1846 – 1850 [1851 – 1855] 1856 – 1860
Jour | Événement | Observation | ||||||||
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10 janvier | DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que la juridiction du commissaire spécial de police à la résidence de Vivonne, chargé de la surveillance des ateliers du chemin de fer, est étendue à toutes les communes placées sur le parcours de la ligne, entre Iteuil et la limite du département de la Vienne. |
Xe série, Bull. 426, n° 3122 | ||||||||
1er février | DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis à occuper dans la traversée de la commune de Sarrebourg, pour la construction de la station projetée sur cette commune et pour les voies de garage à y établir ; lesdits terrains désignés dans un état qui restera annexé au décret. |
Xe série, Bull. 357, n° 2762 | ||||||||
12 février | DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis restant à acquérir pour la construction du chemin de fer de Paris à Strasbourg, sur les territoires des communes d'Aingeray et de Liverdun (Meurthe), lesdits terrains désignés dans deux tableaux qui resteront annexés au décret. |
Xe série, Bull. 366, n° 2804 | ||||||||
25 février | DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper dans la traversée de la commune de Hoff (Meurthe), pour la construction de la station de Sarrebourg et des voies de garage à y établir ; lesdits terrains désignés dans un état qui restera annexé au décret. |
Xe série, Bull. 381, n° 2889 | ||||||||
27 mars | Xe série, Bull. 436, n° 3171 Voir décret du 22 mars 1852 (abrogation) |
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28 avril | DÉCRET qui approuve la nouvelle rédaction des articles 21, 22 et 23 des Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Rouen. ART. 1er. La nouvelle rédaction des articles 21, 22 et 23 des statuts de la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen est approuvée telle qu'elle est contenue dans l'acte passé, le 5 avril 1851, devant Me Ducloux et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
Fait à l'Élysée-National, le 28 Avril 1851. |
Xe série, partie suppl., Bull. 181, n° 5004 | ||||||||
Ouverture de la ligne d'Asnières à Argenteuil par la Société anonyme du chemin de fer de Paris à Saint-Germain. |
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24 avril, 3 et 13 mai | LOI relative au Chemin de fer de l'Ouest. ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder directement aux sieurs Peto, Betts, Brassey, Geach, Fox, Henderson et Stokes, le chemin de fer de l'Ouest, de Versailles à Rennes, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente loi. 2. MM. Peto, Betts, Brassey, Geach, Fox, Henderson et Stokes seront chargés de l'exploitation du chemin de fer de Paris à Versailles (rive gauche), en exécution du traité intervenu entre eux et la compagnie concessionnaire de ce chemin, le 12 novembre 1850, et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé. 3. Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder directement, et sans subvention de l'État, aux sieurs Peto, Betts, Brassey, Geach, Fox, Henderson et Stokes, l'embranchement destiné à raccorder les deux chemins de Versailles (rive gauche et rive droite), aux clauses qui seront déterminées par l'acte de concession, et, notamment, sous les conditions portées à l'article 53 du cahier des charges ci-annexé. 4. ... 5. La compagnie concessionnaire s'engage à verser au trésor public, conformément à l'article 47 du cahier des charges, la somme de trois millions de francs (3,000,000f), affectée à l'exécution des travaux à la charge de l'État entre le Mans et Laval. Délibéré, en séance publique, à Paris, les 24 Avril, 3 et 13 Mai 1851. Cahier des charges pour la concession du Chemin de fer de l'Ouest.
ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à livrer à la compagnie, dans les trois mois qui suivront le décret de concession, le chemin de fer de Versailles à Chartres, actuellement ouvert à la circulation, ainsi que les travaux en cours d'exécution pour la gare du boulevard du Mont-Parnasse à Paris, et la gare des marchandises à Vaugirard.
2. Procès-verbal contradictoire sera dressé de la prise de possession indiquée à l'article ci-dessus, et, à dater de ce procès-verbal, la compagnie restera chargée de pourvoir, par ses propres moyens, tant à l'achèvement des gares du boulevard du Mont-Parnasse et de Vaugirard, qu'au complément du matériel nécessaire à l'exploitation.
3. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, les travaux de toute nature à faire pour l'établissement, s'il y a lieu, de nouvelle gares, ou pour l'agrandissement des gares actuelles sur la section de Versailles à Chartres. TITRE II. 4. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à livrer à la compagnie les terrassements, les ouvrages d'art, et les maisons de gardes du chemin de fer de Chartres à Rennes, sous les conditions ci-après déterminées. 5. 1° La compagnie sera tenue de prendre livraison des terrassements et des ouvrages d'art, à mesure qu'ils seront achevés entre deux stations principales, par section contiguës, et sur la notification qui lui sera faite de leur achèvement. Il sera dressé procès-verbal de cette livraison, et la compagnie devra commencer immédiatement les travaux à sa charge ;
6. A dater de l'entrée en possession, définie au paragraphe 1er de l'article précédent, la compagnie restera seule chargée de l'entretien des parties du chemin dont elle aura pris livraison, sans préjudice de la garantie stipulée au même article. 7. ... ... 9. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, les travaux de toute nature à faire pour l'établissement des gares, stations et ateliers sur toute la ligne de Chartres à Rennes.
10. Des stations principales seront établies à Chartres, la Loupe, Nogent, le Mans, Laval, Vitré et Rennes.
11. ... 12. La voie sera double sur toute la section de Versailles à la Loupe.
13. ... ... 18. La compagnie s'engage à terminer la pose de la voie de fer et les travaux à sa charge sur la section de Chartres à la Loupe et à exploiter cette section dans le délai d'un an, à dater TITRE III. 19. ... ... TITRE IV. 47. La compagnie s'engage à rembourser à l'État, avant la prise de possession, une somme de trois millions de francs (3,000,000f) représentant le prix d'achat du matériel d'exploitation qui lui sera livré.
48. La compagnie de l'Ouest s'engage, en outre, à verser au trésor public, jusqu'à concurrence de douze millions de francs, les sommes nécessaires pour l'achèvement des travaux à la charge de l'État, restant à exécuter entre la Loupe et le Mans ;
49. ... ... 52. La compagnie du chemin de fer de l'Ouest exploitera le chemin de fer de Paris à Versailles (rive gauche), pendant la durée de la concession de cette dernière ligne, conformément au traité intervenu entre les deux compagnies, le 21 novembre 1850, et annexé au présent cahier des charges.
53. L'exploitation du chemin de fer de l'Ouest s'exécutera, sur l'une et l'autre rive, entre Paris et Viroflay, de manière à assurer d'égales facilités de transport aux voyageurs, bestiaux et marchandises provenant ou à destination de la ligne de l'Ouest.
54. La compagnie devra faire élection de domicile à Paris.
55. ... 56. Les conventions à passer par le ministre des travaux publics, en exécution du présent acte, devront être réglées par des décrets du Président de la République. 57. Lesdites conventions ne seront passibles que du droit fixe d'un franc. Traité entre la Compagnie du Chemin de fer de Versailles (rive gauche) et MM. Stokes et consorts. ART. 1er. La compagnie concessionnaire du chemin de fer de l'Ouest prend l'engagement d'exécuter tous les travaux actuellement nécessaires pour terminer et compléter le chemin de fer de la rive gauche, et de faire les modifications nécessaires, soit aux travaux d'art par la suppression des passages à niveau et constructions de maisons de gardes, soit à la voie de fer pour la mettre en parfait rapport avec la nouvelle voie du chemin de fer de l'Ouest. 2. La compagnie de l'Ouest prend également à sa charge l'entretien et l'exploitation du chemin de fer de Versailles (rive gauche), pendant toute la durée de sa concession. 3. La compagnie du chemin de fer de Versailles (rive gauche) abandonne à la compagnie de l'Ouest, à partir du jour de son entrée en jouissance de la ligne de Chartres, savoir : ses gares, stations et ateliers, son matériel fixe et mobile, son outillage, et le soin d'exploiter son chemin jusqu'à l'expiration de la concession qui lui en a été faite en vertu de la loi du 9 juillet 1836. 4. Pour prix de cet abandon et de cette cession, la compagnie de l'Ouest s'oblige à payer pendant la durée de la concession de la rive gauche, en deux termes égaux de six mois en six mois, à partir de sa prise de possession, à forfait et titre de péage, la moitié des tarifs qu'elle percevra sur les voyageurs et les marchandises de toute nature parcourant tout ou partie du chemin de fer de Paris à Versailles (rive gauche). 5. En conséquence des présentes conventions, la compagnie de l'Ouest s'oblige à tenir le chemin de la rive gauche constamment en parfait état d'exploitation, et à faire ladite exploitation à ses risques et périls, conformément aux conditions imposées à la compagnie de la rive gauche par son cahier des charges, et aux règlement d'administration publique et de police imposés ou à imposer aux chemins de fer, de manière à ce que la compagnie de la rive gauche ne puisse jamais être inquiétée ni recherchée à raison de ladite exploitation. 6. Il sera dressé un compte de toutes les sommes que la compagnie de la rive gauche doit à l'État en capital et intérêts, sur le prêt de cinq millions qui lui a été fait en vertu de la loi du 1er août 1839, ainsi que toutes autres sommes qu'elle peut devoir à l'État, à quelque titre que ce soit, déduction faite de tout ce que l'État peut lui devoir à quelque titre que ce soit, et notamment de ce qui lui revient pour les terrains et bâtiments livrés à l'État, et pour les produits du péage qui lui est dû pour le passage des trains de l'Ouest depuis l'ouverture du chemin de Chartres ; ce péage est fixé aux deux tiers des tarifs perçus par l'État sur les voyageurs et marchandises de toute nature.
7. Il est bien entendu entre les parties que tous les impôts, subventions à l'État, frais de police et autres, résultant de l'exploitation, doivent être supportés par la compagnie de l'Ouest, à partir du jour de son entrée en possession, et que la moitié des tarifs à percevoir appartiendra à la compagnie de la rive gauche, sans qu'elle ait à supporter d'autres prélèvements que ceux qui sont nécessaires pour payer la créance de l'État et les autres dettes dont elle est grevée. 8. La compagnie de Versailles (rive gauche), pour exercer ses droits, devra se conformer au règlement d'administration publique qui déterminera la forme suivant laquelle la compagnie de l'Ouest sera tenue de justifier, vis-à-vis de l'État, de sa recette. 9. Ces présentes seront considérées comme nulles et non avenues, au cas où la compagnie représentée par M. Stokes n'obtiendrait pas la concession du chemin de fer de l'Ouest. Fait double à Paris, le 21 novembre 1850. |
Xe série, Bull. 390, n° 2946 (1) Voir erratum à la fin du Bull. n° 426, Xe série |
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19 mai | DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis restant à acquérir pour l'exécution du chemin de fer de Paris à Strasbourg, sur le territoire de la commune de Lunéville (Meurthe), entre le chemin de Viller à Ménil et le profil 96 au delà du chemin de Moncel ; lesdits terrains désignés dans un tableau qui restera annexé au décret. |
Xe série, Bull. 400, n° 2996 | ||||||||
DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis restant à acquérir pour l'exécution du chemin de fer de Paris à Strasbourg, sur le territoire de la commune de Marainviller (Meurthe) ; lesdits terrains désignés dans un tableau qui restera annexé au décret. |
Xe série, Bull. 400, n° 2997 | |||||||||
10 juin | DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis restant à acquérir pour la construction du chemin de fer de Paris à Strasbourg, sur les territoires des communes de Xouaxange, Imling et Sarrebourg (Meurthe) ; lesdits terrains désignés dans trois tableaux qui resteront annexés au décret. |
Xe série, Bull. 415, n° 3078 | ||||||||
DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis restant à acquérir pour la construction du chemin de fer de Paris à Strasbourg, sur les territoires des communes de Leintrey et d'Amenoncourt (arrondissement de Lunéville), et d'Avricourt, Rechicourt, Gondrexange, Herzing et Héming (arrondissement de Sarrebourg), département de la Meurthe ; lesdits terrains désignés dans sept tableaux qui resteront annexés au décret. |
Xe série, Bull. 416, n° 3083 | |||||||||
30 juin | LOI relative aux Chemins de fer de Tours à Bordeaux et de Paris à Strasbourg. ART. 1er. Une somme de quatorze millions six cent mille francs (14,600,000f) est affectée à l'achèvement des travaux à la charge de l'État sur le chemin de fer de Tours à Bordeaux. 2. Une somme de dix-sept millions sept cent mille francs (17,700,000f) est affectée à l'achèvement des travaux à la charge de l'État sur la section du chemin de fer de Paris à Strasbourg comprise entre Paris et Hommarting. Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 Juin 1851. |
Xe série, Bull. 408, n° 3029 | ||||||||
12 juillet | DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis restant à acquerir pour la construction du chemin de fer de Tours à Bordeaux, sur le territoire des communes de Poitiers et de Ligugé (Vienne) ; lesdits terrains désignés dans deux tableaux et deux plans parcellaires qui resteront annexés au décret. |
Xe série, Bull. 438, n° 3203 | ||||||||
DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis restant à acquérir pour la construction du chemin de fer de Paris à Strasbourg, sur le territoire de la commune de Toul (Meurthe) ; lesdits terrains désignés dans un tableau qui restera annexé au décret. |
Xe série, Bull. 438, n° 3204 | |||||||||
DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis restant à acquérir pour la construction du chemin de fer de Paris à Strasbourg, sur le territoire de la commune de Commercy (Meuse) ; lesdits terrains désignés dans un tableau et sur un plan parcellaire qui resteront annexés au décret. |
Xe série, Bull. 438, n° 3205 | |||||||||
16 juillet |
ART. 1er. La convention provisoire passée, les 30 juin et 1er juillet 1851, entre le ministre des travaux publics et les sieurs Peto, Betts, Brassey, Geach, Fox, Henderson et Stokes, pour la concession du chemin de fer de l'Ouest, de Versailles à Rennes, et des gares de Paris et de Vaugirard (rive gauche), est et demeure approuvée.
2. Les conventions ci-dessus mentionnées seront annexées au présent décret. 3. ... Fait à Paris, le 16 juillet 1851. Convention relative à la concession du Chemin de fer de l'Ouest, de Versailles à Rennes, avec les gares de Paris et de Vaugirard et leurs dépendances. ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'État, aux sieurs Samuel Morton Peto, Edward-Ladd Betts, Thomas Brassey, Charles Geach, Charles Fox, John Henderson et Charles-Samuel Stokes ci-dessus dénommés, le chemin de fer de l'Ouest, de Versailles à Rennes, avec gares à Paris et à Vaugirard et leurs dépendances, aux clauses et conditions de la loi précitée des 24 avril, 3 et 13 mai 1851 et du cahier des charges y annexé. 2. De leur côté, les sieurs Peto, Betts, Brassey, Geach, Fox, Henderson et Stokes s'engagent à se soumettre auxdites clauses et conditions de la loi des 24 avril, 3 et 13 mai 1851, et du cahier des charges y annexé. 3. La présente convention ne sera valable et définitive qu'après avoir été approuvée par un décret du Président de la République. Fait à Paris, le 30 juin 1851, en ce qui concerne le ministre des travaux et M. Stokes ; et à Londres, le 1er juillet 1851, en ce qui concerne MM. Peto, Betts, Brassey, Geach, Fox et Henderson. Convention relative à la concession de l'embranchement destiné à raccorder les deux Chemins de fer de Versailles (rive droite et rive gauche), et à l'exploitation du Chemin de fer de Versailles (rive droite). CHAPITRE Ier. ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'État, pour toute la durée de la concession du chemin de fer de l'Ouest, aux sieurs Samuel Morton Peto, Edward-Ladd Betts, Thomas Brassey, Charles Geach, Charles Fox, John Henderson et Charles-Samuel Stokes, ci-dessus dénommés, l'embranchement destiné à raccorder les deux chemins de Versailles (rive gauche et rive droite), aux clauses et conditions suivantes : 1° Les concessionnaires exécuteront ce raccordement conformément à la décision ministérielle du 10 juillet 1851, et aux plans et projets approuvés par cette décision et ci-annexés ;
2. De leur côté, les sieurs Peto, Betts, Brassey, Geach, Fox, Henderson et Stokes, déclarent accepter la concession qui leur est présentement faite de l'embranchement de Viroflay, destiné à raccorder les deux chemins de Paris à Versailles, aux clauses et conditions déterminées par l'article premier ci-dessus, et notamment sous les conditions portées en l'article 53 du cahier des charges précité. CHAPITRE II. 3. La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Cloud et Versailles (rive droite) cède à MM. Peto, Betts, Brassey, Geach, Fox, Henderson et Stokes, concessionnaires du chemin de fer de l'Ouest, ce acceptant, la jouissance et l'exploitation de son chemin de fer, tel qu'il se produit et comporte, avec les terrains, bâtiments, ateliers, gares et stations, le matériel fixe et mobile, le mobilier des bâtiments et bureaux de l'exploitation et d'administration, les approvisionnements de toute espèce, comme le tout appartient à ladite compagnie, en y comprenant la portion du matériel et de l'atelier des Batignolles qui lui appartient en commun avec la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, pour tout le temps qui reste à courir de la concession qui lui en a été faite en vertu de la loi du 9 juillet 1836. 4. La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Cloud et Versailles n'entend excepter de ladite cession, et se réserver que les terrains et immeubles en dehors du chemin de fer, des ateliers, gares et stations, pour par elle en disposer comme bon lui semblera.
5. ... ... 11. Pendant tout le temps qui s'écoulera, à dater de ce jour, jusqu'à la prise de possession du chemin de fer de Versailles par les concessionnaires du chemin de fer de l'Ouest, il ne pourra être fait aucuns traités ou marchés, ou contracté aucun engagement pour l'exploitation du chemin de fer de Versailles, dont la durée ou l'effet se prolongerait au delà de l'époque fixée pour la prise de possession de ce chemin, sans le concours et le consentement des susdits concessionnaires. 12. Le traité du 4 février 1845, relatif au partage des péages entre la compagnie du chemin de fer de Paris à Versailles (rive gauche) et celle du chemin de fer de Paris à Saint-Cloud et Versailles (rive droite), est déclaré et sera considéré comme nul et non avenu, du consentement exprès des parties, ès qualités qu'elles agissent et de la part notamment de MM. Peto et consorts, par suite de la substitution de la compagnie du chemin de fer de l'Ouest dans tous les droits et actions de la compagnie du chemin de fer de Versailles (rive gauche). CHAPITRE III. 13. ... 14. Les machines, waggons et voitures vides pour le service spécial du chemin de fer de l'Ouest ou de ses embranchements circulant entre Paris et Asnières seront affranchis de tout péage ; il en sera de même pour les diligences transportant des voyageurs et placées sur des plates-formes, et pour les cadres, plateaux, charrettes, voitures suspendues ou non, chargés de marchandises ou retournant à vide, et placés sur plate-forme, cette franchise ne s'appliquant qu'aux véhicules et non point aux personnes et aux objets qu'ils contiendront. 15. La compagnie du chemin de fer de l'Ouest payera à la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, pour les marchandises qui transiteront par Asnières entre la ligne de l'Ouest et les chemins de fer de Rouen et d'Argenteuil, un droit de péage réduit à un kilomètre lorsque le passage des waggons d'une ligne sur l'autre s'opérera sans traverser la Seine à Clichy. 16. La compagnie du chemin de fer de l'Ouest ne pourra, tant pour le service de ses trains que pour celui des trains spéciaux de la ligne de Saint-Cloud et de Versailles, transporter des voyageurs de Paris à Asnières, et vice versa. 17. Lorsque les prix sur la ligne de Versailles seront réduits à vingt-cinq centimes par voyageur pour le trajet entre Paris et l'une quelconque de ses stations, le péage dû à la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain sera réduit à sept centimes et demi. 18. Les abonnements personnels à l'année ou au semestre pour le trajet entre Paris et Versailles et points intermédiaires ne donneront lieu pour le péage dû à la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain qu'à la perception du quart de leur prix total. 19. Le prix du transport des voyageurs de Paris à Versailles ou à un point quelconque de la ligne de l'Ouest, et vice versa, devra être absolument égal pour les deux lignes de Versailles. 20. La compagnie du chemin de fer de l'Ouest n'aura aucun droit de gare à payer à la compagnie du chemin de fer de Saint-Germain, soit à Paris, soit aux Batignolles. 21. La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, dans le cas où elle ferait des concessions à la compagnie du chemin de fer de Rouen, ou à toute autre s'embranchant sur la ligne, s'oblige à en accorder de proportionnelles à la compagnie du chemin de fer de l'Ouest. CHAPITRE IV. 22. Si le Gouvernement use de la faculté, que lui donne l'article 39 du cahier des charges annexé à la loi du 13 mai 1851, de racheter la concession entière du chemin de l'Ouest, il rachètera, en même temps, aux mêmes conditions, l'embranchement destiné à raccorder les deux chemins de Versailles.
23. Tous traités et arrangements antérieurs entre les compagnies de Saint-Germain et de Versailles (rive droite) sont et demeurent annulés dans tout ce qu'ils peuvent avoir de contraire aux dispositions contenues au présent acte. 24. Aussitôt après la constitution définitive de la société à former pour l'exploitation du chemin de fer de l'Ouest et l'obligation acceptée par cette société d'exécuter tous les engagements contractés ci-dessus par MM. Peto et consorts, ceux-ci seront personnellement dégagés et affranchis de toutes les obligations qui leur sont imposées. 25. La présente convention ne sera valable et définitive qu'après avoir été approuvée par décret du Président de la République. Fait à Paris, le 10 juillet 1851, en ce qui concerne le ministre des travaux publics, M. Stokes et MM. d'Eichthal et Pereire,
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Xe série, Bull. 420, n° 3094 | ||||||||
31 juillet | DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis restant à acquérir pour la construction du chemin de fer de Paris à Strasbourg, sur le territoire de la commune de Gondrexange (Meurthe) ; lesdits terrains désignés dans un tableau qui restera annexé au décret. |
Xe série, Bull. 441, n° 3232 | ||||||||
6 août |
ART. 1er. Un crédit supplémentaire de six millions de francs (6,000,000f) est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1851.
1° Quatre millions de francs aux travaux d'exécution de la partie du chemin de fer de Paris à Lyon comprise entre Châlon et Lyon ;
2. Il sera pourvu aux dépenses prévues dans l'article précédent, au moyen des ressources de la dette flottante du trésor. Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 Août 1851. |
Xe série, Bull. 431, n° 3137 | ||||||||
9 août | DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis restant à acquérir pour la construction du chemin de fer de Paris à Strasbourg, sur le territoire de Toul, entre la limite du territoire d'Écouves et le ruisseau de la Vacherie (Meurthe) ; lesdits terrains désignés dans un tableau qui restera annexé au décret. |
Xe série, Bull. 447, n° 3286 | ||||||||
14 octobre | DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper pour les travaux du chemin de fer de Paris à Lyon, sur les communes de Sevrey, Saint-Loup-de-Varennes, Varennes-le Grand, Saint-Ambreuil, Beaumont, Sennecey-le-Grand et Boyer (Saône-et-Loire). |
Xe série, Bull. 452, n° 3311 | ||||||||
18 novembre | DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper pour les travaux du chemin de fer de Paris à Lyon, sur les communes de Quincieux, Saint-Germain, Curis, et sur la partie de la commune d'Albigny comprise entre la commune précédente et le chemin de Notre-Dame ; lesdites communes situées dans l'arrondissement de Lyon. |
Xe série, Bull. 471, n° 3442 | ||||||||
24 novembre | DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper pour les travaux du chemin de fer de Lyon à Avignon, entre le Pontel et Avignon (Vaucluse). |
Xe série, Bull. 471, n° 3443 | ||||||||
26 novembre | LOI qui ouvre un Crédit pour la continuation des travaux du Chemin de fer de Paris à Lyon. ART. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1852, un crédit de seize millions de francs, pour la continuation des travaux du chemin de fer de Paris à Lyon. 2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi, au moyen des ressources de la dette flottante. Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 Novembre 1851. |
Xe série, Bull. 463, n° 3373 | ||||||||
1er décembre | LOI relative au Chemin de fer de Lyon à Avignon. ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à procéder, par la voie de la publicité et de la concurrence, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente loi, à la concession du chemin de fer de Lyon à Avignon.
2. L'adjudication aura lieu dans le mois qui suivra la promulgation de la présente loi. 3. Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication, s'il n'a préalablement déposé une somme de trois millions de francs en numéraire ou en rentes sur l'État, bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seront nominatives ou à ordre. Cette somme, qui forme le cautionnement de l'entreprise, sera rendue à la compagnie concessionnaire, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, conformément à l'article 36 du cahier des charges. 4. Dans le cahier des charges définitif, et qui sera joint au décret de concession, l'article 4, relatif au mode et aux termes des payements à faire par l'État, sera mis en rapport avec le résultat de l'adjudication et le chiffre proportionnel de la subvention. 5. Pour satisfaire aux engagements pris envers la compagnie concessionnaire, en vertu de l'article 4 du cahier des charges, ou pour continuer, au besoin, les travaux entrepris au compte de l'État, en exécution de la loi du 6 août 1851, il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1852, un crédit extraordinaire de six millions de francs. 6. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi, au moyen des ressources de la dette flottante. Delibéré en séance publique, à Paris, le 1er Décembre 1851. Cahier des charges pour la concession du chemin de fer de Lyon à Avignon. ART. 1er. Le chemin de fer de Lyon à Avignon, qui fait l'objet de la présente concession, se composera de deux sections distinctes :
2. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer de Lyon à Avignon, et à terminer ces travaux, savoir :
3. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à payer, à titre de subvention et jusqu'à concurrence de soixante millions de francs, la moitié des dépenses à effectuer par la compagnie, pour l'établissement du chemin de fer de Lyon à Avignon.
La compagnie devra soumettre à l'approbation de l'administration les projets détaillés et les devis estimatifs des gares, stations et ateliers, ainsi que les acquisitions des terrains nécessaires pour leur établissement.
4. La subvention à la charge de l'État sera versée en trente payements de deux millions de francs, à la charge par la compagnie de justifier de la réalisation et de l'emploi,
5. Le ministre des travaux publics s'engage à garantir, au nom de l'État, à la compagnie, pendant cinquante ans, l'intérêt à cinq pour cent et l'amortissement, calculé également à cinq pour cent pour la même durée, d'une somme de trente millions de francs (30,000,000f), qu'elle est autorisée à emprunter.
6. Le chemin de fer aura son origine à Perrache ; il aura l'usage commun de la gare des voyageurs établie pour le chemin de Paris à Lyon dans des proportions et selon des conditions qui seront arrêtées de gré à gré entre les exploitants des deux chemins, et à défaut par l'administration supérieure.
7. ...
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Xe série, Bull. 466, n° 3393 Voir décrets des :
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9 décembre |
ART. 1er. Le texte de l'article 6 du cahier des charges annexé à la loi du 1er décembre 1851, portant autorisation de concéder le chemin de fer de Lyon à Avignon, est modifié en ce qui concerne l'emplacement de la gare de la Guillotière :
2. Le ministre des travaux publics... Fait à l'Elysée, le 9 Décembre 1851. |
Xe série, Bull. 466, n° 3396 | ||||||||
10 décembre |
ART. 1er. Les compagnies concessionnaires des chemins de fer du Nord et de Strasbourg sont autorisées à établir un chemin de fer de raccordement entre les gares de la Chapelle et de la Villette, aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté, le 9 décembre 1851, par le ministre des travaux publics.
2. Le ministre des travaux publics... Fait à l'Élysée, le 10 Décembre 1851. Cahier de charges pour l'établissement d'un Chemin de fer de raccordement entre les gares de la Chapelle et de la Villette. ART. 1er. Le chemin de fer de raccordement entre les gares des chemins de fer du Nord et de Paris à Strasbourg sera établi, dans le délai d'un an, aux frais des compagnies concessionnaires de ces deux chemins, et sera exploité par lesdites compagnies. 2. Ce chemin de fer partira de la gare des marchandises du chemin de fer du Nord à la Chapelle, traversera à niveau, au rond-point, la route nationale no 1, de Paris à Calais, et aboutira à la gare des marchandises du chemin de fer de Strasbourg, à la Villette. 3. Sont applicables à ce raccordement les dispositions générales du cahier des charges de la concession du chemin de fer du Nord. 4. Le chemin de fer de ceinture, concédé par décret en date de ce jour, se reliera aux gares des chemins du Nord et de Strasbourg au moyen de ce raccordement. Les trains d'exploitation du chemin de ceinture circuleront sur le raccordement comme sur le chemin principal et aux mêmes clauses et conditions, sans être assujettis à aucun péage particulier. 5. La participation à l'exploitation de ce raccordement restera attachée à l'exploitation des chemins de fer qu'il est destiné à relier.
6. Le présent cahier de charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc. Arrêté le 9 décembre 1851. |
Xe série, Bull. 469, n° 3421 | ||||||||
DÉCRET portant qu'il sera établi, à l'intérieur du mur d'enceinte des fortifications de Paris, un Chemin de fer de ceinture reliant les gares de l'Ouest et Rouen, du Nord, de Strasbourg, de Lyon et d'Orléans. ART. 1er. Il sera établi, à l'intérieur du mur d'enceinte des fortifications de Paris, un chemin de fer de ceinture reliant les gares de l'Ouest et Rouen, du Nord, de Strasbourg, de Lyon et d'Orléans.
2. Pour l'exécution de ce chemin de fer, il est ouvert au ministre des travaux publics un crédit de un million trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois francs trente-trois centimes, somme égale au premier versement à effectuer par les compagnies concessionnaires, aux termes dudit cahier des charges. 3. Le ministre des travaux publics... Fait à l'Élysée, le 10 Décembre 1851. Cahier des charges pour la concession du Chemin de fer de ceinture. ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à livrer dans un délai de deux années, à partir du décret de concession, aux compagnies concessionnaires des chemins de fer de Paris à Rouen, Paris à Orléans, Paris à Strasbourg, et du Nord, réunies en syndicat, un chemin de fer de ceinture complètement terminé entre les gares des Batignolles et la gare d'Orléans. 2. Les compagnies s'engagent à exploiter le chemin de ceinture en fournissant le matériel nécessaire à l'exploitation, tant pour le transport des voyageurs que pour celui des marchandises. Elles s'engagent, en outre, à augmenter ce matériel, en raison de l'accroissement de la circulation, sur les réquisitions qui leur seraient adressées par le ministre des travaux publics.
3. Chacune des quatre compagnies concessionnaires s'engage à contribuer, pour une somme de un million de francs (1,000,000f), à la dépense d'exécution du chemin de ceinture.
1° Un tiers à la première réquisition du ministre des finances ;
Les deux derniers versements ne pourront être exigés avant que les dépenses faites sur la subvention à la charge du trésor ne s'élèvent à une somme au moins égale au montant des versements déjà opérés par les compagnies.
