Chronologie législative des chemins de fer français


1926 – 1930 [1931 – 1935] 1936 – 1940

Année 1931

Jour Événement Commentaire
17 janvier

DÉCRET prorogeant le mandat des président, vice-président et membres du conseil supérieur des chemins de fer nommés par décret.

Nouv. série, 1re sect., Bull. 529, n° 39167
19 mars

Décret approuvant une convention pour le rachat, par le département du Nord, de la ligne de tramways d'Armentières à Halluin.

JORF n° 70 des 23 et 24 mars 1931, p. 3262

Voir décret du 31 mars 1932 (déclassement)

10 décembre

Décret déclarant d'utilité publique l'établissement d'un raccordement de service de la Grande-Ceinture entre Valenton et Juvisy.


Art. 1er. — Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un raccordement de service de la grande ceinture, à double voie, entre Valenton et Juvisy, empruntant la section stratégique du chemin de fer de ceinture au départ de Valenton et passant par Villeneuve-le-Roi, Ablon et Athis-Mons.

Art. 2. — Les travaux seront exécutés au titre des travaux complémentaires par le syndicat du chemin de fer de grande ceinture, étant entendu que, par application de l'article 9 du traité spécial du 29 décembre 1880, approuvé par le décret du 11 novembre 1881, le syndicat des deux ceintures remboursera au syndicat de grande ceinture les charges annuelles des emprunts émis pour l'exécution desdits travaux complémentaires et en portera le montant à son compte d'exploitation.

Art. 3. — Pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, le syndicat du chemin de fer de grande ceinture est substitué aux droits comme aux obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841, modifiée par les lois des 21 avril 1914, 6 novembre 1918 et 17 juillet 1921.

Art. 4. — Les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de trois ans à partir de la publication du présent décret.

Art. 5. — Les terrains seront incorporés à la concession du chemin de fer de grande ceinture.

Art. 6. — Le ministre ...

Fait à Paris, le 10 décembre 1931.

JORF n° 293 du 16 décembre 1931, p. 12755
15 décembre

Décret relatif à l'exécution de travaux sur la ligne du tramway d'Annemasse à Samoëns (Haute-Savoie).

JORF n° 298 des 21 et 22 décembre 1931, p. 12959
22 décembre

Décret approuvant un avenant relatif aux tarifs de transport sur les lignes de Thionville à Mondorf et de Novéant à Gorze.

JORF n° 303 des 28 et 29 décembre 1931, p. 13262

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Année 1932

Jour Événement Commentaire
31 mars

Décret portant déclassement de la ligne de tramways d'Armentières à Halluin (Nord).


Art. 1er. — Est déclassé le tramway d'Armentières à Halluin, qui avait été déclaré d'utilité publique par le décret du 28 juillet 1891.

Art. 2. — La subvention de l'Etat est, en conséquence, supprimée.
 Au cas où la législation en vigueur viendrait à être modifiée en ce sens, le département du Nord pourrait bénéficier de la subvention de l'Etat jusqu'à la date qui avait été fixée pour l'expiration de la concession, à la condition d'assurer la desserte des mêmes régions par un service public d'automobiles non subventionné.

Art. 3. — Le ministre des travaux publics et de la marine marchande...

Fait à Paris, le 31 mars 1932.

JORF n° 83 du 8 avril 1932, p. 3800

Voir décret du 19 mars 1931 (rachat par le département du Nord)

2 avril

Décret portant déclassement de lignes de tramways dans les départements des Alpes-Maritirnes et des Basses-Alpes.

JORF n° 83 du 8 avril 1932, p. 3800
19 avril

LOI prorogeant le régime provisoire des voies ferrées d'intérêt local et certaines dispositions financières relatives à ces voies ferrées.


Art. 1er — Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 17 avril 1927, concernant les allocations à accorder aux départements et aux communes à raison des déficits de leurs voies ferrées d'intérêt local, sont prorogées à partir du 1er janvier 1931 jusqu'au 31 décembre 1932.

Art. 2. — Sont supprimés, pour les années 1931 et 1932, les maxima en fonction des recettes prévus, pour le calcul des subventions de l'Etat, par les articles 13 et 36 de la loi du 11 juin 1880, ainsi que par l'article 1er de la loi du 13 août 1920.

Art. 3. — Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du décret du 1er octobre 1926, relatifs aux modifications temporaires des contrats de concession des voies ferrées d'intérêt local, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1932, avec effet rétroactif du 1er janvier 1932.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 19 avril 1932.

JORF n° 94 du 21 avril 1932, p. 4290

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Année 1933

Jour Événement Commentaire
8 juillet

LOI tendant à adapter aux nécessités actuelles, dans l'ordre technique et économique, le régime des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général.


