Chronologie législative des chemins de fer français


1851 – 1855 [1856 – 1860] 1861 – 1865

Année 1856

Jour Événement Commentaire
19 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de la rivière du Lot à Montauban, de plusieurs parcelles de terrain, appartenant à divers et situés sur le territoire de la commune de Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), lesdites parcelles désignées sur un plan parcellaire et dans un tableau indicatif qui resteront annexés au décret : ne sont pas comprises dans cette déclaration les parcelles portées dans le tableau indicatif ci-dessus mentionné sous les numéros du plan du chemin de fer 126, 131, 144, 148, 149, 150, 151, 152, 160, 167, 182, 183, 184, 212, 229, 264 et 285.

XIe série, Bull. 366, n° 3358

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis à occuper dans la commune de Poitiers (Vienne), pour l'agrandissement de la gare de cette ville, lesdits terrains désignés par une teinte rose sur un plan parcellaire qui restera annexé au décret.

XIe série, Bull. 366, n° 3359
23 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer du Lot à Montauban, de six parcelles de terrain situées sur le territoire de la commune de Villeneuve, arrondissement de Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), lesdites parcelles désignées sur un plan parcellaire et dans un tableau indicatif qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 366, n° 3360
26 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux Statuts de la Compagnie du Chemin de fer Grand-Central de France.


ART. 1er. Les modifications aux articles 1 et 5 des statuts de la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé le 23 janvier 1856, devant Me Jean Dufour et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 26 janvier 1856.

Nouvelles modifications aux statuts de la compagnie du Chemin de fer Grand-Central de France.
TITRE Ier.
FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ. — DÉNOMINATION. — SIÈGE. — DURÉE.

ART. 1er. Il est formé, par ces présentes, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront être créées ultérieurement, comme on le dira plus loin, une société anonyme, sauf l'approbation du Gouvernement.
 La société a pour objet,
 1° L'exécution et l'exploitation des chemins de fer désignés dans la convention du 30 mars 1853 ;
 2° La rectification, l'amélioration et l'exploitation des chemins de fer de Saint-Étienne à Lyon, de Saint-Étienne à Montrambert, de Saint-Étienne à la Loire et d'Andrezieux à Roanne, précédemment réunis en un seule concession par la convention du 16 mai 1853, susénoncée.
 « 3° L'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Montluçon à Moulins, concédé originairement par la convention du 16 octobre 1854 et le décret du 17 du même mois, est cédé à la compagnie du Grand-Central par les traité, convention et décret des 28 juin 1855 et 19 décembre suivant. »

2. La dénomination de la société est Compagnie du chemin de fer grand central de France.

3. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée et finira avec la concession.

4. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.

TITRE II.
FONDS SOCIAL. — ACTIONS. — VERSEMENT.

 5. ...
XIe série, partie suppl., Bull. 254, n° 4178
13 février

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement du Lot à Rodez, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, situées sur le territoire des communes d'Escandolières et de Cassagne-Comtaux (Aveyron) ; lesdites parcelles désignées sur deux plans parcellaires et dans deux tableaux indicatifs qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 392, n° 3603

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement de l'embranchement du Lot à Rodez, de trente parcelles de terrain, situées sur le territoire de la commune d'Auzits (Aveyron) ; lesdites parcelles désignées sur un plan parcellaire et dans un tableau indicatif qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 392, n° 3604
27 février

DÉCRET IMPÉRIAL relatif à l'importation des Rails étrangers et de leurs accessoires.

XIe série, Bull. 367, n° 3365
1er mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui modifie les allocations générales affectées aux travaux de divers Chemins de fer.

XIe série, Bull. 369, n° 3379

Allocation supplémentaire

7 mars

Formation de la société en nom collectif et en commandite par actions sous la dénomination de Compagnie des houillères et chemins de fer de Carmaux-Toulouse.

Acte passé devant Me Dufour, notaire à Paris
La raison sociale de la société est Mancel père, fils et compagnie
L'acte initial du 7 mars 1856 a été modifié une première fois le 11 mars 1856 (modification de l'article 47) et une seconde fois le 20 mai 1856 (apport des mines, usines, immeubles et chemin de fer)

8 mars

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Dijon à Besançon et à Belfort, des parcelles de terrain non bâties désignées ci-après, savoir : commune de Champvans, les parcelles nos 158, 161, 157, 110, 109, 108, 87, 99, 100, 101, 102, 103, 97, 27, 219, 237, 218, 220, 236 de la section A ; commune de Baume, les parcelles nos 302, 303 de la section J, 41 et suivants de la section E, jusqu'au no 447 de la section F ; commune de Pompierre, les parcelles nos 496, 157, 158, 156, 162, 371 bis, 369, 364 de la section C ; nos 65, 60, 57, 58, 43, 39, 38, 37 de la section D, et nos 145, 143, 137 de la section B ; commune de Rang, les parcelles nos 74, 75, 76, 77, 80, 82, 85 de la section E, et nos 286, 285, 284, 283, 282 de la section F ; lesdites parcelles comprises dans un tableau indicatif qui restera annexé au décret.

XIe série, Bull. 393, n° 3626
12 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge les délais fixés par les articles 1 et 29 du cahier des charges annexé au Décret de concession du Chemin de fer de la gare de Saint-Ouen au Chemin de fer de ceinture.


ART. 1er. Les délais fixés par les articles 1 et 29 du cahier des charges annexé au décret de concession du chemin de fer de la gare de Saint-Ouen au chemin de fer de ceinture sont prorogés d'une année.

2. Notre ministre...

Fait au palais des Tuileries, le 12 Mars 1856.

XIe série, Bull. 371, n° 3388

Voir décrets du :
- 24 mars 1855 (concession)
- 11 juillet 1856 (autorisation de la compagnie)

5 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 5 avril 1856, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Lyon.


ART. 1er. La convention passée, le 5 avril 1856, entre notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, est approuvée.
 En conséquence, les conditions qui y sont stipulées recevront leur pleine et entière exécution.

2. Ladite convention, ainsi que les actes qui s'y rapportent, resteront annexés au présent décret.

3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 5 Avril 1856.

Convention.

ART. 1er. L'abandon consenti, suivant acte du 30 mai 1854, par le sieur Grimaldi, au profit du sieur Lillo, représentant la société des anciennes salines nationales de l'Est, des droits qui lui avaient été conférés par le décret du 12 février 1852, à la concession du chemin de fer de Dole à Salins, ainsi que le traité passé, le 10 août 1855, entre ledit sieur Lillo ès nom, et la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, et portant cession, au profit de cette dernière, de la concession du même chemin de fer, sont et demeurent approuvés.
 Des copies certifiées des traités ci-dessus mentionnés resteront annexées à la présente convention.

2. L'article 4 de la convention du 20 avril 1854 est modifié ainsi qu'il suit :

« La concession du chemin de fer de Dole à Salins ne fera qu'une seule et même entreprise avec les autres concessions accordées à la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon par les décrets des 5 janvier 1852, 17 août 1853 et 20 avril 1854. Ces différentes concessions prendront fin le cinq janvier mil neuf cent cinquante-cinq (5 janvier 1955).
 « Les revenus nets de toutes les lignes qui font partie de ladite entreprise seront confondus, sans distinction de compte, et les garanties d'intérêts accordées par l'État aux deux compagnies de Paris à Lyon et de Dijon à Besançon, ainsi qu'au concessionnaire de la ligne de Dole à Salins, ne produiront effet que lorsque les revenus susdits n'égaleront pas le montant total de la somme annuelle garantie aux termes des cahiers des charges spéciaux aux trois chemins ci-dessus dénommés.
 « Les dispositions de l'article 9 du cahier des charges annexé au décret du 5 janvier 1852 relatives au chemin de fer de Paris à Lyon, concernant le partage des bénéfices entre l'État et la compagnie, au delà de huit pour cent (8 p. 0/0), s'appliqueront à l'ensemble des produits nets des lignes exploitées par la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, y compris la participation de ladite compagnie dans l'exploitation du chemin de fer du Bourbonnais.
 « En conséquence, après le cinq janvier mil huit cent soixante et onze (5 janvier 1871), le partage commencera aussitôt que lesdits produits nets dépasseront huit pour cent du capital d'établissement.
 « La faculté de rachat, stipulée au profit de l'État, ne pourra être exercée que sur l'ensemble des lignes comprises dans la concession. »

3. Les clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret du 12 février 1852 relatif au chemin de Dijon à Besançon, avec les modifications introduites par l'article 4 du titre Ier et par le titre II du cahier des charges joint à la convention du 20 avril 1854, seront applicables au chemin de fer de Dole à Salins. Le cahier des charges spécial à ce chemin est abrogé, sauf, toutefois, les articles 1 et 2 dudit cahier des charges, concernant la garantie d'intérêts accordée par l'État, laquelle sera appliquée dans les conditions stipulées à l'article 2.

4. Le délai fixé pour l'achèvement des travaux et la mise en exploitation du chemin de fer de Dole à Salins est prorogé jusqu'au 12 août 1856.

5. La présente convention, ainsi que les actes qui s'y rapportent, ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

XIe série, Bull. 383, n° 3481
19 avril

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis, à occuper dans la commune de Clermont (Puy-de-Dôme), pour l'établissement d'ateliers de réparations dans la gare de cette ville ; lesdits terrains désignés dans un état et un plan parcellaires qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 400, n° 3682
23 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve une Convention ayant pour objet l'exécution et l'exploitation d'un Chemin de fer de Saint-Gobain à Chauny.


ART. 1er. Est approuvée la convention provisoire passée, le 23 avril 1856, entre notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et MM. Hély d'Oissel, comte de Kersaint, Péan de Saint-Gilles, A. Gérard, Pelouze, Albert de Broglie, Boutron, Marcellin de Fresnes et Brochant de Villiers, agissant au nom et comme administrateurs de la compagnie propriétaire de la manufacture de glaces de Saint-Gobain (Aisne), ladite convention ayant pour objet l'exécution et l'exploitation d'un chemin de fer de Saint-Gobain à Chauny.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 23 Avril 1856.


Convention.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics concède à la compagnie propriétaire de la manufacture de glaces de Saint-Gobain, un chemin de fer de Chauny à Saint-Gobain, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 De leur côté, MM. Hély d'Oissel, comte de Kersaint, Péan de Saint-Gilles, A. Gérard, Pelouze, Albert de Broglie, Boutron, Marcellin de Fresnes et Brochant de Villiers, au nom de ladite compagnie, s'engagent à se soumettre aux clauses et conditions dudit cahier des charges.
 2. La présente convention ne sera valable qu'après avoir été approuvée par décret de l'Empereur.
 Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.


Cahier des charges pour la concession d'un Chemin de fer de Chauny à Saint-Gobain.

ART. 1er. Les sieurs Hély d'Oissel, comte de Kersaint, Péan de Saint-Gilles, A. Gérard, Pelouze, Albert de Broglie, Boutron, Marcellin de Fresnes et Brochant de Villiers, au nom de la compagnie des glaces de Saint-Gobain, s'engagent à exécuter à leur frais, risques et périls, et à terminer dans un délai de quatre années (4 années) au plus tard, à dater du décret de concession, tous les travaux du chemin de fer de Chauny à Saint-Gobain, et de manière que ce chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 2. Le chemin de fer se détachera de la ligne de Creil à Saint-Quentin dans la gare de Chauny, et aboutira à Saint-Gobain, suivant un tracé qui sera déterminé par l'administration.
 Il traversera les propriétés des concessionnaires à Chauny, et sera raccordé par un embranchement avec une gare d'eau établie dans l'Oise, en amont du pont de la route impériale n° 37, et par un deuxième embranchement avec les établissements des concessionnaires situés en aval.
 3. ...

XIe série, Bull. 523, n° 4806
26 avril

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement de Mont-de-Marsan, des parcelles de terrain non bâties portées au cadastre sous les numéros suivants : 146, 160 et 153, 166, 162 de la section C, 120, 117 et 118, 104, 106 et 105, 96-97, 97, 99, 98, 81-82 de la section D (commune d'Arjuzan), 244, 263, 326, 132, 133, 731, 730, 736, 760, 758, 13, 4 de la section F, 911 bis de la section G, 9, 12, 20, 21, 228, 235 de la section E, et 317 de la section D (commune d'Igas) ; lesdites parcelles désignées dans trois plans et deux tableaux indicatifs qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 401, n° 3688

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement du Lot à Rodez, de plusieurs parcelles de terrain non bâties appartenant à divers, et situées sur le territoire des communes d'Aubin et de Cransac (Aveyron), lesdites parcelles désignées sur deux plans parcellaires et dans deux états indicatifs qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 401, n° 3689
30 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la nouvelle rédaction de l'article 16 des statuts de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie générale des Omnibus.

XIe série, partie suppl., Bull. 280, n° 4539
17 mai

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de Paris à Mulhouse, de trois parcelles de terrain, non bâties, appartenant à divers, et situées sur le territoire des communes de Braux et de Maranville (Haute-Marne) ; lesdites parcelles désignées sur deux plans et dans deux tableaux indicatifs qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 418, n° 3889
28 mai

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Nantes à Saint-Nazaire, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, situées sur le territoire de la commune de Couéron (Loire-Inférieure), lesdites parcelles indiquées sur un plan parcellaire et dans un tableau qui resteront annnexés au décret.

XIe série, Bull. 418, n° 3893
12 juin

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclaré d'utilité publique l'agrandissement, sur le côté gauche de la route impériale n° 1, de la gare de la Chapelle-Saint-Denis (Seine), dépendante du chemin de fer du Nord, conformément au plan visé par l'ingénieur en chef du contrôle, le 15 avril 1856, lequel plan restera annexé au décret ;
 2° La compagnie concessionnaire dudit chemin est en conséquence substituée aux droits comme elle est soumise aux obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841, pour l'acquisition des terrains compris dans les deux périmètres déterminés par des liserés rouges sur le plan susénoncé ;
 3° Lesdits terrains seront incorporés à la concession du chemin de fer du Nord, et feront, en conséquence, retour à l'État à l'expiration de la concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIe série, Bull. 422, n° 3920
7 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclaré d'utilité publique l'agrandissement de la gare des chemins de fer de l'Ouest à Batignolles, conformément au plan produit par la compagnie le 17 octobre 1855, lequel plan restera annexé au décret ;
 2° La compagnie concessionnaire desdits chemins de fer est en conséquence substituée aux droits, comme elle est soumise aux obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841, pour l'acquisition des terrains compris, du nord au sud, entre la rue de la Gare et celle de la Santé, et limités à l'ouest par une rue transversale qui relie les deux rues précitées et à l'est par le boulevard qui longe le chemin de fer d'Auteuil, sur le plan susénoncé ;
 3° Lesdits terrains seront incorporés à la concession des chemins de fer de l'Ouest et feront en conséquence retour à l'État à l'expiration de la concession, comme les chemins de fer eux-même.

XIe série, Bull. 426, n° 3995
11 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer et des Docks de Saint-Ouen.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer et des docks de Saint-Ouen est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 7 juillet 1856 devant Me Foucher et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet du département de la Seine, au préfet de police, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de la Seine.

4. Notre ministre...

Fait à Plombières, le 11 Juillet 1856.

Société des chemin de fer et docks de Saint-Ouen.
TITRE Ier.
FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ.

ART. 1er. Il est établi, entre les propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer et des docks de Saint-Ouen.

2. La société a pour objet,

1° La construction et l'exploitation d'un chemin de fer de raccordement de la gare d'eau de Saint-Ouen avec le chemin de fer de ceinture ;
 2° L'exploitation de la gare d'eau de Saint-Ouen et de ses dépendances ;
 3° La construction et l'exploitation des quais, halles et magasins nécessaires au transbordement et au logement des marchandises en provenance et en destination des voies de fer et d'eau ;
 4° L'exploitation de services de transports aboutissant aux établissements de Saint-Ouen ;
 5° Toutes opérations de magasinage et de commissions relatives à l'exploitation des docks et du chemin de fer.

3. La société a son siège à Paris.

4. La société commencera à partir du jour de la date du décret impérial qui l'aura autorisée.
 Elle finira au terme fixé pour la durée de la concession du chemin de fer de raccordement.

TITRE II.
FONDS SOCIAL.

5. Le fonds social est composé,

1° Des droits concédés par ordonnances royales des 28 juin 1826 et 15 avril 1830, relatives à l'établissement des gare d'eau et port de Saint-Ouen ;
 2° Des droits résultant des décrets impériaux du 24 mars 1855 et du 12 mars 1856, portant concession à M. le prince Poniatowski d'un chemin de fer de raccordement entre le chemin de fer de ceinture et la gare d'eau de Saint-Ouen ;
 3° De l'établissement de la gare d'eau de Saint-Ouen et de ses dépendances consistant en :

Un canal et un bassin présentant ensemble une surface d'eau d'environ cinquante-cinq mille mètres, une écluse établissant la communication de la gare avec la Seine ;
 Un appareil hydraulique servant à élever les eaux de la rivière dans la gare, ledit appareil mû par une machine à vapeur de quarante chevaux de force, ensemble le bâtiment qui la renferme, et la maison servant d'habitation de l'éclusier, le tout donnant, avec le pont de services et les abords, une surface de terrain d'environ quatre mille quatre cents mètres ;
 Deux quais bordant les deux côtés du canal sur une largeur de vingt mètres chacun, dont l'un public et servant au halage des bateaux, et l'autre pouvant être fermé, ces deux quais présentant ensemble une surface d'environ vingt-quatre mille mètres ;
 Deux autres quais de vingt-cinq mètres de largeur, s'étendant des deux côtés du bassin sur une surface d'environ dix mille mètres, ensemble le hangar existant sur celui de droite ;
 Une place formant port de débarquement et ayant environ douze mille six cent quarante-quatre mètres de surface ;
 Une route pavée, située entre les routes départementales de Saint-Ouen et de la Révolte, et conduisant de la première à la gare de Saint-Ouen, ladite route occupant une surface de terrain d'environ quatorze mille cinq cent dix-sept mètres ;
 Enfin, deux autres routes ayant chacune quinze mètres de largeur et six cent quarante-cinq mètres de longueur, et conduisant des quais du bassin à la Seine ;
 Une zone de terrain située entre le quai de gauche du canal et la route, de quinze mètres de largeur, conduisant du quai du bassin à la rivière ; ladite zone s'étendant depuis l'entrée de cette route jusqu'aux immeubles déjà vendus, par actes authentiques, par la société Ardoin père et compagnie, et comprenant cinquante mille mètres environ ;
 Des magasins existants dans cette partie de terrain, dont ils occupent une surface d'environ neuf mille cent cinquante-deux mètres, et se composant d'un grand magasin avec rez-de-chaussée et deux étages, et de neuf celliers avec seulement un rez-de-chaussée ;
 4° D'une somme de sept millions deux cent mille francs, ci.. 7,200,000f
 Les susnommés, en leurs qualités, s'engagent à faire toutes les justifications nécessaires à l'effet d'établir que l'apport social est franc et libre de toutes dettes et engagements quelconques.
 La société anonyme fera remplir, et à ses frais, les formalités de transcription et de purge légale sur les immeubles mis en société, et si l'accomplissement de ces formalités fait connaitre des inscriptions, les comparants, ès noms qu'ils agissent, s'obligent à en rapporter mainlevée et certificat de radiation, et à supporter tous les frais ausquels la radiation de ces inscriptions pourrait donner lieu.
 Les comparants s'obligent également à verser la somme de sept millions deux cent mille francs.
 Tous les objets mobiliers et immobiliers dépendants de l'apport ci-dessus se trouvent, d'ailleurs, plus amplement détaillés dans un état descriptif qui restera annexé à la minute des présents statuts.
 La société anonyme entrera en jouissance des biens présentement apportés à partir de la remise qui en sera faite à une commission spéciale de trois membres, qui sera nommée par la première assemblée générale convoquée dans les délais déterminés en l'article 13, paragraphe 2, ci-après.
 Cette remise aura lieu dans la huitaine de la nomination de la commission.
 La société supportera les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues, ou discontinues qui peuvent grever lesdits immeubles, sauf à profiter de celles actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls.

6. ...
 ...

XIe série, partie suppl., Bull. 302, n° 4820

Voir décret du 5 août 1872 (dissolution et substitution conditionnelle)

17 juillet

LOI sur les Sociétés en commandite par actions.

XIe série, Bull. 414, n° 3836
21 juillet

LOI relative à la concession de Chemins de fer destinés à lier directement la ville de Grenoble aux villes de Lyon et de Valence.


ARTICLE UNIQUE. Dans le cas où la concession de chemins de fer destinés à lier directement la ville de Grenoble à celles de Lyon et de Valence serait faite à la compagnie concessionnaire du chemin de Saint-Rambert à Grenoble, le ministre des travaux publics est autorisé à appliquer à l'ensemble des trois lignes la subvention de sept millions de francs (7,000,000f) et la garantie d'un intérêt de trois pour cent sur un capital de vingt-cinq millions de francs (25,000,000f), accordé par la loi du 10 juin 1853, pour l'exécution de la ligne de Saint-Rambert à Grenoble, et dans les conditions approuvées par ladite loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er Juillet 1856.

XIe série, Bull. 415, n° 3852

LOI relative à l'exécution des Chemins de fer de Toulouse à Bayonne, avec embranchement sur Foix et Dax, d'Agen à Tarbes, et de Mont-de-Marsan à ou près Rabastens.


ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est autorisé à s'engager, au nom de l'État, au payement d'une subvention de vingt-six millions de francs (26,000,000f), pour l'exécution des chemins de fer ci-après désignés :
 De Toulouse à Bayonne, par Montrejeau, le plateau de Lannemezan, Tarbes et Pau, avec embranchements sur Foix et sur Dax ;
 D'Agen à Tarbes, par Auch et Rabastens ;
 De Mont-de-Marsan à ou près Rabastens.
 Le montant de ladite subvention sera payé en douze années, au moyen de vingt-quatre payements semestriels égaux, dont le premier aura lieu au plus tôt six mois après la date du décret de concession, le tout sans intérêts.
 2. ...

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er Juillet 1856.

XIe série, Bull. 415, n° 3853

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Il y a utilité publique à occuper pour l'agrandissement de la gare du chemin de fer de Paris à Orléans, à Ivry, les terrains et bâtiments désignés par une teinte rose sur le plan produit par la compagnie sous la date des 31 juillet et 1er août 1855, lequel plan restera annexé au décret ;
 2° Pour l'acquisition desdits terrains et bâtiments, la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans est substituée aux droits comme elle est soumise aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841 ;
 3° Lesdits terrains seront incorporés à la concession du chemin de fer d'Orléans et feront en conséquence retour à l'État, à l'expiration de la concession, avec le chemin de fer lui-même.

XIe série, Bull. 426, n° 3999

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement du Lot à Rodez, de quinze parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers et situées sur le territoire de la commune de Valady (Aveyron), lesdites parcelles désignées sur un plan et dans un état parcellaire qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 426, n° 4000
2 août

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Dijon à Besançon et à Belfort, d'une parcelle de terrain non bâtie, d'une contenance d'un hectare quarante-huit ares quatre-vingt-dix centiares, située dans la commune de Brivilliers (Haute-Saône), et appartenant au sieur Kœchlin-Bourcard, ladite parcelle désignée dans un plan qui restera annexé au décret.

XIe série, Bull. 429, n° 4034
11 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux statuts de la Société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.