4. Les travaux seront exécutés par l'État. Ils seront immédiatement entrepris au moyen du premier versement effectué par les compagnies et seront ensuite continués, jusqu'à leur entier achèvement, tant au moyen des versements ultérieurs qu'au moyen des fonds du trésor public. 5. Lorsque le chemin de fer de Paris à Lyon sera concédé, la compagnie concessionnaire sera tenue de verser au trésor pareille somme de un million de francs (1,000,000f), et elle entrera dans le syndicat aux mêmes titres que les autres compagnies dénommées dans le présent acte de concession.
6. Le chemin de ceinture partira des Batignolles, où il sera raccordé aux chemins de Rouen et de l'Ouest ; il passera sous les chemins du Nord et de Strasbourg et sera relié à ces deux lignes. Il traversera, par un souterrain, les hauteurs de Belleville, et viendra ensuite se rattacher aux chemins de Lyon et d'Orléans en franchissant la Seine sur un viaduc.
7. Le chemin de ceinture sera composé de trois sections, savoir : 1° Des gares des Batignolles aux abords des gares du Nord et de Strasbourg ;
8. Les compagnies seront tenues de prendre livraison des sections au fur et à mesure de leur achèvement entre deux gares, et sur la notification qui leur en sera faite.
9. A dater de l'entrée en possession, définie au paragraphe 1er de l'article précédent, les compagnies resteront seules chargées de l'entretien des parties du chemin dont elles auront pris livraison, sans préjudice de la garantie stipulée au même article. 10. ... ... 30. Les conventions à passer par le ministre des travaux publics, en exécution du présent acte, devront être réglées par des décrets du Président de la République. 31. Lesdites conventions ne seront passibles que du droit fixe d'un franc. Arrêté à Paris, le 9 décembre 1851. |
Xe série, Bull. 470, n° 3434 | |||||||||
11 décembre |
ART. 1er. La convention provisoire passée, le 10 décembre 1851, entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État, et les administrateurs représentant les quatre compagnies anonymes concessionnaires des chemins de fer de Paris à Rouen, de Paris à Orléans, de Paris à Strasbourg, et du Nord, est et demeure approuvée.
2. La convention ci-dessus mentionnée sera annexée au présent décret. 3. Le ministre des travaux publics... Fait à l'Élysée, le 11 Décembre 1851. Convention entre le Ministre des Travaux publics, au nom de l'État, et les Compagnies des Chemins de fer de Paris à Rouen, de Paris à Strasbourg, de Paris à Orléans, et du Nord, pour la concession du Chemin de fer de ceinture. ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à livrer, dans un délai de deux années à partir du décret de concession, aux compagnies concessionnaires des chemins de fer de Paris à Rouen, Paris à Orléans, Paris à Strasbourg, et du Nord, réunies en syndicat, un chemin de fer de ceinture complètement terminé entre les gares des Batignolles et la gare d'Orléans. 2. Les compagnies s'engagent à exploiter le chemin de ceinture en fournissant le matériel nécessaire à l'exploitation, tant pour le transport des voyageurs que pour celui des marchandises. Elles s'engagent, en outre, à augmenter ce matériel, en raison de l'accroissement de la circulation, sur les réquisitions qui leur seraient adressées par le ministre des travaux publics.
3. Chacune des quatre compagnies concessionnaires s'engage à contribuer pour une somme d'un million de francs (1,000,000f) à la dépense d'exécution du chemin de ceinture.
1° Un tiers, à la première réquisition du ministre des finances ;
Les deux derniers versements ne pourront être exigés avant que les dépenses faites sur la subvention à la charge du trésor ne s'élèvent à une somme au moins égale au montant des versements déjà opérés par les compagnies.
4. Les travaux seront exécutés par l'État. Ils seront immédiatement entrepris au moyen du premier versement effectué par les compagnies et seront ensuite continués jusqu'à leur entier achèvement, tant au moyen des versements ultérieurs qu'au moyen des fonds du trésor public. 5. Lorsque le chemin de fer de Paris à Lyon sera concédé, la compagnie concessionnaire sera tenue de verser au trésor pareille somme de un million de francs (1,000,000f), et elle entrera dans le syndicat aux mêmes titres que les autres compagnies dénommées dans le présent acte de concession.
6. Le chemin de ceinture partira des Batignolles, où il sera raccordé aux chemins de Rouen et de l'Ouest ; il passera sous les chemins du Nord et de Strasbourg et sera relié à ces deux lignes. Il traversera par un souterrain les hauteurs de Belleville et viendra ensuite se rattacher aux chemins de Lyon et d'Orléans en franchissant la Seine sur un viaduc.
7. Le chemin de ceinture sera composé de trois sections, savoir : 1° Des gares des Batignolles aux abords des gares du Nord et de Strasbourg ;
8. ... 9. A dater de l'entrée en possession, définie au paragraphe premier de l'article précédent, les compagnies resteront seules chargées de l'entretien des parties du chemin dont elles auront pris livraison, sans préjudice de la garantie stipulée au même article. 10. ... 11. Les plans et profils de toute sorte seront communiqués aux compagnies sur leur demande, et elles seront admises à présenter leurs observations.
12. ... ... 14. Faute par les compagnies d'avoir rempli les diverses obligations qui leur sont imposées par le présent cahier des charges, elles encourront la déchéance, et il sera procédé à l'adjudication de la concession sur les clauses et conditions dudit cahier des charges, et sur une mise à prix qui sera fixée par l'administration. 15. ... 16. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances ; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.
17. ... ... 30. Les conventions à passer par le ministre des travaux publics, en exécution du présent acte, devront être réglées par des décrets du Président de la République. 31. Lesdites conventions ne seront passibles que du droit fixe d'un franc. 32. La présente convention ne sera valable et définitive qu'après avoir été approuvée par décret du Président de la République. Fait à Paris, le 10 décembre 1851. |
Xe série, Bull. 470, n° 3435 | ||||||||
16 décembre |
ART. 1er. Le texte du deuxième paragraphe de l'article 1er de la loi du 1er décembre 1851 est modifié, et remplacé par la disposition suivante :
2. Les articles 3 et 4 du cahier des charges annexé à ladite loi sont modifiés comme il suit : « Art. 3. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à payer, à titre de subvention, une somme fixe qui ne pourra, dans aucun cas, excéder soixante millions (60,000,000f).
3. ... Fait à l'Élysée, le 16 Décembre 1851. |
Xe série, Bull. 470, n° 3438 |
Jour | Événement | Observation | |||||||||||||||||
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3 janvier |
ART. 1er. MM. Génissieu, Boigues et compagnie, Émile Martin et compagnie, Édouard Blount, Parent (Basile), Drouillard, Benoist et compagnie, sont et demeurent définitivement concessionnaires du chemin de fer de Lyon à Avignon, moyennant le rabais de onze millions de francs (11,000,000f) sur le chiffre de la subvention à fournir par l'État exprimé dans leur soumission et sous toutes les clauses et conditions, tant de la loi du 1er décembre 1851 que du cahier des charges y annexé et des décrets des 9 et 16 du même mois. 2. Le procès-verbal d'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnés resteront annexés au présent décret. 3. ... Fait au palais de l'Élysée, le 3 Janvier 1852. |
Xe série, Bull. 478, n° 3510 Seconde adjudication |
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5 janvier |
ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder directement le chemin de fer de Paris à Lyon, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
Fait au palais des Tuileries, le 5 Janvier 1852. TITRE PREMIER. DÉFINITION DE LA CONCESSION. ART. 1er. Le chemin de fer de Paris à Lyon, qui fait l'objet de la présente concession, se composera de quatre sections distinctes :
CLAUSES SPÉCIALES À LA PREMIÈRE SECTION. 10. La première section, actuellement ouverte à la circulation, sera remise à la compagnie, au plus tard, le 1er mars prochain ; le matériel fixe et mobile existant sur la ligne à cette époque lui sera également remis. La compagnie prendra livraison des ouvrages et du matériel dans l'état où ils se trouveront, et sans pouvoir élever aucune réclamation au sujet des défectuosités qu'ils lui paraîtraient présenter.
CLAUSES SPÉCIALES AUX TROIS DERNIÈRES SECTIONS. 14. A partir de Châlon, le chemin suivra la rive droite de la Saône, passera à Tournus, à Mâcon, à Collonge, puis à Vaise, où seront établies une station de voyageurs et une gare de marchandises.
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Xe série, Bull. 482, n° 3557 | |||||||||||||||||
DÉCRET qui approuve la Convention passée, le 5 janvier 1852, pour la concession du Chemin de fer de Paris à Lyon. ART. 1er. La convention passée, le 5 janvier 1852, entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État,
Fait au palais des Tuileries, le 5 Janvier 1852. ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède au nom de l'État à MM. Ernest André, Baring frères et compagnie, Bartholony frères, Blanc, Mathieu et compagnie, Edward-Ladd Betts, Thomas Brassey, Auguste Dassier, Charles-Pierre Devaux, François Durand et compagnie, duc de Galliera, Salomon Heine, Hottinguer et compagnie, John-Pierre Kennard, Joseph Locke, Mallet frères et compagnie, Marcuard et compagnie, John Masterman junior, Mathieu Uzielli, Samuel Morton-Peto, B. Paccard, Dufour et compagnie, Perrier frères, Pillet-Will et compagnie, de Rothschild frères, N. M. Rothschild et fils, de Londres, Florentin-Achille Seillière, A. de Waru et compagnie, le chemin de fer de Paris à Lyon, aux clauses et conditions du décret du 5 janvier 1852, et du cahier des charges annexé audit décret.
Fait Paris, les jour, mois et an que dessus. |
Xe série, Bull. 482, n° 3558 Seconde adjudication |
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9 janvier | DÉCRET relatif à l'Emprunt contracté par la Compagnie du Chemin de fer d'Avignon à Marseille, et garanti par l'État. |
Xe série, Bull. 478, n° 3517 | |||||||||||||||||
20 janvier | DÉCRET qui ouvre un Crédit pour les frais d'établissement du Fil électrique destiné au service télégraphique de l'exploitation du Chemin de fer de Rouen à Dieppe. |
Xe série, Bull. 486, n° 3589 | |||||||||||||||||
22 janvier | DÉCRET relatif à un Crédit de 3,000,000f pour l'exécution des travaux de la partie du Chemin de fer de l'Ouest comprise entre le Mans et Laval. |
Xe série, Bull. 486, n° 3591 | |||||||||||||||||
DÉCRET relatif à des Crédits pour les dépenses d'exécution du Chemin de fer de ceinture autour de Paris et du Chemin de fer de Lyon à Avignon. |
Xe série, Bull. 486, n° 3592 | ||||||||||||||||||
27 janvier |
ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de l'Ouest est autorisée.
2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent pour MM. Peto, Betts, Brassey, Fox, Geach, Henderson et Stokes, tant de la loi du 13 mai 1851 et du cahier des charges qui y est annexé, que du décret du 16 juillet 1851. 3. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements traversés par le chemin de fer, au préfet de police, aux chambres de commerce et aux greffes des tribunaux de commerce dans la circonscription desquels aura lieu l'exploitation. 5. Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce... Fait au palais des Tuileries, le 27 Janvier 1852. Statuts. TITRE Ier. CONSTITUTION. — OBJET. — DURÉE. ART. 1er. Il est formé entre les susnommés une société anonyme, ayant pour objet l'établissement et l'exploitation du chemin de fer de l'Ouest conformément aux dispositions de la loi du 13 mai 1851 précitée, du cahier des charges qui y est annexé, et du décret de concession du 16 juillet suivant, ainsi que les prolongements et embranchements, et travaux qui pourront être ultérieurement obtenus du Gouvernement. 2. La société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de l'Ouest. 3. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris. 4. La société commence à partir du jour de son autorisation ; elle finira avec la concession, c'est-à-dire quatre-vingt-dix-neuf ans après l'époque fixée par le cahier des charges, pour l'achèvement de la ligne entière. TITRE II. CONCESSION. 5. MM. Peto, Betts, Brassey, Geach, Fox, Henderson et Stokes, concessionnaires, font apport, à la société, du chemin de fer de l'Ouest et de tous les droits qui y sont attachés, tels qu'ils résultent de la loi du 13 mai 1851, du cahier des charges qui y est annexé et du décret du 16 juillet suivant. Ils font également apport, à la compagnie, des traités annexés à la loi et au décret précités et concernant, 1° l'exploitation du chemin de fer de Versailles, rive gauche ; 2° la concession de l'embranchement destiné à raccorder les deux chemins de Versailles rive droite et rive gauche ; 3° la cession de la jouissance de l'exploitation du chemin de fer de Versailles rive droite ; et 4° le règlement des péages à percevoir sur les trains de l'Ouest par la compagnie de Saint-Germain.
6. Les concessionnaires auront droit au remboursement de leurs avances et des frais relatifs à l'entreprise faits par eux jusqu'à l'autorisation de la présente société. Le compte de ces frais, appuyé de pièces justificatives, sera réglé par l'assemblée générale des actionnaires. TITRE III. FONDS SOCIAL. 7. Le fonds social est fixé à cinquante millions de francs divisés en deux séries de cinquante mille actions chacune.
8. ... |
Xe série, partie suppl., Bull. 229, n° 6305 | |||||||||||||||||
Acte annexé au Décret du 27 janvier 1852, portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de l'Ouest ; ledit décret inséré au Bulletin 229, partie supplémentaire, n° 6305. |
Xe série, partie suppl., Bull. 253, n° 6744 | ||||||||||||||||||
12 février |
ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder directement le chemin de fer de Dijon à Besancon, avec embranchement sur Gray, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé. 2. Le ministre des travaux publics... Fait au palais des Tuileries, le 12 Février 1852. Cahier des charges pour la concession du Chemin de fer de Dijon à Besançon, avec embranchement sur Gray. ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer de Dijon à Besançon et d'un embranchement dirigé sur Gray.
2. Le ministre des travaux publics s'engage à garantir, au nom de l'État, à la compagnie, pendant cinquante ans, l'intérêt à cinq pour cent et l'amortissement, calculé également à cinq pour cent pour la même durée, d'une somme de quatre millions de francs (4,000,000f) qu'elle est autorisée à emprunter. Cet emprunt pourra être augmenté de quinze cent mille francs et porté à cinq millions cinq cent mille francs, si la compagnie exécute l'embranchement de Gray.
3. Le ministre des travaux publics s'engage, en outre, à garantir, au nom de l'État, à la compagnie, pendant les cinquante premières années de la concession, de la manière qu'il jugera la plus propre à concilier les intérêts de l'État et ceux de la compagnie, un intérêt de quatre pour cent sur le capital employé par elle à l'exécution des travaux, en sus des quatre millions provenant de l'emprunt mentionné en l'article 4. Après le délai de quinze années, à dater de l'époque fixée pour l'achèvement des travaux, si le produit net de l'exploitation excède huit pour cent du capital dépensé par la compagnie, moitié de l'excédant sera attribué à l'État. 5. ... 6. Le chemin de fer s'embranchera à Dijon sur le chemin de fer de Paris à Lyon et se portera par Dole sur Besançon, de manière à desservir Auxonne.
7. ... ... 57. La compagnie pourra partager l'usage de la station de Dijon avec la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, si l'administration reconnaît que cette mesure ne peut offrir aucun inconvénient.
58. Pour l'exploitation du chemin de fer de Dijon à Besançon, la compagnie pourra se servir des voitures, waggons et machines du chemin de fer de Paris à Lyon. L'indemnité à payer pour l'usage et la détérioration de ce matériel (intérêts et amortissement compris), ainsi que pour les frais de traction, sera réglée, de gré à gré, entre les deux compagnies, ou, à défaut d'accord, par le Gouvernement, les compagnies entendues.
59. ... ... 65. Avant le décret qui ratifiera l'acte de concession, la compagnie sera tenue de déposer à titre de cautionnement une somme de un million de francs (1,000,000f) en numéraire ou en rentes sur l'État, calculées conformément à l'ordonnance du 19 juin 1825, en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
66. Les conventions à passer par le ministre des travaux publics, en exécution du présent acte, devront être réglées par des décrets du Président de la République. 67. Lesdites conventions ne seront passibles que du droit fixe d'un franc. Arrêté, à Paris, le 12 février 1852. |
Xe série, Bull. 494, n° 3703 | |||||||||||||||||
DÉCRET qui approuve la Convention passée, le 12 février 1852, pour la concession du Chemin de fer de Dijon à Besançon, avec embranchement sur Gray. ART. 1er. La convention passée, le 12 février 1852, entre le ministre des travaux publics agissant au nom de l'État, et MM. Bouchot, Convers, Brétillot, Veil-Picard, de Vaulchier, Jacquard, Chalandre, Amet, Déprez, Mairot, Gérard, Zeltner, Renouard de Bussières, Papillon, de Sainte-Agathe, Robbe, Longchamps, Seguin de Jallerang, Nicaud, Mareschal de Longeville, Goguely père, Édouard Henry, Remy, Charnaux, Racine et Alix, est approuvée. 2. La convention ci-dessus mentionnée sera annexée au présent décret. 3. Le ministre des travaux publics... Fait au palais des Tuileries, le 12 Février 1852. Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et les personnes ci-dessous dénommées pour la concession du Chemin de fer de Dijon à Besançon, avec embranchement sur Gray. ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'État, à MM. Bouchot, Convers, Brétillot, Veil-Picard, de Vaulchier, Jacquard, Chalandre, Amet, Déprez, Mairot, Gérard, Zeltner, Renouard de Bussières, Papillon, de Sainte-Agathe, Robbe, Longchamps, Seguin de Jallerang, Nicaud, Mareschal de Longeville, Goguely père, Édouard Henry, Remy, Charnaux, Racine et Alix, le chemin de fer de Dijon à Besançon avec embranchement sur Gray, aux clauses et conditions du décret du 12 février 1852, et du cahier des charges annexé audit décret. 2. De leur côté, les susnommés s'engagent à se soumettre aux susdites clauses et conditions du décret du 12 février 1852, et du cahier des charges y annexé. 3. La présente convention ne sera valable qu'après avoir été approuvée par décret du président de la République. Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. |
Xe série, Bull. 494, n° 3704 | ||||||||||||||||||
DÉCRET qui autorise la concession directe du Chemin de fer de Dole à Salins. ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder directement le chemin de fer de Dole à Salins, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
Fait au palais des Tuileries, le 12 Février 1852. ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer de Dole à Salins, et à les terminer dans le délai de trois années au plus tard, à dater du décret de concession, de manière que le chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
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Xe série, Bull. 494, n° 3705 | ||||||||||||||||||
DÉCRET qui approuve la Convention passée, le 12 février 1852, pour la concession du Chemin de fer de Dole à Salins. ART. 1er. La convention passée, le 12 février 1852, entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État, et M. de Grimaldi, administrateur général des anciennes salines nationales de l'Est, est approuvée.
Fait au palais des Tuileries, le 12 Février 1852. ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'État, à M. de Grimaldi, ès qualités qu'il agit, le chemin de fer de Dole à Salins, aux clauses et conditions du décret du 12 février 1852 et du cahier des charges annexé audit décret.
Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. |
Xe série, Bull. 494, n° 3706 | ||||||||||||||||||
18 février | DÉCRET relatif à la garantie des opérations du Sous-Comptoir des Chemins de fer. |
Xe série, Bull. 498, n° 3747 | |||||||||||||||||
19 février |
ART. 1er. La convention provisoire, passée aujourd'hui, entre le ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer du Nord, est approuvée. 2. Toutes les clauses et conditions qui y sont stipulées, soit à la charge de l'État, soit à la charge de la compagnie du chemin de fer du Nord, recevront leur pleine et entière exécution.
3. ... Fait au palais des Tuileries, le 19 Février 1852. Convention. ART. 1er. La compagnie du Nord s'engage à construire, à ses frais, risques et périls,
Fait à Paris, le 19 février 1852. |
Xe série, Bull. 496, n° 3716 | |||||||||||||||||
25 février |
ART. 1er. Le délai d'exécution du chemin de fer de la frontière de Belgique à Vireux-sur-Meuse, qui, d'après l'article 1er du cahier des charges annexé à l'ordonnance du 8 mars 1845, devait expirer le 8 mars 1849, est prorogé jusqu'au 31 décembre 1854.
Fait au palais des Tuileries, le 25 Février 1852. |
Xe série, Bull. 497, n° 3731 | |||||||||||||||||
DÉCRET qui autorise le Ministre des Travaux publics à concéder le Chemin de fer de Strasbourg à la frontière bavaroise, près Wissembourg, et à modifier le Cahier des charges de la concession du Chemin de fer de Strasbourg à Bâle. ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder directement le chemin de fer destiné à relier Strasbourg et la frontière bavaroise près Wissembourg, et à modifier le cahier des charges de la concession du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé. 2. ... Fait au palais des Tuileries, le 25 Février 1852. Cahier des charges pour la concession du Chemin de fer de Strasbourg à la frontière bavaroise près Wissembourg, et modifications au cahier des charges de la concession du Chemin de fer de Strasbourg à Bâle.
ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux d'un chemin de fer destiné à relier Strasbourg à la frontière bavaroise près Wissembourg, et à les terminer de manière que le chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties dans le délai de trois années au plus tard.
TITRE II. 65. L'État sera libéré du versement de un million cinquante mille francs (1,050,000f) formant le dernier douzième, non encore remis à la compagnie de Strasbourg à Bâle, du prêt de douze millions six cent mille francs qu'il s'est engagé à lui faire, en vertu de la loi du 15 juillet 1840, au moyen des dispositions qui suivent :
Arrêté à Paris, le 25 février 1852. |
Xe série, Bull. 499, n° 3759 | ||||||||||||||||||
DÉCRET qui approuve la Convention passée, le 25 Février 1852, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de Strasbourg à Bâle. ART. 1er. La convention passée, le 25 février 1852, entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État, et MM. West, Coquart, David, Perroty, Gibert, Girard et de la Gravière, agissant comme membres du conseil d'administration de la compagnie anonyme du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, et au nom de ladite compagnie, est approuvée. 2. La convention ci-dessus mentionnée sera annexée au présent décret. 3. ... Fait au palais des Tuileries, le 25 Février 1852. Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie anonyme du Chemin de fer de Strasbourg à Bâle, pour la concession du Chemin de fer de Strasbourg à la frontière bavaroise. ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'État, à MM. West, Coquart, David, Perroty, Girard, Gibert, de la Gravière, agissant au nom et pour le compte de la compagnie anonyme du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, le chemin de fer de Strasbourg à la frontière bavaroise, aux clauses et conditions du décret du 25 février 1852, et du cahier des charges y annexé. 2. De leur côté, les susnommés s'engagent, au nom de ladite compagnie anonyme du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, à se soumettre aux susdites clauses et conditions du décret du 25 février 1852, et du cahier des charges y annexé. 3. L'exécution des présentes est subordonnée à la ratification de la convention intervenue le 4 février 1848, entre la France et la Bavière, pour l'exécution du chemin de fer de Strasbourg à Spire ou à Neustadt. Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. |
Xe série, Bull. 499, n° 3760 Voir décret du 25 mai 1852 (promulgation de la convention entre la France et la Bavière pour l'établissement et l'exploitation d'un chemin de fer de Strasbourg à Spire) |
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DÉCRET relatif à l'achèvement des Travaux du Chemin de fer de Paris la frontière d'Allemagne, entre Strasbourg et Hommarting. ART. 1er. Une somme de un million six cent mille francs (1,600,000f) est affectée à l'achèvement des travaux à la charge de l'État sur la section du chemin de fer de Paris à la frontière d'Allemagne comprise entre Strasbourg et Hommarting. 2. Le solde de la part contributive de la compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle dans les frais d'établissement de la gare de Strasbourg est fixé à cinq cent mille francs (500,000f) et sera imputé sur la somme de un million cinquante mille francs formant le dernier douzième du prêt de douze millions six cent mille francs que l'État s'est engagé à faire à la compagnie en vertu de la loi du 15 juillet 1840. 3. En exécution des articles 1 et 2 ci-dessus, il est ouvert au ministre des travaux publics,
4. ... Fait au palais des Tuileries, le 25 Février 1852. |
Xe série, Bull. 499, n° 3761 | ||||||||||||||||||
10 mars | DÉCRET relatif au concours de l'État dans la dépense à faire par la ville de Paris pour l'ouverture d'une Rue destinée à mettre l'Embarcadère du Chemin de fer de Strasbourg en communication directe avec le Boulevard Saint-Denis. |
Xe série, Bull. 508, n° 3861 | |||||||||||||||||
15 mars | DÉCRET DU PRINCE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y urgence de prendre possession des terrains non bâtis restant à acquérir sur le territoire de la commune de Frouard (Meurthe), pour l'établissement de la station commune au chemin de fer de Paris à Strasbourg, et à l'embranchement dirigé de Frouard sur Metz et la frontière prussienne ; lesdits terrains désignés dans un tableau qui restera annexé au décret. |
Xe série, Bull. 522, n° 4002 | |||||||||||||||||
20 mars |
ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon est autorisée.
2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour les concessionnaires ci-dessus dénommés, des décrets du 5 janvier 1852 et du cahier des charges susmentionné. 3. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce ; au préfet de police, aux préfets des départements de la Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Yonne, Côte-d'Or, Saône-et-Loire et Rhône ; aux chambres de commerce de Paris, Châlon-sur-Saône et Lyon, et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, Dijon, Châlon-sur-Saône et Lyon. 5. Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce... Fait au palais des Tuileries, le 20 Mars 1852. Statuts. TITRE PREMIER. OBJET ET DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ. — DOMICILE. — DURÉE. ART. 1er. Il est formé entre les souscripteurs propriétaires de toutes les actions créées ci-après, une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Lyon, conformément au décret du 5 janvier 1852 et au cahier des charges y annexé.
2. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris. 3. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée, et finira avec la concession, c'est-à-dire le 5 janvier 1955. TITRE II. DE LA CONCESSION. 4. Les comparants, tant en leurs noms qu'au nom de leurs mandants, et en leur qualité de concessionnaires du chemin de fer de Paris à Lyon, mettent entièrement la société en leur lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent, pour lesdits concessionnaires, tant du décret du 5 janvier 1852 que du cahier des charges y annexé, et du décret de concession du même jour. TITRE III. FONDS SOCIAL, ACTIONS, VERSEMENTS. 5. Le fonds social est fixé à cent vingt millions de francs ; il est divisé en deux cent quarante mille actions de cinq cents francs chacune ; ces actions, entièrement souscrites, appartiennent aux personnes ci-après dénommées, dans les proportions suivantes, savoir :
6. Chaque action donne droit à un deux cent quarante millièmes dans la propriété de l'actif social et dans les bénéfices de l'entreprise. 7. ... |
Xe série, partie suppl., Bull. 236, n° 6437 Seconde Compagnie |
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22 mars |
ART. 1er. Le règlement d'administration publique du 27 mars 1851, relatif aux commissaires et sous-commissaires de surveillance administrative des chemins de fer est et demeure abrogé. 2. ... Fait au palais des Tuileries, le 22 Mars 1852. |
Xe série, Bull. 528, n° 4044 | |||||||||||||||||
24 mars | DÉCRET DU PRINCE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant, 1° Que les emplacements indiqués sur les plans nos 7, 8 et 9 des projets définitifs rédigés pour l'établissement, sur le chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon, de trois ports secs aux lieux dits le Pont-de-l'Ane, le Moulin-Perraud et Couzon, détermineront, dès à présent, et sans qu'il soit besoin d'attendre la construction desdits ports secs, l'origine des distances sur lesquelles devra être calculée la perception du tarif à réclamer, par la compagnie concessionnaire, pour les marchandises en permanence ou à destination de l'un quelconque de ces trois points ;
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Xe série, Bull. 531, n° 4067 | |||||||||||||||||
25 mars |
ART. 1er. La convention passée aujourd'hui entre le ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg est approuvée. 2. Toutes les clauses et conditions qui y sont stipulées, soit à la charge de l'État, soit à la charge de la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, recevront leur pleine et entière exécution.
3. Le ministre des travaux publics... Fait au palais des Tuileries, le 25 Mars 1852. Convention. ART. 1er. La compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg s'engage à payer, à la compagnie qui sera déclarée concessionnaire de la ligne de Blesmes à Gray, une subvention de dix millions de francs (10,000,000f).
2. La compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg s'engage, en outre, 1° A construire, à ses frais, risques et périls, un chemin de fer d'embranchement de Metz à Thionville, dans un délai de quatre années, à dater du décret qui homologuera la présente convention, et de manière à ce qu'à l'expiration de ce délai cet embranchement soit praticable et exploité dans toute son étendue ;
Les clauses du cahier des charges annexé à la loi du 19 juillet 1845, spéciales à l'embranchement sur Metz et la frontière de Prusse vers Saarbrück, sont applicables aux embranchements et prolongements ci-dessus mentionnés. Toutefois, la compagnie ne sera tenue d'y poser qu'une seule voie, mais les travaux d'art devront être immédiatement établis pour deux voies. 3. La compagnie sera tenue de commencer les travaux du prolongement de Thionville dans la direction de Luxembourg, deux ans après la mise en exploitation de l'embranchement de Metz à Thionville, mais seulement dans le cas où, sur le territoire prussien, la ligne de raccordement de Luxembourg à la frontière française serait en cours d'exécution.
4. La compagnie consent à ce qu'à partir de l'époque où expire sa concession actuelle, et pendant toute la durée de la prolongation, l'article 79 du cahier des charges annexé à la loi du 19 juillet 1845 soit complété par les dispositions suivantes :
5. La compagnie s'engage à ne mettre en circulation que des voitures couvertes et fermées à vitres.
6. En retour des engagements ci-dessus souscrits par la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, et sous la condition expresse de leur entière exécution, la durée de la concession dudit chemin est portée à quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir du 27 novembre 1855. La concession finira par conséquent le 27 novembre 1954.
7. Le traité passé sous la date de ce jour, entre la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, et la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Blesmes à Gray, est et demeure approuvé. 8. La compagnie de Saint-Dizier à Gray pourra partager l'usage de la gare de Blesmes avec la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, si l'administration reconnaît que cette mesure ne peut offrir aucun inconvénient.
9. La compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg est autorisée, 1° Par dérogation aux articles 43 et 44 de ses statuts approuvés par l'ordonnance du 17 décembre 1845, à distribuer, s'il y a lieu, des dividendes à ses actionnaires, avant la mise en exploitation de la ligne entière et de ses embranchements ;
10. Le Gouvernement conserve la faculté de rachat de la concession stipulée par l'article 65 du cahier des charges annexé à la loi du 19 juillet 1845.
11. En cas d'inexécution totale ou partielle, de la part de la compagnie, de l'une quelconque des stipulations contenues dans la présente convention, les dispositions de l'article 12. Les présentes conventions et les actes qui s'y rapportent ne seront passibles que du droit fixe d'un franc. Fait à Paris, le 25 Mars 1852. Traité. ART. 1er. Il sera fait entre les deux compagnies, tant pour le chemin de Blesmes à Gray que pour l'embranchement de Gray à Auxonne, s'il y a lieu, un traité de traction dans le système du traité qui s'exécute en ce moment sur les lignes de Rouen et du Havre.
