des deux premiers dixièmes du montant des actions, il sera remis aux souscripteurs des titres provisoires nominatifs. 13. Après le payement des cinq premiers dixièmes, le titre provisoire sera converti en une action définitive, soit nominative, soit au porteur, au choix du titulaire.
14. ... |
IXe série, partie suppl., Bull. 802, n° 19,847 |
14 octobre | IXe série, Bull. 1251, n° 12,370 | |
ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Compagnie des Chemins de fer de Dieppe et de Fécamp. ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer de Dieppe et de Fécamp, est autorisée.
2. La compagnie sera soumise à toutes les clauses et obligations qui dérivent, pour MM. le comte d'Alton-Shée, Ed. Blount, S. Osmont, baron Michel de Saint-Albin et H. Barbet, concessionnaires, tant de la loi du 19 juillet 1845 et du cahier des charges coté A, qui y est annexé, que de la convention ci-dessus visée, portant concession des chemins de fer d'embranchement de Dieppe et de Fécamp. 3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, au ministère de l'agriculture et du commerce, un extrait de son état de situation ; pareil extrait sera déposé aux préfectures des départements de la Seine et de la Seine-Inférieure, aux greffes des tribunaux de commerce et aux chambres de commerce de Paris, Rouen, Dieppe et Fécamp. 5. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce... Statuts de la Compagnie des Chemins de fer de Dieppe et de Fécamp. TITRE Ier. DÉNOMINATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ, SIÉGE, DURÉE. ART. 1er. Il est formé, entre les souscripteurs propriétaires de toutes les actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet l'établissement et l'exploitation des chemins de fer d'embranchement de Dieppe et de Fécamp, sur le chemin de fer de Rouen au Havre, conformément à la loi du 19 juillet 1845.
2. Le siége de la société est à Paris. 3. La société commencera à compter de la date de l'ordonnance d'autorisation ; elle finira avec la concession, c'est-à-dire le 15 juillet 1939. TITRE II. CONCESSION. 4. La concession ayant été faite, pour le compte de la société, à MM. le comte d'Alton-Shée, Blount, Osmont, baron de Saint-Albin et Barbet, ceux-ci mettent entièrement ladite société en leurs lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent, pour lesdits concessionnaires, tant de la loi du 19 juillet 1845 et du cahier des charges coté A, qui y est annexé, que de la convention passée, le 13 septembre dernier (1845), avec M. le ministre des travaux publics, et encore, à la charge de rembourser à qui de droit tous les frais relatifs à l'entreprise jusqu'à la promulgation de l'ordonnance approbative des présents statuts.
TITRE III. CAPITAL, ACTIONS, VERSEMENTS. 5. Le fonds social est fixé à dix-huit millions de francs, divisés en trente six mille actions de cinq cents francs chacune.
6. Après l'autorisation de la société et le payement de cent francs par action, il sera remis aux souscripteurs des titres provisoires nominatifs.
7. Le montant des actions sera versé par dixièmes, qui seront exigibles successivement et un mois après l'avis qui en sera donné par le conseil d'administration, et sans qu'il puisse y avoir un intervalle de moins d'un mois entre le versement de chaque dixième.
8. Les appels des dixièmes à verser seront annoncés par un avis inséré dans un des journaux de Paris, de Rouen et de Dieppe, désignés pour les publications légales, en exécution de la loi du 31 mars 1833.
9. ... |
IXe série, partie suppl., Bull. 806, n° 19,930 Voir loi du 2 mai 1855 (fusion de la concession avec celles de Paris à Saint-Germain, de Paris à Rouen, de Rouen au Havre, de Paris à Caen et à Cherbourg et de l'Ouest) |
|
18 novembre |
ART. 1er. Les modifications aux statuts de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 30 septembre 1845, devant Me Foucher et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance. 2. ... |
IXe série, partie suppl., Bull. 814, n° 20,077 Voir ordonnances et décret des : |
27 novembre |
ART. 1er. L'adjudication passée, le 25 novembre 1845, par notre ministre des travaux publics, pour la concession du chemin de fer de Paris à Strasbourg, avec embranchement sur Reims, d'une part, et sur Metz et la frontière de Prusse vers Saarbruck, d'autre part, est approuvée.
2. Le procès-verbal d'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnée resteront annexés à la présente ordonnance. 3. ... |
IXe série, Bull. 1259, n° 12,424 Voir ordonnance du 17 décembre 1845 (autorisation de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg) |
ORDONNANCE DU ROI qui approuve l'Adjudication passée, le 25 novembre 1845, pour le bail du Chemin de fer de Tours à Nantes. ART. 1er. L'adjudication passée, le 25 novembre 1845, par notre ministre des travaux publics, pour le bail du chemin de fer de Tours à Nantes, est approuvée.