ART. 1er. Les modifications aux statuts de la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 7 août 1856, devant Me Fould et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 11 Août 1856.

XIe série, partie suppl., Bull. 308, n° 4959
19 août

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Besançon et à Belfort, de trente-sept parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, et situées sur le territoire des communes de Clerval, l'Isle-sur-Doubs, Médières et Colombier-Chatelot (Doubs) ; lesdites parcelles désignées dans un plan parcellaire et un état indicatif qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 429, n° 4043
15 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui substitue l'Entreprise générale des Omnibus dans Paris au lieu et place de M. Loubat pour la concession de Voies ferrées, de Vincennes au pont de Sèvres et au rond-point de Boulogne.


ART. 1er. L'entreprise générale des omnibus dans Paris est substituée, au lieu et place du sieur Loubat, dans tous les droits et obligations qui résultent pour celui-ci du décret du 18 février 1854 relatif à l'établissement de voies ferrées, de Vincennes au pont de Sèvres et au rond-point de Boulogne.
 Un délai d'un an à partir de la promulgation du présent décret est accordé pour l'achèvement desdites voies ferrées.

2. ...

Fait à Biarritz, le 15 Septembre 1856.

XIe série, Bull. 432, n° 4060

Voir décrets du :
- 6 février 1864 (tarifs)
- 11 novembre 1874 (prolongement du rond-point de Boulogne à Saint-Cloud)

16 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux statuts de l'Entreprise générale des Omnibus.

XIe série, partie suppl., Bull. 328, n° 5314
23 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement de lignes de Chemins fer de Toulouse à Bayonne, d'Agen à Tarbes, et de Mont-de-Marsan à ou près Rabastens.

XIe série, Bull. 438, n° 4100
15 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Il y a utilité publique à occuper, pour l'agrandissement de la gare du chemin de fer de Paris à Orléans, à Choisy (Seine), les terrains désignés par une teinte verte sur le plan produit par la compagnie, le 16 janvier 1856, lequel plan restera annexé au décret ;
 2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans est substituée aux droits comme elle est soumise aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841 ;
 3° Lesdits terrains seront incorporés à la concession du chemin de fer de Paris à Orléans, et feront retour, en conséquence, à l'État, à l'expiration de la concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIe série, Bull. 463, n° 4294

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer Grand-Central de France (section de la rivière du Lot à Montauban), de seize parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire de la commune de Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne) ; lesdites parcelles désignées par les nos 183, 184, 185, 194, 195, 196, 200, 201, 202 bis, 203, 210, 228, 239, 232, 241 et 245, sur un plan parcellaire et dans un tableau indicatif qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 463, n° 4295

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Carmaux à Albi, de diverses parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire de la commune d'Albi (Tarn) ; lesdites parcelles désignées sous les nos 597, 596, 603, 604, 605, 607, 300, 291 et 287, sur un tableau indicatif et sur un plan parcellaire qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 463, n° 4296
19 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 19 novembre 1856, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.


ART. 1er. Est approuvée la convention passée aujourd'hui entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer de l'Est, pour la modification du deuxième paragraphe de l'article 7 de la convention du 17 août 1853.

2. Ladite convention restera annexée au présent décret.

3. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 19 Novembre 1856.

Convention relative à une modification apportée à l'article 7 de la Convention du 17 août 1853.

ART. 1er. Le troisième paragraphe de l'article 7 de la convention du 17 août 1853 sera modifié et rédigé ainsi qu'il suit :
 « 2° De l'émission de nouvelles obligations. Cette émission ne pourra être faite qu'en vertu d'une autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, qui en déterminera l'époque, le mode et la forme et qui fixera les époques et les quotités des versements successifs jusqu'à complète libération. »

2. La présente convention ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

Fait à Paris, le 19 novembre 1856.

XIe série, Bull. 451, n° 4169
3 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement de Mont-de-Marsan, de cinq parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, et situées sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-du-Mont (Landes) ; lesdites parcelles désignées sur un plan et dans un tableau indicatif qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 463, n° 4299
6 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui accorde une prorogation de délai pour l'achèvement du Chemin de fer de Hautmont à la frontière de Belgique.


ART. 1er. Le délai fixé par l'article 1er du cahier des charges de la concession du chemin de fer de Hautmont à la frontière de Belgique est prorogé jusqu'au dix-neuf août mil huit cent cinquante-sept (19 août 1857).
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 6 Décembre 1856.

XIe série, Bull. 452, n° 4174

Voir décret du 19 août 1854 (concession)

27 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre, sur l'exercice 1856, un Crédit supplémentaire pour le contrôle et la surveillance des Chemins de fer.

XIe série, Bull. 458, n° 4236

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Année 1857

Jour Événement Commentaire
3 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge le délai mentionné à l'article 4 de la Convention du 19 juillet 1853, concernant le prolongement du Chemin de fer de Reims à Charleville jusqu'à la frontière de Belgique.


ART. 1er. Le délai de trois ans mentionné à l'article 4 ci-dessus relaté, de la convention du 19 juillet 1853, est prorogé d'une année. En conséquence, les dispositions des articles 3 et 4 de ladite convention continueront à avoir leur effet jusqu'au 20 juillet 1857.

2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 3 Janvier 1857.

XIe série, Bull. 461, n° 4264
14 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Lyon, par le Bourbonnais (section de Roanne à Saint-Étienne), de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, et situées sur le territoire des communes de Cuzieux, Saint-Just, Andrézieux, Bouthéon et Balbigny (Loire), lesdites parcelles désignées dans cinq états indicatifs qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 475, n° 4390
21 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL relatif à l'exécution d'un Chemin de fer d'embranchement de Bar-sur-Seine sur la ligne de Paris à Mulhouse, et d'un Chemin de fer de raccordement de ladite ligne avec celle de Paris à Vincennes et Saint-Maur.


ART. 1er. Est approuvée la convention provisoire passée, le 10 novembre 1856, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer de l'Est, pour l'exécution d'un chemin de fer d'embranchement de Bar-sur-Seine sur la ligne de Paris à Mulhouse, et d'un chemin de fer de raccordement de ladite ligne avec celle de Paris à Vincennes et Saint-Maur.

2. Toutes les conditions stipulées dans la convention mentionnée en l'article précédent, soit à la charge de l'État, soit à la charge de la compagnie des chemins de fer de l'Est, recevront leur pleine et entière exécution.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 21 Janvier 1857.


Convention.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie des chemins de fer de l'Est, qui l'accepte,
 1° Un embranchement dirigé de la ligne de Paris à Mulhouse sur Bar-sur-Seine ;
 2° Un chemin de fer reliant le chemin de fer de Paris à Mulhouse avec le chemin de fer de Paris à Vincennes et Saint-Maur.
 2. L'embranchement de Bar-sur-Seine se détachera de la ligne de Paris à Mulhouse en amont de Troyes, suivra la rive droite du canal de la Haute-Seine et aboutira à Bar-sur-Seine en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure.
 Le chemin de fer à établir entre les deux lignes de Paris à Mulhouse et de Paris à Vincennes et Saint-Maur se rattachera à l'une et à l'autre de ces lignes en deux points qui seront fixés par l'administration supérieure.
 3. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, les chemins de fer ci-dessus concédés, et à les terminer dans les délais ci-après, savoir :
 L'embranchement de Bar-sur-Seine, en cinq ans,
 Le chemin de fer de raccordement des deux lignes de Paris à Mulhouse, et de Paris à Vincennes et Saint-Maur, en deux ans.
 Ces délais courront à partir du décret qui approuvera la présente convention.
 4. Les clauses et conditions du cahier des charges annexé à la convention du 17 août 1853, ainsi que celles du cahier des charges supplémentaire annexé à la convention du 20 avril 1854, sont déclarées applicables aux chemins de fer concédés par l'article 1er ci-dessus.
 5. La concession desdits chemins ne fera qu'une seule et même entreprise avec les concessions antérieurement accordées à la compagnie des chemins de fer de l'Est ; en conséquence, elle prendra fin, comme celles-ci, le 27 novembre 1954, et le partage des bénéfices au delà de huit pour cent, ainsi que la faculté de rachat, seront exercés comme il a été stipulé dans les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 6 de la convention ci-dessus mentionnée, du 17 août 1853.
 6. La présente convention ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

XIe série, Bull. 466, n° 4319

Voir décret du 11 juillet 1868 (exonération de l'obligation de construire le chemin de fer reliant le chemin de fer de Paris à Mulhouse avec le chemin de fer de Paris à Vincennes et Saint-Maur)

7 février

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement de Fécamp, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, et situées sur le territoire de la commune de Fécamp (Seine-Inférieure), lesdites parcelles désignées par une teinte rose sur un plan qui restera annexé au décret.

XIe série, Bull. 480, n° 4417
7 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 27 février 1857, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer de Lyon à Genève.


ART. 1er. La convention provisoire passée, le 27 février 1857, entre notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève, et portant modification du point d'arrivée dudit chemin dans l'intérieur de Lyon, est et demeure approuvée.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. Cette convention ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

3. Notre ministre...

Fait au Palais des Tuileries, le 7 Mars 1857.

Convention.

ART. 1er. L'article 1er du cahier des charges annexé au décret du 30 avril et la loi du 10 juin 1853, relatifs à la concession du chemin de fer de Lyon à Genève, est modifié ainsi qu'il suit :
 « Le chemin de fer de Lyon à Genève qui fait l'objet de la présente concession se détachera du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée au delà de la station de la Vitriolerie, près du passage à niveau du chemin de la Princesse, et se dirigera, suivant le traçé adopté par l'avis de la commission mixte des travaux publics, en date du 10 décembre 1855, vers le Rhône, qu'il traversera un peu en amont de Lyon ; il se dirigera ensuite vers la frontière suisse en passant à ou près Montluel, Meximieux, Ambérieux, Saint-Rambert, et se portant sur Bellegarde et le fort de l'Écluse, soit par Culoz et la rive droite du Rhône, soit par la vallée du Seran, dite le val Romey, suivant le tracé qui sera déterminé par l'administration. »
 2. Une gare de voyageurs sera établie sur l'emplacement actuel de l'enceinte fortifiée, à l'endroit où elle est traversée par le cours Vilton, entre le fort des Brotteaux et la lunette des Charpennes. L'enceinte fortifiée sera reconstruite en avant de la gare.
 Dans le cas où l'utilité d'une gare spéciale de marchandises à Lyon, pour le service de la ligne de Genève, serait reconnue, cette gare devra être établie en dehors de l'enceinte fortifiée, en avant du fort de la Part-Dieu, entre le cours Lafayette et la route départementale n° 9, de Crémieu à Lyon.
 3. Il sera ajouté au viaduc projeté pour le passage du Rhône et sur la rive gauche de ce fleuve, des arches supplémentaires, d'un débouché linéaire total de quatre-vingt-dix mètres (90m) ; chaque arche ayant au moins dix mètres (10m) d'ouverture.
 Un passage sous rails devra être construit, en un point qui sera déterminé par l'administration, pour la mise en communication des digues d'inondation à exécuter aux Brotteaux, en amont et en aval du chemin de fer.
 4. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, les travaux spécifiés dans les articles 2 et 3 qui précèdent, et en se soumettant aux clauses et conditions du cahier des charges mentionné à l'article 1er.
 Elle s'engage, en outre, à contribuer, pour une somme de deux cent mille francs (200,000f), à la constuction des digues de défense des Brotteaux.
 Ladite somme devra être versée par la compagnie, dans les caisses du trésor, aux époques qui lui seront indiquées par l'administration.

5. Dans le cas où, pour diminuer la hauteur des crues du Rhône, l'administration jugerait utile d'établir, latéralement au chemin de fer, un canal de dérivation, la compagnie sera tenue d'exécuter à ses frais, et sans aucun recours contre l'État, toutes les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter aux ouvrages du chemin de fer par suite de l'établissement dudit canal.

6. Le premier paragraphe de l'article 5 du même cahier des charges est modifié ainsi qu'il suit :
 « La compagnie est autorisée à émettre en actions et obligations le capital nécessaire à l'exécution de la ligne entière de Lyon à Genève, et de son embranchement sur Mâcon. Le montant des obligations ne pourra excéder la moitié du capital, et leur émission ne pourra être faite qu'en vertu d'une autorisation du ministre des travaux publics, qui en déterminera la forme, le mode et le taux de négociation, et qui fixera les époques et les quotités des versements successifs jusqu'à complète réalisation. »

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

XIe série, Bull. 477, n° 4408
18 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 16 mars 1857, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble.


ART. 1er. Est approuvée la convention passée, le 16 mars 1857, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble, pour la concession de deux lignes de chemins de fer se détachant dudit chemin et se dirigeant, l'une sur Lyon, l'autre sur Valence.
 En conséquence, toutes les conditions stipulées, tant dans ladite convention que dans les cahiers des charges indiqués dans son article 4, soit à la charge de l'État, soit à la charge de la compagnie, recevront leur pleine et entière exécution.

2. Les nouvelles actions à émettre par la compagnie ne pourront être négociées qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.

3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 18 Mars 1857.

Convention.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics concède, au nom de l'État, à la compagnie du chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble, qui l'accepte, deux lignes de chemins de fer se détachant du chemin de Saint-Rambert à Grenoble et se dirigeant, l'une sur Lyon, l'autre sur Valence.
 2. Le chemin de fer de Lyon à Grenoble passera par ou près Bourgoin, et se raccordera à la ligne de Saint-Rambert à Grenoble, suivant la direction qui sera ultérieurement déterminée par un décret rendu en Conseil d'état.
 Le chemin de fer de Valence à Grenoble se détachera de la ligne de Lyon à la Méditerranée près de la gare de Valence, passera à ou près Romans, à ou près Saint-Marcellin, et se raccordera à la ligne de Saint-Rambert à Grenoble, en un point qui sera indiqué par l'administration.
 3. La Compagnie s'engage à exécuter ces chemins de fer à ses risques et périls.
 Les travaux du chemin de Lyon à Grenoble devront être commencés dans un délai de six mois à partir du décret de concession ; ils devront être terminés dans un délai de quatre ans à partir de la même date.
 Ceux du chemin de Valence à Grenoble devront être commencés dans un délai d'un an à dater du décret de concession ; ils devront être terminés dans un délai de six ans à partir de la même date.
 4. Le cahier des charges annexé à la loi du 10 juin 1853, relative au chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble, sera appliqué auxdits chemins.
 Toutefois, cette application ne sera que provisoire, et la compagnie s'engage à se soumettre, tant pour ces chemins que pour la ligne de Saint-Rambert à Grenoble, aux clauses et conditions d'un nouveau cahier des charges dont ses représentants acceptent les bases principales et qui, sur la proposition du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, doit être l'objet d'un décret délibéré en Conseil d'état.
 5. ...
 ...

11. Les articles 3 et 5 du cahier des charges annexé à la loi du 10 juin 1853, relative au chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble, sont abrogés.

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

XIe série, Bull. 479, n° 4413

Voir la convention annexée au décret du 7 mai 1853

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Caen à Cherbourg, de divers terrains non bâtis situés dans plusieurs communes des arrondissements de Caen, Bayeux (Calvados), Saint-Lô, Valognes et Cherbourg (Manche) ; lesdits terrains désignés par une teinte rose sur des plans qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 493, n° 4530
25 mars

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :
 1. Il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Nantes à Saint-Nazaire, de plusieurs parcelles de terrain, appartenant à divers, situées sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire (Loire-Inférieure), lesdites parcelles indiquées sur un plan parcellaire et un tableau indicatif qui resteront annexés au décret.
 2. Ne sont pas comprises, toutefois, parmi les parcelles à occuper d'urgence, celles qui figurent au plan et au tableau indicatif ci-dessus mentionnés sous les numéros d'ordre 50, 51, 108 et 109.

XIe série, Bull. 493, n° 4532
14 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 4 avril 1857, pour la concession d'un prolongement du Chemin de fer de Bordeaux à la Teste jusqu'à Arcachon.


Convention.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, pour une durée de jouissance égale au temps restant à courir sur la durée de la concession du chemin de fer de Bordeaux à la Teste, un prolongement dudit chemin qui, partant de la gare de la Teste, ou d'un point de cette gare, aboutira en face du débarcadère d'Eyrac à proximité de la route départementale de la Teste à Arcachon.
 2. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux dudit chemin de fer dans un délai d'un an, à dater du décret de concession.
 Elle sera tenue, en outre, d'acquérir dans le même délai, les terrains nécessaires pour poser une seconde voie entre le chemin de fer de Bordeaux à la Teste, à partir de Lamothe.
 3. Sont applicables au chemin de fer ci-dessus concédé les articles 5, 6, 7, 8, etc., jusqu'à 56 inclusivement, du cahier des charges du chemin de fer de Bordeaux à Cette, ainsi que les articles 70 et suivants jusqu'à l'article 77 et dernier du même cahier des charges.
 Les mêmes dispositions seront également appliquées au chemin de fer de Bordeaux à la Teste, pendant toute la durée du bail résultant des actes des 27 mars et 27 septembre 1852.
 Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

XIe série, Bull. 490, n° 4493
25 avril

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Mont-de-Marsan à Rabastens, de deux parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire de la commune de Saint-Pierre (Landes) ; lesdites parcelles désignées sous les numéros d'ordre 4 et 5 sur un plan parcellaire et dans un état indicatif qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 501, n° 4575
15 mai

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Toulouse à Bayonne, de onze parcelles de terrains non bâties, situées sur le territoire de la commune de Montgaillard (Hautes-Pyrénées) ; lesdites parcelles désignées sur un plan et dans un état indicatif qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 517, n° 4762
27 mai

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :
 Il y a urgence de prendre possession pour l'établissement du prolongement du chemin de fer de Bordeaux à la Teste, jusqu'à Arcachon, de plusieurs parcelles de terrain appartenant à divers, situées sur le territoire de la commune de la Teste (Gironde), lesdites parcelles désignées dans un plan et sur un état indicatif qui resteront annexés au décret.
 N'est pas comprise, toutefois, dans la déclaration ci-dessus la parcelle portant le n° 3 du plan produit par la compagnie, laquelle étant bâtie, ne peut tomber sous l'application des dispositions exceptionnelles du titre VII de la loi du 3 mai 1841.

XIe série, Bull. 518, n° 4773

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'Agen à Tarbes, de quatre parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire de la commune de Montestruc (Gers) ; lesdites parcelles désignées sous les n° 3, 4, 13 et 16, dans un plan parcellaire et un état indicatif qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 518, n° 4774

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'Agen à Tarbes, de vingt et une parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire de la commune de Sainte-Christie (Gers) ; lesdites parcelles désignées dans un plan et un état indicatif qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 518, n° 4775
10 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 10 juin 1857, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie des Chemins de fer des Ardennes et de l'Oise.


ART. 1er. Est approuvée la convention provisoire passée, le 10 juin 1857, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'État, et la compagnie des chemins de fer des Ardennes et de l'Oise, ladite convention portant concession à la compagnie susdénommée de différentes lignes de chemins de fer.

2. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 10 Juin 1857.

Convention entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et la Compagnie des Ardennes et de l'Oise.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède, sans subvention ni garantie d'intérêt, à la compagnie des Ardennes et de l'Oise, qui l'accepte, les lignes ci-après :
 1° De Charleville à la frontière belge par Givet ;
 2° De Sedan à un point à déterminer de la ligne de Metz à Thionville, avec embranchement sur la frontière belge, dans la direction d'Arlon, ledit embranchement passant par ou près Longwy ;
 3° De Reims à un point de la ligne projetée de Paris à Soissons, à déterminer de Soissons à Villers-Cotterets.

2. La Compagnie des Ardennes et de l'Oise s'engage à faire à la compagnie du Nord, sur la demande de l'administration, la rétrocession de l'embranchement de Creil à Beauvais, en échange de la section du chemin de fer de Tergnier à Reims, comprise entre Laon et Reims, dont l'abandon lui serait fait par cette dernière compagnie, le tout aux conditions qui seront ultérieurement approuvées par le Gouvernement.
 La compagnie des Ardennes et de l'Oise s'engage, en outre, en cas de réalisation de cette double rétrocession, à renoncer, pour la partie comprise entre Soissons et Compiègne, au droit de préférence à conditions égales qui lui a été assuré par l'article 6 de la convention du 19 juillet 1853, pour la concession d'un chemin de fer de Compiègne à Reims, par Soissons.
 En retour de cette renonciation, ladite compagnie sera affranchie de l'obligation qu'elle avait contractée par l'article 5 de la convention susdatée, de payer à la compagnie du Nord une somme de deux millions cinq cent mille francs (2,500,000f), comme subside pour l'exécution du chemin par Cambrai, en remplacement de l'embranchement du Cateau à Somain.

3. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls les lignes dénommées à l'article 1er et à les terminer dans un délai de six ans.
 Ce délai courra : pour la ligne de Sedan au chemin de Metz à Thionville, et pour celle de Reims au chemin de Paris à Soissons, à partir du décret qui ratifiera la présente convention ;
 Pour la ligne de Charleville à la frontière de Belgique et pour l'embranchement de la ligne de Metz à Thionville vers la même frontière, à partir de l'époque de la ratification de la convention à passer avec le Gouvernement belge au sujet de ladite ligne et dudit embranchement.

4. La compagnie déclare se soumettre, tant pour les lignes concédées par le décret du 20 juillet 1853, que pour celles qui sont concédées par la présente convention, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.

5. Les dispositions de la convention du 19 juillet 1853 et du cahier des charges y annexé, dont le maintien ne résulte pas de la présente convention et du cahier des charges y annexé, sont et demeurent abrogées.

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

Cahier des charges de la concession de Chemins de fer à la Compagnie des Ardennes et de l'Oise.

TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION DU CHEMIN.

ART. 1er. La concession du chemin de fer des Ardennes et de l'Oise comprend les lignes ci-après :

1° De Reims à la frontière belge par Mézières, Charleville et Givet, avec embranchement sur Sedan ;
 2° De Sedan à la ligne de Metz à Thionville, avec embranchement sur la frontière belge, par Longwy ;
 3° De Reims à la ligne projetée de Paris à Soissons ;
 4° De Creil à Beauvais.
 Les tracés des lignes et sections à exécuter sont définis ainsi qu'il suit :
 En ce qui concerne le chemin de Sedan à Thionville,
 Le chemin partira de la gare de Sedan, passera à ou près Montmédy et Longuyon, et se raccordera avec la ligne de Metz à Thionville, en un point qui sera ultérieurement déterminé par l'administration ;
 L'embranchement sur la Belgique partira d'un point qui sera ultérieurement déterminé de la ligne principale et aboutira à la frontière, près Longwy.
 En ce qui concerne le chemin de Charleville à la frontière belge, par Givet,
 Le chemin partira de la gare de Charleville, passera par Fumay et Givet et aboutira à la frontière belge, en un point qui sera déterminé par l'administration.
 En ce qui concerne le chemin de Reims à Soissons ou Villers-Cotterets,
 Le chemin partira de la gare de Reims, passera par ou près Fismes et se reliera au chemin de fer de Paris à Soissons, en un point qui sera ultérieurement déterminé par l'administration, de Soissons à Villers-Cotterets.

