Chronologie législative des chemins de fer français


1846 – 1850 [1851 – 1855] 1856 – 1860

Année 1851

Jour Événement Commentaire
10 janvier

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que la juridiction du commissaire spécial de police à la résidence de Vivonne, chargé de la surveillance des ateliers du chemin de fer, est étendue à toutes les communes placées sur le parcours de la ligne, entre Iteuil et la limite du département de la Vienne.

Xe série, Bull. 426, n° 3122
1er février

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis à occuper dans la traversée de la commune de Sarrebourg, pour la construction de la station projetée sur cette commune et pour les voies de garage à y établir ; lesdits terrains désignés dans un état qui restera annexé au décret.

Xe série, Bull. 357, n° 2762
12 février

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis restant à acquérir pour la construction du chemin de fer de Paris à Strasbourg, sur les territoires des communes d'Aingeray et de Liverdun (Meurthe), lesdits terrains désignés dans deux tableaux qui resteront annexés au décret.

Xe série, Bull. 366, n° 2804
25 février

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper dans la traversée de la commune de Hoff (Meurthe), pour la construction de la station de Sarrebourg et des voies de garage à y établir ; lesdits terrains désignés dans un état qui restera annexé au décret.

Xe série, Bull. 381, n° 2889
27 mars

DÉCRET concernant les Commissaires et Sous-Commissaires de surveillance administrative des Chemins de fer.

Xe série, Bull. 436, n° 3171

Voir décret du 22 mars 1852 (abrogation)

28 avril

DÉCRET qui approuve la nouvelle rédaction des articles 21, 22 et 23 des Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Rouen.


ART. 1er. La nouvelle rédaction des articles 21, 22 et 23 des statuts de la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen est approuvée telle qu'elle est contenue dans l'acte passé, le 5 avril 1851, devant Me Ducloux et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. ...

Fait à l'Élysée-National, le 28 Avril 1851.

Xe série, partie suppl., Bull. 181, n° 5004

Ouverture de la ligne d'Asnières à Argenteuil par la Société anonyme du chemin de fer de Paris à Saint-Germain.

 
24 avril, 3 et 13 mai

LOI relative au Chemin de fer de l'Ouest.


ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder directement aux sieurs Peto, Betts, Brassey, Geach, Fox, Henderson et Stokes, le chemin de fer de l'Ouest, de Versailles à Rennes, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente loi.

2. MM. Peto, Betts, Brassey, Geach, Fox, Henderson et Stokes seront chargés de l'exploitation du chemin de fer de Paris à Versailles (rive gauche), en exécution du traité intervenu entre eux et la compagnie concessionnaire de ce chemin, le 12 novembre 1850, et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.

3. Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder directement, et sans subvention de l'État, aux sieurs Peto, Betts, Brassey, Geach, Fox, Henderson et Stokes, l'embranchement destiné à raccorder les deux chemins de Versailles (rive gauche et rive droite), aux clauses qui seront déterminées par l'acte de concession, et, notamment, sous les conditions portées à l'article 53 du cahier des charges ci-annexé.

4. ...

5. La compagnie concessionnaire s'engage à verser au trésor public, conformément à l'article 47 du cahier des charges, la somme de trois millions de francs (3,000,000f), affectée à l'exécution des travaux à la charge de l'État entre le Mans et Laval.

Délibéré, en séance publique, à Paris, les 24 Avril, 3 et 13 Mai 1851.

Cahier des charges pour la concession du Chemin de fer de l'Ouest.
TITRE PREMIER.
LIVRAISON ET ACHÈVEMENT DU CHEMIN DE FER DE PARIS À CHARTRES.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à livrer à la compagnie, dans les trois mois qui suivront le décret de concession, le chemin de fer de Versailles à Chartres, actuellement ouvert à la circulation, ainsi que les travaux en cours d'exécution pour la gare du boulevard du Mont-Parnasse à Paris, et la gare des marchandises à Vaugirard.
 Le matériel fixe et mobile existant sur la ligne, à cette époque, lui sera également remis. La compagnie prendra livraison des ouvrages et du matériel dans l'état où ils se trouveront, et sans pouvoir élever aucune réclamation au sujet des défectuosités qu'ils lui paraîtraient présenter.
 Pendant le temps qui s'écoulera entre la concession et la prise de possession, la compagnie devra être entendue sur les questions de tarifs, de traités et de marchés intéressant l'exploitation, et sur le choix du personnel.
 En cas de suppression ou de réduction du personnel pour cause autre que des fautes de service, dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, les employés, gardes, conducteurs et les agents de la perception, existant actuellement sur le chemin de fer de Versailles à Chartres, recevront une indemnité qui ne pourra être moindre de trois mois de solde.

2. Procès-verbal contradictoire sera dressé de la prise de possession indiquée à l'article ci-dessus, et, à dater de ce procès-verbal, la compagnie restera chargée de pourvoir, par ses propres moyens, tant à l'achèvement des gares du boulevard du Mont-Parnasse et de Vaugirard, qu'au complément du matériel nécessaire à l'exploitation.
 Les dépenses déjà faites pour la construction des deux gares, et constatées par les états de situation dressés par les ingénieurs, à l'époque du 31 octobre 1850, resteront à la charge de l'État. La compagnie terminera ses stations, conformément aux projets approuvés par l'administration.
 Il sera fait inventaire des approvisionnements de coke, charbon, métaux, et matières de toutes natures destinées au service de l'exploitation. Le montant, réglé au prix d'achat, sera remboursé au trésor, par la compagnie, avant la prise de possession.
 La compagnie sera substituée dans tous les marchés passés par l'État avec des tiers, et se rapportant soit à la construction des gares du boulevard du Mont-Parnasse et de Vaugirard, soit à l'exploitation du chemin de fer.
 Les produits et les charges de l'exploitation, jusqu'au jour de la prise de possession par la compagnie, demeureront au compte de l'État.

3. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, les travaux de toute nature à faire pour l'établissement, s'il y a lieu, de nouvelle gares, ou pour l'agrandissement des gares actuelles sur la section de Versailles à Chartres.

TITRE II.
LIVRAISON ET ACHÈVEMENT DU CHEMIN DE FER DE CHARTRES À RENNES.

4. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à livrer à la compagnie les terrassements, les ouvrages d'art, et les maisons de gardes du chemin de fer de Chartres à Rennes, sous les conditions ci-après déterminées.

5. 1° La compagnie sera tenue de prendre livraison des terrassements et des ouvrages d'art, à mesure qu'ils seront achevés entre deux stations principales, par section contiguës, et sur la notification qui lui sera faite de leur achèvement. Il sera dressé procès-verbal de cette livraison, et la compagnie devra commencer immédiatement les travaux à sa charge ;
 2° Un an après la date du procès-verbal, il sera procédé à une reconnaissance définitive des travaux qui auront été livrés en vertu du paragraphe précédent, et cette reconnaissance sera constatée par un nouveau procès-verbal contradictoire, qui aura pour effet d'affranchir l'État de toute garantie pour les terrassements ;
 3° La garantie pour les ouvrages d'art et les maisons de gardes ne cessera qu'un an après le procès-verbal de reconnaissance définitive ;
 4° En aucun cas, la responsabilité de l'État, telle qu'elle est réglée par le présent article, et pour les diverses natures d'ouvrages, ne pourra s'étendre au delà de la garantie matérielle des travaux.

6. A dater de l'entrée en possession, définie au paragraphe 1er de l'article précédent, la compagnie restera seule chargée de l'entretien des parties du chemin dont elle aura pris livraison, sans préjudice de la garantie stipulée au même article.

7. ...

...

9. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, les travaux de toute nature à faire pour l'établissement des gares, stations et ateliers sur toute la ligne de Chartres à Rennes.
 Ces travaux seront exécutés d'après des plans dressés par la compagnie et approuvés par l'administration supérieure. Pour les achever la compagnie aura un délai de dix ans, à dater de la livraison à faire par l'État des travaux d'art et de terrassement de la section correspondante ; jusqu'à leur achèvement elle devra y suppléer par des bâtiments provisoires exécutés à ses frais, et dont les dispositions et l'étendue seront également soumises à l'approbation de l'administration.

10. Des stations principales seront établies à Chartres, la Loupe, Nogent, le Mans, Laval, Vitré et Rennes.
 A l'égard des stations autres que celles qui sont ci-dessus désignées, le ministre se réserve d'en déterminer le nombre, l'emplacement et la surface, après les enquêtes d'usage.

11. ...

12. La voie sera double sur toute la section de Versailles à la Loupe.
 La compagnie aura la faculté de n'établir qu'une seule voie entre la Loupe et Rennes, avec des gares ou élargissements d'un développement égal au quart de la longueur de la ligne ; mais elle sera tenue de poser la double voie sur chacune des sections au delà de la Loupe, aussitôt que la recette brute de cette section s'élèvera à dix-huit mille francs par kilomètre.
 Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par le ministre des travaux publics, la compagnie préalablement entendue.

13. ...

...

18. La compagnie s'engage à terminer la pose de la voie de fer et les travaux à sa charge sur la section de Chartres à la Loupe et à exploiter cette section dans le délai d'un an, à dater du décret de concession de la livraison des travaux par l'État à la compagnie.(1) Sur chacune des sections dont elle aura pris possession, elle terminera de même les travaux à sa charge, de manière que le chemin de fer soit ouvert et livré à la circulation dans le délai d'une année à dater de la livraison des travaux par l'État à la compagnie indiquée au premier paragraphe de l'article 5.(1)
 Elle s'engage également à fournir et à mettre sur les rails, dans le même délai, soit en machines locomotives, soit en voitures de toute classe, soit en waggons de marchandises et de bestiaux, soit en plates-formes pour le transport des voitures, un matériel suffisant pour l'exploitation de la ligne.
 Elle s'engage à augmenter successivement le nombre des machines, voitures, waggons et plates-formes, en raison de l'accroissement de la circulation, sur les réquisitions qui lui seraient adressées par le ministre des travaux publics.

TITRE III.
CLAUSES COMMUNES AUX SECTIONS DE PARIS À CHARTRES, ET DE CHARTRES À RENNES.

19. ...

...

TITRE IV.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

47. La compagnie s'engage à rembourser à l'État, avant la prise de possession, une somme de trois millions de francs (3,000,000f) représentant le prix d'achat du matériel d'exploitation qui lui sera livré.
 Elle prend, en outre, l'engagement de verser au trésor, en compte courant, avant la prise de possession, une autre somme de deux millions de francs (2,000,000f) qui portera intérêt au taux de quatre pour cent et qui lui sera remboursée dès qu'elle aura justifié de l'exécution de travaux pour une valeur pareille de deux millions de francs.
 Ces deux sommes seront au besoin considérées comme affectées, à titre de cautionnement, en garantie de l'exécution des engagements contractés par la compagnie.

48. La compagnie de l'Ouest s'engage, en outre, à verser au trésor public, jusqu'à concurrence de douze millions de francs, les sommes nécessaires pour l'achèvement des travaux à la charge de l'État, restant à exécuter entre la Loupe et le Mans ;
 Ces versements devront être faits en trois ans, et par sommes de quatre millions de francs au moins, chaque année, sans que, dans aucun cas, les sommes ainsi versées dépassent ce qui est nécessaire pour l'exécution des travaux, et sous la condition que la portion de ces sommes qui n'y aurait pas été employée sera rendue à la compagnie concessionnaire.
 Les versements auront lieu par sommes de un million de francs par trimestre, sur la demande du ministre des travaux publics, et dans le délai de trois mois après cette demande.
 La compagnie pourra demander la justification de l'emploi des fonds précédemment versés, avant de faire un nouveau versement.
 Les sommes avancées par la compagnie ne porteront point intérêt.
 Le remboursement en sera effectué par le trésor, ainsi qu'il suit : moitié après la livraison, à la compagnie, des travaux à la charge de l'État, de la section entre le Mans et Laval ; moitié après la livraison des mêmes travaux pour la section entre Laval et Rennes.
 Le payement aura lieu par quart, de trois mois en trois mois, dans l'année qui suivra la livraison, par l'État, de chacune de ses sections, et les sommes ainsi remboursées à la compagnie, seront employées à l'exécution des travaux sa charge.

49. ...

...

52. La compagnie du chemin de fer de l'Ouest exploitera le chemin de fer de Paris à Versailles (rive gauche), pendant la durée de la concession de cette dernière ligne, conformément au traité intervenu entre les deux compagnies, le 21 novembre 1850, et annexé au présent cahier des charges.
 A l'expiration de la concession du chemin de fer de Versailles (rive gauche), et pendant tout le temps que durera encore la concession du chemin de fer de l'Ouest, la compagnie concessionnaire continuera à exploiter de la même manière et aux mêmes conditions le chemin de fer de Paris à Versailles (rive gauche), en payant à l'État, qui sera alors en possession de ce chemin, les mêmes redevances et péages qu'elle payait à la compagnie de Versailles.

53. L'exploitation du chemin de fer de l'Ouest s'exécutera, sur l'une et l'autre rive, entre Paris et Viroflay, de manière à assurer d'égales facilités de transport aux voyageurs, bestiaux et marchandises provenant ou à destination de la ligne de l'Ouest.
 La compagnie concessionnaire de l'Ouest aura le droit d'appliquer, sur le parcours entre Viroflay et Paris, le tarif qui lui est accordé pour le chemin de l'Ouest.
 Les travaux qui seraient à faire pour l'exécution du raccordement et pour l'établissement ou l'agrandissement des gares et stations sur les chemins de fer de Versailles (rive droite) ou de Saint-Germain sont déclarés d'utilité publique, et la compagnie concessionnaire du raccordement, ainsi que les compagnies de Versailles (rive droite) et Saint-Germain, seront investies, pour l'exécution des travaux, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration elle-même pour les travaux de l'État.

54. La compagnie devra faire élection de domicile à Paris.
 Dans le cas de non-élection de domicile, toute notification ou signification à elle adressée sera valable, lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du département de la Seine.

55. ...

56. Les conventions à passer par le ministre des travaux publics, en exécution du présent acte, devront être réglées par des décrets du Président de la République.

57. Lesdites conventions ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

Traité entre la Compagnie du Chemin de fer de Versailles (rive gauche) et MM. Stokes et consorts.

ART. 1er. La compagnie concessionnaire du chemin de fer de l'Ouest prend l'engagement d'exécuter tous les travaux actuellement nécessaires pour terminer et compléter le chemin de fer de la rive gauche, et de faire les modifications nécessaires, soit aux travaux d'art par la suppression des passages à niveau et constructions de maisons de gardes, soit à la voie de fer pour la mettre en parfait rapport avec la nouvelle voie du chemin de fer de l'Ouest.

2. La compagnie de l'Ouest prend également à sa charge l'entretien et l'exploitation du chemin de fer de Versailles (rive gauche), pendant toute la durée de sa concession.

3. La compagnie du chemin de fer de Versailles (rive gauche) abandonne à la compagnie de l'Ouest, à partir du jour de son entrée en jouissance de la ligne de Chartres, savoir : ses gares, stations et ateliers, son matériel fixe et mobile, son outillage, et le soin d'exploiter son chemin jusqu'à l'expiration de la concession qui lui en a été faite en vertu de la loi du 9 juillet 1836.

4. Pour prix de cet abandon et de cette cession, la compagnie de l'Ouest s'oblige à payer pendant la durée de la concession de la rive gauche, en deux termes égaux de six mois en six mois, à partir de sa prise de possession, à forfait et titre de péage, la moitié des tarifs qu'elle percevra sur les voyageurs et les marchandises de toute nature parcourant tout ou partie du chemin de fer de Paris à Versailles (rive gauche).

5. En conséquence des présentes conventions, la compagnie de l'Ouest s'oblige à tenir le chemin de la rive gauche constamment en parfait état d'exploitation, et à faire ladite exploitation à ses risques et périls, conformément aux conditions imposées à la compagnie de la rive gauche par son cahier des charges, et aux règlement d'administration publique et de police imposés ou à imposer aux chemins de fer, de manière à ce que la compagnie de la rive gauche ne puisse jamais être inquiétée ni recherchée à raison de ladite exploitation.

6. Il sera dressé un compte de toutes les sommes que la compagnie de la rive gauche doit à l'État en capital et intérêts, sur le prêt de cinq millions qui lui a été fait en vertu de la loi du 1er août 1839, ainsi que toutes autres sommes qu'elle peut devoir à l'État, à quelque titre que ce soit, déduction faite de tout ce que l'État peut lui devoir à quelque titre que ce soit, et notamment de ce qui lui revient pour les terrains et bâtiments livrés à l'État, et pour les produits du péage qui lui est dû pour le passage des trains de l'Ouest depuis l'ouverture du chemin de Chartres ; ce péage est fixé aux deux tiers des tarifs perçus par l'État sur les voyageurs et marchandises de toute nature.
 Le solde de cette créance sera payé à l'État suivant les conditions de la loi du 21 juin 1846, en soixante annuités, dont la compagnie de l'Ouest devra garantir le payement à l'État, et elle prélèvera les sommes à payer par elle sur les produits afférents à la rive gauche.

7. Il est bien entendu entre les parties que tous les impôts, subventions à l'État, frais de police et autres, résultant de l'exploitation, doivent être supportés par la compagnie de l'Ouest, à partir du jour de son entrée en possession, et que la moitié des tarifs à percevoir appartiendra à la compagnie de la rive gauche, sans qu'elle ait à supporter d'autres prélèvements que ceux qui sont nécessaires pour payer la créance de l'État et les autres dettes dont elle est grevée.

8. La compagnie de Versailles (rive gauche), pour exercer ses droits, devra se conformer au règlement d'administration publique qui déterminera la forme suivant laquelle la compagnie de l'Ouest sera tenue de justifier, vis-à-vis de l'État, de sa recette.

9. Ces présentes seront considérées comme nulles et non avenues, au cas où la compagnie représentée par M. Stokes n'obtiendrait pas la concession du chemin de fer de l'Ouest.

Fait double à Paris, le 21 novembre 1850.

Xe série, Bull. 390, n° 2946

(1) Voir erratum à la fin du Bull. n° 426, Xe série

19 mai

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis restant à acquérir pour l'exécution du chemin de fer de Paris à Strasbourg, sur le territoire de la commune de Lunéville (Meurthe), entre le chemin de Viller à Ménil et le profil 96 au delà du chemin de Moncel ; lesdits terrains désignés dans un tableau qui restera annexé au décret.

Xe série, Bull. 400, n° 2996

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis restant à acquérir pour l'exécution du chemin de fer de Paris à Strasbourg, sur le territoire de la commune de Marainviller (Meurthe) ; lesdits terrains désignés dans un tableau qui restera annexé au décret.

Xe série, Bull. 400, n° 2997
10 juin

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis restant à acquérir pour la construction du chemin de fer de Paris à Strasbourg, sur les territoires des communes de Xouaxange, Imling et Sarrebourg (Meurthe) ; lesdits terrains désignés dans trois tableaux qui resteront annexés au décret.

Xe série, Bull. 415, n° 3078

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis restant à acquérir pour la construction du chemin de fer de Paris à Strasbourg, sur les territoires des communes de Leintrey et d'Amenoncourt (arrondissement de Lunéville), et d'Avricourt, Rechicourt, Gondrexange, Herzing et Héming (arrondissement de Sarrebourg), département de la Meurthe ; lesdits terrains désignés dans sept tableaux qui resteront annexés au décret.

Xe série, Bull. 416, n° 3083
30 juin

LOI relative aux Chemins de fer de Tours à Bordeaux et de Paris à Strasbourg.


ART. 1er. Une somme de quatorze millions six cent mille francs (14,600,000f) est affectée à l'achèvement des travaux à la charge de l'État sur le chemin de fer de Tours à Bordeaux.

2. Une somme de dix-sept millions sept cent mille francs (17,700,000f) est affectée à l'achèvement des travaux à la charge de l'État sur la section du chemin de fer de Paris à Strasbourg comprise entre Paris et Hommarting.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 Juin 1851.

Xe série, Bull. 408, n° 3029
12 juillet

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis restant à acquerir pour la construction du chemin de fer de Tours à Bordeaux, sur le territoire des communes de Poitiers et de Ligugé (Vienne) ; lesdits terrains désignés dans deux tableaux et deux plans parcellaires qui resteront annexés au décret.

Xe série, Bull. 438, n° 3203

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis restant à acquérir pour la construction du chemin de fer de Paris à Strasbourg, sur le territoire de la commune de Toul (Meurthe) ; lesdits terrains désignés dans un tableau qui restera annexé au décret.

Xe série, Bull. 438, n° 3204

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis restant à acquérir pour la construction du chemin de fer de Paris à Strasbourg, sur le territoire de la commune de Commercy (Meuse) ; lesdits terrains désignés dans un tableau et sur un plan parcellaire qui resteront annexés au décret.

Xe série, Bull. 438, n° 3205
16 juillet

DÉCRET qui approuve deux Conventions passées en exécution de la Loi du 13 mai 1851, relative au Chemin de fer de l'Ouest.


ART. 1er. La convention provisoire passée, les 30 juin et 1er juillet 1851, entre le ministre des travaux publics et les sieurs Peto, Betts, Brassey, Geach, Fox, Henderson et Stokes, pour la concession du chemin de fer de l'Ouest, de Versailles à Rennes, et des gares de Paris et de Vaugirard (rive gauche), est et demeure approuvée.
 La convention provisoire passée, les 10 et 14 juillet 1851, entre le ministre des travaux publics, les sieurs Peto, Betts, Brassey, Geach, Fox, Henderson et Stokes, les sieurs Émile Pereire et d'Eichthal représentant la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, et les mêmes sieurs Émile Pereire et d'Eichthal, stipulant au nom de la compagnie du chemin de fer de Paris à Versailles (rive droite), pour la concession, suivant les clauses et conditions du cahier des charges, annexé à la loi précitée des 24 avril, 3 et 13 mai 1851, de l'embranchement destiné à raccorder à Viroflay les deux chemins de fer de Paris à Versailles (rive droite et rive gauche), et pour l'exploitation du chemin de fer de Versailles (rive droite), est et demeure approuvée.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions stipulées dans lesdites conventions, tant à la charge de l'État qu'à la charge des autres parties contractantes, recevront leur pleine et entière exécution.

2. Les conventions ci-dessus mentionnées seront annexées au présent décret.

3. ...

Fait à Paris, le 16 juillet 1851.

Convention relative à la concession du Chemin de fer de l'Ouest, de Versailles à Rennes, avec les gares de Paris et de Vaugirard et leurs dépendances.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'État, aux sieurs Samuel Morton Peto, Edward-Ladd Betts, Thomas Brassey, Charles Geach, Charles Fox, John Henderson et Charles-Samuel Stokes ci-dessus dénommés, le chemin de fer de l'Ouest, de Versailles à Rennes, avec gares à Paris et à Vaugirard et leurs dépendances, aux clauses et conditions de la loi précitée des 24 avril, 3 et 13 mai 1851 et du cahier des charges y annexé.

2. De leur côté, les sieurs Peto, Betts, Brassey, Geach, Fox, Henderson et Stokes s'engagent à se soumettre auxdites clauses et conditions de la loi des 24 avril, 3 et 13 mai 1851, et du cahier des charges y annexé.

3. La présente convention ne sera valable et définitive qu'après avoir été approuvée par un décret du Président de la République.

Fait à Paris, le 30 juin 1851, en ce qui concerne le ministre des travaux et M. Stokes ; et à Londres, le 1er juillet 1851, en ce qui concerne MM. Peto, Betts, Brassey, Geach, Fox et Henderson.

Convention relative à la concession de l'embranchement destiné à raccorder les deux Chemins de fer de Versailles (rive droite et rive gauche), et à l'exploitation du Chemin de fer de Versailles (rive droite).

CHAPITRE Ier.
CLAUSES RELATIVES À LA CONCESSION DE L'EMBRANCHEMENT DE VIROFLAY ET AUX GARES DE LA RIVE DROITE DE LA SEINE.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'État, pour toute la durée de la concession du chemin de fer de l'Ouest, aux sieurs Samuel Morton Peto, Edward-Ladd Betts, Thomas Brassey, Charles Geach, Charles Fox, John Henderson et Charles-Samuel Stokes, ci-dessus dénommés, l'embranchement destiné à raccorder les deux chemins de Versailles (rive gauche et rive droite), aux clauses et conditions suivantes :

1° Les concessionnaires exécuteront ce raccordement conformément à la décision ministérielle du 10 juillet 1851, et aux plans et projets approuvés par cette décision et ci-annexés ;
 2° Les concessionnaires construiront deux gares, savoir : 1° aux Batignolles, une gare de marchandises ; 2° et à Paris, dans les terrains et bâtiments situés à gauche de la gare actuelle, une gare spéciale pour le service des voyageurs et de la grande vitesse, avec les salles d'attente, bureaux de perception, aménagements et dépendances nécessaires pour l'exploitation, y compris les voies, changements de voies, plates-formes et grues hydrauliques.
 Ces travaux seront exécutés conformément à la décision ministérielle du 10 juillet 1851, et aux plans et projets approuvés par cette décision et ci-annexés ;
 3° Le raccordement et les gares devront être terminés et livrés à l'exploitation dans un délai de trois ans, à dater de la prise de possession du chemin de fer de l'Ouest ;
 4° Les dispositions des articles 19 et suivants, jusques et y compris l'article 46, formant le titre III du cahier des charges annexé à la loi du 13 mai 1851, et celle de l'article 53 dudit cahier des charges, sont applicables à l'embranchement destiné à raccorder les deux chemins de Versailles (rive droite et rive gauche).
 5° L'exploitation du chemin de fer de l'Ouest sur la section comprise entre Paris et Viroflay aura lieu conformément aux dispositions de l'article 53 dudit cahier des charges.

2. De leur côté, les sieurs Peto, Betts, Brassey, Geach, Fox, Henderson et Stokes, déclarent accepter la concession qui leur est présentement faite de l'embranchement de Viroflay, destiné à raccorder les deux chemins de Paris à Versailles, aux clauses et conditions déterminées par l'article premier ci-dessus, et notamment sous les conditions portées en l'article 53 du cahier des charges précité.

CHAPITRE II.
CLAUSES RELATIVES À L'EXPLOITATION DU CHEMIN DE FER DE VERSAILLES (RIVE DROITE).

3. La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Cloud et Versailles (rive droite) cède à MM. Peto, Betts, Brassey, Geach, Fox, Henderson et Stokes, concessionnaires du chemin de fer de l'Ouest, ce acceptant, la jouissance et l'exploitation de son chemin de fer, tel qu'il se produit et comporte, avec les terrains, bâtiments, ateliers, gares et stations, le matériel fixe et mobile, le mobilier des bâtiments et bureaux de l'exploitation et d'administration, les approvisionnements de toute espèce, comme le tout appartient à ladite compagnie, en y comprenant la portion du matériel et de l'atelier des Batignolles qui lui appartient en commun avec la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, pour tout le temps qui reste à courir de la concession qui lui en a été faite en vertu de la loi du 9 juillet 1836.

4. La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Cloud et Versailles n'entend excepter de ladite cession, et se réserver que les terrains et immeubles en dehors du chemin de fer, des ateliers, gares et stations, pour par elle en disposer comme bon lui semblera.
 Et pour distinguer les terrains et immeubles ainsi réservés d'avec ce qui est compris dans la cession ci-dessus, des plans spéciaux, indiquant le périmètre des gares et stations, ont été remis aux concessionnaires du chemin de fer de l'Ouest : ceux-ci auront, pendant dix ans, la faculté d'extraire du ballast de la carrière de Courbevoie.

5. ...

...

11. Pendant tout le temps qui s'écoulera, à dater de ce jour, jusqu'à la prise de possession du chemin de fer de Versailles par les concessionnaires du chemin de fer de l'Ouest, il ne pourra être fait aucuns traités ou marchés, ou contracté aucun engagement pour l'exploitation du chemin de fer de Versailles, dont la durée ou l'effet se prolongerait au delà de l'époque fixée pour la prise de possession de ce chemin, sans le concours et le consentement des susdits concessionnaires.

12. Le traité du 4 février 1845, relatif au partage des péages entre la compagnie du chemin de fer de Paris à Versailles (rive gauche) et celle du chemin de fer de Paris à Saint-Cloud et Versailles (rive droite), est déclaré et sera considéré comme nul et non avenu, du consentement exprès des parties, ès qualités qu'elles agissent et de la part notamment de MM. Peto et consorts, par suite de la substitution de la compagnie du chemin de fer de l'Ouest dans tous les droits et actions de la compagnie du chemin de fer de Versailles (rive gauche).

CHAPITRE III.
RÈGLEMENT DES PÉAGES AUXQUELS AURA DROIT LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE PARIS À SAINT-GERMAIN.

13. ...

14. Les machines, waggons et voitures vides pour le service spécial du chemin de fer de l'Ouest ou de ses embranchements circulant entre Paris et Asnières seront affranchis de tout péage ; il en sera de même pour les diligences transportant des voyageurs et placées sur des plates-formes, et pour les cadres, plateaux, charrettes, voitures suspendues ou non, chargés de marchandises ou retournant à vide, et placés sur plate-forme, cette franchise ne s'appliquant qu'aux véhicules et non point aux personnes et aux objets qu'ils contiendront.

15. La compagnie du chemin de fer de l'Ouest payera à la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, pour les marchandises qui transiteront par Asnières entre la ligne de l'Ouest et les chemins de fer de Rouen et d'Argenteuil, un droit de péage réduit à un kilomètre lorsque le passage des waggons d'une ligne sur l'autre s'opérera sans traverser la Seine à Clichy.

16. La compagnie du chemin de fer de l'Ouest ne pourra, tant pour le service de ses trains que pour celui des trains spéciaux de la ligne de Saint-Cloud et de Versailles, transporter des voyageurs de Paris à Asnières, et vice versa.

17. Lorsque les prix sur la ligne de Versailles seront réduits à vingt-cinq centimes par voyageur pour le trajet entre Paris et l'une quelconque de ses stations, le péage dû à la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain sera réduit à sept centimes et demi.

18. Les abonnements personnels à l'année ou au semestre pour le trajet entre Paris et Versailles et points intermédiaires ne donneront lieu pour le péage dû à la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain qu'à la perception du quart de leur prix total.

19. Le prix du transport des voyageurs de Paris à Versailles ou à un point quelconque de la ligne de l'Ouest, et vice versa, devra être absolument égal pour les deux lignes de Versailles.

20. La compagnie du chemin de fer de l'Ouest n'aura aucun droit de gare à payer à la compagnie du chemin de fer de Saint-Germain, soit à Paris, soit aux Batignolles.

21. La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, dans le cas où elle ferait des concessions à la compagnie du chemin de fer de Rouen, ou à toute autre s'embranchant sur la ligne, s'oblige à en accorder de proportionnelles à la compagnie du chemin de fer de l'Ouest.

CHAPITRE IV.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

22. Si le Gouvernement use de la faculté, que lui donne l'article 39 du cahier des charges annexé à la loi du 13 mai 1851, de racheter la concession entière du chemin de l'Ouest, il rachètera, en même temps, aux mêmes conditions, l'embranchement destiné à raccorder les deux chemins de Versailles.
 Il est, en outre, expressément convenu qu'en ce cas, le Gouvernement aura le droit de racheter, si bon lui semble, la concession du chemin de fer de Paris à Versailles (rive droite), aux conditions exprimées audit article 39.

23. Tous traités et arrangements antérieurs entre les compagnies de Saint-Germain et de Versailles (rive droite) sont et demeurent annulés dans tout ce qu'ils peuvent avoir de contraire aux dispositions contenues au présent acte.

24. Aussitôt après la constitution définitive de la société à former pour l'exploitation du chemin de fer de l'Ouest et l'obligation acceptée par cette société d'exécuter tous les engagements contractés ci-dessus par MM. Peto et consorts, ceux-ci seront personnellement dégagés et affranchis de toutes les obligations qui leur sont imposées.

25. La présente convention ne sera valable et définitive qu'après avoir été approuvée par décret du Président de la République.

Fait à Paris, le 10 juillet 1851, en ce qui concerne le ministre des travaux publics, M. Stokes et MM. d'Eichthal et Pereire,
 Et à Londres, le 14 juillet 1851, en ce qui concerne MM. Peto, Geach, Betts, Brassey, Fox et Henderson.

Xe série, Bull. 420, n° 3094
31 juillet

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis restant à acquérir pour la construction du chemin de fer de Paris à Strasbourg, sur le territoire de la commune de Gondrexange (Meurthe) ; lesdits terrains désignés dans un tableau qui restera annexé au décret.

Xe série, Bull. 441, n° 3232
6 août

LOI qui ouvre un Crédit supplémentaire de six millions pour les Chemins de fer de Paris à Lyon et de Lyon à Avignon.


ART. 1er. Un crédit supplémentaire de six millions de francs (6,000,000f) est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1851.
 Ce crédit sera affecté, savoir :

1° Quatre millions de francs aux travaux d'exécution de la partie du chemin de fer de Paris à Lyon comprise entre Châlon et Lyon ;
 2° Deux millions de francs aux travaux du chemin de fer de Lyon à Avignon, dans la partie comprise entre Avignon et Valence.

2. Il sera pourvu aux dépenses prévues dans l'article précédent, au moyen des ressources de la dette flottante du trésor.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 Août 1851.

Xe série, Bull. 431, n° 3137
9 août

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis restant à acquérir pour la construction du chemin de fer de Paris à Strasbourg, sur le territoire de Toul, entre la limite du territoire d'Écouves et le ruisseau de la Vacherie (Meurthe) ; lesdits terrains désignés dans un tableau qui restera annexé au décret.

Xe série, Bull. 447, n° 3286
14 octobre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper pour les travaux du chemin de fer de Paris à Lyon, sur les communes de Sevrey, Saint-Loup-de-Varennes, Varennes-le Grand, Saint-Ambreuil, Beaumont, Sennecey-le-Grand et Boyer (Saône-et-Loire).

Xe série, Bull. 452, n° 3311
18 novembre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper pour les travaux du chemin de fer de Paris à Lyon, sur les communes de Quincieux, Saint-Germain, Curis, et sur la partie de la commune d'Albigny comprise entre la commune précédente et le chemin de Notre-Dame ; lesdites communes situées dans l'arrondissement de Lyon.

Xe série, Bull. 471, n° 3442
24 novembre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper pour les travaux du chemin de fer de Lyon à Avignon, entre le Pontel et Avignon (Vaucluse).

Xe série, Bull. 471, n° 3443
26 novembre LOI qui ouvre un Crédit pour la continuation des travaux du Chemin de fer de Paris à Lyon. Xe série, Bull. 463, n° 3373
1er décembre

LOI relative au Chemin de fer de Lyon à Avignon.


ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à procéder, par la voie de la publicité et de la concurrence, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente loi, à la concession du chemin de fer de Lyon à Avignon.
 Le rabais portera sur la part proportionnelle de la dépense que l'État devra fournir à titre de subvention ; cette part ne pourra excéder ni la moitié ou cinquante centièmes de la dépense totale, ni le chiffre de soixante millions de francs.

2. L'adjudication aura lieu dans le mois qui suivra la promulgation de la présente loi.

3. Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication, s'il n'a préalablement déposé une somme de trois millions de francs en numéraire ou en rentes sur l'État, bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seront nominatives ou à ordre. Cette somme, qui forme le cautionnement de l'entreprise, sera rendue à la compagnie concessionnaire, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, conformément à l'article 36 du cahier des charges.

4. Dans le cahier des charges définitif, et qui sera joint au décret de concession, l'article 4, relatif au mode et aux termes des payements à faire par l'État, sera mis en rapport avec le résultat de l'adjudication et le chiffre proportionnel de la subvention.

5. Pour satisfaire aux engagements pris envers la compagnie concessionnaire, en vertu de l'article 4 du cahier des charges, ou pour continuer, au besoin, les travaux entrepris au compte de l'État, en exécution de la loi du 6 août 1851, il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1852, un crédit extraordinaire de six millions de francs.

6. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi, au moyen des ressources de la dette flottante.

Delibéré en séance publique, à Paris, le 1er Décembre 1851.

Cahier des charges pour la concession du chemin de fer de Lyon à Avignon.

ART. 1er. Le chemin de fer de Lyon à Avignon, qui fait l'objet de la présente concession, se composera de deux sections distinctes :
 La première, de Lyon à Valence ;
 La seconde, de Valence à Avignon.
 2. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer de Lyon à Avignon, et à terminer ces travaux, savoir :
 Ceux de la seconde section dans un délai de deux ans, et ceux de la première section dans un autre délai de deux ans, de manière qu'à l'expiration d'un délai de quatre ans les deux sections dont il s'agit soient praticables et exploitées dans toutes leurs parties.
 Ces délais courront à dater du jour de la concession.

3. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à payer, à titre de subvention et jusqu'à concurrence de soixante millions de francs, la moitié des dépenses à effectuer par la compagnie, pour l'établissement du chemin de fer de Lyon à Avignon.
 ...

4. La subvention à la charge de l'État sera versée en trente payements de deux millions de francs, à la charge par la compagnie de justifier de la réalisation et de l'emploi,
 Pour les quinze premiers, d'une somme excédant de cinquante pour cent le montant de chaque versement ;
 Pour les quinze derniers, d'une somme calculée de manière à ce que la compagnie ait versé cinquante millions lorsque l'État en aura versé soixante.
 Après l'entier achèvement du chemin de fer et de ses dépendances, et au plus tard cinq ans après la mise en exploitation de la ligne entière, le compte de la dépense d'établissement sera arrêté dans les formes prescrites par le dernier paragraphe du présent article.
 Dans le cas où le chiffre de la dépense totale faite par la compagnie pour l'exécution de son entreprise serait inférieur à cent vingt millions de francs (120,000,000f), la compagnie devra rembourser à l'État la moitié de la différence entre le montant de la dépense réelle et cent vingt millions.
 Un règlement d'administration publique déterminera les formes suivant lesquelles la compagnie devra justifier de ces dépenses de premier établissement et faire le remboursement stipulé au paragraphe précédent.

5. Le ministre des travaux publics s'engage à garantir, au nom de l'État, à la compagnie, pendant cinquante ans, l'intérêt à cinq pour cent et l'amortissement, calculé également à cinq pour cent pour la même durée, d'une somme de trente millions de francs (30,000,000f), qu'elle est autorisée à emprunter.
 Jusqu'à l'entier achèvement de la section d'Avignon à Valence, l'émission des obligations de l'emprunt sera limitée à huit millions de francs (8,000,000f).
 ...

6. Le chemin de fer aura son origine à Perrache ; il aura l'usage commun de la gare des voyageurs établie pour le chemin de Paris à Lyon dans des proportions et selon des conditions qui seront arrêtées de gré à gré entre les exploitants des deux chemins, et à défaut par l'administration supérieure.
 Au sortir de Perrache, il franchira le Rhône, aura une gare de marchandises à la Guillotière, dans l'intérieur des fortifications, et suivra la rive gauche du Rhône jusqu'à Avignon.
 Il sera relié au chemin de Saint-Étienne par un pont jeté sur le Rhône en face de Givors. Les travaux seront conduits de manière à ce que le pont de Givors soit terminé avant la mise en exploitation du chemin de Lyon à Avignon.

7. ...
 ...

Xe série, Bull. 466, n° 3393
9 décembre

DÉCRET qui modifie l'article 6 du Cahier des charges annexé à la Loi du 1er décembre 1851, relative au Chemin de fer de Lyon à Avignon.


ART. 1er. Le texte de l'article 6 du cahier des charges annexé à la loi du 1er décembre 1851, portant autorisation de concéder le chemin de fer de Lyon à Avignon, est modifié en ce qui concerne l'emplacement de la gare de la Guillotière :
 « La situation définitive de cette gare, soit à l'intérieur, soit dans le voisinage des fortifications, sera déterminée par le ministre des travaux publics, après enquête préalable, et après avis de la commission mixte des travaux public. »
 2. ...

Fait à l'Elysée, le 9 Décembre 1851.

Xe série, Bull. 466, n° 3396
10 décembre

DÉCRET qui autorise les Compagnies concessionnaires des Chemins de fer du Nord et de Strasbourg à établir un Chemin de fer de raccordement entre les gares de la Chapelle et de la Villette.


ART. 1er. Les compagnies concessionnaires des chemins de fer du Nord et de Strasbourg sont autorisées à établir un chemin de fer de raccordement entre les gares de la Chapelle et de la Villette, aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté, le 9 décembre 1851, par le ministre des travaux publics.
 Ce cahier des charges restera annexé au présent décret.
 2. ...
 Fait à l'Élysée, le 10 Décembre 1851.


Cahier de charges pour l'établissement d'un Chemin de fer de raccordement entre les gares de la Chapelle et de la Villette.

ART. 1er. Le chemin de fer de raccordement entre les gares des chemins de fer du Nord et de Paris à Strasbourg sera établi, dans le délai d'un an, aux frais des compagnies concessionnaires de ces deux chemins, et sera exploité par lesdites compagnies.
 2. Ce chemin de fer partira de la gare des marchandises du chemin de fer du Nord à la Chapelle, traversera à niveau, au rond-point, la route nationale n° 1, de Paris à Calais, et aboutira à la gare des marchandises du chemin de fer de Strasbourg, à la Villette.
 3. Sont applicables à ce raccordement les dispositions générales du cahier des charges de la concession du chemin de fer du Nord.
 4. Le chemin de fer de ceinture, concédé par décret en date de ce jour, se reliera aux gares des chemins du Nord et de Strasbourg au moyen de ce raccordement. Les trains d'exploitation du chemin de ceinture circuleront sur le raccordement comme sur le chemin principal et aux mêmes clauses et conditions, sans être assujettis à aucun péage particulier.
 5. La participation à l'exploitation de ce raccordement restera attachée à l'exploitation des chemins de fer qu'il est destiné à relier.
 A l'expiration de la concession de chacun de ces chemins, ou en cas du rachat prévu par le cahier de charges, l'État entrera en possession du raccordement en même temps que de la ligne principale et aux mêmes conditions.
 6. ...

Xe série, Bull. 469, n° 3421

DÉCRET portant qu'il sera établi, à l'intérieur du mur d'enceinte des fortifications de Paris, un Chemin de fer de ceinture reliant les gares de l'Ouest et Rouen, du Nord, de Strasbourg, de Lyon et d'Orléans.


ART. 1er. Il sera établi, à l'intérieur du mur d'enceinte des fortifications de Paris, un chemin de fer de ceinture reliant les gares de l'Ouest et Rouen, du Nord, de Strasbourg, de Lyon et d'Orléans.
 Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder ce chemin de fer aux compagnies réunies des chemins de fer de Paris à Rouen, de Paris à Orléans, de Paris à Strasbourg, et du Nord, sous les réserves et aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 2. Pour l'exécution de ce chemin de fer, il est ouvert au ministre des travaux publics un crédit de un million trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois francs trente-trois centimes, somme égale au premier versement à effectuer par les compagnies concessionnaires, aux termes dudit cahier des charges.
 3. ...
 Fait à l'Élysée, le 10 Décembre 1851.


Cahier des charges pour la concession du Chemin de fer de ceinture.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à livrer dans un délai de deux années, à partir du décret de concession, aux compagnies concessionnaires des chemins de fer de Paris à Rouen, Paris à Orléans, Paris à Strasbourg, et du Nord, réunies en syndicat, un chemin de fer de ceinture complètement terminé entre les gares des Batignolles et la gare d'Orléans.
 2. Les compagnies s'engagent à exploiter le chemin de ceinture en fournissant le matériel nécessaire à l'exploitation, tant pour le transport des voyageurs que pour celui des marchandises. Elles s'engagent, en outre, à augmenter ce matériel, en raison de l'accroissement de la circulation, sur les réquisitions qui leur seraient adressées par le ministre des travaux publics.
 Lesdites compagnies se constitueront en société anonyme pour l'exploitation du chemin de ceinture.
 Elles seront représentées par un syndicat établi dans les formes qui seront déterminées par un décret, les compagnies entendues.
 Les attributions de ce syndicat auront pour objet : l'administration, l'exploitation et l'entretien du chemin de ceinture, les comptes à rendre aux diverses compagnies, l'organisation du personnel, la création et la distribution du matériel, enfin l'accomplissement de toutes les obligations et conditions imposées aux compagnies concessionnaires de chemins de fer.
 3. Chacune des quatre compagnies concessionnaires s'engage à contribuer, pour une somme de un million de francs (1,000,000f), à la dépense d'exécution du chemin de ceinture.
 Ces sommes devront être versées au trésor public, savoir :
 1° Un tiers à la première réquisition du ministre des finances ;
 2° Un tiers avant le 1er janvier 1853 ;
 3° Le dernier tiers avant le 1er janvier 1854.
 Les deux derniers versements ne pourront être exigés avant que les dépenses faites sur la subvention à la charge du trésor ne s'élèvent à une somme au moins égale au montant des versements déjà opérés par les compagnies.
 Lesdites compagnies pourront demander la justification de l'emploi des fonds précédemment versés avant de faire un nouveau versement.
 4. Les travaux seront exécutés par l'État. Ils seront immédiatement entrepris au moyen du premier versement effectué par les compagnies et seront ensuite continués, jusqu'à leur entier achèvement, tant au moyen des versements ultérieurs qu'au moyen des fonds du trésor public.
 5. Lorsque le chemin de fer de Paris à Lyon sera concédé, la compagnie concessionnaire sera tenue de verser au trésor pareille somme de un million de francs (1,000,000f), et elle entrera dans le syndicat aux mêmes titres que les autres compagnies dénommées dans le présent acte de concession.
 Jusqu'au moment de sa concession, le chemin de Paris à Lyon, exploité par l'État, jouira de tous les bénéfices et avantages accordés aux compagnies concessionnaires, comme il participera à toutes les charges de l'exploitation, et sera représenté, pour la formation du syndicat, par un délégué du ministre des travaux publics.
 6. Le chemin de ceinture partira des Batignolles, où il sera raccordé aux chemins de Rouen et de l'Ouest ; il passera sous les chemins du Nord et de Strasbourg et sera relié à ces deux lignes. Il traversera, par un souterrain, les hauteurs de Belleville, et viendra ensuite se rattacher aux chemins de Lyon et d'Orléans en franchissant la Seine sur un viaduc.
 Il sera établi avec deux voies sur tout son parcours, sans aucune gare ni station intermédiaire. Sa longueur totale, y compris les raccordements avec les chemins qu'il relie, sera d'environ seize kilomètres.
 Les gares intermédiaires qui pourraient être nécessaires seront ultérieurement établies par les compagnies et à leurs frais.
 7. ...

Xe série, Bull. 470, n° 3434
11 décembre

DÉCRET qui approuve la Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et les Compagnies des Chemins de fer de Paris à Rouen, de Paris à Orléans, de Paris à Strasbourg, et du Nord, pour la concession du Chemin de fer de ceinture.


