Chronologie législative des chemins de fer français


1916 – 1920 [1921 – 1925] 1926 – 1930

Année 1921

Jour Événement Observation
12 mai

DÉCRET modifiant le titre de commissaire du contrôle de l'État sur les chemins de fer.

Nouv. série, 1re sect., Bull. 297, n° 19264

DÉCRET modifiant le titre d'inspecteur de l'exploitation commerciale des chemins de fer.

Nouv. série, 1re sect., Bull. 297, n° 19265
7 juin

DÉCRET rendant applicables à l'Algérie la loi du 28 avril 1920 et le décret du 18 septembre 1920 (modification des articles 14, 17, 26 et 27 de la loi du 31 juillet 1913 sur les voies ferrées d'intérêt local).

Nouv. série, 1re sect., Bull. 299, n° 19393
28 juin

LOI autorisant le rachat et l'exploitation en régie, par le département, du premier réseau de chemins de fer d'intérêt local des Côtes-du-Nord.


ART. 1er. Le département des Côtes-du-Nord est autorisé, conformément à l'article 37 de la loi du 31 juillet 1913 et aux dispositions de l'article 37 du cahier des charges annexé à la loi du 21 mars 1900, qui a déclaré d'utilité publique le premier réseau de chemin de fer d'intérêt local des Côtes-du-Nord, à opérer le rachat dudit réseau.

ART. 2. Est approuvée la convention passée, le 25 juin 1920, entre le préfet des Côtes-du-Nord, au nom du département, et la compagnie des chemins de fer des Côtes-du-Nord, pour fixer les conditions du rachat.
 Ladite convention restera annexée à la présente loi.

ART. 3. Le département des Côtes-du-Nord est autorisé à pourvoir directement à l'exploitation en régie des lignes du réseau susmentionné, conformément aux prescriptions du règlement d'administration publique du 26 juin 1915 et, provisoirement, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la loi susvisée du 21 mars 1900.

ART. 4. Le département des Côtes-du-Nord devra, avant le 31 décembre 1921, soumettre à l'approbation du Gouvernement des propositions pour l'organisation définitive de l'exploitation des lignes du réseau et la substitution, au cahier des charges précité, d'un cahier des charges unique, commun à toutes les lignes exploitées en régie.

ART. 5. Pendant la durée de l'exploitation en régie, et sous réserve des bases nouvelles qui seraient arrêtées par le Parlement, la subvention annuelle du Trésor et le remboursement ultérieur de cette subvention continueront à être calculés conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 21 mars 1900 et des articles 8 et 16 de la convention y annexée du 6 mai 1899, le partage proportionnel des recettes entre l'État et le département s'effectuant, en outre, désormais, et dans tous les cas, sur la totalité des sommes acquises à ce titre au département.
 Pendant la même période, il sera constitué, par le prélèvement annuel, sur les recettes de l'exploitation, d'une somme de cent cinquante francs (150 fr.) par kilomètre, un fonds de réserve pour le renouvellement de la voie et du matériel fixe et roulant, ce prélèvement cessant lorsque la somme ainsi constituée atteindra deux mille francs (2,000 fr.) par kilomètre.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 28 Juin 1921.

CONVENTION.

ART. 1er. ...

Nouv. série, 2e sect., Bull. 56, n° 1267
(Promulguée au Journal officiel du 29 juin 1921.)
8 juillet

LOI autorisant le rachat et l'exploitation en régie, par le département, du deuxième réseau de chemins de fer d'intérêt local des Côtes-du-Nord.


ART. 1er. Le département des Côtes-du-Nord est autorisé, conformément à l'article 36 de la loi du 31 juillet 1913 et aux dispositions de l'article 36 du cahier des charges annexé à la loi du 28 mars 1912, qui a déclaré d'utilité publique le deuxième réseau de chemins de fer d'intérêt local des Côtes-du-Nord, à opérer le rachat dudit réseau.

ART. 2. Est approuvée la convention passée, le 31 mai 1920, entre le préfet des Côtes-du-Nord, au nom du département, et MM. Faure-Robinet, Nanquette (les héritiers) et Le Hoc (l'héritier), concessionnaires dudit réseau, pour fixer les conditions de rachat.
 Ladite convention restera annexée à la présente loi.

ART. 3. Le département des Côtes-du-Nord est autorisé à pourvoir directement, au fur et à mesure de leur achèvement, à l'exploitation en régie des lignes du réseau susmentionné, conformément aux prescriptions du règlement d'administration publique du 26 juin 1915 et, provisoirement, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la loi susvisée du 28 mars 1912.

ART. 4. Le département des Côtes-du-Nord devra soumettre à l'approbation du Gouvernement des propositions :
 D'une part, avant le 30 septembre 1921, pour l'exploitation à titre provisoire, par la compagnie des chemins de fer armoricains, de la ligne de Lannion à Plestin-les-Grèves et à la limite du département du Finistère ;
 D'autre part, avant le 31 décembre 1921, pour l'organisation définitive de l'exploitation des autres lignes du réseau, au fur et à mesure de leur achèvement, et pour la substitution, au cahier des charges précité, d'un cahier des charges unique, commun à toutes les lignes exploitées en régie.

ART. 5. Pendant la durée de l'exploitation en régie, et sous réserve des bases nouvelles qui seraient arrêtées par le Parlement, la subvention annuelle du Trésor et le remboursement ultérieur de cette subvention continueront à être calculés conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 28 mars 1912, le partage proportionnel entre l'État et le département des recettes de l'exploitation s'effectuant, en outre, désormais et dans tous les cas, sur la totalité des sommes acquises à ce titre au département.
 Pendant la même période, il sera constitué, par le prélèvement annuel sur les recettes de l'exploitation, d'une somme de cinquante francs (50 fr.) par kilomètre pendant cinq ans et de deux cents francs (200 fr.) à partir de la sixième année, un fonds de réserve pour le renouvellement de la voie et du matériel fixe et roulant, ce prélèvement cessant lorsque la somme ainsi constituée atteindra deux mille francs (2,000 fr.) par kilomètre.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 8 Juillet 1921.

CONVENTION.

ART. 1er. ...

Nouv. série, 2e sect., Bull. 56, n° 1269
(Promulguée au Journal officiel du 11 juillet 1921.)
17 juillet

LOI approuvant une convention passée avec la Compagnie des chemins de fer du Midi.

Nouv. série, 1re sect., Bull. 302, n° 19638

LOI portant modification à la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée par les lois des 21 avril 1914 et 6 novembre 1918.

Nouv. série, 1re sect., Bull. 302, n° 19639
19 août

DÉCRET déclarant l'urgence des travaux à executer sur la ligne de Tours à Bordeaux.

Nouv. série, partie suppl., Bull. 304, n° 36066
(Publié au Journal officiel du 27 août 1921.)

DÉCRET autorisant le rachat par le département de la Dordogne, des lignes concédées à la Société des chemins de fer du Périgord et des tramways de la Dordogne.

Nouv. série, partie suppl., Bull. 304, n° 36067
(Publié au Journal officiel du 27 août 1921.)
29 octobre

LOI relative au nouveau régime des chemins de fer d'intérêt général.