2. La compagnie de Blesmes à Gray adopte pour son matériel roulant les types aujourd'hui employés sur le chemin de fer de Strasbourg. La compagnie chargée de la traction sera entendue sur toutes les modifications que la compagnie concessionnaire jugerait utile d'y apporter.
3. La construction de la ligne de Gray devra être faite de telle sorte que l'exploitation commence par sections contiguës en partant de Blesmes.
4. L'exploitation de la ligne de Blesmes à Gray sera dirigée par un comité mixte ainsi composé :
5. La présente convention sera soumise à l'approbation du Gouvernement. Fait double à Paris, au siège de l'administration du chemin de fer de Strasbourg, le 25 mars 1852. |
Xe série, Bull. 521, n° 3977 | |||||||||||||||||
26 mars |
ART. 1er. Par dérogation à la disposition finale de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1840, la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans aura la faculté de répartir l'amortissement de la portion de son capital social non encore amortie sur toutes les années restant à courir de sa concession, à compter du 1er janvier 1852 ; l'effet de la garantie à elle accordée par l'État cessant, d'ailleurs, à l'expiration du délai de quarante-six ans et trois cent vingt-quatre jours, lequel délai fixé par cette loi a commencé à courir du 1er janvier 1844, conformément à l'ordonnance du 20 octobre 1843. 2. Les modifications qu'il y aura lieu d'introduire, aux termes de l'article précédent, dans les statuts de la compagnie d'Orléans, par suite de l'autorisation qui précède, ne seront valables et définitives qu'après avoir été homologuées par un nouveau décret. 3. Les ministres des travaux publics et de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce... Fait au palais des Tuileries, le 26 Mars 1852. |
Xe série, Bull. 520, n° 3970 Voir ordonnance du 22 octobre 1842 (emprunt) |
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DÉCRET qui autorise le Ministre des Travaux publics à concéder directement le Chemin de fer de Blesmes et Saint-Dizier à Gray. ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder directement le chemin de fer de Blesmes et Saint-Dizier à Gray, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé. 2. Le ministre des travaux publics... Fait au palais des Tuileries, le 26 Mars 1852. Cahier des charges de la concession du chemin de fer de Blesmes et Saint-Dizier à Gray. ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer de Blesmes et Saint-Dizier à Gray, dans le délai de cinq années au plus tard, à dater du décret de concession, et de manière que le chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé. 2. La compagnie recevra de la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, à titre de subvention, une somme de dix millions (10,000,000 de francs), que celle-ci s'est engagée à payer, aux termes de la convention intervenue entre elle et le ministre des travaux publics, en date de ce jour.
3. Le ministre des travaux publics s'engage à garantir, au nom de l'État, à la compagnie, pendant cinquante ans, l'intérêt à quatre et demi pour cent (4 1/2 p. 0/0), et l'amortissement calculé également à quatre et demi pour cent (4 1/2 p. 0/0), pour la même durée, d'une somme de vingt-deux millions de francs (22,000,000 de francs) qu'elle est autorisée à emprunter.
4. Le ministre des travaux publics s'engage, en outre, à garantir au nom de l'État à la compagnie, pendant les cinquante premières années de la concession, de la manière qu'il jugera la plus propre à concilier les intérêts de l'État et ceux de la compagnie, un intérêt de quatre pour cent sur le capital employé par elle à l'exécution des travaux en sus de la subvention mentionnée en l'article 2, sans toutefois que le capital auquel s'appliquera cette disposition puisse, en aucun cas, excéder seize millions de francs (16,000,000 de francs).
5. A toute époque après l'expiration des deux premières années à dater du délai fixé pour l'achèvement des travaux, si pendant cinq années consécutives l'État était forcé de faire un complément pour payer les intérêts qu'il a garantis, le ministre aura le droit de prendre en main l'administration et la direction du chemin de fer pour le compte de la compagnie.
6. Après le délai de quinze années, à dater de l'époque fixée pour l'achèvement des travaux, si le produit net de l'exploitation excède huit pour cent du capital dépensé par la compagnie, moitié de l'excédant sera attribué à l'État. 7. Le chemin de fer s'embranchera à Blesmes sur le chemin de fer de Paris à Strasbourg, et se dirigera sur Gray en passant par ou près Saint-Dizier, Joinville, Chaumont et Langres. 8. ...
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Xe série, Bull. 528, n° 4045 | ||||||||||||||||||
DÉCRET qui approuve la Convention passée, le 26 mars 1852, pour la concession du Chemin de fer de Blesmes et Saint-Dizier à Gray. ART. 1er La convention passée, le 26 mars 1852, entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État,
2. La convention ci-dessus mentionnée sera annexée au présent décret. 3. Le ministre des travaux publics... Fait au palais des Tuileries, le 26 Mars 1852. Convention passée entre le Ministre des travaux publics et les personnes ci-dessous dénommées pour la concession du chemin de fer de Blesmes et Saint-Dizier à Gray. ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'État, à MM. Eugène de Vandeul, Alfred de Vandeul, Jean-Marie de Grimaldi, Josiah Wilkinson, Georges Burge, Georges Hennet, James Rhodes, le chemin de fer de Blesmes et Saint-Dizier à Gray, aux clauses et conditions du décret du 26 mars 1852, et du cahier des charges annexé audit décret. 2. De leur côté, les susnommés s'engagent à se soumettre aux susdites clauses et conditions du décret du 26 mars 1852 et du cahier des charges y annexé. 3. La présente convention ne sera valable qu'après avoir été homologuée par décret du President de la République. Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. |
Xe série, Bull. 528, n° 4046 | ||||||||||||||||||
27 mars |
ART. 1er. La convention passée aujourd'hui, entre le ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, est et demeure approuvée.
1° Du centre ;
Toutes les clauses et conditions qui y sont stipulées soit à la charge de l'État, soit à la charge de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, recevront leur pleine et entière exécution.
2. L'interdiction résultant de la loi du 1er décembre 1851, à la réunion des compagnies des chemins de fer de Paris à Lyon et de Lyon à Avignon, est levée.
3. Toutes les dispositions des lois, ordonnances, décrets et cahiers des charges, relatives, tant à la concession du chemin de fer de Paris à Orléans qu'à la concession des chemins de fer du Centre, d'Orléans à Bordeaux et de Tours à Nantes, qui sont contraires aux dispositions contenues dans le présent décret, dans le cahier des charges annexé à la loi du 26 juillet 1844, devenu le cahier des charges de toutes les concessions réunies, et dans la convention approuvée par le paragraphe 1er du présent décret, sont et demeurent abrogées.
4. Une somme de dix-huit millions (18,000,000f) est affectée à l'établissement du chemin de fer d'embranchement de Saint-Germain à Roanne. 5. Les sommes que la compagnie a pris l'engagement de verser au trésor public seront inscrites pour ordre au budget des recettes et dépenses au fur et à mesure des versements, afin qu'il en soit fait emploi suivant les règles générales de la comptabilité. 6. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances... Fait au palais des Tuileries, le 27 Mars 1852. Convention. ART. 1er. Sont approuvées les cessions faites à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans,
2. Il est fait en outre concession à la même compagnie,
3. Les taxes à percevoir entre l'une quelconque des stations des chemins de fer compris dans la concession et le point de soudure des lignes qui pourront plus tard y être rattachées, seront appliquées indistinctement et sans aucune faveur aux voyageurs et aux marchandises qui emprunteront la ligne principale ou l'embranchement. Toute mesure qui, sous une forme quelconque, tendrait à favoriser l'une des lignes au préjudice de l'autre est interdite. 4. L'État est exonéré de l'obligation qui lui est imposée par l'article 2 dudit cahier des charges d'établir une gare spéciale à ou près Orléans pour le service du chemin de fer du Centre, et il demeure affranchi de la redevance qu'il payait pour l'usage de la gare d'Orléans.
5. La compagnie construira à ses frais, risques et périls le chemin de fer d'embranchement de Poitiers à la Rochelle et à Rochefort, suivant le tracé de l'avant-projet rédigé par les ingénieurs de l'État, et en se conformant, quant aux conditions de construction, aux dispositions des articles 1 à 21 du cahier des charges annexé à la loi du 15 juillet 1840, relative au chemin de fer de Paris à Orléans. 6. La compagnie sera tenue de transporter les troupes de toutes armes voyageant en corps au quart de la taxe du tarif.
7. ... 8. Les voitures de troisième classe seront couvertes et fermées à vitres.
9. La compagnie s'engage à verser au trésor public, en six payements égaux et par semestre, une somme de seize millions de francs, qui sera employée à l'achèvement des prolongements de Châteauroux à Limoges et du Guétin à Clermont.
La section du Guétin à Moulins, en 1852 ;
Enfin les travaux à la charge de l'État sur l'embranchement de Saint-Germain-des-Fossés à Roanne devront être livrés à la compagnie dans un délai de trois ans, à dater du commencement de l'exécution des travaux.
10. La compagnie devra avoir terminé et livré à l'exploitation l'embranchement de Poitiers sur la Rochelle et Rochefort, savoir, 1° La section de Poitiers à Niort, en 1855 ;
11. Par dérogation à l'article 8 du cahier des charges annexé à la loi du 26 juillet 1844, la compagnie a la faculté de ne poser qu'une seule voie, 1° entre Châteauroux et Limoges ; 2° entre Saint Germain-des-Fossés et Clermont ; 3° et sur les embranchements de Saint-Germain-des-Fossés à Roanne et de Poitiers sur la Rochelle et Rochefort.
12. ... 13. En retour des engagements ci-dessus consentis, et sous la condition expresse de leur entière exécution par la compagnie, la durée de la concession des chemins de fer de Paris à Orléans, du Centre, d'Orléans à Bordeaux, de Tours à Nantes, et des lignes ci-dessus mentionnées qui se rattachent à ces chemins, et sont comprises dans la présente convention, est portée à quatre-vingt-dix-neuf ans (99 ans), à partir du 1er janvier 1852. La concession finira par conséquent le 31 décembre 1950. 14. ... 15. En compensation de ce sacrifice, l'État renonce, de son côté, à toute participation dans le produit net de l'exploitation excédant huit pour cent du capital dépensé sur les lignes d'Orléans à Bordeaux et du Centre, et six pour cent sur la ligne de Tours à Nantes, ainsi que sur les embranchements et prolongements compris dans la concession. 16. L'administration du chemin de fer, composé des lignes ci-dessus mentionnées, restera indépendante de celle de tout autre chemin de fer actuellement concédé.
17. ... 18. Sont annulées toutes les dispositions de lois, ordonnances, décrets et cahiers de charges qui seraient contraires aux dispositions qui précèdent. 19. La présente convention, et les actes qui s'y rapportent, ne seront passibles que du droit fixe d'un franc. Fait à Paris, le 27 mars 1852. CONVENTION. ART. 1er. La compagnie du chemin de fer du Centre cède et abandonne à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, qui l'accepte, le bail d'exploitation des différentes sections composant la concession, avec tous les droits et les avantages, toutes les obligations et les charges résultant pour elle, 1° de l'adjudication du 9 octobre 1844, approuvée par ordonnance du 24 du même mois ; 2° de la loi du 26 juillet 1844 et du cahier des charges annexé, tant à cette loi qu'au procès-verbal d'adjudication susénoncé ; 3° de la loi du 4 décembre 1848, et de la convention passée entre la compagnie et le ministre des travaux publics en exécution de cette loi, le 12 du même mois. 2. ... ... Fait double, à Paris, le 18 mars 1852. CONVENTION. ART. 1er. ... CONVENTION. ART. 1er. ... |
Xe série, Bull. 520, n° 3971 | |||||||||||||||||
DÉCRET qui soumet à la surveillance de l'Administration publique le Personnel actif employé par les Compagnies de Chemins de fer. |
Xe série, Bull. 520, n° 3972 | ||||||||||||||||||
DÉCRET relatif au Chemin de fer d'embranchement de Montereau à Troyes. |
Xe série, Bull. 520, n° 3973 Augmentation de la durée de la concession ; emprunt |
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DÉCRET qui autorise la concession directe du Chemin de fer de Graissessac à Béziers. ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder directement le chemin de fer de Graissessac à Béziers aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé. 2. Le ministre des travaux publics... Fait au palais des Tuileries, le 27 Mars 1852. Cahier des charges. ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer de Graissessac à Béziers, et à les terminer dans le délai de quatre années au plus tard, à dater du décret de concession, de manière que ce chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé. 2. ... 3. Le chemin de fer partira d'un point pris entre le hameau d'Estréchoux et le Castan, passera par ou près Bédarieux et aboutira à Béziers, en un point qui sera ultérieurement déterminé par l'administration supérieure, sur la proposition de la compagnie, et de manière à ce qu'il puisse se raccorder facilement avec la ligne projetée de Bordeaux à Cette. 4. ... |
Xe série, Bull. 591, n° 4547 | ||||||||||||||||||
DÉCRET qui approuve la Convention passée, le 27 mars 1852, pour la concession du Chemin de fer de Graissessac à Béziers. ART. 1er. La convention passée, le 27 mars 1852, entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État, et MM. Delfosse, Granier, Couttet et Joseph Orsi est approuvée. 2. La convention ci-dessus mentionnée sera annexée au présent décret. 3. Le ministre des travaux publics... Fait au palais des Tuileries, le 27 Mars 1852. Convention. ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'État, à MM. Delfosse, Granier, Couttet et Joseph Orsi, le chemin de fer de Graissessac à Béziers, aux clauses et conditions du décret du 27 mars 1852 et du cahier des charges annexé audit décret. 2. De leur côté, les susnommés s'engagent à se soumettre aux susdites clauses et conditions du décret du 27 mars 1852 et du cahier des charges y annexé. 3. La présente convention ne sera valable qu'après avoir été approuvée par décret du Président de la République. Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. |
Xe série, Bull. 591, n° 4548 | ||||||||||||||||||
DÉCRET portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Lyon à Avignon. ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Lyon à Avignon est autorisée.
2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de situation au ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements de la Seine, du Rhône, de la Drôme et de Vaucluse, au préfet de police, aux chambres de commerce et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, Lyon et Avignon. 4. Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce... Fait au palais des Tuileries, le 27 Mars 1852. Statuts de la Société anonyme du Chemin de fer de Lyon à Avignon. TITRE Ier. FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ. ART. 1er. Il est formé, entre les souscripteurs propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Lyon à Avignon, conformément à loi du 1er décembre 1851, et au cahier des charges annexé à cette loi, tels qu'ils ont été modifiés par les décrets en date du 9 et du 16 décembre 1851. 2. La dénomination de la société est Compagnie du chemin de fer de Lyon à Avignon. 3. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée, et finira avec la concession. 4. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris ; elle devra faire élection de domicile à Lyon, conformément à l'article 63 du cahier des charges. TITRE II. DE LA CONCESSION. 5. La concession ayant été accordée, pour le compte de la société, à MM. Genissieu, Boigues et compagnie, Émile Martin et compagnie, Édouard Blount, Parent (Bazile), Drouillard, Benoist et compagnie, ici comparants ou représentés, ceux-ci mettent entièrement la société en leur lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent, pour lesdits concessionnaires, tant de la loi du 1er décembre 1851 et des décrets en date du 9 et du 16 décembre 1851, que du cahier des charges annexé à cette loi, et de l'adjudication passée, le 3 janvier 1852, et approuvée par décret du même jour.
TITRE III. FONDS SOCIAL, ACTIONS, VERSEMENTS. 6. Le fonds social est fixé à trente-cinq millions de francs.
Dix mille actions, complétant le capital de trente millions de francs, nécessaire pour l'exécution de l'entreprise, sont éventuellement, et pour le cas où elles ne recevraient pas la destination indiquée à l'article suivant, dès à présent souscrites par les personnes ci-après dénommées :
6 bis. Dix mille actions sont mises en réserve pour être délivrées éventuellement, ainsi que les dix mille actions dont il est question au dernier paragraphe de l'article précédent, aux intéressés dans la compagnie du chemin de fer de Lyon à Avignon, constituée par acte passé devant Me Cahouet, notaire à Paris, le 27 décembre 1846, aujourd'hui en liquidation.
7. ... |
Xe série, partie suppl., Bull. 234, n° 6423 Seconde Compagnie |
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5 avril | DÉCRET DU PRINCE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis restant à acquérir pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Strasbourg, sur le territoire de la commune de Liverdun (Meurthe) ; lesdits terrains désignés dans un tableau qui restera annexé au décret. |
Xe série, Bull. 531, n° 4071 | |||||||||||||||||
16 avril | DÉCRET DU PRINCE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis restant à acquérir pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Strasbourg, sur les territoires des communes de Dombasle, Rosières-aux-Salines, Damelevières et Blainville-sur-l'Eau (Meurthe) ; lesdits terrains désignés dans quatre tableaux qui resteront annexés au décret. |
Xe série, Bull. 531, n° 4074 | |||||||||||||||||
21 mai | DÉCRET DU PRINCE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis restant à acquérir pour l'établissement des stations et passages à niveau du chemin de fer de Paris à Strasbourg, sur les territoires des communes de Morainviller, Emberménil, Avricourt, Heming et Sarrebourg ; lesdits terrains désignés dans cinq tableaux qui resteront annexés au décret. |
Xe série, Bull. 540, n° 4123 | |||||||||||||||||
25 mai |
ART. 1er. La Convention conclue, le 4 février 1848, entre la France et la Bavière, pour l'établissement et l'exploitation d'un chemin de fer de Strasbourg à Spire, ayant été ratifiée par les deux Gouvernements, le 8 mai dernier, recevra sa pleine et entière exécution.
ART. 1er. Le Gouvernement français s'engage à faire construire sur son territoire, par embranchement sur le chemin de fer de Paris à Strasbourg, un chemin de fer qui aboutira à la frontière bavaroise près Wissembourg.
PROCÈS-VERBAL de l'échange des ratifications du traité conclu entre la France et la Bavière, le 4 février 1848, pour la construction d'un chemin de fer entre Strasbourg et Spire. Munich, le 8 mai 1852. A. La direction à donner au chemin de fer projeté, telle qu'elle se trouve indiquée à l'article premier de ladite Convention internationale, se trouve modifiée, en ce qui concerne là Bavière, dans ce sens que la ligne partira de la frontière française près de Wissembourg pour se diriger par Landau sur Neustadt, et se relier là au chemin de fer allant de Bexbach à Ludwigshafen et Mayence.
2. ...
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Xe série, Bull. 537, n° 4105 Voir le cahier des charges et la convention de concession annexés aux décrets du 25 février 1852 |
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4 juin |
ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Blesme et Saint-Dizier à Gray, est autorisée.
2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice du droit des tiers. 3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, au préfet de police, aux préfets des départements de la Seine, de la Haute-Saône et de la Haute-Marne, aux chambres de commerce de Paris, Saint-Dizier et Gray, et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, Saint-Dizier, Chaumont, Langres et Gray. 4. Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce... Fait au palais des Tuileries, le 4 Juin 1852. Statuts. TITRE PREMIER. OBJET ET DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ. — DOMICILE. — DURÉE. ART. 1er. Il est formé entre les souscripteurs, propriétaires de toutes les actions créées ci-après, une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Blesme et Saint-Dizier à Gray, conformément au décret du 26 mars 1852 et au cahier des charges y annexé.
2. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris. 3. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée, et finira avec la concession, c'est-à-dire le 26 mars 1956. TITRE II. DE LA CONCESSION. 4. La concession du chemin de fer de Blesme et Saint-Dizier à Gray ayant été accordée à MM. Eugène de Vandeul, Alfred de Vandeul, Jean-Marie de Grimaldi, Josiah Wilkinson, George Burge, George Hennet et James Rhodes, susnommés, ceux-ci mettent entièrement la société en leur lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent, pour lesdits concessionnaires, 1° du décret du 26 mars 1852 portant concession de la ligne précitée et du cahier des charges y annexé ; 2° du traité passé, le 25 mars 1852, entre MM. de Vandeul et de Grimaldi, d'une part, et la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, de l'autre part. TITRE II. FONDS SOCIAL, ACTIONS, VERSEMENTS. 5. Le fonds social est fixé à seize millions de francs ; il est divisé en trente-deux mille actions de cinq cents francs chacune ; ces actions, entièrement souscrites, appartiennent aux personnes ci-après dénommées, dans les proportions suivantes, savoir :
6. ... |
Xe série, partie suppl., Bull. 252, n° 6738 | |||||||||||||||||
19 juin | DÉCRET DU PRINCE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis qu'il est nécessaire d'acquérir sur les territoires des communes de Saint-Germain-des-Fossés et de Saint-Rémy, pour la construction du viaduc au moyen duquel le chemin de fer du Centre doit franchir la rivière d'Allier ; lesdits terrains désignés dans deux tableaux accompagnés de plans parcellaires qui resteront annexés au décret. |
Xe série, Bull. 546, n° 4180 | |||||||||||||||||
30 juin | DÉCRET DU PRINCE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis situés sur les communes d'Orange, Mondragon et la Palud, département de Vaucluse ; lesdits terrains désignés dans un tableau qui en sera annexé au décret. |
Xe série, Bull. 562, n° 4287 | |||||||||||||||||
8 juillet | LOI relative au Chemin de fer de Lyon à la Méditerranée. ART. 1er. La convention passée, le 19 juin 1852, entre le ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Lyon à Avignon, est et demeure approuvée.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 Juin 1852. ART. 1er. Sont approuvées les cessions faites à la compagnie du chemin de fer de Lyon à Avignon, de leurs concessions respectives et baux d'exploitation, par les compagnies concessionnaires ou fermières,
Fait à Paris, lesdits jour, mois et an que dessus. TITRE Ier. CLAUSE CONCERNANT LES CHEMINS DE FER DE LA RIVE DROITE DU RHÔNE. ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter les travaux de toute nature nécessaires,
CLAUSES CONCERNANT L'EMBRANCHEMENT DE ROGNAC À AIX. 2. Le chemin de fer de Rognac à Aix s'embranchera sur le chemin de fer de Marseille à Avignon, en un point voisin de la station de Rognac, et aboutira à Aix.
CLAUSES SPÉCIALES AU CHEMIN DE FER DE MARSEILLE À TOULON. 5. Le chemin de fer de Marseille à Toulon se détachera du chemin de fer de Marseille à Avignon, dans la station principale de Marseille, et se dirigera sur Toulon par Aubagne et la Ciotat.
MODIFICATIONS AU CAHIER DES CHARGES DU CHEMIN DE FER DE LYON À AVIGNON. 15. Le délai accordé à la compagnie du chemin de fer de Lyon à Avignon pour l'exécution de la ligne entière de Lyon à Avignon par l'article 1er de son cahier des charges, est réduit à trois ans et trois mois, à partir du 3 janvier 1852, en sorte que la ligne entière devra être ouverte à la circulation le 3 avril 1855, au plus tard.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES. |
Xe série, Bull. 558, n° 4252 | |||||||||||||||||
LOI sur le Chemin de fer de Bordeaux à Cette et le Canal latéral à la Garonne. ARTICLE UNIQUE. Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder directement le chemin de fer de Bordeaux à Cette, et le canal latéral à la Garonne, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé. Fait au palais de Saint-Cloud, le 8 Juillet 1852. TITRE Ier. CLAUSES RELATIVES AU CHEMIN DE FER DE BORDEAUX À CETTE. ART. 1er. Le chemin de fer de Bordeaux à Cette se composera de six sections distinctes :
2. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer de Bordeaux à Cette, et à les terminer dans les délais ci-après savoir :
3. Le chemin de fer partira du quartier sud de Bordeaux, d'un point qui sera déterminé par l'administration supérieure ; il suivra la rive gauche de la Garonne jusqu'à la hauteur de Langon ; il traversera le fleuve à un point situé entre Langon et Fontet, et, s'établissant ensuite sur la rive droite du fleuve, il ira passer à ou près Sainte-Bazeille, Charmande, Tonneins, Aiguillon, Port-Sainte-Marie, Agen, Moissac et Montauban, et arrivera à Toulouse.
4. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à payer à la compagnie, à titre de subvention, pour l'exécution du chemin de fer de Bordeaux à Cette, la somme de quarante millions (40,000,000f).
5. ... |
Xe série, Bull. 558, n° 4253 Voir décrets du : |
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LOI relative au Chemin de fer de Paris à Cherbourg. ART. 1er. Il sera établi un chemin de fer de Paris à Cherbourg par Évreux et Caen, avec deux embranchements dirigés, l'un de Mézidon sur le Mans, l'autre de Serquigny sur Rouen.
Fait au palais de Saint-Cloud, le 8 Juillet 1852. A. ART. 1er. Le chemin de fer de Paris à Cherbourg, qui fait l'objet de la présente concession, s'embranchera sur le chemin de fer de Paris à Rouen en amont du souterrain de Rolleboise ; il se dirigera sur Évreux, passera à ou près Conches, Serquigny, Bernay, Lisieux et Mézidon, et arrivera à Caen au point qui sera déterminé par l'administration.
B. ART. 1er. Le chemin de fer d'embranchement de Mézidon au Mans se détachera de la ligne de Paris à Cherbourg à Mézidon ; il passera par ou près Saint-Pierre-sur-Dives, Argentan, Séez et Alençon, et se rattachera au chemin de fer de Paris à Rennes, au point qui sera déterminé par l'administration supérieure.
ANNEXE AU CAHIER DES CHARGES DU CHEMIN DE FER DE PARIS À CHERBOURG. Convention passée entre le Ministre des travaux publics et les personnes ci-dessous dénommées, pour la concession du chemin de fer de Paris à Cherbourg par Évreux et Caen. ART. 1er. ... ANNEXE AU CAHIER DES CHARGES DU CHEMIN DE FER DE MÉZIDON AU MANS. Convention passée entre le Ministre des travaux publics et les personnes ci-dessous dénommées pour la concession du chemin de fer de Mézidon au Mans. ART. 1er. ... DEUXIÈME ANNEXE AU CAHIER DES CHARGES DU CHEMIN DE FER DE MÉZIDON AU MANS. Convention supplémentaire passée entre le Ministre des travaux publics et les personnes ci-dessous dénommées, signataires de la convention du 9 avril 1852, relative au chemin de fer de Paris à Cherbourg. ART. 1er. ... CONVENTION SUPPLÉMENTAIRE. ... |
Xe série, Bull. 558, n° 4254 (1) Il s'agit du Mans et non de Caen |
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26 juillet | DÉCRET concernant les Inspecteurs de l'exploitation commerciale des Chemins de fer. |
Xe série, Bull. 591, n° 4549 | |||||||||||||||||
28 juillet | DÉCRET qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer de Provins aux Ormes. ART. 1er. Le sieur Lauzin de Rouville est autorisé à établir un chemin de fer de Provins aux Ormes, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges approuvé aujourd'hui par le ministre des travaux publics.
2. Le concessionnaire ne pourra émettre d'actions ou promesses d'actions négociables pour subvenir aux frais de construction du chemin de fer de Provins aux Ormes, avant d'avoir formé une société anonyme dûment autorisée, conformément à l'article 37 du code de commerce. 3. ... Fait au palais des Tuileries, le 28 Juillet 1852. Cahier des charges pour l'établissement du Chemin de fer de Provins aux Ormes. ART. 1er. Le concessionnaire s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer de Provins aux Ormes, dans le délai de dix-huit mois au plus tard, à dater du décret d'autorisation, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé. 2. Le chemin de fer s'embranchera sur le chemin de fer de Montereau à Troyes, près de la station des Ormes, en un point qui sera fixé par l'administration, sur la proposition du concessionnaire ; il suivra les bords de l'ancien canal, sauf sur les points ou il conviendra de s'en écarter, pour éviter des courbes d'un trop faible rayon.
3. ... |
Xe série, Bull. 565, n° 4309 Voir décret du 12 octobre 1853 (autorisation de la compagnie) |
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DÉCRET qui détermine les formes suivant lesquelles la Compagnie du Chemin de fer de Lyon à Avignon sera tenue de faire, vis-à-vis de l'État, diverses justifications qui lui sont imposées par son Cahier des charges. |
Xe série, Bull. 573, n° 4390 | ||||||||||||||||||
DÉCRET qui détermine les formes suivant lesquelles la Compagnie du Chemin de fer de Blesme et Saint-Dizier à Gray sera tenue de faire, vis-à-vis de l'État, diverses justifications qui lui sont imposées par son Cahier des charges. |
Xe série, Bull. 573, n° 4391 | ||||||||||||||||||
DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour les travaux du chemin de fer de Paris à Lyon, de terrains non bâtis situés sur les territoires des communes de Tournus, le Villars, Uchisy, Flacé, Mâcon, Saint-Clément et Varennes-lès-Mâcon, département de Saône-et-Loire, lesdits terrains désignés dans huit plans parcellaires et deux tableaux qui resteront annexés au décret. |
Xe série, Bull. 574, n° 4416 | ||||||||||||||||||
30 juillet |
ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Société anonyme du chemin de fer de Mulhouse à Thann est autorisée.
2. La société est substituée à tous les droits comme à toutes les obligations qui dérivent pour M. Nicolas Kœchlin de la loi du 17 juillet 1837 et du cahier des charges qui y est annexé. 3. La présente autorisation pourra être révoquée, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, au préfet de police, aux préfets des départements de la Seine et du Haut-Rhin, aux chambres de commerce de Paris et de Mulhouse, et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, Colmar et Mulhouse. 5. Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce... Fait au palais de Tuileries, le 30 juillet 1852. STATUTS. FORMATION. — OBJET. — DURÉE. — DÉNOMINATION. — SIÉGE DE LA SOCIÉTÉ. ART. 1er. Il est formé une société anonyme ayant pour objet l'exploitation et la jouissance des produits du chemin de fer de Mulhouse à Thann, conformément à la loi du 17 juillet 1837 et au cahier des charges qui y est annexé.
FONDS SOCIAL. — ACTIONS. 2. Le fonds social consiste dans le droit à l'exploitation et à la jouissance du chemin de fer de Mulhouse à Thann, jusqu'à l'expiration de la concession, et dans la propriété de tout ce qui compose l'actif de la société en commandite formée par acte du 19 juillet 1837, déduction faite du passif tel qu'il résultera du dernier inventaire de ladite société.