ART. 1er. La convention provisoire passée, le 10 décembre 1851, entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État, et les administrateurs représentant les quatre compagnies anonymes concessionnaires des chemins de fer de Paris à Rouen, de Paris à Orléans, de Paris à Strasbourg, et du Nord, est et demeure approuvée.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention, tant à la charge de l'État qu'à la charge des autres parties contractantes, recevront leur pleine et entière exécution.
 2. La convention ci-dessus mentionnée sera annexée au présent décret.
 3. ...
 Fait à l'Élysée, le 11 Décembre 1851.


Convention entre le Ministre des Travaux publics, au nom de l'État, et les Compagnies des Chemins de fer de Paris à Rouen, de Paris à Strasbourg, de Paris à Orléans, et du Nord, pour la concession du Chemin de fer de ceinture.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à livrer, dans un délai de deux années à partir du décret de concession, aux compagnies concessionnaires des chemins de fer de Paris à Rouen, Paris à Orléans, Paris à Strasbourg, et du Nord, réunies en syndicat, un chemin de fer de ceinture complètement terminé entre les gares des Batignolles et la gare d'Orléans.
 2. Les compagnies s'engagent à exploiter le chemin de ceinture en fournissant le matériel nécessaire à l'exploitation, tant pour le transport des voyageurs que pour celui des marchandises. Elles s'engagent, en outre, à augmenter ce matériel, en raison de l'accroissement de la circulation, sur les réquisitions qui leur seraient adressées par le ministre des travaux publics.
 Lesdites compagnies se constitueront en société anonyme pour l'exploitation du chemin de ceinture.
 Elles seront représentées par un syndicat établi dans les formes qui seront déterminées par un décret, les compagnies entendues.
 Les attributions de ce syndicat auront pour objet l'administration, l'exploitation et l'entretien du chemin de ceinture, les comptes à rendre aux diverses compagnies, l'organisation du personnel, la création et la distribution du matériel, enfin l'accomplissement de toutes les obligations et conditions imposées aux compagnies concessionnaires de chemins de fer.
 3. ...
 4. Les travaux seront exécutés par l'État. Ils seront immédiatement entrepris au moyen du premier versement effectué par les compagnies et seront ensuite continués jusqu'à leur entier achèvement, tant au moyen des versements ultérieurs qu'au moyen des fonds du trésor public.
 5. Lorsque le chemin de fer de Paris à Lyon sera concédé, la compagnie concessionnaire sera tenue de verser au trésor pareille somme de un million de francs (1,000,000f), et elle entrera dans le syndicat aux mêmes titres que les autres compagnies dénommées dans le présent acte de concession.
 Jusqu'au moment de sa concession, le chemin de Paris à Lyon, exploité par l'État, jouira de tous les bénéfices et avantages accordés aux compagnies concessionnaires, comme il participera à toutes les charges de l'exploitation et sera représenté, pour la formation du syndicat, par un délégué du ministre des travaux publics.
 6. Le chemin de ceinture partira des Batignolles, où il sera raccordé aux chemins de Rouen et de l'Ouest ; il passera sous les chemins du Nord et de Strasbourg et sera relié à ces deux lignes. Il traversera par un souterrain les hauteurs de Belleville et viendra ensuite se rattacher aux chemins de Lyon et d'Orléans en franchissant la Seine sur un viaduc.
 Il sera établi avec deux voies, sur tout son parcours, sans aucune gare ni station intermédiaire. Sa longueur totale, y compris les raccordements avec les chemins qu'il relie, sera d'environ seize kilomètres.
 Les gares intermédiaires qui pourraient être nécessaires seront ultérieurement établies par les compagnies et à leurs frais.
 7. Le chemin de ceinture sera composé de trois sections, savoir :
 1° Des gares des Batignolles aux abords des gares du Nord et de Strasbourg ;
 2° De la gare de Strasbourg aux abords de la gare de Lyon ;
 3° Et de la gare de Lyon aux abords de la gare d'Orléans.
 8. ...
 ...
 Fait à Paris, le 10 décembre 1851.

Xe série, Bull. 470, n° 3435
16 décembre

DÉCRET qui modifie l'article 1er de la loi du 1er décembre 1851, relative au Chemin de fer de Lyon à Avignon, et les articles 3 et 4 du Cahier des charges annexé à ladite loi.


ART. 1er. Le texte du deuxième paragraphe de l'article 1er de la loi du 1er décembre 1851 est modifié, et remplacé par la disposition suivante :
 « Le rabais portera sur le chiffre de la subvention fixe à la charge de l'État.
 « Le ministre des travaux publics déterminera, dans un billet cacheté, le maximum au-dessus duquel l'adjudication ne pourra être tranchée. Ce maximum ne pourra excéder soixante millions. »

2. Les articles 3 et 4 du cahier des charges annexé à ladite loi sont modifiés comme il suit :

« Art. 3. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à payer, à titre de subvention, une somme fixe qui ne pourra, dans aucun cas, excéder soixante millions (60,000,000f).
 La compagnie devra soumettre à l'approbation de l'administration les projets détaillés et les devis estimatifs des gares, stations et ateliers, ainsi que les acquisitions de terrains nécessaires pour leur établissement.
 « Art. 4. La subvention à la charge de l'État sera versée en trente payements égaux, à la charge, par la compagnie, de justifier de la réalisation de l'emploi,
 « Pour les quinze premiers, d'une somme excédant de cinquante pour cent le montant de chaque versement ;
 « Pour les quinze derniers, d'une somme calculée de manière que la compagnie ait versé cinquante millions lorsque l'État aura versé le montant total de la subvention à sa charge. »

3. ...

Fait à l'Élysée, le 16 Décembre 1851.

Xe série, Bull. 470, n° 3438

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Année 1852

Jour Événement Commentaire
3 janvier

DÉCRET qui approuve l'adjudication passée, le 3 janvier 1852, pour la concession du Chemin de fer de Lyon à Avignon.


ART. 1er. MM. Génissieu, Boigues et compagnie, Émile Martin et compagnie, Édouard Blount, Parent (Basile), Drouillard, Benoist et compagnie, sont et demeurent définitivement concessionnaires du chemin de fer de Lyon à Avignon, moyennant le rabais de onze millions de francs (11,000,000f) sur le chiffre de la subvention à fournir par l'État exprimé dans leur soumission et sous toutes les clauses et conditions, tant de la loi du 1er décembre 1851 que du cahier des charges y annexé et des décrets des 9 et 16 du même mois.

2. Le procès-verbal d'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnés resteront annexés au présent décret.

3. ...

Fait au palais de l'Élysée, le 3 Janvier 1852.

Xe série, Bull. 478, n° 3510
Seconde adjudication
5 janvier

DÉCRET qui autorise le Ministre des Travaux publics à concéder directement le Chemin de fer de Paris à Lyon.


ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder directement le chemin de fer de Paris à Lyon, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 5 Janvier 1852.


Cahier des charges pour la concession du Chemin de fer de Paris à Lyon.
TITRE PREMIER.
DÉFINITION DE LA CONCESSION.

ART. 1er. Le chemin de fer de Paris à Lyon, qui fait l'objet de la présente concession, se composera de quatre sections distinctes :
 La première, de Paris à Châlon ;
 La deuxième, de Châlon à Mâcon ;
 La troisième, de Mâcon à Vaise ;
 La quatrième, de Vaise à Perrache.
 2. La compagnie s'engage à terminer, à ses frais, risques et périls, tous les travaux des première, seconde et troisième sections, et à exécuter également, à ses frais, risques et périls, tous ceux de la quatrième, de manière que toutes ces sections soient praticables et exploitées dans toutes leurs parties à l'expiration des délais fixés ci-après, savoir :
 Deux ans pour la deuxième section ;
 Trois ans pour la troisième, et quatre ans pour la quatrième.
 Ces délais courront à dater du décret de concession.
 3. Si l'État concède le prolongement du chemin de fer du Centre jusqu'à Roanne, la communication par cette voie entre Paris et Givors ne pourra pas être terminée avant l'achèvement du chemin de fer de Paris à Lyon et son raccordement avec le chemin de Lyon à Avignon.
 4. ...
 5. La compagnie entrera dans le syndicat formé pour l'exploitation du chemin de fer de ceinture autour de Paris, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret du 10 décembre 1851, qui a concédé l'exploitation de ce chemin de fer.
 En conséquence, elle s'engage à verser au trésor public une somme d'un million de francs (1,000,000f), payable par tiers, conformément à l'article 3 dudit cahier des charges, et elle jouira de tous les bénéfices et avantages accordés aux autres compagnies concessionnaires, comme elle participera à toutes les charges.
 6. ...


TITRE II.
CLAUSES SPÉCIALES À LA PREMIÈRE SECTION.

10. La première section, actuellement ouverte à la circulation, sera remise à la compagnie, au plus tard, le 1er mars prochain ; le matériel fixe et mobile existant sur la ligne à cette époque lui sera également remis. La compagnie prendra livraison des ouvrages et du matériel dans l'état où ils se trouveront, et sans pouvoir élever aucune réclamation au sujet des défectuosités qu'ils lui paraîtraient présenter.
 Pendant le temps qui s'écoulera entre la concession et la prise de possession, la compagnie devra être entendue sur les questions de tarifs, de traités et de marchés intéressant l'exploitation, et sur le choix du personnel.
 En cas de suppression ou de réduction du personnel pour cause autre que des fautes de service, dans l'année qui suivra la promulgation du présent décret, les employés, gardes, conducteurs, et les agents de la perception existant actuellement sur le chemin de fer de Paris à Lyon, recevront une indemnité qui ne pourra être moindre de trois mois de solde.
 11. ...
 12. A dater de la prise de possession, la compagnie sera tenue de continuer l'exploitation des parties déjà exploitées par l'État, et de livrer à la circulation, conformément à l'article 2 ci-dessus, les parties non encore terminées, au fur et à mesure de leur achèvement.
 13. Pour les travaux commencés sur la première section, de Paris à Châlon, et qu'elle devra terminer, la compagnie sera tenue de se conformer aux dispositions des projets arrêtés par le ministre des travaux publics.
 Pour les travaux non encore commencés au delà de Châlon, elle devra se conformer aux conditions énoncées ci-après.


TITRE III.
CLAUSES SPÉCIALES AUX TROIS DERNIÈRES SECTIONS.

14. A partir de Châlon, le chemin suivra la rive droite de la Saône, passera à Tournus, à Mâcon, à Collonge, puis à Vaise, où seront établies une station de voyageurs et une gare de marchandises.
 De Vaise il aboutira dans la presqu'île de Perrache, où il aura une gare de voyageurs dont l'usage sera commun au chemin de fer de Lyon à Avignon, dans des proportions et selon des conditions qui seront arrêtées de gré à gré entre les exploitants des deux chemins, et, à défaut, par l'administration supérieure.
 15. Les parties en cours d'exécution entre Châlon et Lyon seront remises à la compagnie, qui en prendra possession, aux clauses et conditions du titre II du présent cahier des charges, concernant la remise des parties comprises entre Paris et Châlon.
 16. ...

Xe série, Bull. 482, n° 3557

DÉCRET qui approuve la Convention passée, le 5 janvier 1852, pour la concession du Chemin de fer de Paris à Lyon.


ART. 1er. La convention passée, le 5 janvier 1852, entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État,
 Et MM.
 Ernest André, de Paris ;
 Baring frères et compagnie, de Londres ;
 Bartholony frères, de Paris ;
 Blanc, Mathieu et compagnie, de Paris ;
 Edward Ladd-Betts, de Londres ;
 Thomas Brassey, de Londres ;
 Auguste Dassier, de Paris ;
 Charles-Pierre Devaux, de Londres ;
 F. Durand et compagnie, de Paris ;
 Duc de Galliera, de Paris ;
 Salomon Heine, de Hambourg ;
 Hottinguer et compagnie, de Paris ;
 John-Pierre Kennard, de Londres ;
 Joseph Locke, de Londres ;
 Mallet frères et compagnies, de Paris ;
 Marcuard et compagnie, de Paris ;
 John Masterman junior, de Londres ;
 Mathieu Uzielli, de Londres ;
 Samuel Morton-Peto, de Londres ;
 B. Paccard, Dufour et compagnie, de Paris ;
 Perrier frères, de Paris ;
 Pillet-Will et compagnie, de Paris ;
 De Rothschild frères, de Paris ;
 N. M. Rothschild et fils, de Londres ;
 Florentin-Achille Seillière, de Paris ;
 M. A. de Waru et compagnie, de Paris,
est approuvée.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention, tant à la charge de l'État qu'à la charge des autres parties contractantes, recevront leur pleine et entière exécution.
 2. La convention ci-dessus mentionnée sera annexée au présent décret.
 3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 5 Janvier 1852.


Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et les personnes ci-dessous dénommées, pour la concession du Chemin de fer de Paris à Lyon.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède au nom de l'État à MM. Ernest André, Baring frères et compagnie, Bartholony frères, Blanc, Mathieu et compagnie, Edward-Ladd Betts, Thomas Brassey, Auguste Dassier, Charles-Pierre Devaux, François Durand et compagnie, duc de Galliera, Salomon Heine, Hottinguer et compagnie, John-Pierre Kennard, Joseph Locke, Mallet frères et compagnie, Marcuard et compagnie, John Masterman junior, Mathieu Uzielli, Samuel Morton-Peto, B. Paccard, Dufour et compagnie, Perrier frères, Pillet-Will et compagnie, de Rothschild frères, N. M. Rothschild et fils, de Londres, Florentin-Achille Seillière, A. de Waru et compagnie, le chemin de fer de Paris à Lyon, aux clauses et conditions du décret du 5 janvier 1852, et du cahier des charges annexé audit décret.
 2. De leur coté, les susnommés s'engagent à se soumettre aux susdites clauses et conditions du décret du 5 janvier 1852, et du cahier des charges y annexé.
 3. ...

Fait Paris, les jour, mois et an que dessus.

Xe série, Bull. 482, n° 3558

Seconde adjudication
Voir décret du 20 mars 1852 (autorisation de la compagnie)

9 janvier

DÉCRET relatif à l'Emprunt contracté par la Compagnie du Chemin de fer d'Avignon à Marseille, et garanti par l'État.

Xe série, Bull. 478, n° 3517
20 janvier

DÉCRET qui ouvre un Crédit pour les frais d'établissement du Fil électrique destiné au service télégraphique de l'exploitation du Chemin de fer de Rouen à Dieppe.

Xe série, Bull. 486, n° 3589
22 janvier

DÉCRET relatif à un Crédit de 3,000,000f pour l'exécution des travaux de la partie du Chemin de fer de l'Ouest comprise entre le Mans et Laval.

Xe série, Bull. 486, n° 3591

DÉCRET relatif à des Crédits pour les dépenses d'exécution du Chemin de fer de ceinture autour de Paris et du Chemin de fer de Lyon à Avignon.

Xe série, Bull. 486, n° 3592
27 janvier

DÉCRET portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de l'Ouest.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de l'Ouest est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans les actes passés les 20 et 26 janvier 1852 devant Me Mayre et son collègue, notaires à Paris, lesquels actes resteront annexés au présent décret.

2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent pour MM. Peto, Betts, Brassey, Fox, Geach, Henderson et Stokes, tant de la loi du 13 mai 1851 et du cahier des charges qui y est annexé, que du décret du 16 juillet 1851.

3. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements traversés par le chemin de fer, au préfet de police, aux chambres de commerce et aux greffes des tribunaux de commerce dans la circonscription desquels aura lieu l'exploitation.

5. ...

Fait au palais des Tuileries, le 27 Janvier 1852.

Statuts.

TITRE Ier.
CONSTITUTION. — OBJET. — DURÉE.

ART. 1er. Il est formé entre les susnommés une société anonyme, ayant pour objet l'établissement et l'exploitation du chemin de fer de l'Ouest conformément aux dispositions de la loi du 13 mai 1851 précitée, du cahier des charges qui y est annexé, et du décret de concession du 16 juillet suivant, ainsi que les prolongements et embranchements, et travaux qui pourront être ultérieurement obtenus du Gouvernement.

2. La société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de l'Ouest.

3. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.

4. La société commence à partir du jour de son autorisation ; elle finira avec la concession, c'est-à-dire quatre-vingt-dix-neuf ans après l'époque fixée par le cahier des charges, pour l'achèvement de la ligne entière.

TITRE II.
CONCESSION.

5. MM. Peto, Betts, Brassey, Geach, Fox, Henderson et Stokes, concessionnaires, font apport, à la société, du chemin de fer de l'Ouest et de tous les droits qui y sont attachés, tels qu'ils résultent de la loi du 13 mai 1851, du cahier des charges qui y est annexé et du décret du 16 juillet suivant. Ils font également apport, à la compagnie, des traités annexés à la loi et au décret précités et concernant, 1° l'exploitation du chemin de fer de Versailles, rive gauche ; 2° la concession de l'embranchement destiné à raccorder les deux chemins de Versailles rive droite et rive gauche ; 3° la cession de la jouissance de l'exploitation du chemin de fer de Versailles rive droite ; et 4° le règlement des péages à percevoir sur les trains de l'Ouest par la compagnie de Saint-Germain.
 Ils apportent en outre à la société, activement et passivement, les traités et marchés de toute nature, relatifs à l'exécution des travaux, à la charge du chemin de fer de l'Ouest.
 Ledit apport est fait sans aucune réserve ni restriction ; en conséquence la compagnie est mise entièrement aux lieu et place des concessionnaires, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et conditions tant de la loi du 13 mai, du cahier des charges qui y est annexé, que du décret de concession du 16 juillet, et des conventions et traité ci-dessus mentionnées, notamment de payer en capital et intérêts les obligations créées ou acceptées dans lesdits traités et conventions.

6. Les concessionnaires auront droit au remboursement de leurs avances et des frais relatifs à l'entreprise faits par eux jusqu'à l'autorisation de la présente société. Le compte de ces frais, appuyé de pièces justificatives, sera réglé par l'assemblée générale des actionnaires.

TITRE III.
FONDS SOCIAL.

7. ...

Xe série, partie suppl., Bull. 229, n° 6305
Acte annexé au Décret du 27 janvier 1852, portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de l'Ouest ; ledit décret inséré au Bulletin 229, partie supplémentaire, n° 6305. Xe série, partie suppl., Bull. 253, n° 6744
12 février

DÉCRET qui autorise la concession directe du Chemin de fer de Dijon à Besançon, avec embranchement sur Gray.


ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder directement le chemin de fer de Dijon à Besancon, avec embranchement sur Gray, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 12 Février 1852.


Cahier des charges pour la concession du Chemin de fer de Dijon à Besançon, avec embranchement sur Gray.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer de Dijon à Besançon et d'un embranchement dirigé sur Gray.
 Les travaux de la ligne de Dijon à Besançon devront être terminés dans le délai de trois années au plus tard, à dater du décret de concession, et de manière que le chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 La compagnie ne sera tenue d'exécuter la branche dirigée sur Gray que si le chemin de fer de Saint-Dizier à Gray est concédé, et si les travaux en sont commencés avant l'expiration du délai ci-dessus fixé. Dans ce cas, le délai d'exécution des travaux de l'embranchement sera de trois années, à dater du décret qui concédera le chemin de Saint-Dizier à Gray.
 2. ...
 ...
 6. Le chemin de fer s'embranchera à Dijon sur le chemin de fer de Paris à Lyon et se portera par Dole sur Besançon, de manière à desservir Auxonne.
 La branche dirigée sur Gray se détachera de la ligne principale au point qui sera déterminé par l'administration supérieure.
 7. ...

Xe série, Bull. 494, n° 3703

DÉCRET qui approuve la Convention passée, le 12 février 1852, pour la concession du Chemin de fer de Dijon à Besançon, avec embranchement sur Gray.


ART. 1er. La convention passée, le 12 février 1852, entre le ministre des travaux publics agissant au nom de l'État, et MM. Bouchot, Convers, Brétillot, Veil-Picard, de Vaulchier, Jacquard, Chalandre, Amet, Déprez, Mairot, Gérard, Zeltner, Renouard de Bussières, Papillon, de Sainte-Agathe, Robbe, Longchamps, Seguin de Jallerang, Nicaud, Mareschal de Longeville, Goguely père, Édouard Henry, Remy, Charnaux, Racine et Alix, est approuvée.
 2. La convention ci-dessus mentionnée sera annexée au présent décret.
 3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 12 Février 1852.


Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et les personnes ci-dessous dénommées pour la concession du Chemin de fer de Dijon à Besançon, avec embranchement sur Gray.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'État à MM. Bouchot, Convers, Brétillot, Veil-Picard, de Vaulchier, Jacquard, Chalandre, Amet, Déprez, Mairot, Gérard, Zeltner, Renouard de Bussières, Papillon, de Sainte-Agathe, Robbe, Longchamps, Seguin de Jallerang, Nicaud, Mareschal de Longeville, Goguely père, Édouard Henry, Remy, Charnaux, Racine et Alix, le chemin de fer de Dijon à Besançon avec embranchement sur Gray, aux clauses et conditions du décret du 12 février 1852, et du cahier des charges annexé audit décret.
 2. De leur côté, les susnommés s'engagent à se soumettre aux susdites clauses et conditions du décret du 12 février 1852, et du cahier des charges y annexé.
 3. ...

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

Xe série, Bull. 494, n° 3704

DÉCRET qui autorise la concession directe du Chemin de fer de Dole à Salins.


ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder directement le chemin de fer de Dole à Salins, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 12 Février 1852.


Cahier des charges pour la concession du Chemin de fer de Dole à Salins.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer de Dole à Salins, et à les terminer dans le délai de trois années au plus tard, à dater du décret de concession, de manière que le chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 2. ...
 ...
 5. Le chemin de fer s'embranchera à ou près Dole sur le chemin de fer de Dijon à Besançon au point qui sera déterminé par l'administration supérieure, et aboutira à Salins.
 6. ...

Xe série, Bull. 494, n° 3705

DÉCRET qui approuve la Convention passée, le 12 février 1852, pour la concession du Chemin de fer de Dole à Salins.


ART. 1er. La convention passée, le 12 février 1852, entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État, et M. de Grimaldi, administrateur général des anciennes salines nationales de l'Est, est approuvée.
 2. La convention ci-dessus mentionnée sera annexée au présent décret.
 3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 12 Février 1852.


Convention passée entre le Ministre des travaux publics et M. de Grimaldi, pour la concession du Chemin de fer de Dole à Salins.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'État, à M. de Grimaldi, ès qualités qu'il agit, le chemin de fer de Dole à Salins, aux clauses et conditions du décret du 12 février 1852 et du cahier des charges annexé audit décret.
 2. De son côté, M. de Grimaldi, ès qualités qu'il agit, s'engage à se soumettre aux clauses et conditions du décret du 12 février 1852 et du cahier des charges y annexé.
 3. ...

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

Xe série, Bull. 494, n° 3706
18 février

DÉCRET relatif à la garantie des opérations du Sous-Comptoir des Chemins de fer.

Xe série, Bull. 498, n° 3747
19 février

DÉCRET qui approuve la Convention passée, le 19 février 1852, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer du Nord.


ART. 1er. La convention provisoire, passée aujourd'hui, entre le ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer du Nord, est approuvée.

2. Toutes les clauses et conditions qui y sont stipulées, soit à la charge de l'État, soit à la charge de la compagnie du chemin de fer du Nord, recevront leur pleine et entière exécution.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 19 Février 1852.

Convention.

ART. 1er. La compagnie du Nord s'engage à construire, à ses frais, risques et périls,
 1° Un chemin de fer, partant de Saint-Quentin, et dirigé vers la frontière belge, au delà de Maubeuge, où il doit se relier avec le chemin de fer de Charleroi à Erquelines ;
 2° Un chemin de fer du Cateau à Somain, qui, se séparant du chemin de Saint-Quentin à Maubeuge en un point voisin du Cateau, ira se relier à la ligne principale du chemin de fer du Nord, vers Somain ;
 3° Un chemin de fer de la Fère à Reims, qui se détachera de la ligne de Creil à Saint-Quentin à Tergnier, et se portera par Laon sur Reims, ou il se reliera au chemin de fer de Reims à Épernay ;
 4° Et enfin, si le Gouvernement l'exige, après accomplissement des enquêtes et formalités préalables, un chemin de fer de Noyelle à Saint-Valery, sous réserve des droits des tiers, et sous condition qu'il sera fait abandon, à la compagnie, des terrains de l'ancien lit de la Somme appartenant à l'État, qui seraient soustraits, par les travaux du chemin de fer, à l'invasion des eaux, et qu'elle sera substituée aux droits de l'État sur partie de la plus-value des terrains, appartenant à des tiers, qui pourra résulter de ces travaux ;
 2. 1° Les travaux d'établissement du chemin de fer de Saint-Quentin à la frontière de Belgique devront être entrepris dans un délai de six mois à dater du décret qui homologuera la présente convention, et devront être terminés dans un délai de quatre années, à dater dudit décret, de manière que le chemin de fer soit, à cette époque, praticable et exploité dans toutes ses parties.
 2° Les travaux d'établissement du chemin de fer de Noyelle à Saint-Valery devront être entrepris, s'il y a lieu, dans le délai d'un an et terminés dans un délai de quatre années, à dater du décret qui homologuera la présente convention.
 3° Les travaux d'établissement du chemin de fer du Cateau à Somain devront être entrepris dans un délai de quatre années au plus tard et terminés dans un délai de six années, à dater du décret qui homologuera la présente convention, de manière que ce chemin de fer soit à cette époque praticable et exploité dans toutes ses parties.
 4° Les travaux du chemin de fer de la Fère à Reims devront être entrepris dans un délai de six années au plus tard et terminés dans un délai de neuf années à dater du décret qui homologuera la présente convention, de manière que le chemin de fer soit à cette époque praticable et exploité dans toutes ses parties.
 3. Les clauses et conditions du cahier des charges, coté B, du chemin de fer de Creil à Saint-Quentin, annexé à la loi du 15 juillet 1845, seront appliquées aux quatre chemins de fer mentionnés aux articles précédents. Toutefois, la compagnie ne sera tenue de poser qu'une seule voie de fer sur l'embranchement de Noyelle à Saint-Valery.
 Les tracés seront arrêtés par l'administration supérieure sur la proposition de la compagnie.
 Le Gouvernement conservera pendant un an le droit d'exiger de la compagnie la construction d'un chemin de fer se dirigeant de la ligne de Maubeuge sur la ligne principale en passant près de Cambrai, en remplacement de l'embranchement du Cateau sur Somain, mais à la condition que la dépense de construction soit ramenée, par des contributions locales ou autrement, à celle qu'exigerait ce dernier embranchement et que les pentes et rampes n'excédent pas celles qui seront adoptées par la compagnie sur le chemin de Saint-Quentin au Cateau et du Cateau à Somain.
 4. L'adjonction de la concession du chemin de fer d'Amiens à Boulogne à celles des chemins de fer du Nord, réalisée par traités intervenus entre les deux compagnies et approuvés par les assemblées générales de leurs actionnaires en date du 26 août 1851, est approuvée.
 En raison de cette adjonction, l'article 41 bis du cahier des charges A, annexé à la loi du 15 juillet 1845, est et demeure abrogé.
 5. La compagnie du chemin de fer du Nord est autorisée à limiter à quatre cents francs (400f) le capital de ses actions, dans le cas où l'assemblée générale de ses actionnaires pourvoirait par des emprunts aux dépenses résultant des présentes conventions.
 6. En retour des engagements ci-dessus souscrits par la compagnie du chemin de fer du Nord, et sous la condition expresse de leur entière exécution, la durée de la concession du chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique, avec embranchements sur Calais et Dunkerque, ainsi que celle du chemin de fer de Creil à Saint-Quentin et du chemin d'Amiens à Boulogne, sont portées à quatre-vingt-dix-neuf ans (99 ans) à partir de l'origine de la concession de la ligne principale, c'est-à-dire à dater du 10 septembre 1848. La concession finira par conséquent le 10 septembre 1947.
 La concession des lignes que la compagnie du chemin de fer du Nord s'est engagée à construire, aux termes de l'article premier ci-dessus, prendra fin à la même époque.
 7. L'intéret de l'ensemble des dépenses faites par l'État pour le compte de la compagnie du chemin de fer du Nord sera, conformément à l'article 2 du cahier des charges annexé à la loi du 15 juillet 1845, ainsi qu'à la décision du ministre des finances du 2 décembre 1847, et par dérogation à la convention intervenue le 11 août 1848 entre le ministre des finances et la compagnie du chemin de fer du Nord, réglé sur le pied de trois pour cent (3 p. 0/0) par an, et il courra pour la totalité de ces sommes à dater de l'homologation de la concession du chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique, c'est-à-dire à dater du 10 septembre 1845, jusqu'aux remboursements successifs opérés ou à opérer par la compagnie ; le montant de ces intérêts devra être ajouté au principal de la dette et sera payé, sans capitalisation, après que ce principal aura été remboursé. Le payement du capital ainsi que des intérêts aura lieu par termes trimestriels de cinq cent mille francs (500,000f), le premier payement devant être effectué le 15 mai 1852 ; ces termes à payer par la compagnie seront représentés par des obligations souscrites à l'ordre du caissier central du trésor.
 8. Le Gouvernement conserve la faculté de rachat de la concession stipulée par les cahiers des charges et notamment par l'article 53 du cahier des charges annexé à la loi du 15 juillet 1845.
 Cette faculté de rachat ne pourra être exercée que pour l'ensemble de toutes les lignes concédées à la compagnie du Nord, et seulement après l'expiration des quinze premières années à dater du délai fixé par l'article pour l'achèvement des travaux.
 9. En cas d'inexécution totale ou partielle de la part de la compagnie, de l'une quelconque des stipulations contenues dans la présente convention, les dispositions de l'article 7 ci-dessus relatives à l'augmentation de la durée de jouissance pour la ligne principale et pour les chemins de fer de Creil à Saint-Quentin et d'Amiens à Boulogne, seront nulles de plein droit et les concessions de ces trois lignes expireront aux époques fixées par les lois et ordonnances qui les ont instituées.
 10. Les présentes conventions et les actes qui s'y rapportent ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

Fait à Paris, le 19 février 1852.

Xe série, Bull. 496, n° 3716
25 février

DÉCRET portant prorogation du délai d'exécution du Chemin de fer de la frontière de Belgique à Vireux-sur-Meuse.


ART. 1er. Le délai d'exécution du chemin de fer de la frontière de Belgique à Vireux-sur-Meuse, qui, d'après l'article 1er du cahier des charges annexé à l'ordonnance du 8 mars 1845, devait expirer le 8 mars 1849, est prorogé jusqu'au 31 décembre 1854.
 En conséquence, la clause de déchéance stipulée par l'article 25 dudit cahier de charges ne sera applicable, pour le cas d'inexécution des travaux que si, à l'époque ci-dessus indiquée, le chemin n'est pas terminé et praticable dans toutes ses parties.
 2. Les autres dispositions du cahier des charges susmentionné sont maintenues.
 3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 25 Février 1852.

Xe série, Bull. 497, n° 3731

DÉCRET qui autorise le Ministre des Travaux publics à concéder le Chemin de fer de Strasbourg à la frontière bavaroise, près Wissembourg, et à modifier le Cahier des charges de la concession du Chemin de fer de Strasbourg à Bâle.


ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder directement le chemin de fer destiné à relier Strasbourg et la frontière bavaroise près Wissembourg, et à modifier le cahier des charges de la concession du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.

2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 25 Février 1852.

Cahier des charges pour la concession du Chemin de fer de Strasbourg à la frontière bavaroise près Wissembourg, et modifications au cahier des charges de la concession du Chemin de fer de Strasbourg à Bâle.
TITRE Ier.
CLAUSES SPÉCIALES AU CHEMIN DE FER DE STRASBOURG À LA FRONTIÈRE BAVAROISE PRÈS WISSEMBOURG.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux d'un chemin de fer destiné à relier Strasbourg à la frontière bavaroise près Wissembourg, et à les terminer de manière que le chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties dans le délai de trois années au plus tard.
 Ce délai courra à partir du jour qui sera ultérieurement fixé, pour le commencement des travaux, par les deux Gouvernements de France et de Bavière.
 2. La compagnie s'engage, en outre, à se conformer, tant pour l'exécution des travaux que pour l'exploitation du chemin de fer, à toutes les clauses et conditions de la convention internationale intervenue entre la France et la Bavière le 4 février 1848, ainsi qu'aux modifications ou conventions ultérieures qui pourraient intervenir entre les deux Gouvernements, pour l'exécution du chemin de fer de Strasbourg à Spire ou à Neustadt.
 3. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à payer à la compagnie, à titre de subvention, une somme de trois millions de francs (3,000,000f).
 Cette somme sera versée en quatre payements égaux, de sept cent cinquante mille francs (750,000f) chacun, dont le premier aura lieu le 1er janvier 1853, et les trois autres au 1er janvier de chacune des années suivantes.
 La compagnie devra justifier, avant chaque payement, de l'emploi en achats de terrains ou en travaux, d'une somme double de celle qu'elle aura déjà reçue à titre de subvention.
 4. ...
 5. Après le délai de quinze années à dater de l'époque fixée pour l'achèvement des travaux, si le produit net de l'exploitation excède huit pour cent du capital dépensé par la compagnie, la moitié de l'excédant sera attribuée à l'État.
 6. Le chemin de fer s'embranchera à Vendenheim, sur la ligne de Paris à Strasbourg, et se portera sur la frontière bavaroise par Bischwiller, Haguenau et Wissembourg.
 7. ...
 ...
 35. Si dans le délai d'une année à dater de l'homologation de la convention, la compagnie ne s'est pas mise en mesure de commencer les travaux qu'elle est chargée d'exécuter, et si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.
 Dans le cas de déchéance prévu au paragraphe précédent, la somme déposée, ainsi qu'il sera dit à l'article 65, à titre de cautionnement, deviendra la propriété de l'État et restera acquise au trésor public.
 Les travaux une fois commencés, le cautionnement sera rendu par cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux.
 36. ...
 ...
 58. La compagnie jouira de l'usage commun de la gare de Strasbourg, conformément aux dispositions de l'article 2 du cahier des charges de la concession du chemin de fer de Paris à Strasbourg, et suivant les conditions réglées par l'administration supérieure.
 Au nombre des dépenses du premier établissement de la gare de Strasbourg, à mettre à la charge de la nouvelle entreprise, figurera, à titre de concours et participation dans le prix d'achat des terrains de ladite gare, une somme de cent dix-sept mille cinq cents francs, destinée à solder le compte des terrains vis-à-vis de l'État.
 Cette somme de cent dix-sept mille cinq cents francs sera retenue sur la première annuité que le trésor public aura à payer à la compagnie, en vertu de l'article 3 ci-dessus.
 59. ...
 ...

TITRE II.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

65. L'État sera libéré du versement de un million cinquante mille francs (1,050,000f) formant le dernier douzième, non encore remis à la compagnie de Strasbourg à Bâle, du prêt de douze millions six cent mille francs qu'il s'est engagé à lui faire, en vertu de la loi du 15 juillet 1840, au moyen des dispositions qui suivent :
 1° Cinq cent mille francs formeront le solde de la part à la charge du chemin de Strasbourg à Bâle, dans les dépenses d'achat de terrains et travaux de construction de la gare commune de Strasbourg.
 2° Les cinq cent cinquante mille francs restants seront affectés comme cautionnement à l'exécution du chemin de fer de Strasbourg à la frontière bavaroise et seront rendus ainsi qu'il est dit en l'article 35 ci-dessus.
 66. Les dispositions des articles 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 du cahier des charges du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, annexé à l'ordonnance du 29 octobre 1840, cesseront d'être appliquées et seront remplacées par celles des articles 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52 ci-dessus.
 Ces modifications ne seront toutefois applicables qu'à dater du jour de l'ouverture du chemin de fer de Strasbourg à la frontière bavaroise.
 67. ...
 ...
 69. La faculté de rachat prévue à l'article 44 du cahier des charges annexé à l'ordonnance du 29 octobre 1840, et à l'article 33 ci-dessus, ne pourra être exercée par l'État que simultanément pour les deux lignes de Strasbourg à Bâle et de Strasbourg à la frontière bavaroise.
 70. Les conventions à passer par le ministre des travaux publics, en exécution du présent acte, devront être réglées par des décrets du Président de la République.
 71. Lesdites conventions ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

Arrêté à Paris, le 25 février 1852.

Xe série, Bull. 499, n° 3759

DÉCRET qui approuve la Convention passée, le 25 Février 1852, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de Strasbourg à Bâle.


ART. 1er. La convention passée, le 25 février 1852, entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État, et MM. West, Coquart, David, Perroty, Gibert, Girard et de la Gravière, agissant comme membres du conseil d'administration de la compagnie anonyme du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, et au nom de ladite compagnie, est approuvée.

2. La convention ci-dessus mentionnée sera annexée au présent décret.

3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 25 Février 1852.

Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie anonyme du Chemin de fer de Strasbourg à Bâle, pour la concession du Chemin de fer de Strasbourg à la frontière bavaroise.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'État, à MM. West, Coquart, David, Perroty, Girard, Gibert, de la Gravière, agissant au nom et pour le compte de la compagnie anonyme du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, le chemin de fer de Strasbourg à la frontière bavaroise, aux clauses et conditions du décret du 25 février 1852, et du cahier des charges y annexé.

2. De leur côté, les susnommés s'engagent, au nom de ladite compagnie anonyme du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, à se soumettre aux susdites clauses et conditions du décret du 25 février 1852, et du cahier des charges y annexé.

3. L'exécution des présentes est subordonnée à la ratification de la convention intervenue le 4 février 1848, entre la France et la Bavière, pour l'exécution du chemin de fer de Strasbourg à Spire ou à Neustadt.

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

Xe série, Bull. 499, n° 3760

Voir décret du 25 mai 1852 (promulgation de la convention entre la France et la Bavière pour l'établissement et l'exploitation d'un chemin de fer de Strasbourg à Spire)

DÉCRET relatif à l'achèvement des Travaux du Chemin de fer de Paris la frontière d'Allemagne, entre Strasbourg et Hommarting.


ART. 1er. Une somme de un million six cent mille francs (1,600,000f) est affectée à l'achèvement des travaux à la charge de l'État sur la section du chemin de fer de Paris à la frontière d'Allemagne comprise entre Strasbourg et Hommarting.

2. Le solde de la part contributive de la compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle dans les frais d'établissement de la gare de Strasbourg est fixé à cinq cent mille francs (500,000f) et sera imputé sur la somme de un million cinquante mille francs formant le dernier douzième du prêt de douze millions six cent mille francs que l'État s'est engagé à faire à la compagnie en vertu de la loi du 15 juillet 1840.

3. En exécution des articles 1 et 2 ci-dessus, il est ouvert au ministre des travaux publics,

 
Sur l'exercice 1852, un crédit de neuf cent mille francs. . . . . . . . . . . . . . 900,000 f
Et sur l'exercice 1853, un crédit de un million deux cent mille francs. . . . . 1,200,000  
 
TOTAL. . . . . . . . .  2,100,000  
 

4. ...

Fait au palais des Tuileries, le 25 Février 1852.

Xe série, Bull. 499, n° 3761
10 mars

DÉCRET relatif au concours de l'État dans la dépense à faire par la ville de Paris pour l'ouverture d'une Rue destinée à mettre l'Embarcadère du Chemin de fer de Strasbourg en communication directe avec le Boulevard Saint-Denis.

Xe série, Bull. 508, n° 3861
15 mars

DÉCRET DU PRINCE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y urgence de prendre possession des terrains non bâtis restant à acquérir sur le territoire de la commune de Frouard (Meurthe), pour l'établissement de la station commune au chemin de fer de Paris à Strasbourg, et à l'embranchement dirigé de Frouard sur Metz et la frontière prussienne ; lesdits terrains désignés dans un tableau qui restera annexé au décret.

Xe série, Bull. 522, n° 4002
20 mars

DÉCRET portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Paris à Lyon.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, les 17 et 18 mars 1852, devant Me Fould et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour les concessionnaires ci-dessus dénommés, des décrets du 5 janvier 1852 et du cahier des charges susmentionné.

3. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 20 Mars 1852.

Statuts.
TITRE PREMIER.
OBJET ET DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ. — DOMICILE. — DURÉE.

ART. 1er. Il est formé entre les souscripteurs propriétaires de toutes les actions créées ci-après, une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Lyon, conformément au décret du 5 janvier 1852 et au cahier des charges y annexé.
 Cette société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon.
 2. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.
 3. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée, et finira avec la concession, c'est-à-dire le 5 janvier 1955.

TITRE II.
DE LA CONCESSION.

4. Les comparants, tant en leurs noms qu'au nom de leurs mandants, et en leur qualité de concessionnaires du chemin de fer de Paris à Lyon, mettent entièrement la société en leur lieu et place, à la charge par elle de satisfaire toutes les clauses et obligations qui résultent, pour lesdits concessionnaires, tant du décret du 5 janvier 1852 que du cahier des charges y annexé, et du décret de concession du même jour.

TITRE III.
FONDS SOCIAL, ACTIONS, VERSEMENTS.

5. ...

Xe série, partie suppl., Bull. 236, n° 6437

Seconde Compagnie
Voir décret du 19 juin 1854 (modifications des statuts)

22 mars

DÉCRET qui abroge le Règlement d'administration publique du 27 mars 1851, relatif aux Commissaires et Sous-Commissaires de surveillance administrative des Chemins de fer.


ART. 1er. Le règlement d'administration publique du 27 mars 1851, relatif aux commissaires et sous-commissaires de surveillance administrative des chemins de fer est et demeure abrogé.

2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 22 Mars 1852.

Xe série, Bull. 528, n° 4044
24 mars

DÉCRET DU PRINCE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant,

1° Que les emplacements indiqués sur les plans nos 7, 8 et 9 des projets définitifs rédigés pour l'établissement, sur le chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon, de trois ports secs aux lieux dits le Pont-de-l'Ane, le Moulin-Perraud et Couzon, détermineront, dès à présent, et sans qu'il soit besoin d'attendre la construction desdits ports secs, l'origine des distances sur lesquelles devra être calculée la perception du tarif à réclamer, par la compagnie concessionnaire, pour les marchandises en permanence ou à destination de l'un quelconque de ces trois points ;
 2° Que l'ordonnance du 8 octobre 1846 est annulée en ce qu'elle a de contraire aux dispositions qui précèdent.

Xe série, Bull. 531, n° 4067
25 mars

DÉCRET qui approuve la Convention passée, le 25 mars 1852, entre le Ministre des travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Strasbourg.


ART. 1er. La convention passée aujourd'hui entre le ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg est approuvée.

2. Toutes les clauses et conditions qui y sont stipulées, soit à la charge de l'État, soit à la charge de la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, recevront leur pleine et entière exécution.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 25 Mars 1852.

Convention.

 ART. 1er. La compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg s'engage à payer, à la compagnie qui sera déclarée concessionnaire de la ligne de Blesmes à Gray, une subvention de dix millions de francs (10,000,000f).
 Cette subvention sera versée en dix payements égaux, à la charge, par la compagnie concessionnaire, de justifier, avant chaque payement d'un million, d'une dépense, en achat de terrains ou en travaux et approvisionnements sur place, d'une somme de quatre millions (4,000,000f).
 Le dernier versement ne sera fait qu'au moment de l'ouverture de la ligne entière.
 2. La compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg s'engage, en outre,
 1° A construire, à ses frais, risques et périls, un chemin de fer d'embranchement de Metz à Thionville, dans un délai de quatre années, à dater du décret qui homologuera la présente convention, et de manière à ce qu'à l'expiration de ce délai cet embranchement soit praticable et exploité dans toute son étendue ;
 2° A prolonger ultérieurement ledit embranchement jusqu'à la frontière française, dans la direction de Luxembourg.
 Les clauses du cahier des charges annexé à la loi du 19 juillet 1845, spéciales à l'embranchement sur Metz et la frontière de Prusse vers Saarbrück, sont applicables aux embranchements et prolongements ci-dessus mentionnés. Toutefois, la compagnie ne sera tenue d'y poser qu'une seule voie, mais les travaux d'art devront être immédiatement établis pour deux voies.
 3. La compagnie sera tenue de commencer les travaux du prolongement de Thionville dans la direction de Luxembourg, deux ans après la mise en exploitation de l'embranchement de Metz à Thionville, mais seulement dans le cas où, sur le territoire prussien, la ligne de raccordement de Luxembourg à la frontière française serait en cours d'exécution.
 Si cette dernière condition n'était pas accomplie dans un délai de huit ans, la compagnie serait en droit de ne pas prolonger l'embranchement de Thionville jusqu'à la frontière, dans la direction de Luxembourg ; mais alors le Gouvernement pourra exiger de la compagnie une contribution de cinq millions de francs (5,000,000f) pour la construction d'un autre embranchement dont la concession serait donnée à la compagnie.
 4. ...
 5. La compagnie s'engage à ne mettre en circulation que des voitures couvertes et fermées à vitres.
 La modification des voitures actuelles devra être opérée au 15 novembre prochain au plus tard ; en conséquence, à partir de cette époque, la circulation des voitures de troisième classe à rideaux sera interdite.
 6. En retour des engagements ci-dessus souscrits par la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, et sous la condition expresse de leur entière exécution, la durée de la concession dudit chemin est portée à quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir du 27 novembre 1855. La concession finira par conséquent le 27 novembre 1954.
 La concession des embranchement et prolongement que la compagnie s'est engagée à construire, aux termes des présentes, prendra fin à la même époque.
 7. Le traité passé sous la date de ce jour, entre la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, et la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Blesmes à Gray, est et demeure approuvé.
 8. La compagnie de Saint-Dizier à Gray pourra partager l'usage de la gare de Blesmes avec la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, si l'administration reconnaît que cette mesure ne peut offrir aucun inconvénient.
 La redevance à payer dans ce cas à la compagnie de Strasbourg, ainsi que les conditions de l'usage commun, seront réglées par l'administration supérieure.
 La même faculté pourra être accordée aux compagnies qui deviendraient ultérieurement concessionnaires de chemins de fer d'embranchement, pour les stations établies à l'origine desdits chemins.
 9. ...
Xe série, Bull. 521, n° 3977
26 mars

DÉCRET qui autorise la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans à répartir l'amortissement de la portion de son capital social non encore amortie sur toutes les années restant à courir de sa concession, à compter du 1er janvier 1852.


ART. 1er. Par dérogation à la disposition finale de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1840, la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans aura la faculté de répartir l'amortissement de la portion de son capital social non encore amortie sur toutes les années restant à courir de sa concession, à compter du 1er janvier 1852 ; l'effet de la garantie à elle accordée par l'État cessant, d'ailleurs, à l'expiration du délai de quarante-six ans et trois cent vingt-quatre jours, lequel délai fixé par cette loi a commencé à courir du 1er janvier 1844, conformément à l'ordonnance du 20 octobre 1843.
 2. Les modifications qu'il y aura lieu d'introduire, aux termes de l'article précédent, dans les statuts de la compagnie d'Orléans, par suite de l'autorisation qui précède, ne seront valables et définitives qu'après avoir été homologuées par un nouveau décret.
 3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 26 Mars 1852.