2. Les délais pour l'exécution des lignes et embranchements dénommés en l'article 1er ci-dessus, sont fixés ainsi qu'il suit :
 1° Pour la section de Reims à Mézières et Charleville, l'embranchement de Sedan et la ligne de Creil à Beauvais, au 20 juillet 18591858(1) ;
 2° Pour la ligne de Sedan à la ligne de Metz à Thionville, et pour celle de Reims à la ligne de Paris à Soissons, à six ans, à partir du décret de concession ;
 3° Pour la section de Charleville à la frontière belge et pour l'embranchement dirigé de la ligne de Sedan au chemin de fer de Metz à Thionville sur la même frontière, à six ans, à partir de l'époque de la ratification de la convention à passer avec le Gouvernement belge au sujet de ladite section et dudit embranchement.
 Les lignes, sections et embranchements ci-dessus, devront être livrés à l'exploitation sur toute leur étendue, à l'expiration du délai respectivement fixé pour leur achèvement.

3. ...

XIe série, Bull. 523, n° 4807

(1) Voir erratum à la fin du Bull. n° 544, XIe série

17 juin

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Saint-Germain-des-Fossés à Roanne, de divers terrains non bâtis, situés dans les communes de Saint-Romain-la-Motte, Mably, Riorges et Roanne (Loire), lesdits terrains désignés sur les plans et états parcellaires qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 536, n° 4908
19 juin

LOI qui approuve les articles 1, 2, 6, 12 et 17 de la Convention passée, le 11 avril 1857, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans.

XIe série, Bull. 522, n° 4794

LOI qui approuve les articles 2, 10, 12 et 18 de la Convention passée, le 11 avril 1857, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et les Compagnies des Chemins de fer de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée.

XIe série, Bull. 522, n° 4795

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 11 avril 1857, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans.


ART. 1er. La convention provisoire passée le 11 avril 1857 entre notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie du chemin de Paris à Orléans, et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeure approuvée.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 19 Juin 1857.

Convention avec la Compagnie d'Orléans.

ART. 1er. Sont et demeurent approuvés, en ce qui concerne la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans,

1° Le traité passé, le 11 avril 1857, entre la compagnie d'Orléans, d'une part ; les compagnies de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée, d'autre part ; et la compagnie du chemin de fer Grand-Central, encore d'autre part ; ledit traité portant cession, par cette dernière compagnie, aux trois premières, suivant des proportions déterminées, des lignes formant le réseau actuel du chemin de fer Grand-Central, tel qu'il est constitué par les lois et décrets en date des 21 avril 1853, 7 avril et 2 mai 1855 ;
 2° Le traité passé, le 11 avril 1857, entre la compagnie d'Orléans, d'une part ; et les compagnies de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée, d'autre part ; ledit traité portant rétrocession à ces deux dernières compagnies, moyennant des conditions déterminées, du tiers appartenant à la compagnie d'Orléans dans la concession du chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais.
 En conséquence, sont incorporées à la concession de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, les lignes ci-après désignées :

1° De Montluçon à Moulins ;
 2° De Limoges à Agen ;
 3° De Coutras à Périgueux ;
 4° De Montauban à la rivière du Lot, avec embranchement sur Marcillac et Rodez ;
 5° D'Arvant (près Lempdes) à la rivière du Lot ;
 6° De Périgueux à la ligne de Clermont-Ferrand à Montauban, près la Capelle.

La part attribuée à la compagnie d'Orléans pour la construction desdites lignes dans la subvention de soixante et dix-huit millions de francs allouée à la compagnie du Grand-Central par les articles 6 et 7 de la convention annexée à la loi du 2 mai 1855, est fixée à soixante et douze millions de francs (72,000,000f).
 La compagnie d'Orléans est, en outre, subrogée aux droits et obligations résultant des articles 8 et 9 de ladite convention, en ce qui concerne les embranchements sur Cahors, sur Villeneuve-d'Agen, sur Bergerac et sur Tulle.
 Le tiers appartenant à la compagnie d'Orléans dans la concession du chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais est rétrocédé aux compagnies réunies de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée, le tout conformément aux clauses et conditions fixées par les traités susénoncés.
 Une copie certifiée desdits traités restera annexée à la présente convention.

2. Est et demeure approuvé le traité passé, le 18 juin 1855, entre la compagnie du chemin de fer de Paris à Orsay et la compagnie du chemin de fer d'Orléans, et portant cession, au profit de cette dernière compagnie, de la concession des chemins de fer de Paris à Sceaux et de Bourg-la-Reine à Orsay.
 Les garanties d'intérêt accordées d'une part à la compagnie d'Orléans, à raison de son réseau, tel qu'il est constitué par les décrets des 27 mars 1852, 17 août 1853 et 20 juin 1855, et, d'autre part, à la compagnie d'Orsay, seront confondues, et, en conséquence, ces garanties ne produiront effet qu'autant que l'ensemble des produits nets desdits chemins serait inférieur à l'ensemble des sommes garanties annuellement à ces deux compagnies.
 Une copie certifiée du traité énoncé au présent article restera annexée à la présente convention.

3. Le délai fixé par l'article 1er du cahier des charges annexé au décret du 21 avril 1853 pour l'achèvement des lignes de Coutras à Périgueux et de Montauban à la rivière du Lot, et par l'article 5 de la convention annexée au décret du 7 avril 1855, pour l'achèvement des sections de Limoges à Agen, du Lot à Périgueux et de l'embranchement sur Rodez, sont prorogés pour la première de ces lignes jusqu'au 1er août 1857, pour la seconde jusqu'au 1er octobre 1858, et pour les trois dernières jusqu'au 1er juillet 1860.
 L'importation des rails qui a été faite par application du décret du 27 février 1856 ne donnera lieu aux répétitions qui pourraient être exercées par le trésor que dans le cas d'inexécution dans les délais ci-dessus fixés.
 Les délais fixés par l'article 5 de la convention annexée au décret du 7 avril 1855 pour l'exécution des autres lignes mentionnées audit article sont maintenus.
 Le délai dans lequel doit être régularisée, en ce qui concerne l'État, la concession des embranchements mentionnés à l'article 8 de ladite convention courra à partir du décret qui ratifiera la présente convention.

4. La subvention attribuée au réseau du Grand-Central, aussi bien que toutes les sommes dues par l'État à la compagnie d'Orléans pour les chemins compris dans son réseau actuel, soit à titre de subvention, soit à titre de marché à forfait, seront, à mesure des échéances fixées par les cahiers des charges ou par les conventions relatives auxdits chemins, converties en obligations négociables de l'État, de cinq cents francs (500f) chacune.
 Ces obligations porteront intérêt à cinq pour cent (5 p. o/o), et seront remboursables en trente ans (30 ans), par voie de tirage au sort.

5. Les obligations que la compagnie pourrait avoir à émettre pour l'exécution des travaux mis à sa charge par la présente convention ne pourront être émises qu'en vertu d'une autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, qui déterminera l'époque, le mode et la forme de ces émissions, et fixera les époques et les quotités de versements jusqu'à complète réalisation.

6. Le capital auquel s'appliquera la garantie d'intérêt stipulée à l'article 11 de la convention des 2 février et 6 avril 1855, à raison des sections du chemin de fer Grand-Central rétrocédées à la compagnie d'Orléans, ne pourra, en aucun cas, excéder cent soixante et dix-sept millions de francs (177,000,000f).
 La clause du partage des bénéfices au delà de huit pour cent (8 p. 0/0), stipulée au profit de l'État par l'article 13 de la même convention, sera appliquée à l'ensemble des sections du Grand-Central rétrocédées à la compagnie d'Orléans.

7. ...

8. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie d'Orléans, qui les accepte sans subvention ni garantie d'intérêt, les chemins de fer ci-après désignés :

1° De Paris à Tours, par ou près Châteaudun et Vendôme ;
 2° De Nantes à Napoléon-Vendée ;
 3° De Bourges à Montluçon ;
 4° De Toulouse à un point qui sera ultérieurement déterminé, du chemin de fer de Montauban à la rivière du Lot, ladite ligne desservant, soit directement, soit par un embranchement, la ville d'Albi.

La compagnie s'engage à exécuter les chemins ci-dessus dénommés à ses frais, risques et périls, et dans un délai de huit années, à partir du décret qui ratifiera la présente convention.

9. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à concéder, sans subvention ni garantie d'intérêt, à la compagnie d'Orléans, dans le cas où l'utilité publique en serait reconnue après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 3 de la loi du 3 mai 1841, les chemins de fer ci-après désignés :

1° De Tours à Vierzon ;
 2° D'Orléans, vers un point du chemin de fer du Bourbonnais à déterminer, de Montargis à Briare ;
 3° De Montluçon à Limoges, passant par ou près Guéret, et se raccordant avec la ligne de Châteauroux à Limoges, en un point à déterminer au sud de la Souterraine ;
 4° De Poitiers à Limoges, ledit chemin se reliant à la ligne de Châteauroux à Limoges, à ou près le point de raccordement de cette dernière ligne avec le chemin de Montluçon à Limoges, par Guéret, énoncé ci-dessus ;
 5° D'Angers à Niort ;
 6° De Limoges à Brives, le tracé de ladite ligne devant être coordonné avec celui de la ligne de Limoges à Périgueux.

La compagnie s'engage à exécuter les chemins susmentionnés à ses frais, risques et périls, et dans un délai de huit ans, à partir du décret qui en rendra la concession définitive.
 Les engagements ci-dessus énoncés seront considérés comme nuls et non avenus, 1° en ce qui concerne ceux desdits chemins pour lesquels, dans un délai de quatre ans à partir de la ratification des présentes, l'exécution de ces engagements n'aurait pas été réclamée, soit par le Gouvernement, soit par la compagnie ; 2° en ce qui concerne les lignes pour lesquelles l'accomplissement de ces engagements aurait été réclamé, mais dont l'utilité publique n'aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans, à partir de ladite époque.
 La compagnie s'engage, en outre, à contribuer jusqu'à concurrence de la moitié de la dépense, à l'exécution des travaux de raccordement, à Bordeaux, du chemin de fer de Paris à Bordeaux avec le chemin de fer du Midi.

10. Les lignes concédées ou rétrocédées à la compagnie d'Orléans, en vertu de la présente convention, ainsi que toutes celles qui forment le réseau actuel de ladite compagnie, seront régies par le cahier des charges ci-annexé. Toutefois, le titre IV de ce cahier des charges ne sera applicable qu'à partir du 1er janvier 1858.
 Conformément à l'article 5 de la convention du 14 juin 1855, l'administration des postes continuera à payer pour son service, à la compagnie, une somme annuelle de trois cent soixante et quinze mille francs jusqu'au quinze juin mil huit cent soixante-cinq, et maintiendra sa renonciation, en faveur de la compagnie, à toute répétition qu'elle aurait à exercer en vertu des lois, décrets, conventions et cahiers des charges antérieurs, et du décret rendu en Conseil d'état, le 16 juin 1853.

11. L'ajournement de la mise en exploitation de la ligne du Mans à Angers sera levé après que les conditions de la levée de cet ajournement auront été réglées, d'accord entre les compagnies d'Orléans et de l'Ouest, avec l'approbation de l'administration.

12. La compagnie du chemin de fer d'Orléans s'engage à verser au trésor une somme de huit millions de francs (8,000,000f), applicable à l'exécution du réseau des chemins de fer des Pyrénées, et autres travaux d'utilité publique.
 Cette somme sera payée par portions égales, en huit années, à dater du 15 janvier 1858.

13. Les forges, mines et ateliers d'Aubin, affectés temporairement à l'usage exclusif du chemin de fer pour la fabrication des produits nécessaires à la construction des lignes, ne sont pas considérés comme une dépendance du chemin de fer d'Orléans.
 En conséquence, la compagnie en disposera ainsi qu'elle avisera, par vente ou par location, soit partielle, soit totale, ou de toute autre manière, en se conformant aux lois et décrets relatifs aux mines.

14. ...

15. La durée de la concession, pour l'ensemble du réseau formé par les lignes précédemment concédées à la compagnie de Paris à Orléans et par les lignes rétrocédées ou concédées à titre, soit définitif, soit éventuel, en vertu de la présente convention, sera de quatre-vingt-dix-neuf ans, à dater du 1er janvier 1858 ; en conséquence, ladite concession prendra fin le trente et un décembre mil neuf cent cinquante-six (31 décembre 1956).

16. La faculté de rachat, stipulée au profit de l'État, ne pourra être exercée que sur l'ensemble des lignes rétrocédées ou concédées, soit en vertu de la présente convention, soit en vertu d'actes antérieurs, et après un délai de quinze ans, à partir de l'origine de la concession, telle qu'elle est fixée par l'article précédent.

17. ...

18. Sont abrogés, dans toutes les dispositions dont le maintien ne résulte pas de la présente convention, tous décrets, conventions et cahiers des charges relatifs aux lignes de chemins de fer formant la concession de la compagnie d'Orléans, telle qu'elle est constituée par ladite convention et par le cahier des charges y annexé.

19. La présente convention, les traités susénoncés intervenus entre la compagnie d'Orléans et celle du Grand-Central, de Paris à Lyon, de Lyon à la Méditerranée et d'Orsay, ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

Cahier des charges de la concession de Chemins de fer à la Compagnie de Paris à Orléans.
TITRE PREMIER.
TRACÉ ET CONSTRUCTION DU CHEMIN.

ART. 1er. La concession du chemin de fer de Paris à Orléans comprend les lignes ci-après :
 1° De Paris à Orléans ;
 2° D'Orléans à Tours et Bordeaux, avec embranchements sur la Rochelle et Rochefort, par Niort ;
 3° De Tours à Nantes, avec prolongement sur Saint-Nazaire ;
 4° D'Orléans à Vierzon ;
 5° De Vierzon au Bec-d'Allier ;
 6° De Vierzon à Limoges par Châteauroux ;
 7° De Tours au Mans ;
 8° De Nantes à Châteaulin, avec embranchement sur Napoléonville ;
 9° De Montluçon à Moulins ;
 10° De Limoges à Agen ;
 11° De Coutras à Périgueux ;
 12° De Montauban à la rivière du Lot, avec embranchement sur Marcillac et Rodez ;
 13° D'Arvant (près Lempdes) à la rivière du Lot ;
 14° De Périgueux à la ligne de Clermont-Ferrand à Montauban, près Lacapelle ;
 15° De Paris à Sceaux et Orsay ;
 16° De Paris à Tours, par ou près Châteaudun et Vendôme ;
 17° De Nantes à Napoléon-Vendée;
 18° De Bourges à Montluçon ;
 19° De Toulouse à la ligne du Lot à Montauban.
 Les tracés des lignes et sections exécutées ou en cours d'exécution sont maintenus conformément aux projets approuvés.
 Les tracés des lignes et sections à exécuter sont définis ainsi qu'il suit :
 Le chemin de fer de Nantes à Châteaulin se détachera de la ligne de Nantes à Saint-Nazaire à ou près Savenay, et se dirigera sur Châteaulin, en passant par ou près Redon, Lorient et Quimper.
 L'embranchement sur Napoléonville se détachera du chemin, défini au paragraphe qui précède, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure.
 En ce qui concerne le chemin de fer Grand-Central, la ligne de Limoges à Agen partira de la gare de Limoges, se dirigera sur Périgueux en passant par ou près Thiviers, remontera la vallée du Manoir, franchira le faîte qui sépare cette vallée de celle de la Vézère, traversera la Dordogne près du Bugue, et le Lot près du port de Penne ; il gagnera, près de la Roque, le faîte séparatif du Lot et de la Garonne, et aboutira à Agen où il se raccordera avec la ligne de Bordeaux à Cette, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure.
 L'embranchement du Lot à Rodez franchira, au-dessus de Marcillac, le faîte qui sépare la vallée du Lot de celle de l'Aveyron et viendra aboutir au-dessous de la ville de Rodez.
 La section d'Arvant à la rivière du Lot se dirigera sur Massiac, passera à ou près Aurillac, franchira le faîte qui sépare le bassin de la Cère de celui du Lot, passera à ou près Figeac, et aboutira au Lot, où elle se raccordera à la section en cours d'exécution du Lot à Montauban.
 La section de Périgueux à la ligne de Clermont-Ferrand à Montauban passera par ou près Terrasson, par ou près Brives, se dirigera sur Turenne, et rejoindra la section définie au paragraphe précédent à ou près Lacapelle-Marival.
 La ligne de Paris à Tours se détachera de celle de Paris à Orsay en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure, passera par ou près Châteaudun, par ou près Vendôme, par ou près Château-Renault, et se raccordera, soit à la ligne d'Orléans à Tours, soit à celle de Tours au Mans, avant la traversée de la Loire.
 La ligne de Nantes à Napoléon-Vendée se détachera de la ligne de Paris à Nantes en amont de la gare de Nantes, et aboutira à Napoléon-Vendée, en un point qui sera déterminé par l'administration.
 La ligne de Bourges à Montluçon se détachera de la ligne de Vierzon au Bec-d'Allier en amont de Bourges, passera par ou près Saint-Amand et se reliera près de Montluçon à la ligne de Montluçon à Moulins, en un point qui sera déterminé par l'administration.
 La ligne de Toulouse à la ligne du Lot à Montauban se détachera du chemin de Bordeaux à Cette à ou près Toulouse, desservira Albi, soit directement, soit par un embranchement, et se rattachera à la ligne du Lot à Montauban en un point qui sera déterminé par l'administration.
 2. Les délais pour l'achèvement des lignes et sections en cours d'exécution ou à construire sont fixés ainsi qu'il suit :
 En ce qui concerne la ligne de Nantes à Châteaulin, avec embranchement sur Napoléonville :
 Pour la section de Savenay à Lorient, au 20 juin 1860 ;
 Pour la section de Lorient à Quimper, au 20 juin 1863 ;
 Pour la section de Quimper à Châteaulin et pour l'embranchement sur Napoléonville, au 20 juin 1864 ;
 Pour la ligne de Tours au Mans, au 17 août 1859 ;
 Pour la ligne de Nantes à Saint-Nazaire, au 8 mars 1860 ;
 Pour la ligne de Montluçon à Moulins, au 17 octobre 1859 ;
 Pour la section de Coutras à Périgueux, au 1er août 1857 ;
 Pour la section de la rivière du Lot à Montauban, au 1er octobre 1858 ;
 Pour la ligne de Limoges à Agen, pour la section de Périgueux à la rivière du Lot et pour l'embranchement de Rodez, au 1er juillet 1860 ;
 Pour la section d'Arvant à Lacapelle, au 2 mai 1866 ;
 Pour les lignes de Paris à Tours, de Nantes à Napoléon-Vendée, de Bourges à Montluçon et de Toulouse à la ligne du Lot à Montauban, à huit années à partir du décret auquel le présent cahier des charges est annexé.
 Les lignes et sections ci-dessus dénommées devront être livrées à l'exploitation sur toute leur étendue à l'expiration du délai respectivement fixé pour leur achèvement.

3. ...

...

6. Sauf les exceptions mentionnées au paragraphe suivant, ces terrains seront acquis, et les ouvrages d'art seront exécutés immédiatement pour deux voies ; les terrassements pourront être exécutés et les rails pourront être posés pour une voie seulement, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement.
 Sur la ligne de Limoges à Agen, sur les sections d'Arvant à la rivière du Lot, et de Périgueux à la ligne de Clermont-Ferrand à Montauban, ainsi que sur l'embranchement de Rodez, les terrains pourront n'être acquis, les terrassements et les ouvrages d'art ne seront exécutés que pour une seule voie.
 Il en sera de même pour la ligne de Bourges à Montluçon et pour celle de Toulouse à la ligne du Lot à Montauban.
 La compagnie sera tenue, d'ailleurs, d'établir la deuxième voie, soit sur la totalité du chemin, soit sur les parties qui lui seront désignées, lorsque l'insuffisance d'une seule voie, par suite du développement de la circulation, aura été constatée par l'administration.
 Les terrains acquis par la compagnie pour l'établissement de la seconde voie ne pourront recevoir une autre destination.

7. ...

XIe série, Bull. 522, n° 4796

Voir décrets du :
- 11 juin 1859 (modification de la constitution du réseau)
- 5 juin 1861 (utilité publique et concession définitive de Tours à Vierzon, d'Angers à Niort et de Poitiers à Limoges)
- 22 juin 1861 (utilité publique et concession définitive de Montluçon à Limoges)
- 28 août 1862 (modification du traçé de Paris à Tours par Vendôme et prolongement d'Orsay à Limours)
- 6 janvier 1864 (utilité publique et concession définitive d'Orléans au chemin de fer du Bourbonnais)
- 17 mai 1865 (utilité publique et concession définitive de Limoges à Brive par Saint-Yrieix)

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 11 avril 1857, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et les Compagnies des Chemins de fer de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée.