3. ... |
Xe série, partie suppl., Bull. 263, n° 6931 | |||||||||||||||||
5 août | DÉCRET qui lève le séquestre du Chemin de fer de Marseille à Avignon. ART. 1er. Le séquestre du chemin de fer de Marseille à Avignon est levé. 2. Le ministre des travaux publics... Fait au palais des Tuileries, le 5 Août 1852. |
Xe série, Bull. 573, n° 4393 Voir arrêté du 21 novembre 1848 (placement sous séquestre) |
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18 août |
ART. 1er. Est déclarée d'utilité publique, l'exécution d'un chemin de fer formant prolongement de la partie du chemin de fer de ceinture, actuellement en cours d'exécution, se détachant du chemin de fer de Saint-Germain dans la commune des Batignolles, et se dirigeant sur Passy et Auteuil. 2. La convention provisoire passée, le 9 août 1852, entre le ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, est approuvée. 3. La compagnie de Saint-Germain est investie de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration elle-même pour les travaux de l'État. 4. Toutes les clauses et conditions stipulées, soit à la charge de la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, soit à la charge de l'État, recevront leur pleine et entière exécution, et la durée de la concession de l'embranchement à construire sera la même que celle de la ligne principale.
5. ... Fait au palais des Tuileries, le 18 Août 1852. Convention entre le Ministre des travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Saint-Germain, pour la concession d'un Chemin de fer de ceinture, et desservant les communes de Neuilly, Passy et Auteuil. ART. 1er. La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain s'engage à construire à ses frais, risques et périls, un chemin de fer formant prolongement de la partie du chemin de fer de ceinture, en ce moment en cours d'exécution, et qui, se détachant de la ligne principale du chemin de Saint-Germain, dans la commune des Batignolles, au delà du pont de la rue d'Orléans, se dirigera sur les communes de Neuilly, de Passy et d'Auteuil.
Fait à Paris, le 9 Août 1852. |
Xe série, Bull. 573, n° 4396 | |||||||||||||||||
DÉCRET DU PRINCE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper pour l'établissement du chemin de fer du Bec-d'Allier à Clermont, dans la traversée des communes d'Aigueperse et de Montpensier. |
Xe série, Bull. 574, n° 4423 | ||||||||||||||||||
24 août |
ART. 1er. La convention passée, le 24 août 1852, entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État, Et MM.
Est approuvée. 2. La convention ci-dessus mentionnée et le cahier des charges qui y est joint seront annexés au présent décret. 3. Le ministre des travaux publics... Fait au palais de Saint-Cloud, le 24 Août 1852. Convention entre le Ministre des travaux publics et les personnes ci-dessous dénommées, pour la concession du Chemin de fer de Bordeaux à Cette, et du Canal latéral à la Garonne, ainsi que des Chemins de fer de Bordeaux à Bayonne et de Narbonne à Perpignan. ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'État, à MM. Ernest André, Ardoin et compagnie, Bischoffsheim et compagnie, Baduel, Cibiel, Damas, Dotezac, d'Eichthal, de Ezpeleta (F. C), de Ezpeleta (F. X.), Faucher, duc de Galiera, de Grimaldi, Gil et compagnie, Lebeuf (Louis), Le Comte, Masterman, Émile Péreire, Isaac Péreire, Ricardo, baron Renouard de Bussière, Bertin, Viguerie frères, de Rothschild frères, de Samazeuilh, Charles Séguin, Paul Séguin, John Sadler, David Salomons,
2. De leur côté, les susnommés s'engagent à se soumettre aux clauses et conditions dudit cahier des charges. La subvention mise à la charge de l'État par l'article 4 est fixée à trente-cinq millions (35,000,000f). 3. La garantie d'intérêt stipulée par l'article 67 du cahier des charge annexé à la loi du 8 juillet 1852 demeurera tout entière attachée aux actions, et ne pourra, dans aucun cas, être employée à assurer un supplément d'intérêt aux obligations. 4. Le ministre des travaux publics concède en outre, au nom de l'État, aux susnommés, qui l'acceptent, les chemins de fer de Bordeaux à Bayonne, et de Narbonne à Perpignan, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé. 5. La garantie d'intérêt et d'amortissement stipulée à l'article 7 dudit cahier des charges ne sera exercée que dans le cas où les produits nets de toutes les entreprises concédées, savoir, 1° Chemin de fer de Bordeaux Cette ;
6. La concession dont il s'agit dans les deux articles précédents est dès à présent obligatoire pour les susnommés ; mais, en ce qui concerne l'État, elle est soumise à la ratification du pouvoir législatif.
7. La présente convention ne sera valable qu'après avoir été approuvée par décret du Président de la République. Fait à Paris, les jours, mois et an que dessus. Cahier des charges de la concession du Chemin de fer de Bordeaux à Bayonne et de l'embranchement de Narbonne à Perpignan. ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux des chemins de fer ci-après définis, savoir : 1° Le chemin de fer de Bordeaux à Bayonne et ses embranchements sur Mont-de-Marsan et Dax ;
2. Le chemin de fer de Bordeaux à Bayonne empruntera, entre Bordeaux et Lamothe, le chemin de fer de Bordeaux à la Teste ; de Lamothe il se dirigera sur Bayonne par la Bouheyre, traversera le petit Boucaut et aboutira sur la rive droite de l'Adour, au point qui sera déterminé par l'administration.
3. La compagnie s'engage à terminer ces chemins et à les rendre praticables et exploités dans toutes leurs parties dans les délais suivants, savoir :
4. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à payer à la compagnie, à titre de subvention, une somme de seize millions cinq cent mille francs (16,500,000f), qui sera versée en dix payements égaux, à la charge par la compagnie de justifier, avant chaque payement, d'une dépense en achat de terrains ou approvisionnements sur place, d'une somme excédant de cinquante pour cent (50 p. 0/0) le montant des versements déjà effectués.
5. Sont applicables aux chemins de fer ci-dessus définis, les articles 5, 6, 7, 8, etc. jusqu'à 56 inclusivement, du cahier des charges de la concession du chemin de fer de Bordeaux à Cette. Toutefois, le poids des rails pourra être réduit à vingt-sept kilogrammes sur traverses et à vingt kilogrammes sur longrines. 6. Pour garantie de l'exécution des engagements de la compagnie, une somme de un million de francs (1,000,000f) sera retenue sur le montant du cautionnement de six millions stipulé par l'article 57 du cahier des charges du chemin de fer de Bordeaux à Cette.
7. L'emprunt de quarante millions de francs autorisé par l'article 66 du cahier des charges du chemin de fer de Bordeaux à Cette pourra être porté, par la compagnie, avec la même garantie d'intérêt et d'amortissement, à cinquante et un millions de francs (51,000,000f).
8. Sont également applicables à la présente concession, les articles 68 et suivants, jusqu'à l'article 77 et dernier du même cahier des charges. Toutefois, la somme à verser à la compagnie, en exécution de l'article 73, sera augmentée de quinze mille francs pour les deux chemins de fer de Bordeaux à Bayonne et de Narbonne à Perpignan. 9. La concession du chemin de fer de Bordeaux à la Teste est prorogée jusqu'à l'expiration de la concession du chemin de fer de Bordeaux à Bayonne, à la charge du remplacement du matériel roulant, dans les conditions prescrites pour le chemin de fer de Bordeaux à Bayonne. Cette obligation s'étendra aux rails et autres éléments constitutifs de la voie, sur toute la partie commune aux deux chemins. 10. Les actes à intervenir en raison du présent cahier des charges ne seront passibles que du droit fixe de un franc. Arrêté à Paris, le 24 août 1852. |
Xe série, Bull. 573, n° 4401 Voir décret du 3 juillet 1857 (modification du cahier des charges de la concession de Narbonne à Perpignan) |
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31 août | DÉCRET qui détermine les formes suivant lesquelles la Compagnie du Chemin de fer de Dijon à Besançon sera tenue de faire, vis-à-vis de l'État, diverses justifications qui lui sont imposées par son Cahier des charges. |
Xe série, Bull. 573, n° 4402 | |||||||||||||||||
DÉCRET DU PRINCE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour les travaux du chemin de fer du Bec-d'Allier à Clermont, des terrains non bâtis à occuper sur les territoires des communes de la Ferté-Hauterive, Saint-Loup et Varennes, département de l'Allier ; lesdits terrains indiqués aux plans et états parcellaires qui resteront annexés au décret. |
Xe série, Bull. 574, n° 4430 | ||||||||||||||||||
DÉCRET DU PRINCE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper pour l'établissement du chemin de fer de ceinture sur les territoires des communes de la Chapelle-Saint-Denis, la Villette, Belleville et Charonne (Seine) ; lesdits terrains indiqués aux plans et états parcellaires qui resteront annexés au décret. |
Xe série, Bull. 574, n° 4431 | ||||||||||||||||||
10 septembre | Modifications aux Statuts du Sous-Comptoir des Chemins de fer. |
Xe série, partie suppl., Bull. 270, n° 7108 | |||||||||||||||||
11 septembre |
ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à Caen et à Cherbourg est autorisée.
2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour les concessionnaires, tant de la loi de concession du 8 juillet 1852, que du cahier des charges, coté A, qui y est annexé. 3. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, au préfet de police, aux préfets des départements de l'Eure, du Calvados et de la Manche, aux chambres de commerce et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, Caen et Cherbourg. 5. Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce... Fait au palais de Saint-Cloud, le 11 septembre 1852. Société anonyme du Chemin de fer de Paris à Caen et à Cherbourg. TITRE Ier. FORMATION. — OBJET. — DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ. — DOMICILE ET DURÉE. ART. 1er. Il est établi entre les comparants et les propriétaires de toutes les actions ci-après créées une société anonyme ayant pour objet l'établissement et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Caen et à Cherbourg, conformément à la loi du 8 juillet 1852 et au cahier des charges y annexé.
2. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris. 3. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée, et finira avec la concession. TITRE II. DE LA CONCESSION. 4. La concession du chemin de fer de Paris à Caen et à Cherbourg ayant été accordée à MM. de l'Espée, Benoist d'Azy, E. Simons, vicomte N. Duchâtel, Ed. Blount, de Kersaint, J. Easthope, William Chaplin, John Moss, William Reed, Georges Lawrence et Joseph Locke, comparants,
TITRE III. FONDS SOCIAL. — ACTIONS. — VERSEMENTS. 5. Le fonds social est fixé à trente millions de francs ; il est divisé en soixante mille actions de cinq cents francs chacune ; ces actions, entièrement souscrites, appartiennent aux personnes ci-après dénommées, dans les proportions suivantes :
6. ... |
Xe série, partie suppl., Bull. 269, n° 7062 | |||||||||||||||||
DÉCRET portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Dijon à Besançon. ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Dijon à Besançon est autorisée.
2. La présente autorisation pourra être révoquée, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements de la Côte-d'Or et du Doubs, au préfet de police, aux chambres de commerce de Dijon et de Besançon, et aux greffes des tribunaux de commerce des mêmes villes. 4. Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce... Fait au palais de Saint-Cloud, le 11 septembre 1852. Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Dijon à Besançon. TITRE Ier. OBJET ET DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ. — DOMICILE. — DURÉE. ART. 1er. Il est formé, entre les souscripteurs, propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Dijon à Besançon, avec embranchement sur Gray, conformément au décret du 12 février 1852, susénoncé, et au cahier des charges y annexé. 2. Cette société prend la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Dijon à Besançon. 3. Le siége de la société et son domicile sont établis et fixés à Paris. 4. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée et finira avec la concession. TITRE II. DE LA CONCESSION. 5. La concession ayant été accordée aux personnes ci-dessus dénommées, les comparants, ès dits noms, en leur qualité de concessionnaires du chemin de fer de Dijon à Besançon, avec embranchement sur Gray, mettent entièrement la société en leur lieu et place, à charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent pour lesdits concessionnaires, tant du décret du 12 février 1852, que du cahier des charges y annexé, et du décret de concession du même jour. TITRE III. FONDS SOCIAL. — ACTIONS. — VERSEMENTS. 6. Le fonds social est fixé à la somme de seize millions six cent mille francs.
Les neuf mille deux cents actions restantes ne seront émises qu'ultérieurement, et après l'accomplissement des conditions insérées à l'article premier du cahier des charges ; elles ne pourront être émises au-dessous du pair.
7. ... |
Xe série, partie suppl., Bull. 271, n° 7152 | ||||||||||||||||||
24 septembre | DÉCRET DU PRINCE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) qui autorise le ministre des travaux publics à prendre possession, pour le service du chemin de fer de Paris à Strasbourg, d'une parcelle de terrain, d'une contenance de douze ares soixante et dix centiares, dépendant de la forêt domaniale de Quingwald, et figurée sur le plan annexé au décret. |
Xe série, Bull. 584, n° 4489 | |||||||||||||||||
27 septembre |
ART. 1er. Les modifications aux statuts de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 24 août 1852, devant Me Foucher et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret. 2. Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce... Fait à Toulon, le 27 Septembre 1852. Acte modificatif des statuts de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans. TITRE Ier. CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ. — OBJET. — DÉNOMINATION. — DOMICILE. — DURÉE. ART. 1er. La société anonyme, formée avec l'autorisation du Gouvernement, sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Orléans, de son embranchement sur Corbeil et dépendances, des lignes concédées à la compagnie par le décret du 27 mars 1852, et des prolongements et embranchements qui pourront lui être ultérieurement concédés, a son siége et son domicile attributif de juridiction à Paris. 2. La société finira avec la concession. TITRE II. MISE EN SOCIÉTÉ DE LA CONCESSION. — DÉCRET DU 27 MARS 1852. 3. MM. Casimir Leconte et compagnie ayant apporté et mis en société la concession du chemin de fer de Paris à Orléans, telle qu'elle résulte de la loi du 7 juillet 1838 et du cahier des charges et de la convention additionnelle annexés à ladite loi, sans aucune réserve ni restriction, la compagnie se trouve entièrement aux lieu et place des concessionnaires, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent pour lesdits concessionnaires, tant des lois des 7 juillet 1838, 1er août 1839 et 15 juillet 1840, que du cahier des charges annexé à cette dernière loi.
TITRE III. FONDS SOCIAL. — ACTIONS. 4. En conséquence, le fonds social est composé des apports faits à l'article 3, et des valeurs de toute nature servant à l'exploitation.
5. Le fonds social est divisé en trois cent mille actions. 6. ... |
Xe série, partie suppl., Bull. 276, n° 7307 Voir ordonnances et décret des : |
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18 octobre | DÉCRET qui approuve la Convention passée, le 18 octobre 1852, entre le Ministre des Travaux publics et le Concessionnaire du Chemin de fer de Dole à Salins. |
Xe série, Bull. 591, n° 4551 Garantie d'intérêt |
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6 novembre |
ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne est autorisée.
2. Le choix du directeur et des membres des comités de direction auxquels le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs, aux termes de l'article 27 des statuts, sera soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce. 3. La présente autorisation pourra être révoquée, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements de la Haute-Garonne, de Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne, de l'Aude, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales, des Landes et des Hautes-Pyrénées ; au préfet de police, aux chambres de commerce et au greffe des tribunaux de commerce des villes traversées par les lignes des chemins de fer concédées. 5. Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce... Fait au palais de Saint-Cloud, le 6 novembre 1852. Statuts de la société des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne. TITRE Ier. OBJET ET DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ. — DOMICILE. — DURÉE. ART. 1er. Il est formé, entre les souscripteurs propriétaires de toutes les actions créées ci-après, une société anonyme ayant pour objet, 1° l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Bordeaux à Cette, et l'exploitation du canal latéral à la Garonne, conformément aux dispositions du cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852 et du décret approbatif de la concession, en date du 24 août 1852 ; 2° l'exécution et l'exploitation des chemins de fer de Bordeaux à Bayonne avec embranchements sur Mont-de-Marsan et Dax, et de Narbonne à Perpignan, conformément à la convention du 24 août 1852 et au cahier des charges y annexé, approuvés par décret du Président de la République ; 3° et l'exploitation du chemin de fer de Bordeaux à la Teste aux conditions stipulées dans la convention du 27 septembre 1852.
2. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris. 3. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée, et finira avec la concession, c'est-à-dire le 24 août 1957. TITRE II. DE LA CONCESSION. 4. Les comparants, tant en leurs noms qu'au nom de leurs mandants, et en leur qualité de concessionnaires, font apport, sans aucune restriction ni réserve, à la société de tous les droits que leur confèrent la loi, convention, décret et cahier des charges précités, ainsi que la convention dudit jour 27 septembre 1852, relative à l'exploitation par bail du chemin de fer de Bordeaux à la Teste, mettant ladite société entièrement en leur lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses, conditions et obligations qui en résultent, sous réserve, toutefois, quant au bail précité, de la ratification législative nécessaire à la concession définitive du chemin de fer de Bordeaux à Bayonne.
TITRE III. FONDS SOCIAL. — ACTIONS. — VERSEMENTS. 5. Le fonds social est fixé à soixante-sept millions de francs.
Les quatorze mille actions non souscrites seront, dans le délai de la quinzaine qui suivra l'homologation des présents statuts, mises à la disposition de tous les actionnaires dans la proportion du nombre d'actions déjà possédées par eux.
6. ... |
Xe série, partie suppl., Bull. 281, n° 7377 | |||||||||||||||||
DÉCRET DU PRINCE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis situés sur les communes d'Avignon, Sorgues, Bédarrides, Courthezon, Orange, Piolenc, Mornas, Bollène, Lapalud (département de Vaucluse), lesdits terrains désignés dans un tableau qui restera annexé au décret. |
Xe série, Bull. 594, n° 4575 | ||||||||||||||||||
18 novembre |
ART. 1er. Les modifications proposées aux statuts de la compagnie du chemin de fer de Lyon à Avignon, laquelle prendra désormais la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée, sont approuvées, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé le 13 novembre 1852 devant Me Dufour et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret. 2. Le choix des administrateurs auxquels le conseil d'administration peut conférer des pouvoirs, aux termes de l'article 36 des statuts, sera soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce. 3. Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce... Fait au palais de Saint-Cloud, le 18 Novembre 1852. Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Lyon à la Méditerranée. TITRE Ier. FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ. ART. 1er. Il est formé, entre les souscripteurs propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée, tel qu'il a été constitué tant par les lois des 1er décembre 1851 et 8 juillet 1852, que par les cahiers des charges et conventions annexés à ces lois, lequel chemin comprend les lignes suivantes : 1° De Lyon à Avignon ;
Ces lignes appartiennent à la présente société, savoir :
2. La dénomination de la société est : Compagnie du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée. 3. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée et finira avec la concession. 4. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris. Elle devra faire élection de domicile à Lyon, conformément à l'article 63 du cahier des charges, annexé à la loi du 1er décembre 1851. TITRE II. FONDS SOCIAL. — ACTIONS. — VERSEMENTS. 5. Le fonds social se compose : 1º Des souscriptions, apports et valeurs de toute nature appartenant à la société de Lyon à Avignon et qui composaient son fonds social, aux termes des articles 5 , 6 et 6 bis, des statuts approuvés le 27 mars 1852 ;
6. Le fonds social, ainsi composé est divisé en quatre-vingt-dix mille actions appartenant, savoir :
7. ... |
Xe série, partie suppl., Bull. 283, n° 7393 | |||||||||||||||||
1er décembre | DÉCRET DU PRINCE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis à occuper pour l'établissement du chemin de fer du Bec-d'Allier à Clermont, dans la traversée des communes de Saint-Rémy-en-Rollat, de Vendat, de Charmeil, d'Espinasse-Vozelle, de Cognat, de Monteignet et de Gannat (Allier) ; lesdits terrains désignés dans des plans parcellaires et tableaux indicatifs qui resteront annexés au décret. |
Xe série, Bull. 598, n° 4623 | |||||||||||||||||
8 décembre | DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 5 décembre 1852, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de Dijon à Besançon, avec embranchement sur Gray. |
XIe série, Bull. 5, n° 31 Garantie d'intérêt |
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24 décembre | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant, 1° Qu'il y a utilité publique à occuper pour l'agrandissement du périmètre de la gare des marchandises, de Toury (Eure-et-Loir), des parcelles de terrains appartenant à divers et ayant ensemble une contenance totale de quarante-trois ares quatre-vingt-cinq centiares (43a85c) ; lesdites parcelles figurées par une teinte jaune au plan parcellaire en date du 23 juillet 1852, lequel restera annexé au décret ;
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XIe série, Bull. 17, n° 140 | |||||||||||||||||
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis à occuper pour l'établissement du chemin de fer du bec d'Allier à Clermont dans la traversée des communes de Créchy, de Billy et de Saint-Germain-des-Fossés (Allier), lesdits terrains désignés dans des plans parcellaires et tableaux indicatifs qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 17, n° 141 |
Jour | Événement | Observation |
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22 janvier | DÉCRET IMPÉRIAL relatif au Chemin de fer de ceinture qui doit relier, à l'intérieur du mur d'enceinte des fortifications de Paris, les gares de l'Ouest et Rouen, du Nord, de Strasbourg, de Lyon et d'Orléans. |
XIe série, Bull. 27, n° 231 Statuts du syndicat d'administration |
25 janvier | DÉCRET IMPÉRIAL portant ratification et promulgation du Règlement relatif au Transit international par Chemins de fer, entre la France, la Belgique et les Pays-Bas. |
XIe série, Bull. 15, n° 111 |
27 janvier | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour les travaux du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée, de terrains non bâtis situés sur les communes de Pierrelatte, Lagarde-Adhémar, Donzère, Châteauneuf-du-Rhône, Montélimart, Savasse, Lachamp et Tourettes, département de la Drôme ; lesdits terrains désignés dans un tableau qui restera annexé au décret. |
XIe série, Bull. 27, n° 237 |
29 janvier | DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de l'Ouest. |
XIe série, partie suppl., Bull. 7, n° 72 |
13 février | DÉCRET IMPÉRIAL qui annule une somme de 16 millions au Budget de 1852, chapitre de l'établissement des grandes lignes de Chemins de fer, et rétablit un Crédit de 7 millions au Budget de 1853, même chapitre. |
XIe série, Bull. 28, n° 239 |
26 février |
ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Graissessac à Béziers est autorisée, sous la réserve des droits résultant, au profit de l'État, contre les concessionnaires originaires du cahier des charges annexé au décret de concession.
2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent du cahier des charges annexé au décret du 27 mars 1852, portant autorisation de concéder le chemin. 3. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 4. ...
Fait au palais des Tuileries, le 26 Février 1853. Statuts.
ART. 1er. Il est formé entre les souscripteurs propriétaires de toutes les actions créées ci-après, une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Graissessac à Béziers, conformément au décret du 27 mars 1852 et au cahier des charges y annexé ; cette société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Graissessac à Béziers.
TITRE II. 4. ... |
XIe série, partie suppl., Bull. 11, n° 197 |
4 mars | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis situés sur le territoire de la commune de Saint-Remy, département de Saône-et-Loire ; lesdits terrains désignés dans deux plans parcellaires et un tableau, qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 30, n° 262 |
6 mars | DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise le Ministre des Finances à restituer aux anciennes Compagnies des Chemins de fer de Fampoux à Hazebrouck, de Lyon à Avignon, et de Bordeaux à Cette, la moitié de leurs Cautionnements. |
XIe série, Bull. 28, n° 240 |
12 mars | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour le chemin de fer de Lyon à la Méditerranée, de terrains non bâtis situés dans les communes de Mirmande, Loriol, Livron, Étoile et Valence, département de la Drôme, lesdits terrains désignés dans un tableau qui restera annexé au décret. |
XIe série, Bull. 32, n° 290 |
24 mars | DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve une Convention relative à l'exécution des Chemins de fer de Bordeaux à Bayonne et de Narbonne à Perpignan. |
XIe série, Bull. 51, n° 465 |
2 avril | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis situés sur le territoire de la commune d'Avignon, département de Vaucluse, et nécessaires au chemin de fer de Lyon à Avignon ; lesdits terrains désignés dans un tableau qui restera annexé au décret. |
XIe série, Bull. 32, n° 293 |
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour la construction du chemin de fer de Metz à Thionville, de terrains non bâtis situés sur les territoires des communes de Montigny, Scy-Chazelles, Maizières, Talange, Hagondange, Mondelange, Richemont, Uckange, Ebange et Thionville, département de la Moselle ; lesdits terrains désignés dans un état indicatif et dans neuf plans parcellaires, lesquels resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 32, n° 294 | |
15 avril | DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux Statuts de la Compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle. |
XIe série, partie suppl., Bull. 18, n° 315 |
21 avril |
ART. 1er. La convention ci-annexée, intervenue le 30 mars 1853, entre le ministre des travaux publics, au nom de l'État,
2. Les actions de la compagnie ne pourront être négociées qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.
3. Conformément à la convention ci-dessus approuvée, les concessions prévues par les articles 4 et 5 de ladite convention ne deviendront définitives que dans le cas où elles auraient été, dans un délai de cinq ans, confirmées en faveur de la compagnie concessionnaire, par un décret spécial, rendu dans la forme des règlements d'administration publique, et par une loi, en ce qui concerne les engagements du trésor. 4. La compagnie ne pourra, par émission d'actions ou d'obligations, former le capital nécessaire à l'exécution des lignes qui font l'objet des article 4 et 5 précités, que lorsque la concession de ces lignes sera devenue définitive, et dans les proportions qui seront fixées par l'administration. 5. ... Fait au palais des Tuileries, le 21 Avril 1853. Convention entre le ministre des travaux publics et MM. le comte de Morny, J. Masterman, le comte H. de Pourtalés-Gorgier, Matthew Uzielli, Calvet-Rogniat, Samuel Laing, le marquis de Latour-Maubourg, Hutchinson. ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède à MM. le comte de Morny, J. Masterman, le comte H. de Pourtalès-Gorgier, Matthew Uzielli, Calvet-Rogniat, Samuel Laing, le marquis de Latour-Maubourg et Hutchinson,
Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. Cahier des charges annexé à la Convention du 30 mars 1853, approuvée par décret du 21 avril 1853.
ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux des chemins de fer de Clermont-Ferrand à Lempdes, de Montauban au Lot, avec embranchement sur Marcillac, et de Coutras à Périgueux, et à les terminer dans un délai de quatre années.
TITRE II. 66. Si la concession qui fait l'objet de l'article 4 de la convention à laquelle le présent cahier des charges est annexé devient définitive par l'intervention du décret et de la loi auxquels elle est subordonnée, cette concession sera régie par les articles suivants.
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XIe série, Bull. 45, n° 400 Voir décrets et loi du : |
30 avril | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis à occuper dans les communes d'Izeure et de Moulins (Allier), pour la construction d'une voie d'accès à ouvrir entre le rond point du boulevard de Pont et le bâtiment des voyageurs de la station du chemin de fer du Centre destinée à desservir la ville de Moulins ; lesdits terrains désignés sous les n° 210, 209, 257, 258, 206, 205 et 245 dans un plan parcellaire et un tableau indicatif qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 62, n° 579 |
DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention intervenue, le 30 avril 1853, pour la concession du Chemin de fer de Lyon à la frontière de Genève, avec embranchement sur Bourg et Mâcon. ART. 1er. La Convention intervenue, le 30 avril 1853, entre le ministre des travaux publics, au nom de l'État, et MM. Bartholony, le général Dufour, Jayr, Benoist-d'Azy, Blount et compagnie, Hély-d'Oissel, Gladstone, de Monicault, duc de Galliera, Köhler, pour l'exécution du chemin de fer de Lyon à la frontière de Genève, avec embranchement sur Bourg et Mâcon, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé, est et demeure approuvée, sauf ratification par le Corps législatif des articles dudit cahier des charges relatifs à la subvention et à la garantie d'intérêt stipulées en faveur de la compagnie concessionnaire. 2. Les actions de la compagnie ne pourront être négociées qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.
3. Notre ministre... Fait au palais des Tuileries, le 30 Avril 1853. CONVENTION entre le Ministre des travaux publics et les personnes ci-dessous dénommées pour la concession du Chemin de fer de Lyon à la frontière de Genève, avec embranchement sur Bourg et Mâcon. ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'État, à MM. Bartholony, le général Dufour, Jayr, Benoist-d'Azy, Blount et compagnie, Hély d'Oissel, Gladstone, De Monicault, Duc de Galliera, Köhler, le chemin de fer de Lyon à la frontière de Genève, avec embranchement sur Bourg et Mâcon, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé. 2. De leur côté, les susnommés s'engagent à se soumettre aux clauses et conditions dudit cahier des charges. 3. Les actions de la compagnie ne pourront être négociées en France qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action. Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. |
XIe série, Bull. 65, n° 597 Voir loi du 10 juin 1853 (cahier des charges) |
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DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 29 avril 1853, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie concessionnaire du Chemin de fer de Paris à Sceaux. ART. 1er. La convention intervenue, le 29 avril 1853, entre le ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, au nom de l'État, et la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Paris à Sceaux, pour l'exécution du chemin de fer de Bourg-la-Reine à Orsay, et la prolongation de durée de concession du chemin de fer de Paris à Sceaux, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé, est et demeure approuvée, sauf ratification, par la loi, des articles dudit cahier des charges relatifs à la subvention et à la garantie d'intérêt stipulées en faveur de la compagnie concessionnaire. 2. ... Fait au palais des Tuileries, le 30 Avril 1853. Convention entre le Ministre des travaux publics et la Compagnie concessionnaire du chemin de fer de Paris à Sceaux. ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède à MM. Arnoux, Barbier Sainte-Marie et Dulong, agissant au nom et pour le compte de la compagnie du chemin de fer de Paris à Sceaux, le chemin de fer de Bourg-la-Reine à Orsay, aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté cejourd'hui par le ministre des travaux publics.
Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. |
XIe série, Bull. 74, n° 666 Voir le cahier des charges annexé à la loi du 10 juin 1853 |
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7 mai |
ART. 1er. La Convention intervenue, le 6 mai 1853, entre le ministre des travaux publics, au nom de l'État, et MM. le duc de Valmy, Firino, Gaillard (Eugène), Lefebvre, Vassal, Réveillon, Fontenay, et Gaillard (Émile), pour l'exécution du chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé, est et demeure approuvée, sauf ratification par la loi des articles dudit cahier des charges relatifs à la subvention et à la garantie d'intérêt stipulées en faveur de la compagnie concessionnaire. 2. Les actions de la compagnie ne pourront être négociées qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.
3. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux public... Fait au palais des Tuileries, le 7 Mai 1853. Convention entre le Ministre des travaux publics et les personnes ci-dessous dénommées, pour la concession du Chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble. ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'État, à MM. le duc de Valmy, Firino, Eugène Gaillard, Lefebvre, Vassal, Réveillon, Fontenay, Émile Gaillard, le chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé. 2. De leur côté, les susnommés s'engagent à se soumettre aux clauses et conditions dudit cahier des charges. 3. Les actions de la compagnie ne pourront être négociées en France qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action. Fait à Paris, les jours, mois et an que dessus. |
XIe série, Bull. 66, n° 600 Voir loi du 10 juin 1853 (cahier des charges) |
9 mai | DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 3 février 1853, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Lyon. |
XIe série, Bull. 47, n° 413 Garantie d'intérêt |
DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine les formes suivant lesquelles la Compagnie du Chemin de fer de Dijon à Besançon, avec embranchement sur Gray, justifiera, vis-à-vis de l'État, des Frais de construction du Chemin de fer, de ses Frais annuels d'entretien et de ses Recettes. |
XIe série, Bull. 47, n° 414 | |
17 mai |
ART. 1er. La convention ci-annexée, intervenue, le 16 mai 1853, entre le ministre des travaux publics, au nom de l'État, et MM. le duc de Mouchy, Charles Séguin, Desarts et Gustave Delahante, est et demeure approuvée, sauf ratification, par la loi, des articles de ladite convention et du cahier des charges y annexé, relatifs aux engagements du trésor. 2. Les actions de la compagnie ne pourront être négociées avant le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.