Xe série, Bull. 520, n° 3970

Voir ordonnance du 22 octobre 1842 (emprunt)

DÉCRET qui autorise le Ministre des Travaux publics à concéder directement le Chemin de fer de Blesmes et Saint-Dizier à Gray.


ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder directement le chemin de fer de Blesmes et Saint-Dizier à Gray, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.

2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 26 Mars 1853.

Cahier des charges de la concession du chemin de fer de Blesmes et Saint-Dizier à Gray.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer de Blesmes et Saint-Dizier à Gray, dans le délai de cinq années au plus tard, à dater du décret de concession, et de manière que le chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

2. La compagnie recevra de la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, à titre de subvention, une somme de dix millions (10,000,000 de francs), que celle-ci s'est engagée à payer, aux termes de la convention intervenue entre elle et le ministre des travaux publics, en date de ce jour.
 Cette somme sera versée en dix payements égaux, à la charge, par la compagnie concessionnaire, de justifier, avant chaque payement d'un million, d'une dépense en achat de terrains ou en travaux et approvisionnements sur place d'une somme de quatre millions (4,000,000 de francs).
 Le dernier versement ne sera fait qu'au moment de l'ouverture de la ligne entière.

3. Le ministre des travaux publics...

4. Le ministre des travaux publics...

5. A toute époque après l'expiration...

6. Après le délai de quinze années, ...

7. Le chemin de fer s'embranchera à Blesmes sur le chemin de fer de Paris à Strasbourg, et se dirigera sur Gray en passant par ou près Saint-Dizier, Joinville, Chaumont et Langres.

8. ...
 ...

Xe série, Bull. 528, n° 4045

DÉCRET qui approuve la Convention passée, le 26 mars 1852, pour la concession du Chemin de fer de Blesmes et Saint-Dizier à Gray.

Convention passée entre le Ministre des travaux publics et les personnes ci-dessous dénommées pour la concession du chemin de fer de Blesmes et Saint-Dizier à Gray.

 ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'État, à MM. Eugène de Vandeul, Alfred de Vandeul, Jean-Marie de Grimaldi, Josiah Wilkinson, Georges Burge, Georges Hennet, James Rhodes, le chemin de fer de Blesmes et Saint-Dizier à Gray, aux clauses et conditions du décret du 26 mars 1852, et du cahier des charges annexé audit décret.
 2. De leur côté, les susnommés s'engagent à se soumettre aux susdites clauses et conditions du décret du 26 mars 1852 et du cahier des charges y annexé.
 3. ...
 Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.
Xe série, Bull. 528, n° 4046
27 mars

DÉCRET qui approuve la Convention passée, le 27 mars 1852, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans.


ART. 1er. La convention passée aujourd'hui, entre le ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, est et demeure approuvée.
 En conséquence, l'entreprise concédée à cette compagnie comprendra, à l'avenir, les chemins de fer,
 1° Du centre ;
 2° D'Orléans à Bordeaux ;
 3° De Tours à Nantes ;
 4° De Châteauroux à Limoges ;
 5° Du Bec d'Allier à Clermont, avec embranchement de Saint-Germain-des-Fossés sur Roanne ;
 6° De Poitiers à la Rochelle et à Rochefort.
 Toutes les clauses et conditions qui y sont stipulées soit à la charge de l'État, soit à la charge de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, recevront leur pleine et entière exécution.
 La compagnie ne pourra contracter aucun traité de fusion ou d'alliance avec les compagnies des deux chemins de fer de Lyon à Avignon et d'Avignon à Marseille.
 2. L'interdiction résultant de la loi du 1er décembre 1851, à la réunion des compagnies des chemins de fer de Paris à Lyon et de Lyon à Avignon, est levée.
 Les concessionnaires de ces deux lignes actuellement distinctes seront admis à les réunir en une seule et même entreprise concédée à une seule compagnie, et même à y joindre le prolongement de Marseille à Avignon et toutes les autres lignes affluentes ;
 Les dispositions de l'article 48 du cahier des charges de la concession du chemin de fer de Lyon à Avignon, qui prescrivent la plus complète égalité pour les correspondances établies entre le chemin de fer de Lyon à Avignon et les chemins de fer de la Bourgogne et du Centre, sont maintenues et au besoin étendues à toute la ligne de Marseille à Lyon.
 Les travaux de l'embranchement de Roanne ne pourront être entrepris avant que le projet de fusion des compagnies jusqu'à Marseille soit soumis au Gouvernement, ou, à défaut, avant un délai de deux ans.
 Les taxes totales à percevoir entre Paris, Givors et Lyon, et réciproquement, seront égales sur les deux lignes du Centre et de Paris à Lyon par Châlon et Dijon.
 Les tarifs déterminant ces taxes seront présentés à l'homologation du Gouvernement par la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon : la compagnie du Centre sera entendue sur ces propositions.
 En cas de difficultés, il sera statué, sous réserve du droit d'homologation attribué au Gouvernement par les cahiers des charges, par une commission composée d'un membre de chacune des deux compagnies, et d'un commissaire nommé par le Gouvernement.
 3. Toutes les dispositions des lois, ordonnances, décrets et cahiers des charges, relatives, tant à la concession du chemin de fer de Paris à Orléans qu'à la concession des chemins de fer du Centre, d'Orléans à Bordeaux et de Tours à Nantes, qui sont contraires aux dispositions contenues dans le présent décret, dans le cahier des charges annexé à la loi du 26 juillet 1844, devenu le cahier des charges de toutes les concessions réunies, et dans la convention approuvée par le paragraphe 1er du présent décret, sont et demeurent abrogées.
 Ladite convention sera annexée au présent décret.
 4. Une somme de dix-huit millions (18,000,000f) est affectée à l'établissement du chemin de fer d'embranchement de Saint-Germain à Roanne.
 5. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 27 Mars 1852.

Convention.

ART. 1er. ...

Xe série, Bull. 520, n° 3971
Cessions des Chemins de fer :
- du Centre,
- d'Orléans à Bordeaux,
- de Tours à Nantes.
Concession :
1° Du prolongement de Châteauroux à Limoges ;
2° Du prolongement du Guétin à Clermont, avec embranchement de Saint-Germain-des-Fossés sur Roanne ;
3° De l'embranchement de Poitiers sur la Rochelle et Rochefort.

DÉCRET qui soumet à la surveillance de l'Administration publique le Personnel actif employé par les Compagnies de Chemins de fer.

Xe série, Bull. 520, n° 3972

DÉCRET relatif au Chemin de fer d'embranchement de Montereau à Troyes.

Xe série, Bull. 520, n° 3973
Augmentation de la durée de la concession ; emprunt
DÉCRET qui autorise la concession directe du Chemin de fer de Graissessac à Béziers.

Cahier des charges.
 ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer de Graissessac à Béziers, et à les terminer dans le délai de quatre années au plus tard, à dater du décret de concession, de manière que ce chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 2. ...
 3. Le chemin de fer partira d'un point pris entre le hameau d'Estréchoux et le Castan, passera par ou près Bédarieux et aboutira à Béziers, en un point qui sera ultérieurement déterminé par l'administration supérieure, sur la proposition de la compagnie, et de manière à ce qu'il puisse se raccorder facilement avec la ligne projetée de Bordeaux à Cette.
 4. ...
Xe série, Bull. 591, n° 4547
DÉCRET qui approuve la Convention passée, le 27 mars 1852, pour la concession du Chemin de fer de Graissessac à Béziers.

Convention.
 ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'État, à MM. Delfosse, Granier, Couttet et Joseph Orsi, le chemin de fer de Graissessac à Béziers, aux clauses et conditions du décret du 27 mars 1852 et du cahier des charges annexé audit décret.
 2° De leur côté, les susnommés s'engagent à se soumettre aux susdites clauses et conditions du décret du 27 mars 1852 et du cahier des charges y annexé.
 3. ...
 Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.
Xe série, Bull. 591, n° 4548

DÉCRET portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Lyon à Avignon.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Lyon à Avignon est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 22 mars 1852, devant Me Dufour et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.
 3. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 27 Mars 1852.


Statuts de la Société anonyme du Chemin de fer de Lyon à Avignon.
TITRE Ier.
FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ.

ART. 1er. Il est formé, entre les souscripteurs propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Lyon à Avignon, conformément à loi du 1er décembre 1851, et au cahier des charges annexé à cette loi, tels qu'ils ont été modifiés par les décrets en date du 9 et du 16 décembre 1851.
 2. La dénomination de la société est Compagnie du chemin de fer de Lyon à Avignon.
 3. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée, et finira avec la concession.
 4. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris ; elle devra faire élection de domicile à Lyon, conformément à l'article 63 du cahier des charges.


TITRE II.
DE LA CONCESSION.

5. La concession ayant été accordée, pour le compte de la société, à MM. Genissieu, Boigues et compagnie, Émile Martin et compagnie, Édouard Blount, Parent (Bazile), Drouillard, Benoist et compagnie, ici comparants ou représentés, ceux-ci mettent entièrement la société en leur lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent, pour lesdits concessionnaires, tant de la loi du 1er décembre 1851 et des décrets en date du 9 et du 16 décembre 1851, que du cahier des charges annexé à cette loi, et de l'adjudication passée, le 3 janvier 1852, et approuvée par décret du même jour.
 Les concessionnaires auront droit au remboursement des frais relatifs à l'entreprise, jusqu'à la promulgation du décret approbatif des présents statuts.
 Le compte de ces frais, appuyé de pièces justificatives, sera réglé par l'assemblée générale.


TITRE III.
FONDS SOCIAL, ACTIONS, VERSEMENTS.

6. ...

Xe série, partie suppl., Bull. 234, n° 6423

Seconde Compagnie

5 avril

DÉCRET DU PRINCE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis restant à acquérir pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Strasbourg, sur le territoire de la commune de Liverdun (Meurthe) ; lesdits terrains désignés dans un tableau qui restera annexé au décret.

Xe série, Bull. 531, n° 4071
16 avril

DÉCRET DU PRINCE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis restant à acquérir pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Strasbourg, sur les territoires des communes de Dombasle, Rosières-aux-Salines, Damelevières et Blainville-sur-l'Eau (Meurthe) ; lesdits terrains désignés dans quatre tableaux qui resteront annexés au décret.

Xe série, Bull. 531, n° 4074
21 mai

DÉCRET DU PRINCE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis restant à acquérir pour l'établissement des stations et passages à niveau du chemin de fer de Paris à Strasbourg, sur les territoires des communes de Morainviller, Emberménil, Avricourt, Heming et Sarrebourg ; lesdits terrains désignés dans cinq tableaux qui resteront annexés au décret.

Xe série, Bull. 540, n° 4123
25 mai

DÉCRET portant promulgation de la Convention conclue entre la France et la Bavière, pour l'établissement et l'exploitation d'un Chemin de fer de Strasbourg à Spire.


ART. 1er. La Convention conclue, le 4 février 1848, entre la France et la Bavière, pour l'établissement et l'exploitation d'un chemin de fer de Strasbourg à Spire, ayant été ratifiée par les deux Gouvernements, le 8 mai dernier, recevra sa pleine et entière exécution.
 Il en sera de même de la déclaration insérée au procès-verbal d'échange des ratifications, le même jour 8 mai dernier, qui modifie ou explique diverses stipulations de la susdite Convention.


CONVENTION.

ART. 1er. Le Gouvernement français s'engage à faire construire sur son territoire, par embranchement sur le chemin de fer de Paris à Strasbourg, un chemin de fer qui aboutira à la frontière bavaroise près Wissembourg.
 De son côté, le Gouvernement bavarois s'engage à faire construire sur son territoire, en prolongement de la ligne française ci-dessus définie, un chemin de fer qui, depuis la frontière française, près Wissembourg, se reliera par Spire au chemin de fer qui de Bexbach conduit à Spire et à Ludwigshafen.
 2. Le point de jonction des deux sections de chemin française et bavaroise, et le raccordement de ces sections, soit en plan, soit en profil, seront déterminés par les deux Gouvernements, d'après les projets rédigés, de concert, par les ingénieurs des deux pays.
 Toutes les autres dispositions concernant le tracé du chemin, ainsi que l'emplacement des stations à l'intérieur de chaque territoire, demeurent réservées à l'appréciation et à la décision de chacune des parties contractantes.
 3. Les voies de fer et leurs dépendances, ainsi que les moyens de transport, seront organisées, de part et d'autre, de manière à assurer l'exploitation avec des locomotives, et à permettre de franchir sans obstacle la frontière dans les deux sens, et de circuler sans interruption sur les autres chemins de fer qui aboutiront soit à Strasbourg, soit à Bexbach, Spire, Ludwigshafen et à la frontière bavaroise du côté de Mayence.
 Les ingénieurs des deux pays se communiqueront les détails des projets respectifs, et se maintiendront en rapport pendant l'exécution des travaux.
 4. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera d'un mètre quarante-quatre centimètres à un mètre quarante-cinq centimètres (quatre pieds huit pouces et demi, mesure anglaise).
 Les tampons des locomotives et des waggons seront établis, de part et d'autre, de manière qu'il y ait concordance avec les dimensions existantes sur le chemin de fer bavarois de Bexbach et sur le chemin de fer de Paris à Strasbourg et à Bâle.
 5. ...
 6. Les travaux de construction seront, autant que possible, poussés de manière à arriver en même temps à l'achèvement du chemin de fer et à sa mise en exploitation sur chaque ligne ; et cela dans le terme de trois années.
 Ce terme courra à dater du moment où les dispositions de la présente Convention, qui exigent un recours au pouvoir législatif dans l'un ou l'autre des deux pays, auront pu être mises à exécution.
 7. Tous les trains de voyageurs et de marchandises circulant entre les deux pays changeront de locomotives à la station française près Wissembourg, sauf les arrangements ultérieurs qui pourraient être convenus entre les deux administrations.
 En conséquence, il sera dûment avisé à ce que l'administration du chemin de fer bavarois obtienne dans cette station les localités nécessaires pour l'établissement régulier de son service et pour abriter ses locomotives, ses waggons et le personnel du service d'exploitation.
 8. ...
 ...
 11. Il sera libre à chacun des deux Gouvernements de se charger lui-même de la construction et de l'exploitation du chemin qui s'applique à son territoire ou d'en faire la concession à une société particulière.
 Cependant, dans ce dernier cas, il prendra les mesures nécessaires pour assurer l'exécution ponctuelle des dispositions de la présente Convention et pour se réserver les moyens d'action suffisants sur les règlements d'exploitation.
 Les deux Gouvernements se communiqueront réciproquement les actes de concession et les cahiers de charges accordés à des sociétés particulières.
 12. Toutes les mesures de police et de douane auxquelles pourra donner lieu l'ouverture de la voie qui fait l'objet de la présente Convention seront concertées ultérieurement entre les deux Gouvernements.
 Les deux Gouvernements se confèrent respectivement le droit de faire escorter par leurs employés de douane les convois venant de Bavière et de France et circulant entre les stations frontières des deux pays. Le tout, sans préjudice de l'application des lois et règlements de chaque État pour le parcours sur son territoire.
 13. ...
 ...
 Fait et signé en double expédition et dans les deux langues à Strasbourg, le 4 Février 1848.

PROCÈS-VERBAL de l'échange des ratifications du traité conclu entre la France et la Bavière, le 4 février 1848, pour la construction d'un chemin de fer entre Strasbourg et Spire.

Munich, le 8 mai 1852.

A. La direction à donner au chemin de fer projeté, telle qu'elle se trouve indiquée à l'article premier de ladite Convention internationale, se trouve modifiée, en ce qui concerne là Bavière, dans ce sens que la ligne partira de la frontière française près de Wissembourg pour se diriger par Landau sur Neustadt, et se relier là au chemin de fer allant de Bexbach à Ludwigshafen et Mayence.
 B. L'article 2 stipulant que le point de jonction des deux sections de chemin, française et bavaroise, et le raccordement de ces sections, soit en plan, soit en profil, seront déterminés par les deux Gouvernements d'après les projets rédigés, de concert, par les ingénieurs des deux pays, il a été fixé que la construction du pont sur la Lauter, si cette rivière devient le point de passage entre la France et la Bavière, sera exécutée à frais communs, c'est-à-dire par moitié entre les deux administrations française et bavaroise.
 C. Le terme maximum de trois années, déterminé par l'article 6 pour l'achèvement des travaux et la mise en exploitation du chemin de fer dans les deux pays, est fixé à quatre années à partir du jour de l'échange des ratifications entre les deux Gouvernements.
 D. ...


2. ...
 Fait au palais des Tuileries, le 25 Mai 1852.

Xe série, Bull. 537, n° 4105
Voir le cahier des charges et la convention de concession annexés aux décrets du 25 février 1852
4 juin

DÉCRET portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Blesme et Saint-Dizier à Gray.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Blesme et Saint-Dizier à Gray, est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, les 29 mai et 1er juin 1852, devant Me Frémyn et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice du droit des tiers.
 3. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 4 Juin 1852.


Statuts.
TITRE PREMIER.
OBJET ET DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ. — DOMICILE. — DURÉE.

ART. 1er. Il est formé entre les souscripteurs, propriétaires de toutes les actions créées ci-après, une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Blesme et Saint-Dizier à Gray, conformément au décret du 26 mars 1852 et au cahier des charges y annexé.
 Cette société prend la dénomination du Chemin de fer de Blesme et Saint-Dizier à Gray (jonction de la Marne à la Saône).
 2. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.
 3. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée, et finira avec la concession, c'est-à-dire le 26 mars 1956.


TITRE II.
DE LA CONCESSION.

4. La concession du chemin de fer de Blesme et Saint-Dizier à Gray ayant été accordée à MM. Eugène de Vandeul, Alfred de Vandeul, Jean-Marie de Grimaldi, Josiah Wilkinson, George Burge, George Hennet et James Rhodes, susnommés, ceux-ci mettent entièrement la société en leur lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent, pour lesdits concessionnaires, 1° du décret du 26 mars 1852 portant concession de la ligne précitée et du cahier des charges y annexé ; 2° du traité passé, le 25 mars 1852, entre MM. de Vandeul et de Grimaldi, d'une part, et la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, de l'autre part.


TITRE III.
FONDS SOCIAL, ACTIONS, VERSEMENTS.
 5. ...
Xe série, partie suppl., Bull. 252, n° 6738
19 juin

DÉCRET DU PRINCE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis qu'il est nécessaire d'acquérir sur les territoires des communes de Saint-Germain-des-Fossés et de Saint-Rémy, pour la construction du viaduc au moyen duquel le chemin de fer du Centre doit franchir la rivière d'Allier ; lesdits terrains désignés dans deux tableaux accompagnés de plans parcellaires qui resteront annexés au décret.

Xe série, Bull. 546, n° 4180
30 juin

DÉCRET DU PRINCE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis situés sur les communes d'Orange, Mondragon et la Palud, département du Vaucluse ; lesdits terrains désignés dans un tableau qui en sera annexé au décret.

Xe série, Bull. 562, n° 4287
8 juillet

LOI relative au Chemin de fer de Lyon à la Méditerranée.


ART. 1er. La convention passée, le 19 juin 1852, entre le ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Lyon à Avignon, est et demeure approuvée.
 En conséquence, l'entreprise concédée à cette compagnie comprendra, à l'avenir, les chemins de fer :
 1° De Lyon à Avignon ;
 2° De Marseille à Avignon ;
 3° D'Alais à Beaucaire ;
 4° D'Alais aux mines de la Grand'Combe ;
 5° De Montpellier à Cette ;
 6° De Montpellier à Nîmes ;
 7° De Rognac à Aix ;
 8° De Marseille à Toulon.
 Toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention, soit à la charge de l'État, soit à la charge de la compagnie du chemin de fer de Lyon à Avignon, recevront leur pleine et entière exécution.
 La compagnie ne pourra contracter aucun traité de fusion ou d'alliance avec la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans et de ses prolongements.
 2. Toutes les dispositions des lois, ordonnances, décrets et cahiers des charges, relatives tant à la concession du chemin de fer de Lyon à Avignon qu'à la concession des chemins de fer de Marseille à Avignon, d'Alais à Beaucaire, d'Alais aux mines de la Grand'Combe, de Montpellier à Cette, et au fermage du chemin de fer de Montpellier à Nîmes, qui sont contraires aux dispositions contenues dans la présente loi, et dans la convention et le cahier des charges y annexé, sont et demeurent abrogées.
 3. La subvention d'un million de francs, offerte par la ville d'Aix pour la construction de l'embranchement de Rognac à Aix, est acceptée au nom de l'État, et demeure acquise au trésor public.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 Juin 1852.


Convention passée, le 19 juin 1852, entre le Ministre des travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de Lyon à Avignon.

ART. 1er. Sont approuvées les cessions faites à la compagnie du chemin de fer de Lyon à Avignon, de leurs concessions respectives et baux d'exploitation, par les compagnies concessionnaires ou fermières,
 1° Du chemin de fer de Marseille à Avignon ;
 2° Du chemin de fer d'Alais à Beaucaire ;
 3° Du chemin de fer d'Alais aux mines de la Grand'Combe ;
 4° Du chemin de fer de Montpellier à Cette ;
 5° Du bail de fermage du chemin de fer de Montpellier à Nîmes, construit par l'État ;
 Telles que lesdites cessions résultent de quatre conventions séparées en date de ce jour, de chacune desquelles conventions copie certifiée est annexée aux présentes.
 En conséquence, les cinq lignes susmentionnées sont réunies au chemin de fer de Lyon à Avignon, en une seule concession, sous le titre de Chemin de fer de Lyon à la Méditerranée, au profit de la compagnie du chemin de fer de Lyon à Avignon, et ce, sous les conditions déterminées par la présente convention.
 2. Il est fait, en outre, concession à la même compagnie,
 1° Du chemin de fer de Montpellier à Nîmes ;
 2° De l'embranchement de Rognac à Aix ;
 3° De l'embranchement de Marseille à Toulon.
 3. Le bail d'affermage du chemin de Montpellier à Nîmes, cédé par la compagnie fermière à la compagnie du chemin de fer de Lyon à Avignon, est résiliée à partir du 1er juillet 1852.
 Le solde des comptes de loyers dus à ladite époque par la compagnie est fixée à cent vingt-huit mille cinq cents francs.
 Après le payement de ce solde, et lorsque la compagnie aura justifié de la remise du chemin de fer, de son matériel et de ses approvisionnements à la compagnie du chemin de fer de Lyon à Avignon, il lui sera remboursé cinq cent mille francs, montant du cautionnement qu'elle a déposé au trésor public.
 4. Le cahier des charges annexé à la loi du 1er décembre 1851, concernant le chemin de fer de Lyon à Avignon, est déclaré applicable, à dater du 1er octobre 1852, à l'ensemble des lignes ainsi réunies ou concédées, sauf les modifications stipulées dans les articles ci-après.
 5. La compagnie s'engage à employer une somme de cinq millions à l'exécution de tous les travaux nécessaires pour compléter les chemins de fer de la rive droite du Rhône, conformément aux dispositions du cahier des charges ci-annexé.
 6. La compagnie s'engage à construire à ses frais, risques et périls, dans un délai de trois ans, et moyennant la subvention d'un million fournie par la ville d'Aix, l'embranchement de Rognac à Aix, conformément aux dispositions du cahier des charges ci-annexé. La subvention sera payée par tiers au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
 7. ...
 8. La compagnie s'engage à verser au trésor public, en six payements égaux et par semestre, la somme de neuf millions sept cent mille francs, qui sera employée à l'exécution du chemin de Marseille à Toulon.
 Moyennant ce concours, l'État s'engage, de son côté, à terminer les travaux à sa charge dans un délai de six ans, et y affecte dès à présent le solde qui lui reste dû sur le montant du prêt de six millions fait à la société des mines de la Grand'Combe et des chemins de fer du Gard, en exécution de la loi du 17 juillet 1837.
 9. Le délai accordé à la compagnie pour l'exécution de la ligne entière de Lyon à Avignon, par l'article 1er de son cahier des charges, est réduit à trois ans et trois mois, à partir du 3 janvier 1852, en sorte que la ligne entière devra être ouverte à la circulation le 3 avril 1855 au plus tard.
 Le cahier des charges annexé à la loi du 1er décembre 1851 est modifié conformément aux dispositions du cahier des charges ci-annexé, notamment en ce qui concerne l'abaissement des tarifs applicables aux houilles, sels, fontes brutes et minerais de fer.
 10. La concession du chemin de fer d'Alais à Beaucaire, qui, aux termes de la loi du 29 juin 1833, était perpétuelle, prendra fin en même temps que celle des autres lignes comprises dans la présente concession.
 11. ...
 ...

Fait à Paris, lesdits jour, mois et an que dessus.


Cahier des charges annexé la convention du 19 juin 1852.
TITRE Ier.
CLAUSE CONCERNANT LES CHEMINS DE FER DE LA RIVE DROITE DU RHÔNE.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter les travaux de toute nature nécessaires,
 1° Pour compléter les clôtures des chemins de fer d'Alais à Beaucaire, d'Alais aux mines de la Grand'Combe, de Montpellier à Nîmes et de Montpellier à Cette ;
 2° Pour compléter et agrandir sur toutes ces lignes les stations et maisons de gardes, et pour en construire de nouvelles, s'il y a lieu ;
 3° Pour poser la seconde voie sur la section de Nîmes à Beaucaire ;
 4° Pour compléter le renouvellement de la voie du chemin de fer de Montpellier à Cette en rails du poids de trente-trois kilogrammes au mètre courant, et pour y ajouter les parties de seconde voie nécessaires à une bonne exploitation.
 Elle s'engage, en outre, à compléter le matériel de ces lignes, et à le transformer conformément aux conditions prescrites par le cahier des charges annexé à la loi du 1er décembre 1851.
 Tous les travaux qui viennent d'être prescrits devront être exécutés, pour ce qui concerne le matériel, dans un délai de trois ans, et, pour le surplus, dans un délai de dix-huit mois.
 Ces délais courront à dater de la loi qui approuvera la convention.


TITRE II.
CLAUSES CONCERNANT L'EMBRANCHEMENT DE ROGNAC À AIX.

2. Le chemin de fer de Rognac à Aix s'embranchera sur le chemin de fer de Marseille à Avignon, en un point voisin de la station de Rognac, et aboutira à Aix.
 3. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer d'embranchement de Rognac à Aix, et à les terminer dans un délai de trois ans, à dater de la loi qui approuvera la convention, de manière qu'à l'expiration de ce délai le chemin de fer soit praticable et exploité dans toutes ses parties.
 4. ...


TITRE III.
CLAUSES SPÉCIALES AU CHEMIN DE FER DE MARSEILLE À TOULON.

5. Le chemin de fer de Marseille à Toulon se détachera du chemin de fer de Marseille à Avignon, dans la station principale de Marseille, et se dirigera sur Toulon par Aubagne et la Ciotat.
 6. Le ministre des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à livrer à la compagnie concessionnaire, dans un délai de six années, les terrains, terrassements, ouvrages d'art, stations, ateliers et maisons de gardes du chemin de fer de Marseille à Toulon. Le Gouvernement se réserve la faculté, s'il le préfère, de payer à la compagnie, à titre de subvention, la somme nécessaire pour couvrir les dépenses ci-dessus énumérées, que la loi du 11 juin 1842 met à la charge de l'État.
 7. ...
 ...


TITRE IV.
MODIFICATIONS AU CAHIER DES CHARGES DU CHEMIN DE FER DE LYON À AVIGNON.

15. Le délai accordé à la compagnie du chemin de fer de Lyon à Avignon pour l'exécution de la ligne entière de Lyon à Avignon par l'article 1er de son cahier des charges, est réduit à trois ans et trois mois, à partir du 3 janvier 1852, en sorte que la ligne entière devra être ouverte à la circulation le 3 avril 1855, au plus tard.
 En conséquence, la compagnie pourra être autorisée à émettre le complément de l'emprunt énoncé dans son titre de concession, aux époques et aux conditions qui seront arrêtées d'accord avec les ministres des finances et des travaux publics.
 16. La station de la Guillotière sera établie, conformément aux dispositions de l'article 6 du cahier des charges annexé à la loi du 1er décembre 1851, et du décret portant modification dudit article, sur la ligne principale, et ne pourra, dans aucun cas, être desservie par embranchement.
 17. Le poids des rails, fixé à trente-sept kilogrammes par l'article 23 dudit cahier des charges, pourra être réduit à trente-six kilogrammes par mètre courant.


TITRE V.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
 18. ...
Xe série, Bull. 558, n° 4252

LOI sur le Chemin de fer de Bordeaux à Cette et le Canal latéral à la Garonne.


ARTICLE UNIQUE. Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder directement le chemin de fer de Bordeaux à Cette, et le canal latéral à la Garonne, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 8 Juillet 1852.


Cahier des charges pour la concession du Chemin de fer de Bordeaux à Cette et du Canal latéral à la Garonne.
TITRE Ier.
CLAUSES RELATIVES AU CHEMIN DE FER DE BORDEAUX À CETTE.

ART. 1er. Le chemin de fer de Bordeaux à Cette se composera de six sections distinctes :
   La première, de Bordeaux à Castets ;
   La seconde, de Castets à Agen ;
   La troisième, d'Agen à Toulouse ;
   La quatrième, de Toulouse à Carcassonne ;
   La cinquième, de Carcassonne Béziers ;
   La sixième, de Béziers à Cette.
 2. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer de Bordeaux à Cette, et à les terminer dans les délais ci-après savoir :
   Pour la 1re section .............................................................. 2 ans,
   Pour la 2e ......................................................................... 4 ans,
   Pour la 3e ......................................................................... 5 ans,
   Pour la 4e et la 5e .............................................................. 6 ans,
   Pour la 6e ......................................................................... 2 ans,
de manière que toutes les sections soient praticables et exploitées dans les délais ci-dessus fixés, et que la ligne entière soit ouverte à l'exploitation dans un délai de six ans.
 Ces délais courront à dater du décret de concession.
 3. Le chemin de fer partira du quartier sud de Bordeaux, d'un point qui sera déterminé par l'administration supérieure ; il suivra la rive gauche de la Garonne jusqu'à la hauteur de Langon ; il traversera le fleuve à un point situé entre Langon et Fontet, et, s'établissant ensuite sur la rive droite du fleuve, il ira passer à ou près Sainte-Bazeille, Charmande, Tonneins, Aiguillon, Port-Sainte-Marie, Agen, Moissac et Montauban, et arrivera à Toulouse.
 De Toulouse, le chemin de fer se dirigera sur Castelnaudary, Carcassonne, et Narbonne, ira passer à ou près Béziers, et de Béziers se portera sur Cette, par Mèze, suivant le tracé qui sera déterminé par l'administration supérieure.
 Dans le cas où il serait ultérieurement décidé que le chemin de fer d'Orléans à Bordeaux se raccordera avec le chemin de fer de Bordeaux à Cette, les conditions de l'établissement et de l'usage de la gare commune seront réglées par l'administration supérieure.
 4. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à payer à la compagnie, à titre de subvention, pour l'exécution du chemin de fer de Bordeaux à Cette, la somme de quarante millions (40,000,000f).
 Cette somme sera versée en vingt payements égaux, à la charge par la compagnie de justifier, avant chaque payement, de l'emploi en achats de terrains ou en travaux et approvisionnements sur place, d'une somme de six millions (6,000,000f).
 Le dernier versement ne sera fait qu'au moment de l'ouverture de la ligne entière.
 5. ...

Xe série, Bull. 558, n° 4253

Voir décrets du :
- 24 août 1852 (concession)
- 19 août 1854 (traçé entre Béziers à Cette)

LOI relative au Chemin de fer de Paris à Cherbourg.


ART. 1er. Il sera établi un chemin de fer de Paris à Cherbourg par Évreux et Caen, avec deux embranchements dirigés, l'un de Mézidon sur le Mans, l'autre de Serquigny sur Rouen.
 2. Le chemin de fer de Paris à Cherbourg s'embranchera sur le chemin de fer de Paris à Rouen, en amont du souterrain de Rolleboise ; il se dirigera sur Évreux, passera à ou près Conches, Serquigny, Bernay, Lisieux et Mézidon. Il arrivera à Caen et se dirigera de Caen sur Cherbourg, suivant le tracé qui sera ultérieurement déterminé par l'administration.
 L'embranchement dirigé de Mézidon sur le Mans se détachera de la ligne principale à Mézidon ; il passera par ou près Saint-Pierre-sur-Dives, Argentan, Séez et Alençon, et se rattachera au chemin de fer de Paris à Rennes au point qui sera déterminé par l'administration supérieure.
 3. La convention provisoire conclue, le 19 avril 1852, entre le ministre des travaux publics, au nom de l'État, et MM. de l'Espée, Benoist d'Azy, E. Simons, vicomte N. Duchâtel, Ed. Blount, de Kersaint, John Easthope, agissant tant en leur nom personnel qu'aux noms de MM. William Chaplin, John Moss, William Reed, Georges Lawrence, et Joseph Locke, de Londres, pour la concession du chemin de fer de Paris à Cherbourg par Évreux et Caen, est approuvée.
 En conséquence, MM. de l'Espée, Benoist d'Azy, E. Simons, vicomte N. Duchâtel, Ed. Blount, de Kersaint, J. Easthope, William Chaplin, John Moss, William Reed, Georges Lawrence et Joseph Locke sont et demeurent concessionnaires dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges coté A annexé à la présente loi.
 4. Les conventions provisoires conclues les 16 et 23 juin 1852 entre le ministre des travaux publics, au nom de l'État, et la compagnie du chemin de fer de l'Ouest, pour la concession de l'embranchement de Mézidon à Caen(1), sont approuvées.
 En conséquence, la concession de cet embranchement sera réunie à la concession du chemin de fer de l'Ouest, aux clauses et conditions du cahier des charges coté B, annexé à la présente loi.
 Est également approuvée la convention conclue, le 23 juin 1852, entre le même ministre et les concessionnaires du chemin de Paris à Cherbourg déjà nommés dans l'article 3, pour la concession éventuelle dudit embranchement.
 5. Les subventions offertes par les localités intéressées, 1° pour l'exécution du chemin de fer de Paris à Cherbourg ; 2° pour l'exécution de l'embranchement de Mézidon sur le Mans, sont acceptées au nom de l'État et acquises au trésor public.
 6. L'embranchement de Serquigny sur Rouen, classé par l'article 1er, sera l'objet d'une concession ultérieure. Son tracé sera déterminé par la loi à intervenir. Les subventions s'élevant à trois millions de francs, offertes par les localités intéressées pour l'exécution de cet embranchement, sont acceptées au nom de l'État, avec attribution spéciale à cette exécution.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 8 Juillet 1852.

A.
Cahier des charges de la concession du Chemin de fer de Paris à Cherbourg, par Évreux et Caen.

ART. 1er. Le chemin de fer de Paris à Cherbourg, qui fait l'objet de la présente concession, s'embranchera sur le chemin de fer de Paris à Rouen en amont du souterrain de Rolleboise ; il se dirigera sur Évreux, passera à ou près Conches, Serquigny, Bernay, Lisieux et Mézidon, et arrivera à Caen au point qui sera déterminé par l'administration.
 De Caen, le chemin de fer se dirigera sur Cherbourg, suivant le tracé qui sera ultérieurement fixé par l'administration.
 Le chemin de fer, ainsi défini, formera deux sections distinctes : la première, de Rosny à Caen ; la deuxième, de Caen à Cherbourg.
 2. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer de Paris à Cherbourg, et à terminer les travaux, savoir :
 Ceux de la première section, dans un délai de trois ans, et ceux de la deuxième section dans un autre délai de trois ans ; de manière qu'à l'expiration de six ans, les deux sections dont il s'agit soient praticables et exploitées dans toutes leurs parties.
 Ces délais courront à dater du décret de concession.
 3. ...

B.
Cahier des charges pour la Concession du Chemin de fer d'embranchement de Mézidon au Mans.

ART. 1er. Le chemin de fer d'embranchement de Mézidon au Mans se détachera de la ligne de Paris à Cherbourg à Mézidon ; il passera par ou près Saint-Pierre-sur-Dives, Argentan, Séez et Alençon, et se rattachera au chemin de fer de Paris à Rennes, au point qui sera déterminé par l'administration supérieure.
 2. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer d'embranchement de Mézidon au Mans, à les commencer dans le courant de l'année 1854, et à les terminer avant la fin de l'année 1858, de manière qu'à cette époque le chemin de fer soit praticable et exploité dans toutes ses parties.
 3. ...

ANNEXE AU CAHIER DES CHARGES DU CHEMIN DE FER DE PARIS À CHERBOURG.


Convention passée entre le Ministre des travaux publics et les personnes ci-dessous dénommées, pour la concession du chemin de fer de Paris à Cherbourg par Évreux et Caen.

ART. 1er. ...

ANNEXE AU CAHIER DES CHARGES DU CHEMIN DE FER DE MÉZIDON AU MANS.


Convention passée entre le Ministre des travaux publics et les personnes ci-dessous dénommées pour la concession du chemin de fer de Mézidon au Mans.

ART. 1er. ...

DEUXIÈME ANNEXE AU CAHIER DES CHARGES DU CHEMIN DE FER DE MÉZIDON AU MANS.


Convention supplémentaire passée entre le Ministre des travaux publics et les personnes ci-dessous dénommées, signataires de la convention du 9 avril 1852, relative au chemin de fer de Paris à Cherbourg.

ART. 1er. ...

CONVENTION SUPPLÉMENTAIRE.

...

Xe série, Bull. 558, n° 4254

(1) Il s'agit du Mans et non de Caen

26 juillet

DÉCRET concernant les Inspecteurs de l'exploitation commerciale des Chemins de fer.

Xe série, Bull. 591, n° 4549
28 juillet

DÉCRET qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer de Provins aux Ormes.


ART. 1er. Le sieur Lauzin de Rouville est autorisé à établir un chemin de fer de Provins aux Ormes, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges approuvé aujourd'hui par le ministre des travaux publics.
 Ce cahier des charges restera annexé au présent décret.

2. Le concessionnaire ne pourra émettre d'actions ou promesses d'actions négociables pour subvenir aux frais de construction du chemin de fer de Provins aux Ormes, avant d'avoir formé une société anonyme dûment autorisée, conformément à l'article 37 du code de commerce.

3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 28 Juillet 1852.

Cahier des charges pour l'établissement du Chemin de fer de Provins aux Ormes.

ART. 1er. Le concessionnaire s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer de Provins aux Ormes, dans le délai de dix-huit mois au plus tard, à dater du décret d'autorisation, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

2. Le chemin de fer s'embranchera sur le chemin de fer de Montereau à Troyes, près de la station des Ormes, en un point qui sera fixé par l'administration, sur la proposition du concessionnaire ; il suivra les bords de l'ancien canal, sauf sur les points ou il conviendra de s'en écarter, pour éviter des courbes d'un trop faible rayon.
 Le lieu d'arrivée à Provins sera également déterminé ultérieurement, sur la proposition du concessionnaire.

3. ...

Xe série, Bull. 565, n° 4309

Voir décret du 12 octobre 1853 (autorisation de la compagnie)

DÉCRET qui détermine les formes suivant lesquelles la Compagnie du Chemin de fer de Lyon à Avignon sera tenue de faire, vis-à-vis de l'État, diverses justifications qui lui sont imposées par son Cahier des charges.

Xe série, Bull. 573, n° 4390

DÉCRET qui détermine les formes suivant lesquelles la Compagnie du Chemin de fer de Blesme et Saint-Dizier à Gray sera tenue de faire, vis-à-vis de l'État, diverses justifications qui lui sont imposées par son Cahier des charges.

Xe série, Bull. 573, n° 4391

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour les travaux du chemin de fer de Paris à Lyon, de terrains non bâtis situés sur les territoires des communes de Tournus, le Villars, Uchisy, Flacé, Mâcon, Saint-Clément et Varennes-lès-Mâcon, département de Saône-et-Loire, lesdits terrains désignés dans huit plans parcellaires et deux tableaux qui resteront annexés au décret.

Xe série, Bull. 574, n° 4416
30 juillet

DÉCRET portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Société anonyme du Chemin de fer de Mulhouse à Thann.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Société anonyme du chemin de fer de Mulhouse à Thann est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, les 3, 5 et 10 juillet 1852, devant Me Turquet et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. La société est substituée à tous les droits comme à toutes les obligations qui dérivent pour M. Nicolas Kœchlin de la loi du 17 juillet 1837 et du cahier des charges qui y est annexé.

3. La présente autorisation pourra être révoquée, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. ...
 ...

Fait au palais de Tuileries, le 30 juillet 1852.

STATUTS.

FORMATION. — OBJET. — DURÉE. — DÉNOMINATION. — SIÉGE DE LA SOCIÉTÉ.

ART. 1er. Il est formé une société anonyme ayant pour objet l'exploitation et la jouissance des produits du chemin de fer de Mulhouse à Thann, conformément à la loi du 17 juillet 1837 et au cahier des charges qui y est annexé.
 Cette société commencera à partir du jour où elle aura été autorisée et finira en même temps que la concession, c'est-à-dire le 17 juillet 1936.
 Elle prend la dénomination de Société anonyme du chemin de fer de Mulhouse à Thann.
 Le siége de la société est établi à Paris.

FONDS SOCIAL. — ACTIONS.

2. ...

Xe série, partie suppl., Bull. 263, n° 6931
5 août DÉCRET qui lève le séquestre du Chemin de fer de Marseille à Avignon. Xe série, Bull. 573, n° 4393
18 août

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'exécution d'un Chemin de fer formant prolongement du Chemin de fer de ceinture et se dirigeant de la commune des Batignolles sur Passy et Auteuil.


ART. 1er. Est déclarée d'utilité publique, l'exécution d'un chemin de fer formant prolongement de la partie du chemin de fer de ceinture, actuellement en cours d'exécution, se détachant du chemin de fer de Saint-Germain dans la commune des Batignolles, et se dirigeant sur Passy et Auteuil.

2. La convention provisoire passée, le 9 août 1852, entre le ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, est approuvée.

3. La compagnie de Saint-Germain est investie de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration elle-même pour les travaux de l'État.

4. Toutes les clauses et conditions stipulées, soit à la charge de la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, soit à la charge de l'État, recevront leur pleine et entière exécution, et la durée de la concession de l'embranchement à construire sera la même que celle de la ligne principale.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

5. ...

Fait au palais des Tuileries, le 18 Août 1852.

Convention entre le Ministre des travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Saint-Germain, pour la concession d'un Chemin de fer de ceinture, et desservant les communes de Neuilly, Passy et Auteuil.

ART. 1er. La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain s'engage à construire à ses frais, risques et périls, un chemin de fer formant prolongement de la partie du chemin de fer de ceinture, en ce moment en cours d'exécution, et qui, se détachant de la ligne principale du chemin de Saint-Germain, dans la commune des Batignolles, au delà du pont de la rue d'Orléans, se dirigera sur les communes de Neuilly, de Passy et d'Auteuil.
 Le chemin devra passer souterrainement sous les routes dont les noms suivent : La route de Paris à Asnières, l'ancienne route de Neuilly, la grande avenue de la barrière de l'Étoile au pont de Neuilly, la route Dauphine et la route de la barrière de l'Étoile à la Muette, et il aboutira par la petite Muette à Auteuil, en un point qui sera ultérieurement déterminé par l'administration supérieure, sur la proposition de la compagnie.
 La compagnie s'engage à construire,
 1° A la rencontre de la grande avenue de Neuilly, un souterrain de cent quarante mètres (140m) de longueur ;
 2° A la rencontre de la route Dauphine, un souterrain de quarante-quatre mètres (44m) ;
 3° A la rencontre de l'avenue de Saint-Cloud, un souterrain de cinquante-six mètres (56m) ;
 4° A la rencontre de l'avenue du Ranelagh, à Passy, un souterrain de cent trente-cinq mètres (135m).
 Il sera établi aux deux extrémités de chacun de ces souterrains, des bâtiments de stations, des murs ou toutes autres constructions que l'administration jugera devoir prescrire, pour isoler la circulation du chemin de fer de celle de ces quatre avenues ; des dispositions analogues pourront être prescrites partout où l'administration le jugera nécessaire pour isoler la circulation du chemin de fer des autres voies publiques.
 2. Les clauses et conditions du cahier des charges annexé à la loi du 9 juillet 1835, relative au chemin de fer de Paris à Saint-Germain, sont déclarées applicables au chemin qui fait l'objet des présentes.
 L'administration se réserve de déterminer, d'une manière définitive, après enquête, le tracé à suivre ; elle fixera également le maximum des pentes et rampes et le minimum des courbes.
 3. Les travaux devront être entrepris dans le délai de trois mois et terminés dans un délai de trois années, de manière qu'à l'expiration de ce dernier délai ledit chemin soit praticable et exploité dans toute son étendue.
 4. Le transport des dépêches sera complétement gratuit.
 Les militaires ou marins voyageant en corps ou isolément, ainsi que le matériel naval ou militaire, seront transportés au quart de la taxe du tarif légal.
 5. Pour garantie de l'exécution des présentes, la compagnie s'engage à verser à la caisse des dépôts et consignations un cautionnement de quarante mille francs (40,000f), soit en numéraire, soit en rentes sur l'État, calculées conformément à l'ordonnance du 19 juin 1825, en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert au profit de la caisse des dépôts et consignations de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
 6. Lesdites conventions et les actes qui s'y rapportent ne seront passibles que du droit fixe de un franc.

Fait à Paris, le 9 Août 1852.

Xe série, Bull. 573, n° 4396

DÉCRET DU PRINCE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper pour l'établissement du chemin de fer du Bec-d'Allier à Clermont, dans la traversée des communes d'Aigueperse et de Montpensier.

Xe série, Bull. 574, n° 4423
24 août

DÉCRET qui approuve la Convention passée, le 24 août 1852, pour la concession du Chemin de fer de Bordeaux à Cette, et du Canal latéral à la Garonne, ainsi que des Chemins de fer de Bordeaux à Bayonne et de Narbonne à Perpignan.


ART. 1er. ...

2. La convention ci-dessus mentionnée et le cahier des charges qui y est joint seront annexés au présent décret.

3. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 24 Août 1852.

Convention entre le Ministre des travaux publics et les personnes ci-dessous dénommées, pour la concession du Chemin de fer de Bordeaux à Cette, et du Canal latéral à la Garonne, ainsi que des Chemins de fer de Bordeaux à Bayonne et de Narbonne à Perpignan.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'État, à MM. Ernest André, Ardoin et compagnie, Bischoffsheim et compagnie, Baduel, Cibiel, Damas, Dotezac, d'Eichthal, de Ezpeleta (F. C), de Ezpeleta (F. X.), Faucher, duc de Galiera, de Grimaldi, Gil et compagnie, Lebeuf (Louis), Le Comte, Masterman, Émile Péreire, Isaac Péreire, Ricardo, baron Renouard de Bussière, Bertin, Viguerie frères, de Rothschild frères, de Samazeuilh, Charles Séguin, Paul Séguin, John Sadler, David Salomons,
 Le chemin de fer de Bordeaux à Cette et le canal latéral à la Garonne, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852.
 2. De leur côté, les susnommés s'engagent à se soumettre aux clauses et conditions dudit cahier des charges. La subvention mise à la charge de l'État par l'article 4 est fixée à trente-cinq millions (35,000,000f).