ART. 1er. Est approuvée la convention passée, le 28 juin 1921, entre le ministre des travaux publics, les compagnies de chemins de fer du Nord, de l'Est, de Paris-Lyon-Méditerranée, de Paris à Orléans et du Midi, le syndicat du chemin de fer de Grande-Ceinture, le syndicat du chemin de fer de Petite-Ceinture et l'administration des chemins de fer de l'État, pour l'exploitation de leurs réseaux.
 Un exemplaire de ladite convention restera annexé à la présente loi.

ART. 2. Chaque année, la loi de finances fixera, à titre provisionnel :

1º Le montant des avances que le Trésor est autorisé à faire au fonds commun par application de l'article 13 de la convention ci-dessus visée ;
 2º Le montant total des obligations que chaque réseau est autorisé à émettre pour quelque cause que ce soit et, notamment, pour l'application des articles 13, 16 et 25 de la convention ci-dessus visée.

ART. 3....

ART. 4. Pour l'application des articles 5 et 17 de la convention ci-dessus visée, le ministre des travaux publics est autorisé à déléguer au conseil supérieur le pouvoir de décision qui lui appartient dans les cas limitativement désignés par décrets rendus en conseil des ministres sur sa proposition.

ART. 5. ...

ART. 6. Les représentants du personnel au conseil supérieur seront élus ; ils devront comprendre six représentants des classes moyennes et six du petit personnel.

ART. 7. Des abonnements spéciaux sur des itinéraires à fixer par le ministre des travaux publics, dits abonnements de travail, en 3e classe, ou en 2e classe sur les lignes ne comportant pas de 3e classe, seront délivrés à tout travailleur, employé ou ouvrier, justifiant qu'il a à accomplir chaque jour le trajet du lieu de sa résidence au lieu de son travail et retour.

ART. 8. ...

ART. 9. Tout militaire réformé avec une invalidité d'au moins vingt-cinq pour cent (25 p. 100) a droit à une réduction sur les tarifs de voyageurs.
 Cette réduction sera de cinquante pour cent (50 p. 100) pour tout réformé de vingt-cinq (25) à cinquante pour cent (50 p. 100), de soixante-quinze pour cent (75 p. 100) pour tout réformé de cinquante pour cent (50 p. 100) et plus.
 La gratuité du voyage sera, en outre, accordée au guide de l'invalide de cent pour cent (100 p. 100) bénéficiaire des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 mars 1919.
 Ces taux sont applicables aux billets simples et aux billets d'aller et retour ordinaires.

ART. 10. Les compagnies et le réseau de l'État délivreront chaque année, sur leur demande et sur simple certificat du maire, un permis de 2e classe aux veuves, ascendants, descendants des 1er et 2e degrés et, à défaut de ces parents, au frère ou à la soeur ainé, qui pourront faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et soeurs des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre d'effectuer un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu de l'inhumation faite par l'autorité militaire.
 Les parents, la veuve, les ascendants et les descendants des 1er et 2e degrés des militaires disparus jouiront de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès.

ART. 11. Un décret délibéré en Conseil d'État et rendu sur la proposition du ministre des travaux publics, le conseil supérieur entendu, déterminera les catégories de personnes, autres que le personnel attaché aux réseaux et à leur contrôle, qui seules pourront bénéficier des facilités de circulation en dehors des tarifs régulièrement homologués.

ART. 12. ...

ART. 13. Dans les six mois qui suivront l'installation du conseil supérieur des chemins de fer, une convention sera passée entre les réseaux, le ministre des travaux publics et l'administration des postes pour assurer la circulation du matériel appartenant à cette dernière et régler les conditions et délais de transport des colis postaux.
 Une convention entre les réseaux, le ministre des travaux publics et l'administration pénitentiaire réglera, dans les mêmes conditions, la circulation du matériel appartenant à cette administration.
 Ces conventions ne seront définitives qu'après approbation par des lois spéciales.

ART. 14. Les grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général présenteront, dans un délai de trois mois à dater de la promulgation de la présente loi, à l'homologation du ministre des travaux publics, des dispositions additionnelles à leurs règlements de retraites.
 Ces dispositions devront être telles qu'à égalité de pension et d'emploi, les agents d'un même réseau, retraités avant le 1er janvier 1919 avec pension à jouissance immédiate, reçoivent des majorations égales.
 Lesdites dispositions devront accorder aux agents retraités postérieurement au 1er janvier 1919 avec pension à jouissance immédiate, et avant d'avoir pu bénéficier pendant six années des échelles de traitement actuellement en vigueur, des compléments de pensions destinés à assurer la transition entre les pensions calculées sur la base des traitements anciens et majorés dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent, d'une part, et les pensions calculées sur la base des nouveaux traitements, d'autre part.

ART. 15. L'enregistrement de la convention annexée à la présente loi ne donnera lieu qu'à la perception d'un droit fixe de trois francs (3 fr.).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 29 Octobre 1921.

CONVENTION.

TITRE Ier.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1er. A partir du 1er janvier 1921, l'exploitation de chacun des réseaux concédés respectivement aux compagnies de l'Est, du Midi, de Paris à Orléans, du Nord et de Paris-Lyon-Méditerranée, ainsi que celle du réseau géré par l'administration des chemins de l'État, seront soumises aux dispositions ci-après qui comportent, sous la haute autorité du ministre des travaux publics :

1º Une organisation commune destinée à assurer la coordination des différentes exploitations en concordance avec les intérêts généraux de la nation ;
 2º Une coopération des réseaux entre eux et avec l'État et une solidarité financière qui assure l'établissement et le maintien de l'équilibre entre les charges de toute nature et les recettes fournies par le trafic.

ART. 2. L'organisation commune à tous les réseaux est constituée par un conseil supérieur des chemins de fer et un comité de direction dont la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement sont déterminées ci-après.
 En dehors de cette organisation commune, chaque réseau conserve son organisation intérieure et son exploitation propre.

ART. 3. ...

...

ART. 5. Les avis du conseil supérieur sont pris à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
 Les délibérations du conseil sur les questions rentrant dans la compétence du ministre des travaux publics en vertu des lois, conventions et réglements en vigueur, sont soumises à l'approbation du ministre des travaux publics. Toutefois, en ce qui concerne celles de ces questions pour lesquelles le conseil a reçu delégation spéciale des pouvoirs du ministre, ces délibérations sont exécutoires de plein droit si ce dernier n'y fait pas opposition dans le délai d'un mois.
 Le ministre ne peut prendre une décision contraire à un avis du conseil supérieur qu'après une seconde délibération de celui-ci.
 Le comité de direction peut, dans le délai d'un mois qui suit la réception d'une délibération du conseil supérieur ou d'une décision du ministre, demander que le conseil délibère une seconde fois, s'il estime que la délibération ou la décision est contraire aux intérêts dont il a la charge. De son côté, le commissaire du Gouvernement peut demander au conseil supérieur une seconde délibération toutes les fois qu'il le juge nécessaire.
 Faute par le conseil de délibérer dans les délais qui lui seront fixés par le ministre, pour les affaires dont il aurait été saisi par lui, il sera statué par le ministre après mise en demeure.
 Faute par un réseau de se conformer à une décision ministérielle prise dans les formes prévues au présent article, le ministre notifie à ce réseau une mise en demeure à la suite de laquelle il peut être procédé, aux frais du réseau et dans les conditions fixées par ladite mise en demeure, à l'exécution d'office des mesures prescrites.