3. ... Fait au palais des Tuileries, le 17 Mai 1853. Convention entre le Ministre des travaux publics et la Société des chemins de fer de jonction du Rhône à la Loire. ART. 1er. Sont approuvées, sous la réserve des ratifications dont il sera parlé ci-après, les cessions faites à ladite société, de leurs concessions respectives par les conseils d'administration des compagnies concessionnaires :
Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. |
XIe série, Bull. 74, n° 667 Cessions faites à la Société formée pour la réunion et la rectification des chemins de Lyon à Saint-Étienne et à Roanne, constituée par acte sous seing privé, en date du 30 décembre 1852 |
21 mai | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper sur la commune de Mondragon (Vaucluse), pour la construction du chemin de fer de Lyon à Avignon ; lesdits terrains désignés dans un tableau qui restera annexé au décret. |
XIe série, Bull. 62, n° 585 |
28 mai | LOI relative aux Chemins de fer de Bordeaux à Bayonne et de Narbonne à Perpignan. ART. 1er. Sont approuvés l'article 5 de la convention et les articles 4 et 7 du cahier des charges ci-annexé, relatifs aux engagements à la charge du trésor, pour l'exécution des chemins de fer de Bordeaux à Bayonne et de Narbonne à Perpignan.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 Avril 1853. ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'État, à
Vu pour être annexé au projet de loi adopté dans la séance du 25 avril 1853. Cahier des charges de la Concession du Chemin de fer de Bordeaux à Bayonne et de l'Embranchement de Narbonne à Perpignan. ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux des chemins de fer ci-après définis, savoir :
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XIe série, Bull. 48, n° 423 |
10 juin |
TITRE Ier. ART. 1er. Sont approuvés les articles 4 et 6 du cahier des charges ci-annexé, relatifs aux engagements à la charge du trésor, pour l'exécution du chemin de fer de Lyon à la frontière de Genève, avec embranchement sur Bourg et Mâcon. TITRE II. 2. Tout agent de change qui se prête à une négociation d'actions interdite par le décret de concession d'un chemin de fer, est passible des peines prononcées par l'article 13 de la loi du 15 juillet 1845. 3. Toute publication quelconque de la valeur d'actions dont la négociation est interdite par le décret de concession d'un chemin de fer rend le contrevenant passible des mêmes peines. Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 Mai 1853. Fait au palais de Saint-Cloud, le 10 Juin 1853. Cahier des charges de la concession du Chemin de fer de Lyon à la frontière de Genève, avec embranchement sur Bourg et Mâcon. ART. 1er. Le chemin de fer de Lyon à la frontière de Genève, qui fait l'objet de la présente concession, partira du quartier des Brotteaux, d'un point situé sur la rive gauche du Rhône, en amont du quai d'Albret ; il traversera le Rhône, un peu en amont de Lyon, et se dirigera ensuite vers la frontière de Suisse, en passant à ou près Montluel, Meximieux, Ambérieux, Saint-Rambert, et se portant sur Bellegarde et le fort de l'Écluse, soit par Culoz et la rive droite du Rhône, soit par la vallée du Siran, dite le Val-Romey, suivant le tracé qui sera déterminé par l'administration.
5. La compagnie est autorisée à réunir en actions et obligations le capital nécessaire à l'exécution de la ligne entière de Lyon à Genève et de son embranchement sur Mâcon. Le montant des obligations ne pourra excéder la moitié 6. ... |
XIe série, Bull. 59, n° 549 (1) Voir erratum à la fin du Bull. n° 198, XIe série Voir décrets des :
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LOI relative aux Chemins de fer de jonction du Rhône à la Loire. ARTICLE UNIQUE. Sont approuvés les articles 5 et 6 de la convention, et les articles 68 et 69 du cahier des charges ci-annexés, relatifs aux engagements à la charge du trésor pour l'exécution du chemin de fer de jonction du Rhône à la Loire. Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 Mai 1853. Cahier des charges des Chemins de fer de jonction du Rhône à la Loire. ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, les travaux de toute nature nécessaires,
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XIe série, Bull. 59, n° 550
Voir décrets des :
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LOI relative au Chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble. ARTICLE UNIQUE. Sont approuvés les articles 3 et 5 du cahier des charges ci-annexé, relatifs aux engagements à la charge du trésor, pour l'exécution du chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble. Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 Mai 1853. Cahier des charges de la concession du Chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble. ART. 1er. Le chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble, qui fait l'objet de la présente concession, se détachera à ou près de Saint-Rambert, du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée. Il ira passer à ou près Beaurepaire, se dirigera sur le col de Beaucroissant, par la plaine de la Côte-Saint-André, passera par ou près Rives, Voiron et Voreppe ; et aboutira à Grenoble, au point qui sera déterminé par l'administration.
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XIe série, Bull. 59, n° 551
Voir décrets des :
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LOI relative au Chemin de fer de Bourg-la-Reine à Orsay. ART. 1er. Sont approuvés les articles 1, 3 et 4 du cahier des charges ci-annexé, relatif aux engagements à la charge du trésor, pour l'exécution du chemin de fer de Bourg-la-Reine à Orsay.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 Mai 1853. ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à livrer à la compagnie, dans un délai de quinzaine, à partir du décret qui approuvera la concession, tous les travaux exécutés sur la section du chemin de fer de Bourg-la-Reine à Orsay comprise entre Bourg-la-Reine et Palaiseau.
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XIe série, Bull. 63, n° 589 Voir la convention annexée au décret du 30 avril 1853 |
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16 juin |
ART. 1er. La modification proposée aux statuts de la société du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon est approuvée telle qu'elle est contenue dans l'acte passé, le 25 avril 1853, devant Me Defresne et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
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XIe série, partie suppl., Bull. 26, n° 443 Ajout de l'article 51 bis relatif aux assemblées générales |
18 juin | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper, dans la commune de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), pour la construction de la partie du chemin de fer du Centre comprise entre le domaine de la Charme et la ville de Clermont-Ferrand, ainsi que pour l'établissement de la station destinée à desservir cette dernière ville ; lesdits terrains désignés dans un état indicatif et dans deux plans parcellaires qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 67, n° 604 |
23 juin | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant,
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XIe série, Bull. 78, n° 705 |
16 juillet | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant,
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XIe série, Bull. 78, n° 708 |
20 juillet | XIe série, Bull. 78, n° 710 | |
DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 19 juillet 1853, pour la concession du Chemin de fer de Reims à Mézières et Charleville, avec embranchement sur Sedan, et du Chemin de fer de Creil à Beauvais. ART. 1er. La convention intervenue, le 19 juillet 1853, entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, et 2. Les actions de la compagnie ne pourront être négociées qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.
3. Conformément à la convention ci-dessus approuvée, la concession prévue par les articles 3 et 4 de ladite convention ne deviendra définitive que dans le cas où elle aurait été, dans un délai de trois ans, confirmée en faveur de la compagnie par un décret spécial rendu dans la forme des règlements d'administration publique, et par une loi en ce qui concerne les engagements de l'État. 4. La compagnie ne pourra, par émission d'actions ou d'obligations, former le capital nécessaire à l'exécution de la ligne qui fait l'objet des articles 3 et 4 précités, que lorsque la concession de cette dernière ligne sera devenue définitive, et dans les proportions qui seront fixées par l'administration. 5. ... Fait au palais de Saint-Cloud, le 20 Juillet 1853. Convention relative à la concession du Chemin de fer de Reims à Mézière et Charleville avec embranchement sur Sedan, et du Chemin de fer de Creil à Beauvais. ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics concède, au nom de l'État, à
2. Les susnommés s'engagent à exécuter entièrement à leurs frais, risques et périls, tous les travaux des chemins de fer qui font l'objet de la présente concession, et à se conformer, pour la construction et l'exploitation desdits chemins, aux clauses et conditions dudit cahier des charges. 3. Le ministre concède, en outre, au nom de l'État, aux susnommés, qui l'acceptent, le prolongement du chemin de fer de Reims à Charleville jusqu'à la frontière de Belgique, formant la deuxième section du chemin de fer de Reims à la frontière, suivant les conditions déterminées par la loi du 11 juin 1842.
4. La concession dont il s'agit dans l'article 3 ci-dessus est, dès à présent, obligatoire pour la compagnie concessionnaire. En ce qui concerne l'État, elle devra être régularisée, dans un délai de trois ans au plus tard, en faveur de ladite compagnie.
5. Les susnommés s'engagent à payer à la compagnie du chemin de fer du Nord une somme de deux millions cinq cent mille francs (2,500,000f) comme subside pour l'exécution du chemin passant par Cambrai, en remplacement de l'embranchement du Cateau à Somain.
6. En échange de cet engagement de la compagnie, il est expressément convenu qu'elle aura, à toute époque, la préférence à conditions égales, pour la concession d'un chemin de fer de Compiègne à Reims par Soissons. 7. Les actions de la compagnie ne pourront être négociées qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action. Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. Cahier des charges du Chemin de fer de Reims à Mézières et Charleville, avec embranchement sur Sedan, et du Chemin de fer de Creil à Beauvais. TITRE Ier. ART. 1er. Le chemin de fer de Reims à Mézières et Charleville se portera directement sur Rethel et Mézières, en passant par Vitry et Tagnon, et aboutira à Charleville, près de la Meuse, au point qui sera déterminé par l'administration. 2. Le chemin de fer de Creil à Beauvais se détachera du chemin du Nord à Creil, et suivra la vallée du Thérain, en passant à ou près Mouy, pour aboutir à Beauvais, au point qui sera déterminé par l'administration. 3. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux des chemins de fer de Reims à Mézières et Charleville et de Creil à Beauvais, et à les terminer dans un délai de cinq années, à dater du décret de concession.
4. ...
TITRE II. 65. ...
67. Un décret de l'Empereur, rendu après l'accomplissement des formalités ordinaires, déterminera le tracé du chemin de fer de Charleville à la frontière belge.
68. ...
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XIe série, Bull. 85, n° 758 Voir décret du 11 juillet 1855 (autorisation de la compagnie) |
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27 juillet | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis situés dans les communes d'Harly, Rouvroy, Morcourt, Remancourt, Essigny-le-Petit, Fonsommes, Croix-Fonsommes et Fresnoy-le-Grand, arrondissement de Saint-Quentin, département de l'Aisne ; lesdits terrains désignés dans un tableau indicatif qui restera annexé au décret. |
XIe série, Bull. 79, n° 727 |
DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 26 février 1853, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de Blesmes et Saint-Dizier à Gray. |
XIe série, Bull. 82, n° 737 Garantie d'intérêt |
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DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer d'embranchement entre le groupe des houillères de Sorbier et les Chemins de fer de Lyon à Saint-Étienne et de Saint-Étienne à la Loire. ART. 1er. La société représentée par MM. Gervoy, Wery et Tézénas est autorisée à établir un chemin de fer d'embranchement entre le groupe des houillères de Sorbier et les chemins de fer de Lyon à Saint-Étienne et de Saint-Étienne à la Loire, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté aujourd'hui par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
2. ... Fait au palais de Saint-Cloud, le 27 Juillet 1853. Cahier des charges de la concession du Chemin de fer d'embranchement de Sorbier. ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de deux ans au plus tard, à dater du décret qui en autorisera l'exécution, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer des mines du Montcel et de Sorbier aux chemins de fer de Saint-Étienne à Lyon et de Saint-Étienne à la Loire, et de manière que ce chemin de fer soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé. 2. Le chemin de fer aura son origine à proximité du village de Sorbier, près de la limite des concessions de la Calaminière et de Sorbier. Il traversera les concessions de Sorbier, de la Chazotte, du Montcel (où il passera souterrainement sous le clos de Tézénas), de Chaney, de Reveux, de Côte Thiollière, et aboutira au pont de l'Ane, où il s'embranchera sur les chemins de fer de Saint-Étienne à Lyon et de Saint-Étienne à la Loire. 3. Le tracé du chemin suivra, quant à sa direction générale, le plan dressé le 3 février 1852, et quant à ses pentes, le profil en long arrêté à la même date.
4. Le chemin de fer aura une seule voie sur tout son développement, sauf sur les points où des gares devront être établies, comme il est dit à l'article 7. 5. ... 6. Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à trois cent cinquante mètres (350m).
7. Il sera établi au moins trois gares d'évitement entre les deux extrémités du chemin, indépendamment de celle qui sera nécessairement exécutée au pont de l'Ane.
8. ...
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XIe série, Bull. 85, n° 759 | |
30 juillet | DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Compagnie du Chemin de fer grand central de France. ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer grand central de France est autorisée.
2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent du cahier des charges du 30 mars 1853, annexé au décret du 21 avril suivant. 3. La présente autorisation pourra être révoquée, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, aux préfets des départements de la Gironde, de la Dordogne, de Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne, de la Haute-Vienne, de la Corrèze, de l'Aveyron, du Cantal, du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire, de la Loire et du Rhône, au préfet de police, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce des villes traversées par le chemin de fer concédé. 5. ... Fait au palais de Saint-Cloud, le 30 Juillet 1853. Statuts de la Société anonyme du chemin de fer grand central de France.
ART. 1er. Il est formé, par ces présentes, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront être créées ultérieurement, comme on le dira plus loin, une société anonyme, sauf l'approbation du Gouvernement.
2. La dénomination de la société est Compagnie du chemin de fer grand central de France. 3. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée et finira avec la concession. 4. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris. TITRE II. 5. Le comparant, ès nom, apporte à la société et lui cède et abandonne sans réserve, et au même titre que lui et les autres concessionnaires l'ont eux-mêmes conclue, le bénéfice de la convention intervenue entre M. le ministre des travaux publics et eux, le 30 mars 1853, du cahier des charges y annexé et du décret qui l'a approuvée.
TITRE III. 6. ... |
XIe série, partie suppl., Bull. 33, n° 604 Voir décret du 15 mai 1854 (modifications des statuts) |
6 août |
ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève est autorisée.
2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent du cahier des charges annexé au décret du 30 avril 1853. 3. La présente autorisation pourra être révoquée, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, aux préfets des départements du Rhône, de l'Ain et de Saône-et-Loire, au préfet de police, à la chambre de commerce de Lyon et aux greffes des tribunaux de commerce de Lyon et de Maçon. 5. ... Fait au palais de Saint-Cloud, le 6 Août 1853. Statuts.
ART. 1er. Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation d'un chemin de fer de Lyon à Genève, avec embranchement sur Bourg et Mâcon, tel qu'il est désigné au décret du 30 avril 1853, au cahier des charges y annexé et à la loi du 10 juin 1853. 2. La société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève. 3. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris. 4. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée, et finira avec la concession. TITRE II. 5. La concession du chemin de fer de Lyon à Genève, avec embranchement sur Bourg et Mâcon, ayant été accordée à MM. François Bartholony, le général Dufour, Hippolyte-Paul Jayr, vicomte Denis Benoist d'Azy, Édouard Blount et compagnie, Antoine-Pierre Hély d'Oissel, William Gladstone, Alexis de Monicault, duc de Galliera, et Christian Kohler, ceux-ci mettent entièrement la société en leurs lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent, pour lesdits concessionnaires, du décret du 30 avril 1853, du cahier des charges y annexé, de la loi du 10 juin 1853, et de la convention passée avec le Conseil d'état du canton de Genève.
TITRE III. 6. ... |
XIe série, partie suppl., Bull. 37, n° 655 |
10 août | DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la nouvelle rédaction de l'article 41 des Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire. |
XIe série, partie suppl., Bull. 36, n° 637 |
13 août |
ART. 1er. La convention intervenue cejourd'hui entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer du Nord, est approuvée.
2. Seront applicables au chemin présentement concédé, les clauses et conditions du cahier des charges du chemin de fer de Creil à Saint-Quentin.
3. ... Fait au palais de Saint-Cloud, le 13 Août 1853. Convention entre le Ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer du Nord. ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie du chemin de fer du Nord un chemin de fer direct de Paris à Creil, se détachant de la ligne actuelle près Saint-Denis, et la rejoignant près de Saint-Leu-d'Esserent sur la rive droite de l'Oise, après avoir franchi, entre Jagny et Moussy-le Neuf, le faîte de partage des eaux de la Seine et de l'Oise, suivant le tracé qui sera déterminé par l'administration. 2. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer ci-dessus concédé, et à les terminer dans un délai de cinq ans, à dater du décret de concession. 3. Les clauses et conditions du cahier des charges, coté B, du chemin de fer de Creil à Saint-Quentin, annexé à la loi du 15 juillet 1845, sont applicables au chemin de fer ci-dessus concédé. Toutefois le minimum du rayon des courbes est fixé à quatre cents mètres (400m), et le maximum d'inclinaison des pentes et rampes est fixé à dix millimètres (10mill) par mètre. 4. Le capital nécessaire à l'exécution des travaux sera réalisé par émission de nouvelles obligations de même forme que celles de l'emprunt déjà émis par la compagnie. L'émission de ces obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. 5. La compagnie consent à ce que le délai d'exécution du chemin de fer de la Fère à Reims, fixé à neuf années par le décret du 19 février 1852, soit réduit à quatre années, à dater de ce jour. 6. Ladite compagnie s'engage à exécuter, en remplacement de la ligne du Cateau à Somain, un chemin de fer se dirigeant de la ligne de Maubeuge sur la ligne principale du Nord, en passant à ou près Cambrai.
1° Par les subventions locales, et notamment par la ville de Cambrai et le département du Nord. . . . 2,000,000f
7. Sont applicables au chemin de fer ci-dessus concédé, les dispositions des articles 6, 8 et 9 de la convention du 19 février 1852 relatives à la faculté de rachat stipulée en faveur de l'État, à la déchéance de la compagnie en cas d'inexécution de ses engagements et à la durée de sa concession. 8. ... 9. La présente convention et les actes qui s'y rapportent ne seront passibles que du droit fixe d'un franc. |
XIe série, Bull. 86, n° 766 |
17 août | XIe série, partie suppl., Bull. 36, n° 640 | |
DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 17 août 1853, pour la concession d'un Chemin de fer de la Roche à Auxerre. ART. 1er. La convention passée cejourd'hui entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, est approuvée.
2. La convention ci-dessus mentionnée restera annexée au présent décret. 3. Sont applicables au chemin de fer de la Roche à Auxerre les clauses et conditions du cahier des charges du chemin de fer de Paris à Lyon, annexé au décret du 5 janvier 1852, sauf les modifications portées dans l'article 3 de la convention ci-dessus mentionnée. 4. ... Fait au palais de Saint-Cloud, le 17 Août 1853. Convention entre le Ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Lyon. ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, pour une durée de jouissance égale à la durée de concession de la ligne de Paris à Lyon, un embranchement qui, se détachant de ladite ligne vers la station de la Roche, suivra la vallée de l'Yonne et aboutira à Auxerre en un point qui sera déterminé par l'administration, la compagnie entendue. 2. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, sans garantie d'intérêt, ni subvention de l'État, tous les travaux du chemin de fer ci-dessus concédé et à les terminer dans un délai de deux ans, à dater du décret de concession. 3. Les clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret du 5 janvier 1852, sauf les dispositions relatives à la garantie d'intérêt, sont déclarées applicables au chemin de fer ci-dessus concédé. Toutefois, les terrassements pourront être exécutés et les rails posés pour une seule voie seulement, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement ; les terrains seront acquis et les ouvrages d'art exécutés immédiatement pour deux voies. La seconde voie devra être établie sur tout le parcours, au frais de la compagnie, dès que l'insuffisance d'une seule voie, par suite de l'accroissement de la circulation, aura été constatée par l'administration. L'excédant de largeur acquis par la compagnie ne pourra être employé qu'à l'établissement de cette seconde voie. 4. Il est spécialement entendu que les stipulations de l'article 9 du cahier des charges ci-dessus mentionné, relatif au partage des bénéfices entre l'État et la compagnie au delà de huit pour cent, s'appliqueront sur l'ensemble des produits nets du chemin de fer de Paris à Lyon et de l'embranchement de la Roche à Auxerre. En conséquence, après le 5 janvier 1871, le partage commencera aussitôt que lesdits produits nets de ces deux lignes dépasseront huit pour cent.
5. Dans le cas où le prix de l'hectolitre de blé s'élèverait sur le marché régulateur de Gray à vingt-trois francs et au-dessus, le Gouvernement pourra exiger de la compagnie que le prix du transport des blés, péage compris, sur le chemin de fer de Paris à Lyon et sur l'embranchement ci-dessus concédé, soit réduit à la moitié du tarif fixé par le cahier des charges et ne puisse s'élever, au maximum, qu'à huit centimes (8c) par tonne et par kilomètre. 6. La présente convention et les actes qui s'y rapportent ne seront passibles que du droit fixe d'un franc. Fait à Paris, les jours, mois et an que dessus. |
XIe série, Bull. 87, n° 769 | |
DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 17 août 1853, pour la concession d'un Chemin de fer de Besançon à Belfort. ART. 1er. La convention passée aujourd'hui entre notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer de Dijon à Besançon, pour la concession du chemin de fer de Besançon à Belfort, par la vallée du Doubs, est approuvée. 2. Toutes les clauses et conditions qui y sont stipulées, soit à la charge de l'État, soit à la charge de la compagnie du chemin de fer de Dijon à Besançon, recevront leur pleine et entière exécution.
3. Sont applicables au chemin de fer de Besançon à Belfort les clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret du 12 février 1852, sauf les modifications portées dans l'article 3 de ladite convention. 4. ... Fait au palais de Saint-Cloud, le 17 Août 1853. Convention relative à la concession du Chemin de fer de Besançon à Belfort. ART. 1er. Le ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie du chemin de Dijon à Besançon, qui accepte :
2. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, sans garantie d'intérêt ni subvention de l'État, tous les travaux du chemin de fer ci-dessus concédé, et à les terminer dans un délai de trois années, au plus tard, à dater du décret de concession. 3. Les clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret du 12 février 1852, sauf les dispositions relatives à la garantie d'intérêt, seront applicables au chemin de fer ci-dessus concédé, sous les réserves et modifications suivantes :
4. La compagnie pourra partager l'usage de la station de Belfort et de celle de Mulhouse avec la compagnie du chemin de Paris à Mulhouse, si l'administration reconnaît que cette mesure ne peut offrir aucun inconvénient.
5. Dans le cas où le prix de l'hectolitre de blé s'élèverait sur le marché régulateur de Gray à vingt-trois francs (23f) et au-dessus, le Gouvernement pourra exiger de la compagnie que le tarif du transport des blés, péage compris sur toute la ligne de Dijon à Belfort, soit réduit à la moitié du tarif fixé par le cahier des charges et ne puisse s'élever, au maximum, qu'à huit centimes (8c) par tonne et par kilomètre. 6. La compagnie devra tenir une comptabilité distincte et séparée des recettes de toute nature afférentes la ligne de Dijon à Besançon, d'une part, et de Besançon à Belfort, d'autre part.
7. Le capital nécessaire à l'exécution des engagements qui forment l'objet de la présente convention sera réalisé au moyen
8. Sont applicables au chemin de fer ci-dessus concédé les dispositions des articles 34 et 52 du cahier des charges ci-dessus énoncé, relatives à la déchéance de la compagnie en cas d'inexécution de ses engagements et à la faculté de rachat stipulée en faveur de l'État.
9. Pour garantie de l'exécution des travaux du chemin de fer de Besançon à Belfort, une somme de cinq cent mille francs (500,000f) sera retenue sur le montant du cautionnement versé par la compagnie du chemin de fer de Dijon à Besançon.
10. La présente convention et les actes qui s'y rapportent ne seront passibles que du droit fixe de un franc. Fait à Paris, lesdits jour, mois et an que dessus. |
XIe série, Bull. 87, n° 770 | |
DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 17 août 1853, pour l'exécution de Chemins de fer de Tours au Mans et de Nantes à Saint-Nazaire. ART. 1er. Est approuvée la convention intervenue cejourd'hui entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer d'Orléans, pour l'exécution d'un chemin de fer de Tours au Mans et d'un chemin de Nantes à Saint-Nazaire, formant, sans interruption, le prolongement du chemin de fer de Tours à Nantes. 2. Toutes les clauses et conditions qui y sont stipulées, soit à la charge de l'État, soit à la charge de la compagnie du chemin de fer d'Orléans, recevront leur pleine et entière exécution.
3. Sont applicables aux chemins de fer de Tours au Mans et de Nantes à Saint-Nazaire, le cahier des charges du 26 juillet 1844, visé par notre décret du 27 mars 1852, qui régit l'ensemble des concessions de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, ainsi que les modifications qui y ont été apportées par ledit décret. 4. ... Fait au palais de Saint-Cloud, le 17 Août 1853. Convention relative à la concession des Chemins de fer de Tours au Mans et de Nantes à Saint-Nazaire. ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics concède à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, le chemin de fer de Tours au Mans et le chemin de fer de Nantes à Saint-Nazaire. 2. Le chemin de fer de Tours au Mans s'embranchera sur le chemin de fer de Paris à l'Océan par Tours et Nantes près de la ville de Tours, en un point qui sera déterminé par l'administration, et se dirigera, en passant près de Château-du-Loir, sur la ville du Mans, où il se raccordera au chemin de fer de Paris à Rennes en un point qui sera déterminé par l'administration. 3. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux d'établissement du chemin de fer de Tours au Mans, et à les terminer dans un délai de six années, au plus tard, à dater du décret qui approuvera la présente convention et de manière que le chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé. Elle se conformera quant aux conditions de construction aux dispositions des articles 1 à 21 du cahier des charges annexé à la loi du 15 juillet 1840, relative au chemin de fer de Paris à Orléans. Toutefois, elle ne sera tenue de poser la seconde voie que lorsque le produit brut s'élèvera à dix-huit mille francs (18,000f) par kilomètre. 4. La compagnie s'engage, en outre, à exécuter à ses frais, risques et périls et aux conditions de l'article 3 ci-dessus, tous les travaux d'établissement du chemin de fer de Nantes à Saint-Nazaire, suivant le tracé qui sera déterminé par l'administration, et à les terminer dans un délai de cinq années, au plus tard, à dater du décret qui rendra la concession définitive après l'accomplissement des enquêtes et formalités préalables. 5. Sont applicables au chemin de fer de Tours au Mans et au chemin de fer de Nantes à Saint-Nazaire, le cahier des charges du 26 juillet 1844, visé par le décret du 27 mars 1852 qui régit l'ensemble des concessions de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, ainsi que les modifications qui y ont été apportées par ledit décret.
6. Dans le cas où le prix de l'hectolitre de blé s'élèverait sur les marchés régulateurs de Saumur, de Nantes et Marans à vingt-deux francs et au-dessus, le Gouvernement pourra exiger de la compagnie que le prix du transport des blés, péage compris, sur le chemin de fer d'Orléans et sur ses embranchements et prolongements, soit réduit à la moitié du tarif fixé par le cahier des charges précité et ne puisse s'élever au maximum qu'à huit centimes (08c) par tonne et par kilomètre. 7. Aucune autre ligne de chemin de fer, réunissant la ligne de Paris à Rennes au chemin de fer de Paris à Nantes et à Saint-Nazaire, ne pourra être mise en exploitation avant l'expiration de la onzième année, à dater du décret qui homologuera la présente convention. 8. La présente convention et les actes qui s'y rapportent ne seront passibles que du droit fixe d'un franc. Fait à Paris, le 17 août 1853. |
XIe série, Bull. 87, n° 771 Voir décret du 8 mars 1855 (utilité publique et concession définitive de Nantes à Saint-Nazaire) |
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DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la concession d'un Chemin de fer de Paris à Mulhouse, avec embranchement sur Coulommiers, d'un Chemin de fer de Nancy à Gray et d'un Chemin de fer de Paris à Vincennes, Saint-Mandé et Saint-Maur. ART. 1er. Est approuvée la convention passée aujourd'hui entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, pour l'exécution d'un chemin de fer de Paris à Mulhouse, avec embranchement sur Coulommiers, d'un chemin de fer de Nancy à Gray et d'un chemin de fer de Paris à Vincennes, Saint-Mandé et Saint-Maur. 2. Toutes les conditions qui sont stipulées dans ladite convention et dans le cahier des charges annexé au présent décret, soit à la charge de l'État, soit à la charge de la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, recevront leur pleine et entière exécution.
3. ... Fait au palais de Saint-Cloud, le 17 Août 1853. Convention. ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, qui accepte : 1° Un chemin de fer de Paris à Mulhouse, passant par ou près Nogent-sur-Seine, Troyes, Chaumont, Langres, Vesoul et Belfort, avec embranchement sur Coulommiers ;
2. La compagnie s'engage exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux des chemins de fer ci-dessus concédés. 3. La réunion de la concession du chemin de fer de Montereau à Troyes à celle du chemin de fer de Paris à Strasbourg, réalisée par le traité ci-annexé intervenu entre la compagnie du chemin de fer de Montereau à Troyes et le conseil d'administration du chemin de fer de Paris Strasbourg, est approuvée.
4. La réunion de la concession du chemin de fer de Blesmes à Gray à celle du chemin de fer de Paris à Strasbourg, réalisée par le traité ci-annexé intervenu entre les conseils d'administration des deux compagnies, sous réserve de l'approbation des assemblées générales de leurs actionnaires, est approuvée. La compagnie renonce à la garantie d'intérêt stipulée à la charge de l'État par l'acte de concession dudit chemin de fer, et les articles 3 et 4 du cahier des charges annexé au décret du 26 mars 1852 seront, en conséquence, considérés comme nuls et non avenus. 5. La compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg s'engage à rembourser à l'État la somme de douze millions six cent mille francs (12,600,000f), montant du prêt fait à la compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, en exécution de la loi du 15 juillet 1840, et ce moyennant subrogation dans les droits, actions, priviléges ou hypothèques qui résultent pour l'État, vis-à-vis de la compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, soit de la loi précitée, soit des conventions intervenues ultérieurement, et notamment des dispositions des articles 67 et 68 du cahier des charges annexé au décret du 25 février 1852.