3. La garantie d'intérêt stipulée par l'article 67 du cahier des charge annexé à la loi du 8 juillet 1852 demeurera tout entière attachée aux actions, et ne pourra, dans aucun cas, être employée à assurer un supplément d'intérêt aux obligations.

4. Le ministre des travaux publics concède en outre, au nom de l'État, aux susnommés, qui l'acceptent, les chemins de fer de Bordeaux à Bayonne, et de Narbonne à Perpignan, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 5. ...
 6. La concession dont il s'agit dans les deux articles précédents est dès à présent obligatoire pour les susnommés ; mais, en ce qui concerne l'État, elle est soumise à la ratification du pouvoir législatif.
 Dans le cas où, dans la prochaine session du Corps législatif, une loi ne la confirmerait pas, les articles 4, 5 et 6 ci-dessus seraient considérés comme non avenus, et la concession du chemin de Bordeaux à Cette, formulée dans les articles 1, 2 et 3, resterait pure et simple.
 7. La présente convention ne sera valable qu'après avoir été approuvée par décret du Président de la République.

Fait à Paris, les jours, mois et an que dessus.

Cahier des charges de la concession du Chemin de fer de Bordeaux à Bayonne et de l'embranchement de Narbonne à Perpignan.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux des chemins de fer ci-après définis, savoir :
 1° Le chemin de fer de Bordeaux à Bayonne et ses embranchements sur Mont-de-Marsan et Dax ;
 2° Le chemin de fer de Narbonne à Perpignan.

2. Le chemin de fer de Bordeaux à Bayonne empruntera, entre Bordeaux et Lamothe, le chemin de fer de Bordeaux à la Teste ; de Lamothe il se dirigera sur Bayonne par la Bouheyre, traversera le petit Boucaut et aboutira sur la rive droite de l'Adour, au point qui sera déterminé par l'administration.
 Il sera établi un chemin de fer de jonction entre la gare du chemin de Bordeaux à Cette et le chemin de Bordeaux à Bayonne.
 Les villes de Mont-de-Marsan et de Dax seront desservies par deux embranchements, qui se détacheront de la ligne principale en des points qui seront déterminés par l'administration.
 Le chemin de Narbonne à Perpignan s'embranchera à Narbonne sur le chemin de fer de Bordeaux à Cette, et se dirigera par Salces, Rivesaltes et le Vernet sur Perpignan, où il aboutira sur la rive gauche de la Tet, au point qui sera déterminé par l'administration.

3. La compagnie s'engage à terminer ces chemins et à les rendre praticables et exploités dans toutes leurs parties dans les délais suivants, savoir :
 Pour le chemin de fer de Bordeaux à Bayonne, deux ans ;
 Pour les embranchements sur Mont-de-Marsan et sur Dax, trois ans ;
 Pour le chemin de fer de Narbonne à Perpignan, quatre ans.
 Ces délais courront à dater du jour où la concession sera devenue définitive.

4. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à payer à la compagnie, à titre de subvention, une somme de seize millions cinq cent mille francs (16,500,000f), qui sera versée en dix payements égaux, à la charge par la compagnie de justifier, avant chaque payement, d'une dépense en achat de terrains ou approvisionnements sur place, d'une somme excédant de cinquante pour cent (50 p. 0/0) le montant des versements déjà effectués.
 Le dernier payement ne sera fait qu'au moment de l'ouverture des deux lignes et de leurs embranchements.

5. Sont applicables aux chemins de fer ci-dessus définis, les articles 5, 6, 7, 8, etc. jusqu'à 56 inclusivement, du cahier des charges de la concession du chemin de fer de Bordeaux à Cette. Toutefois, le poids des rails pourra être réduit à vingt-sept kilogrammes sur traverses et à vingt kilogrammes sur longrines.

6. ...

7. L'emprunt de quarante millions de francs autorisé par l'article 66 du cahier des charges du chemin de fer de Bordeaux à Cette pourra être porté, par la compagnie, avec la même garantie d'intérêt et d'amortissement, à cinquante et un millions de francs (51,000,000f).
 La garantie de quatre pour cent (4 p. 0/0) d'intérêt autorisée par l'article 67 du cahier des charges précité, pour le capital employé à l'exécution des travaux, en sus des subventions et de l'emprunt garanti, pourra être portée de soixante à soixante-sept millions (67,000,000f). Le tout, dans les conditions stipulées aux articles ci-dessus visés.
 Pour calculer le produit net du chemin de fer entre Lamothe et Bayonne, le péage pour la circulation des trains de la ligne de Bordeaux à Bayonne, entre Bordeaux et Lamothe, sera calculé par kilomètre, à raison de moitié des taxes réellement perçues sur les voyageurs et marchandises de toute nature par la compagnie de Bayonne.

8. ...

9. La concession du chemin de fer de Bordeaux à la Teste est prorogée jusqu'à l'expiration de la concession du chemin de fer de Bordeaux à Bayonne, à la charge du remplacement du matériel roulant, dans les conditions prescrites pour le chemin de fer de Bordeaux à Bayonne. Cette obligation s'étendra aux rails et autres éléments constitutifs de la voie, sur toute la partie commune aux deux chemins.

10. Les actes à intervenir en raison du présent cahier des charges ne seront passibles que du droit fixe de un franc.

Arrêté à Paris, le 24 août 1852.

Xe série, Bull. 573, n° 4401

Voir décret du 3 juillet 1857 (modification du cahier des charges de la concession de Narbonne à Perpignan)

31 août

DÉCRET qui détermine les formes suivant lesquelles la Compagnie du Chemin de fer de Dijon à Besançon sera tenue de faire, vis-à-vis de l'État, diverses justifications qui lui sont imposées par son Cahier des charges.

Xe série, Bull. 573, n° 4402

DÉCRET DU PRINCE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour les travaux du chemin de fer du Bec-d'Allier à Clermont, des terrains non bâtis à occuper sur les territoires des communes de la Ferté-Hauterive, Saint-Loup et Varennes, département de l'Allier ; lesdits terrains indiqués aux plans et états parcellaires qui resteront annexés au décret.

Xe série, Bull. 574, n° 4430

DÉCRET DU PRINCE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper pour l'établissement du chemin de fer de ceinture sur les territoires des communes de la Chapelle-Saint-Denis, la Villette, Belleville et Charonne (Seine) ; lesdits terrains indiqués aux plans et états parcellaires qui resteront annexés au décret.

Xe série, Bull. 574, n° 4431
10 septembre

Modifications aux Statuts du Sous-Comptoir des Chemins de fer.

Xe série, partie suppl., Bull. 270, n° 7108
11 septembre

DÉCRET portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Paris à Caen et à Cherbourg.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à Caen et à Cherbourg est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 30 août 1852 devant Me Ducloux et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour les concessionnaires, tant de la loi de concession du 8 juillet 1852, que du cahier des charges, coté A, qui y est annexé.
 3. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.
 4. ...
 ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 11 septembre 1852.


Société anonyme du Chemin de fer de Paris à Caen et à Cherbourg.
TITRE Ier.
FORMATION. — OBJET. — DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ. — DOMICILE ET DURÉE.

ART. 1er. Il est établi entre les comparants et les propriétaires de toutes les actions ci-après créées une société anonyme ayant pour objet l'établissement et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Caen et à Cherbourg, conformément à la loi du 8 juillet 1852 et au cahier des charges y annexé.
 Cette société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à Caen et à Cherbourg.
 2. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.
 3. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée, et finira avec la concession.


TITRE II.
DE LA CONCESSION.

4. ...

Xe série, partie suppl., Bull. 269, n° 7062

DÉCRET portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Dijon à Besançon.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Dijon à Besançon est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans les actes passés les 17 et 24 août 1852, devant Me Dufour et son collègue, notaires à Paris, lesquels actes resteront annexés au présent décret.
 2. La présente autorisation pourra être révoquée, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.
 3. ...
 ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 11 septembre 1852.


Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Dijon à Besançon.
TITRE Ier.
OBJET ET DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ. — DOMICILE. — DURÉE.

ART. 1er. Il est formé, entre les souscripteurs, propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Dijon à Besançon, avec embranchement sur Gray, conformément au décret du 12 février 1852, susénoncé, et au cahier des charges y annexé.
 2. Cette société prend la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Dijon à Besançon.
 3. Le siége de la société et son domicile sont établis et fixés à Paris.
 4. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée et finira avec la concession.


TITRE II.
DE LA CONCESSION.

5. ...

Xe série, partie suppl., Bull. 271, n° 7152
24 septembre

DÉCRET DU PRINCE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) qui autorise le ministre des travaux publics à prendre possession, pour le service du chemin de fer de Paris à Strasbourg, d'une parcelle de terrain, d'une contenance de douze ares soixante et dix centiares, dépendant de la forêt domaniale de Quingwald, et figurée sur le plan annexé au décret.

Xe série, Bull. 584, n° 4489
27 septembre

DÉCRET qui approuve des modifications aux statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans.


ART. 1er. Les modifications aux statuts de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 24 août 1852, devant Me Foucher et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. ...

Fait à Toulon, le 27 Septembre 1852.


Acte modificatif des statuts de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans.
TITRE Ier.
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ. — OBJET. — DÉNOMINATION. — DOMICILE. — DURÉE.

ART. 1er. La société anonyme, formée avec l'autorisation du Gouvernement, sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Orléans, de son embranchement sur Corbeil et dépendances, des lignes concédées à la compagnie par le décret du 27 mars 1852, et des prolongements et embranchements qui pourront lui être ultérieurement concédés, a son siége et son domicile attributif de juridiction à Paris.
 2. La société finira avec la concession.


TITRE II.
MISE EN SOCIÉTÉ DE LA CONCESSION. — DÉCRET DU 27 MARS 1852.

3. MM. Casimir Leconte et compagnie ayant apporté et mis en société la concession du chemin de fer de Paris à Orléans, telle qu'elle résulte de la loi du 7 juillet 1838 et du cahier des charges et de la convention additionnelle annexés à ladite loi, sans aucune réserve ni restriction, la compagnie se trouve entièrement aux lieu et place des concessionnaires, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent pour lesdits concessionnaires, tant des lois des 7 juillet 1838, 1er août 1839 et 15 juillet 1840, que du cahier des charges annexé à cette dernière loi.
 La concession comprend, en outre, en vertu du décret du Président de la République, en date du 27 mars 1852, les chemins de fer du Centre, d'Orléans à Bordeaux, de Tours à Nantes, de Châteauroux à Limoges, du Bec-d'Allier à Clermont, avec embranchement de Saint-Germain-les-Fossés sur Roanne, de Poitiers à la Rochelle et à Rochefort.
 En exécution du même décret, le cahier des charges annexé à la loi du 26 juillet 1844, relative au chemin de fer du Centre, est applicable, à dater du 1er juillet 1852, à l'ensemble des lignes réunies, sauf les modifications stipulées en la convention du 27 mars 1852, approuvée par ce décret.


TITRE III.
FONDS SOCIAL. — ACTIONS.

4. ...

Xe série, partie suppl., Bull. 276, n° 7307

Voir ordonnances et décret du :
- 13 août 1838 (autorisation de la compagnie)
- 18 novembre 1845 (modifications des statuts)
- 9 mars 1855 (idem)

18 octobre

DÉCRET qui approuve la Convention passée, le 18 octobre 1852, entre le Ministre des Travaux publics et le Concessionnaire du Chemin de fer de Dole à Salins.

Xe série, Bull. 591, n° 4551
Garantie d'intérêt
6 novembre

DÉCRET portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 5 novembre courant, devant Me Fould et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. Le choix du directeur et des membres des comités de direction auxquels le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs, aux termes de l'article 27 des statuts, sera soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce.
 3. La présente autorisation pourra être révoquée, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.
 4. ...
 ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 6 novembre 1852.


Statuts de la société des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne.
TITRE Ier.
OBJET ET DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ. — DOMICILE. — DURÉE.

ART. 1er. Il est formé, entre les souscripteurs propriétaires de toutes les actions créées ci-après, une société anonyme ayant pour objet, 1° l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Bordeaux à Cette, et l'exploitation du canal latéral à la Garonne, conformément aux dispositions du cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852 et du décret approbatif de la concession, en date du 24 août 1852 ; 2° l'exécution et l'exploitation des chemins de fer de Bordeaux à Bayonne avec embranchements sur Mont-de-Marsan et Dax, et de Narbonne à Perpignan, conformément à la convention du 24 août 1852 et au cahier des charges y annexé, approuvés par décret du Président de la République ; 3° et l'exploitation du chemin de fer de Bordeaux à la Teste aux conditions stipulées dans la convention du 27 septembre 1852.
 Cette société prend la dénomination de Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne.
 2. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.
 3. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée, et finira avec la concession, c'est-à-dire le 24 août 1957.


TITRE II.
DE LA CONCESSION.

4. Les comparants, tant en leurs noms qu'au nom de leurs mandants, et en leur qualité de concessionnaires, font apport, sans aucune restriction ni réserve, à la société de tous les droits que leur confèrent la loi, convention, décret et cahier des charges précités, ainsi que la convention dudit jour 27 septembre 1852, relative à l'exploitation par bail du chemin de fer de Bordeaux à la Teste, mettant ladite société entièrement en leur lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses, conditions et obligations qui en résultent, sous réserve, toutefois, quant au bail précité, de la ratification législative nécessaire à la concession définitive du chemin de fer de Bordeaux à Bayonne.
 Le compte des frais relatifs à l'entreprise jusqu'à la promulgation du décret approbatif des présents statuts, sera réglé par l'assemblée générale, qui en autorisera le remboursement à qui de droit.


TITRE III.
FONDS SOCIAL. — ACTIONS. — VERSEMENTS.

5. ...

Xe série, partie suppl., Bull. 281, n° 7377

DÉCRET DU PRINCE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis situés sur les communes d'Avignon, Sorgues, Bédarrides, Courthezon, Orange, Piolenc, Mornas, Bollène, Lapalud (département de Vaucluse), lesdits terrains désignés dans un tableau qui restera annexé au décret.

Xe série, Bull. 594, n° 4575
18 novembre

DÉCRET qui approuve des modifications aux Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Lyon à Avignon, laquelle prendra désormais la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Lyon à la Méditerranée.


ART. 1er. Les modifications proposées aux statuts de la compagnie du chemin de fer de Lyon à Avignon, laquelle prendra désormais la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée, sont approuvées, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé le 13 novembre 1852 devant Me Dufour et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. Le choix des administrateurs auxquels le conseil d'administration peut conférer des pouvoirs, aux termes de l'article 36 des statuts, sera soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce.
 3. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 18 Novembre 1852.


Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Lyon à la Méditerranée.
TITRE Ier.
FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ.

ART. 1er. Il est formé, entre les souscripteurs propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée, tel qu'il a été constitué tant par les lois des 1er décembre 1851 et 8 juillet 1852, que par les cahiers des charges et conventions annexés à ces lois, lequel chemin comprend les lignes suivantes :
 1° De Lyon à Avignon ;
 2° De Marseille à Avignon ;
 3° D'Alais à Beaucaire ;
 4° D'Alais aux mines de la Grand'Combe ;
 5° De Montpellier à Cette ;
 6° De Montpellier à Nîmes ;
 7° De Rognac à Aix ;
 8° Et de Marseille à Toulon.
 Ces lignes appartiennent à la présente société, savoir :
 Celle de Lyon à Avignon, au moyen de l'apport qui en a été fait dans l'acte de société du 22 mars 1852 ci-dessus énoncé, par MM. Genissieu, Boigues et compagnie, Émile Martin et compagnie, Édouard Blount, Parent (Bazile), et Drouillard Benoist et compagnie, auxquels il avait été concédé, et les autres lignes en vertu des traités, conventions, lois et cahiers des charges énoncés dans le préambule des présentes.
 2. La dénomination de la société est : Compagnie du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée.
 3. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée et finira avec la concession.
 4. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris. Elle devra faire élection de domicile à Lyon, conformément à l'article 63 du cahier des charges, annexé à la loi du 1er décembre 1851.


TITRE II.
FONDS SOCIAL. — ACTIONS. — VERSEMENTS.

5. ...

Xe série, partie suppl., Bull. 283, n° 7393
1er décembre

DÉCRET DU PRINCE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis à occuper pour l'établissement du chemin de fer du Bec-d'Allier à Clermont, dans la traversée des communes de Saint-Rémy-en-Rollat, de Vendat, de Charmeil, d'Espinasse-Vozelle, de Cognat, de Monteignet et de Gannat (Allier) ; lesdits terrains désignés dans des plans parcellaires et tableaux indicatifs qui resteront annexés au décret.

Xe série, Bull. 598, n° 4623
8 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 5 décembre 1852, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de Dijon à Besançon, avec embranchement sur Gray.

XIe série, Bull. 5, n° 31
Garantie d'intérêt
24 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant,

1° Qu'il y a utilité publique à occuper pour l'agrandissement du périmètre de la gare des marchandises, de Toury (Eure-et-Loir), des parcelles de terrains appartenant à divers et ayant ensemble une contenance totale de quarante-trois ares quatre-vingt-cinq centiares (43a85c) ; lesdites parcelles figurées par une teinte jaune au plan parcellaire en date du 23 juillet 1852, lequel restera annexé au décret ;
 2° Que pour l'acquisition desdites parcelles, la compagnie du chemin de fer d'Orléans est substituée aux droits comme elle est soumise aux obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841.

XIe série, Bull. 17, n° 140

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis à occuper pour l'établissement du chemin de fer du bec d'Allier à Clermont dans la traversée des communes de Créchy, de Billy et de Saint-Germain-des-Fossés (Allier), lesdits terrains désignés dans des plans parcellaires et tableaux indicatifs qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 17, n° 141

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Année 1853

Jour Événement Commentaire
22 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL relatif au Chemin de fer de ceinture qui doit relier, à l'intérieur du mur d'enceinte des fortifications de Paris, les gares de l'Ouest et Rouen, du Nord, de Strasbourg, de Lyon et d'Orléans.

XIe série, Bull. 27, n° 231
Statuts du syndicat d'administration
25 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL portant ratification et promulgation du Règlement relatif au Transit international par Chemins de fer, entre la France, la Belgique et les Pays-Bas.

XIe série, Bull. 15, n° 111
27 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour les travaux du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée, de terrains non bâtis situés sur les communes de Pierrelatte, Lagarde-Adhémar, Donzère, Châteauneuf-du-Rhône, Montélimart, Savasse, Lachamp et Tourettes, département de la Drôme ; lesdits terrains désignés dans un tableau qui restera annexé au décret.

XIe série, Bull. 27, n° 237
29 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de l'Ouest.

XIe série, partie suppl., Bull. 7, n° 72
13 février

DÉCRET IMPÉRIAL qui annule une somme de 16 millions au Budget de 1852, chapitre de l'établissement des grandes lignes de Chemins de fer, et rétablit un Crédit de 7 millions au Budget de 1853, même chapitre.

XIe série, Bull. 28, n° 239
26 février

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Graissessac à Béziers.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Graissessac à Béziers est autorisée, sous la réserve des droits résultant, au profit de l'État, contre les concessionnaires originaires du cahier des charges annexé au décret de concession.
 Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 18 février 1853, devant Me Mertian et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent du cahier des charges annexé au décret du 27 mars 1852, portant autorisation de concéder le chemin.

3. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 26 Février 1853.

Statuts.
TITRE Ier.
OBJET ET DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ. — DOMICILE. — DURÉE.

ART. 1er. Il est formé entre les souscripteurs propriétaires de toutes les actions créées ci-après, une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Graissessac à Béziers, conformément au décret du 27 mars 1852 et au cahier des charges y annexé ; cette société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Graissessac à Béziers.
 2. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris ; elle devra faire élection de domicile à Montpellier, conformément à l'article 59 du cahier des charges.
 3. La société commencera à partir du jour de son autorisation ; elle finira avec la concession, c'est-à-dire quatre-vingt-dix-neuf ans après l'époque fixée par le cahier des charges pour l'achèvement de la ligne entière.

TITRE II.
CONCESSION.

4. ...

XIe série, partie suppl., Bull. 11, n° 197
4 mars

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis situés sur le territoire de la commune de Saint-Remy, département de Saône-et-Loire ; lesdits terrains désignés dans deux plans parcellaires et un tableau, qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 30, n° 262
6 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise le Ministre des Finances à restituer aux anciennes Compagnies des Chemins de fer de Fampoux à Hazebrouck, de Lyon à Avignon, et de Bordeaux à Cette, la moitié de leurs Cautionnements.

XIe série, Bull. 28, n° 240
12 mars

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour le chemin de fer de Lyon à la Méditerranée, de terrains non bâtis situés dans les communes de Mirmande, Loriol, Livron, Étoile et Valence, département de la Drôme, lesdits terrains désignés dans un tableau qui restera annexé au décret.

XIe série, Bull. 32, n° 290
24 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve une Convention relative à l'exécution des Chemins de fer de Bordeaux à Bayonne et de Narbonne à Perpignan.

XIe série, Bull. 51, n° 465
2 avril

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis situés sur le territoire de la commune d'Avignon, département de Vaucluse, et nécessaires au chemin de fer de Lyon à Avignon ; lesdits terrains désignés dans un tableau qui restera annexé au décret.

XIe série, Bull. 32, n° 293

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour la construction du chemin de fer de Metz à Thionville, de terrains non bâtis situés sur les territoires des communes de Montigny, Scy-Chazelles, Maizières, Talange, Hagondange, Mondelange, Richemont, Uckange, Ebange et Thionville, département de la Moselle ; lesdits terrains désignés dans un état indicatif et dans neuf plans parcellaires, lesquels resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 32, n° 294
15 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux Statuts de la Compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle.

XIe série, partie suppl., Bull. 18, n° 315
21 avril

DÉCRET IMPÉRIAL portant concession des Chemins de fer de Clermont-Ferrand à Lempdes, de Montauban à la rivière du Lot, et de Coutras à Périgueux.


ART. 1er. La convention ci-annexée, intervenue le 30 mars 1853, entre le ministre des travaux publics, au nom de l'État,
 Et MM. le comte de Morny, J. Masterman, le comte H. de Pourtalès-Gorgier, Matthew Uzielli, Calvet-Rogniat, Samuel Laing, le marquis de Latour-Maubourg, Hutchinson, est approuvée.
 En conséquence, le chemin de fer de Clermont-Ferrand à Lempdes, le chemin de fer de Montauban à la rivière du Lot, avec embranchement sur Marcillac, et le chemin de fer de Coutras à Périgueux sont dès à présent et définitivement concédés aux susnommés, qui les exécuteront entièrement à leurs frais, conformément aux conditions déterminées par le titre Ier du cahier des charges en date du 30 mars 1853, lequel restera annexé au présent décret.

2. Les actions de la compagnie ne pourront être négociées qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.
 Il est interdit à tout agent de change de se prêter à cette négociation avant l'accomplissement de la condition susdite.

3. Conformément à la convention ci-dessus approuvée, les concessions prévues par les articles 4 et 5 de ladite convention ne deviendront définitives que dans le cas où elles auraient été, dans un délai de cinq ans, confirmées en faveur de la compagnie concessionnaire, par un décret spécial, rendu dans la forme des règlements d'administration publique, et par une loi, en ce qui concerne les engagements du trésor.

4. La compagnie ne pourra, par émission d'actions ou d'obligations, former le capital nécessaire à l'exécution des lignes qui font l'objet des article 4 et 5 précités, que lorsque la concession de ces lignes sera devenue définitive, et dans les proportions qui seront fixées par l'administration.

5. ...

Fait au palais des Tuileries, le 21 Avril 1853.

Convention entre le ministre des travaux publics et MM. le comte de Morny, J. Masterman, le comte H. de Pourtalés-Gorgier, Matthew Uzielli, Calvet-Rogniat, Samuel Laing, le marquis de Latour-Maubourg, Hutchinson.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède à MM. le comte de Morny, J. Masterman, le comte H. de Pourtalès-Gorgier, Matthew Uzielli, Calvet-Rogniat, Samuel Laing, le marquis de Latour-Maubourg et Hutchinson,
 1° Le chemin de fer de Clermont-Ferrand à Lempdes ;
 2° Le chemin de fer de Montauban à la rivière du Lot, avec embranchement sur Marcillac ;
 3° Le chemin de fer de Coutras à Périgueux ;
 Le tout aux clauses et conditions du titre Ier du cahier des charges arrêté par lui, à la date de ce jour, et ci-annexé.
 2. Les concessionnaires s'engagent à exécuter entièrement à leurs frais, risques et périls, tous les travaux des chemins de fer qui font l'objet de la présente concession, et à se conformer, pour la construction et l'exploitation desdits chemins, aux clauses et conditions du titre Ier dudit cahier des charges.
 3. Les actions de la compagnie ne pourront être négociées en France qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.
 4. Le ministre des travaux publics concède, en outre, aux susnommés, qui l'acceptent, les chemins de fer suivants :
 1° La section du chemin de fer de Clermont-Ferrand à Montauban, comprise entre Lempdes et la rivière du Lot ;
 2° Les deux sections du chemin de fer de Bordeaux à Lyon, comprises, l'une entre Saint-Étienne et le chemin de fer de Clermont-Ferrand à Montauban, l'autre entre ce dernier chemin et Périgueux ;
 3° Le chemin de fer de Limoges à Agen ;
 Le tout aux clauses et conditions du titre II du cahier des charges ci-annexé.
 5. La concession dont il s'agit dans l'article précédent est, dès à présent, obligatoire pour la compagnie concessionnaire. En ce qui concerne l'État, elle devra être régularisée dans un délai de cinq ans, au plus tard, en faveur de ladite compagnie.
 Dans le cas où, dans ledit délai, un décret spécial et une loi confirmant les engagements de l'État ne seraient pas intervenus, le présent article et l'article qui précède seraient considérés comme non avenus, et la concession formulée dans les articles 1, 2 et 3, resterait pure et simple.

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

Cahier des charges annexé à la Convention du 30 mars 1853, approuvée par décret du 21 avril 1853.
TITRE Ier.
CLAUSES RELATIVES AUX CHEMINS DE FER DE CLERMONT-FERRAND À LEMPDES, DE MONTAUBAN AU LOT, AVEC EMBRANCHEMENT SUR MARCILLAC, ET DE COUTRAS À PÉRIGUEUX.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux des chemins de fer de Clermont-Ferrand à Lempdes, de Montauban au Lot, avec embranchement sur Marcillac, et de Coutras à Périgueux, et à les terminer dans un délai de quatre années.
 Ce délai courra à dater du décret de concession.
 2. Le chemin de fer de Clermont-Ferrand à Lempdes s'embranchera à Clermont sur le chemin de fer de Paris à Clermont et se dirigera sur Lempdes, en passant à ou près Issoire, et traversant le bassin houiller de Brassac, suivant le tracé qui sera déterminé par l'administration.
 Le chemin de fer de Montauban au Lot s'embranchera à Montauban sur le chemin de fer de Bordeaux à Cette ; il se dirigera sur Villefranche et se portera sur le bassin houiller d'Aubin, qu'il traversera, suivant le tracé qui sera déterminé par l'administration, pour arriver sur la rive gauche du Lot.
 Un embranchement, destiné à desservir les usines d'Aubin et de Decazeville, se détachera de la ligne principale en un point qui sera déterminé par l'administration et viendra aboutir à ou près Marcillac.
 Le chemin de fer de Coutras à Périgueux s'embranchera sur le chemin de fer de Paris à Bordeaux à ou près Coutras, et se dirigera, en suivant la vallée de l'Isle, sur Périgueux, où il aboutira en un point qui sera déterminé par l'administration.
 3. ...
 ...

TITRE II.
CLAUSES RELATIVES AUX CHEMINS DE FER DE LEMPDES À LA RIVIÈRE DU LOT, DE SAINT-ÉTIENNE AU CHEMIN DE FER DE CLERMONT À MONTAUBAN, DE CE DERNIER CHEMIN À PÉRIGUEUX ET DE LIMOGES À AGEN.

66. Si la concession qui fait l'objet de l'article 4 de la convention à laquelle le présent cahier des charges est annexé devient définitive par l'intervention du décret et de la loi auxquels elle est subordonnée, cette concession sera régie par les articles suivants.
 67. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, livrera les terrassements, ouvrages d'art, stations, ateliers et maisons de garde,
 1° De la partie du chemin de fer de Clermont-Ferrand à Montauban comprise entre Lempdes et la rivière du Lot ;
 2° Des deux parties du chemin de fer de Bordeaux à Lyon comprises, l'une entre le chemin de fer de Lyon à Saint-Étienne et celui de Clermont à Montauban, l'autre entre Périgueux et ce dernier chemin ;
 3° Le chemin de fer de Limoges à Périgueux et Agen.
 Ou, si le Gouvernement le préfère, il sera payé à la compagnie, à titre de subvention, la somme nécessaire pour couvrir les dépenses ci-dessus énumérées, que la loi du 11 juin 1842 met à la charge de l'État.
 La subvention, s'il y a lieu, sera réglée d'avance, de gré à gré et à forfait, d'après les projets et devis qui seront dressés par des ingénieurs de l'État et approuvés par l'administration supérieure, la compagnie entendue.
 Un décret de l'Empereur fixera le montant, le mode et les conditions du payement de la subvention.
 La compagnie sera, dans tous les cas, chargée de la voie de fer, y compris la fourniture du sable, les clôtures, et de l'établissement du matériel mobilier et immobilier, dépenses que la loi du 11 juin 1842 met à la charge des compagnies.
 68. Un décret de l'Empereur, rendu après l'accomplissement des formalités ordinaires, déterminera les tracés des divers chemins concédés.
 L'État ne s'engage à exécuter les travaux que la loi du 11 juin 1842 met à sa charge que pour une seule voie et suivant le système que le Gouvernement jugera le plus économique, et aux époques qu'il fixera.
 69. Dans le cas où les terrassements et travaux d'art seraient exécutés par l'État, la compagnie sera tenue d'en prendre livraison à mesure qu'ils seront achevés entre deux stations principales, stations dont le ministre déterminera le nombre et l'emplacement par sections contiguës, et sur la notification qui lui sera faite de leur achèvement.
 Il sera dressé procès-verbal de cette livraison, et la compagnie devra commencer immédiatement les travaux à sa charge et les terminer dans le délai d'une année, à dater de la livraison des travaux à la charge de l'État.
 Un an après la date du procès-verbal de livraison, il sera procédé à une reconnaissance définitive des travaux qui auront été livrés en vertu du paragraphe précédent, et cette reconnaissance sera constatée par un nouveau procès-verbal contradictoire qui aura pour effet d'affranchir l'État de toute garantie pour les terrassements.
 La garantie pour les ouvrages d'art et les maisons de gardes ne cessera qu'un an après le procès-verbal de reconnaissance définitive.
 En aucun cas, la responsabilité de l'État, telle qu'elle est réglée par le présent article, et pour les diverses natures d'ouvrages, ne pourra s'étendre au delà de la garantie matérielle des travaux.
 70. A dater de l'entrée en possession définie au paragraphe premier de l'article précédent, la compagnie restera seule chargée de l'entretien des parties du chemin de fer dont elle aura pris livraison, sans préjudice de la garantie stipulée au même article.
 71. Immédiatement après la prise de possession définitive par la compagnie de tout ou partie des travaux à la charge de l'État, il sera dressé contradictoirement entre l'administration et ladite compagnie un état des lieux.
 Cet état comprendra :
 1° La description de tous les terrains qui serviront d'emplacement au chemin de fer et à ses dépendances ;
 2° L'état des travaux d'art et de terrassement, comprenant les ponts, ponceaux, aqueducs, maisons de gardes et tous autres ouvrages contruits en vertu des projets approuvés par l'administration supérieure.
 72. ...

XIe série, Bull. 45, n° 400

Voir décrets et loi du :
- 30 juillet 1853 (autorisation de la compagnie)
- 7 avril 1855 et 2 mai 1855 (concession définitive des lignes listées au paragraphe 4 de la convention)

30 avril

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis à occuper dans les communes d'Izeure et de Moulins (Allier), pour la construction d'une voie d'accès à ouvrir entre le rond point du boulevard de Pont et le bâtiment des voyageurs de la station du chemin de fer du Centre destinée à desservir la ville de Moulins ; lesdits terrains désignés sous les n° 210, 209, 257, 258, 206, 205 et 245 dans un plan parcellaire et un tableau indicatif qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 62, n° 579

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention intervenue, le 30 avril 1853, pour la concession du Chemin de fer de Lyon à la frontière de Genève, avec embranchement sur Bourg et Mâcon.


ART. 1er. La Convention intervenue, le 30 avril 1853, entre le ministre des travaux publics, au nom de l'État, et MM. Bartholony, le général Dufour, Jayr, Benoist-d'Azy, Blount et compagnie, Hély-d'Oissel, Gladstone, de Monicault, duc de Galliera, Köhler, pour l'exécution du chemin de fer de Lyon à la frontière de Genève, avec embranchement sur Bourg et Mâcon, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé, est et demeure approuvée, sauf ratification par le Corps législatif des articles dudit cahier des charges relatifs à la subvention et à la garantie d'intérêt stipulées en faveur de la compagnie concessionnaire.

2. Les actions de la compagnie ne pourront être négociées qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.
 Il est interdit à tout agent de change de se prêter à la négociation des actions ou promesses d'actions de la compagnie avant le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.

3. Notre ministre...

Fait au palais des Tuileries, le 30 Avril 1853.

CONVENTION entre le Ministre des travaux publics et les personnes ci-dessous dénommées pour la concession du Chemin de fer de Lyon à la frontière de Genève, avec embranchement sur Bourg et Mâcon.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'État, à MM. Bartholony, le général Dufour, Jayr, Benoist-d'Azy, Blount et compagnie, Hély d'Oissel, Gladstone, De Monicault, Duc de Galliera, Köhler, le chemin de fer de Lyon à la frontière de Genève, avec embranchement sur Bourg et Mâcon, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.

2. De leur côté, les susnommés s'engagent à se soumettre aux clauses et conditions dudit cahier des charges.

3. Les actions de la compagnie ne pourront être négociées en France qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

XIe série, Bull. 65, n° 597

Voir loi du 10 juin 1853 (cahier des charges)

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 29 avril 1853, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie concessionnaire du Chemin de fer de Paris à Sceaux.


ART. 1er. La convention intervenue, le 29 avril 1853, entre le ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, au nom de l'État, et la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Paris à Sceaux, pour l'exécution du chemin de fer de Bourg-la-Reine à Orsay, et la prolongation de durée de concession du chemin de fer de Paris à Sceaux, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé, est et demeure approuvée, sauf ratification, par la loi, des articles dudit cahier des charges relatifs à la subvention et à la garantie d'intérêt stipulées en faveur de la compagnie concessionnaire.

2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 30 Avril 1853.

Convention entre le Ministre des travaux publics et la Compagnie concessionnaire du chemin de fer de Paris à Sceaux.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède à MM. Arnoux, Barbier Sainte-Marie et Dulong, agissant au nom et pour le compte de la compagnie du chemin de fer de Paris à Sceaux, le chemin de fer de Bourg-la-Reine à Orsay, aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté cejourd'hui par le ministre des travaux publics.
 2. De leur côté, les susnommés s'engagent, au nom de ladite compagnie, à se soumettre aux susdites clauses et conditions dudit cahier des charges. Ces clauses sont acceptées par M. Claude Arnoux, en sa qualité de copropriétaire des brevets précités.

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

XIe série, Bull. 74, n° 666

Voir le cahier des charges annexé à la loi du 10 juin 1853

7 mai

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention intervenue, le 6 mai 1853, pour la concession du Chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble.


ART. 1er. La Convention intervenue, le 6 mai 1853, entre le ministre des travaux publics, au nom de l'État, et MM. le duc de Valmy, Firino, Gaillard (Eugène), Lefebvre, Vassal, Réveillon, Fontenay, et Gaillard (Émile), pour l'exécution du chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé, est et demeure approuvée, sauf ratification par la loi des articles dudit cahier des charges relatifs à la subvention et à la garantie d'intérêt stipulées en faveur de la compagnie concessionnaire.
 2. ...
 ...
 Fait au palais des Tuileries, le 7 Mai 1853.


Convention entre le Ministre des travaux publics et les personnes ci-dessous dénommées, pour la concession du Chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'État, à MM. le duc de Valmy, Firino, Eugène Gaillard, Lefebvre, Vassal, Réveillon, Fontenay, Émile Gaillard, le chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 2. De leur côté, les susnommés s'engagent à se soumettre aux clauses et conditions dudit cahier des charges.
 3. ...
 Fait à Paris, les jours, mois et an que dessus.

XIe série, Bull. 66, n° 600

Voir le cahier des charges annexé à la loi du 10 juin 1853

9 mai

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 3 février 1853, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Lyon.

XIe série, Bull. 47, n° 413
Garantie d'intérêt

DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine les formes suivant lesquelles la Compagnie du Chemin de fer de Dijon à Besançon, avec embranchement sur Gray, justifiera, vis-à-vis de l'État, des Frais de construction du Chemin de fer, de ses Frais annuels d'entretien et de ses Recettes.

XIe série, Bull. 47, n° 414
17 mai

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 16 mai 1853, entre le Ministre des Travaux publics et la Société des Chemins de fer de jonction du Rhône à la Loire.


ART. 1er. La convention ci-annexée, intervenue, le 16 mai 1853, entre le ministre des travaux publics, au nom de l'État, et MM. le duc de Mouchy, Charles Séguin, Desarts et Gustave Delahante, est et demeure approuvée, sauf ratification, par la loi, des articles de ladite convention et du cahier des charges y annexé, relatifs aux engagements du trésor.

2. Les actions de la compagnie ne pourront être négociées avant le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.
 Il est interdit à tout agent de change de se prêter à cette négociation avant l'accomplissement de la condition susdite.

3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 17 Mai 1853.

Convention entre le Ministre des travaux publics et la Société des chemins de fer de jonction du Rhône à la Loire.

ART. 1er. Sont approuvées, sous la réserve des ratifications dont il sera parlé ci-après, les cessions faites à ladite société, de leurs concessions respectives par les conseils d'administration des compagnies concessionnaires :
 1° Des chemins de fer de Saint-Étienne à Lyon et de Saint-Étienne à Montrambert ;
 2° Du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire ;
 3° Du chemin de fer d'Andrézieux à Roanne ;
 Telles que lesdites cessions résultent de trois conventions séparées en date :
 1° Pour les chemins de fer de Saint-Étienne à Lyon, de Saint-Étienne à Montrambert, des 27 décembre 1852 et 6 avril 1853 ;
 2° Pour le chemin d'Andrézieux à Roanne, des 22 décembre 1852 et 6 avril 1853 ;
 3° Pour le chemin de Saint-Étienne à la Loire, du 27 décembre 1852.
 En conséquence, les quatre lignes susmentionnées sont réunies en une seule concession, sous les conditions déterminées par la présente convention.
 2. Les concessions des chemins de fer de Saint-Étienne à Lyon, de Saint-Étienne à la Loire, et d'Andrézieux à Roanne, qui, aux termes des ordonnances royales des 7 juin 1826, 26 février 1823 et 27 août 1828, étaient perpétuelles, ainsi que la concession du chemin de fer de Saint-Étienne à Montrambert, qui avait été accordée pour quatre-vingt-dix-neuf ans par l'ordonnance royale du 2 avril 1843, prendront fin dans quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir de la date fixée pour l'achèvement complet des travaux mis à la charge de la nouvelle société.
 3. La compagnie s'engage à se soumettre à toutes les clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente convention. Ce cahier des charges est déclaré applicable aux trois lignes qui réunissent Roanne à Saint-Étienne et à Lyon, à partir du 1er janvier 1856.
 ...
 Il n'est rien changé par la présente convention aux tarifs réglés par le cahier des charges annexé à l'ordonnance royale du 2 avril 1843, en ce qui concerne le chemin de Montrambert.
 4. La compagnie s'engage à exécuter entièrement à ses frais, risques et périls, tous les travaux nécessaires pour rectifier et améliorer les chemins de fer de Lyon à Saint-Étienne et à Roanne, et à compléter le matériel d'exploitation, le tout aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé ; elle soumettra à l'administration supérieure, suivant les formes fixées par ledit cahier des charges, les projets de rectification ou de reconstruction, s'il y a lieu, des différentes parties desdits chemins.
 Elle s'engage, notamment, à présenter à l'administration, sous un délai de quatre mois, deux projets complets de tracé entre Andrézieux et Roanne, l'un par la rive droite de la Loire, rectifiant le tracé actuel, l'autre par la rive gauche de la Loire, passant par Montbrison, pour arriver à Roanne en un point qui sera déterminé par l'administration.
 Le Gouvernement se réserve le choix entre ces deux tracés, la compagnie entendue, sans qu'il puisse en résulter pour elle, quelle que soit la différence des dépenses, aucun droit à une subvention.
 5. La compagnie s'engage, en outre, à rembourser à l'État, suivant le mode indiqué par le cahier des charges, le prêt de quatre millions consenti par l'État à la compagnie du chemin de fer d'Andrézieux à Roanne, en vertu de la loi du 15 juillet 1840.
 6. ...
 ...
 9. La présente convention ne deviendra définitive qu'après que les traités de cession auront été approuvés par les assemblées générales des compagnies de Lyon à Saint-Étienne, de Saint-Étienne à la Loire et d'Andrézieux à Roanne, régulièrement convoquées, conformément aux statuts.
 Les approbations devront être rapportées dans un délai de trois mois.
 10. ...

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

XIe série, Bull. 74, n° 667

Cessions faites à la Société formée pour la réunion et la rectification des chemins de Lyon à Saint-Étienne et à Roanne, constituée par acte sous seing privé, en date du 30 décembre 1852
Voir le cahier des charges annexé à la loi du 10 juin 1853

21 mai

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper sur la commune de Mondragon (Vaucluse), pour la construction du chemin de fer de Lyon à Avignon ; lesdits terrains désignés dans un tableau qui restera annexé au décret.

XIe série, Bull. 62, n° 585
28 mai

LOI relative aux Chemins de fer de Bordeaux à Bayonne et de Narbonne à Perpignan.


ART. 1er. Sont approuvés l'article 5 de la convention et les articles 4 et 7 du cahier des charges ci-annexé, relatifs aux engagements à la charge du trésor, pour l'exécution des chemins de fer de Bordeaux à Bayonne et de Narbonne à Perpignan.
 2. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1853, chapitre V, 2° section du budget (Établissements des grandes lignes de chemins de fer), un crédit de trois millions trois cent mille francs (3,300,000f) pour le chemin de fer de Bordeaux à Bayonne.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 Avril 1853.


Convention entre le Ministre des travaux publics et les personnes ci-dessous dénommées, pour la Concession du Chemin de fer de Bordeaux à Cette et du Canal latéral à la Garonne, ainsi que des Chemins de fer de Bordeaux à Bayonne et de Narbonne à Perpignan.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'État, à
 MM. Ernest André, Ardouin et compagnie, Bischoffsheim et compagnie, Baduel, Cibiel, Damas, Dotezac, d'Eichthal, Ezpeleta (F. C.), Ezpeleta (F. X.), Faucher, duc de Galliera, de Grimaldi, Gil et compagnie, Leboeuf (Louis), Le Comte, Masterman, Émile Pereire, Isaac Pereire, Ricardo, baron Renouard de Bussierre, Bertin, Viguerie frères, de Rothschild frères, de Samazeuilh, Charles Séguin, Paul Séguin, John Sadler, le chemin de fer de Bordeaux à Cette, et le canal latéral à la Garonne, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852.
 2. De leur côté, les susnommés s'engagent à se soumettre aux clauses et conditions dudit cahier des charges. La subvention mise à la charge de l'État par l'article 4 est fixée à trente-cinq millions de francs (35,000,000f).
 3. ...
 4. Le ministre des travaux publics concède, en outre, au nom de l'État, aux susnommés, qui l'acceptent, les chemins de fer de Bordeaux à Bayonne et de Narbonne à Perpignan, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 5. ...
 6. La concession dont il s'agit dans les deux articles précédents est, dès à présent, obligatoire pour les susnommés ; mais, en ce qui concerne l'État, elle est soumise à la ratification du pouvoir législatif.
 Dans le cas où, dans la prochaine session du Corps législatif, une loi ne la confirmerait pas, les articles 4, 5 et 6 ci-dessus seraient considérés comme non avenus, et la concession du chemin de fer de Bordeaux à Cette, formulée dans les articles 1, 2 et 3, resterait pure et simple.
 7. ...

Vu pour être annexé au projet de loi adopté dans la séance du 25 avril 1853.

Cahier des charges de la Concession du Chemin de fer de Bordeaux à Bayonne et de l'Embranchement de Narbonne à Perpignan.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux des chemins de fer ci-après définis, savoir :
 1° Le chemin de fer de Bordeaux à Bayonne et ses embranchements sur Mont-de-Marsan et Dax ;
 2° Le chemin de fer de Narbonne à Perpignan.
 2. Le chemin de fer de Bordeaux à Bayonne empruntera, entre Bordeaux et Lamothe, le chemin de fer de Bordeaux à la Teste ; de Lamothe, il se dirigera sur Bayonne par la Bouheyre, et aboutira, sur la rive droite de l'Adour, au point qui sera déterminé par l'administration.
 Il sera établi un chemin de fer de jonction entre la gare du chemin de Bordeaux à Cette et le chemin de Bordeaux à Bayonne.
 La ville de Mont-de-Marsan sera desservie par un embranchement qui se détachera de la ligne principale en un point qui sera déterminé par l'administration.
 Il en sera de même pour la ville de Dax, à moins que la ligne principale ne passe près de cette ville.
 Le chemin de fer de Narbonne à Perpignan s'embranchera, à Narbonne, sur le chemin de fer de Bordeaux à Cette ; il se dirigera par Salces sur Perpignan, où il aboutira sur la rive gauche de la Tet, au point qui sera déterminé par l'administration.
 3. La compagnie s'engage à terminer ces chemins et à les rendre praticables et exploités dans toutes leurs parties, dans les délais suivants, savoir :
 Pour le chemin de fer de Bordeaux à Bayonne, deux ans ;
 Pour les embranchements sur Mont-de-Marsan et sur Dax, trois ans ;
 Pour le chemin de fer de Narbonne à Perpignan, quatre ans.
 Ces délais courront à dater du jour où la concession sera devenue définitive.
 4. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à payer à la compagnie, à titre de subvention, une somme de seize millions cinq cent mille francs (16,500,000f), qui sera versée, en dix payements égaux, à la charge par la compagnie de justifier, avant chaque payement, d'une dépense en achat de terrains ou approvisionnements sur place d'une somme excédant de cinquante pour cent le montant des versements déjà effectués.
 Le dernier payement ne sera fait qu'au moment de l'ouverture des deux lignes et de leurs embranchements.
 5. ...