ART. 6. Le comité de direction est composé, pour chacune des cinq compagnies visées à l'article 1er, de deux administrateurs désignés par le conseil d'administration de la compagnie et du directeur, et, pour l'administration des chemins de fer de l'État, du directeur, du président et du vice-président du conseil de réseau. Il choisit lui-même parmi ses membres son président et son vice-président.
 Les membres du comité de direction peuvent se faire suppléer en cas d'empêchement.
 Le directeur des chemins de fer au ministère des travaux publics ou son suppléant siège au comité de direction comme commissaire du Gouvernement.

ART. 7. ...

ART. 8. L'ordre du jour des séances du comité de direction est adressé en temps utile au commissaire du Gouvernement et à chacun des réseaux.
 Les délibérations sont prises à la majorité des voix, chaque réseau ne disposant que d'une voix ; en cas de partage, la prépondérance est attribuée au réseau auquel appartient le président ou le vice-président qui préside effectivement la séance.
 Le commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription à l'ordre du jour de telle question qu'il juge utile ; il peut, le cas échéant, provoquer une réunion du comité. Il a, d'autre part, le droit de demander une seconde délibération, si elle lui apparaît nécessaire.
 Les délibérations prises engagent tous les réseaux.
 Si, en matière de tarifs, de répartition de trafic ou d'échange de matériel, un réseau croit être lésé par les conséquences financières résultant pour lui des décisions prises par le comité de direction en exécution de l'article 7 ci-dessus et du présent article, il pourra demander une indemnité qui sera à la charge des autres réseaux intéressés. Cette indemnité sera fixée et, s'il y a lieu, répartie par voie d'arbitrage.

ART. 9. A toute époque, le ministre pourra, après approbation du conseil des ministres, requérir l'abaissement des tarifs spéciaux dont le taux lui paraîtrait contraire à l'intérêt national. Avant d'user de ce droit, le ministre devra inviter le ou les réseaux intéressés à soumettre à son homologation des propositions d'abaissement. Faute par eux de déférer à cette invitation, il provoquera l'avis du conseil supérieur. Si de conseil estime que l'abaissement est justifié, il présentera au lieu et place du ou des réseaux intéressés des propositions qui seront soumises à l'homologation ministérielle. Le ministre aura le droit, avec l'assentiment du conseil des ministres, de prescrire cet abaissement, même après avis contraire du conseil supérieur émis dans une seconde délibération.

ART. 10. A partir de la mise en vigueur du nouveau régime :

1º Le transfert d'une ligne de l'un à l'autre des réseaux participants ne pourra être fait que sur l'avis favorable du conseil supérieur des chemins de fer ;
 2º La construction d'une ligne non encore concédée ne pourra être faite que sur l'avis du conseil supérieur des chemins de fer.

Les réseaux s'engagent d'ailleurs à accepter, aux conditions de la présente convention, les concessions qui pourront leur être faites, au delà des maxima déjà prévus par les conventions antérieures, jusqu'à concurrence de :
 Cinq cents kilomètres (500 km.) pour le réseau de l'État,
 Cent quatre-vingt kilomètres (180 km.) pour le réseau de l'Est,
 Cent cinquante kilomètres (150 km.) pour le réseau du Midi,
 Trois cents kilomètres (300 km.) pour le réseau de l'Orléans,
 Cent kilomètres (100 km.) pour le réseau du Nord,
 Cinq cents kilomètres (500 km.) pour le réseau du P.-L.-M.,
à désigner par le ministre des travaux publics, le réseau intéressé entendu.
 Sauf conventions spéciales, les dépenses de construction des lignes nouvelles seront à la charge de l'État pour quatre cinquièmes et du réseau intéressé pour un cinquième. Dans le cas où un réseau accepterait d'effectuer la construction d'une ligne nouvelle, si le compte définitif des dépenses de cette ligne est supérieur au montant de l'évaluation du projet présenté par lui et approuvé par le ministre des travaux publics, ce réseau imputera la moitié de l'excédent à son compte de premier établissement, sauf le cas de force majeure dûment constaté.
 Les subventions accordées, le cas échéant, par les départements, les communes ou les particuliers seront intégralement défalquées de la part de dépense à la charge de l'État.
 L'État pourra demander au réseau de lui faire l'avance des fonds nécessaires à la construction de la ligne. Dans ce cas, l'État remboursera au réseau les charges effectives des emprunts émis pour couvrir cette avance. L'annuité comprendra les intérêts, amortissements, frais de service, droits de timbre et tous autres droits à la charge du réseau dont les obligations sont ou seront frappées.
 Jusqu'au 1er janvier qui suivra l'ouverture d'une ligne à l'exploitation complète, les charges effectives des sommes qui auront pu être prises en compte par le réseau ainsi que les frais d'exploitation seront payés au moyen des recettes d'exploitation de ladite ligne, et, en cas d'insuffisance, portés au compte d'établissement.
 Toutes les dispositions du présent article seront applicables à la concession et à la construction des kilomètres restant disponibles sur les chiffres des conventions de 1883.

ART. 11. Chaque réseau devra présenter, avant le 1er novembre de chaque année, le programme des travaux complémentaires à sa charge qu'il compte réaliser au cours de l'année suivante ; ce programme pourra être modifié en cours d'exercice.
 Le conseil supérieur examinera ce programme en vue d'apprécier s'il répond aux besoins du service et il adressera au ministre un avis motivé.
 Si le programme présenté par un réseau est jugé insuffisant, excessif ou prématuré et si l'accord ne s'établit pas entre ce réseau et le conseil supérieur, ce dernier remet au ministre des propositions.

ART. 12. Lorsque le ministre aura à statuer, en vertu des pouvoirs à lui conférés par les lois et règlements, pour parer à l'insuffisance des installations d'un réseau, de son personnel ou de son matériel, à raison des besoins déjà constatés et des besoins à prévoir d'après la progression du trafic, il provoquera l'avis du conseil supérieur des chemins de fer, si celui-ci n'en a pas déjà délibéré, avant d'adresser la mise en demeure à l'administration intéressée.

TITRE II.

DISPOSITIONS FINANCIÊRES.

ART. 13. Il est institué un fonds commun destiné à réaliser la solidarité financière des grands réseaux, à pourvoir à l'équilibre de leurs recettes, dépenses et charges et à leur faire, le cas échéant, en cours d'exercice, les avances nécessaires au fonctionnement de leur trésorerie.
 Ce fonds commun fera l'objet d'un compte spécial ouvert dans les écritures du Trésor public. Il sera alimenté par l'excédent des recettes des réseaux, comme il est dit à l'article 15 ci-après.
 Si cet excédent est insuffisant, les tarifs seront majorés dans les conditions indiquées à l'article 17 ci-après. En cas de besoin, des avances seront faites au fonds commun par le Trésor public qui en sera remboursé comme il est prévu audit article. Toutefois, si le ministre des travaux publics leur en fait la demande, les réseaux émettront des obligations pour couvrir tout ou partie des avances à faire au fonds commun, l'État assurant l'intérêt, l'amortissement et les frais réels de service de ces titres jusqu'à la date où il en opérera le remboursement.
 Lorsque tous les réseaux auront fait retour à l'État, le solde du fonds commun appartiendra à celui-ci.

ART. 14. ...

...