Art. 1er. — Est approuvé l'avenant à la convention du 28 juin 1921, passé le 6 juillet 1933 entre le ministre des travaux publics, les compagnies des chemins de fer du Nord, de l'Est, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, de Paris à Orléans et du Midi, le syndicat du chemin de fer de Grande Ceinture, le syndicat du chemin de fer de Petite Ceinture, l'administration des chemins de fer de l'Etat et l'administration des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine pour l'exploitation de leurs réseaux.
 Un exemplaire dudit avenant restera annexé à la présente loi.

Art. 2. — Des décrets rendus en conseil d'Etat détermineront les conditions dans lesquelles il pourra être dérogé :
 Aux articles 30, 32, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50 et 51 des cahiers des charges des concessions des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général ;
 Aux articles 4, 5 et 9 de la loi du 15 juillet 1845 ;
 Aux articles des conventions de 1883 fixant un nombre minimum de trains à mettre en marche sur chaque ligne ;
 A l'article 12 de la loi du 9 avril 1898.
 Les dérogations ainsi apportées ne pourront avoir pour effet de réduire les obligations des réseaux, soit en ce qui concerne les transports des services publics, soit en ce qui concerne les articles 7 à 10 de la loi du 29 octobre 1921.

Art. 3. — A partir d'une date qui sera fixée par décret, l'article 13 du décret du 21 décembre 1926, portant codification des textes législatifs en matière d'impôts indirects sur les transports, déjà modifié ou complété par l'article 30 de la loi du 31 mars 1932, est à nouveau modifié comme suit :

« a) Pour les voies ferrées d'intérêt général exploitées par les grands réseaux d'intérêt général ou concédées à l'un d'eux, à 12 p. 100 sur le prix total des places de voyageurs et le prix de transport des finances, chiens et bagages (toutes taxes accessoires comprises)... (le reste sans changement) ;
 « b) Sans changement ;
 « c) Sur tous les réseaux :
 « En ce qui concerne les suppléments totaux payés pour les places de luxe : 25 p. 100.
 « Sont considérées comme taxes accessoires... »
 (Le reste sans changement.)

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 8 juillet 1933.

AVENANT
A LA CONVENTION PASSÉE LE 28 JUIN 1921 ENTRE LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, LES COMPAGNIES DE CHEMINS DE FER DU NORD, DE L'EST, DE PARIS A LYON ET A LA MÉDITERRANÉE, DE PARIS A ORLÉANS ET DU MIDI, LE SYNDICAT DU CHEMIN DE FER DE GRANDE CEINTURE, LE SYNDICAT DU CHEMIN DE FER DE PETITE CEINTURE ET L'ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT, POUR L'EXPLOITATION DE LEURS RÉSEAUX

Art. 1er. — Les compagnies concessionnaires modifieront leurs statuts en vue de permettre la nomination de deux représentants de l'Etat dans leurs conseils d'administration, en sus du nombre statutaire des membres désignés par les assemblées d'actionnaires.
 Ces représentants de l'Etat seront nommés par décrets pris sur la proposition des ministres des travaux publics et des finances. Leur nomination ne sera pas subordonnée à la ratification des assemblées d'actionnaires. Ils seront dispensés de l'obligation de fournir un cautionnement.
 Les représentants de l'Etat auront les mêmes attributions que les administrateurs élus par les actionnaires pour toutes les questions autres que celles qui intéressent exclusivement la gestion du domaine privé des compagnies.

Art. 2. —...

JORF n° 171 du 23 juillet 1933, p. 7670

LOI approuvant une convention relative à la fixation de nouvelles limites entre les réseaux de l'Est et d'Alsace et de Lorraine.


Art. 1er. — Est approuvée la convention passée le 1er octobre 1930 entre l'Etat, la compagnie des chemins de fer de l'Est et l'administration des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine et ayant pour objet la fixation de nouvelles limites entre les réseaux de l'Est et d'Alsace et de Lorraine.
 Un exemplaire de cette convention restera annexé à la présente loi.

Art. 2. — Il est pris acte de l'engagement pris par la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, par lettre du 4 avril 1930, de verser au réseau d'Alsace et de Lorraine, chaque année, à partir du report à Belfort de la limite des réseaux de l'Est et d'Alsace et de Lorraine, et jusqu'à l'expiration de la concession du réseau de l'Est, une somme de 1.200.000 fr.

Art. 3. — L'enregistrement de la convention annexée à la présente loi ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de vingt-deux francs cinquante centimes (22 fr. 50).