5 bis. La compagnie aura à toute époque la préférence, à conditions égales, pour la concession du chemin de fer d'embranchement de Cocheren à Sarrebourg, si le Gouvernement reconnaissait ultérieurement l'utilité d'en faire la concession. 6. Les concessions des lignes concédées ou incorporées à la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, en vertu de la présente convention, ne feront qu'une seule et même entreprise avec les concessions actuelles, et prendront fin, comme celles-ci, le 27 novembre 1954.
7. Le capital nécessaire à l'exécution des engagements qui forment l'objet de la présente convention sera réalisé au moyen, 1° De l'émission de deux cent cinquante mille (250,000) actions, de cinq cents francs (500f) chacune, qui devront être mises, par préférence, à la disposition des actionnaires actuels de la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg au prorata de celles qu'ils possèdent, et qui, lorsqu'elles seront entièrement libérées, auront les mêmes droits que les actions actuelles ; jusque-là elles jouiront d'un intérêt de quatre pour cent sur les sommes versées ;
8. ... 9. La compagnie fait élection de domicile à Paris. Toute signification ou notification, adressée à la compagnie, sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du département de la Seine. 10. La présente convention et les actes y annexés ne seront passibles que du droit fixe de un franc. Fait à Paris, le 17 août 1853. Cahier des charges de la concession du Chemin de fer de Paris à Mulhouse, avec embranchement sur Coulommiers, du Chemin de fer de Nancy à Gray et du Chemin de fer de Paris à Vincennes, Saint-Mandé et Saint-Maur. ART. 1er. Le chemin de fer de Paris à Mulhouse s'embranchera sur le chemin de fer de Paris à Strasbourg aux environs de Noisy et passera à ou près Tournan pour rejoindre, en aval de Nogent, le chemin de fer de Montereau à Troyes ; de Troyes, il se portera sur Chaumont en passant à ou près de Bar-sur-Aube.
Convention. ART. 1er. La compagnie du chemin de fer de Montereau à Troyes renonce, tant en son nom qu'au nom de MM. B. L. Fould et Émile Péreire, pour lesquels elle se porte fort, au bénéfice de la soumission qu'elle a adressée, le 11 novembre 1852, à M. le ministre des travaux publics, pour le chemin de fer de Troyes à Chaumont. 2. ...
Fait double, à Paris, le 6 août 1853. CONVENTION. ART. 1er. La compagnie de Strasbourg sera substituée à la compagnie de Saint-Dizier à Gray pour la construction et l'exploitation de la ligne de Saint-Dizier à Gray, concédée par le décret du 26 mars 1852. 2. ...
Fait double, à Paris, le 23 juillet 1853. |
XIe série, Bull. 94, n° 806 Voir décret du 19 novembre 1856 (modification de l'article 7 de la convention) |
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DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de parcelles de terrains non bâtis situées sur le territoire des communes de Valence (deuxième partie), Bourg-lès-Valence, Châteauneuf-d'Isère, Mercurol, Tain et Saint-Vallier (Drôme) ; lesdites parcelles désignées dans des plans et états parcellaires qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 107, n° 899 | |
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y urgence de prendre possession de parcelles de terrains non bâtis situées sur le territoire des communes de Cadaujac, Saint-Médard-d'Eyrans, Castres, Beautiran, Aiguemorte, Portets, Villenave, Dornon, Saint-Maixant, Virelade, Preignac, Barsac, Podensac, Cérons, Langon et Toulenne (Gironde), lesdites parcelles désignées dans quinze états parcellaires, qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 107, n° 900 | |
18 août | DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine les formes suivant lesquelles la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Lyon justifiera, vis-à-vis de l'État, des Frais de construction du Chemin de fer, de ses Frais annuels d'entretien et d'exploitation, et de ses Recettes. |
XIe série, Bull. 84, n° 756 |
DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Allocations affectées à l'exécution des parties du Chemin de fer du Centre comprises, 1° entre le Bec-d'Allier et Clermont, avec embranchement sur Nevers ; 2° entre Châteauroux et Limoges. |
XIe série, Bull. 84, n° 757 | |
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis situés sur les territoires des communes d'Ors, Landrecies, Locquignol, Sassegnies, Leval, Aulnoye, Saint-Remy-Mal-Bâti, Hautmont, Neuf-Mesnil, Maubeuge, Rousies, Réquignies, Marpent et Jeumont (Nord), lesdits terrains désignés dans un tableau indicatif, qui restera annexé au décret. |
XIe série, Bull. 107, n° 901 | |
1er septembre | DÉCRET IMPÉRIAL qui lève le Séquestre du Chemin de fer de Bordeaux à la Teste. |
XIe série, Bull. 89, n° 776 |
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis situés sur le territoire de la commune de Lyon (département du Rhône) ; lesdits terrains désignés dans trois plans parcellaires et un tableau, qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 107, n° 906 | |
2 septembre | DÉCRET IMPÉRIAL relatif au transport, par les Chemins de fer, des Grains et Farines et des Pommes de terre. |
XIe série, Bull. 88, n° 775 |
8 septembre | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis situés sur les communes de la Roche-de-Glun, Crozes, Érôme, Serves, Ponsas, Laveyron, Albon et Saint-Rambert-d'Albon (département de la Drôme), lesdits terrains désignés dans huit plans parcellaires et dans un état indicatif, qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 107, n° 909 |
17 septembre | DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Saint-Germain. |
XIe série, partie suppl., Bull. 46, n° 863 |
25 septembre | DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine les formes suivant lesquelles la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Cherbourg sera tenue de faire, vis-à-vis de l'État, diverses justifications qui lui sont imposées par son Cahier des charges. |
XIe série, Bull. 102, n° 852 |
DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine les formes suivant lesquelles la Compagnie concessionnaire du Chemin de fer de Mézidon au Mans sera tenue de faire, vis-à-vis de l'État, diverses justifications qui lui sont imposées par son Cahier des charges. |
XIe série, Bull. 102, n° 853 | |
30 septembre |
ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer de jonction du Rhône à la Loire est autorisée.
2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, tant de la convention approuvée par le décret du 17 mai 1853 et du cahier des charges y annexé, que des traités intervenus entre elle et les compagnies des chemins de fer de Saint-Étienne à Lyon, d'Andrezieux à Roanne, et de Saint-Étienne à la Loire. 3. La présente autorisation pourra être révoquée, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 4. ...
Fait au palais de Saint-Cloud, le 30 Septembre 1853. Statuts.
ART. 1er. Il est formé, par ces présentes, entre les souscripteurs propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet :
TITRE II. 5. ... |
XIe série, partie suppl., Bull. 49, n° 917 |
12 octobre | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement de Metz à Thionville, de divers terrains non bâtis situés sur le territoire des communes de Scy-Chazelles, du Ban-Saint-Martin, de Devant-les-Ponts et de Woippy (département de la Moselle), lesdits terrains désignés dans un état indicatif et dans quatre plans parcellaires, qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 107, n° 914 |
DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Sceaux. ART. 1er. Les modifications proposées aux statuts de la compagnie du chemin de fer de Paris à Sceaux sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 23 septembre 1853, devant Me Turquet et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret. 2. ... Fait au palais de Saint-Cloud, le 12 Octobre 1853. Statuts.
ART. 1er. Il est formé, entre les comparants et les propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'un chemin de fer de Paris à Sceaux.
TITRE II. 6. ... |
XIe série, partie suppl., Bull. 51, n° 953 Voir décret du 30 avril 1853 (concession de Bourg-la-Reine à Orsay) |
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DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Provins sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Provins aux Ormes. ART. 1er. La société anonyme formée à Provins sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Provins aux Ormes est autorisée.
2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent du cahier des charges annexé au décret du 28 juillet 1852. 3. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 4. ...
Fait au palais de Saint-Cloud, le 12 Octobre 1853. Statuts de la Société anonyme du chemin de fer de Provins aux Ormes.
ART. 1er. Il est établi, entre les propriétaires de toutes les actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'un chemin de fer de Provins aux Ormes, conformément au décret du 28 juillet 1852 et au cahier des charges qui y est joint.
TITRE II. 4. ... |
XIe série, partie suppl., Bull. 51, n° 954 | |
19 octobre | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant,
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XIe série, Bull. 107, n° 916 |
29 octobre | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Cherbourg, de huit parcelles de terrains non bâtis, situées sur le territoire des communes de Saint-Élier et de Conches (département de l'Eure) et désignées dans un plan et un état parcellaires qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 108, n° 936 |
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux pablics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Bordeaux à Bayonne, de plusieurs parcelles de terrains non bâtis, appartenant à divers et situées sur les territoires des communes de Saint-Paul, Mées, Rivière, Saubusse, Saint-Vincent-de-Tyrosse et Labenne (arrondissement de Dax, département des Landes), lesdites parcelles désignées dans six états parcellaires qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 108, n° 937 | |
3 décembre | DÉCRET IMPÉRIAL relatif au transport, par les Chemins de fer, des Grains, Farines, Pommes de terre, Fécules, Riz, Maïs et Légumes secs. |
XIe série, Bull. 114, n° 974 |
14 décembre | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux public) portant qu'il a urgence de prendre possession de terrains non bâtis situés sur le troisième arrondissement de la ville de Lyon, et sur le territoire de la commune de Vénissieux, département du Rhône, lesdits terrains désignés dans deux plans parcellaires et un état indicatif qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 141, n° 1165 |
21 décembre | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux public) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établisement du chemin de fer de Paris à Caen et à Cherbourg, de huit parcelles de terrains non bâties situées sur le territoire de la commune de Bernay, département de l'Eure ; ledites parcelles désignées dans deux plans parcellaires et une notice explicative qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 141, n° 1170 |
24 décembre | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement de Mézidon au Mans, de plusieurs parcelles de terrains non bâties appartenant à divers, situées sur les territoires des communes de Maresché, Vivoin, Juillé, Saint-Christophe, Moitron, Saint-Germain-de-la-Coudre, Coulombiers, Fyé, Chérisay et Saint-Paterne, département de la Sarthe ; lesdit terrains désignés dans un état indicatif et dix plans parcellaires qui resteront annexés au decret. |
XIe série, Bull. 144, n° 1187 |
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Rennes, de diverses parcelles de terrains non bâties appartenant à M. Berset de Vanfleury, situées sur le territoire de la commune de Montsurs, département de la Mayenne, et désignées dans un état indicatif et un plan parcellaire, qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 144, n° 1188 | |
26 décembre |
ART. 1er. L'adjonction de la concession des chemins de fer de jonction du Rhône à la Loire à celle du chemin de fer Grand-Central de France, réalisée par traités intervenus entre les deux compagnies, en vertu des délibérations des assemblées générales de leurs actionnaires, en date du 15 octobre 1853, est approuvée.
ART. 1er. Le capital de trente millions de francs (30,000,000f), que la compagnie des chemins de fer de jonction du Rhône à la Loire devait réaliser en actions, sera réalisé en obligations de la compagnie du chemin de fer Grand-Central, conformément à l'article 7 du traité intervenu, le 15 octobre 1853, entre les conseils d'administration des deux compagnies, et ci-annexé.
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XIe série, Bull. 131, n° 1091 |
Jour | Événement | Observation |
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11 janvier | DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre un Crédit supplémentaire destiné au payement de la subvention allouée à la Compagnie du Chemin de fer de Lyon à la Méditerranée. |
XIe série, Bull. 210, n° 1892 |
19 janvier | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Bordeaux à Bayonne, de plusieurs parcelles de terrains non bâties, appartenant à divers, et situées sur les territoires des communes de Rivière, Saint-Geours et Benesse, arrondissement de Dax, département des Landes ; lesdites parcelles désignées dans trois tableaux indicatifs qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 144, n° 1190 |
21 janvier |
ART. 1er. Les modifications aux statuts de la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 16 janvier 1854, devant Mes Foucher et Ducloux, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret. 2. ... Fait au palais des Tuileries, le 21 Janvier 1854. Statuts de la compagnie des chemins de fer de l'Est.
ART. 1er. La société anonyme formée sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, pour l'exécution partielle et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Stasbourg, avec embranchements sur Reims et sur Metz et la frontière de Prusse par Saarebruck, réunit à ses concessions originaires, celles des lignes ci-après, qui lui ont été concédées ou incorporées par décrets des 25 mars 1852 et 17 août 1853, et les conventions y annexées, savoir :
2. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris. 3. La société finira avec la concession, c'est-à-dire le 27 novembre 1954. TITRE II. 4. L'adjudication de la concession originaire ayant été faite, pour le compte de la société, à MM. Despans de Cubières, de Pellapra, duc de Galliera et Blacque-Belair, la société a été mise par eux entièrement en leur lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et conditions qui résultent, pour lesdits adjudicataires, tant de la loi du 19 juillet 1845 que du cahier des charges coté B, qui y est annexé, et du procès-verbal de l'adjudication.
TITRE III. 5. ... |
XIe série, partie suppl., Bull. 62, n° 1230 Voir ordonnance du 17 décembre 1845 (autorisation de la compagnie) |
25 janvier | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Caen et à Cherbourg, de diverses parcelles de terrains non bâties, situées sur les territoires des communes de Saint-Jacques et de Lisieux, département du Calvados ; lesdites parcelles désignées par des teintes roses et par les n° 1, 18, 20, 22, 23, 24, 27 et 28, dans deux plans parcellaires qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 147, n° 1213 |
11 février | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Caen et à Cherbourg, de trois parcelles de terrains non bâties, situées sur le territoire de la commune de Serquigny (Eure) ; lesdites parcelles désignées par une teinte rose et par les n° 19, 20 et 21 dans un plan parcellaire qui restera annexé au décret. |
XIe série, Bull. 194, n° 1729 |
18 février |
ART. 1er. Le sieur Loubat (Alphonse) est autorisé à placer sur la voie publique, de Vincennes au pont de Sèvres et au rond-point de Boulogne, en suivant le tracé qui sera fixé par l'administration, des voies ferrées desservies par des chevaux, et à y établir un service d'omnibus, le tout aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté le 17 février 1854, par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
2. ... Fait au palais des Tuileries, le 18 Février 1854. |
XIe série, Bull. 159, n° 1299 Voir décret du 15 septembre 1856 (substitution) |
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Bordeaux à Bayonne, de diverses parcelles de terrains non bâties situées sur les territoires des communes de Rion, de Saint-Vincent-de-Paul et de Saint-Paul, département des Landes ; lesdites parcelles désignées dans trois tableaux indicatifs qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 194, n° 1731 | |
DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble. ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble est autorisée.
2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent du cahier des charges susmentionné. 3. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, aux préfets des départements de la Seine, de l'Ain et de l'Isère, au préfet de police, à la chambre de commerce de Paris et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris et de Grenoble. 5. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics... Fait au palais des Tuileries, le 18 Février 1854. TITRE Ier. FORMATION, OBJET, DÉNOMINATION, DOMICILE ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ. ART. 1er. Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation d'un chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble, tel qu'il est désigné au décret du 7 mai 1853, au cahier des charges y annexé, et à la loi du 10 juin 1853. 2. La société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble. 3. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris. 4. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée, et finira avec la concession. TITRE II. DE LA CONCESSION. 5. La concession du chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble ayant été accordée à MM. le duc de Valmy, Firino, Gaillard (Eugène), Lefebvre, Vassal, Reveillon, Fontenay et Gaillard (Émile), les comparants ès dits noms mettent entièrement la société en leur lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent, pour lesdits concessionnaires, du décret du 7 mai 1853, du cahier des charges y annexé, et de la loi du 10 juin 1853.
TITRE III. FONDS SOCIAL, ACTIONS, VERSEMENTS. 6. ... |
XIe série, partie suppl., Bull. 76, n° 1561 Voir loi et décrets des :
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22 février | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Caen et à Cherbourg, de plusieurs parcelles de terrains non bâties appartenant à divers, et situées sur les territoires des communes de Saint-Jacques, Saint-Désir, Saint-Pierre-des-Ifs, la Molle, les Monceaux, la Houblonnière, Lécande, Monteille et Saint-Crespin, arrondissement de Lisieux (Calvados) ; lesdites parcelles désignées dans neuf plans parcellaires qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 194, n° 1732 |
4 mars | DÉCRET IMPÉRIAL portant concession d'un Chemin de fer de Carmaux à Albi. ART. 1er. Il est fait concession aux sieurs de Solages père et fils et compagnie, propriétaires des mines de houille de Carmaux, d'un chemin de fer de Carmaux à Albi, aux clauses et conditions du cahier des charges approuvé, le 27 février 1854, par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
ART. 1er. Les sieurs de Solages et compagnie s'engagent à exécuter à leurs frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de trois ans au plus tard, à dater du décret de concession, tous les travaux du chemin de fer de Carmaux à Albi, et de manière que ce chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
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XIe série, Bull. 162, n° 1352 |
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Caen et à Cherbourg, de treize parcelles de terrains non bâties, situées sur le territoire de la commune de Bernay (Eure) ; lesdites parcelles désignées par une teinte rose et par les n° 48, 50, 51, 56, 58, 59, 71, 72, 74, 77, 82, 83 et 85, sur deux plans parcellaires qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 194, n° 1735 | |
11 mars | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Poitiers à la Rochelle et à Rochefort, de plusieurs parcelles de terrains non bâties, situées sur les territoires des communes de Saint-Benoist, de Ligugé, de Coulombiers et de Lusignan (Vienne) ; lesdites parcelles désignées dans quatre plans parcellaires et dans quatre tableaux indicatifs qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 194, n° 1736 |
22 mars | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant,
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XIe série, Bull. 195, n° 1752 |
29 mars | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis à occuper sur les territoires des communes de Bordeaux, de Bègles, de Talence et de Pessac, pour l'établissement, suivant les tracés approuvés, le 17 février 1854, par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, des portions de chemin de fer situées au sud de la rue de l'Estey-de-Bègles, tant sur la ligne de Bordeaux à Cette que sur le raccordement de cette ligne avec celle de Bordeaux à Bayonne. |
XIe série, Bull. 195, n° 1753 |
7 avril | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Clermont-Ferrand à Lempdes, de diverses parcelles de terrain non bâties, situées sur les territoires des communes de Clermont-Ferrand, Cournon, Vic-le-Comte, les Martres-de-Veyres, Yrondes et Issoire, département du Puy-de-Dôme ; lesdites parcelles désignées dans six tableaux estimatifs et six plans parcellaires qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 199, n° 1785 |
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Bourg-la-Reine à Orsay, de diverses parcelles de terrains non bâties, situées sur le territoire de la commune d'Orsay, département de Seine-et-Oise ; lesdites parcelles désignées dans un tableau indicatif et un plan parcellaire qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 199, n° 1786 | |
20 avril |
ART. 1er. La Convention passée, le 20 avril 1854, entre notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer de l'Est, est approuvée.
2. La convention ci-dessus mentionnée restera annexée au présent décret. 3. ... Fait au palais des Tuileries, le 20 Avril 1854. Convention. I. La réunion des concessions des chemins de fer de Strasbourg à Bâle et à Wissembourg aux concessions de la compagnie des chemins de fer de l'Est, réalisée par le traité ci-annexé, qui a été autorisé ou ratifié par les assemblées générales des deux compagnies, est approuvée.
IV. ... V. Les clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret du 17 août 1853 sont déclarées applicables à la concession mentionnée dans l'article 2 ci-dessus, sous la réserve de diverses modifications indiquées dans un cahier des charges supplémentaire annexé à la présente convention ; les clauses de ce dernier cahier des charges seront également applicables à toutes les lignes concédées à la compagnie des chemins de fer de l'Est. VI. La concession des lignes concédées ou incorporées à la compagnie des chemins de fer de l'Est en vertu de la présente convention ne fera qu'une seule et même entreprise avec les concessions antérieurement accordées à ladite compagnie ; en conséquence, elle prendra fin comme celle-ci le 27 novembre 1954, et le partage des bénéfices au delà de huit pour cent, ainsi que la faculté de rachat, seront exercés comme il a été stipulé dans les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 6 de la convention ci-dessus mentionnée du 17 août 1853. VII. La présente convention et les actes y annexés ne seront passibles que du droit fixe d'un franc. Cahier des charges supplémentaire pour la réunion des lignes de Strasbourg à Bâle et à Wissembourg la compagnie des chemins de fer de l'Est. ART. 1er. ... |
XIe série, Bull. 177, n° 1519 Voir la convention annexée au décret du 24 juillet 1857 |
DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 20 avril 1854, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Lyon. ART. 1er. La Convention passée, le 20 avril 1854, entre notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, est approuvée.
2. La convention ci-dessus mentionnée restera annexée au présent décret. 3. ... Fait au palais des Tuileries, le 20 Avril 1854. Convention du 20 avril 1854. ART. 1er. La réunion des concessions des chemins de fer de Dijon à Besançon, avec embranchement d'Auxonne à Gray, et de Besançon à Belfort, à celle du chemin de fer de Paris à Lyon, réalisée par le traité ci-annexé, intervenu entre la compagnie des chemins de fer de Dijon à Besançon et de Besançon à Belfort, et le conseil d'administration du chemin de fer de Paris à Lyon, est approuvée. 2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics concède à la compagnie de Lyon, qui s'engage à les exécuter entièrement à ses frais, risques et périls, les chemins de fer suivants :
3. Les clauses et conditions du cahier des charges joint au décret du 12 février 1852, relatives au chemin de fer de Dijon à Besançon, seront appliquées aux chemins de fer mentionnés dans l'article 2 ci-dessus, sous les réserves et modifications indiquées dans le cahier des charges annexé à la présente convention.
4. Les concessions des lignes concédées ou incorporées à la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, en vertu de la présente convention, ne feront qu'une seule et même entreprise avec les concessions actuelles ; en conséquence, elles prendront fin, comme celles-ci, le 5 janvier 1955.
5. L'article 7 du cahier des charges du chemin de fer de Paris à Lyon, relatif au compte courant ouvert à la compagnie par le trésor, sera applicable à toutes les lignes mentionnées dans la présente convention.
6. La compagnie sera autorisée, si elle le demande, à faire un embranchement sur la Suisse ; le point de départ de ce chemin, le point de la Suisse auquel il aboutira, la direction, les conditions d'exécution et d'exploitation de cet embranchement, seront ultérieurement déterminés par l'administration, après l'accomplissement des formalités légales. 7. Dans le cas où la compagnie serait mise en possession de la partie des terrains et bâtiments acquis soit par la première compagnie concessionnaire, soit par l'État, sur la ligne de Paris à Lyon, en excédant des besoins actuels du service, et qui n'auraient pas encore été aliénés par le domaine, lesdits terrains et bâtiments étant considérés comme compris dans la concession autorisée par le décret du 5 janvier 1852 ;
8. La présente convention et les actes y annexés ne seront passibles que du droit fixe d'un franc. Cahier des charges relatif à la réunion des chemins de fer de Dijon à Besançon et de Besançon à Belfort à la Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon. TITRE Ier. ART. 1er. Les chemins de fer qui font l'objet de la présente concession se composent de trois sections distinctes : La première, de Châlon-sur-Saône à Dole ;
2. Les travaux de la première et de la troisième section seront commencés dans un délai de trois ans, au plus tard, à partir du décret de concession, et seront achevés six ans après ce dernier terme. Toutefois, ce délai de six ans commencera à courir du moment où la rente trois pour cent se sera maintenue pendant six mois à quatre-vingts francs ou au-dessus, sans que la compagnie puisse dans ce cas attendre, pour commencer les travaux, l'expiration du délai de trois ans ci-dessus mentionnée.
3. ... |
XIe série, Bull. 177, n° 1520 | |
22 avril | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Saint-Quentin à la frontière belge, de diverses parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire des communes du Cateau et de Bazuel (Nord) ; lesdites parcelles désignées dans un tableau indicatif qui restera annexé au décret. |
XIe série, Bull. 199, n° 1788 |
26 avril | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Caen et Cherbourg, de cent vingt-neuf parcelles de terrain non bâties, situées sur les territoires des communes de Saint-Paul-de-Courtonne, Courtonne-la-Meurdrac, Glos, Saint-Jacques et Beuvilliers (Calvados) ; lesdites parcelles désignées par une teinte rose sur cinq plans parcellaires qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 199, n° 1791 |
15 mai | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Châteauroux à Limoges, de deux parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire de la commune de Bazaiges, et figurées sous les n° 226b et 227b au plan annexé au décret. |
XIe série, Bull. 203, n° 1835 |
DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux statuts de la Compagnie du Chemin de fer Grand-Central de France. ART. 1er. Les modifications aux statuts de la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, les 22 avril et 1er mai 1854, devant Me Dufour et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret. 2. ... Fait au palais des Tuileries, le 15 Mai 1854. Acte modificatif des statuts de la compagnie du Chemin de fer Grand-Central de France.
ART. 1er. Il est formé, par ces présentes, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront être créées ultérieurement, comme on le dira plus loin, une société anonyme, sauf l'approbation du Gouvernement.
TITRE II. |
XIe série, partie suppl., Bull. 87, n° 1738 Voir décret du 30 juillet 1853 (autorisation de la compagnie |
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7 juin |
ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un troisième souterrain dans la traverse de la commune des Batignolles, pour le service des chemins de fer aboutissant dans la gare de la rue Saint-Lazare.
2. La compagnie est substituée aux droits, comme elle est soumise aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. 3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics... Fait au palais de Saint-Cloud, le 7 Juin 1854. |
XIe série, Bull. 198, n° 1769 Voir décret du 14 février 1866 (prorogation du délai d'exécution) |
DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve une Convention ayant pour objet l'exécution et l'exploitation d'un Chemin de fer Bessèges à Alais, par Saint-Ambroix (Gard). ART. 1er. La convention passée cejourd'hui entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et les sieurs Deveau de Robiac, tant en son nom personnel que comme se portant fort du sieur Émile Silhol, et Varin d'Ainvelle, est approuvée.
2. La convention ci-dessus mentionnée restera annexée au présent décret. 3. Les actions de la compagnie ne pourront être négociées avant le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.
4. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.... Fait au palais de Saint-Cloud, le 7 Juin 1854. Convention. ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à MM. Deveau de Robiac, Varin d'Ainvelle et Émile Silhol, un chemin de fer de Bessèges à Alais par Saint-Ambroix, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé. 2. MM. Deveau de Robiac, Varin d'Ainvelle et Émile Silhol s'engagent à exécuter entièrement à leur frais, risques et périls, le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession, et à se conformer pour la construction et l'exploitation dudit chemin aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné. 3. Les actions à émettre pour la réalisation du capital nécessaire ne pourront être négociées en France qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action. 4. La présente convention et les actes qui s'y rattachent ne seront passibles que du droit fixe d'un franc. Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. Cahier des charges pour la concession du Chemin de fer de Bessèges à Alais. ART. 1er. Les sieurs Veau de Robiac et consorts s'engagent à exécuter à leurs frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de quatre ans au plus tard, à dater du décret de concession, tous les travaux du chemin de fer de Bessèges à Alais, par Saint-Ambroix, et de manière que ce chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé. 2. Le chemin de fer aura son origine à ou près Bessèges ; il se dirigera sur Saint-Ambroix par Robiac, passera près de Brissac, et se raccordera avec le chemin de fer d'Alais à la Grand'Combe, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure. 3. ... |
XIe série, Bull. 198, n° 1770 Voir décret du 16 août 1855 (autorisation de la compagnie) |
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14 juin | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Poitiers à la Rochelle et à Rochefort, de plusieurs parcelles de terrains non bâties, appartenant à divers, et situées sur les territoires des communes de Saint-Éanne et de Nanteuil ; lesdites parcelles figurées sur deux plans parcellaires, et mentionnées dans deux tableaux indicatifs, qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 207, n° 1871 |
17 juin | XIe série, Bull. 195, n° 1740 | |
19 juin |
ART. 1er. Les modifications aux statuts de la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 13 juin 1854, devant Me Émile Fould et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret. 2. ... Fait au palais de Saint-Cloud, le 19 juin 1854. Statuts.
ART. 1er. La société anonyme formée sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Lyon, réunit à cette concession originaire celle des lignes ci-après, qui lui ont été concédées ou incorporées par décret du 20 avril 1854, et les conventions y annexées, savoir :
DE LA CONCESSION. ART. 4. Les concessionnaires du chemin de fer de Paris à Lyon, tant en leurs noms qu'au nom de leurs mandants, ont mis entièrement la société en leur lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent, pour lesdits concessionnaires, tant du décret du 5 janvier 1852 que du cahier des charges y annexé, et du décret de concession du même jour.
TITRE III. ART. 5. ... |
XIe série, partie suppl., Bull. 93, n° 1833 Voir décret du 20 mars 1852 (autorisation de la compagnie) |
21 juin | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Bordeaux à Cette, de terrains non bâtis, situés sur les territoires des communes de Pian, de Saint-Pierre-d'Aurillac, de Saint-Martin-de-Sescas, de Caudrot, de Casseuil, de Gironde, de la Réole et de Bourdelles (Gironde) ; lesdits terrains désignés dans neuf tableaux indicatifs et sept plans parcellaires qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 217, n° 1975 |
24 juin | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant que le département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est autorisé à prendre possession de trois parcelles de terrain, d'une contenance totale de huit ares trente centiares, situées dans la commune de Savennières, département de Maine-et-Loire, et remises au domaine après l'achèvement du chemin de fer de Tours à Nantes. |
XIe série, Bull. 217, n° 1976 |
1er juillet | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Bordeaux à Bayonne, de plusieurs parcelles de terrains non bâties, appartenant à divers, et situées dans la commune de Saint-Esprit, département des Landes ; lesdites parcelles désignées dans un tableau indicatif et sur un plan qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 219, n° 1995 |
5 juillet | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Chartres à Rennes, de diverses parcelles de terrains non bâties, appartenant à Mme Delaunay de Fresnay, situées sur le territoire de la commune de Laval, département de la Mayenne, et désignées dans un état indicatif et un plan parcellaire, lesquels resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 219, n° 1996 |
15 juillet |
ART. 1er. Le vicomte de Mazenod est autorisé à placer sur la voie publique, entre la station de Rueil (chemin de fer de Paris à Saint-Germain) et Port-Marly, en suivant le tracé qui sera fixé par l'administration, des voies ferrées desservies par des chevaux, et à y établir un service d'omnibus, le tout aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté, le 14 juillet 1854, par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
Fait au palais de Saint-Cloud, le 15 Juillet 1854. CAHIER DES CHARGES. ART. 1er. Le vicomte de Mazenod est autorisé à placer sur la voie publique, à ses frais, risques et périls, de la station de Rueil (chemin de fer de Saint-Germain) au Port-Marly, en suivant le tracé qui sera fixé par l'administration, des voies ferrées desservies par des chevaux, et à y établir un service d'omnibus.