XIe série, Bull. 48, n° 423
10 juin

LOI qui approuve les articles 4 et 6 du cahier des charges de la concession du Chemin de fer de Lyon à la frontière de Genève, avec embranchement sur Bourg et Mâcon, et contient des dispositions applicables à tous les Chemins de fer.

TITRE Ier.
CHEMIN DE FER DE LYON À GENÈVE, AVEC EMBRANCHEMENT SUR BOURG ET MÂCON.

ART. 1er. Sont approuvés les articles 4 et 6 du cahier des charges ci-annexé, relatifs aux engagements à la charge du trésor, pour l'exécution du chemin de fer de Lyon à la frontière de Genève, avec embranchement sur Bourg et Mâcon.

TITRE II.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES CHEMINS DE FER.

2. Tout agent de change qui se prête à une négociation d'actions interdite par le décret de concession d'un chemin de fer, est passible des peines prononcées par l'article 13 de la loi du 15 juillet 1845.

3. Toute publication quelconque de la valeur d'actions dont la négociation est interdite par le décret de concession d'un chemin de fer rend le contrevenant passible des mêmes peines.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 Mai 1853.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 10 Juin 1853.

Cahier des charges de la concession du Chemin de fer de Lyon à la frontière de Genève, avec embranchement sur Bourg et Mâcon.

ART. 1er. Le chemin de fer de Lyon à la frontière de Genève, qui fait l'objet de la présente concession, partira du quartier des Brotteaux, d'un point situé sur la rive gauche du Rhône, en amont du quai d'Albret ; il traversera le Rhône, un peu en amont de Lyon, et se dirigera ensuite vers la frontière de Suisse, en passant à ou près Montluel, Meximieux, Ambérieux, Saint-Rambert, et se portant sur Bellegarde et le fort de l'Écluse, soit par Culoz et la rive droite du Rhône, soit par la vallée du Siran, dite le Val-Romey, suivant le tracé qui sera déterminé par l'administration.
 2. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer de Lyon à la frontière de Genève, et à les terminer dans un délai de six années, à dater du décret de concession.
 Elle s'engage également à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le même délai tous les travaux d'un chemin de fer d'embranchement se détachant de la ligne principale, à Ambérieux, passant près Pont-d'Ain, et se dirigeant ensuite par ou près Bourg sur Mâcon, où il se raccordera avec le chemin de fer de Paris à Lyon.
 3. Il sera pourvu, s'il y a lieu, par une convention internationale, à l'exécution et à l'exploitation du prolongement du chemin de fer depuis la frontière suisse jusqu'à Genève.
 La compagnie s'engage à se conformer aux dispositions qui seront arrêtées dans ladite convention, et notamment à supporter la dépense de travaux qui serait mise à la charge du Gouvernement français.
 4. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à payer à la compagnie, à titre de subvention pour l'exécution du chemin de fer de Lyon à la frontière de Genève, avec embranchement sur Bourg et Mâcon, la somme de quinze millions.
 Cette somme sera versée en six payements semestriels égaux, dont le premier aura lieu le 1er janvier 1855. La compagnie devra justifier, avant chaque payement, de l'emploi en achat de terrains ou en travaux et approvisionnements sur place d'une somme triple de celle qu'elle aura reçue à titre de subvention.
 Le dernier versement ne sera fait qu'au moment de l'ouverture de la ligne entière.

5. La compagnie est autorisée à réunir en actions et obligations le capital nécessaire à l'exécution de la ligne entière de Lyon à Genève et de son embranchement sur Mâcon. Le montant des obligations ne pourra excéder la moitié des actions du capital,(1) et, en aucun cas, vingt-cinq millions, et leur émission ne pourra être faite qu'en vertu d'une autorisation du ministre des travaux publics, qui en déterminera la forme, le mode et le taux de négociation, et qui fixera les époques et les quotités des versements successifs jusqu'à complète réalisation.
 Les actions de la compagnie ne pourront être négociées en France qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action. La compagnie aura la faculté de verser en compte courant au trésor les fonds provenant du payement de ces deux premiers cinquièmes ; les intérêts de ce compte courant seront réglés tous les six mois au taux de trois pour cent par an.
 Les fonds versés au trésor seront toujours à la disposition de la compagnie pour l'exécution des travaux, mais ils ne pourront être retirés qu'avec l'autorisation du ministre des travaux publics.

6. ...

XIe série, Bull. 59, n° 549

(1) Voir erratum à la fin du Bull. n° 198, XIe série

Voir décrets du :
- 30 avril 1853 (convention)
- 7 mars 1857 (modification du cahier des charges)

LOI relative aux Chemins de fer de jonction du Rhône à la Loire.


ARTICLE UNIQUE. Sont approuvés les articles 5 et 6 de la convention, et les articles 68 et 69 du cahier des charges ci-annexés, relatifs aux engagements à la charge du trésor pour l'exécution du chemin de fer de jonction du Rhône à la Loire.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 Mai 1853.


Cahier des charges des Chemins de fer de jonction du Rhône à la Loire.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, les travaux de toute nature nécessaires,
 1° Pour compléter, élargir, rectifier et reconstruire, partout où cela sera reconnu nécessaire, les chemins de fer de Roanne à Andrézieux, de Saint-Étienne à la Loire et de Saint-Étienne à Lyon ;
 2° Pour poser la double voie entre Lyon et Andrézieux, et remplacer les rails actuels partout où le besoin en sera reconnu ;
 3° Pour compléter le matériel de ces lignes et le transformer.
 Le tout conformément aux clauses et conditions énoncées dans les articles suivants, et dans un délai de quatre années, à dater du décret de concession.
 2. A dater de l'homologation de la convention, la compagnie devra soumettre à l'administration supérieure, dans un délai de quatre mois, deux projets complets de tracé entre Andrézieux et Roanne, l'un par la rive droite de la Loire, rectifiant le tracé actuel à partir de la gare du Coteau, l'autre par la rive gauche de la Loire, passant par Montbrison pour arriver à Roanne en un point qui sera déterminé par l'administration.
 ...
 3. ...

XIe série, Bull. 59, n° 550
Voir la convention annexée au décret du 17 mai 1853

LOI relative au Chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble.


ARTICLE UNIQUE. Sont approuvés les articles 3 et 5 du cahier des charges ci-annexé, relatifs aux engagements à la charge du trésor, pour l'exécution du chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 Mai 1853.


Cahier des charges de la concession du Chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble.

ART. 1er. Le chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble, qui fait l'objet de la présente concession, se détachera à ou près de Saint-Rambert, du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée. Il ira passer à ou près Beaurepaire, se dirigera sur le col de Beaucroissant, par la plaine de la Côte-Saint-André, passera par ou près Rives, Voiron et Voreppe ; et aboutira à Grenoble, au point qui sera déterminé par l'administration.
 2. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls tous les travaux du chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble et à les terminer dans un délai de quatre années, à dater du décret de concession.
 3. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à payer à la compagnie, à titre de subvention, pour l'exécution du chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble, la somme de sept millions.
 Cette somme sera versée en cinq payements semestriels égaux, dont le premier aura lieu le 1er janvier 1855. La compagnie devra justifier, avant chaque payement, de l'emploi en achat de terrains ou en travaux et approvisionnements sur place, d'une somme quadruple de celle qu'elle aura reçue à titre de subvention.
 Le dernier versement ne sera fait qu'au moment de l'ouverture de la ligne entière.
 4. ...

XIe série, Bull. 59, n° 551

Voir la convention annexée au décret du 7 mai 1853

LOI relative au Chemin de fer de Bourg-la-Reine à Orsay.


ART. 1er. Sont approuvés les articles 1, 3 et 4 du cahier des charges ci-annexé, relatif aux engagements à la charge du trésor, pour l'exécution du chemin de fer de Bourg-la-Reine à Orsay.
 2. La partie de la subvention de huit cent mille francs (800,000f) accordée par l'article 3 du cahier des charges, à payer par l'État en 1853, sera prélevée sur les sommes mises à la disposition du ministre des travaux publics pour la construction des grandes lignes de chemins de fer (chapitre VIII du budget de 1853), sans augmentation du chiffre de ce chapitre.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 Mai 1853.


Cahier des charges pour la concession du Chemin de fer de Bourg-la-Reine à Orsay.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à livrer à la compagnie, dans un délai de quinzaine, à partir du décret qui approuvera la concession, tous les travaux exécutés sur la section du chemin de fer de Bourg-la-Reine à Orsay comprise entre Bourg-la-Reine et Palaiseau.
 Il sera dressé procès-verbal contradictoire de cette livraison.
 2. La compagnie, de son côté, s'engage,
 1° A terminer à ses frais les travaux de ladite section, de manière à ce qu'elle puisse être livrée à l'exploitation dans un délai d'un an, à partir de la loi de concession ;
 2° A exécuter à ses frais, risques et périls, la section de Palaiseau à Orsay dans un délai de dix-huit mois, à partir de la loi qui aura ratifié les engagements du trésor compris dans la concession, et de manière qu'à l'expiration de ce délai ladite section soit praticable dans toutes ses parties.
 La compagnie devra soumettre à l'approbation de l'administration supérieure, pour cette dernière section, un projet de tracé établi suivant des conditions propres à éprouver l'emploi du matériel articulé.
 La compagnie s'engage, en outre,
 1° A faire, à ses frais, à l'aide du matériel qu'elle construira, et conformément au programme déterminé par le ministre des travaux publics, les essais nécessaires pour expérimenter aussi complètement que possible l'usage des machines locomotives et des voitures articulées pour les trains de marchandises pesamment chargés, et pour les trains à grande vitesse ;
 2° A réduire à un mètre quarante-cinq centimètres (1m 45) la largeur de la voie du chemin de fer de Paris à Sceaux, et à modifier en conséquence les machines locomotives et voitures affectées à l'exploitation de ce chemin ;
 3° La compagnie, en tant qu'elle est ou deviendrait propriétaire de brevets d'invention ou de perfectionnement relatifs au matériel articulé, et M. Claude Arnoux, en tant qu'il serait copropriétaire de brevets actuels d'invention ou de perfectionnement relatifs au même système, s'engagent à autoriser, sur les chemins de fer construits ou à construire en France, l'usage de ce matériel, en remettant au Gouvernement le droit de déterminer, dans chaque cas particulier, l'indemnité qui sera due à raison de l'usage du matériel breveté, laquelle indemnité sera comprise dans les bénéfices nets de l'entreprise.
 3. En considération des obligations imposées à la compagnie par l'article 2 du présent cahier des charges, le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à payer à la compagnie, à titre de subvention, une somme de huit cent mille francs (800,000f).
 Cette somme sera versée en quatre payements trimestriels égaux de deux cent mille francs (200,000f), dont le premier aura lieu deux mois après la loi qui aura ratifié les engagements du trésor compris dans la concession. La compagnie devra justifier, avant chaque payement, de l'emploi en achats de terrains et en travaux d'une somme double de celle qu'elle aura déjà reçue à titre de subvention.
 4. ...

XIe série, Bull. 63, n° 589
Voir la convention annexée au décret du 30 avril 1853
16 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve une modification aux Statuts de la Société du Chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon.


ART. 1er. La modification proposée aux statuts de la société du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon est approuvée telle qu'elle est contenue dans l'acte passé, le 25 avril 1853, devant Me Defresne et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. ...
 Fait au palais de Saint-Cloud, le 16 Juin 1853.

XIe série, partie suppl., Bull. 26, n° 443
Ajout de l'article 51 bis relatif aux assemblées générales
Voir ordonnance du 7 mars 1827
18 juin

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper, dans la commune de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), pour la construction de la partie du chemin de fer du Centre comprise entre le domaine de la Charme et la ville de Clermont-Ferrand, ainsi que pour l'établissement de la station destinée à desservir cette dernière ville ; lesdits terrains désignés dans un état indicatif et dans deux plans parcellaires qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 67, n° 604
23 juin

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant,
 1° Qu'il y a utilité publique à occuper, pour l'établissement d'un canal destiné à amener les eaux de la Maine à la gare du chemin de fer de Tours à Nantes, à Angers, des parcelles de terrains appartenant à divers, et ayant ensemble une contenance totale de quarante-quatre ares soixante-huit centiares ; lesdites parcelles figurées par une teinte jaune au plan parcellaire en date du 29 décembre 1852, lequel restera annexé au décret ;
 2° Que, pour l'acquisition desdites parcelles, la compagnie du chemin de fer d'Orléans est substituée aux droits comme elle est soumise aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

XIe série, Bull. 78, n° 705
16 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant,
 1° Qu'il y a utilité publique à occuper, pour l'établissement d'une rue d'accès à la station d'Hazebrouck, des parcelles de terrains appartenant à divers et figurées par une teinte rose sur un plan en date du 15 février 1853, lequel restera annexé au présent décret ;
 2° Que, pour l'acquisition desdites parcelles, la compagnie du chemin de fer du Nord est substituée aux droits comme elle est soumise aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

XIe série, Bull. 78, n° 708
20 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de cinq cent quatre-vingt-deux parcelles de terrains non bâtis, situées sur les communes de Sablons, Salaizes, Péage-de-Roussillon, Saint-Maurice-de-l'Exil, Clonas, Saint-Clair, les Roches, Reventin, Vaugris, Vienne, Seyssuel-Chasse, Ternay, Serezin, Solaize et Feysin (Isère) ; lesdites parcelles de terrains désignées dans un tableau qui restera annexé au décret.

XIe série, Bull. 78, n° 710

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 19 juillet 1853, pour la concession du Chemin de fer de Reims à Mézières et Charleville, avec embranchement sur Sedan, et du Chemin de fer de Creil à Beauvais.


ART. 1er. La convention intervenue, le 19 juillet 1853, entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, et
MM. le comte Siméon, sénateur ; le duc de Mouchy, sénateur ; Eugène Ladoucette, député ; Jules Riché, député ; le baron Seillière, banquier à Paris ; John Mastermann, de Londres ; Matthew Uzielli, de Londres ; Samuel Laing, idem ; Hutchinson, idem ; Bazin du Mesnil-Saint-Firmin, est approuvée.
 En conséquence, le chemin de fer de Reims à Mézières et Charleville avec embranchement sur Sedan, et le chemin de fer de Creil à Beauvais, sont dès à présent et définitivement concédés aux susnommés, qui les exécuteront entièrement à leurs frais, conformément aux conditions déterminées par le titre Ier du cahier des charges, en date du 19 juillet 1853, lequel restera annexé au présent décret.

2. Les actions de la compagnie ne pourront être négociées qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.
 Il est interdit à tout agent de change de se prêter à la négociation des actions ou promesses d'actions de la compagnie avant le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.

3. Conformément à la convention ci-dessus approuvée, la concession prévue par les articles 3 et 4 de ladite convention ne deviendra définitive que dans le cas où elle aurait été, dans un délai de trois ans, confirmée en faveur de la compagnie par un décret spécial rendu dans la forme des règlements d'administration publique, et par une loi en ce qui concerne les engagements de l'État.

4. La compagnie ne pourra, par émission d'actions ou d'obligations, former le capital nécessaire à l'exécution de la ligne qui fait l'objet des articles 3 et 4 précités, que lorsque la concession de cette dernière ligne sera devenue définitive, et dans les proportions qui seront fixées par l'administration.

5. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 20 Juillet 1853.

Convention relative à la concession du Chemin de fer de Reims à Mézière et Charleville avec embranchement sur Sedan, et du Chemin de fer de Creil à Beauvais.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics concède, au nom de l'État, à
MM. le comte Siméon, le duc de Mouchy, le baron Eugène Ladoucette, J. Riché, le baron Seillière, Mastermann, Uzielli, Laing, Hutchinson, Bazin du Mesnil,
 1° Un chemin de fer de Reims à Mézières et Charleville, avec embranchement sur Sedan, formant la première section du chemin de fer de Reims à la frontière de Belgique ;
 2° Un chemin de fer de Beauvais à Creil, par la vallée du Thérain ;
 Le tout aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté cejourd'hui par le ministre et ci-annexé.

2. Les susnommés s'engagent à exécuter entièrement à leurs frais, risques et périls, tous les travaux des chemins de fer qui font l'objet de la présente concession, et à se conformer, pour la construction et l'exploitation desdits chemins, aux clauses et conditions dudit cahier des charges.

3. Le ministre concède, en outre, au nom de l'État, aux susnommés, qui l'acceptent, le prolongement du chemin de fer de Reims à Charleville jusqu'à la frontière de Belgique, formant la deuxième section du chemin de fer de Reims à la frontière, suivant les conditions déterminées par la loi du 11 juin 1842.
 Les susnommés se chargent, en conséquence, de la pose de la voie de fer, y compris la fourniture du sable et des clôtures, et de l'établissement du matériel mobilier et immobilier, le tout aux clauses et conditions du titre II du cahier des charges ci-annexé, quel que soit le tracé adopté par le Gouvernement.

4. La concession dont il s'agit dans l'article 3 ci-dessus est, dès à présent, obligatoire pour la compagnie concessionnaire. En ce qui concerne l'État, elle devra être régularisée, dans un délai de trois ans au plus tard, en faveur de ladite compagnie.
 Dans le cas où, dans ce délai, un décret spécial et une loi confirmant les engagements de l'État ne seraient pas intervenus, le présent article et le précédent seraient considérés comme non avenus, le surplus de la convention ressortissant son plein et entier effet.

5. Les susnommés s'engagent à payer à la compagnie du chemin de fer du Nord une somme de deux millions cinq cent mille francs (2,500,000f) comme subside pour l'exécution du chemin passant par Cambrai, en remplacement de l'embranchement du Cateau à Somain.
 Cette somme sera payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à partir du 1er janvier 1854, concurremment avec les subventions locales, qui ont été fixées à deux millions.
 Dans le cas où le chemin projeté par Cambrai ne serait pas exécuté, la somme de deux millions cinq cent mille francs sera acquise à l'État, et le Gouvernement sera libre d'en disposer comme bon lui semblera.
 Dans ce dernier cas, la compagnie aura un délai de trois ans, à partir de la date du décret qui homologuera la présente convention pour opérer le versement de ladite somme dans la caisse du trésor.

6. En échange de cet engagement de la compagnie, il est expressément convenu qu'elle aura, à toute époque, la préférence à conditions égales, pour la concession d'un chemin de fer de Compiègne à Reims par Soissons.

7. Les actions de la compagnie ne pourront être négociées qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.


Cahier des charges du Chemin de fer de Reims à Mézières et Charleville, avec embranchement sur Sedan, et du Chemin de fer de Creil à Beauvais.

TITRE Ier.
CLAUSES RELATIVES AU CHEMIN DE FER DE REIMS À MÉZIÈRES ET CHARLEVILLE, AVEC EMBRANCHEMENT SUR SEDAN, ET AU CHEMIN DE FER DE CREIL À BEAUVAIS.

ART. 1er. Le chemin de fer de Reims à Mézières et Charleville se portera directement sur Rethel et Mézières, en passant par Vitry et Tagnon, et aboutira à Charleville, près de la Meuse, au point qui sera déterminé par l'administration.

2. Le chemin de fer de Creil à Beauvais se détachera du chemin du Nord à Creil, et suivra la vallée du Thérain, en passant à ou près Mouy, pour aboutir à Beauvais, au point qui sera déterminé par l'administration.

3. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux des chemins de fer de Reims à Mézières et Charleville et de Creil à Beauvais, et à les terminer dans un délai de cinq années, à dater du décret de concession.
 Elle s'engage également à exécuter à ses frais, risques et périls et à terminer dans le même délai, tous les travaux d'un chemin de fer d'embranchement sur Sedan, suivant un tracé qui sera déterminé par l'administration.

4. ...
 ...

TITRE II.
CLAUSES RELATIVES AU CHEMIN DE FER DE CHARLEVILLE À LA FRONTIÈRE BELGE.

65. ...
 ...

67. Un décret de l'Empereur, rendu après l'accomplissement des formalités ordinaires, déterminera le tracé du chemin de fer de Charleville à la frontière belge.
 Les travaux que la loi du 11 juin 1842 met à la charge de l'État seront exécutés pour deux voies, suivant le système que le Gouvernement jugera le plus économique et aux époques qu'il fixera.

68. ...
 ...

XIe série, Bull. 85, n° 758

Voir décret du 11 juillet 1855 (autorisation de la compagnie)

27 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis situés dans les communes d'Harly, Rouvroy, Morcourt, Remancourt, Essigny-le-Petit, Fonsommes, Croix-Fonsommes et Fresnoy-le-Grand, arrondissement de Saint-Quentin, département de l'Aisne ; lesdits terrains désignés dans un tableau indicatif qui restera annexé au décret.

XIe série, Bull. 79, n° 727

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 26 février 1853, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de Blesmes et Saint-Dizier à Gray.

XIe série, Bull. 82, n° 737
Garantie d'intérêt

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer d'embranchement entre le groupe des houillères de Sorbier et les Chemins de fer de Lyon à Saint-Étienne et de Saint-Étienne à la Loire.


ART. 1er. La société représentée par MM. Gervoy, Wery et Tézénas est autorisée à établir un chemin de fer d'embranchement entre le groupe des houillères de Sorbier et les chemins de fer de Lyon à Saint-Étienne et de Saint-Étienne à la Loire, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté aujourd'hui par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
 Ce cahier des charges restera annexé au présent décret.

2. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 27 Juillet 1853.

Cahier des charges de la concession du Chemin de fer d'embranchement de Sorbier.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de deux ans au plus tard, à dater du décret qui en autorisera l'exécution, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer des mines du Montcel et de Sorbier aux chemins de fer de Saint-Étienne à Lyon et de Saint-Étienne à la Loire, et de manière que ce chemin de fer soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

2. Le chemin de fer aura son origine à proximité du village de Sorbier, près de la limite des concessions de la Calaminière et de Sorbier. Il traversera les concessions de Sorbier, de la Chazotte, du Montcel (où il passera souterrainement sous le clos de Tézénas), de Chaney, de Reveux, de Côte Thiollière, et aboutira au pont de l'Ane, où il s'embranchera sur les chemins de fer de Saint-Étienne à Lyon et de Saint-Étienne à la Loire.

3. Le tracé du chemin suivra, quant à sa direction générale, le plan dressé le 3 février 1852, et quant à ses pentes, le profil en long arrêté à la même date.
 Ces plans et profils seront visés par l'administration supérieure.
 En cours d'exécution, la compagnie concessionnaire aura la faculté de proposer les modifications qu'elle pourra juger utile d'introduire, mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration supérieure.

4. Le chemin de fer aura une seule voie sur tout son développement, sauf sur les points où des gares devront être établies, comme il est dit à l'article 7.

5. ...

6. Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à trois cent cinquante mètres (350m).
 Toutefois, une courbe de quatre-vingt-dix à cent mètres de rayon sera tolérée au point de raccordement du chemin de Sorbier avec la ligne de Saint-Étienne à la Loire.
 La déclivité des pentes et des rampes n'excédera pas quinze millimètres par mètre.

7. Il sera établi au moins trois gares d'évitement entre les deux extrémités du chemin, indépendamment de celle qui sera nécessairement exécutée au pont de l'Ane.
 Ces gares seront placées en dehors de la voie. Leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins. Leur emplacement et leur périmètre seront ultérieurement déterminés par l'administration supérieure, sur les propositions de la compagnie.

8. ...
 ...

XIe série, Bull. 85, n° 759
30 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Compagnie du Chemin de fer grand central de France.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer grand central de France est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 28 juillet 1853, devant Me Dufour et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent du cahier des charges du 30 mars 1853, annexé au décret du 21 avril suivant.

3. La présente autorisation pourra être révoquée, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, aux préfets des départements de la Gironde, de la Dordogne, de Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne, de la Haute-Vienne, de la Corrèze, de l'Aveyron, du Cantal, du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire, de la Loire et du Rhône, au préfet de police, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce des villes traversées par le chemin de fer concédé.

5. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 30 Juillet 1853.

Statuts de la Société anonyme du chemin de fer grand central de France.
TITRE Ier.
FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ. — DÉNOMINATION. — SIÈGE. — DURÉE.

ART. 1er. Il est formé, par ces présentes, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront être créées ultérieurement, comme on le dira plus loin, une société anonyme, sauf l'approbation du Gouvernement.
 Cette société a pour objet :
 L'exécution et l'exploitation des chemins de fer désignés dans la convention du 30 mars 1853, conformément à cette convention, au cahier des charges y annexé et au décret du 21 avril suivant.

2. La dénomination de la société est Compagnie du chemin de fer grand central de France.

3. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée et finira avec la concession.

4. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.

TITRE II.
APPORT DE LA CONCESSION.

5. Le comparant, ès nom, apporte à la société et lui cède et abandonne sans réserve, et au même titre que lui et les autres concessionnaires l'ont eux-mêmes conclue, le bénéfice de la convention intervenue entre M. le ministre des travaux publics et eux, le 30 mars 1853, du cahier des charges y annexé et du décret qui l'a approuvée.
 En conséquence, la société demeure subrogée aux droits et avantages y attachés, à la charge de se conformer aux obligations qui en résultent, ainsi qu'aux engagements résultant des lettres en date des 8 juin et 19 juillet 1853 rappelées dans le préambule du présent acte de société.
 Toutefois, les concessionnaires auront droit au remboursement des frais relatifs à l'entreprise faits antérieurement à ce jour, et à faire jusqu'à la promulgation du décret approbatif des présents statuts.
 Le compte de ces frais, appuyé des pièces justificatives, sera réglé par l'assemblée générale.

TITRE III.
FONDS SOCIAL. — ACTIONS. — VERSEMENT.

6. ...

XIe série, partie suppl., Bull. 33, n° 604

Voir décret du 15 mai 1854 (modifications des statuts)

6 août

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Lyon à Genève.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 1er août 1853, devant Me Foucher et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent du cahier des charges annexé au décret du 30 avril 1853.

3. La présente autorisation pourra être révoquée, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, aux préfets des départements du Rhône, de l'Ain et de Saône-et-Loire, au préfet de police, à la chambre de commerce de Lyon et aux greffes des tribunaux de commerce de Lyon et de Maçon.

5. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 6 Août 1853.

Statuts.
TITRE Ier.
FORMATION, OBJET, DÉNOMINATION, DOMICILE ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ.

ART. 1er. Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation d'un chemin de fer de Lyon à Genève, avec embranchement sur Bourg et Mâcon, tel qu'il est désigné au décret du 30 avril 1853, au cahier des charges y annexé et à la loi du 10 juin 1853.

2. La société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève.

3. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.

4. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée, et finira avec la concession.

TITRE II.
DE LA CONCESSION.

5. La concession du chemin de fer de Lyon à Genève, avec embranchement sur Bourg et Mâcon, ayant été accordée à MM. François Bartholony, le général Dufour, Hippolyte-Paul Jayr, vicomte Denis Benoist d'Azy, Édouard Blount et compagnie, Antoine-Pierre Hély d'Oissel, William Gladstone, Alexis de Monicault, duc de Galliera, et Christian Kohler, ceux-ci mettent entièrement la société en leurs lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent, pour lesdits concessionnaires, du décret du 30 avril 1853, du cahier des charges y annexé, de la loi du 10 juin 1853, et de la convention passée avec le Conseil d'état du canton de Genève.
 Les concessionnaires auront droit au remboursement des frais matériels relatifs à l'entreprise, jusqu'à la promulgation du décret approbatif des présents statuts.
 Le compte de ces frais, appuyé des pièces justificatives, sera réglé par la première assemblée générale.

TITRE III.
FONDS SOCIAL, ACTIONS, VERSEMENT.

6. ...

XIe série, partie suppl., Bull. 37, n° 655
10 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la nouvelle rédaction de l'article 41 des Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire.

XIe série, partie suppl., Bull. 36, n° 637
13 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 13 août 1853, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer du Nord.


ART. 1er. La convention intervenue cejourd'hui entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer du Nord, est approuvée.
 Toutes les clauses et conditions qui y sont stipulées, soit à la charge de l'État, soit à la charge de la compagnie du chemin de fer du Nord, recevront leur pleine et entière exécution.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. Seront applicables au chemin présentement concédé, les clauses et conditions du cahier des charges du chemin de fer de Creil à Saint-Quentin.
 Le tarif ne sera perçu que pour la distance parcourue.

3. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 13 Août 1853.

Convention entre le Ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie du chemin de fer du Nord un chemin de fer direct de Paris à Creil, se détachant de la ligne actuelle près Saint-Denis, et la rejoignant près de Saint-Leu-d'Esserent sur la rive droite de l'Oise, après avoir franchi, entre Jagny et Moussy-le Neuf, le faîte de partage des eaux de la Seine et de l'Oise, suivant le tracé qui sera déterminé par l'administration.

2. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer ci-dessus concédé, et à les terminer dans un délai de cinq ans, à dater du décret de concession.

3. Les clauses et conditions du cahier des charges, coté B, du chemin de fer de Creil à Saint-Quentin, annexé à la loi du 15 juillet 1845, sont applicables au chemin de fer ci-dessus concédé. Toutefois le minimum du rayon des courbes est fixé à quatre cents mètres (400m), et le maximum d'inclinaison des pentes et rampes est fixé à dix millimètres (10mill) par mètre.

4. Le capital nécessaire à l'exécution des travaux sera réalisé par émission de nouvelles obligations de même forme que celles de l'emprunt déjà émis par la compagnie. L'émission de ces obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

5. La compagnie consent à ce que le délai d'exécution du chemin de fer de la Fère à Reims, fixé à neuf années par le décret du 19 février 1852, soit réduit à quatre années, à dater de ce jour.

6. Ladite compagnie s'engage à exécuter, en remplacement de la ligne du Cateau à Somain, un chemin de fer se dirigeant de la ligne de Maubeuge sur la ligne principale du Nord, en passant à ou près Cambrai.
 La subvention prévue à l'article 3 de la convention du 19 février 1852 est et demeure fixée, d'un commun accord, à la somme de quatre millions cinq cent mille francs (4,500,000f).
 Elle sera fournie ainsi qu'il suit :

1° Par les subventions locales, et notamment par la ville de Cambrai et le département du Nord. . . . 2,000,000f
 2° Par la compagnie concessionnaire du chemin de fer des Ardennes et de Beauvais à Creil. . . . . . . 2,500,000f
 Lesdites subventions seront payées à la compagnie du chemin de fer du Nord, au fur et à mesure de l'avancement des travaux de la ligne par Cambrai.
 Les travaux de cette ligne seront entrepris aussitôt que les subventions de la ville de Cambrai et du département du Nord auront été votées, sans condition ni réserve, et seront terminés dans un délai de quatre ans, à partir dudit vote.

7. Sont applicables au chemin de fer ci-dessus concédé, les dispositions des articles 6, 8 et 9 de la convention du 19 février 1852 relatives à la faculté de rachat stipulée en faveur de l'État, à la déchéance de la compagnie en cas d'inexécution de ses engagements et à la durée de sa concession.

8. ...

9. La présente convention et les actes qui s'y rapportent ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

XIe série, Bull. 86, n° 766
17 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve une disposition additionnelle aux Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Strasbourg à Bâle.

XIe série, partie suppl., Bull. 36, n° 640

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 17 août 1853, pour la concession d'un Chemin de fer de la Roche à Auxerre.


ART. 1er. La convention passée cejourd'hui entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, est approuvée.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention, tant à la charge de l'État qu'à la charge de la compagnie, recevront leur pleine et entière exécution.

2. La convention ci-dessus mentionnée restera annexée au présent décret.

3. Sont applicables au chemin de fer de la Roche à Auxerre les clauses et conditions du cahier des charges du chemin de fer de Paris à Lyon, annexé au décret du 5 janvier 1852, sauf les modifications portées dans l'article 3 de la convention ci-dessus mentionnée.

4. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 17 Août 1853.

Convention entre le Ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Lyon.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, pour une durée de jouissance égale à la durée de concession de la ligne de Paris à Lyon, un embranchement qui, se détachant de ladite ligne vers la station de la Roche, suivra la vallée de l'Yonne et aboutira à Auxerre en un point qui sera déterminé par l'administration, la compagnie entendue.

2. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, sans garantie d'intérêt, ni subvention de l'État, tous les travaux du chemin de fer ci-dessus concédé et à les terminer dans un délai de deux ans, à dater du décret de concession.

3. Les clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret du 5 janvier 1852, sauf les dispositions relatives à la garantie d'intérêt, sont déclarées applicables au chemin de fer ci-dessus concédé. Toutefois, les terrassements pourront être exécutés et les rails posés pour une seule voie seulement, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement ; les terrains seront acquis et les ouvrages d'art exécutés immédiatement pour deux voies. La seconde voie devra être établie sur tout le parcours, au frais de la compagnie, dès que l'insuffisance d'une seule voie, par suite de l'accroissement de la circulation, aura été constatée par l'administration. L'excédant de largeur acquis par la compagnie ne pourra être employé qu'à l'établissement de cette seconde voie.

4. Il est spécialement entendu que les stipulations de l'article 9 du cahier des charges ci-dessus mentionné, relatif au partage des bénéfices entre l'État et la compagnie au delà de huit pour cent, s'appliqueront sur l'ensemble des produits nets du chemin de fer de Paris à Lyon et de l'embranchement de la Roche à Auxerre. En conséquence, après le 5 janvier 1871, le partage commencera aussitôt que lesdits produits nets de ces deux lignes dépasseront huit pour cent.
 La faculté de rachat stipulée au profit de l'État ne pourra être exercée que sur le chemin de fer de Paris à Lyon, et l'embranchement de la Roche à Auxerre simultanément.

5. Dans le cas où le prix de l'hectolitre de blé s'élèverait sur le marché régulateur de Gray à vingt-trois francs et au-dessus, le Gouvernement pourra exiger de la compagnie que le prix du transport des blés, péage compris, sur le chemin de fer de Paris à Lyon et sur l'embranchement ci-dessus concédé, soit réduit à la moitié du tarif fixé par le cahier des charges et ne puisse s'élever, au maximum, qu'à huit centimes (8c) par tonne et par kilomètre.

6. La présente convention et les actes qui s'y rapportent ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

Fait à Paris, les jours, mois et an que dessus.

XIe série, Bull. 87, n° 769

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 17 août 1853, pour la concession d'un Chemin de fer de Besançon à Belfort.


ART. 1er. La convention passée aujourd'hui entre notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer de Dijon à Besançon, pour la concession du chemin de fer de Besançon à Belfort, par la vallée du Doubs, est approuvée.

2. Toutes les clauses et conditions qui y sont stipulées, soit à la charge de l'État, soit à la charge de la compagnie du chemin de fer de Dijon à Besançon, recevront leur pleine et entière exécution.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

3. Sont applicables au chemin de fer de Besançon à Belfort les clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret du 12 février 1852, sauf les modifications portées dans l'article 3 de ladite convention.

4. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 17 Août 1853.

Convention relative à la concession du Chemin de fer de Besançon à Belfort.

ART. 1er. Le ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie du chemin de Dijon à Besançon, qui accepte :
 Un chemin de fer de Besançon à Belfort, se détachant de la ligne de Dijon à Besançon à ou près Besançon, passant à ou près Baume-les-Dames, Clerval, l'Ile-sur-le-Doubs et Montbéliard, et se dirigeant de Montbéliard sur Belfort suivant le tracé qui sera déterminé par administration.

2. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, sans garantie d'intérêt ni subvention de l'État, tous les travaux du chemin de fer ci-dessus concédé, et à les terminer dans un délai de trois années, au plus tard, à dater du décret de concession.

3. Les clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret du 12 février 1852, sauf les dispositions relatives à la garantie d'intérêt, seront applicables au chemin de fer ci-dessus concédé, sous les réserves et modifications suivantes :
 1° Le minimum du rayon des courbes est fixé à trois cent cinquante mètres (350m).
 2° Le maximum d'inclinaison des pentes et des rampes est fixé à dix millimètres (0m,010) par mètre.
 3° Conformément à l'article 56 du cahier des charges de la concession du chemin de fer de Paris à Mulhouse, la compagnie du chemin de fer de Dijon à Besançon jouira, pour la circulation de ses voitures, waggons et machines sur la section du chemin de fer de Paris à Mulhouse comprise entre Belfort et Mulhouse, d'une réduction de péage qui sera de vingt-cinq pour cent (25 p. 0/0) du péage fixé par ledit cahier des charges.
 4° Le maximum de la somme annuelle à verser par la compagnie pour acquitter les frais de contrôle et de surveillance de ses opérations, fixé par l'article 62 du cahier des charges à quinze mille francs (15,000f), est porté à vingt-quatre mille francs (24,000f).

4. La compagnie pourra partager l'usage de la station de Belfort et de celle de Mulhouse avec la compagnie du chemin de Paris à Mulhouse, si l'administration reconnaît que cette mesure ne peut offrir aucun inconvénient.
 La redevance à payer dans ce cas ainsi que les conditions de l'usage commun seront réglées par l'administration.

5. Dans le cas où le prix de l'hectolitre de blé s'élèverait sur le marché régulateur de Gray à vingt-trois francs (23f) et au-dessus, le Gouvernement pourra exiger de la compagnie que le tarif du transport des blés, péage compris sur toute la ligne de Dijon à Belfort, soit réduit à la moitié du tarif fixé par le cahier des charges et ne puisse s'élever, au maximum, qu'à huit centimes (8c) par tonne et par kilomètre.

6. La compagnie devra tenir une comptabilité distincte et séparée des recettes de toute nature afférentes la ligne de Dijon à Besançon, d'une part, et de Besançon à Belfort, d'autre part.
 Un règlement d'administration publique déterminera les conditions auxquelles la compagnie devra se soumettre pour que, dans aucun cas, la garantie d'intérêt applicable à la première de ces lignes ne puisse être affectée au capital de la seconde.

7. Le capital nécessaire à l'exécution des engagements qui forment l'objet de la présente convention sera réalisé au moyen
 1° De l'émission de trente-six mille huit cents actions (36,800), dont vingt-six mille huit cents (26,800) ont été déjà souscrites après l'autorisation donnée par l'assemblée générale du 25 octobre 1852, et dont dix mille (10,000) devront être mises de préférence à la disposition des actionnaires actuels de la compagnie du chemin de fer de Dijon à Besançon, au prorata de celles qu'ils possèdent. Ces actions, lorsqu'elles seront entièrement libérées, auront les mêmes droits que les actions actuelles. Jusque-là elles jouiront d'un intérêt de quatre pour cent (4 p. 0/0) sur les sommes versées ;
 2° De l'émission de nouvelles obligations de même forme que celles de l'emprunt déjà fait par la compagnie. L'émission de ces obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

8. Sont applicables au chemin de fer ci-dessus concédé les dispositions des articles 34 et 52 du cahier des charges ci-dessus énoncé, relatives à la déchéance de la compagnie en cas d'inexécution de ses engagements et à la faculté de rachat stipulée en faveur de l'État.
 Toutefois, cette dernière faculté ne pourra être exercée que pour l'ensemble du chemin de fer de Dijon à Belfort.

9. Pour garantie de l'exécution des travaux du chemin de fer de Besançon à Belfort, une somme de cinq cent mille francs (500,000f) sera retenue sur le montant du cautionnement versé par la compagnie du chemin de fer de Dijon à Besançon.
 Ladite somme sera rendue à la compagnie, conformément à l'article 34 du cahier des charges.

10. La présente convention et les actes qui s'y rapportent ne seront passibles que du droit fixe de un franc.

Fait à Paris, lesdits jour, mois et an que dessus.

XIe série, Bull. 87, n° 770

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 17 août 1853, pour l'exécution de Chemins de fer de Tours au Mans et de Nantes à Saint-Nazaire.


ART. 1er. Est approuvée la convention intervenue cejourd'hui entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer d'Orléans, pour l'exécution d'un chemin de fer de Tours au Mans et d'un chemin de Nantes à Saint-Nazaire, formant, sans interruption, le prolongement du chemin de fer de Tours à Nantes.

2. Toutes les clauses et conditions qui y sont stipulées, soit à la charge de l'État, soit à la charge de la compagnie du chemin de fer d'Orléans, recevront leur pleine et entière exécution.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

3. Sont applicables aux chemins de fer de Tours au Mans et de Nantes à Saint-Nazaire, le cahier des charges du 26 juillet 1844, visé par notre décret du 27 mars 1852, qui régit l'ensemble des concessions de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, ainsi que les modifications qui y ont été apportées par ledit décret.

4. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 17 Août 1853.

Convention relative à la concession des Chemins de fer de Tours au Mans et de Nantes à Saint-Nazaire.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics concède à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, le chemin de fer de Tours au Mans et le chemin de fer de Nantes à Saint-Nazaire.

2. Le chemin de fer de Tours au Mans s'embranchera sur le chemin de fer de Paris à l'Océan par Tours et Nantes près de la ville de Tours, en un point qui sera déterminé par l'administration, et se dirigera, en passant près de Château-du-Loir, sur la ville du Mans, où il se raccordera au chemin de fer de Paris à Rennes en un point qui sera déterminé par l'administration.

3. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux d'établissement du chemin de fer de Tours au Mans, et à les terminer dans un délai de six années, au plus tard, à dater du décret qui approuvera la présente convention et de manière que le chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé. Elle se conformera quant aux conditions de construction aux dispositions des articles 1 à 21 du cahier des charges annexé à la loi du 15 juillet 1840, relative au chemin de fer de Paris à Orléans. Toutefois, elle ne sera tenue de poser la seconde voie que lorsque le produit brut s'élèvera à dix-huit mille francs (18,000f) par kilomètre.

4. La compagnie s'engage, en outre, à exécuter à ses frais, risques et périls et aux conditions de l'article 3 ci-dessus, tous les travaux d'établissement du chemin de fer de Nantes à Saint-Nazaire, suivant le tracé qui sera déterminé par l'administration, et à les terminer dans un délai de cinq années, au plus tard, à dater du décret qui rendra la concession définitive après l'accomplissement des enquêtes et formalités préalables.

5. Sont applicables au chemin de fer de Tours au Mans et au chemin de fer de Nantes à Saint-Nazaire, le cahier des charges du 26 juillet 1844, visé par le décret du 27 mars 1852 qui régit l'ensemble des concessions de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, ainsi que les modifications qui y ont été apportées par ledit décret.
 En conséquence, le chemin de fer de Tours au Mans et le chemin de fer de Nantes à Saint-Nazaire seront, sous les conditions ci-dessus, réunis au réseau des chemins de fer concédés à ladite compagnie pour la même durée et aux mêmes conditions.

6. Dans le cas où le prix de l'hectolitre de blé s'élèverait sur les marchés régulateurs de Saumur, de Nantes et Marans à vingt-deux francs et au-dessus, le Gouvernement pourra exiger de la compagnie que le prix du transport des blés, péage compris, sur le chemin de fer d'Orléans et sur ses embranchements et prolongements, soit réduit à la moitié du tarif fixé par le cahier des charges précité et ne puisse s'élever au maximum qu'à huit centimes (08c) par tonne et par kilomètre.

7. Aucune autre ligne de chemin de fer, réunissant la ligne de Paris à Rennes au chemin de fer de Paris à Nantes et à Saint-Nazaire, ne pourra être mise en exploitation avant l'expiration de la onzième année, à dater du décret qui homologuera la présente convention.

8. La présente convention et les actes qui s'y rapportent ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

Fait à Paris, le 17 août 1853.

XIe série, Bull. 87, n° 771

Voir décret du 8 mars 1855 (utilité publique et concession définitive de Nantes à Saint-Nazaire)

DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la concession d'un Chemin de fer de Paris à Mulhouse, avec embranchement sur Coulommiers, d'un Chemin de fer de Nancy à Gray et d'un Chemin de fer de Paris à Vincennes, Saint-Mandé et Saint-Maur.


ART. 1er. Est approuvée la convention passée aujourd'hui entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, pour l'exécution d'un chemin de fer de Paris à Mulhouse, avec embranchement sur Coulommiers, d'un chemin de fer de Nancy à Gray et d'un chemin de fer de Paris à Vincennes, Saint-Mandé et Saint-Maur.

2. Toutes les conditions qui sont stipulées dans ladite convention et dans le cahier des charges annexé au présent décret, soit à la charge de l'État, soit à la charge de la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, recevront leur pleine et entière exécution.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

3. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 17 Août 1853.

Convention.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, qui accepte :

1° Un chemin de fer de Paris à Mulhouse, passant par ou près Nogent-sur-Seine, Troyes, Chaumont, Langres, Vesoul et Belfort, avec embranchement sur Coulommiers ;
 2° Un chemin de fer de Nancy à Gray, par Épinal et Vesoul ;
 3° Un chemin de fer de Paris à Vincennes et Saint-Maur, le tout aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté cejourd'hui par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et ci-annexé.

2. La compagnie s'engage exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux des chemins de fer ci-dessus concédés.

3. La réunion de la concession du chemin de fer de Montereau à Troyes à celle du chemin de fer de Paris à Strasbourg, réalisée par le traité ci-annexé intervenu entre la compagnie du chemin de fer de Montereau à Troyes et le conseil d'administration du chemin de fer de Paris Strasbourg, est approuvée.
 Le prêt de trois millions de francs (3,000,000f), fait sur les fonds de l'État à la compagnie du chemin de fer de Montereau à Troyes, en vertu de la loi du 9 août 1847, sera remboursé par la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, avec les intérêts à quatre pour cent, en trois annuités égales. Chaque annuité sera représentée par une obligation souscrite par la compagnie et négociable à l'ordre du caissier central du trésor. L'échéance de la première annuité est fixée au 31 décembre 1853.

4. La réunion de la concession du chemin de fer de Blesmes à Gray à celle du chemin de fer de Paris à Strasbourg, réalisée par le traité ci-annexé intervenu entre les conseils d'administration des deux compagnies, sous réserve de l'approbation des assemblées générales de leurs actionnaires, est approuvée. La compagnie renonce à la garantie d'intérêt stipulée à la charge de l'État par l'acte de concession dudit chemin de fer, et les articles 3 et 4 du cahier des charges annexé au décret du 26 mars 1852 seront, en conséquence, considérés comme nuls et non avenus.

5. La compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg s'engage à rembourser à l'État la somme de douze millions six cent mille francs (12,600,000f), montant du prêt fait à la compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, en exécution de la loi du 15 juillet 1840, et ce moyennant subrogation dans les droits, actions, priviléges ou hypothèques qui résultent pour l'État, vis-à-vis de la compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, soit de la loi précitée, soit des conventions intervenues ultérieurement, et notamment des dispositions des articles 67 et 68 du cahier des charges annexé au décret du 25 février 1852.
 Ce remboursement aura lieu avec intérêts à quatre pour cent, qui prendront cours à dater du 8 mai 1856, terme du délai fixé pour l'achèvement du chemin de fer de Strasbourg à Wissembourg, en quarante et une annuités égales, dont la première viendra à échéance un an après ledit jour.
 Chaque annuité sera représentée par une obligation souscrite par la compagnie et négociable à l'ordre du caissier central du trésor.
 La compagnie s'engage, en outre, à couvrir l'État des engagements qu'il a pris vis-à-vis de la compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle pour la garantie de quatre pour cent d'intérêt sur le capital employé par elle à la construction du chemin de fer de Strasbourg à Wissembourg, en sus de la subvention de trois millions de francs (3,000,000f) qui lui a été allouée par le décret du 25 février 1852. En conséquence, elle versera annuellement au trésor les sommes que l'État pourrait avoir à payer en exécution de l'article 4 du cahier des charges annexé au décret précité. La compagnie est dès à présent substituée aux droits de l'État pour le recouvrement des sommes qu'elle aura pu avancer en exécution de ces engagements.