ART. 17. Durant les six premières années qui suivront la mise en vigueur du nouveau régime, les tarifs pourront, s'il y a lieu, être revisés par décision du ministre des travaux publics rendue sur la proposition du conseil supérieur des chemins de fer, même au delà des maxima prévus par les cahiers des charges, dans la mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre des recettes, d'une part, des dépenses (non compris les parts de primes revenant aux compagnies et à l'administration des chemins de fer de l'État) et des charges, d'autre part.
 Cette revision ne pourra intervenir que dans la limite compatible avec la situation économique générale.
 Le conseil supérieur des chemins de fer devra, s'il y a lieu, présenter une première proposition de revision dans les trois mois qui suivront son installation.
 Ultérieurement, lorsque les versements du fonds commun dépasseront ses encaissements, le conseil supérieur des chemins de fer proposera au ministre des travaux publics de décider, dans les conditions ci-dessus, les augmentations de tarifs nécessaires pour :

1º Rétablir l'égalité entre les versements et les encaissements annuels du fonds commun ;
 2º Combler le déficit antérieur de telle sorte qu'au bout d'une période maximum de deux années, le fonds commun ait remboursé au Trésor public toutes ses avances afférentes aux exercices 1927 et suivants ;
 3º Assurer à partir de 1927 le remboursement au Trésor des annuités restant à courir pour le service des obligations émises par les réseaux de 1921 à 1926, les six premières annuités de ces obligations restant définitivement à la charge de l'État par application de l'alinéa 3 de l'article 13 ci-dessus.

Les augmentations de tarifs proposées par le conseil supérieur seront applicables de plein droit si le ministre des travaux publics, après avis du ministre des finances, n'y fait pas opposition dans le délai d'un mois.
 Toutefois, si du 1er janvier 1921 au 31 décembre 1926 lesdites augmentations dépassent les maxima du cahier des charges de plus de cent quatre-vingts pour cent (180 p. 100) pour les marchandises ou de plus de cent pour cent (100 p. 100) pour les voyageurs, elles seront applicables à titre temporaire, dans les conditions qui viennent d'être indiquées, mais elles devront être soumises à la ratification du Parlement.
 Les limitations de cent quatre-vingts pour cent (180 p. 100) et de cent pour cent (100 p. 100) pourront être remplacées par d'autres limitations soumises au Parlement, dès sa rentrée de janvier 1926, pour une période de cinq années, par le ministre des travaux publics, sur avis du conseil supérieur ; elles entreront en vigueur au plus tôt six mois après la date de la loi approbative sans que cette date puisse être antérieure au 1er janvier 1927, les limitations antérieures étant prorogées en conséquence. Il sera procédé ensuite de la même façon tous les cinq ans jusqu'en fin de concession.
 Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux remaniements partiels de tarifs qui pourraient être jugés utiles et qui seraient proposés par les réseaux ou demandés par le ministre dans les formes réglementaires.

ART. 18. ...

...

TITRE III.

DISPOSITIONS DIVERSES.

ART. 22. Sont maintenues toutes les dispositions des conventions antérieures non contraires à celles de la présente convention.

ART. 23. Le ministre des travaux publics pourra, à toute époque, décider que le réseau d'Alsace et de Lorraine entrera dans l'organisation commune et qu'il sera soumis aux conditions de la présente convention, dont les dispositions financières lui seront applicables à partir du 1er janvier précédant ou suivant la date de la décision ministérielle. Dans ce cas, le comité de direction sera complété par l'adjonction de trois représentants du réseau d'Alsace et de Lorraine et le conseil supérieur par l'adjonction de ces trois représentants, de deux représentants du personnel dudit réseau et de cinq représentants des intérêts généraux.

ART. 24. Le ministre des travaux publics soumettra aux conditions de la présente convention les organismes qui pourraient être substitués à l'un ou plusieurs des réseaux actuels.

ART. 25. L'État s'engage à nouveau à remettre les réseaux, dans les parties détruites ou détériorées par les faits de guerre, dans l'état matériel où ils se trouvaient le 2 août 1914, en ce qui concerne notamment leur matériel roulant, leur outillage et leurs approvisionnements. Il pourra se faire faire par chaque réseau l'avance de tout ou partie des sommes nécessaires ; dans ce cas, l'État remboursera au réseau les charges effectives des emprunts émis pour couvrir cette avance. De leur côté, tous les réseaux s'engagent expressément à ne rien réclamer à l'État français à titre de dommages de guerre, de quelque nature que ce soit, et notamment au titre de la loi prévue au dernier paragraphe de l'article 3 de la loi du 17 avril 1919. Ils subrogent l'État français dans tous les droits à la réparation qu'ils eussent été en droit de formuler en vertu du traité de paix contre l'Allemagne et ses alliés, réserve faite, toutefois, des dommages causés à leur domaine privé.

ART. 26. Aussitôt après l'approbation de la présente convention, l'État, d'une part, les compagnies et l'administration des chemins de fer de l'État, d'autre part, renonceront réciproquement à toute action, opposition ou demande judiciaire de compensation ou de restitution en raison des charges de guerre qu'ils auraient supportées, depuis le 1er août 1914 jusqu'à la date de la présente convention. Les compagnies et l'administration des chemins de fer de l'État renoncent également à toute réclamation aussi bien au sujet des comptes de garantie qu'au sujet de l'application des lois, décrets, décisions ministérielles, conventions passées entre l'État et les réseaux. Elles abandonnent, en conséquence, toutes instances en cours, se désistant de leurs recours et supporteront les frais de ces désistements.

ART. 27. Les frais annuels de fonctionnement du conseil supérieur des chemins de fer, du comité de direction et du commissariat du Gouvernement tels qu'ils seront définis par les décrets organiques, sont supportés par les réseaux au prorata des recettes brutes de l'année précédente.

ART. 28. La présente convention sera enregistrée au droit fixe de trois francs (3 fr.)

Nouv. série, 1re sect., Bull. 308, n° 20170
(Promulguée au Journal officiel du 12 novembre 1921.)

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Année 1922

Jour Événement Observation
12 janvier

LOI autorisant le département du Finistère : 1° à racheter son deuxième réseau de chemins de fer d'intérêt local ; 2° à l'affermer à la compagnie des chemins de fer départementaux du Finistère.


ART. 1er. Le département du Finistère est autorisé, conformément à l'article 36 de la loi du 31 juillet 1913, et aux dispositions de l'article 37 des cahiers des charges annexés aux lois des 12 juillet 1908 et 21 décembre 1915, déclaratives d'utilité publique du deuxième réseau des chemins de fer d'intérêt local du Finistère, à opérer le rachat dudit réseau.

ART. 2. Sont approuvées :

1º La convention passée les 6 et 14 mai 1921 entre le préfet du Finistère, au nom du département, et la compagnie des chemins de fer armoricains, pour fixer les conditions du rachat ;
 2º La convention passée le 14 mai 1921 entre le préfet du Finistère, au nom du département, et la compagnie des chemins de fer départementaux du Finistère, pour l'affermage à cette compagnie du deuxième réseau et pour la prorogation de la concession accordée à cette compagnie sur le premier réseau.

Lesdites conventions resteront annexées à la présente loi.

ART. 3. Le rachat et l'affermage du deuxième réseau n'apporteront aucune modification à la subvention annuelle du Trésor, qui continuera à être calculée, de même que la participation de ce dernier aux bénéfices éventuels de l'exploitation, conformément aux lois déclaratives d'utilité publique des lignes dudit réseau.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 12 Janvier 1922.

Compagnie des chemins de fer armoricains.


CONVENTION DE RACHAT.