Convention avec la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

 ART. 1er. Est et demeure approuvé le traité passé entre les deux compagnies de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée, à la date du 11 avril 1857, et ayant pour objet la réunion de ces deux compagnies en une compagnie unique sous les clauses et conditions énoncées audit traité.
 En conséquence, les chemins de fer compris dans les concessions respectives de ces deux compagnies sont réunis en une seule et même concession.
 Une copie certifiée dudit traité restera annexée aux présentes.
 2. Sont et demeurent approuvés en ce qui concerne les compagnies de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée,
 1° Le traité passé, le 11 avril 1857, entre lesdites compagnies d'une part, la compagnie de Paris à Orléans, d'autre part, et la compagnie du chemin de fer Grand-Central, encore d'autre part ; ledit traité portant cession par cette dernière compagnie aux trois premières, suivant des proportions déterminées, des lignes formant le réseau actuel du Grand-Central.
 2° Le traité passé, le 11 avril 1857, entre la compagnie d'Orléans et les compagnies de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée, ledit traité portant rétrocession à ces deux dernières compagnies du tiers appartenant à la compagnie d'Orléans dans la concession du chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais.
 En conséquence, sont incorporées à la concession de la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée les lignes ci-après désignées :
 Premièrement, de Saint-Germain-des-Fossés à Clermont-Ferrand ;
 Secondement, de Clermont-Ferrand à Arvant ;
 Troisièmement, d'Arvant à Saint-Étienne, par le Puy ;
 Quatrièment, le tiers appartenant à la compagnie du Grand-Central dans la concession du chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais.
 La part attribuée à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, à raison de la ligne de Saint-Étienne à Arvant, dans la subvention de soixante et dix-huit millions, allouée à la compagnie du Grand-Central par les articles 6 et 7 de la convention annexée à la loi du 2 mai 1855, est fixée à six millions de francs (6,000,000f).
 Le tiers qui appartient à la compagnie d'Orléans dans la concession du chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais est rétrocédé aux deux compagnies réunies.
 Le tout, conformément aux clauses et conditions stipulées par les traités énoncés au présent article.
 Des copies certifiées desdits traités resteront annexées aux présentes.
 3. Sont et demeurent approuvés :
 1° Le traité de fusion passé, le 19 décembre 1855, entre la compagnie du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée et la compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève ;
 2° Le traité passé, le 11 avril 1857, entre les même compagnies et portant adhésion, de la part de la compagnie de Lyon à Genève, au traité intervenu le même jour entre la compagnie de Paris à Lyon et celle de Lyon à la Méditerranée.
 Des copies certifiées desdits traités resteront annexées aux présentes.
 4. Les délais fixés par l'article 5 de la convention annexée à la loi du 2 mai 1855 pour l'exécution des sections du chemin de fer Grand-Central rétrocédées à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ne commenceront à courir qu'à partir du décret qui ratifiera la présente convention.
 Toutefois, les délais fixés par ledit article pour les lignes de Clermont à Brioude, et de Saint-Étienne au Puy, sont maintenus.
 Sont également maintenus les délais fixés par l'article 1er du cahier des charges annexé au décret du 7 avril 1855, par l'article 1er du cahier des charges annexé à la loi du 10 juin 1853, et par l'article 1er de la convention annexée au décret du 26 décembre 1855, pour l'achèvement des diverses sections du chemin de fer du Bourbonnais.
 5. ...
 ...
 7. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède sans subvention ni garantie d'intérêt, à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, qui l'accepte, les chemins de fer ci-après désignés :
 1° De Nevers et de Moulins à la ligne de Dijon à Châlon, en un point à déterminer de Châlon à Chagny ;
 2° De Châtillon à la ligne de Paris à Lyon, en un point à déterminer d'Ancy-le-Franc à Montbard ;
 3° D'un point à déterminer de la ligne de Dôle à Salins à la frontière suisse, ledit chemin passant part ou près Pontarlier, et aboutissant à ou près les Verrières, avec embranchement sur Jougne ;
 4° De Montbéliard à Delle et Audincourt.
 La compagnie s'engage à exécuter les chemins de fer ci-dessus dénommés, à ses frais, risques et périls, dans un délai de huit années, à partir du décret qui doit ratifier la présente convention.
 Toutefois, la compagnie ne sera tenue de commencer les travaux de l'embranchement sur Jougne qu'après que, sur le territoire suisse, la ligne de raccordement vers la frontière française aura été effectivement entreprise.
 Le délai pour l'exécution des lignes de Châlon-sur-Saône à Dôle, de Bourg à Lons-le-Saunier et de Lons-le-Saunier à Dôle, concédées par le décret du 20 avril 1854, sera de six années à partir du décret qui ratifiera la présente convention.
 La ligne de Lons-le-Saunier à Dôle se raccordera au chemin de fer de Dijon à Besançon en un point à déterminer par l'administration entre Dôle et Besançon ; les départements et les communes intéressés demeurant exonérés de toute subvention à raison de l'adoption de ce tracé.
 8. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à concéder, sans subvention ni garantie d'intérêt, à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, dans le cas où l'utilité publique en serait reconnue après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 3 de la loi du 3 mai 1841, les chemins de fer ci-après désignés :
 1° Une ligne de Brioude vers Alais ; le tracé de ladite ligne devant être coordonné avec celui de la ligne de Brioude au Puy ;
 2° Un embranchement de Montbrison à Andrezieux, en remplacement de l'embranchement de Montbrison à Mont-Rond, dont la concession résultant du décret du 26 décembre 1855 est annulée ;
 3° Un embranchement de Privas vers un point à déterminer de la ligne de Lyon à Avignon, avec prolongement jusqu'à Crest ;
 4° Un embranchement de Carpentras vers un point à déterminer de la même ligne ;
 5° Une ligne de Toulon à Nice, desservant, soit directement, soit par un embranchement, la ville de Draguignan ;
 6° Une ligne d'Avignon à Gap, avec embranchement, d'une part sur Aix, et, d'autre part, sur Miramas, par Salon ;
 7° Une ligne de Gap vers la frontière sarde.
 La compagnie s'engage à exécuter lesdites lignes à ses frais, risques et périls dans un délai de huit années, à dater des décrets de concession définitive à intervenir.
 Les engagements ci-dessus énoncés seront considérés comme nuls et non avenus : 1° en ce qui concerne celles des lignes mentionnées au présent article pour lesquelles l'exécution desdits engagements n'aurait pas été réclamée, soit par le Gouvernement, soit par la compagnie, dans un délai de quatre années à partir de la ratification des présentes ; 2° en ce qui concerne les lignes pour lesquelles l'accomplissement de ces engagements aurait été réclamé, mais dont l'utilité publique n'aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans à partir de ladite époque.
 En ce qui concerne la ligne de Gap à la frontière sarde, le délai d'exécution des travaux ne courra qu'à partir de la notification faite à la compagnie des dispositions qui seraient prises par le Gouvernement sarde, à l'effet d'assurer, dans le même délai, l'exécution sur son territoire du raccordement de Suze à la frontière française.
 9. Les lignes rétrocédées ou concédées à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, en vertu de la présente convention, ainsi que toutes celles qui forment le réseau actuel des compagnies réunies, seront régies par le cahier des charges ci-annexé.
 Toutefois, les dispositions du titre IV dudit cahier des charges ne seront applicables qu'à partir du 1er janvier 1858.
 10. ...
 ...
 14. La durée de la concession pour l'ensemble du réseau formé par la réunion des concessions de Paris à Lyon, de Lyon à la Méditerranée et de Lyon à Genève, ainsi que par les lignes rétrocédées ou concédées à titre, soit définitif, soit éventuel, en vertu de la présente convention, sera de quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir du 1er janvier 1860.
 En conséquence, ladite concession prendra fin le trente et un décembre mil neuf cent cinquante-huit (31 décembre 1958).
 15. ...
 16. La compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée s'engage à acquitter à leurs échéances les obligations souscrites au profit du trésor public, conformément à l'article 68 du cahier des charges annexé à la loi du 10 juin 1853, par l'ancienne compagnie du chemin de fer de Rhône-et-Loire, en remboursement du prêt fait à la compagnie du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne, en vertu de la loi du 15 juillet 1840.
 17. Est maintenue, sauf la modification résultant de l'article 5 ci-dessus, la convention approuvée par le décret du 3 février 1855, et passée avec la compagnie de Lyon à la Méditerranée pour l'exécution à forfait des travaux du chemin de fer de Marseille à Toulon.
 18. ...
 ...
 Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.


Cahier des charges de la concession de Chemins de fer à la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION DU CHEMIN.
 ART. 1er. La concession du chemin de fer de Paris à la Méditerranée comprend les lignes ci-après :
 1° De Paris à Lyon, avec embranchement sur Auxerre ;
 2° De Dijon à Belfort par Besançon, avec embranchement sur Gray et sur Salins ;
 3° De Bourg, par Lons-le-Saunier, à un point de la ligne de Dijon à Belfort ;
 4° De Châlon-sur-Saône à Dôle ;
 5° De Lyon à Marseille, par Avignon, avec embranchement sur Aix ;
 6° De Tarascon à Cette, par Nîmes et Montpellier, avec embranchement sur Alais et la Grand'Combe ;
 7° De Marseille à Toulon ;
 8° De Lyon à Genève, avec embranchement sur Bourg et sur Mâcon, et sur la frontière sarde par Culoz ;
 9° De Paris à Lyon, par Nevers, Roanne et Saint-Étienne, d'une part, et par Tarare de l'autre, avec embranchement sur Vichy et sur Montbrison ;
 10° De Saint-Germain-des-Fossés à Arvant, par Clermont-Ferrand ;
 11° D'Arvant à Saint-Étienne, par le Puy ;
 12° De Nevers et de Moulins à la ligne de Paris à Lyon ;
 13° De Châtillon à la ligne de Paris à Lyon ;
 14° De la ligne de Dôle à Salins, à la frontière suisse, par les Verrières et par Jougne ;
 15° De Montbéliard à Delle et à Audincourt.
 Les tracés des lignes et sections exécutées ou en cours d'exécution sont maintenus conformément aux projets approuvés.
 Les tracés des lignes et sections à exécuter sont définis ainsi qu'il suit :
 1° En ce qui concerne le chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais :
 La section de Nevers à Moret et à Corbeil se composera d'un tronc commun dirigé de Nevers vers Montargis, et d'une bifurcation se raccordant au chemin de fer de Lyon par la Bourgogne d'une part, à ou près Moret, et d'autre part à ou près Villeneuve-Saint-Georges, par Corbeil et Juvisy.
 La section de Roanne à Lyon franchira le faîte qui sépare la vallée de la Loire de celle du Rhône et aboutira à la ligne de Châlon à Lyon en un point qui sera déterminé par l'administration.
 L'embranchement de Saint-Germain-des-Fossés à Vichy se détachera de la ligne du Guétin à Clermont, avant le passage de l'Allier, et se portera sur Vichy en suivant la vallée de l'Allier. Les points de départ et d'arrivée seront déterminés par l'administration.
 L'embranchement de Montbrison se détachera de la section de Roanne à Saint-Étienne, à ou près la Fouillouse, passera à ou près Andrézieux, traversera la Loire et aboutira à Montbrison en un point qui sera déterminé par l'administration.
 2° La ligne de Bourg au chemin de Dijon à Belfort partira de la station de Bourg sur l'embranchement d'Ambérieux à Mâcon, passera à Lons-le-Saunier et aboutira en un point de la ligne de Dijon à Belfort compris entre Dôle et Besançon.
 3° La ligne d'Arvant à Saint-Étienne passera à ou près Brioude, à ou près le Puy, à ou près Firminy et aboutira à la station de Saint-Étienne.
 4° La ligne de Nevers et de Moulins à la ligne de Paris à Lyon se composera d'un tronc commun, partant de cette dernière ligne en un point à déterminer de Châlon à Chagny, et de deux branches dirigées, l'une sur Nevers et l'autre sur Moulins, où elles se raccorderont à la ligne de Paris à Lyon par le Bourbonnais en des points à déterminer par l'administration.
 5° L'embranchement sur Châtillon partira d'un point de la ligne de Paris à Lyon, à déterminer d'Ancy-le-Franc à Montbard, et aboutira à Châtillon au point qui sera fixé par l'administration.
 6° L'embranchement à diriger sur la frontière suisse partira d'un point de la ligne de Dôle à Salins à déterminer par l'administration, passera par ou près Pontarlier et aboutira à la frontière, à ou près les Verrières. L'embranchement de Jougne se détachera de cette dernière ligne en un point à déterminer, et joindra la frontière à ou près Jougne.
 7° L'embranchement de Montbéliard à Delle et à Audincourt partira de la station de Montbéliard, sur la ligne de Dijon à Belfort, et se portera, d'une part, sur Delle par la vallée de l'Allaine, et d'autre part sur Audincourt.
 2. Les délais pour l'exécution des lignes et sections à construire sont fixés ainsi qu'il suit :
 1° Pour les lignes de Châlon-sur-Saône à Dôle, de Bourg à Lons-le-Saunier et à Dôle, six années à partir du décret auquel le présent cahier des charges est annexé ;
 2° Pour la ligne de Marseille à Toulon, au 1er mai 1859, avec obligation par la compagnie, de mettre une voie à la disposition de l'État le 1er mars de la même année, pour les transports militaires ;
 3° Pour la ligne de Lyon à Genève avec embranchement sur Bourg et Mâcon, au 10 juin 1859 ;
 4° Pour la section du chemin de fer du Bourbonnais comprise entre Paris et Nevers, au 7 avril 1861 ;
 5° Pour la section de Roanne à Lyon, et pour les embranchements de Vichy et de Montbrison, au 7 avril 1863 ;
 6° Pour la rectification de la section d'Andrézieux à Roanne, au 1er septembre 1858 ;
 7° Pour la section de Saint-Étienne à Firminy, au 2 mai 1858 ;
 8° Pour celle de Firminy au Puy, au 2 mai 1866 ;
 9° Pour celle du Puy à Arvant, au 2 mai 1866 ;
 10° Pour les lignes de Nevers et de Moulins à la ligne de Paris à Lyon, de Châtillon à la même ligne, de la ligne de Dôle à Salins, à la frontière suisse, de Montbéliard à Delle et à Audincourt, huit années, à partir du décret de concession.
 Les lignes et sections ci-dessus dénommées devront être livrées à l'exploitation, sur toute leur étendue, à l'expiration du délai respectivement fixé pour leur achèvement.
 3. ...
XIe série, Bull. 522, n° 4797

Voir décret du 20 novembre 1864 (modification du tracé de Montbéliard à Delle)

24 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve une Convention ayant pour objet la concession d'un Embranchement du Chemin de fer de Bességes à Alais sur les Houillères de Trélys.


Convention ayant pour objet la concession d'un chemin de fer d'embranchement du chemin de fer de Bességes à Alais sur les houillères de Trélys.

ART. 1er. Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie du chemin de fer de Bességes à Alais, pour une durée de jouissance égale à celle de la concession dudit chemin de fer de Bességes à Alais, un chemin de fer d'embranchement qui, partant d'un point voisin de Robiac, aboutira aux mines de houille de Trélys, au lieu dit la Valette.
 2. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux de l'embranchement qui fait l'objet de la présente concession, dans un délai d'un an, à dater du décret de concession, de manière que le chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration dudit délai.
 Sont applicables audit embranchement les dispositions du cahier des charges annexé à la convention et au décret de concession du chemin de fer de Bességes à Alais, en date du 7 juin 1854.
 Toutefois le transport de marchandises y est seul autorisé quant à présent, l'administration se réservant expressément le droit d'exiger ultérieurement, si l'utilité en est reconnue après enquête, l'établissement d'un service des voyageurs. Ce service sera, dans ce cas, soumis aux conditions déterminées par le cahier des charges ci-dessus mentionné.
 3. ...
 Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

XIe série, Bull. 520, n° 4789
26 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 21 juin 1857, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer du Nord.


ART. 1er. Est approuvée la convention provisoire passée, le 21 juin 1857, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du Nord, portant concession à ladite compagnie de différentes lignes de chemins de fer.
 Une copie certifiée de la convention susénoncée restera annexée au présent décret.
 2. ...

Fait à Châlons-sur-Marne, le 26 Juin 1857.


Convention entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie du chemin de fer du Nord, qui l'accepte, les chemins de fer ci-après désignés :
 1° De Paris à Soissons ;
 2° De Boulogne à Calais, avec embranchement sur Marquise ;
 3° D'Amiens vers un point de la ligne de Creil à Saint-Quentin à déterminer de Tergnier à Saint-Quentin ;
 4° D'un point à déterminer de la ligne de Lille à Calais et à Dunkerque vers la ligne de Paris à Lille, ledit chemin de fer aboutissant en deux points à déterminer, d'une part d'Arras à Douai, de l'autre, de Douai à Lille ;
 5° De Chantilly à Senlis ;
 6° De Pontoise vers un point à déterminer de la ligne de Paris en Belgique près de Saint-Ouen-l'Aumône.
 La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, les chemins de fer mentionnés au présent article dans les délais ci-après, savoir :
 Trois ans pour la ligne de Paris à Soissons ;
 Trois ans pour celle de Boulogne à Calais ;
 Six ans pour celle d'Amiens à la ligne de Creil à Saint-Quentin ;
 Cinq ans pour le chemin dirigé de la ligne de Lille à Calais et Dunkerque aux deux lignes d'Arras à Douai et de Douai à Lille ;
 Trois ans pour l'embranchement de Senlis ;
 Deux ans pour celui de Pontoise.
 Ces délais courront à partir de la date du décret qui approuvera la présente convention.
 La compagnie s'engage, en outre, à augmenter le périmètre des gares de Paris et de la Chapelle, d'après des projets approuvés par l'administration.
 2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède pour les deux tiers à la compagnie du Nord, qui l'accepte, un chemin de fer de Rouen à Amiens, l'autre tiers étant concédé à la compagnie de l'Ouest.
 La compagnie de l'Ouest concourra dans la proportion d'un tiers à la dépense d'établissement de ce chemin, et aura droit au produit dudit chemin dans la même proportion, la compagnie du Nord étant, pour la totalité, chargée de sa construction et de son exploitation.
 Les moyens de contrôle de la compagnie de l'Ouest, à raison de cette construction et de cette exploitation, seront réglés de concert entre les deux compagnies, et, en cas de désaccord, par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
 Un décret rendu en Conseil d'état statuera, les deux compagnies entendues, sur le tracé définitif du chemin de fer de Rouen à Amiens, et sur ses points de raccordement avec la ligne de Rouen au Havre ou à Dieppe.
 Le ministre statuera sur la question de savoir s'il y a lieu d'établir une nouvelle gare à Rouen pour le service dudit chemin, ou s'il convient de lui donner l'usage commun de l'une ou l'autre des gares actuellement existantes.
 Les travaux dudit chemin devront être terminés dans un délai de six ans à dater du décret qui approuvera la présente convention.
 3. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie du Nord, qui l'accepte, un chemin de fer se détachant par une double branche du chemin de fer de Paris en Belgique à ou près Ermont, et aboutissant à Argenteuil en un point à déterminer sur la rive droite de la Seine.
 L'usage de la gare d'Argenteuil et de celle de Pontoise sera commun aux deux compagnies de l'Ouest et du Nord. Les conditions de cet usage seront réglées par le ministre, lesdites deux compagnies entendues.
 La compagnie du Nord s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, le chemin de fer mentionné au présent article, dans un délai de quatre ans, à partir de la date du décret qui approuvera la présente convention.
 4. Est approuvé le traité passé, le 11 juin 1857, entre les compagnies du Nord et de l'Ouest.
 En conséquence, la ligne d'Ermont à la nouvelle station d'Argenteuil sera construite par la compagnie du Nord, et la partie de ligne à construire entre ladite station et le chemin de Paris à Argenteuil sera exécutée par la compagnie de l'Ouest. Toutefois, la dépense totale de l'ensemble de ces travaux, y compris le double raccordement sur la ligne du Nord et la nouvelle station d'Argenteuil, sera répartie entre les deux compagnies proportionnellement à la longueur des sections construites par chacune d'elles.
 Les moyens de contrôle à exercer respectivement par les deux compagnies, à raison de l'exécution de ces travaux, seront réglés de concert entre elles, et, en cas de désaccord, par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
 Les prix de péage dont les deux compagnies auront à se tenir compte, pour les transports en transit sur les portions de lignes qu'elles s'emprunteront réciproquement, seront fixés, tant pour les voyageurs, que pour les marchandises au six dixièmes (6/10es) des taxes qui seront réellement perçues par kilomètre, déduction faite de l'impôt dû à l'État.
 5. Les tarifs du chemin de fer de Rouen à Amiens seront concertés entre les deux compagnies du Nord et de l'Ouest, et, en cas de désaccord, arrêtés par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
 Les tarifs à percevoir entre Rouen et Laon pour les marchandises en provenance de Rouen et à destination d'Épernay et autres points situés au delà d'Épernay sur la ligne de l'Est, et réciproquement, seront réglés de la même manière.
 6. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à concéder, sans subvention ni garantie d'intérêt, à la compagnie du Nord, dans le cas où l'utilité publique en serait reconnue après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 3 de la loi du 3 mai 1841 :
 1° Un chemin de fer de Soissons à la frontière de Belgique, passant par ou près Laon, Vervins et Hirson ;
 2° Un chemin partant d'un point de la ligne de Saint-Quentin à Erquelines à déterminer de Busigny à Landrecies, et aboutissant en un point à déterminer de la ligne énoncée au paragraphe précédent ;
 3° Un chemin de Senlis vers un point à déterminer de la ligne de Paris à Soissons ;
 4° Un prolongement du chemin de fer de Creil à Beauvais, vers un point à déterminer de la ligne de Paris à Dieppe, par Pontoise.
 La compagnie s'engage à exécuter lesdites lignes à ses frais, risques et périls, dans un délai de huit années à dater des décrets de concession définitive à intervenir.
 Les engagements ci-dessus énoncés seront considérés comme nuls et non avenus, en ce qui concerne celles des lignes mentionnées au présent article pour lesquelles l'exécution desdits engagements n'aurait pas été réclamée, soit par le Gouvernement, soit par la compagnie, dans un délai de quatre années à partir de la ratification des présentes, et en ce qui concerne les lignes pour lesquelles l'accomplissement de ces engagements aurait été réclamé, mais dont l'utilité publique n'aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans, à partir de ladite époque.
 7. Est et demeure approuvé le traité passé, le 11 juin 1857, entre les compagnies du Nord et des Ardennes et par lequel la compagnie du Nord cède à celle des Ardennes la section du chemin de fer de Reims à Tergnier comprise entre Laon et Reims, en échange de l'embranchement de Creil à Beauvais, dont l'abandon lui est fait par cette dernière compagnie.
 8. La compagnie des Ardennes et de l'Oise sera affranchie de l'obligation, qu'elle avait contractée par l'article 5 de la convention du 19 juillet 1853, de payer à la compagnie du Nord une somme de deux millions cinq cent mille francs, comme subside pour l'exécution du chemin de fer de Busigny à Somain, en remplacement de l'embranchement du Câteau à Somain, et la subvention réglée à quatre millions cinq cent mille francs par la convention du 13 août 1853, pour la construction dudit chemin, sera réduite à deux millions de francs (2,000,000f).
 De son côté, la compagnie des Ardennes et de l'Oise renonce, pour la partie comprise entre Soissons et Compiègne, au droit de préférence, à conditions égales, qui lui a été assuré par l'article 6 de la convention du 19 juillet 1853, pour la concession d'un chemin de fer de Compiègne à Reims par Soissons.
 Les tarifs et les conditions de transport, sur toute l'étendue de la ligne de Reims à Tergnier, seront concertés entre les deux compagnies, et, en cas de désaccord, réglés par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
 La gare de Laon sera commune aux deux compagnies ; les conditions de l'usage commun seront réglées par le ministre, les deux compagnies entendues.
 9. Le chemin de fer de Villers-Cotterets au Port-aux-Perches sera réuni au réseau du chemin de fer du Nord et restera affecté au service des marchandises et des bestiaux, conformément au cahier des charges annnexé à l'ordonnance du 6 juin 1836.
 L'indemnité à attribuer au concessionnaire actuel dudit chemin, pour prix de sa rétrocession à la compagnie du Nord, sera réglée d'un commun accord entre les parties dans un délai de trois mois, à dater du décret qui approuvera la présente convention. A défaut d'accord, le prix sera fixé par trois arbitres : l'un de ces arbitres sera désigné par la compagnie du Nord, le second par le concessionnaire du chemin de Villers-Cotterets, le troisième par les deux autres arbitres nommés, et à défaut, par le président du tribunal de commerce de la Seine, à la requête de la partie la plus diligente.
 10. Les lignes concédées à la compagnie du Nord en vertu de la présente convention, ainsi que toutes celles qui forment le réseau actuel de ladite compagnie seront régies par le cahier des charges ci-annexé. Toutefois, le titre IV de ce cahier des charges ne sera applicable qu'à partir du 1er janvier 1858.
 L'administration des postes, notamment, jouira immédiatement des avantages stipulés pour son service par l'article 56 dudit cahier des charges, mais sous la condition par elle de payer à titre de forfait, à la compagnie, pendant dix ans, une somme annuelle de deux cent mille francs (200,000f).
 11. L'administration reconnaît qu'il n'y a pas lieu d'exercer de réclamations ou de répétitions vis-à-vis de la compagnie par application de l'article 4 du décret du 18 novembre 1854, relatif à l'importation de rails étrangers, à raison du retard apporté par elle dans l'ouverture de la ligne de Saint-Quentin à Erquelines.
 12. Est maintenu dans toutes ses dispositions le décret du 17 octobre 1854, relatif à la concession du chemin de fer de Noyelles à Saint-Valery, sauf l'application à ce chemin du cahier des charges mentionné à l'article 10 ci-dessus.
 13. ...
 14. La durée de la concession pour l'ensemble des lignes concédées à titre, soit définitif, soit éventuel, à la compagnie du Nord, tant par la présente convention que par des actes antérieurs sera de quatre-vingt-dix-neuf ans à partir du 1er janvier 1852. En conséquence, elle prendra fin le 31 décembre 1950.
 La faculté de rachat stipulée au profit de l'État ne pourra être exercée que sur l'ensemble des lignes énoncées au paragraphe précédent, et après un délai de quinze ans, à partir de l'origine de la concession, telle qu'elle est fixée par le même paragraphe.
 15. Sont abrogés dans toutes les dispositions dont le maintien ne résulte pas de la présente convention et du cahier des charges y annexé, toutes lois, décrets, conventions et cahiers des charges relatifs aux lignes de chemins de fer formant antérieurement à ce jour la concession de la compagnie du Nord.