5 bis. La compagnie aura à toute époque la préférence, à conditions égales, pour la concession du chemin de fer d'embranchement de Cocheren à Sarrebourg, si le Gouvernement reconnaissait ultérieurement l'utilité d'en faire la concession.

6. Les concessions des lignes concédées ou incorporées à la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, en vertu de la présente convention, ne feront qu'une seule et même entreprise avec les concessions actuelles, et prendront fin, comme celles-ci, le 27 novembre 1954.
 Les dispositions de l'article 24 du cahier des charges annexé à la loi du 19 juillet 1845, relatif au partage des bénéfices entre l'État et la compagnie au delà de huit pour cent, s'appliqueront sur l'ensemble des produits nets des lignes exploitées par la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg.
 En conséquence, après le 31 décembre 1860, le partage commencera aussitôt que lesdits produits nets des lignes exploitées dépasseront huit pour cent.
 La faculté de rachat stipulée au profit de l'État ne pourra être exercée que sur l'ensemble des lignes comprises dans la concession.

7. Le capital nécessaire à l'exécution des engagements qui forment l'objet de la présente convention sera réalisé au moyen,

1° De l'émission de deux cent cinquante mille (250,000) actions, de cinq cents francs (500f) chacune, qui devront être mises, par préférence, à la disposition des actionnaires actuels de la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg au prorata de celles qu'ils possèdent, et qui, lorsqu'elles seront entièrement libérées, auront les mêmes droits que les actions actuelles ; jusque-là elles jouiront d'un intérêt de quatre pour cent sur les sommes versées ;
 2° De l'émission de nouvelles obligations de même forme que celles de l'emprunt déjà fait par la compagnie. L'émission de ces obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

8. ...

9. La compagnie fait élection de domicile à Paris. Toute signification ou notification, adressée à la compagnie, sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du département de la Seine.

10. La présente convention et les actes y annexés ne seront passibles que du droit fixe de un franc.

Fait à Paris, le 17 août 1853.

Cahier des charges de la concession du Chemin de fer de Paris à Mulhouse, avec embranchement sur Coulommiers, du Chemin de fer de Nancy à Gray et du Chemin de fer de Paris à Vincennes, Saint-Mandé et Saint-Maur.

ART. 1er. Le chemin de fer de Paris à Mulhouse s'embranchera sur le chemin de fer de Paris à Strasbourg aux environs de Noisy et passera à ou près Tournan pour rejoindre, en aval de Nogent, le chemin de fer de Montereau à Troyes ; de Troyes, il se portera sur Chaumont en passant à ou près de Bar-sur-Aube.
 Au delà de Chaumont il suivra le chemin de fer de Blesmes à Gray pour s'en détacher au delà de Langres et se diriger sur Vesoul en suivant un tracé qui sera déterminé par l'administration ; de Vesoul il ira toucher à Belfort, en passant par Lure, et de Belfort, enfin, il se dirigera sur Mulhouse par Dannemarie et Altkirch. A Mulhouse il sera mis en communication avec le chemin de fer de Strasbourg à Bâle, suivant le tracé qui sera déterminé par l'administration, les deux compagnies entendues.
 L'embranchement de Coulommiers se détachera du chemin de fer de Paris à Mulhouse au point qui sera déterminé par l'administration, et descendra dans la vallée du Morin par la vallée de l'Aubetin.
 2. Le tracé du chemin de fer de Nancy à Gray se détachera de la ligne principale de Paris à Strasbourg entre Nancy et Lunéville, au point qui sera déterminé par l'administration, et gagnera la vallée de la Moselle, qu'il suivra, en passant à ou près Charmes, jusque près d'Épinal, se portera d'Épinal sur Vesoul, et de Vesoul gagnera la vallée de la Haute-Saône, qu'il suivra jusqu'à Gray, ou il aboutira en un point qui sera déterminé par l'administration.
 3. Le chemin de fer de Paris à Vincennes et à Saint-Maur partira d'un point situé à l'est du canal Saint-Martin près de la place de la Bastille et se divisera en deux branches, dirigées l'une sur Saint-Mandé, l'autre sur Vincennes, Fontenay, Saint-Maur et la Varenne-Saint-Hilaire.
 L'administration se réserve de déterminer ultérieurement le tracé définitif du chemin de fer. Elle déterminera également, après les enquêtes prescrites par le titre II de la loi du 3 mai 1841, les dispositions auxquelles la compagnie devra se conformer pour la traversée des rues, boulevarts, routes et chemins publics rencontrés par le chemin de fer, ainsi que toutes celles qu'elle pourra juger nécessaires pour isoler la circulation du chemin de fer de celle des autres voies publiques.
 4. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux des chemins de fer de Paris à Mulhouse avec embanchement sur Coulommiers, de Nancy à Gray et de Paris à Vincennes, Saint-Mandé et Saint-Maur, et à les terminer dans les délais suivants, savoir :
 1° Trois ans pour les sections de Paris à Nogent-sur-Seine, de Mulhouse à Belfort, et pour l'embranchement de Coulommiers ;
 2° Six ans pour les sections intermédiaires de Nogent-sur-Seine et Belfort ;
 3° Six ans pour la section de Nancy à Épinal ;
 4° Neuf ans pour la section d'Épinal à Vesoul ;
 5° Six ans pour la section de Vesoul à Gray ;
 6° Trois ans pour le chemin de fer de Paris à Vincennes, Saint-Mandé et Saint-Maur.
 Pour la portion comprise entre Langres et Vesoul, le délai ne courra qu'à dater du décret qui rendra la concession définitive en cette partie après l'accomplissement des enquêtes et formalités préalables.
 Pour les autres parties, le délai courra à partir du décret d'homologation de la convention.
 5. ...

Convention.

ART. 1er. La compagnie du chemin de fer de Montereau à Troyes renonce, tant en son nom qu'au nom de MM. B. L. Fould et Émile Péreire, pour lesquels elle se porte fort, au bénéfice de la soumission qu'elle a adressée, le 11 novembre 1852, à M. le ministre des travaux publics, pour le chemin de fer de Troyes à Chaumont.

2. ...
 ...

Fait double, à Paris, le 6 août 1853.

CONVENTION.

ART. 1er. La compagnie de Strasbourg sera substituée à la compagnie de Saint-Dizier à Gray pour la construction et l'exploitation de la ligne de Saint-Dizier à Gray, concédée par le décret du 26 mars 1852.

2. ...
 ...

Fait double, à Paris, le 23 juillet 1853.

XIe série, Bull. 94, n° 806

Voir décret du 19 novembre 1856 (modification de l'article 7 de la convention)

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de parcelles de terrains non bâtis situées sur le territoire des communes de Valence (deuxième partie), Bourg-lès-Valence, Châteauneuf-d'Isère, Mercurol, Tain et Saint-Vallier (Drôme) ; lesdites parcelles désignées dans des plans et états parcellaires qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 107, n° 899

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y urgence de prendre possession de parcelles de terrains non bâtis situées sur le territoire des communes de Cadaujac, Saint-Médard-d'Eyrans, Castres, Beautiran, Aiguemorte, Portets, Villenave, Dornon, Saint-Maixant, Virelade, Preignac, Barsac, Podensac, Cérons, Langon et Toulenne (Gironde), lesdites parcelles désignées dans quinze états parcellaires, qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 107, n° 900
18 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine les formes suivant lesquelles la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Lyon justifiera, vis-à-vis de l'État, des Frais de construction du Chemin de fer, de ses Frais annuels d'entretien et d'exploitation, et de ses Recettes.

XIe série, Bull. 84, n° 756

DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Allocations affectées à l'exécution des parties du Chemin de fer du Centre comprises, 1° entre le Bec-d'Allier et Clermont, avec embranchement sur Nevers ; 2° entre Châteauroux et Limoges.

XIe série, Bull. 84, n° 757

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis situés sur les territoires des communes d'Ors, Landrecies, Locquignol, Sassegnies, Leval, Aulnoye, Saint-Remy-Mal-Bâti, Hautmont, Neuf-Mesnil, Maubeuge, Rousies, Réquignies, Marpent et Jeumont (Nord), lesdits terrains désignés dans un tableau indicatif, qui restera annexé au décret.

XIe série, Bull. 107, n° 901
1er septembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui lève le Séquestre du Chemin de fer de Bordeaux à la Teste.

XIe série, Bull. 89, n° 776

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis situés sur le territoire de la commune de Lyon (département du Rhône) ; lesdits terrains désignés dans trois plans parcellaires et un tableau, qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 107, n° 906
2 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL relatif au transport, par les Chemins de fer, des Grains et Farines et des Pommes de terre.

XIe série, Bull. 88, n° 775
8 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis situés sur les communes de la Roche-de-Glun, Crozes, Érôme, Serves, Ponsas, Laveyron, Albon et Saint-Rambert-d'Albon (département de la Drôme), lesdits terrains désignés dans huit plans parcellaires et dans un état indicatif, qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 107, n° 909
17 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Saint-Germain.

XIe série, partie suppl., Bull. 46, n° 863
25 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine les formes suivant lesquelles la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Cherbourg sera tenue de faire, vis-à-vis de l'État, diverses justifications qui lui sont imposées par son Cahier des charges.

XIe série, Bull. 102, n° 852

DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine les formes suivant lesquelles la Compagnie concessionnaire du Chemin de fer de Mézidon au Mans sera tenue de faire, vis-à-vis de l'État, diverses justifications qui lui sont imposées par son Cahier des charges.

XIe série, Bull. 102, n° 853
30 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des Chemins de fer de jonction du Rhône à la Loire.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer de jonction du Rhône à la Loire est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 17 septembre 1853, devant Mes Adolphe Delapalme aîné et Émile Fould, notaires à Paris ; ledit Me Delapalme substituant Me Jean Dufour, son collègue, aussi notaire à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, tant de la convention approuvée par le décret du 17 mai 1853 et du cahier des charges y annexé, que des traités intervenus entre elle et les compagnies des chemins de fer de Saint-Étienne à Lyon, d'Andrezieux à Roanne, et de Saint-Étienne à la Loire.

3. La présente autorisation pourra être révoquée, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. ...
 ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 30 Septembre 1853.

Statuts.
TITRE Ier.
FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ. — APPORT. — DÉNOMINATION. — SIÉGE. — DURÉE.

ART. 1er. Il est formé, par ces présentes, entre les souscripteurs propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet :
 La rectification, l'amélioration et l'exploitation des chemins de fer de Saint-Étienne à Lyon, de Saint-Étienne à Montrambert, de Saint-Étienne à la Loire et d'Andrezieux à Roanne, réunis en une seule concession, telle qu'elle résulte de la convention du 16 mai 1853, ci-dessus énoncée, faite avec M. le ministre des travaux publics, du cahier des charges y annexé, des traités avec les anciennes compagnies, visés dans ladite convention, et de la loi du 10 juin 1853.
 Les comparants, comme représentant la société provisoire, font apport de ladite concession ainsi que du cahier des charges et des traités et conventions dont il s'agit, à la présente société, qui demeure subrogée aux droits et avantages y attachés, à la charge d'exécuter les obligations qui en résultent.
 Toutefois, la société provisoire aura droit au remboursement des frais matériels relatifs à l'entreprise, faits antérieurement à ce jour, et à faire jusqu'à la promulgation du décret approbatif des présents statuts.
 Le compte de ces frais, appuyé des pièces justificatives, sera réglé par l'assemblée générale.
 2. La dénomination de la société est : Compagnie des chemins de fer de jonction du Rhône à la Loire.
 3. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée, et finira avec la concession.
 4. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.

TITRE II.
FONDS SOCIAL. — ACTIONS. — VERSEMENTS.

5. ...

XIe série, partie suppl., Bull. 49, n° 917
12 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement de Metz à Thionville, de divers terrains non bâtis situés sur le territoire des communes de Scy-Chazelles, du Ban-Saint-Martin, de Devant-les-Ponts et de Woippy (département de la Moselle), lesdits terrains désignés dans un état indicatif et dans quatre plans parcellaires, qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 107, n° 914

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Sceaux.


ART. 1er. Les modifications proposées aux statuts de la compagnie du chemin de fer de Paris à Sceaux sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 23 septembre 1853, devant Me Turquet et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 12 Octobre 1853.

Statuts.
TITRE Ier.
FORMATION, OBJET, SIÉGE ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ ; APPORT.

ART. 1er. Il est formé, entre les comparants et les propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'un chemin de fer de Paris à Sceaux.
 2. La compagnie prend désormais la dénomination de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orsay.
 3. Le siége de la société est à Paris.
 4. La durée de la société est prorogée comme celle de la concession primitive, et la société finira en même temps que la nouvelle concession.
 5. M. Claude Arnoux fait apport à la société de la concession du chemin de fer de Paris à Sceaux, telle qu'elle lui a été accordée par ordonnance royale du 6 septembre 1844, en vertu de la loi du 5 août précédent, et avec toutes les charges et bénéfices résultant activement et passivement du cahier des charges annexé à la loi du 5 août, et de la convention passée entre M. le ministre des travaux publics et M. Arnoux, le 5 septembre suivant, et approuvée par ordonnance royale du 6 du même mois.
 Cet apport est fait sans aucune réserve ni restriction ; en conséquence, la compagnie est mise purement et simplement au lieu et place de M. Arnoux, à la charge par elle de satisfaire à toutes clauses et obligations qui résultent, pour ledit concessionnaire, tant de la loi susénoncée du 5 août 1844, du cahier des charges qui y est annexé, que de l'ordonnance royale du 6 septembre suivant et de la convention qu'elle ratifie.

TITRE II.
CAPITAL, ACTIONS, VERSEMENTS.

6. ...

XIe série, partie suppl., Bull. 51, n° 953

Voir décret du 30 avril 1853 (concession de Bourg-la-Reine à Orsay)

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Provins sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Provins aux Ormes.


ART. 1er. La société anonyme formée à Provins sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Provins aux Ormes est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, les 15, 18 et 21 septembre 1853, devant Mes Molleveaux et Dubée, notaires à Provins, ledit Me Dubée substituant Me Gossart, notaire à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent du cahier des charges annexé au décret du 28 juillet 1852.

3. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. ...
 ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 12 Octobre 1853.

Statuts de la Société anonyme du chemin de fer de Provins aux Ormes.
TITRE Ier.
FORMATION, OBJET, DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ, DOMICILE ET DURÉE.

ART. 1er. Il est établi, entre les propriétaires de toutes les actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'un chemin de fer de Provins aux Ormes, conformément au décret du 28 juillet 1852 et au cahier des charges qui y est joint.
 La société prendra la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Provins au Ormes.
 2. Le siége de la société et son domicile sont établis à Provins. Le siége social pourra être transféré à Paris par une autorisation de l'assemblée générale, qui sera publiée dans les formes déterminées par l'article 42 du Code de commerce.
 3. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée, et finira avec la concession.

TITRE II.
APPORT EN SOCIÉTÉ DE M. LAUZIN DE ROUVILLE.

4. ...

XIe série, partie suppl., Bull. 51, n° 954
19 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant,
 1° Qu'il y a utilité publique à occuper pour l'agrandissement de la gare des marchandises du chemin de fer de Paris à Rouen, dans la commune de Batignolles-Monceaux (département de la Seine), des parcelles de terrains appartenant à divers et figurées par une teinte rose sur un plan, en date du 30 mars 1853, lequel restera annexé au décret ;
 2° Que pour l'acquisition desdites parcelles la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen est substituée aux droits, comme elle est soumise aux obligations, qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841.

XIe série, Bull. 107, n° 916
29 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Cherbourg, de huit parcelles de terrains non bâtis, situées sur le territoire des communes de Saint-Élier et de Conches (département de l'Eure) et désignées dans un plan et un état parcellaires qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 108, n° 936

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux pablics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Bordeaux à Bayonne, de plusieurs parcelles de terrains non bâtis, appartenant à divers et situées sur les territoires des communes de Saint-Paul, Mées, Rivière, Saubusse, Saint-Vincent-de-Tyrosse et Labenne (arrondissement de Dax, département des Landes), lesdites parcelles désignées dans six états parcellaires qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 108, n° 937
3 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL relatif au transport, par les Chemins de fer, des Grains, Farines, Pommes de terre, Fécules, Riz, Maïs et Légumes secs.

XIe série, Bull. 114, n° 974
14 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux public) portant qu'il a urgence de prendre possession de terrains non bâtis situés sur le troisième arrondissement de la ville de Lyon, et sur le territoire de la commune de Vénissieux, département du Rhône, lesdits terrains désignés dans deux plans parcellaires et un état indicatif qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 141, n° 1165
21 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux public) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établisement du chemin de fer de Paris à Caen et à Cherbourg, de huit parcelles de terrains non bâties situées sur le territoire de la commune de Bernay, département de l'Eure ; ledites parcelles désignées dans deux plans parcellaires et une notice explicative qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 141, n° 1170
24 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement de Mézidon au Mans, de plusieurs parcelles de terrains non bâties appartenant à divers, situées sur les territoires des communes de Maresché, Vivoin, Juillé, Saint-Christophe, Moitron, Saint-Germain-de-la-Coudre, Coulombiers, Fyé, Chérisay et Saint-Paterne, département de la Sarthe ; lesdit terrains désignés dans un état indicatif et dix plans parcellaires qui resteront annexés au decret.

XIe série, Bull. 144, n° 1187

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Rennes, de diverses parcelles de terrains non bâties appartenant à M. Berset de Vanfleury, situées sur le territoire de la commune de Montsurs, département de la Mayenne, et désignées dans un état indicatif et un plan parcellaire, qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 144, n° 1188
26 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 24 décembre 1853, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer Grand-central.


Convention entre le Ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et les Administrateurs ci-dessous dénommés de la compagnie du Chemin de fer Grand-Central.

ART. 1er. L'adjonction de la concession des chemins de fer de jonction du Rhône à la Loire à celle du chemin de fer Grand-Central de France, réalisée par traités intervenus entre les deux compagnies, en vertu des délibérations des assemblées générales de leurs actionnaires, en date du 15 octobre 1853, est approuvée.
 2. La compagnie du chemin de fer Grand-Central de France s'oblige à exécuter tous les engagements contractés par la compagnie des chemins de fer de jonction du Rhône à la Loire et résultant du décret du 17 mai 1853, de la loi du 10 juin de la même année, et des conventions, traités et cahier des charges y annexés, et, en outre, à se conformer aux clauses et conditions du cahier des charges supplémentaire ci-annexé.
 3. ...
 Fait à Paris, les jours, mois et an que dessus.


Cahier de charges supplémentaire de la concession du Chemin de fer Grand-Central de France.

ART. 1er. Le capital de trente millions de francs (30,000,000f), que la compagnie des chemins de fer de jonction du Rhône à la Loire devait réaliser en actions, sera réalisé en obligations de la compagnie du chemin de fer Grand-Central, conformément à l'article 7 du traité intervenu, le 15 octobre 1853, entre les conseils d'administration des deux compagnies, et ci-annexé.
 2. ...
 3. Les travaux que la compagnie devra exécuter conformément à l'article 1er du cahier des charges de la réunion des chemins de fer de jonction du Rhône la Loire pour compléter, élargir, rectifier et reconstruire partout où cela sera nécessaire, le chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon, pourront comprendre la construction d'une arche marinière au pont de la Mulatière.
 Cet ouvrage, si l'utilité en est reconnue par l'administration supérieure, sera exécuté d'après les dispositions qui seront prescrites par elle, et sur le projet qui lui sera remis par la compagnie.
 Il devra être terminé dans le delai d'un an à partir du décret qui ratifiera la présente convention.
 4. ...
 5. L'administration aura le droit d'autoriser sur toute l'étendue du chemin de fer Grand-Central, et à toute époque, la compagnie entendue, les propriétaires de mines ou usines voisines du chemin de fer à construire des embranchements particuliers aboutissant en un point quelconque dudit chemin pour le service de leurs établissements.
 L'administration pourra, à toute époque, prescrire les modifications qui seront jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires.
 L'administration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre, en tout ou en partie, leurs transports.
 6. La compagnie sera tenue d'envoyer ses waggons sur tous les embranchements autorisés, destinés à faire communiquer les établissements de mines ou d'usines avec la ligne du chemin de fer Grand-Central.
 En cas de contestation, soit sur le nombre des waggons à envoyer, soit sur les heures de service desdits waggons, l'administration supérieure décidera, les intéressés entendus.
 La compagnie amènera ses waggons à l'entrée des embranchements.
 Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les waggons dans leurs établissements pour les charger ou décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais.
 Les waggons ne pourront, d'ailleurs, être employés qu'au transport d'objets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.
 7. Le temps pendant lequel les waggons séjourneront sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures lorsque l'embranchement n'aura pas plus d'un kilomètre ; le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.
 Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées nonobstant l'avertissement spécial donné par la compagnie, elle pourra exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des waggons pour chaque période de retard après l'avertissement.
 8. Les embranchements seront construits de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie.
 Leur entretien devra être fait avec soin et aura lieu, comme par le passé, aux frais de leurs propriétaires et sous le contrôle de l'administration.
 La compagnie aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel sur les embranchements.
 9. Les traitements des gardiens d'aiguilles et des barrières des nouveaux embranchements, dont l'administration pourrait autoriser la construction, seront à la charge des propriétaires des embranchements.
 Ces gardiens seront nommés et payés par la compagnie, et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires. En cas de difficulté, il sera statué par l'administration, la compagnie entendue.
 10. ...

XIe série, Bull. 131, n° 1091

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Année 1854

Jour Événement Commentaire
11 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre un Crédit supplémentaire destiné au payement de la subvention allouée à la Compagnie du Chemin de fer de Lyon à la Méditerranée.

XIe série, Bull. 210, n° 1892
19 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Bordeaux à Bayonne, de plusieurs parcelles de terrains non bâties, appartenant à divers, et situées sur les territoires des communes de Rivière, Saint-Geours et Benesse, arrondissement de Dax, département des Landes ; lesdites parcelles désignées dans trois tableaux indicatifs qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 144, n° 1190
21 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Strasbourg.


ART. 1er. Les modifications aux statuts de la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 16 janvier 1854, devant Mes Foucher et Ducloux, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 21 Janvier 1854.

Statuts de la compagnie des chemins de fer de l'Est.
TITRE Ier.
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ. — OBJET. — DÉNOMINATION. — DOMICILE. — DURÉE.

ART. 1er. La société anonyme formée sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, pour l'exécution partielle et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Stasbourg, avec embranchements sur Reims et sur Metz et la frontière de Prusse par Saarebruck, réunit à ses concessions originaires, celles des lignes ci-après, qui lui ont été concédées ou incorporées par décrets des 25 mars 1852 et 17 août 1853, et les conventions y annexées, savoir :
 1° Un chemin de fer de Metz à Thionville, avec prolongement sur la frontière de Belgique ;
 2° Un chemin de fer de Paris à Mulhouse, avec embranchement sur Coulommiers ;
 3° Un chemin de fer de Nancy à Gray par Épinal et Vesoul ;
 4° Un chemin de fer de Paris à Vincennes et Saint-Maur ;
 5° Le chemin de fer de Montereau à Troyes ;
 6° Et le chemin de fer de Blesmes à Gray.
 Cette société prend la dénomination de Compagnie des chemins de fer de l'Est.

2. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.

3. La société finira avec la concession, c'est-à-dire le 27 novembre 1954.

TITRE II.
CONCESSION.

4. L'adjudication de la concession originaire ayant été faite, pour le compte de la société, à MM. Despans de Cubières, de Pellapra, duc de Galliera et Blacque-Belair, la société a été mise par eux entièrement en leur lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et conditions qui résultent, pour lesdits adjudicataires, tant de la loi du 19 juillet 1845 que du cahier des charges coté B, qui y est annexé, et du procès-verbal de l'adjudication.
 La concession comprend en outre, ainsi qu'il a été dit plus haut, les lignes qui lui ont été concédées ou incorporées par décrets des 25 mars 1852 et 17 août 1853, et les conventions y annexées.

TITRE III.
FONDS SOCIAL. — ACTIONS.

5. ...

XIe série, partie suppl., Bull. 62, n° 1230

Voir ordonnance du 17 décembre 1845 (autorisation de la compagnie)

25 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Caen et à Cherbourg, de diverses parcelles de terrains non bâties, situées sur les territoires des communes de Saint-Jacques et de Lisieux, département du Calvados ; lesdites parcelles désignées par des teintes roses et par les n° 1, 18, 20, 22, 23, 24, 27 et 28, dans deux plans parcellaires qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 147, n° 1213
11 février

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Caen et à Cherbourg, de trois parcelles de terrains non bâties, situées sur le territoire de la commune de Serquigny (Eure) ; lesdites parcelles désignées par une teinte rose et par les n° 19, 20 et 21 dans un plan parcellaire qui restera annexé au décret.

XIe série, Bull. 194, n° 1729
18 février

DÉCRET IMPÉRIAL relatif à l'établissement de Voies ferrées desservies par des chevaux, et d'un service d'Omnibus, sur la voie publique, de Vincennes au pont de Sèvres et au rond-point de Boulogne.


ART. 1er. Le sieur Loubat (Alphonse) est autorisé à placer sur la voie publique, de Vincennes au pont de Sèvres et au rond-point de Boulogne, en suivant le tracé qui sera fixé par l'administration, des voies ferrées desservies par des chevaux, et à y établir un service d'omnibus, le tout aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté le 17 février 1854, par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
 Ce cahier des charges restera annexé au présent décret.

2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 18 Février 1854.

XIe série, Bull. 159, n° 1299

Voir décret du 15 septembre 1856 (substitution)

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Bordeaux à Bayonne, de diverses parcelles de terrains non bâties situées sur les territoires des communes de Rion, de Saint-Vincent-de-Paul et de Saint-Paul, département des Landes ; lesdites parcelles désignées dans trois tableaux indicatifs qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 194, n° 1731

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 13 février 1854, devant Me Foucher et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent du cahier des charges susmentionné.
 3. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 18 Février 1854.


Statuts.
TITRE Ier.
FORMATION, OBJET, DÉNOMINATION, DOMICILE ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ.

ART. 1er. Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation d'un chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble, tel qu'il est désigné au décret du 7 mai 1853, au cahier des charges y annexé, et à la loi du 10 juin 1853.
 2. La société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble.
 3. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.
 4. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée, et finira avec la concession.


TITRE II.
DE LA CONCESSION.
 5. ...
XIe série, partie suppl., Bull. 76, n° 1561

Voir loi et décrets du :
- 21 juillet 1856 (subvention)
- 18 mars 1857 (concession de Lyon à Grenoble et de Valence à Grenoble)
- 5 décembre 1857 (changement de dénomination)

22 février

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Caen et à Cherbourg, de plusieurs parcelles de terrains non bâties appartenant à divers, et situées sur les territoires des communes de Saint-Jacques, Saint-Désir, Saint-Pierre-des-Ifs, la Molle, les Monceaux, la Houblonnière, Lécande, Monteille et Saint-Crespin, arrondissement de Lisieux (Calvados) ; lesdites parcelles désignées dans neuf plans parcellaires qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 194, n° 1732
4 mars

DÉCRET IMPÉRIAL portant concession d'un Chemin de fer de Carmaux à Albi.


ART. 1er. Il est fait concession aux sieurs de Solages père et fils et compagnie, propriétaires des mines de houille de Carmaux, d'un chemin de fer de Carmaux à Albi, aux clauses et conditions du cahier des charges approuvé, le 27 février 1854, par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
 Ledit cahier des charges restera annexé au présent décret.
 2. ...
 ...
 Fait au palais des Tuileries, le 4 Mars 1854.


Cahier de charges pour la concession du Chemin de fer de Carmaux à Albi.

ART. 1er. Les sieurs de Solages et compagnie s'engagent à exécuter à leurs frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de trois ans au plus tard, à dater du décret de concession, tous les travaux du chemin de fer de Carmaux à Albi, et de manière que ce chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 2. Le chemin de fer aura son origine à ou près Carmaux, et se dirigera vers le Tarn, suivant un tracé qui sera déterminé par l'administration ; il aboutira au Tarn en face d'Albi à ou près le faubourg de la Madeleine.
 3. ...

XIe série, Bull. 162, n° 1352

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Caen et à Cherbourg, de treize parcelles de terrains non bâties, situées sur le territoire de la commune de Bernay (Eure) ; lesdites parcelles désignées par une teinte rose et par les n° 48, 50, 51, 56, 58, 59, 71, 72, 74, 77, 82, 83 et 85, sur deux plans parcellaires qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 194, n° 1735
11 mars

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Poitiers à la Rochelle et à Rochefort, de plusieurs parcelles de terrains non bâties, situées sur les territoires des communes de Saint-Benoist, de Ligugé, de Coulombiers et de Lusignan (Vienne) ; lesdites parcelles désignées dans quatre plans parcellaires et dans quatre tableaux indicatifs qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 194, n° 1736
22 mars

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant,
 1° Qu'il y a utilité publique à occuper, sur la commune de Sotteville-lès-Rouen, pour l'agrandissement des établissements de la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, différentes parcelles de terrains désignées au plan produit par la compagnie, le 2 novembre 1853, par une teinte rose et par les lettres A, B, C, D, E, les parcelles C, D, étant limitées par une teinte et un liséré jaunes ;
 2° Que ledit plan restera annexé au décret ;
 3° Que, pour l'acquisition desdites parcelles, la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen est substituée aux droits, comme elle est soumise aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

XIe série, Bull. 195, n° 1752
29 mars

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis à occuper sur les territoires des communes de Bordeaux, de Bègles, de Talence et de Pessac, pour l'établissement, suivant les tracés approuvés, le 17 février 1854, par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, des portions de chemin de fer situées au sud de la rue de l'Estey-de-Bègles, tant sur la ligne de Bordeaux à Cette que sur le raccordement de cette ligne avec celle de Bordeaux à Bayonne.

XIe série, Bull. 195, n° 1753
7 avril

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Clermont-Ferrand à Lempdes, de diverses parcelles de terrain non bâties, situées sur les territoires des communes de Clermont-Ferrand, Cournon, Vic-le-Comte, les Martres-de-Veyres, Yrondes et Issoire, département du Puy-de-Dôme ; lesdites parcelles désignées dans six tableaux estimatifs et six plans parcellaires qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 199, n° 1785

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Bourg-la-Reine à Orsay, de diverses parcelles de terrains non bâties, situées sur le territoire de la commune d'Orsay, département de Seine-et-Oise ; lesdites parcelles désignées dans un tableau indicatif et un plan parcellaire qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 199, n° 1786
20 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 20 avril 1854, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.


ART. 1er. La Convention passée, le 20 avril 1854, entre notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer de l'Est, est approuvée.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention, tant à la charge de l'État qu'à la charge de la compagnie, recevront leur pleine et entière exécution.

2. La convention ci-dessus mentionnée restera annexée au présent décret.

3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 20 Avril 1854.

Convention.

I. La réunion des concessions des chemins de fer de Strasbourg à Bâle et à Wissembourg aux concessions de la compagnie des chemins de fer de l'Est, réalisée par le traité ci-annexé, qui a été autorisé ou ratifié par les assemblées générales des deux compagnies, est approuvée.
 II. Il est fait concession à la compagnie des chemins de fer de l'Est, qui l'accepte, d'un chemin de fer destiné à relier, sans solution de continuité, la ligne de Paris à Strasbourg avec le chemin de fer Grand-Ducal. Ce chemin de fer partira de la gare de Strasbourg et aboutira à la rive gauche du Rhin, en face de Kehl, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure, la compagnie entendue ; il franchira le Rhin au moyen d'un pont qui sera disposé de manière à livrer deux voies pour le passage des trains, et à ouvrir, sur une chaussée empierrée et bordée de trottoirs, une communication entre les deux rives du fleuve pour la circulation des voitures et des piétons.
 III. La compagnie s'engage à exécuter les travaux du chemin de fer et du pont dès qu'un traité international à intervenir aura autorisé l'établissement du pont, ainsi que le raccordement du chemin de fer Grand-Ducal avec la ligne française, et aura réglé les conditions de la construction, la répartition de la dépense entre les deux pays, et le péage à percevoir sur la partie destinée à la circulation des voitures, piétons, chevaux, bestiaux, etc.
 Le chemin de fer et le pont devront être construits et livrés à l'exploitation trois ans après que la compagnie aura reçu avis de la ratification du traité international.

IV. ...

V. Les clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret du 17 août 1853 sont déclarées applicables à la concession mentionnée dans l'article 2 ci-dessus, sous la réserve de diverses modifications indiquées dans un cahier des charges supplémentaire annexé à la présente convention ; les clauses de ce dernier cahier des charges seront également applicables à toutes les lignes concédées à la compagnie des chemins de fer de l'Est.

VI. La concession des lignes concédées ou incorporées à la compagnie des chemins de fer de l'Est en vertu de la présente convention ne fera qu'une seule et même entreprise avec les concessions antérieurement accordées à ladite compagnie ; en conséquence, elle prendra fin comme celle-ci le 27 novembre 1954, et le partage des bénéfices au delà de huit pour cent, ainsi que la faculté de rachat, seront exercés comme il a été stipulé dans les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 6 de la convention ci-dessus mentionnée du 17 août 1853.

VII. La présente convention et les actes y annexés ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

Cahier des charges supplémentaire pour la réunion des lignes de Strasbourg à Bâle et à Wissembourg la compagnie des chemins de fer de l'Est.

ART. 1er. ...

XIe série, Bull. 177, n° 1519
Voir la convention annexée au décret du 24 juillet 1857

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 20 avril 1854, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Lyon.


ART. 1er. La Convention passée, le 20 avril 1854, entre notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, est approuvée.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention, tant à la charge de l'État qu'à la charge de la compagnie, recevront leur pleine et entière exécution.

2. La convention ci-dessus mentionnée restera annexée au présent décret.

3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 20 Avril 1854.

Convention du 20 avril 1854.

ART. 1er. La réunion des concessions des chemins de fer de Dijon à Besançon, avec embranchement d'Auxonne à Gray, et de Besançon à Belfort, à celle du chemin de fer de Paris à Lyon, réalisée par le traité ci-annexé, intervenu entre la compagnie des chemins de fer de Dijon à Besançon et de Besançon à Belfort, et le conseil d'administration du chemin de fer de Paris à Lyon, est approuvée.

2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics concède à la compagnie de Lyon, qui s'engage à les exécuter entièrement à ses frais, risques et périls, les chemins de fer suivants :
 1° Un chemin de fer de Châlon-sur-Saône à Dole ;
 2° Un chemin de fer de Bourg à Lons-le-Saunier ;
 3° Un chemin de fer de Lons-le-Saunier à Dole ou à Besançon, ou à un point intermédiaire entre Châlon et Besançon, aux conditions et sous les réserves indiquées dans le cahier des charges ci-annexé.
 Le capital nécessaire pour l'exécution des chemins susdits sera formé au moyen d'obligations, qui ne pourront être émises qu'aux époques, pour les sommes et dans la forme qui seront déterminées par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

3. Les clauses et conditions du cahier des charges joint au décret du 12 février 1852, relatives au chemin de fer de Dijon à Besançon, seront appliquées aux chemins de fer mentionnés dans l'article 2 ci-dessus, sous les réserves et modifications indiquées dans le cahier des charges annexé à la présente convention.
 Les dispositions du titre II de ce dernier cahier des charges sont déclarées applicables à l'ensemble des lignes concédées à la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon.

4. Les concessions des lignes concédées ou incorporées à la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, en vertu de la présente convention, ne feront qu'une seule et même entreprise avec les concessions actuelles ; en conséquence, elles prendront fin, comme celles-ci, le 5 janvier 1955.
 Les revenus nets de toutes ces lignes seront confondus sans distinction de compte, et les garanties d'intérêts accordées par l'État aux deux compagnies de Paris à Lyon et de Dijon à Besançon ne produiront effet que lorsque les revenus susdits n'égaleront pas la somme annuelle garantie à ces deux compagnies, aux termes de leurs cahiers des charges.
 Les dispositions de l'article 9 du cahier des charges annexé au décret du 5 janvier 1852, relatives au chemin de fer de Paris à Lyon, concernant le partage des bénéfices, entre l'État et la compagnie, au delà de huit pour cent, s'appliqueront à l'ensemble des produits nets des lignes exploitées par la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon.
 En conséquence, après le 5 janvier 1871, le partage commencera aussitôt que lesdits produits nets des lignes exploitées dépasseront huit pour cent du capital d'établissement.
 La faculté de rachat, stipulée au profit de l'État, ne pourra être exercée que sur l'ensemble des lignes comprises dans la concession.

5. L'article 7 du cahier des charges du chemin de fer de Paris à Lyon, relatif au compte courant ouvert à la compagnie par le trésor, sera applicable à toutes les lignes mentionnées dans la présente convention.
 Les fonds versés au trésor seront toujours à la disposition de la compagnie, pour l'exécution des travaux ; mais ils ne pourront être retirés qu'au fur et à mesure des besoins, avec l'autorisation de M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

6. La compagnie sera autorisée, si elle le demande, à faire un embranchement sur la Suisse ; le point de départ de ce chemin, le point de la Suisse auquel il aboutira, la direction, les conditions d'exécution et d'exploitation de cet embranchement, seront ultérieurement déterminés par l'administration, après l'accomplissement des formalités légales.

7. Dans le cas où la compagnie serait mise en possession de la partie des terrains et bâtiments acquis soit par la première compagnie concessionnaire, soit par l'État, sur la ligne de Paris à Lyon, en excédant des besoins actuels du service, et qui n'auraient pas encore été aliénés par le domaine, lesdits terrains et bâtiments étant considérés comme compris dans la concession autorisée par le décret du 5 janvier 1852 ;
 La compagnie s'engage,
 1° A concourir aux travaux de construction du quai de Vaise, projeté à Lyon, jusqu'à concurrence de la somme de deux cent quatre-vingt mille francs, qui viendra en déduction de la part afférente à l'État dans la construction de ce quai ;
 2° A livrer les terrains nécessaires pour l'ouverture d'une rue de vingt mètres de largeur, destinée à mettre en communication la gare de Vaise avec le quai projeté de Vaise.

8. La présente convention et les actes y annexés ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

Cahier des charges relatif à la réunion des chemins de fer de Dijon à Besançon et de Besançon à Belfort à la Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon.

TITRE Ier.
CLAUSES SPÉCIALES AUX CHEMINS DE FER DE CHÂLON À DOLE ET DE BOURG À DOLE OU À BESANÇON.

ART. 1er. Les chemins de fer qui font l'objet de la présente concession se composent de trois sections distinctes :

La première, de Châlon-sur-Saône à Dole ;
 La deuxième, de Bourg à Lons-le-Saunier ;
 La troisième, de Lons-le-Saunier à Dole ou à un point de la ligne de Châlon à Dole le plus rapproché possible de cette dernière ville, lequel sera déterminé par l'administration supérieure.
 Le Gouvernement se réserve la faculté d'exiger que le tracé de ce dernier chemin soit modifié de manière à aboutir, soit à Besançon, soit à un point intermédiaire entre Dole et Besancon, si dans un délai de trois ans, à partir du décret de concession, les départements et les communes intéressés se sont engagés sans conditions ni réserves, et par des délibérations régulièrement homologuées, à fournir à la compagnie une subvention égale à la moitié de l'excédant de dépense que ce dernier tracé présentera sur celui qui aura été déterminé par l'administration supérieure, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus.
 Ces différents tracés seront arrêtés par l'administration supérieure, la compagnie entendue.

2. Les travaux de la première et de la troisième section seront commencés dans un délai de trois ans, au plus tard, à partir du décret de concession, et seront achevés six ans après ce dernier terme. Toutefois, ce délai de six ans commencera à courir du moment où la rente trois pour cent se sera maintenue pendant six mois à quatre-vingts francs ou au-dessus, sans que la compagnie puisse dans ce cas attendre, pour commencer les travaux, l'expiration du délai de trois ans ci-dessus mentionnée.
 Les travaux de la deuxième section, de Bourg à Lons-le-Saunier, devront être terminés dans un délai de trois années après l'époque fixée pour l'achèvement des deux autres sections.
 Le délai de trois ans accordé pour la construction du chemin de fer de Besançon à Belfort ne commencera à courir qu'à partir du 1er janvier 1855.

3. ...

XIe série, Bull. 177, n° 1520
22 avril

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Saint-Quentin à la frontière belge, de diverses parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire des communes du Cateau et de Bazuel (Nord) ; lesdites parcelles désignées dans un tableau indicatif qui restera annexé au décret.

XIe série, Bull. 199, n° 1788
26 avril

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Caen et Cherbourg, de cent vingt-neuf parcelles de terrain non bâties, situées sur les territoires des communes de Saint-Paul-de-Courtonne, Courtonne-la-Meurdrac, Glos, Saint-Jacques et Beuvilliers (Calvados) ; lesdites parcelles désignées par une teinte rose sur cinq plans parcellaires qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 199, n° 1791
15 mai

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Châteauroux à Limoges, de deux parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire de la commune de Bazaiges, et figurées sous les n° 226b et 227b au plan annexé au décret.

XIe série, Bull. 203, n° 1835

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux statuts de la Compagnie du Chemin de fer Grand-Central de France.


ART. 1er. Les modifications aux statuts de la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, les 22 avril et 1er mai 1854, devant Me Dufour et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 15 Mai 1854.

Acte modificatif des statuts de la compagnie du Chemin de fer Grand-Central de France.
TITRE Ier.
FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ. — DÉNOMINATION. — SIÈGE. — DURÉE.

ART. 1er. Il est formé, par ces présentes, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront être créées ultérieurement, comme on le dira plus loin, une société anonyme, sauf l'approbation du Gouvernement.
 « La société a pour objet,
 1° L'exécution et l'exploitation des chemins de fer désignés dans la convention du 30 mars 1853 ;
 2° La rectification, l'amélioration et l'exploitation des chemins de fer de Saint-Étienne à Lyon, de Saint-Étienne à Montrambert, de Saint-Étienne à la Loire et d'Andrezieux à Roanne, précédemment réunis en un seule concession par la convention du 16 mai 1853, susénoncée.»
 2. La dénomination de la société est Compagnie du chemin de fer grand central de France.
 3. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée et finira avec la concession.
 4. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.

TITRE II.
FONDS SOCIAL. — ACTIONS. — VERSEMENT.

 5. ...
XIe série, partie suppl., Bull. 87, n° 1738

Voir décret du 30 juillet 1853 (autorisation de la compagnie

7 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un troisième souterrain dans la traverse de la commune des Batignolles, pour le service des Chemins de fer aboutissant dans la gare de la rue Saint-Lazare.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un troisième souterrain dans la traverse de la commune des Batignolles, pour le service des chemins de fer aboutissant dans la gare de la rue Saint-Lazare.
 Cet ouvrage devra être immédiatement entrepris et terminé dans un délai de dix-huit mois, à partir de la date du présent décret. Il sera exécuté conformément au projet présenté par la compagnie et approuvé, sur l'avis du conseil général des ponts et chaussées, par décision de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 17 janvier 1854.

2. La compagnie est substituée aux droits, comme elle est soumise aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 7 Juin 1854.

XIe série, Bull. 198, n° 1769

Voir décret du 14 février 1866 (prorogation du délai d'exécution)

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve une Convention ayant pour objet l'exécution et l'exploitation d'un Chemin de fer Bessèges à Alais, par Saint-Ambroix (Gard).


ART. 1er. La convention passée cejourd'hui entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et les sieurs Deveau de Robiac, tant en son nom personnel que comme se portant fort du sieur Émile Silhol, et Varin d'Ainvelle, est approuvée.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention, tant à la charge de l'État qu'à la charge des susnommés, recevront leur pleine et entière exécution.

2. La convention ci-dessus mentionnée restera annexée au présent décret.

3. Les actions de la compagnie ne pourront être négociées avant le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.
 Il est interdit à tout agent de change de se prêter à cette négociation avant l'accomplissement de la condition susdite.

4. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 7 Juin 1854.

Convention.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à MM. Deveau de Robiac, Varin d'Ainvelle et Émile Silhol, un chemin de fer de Bessèges à Alais par Saint-Ambroix, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.

2. MM. Deveau de Robiac, Varin d'Ainvelle et Émile Silhol s'engagent à exécuter entièrement à leur frais, risques et périls, le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession, et à se conformer pour la construction et l'exploitation dudit chemin aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné.

3. Les actions à émettre pour la réalisation du capital nécessaire ne pourront être négociées en France qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.

4. La présente convention et les actes qui s'y rattachent ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

Cahier des charges pour la concession du Chemin de fer de Bessèges à Alais.

ART. 1er. Les sieurs Veau de Robiac et consorts s'engagent à exécuter à leurs frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de quatre ans au plus tard, à dater du décret de concession, tous les travaux du chemin de fer de Bessèges à Alais, par Saint-Ambroix, et de manière que ce chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

2. Le chemin de fer aura son origine à ou près Bessèges ; il se dirigera sur Saint-Ambroix par Robiac, passera près de Brissac, et se raccordera avec le chemin de fer d'Alais à la Grand'Combe, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure.

3. ...

XIe série, Bull. 198, n° 1770
14 juin

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Poitiers à la Rochelle et à Rochefort, de plusieurs parcelles de terrains non bâties, appartenant à divers, et situées sur les territoires des communes de Saint-Éanne et de Nanteuil ; lesdites parcelles figurées sur deux plans parcellaires, et mentionnées dans deux tableaux indicatifs, qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 207, n° 1871
17 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui institue des Inspecteurs généraux pour la surveillance de l'exploitation commerciale et le contrôle de la gestion financière des Compagnies de Chemins de fer.

XIe série, Bull. 195, n° 1740
19 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Lyon.


ART. 1er. Les modifications aux statuts de la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 13 juin 1854, devant Me Émile Fould et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 19 juin 1854.

Statuts.
TITRE Ier.
OBJET ET DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ, DOMICILE, DURÉE.

ART. 1er. La société anonyme formée sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Lyon, réunit à cette concession originaire celle des lignes ci-après, qui lui ont été concédées ou incorporées par décret du 20 avril 1854, et les conventions y annexées, savoir :
 1° Le chemin de fer de Dijon à Belfort, avec embranchement d'Auxonne à Gray ;
 2° Un chemin de fer de Châlon-sur-Saône à Dôle ;
 3° Un chemin de fer de Bourg à Lons-le-Saunier ;
 4° Un chemin de fer de Lons-le-Saunier à Dôle ou à Besançon, ou à un point intermédiaire, entre Châlon et Besançon.
 Cette société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, avec ses embranchements.
 ART. 2. ...
 ...