ART. 1er. Aux termes d'une convention, en date du 1er février 1908, le département du Finistère a concédé à MM. Favre-Robinet et Chalumeau, auxquels ont été substitués MM. Favre-Robinet et Nanquette, par un décret en date du 25 octobre 1910, qui ont constitué la société anonyme dite « Compagnie des chemins de fer armoricains », la construction puis l'exploitation des lignes de Morlaix à la limite du département vers Plestin, avec embranchement sur Plougasnou, de Plouescat à Rosporden, de Pont-l'Abbé à Audierne et de Portsall à Porspoder. Cette convention a été modifiée ultérieurement par une série d'avenants en date des 18 mars 1915, 11 mai 1917, 31 mai-5 juin 1918, 26 novembre 1918, 31 mai 1919, 31 août, 4 septembre 1920 et 5-14 mai 1921.
 Le département du Finistère, usant de la faculté qui lui est réservée par l'article 36 du cahier des charges annexé, s'est mis d'accord avec la compagnie des chemins de fer armoricains pour racheter, sous réserve de l'autorisation de l'État, la concession de l'exploitation du réseau précité, aux conditions exposées ci-après.

ART. 2. ...

ART. 3. Le département prend la place de la compagnie dans tous les engagements qu'elle a assumés vis-à-vis de son personnel, à l'exception toutefois du directeur de l'exploitation, dont le département se réserve le droit de ne pas continuer à utiliser les services.
 Dans les engagements susvisés est compris notamment le service des pensions allouées au personnel.

ART. 4. Le rachat aura son effet à dater du 1er janvier 1922. Toutefois, la compagnie accepte — si le département le lui demande ultérieurement, le moment venu — et ce, dans le délai d'un mois qui suivra la publication au Journal officiel de la loi approbative de la présente convention, si elle est acceptée par l'administration supérieure et à quelque date que la loi intervienne, de continuer encore l'exploitation du réseau pendant une durée qui ne saurait excéder le 1er juillet 1923, aux charges et conditions de l'avenant ci-joint, dont les dispositions recevront leur application, quoi qu'il arrive, pour la période du 1er janvier 1920 au 31 décembre 1921 — étant toutefois expressément stipulé que la balance créditrice ou débitrice du compte de compensation sera portée dans tous les cas au compte provisionnel en fin de chaque exercice.

ART. 5. ...

...

ART. 10. Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente convention, calculés conformément à l'article 24 de la loi du 11 juin 1880, demeuré applicable en vertu de l'article 49 de la loi du 31 juillet 1913, seront supportés par le département.

Fait en double, le 6 mai 1921, à Paris, pour la Compagnie des chemins de fer armoricains, et le 14 mai 1921, à Quimper, pour le département du Finistère.

Chemins de fer départementaux du Finistère.


CONVENTION.

Prorogation de la convention du premier réseau.

ART. 1er. Le département du Finistère proroge aux clauses et conditions ci-après et pour la période du 1er juillet 1923 au 31 décembre 1925, avec faculté de résiliation au gré exclusif du département le 31 décembre 1924, moyennant simple préavis de six mois à la compagnie, et sans qu'aucune indemnité puisse lui être due de ce chef, la concession accordée à la compagnie des chemins de fer départementaux du Finistère pour l'exploitation du premier réseau de ses chemins de fer d'intérêt local, par les conventions en date des 30 novembre 1889, 1er octobre 1897, 3 avril 1898, 20 mai 1899, 15 janvier 1901 et 3 mai 1902.
 Ces conventions ont été modifiées par des avenants en date des 27 juin 1918, 30 octobre 1918, 19 novembre 1918, 31 mai 1919 et 7 septembre 1920, approuvés par décrets du 5 août 1918, 26 novembre 1918, 18 décembre 1918, 18 juillet 1919 et 21 décembre 1920. Toutes les stipulations de ces diverses conventions sont maintenues en tant qu'elles ne sont pas contraires à ce qui suit. Le réseau comprend les lignes de Brest à Portsall, Brest à l'Aber-Wrach, Landerneau à Brignogan, Douarnenez à Audierne, Quimperlé à Pont-Aven, Plabennec à Lesneven, Plouider à Plouescat, Plouescat à Saint-Pol-de-Léon, Pont-l'Abbé à Saint-Guénolé et Pont-Aven à Concarneau.

Affermage du deuxième réseau.

ART. 2. Le département du Finistère afferme d'autre part à la compagnie des chemins de fer départementaux du Finistère, aux clauses et conditions ci-après, et pour la période du 1er janvier 1922 au 31 décembre 1925, avec faculté de résiliation au gré exclusif du département le 31 décembre 1924, moyennant préavis de six mois à la compagnie, et sans qu'aucune indemnité puisse lui être due de ce chef, l'exploitation du deuxième réseau des chemins de fer d'intérêt local du Finistère comprenant les lignes de Morlaix à la limite du département vers Plestin, avec embranchement à Plougasnou, de Plouescat à Rosporden, de Pont-l'Abbé à Audierne, de Portsall à Porspoder.

Obligations de la compagnie.

ART. 3. ...

...

Fait double, à Quimper, le 14 mai 1921.

Nouv. série, 2e sect., Bull. 58, n° 1305
(Promulguée au Journal officiel du 15 janvier 1922.)
11 février

DÉCRET fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur des chemins de fer et du comité technique et commercial des chemins de fer.

Nouv. série, 1re sect., Bull. 315, n° 20772
14 mars

DÉCRET modifiant le titre III du décret du 11 février 1922, relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur des chemins de fer et du comité technique et commercial des chemins de fer.

Nouv. série, 1re sect., Bull. 317, n° 20919
30 mars

DÉCRET ouvrant au Ministre des travaux publics, sur l'exercice 1922, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 2,500,000 fr., applicable à des travaux exécutés par l'Etat sur les lignes qui ont été concédées à la Compagnie d'Orléans en vertu de la convention du 20 novembre 1883.

Nouv. série, 1re sect., Bull. 318, n° 21064
12 avril

LOI relative au mode de calcul de l'impôt sur les chemins de fer d'intérêt général et les voies ferrées d'intérêt local.

Nouv. série, 1re sect., Bull. 319, n° 21088
(Promulguée au Journal officiel du 14 avril 1922.)

LOI portant : 1° annulation de crédits sur l'exercice 1921 au titre du budget ordinaire ; 2° ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1921 au titre du budget annexe des chemins de fer de l'État.

Nouv. série, 1re sect., Bull. 319, n° 21093
(Promulguée au Journal officiel du 21 avril 1922.)
30 juin

LOI relative à la prorogation jusqu'au 1er novembre 1922 des majorations de tarifs appliquées sur le réseau d'Alsace et de Lorraine.

Nouv. série, 1re sect., Bull. 324, n° 21467
(Promulguée au Journal officiel du 2 juillet 1922.)

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Année 1923

Jour Événement Observation
9 mars

LOI relative aux emprunts contractés par les grandes compagnies de chemins de fer d'intérêt général.

Nouv. série, 1re sect., Bull. 341, n° 22512
(Promulguée au Journal officiel du 10 mars 1923.)
19 mars

LOI approuvant un avenant à la convention passée, le 24 février 1910, avec la compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée et relative à la concession du chemin de fer de Monéteau à Saint-Florentin.

JORF n° 78 du 20 mars 1923, p. 2611
6 juillet

DÉCRET déclarant urgents les travaux à exécuter pour la reconstitution de la gare de Saint-Amand (Nord).