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XIe série, Bull. 208, n° 1883 |
17 juillet | DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux Statuts de la Compagnie du chemin de fer de Rouen au Havre. |
XIe série, partie suppl., Bull. 104, n° 1998 |
5 août | DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Mulhouse à Thann. |
XIe série, partie suppl., Bull. 107, n° 2040 |
19 août |
ART. 1er. Est approuvée la convention passée, le 16 août 1854, entre notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et MM. Émile Pereire, Adolphe d'Eichthal, duc de Galliera, comme représentant la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne. 2. Ladite convention restera annexée au présent décret. 3. ... Fait à Biarritz, le 19 Août 1854. Convention. ART. 1er. Le chemin de fer de Bordeaux à Cette sera dirigé de Béziers sur Cette, par Agde et le sud de l'étang de Thau, suivant le tracé adopté par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics conformément à la délibération du conseil général des ponts et chaussées, en date du 5 décembre 1853.
2. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, un embranchement se détachant à Agde de la ligne de Bordeaux à Cette et se dirigeant par Pézenas sur Clermont et Lodève.
3. La concession du chemin de fer mentionné dans l'article qui précède ne fera qu'une seule et même entreprise avec la concession des chemins de fer de Bordeaux à Cette, de Bordeaux à Bayonne, de Narbonne à Perpignan, et du canal latéral à la Garonne et prendra fin en même temps que cette dernière. 4. Les clauses et conditions du cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852 sont déclarées applicables à l'embranchement mentionné dans l'article 2 ci-dessus. 5. La présente convention et les actes qui s'y rapportent ne seront passibles que du droit fixe d'un franc. Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. |
XIe série, Bull. 213, n° 1925 |
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement du Lot à Marcillac, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, et situées sur le territoire des communes de Viviers, Aubin et Cransac, département de l'Aveyron ; lesdites parcelles désignées, sous l'indication, Extrait des parcelles dont l'occupation et la plus urgente, dans trois états indicatifs qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 220, n° 2008 | |
DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 16 août 1854, pour l'exécution et l'exploitation d'un Chemin de fer de la frontière de Belgique à Hautmont. ART. 1er. Est approuvée la convention passée, le 16 août 1854, entre le ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et le baron James de Rothschild, tant en son nom qu'au nom de la société générale pour favoriser l'industrie nationale en Belgique. 2. Toutes les conditions qui y sont stipulées, soit à la charge de l'État, soit à la charge de la compagnie, recevront leur pleine et entière exécution ; ladite convention restera annexée au présent décret. 3. Les concessionnaires ne pourront pas émettre pour la réalisation de l'entreprise, d'actions ou de promesses d'actions négociables, avant de s'être constitués en société anonyme dûment autorisée. 4. Les actions de la compagnie ne pourront être négociées qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.
5. ... Fait à Biarritz, le 19 Août 1854. Convention. ART. 1er. Le ministre du commerce, de l'agriculture et des travaux publics, au nom de l'État, concède à M. le baron James de Rothschild et à la société générale pour favoriser l'industrie nationale de Belgique, qui acceptent : un chemin de fer de la frontière de Belgique à Haumont, par la vallée du Flamenne. 2. M. le baron James de Rothschild et la socièté générale s'engagent à exécuter, à leurs frais, risques et périls, tous les travaux de ce chemin de fer aux clauses et conditions stipulées dans le cahier des charges ci-annexé. 3. Le Gouvernement se réserve, pendant un an, la faculté d'exiger de M. le baron James de Rothschild et de la société générale, la construction et l'exploitation d'une branche de raccordement de ce chemin vers Maubeuge, dans le cas où la ville de Maubeuge s'engagerait, sans condition ni réserves, et par délibération régulièrement homologuée, à prendre à sa charge la dépense des travaux et de l'acquisition des terrains de cet embranchement. 4. La présente convention et les actes qui s'y rattachent ne seront passibles que du droit fixe d'un franc. Fait double à Paris, le 16 août 1854. Cahier des charges pour la concession du Chemin de fer de la frontière de Belgique à Hautmont. ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux d'un chemin de fer de la frontière de Belgique à Hautmont, et de les terminer de manière à ce que ce chemin soit exploité dans un délai de deux ans à partir du décret de concession. 2. Ce chemin aura son origine près d'Aulnois, au point de la frontière où aboutira le chemin de fer belge venant de Mons ; il suivra la vallée du Flamenne, et se raccordera avec le chemin de fer de Saint-Quentin à Erquelines et avec la Sambre vers Hautmont, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure, la compagnie entendue. 3. ... 4. Le point de jonction des deux sections des chemins de fer français et belge, et le raccordement de ces sections, soit en plan, soit en profil, seront déterminés d'un commun accord par les administrations des deux pays, la compagnie entendue. 5. ... |
XIe série, Bull. 223, n° 2026 Voir décret du 19 février 1852 (concession de divers chemins de fer à la compagnie du chemin de fer du Nord) |
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30 août | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement de Fécamp, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers et situées sur le territoire des communes de Bréauté, Grainville, Ymanville, Auberville et Mentheville (Seine-Inférieure) ; lesdites parcelles indiquées par une teinte rose sur quatre plans, qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 235, n° 2144 |
12 septembre | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Poitiers à la Rochelle et à Rochefort, de plusieurs parcelles de terrains non bâties, appartenant à divers, situées sur le territoire de la commune de Niort (Deux-Sèvres) ; lesdites parcelles désignées dans un plan parcellaire et un tableau indicatif, qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 235, n° 2145 |
9 octobre | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Saint-Quentin à la frontière belge, de diverses parcelles de terrains non bâties situées sur le territoire des communes d'Ors et de Landrecies (Nord) ; lesdites parcelles désignées dans deux tableaux indicatifs, qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 235, n° 2146 |
17 octobre |
ART. 1er. Il est fait concession à la compagnie du Nord d'un chemin de fer de Noyelles à Saint-Valery, aux clauses et conditions stipulées dans la convention du 19 février 1852, approuvée par le décret du même jour, et plus spécialement dans le paragraphe 4 de l'article 1er, le paragraphe 2 de l'article 2, l'article 3 et le paragraphe 2 de l'article 6 de ladite convention, à l'exception de la condition relative à la plus-value des terrains appartenant à des tiers, au bénéfice de laquelle la compagnie a déclaré renoncer.
2. La compagnie se conformera au tracé adopté par la commission mixte des travaux publics, dans son avis du 24 octobre 1853, et approuvé par l'administration. L'estacade à claire-voie, destinée à conserver le jeu alternatif des marées dans la partie supérieure de la baie de la Somme, aura au moins treize cents mètres de longueur.
3. En exécution du décret du 19 février 1852, il est fait abandon à la compagnie du Nord, sous la réserve des droits des tiers, des terrains domaniaux situés dans la baie, en amont du chemin de fer, qui seront soustraits par les travaux dudit chemin à l'invasion des eaux. 4. La compagnie ne pourra obtenir l'autorisation d'établir une prise d'eau dans la Somme qu'après qu'elle en aura indiqué l'emplacement et le volume, et lorsque l'administration, après l'accomplissement des formalités voulues, aura reconnu la possibilité d'autoriser cette prise d'eau, en conciliant les intérêts de la navigation et ceux de l'agriculture.
5. La compagnie fera procéder, pendant l'exécution des travaux du chemin de fer, au bornage contradictoire des terrains bordant la baie en amont du chemin de fer, afin de constater et de limiter les droits des riverains.
6. La compagnie ne pourra apporter aucune modification dans les terrains non renclos, ni entreprendre aucun endiguement sans y avoir été préalablement autorisée.
7. Les chemins qui existent sur les terrains concédés, et dont la conservation sera jugée nécessaire par l'autorité compétente, seront maintenus libres par la compagnie, dans les dimensions qui seront déterminées par le préfet.
8. ... Fait au palais de Saint-Cloud, le 17 octobre 1854. |
XIe série, Bull. 228, n° 2082 |
DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 16 octobre 1854, pour l'exécution et l'exploitation d'un Chemin de fer de Montluçon à Moulins, avec embranchement sur Bezenais. ART. 1er. Est approuvée la convention passée, le 16 octobre 1854, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et MM. de Bourbon-Busset, Donon, Jacques Palotte et de Seraincourt.
2. Les actions ne pourront être émises qu'après la constitution définitive de la compagnie en société anonyme. 3. Les actions de la compagnie ne pourront être négociées qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.
4. ... Fait au palais de Saint-Cloud, le 17 Octobre 1854. Convention. ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à MM. le comte de Bourbon-Busset, Donon, Jacques Palotte et le comte de Seraincourt, un chemin de fer de Montluçon à Moulins, avec embranchement sur Bezenais, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé. 2. MM. le comte de Bourbon-Busset, Donon, Jacques Palotte et le comte de Seraincourt s'engagent à exécuter entièrement, à leur frais, risques et périls, le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession, et à se conformer, pour l'exploitation et la construction dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné. 3. ... 4. Les actions à émettre, pour la réalisation du capital nécessaire, ne pourront être négociées en France qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action. 5. La présente convention et les actes qui s'y rattachent ne seront passibles que du droit fixe d'un franc. Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. Cahier des charges du Chemin de fer de Montluçon à Moulins. ART. 1er. Le chemin de fer de Montluçon à Moulins se composera de deux sections distinctes : La première, de Montluçon aux Barres, avec embranchement sur Bezenais ;
2. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer de Montluçon à Moulins, et à les terminer dans les délais ci-après, savoir : Pour la première section, deux ans ;
De manière que ces deux sections soient praticables et exploitées dans les délais ci-dessus fixés, et que la ligne entière soit ouverte à l'exploitation dans un délai de six ans.
3. Le chemin de fer aura son point de départ au canal du Berry ; il contournera la ville de Montluçon, en s'en rapprochant le plus possible ; de là, il se portera sur Moulins, en passant par ou près Doyet, Villefranche, le Montet-aux-Moines, Noyant, Souvigny, et se raccordera, à ou près Moulins, avec le chemin de fer du Guétin au Bec-d'Allier, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure.
4. ... |
XIe série, Bull. 230, n° 2096 | |
25 octobre | DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre, sur l'exercice 1854, un Crédit supplémentaire pour le contrôle et la surveillance des Chemins de fer. |
XIe série, Bull. 227, n° 2068 |
DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre, sur l'exercice 1854, un Crédit supplémentaire applicable au payement de partie de la subvention allouée à la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Cherbourg, pour la construction de la section de Rosny à Caen. |
XIe série, Bull. 227, n° 2069 | |
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Busigny à Somain par Cambrai, de diverses parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire des communes de Bouchain, Rœulx, Escandain, Erre, Fenain, Somain et Villers-Campeau, lesdites parcelles désignées dans deux tableaux indicatifs qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 242, n° 2203 | |
28 octobre | DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la concession d'un Chemin de fer d'embranchement destiné à relier l'Usine de Bourdon aux voies de la ligne de Clermont à Lempdes (Chemin de fer Grand-Central de France). ART. 1er. Est approuvée la convention passée, le 27 octobre 1854, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la société Herbet et compagnie.
2. ... Fait au palais de Saint-Cloud, le 28 Octobre 1854. Convention. ART. 1er. Le ministre de l'agriculture du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède au sieur Herbet, ès nom qu'il agit, un chemin de fer particulier d'embranchement, destiné à relier l'usine de Bourdon aux voies de la ligne de Clermont à Lempdes (chemin de fer Grand-Central de France), et ce aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé. 2. Le sieur Herbet s'engage, au nom de la société qu'il représente, à exécuter entièrement à ses frais, risques et périls, le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession et à se conformer pour la construction et l'exploitation dudit chemin aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné. 3. La présente convention et les actes qui s'y rattachent ne seront passibles que du droit fixe d'un franc. Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. Cahier des charges de la concession du Chemin de fer d'embranchement de Crouel à Bourdon. ART. 1er. Les concessionnaires s'engagent à exécuter à leurs frais, risques et périls et à terminer dans le délai d'un an au plus tard, à dater du décret qui en autorisera l'exécution, tous les travaux du chemin de fer d'embranchement de l'usine de Bourdon, sur le chemin de fer Grand-Central de France, à Crouel, et de manière que ce chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé. 2. Le chemin de fer aura son origine à quatre mille deux cent soixante et quinze mètres environ de la gare de Clermont, et se dirigera sur l'usine de Bourdon, en passant entre les Puys de Crouel et de Gandaillot et derrière le Puy de la Poix. 3. ... |
XIe série, Bull. 237, n° 2156 |
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Coutras à Périgueux, de deux parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire de la commune de Saint-Médard-de-Mussidan (Dordogne), lesdites parcelles désignées dans un plan avec légende explicative, qui restera annexé au décret. |
XIe série, Bull. 242, n° 2205 | |
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Périgueux à Coutras, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, et situées sur le territoire de la commune de Marsac (Dordogne), lesdites parcelles désignées dans un état indicatif et un plan qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 242, n° 2206 | |
11 novembre | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement des stations du chemin de fer de Lyon à Avignon, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers et situées sur le territoire des communes de Saint-Clair, des Roches, de Vienne, de Chasse, et de Feysin (Isère) ; lesdites parcelles désignées dans cinq plans et un tableau indicatif, qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 244, n° 2227 |
18 novembre | XIe série, Bull. 248, n° 2243 | |
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Caen et à Cherbourg, de cinquante parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, situées sur le territoire de la commune de Bellengreville, département du Calvados ; lesdites parcelles désignées sur un plan qui restera annexé au décret. |
XIe série, Bull. 267, n° 2399 | |
24 novembre | DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la concession d'un Chemin de fer d'embranchement destiné à relier les Mines de Montieux (Loire) au Chemin de fer Grand-Central (section du Rhône à la Loire). ART. 1er. Est approuvée la convention passée, le 24 novembre 1854, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la société des mines de Montieux.
2. ... Fait au palais de Saint-Cloud, le 24 Novembre 1854. Convention. ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la société de la houillère de Montieux un chemin de fer d'embranchement, destiné à relier les mines de Montieux (Loire) aux voies du chemin de fer Grand-Central (section du Rhône à la Loire), et ce aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé. 2. Ladite société s'engage à exécuter entièrement, à ses frais, risques et périls, le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession et à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné. 3. La présente convention et les actes qui s'y rattachent ne seront passibles que du droit fixe d'un franc. Fait à Paris les jour, mois et an que dessus. Cahier des charges pour la concession du Chemin de fer d'embranchement des mines de Montieux au chemin de fer Grand-Central de France (section du Rhône à la Loire). ART. 1er. Les concessionnaires s'engagent à exécuter à leurs frais, risques et périls, et à terminer dans le délai d'un an au plus tard, à dater du décret qui en autorisera l'exécution, tous les travaux du chemin de fer d'embranchement des mines de Montieux au chemin de fer Grand-Central (section du Rhône à la Loire), et de manière que ce chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé. 2. ... |
XIe série, Bull. 242, n° 2200 |
Jour | Événement | Observation |
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13 janvier | DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 29 décembre 1854, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble. |
XIe série, Bull. 261, n° 2332 Subvention |
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) qui affecte au service du chemin de fer de ceinture, conformément aux conclusions du procès-verbal de conférence clos le 2 octobre 1854, entre le directeur des fortifications de Paris et l'ingénieur en chef du chemin de fer, 1° une bande de terrains figurée en jaune sur le plan joint audit procès-verbal de conférence ; 2° une parcelle de terrain indiquée sur le même plan par une teinte rose avec hachures. Ledit plan restera annexé au décret. |
XIe série, Bull. 276, n° 2468 | |
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble, de plusieurs parcelles de terrains non bâties appartenant à divers, situées sur le territoire des communes de Beaucroissant, Rives, Saint-Blaise-de-Buis, Réaumont, Saint-Cassien, Voiron, Caublevie, Saint-Jean-de-Moirans et Moirans (département de l'Isère) ; lesdites parcelles désignées sur un plan et dans un état indicatif, qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 276, n° 2469 | |
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Fécamp, de plusieurs parcelles de terrains non bâties, appartenant à divers, situées sur le territoire de la commune de Tourville (Seine-Inférieure) ; lesdites parcelles désignées par les numéros d'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 7, 10, 13, 13 bis, 14, 16, 11, 15, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 12, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 30 bis, 31, 36, 32, 33, 34, 35 et 37, sur un plan qui restera annexé au décret. |
XIe série, Bull. 276, n° 2471 | |
31 janvier | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant : ART. 1er. Le ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est autorisé à mettre la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon en possession, sous toutes réserves des droits des tiers, de la partie des terrains et bâtiments acquis, soit par la première compagnie concessionnaire, soit par l'État, sur la ligne de Paris à Lyon, en excédant des besoins actuels du service, et qui, à la date de ce jour, n'auraient point été remis à l'administration des domaines ; lesdits terrains et bâtiments étant considérés comme compris dans la concession autorisée par le décret du 5 janvier 1852.
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XIe série, Bull. 278, n° 2490 |
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Bordeaux à Cette, de plusieurs parcelles de terrain non bâties appartenant à divers, située sur le territoire de la commune de Vias (Hérault) ; lesdites parcelles désignées dans un tableau indicatif qui restera annexé au décret. |
XIe série, Bull. 278, n° 2493 | |
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement de Givors et pour l'achèvement de la ligne de Lyon à Avignon, de vingt-sept parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire des communes de Chasse et de Ternay (Isère) ; les dites parcelles désignées sur deux plans et dans un état indicatif qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 278, n° 2494 | |
3 février | XIe série, Bull. 271, n° 2430 | |
10 février | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement de Givors, de six parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, et situées sur le territoire de la commune de Grigny (Rhône) ; lesdites parcelles désignées sur un plan et dans un état indicatif qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 278, n° 2505 |
13 février | DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 13 février 1855, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne. |
XIe série, Bull. 272, n° 2431 |
22 février | DÉCRET IMPÉRIAL qui crée un service spécial de surveillance des Chemins de fer. |
XIe série, Bull. 345, n° 3165 |
DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie générale des Omnibus. ART. 1er. La société anonyme formée à Paris (Seine) sous la dénomination de Compagnie générale des Omnibus est autorisée.
Fait au palais des Tuileries, le 22 Février 1855. TITRE Ier. CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ. - SA DÉNOMINATION. - SA DURÉE. - SON SIÉGE. ART. 1er. Il est formé entre les comparants et les propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme ayant pour objet l'exploitation :
APPORT. |
XIe série, partie suppl., Bull. 158, n° 2804 | |
24 février | DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 7 février 1855, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer de Lyon à la Méditerranée. |
XIe série, Bull. 275, n° 2458 Garantie d'intérêt |
27 février | DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 10 février 1855, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer de Lyon à Genève. |
XIe série, Bull. 278, n° 2485 Subvention |
28 février | DÉCRET IMPÉRIAL qui accorde une prorogation de délai pour l'achèvement du Chemin de fer de Dole à Salins. |
XIe série, Bull. 276, n° 2462 |
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant, 1º Que l'établissement d'un canal ou d'une conduite destinée à amener les eaux de la rivière de la Bouleur à la station de Couhé-Vérac (Vienne), sur le chemin de fer de Tours à Bordeaux, pour l'alimentation des machines locomotives, est déclaré d'utilité publique ;
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XIe série, Bull. 291, n° 2661 | |
8 mars | DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine les formes suivant lesquelles la Compagnie du Chemin de fer de Grenoble à Saint-Rambert sera tenue de faire, vis-à-vis de l'État, diverses justifications qui lui sont imposées par son Cahier des charges. |
XIe série, Bull. 279, n° 2524 |
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant, 1º Que l'exécution de la partie du chemin de fer de Paris à Mulhouse comprise entre Langres et Vesoul, suivant un tracé qui sera dirigé par la vallée de l'Amance, est déclarée d'utilité publique ;
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XIe série, Bull. 295, n° 2719 | |
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux public) portant, 1º Que l'exécution d'un chemin de fer de Nantes à Saint-Nazaire est déclarée d'utilité publique ;
|
XIe série, Bull. 295, n° 2720 | |
9 mars |
ART. 1er. La nouvelle rédaction de l'article 52 des statuts de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans est approuvée telle qu'elle est contenue dans l'acte passé, le 16 février 1855, devant Me Foucher et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
Fait au palais des Tuileries, le 9 Mars 1855. |
XIe série, partie suppl., Bull. 164, n° 2895 Voir ordonnance et décrets des :
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10 mars | XIe série, Bull. 280, n° 2537 | |
DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve les nouveaux Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Bordeaux à la Teste. ART. 1er. Les nouveaux statuts de la société anonyme établie à Bordeaux sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Bordeaux à la Teste sont approuvés tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 22 février 1855, devant Me Émile Fould et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
Fait au palais des Tuileries, le 10 Mars 1855. Statuts. ART. 1er. La société anonyme, formée avec l'autorisation du Gouvernement sous le titre de Compagnie du chemin de fer de Bordeaux à la Teste, a son siége à Bordeaux.
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XIe série, partie suppl., Bull. 164, n° 2896 Voir décret du 25 février 1838 (autorisation de la compagnie) |
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14 mars | DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve une Convention relative à la concession de Prolongements du Chemin de fer des Mines de Commentry au Canal du Berry. ART. 1er. Est approuvée la convention passée, le 13 mars 1855, entre notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la société Boigues, Rambourg et compagnie, pour l'exécution et l'exploitation d'un chemin de fer qui, s'embranchant sur celui de Commentry au canal du Berry, près Montluçon, aboutirait, par deux branches distinctes, d'une part, aux puits Saint-Louis et Saint-Charles, et, d'autre part, au puits Foretz.
Fait au palais des Tuileries, le 14 Mars 1855. ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la société Boigues, Rambourg et compagnie, pour une durée de jouissance égale au temps restant à courir sur la durée de la concession du chemin de fer des mines de Commentry au canal du Berry, près Montluçon, dont cette société est déjà concessionnaire, un chemin de fer qui, s'embranchant sur ledit chemin, aboutirait par deux branches distinctes, d'une part, aux puits Saint-Louis et Saint-Charles, et, d'autre part, au puits Foretz.
Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. |
XIe série, Bull. 280, n° 2539 |
24 mars |
ART. 1er. Est approuvée la convention passée, le 23 mars 1855, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et le prince Joseph Poniatowski.
2. En cas de constitution de société anonyme pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer concédé, les actions ne pourront être négociées qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action. 3. Notre ministre... Fait au palais des Tuileries, le 24 Mars 1855. CONVENTION. ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède au prince Joseph Poniatowski un chemin de fer d'embranchement, destiné à relier la gare d'eau de Saint-Ouen au chemin de fer de ceinture ; et ce aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé. 2. Le prince Poniatowsksi s'engage à exécuter entièrement, à ses frais, risques et périls, le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession et à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné. Fait à Paris les jour, mois et an que dessus. Cahier des charges pour la concession d'un Chemin de fer d'embranchement du Chemin de fer de ceinture à la gare d'eau de Saint-Ouen. ART. 1er. Le concessionnaire s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux d'un chemin de fer d'embranchement du chemin de fer de ceinture à la gare d'eau de Saint-Ouen, et de les terminer de manière à ce que ce chemin soit exploité dans un délai d'un an, à partir du décret de concession. 2. Ce chemin aura son origine au passage à niveau des Épinettes (chemin de fer de ceinture), et aboutira à la gare de Saint-Ouen. 3. ...
8. La gare du chemin de fer à la gare d'eau de Saint-Ouen contiendra toutes les voies, plaques tournantes et appareils, et aura l'étendue nécessaire pour le transbordement et l'emmagasinage des marchandises et houilles à destination ou en provenance de la voie navigable. 9. ...
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XIe série, Bull. 289, n° 2608 Voir décrets du : |
28 mars | DÉCRET IMPÉRIAL qui créé, à Paris, un Commissariat central de police des Chemins de fer. |
XIe série, Bull. 345, n° 3166 |
4 avril | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de l'Ouest, dans les communes de Cesson et de Rennes (Ille-et-Vilaine), de diverses parcelles de terrains non bâties ; lesdites parcelles désignées dans un état indicatif et sur un plan parcellaire, lesquels resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 304, n° 2810 |
7 avril |
ART. 1er. La convention ci-annexée, intervenue les 2 février et 6 avril 1855, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'État, et les compagnies concessionnaires des chemins de fer de Paris à Saint-Germain, de Paris à Rouen, de Rouen au Havre, de l'Ouest, et de Paris à Caen et à Cherbourg, est et demeure approuvée, sauf ratification, par la loi, des articles de ladite convention et du cahier des charges y annexé relatifs aux engagements du trésor. 2. Les actions de la compagnie ne pourront être négociées en France avant le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action. 3. ... Fait au palais des Tuileries, le 7 Avril 1855. |
XIe série, Bull. 313, n° 2877 La convention est annexée à loi du 2 mai 1855 |
DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, les 2 février et 6 avril 1855, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer Grand-Central de France. ART. 1er. La convention provisoire ci-annexée, intervenue, les 2 février et 6 avril 1855, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'État, et la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France, est et demeure approuvée, sauf ratification, par la loi, des articles de ladite convention et du cahier des charges y annexé relatifs aux engagements du trésor. 2. Les actions qui seront émises par la compagnie ne pourront être négociées en France, qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action. 3. ... Fait au palais des Tuileries, le 7 Avril 1855. |
XIe série, Bull. 313, n° 2878 La convention est annexée à loi du 2 mai 1855 |
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DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, les 2 février et 6 avril 1855, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et les trois Compagnies des Chemins de fer de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et du Grand-Central de France. ART. 1er. La convention passée, les 2 février et 6 avril 1855, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et les trois compagnies des chemins de fer de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et du Grand-Central de France, est et demeure approuvée.
1° De Juvisy à Corbeil ;
2. Toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention et dans le cahier des charges y annexé recevront leur pleine et entière exécution. 3. Les actions qui seraient émises par la société formée entre les trois compagnies ne pourront être négociées qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action. 4. Tant que la section de Roanne à Lyon par Tarare ne sera pas livrée à la circulation, les taxes totales à percevoir entre les points de Paris et Givors et réciproquement, Paris et Lyon et réciproquement, seront égales sur les lignes de Paris à Lyon par Orléans ou Nevers, Roanne et Saint-Étienne, et de Paris à Lyon par Dijon et Châlon.
5. La convention ci-dessus mentionnée restera annexée au présent décret. 6. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics... Fait au palais des Tuileries, le 7 Avril 1855. Convention relative au Chemin de fer de Paris à Lyon par Corbeil et Moret, Nevers, Roanne et Saint-Étienne, d'un côté, Tarare, de l'autre. ART. 1er. Est approuvé le traité passé, le 31 janvier 1855, entre les trois compagnies des chemins de fer de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et du Grand-Central, traité par lequel il est créé entre ces trois compagnies une société ayant pour objet la construction et l'exploitation, à frais et profits communs, d'un chemin de fer de Paris à Lyon, par Nevers, Moulins, Roanne, Saint-Étienne et Givors.
2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la société ainsi constituée, qui l'accepte : 1° Un chemin de fer partant de Nevers et allant se raccorder, d'une part, à Corbeil, sur la ligne d'Orléans, et d'autre part, à la ligne de Paris à Lyon, à ou près Moret ;
Le tout aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé. 3. De son côté, la société s'engage à exécuter lesdits chemins entièrement à ses frais, sans garantie d'intérêt et sans subvention du Gouvernement, et à se soumettre aux clauses et conditions dudit cahier des charges. 4. La présente convention ne sera valable qu'après avoir été approuvée par décret de l'Empereur. Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. Cahier des charges des sections du Chemin de fer de Paris à Lyon par Nevers, comprises entre Nevers, Moret et Corbeil, et entre Roanne et Lyon par Tarare, et de l'embranchement de Vichy. ART. 1er. Le chemin de fer de Nevers à Moret se composera d'un tronc commun dirigé de Nevers vers Montargis, et d'une bifurcation se raccordant, d'une part, au chemin de fer de Paris à Orléans à ou près Corbeil, et de l'autre au chemin de fer de Paris à ou près Moret.
2. La société formée entre les trois compagnies est autorisée à réunir par émission d'obligations le capital nécessaire à l'exécution des chemins de fer qui lui sont concédés.
3. ... 4. Les terrains seront acquis et les travaux d'art seront exécutés immédiatement pour deux voies ; les terrassements pourront être exécutés et les rails pourront être posés pour une voie seulement, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement.
5. ... ... Clause spéciale aux deux Compagnies des Chemins de fer de Paris à Lyon et du Grand-Central de France. 65. Les dispositions de l'article 9 du cahier des charges annexé au décret de concession du chemin de fer de Paris à Lyon, concernant le partage des bénéfices entre l'État et la compagnie au delà de huit pour cent, déjà étendues par le décret du 20 avril 1854 aux nouvelles lignes ajoutées à la première concession, s'appliqueront également à la participation de la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon dans la société nouvelle.
Arrêté à Paris, les 2 février et 6 avril 1855. Convention entre la Compagnie du Chemin de fer d'Orléans, la Compagnie du Chemin de fer de Lyon, et la Compagnie du Chemin de fer Grand-Central de France, relative au Chemin de fer de Paris par le Bourbonnais. ART. 1er. Il est créé entre les trois compagnies ci-dessus désignées, une société ayant pour objet la construction et l'exploitation, à frais et profits communs, d'un chemin de fer de Paris à Lyon, par Nevers, Moulins, Roanne, Saint-Étienne et Givors.
2. Le capital nécessaire pour l'établissement des sections à construire, et pour le rachat des sections déjà concédées et appartenant aux deux compagnies d'Orléans et du Grand-Central, sera créé par l'émission d'obligations spéciales, souscrites solidairement par les trois compagnies ; ces obligations, remboursables en quatre-vingt-dix-neuf ans, au prix de cinq cents francs, porteront un intérêt annuel de quinze francs. 3. La compagnie d'Orléans apporte à la société, aux charges et conditions où elle les possède elle-même : 1° La section de chemin de fer de Juvisy à Corbeil ;
La limite de démarcation des lignes appartenant à la compagnie d'Orléans et à la société nouvelle sera fixée aux aiguilles de raccordement de la courbe, entre les deux branches susdites.
1° En ce qui concerne la section de Juvisy à Corbeil, moyennant la remise du nombre d'obligations nécessaires pour représenter le revenu net, à raison de douze mille francs par kilomètre ;
Sur le montant du revenu net attribué aux deux sections, il sera fait déduction de la somme représentant la valeur du matériel roulant, fixé comme il suit : 1° Pour la section de Juvisy à Corbeil, douze cents francs par kilomètre ;
Moyennant quoi, la compagnie d'Orléans n'aura à fournir aucune portion dudit matériel. La compagnie du chemin de fer d'Orléans reste chargée de l'achèvement des travaux du chemin de fer de Nevers à Roanne, conformément aux clauses et conditions de son cahier des charges, mais en établissant deux voies sur tout le parcours.
4. La compagnie du chemin de fer Grand-Central de France apporte à la nouvelle société, le chemin de fer de Rhône et Loire, aux charges et conditions où elle le possède elle-même.