TITRE II.
DE LA CONCESSION.

ART. 4. Les concessionnaires du chemin de fer de Paris à Lyon, tant en leurs noms qu'au nom de leurs mandants, ont mis entièrement la société en leur lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent, pour lesdits concessionnaires, tant du décret du 5 janvier 1852 que du cahier des charges y annexé, et du décret de concession du même jour.
 La concession faite à la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon comprend en outre, ainsi qu'il a été dit plus haut, les lignes qui lui ont été concédées ou incorporées par décret du 20 avril 1854 et les conventions y annexées.

TITRE III.
FONDS SOCIAL, ACTIONS.

ART. 5. ...

XIe série, partie suppl., Bull. 93, n° 1833

Voir décret du 20 mars 1852 (autorisation de la compagnie)

21 juin

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Bordeaux à Cette, de terrains non bâtis, situés sur les territoires des communes de Pian, de Saint-Pierre-d'Aurillac, de Saint-Martin-de-Sescas, de Caudrot, de Casseuil, de Gironde, de la Réole et de Bourdelles (Gironde) ; lesdits terrains désignés dans neuf tableaux indicatifs et sept plans parcellaires qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 217, n° 1975
24 juin

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant que le département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est autorisé à prendre possession de trois parcelles de terrain, d'une contenance totale de huit ares trente centiares, situées dans la commune de Savennières, département de Maine-et-Loire, et remises au domaine après l'achèvement du chemin de fer de Tours à Nantes.

XIe série, Bull. 217, n° 1976
1er juillet

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Bordeaux à Bayonne, de plusieurs parcelles de terrains non bâties, appartenant à divers, et situées dans la commune de Saint-Esprit, département des Landes ; lesdites parcelles désignées dans un tableau indicatif et sur un plan qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 219, n° 1995
5 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Chartres à Rennes, de diverses parcelles de terrains non bâties, appartenant à Mme Delaunay de Fresnay, situées sur le territoire de la commune de Laval, département de la Mayenne, et désignées dans un état indicatif et un plan parcellaire, lesquels resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 219, n° 1996
15 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL relatif à l'établissement de Voies ferrées desservies par des chevaux, et d'un service d'Omnibus sur la voie publique, entre la station de Rueil (Chemin de fer de Paris à Saint-Germain) et Port-Marly.


ART. 1er. Le vicomte de Mazenod est autorisé à placer sur la voie publique, entre la station de Rueil (chemin de fer de Paris à Saint-Germain) et Port-Marly, en suivant le tracé qui sera fixé par l'administration, des voies ferrées desservies par des chevaux, et à y établir un service d'omnibus, le tout aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté, le 14 juillet 1854, par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
 Ce cahier des charges restera annexé au présent décret.
 2. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 15 Juillet 1854.


Voies ferrées desservies par des chevaux, à établir de la Station de Rueil (Chemin de fer de Saint-Germain) au Port-Marly.
CAHIER DES CHARGES.

ART. 1er. Le vicomte de Mazenod est autorisé à placer sur la voie publique, à ses frais, risques et périls, de la station de Rueil (chemin de fer de Saint-Germain) au Port-Marly, en suivant le tracé qui sera fixé par l'administration, des voies ferrées desservies par des chevaux, et à y établir un service d'omnibus.
 Les points de départ et d'arrivée dans les localités ci-dessus désignées seront ultérieurement déterminés par l'administration, sur la proposition du concessionnaire.
 2. ...

XIe série, Bull. 208, n° 1883
17 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux Statuts de la Compagnie du chemin de fer de Rouen au Havre.

XIe série, partie suppl., Bull. 104, n° 1998
5 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Mulhouse à Thann.

XIe série, partie suppl., Bull. 107, n° 2040
19 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 16 août 1854, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne.


ART. 1er. Est approuvée la convention passée, le 16 août 1854, entre notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et MM. Émile Pereire, Adolphe d'Eichthal, duc de Galliera, comme représentant la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne.

2. Ladite convention restera annexée au présent décret.

3. ...

Fait à Biarritz, le 19 Août 1854.

Convention.

ART. 1er. Le chemin de fer de Bordeaux à Cette sera dirigé de Béziers sur Cette, par Agde et le sud de l'étang de Thau, suivant le tracé adopté par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics conformément à la délibération du conseil général des ponts et chaussées, en date du 5 décembre 1853.
 Les dispositions de l'article 3 du cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852, relative au chemin de fer de Bordeaux à Cette et au canal latéral à la Garonne, sont modifiées en ce qu'elles ont de contraire à la stipulation qui précède.

2. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, un embranchement se détachant à Agde de la ligne de Bordeaux à Cette et se dirigeant par Pézenas sur Clermont et Lodève.
 Toutefois, la compagnie ne sera tenue à exécuter au delà de Pézenas qu'une longueur correspondant à une dépense de un million quatre cent cinquante mille francs.
 Les travaux de cet embranchement devront être exécutés dans un délai de cinq ans à partir du décret qui approuvera la présente convention, de manière qu'à l'expiration de ce délai ledit chemin soit entièrement terminé et livré à l'exploitation sur toute son étendue.

3. La concession du chemin de fer mentionné dans l'article qui précède ne fera qu'une seule et même entreprise avec la concession des chemins de fer de Bordeaux à Cette, de Bordeaux à Bayonne, de Narbonne à Perpignan, et du canal latéral à la Garonne et prendra fin en même temps que cette dernière.

4. Les clauses et conditions du cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852 sont déclarées applicables à l'embranchement mentionné dans l'article 2 ci-dessus.

5. La présente convention et les actes qui s'y rapportent ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

XIe série, Bull. 213, n° 1925

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement du Lot à Marcillac, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, et situées sur le territoire des communes de Viviers, Aubin et Cransac, département de l'Aveyron ; lesdites parcelles désignées, sous l'indication, Extrait des parcelles dont l'occupation et la plus urgente, dans trois états indicatifs qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 220, n° 2008

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 16 août 1854, pour l'exécution et l'exploitation d'un Chemin de fer de la frontière de Belgique à Hautmont.


ART. 1er. Est approuvée la convention passée, le 16 août 1854, entre le ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et le baron James de Rothschild, tant en son nom qu'au nom de la société générale pour favoriser l'industrie nationale en Belgique.

2. Toutes les conditions qui y sont stipulées, soit à la charge de l'État, soit à la charge de la compagnie, recevront leur pleine et entière exécution ; ladite convention restera annexée au présent décret.

3. Les concessionnaires ne pourront pas émettre pour la réalisation de l'entreprise, d'actions ou de promesses d'actions négociables, avant de s'être constitués en société anonyme dûment autorisée.

4. Les actions de la compagnie ne pourront être négociées qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.
 Il est interdit à tout agent de change de se prêter à la négociation des actions ou promesses d'actions avant le versement des deux premiers cinquièmes de chaque action.

5. ...

Fait à Biarritz, le 19 Août 1854.

Convention.

ART. 1er. Le ministre du commerce, de l'agriculture et des travaux publics, au nom de l'État, concède à M. le baron James de Rothschild et à la société générale pour favoriser l'industrie nationale de Belgique, qui acceptent : un chemin de fer de la frontière de Belgique à Haumont, par la vallée du Flamenne.

2. M. le baron James de Rothschild et la socièté générale s'engagent à exécuter, à leurs frais, risques et périls, tous les travaux de ce chemin de fer aux clauses et conditions stipulées dans le cahier des charges ci-annexé.

3. Le Gouvernement se réserve, pendant un an, la faculté d'exiger de M. le baron James de Rothschild et de la société générale, la construction et l'exploitation d'une branche de raccordement de ce chemin vers Maubeuge, dans le cas où la ville de Maubeuge s'engagerait, sans condition ni réserves, et par délibération régulièrement homologuée, à prendre à sa charge la dépense des travaux et de l'acquisition des terrains de cet embranchement.

4. La présente convention et les actes qui s'y rattachent ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

Fait double à Paris, le 16 août 1854.

Cahier des charges pour la concession du Chemin de fer de la frontière de Belgique à Hautmont.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux d'un chemin de fer de la frontière de Belgique à Hautmont, et de les terminer de manière à ce que ce chemin soit exploité dans un délai de deux ans à partir du décret de concession.

2. Ce chemin aura son origine près d'Aulnois, au point de la frontière où aboutira le chemin de fer belge venant de Mons ; il suivra la vallée du Flamenne, et se raccordera avec le chemin de fer de Saint-Quentin à Erquelines et avec la Sambre vers Hautmont, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure, la compagnie entendue.

3. ...

4. Le point de jonction des deux sections des chemins de fer français et belge, et le raccordement de ces sections, soit en plan, soit en profil, seront déterminés d'un commun accord par les administrations des deux pays, la compagnie entendue.

5. ...

XIe série, Bull. 223, n° 2026

Voir décret du 19 février 1852 (concession de divers chemins de fer à la compagnie du chemin de fer du Nord)

30 août

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement de Fécamp, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers et situées sur le territoire des communes de Bréauté, Grainville, Ymanville, Auberville et Mentheville (Seine-Inférieure) ; lesdites parcelles indiquées par une teinte rose sur quatre plans, qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 235, n° 2144
12 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Poitiers à la Rochelle et à Rochefort, de plusieurs parcelles de terrains non bâties, appartenant à divers, situées sur le territoire de la commune de Niort (Deux-Sèvres) ; lesdites parcelles désignées dans un plan parcellaire et un tableau indicatif, qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 235, n° 2145
9 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Saint-Quentin à la frontière belge, de diverses parcelles de terrains non bâties situées sur le territoire des communes d'Ors et de Landrecies (Nord) ; lesdites parcelles désignées dans deux tableaux indicatifs, qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 235, n° 2146
17 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL qui fait concession à la Compagnie du Chemin de fer du Nord d'un Chemin de fer de Noyelles à Saint-Valery.


ART. 1er. Il est fait concession à la compagnie du Nord d'un chemin de fer de Noyelles à Saint-Valery, aux clauses et conditions stipulées dans la convention du 19 février 1852, approuvée par le décret du même jour, et plus spécialement dans le paragraphe 4 de l'article 1er, le paragraphe 2 de l'article 2, l'article 3 et le paragraphe 2 de l'article 6 de ladite convention, à l'exception de la condition relative à la plus-value des terrains appartenant à des tiers, au bénéfice de laquelle la compagnie a déclaré renoncer.
 Les délais fixés pour l'exécution des travaux par le paragraphe 2 de l'article 2 précité courront à dater du présent décret.

2. La compagnie se conformera au tracé adopté par la commission mixte des travaux publics, dans son avis du 24 octobre 1853, et approuvé par l'administration. L'estacade à claire-voie, destinée à conserver le jeu alternatif des marées dans la partie supérieure de la baie de la Somme, aura au moins treize cents mètres de longueur.
 L'emplacement de cette estacade sera déterminé par l'administration.
 Il ne pourra être apporté aucune modification à cet ouvrage sans l'autorisation préalable de l'administration.
 Les ouvrages spéciaux qui pourront être exécutés ultérieurement pour franchir le barrage éclusé, et pour atteindre le quai de Saint-Valery, sur la rive gauche de la Somme, ne devront apporter aucun empêchement à la navigation dans le port de Saint-Valery et dans le canal conduisant à Abbeville.

3. En exécution du décret du 19 février 1852, il est fait abandon à la compagnie du Nord, sous la réserve des droits des tiers, des terrains domaniaux situés dans la baie, en amont du chemin de fer, qui seront soustraits par les travaux dudit chemin à l'invasion des eaux.

4. La compagnie ne pourra obtenir l'autorisation d'établir une prise d'eau dans la Somme qu'après qu'elle en aura indiqué l'emplacement et le volume, et lorsque l'administration, après l'accomplissement des formalités voulues, aura reconnu la possibilité d'autoriser cette prise d'eau, en conciliant les intérêts de la navigation et ceux de l'agriculture.
 Cette prise d'eau ne sera accordée qu'à la charge d'une redevance et à titre temporaire et révocable, conformément à la loi du 16 juillet 1840.

5. La compagnie fera procéder, pendant l'exécution des travaux du chemin de fer, au bornage contradictoire des terrains bordant la baie en amont du chemin de fer, afin de constater et de limiter les droits des riverains.
 Ce bornage sera fait aux risques et périls de la compagnie, et sans l'intervention du domaine.

6. La compagnie ne pourra apporter aucune modification dans les terrains non renclos, ni entreprendre aucun endiguement sans y avoir été préalablement autorisée.
 Aucun terrain ne pourra être endigué avant d'avoir atteint au moins le niveau de la haute mer de morte eau. Les travaux d'endiguement ne pourront commencer avant que le plan d'endiguement ait été soumis à l'examen des ingénieurs du département, et approuvé par l'administration.
 La compagnie ne pourra exercer aucun droit sur les terrains qui lui sont abandonnés, aux termes de l'article 3, tant qu'ils ne seront point endigués.

7. Les chemins qui existent sur les terrains concédés, et dont la conservation sera jugée nécessaire par l'autorité compétente, seront maintenus libres par la compagnie, dans les dimensions qui seront déterminées par le préfet.
 Jusqu'à ce que les terrains concédés soient en culture, la compagnie sera tenue, en outre, de souffrir, sans indemnité, l'ouverture des nouveaux chemins que l'administration supérieure jugerait nécessaire d'ouvrir à travers ces terrains.

8. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 17 octobre 1854.

XIe série, Bull. 228, n° 2082

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 16 octobre 1854, pour l'exécution et l'exploitation d'un Chemin de fer de Montluçon à Moulins, avec embranchement sur Bezenais.


ART. 1er. Est approuvée la convention passée, le 16 octobre 1854, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et MM. de Bourbon-Busset, Donon, Jacques Palotte et de Seraincourt.
 En conséquence, les conditions qui y sont stipulées, soit à la charge de l'État, soit à la charge de la compagnie, recevront leur pleine et entière exécution.

2. Les actions ne pourront être émises qu'après la constitution définitive de la compagnie en société anonyme.

3. Les actions de la compagnie ne pourront être négociées qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.
 Il est interdit à tout agent de change de se prêter à la négociation des actions ou promesses d'actions avant le versement des deux premiers cinquièmes de chaque action.

4. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 17 Octobre 1854.

Convention.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à MM. le comte de Bourbon-Busset, Donon, Jacques Palotte et le comte de Seraincourt, un chemin de fer de Montluçon à Moulins, avec embranchement sur Bezenais, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.

2. MM. le comte de Bourbon-Busset, Donon, Jacques Palotte et le comte de Seraincourt s'engagent à exécuter entièrement, à leur frais, risques et périls, le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession, et à se conformer, pour l'exploitation et la construction dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné.

3. ...

4. Les actions à émettre, pour la réalisation du capital nécessaire, ne pourront être négociées en France qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.

5. La présente convention et les actes qui s'y rattachent ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

Cahier des charges du Chemin de fer de Montluçon à Moulins.

ART. 1er. Le chemin de fer de Montluçon à Moulins se composera de deux sections distinctes :

La première, de Montluçon aux Barres, avec embranchement sur Bezenais ;
 La deuxième, des Barres à Moulins.

2. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer de Montluçon à Moulins, et à les terminer dans les délais ci-après, savoir :

Pour la première section, deux ans ;
 Pour la deuxième section, six ans ;

De manière que ces deux sections soient praticables et exploitées dans les délais ci-dessus fixés, et que la ligne entière soit ouverte à l'exploitation dans un délai de six ans.
 Ces délais courront à dater du décret de concession.

3. Le chemin de fer aura son point de départ au canal du Berry ; il contournera la ville de Montluçon, en s'en rapprochant le plus possible ; de là, il se portera sur Moulins, en passant par ou près Doyet, Villefranche, le Montet-aux-Moines, Noyant, Souvigny, et se raccordera, à ou près Moulins, avec le chemin de fer du Guétin au Bec-d'Allier, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure.
 L'embranchement sur Bezenais se détachera de la ligne principale au hameau des Barres, et se dirigera sur Bezenais, suivant le tracé qui sera arrêté par l'administration supérieure.

4. ...

XIe série, Bull. 230, n° 2096
25 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre, sur l'exercice 1854, un Crédit supplémentaire pour le contrôle et la surveillance des Chemins de fer.

XIe série, Bull. 227, n° 2068

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre, sur l'exercice 1854, un Crédit supplémentaire applicable au payement de partie de la subvention allouée à la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Cherbourg, pour la construction de la section de Rosny à Caen.

XIe série, Bull. 227, n° 2069

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Busigny à Somain par Cambrai, de diverses parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire des communes de Bouchain, Rœulx, Escandain, Erre, Fenain, Somain et Villers-Campeau, lesdites parcelles désignées dans deux tableaux indicatifs qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 242, n° 2203
28 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la concession d'un Chemin de fer d'embranchement destiné à relier l'Usine de Bourdon aux voies de la ligne de Clermont à Lempdes (Chemin de fer Grand-Central de France).


ART. 1er. Est approuvée la convention passée, le 27 octobre 1854, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la société Herbet et compagnie.
 En conséquence, les conditions qui y sont stipulées, soit à la charge de l'État, soit à la charge de la compagnie, recevront leur pleine et entière exécution.

2. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 28 Octobre 1854.

Convention.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède au sieur Herbet, ès nom qu'il agit, un chemin de fer particulier d'embranchement, destiné à relier l'usine de Bourdon aux voies de la ligne de Clermont à Lempdes (chemin de fer Grand-Central de France), et ce aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.

2. Le sieur Herbet s'engage, au nom de la société qu'il représente, à exécuter entièrement à ses frais, risques et périls, le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession et à se conformer pour la construction et l'exploitation dudit chemin aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné.

3. La présente convention et les actes qui s'y rattachent ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

Cahier des charges de la concession du Chemin de fer d'embranchement de Crouel à Bourdon.

ART. 1er. Les concessionnaires s'engagent à exécuter à leurs frais, risques et périls et à terminer dans le délai d'un an au plus tard, à dater du décret qui en autorisera l'exécution, tous les travaux du chemin de fer d'embranchement de l'usine de Bourdon, sur le chemin de fer Grand-Central de France, à Crouel, et de manière que ce chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

2. Le chemin de fer aura son origine à quatre mille deux cent soixante et quinze mètres environ de la gare de Clermont, et se dirigera sur l'usine de Bourdon, en passant entre les Puys de Crouel et de Gandaillot et derrière le Puy de la Poix.

3. ...

XIe série, Bull. 237, n° 2156

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Coutras à Périgueux, de deux parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire de la commune de Saint-Médard-de-Mussidan (Dordogne), lesdites parcelles désignées dans un plan avec légende explicative, qui restera annexé au décret.

XIe série, Bull. 242, n° 2205

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Périgueux à Coutras, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, et situées sur le territoire de la commune de Marsac (Dordogne), lesdites parcelles désignées dans un état indicatif et un plan qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 242, n° 2206
11 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement des stations du chemin de fer de Lyon à Avignon, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers et situées sur le territoire des communes de Saint-Clair, des Roches, de Vienne, de Chasse, et de Feysin (Isère) ; lesdites parcelles désignées dans cinq plans et un tableau indicatif, qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 244, n° 2227
18 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui accorde aux Compagnies des Chemins de fer du Midi et du Nord des facilités pour l'introduction de Rails et Tôles étrangers.

XIe série, Bull. 248, n° 2243

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Caen et à Cherbourg, de cinquante parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, situées sur le territoire de la commune de Bellengreville, département du Calvados ; lesdites parcelles désignées sur un plan qui restera annexé au décret.

XIe série, Bull. 267, n° 2399
24 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la concession d'un Chemin de fer d'embranchement destiné à relier les Mines de Montieux (Loire) au Chemin de fer Grand-Central (section du Rhône à la Loire).


ART. 1er. Est approuvée la convention passée, le 24 novembre 1854, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la société des mines de Montieux.
 En conséquence les conditions qui y sont stipulées, soit à la charge de l'État, soit à la charge de ladite société, recevront leur pleine et entière exécution.

2. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 24 Novembre 1854.

Convention.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la société de la houillère de Montieux un chemin de fer d'embranchement, destiné à relier les mines de Montieux (Loire) aux voies du chemin de fer Grand-Central (section du Rhône à la Loire), et ce aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.

2. Ladite société s'engage à exécuter entièrement, à ses frais, risques et périls, le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession et à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné.

3. La présente convention et les actes qui s'y rattachent ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

Fait à Paris les jour, mois et an que dessus.

Cahier des charges pour la concession du Chemin de fer d'embranchement des mines de Montieux au chemin de fer Grand-Central de France (section du Rhône à la Loire).

ART. 1er. Les concessionnaires s'engagent à exécuter à leurs frais, risques et périls, et à terminer dans le délai d'un an au plus tard, à dater du décret qui en autorisera l'exécution, tous les travaux du chemin de fer d'embranchement des mines de Montieux au chemin de fer Grand-Central (section du Rhône à la Loire), et de manière que ce chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

2. ...

XIe série, Bull. 242, n° 2200

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Année 1855

Jour Événement Commentaire
13 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 29 décembre 1854, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble.

XIe série, Bull. 261, n° 2332
Subvention

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) qui affecte au service du chemin de fer de ceinture, conformément aux conclusions du procès-verbal de conférence clos le 2 octobre 1854, entre le directeur des fortifications de Paris et l'ingénieur en chef du chemin de fer, 1° une bande de terrains figurée en jaune sur le plan joint audit procès-verbal de conférence ; 2° une parcelle de terrain indiquée sur le même plan par une teinte rose avec hachures. Ledit plan restera annexé au décret.

XIe série, Bull. 276, n° 2468

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble, de plusieurs parcelles de terrains non bâties appartenant à divers, situées sur le territoire des communes de Beaucroissant, Rives, Saint-Blaise-de-Buis, Réaumont, Saint-Cassien, Voiron, Caublevie, Saint-Jean-de-Moirans et Moirans (département de l'Isère) ; lesdites parcelles désignées sur un plan et dans un état indicatif, qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 276, n° 2469

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Fécamp, de plusieurs parcelles de terrains non bâties, appartenant à divers, situées sur le territoire de la commune de Tourville (Seine-Inférieure) ; lesdites parcelles désignées par les numéros d'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 7, 10, 13, 13 bis, 14, 16, 11, 15, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 12, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 30 bis, 31, 36, 32, 33, 34, 35 et 37, sur un plan qui restera annexé au décret.

XIe série, Bull. 276, n° 2471
31 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :

ART. 1er. Le ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est autorisé à mettre la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon en possession, sous toutes réserves des droits des tiers, de la partie des terrains et bâtiments acquis, soit par la première compagnie concessionnaire, soit par l'État, sur la ligne de Paris à Lyon, en excédant des besoins actuels du service, et qui, à la date de ce jour, n'auraient point été remis à l'administration des domaines ; lesdits terrains et bâtiments étant considérés comme compris dans la concession autorisée par le décret du 5 janvier 1852.
 2. Les parcelles dont la compagnie sera mise en possession devront, après le terme fixé pour ladite concession, faire retour à l'État avec le surplus de la ligne à laquelle ils sont incorporés.
 3. La présente livraison ne sera définitive que lorsque la compagnie aura accompli les engagements contractés par elle conditionnellement dans la convention du 20 avril 1854.

XIe série, Bull. 278, n° 2490

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Bordeaux à Cette, de plusieurs parcelles de terrain non bâties appartenant à divers, située sur le territoire de la commune de Vias (Hérault) ; lesdites parcelles désignées dans un tableau indicatif qui restera annexé au décret.

XIe série, Bull. 278, n° 2493

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement de Givors et pour l'achèvement de la ligne de Lyon à Avignon, de vingt-sept parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire des communes de Chasse et de Ternay (Isère) ; les dites parcelles désignées sur deux plans et dans un état indicatif qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 278, n° 2494
3 février

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 3 février 1855, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer de Lyon à la Méditerranée.

XIe série, Bull. 271, n° 2430
10 février

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement de Givors, de six parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, et situées sur le territoire de la commune de Grigny (Rhône) ; lesdites parcelles désignées sur un plan et dans un état indicatif qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 278, n° 2505
13 février

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 13 février 1855, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIe série, Bull. 272, n° 2431
22 février

DÉCRET IMPÉRIAL qui crée un service spécial de surveillance des Chemins de fer.

XIe série, Bull. 345, n° 3165

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie générale des Omnibus.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris (Seine) sous la dénomination de Compagnie générale des Omnibus est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 19 février 1855, devant Me Mocquard et Me Halphen, son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. Il est établi, près de la société, un commissaire qui sera chargé d'exercer une surveillance spéciale sur l'ensemble des opérations de la société, et de veiller à l'exécution des statuts.
 Ce commissaire sera nommé par notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, qui fixera son traitement, lequel sera à la charge de la compagnie générale des Omnibus.
 3. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 22 Février 1855.


Statuts.
TITRE Ier.
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ. - SA DÉNOMINATION. - SA DURÉE. - SON SIÉGE.

ART. 1er. Il est formé entre les comparants et les propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme ayant pour objet l'exploitation :
 1° De toutes les voitures de transport en commun dans Paris, dites Omnibus, conformément aux dispositions du cahier des charges de la concession susénoncée faite à MM. Moreau-Chaslon et consorts, et dont une copie est annexée à l'acte susénoncé ;
 2° De tous les services de transport en commun, accessoires ou de banlieue qui auraient pour objet l'exécution dudit cahier des charges ou qui se rattacheraient au service principal, et de tous autres modes de transport en commun et notamment de tous services d'Omnibus sur voie ferrée, ainsi que de tous services qui seraient exigés par M. le préfet de police, conformément aux articles 6 et 8 du cahier des charges.
 2. La société prend la dénomination d'Entreprise générale des Omnibus.
 3. Sa durée sera la même que celle de la concession, c'est-à-dire qu'elle expirera le 31 mai 1884.
 En cas de prolongation ou de renouvellement de la concession, elle pourra être prorogée par l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'il sera dit en l'article 49 ci-après.
 4. Son siège et son domicile sont établis à Paris.


TITRE II.
APPORT.
 5. ...
XIe série, partie suppl., Bull. 158, n° 2804
24 février

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 7 février 1855, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer de Lyon à la Méditerranée.

XIe série, Bull. 275, n° 2458
Garantie d'intérêt
27 février

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 10 février 1855, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer de Lyon à Genève.

XIe série, Bull. 278, n° 2485
Subvention
28 février

DÉCRET IMPÉRIAL qui accorde une prorogation de délai pour l'achèvement du Chemin de fer de Dole à Salins.

XIe série, Bull. 276, n° 2462
DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant,
 1° Que l'établissement d'un canal ou d'une conduite destinée à amener les eaux de la rivière de la Bouleur à la station de Couhé-Vérac (Vienne), sur le chemin de fer de Tours à Bordeaux, pour l'alimentation des machines locomotives, est déclaré d'utilité publique ;
 2° Que la compagnie concessionnaire du réseau d'Orléans est, en conséquence, substituée aux droits et obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement de la conduite d'eau dont il s'agit.
XIe série, Bull. 291, n° 2661
8 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine les formes suivant lesquelles la Compagnie du Chemin de fer de Grenoble à Saint-Rambert sera tenue de faire, vis-à-vis de l'État, diverses justifications qui lui sont imposées par son Cahier des charges.

XIe série, Bull. 279, n° 2524

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant,

1° Que l'exécution de la partie du chemin de fer de Paris à Mulhouse comprise entre Langres et Vesoul, suivant un tracé qui sera dirigé par la vallée de l'Amance, est déclarée d'utilité publique ;
 2° Qu'en conséquence la concession qui, pour cette partie du chemin de fer, été donnée à titre provisoire à la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, est déclarée définitive.

XIe série, Bull. 295, n° 2719

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux public) portant,

1° Que l'exécution d'un chemin de fer de Nantes à Saint-Nazaire est déclarée d'utilité publique ;
 2° Qu'en conséquence la concession dudit chemin, accordée à titre provisoire à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans par décret du 17 août 1853, est déclarée définitive.

XIe série, Bull. 295, n° 2720
9 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans.


ART. 1er. La nouvelle rédaction de l'article 52 des statuts de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans est approuvée telle qu'elle est contenue dans l'acte passé, le 16 février 1855, devant Me Foucher et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 9 Mars 1855.

XIe série, partie suppl., Bull. 164, n° 2895

Voir ordonnance et décrets du :
- 13 août 1838 (autorisation de la compagnie)
- 27 septembre 1852 (modification des statuts)
- 29 août 1863 (idem)

10 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine les formes suivant lesquelles la Compagnie du Chemin de fer de Lyon à la Méditerranée sera tenue de faire, vis-à-vis de l'État, diverses justifications qui lui sont imposées par son Cahier des charges.

XIe série, Bull. 280, n° 2537

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve les nouveaux Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Bordeaux à la Teste.


ART. 1er. Les nouveaux statuts de la société anonyme établie à Bordeaux sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Bordeaux à la Teste sont approuvés tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 22 février 1855, devant Me Émile Fould et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. ...
 Fait au palais des Tuileries, le 10 Mars 1855.


Statuts.

ART. 1er. La société anonyme, formée avec l'autorisation du Gouvernement sous le titre de Compagnie du chemin de fer de Bordeaux à la Teste, a son siége à Bordeaux.
 2. La société finira au terme fixé pour la concession qui lui a été faite, conformément aux dispositions des lois indiquées en l'article 3 ci-après.
 3. Le fonds social se compose de tous les droits qui résultent,
 1° De la loi du 17 juillet 1837, autorisant l'établissement du chemin de fer de Bordeaux à la Teste ;
 2° De l'ordonnance du 15 décembre 1837, approbative de l'adjudication passée le 26 octobre 1837 ;
 3° De la loi du 1er août 1839, qui modifie le cahier des charges de la concession ;
 4° De la loi du 13 juin 1841, qui a augmenté la durée de la concession ;
 5° Et enfin, des conventions du 27 mars et du 27 septembre 1852, relatives à l'exploitation du chemin de fer de Bordeaux à la Teste par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne.
 4. ...

XIe série, partie suppl., Bull. 164, n° 2896
Voir décret du 25 février 1838
14 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve une Convention relative à la concession de Prolongements du Chemin de fer des Mines de Commentry au Canal du Berry.


ART. 1er. Est approuvée la convention passée, le 13 mars 1855, entre notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la société Boigues, Rambourg et compagnie, pour l'exécution et l'exploitation d'un chemin de fer qui, s'embranchant sur celui de Commentry au canal du Berry, près Montluçon, aboutirait, par deux branches distinctes, d'une part, aux puits Saint-Louis et Saint-Charles, et, d'autre part, au puits Foretz.
 En conséquence, les clauses et conditions qui y sont stipulées, soit à la charge de l'État, soit à la charge de ladite société, recevront leur entière exécution.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 14 Mars 1855.


Convention relative à la concession de prolongements du Chemin de fer des mines de Commentry au canal du Berry.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la société Boigues, Rambourg et compagnie, pour une durée de jouissance égale au temps restant à courir sur la durée de la concession du chemin de fer des mines de Commentry au canal du Berry, près Montluçon, dont cette société est déjà concessionnaire, un chemin de fer qui, s'embranchant sur ledit chemin, aboutirait par deux branches distinctes, d'une part, aux puits Saint-Louis et Saint-Charles, et, d'autre part, au puits Foretz.
 2. La société Boigues, Rambourg et compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls tous les travaux du chemin de fer ci-dessus concédé et à les terminer dans le délai d'une année, à dater du décret de concession.
 3. Les clauses et conditions du cahier des charges annexé à l'ordonnance du 16 février 1844 sont déclarées applicables au chemin de fer ci-dessus concédé, et il est spécialement entendu que toutes les modifications que pourrait subir le tarif du chemin de fer des mines de Commentry au canal du Berry, en exécution des dispositions de l'article 31 dudit cahier des charges, seront immédiatement et de droit applicables au chemin de fer qui fait l'objet des présentes.
 Il est entendu également que si le tracé du chemin de grande communication d'Ébreuil à Commentry traverse l'embranchement, les frais de ce passage seront à la charge des concessionnaires.
 4. ...

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

XIe série, Bull. 280, n° 2539
24 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve une Convention relative à la concession d'un Chemin de fer destiné à relier la gare d'eau de Saint-Ouen au Chemin de fer de ceinture.


ART. 1er. Est approuvée la convention passée, le 23 mars 1855, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et le prince Joseph Poniatowski.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention et dans le cahier des charges y annexé recevront leur pleine et entière exécution.

2. En cas de constitution de société anonyme pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer concédé, les actions ne pourront être négociées qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.

3. Notre ministre...

Fait au palais des Tuileries, le 24 Mars 1855.

CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède au prince Joseph Poniatowski un chemin de fer d'embranchement, destiné à relier la gare d'eau de Saint-Ouen au chemin de fer de ceinture ; et ce aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.

2. Le prince Poniatowsksi s'engage à exécuter entièrement, à ses frais, risques et périls, le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession et à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné.

Fait à Paris les jour, mois et an que dessus.

Cahier des charges pour la concession d'un Chemin de fer d'embranchement du Chemin de fer de ceinture à la gare d'eau de Saint-Ouen.

ART. 1er. Le concessionnaire s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux d'un chemin de fer d'embranchement du chemin de fer de ceinture à la gare d'eau de Saint-Ouen, et de les terminer de manière à ce que ce chemin soit exploité dans un délai d'un an, à partir du décret de concession.

2. Ce chemin aura son origine au passage à niveau des Épinettes (chemin de fer de ceinture), et aboutira à la gare de Saint-Ouen.

3. ...
 ...

8. La gare du chemin de fer à la gare d'eau de Saint-Ouen contiendra toutes les voies, plaques tournantes et appareils, et aura l'étendue nécessaire pour le transbordement et l'emmagasinage des marchandises et houilles à destination ou en provenance de la voie navigable.

9. ...
 ...

XIe série, Bull. 289, n° 2608

Voir décrets du :
- 12 mars 1856 (prorogation des délais fixés par les articles 1 et 29 du cahier des charges)
- 11 juillet 1856 (autorisation de la compagnie)

28 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui créé, à Paris, un Commissariat central de police des Chemins de fer.

XIe série, Bull. 345, n° 3166
4 avril

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de l'Ouest, dans les communes de Cesson et de Rennes (Ille-et-Vilaine), de diverses parcelles de terrains non bâties ; lesdites parcelles désignées dans un état indicatif et sur un plan parcellaire, lesquels resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 304, n° 2810
7 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, les 2 février et 6 avril 1855, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et les Compagnies des Chemins de fer de Paris à Saint-Germain, de Paris à Rouen, etc.


ART. 1er. La convention ci-annexée, intervenue les 2 février et 6 avril 1855, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'État, et les compagnies concessionnaires des chemins de fer de Paris à Saint-Germain, de Paris à Rouen, de Rouen au Havre, de l'Ouest, et de Paris à Caen et à Cherbourg, est et demeure approuvée, sauf ratification, par la loi, des articles de ladite convention et du cahier des charges y annexé relatifs aux engagements du trésor.

2. Les actions de la compagnie ne pourront être négociées en France avant le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.

3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 7 Avril 1855.

XIe série, Bull. 313, n° 2877

La convention est annexée à loi du 2 mai 1855

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, les 2 février et 6 avril 1855, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer Grand-Central de France.


ART. 1er. La convention provisoire ci-annexée, intervenue, les 2 février et 6 avril 1855, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'État, et la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France, est et demeure approuvée, sauf ratification, par la loi, des articles de ladite convention et du cahier des charges y annexé relatifs aux engagements du trésor.

2. Les actions qui seront émises par la compagnie ne pourront être négociées en France, qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.

3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 7 Avril 1855.

XIe série, Bull. 313, n° 2878

La convention est annexée à loi du 2 mai 1855

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, les 2 février et 6 avril 1855, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et les trois Compagnies des Chemins de fer de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et du Grand-Central de France.


 ART. 1er. La convention passée, les 2 février et 6 avril 1855, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et les trois compagnies des chemins de fer de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et du Grand-Central de France, est et demeure approuvée.
 En conséquence, l'entreprise qui fait l'objet de la société formée entre ces compagnies comprendra les chemins de fer ou sections de chemin de fer,
 1° De Juvisy à Corbeil ;
 2° De Corbeil et Moret à Nevers ;
 3° De Nevers à Roanne ;
 4° De Roanne à Lyon, par Saint-Étienne ;
 5° De Roanne à Lyon, par Tarare.
 2. Toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention et dans le cahier des charges y annexé recevront leur pleine et entière exécution.
 3. ...
 4. Tant que la section de Roanne à Lyon par Tarare ne sera pas livrée à la circulation, les taxes totales à percevoir entre les points de Paris et Givors et réciproquement, Paris et Lyon et réciproquement, seront égales sur les lignes de Paris à Lyon par Orléans ou Nevers, Roanne et Saint-Étienne, et de Paris à Lyon par Dijon et Châlon.
 Les tarifs déterminant ces taxes seront présentés à l'homologation du Gouvernement par la compagnie du chemin de Paris à Lyon par Dijon.
 Les compagnies du Grand-Central et d'Orléans seront entendues sur ces propositions ; les paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 2 du décret du 27 mars 1852 sont rapportés.
 5. ...
 ...
 Fait au palais des Tuileries, le 7 Avril 1855.

Convention relative au Chemin de fer de Paris à Lyon par Corbeil et Moret, Nevers, Roanne et Saint-Étienne, d'un côté, Tarare, de l'autre.
 ART. 1er. Est approuvé le traité passé, le 31 janvier 1855, entre les trois compagnies des chemins de fer de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et du Grand-Central, traité par lequel il est créé entre ces trois compagnies une société ayant pour objet la construction et l'exploitation, à frais et profits communs, d'un chemin de fer de Paris à Lyon, par Nevers, Moulins, Roanne, Saint-Étienne et Givors.
 Une copie certifiée dudit traité restera annexée aux présentes.
 2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la société ainsi constituée, qui l'accepte :
 1° Un chemin de fer partant de Nevers et allant se raccorder, d'une part, à Corbeil, sur la ligne d'Orléans, et d'autre part, à la ligne de Paris à Lyon, à ou près Moret ;
 2° Un chemin de fer de Roanne à Lyon, dans la direction de Tarare ;
 3° Un embranchement de Saint-Germain-des-Fossés à Vichy.
 Le tout aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 3. De son côté, la société s'engage à exécuter lesdits chemins entièrement à ses frais, sans garantie d'intérêt et sans subvention du Gouvernement, et à se soumettre aux clauses et conditions dudit cahier des charges.
 4. La présente convention ne sera valable qu'après avoir été approuvée par décret de l'Empereur.
 Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.


Cahier des charges des sections du Chemin de fer de Paris à Lyon par Nevers, comprises entre Nevers, Moret et Corbeil, et entre Roanne et Lyon par Tarare, et de l'embranchement de Vichy.
 ART. 1er. Le chemin de fer de Nevers à Moret se composera d'un tronc commun dirigé de Nevers vers Montargis, et d'une bifurcation se raccordant, d'une part, au chemin de fer de Paris à Orléans à ou près Corbeil, et de l'autre au chemin de fer de Paris à ou près Moret.
 Ce chemin devra être exécuté dans un délai de six ans, de manière qu'à l'expiration de ce délai il soit entièrement terminé et mis en exploitation dans toutes ses parties.
 Le chemin de fer de Roanne à Lyon franchira le faîte qui sépare la vallée de la Loire de celle du Rhône et aboutira à Lyon en un point qui sera déterminé par l'administration.
 Ce chemin devra être exécuté dans un délai de huit ans ; toutefois, il ne pourra, en aucun cas, être exploité que cinq ans après l'achèvement de la ligne de Saint-Germain-des-Fossés à Roanne.
 L'embranchement de Saint-Germain-des-Fossés à Vichy se détachera de la ligne du Guétin à Clermont, avant le passage de l'Allier, et se portera sur Vichy en suivant la vallée de l'Allier. Les points de départ et d'arrivée seront déterminés par l'administration.
 Cet embranchement devra également être exécuté dans un délai de huit ans.
 2. ...


Convention entre la Compagnie du Chemin de fer d'Orléans, la Compagnie du Chemin de fer de Lyon, et la Compagnie du Chemin de fer Grand-Central de France, relative au Chemin de fer de Paris par le Bourbonnais.
 ART. 1er. Il est créé entre les trois compagnies ci-dessus désignées, une société ayant pour objet la construction et l'exploitation, à frais et profits communs, d'un chemin de fer de Paris à Lyon, par Nevers, Moulins, Roanne, Saint-Étienne et Givors.
 Ce chemin de fer s'embranchera sur les chemins de fer d'Orléans et de Lyon, aux points de Juvisy et de Moret, et se dirigera sur Nevers. Il empruntera, entre Nevers et Roanne, le chemin de fer aujourd'hui concédé à la compagnie d'Orléans, et, entre Roanne et Lyon, le chemin de fer de Rhône et Loire, aujourd'hui concédé à la compagnie du Grand-Central.
 La société s'engagera également à exécuter, aux conditions exprimées en l'article 5 ci-après, un chemin de fer direct de Roanne à Lyon, dans la direction de Tarare.
 2. ...
 3. La compagnie d'Orléans apporte à la société, aux charges et conditions où elle les possède elle-même :
 1° La section de chemin de fer de Juvisy à Corbeil ;
 2° La section de chemin de fer comprise entre Nevers et Roanne, qui sera complétée par la construction d'une courbe de raccordement entre les deux branches qui se réunissent au Guétin.
 La limite de démarcation des lignes appartenant à la compagnie d'Orléans et à la société nouvelle sera fixée aux aiguilles de raccordement de la courbe, entre les deux branches susdites.
 Cet apport est fait :
 1° En ce qui concerne la section de Juvisy à Corbeil, moyennant la remise du nombre d'obligations nécessaires pour représenter le revenu net, à raison de douze mille francs par kilomètre ;
 2° En ce qui concerne la section de Nevers à Roanne, moyennant la remise du nombre d'obligations nécessaires pour représenter le revenu net, à raison de quinze mille francs par kilomètre.
 Sur le montant du revenu net attribué aux deux sections, il sera fait déduction de la somme représentant la valeur du matériel roulant, fixé comme il suit :
 1° Pour la section de Juvisy à Corbeil, douze cents francs par kilomètre ;
 2° Pour celle de Nevers à Roanne, quinze cents francs par kilomètre.
 Moyennant quoi, la compagnie d'Orléans n'aura à fournir aucune portion dudit matériel.
 La compagnie du chemin de fer d'Orléans reste chargée de l'achèvement des travaux du chemin de fer de Nevers à Roanne, conformément aux clauses et conditions de son cahier des charges, mais en établissant deux voies sur tout le parcours.
 Les obligations à remettre, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à la compagnie d'Orléans, lui seront délivrées au moment de la prise de possession de chacune des sections.
 4. La compagnie du chemin de fer Grand-Central de France apporte à la nouvelle société, le chemin de fer de Rhône et Loire, aux charges et conditions où elle le possède elle-même.
 En conséquence, la société sera purement et simplement substituée aux engagements pris par la compagnie du chemin de fer Grand-Central ou par ses vendeurs, tels qu'ils résultent du décret du 26 décembre 1853 et des actes y relatés, ainsi que de tous les traités intervenus jusqu'à ce jour entre la compagnie du chemin de fer Grand-Central et divers. Le tout, en ce qui concerne la section de Rhône et Loire, notamment des traités et marchés ci-après :
 1° Le traité du 13 octobre 1853, avec la société de Crédit mobilier, pour l'émission d'un emprunt de trente millions ;
 2° Les trois traités en date des 23, 29 et 30 décembre 1854, relatifs à l'acquisition des établissements et ateliers d'Oullins et de leurs dépendances ;
 3° Le marché passé avec MM. Parent et Schaken, le 6 juin 1854, relativement à la reconstruction et à l'exploitation du chemin de fer de Rhône et Loire ;
 4° Le marché passé avec la compagnie d'Aubin, le 3 juin 1853, pour la fourniture du matériel roulant du chemin de fer de Roanne à Lyon, par Saint-Étienne.
 Desquels traités et marchés, des copies certifiées sont annexées à la présente convention.
 Et 5° Les diverses marchés verbaux faits avec différentes usines, pour la fourniture du matériel de la voie.
 ...
 5. Les trois compagnies s'engagent à construire à frais et profits communs, et dans un délai de six ans, à dater du décret de concession, le chemin de fer de Moret et de Corbeil à Nevers.
 Les trois compagnies s'engagent à construire, à frais et profits communs, le chemin de fer direct de Roanne à Lyon, dans un délai de huit ans.
 Dans aucun cas, ce chemin ne pourra être exploité que cinq ans au plus tôt après l'achèvement de la ligne de Saint-Germain-des-Fossés à Roanne.
 6. La prise de possession du chemin de fer de Nevers à Saint-Germain-des-Fossés et des chemins de Rhône et Loire aura lieu le 1er janvier 1856.
 La prise de possession de la section de Saint-Germain-des-Fossés à Roanne aura lieu aussitôt qu'elle pourra être livrée à la circulation.
 La prise de possession de la section de Corbeil à Juvisy s'effectuera lors de l'ouverture de la ligne de Corbeil à Nevers, ou, s'il y a lieu, d'une partie de cette ligne se raccordant à Corbeil.
 La prise de possession des sections cédées par la compagnie d'Orléans s'effectuera par la remise des services, et il sera dressé procès-verbal constatant l'état des travaux, fixant, s'il y a lieu, des délais pour l'achèvement de la pose de la seconde voie, et réglant, en conséquence, le nombre d'obligations qui pourra être retenu jusqu'à la livraison définitive des chemins.
 Jusqu'à l'époque de la prise de possession par la société nouvelle, chaque chemin sera administré par la compagnie qui le possède aujourd'hui.
 7. La prise de possession des chemins de fer de Rhône et Loire s'effectuera par la remise des services, et il en sera dressé procès-verbal constatant la situation du compte spécial et du remplacement des obligations relatées en l'article 4 ci-dessus.
 8. La société sera administrée par un conseil spécial, composé de douze membres, pris en nombre égal dans le conseil d'administration de chaque compagnie. Ce conseil sera présidé, chaque année et à tour de rôle, par un administrateur désigné à cet effet par la compagnie qu'il représentera.
 Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. Toutefois, le vote aura lieu par compagnie, si les membres représentant l'une des compagnies le demandent.
 9. ...
 ...
 14. La compagnie d'Orléans cède et transporte à la compagnie du Grand-Central de France, qui accepte, la concession de la ligne de Saint-Germain-des-Fossés à Clermont, aux clauses et conditions où elle la possède elle-même, en vertu du décret du 27 mars 1852.
 ...
 15. La compagnie du chemin de fer d'Orléans reste chargée de l'achèvement des travaux du chemin de fer de Saint-Germain-des-Fossés à Clermont, conformément aux clauses et conditions de son cahier des charges, mais en établissant deux voies sur tout le parcours, et sans fournir le matériel roulant.
 La prise de possession par la compagnie du Grand-Central aura lieu aussitôt après l'achèvement des travaux du chemin de Saint-Germain-des-Fossés à Clermont.
 ...
 16. ...
 ...
 Fait triple entre les parties, à Paris, le 31 Janvier 1855.