Nouv. série, partie suppl., Bull. 384, n° 41731
(Publié au Journal officiel du 29 janvier 1925.)
16 juillet

LOI augmentant, d'une part, le montant des travaux complémentaires autorisés au titre de l'exercice 1921 par la loi de finances du 30 avril 1921, d'autre part, la faculté d'émission des compagnies du Nord et Paris-Lyon-Méditerranée.

Nouv. série, 1re sect., Bull. 350, n° 23100
(Promulguée au Journal officiel du 18 juillet 1923.)
30 décembre

LOI étendant au personnel des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine le régime des retraites des agents des autres grands réseaux des chemins de fer français.

Nouv. série, 1re sect., Bull. 360, n° 23755
(Promulguée au Journal officiel du 1re janvier 1924.)

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Année 1924

Jour Événement Observation
18 janvier

DÉCRET déclarant d'utilité publique des travaux pour l'établissement de deux nouvelles voies sur la ligne de Champigneulles à Jarville.


ART. 1er. Sont déclarés d'utilité publique les travaux à effectuer pour l'établissement de deux nouvelles voies sur la ligne de Champigneulles à Jarville, conformément au tracé vert plein de la feuille de retombe du plan joint au procès-verbal de la conférence civile close au deuxième degré le 28 avril 1913, lequel plan restera annexé au présent décret.

ART. 2. Pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution des travaux, la Compagnie des chemins de fer de l'Est est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841.

ART. 3. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations dont il s'agit, ne sont pas accomplies dans un délai de trois ans à partir de la publication du présent décret.

ART. 4. Les terrains acquis seront incorporés à la concession des chemins de fer de l'Est.

ART. 5. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 18 Janvier 1924.

Nouv. série, partie suppl., Bull. 362, n° 40513
(Publié au Journal officiel du 22 janvier 1924.)
25 février

DÉCRET approuvant l'incorporation d'un immeuble dans les dépendances des voies ferrées concédées à la Compagnie des chemins de fer d'intérêt local du Morbihan.


Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre des travaux publics) est approuvée l'incorporation, dans les dépendances des voies ferrées concédées à la Compagnie des chemins de fer d'intérêt local du Morbihan, d'un immeuble situé rue du Dolmen, no 26, à Saint-Nazaire.

Nouv. série, partie suppl., Bull. 364, n° 40620
(Publié au Journal officiel du 1er mars 1924.)
19 avril

LOI approuvant une convention passée avec la société générale des chemins de fer économiques pour l'exploitation des lignes d'intérêt général de Sancoins à Lapeyrouse et de Châteaumeillant à la Guerche.

Nouv. série, 2e sect., Bull. 65, n° 1453
(Promulguée au Journal officiel du 24 avril 1924.)
26 avril

LOI approuvant la substitution de la société des voies ferrées départementales du Midi au concessionnaire du tramway de Hendaye-Gare à Hendaye-Plage, et autorisant une augmentation du capital garanti à cette société par la compagnie des chemins de fer du Midi.

Nouv. série, 2e sect., Bull. 65, n° 1454
(Promulguée au Journal officiel du 6 mai 1924.)
27 avril

LOI portant ouverture d'un crédit supplémentaire de 150,000 francs, sur l'exercice 1924, en vue d'augmenter le supplément temporaire du traitement alloué au personnel du chemin de fer et du port de la Réunion.

Nouv. série, 2e sect., Bull. 65, n° 1455
(Promulguée au Journal officiel du 7 mai 1924.)
30 avril

LOI portant approbation de la convention du 31 mars 1923, passée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du protectorat tunisien, au sujet de la suppression du service par l'Etat français de la garantie du réseau de la Medjerdah (Tunisie).

Nouv. série, 2e sect., Bull. 65, n° 1456
(Promulguée au Journal officiel du 3 mai 1924.)
3 mai

DÉCRET déclarant l'urgence de travaux à exécuter pour l'établissement d'une voie de garage sur la commune de Nanterre (ligne de Paris à Rouen).


ART. 1er. Sont déclarés urgents les travaux à exécuter sur la commune de Nanterre, pour l'établissement d'une voie de garage actif pair entre le passage supérieur des Fondrières et le viaduc de Bezons.

ART. 2. Le ministre des travaux publics, des ports et de la marine marchande...

Fait à Paris, le 3 Mai 1924.

Nouv. série, partie suppl., Bull. 369, n° 40846
(Publié au Journal officiel du 18 mai 1924.)
21 mai

DÉCRET déclarant d'utilité publique l'établissement d'une section complémentaire de la Grande-Ceinture entre Noisy-le-Sec et Sucy-Bonneuil et d'un raccordement de service entre Bry et Champigny avec la ligne de Paris à Mulhouse.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'une section complémentaire de la grande ceinture, à double voie, entre Noisy-le-Sec et Sucy-Bonneuil, par Neuilly-sur-Marne, Bry-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne, et d'un raccordement de service pour les deux voies entre Bry et Champigny avec la ligne de Paris à Mulhouse.

ART. 2. Les travaux seront exécutés au titre des travaux complémentaires par le syndicat du chemin de fer de grande ceinture, étant entendu que, par application de l'article 9 du traité spécial du 29 décembre 1880, approuvé par le décret du 11 novembre 1881, le syndicat des deux ceintures remboursera au syndicat de grande ceinture les charges annuelles des emprunts émis pour l'exécution desdits travaux complémentaires et en portera le montant à son compte d'exploitation.

ART. 3. Pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, le syndicat du chemin de fer de grande ceinture est substitué aux droits comme aux obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841, modifiée par les lois des 21 avril 1914, 6 novembre 1918 et 17 juillet 1921.

ART. 4. Les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de trois ans à partir de la publication du présent décret.

ART. 5. Les terrains seront incorporés à la concession du chemin de fer de grande ceinture.

ART. 6. Le ministre des travaux publics, des ports et de la marine marchande...

Fait à Paris, le 21 Mai 1924.

Nouv. série, partie suppl., Bull. 370, n° 40907
(Publié au Journal officiel du 23 mai 1924.)
14 juin

DÉCRET déclarant urgents des travaux à exécuter pour le doublement des voies entre Noisy-le-Sec et Sucy-Bonneuil.


ART. 1er. Sont déclarés urgents les travaux à exécuter conformément au projet approuvé par la décision ministérielle du 6 juin 1924 pour le doublement des voies principales de la Grande-Ceinture entre Noisy-le-Sec et Sucy-Bonneuil et les raccordements directs avec la ligne de Paris à Mulhouse par Villiers-sur-Marne.

ART. 2. Le ministre des travaux publics, des ports et de la marine marchande...

Fait à Paris, le 14 Juin 1924.

Nouv. série, partie suppl., Bull. 371, n° 41013
(Publié au Journal officiel du 20 juin 1924.)
3 juillet

DÉCRET déclarant d'utilité publique les travaux à exécuter pour la modification du tracé de la voie ferrée de Sarlat à Villefranche-du-Périgord, entre la station de Cénac et la halte de Maraval.


Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre des travaux publics) sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la modification du tracé, entre la station de Cénac et la halte de Maraval, sur le chemin de fer d'intérêt local de Sarlat à Villefranche-du-Périgord (Dordogne).