2. Le procès-verbal d'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnée resteront annexés à la présente ordonnance. 3. ... |
IXe série, Bull. 1259, n° 12,425 Voir ordonnance du 17 décembre 1845 (autorisation de la Compagnie du chemin de fer de Tours à Nantes) |
|
ORDONNANCE DU ROI qui ouvre un Crédit extraordinaire pour les travaux de la partie du Chemin de fer de Paris sur le centre de la France, comprise entre Orléans et Vierzon. ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, au chapitre XIII de la deuxième section du budget, un crédit extraordinaire de neuf cent mille francs (900,000f) pour les travaux de la partie du chemin de fer de Paris sur le centre de la France, comprise entre Orléans et Vierzon. 2. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session. 3. ... |
IXe série, Bull. 1260, n° 12,440 Remboursement à l'administration d'une avance faite par elle pour l'achat de rails et de coussinets pour l'exécution des terrassements du chemin de fer |
|
29 novembre | ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1845, un Crédit supplémentaire pour prêts et subventions aux Compagnies des Chemins de fer de Paris à Rouen et de Rouen au Havre. ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1845 (chapitre XIV de la seconde section du budget), un crédit de deux millions de francs (2,000,000f) pour prêts et subventions aux compagnies des chemins de fer de Paris à Rouen et de Rouen au Havre. 2. La régularisation de ce crédit sera soumise aux Chambres dans leur prochaine session. 3. ... |
IXe série, Bull. 1261, n° 12,449 |
10 décembre | ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant que le département des travaux publics est autorisé à prendre possession, pour le service du chemin de fer de Paris à la frontière d'Allemagne, d'un hectare de terrain dépendant de la forêt domaniale de la Faisanderie, située dans l'arrondissement de Saverne (Bas-Rhin). |
IXe série, Bull. 1273, n° 12,581 |
17 décembre |
ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, est autorisée.
2. La société sera soumise à toutes les obligations dérivant, pour MM. Despans de Cubières, de Pellapra, duc de Galliera, et Blacque-Belair, tant de la loi du 19 juillet 1845 et du cahier des charges coté B annexé à cette loi, que de l'adjudication passée à leur profit, le 25 novembre 1845, et approuvée par notre ordonnance du 27 du même mois. 3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, au préfet de police, aux préfets des départements de la Seine, Seine-et-Marne, Marne, Meuse, Meurthe et du Bas-Rhin, aux chambres de commerce et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, Reims et Strasbourg. 5. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce... Statuts. TITRE Ier. CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ, OBJET, DÉNOMINATION, DOMICILE, DURÉE. ART. 1er. Il est formé, entre les souscripteurs propriétaires de toutes les actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet l'exécution partielle et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Strasbourg, avec embranchement sur Reims et sur Metz, et la frontière de Prusse vers Saarbruck, conformément à la loi du 19 juillet 1845 et au cahier des charges coté B, y annexé.
2. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris. 3. La société commencera à partir de la date de l'ordonnance qui l'aura autorisée, et finira avec la concession, c'est-à-dire quarante-trois ans deux cent quatre-vingt-six jours après l'époque fixée par le cahier des charges pour l'achèvement des travaux à la charge de la compagnie. TITRE II. CONCESSION. 4. L'adjudication de la concession ayant été faite pour le compte de la société, à MM. Despans de Cubières, de Pellapra, duc de Galliera et Blacque-Belair, ceux-ci mettent entièrement la société en leur lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et conditions qui résultent, pour lesdits adjudicataires, tant de la loi du 19 juillet 1845 que du cahier des charges coté B, qui y est annexé, et du procès-verbal de l'adjudication, et encore à la charge de rembourser à qui de droit tous les frais relatifs à l'entreprise, jusqu'à la promulgation de l'ordonnance approbative des présents statuts.
TITRE III. FONDS SOCIAL, ACTIONS. 5. Le fonds social est fixé à cent vingt-cinq millions de francs.
6. Chaque action a droit à un deux-cent-cinquante-millième dans la propriété de l'actif social et dans les bénéfices de l'entreprise. 7. Après l'approbation des présents statuts et le versement de cent vingt-cinq francs par action, il sera remis aux ayants droit des titres provisoires. Ces titres seront nominatifs. 8. Les souscripteurs originaires sont garants de leurs cessionnaires jusqu'à concurrence du versement des cinq premiers dixièmes du montant de chaque action.
9. Les titres provisoires et les titres définitifs sont revêtus de la signature de deux administrateurs et d'un agent délégué par le conseil. Ils sont frappés du timbre sec de la compagnie.
10. Les actions définitives seront au porteur. Toutefois le conseil d'administration pourra délivrer des titres nominatifs en échange des actions au porteur.