Art. 4. — L'indemnité compensatrice, instituée par la loi du 3 août 1927 en faveur de tous les agents et ouvriers de toutes catégories et des deux sexes des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, sera servie dans les mêmes conditions à tous les agents et ouvriers du réseau de l'Est résidant dans une commune des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et employés à poste fixe sur une ligne cédée ou concédée à la compagnie de l'Est, en vertu de la présente loi.
 Les agents et ouvriers du réseau d'Alsace et de Lorraine qui, en vertu de l'article 8 de la convention annexée à la présente loi, auront opté pour leur rattachement au réseau de l'Est, conserveront, à titre personnel, tous leurs droits acquis, notamment par les lois des 22 juillet et 30 décembre 1923, modifiée par celle du 27 avril 1926. Un décret établira les conditions et modalités d'application du présent paragraphe.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 8 juillet 1933.

CONVENTION

FIXANT DE NOUVELLES LIMITES ENTRE LES RÉSEAUX DE L'EST ET DE L'ALSACE ET DE LORRAINE

Art. 1er. — Le ministre des travaux publics au nom de l'Etat, concède à la compagnie des chemins de fer de l'Est, qui accepte :
 1° A titre définitif :
 La partie de la ligne de Frouard à Metz et celle de la ligne nouvelle en construction, de Lérouville à Metz, qui sont comprises entre l'ancienne frontière et Metz, environ 16 kilomètres.
 La partie de ligne de Nancy à Château-Salins, comprise entre l'ancienne frontière et Château-Salins, avec l'embranchement de Vic-sur-Seille, environ 12 kilomètres.
 Lesdites partie de lignes incorporées jusqu'ici dans le réseau des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, qui y renonce ;
 2° A titre éventuel :
 Le raccordement de la ligne d'Audun-le-Roman à Thionville, avec la ligne de Baroncourt à Audun-le-Roman, la concession de ce raccordement devant devenir définitive lorsque son exécution aura été déclarée d'utilité publique, environ 2 kilomètres.

Art. 2 — La compagnie des chemins de fer de l'Est renonce à la concession des parties de lignes ci-après :
 La partie de la ligne de Mulhouse à Belfort, comprise entre l'ancienne frontière et Belfort, environ 13 kilomètres.
 La partie de la ligne de Paris à Strasbourg, comprise entre Igney-Avricourt et l'ancienne frontière, environ 1 kilomètre.
 La partie de la ligne de Reims à Metz, comprise entre Conflans-Jarny et l'ancienne frontière, environ 13 kilomètres.
 La partie de la ligne de Charleville à Thionville, comprise entre Audun-le-Roman et l'ancienne frontière, environ 6 kilomètres.
 Lesdites parties de lignes sont incorporées au réseau d'Alsace et de Lorraine, qui les accepte.
 La partie de la ligne nouvelle d'Audun-le-Roman à Thionville, comprise entre Audun-le-Roman et l'ancienne frontière, longue d'environ 6 kilomètres et sur laquelle certains travaux ont déjà été exécutés par la compagnie de l'Est, sera également incorporée au réseau d'Alsace et de Lorraine, lorsque son exécution aura été déclarée d'utilité publique.

Art. 3 — Dans le cas où la ligne projetée de Dieulouard à Romilly serait déclarée d'utilité publique et incorporée au réseau d'Alsace et de Lorraine, un accord interviendrait entre l'administration de ce réseau et la compagnie des chemins de fer de l'Est pour fixer la part des recettes à attribuer à cette dernière, en compensation des pertes résultant pour elle de la mise en exploitation de cette ligne.
 A défaut d'accord, il serait statué par une commission arbitrale composée d'un membre désigné par chacun des deux réseaux et d'un tiers arbitre désigné par ces deux premiers et, à défaut d'accord, par le président de la section du contentieux du conseil d'Etat.

Art. 4 — Les gares communes de Metz et de Château-Salins continueront à appartenir au réseau d'Alsace et de Lorraine.
 Celles d'Audun-le-Roman, Conflans, Igney-Avricourt et Belfort continueront à appartenir au réseau de l'Est. La communauté de la gare de Belfort, à laquelle participe le réseau Paris-Lyon-Méditerranée comprendra lorsqu'il aura été établi le raccordement dit de Danjoutin, destiné à relier directement les lignes de Dijon à Belfort et de Belfort à Mulhouse.