Nouv. série, partie suppl., Bull. 373, n° 41076
(Publié au Journal officiel du 9 juillet 1924.)
28 juillet

LOI autorisant le département du Jura à racheter les voies ferrées d'intérêt local de Champagnole à Foncine-le-Bas et de Sirod à Boujailles.

Nouv. série, 2e sect., Bull. 66, n° 1467
(Promulguée au Journal officiel du 31 juillet 1924.)

LOI autorisant le département de Saône-et-Loire à racheter et à exploiter directement en régie des réseaux concédés à la compagnie des chemins de fer d'intérêt local de Saône-et-Loire.


ART. 1er. Le département de Saône-et-Loire est autorisé, conformément à l'article 36 de la loi du 31 juillet 1913 et aux dispositions des articles 36 des cahiers des charges annexés aux lois des 28 juillet 1897, 10 avril 1902 et 3 avril 1913, qui ont déclaré d'utilité publique les deux réseaux de chemins de fer d'intérêt local de Saône-et-Loire, à opérer le rachat desdits réseaux.

ART. 2. Est approuvée la convention passée, le 25 juillet 1921, entre le préfet de Saône-et-Loire, au nom du département, et la compagnie des chemins de fer d'intérêt local de Saône-et-Loire, concessionnaire desdits réseaux, pour fixer les conditions du rachat.

ART. 3. Le département de Saône-et-Loire est autorisé à pourvoir directement, jusqu'au 31 décembre 1925 au plus tard, à l'exploitation en régie des réseaux susmentionnés, conformément aux prescriptions du règlement d'administration publique du 26 juin 1915, et aux clauses et conditions du cahier des charges, en date du 4 mars 1923.
 Ledit cahier des charges et la convention visée à l'article 2 resteront annexés à la présente loi.
 Avant le 1er juillet 1925 au plus tard, le département devra présenter des propositions en vue de l'organisation définitive de l'exploitation desdits réseaux.

ART. 4. ...

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 28 Juillet 1924.

CONVENTION DE RACHAT.


ART. 1er. ...

Nouv. série, 2e sect., Bull. 66, n° 1468
(Promulguée au Journal officiel du 31 juillet 1924.)
13 août

DÉCRET approuvant la substitution des concessionnaires du chemin de fer reliant les mines de Marsanges à la ligne de Brioude à Alais.

Nouv. série, partie suppl., Bull. 375, n° 41239
(Publié au Journal officiel du 15 août 1924.)

DÉCRET déclarant d'utilité publique l'établissement d'une ligne complémentaire de la Grande-Ceinture, entre Bobigny et la sortie vers Mulhouse, de la gare de Noisy-le-Sec, ligne dite « Évite-Noisy ».


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'une ligne complémentaire de la Grande-Ceinture, à double voie, entre Bobigny et la sortie vers Mulhouse, de la gare de Noisy-le-Sec.

ART. 2. Les travaux de cette ligne, dite « Évite-Noisy », seront exécutés au titre des travaux complémentaires par le syndicat du chemin de fer de Grande-Ceinture, étant entendu que, par application de l'article 9 du traité spécial du 29 décembre 1880, approuvé par le décret du 11 novembre 1881, le syndicat des deux Ceintures remboursera au syndicat de Grande-Ceinture les charges annuelles des emprunts émis pour l'exécution desdits travaux complémentaires et en portera le montant à son compte d'exploitation.

ART. 3. Pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, le syndicat du chemin de fer de Grande-Ceinture est substitué aux droits comme aux obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841, modifiée par les lois des 21 avril 1914, 6 novembre 1918 et 17 juillet 1921.

ART. 4. Les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de trois ans à partir de la publication du présent décret.

ART. 5. Les terrains seront incorporés à la concession du chemin de fer de Grande-Ceinture.

ART. 6. Le ministre des travaux publics...

Fait à Rambouillet, le 13 Août 1924.

Nouv. série, partie suppl., Bull. 375, n° 41240
(Publié au Journal officiel du 15 août 1924.)

DÉCRET déclarant urgents des travaux à exécuter à la gare de Mauves (ligne de Givors à la Voulte).

Nouv. série, partie suppl., Bull. 375, n° 41241
(Publié au Journal officiel du 20 août 1924.)
15 août

LOI ayant pour objet de déclarer d'utilité publique l'électrification des chemins de fer d'intérêt local de Champagnole à Foncine-le-Bas et de Sirod à Boujailles.

Nouv. série, 2e sect., Bull. 66, n° 1473
(Promulguée au Journal officiel du 18-19 août 1924.)

DÉCRET autorisant la commune de la Bassée (Nord) à contracter un emprunt et à s'imposer.

Nouv. série, partie suppl., Bull. 375, n° 41247
(Publié au Journal officiel du 20 août 1924.)

DÉCRET autorisant la commune d'Aubiat (Puy-de-Dôme) à contracter un emprunt.

Nouv. série, partie suppl., Bull. 375, n° 41248
(Publié au Journal officiel du 21 août 1924.)

DÉCRET autorisant la commune d'Argentat (Corrèze) à contracter un emprunt.

Nouv. série, partie suppl., Bull. 375, n° 41249
(Publié au Journal officiel du 21 août 1924.)
8 septembre

LOI approuvant une convention passée entre le Ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer du Sud de la France.


ART. 1er. Est approuvée la convention passée, le 6 juillet 1923, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer du Sud de la France pour la réorganisation du réseau d'intérêt général concédé à cette compagnie.
 Un exemplaire de ladite convention restera annexé à la présente loi.

ART. 2. ...

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Rambouillet, le 8 Septembre 1924.

CONVENTION.

ART. 1er. ...

ART. 2. Dans le délai prévu par l'article 1er ci-dessus, la Compagnie des chemins de fer du sud de la France prendra le nom de Compagnie des chemins de fer de la Provence.

La société ainsi dénommée conservera le bénéfice des concessions d'intérêt général et d'intérêt local précédemment accordées à la Compagnie des chemins de fer du sud de la France et sera soumise à toutes les obligations qui résultent tant des cahiers des charges et conventions antérieures que de la présente convention.

L'exploitation technique et commerciale des lignes d'intérêt général de la société sera installée à Nice et confiée à un directeur local investi de tous les pouvoirs que comporte la fonction.

ART. 3. ...
 ...

Nouv. série, 2e sect., Bull. 66, n° 1474
(Promulguée au Journal officiel du 10 septembre 1924.)
20 décembre

LOI concernant la déclaration d'utilité publique d'un chemin de fer à voie de 1 m. 055 de Colomb-Béchar à Kenadza.

Nouv. série, 2e sect., Bull. 66, n° 1482
(Promulguée au Journal officiel du 22-23 décembre 1924.)

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Année 1925

Jour Événement Observation
1er janvier

DÉCRET approuvant la prorogation des majorations de tarifs sur le chemin de fer d'Estrée-Blanche.

Nouv. série, partie suppl., Bull. 385, n° 41739

Voir décrets des :
- 8 février 1862 (autorisation)
- 4 avril 1878 (cession d'une portion de l'embranchement à la compagnie des chemins de fer du Nord-Est)
- 21 novembre 1882 (?)

13 février

DÉCRET déclarant urgents les travaux d'électrification de la ligne d'Orléans à Vierzon.