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

Cahier des charges de la Concession de chemins de fer à la Compagnie du Nord.
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION DES CHEMINS.

ART. 1er. La concession de la compagnie du Nord comprend les chemins de fer ci-après, savoir :
 1° De Paris à la frontière de Belgique, par Lille et par Valenciennes, avec embranchement sur Beauvais ;
 2° De Lille à Calais et Dunkerque ;
 3° D'Amiens à Boulogne, avec embranchement de Noyelle à Saint-Valery ;
 4° De Creil à Saint-Quentin et à Erquelines, avec raccordement de Busigny à Somain, par Cambrai ;
 5° De Tergnier à Laon ;
 6° De Paris à Creil ;
 7° De Villers-Cotterets au Port-aux-Perches ;
 8° De Paris à Soissons ;
 9° De Boulogne à Calais, avec embranchement sur Marquise ;
 10° De Rouen à Amiens (pour deux tiers) ;
 11° D'Amiens à la ligne de Creil à Saint-Quentin ;
 12° Des houillères du Pas-de-Calais ;
 13° De Chantilly à Senlis ;
 14° De Pontoise vers la ligne de Belgique ;
 15° D'Ermont à Argenteuil.
 Les tracés des lignes exécutées ou en cours d'exécution sont maintenus conformément aux projets approuvés.
 Les tracés des lignes à exécuter sont définis ainsi qu'il suit :
 Le chemin de fer de Paris à Soissons se détachera de la ligne de Belgique entre Paris et Saint-Denis, et sera dirigé sur Soissons, en passant par ou près Dammartin ;
 Le chemin de Boulogne à Calais se détachera de la ligne d'Amiens à Boulogne entre les stations de Neufchâtel et de Pont-de-Briques, desservira Marquise par un embranchement, passera par ou près Landrethun et se raccordera avec la ligne de Lille à Calais vers la station de Saint-Pierre-lès-Calais ;
 Le chemin de fer de Rouen à Amiens partira d'un point à déterminer de la ligne de Rouen au Havre ou à Dieppe, passera entre Forges et Neufchâtel, et se raccordera à la ligne d'Amiens à Boulogne entre Ailly-sur-Somme et Amiens ;
 Le chemin de fer d'Amiens à la ligne de Creil à Saint-Quentin se détachera de la ligne de Belgique en un point qui sera déterminé par l'administration, sur la proposition de la compagnie, passera à ou près Ham et se raccordera en un point de la ligne de Creil à Saint-Quentin, à déterminer de Tergnier à Saint-Quentin ;
 Le chemin de fer des houillères du Pas-de-Calais partira d'un point à déterminer de la ligne de Lille à Calais et à Dunkerque, près d'Hazebrouck, passera par ou près Lillers, Béthune et Lens, et aboutira à la ligne de Paris à Lille en deux points à déterminer, d'une part d'Arras à Douai, et de l'autre, de Douai à Lille ;
 Le chemin de Chantilly à Senlis sera dirigé par la vallée de la Nonnette ;
 L'embranchement de Pontoise partira d'un point à déterminer de la ligne de Belgique, près de Saint-Ouen-l'Aumône, et aboutira à ou près Pontoise, sur la rive droite de l'Oise ;
 Le chemin d'Ermont à Argenteuil se détachera, par une double branche, de la ligne de Belgique en des points à déterminer près de la station d'Ermont, et se raccordera avec la ligne de l'Ouest à la station d'Argenteuil, qui sera établie en un point à déterminer sur la rive droite de la Seine.
 Un décret rendu en Conseil d'état déterminera les tracés :
 1° Entre Dammartin et Soissons ;
 2° Entre Ham et Amiens.
 2. Les travaux devront être exécutés dans les délais ci-après fixés, savoir :
 1° Pour le chemin de Paris à Soissons, trois ans ;
 2° Pour le chemin de fer de Boulogne à Calais, avec embranchement sur Marquise, trois ans ;
 3° Pour le chemin de Rouen à Amiens et pour celui d'Amiens à la ligne de Creil à Saint-Quentin, six ans ;
 4° Pour le chemin des houillères du Pas-de-Calais, cinq ans ;
 5° Pour l'embranchement de Chantilly à Senlis, trois ans ;
 6° Pour l'embranchement sur Pontoise, deux ans ;
 7° Et enfin, pour le chemin d'Ermont à Argenteuil, quatre ans.
 Ces délais commenceront à courir à dater du décret de concession.
 Les chemins ci-dessus énoncés devront être mis en exploitation sur toute leur étendue à l'expiration du délai respectivement fixé pour chacun d'eux.
 3. ...

XIe série, Bull. 526, n° 4818
30 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux statuts de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.


ART. 1er. Sont approuvées les modifications apportées aux statuts de la compagnie du chemin de fer du Nord, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 27 juin 1857, devant Me Delaporte et Me Dupont, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. ...

Fait à Plombières, le 30 Juin 1857.

Modification des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 33, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 54, des statuts de la société.
TITRE Ier.
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ. — OBJET. — DÉNOMINATION. — DOMICILE. — DURÉE.

Art. 1er. La société anonyme formée pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique, par Lille et Valenciennes, avec embranchements sur Calais et Dunkerque, conformément à la loi du 15 juillet 1845, a en outre pour objet :
 I. L'exécution et l'exploitation des chemins de fer de Creil à Saint-Quentin, d'Amiens à Boulogne, de Saint-Quentin à Erquelines, de la Fère à Reims, de Noyelles à Saint-Valery-sur-Somme et de Paris à Creil directement, tels qu'ils ont été concédés par les ordonnances royales des 2010 septembre 1845, 24 avril 1846 et 1er avril 1847, et les décrets des 19 février 1852, 13 août 1853 et 17 octobre 1854.
 II. L'exécution et l'exploitation des chemins de fer :
 1° De Paris à Soissons ;
 2° De Boulogne à Calais, avec embranchement sur Marquise ;
 3° De Rouen à Amiens, pour les deux tiers ;
 4° D'Amiens vers un point de la ligne de Creil à Saint-Quentin ;
 5° Une ligne desservant les houillères du Pas-de-Calais ;
 6° De Chantilly à Senlis ;
 7° De Pontoise vers un point de la ligne de Paris en Belgique, près Saint-Ouen-l'Aumône ;
 Tels qu'ils ont été concédés par le décret du 26 juin 1857.
 III. L'exécution et l'exploitation du chemin de fer d'Ermont à Argenteuil, tel qu'il a été concédé par le décret précité du 26 juin 1857, sauf ratification de l'assemblée générale.
 IV. L'exécution et l'exploitation des chemins de fer concédés à titre éventuel, savoir :
 1° D'une ligne de Soissons à la frontière de Belgique ;
 2° D'une ligne partant d'un point de la ligne de Saint-Quentin à Erquelines et aboutissant à la ligne énoncée au paragraphe précédent ;
 3° D'une ligne de Senlis à la ligne de Paris à Soissons ;
 4° Du prolongement de la ligne de Creil à Beauvais, vers un point de la ligne de Paris à Dieppe par Pontoise ;
 Et généralement l'exécution et l'exploitation de tous autres embranchements et prolongements dont, avec l'assentiment de l'assemblée générale des actionnaires délibérant conformément aux articles 33 et 41 des statuts, elle pourrait devenir concessionnaire.
 Cette société est établie sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer du Nord.

Art. 3. La société finira avec les concessions.

TITRE II.
CONCESSION.

Art. 4. Le fonds social se compose :

1° Des souscriptions, apports et valeurs de toute nature appartenant à la compagnie du chemin de fer du Nord, et qui, par l'effet :
 De la concession faite à MM. de Rothschild frères et autres, pour le compte de la société, suivant procès-verbal de l'adjudication passée le 9 septembre 1845 ;
 De la cession faite à la société, par les ayants droit, du bénéfice des ordonnances royales des 20 septembre 1845, 24 avril 1846 et 1er avril 1847 ;
 Des concessions et avantages faits à la société par les décrets des 19 février 1852, 13 août 1853 et 17 octobre 1854,
 Ont composé le fonds social de la compagnie, divisé, aux termes des statuts approuvés par l'ordonnance royale du 20 septembre 1845 et du décret du 19 février 1852, en quatre cent mille actions de quatre cents francs ;
 2° Des avantages qui peuvent résulter pour la compagnie du décret du 26 juin 1857 susmentionné ;
 3º De la somme à provenir de la création de cent vingt-cinq mille actions nouvelles.

TITRE III.
FONDS SOCIAL. — ACTIONS.

Art. 5....

XIe série, partie suppl., Bull. 406, n° 6259

Voir ordonnance du 20 septembre 1845 (autorisation de la compagnie)

3 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 21 juin 1857, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.


ART. 1er. Est approuvée la convention provisoire passée, le 21 juin 1857, entre notre ministre secrétaire d'état de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie concessionnaire des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, ladite convention ayant pour objet de modifier le paragraphe 4 de l'article 2 susvisé du cahier des charges de la concession de l'embranchement de Narbonne à Perpignan.

2. ...

Fait à Plombières, le 3 Juillet 1857.

Convention.

ART. 1er. Le paragraphe 4 de l'article 2 du cahier des charges relatif à la concession des embranchements de Bordeaux à Bayonne et de Narbonne à Perpignan est modifié ainsi qu'il suit :
 « Le chemin de Narbonne à Perpignan s'embranchera à Narbonne sur le chemin de fer de Bordeaux à Cette, et se dirigera par Salces, Rivesaltes, et le Vernet sur Perpignan, où il aboutira sur la rive droite de la Têt, au point qui sera déterminé par l'administration. »
 2. La compagnie s'engage à terminer dans un délai d'un an, à partir du décret qui approuvera la présente convention, les travaux à exécuter pour la traversée de la Têt, ainsi que sur la rive droite de cette rivière.
 3. La présente convention ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

Fait à Paris, les jour, mois, et an que dessus.

XIe série, Bull. 525, n° 4814

Voir décret du 24 août 1852 (concessions de Bordeaux à Cette, de Bordeaux à Bayonne et de Narbonne à Perpignan)

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 2 juillet 1857, pour la concession, à la Compagnie des Chemins de fer de l'Est, d'un Chemin de fer desservant le Camp de Châlons.


ART. 1er. Est et demeure appprouvée la convention provisoire passée, le 2 juillet 1857, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie de l'Est, pour la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer reliant le camp projeté près de Châlons-sur-Marne à un point de la ligne de Paris à Strasbourg, à déterminer aux abords de cette ville.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. ...

Fait à Plombières, le 3 Juillet 1857.

Convention relative à la concession, à la compagnie de l'Est, d'un chemin de fer desservant le camp de Châlons.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède, pour une durée égale à celle de la concession de son réseau, à la compagnie de l'Est, qui l'accepte, un chemin de fer se détachant d'un point de la ligne de Paris à Strasbourg, à déterminer entre Saint-Gibrien et Châlons-sur-Marne, et aboutissant au camp dit de Châlons, en un point à déterminer vers Livry-sur-Vesle.
 La compagnie s'engage à exécuter ledit chemin à ses frais, risques et périls, et dans un délai de six mois à partir du décret qui approuvera la présente convention.

2. Le chemin de fer énoncé à l'article précédent sera soumis aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret du 17 août 1853, relatif à la ligne de Paris à Mulhouse, sous la réserve des modifications suivantes :
 Les ouvrages d'art et les terrassement ne seront exécutés que pour une seule voie, sauf des gares d'évitement à établir en un ou plusieurs points qui seront déterminés par l'administration, la compagnie entendue, les terrains étant immédiatement acquis pour deux voies.
 La compagnie est autorisée à établir, pour la traversée de la rivière et de la vallée de la Marne, un pont et une estacade en charpente, l'administration se réservant la faculté d'exiger la reconstruction de ces ouvrages suivant les conditions prescrites par le cahier des charges, dans le cas d'un prolongement sur Sainte-Menehould, ainsi qu'il sera dit ci-dessous.
 La compagnie est autorisée, en outre, à percevoir, pour le transport des militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, ainsi que pour le transport de leurs chevaux et bagages sur la ligne concédée par la présente convention, la moitié de la taxe du tarif fixé par le cahier des charges.

3. Pendant un délai de six ans, la compagnie aura la préférence, à conditions égales, pour la concession d'un prolongement dudit chemin sur Sainte-Menehould.

4. La compagnie sera autorisée, si elle en fait la demande, à suspendre l'exploitation aux époques où le camp ne serait pas occupé.

5. Si, à une époque quelconque et pour quelque cause que ce soit, le camp venait à être définitivement supprimé, la compagnie aura le droit d'enlever les rails et de disposer des terrains ainsi qu'elle avisera, sauf le droit de rétrocession résultant, pour les anciens propriétaires, de l'article 60 de la loi du 3 mai 1841, si mieux n'aime le Gouvernement reprendre le chemin, en remboursant les dépenses de premier établissement.
 L'abandon dudit chemin par la compagnie emportera renonciation de sa part au droit de préférence ci-dessus stipulé pour la concession d'un prolongement sur Sainte-Menehould.

6. La présente convention ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

XIe série, Bull. 525, n° 4815

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement de Mézidon au Mans, de diverses parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire de la commune de Commeaux (Orne), lesdites parcelles désignées sur un plan et dans un état indicatif qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 538, n° 4940

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 30 juin 1857, devant Me Fould et Me Dufour, son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.
 3. ...
 ...

Fait à Plombières, le 3 Juillet 1857.


Statuts de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
TITRE PREMIER.
FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ. — DÉNOMINATION. — SIÉGE. — DURÉE.

ART. 1er. Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme ayant pour objet l'achèvement, l'exécution et l'exploitation des chemins de fer composant le réseau de Paris à Lyon et à la Méditerranée, tel qu'il est constitué par le décret du 19 juin présent mois et par les conventions et cahiers des charges annexés à ce décret, ledit réseau comprenant les lignes suivantes :
 1° De Paris à Lyon par la Bourgogne, avec embranchements sur Auxerre, sur Châtillon, sur Besançon et Belfort, Gray, Salins, les Verrières, Jougne, Montbéliard et Audincourt, sur Nevers et Moulins ;
 2° De Bourg à Lons-le-Saunier et Besançon et de Chalon à Dôle ;
 3° De Lyon à Marseille et à Cette, avec embranchements sur Alais et la Grand'Combe, sur Aix et sur Toulon ;
 4° De Paris à Lyon par le Bourbonnais, avec embranchements sur Moret, sur Vichy et Montbrison ;
 5° De Saint-Germain-des-Fossés à Clermont, de Clermont à Arvant et d'Arvant à Saint-Étienne par le Puy ;
 6° Les lignes concédées éventuellement par l'article 7 de la convention du 11 avril 1857, entre l'État et les compagnies de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée, annexée au décret précité, savoir :
 De Brioude à Alais ;
 De Toulon à Nice, desservant, soit directement, soit par un embranchement, la ville de Draguignan ;
 D'Avignon à Gap et à la frontière sarde, avec embranchements sur Aix et sur Miramas ;
 Embranchements sur Crest, sur Privas et sur Carpentras ;
 7° De Lyon à Genève, avec embranchements sur Mâcon et sur Culoz, dans les conditions qui résultent des conventions intervenues les 19 décembre 1855 et 11 avril 1857 entre la compagnie du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée et la compagnie de Lyon à Genève.
 2. La dénomination de la société est : Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
 3. Le siége de la société et son domicile sont à Paris.
 4. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée ; toutefois, ses effets remonteront au 1er janvier 1857.
 Elle finira avec la concession.


TITRE II.
FONDS SOCIAL. — ACTIONS.
 5. ...
XIe série, partie suppl., Bull. 400, n° 6188

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la Compagnie du Chemin de fer des Ardennes et de l'Oise à prendre la dénomination de Compagnie des Chemins de fer des Ardennes.


ART. 1er. La compagnie du chemin de fer des Ardennes et de l'Oise est autorisée à prendre la dénomination de Compagnie des chemins de fer des Ardennes.
 Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 28 juin 1857, devant Me Dufour et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. ...
 ...

Fait à Plombières, le 3 Juillet 1857.


Statuts de la Compagnie des Chemins de fer des Ardennes.
TITRE Ier.
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ. — OBJET. — DÉNOMINATION. — DOMICILE. — DURÉE.

ART. 1er. La société anonyme formée sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer des Ardennes et de l'Oise, pour l'exécution des chemins de fer de Creil à Beauvais et de Reims à Charleville et Mézières, avec embranchement sur Sedan, a désormais pour objet :
 L'exécution et l'exploitation des lignes ci-après, qui lui ont été concédées ou incorporées par les décrets des 20 juillet 1853 et 10 juin 1857, et la convention du 11 du même mois de juin, passée avec la compagnie du Nord, savoir :
 1° Un chemin de fer de Reims à Charleville et Mézières, avec embranchement sur Sedan ;
 2° Un chemin de fer de Charleville à la frontière belge, par Givet ;
 3° Un chemin de fer de Sedan à un point à déterminer de la ligne de Metz à Thionville, avec embranchement sur la frontière belge dans la direction d'Arlon, passant par ou près Longwy ;
 4° Un chemin de fer de Reims à un point de la ligne projetée de Paris à Soissons à déterminer entre Soissons et Villers-Cotterets ;
 5° Un chemin de Laon à Reims, cédé par la compagnie du Nord, échange du chemin de Creil à Beauvais, conformément à la convention ci-dessus mentionnée.
 2. La société prendra la dénomination de Compagnie des chemins de fer des Ardennes.
 3. La société finira avec les concessions, c'est-à-dire le 31 décembre 1960.
 4. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.
 5. Les assignations et les demandes judiciaires relatives à l'exploitation de la compagnie peuvent être signifiées au siége de l'exploitation.


TITRE II.
FONDS SOCIAL. — ACTIONS. — VERSEMENTS.
 6. ...
XIe série, partie suppl., Bull. 400, n° 6189
12 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Convention signée, le 10 juin 1857, entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg, pour l'établissement d'un Chemin de fer international.


CONVENTION.

ART. 1er. Conformément au décret du 25 mars 1852, la compagnie française des chemins de fer de l'Est prolongera vers Luxembourg, jusqu'à la frontière du Grand-Duché, l'embranchement du chemin de fer de Metz à Thionville. De son côté, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg fera exécuter sur son territoire un chemin de fer en prolongement de la ligne française venant de Metz.
 2. Le point de jonction de ces deux chemins de fer français et luxembourgeois, et le raccordement de ces deux lignes, seront déterminés :
 En plan, par la condition que l'axe commun passe à cent trente et un mètres trente centimètres à l'ouest de la borne frontière située à l'angle du bois de Dudelange ;
 En profil, par la condition que le dessus du rail soit établi à onze mètres plus haut que le couronnement de cette borne.
 Toutes les autres dispositions concernant le tracé du chemin, ainsi que l'emplacement des stations à l'intérieur de chaque territoire, demeurent réservées à l'appréciation de chacune des Hautes Parties Contractantes.
 3. ...

XIe série, Bull. 520, n° 4787
24 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Convention conclue, le 2 juillet 1857, entre la France et le Grand-Duché de Bade, pour la constructions de Ponts sur le Rhin.


ART. 1er. Une Convention ayant été signée, le 2 juillet 1857, entre la France et le Grand-Duché de Bade, pour la construction de ponts sur le Rhin, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Carlsruhe, le 21 du présent mois de juillet, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

ART. 1er. Une commission mixte spéciale, formée de délégués des deux États, se réunira à Carlsruhe ou à Strasbourg, dans le plus bref délai possible, pour fixer et déterminer, sous réserve de la sanction des Gouvernements respectifs, les divers points où l'intérêt des deux États réclame le plus impérieusement l'établissement, sur le Rhin, de nouveaux passages, ponts fixes ou volants, bacs, etc., etc.

2. Les deux Hautes Parties contractantes, considérant dès aujourd'hui l'établissement d'un pont fixe, entre Strasbourg et Kehl, comme une mesure absolument indispensable pour étendre les relations commerciales entre la France et l'Allemagne, et donner aux transports internationaux des chemins de fer respectifs tout le développement qu'ils comportent, conviennent de procéder immédiatement à la construction de ce pont.

3. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Carlsruhe dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.
 En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Carlsruhe, le 2e jour du mois de juillet de l'an de grâce 1857.


ART. 2. Notre ministre et secrétaire d'état au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Plombières, le 24 Juillet 1857.

XIe série, Bull. 525, n° 4813

Voir les articles II et III de la convention annexée au décret du 20 avril 1854

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :
 1° Il y a utilité publique à occuper, pour la reconstruction et l'agrandissement des stations de Courbevoie, Puteaux, Suresnes, Ville-d'Avray (chemin de fer de Paris à Versailles, rive droite), Meudon et Sèvres (chemin de fer de Paris à Versailles, rive gauche), les terrains désignés par une teinte rose sur six plans produits par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, lesquels plans resteront annexés au décret.
 2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie des chemins de fer de l'Ouest est substituée aux droits, comme elle est soumise aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 3° Lesdits terrains seront incorporés à la concession des chemins de fer de l'Ouest, et feront retour, en conséquence, à l'État, à l'expiration de la concession.

XIe série, Bull. 539, n° 4956

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve une Convention ayant pour objet la concession, à la Compagnie du Chemin de fer de Lyon à Genève, d'un Embranchement se détachant dudit chemin à ou près Culoz, et aboutissant à la frontière sarde.


Convention ayant pour objet la concession, à la compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève, d'un raccordement de ladite ligne avec le chemin de fer sarde le Victor-Emmanuel.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède sans subvention ni garantie d'intérêt, à la compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève, qui l'accepte, un embranchement se détachant dudit chemin à ou près de Culoz, et aboutissant à la frontière sarde.
 La compagnie s'engage à exécuter ledit embranchement à ses frais, risques et périls, dans un délai de dix-huit mois, à partir de la ratification du traité à intervenir avec le gouvernement sarde.
 2. L'embranchement mentionné à l'article précédent est incorporé à la concession du chemin de fer de Lyon à Genève.
 En conséquence, sont applicables audit embranchement :
 1° Le cahier des charges annexé au décret du 19 juin 1857, relatif à la fusion des chemins de fer de Paris à Lyon, de Lyon à la Méditerranée et de Lyon à Genève ;
 2° Les articles 12, 13, 14 et 15 de la convention du 11 avril 1857, également annexée au décret susdaté et concernant : le premier, le partage au profit de l'État des bénéfices excédant huit pour cent (8 p. o/o) ; le deuxième, l'exercice de la garantie d'intérêt ; le troisième, la durée de la concession ; et le quatrième, la faculté de rachat stipulée au profit de l'État.
 3. ...
 Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

XIe série, Bull. 541, n° 4971
30 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement de la partie du chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais comprise entre la gare de Roanne et la Loire, de divers terrains non bâtis désignés par une teinte rose sur un plan et un état annexés au décret.