Convention entre les Compagnies du Chemin de fer d'Orléans et prolongements, et du Chemin de fer Grand-Central de France.
 ART. 1er. ...
XIe série, Bull. 354, n° 3272
28 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'établissement sur la voie publique, entre Sèvres et Versailles, de Voies ferrées desservies par des Chevaux.

XIe série, Bull. 304, n° 2805

Voir décret du 19 mars 1862 (substitution)

2 mai

LOI relative à la concession d'un Chemin de fer de Nantes à Châteaulin, avec embranchement sur Napoléonville.


ARTICLE UNIQUE. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est autorisé à s'engager, au nom de l'État, au payement d'une subvention de vingt-cinq millions de francs (25,000,000f), pour l'exécution d'un chemin de fer de Nantes à Châteaulin, avec un embranchement sur Napoléonville.
 Cette somme de vingt-cinq millions (25,000,000f) sera payée en douze années, au moyen de vingt-quatre payements égaux, dont le premier ne pourra avoir lieu avant le 1er janvier 1857 ; le tout sans intérêt.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 Avril 1855.

XIe série, Bull. 290, n° 2612

LOI qui approuve plusieurs articles du Cahier des charges relatif à la fusion des Chemins de fer normands et bretons.


ARTICLE UNIQUE. Sont approuvés les articles 4, 6, 7, 8 et 14 du cahier des charges ci-annexé, relatifs aux engagements à la charge du trésor, pour l'exécution de l'embranchement de Serquigny à Rouen, de l'embranchement sur la ligne de Mézidon au Mans, des chemins de fer d'Argentan à Granville, de Rennes à Brest, de Rennes à Redon et de l'embranchement sur Saint-Malo.

Fait au palais des Tuileries, le 2 Mai 1855.

Convention relative à la fusion des Chemins de fer normands et bretons.

ART. 1er. Les conventions passées entre les compagnies ci-dessus dénommées à la date du 30 janvier 1855, et ayant pour objet la réunion en une seule concession des chemins de Paris à Saint-Germain avec ses embranchements, de Paris à Rouen, de Rouen au Havre, de Dieppe et de Fécamp, de Paris à Caen et à Cherbourg, et de l'Ouest, sont approuvées.
 En conséquence, les six chemins mentionnés au paragraphe qui précède sont réunis en une seule concession, dont la durée, fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans, commencera à courir à partir du 1er janvier 1858.
 Une copie certifiée des conventions ci-dessus relatées restera annexée aux présentes.

2. Il est fait concession à la compagnie ainsi constituée,

1° De l'embranchement de Serquigny à Rouen ;
 2° D'un embranchement de Lisieux à Honfleur ;
 3° D'un embranchement dirigé d'un point soit de la ligne de Paris à Caen, soit de la ligne de l'Ouest, sur la ligne de Mézidon au Mans ;
 4° D'un chemin de fer d'Argentan à Granville ;
 5° Du prolongement de Rennes à Brest ;
 6° Du prolongement de Rennes à Redon ;
 7° De l'embranchement de Rennes à Saint-Malo ;
 8° D'un chemin de fer du Mans à Angers.
 Le tout aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.

3. De son côté, la compagnie s'engage à se soumettre aux clauses et conditions dudit cahier des charges.

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

Cahier des charges supplémentaire, relatif à la fusion des Chemins de fer normands et bretons.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, les travaux des chemins de fer ci-après :
 1° Un embranchement de Serquigny à Rouen ;
 2° Un embranchement de Lisieux à Honfleur ;
 3° Un embranchement sur la ligne de Mézidon au Mans, à partir d'un point soit de la ligne de Paris à Caen, soit de la ligne de l'Ouest ;
 4° Un chemin de fer d'Argentan à Granville ;
 5° Le prolongement de Rennes à Brest ;
 6° Le prolongement de Rennes à Redon ;
 7° L'embranchement de Rennes à Saint-Malo ;
 8° Un embranchement du Mans à Angers.
 2. Les chemins mentionnés en l'article ci-dessus devront être terminés et exploités à l'expiration des délais ci-après :
 Cinq ans pour l'embranchement de Lisieux à Honfleur ; toutefois, la section de Lisieux à Pont-l'Évêque devra être exécutée au 1er juillet 1857 ;
 Six ans pour l'embranchement dirigé sur la ligne de Mézidon au Mans, pour le prolongement de Rennes à Brest et pour l'embranchement de Serquigny sur Rouen ;
 Huit ans pour l'embranchement de Rennes à Saint-Malo ;
 Neuf ans pour le surplus des lignes comprises dans la présente concession.
 Ces délais courront à dater de la loi qui ratifiera les engagements du trésor stipulés par la présente convention, sauf toutefois pour l'embranchement sur la ligne de Mézidon au Mans et pour le chemin de fer d'Argentan à Granville, dont les délais d'exécution ne commenceront à courir qu'ainsi qu'il est réglé par l'article 5 ci-après.
 Toutefois, le chemin de fer du Mans à Angers ne pourra être exploité dans aucune de ses parties qu'à l'expiration du délai fixé par l'article 7 de la convention du 17 août 1853, relative à la concession du chemin de fer de Tours au Mans.
 3. 1° L'embranchement de Lisieux à Honfleur se détachera de la ligne de Paris à Cherbourg, soit à Lisieux, soit près de cette ville, et se portera sur Honfleur suivant le tracé qui sera déterminé par l'administration ;
 2° L'embranchement de Serquigny à Rouen se détachera de la ligne de Paris à Caen et se raccordera au chemin de fer de Paris à Rouen suivant la direction qui sera déterminée par un décret rendu en Conseil d'état ;
 3° L'embranchement dirigé d'un point soit de la ligne de l'Ouest, soit de la ligne de Paris à Caen, sur le chemin de fer de Mézidon au Mans, se portera sur ce dernier chemin en passant par ou près Laigle.
 Un décret rendu en Conseil d'état déterminera, sur la proposition de la compagnie, celle des deux lignes de l'Ouest ou de Paris à Caen qui devra servir de point de départ audit embranchement, le point de départ précis sur l'une ou sur l'autre de ces lignes, ainsi que le point de raccordement sur la ligne de Mézidon au Mans.
 4° Le chemin de fer d'Argentan à Granville sera dirigé sur cette dernière ville en passant par ou près Vire ;
 5° Le prolongement sur Brest partira de la gare de Rennes et se portera sur Brest par le littoral du nord de la Bretagne, en passant par ou près Gaël, Collinée, Moncontour, au sud de Saint-Brieuc et de Morlaix, par ou près Landivisiau et Landerneau ;
 6° Le prolongement sur Redon se détachera de la ligne précédente et aboutira à la ville et au port de Redon, aux points qui seront déterminés par l'administration ;
 7° L'embranchement de Rennes à Saint-Malo se portera sur cette dernière ville en passant par ou près Dol ;
 8° La ligne du Mans à Angers se séparera du chemin de fer de l'Ouest à ou près le Mans, et viendra se raccorder avec la ligne de Tours à Nantes en un point qui sera déterminé par l'administration.
 4. Les subventions s'élevant à trois millions de francs offertes par les localités intéressées pour l'embranchement de Serquigny sur Rouen, et acceptées au nom de l'État par la loi du 8 juillet 1852, seront versées entre les mains de la compagnie.
 5. L'exécution de l'embranchement sur la ligne de Mézidon au Mans et du chemin de fer d'Argentan à Granville sera obligatoire pour la compagnie dans le cas où les localités intéressées auraient régulièrement voté des subventions s'élevant à deux millions de francs pour l'embranchement sur la ligne de Mézidon au Mans, et à quatre millions de francs pour le chemin de fer d'Argentan à Granville.
 Les délais d'exécution indiqués à l'article 2 ci-dessus pour les lignes mentionnées dans le paragraphe qui précède ne commenceront à courir qu'à partir de l'époque où les offres de subventions des localités auront été régulièrement homologuées.
 Si, dans un délai de dix ans à partir de la promulgation du décret de concession, les sommes mentionnées au paragraphe 1er n'avaient pas été assurées à la compagnie, et si, par suite, l'exécution soit de l'embranchement partant de la ligne de Mézidon au Mans, soit du chemin d'Argentan à Granville, ne devenait pas obligatoire pour la compagnie, la concession desdits chemins serait considérée comme non avenue, et le Gouvernement resterait libre de concéder ces chemins à une autre compagnie.

6. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à payer à la compagnie, comme complément de subvention, pour la construction de l'embranchement de Serquigny à Rouen, de l'embranchement sur la ligne de Mézidon au Mans et du chemin de fer d'Argentan à Granville, une somme de deux million de francs et, à titre de subvention, pour les prolongements de Rennes à Brest et de Rennes à Redon, et pour l'embranchement sur Saint-Malo, une somme de vingt-huit millions de francs.
 Ces deux sommes, s'élevant ensemble à trente millions de francs (30,000,000f), seront compensées jusqu'à due concurrence,

1° Avec la somme due à l'État par la compagnie du Havre aux termes de la loi du 11 juin 1842 ;
 2° Avec la somme due à l'État par la compagnie de Versailles (rive gauche), aux termes des lois du 1er août 1839 et des 24 avril, 3 et 13 mai 1851, et d'un procès-verbal en date du 16 décembre 1854, dressé par une commission spéciale de liquidation, dont les conclusions sont adoptées par l'État et par la compagnie.
 Pour déterminer le montant de cette compensation, les sommes dues par les compagnies du Havre et de Versailles seront capitalisées à cinq pour cent, valeur au 1er avril 1855.
 La somme qui restera due à la compagnie sur le montant de la subvention susénoncée lui sera payée sans intérêt en douze termes égaux, dont le premier sera exigible le 1er janvier 1857, le second le 1er janvier 1858, et ainsi de suite d'année en année, à la charge par la compagnie de justifier de l'emploi, pour la construction des chemins mentionnés au présent article, d'une somme au moins triple du montant de chaque terme.

7. ...

...

9. La dépense des travaux à la charge de l'État sur la section de Caen à Cherbourg avec embranchement sur Saint-Lô est évaluée, à forfait et d'un commun accord, à la somme de dix-huit millions de francs (18,000,000f). Moyennant cette somme, la compagnie s'engage à construire et à mettre en état d'exploitation la section dont il s agit dans un délai de trois ans (3 ans), à partir du 8 juillet prochain.
 De ces dix-huit millions de francs sera déduit le montant des travaux qui auront été exécutés par l'État, lorsque la présente convention sera devenue définitive.
 Le surplus sera divisé en douze termes égaux, dont les titres seront livrés à la compagnie au fur et à mesure de l'avancement des travaux exécutés par elle.
 Le montant de ces travaux sera réglé de six mois en six mois.
 Ces titres porteront intérêt du jour de leur remise, à raison de cinq pour cent (5 p. 100).
 Le premier sera acquitté le 1er janvier 1857, le second le 1er janvier 1858, et ainsi de suite d'année en année. Chaque titre sera payé à son échéance avec l'intérêt simple qu'il aura produit, mais sous la réserve pour l'État de se libérer par anticipation en ne payant l'intérêt que jusqu'au moment de sa libération.

10. La somme avancée à l'État par la compagnie de l'Ouest pour l'achèvement des travaux de section de la Loupe au Mans, conformément au paragraphe 1er de l'article 48 du cahier des charges de ce chemin, continuera à être remboursée suivant les conditions déterminées aux deux derniers paragraphes du même article.

11. Les sommes de un million et de deux millions de francs déposées, à titre de cautionnement, pour l'embranchement de Mézidon au Mans et pour le chemin de fer de Paris à Caen et à Cherbourg, seront immédiatement rendues.

12. ...
...

XIe série, Bull. 292, n° 2662

Voir erratum à la fin du Bull. n° 311, XIe série

LOI qui approuve trois articles de la Convention passée, les 2 février et 6 avril 1855, pour la concession de lignes de Chemins de fer à la Compagnie du Chemin de fer Grand-Central de France.


ARTICLE UNIQUE. Sont approuvés les articles 6, 7 et 11 de la convention passée, les 2 février et 6 avril 1855, entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France, pour la concession définitive des lignes de chemins de fer formant le réseau Grand-Central ; lesdits articles concernant les engagements à la charge du trésor, pour l'exécution des lignes comprises dans la convention ci-dessus mentionnée.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 Avril 1855.

Convention relative à la concession de lignes de Chemins de fer à la compagnie du Chemin de fer Grand-Central de France.
TITRE Ier.
DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX LIGNES PRINCIPALES.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède d'une manière définitive à la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France, les chemins de fer qui font l'objet des dispositions des articles 4 et 5 de la convention du 30 mars 1853, savoir :
 1° La section du chemin de fer de Clermont-Ferrand à Montauban, comprise entre Lempdes et la rivière du Lot ;
 2° Les deux sections du chemin de fer de Bordeaux à Lyon, comprises, l'une entre Saint-Étienne et le chemin de fer de Clermont-Ferrand à Montauban, l'autre entre ce dernier chemin et Périgueux ;
 3° Le chemin de fer de Limoges à Agen.
 La durée de la concession est fixée, tant pour les chemins de fer concédés par le décret du 21 avril 1853, que pour ceux qui font l'objet de la présente convention, à quatre-vingt-dix-neuf ans, qui courront à partir de l'époque fixée pour l'achèvement desdites lignes.
 2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède en outre à la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France, qui l'accepte, un prolongement de l'embranchement du Lot à Marcillac-sur-Rodez.
 3. Est approuvée la convention passée le 31 janvier 1855 entre la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France et la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, et portant cession, au profit de la première de ces compagnies, de la concession de la section de la ligne du Bec-d'Allier à Clermont, comprise entre Saint-Germain-des-Fossés et Clermont.
 En conséquence, ladite section fera à l'avenir partie de la concession du chemin de fer Grand-Central, aux clauses et conditions qui régissent cette concession, notamment en ce qui concerne sa durée. Une copie certifiée de la convention ci-dessus mentionnée restera annexée aux présentes.
 4. Le chemin de fer de Clermont à Montauban se composera de la première partie concédée de Clermont à la bifurcation du tronc commun sur le Puy et sur Aurillac ; de cette bifurcation il se dirigera vers Massiac, passera à ou près Aurillac, franchira le faîte qui sépare le bassin de la Cère de celui du Lot, passera à ou près Figeac, et aboutira au Lot, où il se raccordera avec la section concédée du Lot à Montauban.
 Le chemin de Bordeaux à Lyon, pour la partie comprise entre Périgueux et le chemin de Clermont à Montauban, passera par ou près Terrasson, par ou près Brives, se dirigera vers Turenne, et aboutira à la ligne de Clermont à Montauban.
 Le même chemin, pour la partie comprise entre la ligne de Clermont à Montauban et Saint-Étienne, se détachera de cette dernière entre Lempdes et Brioude, passera à ou près Brioude, à ou près le Puy, à ou près Firminy, et se raccordera à Saint-Étienne avec le chemin de Rhône-et-Loire, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure.
 Le chemin de fer de Limoges à Agen partira de la gare de Limoges, se dirigera sur Périgueux en passant par ou près Thiviers, remontera la vallée du Manoir, franchira le faîte qui sépare cette vallée de celle de la Vézère, traversera la Dordogne près du Bugue, et le Lot près du port de Penne ; il gagnera près de la Roque le faîte séparatif du Lot et de la Garonne, et aboutira à Agen, où il se raccordera avec la ligne de Bordeaux à Cette, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure.
 Le chemin de fer du Lot à Rodez franchira au-dessus de Marcillac le faîte qui sépare la vallée du Lot de celle de l'Aveyron, et viendra aboutir au-dessous de la ville de Rodez.
 5. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux des chemins de fer ci-dessus concédés, de manière que ces chemins soient praticables, et exploités dans toutes leurs parties à l'expiration des délais ci-après, savoir :
 Trois années pour les sections de Saint-Étienne à Firminy, et de l'extrémité de la section venant de Clermont jusqu'à Brioude ;
 Quatre années pour les sections de Limoges à Agen et du Lot à Périgueux, et pour l'embranchement sur Rodez ;
 Onze années pour le surplus des lignes concédées.
 Ces délais courront à dater de la loi qui ratifiera les engagements du trésor stipulés par la présente convention.
 6. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à payer à la compagnie, à titre de subvention, pour l'exécution des chemins de fer mentionnés dans l'article 1er ci-dessus, la somme de soixante et seize millions de francs (76,000,000f).
 Cette somme sera versée en neuf annuités au moyen de dix-huit payements semestriels égaux, dont le premier aura lieu le 1er janvier 1857, et le dernier le 1er janvier 1866 ; la compagnie devra justifier, avant chaque payement, de l'emploi sur les lignes, auxquelles s'applique ladite subvention, en achats de terrains, en travaux et approvisionnements sur place, d'une somme double de celle formant le montant de chaque versement.
 Le dernier payement semestriel ne sera fait qu'après l'ouverture de l'ensemble des lignes mentionnées au paragraphe qui précède.
 7. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage en outre à payer à la compagnie, à titre de subvention, pour l'exécution du prolongement sur Rodez, une somme de deux millions de francs (2,000,000f).
 Cette somme sera versée dans les termes et suivant les conditions déterminés dans les paragraphes 2 et 3 de l'article précédent.

TITRE II.
DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX EMBRANCHEMENTS.

8. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics concède, au nom de l'État, suivant les conditions de la loi du 11 juin 1842, et pour la durée déterminée par l'article 1er ci-dessus, à la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France, qui l'accepte,

1° Un embranchement sur Cahors ;
 2° Un embranchement sur Villeneuve-d'Agen ;
 3° Un embranchement sur Bergerac ;
 4° Un embranchement sur Tulle.

9. La concession dont il s'agit est, dès à présent, obligatoire pour la compagnie ; elle ne sera définitive, en ce qui concerne l'État, qu'après avoir été régularisée par un décret spécial de l'Empereur, qui devra intervenir dans un délai de deux ans, à dater de la loi qui ratifiera la présente convention.
 Ce décret fixera les tracés des embranchements ci-dessus mentionnés, ainsi que les délais d'exécution, et déterminera, s'il y a lieu, la quotité de la subvention moyennant laquelle la compagnie pourrait être directement chargée de l'ensemble des travaux relatifs à la construction et à la mise en exploitation desdits embranchements.

TITRE III.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

10. La compagnie est autorisée à réunir, par émission d'actions ou d'obligations, le capital nécessaire à l'exécution des lignes et embranchements concédés par la présente convention.
 L'émission des obligations ne pourra être faite qu'en vertu d'une autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, qui en déterminera le mode, la forme et le taux de négociation, et qui fixera les époques et les quotités des versements successifs jusqu'à complète réalisation.
 La compagnie aura la faculté de verser en compte courant au trésor les sommes provenant des appels de fonds sur les actions et les obligations ; les intérêts de ce compte courant seront réglés tout les six mois au taux de quatre pour cent par an.
 Les fonds versés au trésor seront toujours à la disposition de la compagnie pour l'exécution des travaux ; mais ils ne pourront être retirés qu'avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

11. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage à garantir, au nom de l'État, à la compagnie, pendant les cinquante premières années de la concession, de la manière qu'il jugera la plus propre à garantir les intérêts de l'État et ceux de la compagnie, un intérêt de quatre pour cent sur le capital employé par elle à l'exécution de travaux des lignes qui lui ont été concédées en vertu de la convention du 30 mars 1853, et de celles qui lui sont concédées définitivement en vertu de la présente convention.
 Ne sont pas comprises dans le capital dont l'intérêt à quatre pour cent est garanti par l'État, la subvention mentionnée aux articles 6 et 7 ci-dessus, ni la somme employée à la construction de la section de Saint-Germain-des-Fossés à Clermont.
 En conséquence, ce capital ne pourra en aucun cas excéder, soit en actions, soit en obligations, la somme de deux cent dix-neuf millions, et l'intérêt garanti annuellement par l'État ne pourra excéder huit millions sept cent soixante mille francs.
 Il est entendu que les produits de la ligne de Saint-Germain-des-Fossés à Clermont ne seront pas portés en ligne de compte pour le règlement de la garantie promise par l'État.
 Pour l'exécution de la clause de garantie qui précède, le capital de premier établissement à la charge de la compagnie sera arrêté et définitivement clos quinze ans après le décret de concession.
 Avant l'achèvement des travaux, la garantie de quatre pour cent ne sera due que pour les sommes dépensées à l'exécution des sections définitivement livrées à l'exploitation, et dont l'emploi aura été dûment justifié.
 Un règlement d'administration publique déterminera les formes suivant lesquelles la compagnie sera tenue de justifier vis-à-vis de l'État et sous le contrôle de l'administration supérieure, 1° des frais de construction des chemins de fer concédés ; 2° de ses frais annuels d'entretien et d'exploitation ; 3° de ses recettes.
 Ne sont pas comptés dans les frais annuels les intérêts et l'amortissement des emprunts que la compagnie pourrait être dans le cas de contracter pour l'achèvement des travaux, en cas d'insuffisance du capital déterminé par l'administration.
 Lorsque l'État aura, à titre de garant, payé tout ou partie d'une annuité d'intérêts, il en sera remboursé avec les intérêts à trois pour cent sur les bénéfices nets de l'entreprise excédant les quatre pour cent garantis, dans quelque année qu'ils se produisent, et avant tout prélèvement de dividendes au profit de la compagnie.
 Si, à l'expiration de la concession, l'État est créancier de la compagnie, le montant de sa créance sera compensé, jusqu'à due concurrence, avec la somme due à la compagnie pour la reprise du matériel, s'il y a lieu, aux termes de l'article 51 du cahier des charges annexé au décret du 21 avril 1853.

12. A toute époque, après l'expiration des deux premières années à dater du délai fixé pour l'achèvement des travaux des lignes dont se compose le chemin de fer Grand-Central, si, pendant cinq années consécutives, l'État était forcé de faire un complément pour payer les intérêts qu'il a garantis, le ministre aura le droit de prendre en main l'administration et la direction du chemin de fer pour le compte de la compagnie.
 Dès que le chemin de fer administré par l'État arrivera à donner quatre pour cent pendant trois années consécutives, la compagnie rentrera en possession de ses droits.

13. Après l'ouverture des différentes lignes formant la concession du chemin de fer Grand-Central, si le produit net de l'exploitation excède huit pour cent du capital dépensé par la compagnie, moitié de l'excédant sera attribué à l'État.

14. La somme de deux millions de francs, déposée à titre de cautionnement par la compagnie, conformément à l'article 62 du cahier des charges annexé au décret du 21 avril 1853, sera également affectée à la garantie de l'exécution des lignes concédées par la présente convention.
 Ce cautionnement sera rendu par cinquième, proportionnellement à l'avancement des travaux sur l'ensemble des lignes réunies.
 Le dernier cinquième ne sera rendu qu'après la mise en exploitation de toutes ces lignes.

15. Les clauses et conditions du titre Ier du cahier des charges annexé au décret du 21 avril 1853, ainsi que les clauses et conditions du cahier des charges supplémentaire joint au décret du 26 décembre de la même année, seront appliquées aux chemins de fer et embranchements mentionnés dans les articles 1, 2 et 8 ci-dessus, sous les réserves et modifications indiquées dans le cahier des charges ci-annexé.

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

Cahier des charges supplémentaire, joint la Convention des 2 février et 6 avril 1855, passée avec la compagnie du Chemin de fer Grand-Central de France.

ART. 1er. La compagnie ne s'engage à exécuter les travaux que pour une seule voie. En conséquence, les terrains pourront n'être acquis, les terrassements et les ouvrages d'art ne seront exécutés que pour une seule voie.
 Le Gouvernement pourra d'ailleurs exiger de la compagnie qu'elle établisse une deuxième voie sur chacune des lignes concédées, lorsque la recette brute moyenne sur la ligne à laquelle cette mesure sera appliquée s'élèvera à vingt-cinq mille francs par kilomètre.

2. Les percées ou souterrains, dont l'exécution sera nécessaire sur l'embranchement du Lot à Marcillac, prolongé jusqu'à Rodez, seront construits à une seule voie ayant au moins quatre mètres cinquante centimètres (4m,50) de largeur, entre les pieds-droits au niveau des rails, et cinq mètres cinquante centimètres (5m,50) de hauteur sous-clef, à partir de la surface du chemin.

3. ...

XIe série, Bull. 292, n° 2663

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre, sur l'exercice 1855, un Crédit représentant la somme versée au Trésor, par la compagnie du Chemin de fer de Paris à Lyon, à titre de subvention dans les travaux exécutés en 1854, pour la construction du Quai de Vaise, à Lyon.

XIe série, Bull. 294, n° 2715
5 mai

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la Compagnie du Chemin de fer du Nord à importer, à droit réduit, des Rails étrangers pour le renouvellement de la voie principale de ce Chemin.


ART. 1er. La compagnie concessionnaire du chemin de fer du Nord pourra importer des rails étrangers en France jusqu'à concurrence de douze mille tonnes, moyennant le payement d'un droit égal à la différence qui sera constatée par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics entre le prix courant des rails français et celui des rails étrangers, à la date de l'arrêté à intervenir en exécution du présent décret.

2. Les rails ainsi admis devront être exclusivement affectés au renouvellement de la voie principale du chemin de fer du Nord. Les mesures propres à assurer ce mode d'emploi seront réglées par un arrêté de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

3. Dans le cas où la compagnie du chemin de fer du Nord n'aurait pas effectué le renouvellement de la voie principale sur deux cent soixante et treize kilomètres avant le 31 décembre 1855, et terminé complètement les travaux sur le restant de la ligne principale avant le 1er octobre 1856, elle sera tenue, à moins de retard provenant de force majeure constatée par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, de verser au trésor le montant de la réduction de droit accordée sur les quantités de rails qu'elles aura introduites en vertu du présent décret.

4. Dans les cas prévus par les articles 1, 2 et 3 ci-dessus, les décisions de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics seront prises, le comité consultatif des chemins de fer entendu.

5. ...

Fait au palais des Tuileries, le 5 Mai 1855.

XIe série, Bull. 296, n° 2730

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclaré d'utilité publique l'établissement, aux abords de la ville de Tours, de deux courbes de raccordement direct entre les trois chemins de fer d'Orléans, de Bordeaux et de Nantes, et d'une gare de manœuvre pour l'usage de ces courbes ;
 2° Pour l'acquisition des terrains à occuper pour l'exécution des travaux ci-dessus mentionnés, la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans est substituée aux droits, comme elle est soumise aux obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841.

XIe série, Bull. 313, n° 2899
9 mai

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Tergnier à Reims, de diverses parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire des communes de Tergnier, Fargniers, Beautor, la Fère et Charmes (Aisne) ; lesdites parcelles désignées dans un tableau indicatif qui restera annexé au décret.

XIe série, Bull. 315, n° 2908
14 mai

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la Société bretonne des Tanguières à placer sur la voie publique, entre Rennes et Moidrey (Baie du Mont-Saint-Michel), des Voies ferrées desservies par des Chevaux.

XIe série, Bull. 297, n° 2741
26 mai

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a utilité publique à occuper, pour l'agrandissement de la gare du chemin de fer d'Orléans à Paris, plusieurs parcelles de terrains appartenant à divers ; lesdites parcelles désignées par des teintes bleue et rose sur un plan qui restera annexé au décret.

XIe série, Bull. 320, n° 2960
6 juin

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement de la partie du chemin de fer de la rivière du Lot à Montauban, de parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire de la commune de Montauban et désignées dans un tableau indicatif et sur un plan parcellaire produits, à la date du 23 mai 1855, par l'ingénieur en chef de la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France ; le tableau indicatif et le plan parcellaire resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 320, n° 2964
16 juin

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer de l'Ouest est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 13 juin 1855, devant Me Ducloux et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. La nomination du président du conseil d'administration de la société sera soumise à l'approbation de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

3. La présente autorisation pourra être révoquée, en cas de violation ou de non-exécution des dispositions du présent décret et des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet de police, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce du siége de la société.

5. ...

Fait au palais des Tuileries, le 16 Juin 1855.

Statuts.
TITRE Ier.
FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ. — DÉNOMINATION. — SIÉGE. — DURÉE.

ART. 1er. Il est formé par ces présentes entre les propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme ayant pour objet,

1° L'exploitation des chemins de fer :
 De Paris à Saint-Germain, Argenteuil et Auteuil,
 De Paris à Versailles (rive droite et rive gauche),
 De Paris à Rouen,
 De Rouen au Havre,
 De Rouen à Dieppe et à Fécamp,
 De l'Ouest,
 De Paris à Caen et à Cherbourg ;
 Tous ces chemins concédés par lois et décrets des 9 juillet 1835, 15 juillet 1840, 11 juin 1842, 19 juillet 1845, 13 mai 1851, 16 juillet 1851, 8 juillet 1852 et 18 août 1852 ;
 2° L'achèvement des travaux de ceux de ces chemins qui ne sont pas encore entièrement construits ;
 3° La construction et l'exploitation des lignes et embranchements désignés dans la convention passée, les 2 février et 6 avril 1855, avec M. le ministre des travaux publics, et définitivement concédés par le décret du 7 avril 1855 ;
 4° La construction et l'exploitation de toutes autres lignes de prolongement ou d'embranchement qui pourraient être concédées à la société.
 Toutes ces concessions sont apportées par les comparants en leur noms et qualités susdites, et appartiendront à la société, aux charges, clauses et conditions énoncées,

1° Dans le traité fait, le 30 janvier 1855, entre la compagnie du chemin fer de Paris à Rouen et la compagnie des chemins de fer de Dieppe et de Fécamp ;
 2° Dans le traité de fusion fait, le 30 janvier 1855, entre les compagnies des chemins de fer de Paris à Saint-Germain, de Paris à Rouen, de Rouen au Havre, de l'Ouest, de Paris à Caen et à Cherbourg ;
 3° Dans la convention arrêtée, les 2 février et 6 avril 1855, entre M. le ministre des travaux publics et les cinq compagnies, et dans le cahier des charges annexé au décret du 7 avril 1855.

2. La société prend la dénomination de Compagnie des chemins de fer de l'Ouest.

3. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.

4. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée, et finira avec la concession.

TITRE II.
DE LA CONCESSION.

5. Les comparants ès nom ayant apporté les lignes de chemins de fer concédées aux sociétés de Paris à Saint-Germain, Argenteuil et Auteuil, Paris à Rouen, Rouen au Havre, Dieppe et Fécamp, l'Ouest, Paris à Caen et à Cherbourg, la compagnie se trouve entièrement au lieu et place desdites sociétés.
 La concession comprend, en outre, en vertu du décret du 7 avril 1855, les lignes et embranchements suivants :

Embranchement de Serquigny à Rouen ;
 Embranchement de Lisieux à Honfleur ;
 Embranchement dirigé d'un point, soit de la ligne de Paris à Caen, soit de la ligne de l'Ouest, sur la ligne de Mézidon au Mans ;
 Chemin d'Argentan à Granville ;
 Prolongement de Rennes à Brest ;
 Prolongement de Rennes à Redon ;
 Embranchement de Rennes à Saint-Malo ;
 Chemin du Mans à Angers.

TITRE III.
FONDS SOCIAL. — ACTIONS. — VERSEMENTS.

6. ...

XIe série, partie suppl., Bull. 191, n° 3344

Voir aussi la loi du 9 juillet 1836 qui autorise l'établissement de deux Chemins de fer de Paris à Versailles et l'ordonnance du 10 janvier 1846 qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer d'Asnières à Argenteuil

20 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 14 juin 1855, pour la concession du Chemin de fer de Nantes à Châteaulin, avec embranchement sur Napoléonville.


ART. 1er. La convention provisoire passée, le 14 juin 1855, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, est et demeure approuvée.
 2. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 20 Juin 1855.


Convention relative à la concession du Chemin de fer de Nantes à Châteaulin.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics concède à la compagnie du chemin de fer d'Orléans un chemin de fer de Nantes à Châteaulin, avec embranchement sur Napoléonville.
 2. Ce chemin se détachera de la ligne de Nantes à Saint-Nazaire à ou près Savenay, et se dirigera sur Châteaulin, en passant par ou près Redon, Lorient et Quimper.
 L'embranchement sur Napoléonville se détachera de cette ligne en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure.
 3. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux d'établissement des chemin de fer et embranchement ci-dessus mentionnés, de manière à ce que lesdits chemin et embranchement soient terminés et exploités dans toutes leurs parties à l'expiration des délais ci-après, savoir :
 Cinq ans pour la section de Savenay à Lorient ;
 Huit ans pour la section de Lorient à Quimper ;
 Neuf ans pour la section de Quimper à Châteaulin et pour l'embranchement sur Napoléonville.
 Ces délais courront à dater du décret qui approuvera la présente convention.
 4. ...
 5. Le chemin de fer de Nantes à Châteaulin et l'embranchement sur Napoléonville sont réunis au réseau des chemins de fer concédés à ladite compagnie pour la même durée et aux mêmes conditions.
 Sont applicables auxdits chemin et embranchement le cahier des charges du 26 juillet 1844, visé par le décret du 27 mars 1852, qui régit l'ensemble des concessions de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, ainsi que les modifications qui y ont été apportées par ledit décret et celles qui résultent de la présente convention et du cahier des charges supplémentaire ci-annexé.
 Ce dernier cahier des charges sera également applicable à l'ensemble du réseau du chemin de fer d'Orléans.
 L'administration des postes, notamment, jouira immédiatement des avantages stipulés pour son service par l'article 8 dudit cahier des charges, mais sous la condition par elle,
 1° De payer, à titre de forfait, à la compagnie, pendant dix années, du 15 juin 1855 au 15 juin 1865, une somme annuelle de trois cent soixante et quinze mille francs (375,000f) ;
 2° De renoncer en faveur de la compagnie à toutes répétitions qu'elle aurait à exercer contre ladite compagnie, en vertu des lois, décrets, conventions et cahier des charges antérieurs, soit du décret rendu en Conseil d'état, le 16 juin 1853.
 6. ...

Fait à Paris, les jours, mois et an que dessus.

XIe série, Bull. 306, n° 2831
Cahier des charges relatif à la concession du Chemin de fer de Nantes à Châteaulin.
(Annexe du Décret impérial du 20 juin 1855, inséré au Bulletin 306, n° 2831.)
XIe série, Bull. 310, n° 2861
23 juin

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Montluçon à Moulins.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Montluçon à Moulins est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, les 16 et 19 juin 1855, devant Me Dufour et Me Delapalme, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 23 Juin 1855.

Statuts.
TITRE Ier.
FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ. — DÉNOMINATION, SIÉGE, DURÉE.

ART. 1er. Il est formé, par ces présentes, entre les propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Montluçon à Moulins, conformément à la convention du 16 octobre 1854, ci-dessus rapportée, au cahier des charges y annexé et au décret du 17 du même mois.
 2. La dénomination de la société est : Compagnie du chemin de fer de Montluçon à Moulins.
 3. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée, et finira avec la concession.
 4. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.


TITRE II.
APPORT DE LA CONCESSION.
 5. ...
XIe série, partie suppl., Bull. 201, n° 3410
27 juin

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Mulhouse, de diverses parcelles de terrain, non bâties, appartenant à divers et situées sur le territoire des communes de Saint-Martin-ès-Vignes, Troyes, Saint-Julien et Briviandes (Aube) ; lesdites parcelles désignées sur quatre plans et sur quatre états indicatifs qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 322, n° 2982
30 juin

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Mulhouse, de dix-sept parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers et situées sur le territoire de la commune de Champagney (Haute-Saône) ; lesdites parcelles désignées par les n° 319-662, 322-662, 323-663 et suivants, sur un tableau indicatif qui restera annexé au décret.

XIe série, Bull. 322, n° 2984
4 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Mulhouse, de diverses parcelles de terrains non bâties, situées sur le territoire des communes de Danjoutin, Dannemarie, Ballersdorff, Tagolsheim et Illfurth (Haut-Rhin) ; lesdites parcelles désignées sur trois plans et dans cinq états indicatifs qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 323, n° 2998
11 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer des Ardennes et de l'Oise.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer des Ardennes et de l'Oise est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 5 juillet 1855, devant Me Dufour et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. L'émission des obligations formant le complément du capital social, aux termes de l'article 6, paragraphes 2 et 3, des statuts, ne pourra être faite qu'en vertu d'une autorisation de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, qui déterminera les époques d'émission, réglera le mode, la forme et le taux de négociation, et fixera les époques et les quotités des versements.
 3. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.
 4. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 11 Juillet 1855.


Statuts de la société anonyme dite Compagnie du chemin de fer des Ardennes et de l'Oise.
TITRE Ier.
FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ. — DÉNOMINATION. — SIÉGE. — DURÉE.

ART. 1er. Il est formé, par ces présentes, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront être créées ultérieurement, comme on le dira plus loin, une société anonyme, sauf l'approbation du Gouvernement.
 Cette société a pour objet :
 L'exécution et l'exploitation des chemins de fer désignés dans la convention du 19 juillet 1853, conformément à cette convention, au cahier des charges y annexé et au décret du 20 du même mois.
 2. La dénomination de la compagnie est : Compagnie du chemin de fer des Ardennes et de l'Oise.
 3. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée, et finira avec la concession.
 4. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.


TITRE II.
APPORT DE LA CONCESSION.

5. ...

XIe série, partie suppl., Bull. 212, n° 3501
14 juillet

LOI qui autorise l'établissement de divers Impôts.

XIe série, Bull. 310, n° 2859

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Caen et à Cherbourg, de diverses parcelles de terrains non bâties, situées sur le territoire des communes de Mondeville et de Caen (Calvados) ; lesdites parcelles désignées par une teinte rose sur deux plans, avec état indicatif, qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 323, n° 2999

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 13 juillet 1855, pour la concession d'un Chemin de fer des Mines d'Ougney au Chemin de fer de Dijon à Besançon et au Canal du Rhône au Rhin.


Cahier des charges pour la concession d'un Chemin de fer des mines d'Ougney au Canal du Rhône au Rhin et au Chemin de fer de Dijon à Besançon.
 ART. 1er. Les sieurs Vautherin, Guénard, Regad et compagnie s'engagent à exécuter à leurs frais, risques et périls et à terminer dans le délai de dix-huit mois (18 mois) au plus tard, à dater du décret de concession, tous les travaux du chemin de fer des mines d'Ougney au canal du Rhône au Rhin, et au chemin de fer de Dijon à Besançon, et de manière que ce chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 2. Le chemin de fer partira des mines d'Ougney, traversera la ligne de Dijon à Besançon, avec laquelle il se raccordera, et aboutira au canal du Rhône au Rhin en un point qui sera déterminé par l'administration.
 Il sera, en outre, prolongé jusqu'aux usines de Rans.
XIe série, Bull. 348, n° 3214
18 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre, sur l'exercice 1854, un Crédit représentant la somme versée au Trésor par la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans, pour sa part contributive dans le prix de terrains expropriés en 1854.

XIe série, Bull. 320, n° 2950
3 août

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Bordeaux à Cette, de diverses parcelles de terrain, non bâties, situées sur le territoire de la commune de Coursan (Aude), lesdites parcelles désignées dans un état indicatif, lequel restera annexé au décret.

XIe série, Bull. 323, n° 3003

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Bessèges à Alais, de diverses parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire des communes d'Alais, de Saint-Privat-des-Vieux, de Rousson, des Mages, de Saint-Ambroix, de Mayrannes et de Robiac (Gard), lesdites parcelles désignées dans un état indicatif, et sur huit plans qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 323, n° 3004
16 août

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Bessèges à Alais.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Bessèges à Alais est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 9 août 1855, devant Me Ducloux et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. ...
 ...
 Fait au palais des Tuileries, le 16 août 1855.


Statuts de la société anonyme du chemin de fer de Bessèges à Alais.
TITRE Ier.
FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ.

ART. 1er. Il est formé entre les souscripteurs, propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Bessèges à Alais (Gard), conformément au décret du 7 juin 1854, et au cahier des charges annexé à la convention intervenue le même jour avec M. le ministre des travaux publics.
 2. La dénomination de la société est : Compagnie du chemin de fer de Bessèges à Alais.
 3. La société commencera à partir du jour de la date du décret qui l'aura autorisée, et finira avec la concession.
 4. Le siége de la société est établi à Paris.


TITRE II.
DE LA CONCESSION.
 5. ...
XIe série, partie suppl., Bull. 220, n° 3624
29 août

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Poitiers à la Rochelle et à Rochefort, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, situées sur le territoire de la commune d'Aytré (Charente-Inférieure) ; lesdites parcelles désignées dans un plan parcellaire et un tableau indicatif qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 332, n° 3082

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :

1° Affectation au service du chemin de fer de Paris à Rennes du terrain occupé par la poudrière du service des contributions indirectes à Rennes ; ledit terrain désigné par une teinte rose et par les nos 1007 et 1008 sur le plan parcellaire de la commune de Rennes, dont extrait restera annexé au décret ;
 2° Affectation au service des contributions indirectes, à Rennes, de trois parcelles de terrain figurées en rose et portant les nos 282, 285 et 286 sur le plan parcellaire du canal d'Ille-et-Rance, qui restera également annexé au décret.

XIe série, Bull. 332, n° 3083
29 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Mulhouse, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers et situées sur le territoire des communes de Chalindrey et de Torcenay (Haute-Marne) ; lesdites parcelles désignées sur deux plans et dans deux états indicatifs qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 335, n° 3105
13 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Nantes à Saint-Nazaire, de diverses parcelles de terrain non bâties situées sur le territoire de la commune de Saint-Étienne-de-Montluc (Loire-Inférieure), lesdites parcelles désignées dans un tableau indicatif et sur un plan parcellaire qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 348, n° 3217
17 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre, sur l'exercice 1855, un Crédit supplémentaire pour le contrôle et la surveillance des Chemins de fer.

XIe série, Bull. 336, n° 3108
28 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper dans les communes de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), pour l'établissement de deux courbes de raccordement direct entre les lignes d'Orléans, de Bordeaux et de Nantes, et d'une gare de manoeuvres pour l'usage de ces courbes ; lesdits terrains désignés dans les tableaux et plans parcellaires qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 351, n° 3253
15 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 15 décembre 1855, pour la concession d'un Chemin de fer d'embranchement des Mines de houille de Roche-la-Molière et de Firminy au Chemin de fer Grand-Central.

XIe série, Bull. 354, n° 3276
19 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention du 19 décembre 1855, relative à la cession, à la Compagnie du Chemin de fer Grand-Central de France, du Chemin de fer de Montluçon à Moulins.

XIe série, Bull. 354, n° 3277
25 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL portant Règlement sur le service des Appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de l'exploitation des Chemins de fer de l'Ouest et d'Orléans.

XIe série, Bull. 347, n° 3210
26 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 26 décembre 1855, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et la Société concessionnaire du Chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais.


ART. 1er. La convention provisoire passée, le 26 décembre 1855, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la société concessionnaire du chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais, est et demeure approuvée ; en conséquence, toutes les clauses et conditions qui y sont stipulées recevront leur pleine et entière exécution.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. Notre ministre...

Fait au palais des Tuileries, le 26 Décembre 1855.

Convention.

ART. 1er. La rectification du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne, prescrite par l'article 1er du cahier des charges annexé au décret du 17 mai 1853, concernant les chemins de fer de jonction du Rhône à la Loire, sera exécutée par la rive droite de la Loire, suivant le projet présenté par la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France et approuvé par décision du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 15 septembre 1855, conformément aux avis du conseil général des ponts et chaussées et du comité consultatif des chemins de fer des 11 décembre 1854 et 7 janvier 1855.
 Le délai de quatre années fixé par l'article 1er susmentionné pour l'achèvement des travaux de rectification dudit chemin est prorogé jusqu'au 1er septembre 1858.

2. La société s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls la partie de chemin de fer formant lacune entre le point d'arrivée de l'embranchement de Saint-Germain-des-Fossés à Roanne, sur la rive gauche de la Loire et la gare actuelle du Coteau.
 Cette partie du chemin sera exécutée et exploitée conformément aux clauses et conditions du cahier des charges précité des chemins de fer de jonction du Rhône à la Loire.

3. La société s'engage également à exécuter à ses frais, risques et périls et dans le délai mentionné à l'article 1er de la présente convention, et conformément aux projets qui seront approuvés par l'administration, un embranchement reliant la ville de Montbrison avec le chemin de fer d'Andrezieux à Roanne à la station de Montrond.
 Elle est autorisée à poser, pour le passage de la Loire, des rails sur le pont établi à Montrond et à emprunter aux abords de ce pont, sur une longueur et sur une largeur qui seront ultérieurement déterminées, la route départementale n° 1, à la charge par ladite société d'exhausser à ses frais cette partie de route sur la largeur affectée au chemin de fer. En conséquence, le traité en date du 26 octobre 1855 pour lequel la compagnie ooncessionnaire de ce pont a cédé à ladite société les droits qui résultent pour elle de l'ordonnance royale du 16 juin 1824 est et demeure approuvé, sous les conditions suivantes :

1° Une largeur de trois mètres cinquante centimètres (3m50) dudit pont sera réservée à la circulation ordinaire ; le surplus sera affecté au passage des trains ;
 2° Il ne sera perçu, pour le parcours de la partie du pont affectée au chemin de fer, d'autre taxe que celle résultant de l'application du tarif déterminé par le cahier des charges ci-après indiqué.
 La portion du pont réservée à la circulation ordinaire continuera à être soumise aux taxes fixées par l'ordonnance du 16 juin 1824 ;
 3° La société conservera, jusqu'à l'expiration de la concession du chemin de fer, l'usage exclusif de la partie du pont affectée au service dudit chemin ; l'autre partie fera retour à l'État à l'expiration du délai déterminé par l'ordonnance précitée.

4. Les clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret du 17 mai 1853, ci-dessus mentionné, sont applicables à l'embranchement de Montbrison à Montrond, sauf les modifications portées dans les articles 5, 6, 7 et 8 ci-après.

5. ...

...

9. Le poids des rails sera au moins de vingt-huit kilogrammes (28k) par mètre courant sur les voies de circulation.
 Toutefois, les rails provenant du renouvellement des voies de la section de Saint-Étienne à Lyon, et qui seront reconnus en bon état, pourront être employés sur l'embranchement de Montbrison à Montrond.

10. La présente convention et les actes qui s'y rapportent ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

Copie du traité passé, en date du 26 octobre 1855, entre la Société en participation formée par les trois Compagnies de Chemin de fer de Lyon, d'Orléans et du Grand-Central de France, pour la construction et l'exploitation du Chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais, et la Compagnie du pont de Montrond, relatif au rachat de ce pont.

ART. 1er. ...

XIe série, Bull. 354, n° 3284

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