ART. 1er. Sont déclarés urgents les travaux autorisés par la décision ministérielle susvisée du 29 décembre 1924, concernant les installations de la voie pour l'électrification de la ligne d'Orléans à Vierzon à exécuter par la Compagnie d'Orléans, lesdits travaux formant suite et complément de ceux qui ont été primitivement déclarés d'utilité publique pour la construction de la ligne d'Orléans à Vierzon.

ART. 2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 13 Février 1925.

Nouv. série, partie suppl., Bull. 387, n° 41857
(Publié au Journal officiel du 18 février 1925.)
28 février

LOI assimilant les voies ferrées qui desservent les ports aériens aux voies ferrées établies sur les quais des ports maritimes ou des ports de navigation intérieure.

Nouv. série, 1re sect., Bull. 388, n° 25658
(Promulguée au Journal officiel du 7 mars 1925.)
5 mars

DÉCRET modifiant le décret du 8 janvier 1918, relatif à l'organisation du service de contrôle des chemins de fer d'intérêt général.


ART. 1er. L'article 1er du décret du 8 janvier 1918 est modifié comme il suit :
 « Le contrôle de l'État sur les grands réseaux et les réseaux secondaires d'intérêt général est réparti en cinq directions de contrôle :
 « 1° Direction du contrôle des voies et des bâtiments, à laquelle est rattaché le contrôle des travaux des lignes nouvelles ;
 « 2° Direction du contrôle de l'exploitation technique ;
 « 3° Direction du contrôle de l'exploitation commerciale ;
 « 4° Direction du contrôle du matériel et de la traction ;
 « 5° Direction du contrôle du travail. »

ART. 2. L'article 4 du décret précité est modifié comme il suit :
 « Le contrôle de l'exploitation technique comporte :
 « L'étude et l'application des règlements relatifs à l'exploitation ;
 « La surveillance du service et la police des gares et des trains ;
 « La réglementation et le gardiennage des passages à niveau ;
 « L'examen des programmes : 1° des projets de signaux et enclanchements ; 2° des projets de remaniement ou de création des gares ;
 « L'étude de la marche des trains.
 « Le contrôle de l'exploitation commerciale comporte :
 « La surveillance générale du service commercial des réseaux ;
 « L'étude et l'application des tarifs et frais accessoires, ainsi que des traités avec les correspondants de chemins de fer ;
 « L'étude de toutes les questions économiques et commerciales intéressant les réseaux et le trafic international ;
 « L'étude des questions de tarifs et d'exploitation commerciale des voies des ports maritimes et fluviaux exploités par un réseau d'intérêt général ;
 « L'étude des questions économiques et commerciales se rattachant à l'ensemble des voies de communication. »

ART. 3. Le paragraphe 1er de l'article 8 du décret précité est complété comme il suit :
 « Le directeur du contrôle de l'exploitation commerciale peut, en outre, être choisi parmi les contrôleurs généraux de l'exploitation commerciale. »

ART. 4. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 5 Mars 1925.

Nouv. série, 1re sect., Bull. 408, n° 27131
(Publié au Journal officiel du 2 août 1925.)
20 mars

LOI ayant pour objet d'autoriser le rachat, par le département de la Corrèze, du réseau de la compagnie des tramways départementaux de la Corrèze et l'affermage de ce réseau à la société d'exploitation des chemins de fer en Corrèze.

Nouv. série, 2e sect., Bull. xx, n° xxxx
(Promulguée au Journal officiel du 22 mars 1925.)
14 mai

DÉCRET déclarant urgents des travaux à exécuter à la station de Girancourt (réseau de l'Est).


ART. 1er. Sont déclarés urgents les travaux à exécuter par la Compagnie des chemins de fer de l'Est à la station de Girancourt (ligne de Jussey à Darnieulles) en vue de la réalisation d'améliorations diverses pour la réception et l'alimentation des trains, lesdits travaux formant suite et complément de ceux primitivement déclarés d'utilité publique pour l'établissement de la ligne de Jussey à Darnieulles.

ART. 2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 14 Mai 1925.

Nouv. série, partie suppl., Bull. 393, n° 42132
(Publié au Journal officiel du 17 mai 1925.)

Voir décret du 14 avril 1881 (utilité publique de Jussey à Darnieulles)

DÉCRET déclarant d'utilité publique l'établissement d'une maison de garde au pont de Chazeuil.


ART. 1er. Sont déclarés d'utilité publique les travaux nécessaires pour l'établissement, suivant les dispositions du plan ci-dessus visé, d'une maison de garde, à proximité du pont de Chazeuil, sur l'Allier, destinée au logement des agents de la Société générale des chemins de fer économiques, qui sont chargés de régler le passage sur ledit pont des trains du chemin de fer de Varennes à Marcillat.
 Le plan susmentionné restera annexé au présent décret.

ART. 2. Les expropriations nécessaires pour l'exécution desdits travaux devront être accomplies dans le délai d'un an, à partir de la date du présent décret.

ART. 3. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 14 Mai 1925.

Nouv. série, partie suppl., Bull. 393, n° 42133
(Publié au Journal officiel du 20 mai 1925.)

DÉCRET portant déclassement du réseau de tramways d'Espaly à Brives-Charensac, par le Puy.


ART. 1er. Sont approuvés, sur l'avis conforme du conseil municipal du Puy, en date du 10 novembre 1923, les cessions successives susvisées :

1° Cession à M. Wilson de la concession du tramway par M. Jean Farigoule, au nom de la succession de M. Pierre Farigoule ;
 2° Cession de la concession précitée par M. Wilson à MM. Tomasi et Badani ;
 3° Cession, par M. Tomasi à M. Badani, de ses droits de copropriété dans la concession du tramway.

ART. 2. Est approuvée la convention intervenue, le 12 décembre 1923, entre le maire du Puy, au nom de la ville, et M. Badani, en vue de régler les conditions de résiliation de la concession du réseau de tramways d'Espaly à Brives-Charensac par le Puy avec embranchement dans ladite ville.
 Cette convention restera annexée au présent décret.

ART. 3. Est déclassé le réseau de tramways, comprenant la ligne d'Espaly à Brives-Charensac par le Puy, avec embranchement, dans cette ville, de la place Cadelade à la gare Paris-Lyon-Méditerranée et dont la déclaration d'utilité publique a été prononcée par le décret du 14 mars 1896.

ART. 4. Le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 14 Mai 1925.

EXPOSÉ.

...

CONVENTION.

ART. 1er. La ville du Puy approuve en tant que de besoin, en ce qui la con cerne, les cessions énoncées dans l'exposé qui précède et qui ont eu pour résultat de substituer M. Badani à M. Pierre Farigoule comme concessionnaire du réseau des tramways.

...

Nouv. série, partie suppl., Bull. 393, n° 42134
(Publié au Journal officiel du 20 mai 1925.)

DÉCRET déclarant d'utilité publique des travaux de prolongement d'une ligne du chemin de fer métropolitain de Paris.

Nouv. série, partie suppl., Bull. 393, n° 42135
(Publié au Journal officiel du 20 mai 1925.)

DÉCRET déclarant d'utilité publique des travaux de prolongement d'une ligne du chemin de fer métropolitain de Paris.

Nouv. série, partie suppl., Bull. 393, n° 42136
(Publié au Journal officiel du 20 mai 1925.)
4 juin

DÉCRET portant modification du tracé du tramway d'Armentières à Halluin dans la traversée d'Armentières.

Nouv. série, partie suppl., Bull. 395, n° 42208
(Publié au Journal officiel du 11 juin 1925.)

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