XIe série, Bull. 539, n° 4960
1er août

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 1er août 1857, pour la concession de Chemins de fer à la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.


ART. 1er. Est approuvée la convention provisoire passée, le 1er août 1857, entre notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, pour la concession des chemins de fer, 1° de Toulouse à Bayonne, par Montrejeau, le plateau de Lannemezan, Tarbes et Pau, avec embranchements sur Foix et sur Dax ; 2° d'Agen à Tarbes, par Auch et Rabastens ; 3° de Mont-de-Marsan à ou près Rabastens.
 Une copie certifiée de ladite convention restera annexée au présent décret.
 2. Pour le payement de la somme de vingt-quatre millions de francs (24,000,000f), allouée à la compagnie par l'article 4 de la convention énoncée à l'article précédent, il sera prélevé sur les vingt-six millions (26,000,000f) affectés, à titre de subvention, par la loi du 21 juillet 1856 à l'exécution des chemins de fer Pyrénéens, une somme de six millions de francs (6,000,000f). Les dix-huit millions de francs (18,000,000f), formant le surplus seront, jusqu'à due concurrence, soldés au moyen de la somme de vingt-quatre millions de francs à verser au trésor par les compagnies d'Orléans et de Paris à Lyon et à la Méditerranée, conformément aux articles 12 et 10 des conventions du 11 avril 1857, approuvées par nos décrets du 19 juin de la même année.
 3. ...
 Fait au palais de Saint-Cloud, le 1er Août 1857.


Convention entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, qui l'accepte, les chemins de fer ci-après désignés :
 1° De Toulouse à Bayonne par Montrejeau, le plateau de Lannemezan, Tarbes et Pau, avec embranchement sur Foix et sur Dax ;
 2° D'Agen à Tarbes, par Auch et Rabastens ;
 3° De Mont-de-Marsan à ou près Rabastens.
 La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, les chemins de fer ci-dessus dénommés, dans un délai de huit ans à partir du décret qui doit ratifier la présente convention.
 2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à concéder, sans subvention ni garantie d'intérêt, à la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, un embranchement dirigé de Castres sur un point de la ligne de Bordeaux à Cette, à déterminer de Villefranche à Castelnaudary.
 La compagnie s'engage à exécuter ledit embranchement à ses frais, risques et périls, dans un délai de huit années à partir du décret qui en rendra la concession définitive.
 Les engagements énoncés au présent article seront considérés comme nuls et non avenus dans le cas où leur exécution n'aurait pas été réclamée, soit par l'État, soit par la compagnie, dans un délai de deux ans à partir du décret qui ratifiera la présente convention.
 Les obligations résultant pour la compagnie de l'article 2 de la convention du 16 août 1854, en ce qui concerne le prolongement de l'embranchement d'Agde à Pézenas, au delà de cette dernière ville, sont modifiées ainsi qu'il suit :
 Ledit embranchement sera prolongé de Pézenas jusqu'à Clermont, et la compagnie exécutera les travaux de ce prolongement à ses frais, risques et périls, dans un délai de quatre ans à partir du décret qui ratifiera la présente convention.
 3. La compagnie sera autorisée, sur sa demande, à établir sur le quai de la Grave, à Bordeaux, la gare du chemin de fer de Bordeaux à Cette, conformément au projet et moyennant les conditions qui seront arrêtées par l'administration, la compagnie entendue.
 Les travaux seront terminés dans le délai de trois ans à partir de la décision définitive à intervenir.
 La clause énoncée au premier paragraphe du présent article sera considérée comme nulle et non avenue, dans le cas où son exécution n'aurait pas été réclamée dans le délai d'un an à partir du décret qui ratifiera la présente convention.
 4. ...
 ...
 9. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède pour moitié, sans subvention ni garantie d'intérêt, à la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, qui l'accepte, un raccordement à Bordeaux du chemin de fer de Paris à Bordeaux avec le chemin de fer du Midi, ledit raccordement étant concédé pour l'autre moitié à la compagnie de Paris à Orléans.
 En conséquence, la dépense de construction sera supportée et les produits seront partagés par moitié entre lesdites deux compagnies. Les travaux dudit raccordement devront être terminés dans un délai de deux ans à partir du décret qui approuvera la présente convention.
 ...
 Les conditions de la construction et de l'exploitation du raccordement mentionné au présent article seront réglées de concert entre les deux compagnies, et, en cas de désaccord, par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
 10. ...
 ...
 12. La durée de la concession pour l'ensemble du réseau formé par les lignes précédemment concédées à la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, et par les lignes concédées par la présente convention à titre, soit définitif, soit éventuel, sera de quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir du premier janvier 1862 ; en conséquence, ladite concession prendra fin le trente et un décembre mil neuf cent soixante (31 décembre 1960).
 13. ...
 14. Les lignes concédées à la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne en vertu de la présente convention, celles qui forment son réseau actuel, ainsi que le chemin de fer de Bordeaux à la Teste, seront régies par le cahier des charges ci-annexé. Toutefois, les dispositions du titre IV dudit cahier des charges ne seront applicables qu'à partir du 1er janvier 1858.
 15. ...
 ...
 Fait à Paris, les jours, mois et an que dessus.


Cahier des charges relatif à la concession de Chemins de fer à la Compagnie du Midi.
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION DES CHEMINS.

ART. 1er. La concession de la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne comprend les lignes ci-après, savoir :
 1° De Bordeaux à Cette, avec embranchements de Narbonne à Perpignan, et d'Agde à Pézenas et Clermont ;
 2° De Lamothe à Bayonne, avec embranchement sur Mont-de-Marsan ;
 3° La section de la Teste à Arcachon ;
 4° De Toulouse à Bayonne, avec embranchements sur Foix et sur Dax ;
 5° D'Agen à Tarbes ;
 6° De Mont-de-Marsan à ou près Rabastens ;
 7° Le raccordement du chemin de fer de Paris à Bordeaux avec les chemins du Midi, pour moitié de la concession ;
 8° Le canal latéral à la Garonne, de Toulouse à Castets.
 Les tracés des lignes et embranchements exécutés ou en cours d'exécution sont maintenus conformément aux projets approuvés.
 Les tracés des lignes à exécuter sont définis ainsi qu'il suit :
 La ligne de Toulouse à Bayonne passera par ou près Saint-Martory, Saint-Gaudens, Montrejeau, franchira le plateau de Lannemezan, passera par ou près Tarbes, en desservant la ville de Bagnères-de-Bigorre, soit directement, soit par un embranchement partant de Tarbes, passera à ou près Pau, Ramons, Peyrehorade, et aboutira à Bayonne en un point qui sera déterminé par l'administration sur la rive gauche de l'Adour.
 L'embranchement sur Foix se détachera de la ligne précédente à ou près Saint-Simon, suivra la vallée de l'Ariége en passant par ou près Saverdun et Pamiers, et aboutira à Foix en un point qui sera déterminé par l'administration.
 L'embranchement sur Dax se séparera de la ligne de Toulouse à Bayonne à ou près Ramons, et se réunira à ou près la station de Dax à la ligne de Lamothe à Bayonne.
 La ligne d'Agen à Tarbes se détachera du chemin de fer de Bordeaux à Cette en un point à déterminer près d'Agen, suivra la vallée du Gers, passera à ou près Lectoure, Auch et Rabastens, et se réunira à ou près Tarbes à la ligne ci-dessus définie de Toulouse à Bayonne.
 La ligne de Mont-de-Marsan à ou près Rabastens se détachera de l'embranchement de Morcens à Mont-de-Marsan en un point qui sera déterminé ultérieurement, passera à ou près Cazères, Aire, Riscle, Maubourguet, et aboutira à la ligne d'Agen à Tarbes en un point à déterminer à ou près Rabastens.
 L'exploitation de la compagnie comprend, en sus des lignes énoncées ci-dessus, la ligne de Bordeaux à la Teste, qu'elle a prise à bail pour toute la durée de la concession de cette dernière ligne, en vertu du traité en date du 27 septembre 1852, ledit traité mentionné à l'article 1er des statuts de la compagnie, approuvés par décret du 6 novembre 1852.
 Le canal latéral à la Garonne reste soumis aux dispositions du titre II du cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852.
 2. Les délais pour l'achèvement des lignes et embranchements en cours d'exécution, ou à construire, sont réglés ainsi qu'il suit :
 Pour l'embranchement d'Agde à Pézenas, au 16 août 1859, et pour le prolongement jusqu'à Clermont, au 16 août 1861 ;
 Pour le prolongement de l'embranchement de Narbonne à Perpignan, sur la rive droite de la Tet, au 1er janvier 1859 ;
 Pour la ligne de Toulouse à Bayonne, avec embranchements sur Foix et sur Dax, pour celle d'Agen à Tarbes, et pour celle de Mont-de-Marsan à ou près Rabastens, à huit années, à partir du décret de concession.
 Les lignes et embranchements ci-dessus dénommés devront être livrés à l'exploitation, sur toute leur étendue, à l'expiration des délais respectivement fixés pour leur achèvement.
 3. ...

XIe série, Bull. 544, n° 4994

Voir décret du 23 octobre 1856 (déclaration d'utilité publique)

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée le 1er août 1857, et portant concession, pour moitié, à la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans, d'un raccordement, à Bordeaux, de la ligne de Paris à Bordeaux avec le Chemin de fer du Midi.


Convention entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics au nom de l'État, concède, pour moitié, sans subvention ni garantie d'intérêt, à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, qui l'accepte, un raccordement, à Bordeaux, du chemin de fer de Paris à Bordeaux avec le chemin de fer du Midi, ledit raccordement étant concédé pour l'autre moitié à la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne.
 En conséquence, la dépense de construction sera supportée et les produits seront partagés par moitié entre lesdites deux compagnies. Les travaux dudit raccordement devront être terminés dans un délai de deux ans à partir du décret qui approuvera la présente convention.
 Les compagnies sont autorisées à percevoir pour le passage sur le pont de la Garonne, en sus du parcours réel, la taxe d'un kilomètre pour chaque somme de trois cent mille francs (300,000f) employée à la construction de ce pont, sans que, dans aucun cas, le nombre de kilomètres auquel s'appliquera cette taxe puisse être supérieur à cinq.
 Les conditions de la construction et de l'exploitation du raccordement mentionné au présent article seront réglées de concert entre les deux compagnies, et, en cas de désaccord, par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
 2. La concession mentionnée à l'article qui précède est rattachée au réseau de la compagnie d'Orléans, tel qu'il est constitué par la convention du 11 avril 1857, et elle sera soumise, tant activement que passivement, à toutes les clauses et conditions qui régissent ce réseau.
 3. ...
 Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

XIe série, Bull. 544, n° 4995
26 août

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :
 1° Il y a utilité publique à occuper, pour l'agrandissement de la station du chemin de fer de Paris à Orléans, à Athis-Mons (Seine-et-Oise), les terrains désignés par une teinte verte sur le plan produit par la compagnie le 18 décembre 1856, lequel plan restera annexé au décret.
 2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans est substituée aux droits comme elle est soumise aux obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841.
 3° Lesdits terrains seront incorporés à concession du chemin de fer de Paris à Orléans, et feront retour, en conséquence, à l'État, à l'expiration de la concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIe série, Bull. 555, n° 5066

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'établissement, entre Riom et Clermont, d'une Voie ferrée desservie par des Chevaux.

XIe série, Bull. 560, n° 5086
7 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Convention conclue, le 3 juillet 1857, entre la France et la Bavière, relativement aux Chemins de fer internationaux.

CONVENTION.

ART. 1er. Pour faciliter le transport des marchandises et des voyageurs sur le chemin de Strasbourg à Neustadt, il est convenu que, dans la station commune établie à Wissembourg, en vertu de la Convention du 4 février 1848, le Gouvernement bavarois pourra constituer, près du bureau de douanes français, un service ayant pour objet d'assurer l'accomplissement de certaines formalités de douane qui seront spécifiées ci-après.
 2. Les locaux nécessaires pour l'établissement de bureaux, corps de garde et magasins, ainsi que pour l'habitation de ceux des employés qui devront séjourner à la station même, seront concédés dans la gare de Wissembourg à l'administration bavaroise.
 Le loyer de ces locaux sera réglé entre la compagnie du chemin de fer et la compagnie française de l'Est, conformément aux dispositions du paragraphe D de la déclaration de Munich, du 8 mai 1852, sauf au Gouvernement de Bavière à tenir compte, comme il le jugera convenable, à la compagnie bavaroise, de ses déboursés à cet égard.
 3. Les locaux affectés à l'administration bavaroise seront désignés par l'apposition des armes de Bavière.
 4. Les agents de l'administration bavaroise appelés à exercer leurs fonctions dans la gare commune seront revêtus de leur uniforme.
 5. ...
 ...

Fait à Paris, le trois Juillet de l'an de grâce mil huit cent cinquante-sept.

XIe série, Bull. 539, n° 4949

Voir la convention annexée au décret du 25 mai 1852

1er octobre

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux statuts de la Société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Bességes à Alais.


ART. 1er. Les modifications aux statuts de la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Bességes à Alais sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 10 septembre 1857, devant Me Ducloux et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. ...

Fait au camp de Châlons, 1er octobre 1857

XIe série, partie suppl., Bull. 424, n° 6596

Augmentation du capital (création de quatre mille actions émises au taux de cinq cents francs chacune)
Voir décret du 16 août 1855 (autorisation de la compagnie)

12 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Mont-de-Marsan à Rabastens, de diverses parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire des communes de Bretagne, Bascons et Grenade (Landes) ; lesdites parcelles désignées sur trois plans et dans trois tableaux indicatifs qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 567, n° 5159
17 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 17 octobre 1857, pour la concession d'une ligne de Chemin de fer de Bordeaux au Verdon.


Convention relative à la concession d'un Chemin de fer de Bordeaux au Verdon.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède aux sieurs Ém. Barincou, Bergmiller, Michel Chaine, Degane, Lefèvre-Delaroche, Princeteau et Tabuteau, un chemin de fer de Bordeaux au Verdon (Gironde), et ce, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 2. De leur côté, les sieurs Ém. Barincou, Bergmiller, Michel Chaine, Degane, Lefèvre-Delaroche, Princeteau et Tabuteau s'engagent à exécuter le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession, et à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné.
 3. ...
 Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.


Cahier des charges de la concession du Chemin de fer de Bordeaux au Verdon.
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION DU CHEMIN.

ART. 1er. Le chemin de fer de Bordeaux au Verdon partira d'un point de Bordeaux à déterminer ultérieurement, passera à ou près Pauillac, à ou près Lesparre, et aboutira au Verdon en un point qui sera fixé par l'administration, la compagnie entendue.
 Le chemin de fer desservira, en outre, soit directement, soit par embranchement, le port de Richard ou tout autre point sur la Gironde qui sera déterminé par l'administration.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai de six mois, à dater du décret de concession.
 Ils devront être terminés dans un délai de deux ans pour la section de Bordeaux à Pauillac, et dans un délai de quatre ans pour celle de Pauillac au Verdon, à partir de la même date ; de telle sorte que ces sections soient livrées à l'exploitation à l'expiration du délai respectivement fixé pour leur achèvement.
 3. ...

XIe série, Bull. 560, n° 5087
25 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) qui affecte au service du chemin de fer de Paris à Rennes (Ille-et-Vilaine) le terrain précédemment occupé par les magasins à poudre de Lorette, et désigné par une teinte rose et par les n° 1010 et 1012 sur le plan parcellaire de la commune de Rennes, dont un extrait est annexé au décret.

XIe série, Bull. 576, n° 5239
1er décembre Ouverture de la ligne de Bessèges à Alais.  
5 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° autorise la Compagnie du Chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble à prendre la dénomination de Compagnie des Chemins de fer du Dauphiné ; 2° approuve des modifications aux statuts de ladite compagnie.


ART. 1er. La compagnie du chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble est autorisée à prendre la dénomination de Compagnie des chemins de fer du Dauphiné.
 Sont approuvées les modifications apportées aux statuts de ladite compagnie, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 6 juillet 1857, devant Me Foucher et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 5 Décembre 1857.


Statuts.
TITRE Ier.
FORMATION, OBJET, DÉNOMINATION, DOMICILE ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ.

ART. 1er. La société anonyme formée pour l'exécution et l'exploitation d'un chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble tel qu'il est désigné au décret du 7 mai 1853, au cahier des charges y annexé et à la loi du 10 juin 1853, a, en outre, pour objet l'exécution et l'exploitation de deux lignes de chemins de fer se détachant dudit chemin et se dirigeant l'une sur Lyon et l'autre sur Valence, conformément au décret du 18 mars 1857.
 2. La société prend la dénomination de Compagnie des chemins de fer du Dauphiné.
 3. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.
 Toutefois, les assignations ou demandes judiciaires relatives à l'exploitation de la compagnie pourront être signifiées au siége de l'exploitation.
 4. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée et finira avec la concession.


TITRE II.
DE LA CONCESSION.
 5. ...
XIe série, partie suppl., Bull. 451, n° 6914

Voir décrets du :
- 18 février 1854 (autorisation de la compagnie)
- 11 juin 1859 (fusion avec la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée)

19 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement de la station de Valognes (Manche), de divers terrains non bâtis, situés dans cette commune ; lesdits terrains désignés par une teinte rose sur le plan annexé au décret.

XIe série, Bull. 580, n° 5271

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement de Mézidon au Mans, de diverses parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire des communes de Vignats, Pertheville, Fresnay-la-Mère et Damblainville (Calvados) ; lesdites parcelles désignées sur quatre plans et dans un tableau indicatif qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 580, n° 5272

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Année 1858

Jour Événement Commentaire
16 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Reims à Charleville et à Sedan, de diverses parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire des communes de la Francheville, Mohon, Villers-Semeuse et Lumes (Ardennes) ; lesdites parcelles désignées sur cinq plans parcellaires et dans cinq tableaux indicatifs qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 582, n° 5300
13 février

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :
 1° L'agrandissement de la gare de Vierzon-Forges, sur le chemin de fer d'Orléans, conformément au plan annexé au décret, est déclaré d'utilité publique.
 2° La compagnie du chemin de fer d'Orléans est, en conséquence, substituée aux droits et obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, pour l'aquisition des terrains, d'une contenance de cinquante ares six centiares, nécessaires à l'agrandissement de la gare dont il s'agit, et qui sont désignés sur le plan. Lesdits terrains seront incorporés à la concession du chemin de fer d'Orléans à Vierzon-Forges, et feront, en conséquence, retour à l'État, à l'expiration de la concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIe série, Bull. 588, n° 5375
24 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui rapporte celui du 14 mai 1855, relatif à l'établissement, entre Rennes et Moidrey (baie du Mont-Saint-Michel), de Voies ferrées desservies par des chevaux.


ART. 1er. Notre décret du 14 mai 1855, portant concession, à la société bretonne des Tanguières, de voies ferrées entre Rennes et Moidrey, est et demeure rapporté.
 Le cautionnement déposé par la société lui sera restitué.
 2. ...
 Fait au palais des Tuileries, le 24 Mars 1858.

XIe série, Bull. 589, n° 5388
31 mars

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :
 ART. 1er. L'occupation des terrains nécessaires pour l'établissement d'une gare de marchandises, dans la station de Chabenet (Indre), sur la ligne de Châteauroux à Limoges, lesdits terrains d'une contenance de un hectare vingt et un ares quatre-vingt-dix centiares (1h 21a 90c), et désignés par une teinte rose sur le plan annexé au présent décret, est déclarée d'utilité publique.
 2. Pour l'acquisition des terrains mentionnés à l'article qui précède, la compagnie d'Orléans est substituée aux droits comme elle est soumise aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains seront incorporés à la concession du chemin de fer d'Orléans et feront, en conséquence, retour à l'État, à l'expiration de la concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIe série, Bull. 596, n° 5472
24 avril

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement de la station du Molay-Littry et pour le détournement de la route départementale n° 5, de Bayeux à Isigny, de divers terrains non bâtis, situés dans les communes du Molay, de Saon et du Breuil (Calvados), lesdits terrains désignés par une teinte rose sur les plans et états annexés au décret.

XIe série, Bull. 605, n° 5617
8 mai

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement des stations de Lison et de Carentan, de divers terrains non bâtis situés dans les communes de Lison (Calvados), de Moon et de Carentan (Manche), lesdits terrains désignés par une teinte rose sur les plans parcellaires qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 614, n° 5695

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :
 1° Est déclarée d'utilité publique l'acquisition aux Aubrais, commune de Fleury-aux-Choux (Loiret), par la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans et prolongements, des terrains nécessaires pour le garage et le mouvement des trains de voyageurs et de marchandises, montant et descendant, au delà d'Orléans, sur les chemins de Paris, de Bordeaux ou du Centre.
 2° En conséquence, la compagnie est substituée aux droits, comme elle est soumise aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

XIe série, Bull. 614, n° 5696
12 mai

DÉCRET IMPÉRIAL qui place sous séquestre le Chemin de fer de Graissessac à Béziers.

XIe série, Bull. 603, n° 5584
22 mai

DÉCRET IMPÉRIAL concernant la négociation, à la Bourse de Paris et dans les Bourses départementales, des titres émis par les Compagnies des Chemins de fer construits en dehors du territoire français.

XIe série, Bull. 603, n° 5588
29 mai

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie des Chemins de fer de l'Est, pour la réunion de la ligne de Mulhouse à Thann au réseau de ladite Compagnie.


Convention.

ART. 1er. Est approuvé le traité passé, le 19 mai 1855, entre la compagnie de l'Est et la compagnie du chemin de fer de Mulhouse, ledit traité portant cession par cette dernière, moyennant certaines conditions, à la compagnie de l'Est, de la concession du chemin de fer de Mulhouse à Thann.
 Une copie certifiée de ce traité restera annexée aux présentes.
 2. Les clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret du 17 août 1853, relatif au chemin de fer de Paris à Mulhouse, ainsi que les clauses et conditions du cahier des charges supplémentaire annexé à la convention du 20 avril 1854, relative à la réunion des lignes de Strasbourg à Bâle et à Wissembourg au réseau des chemins de fer de l'Est, sont applicables au chemin de fer de Mulhouse à Thann.
 En conséquence, le cahier des charges annexé à la loi du 17 juillet 1837, et spécial audit chemin, cessera d'avoir son effet.
 3. Le chemin de fer de Mulhouse à Thann, étant, par suite du traité ci-dessus approuvé, réuni au réseau de l'Est, sera soumis, quant à la durée de la concession, au partage des bénéfices au delà de huit pour cent (8 p. o/o) et à l'exercice de la faculté de rachat, aux dispositions qui régissent ce réseau.
 4. ...
 Fait à Paris, les jour, mois, et an que dessus.

XIe série, Bull. 613, n° 5689
19 juin

DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Convention conclue, le 16 novembre 1857, entre la France et le Grand-Duché de Bade, pour l'établissement d'un Pont fixe sur le Rhin et d'un Chemin de fer de Strasbourg à Kehl.


ART. 1er. Une Convention ayant été conclue, le 16 novembre 1857, entre la France et le Grand-Duché de Bade, pour l'établissement d'un pont fixe sur le Rhin et d'un chemin de fer de Strasbourg à Kehl, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Carlsruhe, le 13 juin 1858, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.


CONVENTION.

