27 décembre |
Décret n° 56-1318 du 27 décembre 1956 modifiant le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à l'harmonisation et à la coordination des transports ferroviaires et routiers.
Art. 1er. — L'article 35 du décret du 14 novembre 1949 est remplacé par l'article suivant :
« La Société nationale des chemins de fer français procédera, dans les conditions fixées par son cahier des charges, à une nouvelle étude de ses tarifs, qui comporteront l'indication d'un prix minimum et d'un prix maximum, avec, le cas échéant, une différenciation selon les relations et les courants de trafic. Cette différenciation devra être établie en tenant compte des prix de revient des transports sur les relations et les courants de trafic considérés.
« Le comité national routier, institué à l'article 40, préparera pour les transports publics routiers de marchandises une tarification de base correspondant au prix de revient moyen des transports considérés et comportant des barèmes de référence et des marges en plus et en moins. Dans les limites définies par la tarification de base, le comité national routier établira des tarifs d'application comportant un prix maximum et un prix minimum.
« Les projets établis par la Société nationale des chemins de fer français et par le comité national routier seront soumis au secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme. Les tarifs ainsi proposés entreront en vigueur après homologation ou approbation par le secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme. En ce qui concerne la tarification de base des transports publics et routiers, l'approbation du secrétaire d'Etat aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget sera également nécessaire.
« Avant de soumettre leurs projets au secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme, la Société nationale des chemins de fer français, pour celles de ses propositions tarifaires qui peuvent avoir des répercussions sur l'activité du transport routier, et le comité national routier, pour la tarification de base et les tarifs d'application, doivent recueillir les avis du conseil national de coordination tarifaire institué à l'article 40, dans des conditions qui seront fixées par le décret prévu à l'alinéa ci-après. Toutefois, cette procédure n'est pas applicable aux propositions d'aménagement ou d'augmentation de tarifs de la Société nationale des chemins de fer français destinées à réaliser son équilibre financier dans le cadre de l'article 18 de la convention du 31 août 1937, ces propositions restant soumises aux règles prévues par cet article.
« Les procédures d'homologation ou d'approbation concernant les deux modes de transport seront fixées par décret, après avis du conseil supérieur des transports.
« Lorsque les propositions faites par la Société nationale
des chemins de fer français ou par le comité national
routier ne sont pas conformes aux règles fixées aux alinéas
1 et 2 du présent article ou à l'article 37 ci-après, ou lorsqu'une
variation des éléments des prix de revient le justifie ou
lorsque les nécessités économiques l'exigent, et en l'absence
de propositions nouvelles satisfaisantes faites dans le délai
qui serait imparti par le secrétaire d'Etat aux travaux publics,
aux transports et au tourisme, celui-ci peut fixer, après avis
du conseil supérieur des transports, des tarifs différents de
ceux proposés ou de ceux en vigueur. Si la décision concerne
la tarification de base des transports publics routiers, elle est
prise de concert avec le secrétaire d'Etat aux affaires économiques
et le secrétaire d'Etat au budget.
« En attendant la constitution du comité national routier,
celle du conseil national de coordination tarifaire visé à
l'article 40 ci-après et la publication des décrets prévus au
cinquième alinéa du présent article, le secrétaire d'Etat aux
travaux publics, aux transports et au tourisme peut, mais
seulement pendant une période de six mois au plus à compter
de la publication du présent décret, fixer par arrêté des tarifs
avec des marges en plus ou en moins, après consultation du
secrétaire d'Etat aux affaires économiques et des organisations
syndicales professionnelles et avis du conseil supérieur des transports.
« Les transports publics routiers de marchandises ne sont pas soumis à la réglementation qui résulte de l'ordonnance du
30 juin 1945 relative aux prix. »
Art. 2. — L'article 36 du décret du 14 novembre 1949 est remplacé par l'article suivant :
« Les prix sont établis librement par les entreprises de transport public routier et par la Société nationale des chemins de fer français dans les limites résultant des tarifs visés à l'article 35.
« La Société nationale des chemins de fer français et les entreprises de transport public routier assurant des services réguliers sont tenues de publier leurs prix au moins huit jours à l'avance. »
Art. 3. — L'article 40 du décret du 14 novembre 1949 est remplacé par l'article suivant :
...
Art. 4. — L'article 42 du décret du 14 novembre 1949 est remplacé par l'article suivant :
« Les entreprises de groupage de marchandises, les affréteurs de camions automobiles, les exploitants de bureaux de ville et les courtiers de fret seront soumis, dans des conditions fixées par décret, à autorisation du secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme.
« Le décret précisera la définition de ces activités et fixera les conditions et modalités de délivrance des autorisations, ainsi que les règles concernant les tarifs et, le cas échéant, les commissions.
« Il pourra, en outre, soumettre les dépositaires de colis à un régime de simple déclaration.
« Pour la fixation du prix de transport à la clientèle, les entreprises visées au présent article sont soumises aux dispositions des articles 35 et 36 du présent décret. »
Art. 5. — L'article 48 du décret du 14 novembre 1949 est remplacé par l'article suivant :
...
Art. 6. — Le secrétaire d'Etat...
Fait à Paris, le 27 décembre 1956. |
JORF n° 302 du 28 décembre 1956, n° 56-1318, p. 12592 |