Art. 5 — Chacun des deux réseaux, de l'Est et d'Alsace et de Lorraine, continuera à supporter les charges du capital dépensé par lui pour l'établissement des lignes en exploitation cédées à l'autre. Il en sera de même pour les charges des travaux complémentaires de toute nature en cours d'exécution lors de la mise en vigueur de la présente convention, lesquels seront poursuivis jusqu'à leur achèvement par les soins et aux frais du réseau cédant.
 Les dépenses d'établissement de la section de la nouvelle ligne de Lérouville à Metz concédée à la compagnie de l'Est, y compris celles des modifications à apporter aux installations, signaux et enclenchements de la partie de ligne en exploitation de Novéant à Metz, la suppression de la cisaille de Novéant et l'installation d'un dépôt et d'une cité d'agents au lieudit Frescaty, seront réparties entre l'Etat et la compagnie, conformément à l'article 10 de la convention du 28 juin 1921.
 Les dépenses d'établissement de la partie de la nouvelle ligne d'Audun-le-Roman à Thionvilie, comprises entre Audun-le-Roman et l'ancienne frontière, y compris la suppression de la cisaille de Fontoy, ainsi que celles du prolongement de la ligne venant de Dieuze, jusqu'à la gare d'Igney-Avricourt seront partagées de même entre l'Etat et le réseau d'Alsace et de Lorraine.
 En conséquence, le réseau cessionnaire remboursera au réseau cédant celles de ces dépenses qui auraient été payées par lui antérieurement à la mise en vigueur de la présente convention.

Art. 6 — Les installations fixes de toutes les parties de lignes cédées par l'un des réseaux à l'autre (voies, bâtiments, signaux, appareils, etc.) seront remises en état normal d'entretien. Le réseau cédant remettra, en outre, au réseau cessionnaire, si celui-ci en fait la demande et dans des conditions à fixer d'un commun accord, un approvisionnement correspondant à l'importance des installations cédées, en rails, traverses et autres pièces de matériel fixe nécessaires à leur entretien.
 A moins d'accord contraire, chaque réseau conservera le mobilier et le petit outillage existant dans les gares, stations, etc. cédés par lui à l'autre réseau.

Art. 7 — ...

Art. 8 — Les agents de tout grade employés à poste fixe sur les parties de lignes cédées seront conservés par le réseau cédant pour y occuper un emploi du même grade.
 Toutefois, ils auront la faculté d'opter pour leur rattachement au réseau cessionnaire, en vue d'y occuper un emploi leur permettant de conserver leur résidence et leur grade. Dans ce cas, leur mutation s'effectuera conformément aux règles posées et aux errements suivis en pareil cas pour les mutations d'un grand réseau à un autre.

Art. 9 — ...

Art. 10 — La présente convention entrera en vigueur le 1er janvier de l'année qui suivra sa ratification par une loi.
 Elle sera enregistrée au droit fixe de vingt-deux francs cinquante centimes (22,50).

Fait à Paris en triple exemplaire, les jour, mois et an que dessus.

JORF n° 171 du 23 juillet 1933, p. 7672
14 octobre

Décret approuvant des modifications aux statuts de la compagnie du chemin de fer du Nord.

JORF n° 242 du 15 octobre 1933, p. 10592

Décret approuvant des modifications aux statuts de la compagnie des chemins de fer de l'Est.

JORF n° 242 du 15 octobre 1933, p. 10594

Décret approuvant des modifications aux statuts de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

JORF n° 242 du 15 octobre 1933, p. 10595

Décret approuvant des modifications aux statuts de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans.


Art. 1er. — Les modifications aux statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé le 19 septembre 1933 devant Me Letulle, notaire à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

Art. 2. — La compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans fera procéder aux formalités légales de publicité.

Art. 3. — Le ministre...

Fait à Paris, le 14 octobre 1933.

ANNEXES

...

JORF n° 242 du 15 octobre 1933, p. 10597

Voir ordonnance et décrets du :
- 13 août 1838 (autorisation de la compagnie)
- 6 février 1869 (modifications des statuts)
- 30 décembre 1937 (idem)

Décret approuvant des modifications aux statuts de la compagnie des chemins de fer du Midi.

JORF n° 242 du 15 octobre 1933, p. 10598

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Année 1934

Jour Événement Commentaire
19 avril

Décret portant modification du régime des retraites des agents des grands réseaux de chemins de fer.

JORF n° 93 du 20 avril 1934, p. 3962

Décret portant coordination des transports ferroviaires et routiers.

JORF n° 93 du 20 avril 1934, p. 3964
23 octobre

Décret relatif à la réorganisation de l'exploitation des chemins de fer de ceinture de Paris.

JORF n° 257 du 1er novembre 1934, p. 10940

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Année 1935

Jour Événement Commentaire
25 février

Décret posant règlement d'administration publique pour l'exécution du décret du 19 avril 1934 relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers (conditions générales et transport des voyageurs).

JORF n° 48 des 25 et 26 février 1935, p. 2389
13 juillet

Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution du décret du 19 avril 1934 relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers (transport de marchandises).

JORF n° 166 du 17 juillet 1935, p. 7683
25 octobre

Décret relatif à l'organisation financière des chemins de fer de l'Etat.

JORF n° 256 du 31 octobre 1935, p. 11714

Décret relatif à l'organisation financière des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine.

JORF n° 256 du 31 octobre 1935, p. 11715

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1926 – 1930 [1931 – 1935] 1936 – 1940


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