ART. 1er. La jonction entre les gares de Strasbourg et de Kehl sera effectuée par la construction d'un chemin de fer et d'un pont fixe sur le Rhin.
 La ligne de fer partira de la gare de Strasbourg, se dirigera par une courbe, d'abord vers le nord, puis tournera vers l'est, longera les fortifications extérieures au nord de Strasbourg, franchira le petit Rhin à l'est de la citadelle, sera continuée dans une direction à peu près parallèle à la grande route de Strasbourg à Kehl, jusqu'au Rhin, et traversera ce fleuve en aval du pont de bateaux, suivant une ligne normale aux deux rives, de manière à aboutir dans la gare de Kehl, qui sera accolée à l'extrémité méridionale du port de cette ville ; ce qui suppose que le point d'arrivée sur la rive droite se trouvera à quatre-vingt-dix mètres (300P) environ de l'extrémité orientale du pont de bateaux.
 2. ...
 ...
 Fait à Carlsruhe, le seizième jour du mois de novembre de l'an de grâce mil huit cent cinquante-sept.


ART. 2. ...
 Fait à Fontainebleau, le 19 Juin 1858.

XIe série, Bull. 612, n° 5669

Voir l'article 2 de la convention annexée au décret du 24 juillet 1857.

21 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 29 mai 1858, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics, et la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne, pour l'affermage du Canal du Midi.


ART. 1er. Est et demeure approuvée la convention provisoire passée, le 29 mai 1858, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne ; ladite convention portant approbation du traité par lequel la compagnie du canal du Midi afferme pour un laps de quarante ans l'exploitation de ce canal à la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne.
 Toutefois, il ne sera donné suite à l'article 7 du traité susénoncé que sous la condition d'une modification aux statuts de la société anonyme des chemins de fer du Midi, régulièrement approuvée.
 La convention susénoncée restera annexée au présent décret.
 2. ...
 Fait au palais de Saint-Cloud, le 21 Juin 1858.

XIe série, Bull. 713, n° 6725
8 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge les délais fixés pour l'achèvement du Chemin de fer de Paris à Vincennes et Saint-Maur, et de l'Embranchement de Coulommiers.


ART. 1er. Les délais fixés pour l'achèvement du chemin de fer de Paris à Vincennes et Saint-Maur, et de l'embranchement de Coulommiers, par l'article 4 du cahier des charges annexé au décret du 17 août 1853, relatif à la concession desdits chemin et embranchement, sont prorogés, savoir :
 1° Pour le chemin de fer de Paris à Vincennes et Saint-Maur, au 1er mai 1859 ;
 2° Pour l'embranchement de Coulommiers, au 1er mai 1860.
 2. ...
 Fait à Plombières, le 8 Juillet 1858.

XIe série, Bull. 622, n° 5774

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement des stations de Courville et de Martinvast, de divers terrains non bâtis, situés dans ces communes (Manche) ; lesdits terrains désignés par une teinte rose sur deux plans qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 628, n° 5831
15 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine le tracé du Chemin de fer de Paris à Soissons, entre Dammartin et Soissons.


ART. 1er. A partir de Dammartin, le chemin de fer de Paris à Soissons se dirigera sur cette dernière ville, en passant par ou près Nanteuil-le-Haudouin, par ou près Crespy, par ou près Villers-Cotterets, et aboutira à Soissons en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure, sur la proposition de la compagnie.
 2. ...
 Fait à Plombières, le 15 Juillet 1858.

XIe série, Bull. 622, n° 5775

Voir la convention et le cahier des charges annexés au décret du 26 juin 1857

15 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre un Crédit extraordinaire applicable aux dépenses à faire, tant pour l'achèvement des travaux du Chemin de fer de Graissessac à Béziers que pour l'exploitation de cette ligne.

XIe série, Bull. 627, n° 5821

Voir décret du 12 mai 1858 (placement sous séquestre)

31 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui modifie l'article 1er du Cahier des charges annexé au décret du 1er août 1857, portant concession des Chemins de fer des Pyrénées.


ART. 1er. Les dispositions des paragraphes 15 et 16 de l'article 1er du cahier des charges annexé au décret du 1er août 1857, portant concession des chemins pyrénéens, sont modifiées ainsi qu'il suit :
 La ligne d'Agen à Tarbes se détachera du chemin de Bordeaux à Cette en un point à déterminer près d'Agen, suivra la vallée du Gers, passera à ou près Lectoure, Auch, Rabastens et Andrest, et se réunira à ou près Tarbes à la ligne de Toulouse à Bayonne.
 La ligne de Mont-de-Marsan à Tarbes, se détachera de l'embranchement de Morcens à Mont-de-Marsan en un point qui sera déterminé ultérieurement, passera à ou près Cazères, Aire, Riscle, Maubourguet, et aboutira à la ligne d'Agen à Tarbes, en un point à déterminer à ou près Andrest.
 2. ...
 Fait au palais de Saint-Cloud, le 31 Août 1858.

XIe série, Bull. 630, n° 5870
7 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Thionville à la frontière du Luxembourg, de diverses parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire de la commune d'Hettange (Moselle), lesdites parcelles désignées sur un plan et dans un tableau indicatif qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 654, n° 6092
18 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux Statuts de la Société anonyme établie à Paris sous la dénomination d'Entreprise générale des Omnibus.

XIe série, partie suppl., Bull. 546, n° 8070

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Année 1859

Jour Événement Commentaire
8 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Convention relative aux Chemins de fer internationaux, conclue, le 23 novembre 1858, entre la France et la Sardaigne.


ART. 1er. Une Convention ayant été conclue, le 23 novembre 1858, entre la France et la Sardaigne, relativement au service des douanes sur les chemins de fer internationaux, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 31 décembre dernier, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.


CONVENTION.

ART. 1er. La voie ferrée, entre Culoz et la frontière sarde, sera considérée comme route internationale ouverte, pour les deux pays, à l'importation, à l'exportation et au transit. Les wagons plombés et les douaniers d'escorte pourront la parcourir en tout temps, sans empêchement ni arrêt.
 2. Il sera établi un bureau de douane sarde à la gare française de Culoz dans les locaux disposés par la compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève, laquelle sera tenue également de fournir à la douane française les installations matérielles nécessaires à son service.
 3. Ces locaux, en ce qui concerne la Sardaigne, seront désignés par l'apposition des armes de ce royaume.
 4. ...
 ...
 Fait en double expédition, à Paris, le 23 Novembre 1858.


ART. 2. ...
 Fait à Paris, le 8 Janvier 1859.

XIe série, Bull. 660, n° 6153

DÉCRET IMPÉRIAL portant ratification et promulgation du Règlement relatif au Transit international par Chemins de fer, entre la France et la Sardaigne.

XIe série, Bull. 660, n° 6154
2 février

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Nancy à Gray, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, et situées sur le territoire des communes d'Aillevillers, Saint-Loup et Faverney (Haute-Saône), lesdites parcelles désignées sur trois plans et dans trois états indicatifs qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 675, n° 6323
12 février

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Mont-de-Marsan à Tarbes, de plusieurs parcelles de terrains non bâties, appartenant à divers, et situées sur le territoire des communes de Grenade, Bordères, Cazères, Aire (Landes), Barcelonne, Lelin-Lapujolle, Saint-Germé, Tarsac, Riscles, Cahusac, Gouts (Gers), Castelnau, Hères, Maubourguet, Nouillau, Vic, Camalès, Puyo, Andrest, Bazet, Oursbellile, Bordères et Tarbes (Hautes-Pyrénées) ; lesdites parcelles désignées sur vingt-six plans et dans dix-huit tableaux indicatifs qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 675, n° 6325
26 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve une Convention relative à l'établissement et à l'exploitation d'un Chemin de fer de Lyon à la Croix-Rousse.


Convention relative à la concession d'un Chemin de fer de Lyon à la Croix-Rousse.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à MM. le comte de Pulligny, A. de Jussieu, Drouet-Desvosseaux, Boussuge et Dugrolès, un chemin de fer destiné à joindre Lyon à la Croix-Rousse, et ce, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 2. De leur côté, MM. le comte de Pulligny, A. de Jussieu, Drouet-Desvosseaux, Boussuge et Dugrolès, s'engagent à exécuter à leurs frais, risques et périls, le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession, et à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné.
 Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.


Cahier des charges pour la concession d'un Chemin de fer de Lyon à la Croix-Rousse.

ART. 1er. MM. le comte de Pulligny, A. de Jussieu, Drouet-Desvosseaux, Boussuge et Dugrolès, s'engagent à exécuter à leurs frais, risques et périls, et à terminer dans un délai de deux années à dater du décret de concession, tous les travaux du chemin de fer de Lyon à la Croix-Rousse, et de manière que ce chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus.
 2. Le chemin de Lyon à la Croix-Rousse partira de l'extrémité inférieure du Jardin-des-Plantes contiguë à la rue Savy. Il traversera ce jardin à peu près parallèlement à la rue de la Grande-Côte, passera au-dessus des rues Neyret, du Bon-Pasteur, et Jean-Baptiste-Say et aboutira au cours de la Citadelle (rue de Bellevue).
 3. ...

XIe série, Bull. 691, n° 6498
13 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine la direction de deux Embranchements de chemins de fer du réseau de l'Ouest.


ART. 1er. L'embranchement de Serquigny à Rouen passera par ou près Brienne, Glos-sur-Rille, Bourgtheroulde et Elbeuf, et se raccordera, à ou près Tourville, au chemin de fer de Paris à Rouen.
 2. L'embranchement dirigé sur la ligne de Mézidon au Mans, se détachera, à ou près Saint-Cyr, de la ligne de Paris à Rennes, passera par ou près Dreux, Verneuil, Laigle, le Merlerault, Nonant, et aboutira, à ou près Surdon, sur la ligne de Mézidon au Mans.
 3. ...
 Fait au palais des Tuileries, le 13 Avril 1859.

XIe série, Bull. 685, n° 6417

Voir l'article 3 du cahier des charges annexé à la loi du 2 mai 1855.

23 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° déclare d'utilité publique l'exécution d'un Chemin de fer d'embranchement destiné à relier les Usines de Ferrière-la-Grande à la ligne de Saint-Quentin à Erquelines ; 2° approuve une Convention ayant pour objet la concession de ce chemin de fer.


ART. 1er. Est déclarée d'utilité publique l'exécution d'un chemin de fer d'embranchement destiné à relier les usines de Ferrière-la-Grande à la ligne de Saint-Quentin à Erquelines.
 2. La convention susénoncée est approuvée. En conséquence, les conditions stipulées dans ladite convention et dans le cahier des charges qui y est annexé recevront leur pleine et entière exécution.
 3. La convention et le cahier des charges susmentionnés resteront annexés au présent décret.
 4. ...
 Fait au palais des Tuileries, le 23 Avril 1859.


Convention.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède au sieur Dumont, un chemin de fer d'embranchement partant de l'usine métallurgique de Ferrière-la-Grande, et aboutissant à la ligne de Saint-Quentin à Erquelines, et ce, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 2. De son côté, le sieur Dumont s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession, et à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessous annexé.
 Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.


Cahier des charges de la concession du Chemin de fer d'embranchement de Ferrière-la-Grande (Nord) à la ligne de Saint-Quentin à Erquelines.
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer d'embranchement de Ferrière-la-Grande à la ligne de Saint-Quentin à Erquelines partira de l'usine métallurgique que le sieur Dumont possède audit lieu de Ferrière-la-Grande, et se raccordera avec la ligne principale entre la station de Jeumont et de Maubeuge, à trois mille cinq cents mètres environ de cette dernière.
 2. Les travaux devront être achevés dans un délai d'un an à dater du décret de concession, de manière que le chemin de fer dont il s'agit soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus.
 3. ...

XIe série, Bull. 693, n° 6511
30 avril

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :
 ART. 1er. Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires pour l'agrandissement des gares de Paris et de Bercy, sur la ligne de Paris à Lyon : lesdits terrains, d'une contenance totale de neuf hectares vingt-six ares (9h 26a), désignés par une teinte verte sur un plan qui restera annexé au présent décret.
 2. Pour l'acquisition des terrains mentionnés à l'article qui précède, la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains seront incorporés à la concession du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et feront, en conséquence, retour à l'État à l'expiration de la concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIe série, Bull. 706, n° 6682
24 mai

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux statuts de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des Chemins de fer des Ardennes.


ART. 1er. Sont approuvées les modifications apportées aux statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des Chemins de fer des Ardennes, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé le 4 mai 1859 devant Me Dufour et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. ...
 Fait en Conseil des ministres, au palais des Tuileries, le 24 Mai 1859.

XIe série, partie suppl., Bull. 580, n° 8571

Modification des articles 6, 7 et 8 des statuts sociaux
Voir décrets du 11 juillet 1855 et du 3 juillet 1857

7 juin

DÉCRET IMPÉRIAL (signé en Conseil des ministres par l'Impératrice-Régente, en vertu des pouvoirs que l'Empereur Lui a confiés, et contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :
 ART. 1er. Il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Mont-de-Marsan à Tarbes, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers et situées sur le territoire des communes de Soublecause, Caussade, Villefranque, Vic-Bigorre, Camalès et Oursbellile (Hautes-Pyrénées), lesdites parcelles désignées dans six plans et six tableaux indicatifs qui resteront annexés au présent décret.
 2. Ne sont pas comprises dans la déclaration ci-dessus les parcelles n° 14, 17 et 18 du plan de la commune de Soublecause, lesquelles, étant bâties, ne sauraient être occupées suivant les formes déterminées par le titre VII de la loi du 3 mai 1841.

XIe série, Bull. 723, n° 6865
11 juin

LOI qui approuve des Conventions passées entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et diverses Compagnies de Chemins de fer.

XIe série, Bull. 709, n° 6702

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, les 10 juillet 1858 et 11 juin 1859, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer d'Orléans.


ART. 1er. La convention passée, les 10 juillet 1858 et 11 juin 1859, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie d'Orléans, et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeure approuvée.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. ...

Fait en Conseil des ministres, au palais des Tuileries, le 11 Juin 1859.


Convention entre M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer d'Orléans, qui modifie la convention approuvée par les décret et loi du 19 juin 1857.

ART. 1er. La convention passée le 11 avril 1857, entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer d'Orléans, ladite convention approuvée par le décret du 19 juin 1857 et par la loi du même jour, est modifiée conformément aux dispositions suivantes.
 2. La concession de la compagnie d'Orléans sera considérée, au point de vue de l'application des clauses stipulées par la présente convention, comme partagée en deux réseaux distincts, savoir :
 1° L'ancien réseau, comprenant les lignes concédées ci-après :
 De Paris à Orléans ;
 D'Orléans à Tours et Bordeaux, avec embranchement sur la Rochelle et Rochefort, et raccordement avec le chemin de fer du Midi à Bordeaux ;
 De Tours à Nantes et Saint-Nazaire ;
 D'Orléans à Vierzon ;
 De Vierzon au Bec-d'Allier ;
 De Vierzon à Limoges, par Châteauroux ;
 De Tours au Mans ;
 De Nantes à Châteaulin, avec embranchement sur Napoléonville ;
 Le chemin de fer de ceinture de Paris, pour la part afférente à la compagnie d'Orléans.
 2° Le nouveau réseau, comprenant les lignes énoncées ci-après :


Lignes rétrocédées ou concédées à titre définitif.

De Montluçon à Moulins ;
 De Limoges à Agen ;
 De Coutras à Périgueux ;
 De Montauban à la rivière du Lot, avec embranchement sur Marcillac et Rodez ;
 D'Arvant, près Lempdes, à la rivière du Lot ;
 De Périgueux à la ligne de Clermont-Ferrand à Montauban, près la Capelle ;
 De Paris à Sceaux et Orsay ;
 De Paris à Tours, par ou près Châteaudun et Vendôme ;
 De Nantes à Napoléon-Vendée ;
 De Bourges à Montluçon ;
 De Toulouse à la ligne de Montauban au Lot.


Lignes rétrocédées ou concédées à titre éventuel.

De Tours à Vierzon ;
 D'Orléans au chemin de fer du Bourbonnais ;
 De Montluçon à Limoges ;
 De Poitiers à Limoges ;
 D'Angers à Niort ;
 De Limoges à Brives ;
 Embranchements sur Cahors, Villeneuve-d'Agen, Bergerac et Tulle.
 3. ...
 ...
 8. L'ajournement de la mise en exploitation de la ligne du Mans à Angers, stipulé par l'article 7 de la convention du 17 août 1853, est et demeure levé.
 9. Sont abrogées les dispositions suivantes de la convention du 11 avril 1857 :
 1° L'article 6, sous la réserve des droits des tiers ;
 2° Les articles 7 et 14 ;
 3° Celles des dispositions des articles 8 et 9, desquelles il résulte que la compagnie accepte, sans garantie d'intérêt, les concessions faites à titre, soit définitif, soit éventuel, par lesdits articles ;
 4° Le paragraphe premier, sous la réserve des droits des tiers, et les paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 17.
 10. ...
 ...

Fait à Paris, les jour, mois et ans que dessus.

XIe série, Bull. 709, n° 6703

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, les 22 juillet 1858 et 11 juin 1859, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.


ART. 1er. La convention passée, les 22 juillet 1858 et 11 juin 1859, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeure approuvée.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. ...

Fait en Conseil des ministres, au palais des Tuileries, le 11 Juin 1859.

Convention entre M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, qui approuve la fusion des Chemins de fer du Dauphiné et modifie la convention approuvée par les décret et loi du 19 juin 1857.

ART. 1er. Est et demeure approuvé le traité de fusion passé, le 22 juillet 1858, entre la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et la compagnie des chemins de fer du Dauphiné.
 Une copie certifiée dudit traité restera annexée aux présentes.
 Les lignes rétrocédées en vertu de ce traité, seront régies par le cahier des charges annexé au décret du 19 juin 1857.
 2. La convention passée le 11 avril 1857 entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux pulics, et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ladite convention approuvée par le décret du 19 juin 1857 et par la loi du même jour, est modifiée conformément aux dispositions suivantes.
 3. La concession de la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée sera considérée, au point de vue de l'application des clauses stipulées par la présente convention, comme partagée en deux réseaux distincts, savoir :
 1° L'ancien réseau, comprenant les lignes concédées ou rétrocédées antérieurement à la convention du 11 avril 1857 ; lesdites lignes énoncées ci-après :
 De Paris à Lyon, avec embranchement sur Auxerre ;
 De Dijon à Belfort par Besançon, avec embranchement sur Gray et sur Salins ;
 De Bourg, par Lons-le-Saulnier, à un point de la ligne de Dijon à Belfort ;
 De Châlon-sur-Saône à Dôle ;
 De Lyon à Marseille par Avignon, avec embranchement sur Aix ;
 De Tarascon à Cette par Nîmes et Montpellier avec embranchement sur Alais et la Grand-Combe ;
 De Marseille à Toulon ;
 De Lyon à Genève, avec embranchement sur Bourg et sur Mâcon, et sur la frontière sarde par Culoz ;
 Le chemin de fer de ceinture à Paris, pour la part afférente à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
 2° Le nouveau réseau, comprenant les lignes rétrocédées ou concédées à titre, soit définitif, soit éventuel, par la convention du 11 avril 1857 et par la présente convention, lesdites lignes énoncées ci-après :

Lignes rétrocédées ou concédées à titre définitif.

De Paris à Lyon par Nevers, Roanne et Saint-Étienne d'une part, et par Tarare de l'autre, avec embranchement sur Vichy ;
 De Saint-Germain-des-Fossés à Arvant, par Clermont-Ferrand ;
 D'Arvant à Saint-Étienne, par le Puy ;
 De Nevers et de Moulins à la ligne de Paris à Lyon ;
 De Châtillon à la ligne de Paris à Lyon ;
 De la ligne de Dôle à Salins, à la frontière Suisse, par les Verrières et par Jougne ;
 De Montbéliard à Delle et à Audincourt ;
 De Saint-Rambert à Grenoble ;
 De la ligne précédente à Lyon ;
 De la même ligne à Valence.


Lignes rétrocédées ou concédées à titre éventuel.

De Brioude vers Alais ;
 De Montbrison à Andrezieux ;
 De Privas à la ligne de Lyon à Avignon, avec prolongement jusqu'à Crest ;
 De Carpentras à la même ligne ;
 De Toulon à Nice, desservant, soit directement, soit par un embranchement, la ville de Draguignan ;
 D'Avignon à Gap, avec embranchement, d'une part sur Aix, et d'autre part sur Miramas, par Salon ;
 De Gap vers la frontière Sarde.
 4. ...
 5. La garantie d'intérêt stipulée par l'article précédent s'appliquera ainsi qu'il suit :
 Il sera établi chaque année deux comptes distincts des produits nets, y compris les produits accessoires de toute nature,
 1° De l'ancien réseau ; 2° du nouveau réseau,
 Tels qu'ils sont définis à l'article 3 ci-dessus.
 A partir du 1er janvier qui suivra l'achèvement complet de l'ensemble des lignes comprises, soit dans l'ancien, soit dans le nouveau réseau, à titre, soit définitif, soit éventuel, toute la portion des produits nets de l'ancien réseau qui excédera un revenu moyen de trente-sept mille quatre cents francs (37,400f) par kilomètre sera appliquée, concurremment avec les produits nets du nouveau réseau, à couvrir l'intérêt et l'amortissement garantis par l'État.
 Dans les années comprises entre le 1er janvier 1865 et l'époque de l'achèvement complet de l'ensemble des lignes concédées, le chiffre de trente-sept mille quatre cents francs (37,400f) ci-dessus fixé sera réduit de deux cents francs (200f) par chaque longueur de cent kilomètres (100k) non livrée à l'exploitation, sans toutefois que la réduction totale puisse excéder deux mille francs (2,000f).
 Les lignes de l'ancien réseau qui ne seraient pas terminées avant le 1er janvier 1865 ne figureront dans le compte des produits nets de ce réseau qu'à partir du 1er janvier qui suivra leur mise en exploitation.
 En conséquence des dispositions du présent article, la garantie de l'État ne s'appliquera que dans le cas où les produits nets du nouveau réseau, accrus de l'excédant des produits de l'ancien réseau, ne couvriraient pas l'intérêt et l'amortissement à quatre pour cent (4 p. 0/0) du capital garanti par l'État.
 6. Lorsque l'État aura, à titre de garant, payé tout ou partie d'une annuité garantie, il en sera remboursé, avec les intérêts à quatre pour cent (4 p. 0/0) par an, sur les produits nets des lignes auxquelles est accordée la garantie de l'État, dès que ces produits nets, accrus de l'excédant des produits de l'ancien réseau, conformément à l'article 5 ci-dessus, dépasseront l'intérêt et l'amortissement garantis, et dans quelque année que cet excédant se produise.
 A l'expiration de la concession, ou dans le cas de l'application de la clause de rachat stipulée par l'article 37 du cahier des charges, si l'État est créancier de la compagnie, le montant des créances sera compensé, jusqu'à due concurrence, avec la somme due à la compagnie pour la reprise, s'il y a lieu, aux termes de l'article 36 dudit cahier des charges, du matériel tant de l'ancien que du nouveau réseau.
 7. ...
 ...
 9. Sont abrogés :
 1° Celle des dispositions des articles 7 et 8 de la convention du 11 avril 1857, desquelles il résulte que la compagnie accepte, sans garantie d'intérêt, les concessions faites à titre, soit définitif, soit éventuel, par lesdits articles ;
 2° L'article 13 de ladite convention ;
 3° Sous la réserve des droits des tiers, l'article 18 de la même convention ;
 4° Les articles 6, 7 et 8 de la convention du 16 mars 1857, relative aux chemins de fer du Dauphiné.
 10. ...
 11. La présente convention et le traité de fusion approuvé par l'article 1er ci-dessus ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

Fait à Paris, les jours, mois et ans que dessus.