11. ... 12. Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action. 13. Les droits et obligations attachées à l'action suivent le titre, dans quelques mains qu'il passe. La possession d'une action emporte adhésion aux statuts de la société.
14. Le montant de chaque action est payable, aux frais de l'actionnaire, à la caisse qui sera désignée par le conseil d'administration de la société, aux époques et dans les proportions déterminées par ledit conseil.
15. ... |
IXe série, partie suppl., Bull. 818, n° 20,167 |
ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Tours à Nantes est autorisée.
2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour MM. Mackenzie, Dufeu, O'Neill, Drouillard, Lacroix-Saint-Pierre et de Surville, tant de la loi du 19 juillet 1845 et du cahier des charges coté A, annexé à cette loi, que de l'adjudication passée à leur profit le 25 novembre 1845, et approuvée par notre ordonnance du 27 du même mois. 3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, au préfet de police, aux préfets des départements de la Seine, d'Indre-et-Loire, de Maine-et-Loire et de la Loire-Inférieure, aux chambres de commerce et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, Tours et Nantes. 5. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce... Statuts de la Société du Chemin de fer de Tours à Nantes. TITRE Ier. FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ, SON SIÉGE, SA DURÉE. ART. 1er. Il est formé, entre les souscripteurs propriétaires de toutes les actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet la pose de la voie de fer et l'exploitation du chemin de fer de Tours à Nantes, conformément à la loi du 19 juillet 1845 et au cahier des charges coté A, y annexé. 2. Cette société prend la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Tours à Nantes. 3. Le siége de la société est à Paris. 4. La société commencera à compter de la date de l'ordonnance d'autorisation ; elle finira avec la concession, dont la durée est de trente-quatre ans et quinze jours, à partir de l'époque déterminée par le cahier des charges pour l'achèvement des travaux à la charge de la compagnie. TITRE II. MISE EN SOCIÉTÉ DE LA CONCESSION. 5. L'adjudication de la concession ayant été faite, pour le compte de la présente société, à MM. Mackenzie, Dufeu, O'Neill, Drouillard, Lacroix-Saint-Pierre, Leroy et de Surville, ceux-ci mettent entièrement la société en leur lieu et place, à la charge, par elle, de satisfaire à toutes les clauses et conditions qui résultent pour lesdits adjudicataires, tant de la loi du 19 juillet 1845, que du cahier des charges coté A, qui y est annexé, et du procès-verbal de l'adjudication, et encore à la charge de rembourser à qui de droit tous les frais relatifs à l'entreprise jusqu'à la promulgation de l'ordonnance approbative des présents statuts.
TITRE III. CAPITAL SOCIAL, ACTIONS, VERSEMENTS. 6. Le fonds social est fixé à la somme de quarante millions de francs, divisés en quatre-vingt mille actions de cinq cents francs chacune, souscrites en totalité par les personnes ci-après dénommées, savoir :
7. Les actions sont nominatives ; elles pourront être converties en actions au porteur, au choix des actionnaires, après le payement des cinq premiers dixièmes.
8. Les premiers souscripteurs des actions sont garants de leurs cessionnaires, jusqu'à concurrence des cinq premiers dixièmes du montant de chaque action. 9. Le montant de chaque action sera acquitté dans la caisse de la société, aux frais de l'actionnaire, aux époques qui seront fixées par le conseil d'administration. 10. Après l'approbation des présents statuts et le versement de cent vingt-cinq francs par action, il sera remis aux souscripteurs des titres provisoires nominatifs.
11. ... |
IXe série, partie suppl., Bull. 818, n° 20,168 | |
21 décembre |
ART. 1er. L'offre faite par les sieurs général comte Baudrand, Charles Laffitte, Hippolyte Ganneron, Guillaume Barrillon, président et membres du conseil d'administration de la compagnie admise à soumissionner le chemin de fer de Paris à Lyon, est acceptée.
2. ... |
IXe série, Bull. 1265, n° 12,514 Première adjudication |
29 décembre |
ART. 1er. L'adjudication passée, le 20 décembre 1845, par notre ministre des travaux publics, pour la concession du chemin de fer de Creil à Saint-Quentin, est approuvée.
2. Le procès-verbal d'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnée resteront annexés à la présente ordonnance. 3. ... |
IXe série, Bull. 1266, n° 12,527 Voir ordonnance du 24 avril 1846 (autorisation de la Compagnie du chemin de fer de Creil à Saint-Quentin) |
1836 – 1840 [1841 – 1845] 1846 – 1850
Présentation / Presentation | Cies françaises / French Railroad Co. | SNCF / SNCF | Index chronologie / Timeline index | Liens / Links |