1° Le traité du 13 octobre 1853, avec la société de Crédit mobilier, pour l'émission d'un emprunt de trente millions ;
La société sera chargée, au jour de son entrée en possession, de la liquidation du compte spécial ouvert par la compagnie du Grand-Central à la section de Rhône et Loire, conformément à l'article 18 de ses statuts ; elle remettra à la compagnie du Grand-Central cent trente et un mille sept des obligations définies à l'article 3 ci-dessus, pour remplacer, s'il y a lieu, cent trente et un mille sept obligations du Grand-Central, émises en exécution du décret précité. 5. Les trois compagnies s'engagent à construire à frais et profits communs, et dans un délai de six ans, à dater du décret de concession, le chemin de fer de Moret et de Corbeil à Nevers.
6. La prise de possession du chemin de fer de Nevers à Saint-Germain-des-Fossés et des chemins de Rhône et Loire aura lieu le 1er janvier 1856.
7. La prise de possession des chemins de fer de Rhône et Loire s'effectuera par la remise des services, et il en sera dressé procès-verbal constatant la situation du compte spécial et du remplacement des obligations relatées en l'article 4 ci-dessus. 8. La société sera administrée par un conseil spécial, composé de douze membres, pris en nombre égal dans le conseil d'administration de chaque compagnie. Ce conseil sera présidé, chaque année et à tour de rôle, par un administrateur désigné à cet effet par la compagnie qu'il représentera.
9. Les compagnies d'Orléans et de Lyon conservent l'exploitation des sections de Paris à Juvisy et de Paris à Moret, en ce qui concerne le service des voyageurs et des marchandises de la société nouvelle. Les taxes à percevoir seront réglées par ladite société, et la rémunération due aux compagnies d'Orléans et de Lyon sera, traction comprise, des deux tiers des taxes réellement perçues, ces taxes étant kilométriquement calculées.
10. Les gares de Paris (rive droite et rive gauche de la Seine), Juvisy, Moret, Nevers, le Guétin, le Pavillon et Lyon (Vaise et Perrache), feront le service des voyageurs et des marchandises, tant pour le trafic des compagnies actuelles que pour celui de la société nouvelle.
Par la compagnie d'Orléans,
Les dépenses d'exploitation de ces gares seront partagées entre les compagnies, au prorata de l'importance de leur trafic.
11. La compagnie d'Orléans aura le droit de conduire ses trains sur la section du Guétin à Nevers, en payant, à titre de redevance, à la société nouvelle, la moitié des taxes réellement perçues, ces taxes étant kilométriquement calculées.
12. La compagnie de Lyon et la société nouvelle règlent ainsi qu'il suit le partage des produits du trafic sur les deux lignes de la Bourgogne et du Bourbonnais, entre les gares de Paris et celles de Lyon et Givors :
1° A partir du 1er janvier 1856 jusqu'à l'ouverture de la section de Saint-Germain-des-Fossés à Roanne, trois quarts pour la compagnie de Lyon, un quart pour la société nouvelle ;
La compagnie qui aura perçu au delà de la proportion qui lui est dévolue fera compte à l'autre de la différence, sous déduction des frais de transport, qui seront équitablement appréciés.
13. Il sera fait un partage du trafic des voyageurs et des marchandises parcourant la distance entière entre les gares de Paris et le point de bifurcation des deux branches de Moret et de Corbeil, comme si le même parcours kilométrique avait eu lieu sur les deux sections. 14. La compagnie d'Orléans cède et transporte à la compagnie du Grand-Central de France, qui accepte, la concession de la ligne de Saint-Germain-des-Fossés à Clermont, aux clauses et conditions où elle la possède elle-même, en vertu du décret du 27 mars 1852.
15. La compagnie du chemin de fer d'Orléans reste chargée de l'achèvement des travaux du chemin de fer de Saint-Germain-des-Fossés à Clermont, conformément aux clauses et conditions de son cahier des charges, mais en établissant deux voies sur tout le parcours, et sans fournir le matériel roulant.
16. Un traité provisoire réglera les mesures nécessaires pour assurer l'exploitation jusqu'à la construction du matériel destiné à la section de Saint-Germain-des-Fossés à Clermont. 17 et dernier. Toutes contestations quelconques qui pourraient survenir entre les parties contractantes, relativement à l'exécution du présent traité, seront jugées souverainement et sans appel, par trois arbitres nommés d'un commun accord, et à défaut par le président du tribunal de commerce de la Seine, à la décision desquels arbitres les parties, de convention expresse, devront se conformer. Fait triple entre les parties, à Paris, le 31 Janvier 1855. Convention entre les Compagnies du Chemin de fer d'Orléans et prolongements, et du Chemin de fer Grand-Central de France. ART. 1er. La compagnie d'Orléans cède et transporte à la compagnie du Grand-Central de France, qui accepte, la concession de la ligne de Saint-Germain-des-Fossés à Clermont, aux clauses et conditions où elle la possède elle-même, en vertu du décret du 27 mars 1852.
... Fait double, à Paris, le 31 Janvier 1855. |
XIe série, Bull. 354, n° 3272 | |
28 avril | XIe série, Bull. 304, n° 2805 Voir décret du 19 mars 1862 (substitution) |
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2 mai |
ARTICLE UNIQUE. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est autorisé à s'engager, au nom de l'État, au payement d'une subvention de vingt-cinq millions de francs (25,000,000f), pour l'exécution d'un chemin de fer de Nantes à Châteaulin, avec un embranchement sur Napoléonville.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 Avril 1855. |
XIe série, Bull. 290, n° 2612 |
LOI qui approuve plusieurs articles du Cahier des charges relatif à la fusion des Chemins de fer normands et bretons. ARTICLE UNIQUE. Sont approuvés les articles 4, 6, 7, 8 et 14 du cahier des charges ci-annexé, relatifs aux engagements à la charge du trésor, pour l'exécution de l'embranchement de Serquigny à Rouen, de l'embranchement sur la ligne de Mézidon au Mans, des chemins de fer d'Argentan à Granville, de Rennes à Brest, de Rennes à Redon et de l'embranchement sur Saint-Malo. Fait au palais des Tuileries, le 2 Mai 1855. Convention relative à la fusion des Chemins de fer normands et bretons. ART. 1er. Les conventions passées entre les compagnies ci-dessus dénommées à la date du 30 janvier 1855, et ayant pour objet la réunion en une seule concession des chemins de Paris à Saint-Germain avec ses embranchements, de Paris à Rouen, de Rouen au Havre, de Dieppe et de Fécamp, de Paris à Caen et à Cherbourg, et de l'Ouest, sont approuvées.
2. Il est fait concession à la compagnie ainsi constituée, 1° De l'embranchement de Serquigny à Rouen ;
3. De son côté, la compagnie s'engage à se soumettre aux clauses et conditions dudit cahier des charges. Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. Cahier des charges supplémentaire, relatif à la fusion des Chemins de fer normands et bretons. ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, les travaux des chemins de fer ci-après :
6. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à payer à la compagnie, comme complément de subvention, pour la construction de l'embranchement de Serquigny à Rouen, de l'embranchement sur la ligne de Mézidon au Mans et du chemin de fer d'Argentan à Granville, une somme de deux million de francs et, à titre de subvention, pour les prolongements de Rennes à Brest et de Rennes à Redon, et pour l'embranchement sur Saint-Malo, une somme de vingt-huit millions de francs.
1° Avec la somme due à l'État par la compagnie du Havre aux termes de la loi du 11 juin 1842 ;
7. ... ... 9. La dépense des travaux à la charge de l'État sur la section de Caen à Cherbourg avec embranchement sur Saint-Lô est évaluée, à forfait et d'un commun accord, à la somme de dix-huit millions de francs (18,000,000f). Moyennant cette somme, la compagnie s'engage à construire et à mettre en état d'exploitation la section dont il s agit dans un délai de trois ans (3 ans), à partir du 8 juillet prochain.
10. La somme avancée à l'État par la compagnie de l'Ouest pour l'achèvement des travaux de section de la Loupe au Mans, conformément au paragraphe 1er de l'article 48 du cahier des charges de ce chemin, continuera à être remboursée suivant les conditions déterminées aux deux derniers paragraphes du même article. 11. Les sommes de un million et de deux millions de francs déposées, à titre de cautionnement, pour l'embranchement de Mézidon au Mans et pour le chemin de fer de Paris à Caen et à Cherbourg, seront immédiatement rendues. 12. ...
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XIe série, Bull. 292, n° 2662 Voir erratum à la fin du Bull. n° 311, XIe série |
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LOI qui approuve trois articles de la Convention passée, les 2 février et 6 avril 1855, pour la concession de lignes de Chemins de fer à la Compagnie du Chemin de fer Grand-Central de France. ARTICLE UNIQUE. Sont approuvés les articles 6, 7 et 11 de la convention passée, les 2 février et 6 avril 1855, entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France, pour la concession définitive des lignes de chemins de fer formant le réseau Grand-Central ; lesdits articles concernant les engagements à la charge du trésor, pour l'exécution des lignes comprises dans la convention ci-dessus mentionnée. Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 Avril 1855. Convention relative à la concession de lignes de Chemins de fer à la compagnie du Chemin de fer Grand-Central de France.
ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède d'une manière définitive à la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France, les chemins de fer qui font l'objet des dispositions des articles 4 et 5 de la convention du 30 mars 1853, savoir :
TITRE II. 8. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics concède, au nom de l'État, suivant les conditions de la loi du 11 juin 1842, et pour la durée déterminée par l'article 1er ci-dessus, à la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France, qui l'accepte, 1° Un embranchement sur Cahors ;
9. La concession dont il s'agit est, dès à présent, obligatoire pour la compagnie ; elle ne sera définitive, en ce qui concerne l'État, qu'après avoir été régularisée par un décret spécial de l'Empereur, qui devra intervenir dans un délai de deux ans, à dater de la loi qui ratifiera la présente convention.
TITRE III. 10. La compagnie est autorisée à réunir, par émission d'actions ou d'obligations, le capital nécessaire à l'exécution des lignes et embranchements concédés par la présente convention.
11. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage à garantir, au nom de l'État, à la compagnie, pendant les cinquante premières années de la concession, de la manière qu'il jugera la plus propre à garantir les intérêts de l'État et ceux de la compagnie, un intérêt de quatre pour cent sur le capital employé par elle à l'exécution de travaux des lignes qui lui ont été concédées en vertu de la convention du 30 mars 1853, et de celles qui lui sont concédées définitivement en vertu de la présente convention.
12. A toute époque, après l'expiration des deux premières années à dater du délai fixé pour l'achèvement des travaux des lignes dont se compose le chemin de fer Grand-Central, si, pendant cinq années consécutives, l'État était forcé de faire un complément pour payer les intérêts qu'il a garantis, le ministre aura le droit de prendre en main l'administration et la direction du chemin de fer pour le compte de la compagnie.
13. Après l'ouverture des différentes lignes formant la concession du chemin de fer Grand-Central, si le produit net de l'exploitation excède huit pour cent du capital dépensé par la compagnie, moitié de l'excédant sera attribué à l'État. 14. La somme de deux millions de francs, déposée à titre de cautionnement par la compagnie, conformément à l'article 62 du cahier des charges annexé au décret du 21 avril 1853, sera également affectée à la garantie de l'exécution des lignes concédées par la présente convention.
15. Les clauses et conditions du titre Ier du cahier des charges annexé au décret du 21 avril 1853, ainsi que les clauses et conditions du cahier des charges supplémentaire joint au décret du 26 décembre de la même année, seront appliquées aux chemins de fer et embranchements mentionnés dans les articles 1, 2 et 8 ci-dessus, sous les réserves et modifications indiquées dans le cahier des charges ci-annexé. Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. Cahier des charges supplémentaire, joint la Convention des 2 février et 6 avril 1855, passée avec la compagnie du Chemin de fer Grand-Central de France. ART. 1er. La compagnie ne s'engage à exécuter les travaux que pour une seule voie. En conséquence, les terrains pourront n'être acquis, les terrassements et les ouvrages d'art ne seront exécutés que pour une seule voie.
2. Les percées ou souterrains, dont l'exécution sera nécessaire sur l'embranchement du Lot à Marcillac, prolongé jusqu'à Rodez, seront construits à une seule voie ayant au moins quatre mètres cinquante centimètres (4m,50) de largeur, entre les pieds-droits au niveau des rails, et cinq mètres cinquante centimètres (5m,50) de hauteur sous-clef, à partir de la surface du chemin. 3. ... |
XIe série, Bull. 292, n° 2663 | |
DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre, sur l'exercice 1855, un Crédit représentant la somme versée au Trésor, par la compagnie du Chemin de fer de Paris à Lyon, à titre de subvention dans les travaux exécutés en 1854, pour la construction du Quai de Vaise, à Lyon. |
XIe série, Bull. 294, n° 2715 | |
5 mai | DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la Compagnie du Chemin de fer du Nord à importer, à droit réduit, des Rails étrangers pour le renouvellement de la voie principale de ce Chemin. ART. 1er. La compagnie concessionnaire du chemin de fer du Nord pourra importer des rails étrangers en France jusqu'à concurrence de douze mille tonnes, moyennant le payement d'un droit égal à la différence qui sera constatée par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics entre le prix courant des rails français et celui des rails étrangers, à la date de l'arrêté à intervenir en exécution du présent décret. 2. Les rails ainsi admis devront être exclusivement affectés au renouvellement de la voie principale du chemin de fer du Nord. Les mesures propres à assurer ce mode d'emploi seront réglées par un arrêté de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. 3. Dans le cas où la compagnie du chemin de fer du Nord n'aurait pas effectué le renouvellement de la voie principale sur deux cent soixante et treize kilomètres avant le 31 décembre 1855, et terminé complètement les travaux sur le restant de la ligne principale avant le 1er octobre 1856, elle sera tenue, à moins de retard provenant de force majeure constatée par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, de verser au trésor le montant de la réduction de droit accordée sur les quantités de rails qu'elles aura introduites en vertu du présent décret. 4. Dans les cas prévus par les articles 1, 2 et 3 ci-dessus, les décisions de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics seront prises, le comité consultatif des chemins de fer entendu. 5. ... Fait au palais des Tuileries, le 5 Mai 1855. |
XIe série, Bull. 296, n° 2730 |
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit : 1° Est déclaré d'utilité publique l'établissement, aux abords de la ville de Tours, de deux courbes de raccordement direct entre les trois chemins de fer d'Orléans, de Bordeaux et de Nantes, et d'une gare de manœuvre pour l'usage de ces courbes ;
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XIe série, Bull. 313, n° 2899 | |
9 mai | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Tergnier à Reims, de diverses parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire des communes de Tergnier, Fargniers, Beautor, la Fère et Charmes (Aisne) ; lesdites parcelles désignées dans un tableau indicatif qui restera annexé au décret. |
XIe série, Bull. 315, n° 2908 |
14 mai | XIe série, Bull. 297, n° 2741 | |
26 mai | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a utilité publique à occuper, pour l'agrandissement de la gare du chemin de fer d'Orléans à Paris, plusieurs parcelles de terrains appartenant à divers ; lesdites parcelles désignées par des teintes bleue et rose sur un plan qui restera annexé au décret. |
XIe série, Bull. 320, n° 2960 |
6 juin | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement de la partie du chemin de fer de la rivière du Lot à Montauban, de parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire de la commune de Montauban et désignées dans un tableau indicatif et sur un plan parcellaire produits, à la date du 23 mai 1855, par l'ingénieur en chef de la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France ; le tableau indicatif et le plan parcellaire resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 320, n° 2964 |
16 juin |
ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer de l'Ouest est autorisée.
2. La nomination du président du conseil d'administration de la société sera soumise à l'approbation de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. 3. La présente autorisation pourra être révoquée, en cas de violation ou de non-exécution des dispositions du présent décret et des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet de police, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce du siége de la société. 5. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics... Fait au palais des Tuileries, le 16 Juin 1855. Statuts. TITRE Ier. FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ. — DÉNOMINATION. — SIÉGE. — DURÉE. ART. 1er. Il est formé par ces présentes entre les propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme ayant pour objet, 1° L'exploitation des chemins de fer :
1° Dans le traité fait, le 30 janvier 1855, entre la compagnie du chemin fer de Paris à Rouen et la compagnie des chemins de fer de Dieppe et de Fécamp ;
2. La société prend la dénomination de Compagnie des chemins de fer de l'Ouest. 3. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris. 4. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée, et finira avec la concession. TITRE II. DE LA CONCESSION. 5. Les comparants ès nom ayant apporté les lignes de chemins de fer concédées aux sociétés de Paris à Saint-Germain, Argenteuil et Auteuil, Paris à Rouen, Rouen au Havre, Dieppe et Fécamp, l'Ouest, Paris à Caen et à Cherbourg, la compagnie se trouve entièrement au lieu et place desdites sociétés.
Embranchement de Serquigny à Rouen ;
TITRE III. FONDS SOCIAL. — ACTIONS. — VERSEMENTS. 6. Le fonds social, composé des apports mentionnés à l'article 5 et des valeurs de toute nature servant à l'exploitation, est divisé en trois cent mille actions donnant droit chacune à un trois cent millième dans la propriété de l'actif social et dans les bénéfices nets de l'entreprise.
7. ... |
XIe série, partie suppl., Bull. 191, n° 3344 Voir aussi la loi du 9 juillet 1836 qui autorise l'établissement de deux Chemins de fer de Paris à Versailles et l'ordonnance du 10 janvier 1846 qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer d'Asnières à Argenteuil |
20 juin |
ART. 1er. La convention provisoire passée, le 14 juin 1855, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, est et demeure approuvée. 2. Les actions ne pourront être négociées qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action. 3. La convention ci-dessus mentionnée restera annexée au présent décret. 4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics... Fait au palais des Tuileries, le 20 Juin 1855. Convention relative à la concession du Chemin de fer de Nantes à Châteaulin. ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics concède à la compagnie du chemin de fer d'Orléans un chemin de fer de Nantes à Châteaulin, avec embranchement sur Napoléonville. 2. Ce chemin se détachera de la ligne de Nantes à Saint-Nazaire à ou près Savenay, et se dirigera sur Châteaulin, en passant par ou près Redon, Lorient et Quimper.
3. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux d'établissement des chemin de fer et embranchement ci-dessus mentionnés, de manière à ce que lesdits chemin et embranchement soient terminés et exploités dans toutes leurs parties à l'expiration des délais ci-après, savoir : Cinq ans pour la section de Savenay à Lorient ;
Ces délais courront à dater du décret qui approuvera la présente convention. 4. De son côté, le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à payer à la compagnie à titre de subvention, pour l'exécution des chemin et embranchement mentionnés dans l'article 1er ci-dessus, une somme de vingt-cinq millions de francs (25,000,000f), versée en douze années, au moyen de vingt-quatre payements semestriels égaux, dont le premier aura lieu le 1er janvier 1857, le tout sans intérêt. La compagnie devra justifier, avant chaque payement, de l'emploi sur les lignes auxquelles s'applique ladite subvention, en achats de terrains, en travaux et approvisionnements sur place, d'une somme double de celle formant le montant de chaque versement. Le dernier versement ne sera fait qu'après l'ouverture des chemin et embranchement dont il s'agit. 5. Le chemin de fer de Nantes à Châteaulin et l'embranchement sur Napoléonville sont réunis au réseau des chemins de fer concédés à ladite compagnie pour la même durée et aux mêmes conditions.
1° De payer, à titre de forfait, à la compagnie, pendant dix années, du 15 juin 1855 au 15 juin 1865, une somme annuelle de trois cent soixante et quinze mille francs (375,000f) ;
6. La dépense des travaux à la charges de l'État, pour l'établissement de
l'embranchement de Saint-Germain-des-Fossés à Roanne, est évaluée à forfait
et d'un commun accord à la somme de dix-neuf millions de francs (19,000,000f).
Fait à Paris, les jours, mois et an que dessus. |
XIe série, Bull. 306, n° 2831 |
Cahier des charges relatif à la concession du Chemin de fer de Nantes à Châteaulin.
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XIe série, Bull. 310, n° 2861 | |
23 juin |
ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Montluçon à Moulins est autorisée.
Fait au palais des Tuileries, le 23 Juin 1855. Statuts.
ART. 1er. Il est formé, par ces présentes, entre les propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Montluçon à Moulins, conformément à la convention du 16 octobre 1854, ci-dessus rapportée, au cahier des charges y annexé et au décret du 17 du même mois.
APPORT DE LA CONCESSION. |
XIe série, partie suppl., Bull. 201, n° 3410 |
27 juin | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Mulhouse, de diverses parcelles de terrain, non bâties, appartenant à divers et situées sur le territoire des communes de Saint-Martin-ès-Vignes, Troyes, Saint-Julien et Briviandes (Aube) ; lesdites parcelles désignées sur quatre plans et sur quatre états indicatifs qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 322, n° 2982 |
30 juin | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Mulhouse, de dix-sept parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers et situées sur le territoire de la commune de Champagney (Haute-Saône) ; lesdites parcelles désignées par les n° 319-662, 322-662, 323-663 et suivants, sur un tableau indicatif qui restera annexé au décret. |
XIe série, Bull. 322, n° 2984 |
4 juillet | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Mulhouse, de diverses parcelles de terrains non bâties, situées sur le territoire des communes de Danjoutin, Dannemarie, Ballersdorff, Tagolsheim et Illfurth (Haut-Rhin) ; lesdites parcelles désignées sur trois plans et dans cinq états indicatifs qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 323, n° 2998 |
11 juillet |
ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer des Ardennes et de l'Oise est autorisée.
Fait au palais des Tuileries, le 11 Juillet 1855. TITRE Ier. FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ. — DÉNOMINATION. — SIÉGE. — DURÉE. ART. 1er. Il est formé, par ces présentes, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront être créées ultérieurement, comme on le dira plus loin, une société anonyme, sauf l'approbation du Gouvernement.
TITRE II. 5. ... |
XIe série, partie suppl., Bull. 212, n° 3501
Voir décrets des :
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14 juillet | XIe série, Bull. 310, n° 2859 | |
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Caen et à Cherbourg, de diverses parcelles de terrains non bâties, situées sur le territoire des communes de Mondeville et de Caen (Calvados) ; lesdites parcelles désignées par une teinte rose sur deux plans, avec état indicatif, qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 323, n° 2999 | |
DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 13 juillet 1855, pour la concession d'un Chemin de fer des Mines d'Ougney au Chemin de fer de Dijon à Besançon et au Canal du Rhône au Rhin. ART. 1er. La convention provisoire passée, le 13 juillet 1855, entre notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et les sieurs Vautherin, Guénard, Regad et compagnie, agissant au nom et comme représentant la société des hauts-fourneaux, fonderies et forges de la Franche-Comté, est et demeure approuvée. 2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics... Fait au palais des Tuileries, le 14 Juillet 1855. Convention pour la concession d'un Chemin de fer des mines d'Ougney au Chemin de fer de Dijon à Besançon et au Canal du Rhône au Rhin. ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics concède à la société Vautherin, Guénard, Regad et compagnie, un chemin de fer des mines d'Ougney au chemin de fer de Dijon à Besançon et au canal du Rhône au Rhin, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
2. La présente convention ne sera valable qu'après avoir été approuvée par décret de l'Empereur. Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. Cahier des charges pour la concession d'un Chemin de fer des mines d'Ougney au Canal du Rhône au Rhin et au Chemin de fer de Dijon à Besançon. ART. 1er. Les sieurs Vautherin, Guénard, Regad et compagnie s'engagent à exécuter à leurs frais, risques et périls et à terminer dans le délai de dix-huit mois (18 mois) au plus tard, à dater du décret de concession, tous les travaux du chemin de fer des mines d'Ougney au canal du Rhône au Rhin, et au chemin de fer de Dijon à Besançon, et de manière que ce chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé. 2. Le chemin de fer partira des mines d'Ougney, traversera la ligne de Dijon à Besançon, avec laquelle il se raccordera, et aboutira au canal du Rhône au Rhin en un point qui sera déterminé par l'administration.
3. ... |
XIe série, Bull. 348, n° 3214
Voir loi du 1er août 1860 (cession à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée) |
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18 juillet | DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre, sur l'exercice 1854, un Crédit représentant la somme versée au Trésor par la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans, pour sa part contributive dans le prix de terrains expropriés en 1854. |
XIe série, Bull. 320, n° 2950 |
3 août | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Bordeaux à Cette, de diverses parcelles de terrain, non bâties, situées sur le territoire de la commune de Coursan (Aude), lesdites parcelles désignées dans un état indicatif, lequel restera annexé au décret. |
XIe série, Bull. 323, n° 3003 |
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Bessèges à Alais, de diverses parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire des communes d'Alais, de Saint-Privat-des-Vieux, de Rousson, des Mages, de Saint-Ambroix, de Mayrannes et de Robiac (Gard), lesdites parcelles désignées dans un état indicatif, et sur huit plans qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 323, n° 3004 | |
16 août |
ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Bessèges à Alais est autorisée.
2. La présente autorisation pourra être révoquée, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans réjudice des droits des tiers. 3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet du département du Gard, au préfet de police, à la chambre de commerce et au greffe des tribunaux de commerce de Paris et d'Alais. 4. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics... Fait au palais des Tuileries, le 16 août 1855. Statuts de la société anonyme du chemin de fer de Bessèges à Alais. TITRE Ier. FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ. ART. 1er. Il est formé entre les souscripteurs, propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Bessèges à Alais (Gard), conformément au décret du 7 juin 1854, et au cahier des charges annexé à la convention intervenue le même jour avec M. le ministre des travaux publics. 2. La dénomination de la société est : Compagnie du chemin de fer de Bessèges à Alais. 3. La société commencera à partir du jour de la date du décret qui l'aura autorisée, et finira avec la concession. 4. Le siége de la société est établi à Paris. TITRE II. DE LA CONCESSION. 5. La concession ayant été accordée à MM. de Veau de Robiac, Varin d'Ainvelle et Émile Silhol ici représentés par les comparants, ceux-ci mettent entièrement la société en leur lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent pour lesdits concessionnaires, tant de la convention du 7 juin 1854, et du décret du même jour, que du cahier des charges annexé à cette convention. Les concessionnaires auront droit au remboursement des frais matériels relatifs à l'entreprise jusqu'à la promulgation du décret approbatif des présents statuts ; le compte de ces frais, appuyé de pièces justificatives, sera réglé par l'assemblée générale. TITRE III. FONDS SOCIAL. — ACTIONS. — VERSEMENTS. 6. ... |
XIe série, partie suppl., Bull. 220, n° 3624 Voir décrets des :
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29 août | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Poitiers à la Rochelle et à Rochefort, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, situées sur le territoire de la commune d'Aytré (Charente-Inférieure) ; lesdites parcelles désignées dans un plan parcellaire et un tableau indicatif qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 332, n° 3082 |
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant : 1° Affectation au service du chemin de fer de Paris à Rennes du terrain occupé par la poudrière du service des contributions indirectes à Rennes ; ledit terrain désigné par une teinte rose et par les nos 1007 et 1008 sur le plan parcellaire de la commune de Rennes, dont extrait restera annexé au décret ;
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XIe série, Bull. 332, n° 3083 | |
29 septembre | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Mulhouse, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers et situées sur le territoire des communes de Chalindrey et de Torcenay (Haute-Marne) ; lesdites parcelles désignées sur deux plans et dans deux états indicatifs qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 335, n° 3105 |
13 octobre | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Nantes à Saint-Nazaire, de diverses parcelles de terrain non bâties situées sur le territoire de la commune de Saint-Étienne-de-Montluc (Loire-Inférieure), lesdites parcelles désignées dans un tableau indicatif et sur un plan parcellaire qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 348, n° 3217 |
17 octobre | DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre, sur l'exercice 1855, un Crédit supplémentaire pour le contrôle et la surveillance des Chemins de fer. |
XIe série, Bull. 336, n° 3108 |
28 novembre | DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper dans les communes de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), pour l'établissement de deux courbes de raccordement direct entre les lignes d'Orléans, de Bordeaux et de Nantes, et d'une gare de manoeuvres pour l'usage de ces courbes ; lesdits terrains désignés dans les tableaux et plans parcellaires qui resteront annexés au décret. |
XIe série, Bull. 351, n° 3253 |
15 décembre | XIe série, Bull. 354, n° 3276 | |
19 décembre | XIe série, Bull. 354, n° 3277 | |
25 décembre | DÉCRET IMPÉRIAL portant Règlement sur le service des Appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de l'exploitation des Chemins de fer de l'Ouest et d'Orléans. |
XIe série, Bull. 347, n° 3210 |
26 décembre |
ART. 1er. La convention provisoire passée, le 26 décembre 1855, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la société concessionnaire du chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais, est et demeure approuvée ; en conséquence, toutes les clauses et conditions qui y sont stipulées recevront leur pleine et entière exécution.
2. Notre ministre... Fait au palais des Tuileries, le 26 Décembre 1855. Convention. ART. 1er. La rectification du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne, prescrite par l'article 1er du cahier des charges annexé au décret du 17 mai 1853, concernant les chemins de fer de jonction du Rhône à la Loire, sera exécutée par la rive droite de la Loire, suivant le projet présenté par la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France et approuvé par décision du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 15 septembre 1855, conformément aux avis du conseil général des ponts et chaussées et du comité consultatif des chemins de fer des 11 décembre 1854 et 7 janvier 1855.
2. La société s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls la partie de chemin de fer formant lacune entre le point d'arrivée de l'embranchement de Saint-Germain-des-Fossés à Roanne, sur la rive gauche de la Loire et la gare actuelle du Coteau.
3. La société s'engage également à exécuter à ses frais, risques et périls et dans le délai mentionné à l'article 1er de la présente convention, et conformément aux projets qui seront approuvés par l'administration, un embranchement reliant la ville de Montbrison avec le chemin de fer d'Andrezieux à Roanne à la station de Montrond.
1° Une largeur de trois mètres cinquante centimètres (3m50) dudit pont sera réservée à la circulation ordinaire ; le surplus sera affecté au passage des trains ;
4. Les clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret du 17 mai 1853, ci-dessus mentionné, sont applicables à l'embranchement de Montbrison à Montrond, sauf les modifications portées dans les articles 5, 6, 7 et 8 ci-après. 5. ... ... 9. Le poids des rails sera au moins de vingt-huit kilogrammes (28k) par mètre courant sur les voies de circulation.
10. La présente convention et les actes qui s'y rapportent ne seront passibles que du droit fixe d'un franc. Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. Copie du traité passé, en date du 26 octobre 1855, entre la Société en participation formée par les trois Compagnies de Chemin de fer de Lyon, d'Orléans et du Grand-Central de France, pour la construction et l'exploitation du Chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais, et la Compagnie du pont de Montrond, relatif au rachat de ce pont. ART. 1er. ... |
XIe série, Bull. 354, n° 3284 |
1846 – 1850 [1851 – 1855] 1856 – 1860
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