XIe série, Bull. 709, n° 6704

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, les 22 juillet 1858 et 11 juin 1859, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie des chemins de fer du Dauphiné.


ART. 1er. La convention passée, les 22 juillet 1858 et 11 juin 1859, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer du Dauphiné, et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeure approuvée.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. ...

Fait en Conseil des ministres, au palais des Tuileries, le 11 Juin 1859.


Convention entre M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la Compagnie des chemins de fer du Dauphiné, relative à la fusion de cette Compagnie avec celle de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

ART. 1er. Est et demeure approuvé le traité de fusion passé, le 22 juillet 1858, entre la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et la compagnie des chemins de fer du Dauphiné.
 Une copie certifiée dudit traité restera annexée aux présentes.
 2. Le dernier terme de la subvention de sept millions de francs (7,000,000f), montant à un million quatre cent mille francs (1,400,000f), sera payé à la compagnie au moment de l'ouverture de la ligne de Lyon à Grenoble jusqu'à Bourgoin.
 Le cautionnement de un million deux cent mille francs (1,200,000f) versé par la compagnie, au terme de l'article 10 de la convention du 16 mars 1857, pour garantie de l'exécution des chemins de Lyon et de Valence sur Grenoble, sera remboursé à la même époque.
 3. Les chemins de fer du Dauphiné seront régis par le cahier des charges ci-annexé. Toutefois, le titre IV de ce cahier des charges ne sera applicable qu'à partir du 1er juillet 1859.
 Dès qu'en exécution du traité mentionné à l'article 1er ci-dessus, les chemins du Dauphiné auront été définitivement réunis au réseau de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ils seront soumis au cahier des charges de ce dernier chemin.
 4. Est abrogé le cahier des charges annexé à la loi du 10 juin 1853.
 La convention du 16 mars 1857 est maintenue dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires à la présente.
 5. ...
 Fait à Paris, les jours, mois et ans que dessus.


Cahier des charges de la concession des Chemins de fer du Dauphiné.
TITRE PREMIER.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. La concession des chemins de fer du Dauphiné comprend les lignes ci-après :
 1° De Saint-Rambert à Grenoble ;
 2° De Lyon à Grenoble ;
 3° De Valence à Grenoble.
 Les tracés de la ligne de Saint-Rambert à Grenoble et de la section de Lyon à Bourgoin sont maintenus conformément aux projets approuvés.
 Au delà de Bourgoin, le chemin de fer de Lyon à Grenoble se raccordera à la ligne de Saint-Rambert à Grenoble, suivant la direction qui sera ultérieurement déterminée par un décret rendu en Conseil d'État.
 La ligne de Valence à Grenoble se détachera de la ligne de Lyon à la Méditerranée près de la gare de Valence, passera à ou près Romans, à ou près Saint-Marcellin, et se raccordera à la ligne de Saint-Rambert à Grenoble en un point qui sera déterminé par l'administration.
 2. Les travaux devront être achevés dans les délais ci-après fixés, savoir :
 Pour la ligne de Lyon à Grenoble, quatre ans, à partir du 18 mars 1857 ;
 Pour la ligne de Valence à Grenoble, six ans, à partir de la même date.
 3. ...


Traité entre la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et la Compagnie des Chemins de fer du Dauphiné.

ART. 1er. ...
 ...

Fait et signé double à Paris, le 22 juillet 1858.

XIe série, Bull. 709, n° 6705

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, les 24 juillet 1858 et 11 juin 1859, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer du Nord.


ART. 1er. La convention passée, les 24 juillet 1858 et 11 juin 1859, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer du Nord, et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeure approuvée.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. ...

Fait en Conseil des ministres, au palais des Tuileries, le 11 Juin 1859.


Convention entre M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer du Nord, qui modifie la convention approuvée par le décret du 26 juin 1857.

ART. 1er. La convention passée, le 21 juin 1857, entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer du Nord, ladite convention approuvée par le décret du 26 du même mois, est modifiée conformément aux dispositions suivantes.
 2. La concession de la compagnie du Nord sera considérée, au point de vue de l'application des clauses stipulées par la présente convention, comme partagée en deux réseaux distincts, savoir :
 1° L'ancien réseau, comprenant les lignes énoncées ci-après :
 De Paris à la frontière de Belgique, par Lille et par Valenciennes, avec embranchement sur Beauvais ;
 De Lille à Calais et Dunkerque ;
 D'Amiens à Boulogne, avec embranchement de Noyelle à Saint-Valery ;
 De Creil à Saint-Quentin et à Erquelines, avec raccordement de Busigny à Somain, par Cambrai ;
 De Tergnier à Laon ;
 De Paris à Creil ;
 D'Haumont à la frontière de Belgique, sauf régularisation ultérieure de la rétrocession de cette ligne ;
 Le chemin de fer de ceinture de Paris, pour la part afférente à la compagnie du Nord.
 2° Le nouveau réseau, comprenant les lignes énoncées ci-après :


Lignes concédées à titre définitif.

De Paris à Soissons ;
 De Boulogne à Calais, avec embranchement sur Marquise ;
 De Rouen à Amiens (pour deux tiers) ;
 D'Amiens à la ligne de Creil à Saint-Quentin ;
 Des houillères du Pas-de-Calais ;
 De Chantilly à Senlis ;
 De Pontoise vers la ligne de Belgique ;
 D'Ermont à Argenteuil ;
 De Villers-Cotterets au Port-aux-Perches.


Lignes concédées à titre éventuel.

De Soissons à la frontière de Belgique ;
 De la ligne de Saint-Quentin à Erquelines, à un point à déterminer de la ligne précédente ;
 De Senlis à un point à déterminer de la ligne de Paris à Soissons ;
 De Beauvais à un point à déterminer de la ligne de Paris à Dieppe, par Pontoise.
 3. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à garantir à la compagnie, pendant cinquante années (50 années), à partir du premier janvier mil huit cent soixante-cinq (1er janvier 1865), l'intérêt à quatre pour cent (4 p. 0/0) et l'amortissement, calculé au même taux pour un terme de cinquante ans, du capital affecté à la construction des lignes composant le nouveau réseau de la compagnie, tel qu'il est défini à l'article précédent.
 Le capital garanti ne pourra excéder, pour l'ensemble des lignes concédées à titre définitif, la somme totale de cent trente-neuf millions cinq cent mille francs (139,500,000f).
 Le capital garanti pour les lignes concédées à titre éventuel ne pourra excéder respectivement les sommes ci-après :
 Ligne de Soissons à la frontière de Belgique, trente-trois millions (33,000,000f) ;
 De la ligne de Saint-Quentin à Erquelines à la ligne précédente, treize millions (13,000,000f) ;
 De Senlis à la ligne de Paris à Soissons, cinq millions cinq cent mille francs (5,500,000f) ;
 De Beauvais à la ligne de Paris à Dieppe par Pontoise, neuf millions (9,000,000f).
 Celles des lignes du nouveau réseau qui ne seront pas terminées avant le premier janvier mil huit cent soixante-cinq (1er janvier 1865) ne participeront à la garantie d'intérêt qu'à partir du premier janvier qui suivra leur mise en exploitation.
 Jusqu'à l'époque où commencera, pour les lignes du nouveau réseau, l'application de la garantie d'intérêt stipulée par le présent article, les intérêts et l'amortissement des obligations émises pour leur exécution seront payés au moyen des produits des sections de ces lignes qui seront mises successivement en exploitation. En cas d'insuffisance, ces intérêts et amortissement seront portés au compte de premier établissement.
 4. ...
 5. Lorsque l'État aura, à titre de garant, payé tout ou partie d'une annuité garantie, il en sera remboursé, avec les intérêts à quatre pour cent (4 p. 0/0) par an, sur les produits nets des lignes auxquelles est accordée la garantie de l'État, dès que ces produits nets, accrus de l'excédant des produits de l'ancien réseau, conformément à l'article 4 ci-dessus, dépasseront l'intérêt et l'amortissement garantis, et dans quelque année que cet excédant se produise.
 A l'expiration de la concession, ou dans le cas d'application de la clause de rachat stipulée par l'article 37 du cahier des charges, si l'État est créancier de la compagnie, le montant de sa créance sera compensé jusqu'à due concurrence, avec la somme due à la compagnie pour la reprise, s'il y a lieu, aux termes de l'article 36 dudit cahier des charges, du matériel tant de l'ancien que du nouveau réseau.
 6. Lorsque l'ensemble des produits nets, tant de l'ancien que du nouveau réseau, excédera la somme nécessaire pour représenter à la fois un revenu net moyen de cinquante-trois mille francs (53,000f) par kilomètre sur l'ancien réseau et un intérêt de six pour cent (6 p. 0/0) du capital effectivement dépensé pour la construction des lignes comprises dans le nouveau réseau, l'excédant sera partagé par moitié entre l'État et la compagnie.
 Ce partage s'exercera à partir du premier janvier mil huit cent soixante et douze (1er janvier 1872).
 Les lignes qui ne seraient pas achevées avant ladite époque seront comprises dans le compte général du partage, à partir du premier janvier qui suivra leur mise en exploitation.
 7. ...
 8. Sont abrogées celles des dispositions des articles 1er, 2, 3 et 6 de la convention du 21 juin 1857, desquelles il résulte que la compagnie accepte, sans garantie d'intérêt, les concessions faites à titre, soit définitif, soit éventuel, par lesdits articles.
 9. A partir du 1er janvier 1872, la somme de cent vingt francs (120f), par chaque kilomètre de chemin de fer exploité, que la compagnie est tenue de verser, chaque année, à la caisse centrale du Trésor public, en vertu de l'article 67 du cahier des charges, pour pourvoir aux frais de contrôle de l'exploitation, pourra être élevée par décret impérial délibéré en Conseil d'État, la compagnie préalablement entendue, à un chiffre qui, dans aucun cas, ne pourra excéder cent cinquante françs (150f).
 10. La présente convention ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

Fait à Paris, les jours, mois et ans que dessus.

XIe série, Bull. 709, n° 6706

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, les 24 juillet 1858 et 11 juin 1859, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.


ART. 1er. La convention passée, les 24 juillet 1858 et 11 juin 1859, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer de l'Est, et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeure approuvée.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. ...

Fait en Conseil des ministres, au palais des Tuileries, le 11 Juin 1859.


Convention entre M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la Compagnie des Chemins de fer de l'Est, qui approuve la fusion des chemins de fer des Ardennes et modifie les conventions antérieures relatives à la ligne de l'Est.

ART. 1er. L'ensemble des concessions faites à la compagnie des chemins de fer de l'Est est régi par les dispositions énoncées aux articles ci-après.
 2. Est approuvé le traité de fusion passé, le 12 mai 1857, entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et la compagnie du chemin de fer des Ardennes.
 Une copie certifiée dudit traité restera annexée à la présente.
 3. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie de l'Est un chemin de fer de Thann à Wesserling, formant le prolongement du chemin de fer de Mulhouse à Thann.
 La compagnie s'engage à exécuter ce chemin à ses frais, risques et périls.
 4. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à concéder à la compagnie de l'Est, dans le cas où l'utilité publique en serait reconnue, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 3 de la loi du 3 mai 1841, un chemin de fer dirigé de Mézières vers un point à déterminer de la ligne de Soissons à la frontière de Belgique, par Laon, Vervins et Hirson.
 La compagnie s'engage à exécuter ladite ligne à ses frais, risques et périls, dans un délai de huit années, à dater du décret de concession définitive à intervenir.
 Les engagements ci-dessus énoncés seront considérés comme non avenus et nuls, dans le cas où leur exécution n'aurait pas été réclamée, soit par le Gouvernement, soit par la compagnie, dans un délai de quatre années, à partir de la ratification des présentes, et dans le cas où, l'accomplissement de ces engagements ayant été réclamé, l'utilité publique n'aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans, à partir de ladite époque.
 5. La concession de la compagnie de l'Est sera considérée, au point de vue de l'application des clauses stipulées par la présente convention, comme partagée en deux réseaux distincts, savoir :
 1° L'ancien réseau, comprenant les lignes énoncées ci-après :
 De Paris à Strasbourg, avec embranchement sur Reims et sur Mourmelon, et prolongement jusqu'à Kehl ;
 De Paris à Vincennes et Saint-Maur, avec raccordement sur la ligne de Mulhouse ;
 De Frouard à Metz et à la frontière prussienne ;
 De Metz à Thionville et à la frontière du grand-duché du Luxembourg ;
 De Strasbourg à Wissembourg ;
 De Strasbourg à Bâle ;
 De Mulhouse à Thann ;
 De Thann à Wesserling ;
 Le chemin de fer de ceinture de Paris, pour la part afférente à la compagnie de l'Est.
 2° Le nouveau réseau comprenant les lignes énoncées ci-après :


Lignes concédées à titre définitif.

De Paris à Mulhouse, avec embranchement sur Coulommiers, Provins, Montereau et Bar-sur-Seine ;
 De Blesmes à Saint-Dizier et à Gray ;
 De Nancy à Gray, par Épinal ;
 De Reims à la frontière belge, par Mézières, Charleville et Givet, avec embranchement sur Sedan ;
 De Sedan à la ligne de Metz à Thionville, avec embranchement sur la frontière belge par Longwy ;
 De Reims à la ligne de Paris à Soissons ;
 De Reims à Laon.


Ligne concédée à titre éventuel.

De Mézières vers un point à déterminer de la ligne de Soissons à la frontière de Belgique.
 6. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à garantir à la compagnie pendant cinquante années, à partir du premier janvier mil huit cent soixante-quatre (1er janvier 1864), l'intérêt à quatre pour cent (4 p. 0/0) et l'amortissement, calculé au même taux, pour un terme de cinquante ans, du capital affecté au rachat ou à la construction des lignes composant le nouveau réseau, tel qu'il est défini à l'article précédent.
 Le capital garanti ne pourra excéder, pour l'ensemble des lignes rétrocédées ou concédées à titre définitif, la somme totale de cinq cent cinq millions (505,000,000f) ;
 Et pour la ligne de Mézières, vers un point à déterminer de la ligne de Soissons à la frontière de Belgique, la somme de dix-sept millions (17,000,000f).
 Celles des lignes du nouveau réseau qui ne seront pas terminées avant le premier janvier mil huit cent soixante-quatre (1er janvier 1864) ne participeront à la garantie d'intérêt qu'à partir du 1er janvier qui suivra leur mise en exploitation.
 Jusqu'à l'époque où commencera, pour les lignes du nouveau réseau, l'application de la garantie stipulée par le présent article, les intérêts et l'amortissement des obligations émises pour leur exécution seront payés au moyen des produits des sections de ces lignes qui seront mises successivement en exploitation. En cas d'insuffisance, ces intérêts et amortissement seront portés au compte de premier établissement.
 7. La garantie d'intérêt stipulée par l'article précédent s'appliquera ainsi qu'il suit :
 Il sera établi chaque année deux comptes distincts des produits nets, y compris les produits accessoires de toute nature,
 1° De l'ancien réseau,
 2° Du nouveau réseau,
 tels qu'ils sont définis à l'article 4 ci-dessus.
 A partir du premier janvier qui suivra l'achèvement complet de l'ensemble des lignes comprises, soit dans l'ancien, soit dans le nouveau réseau, toute la portion des produits nets de l'ancien réseau qui excédera un revenu net moyen de vingt-sept mille huit cents francs (27,800f) par kilomètre sera appliquée, concurremment avec les produits nets du nouveau réseau, à couvrir l'intérêt et l'amortissement garantis par l'État.
 Dans les années comprises entre le 1er janvier 1864 et l'époque de l'achèvement complet de l'ensemble des lignes concédées, le chiffre de vingt-sept mille huit cents francs ci-dessus fixé sera réduit de deux cents francs (200f) par chaque longueur de cent kilomètres (100k) non livrée à l'exploitation, sans toutefois que le réduction totale puisse excéder huit cents francs (800f).
 Les lignes de l'ancien réseau qui ne seraient pas terminées avant le 1er janvier ne figureront, dans le compte des produits nets de ce réseau, qu'à partir du 1er janvier qui suivra leur mise en exploitation.
 En conséquence des dispositions du présent article, la garantie de l'État ne s'appliquera que dans le cas où les produits nets du nouveau réseau, accrus de l'excédant des produits de l'ancien réseau, ne couvriraient pas l'intérêt de l'amortissement à quatre pour cent du capital garanti par l'État.
 8. Lorsque l'État aura, à titre de garant, payé tout ou partie d'une annuité garantie, il en sera remboursé avec les intérêts à quatre pour cent (4 p. 0/0) par an, sur les produits nets des lignes auxquelles est accordée la garantie de l'État, dès que ces produits nets, accrus de l'excédant des produits de l'ancien réseau, conformément à l'article 5 ci-dessus, dépasseront l'intérêt et l'amortissement garantis, et dans quelque année que cet excédant se produise.
 A l'expiration de la concession, ou dans le cas d'application de la clause de rachat stipulée par l'article 37 du cahier des charges ci-annexé, si l'État est créancier de la compagnie, le montant de sa créance sera compensé, jusqu'à due concurrence, avec la somme due à la compagnie pour la reprise, s'il y a lieu, aux termes de l'article 36 dudit cahier des charges, du matériel tant de l'ancien que du nouveau réseau.
 9. Le partage des bénéfices entre l'État et la compagnie, prévu par l'article 24 du cahier des charges annexé à la loi du 19 juillet 1845, par l'article 6 de la convention du 17 août 1853 et par l'article 5 de la convention du 20 avril 1854, s'exercera, à partir du premier janvier mil huit cent soixante et douze (1er janvier 1872), lorsque l'ensemble des produits nets, tant de l'ancien que du nouveau réseau, excédera la somme nécessaire pour représenter à la fois six pour cent (6 p. 0/0) du capital effectivement dépensé pour la construction des lignes rétrocédées par la compagnie des Ardennes en vertu de la présente convention, et huit pour cent (8 p. 0/0) du capital effectivement dépensé pour le surplus des lignes concédées à la compagnie de l'Est.
 Les lignes qui ne seraient pas achevées avant ladite époque seront comprises dans le compte général du partage, à partir du 1er janvier qui suivra leur mise en exploitation.
 10. Un règlement d'administration publique déterminera, en ce qui concerne la garantie d'intérêt accordée par l'article 6 de la présente convention, les formes suivant lesquelles la compagnie sera tenue de justifier vis-à-vis de l'État, et sous le contrôle de l'administration supérieure,

1° Des frais de construction ;
 2° Des frais annuels d'entretien et d'exploitation ;
 3° Des recettes.

Ne seront pas comptés dans les frais annuels l'intérêt et l'amortissement des emprunts que la compagnie pourrait contracter pour l'achèvement des travaux en cas d'insuffisance du capital garanti par l'État.
 Sera compris dans ces frais annuels le prélèvement à opérer pour la réserve, conformément à l'article 46 des statuts de la compagnie.
 Le même règlement d'administration publique déterminera les dispositions destinées à régler l'exercice du droit de partage des bénéfices.
 Le compte de premier établissement des lignes énoncées à l'article 5 ci-dessus sera arrêté provisoirement, tant pour l'application du droit de garantie que pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, avant le 1er janvier qui suivra leur mise en exploitation, et arrêté définitivement cinq ans après ladite époque ; en aucun cas, le capital garanti ne pourra excéder les sommes déterminées à l'article 6 précité.
 Toutefois, après l'expiration de ce délai de cinq ans, la compagnie pourra être autorisée, s'il y a lieu, par décrets délibérés en Conseil d'État, à ajouter auxdits comptes, pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, les dépenses faites pour l'exécution de travaux qui seraient reconnus être de premier établissement.
 Dans tous les cas, la compagnie n'aura droit qu'au prélèvement, sur les produits nets, des intérêts et de l'amortissement desdites dépenses.
 11. Toutes les lignes formant le réseau de la compagnie de l'Est, et énoncées à l'article 5 ci-dessus, seront régies par le cahier des charge ci-annexé.
 Le même cahier des charges sera appliqué au réseau des Ardennes, dès que la fusion prévue par le traité énoncé à l'article 2 ci-dessus aura été réalisée.
 Toutefois, ne seront mises en vigueur :

1° Les dispositions du titre IV du cahier des charges mentionné au paragraphe 1er du présent article, qu'à partir du 1er juillet 1859 ;
 2° Les dispositions de l'article 54, relatif au transport des militaires et marins, qu'à partir du 1er janvier 1863.

Jusqu'aux époques indiquées aux deux paragraphes qui précèdent, les conditions concernant le transport des voyageurs et des marchandises, et le transport des militaires et marins, seront réglées, pour chaque ligne du réseau, par le cahier des charges antérieur qui lui est propre.
 L'administration des postes jouira, à partir du 1er janvier 1859, des avantages stipulés par l'article 56 du cahier des charges ci-annexé, sous la condition, par elle, de payer à titre de forfait, à la compagnie, une somme annuelle de trois cent mille francs (300,000f), mais seulement du 1er janvier 1859 jusqu'au 1er janvier 1880.
 12. Sont abrogés :
 1° Celles des dispositions de l'article 1er, paragraphes 2 et 4, de la convention du 17 août 1853, et des articles 3 et 4 de la convention du 20 avril 1854, desquelles il résulte que la compagnie accepte sans garantie d'intérêt la concession des lignes mentionnées à l'article 5 ci-dessus, comme formant le nouveau réseau ;
 2° Les cahiers des charges annexés à la loi du 19 juillet 1845, au décret du 17 août 1853 et au décret du 20 avril 1854, dans toutes les dispositions dont le maintien ne résulte pas de la présente convention.
 13. A partir du 1er janvier 1872, la somme de cent vingt francs (120f) par chaque kilomètre de chemin de fer exploité que la compagnie est tenue de verser, chaque année, à la caisse centrale du trésor public, en vertu de l'article 67 du cahier des charges, pour pourvoir aux frais de contrôle de l'exploitation, pourra être élevée, par décret impérial délibéré en Conseil d'État, la compagnie préalablement entendue, à un chiffre qui, dans aucun cas, ne pourra excéder cent cinquante francs (150f).
 14. Les obligations que la compagnie pourrait avoir à émettre, pour l'exécution des travaux mis à sa charge, soit par la présente convention, soit par des actes antérieurs, ne peuvent être émises qu'en vertu d'une autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, qui déterminera l'époque, le mode et la forme de ces émissions, et fixera les époques et la quotité des versements jusqu'à complète réalisation.
 15. La présente convention et le traité de fusion approuvé par l'article 2 ci-dessus ne seront passibles que du droit fixé d'un franc.

Fait à Paris, les jours, mois et ans que dessus.


Cahier des charges de la concession des Chemins de fer de l'Est.
TITRE PREMIER.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. La concession des chemins de fer de l'Est comprend les lignes ci-après :
 1° De Paris à Strasbourg, avec embranchements sur Reims et sur Mourmelon, et prolongement sur Kehl ;
 2° De Paris à Vincennes et Saint-Maur, avec raccordement sur la ligne de Mulhouse ;
 3° De Frouard à Metz et à la frontière prussienne ;
 4° De Metz à Thionville et à la frontière du grand-duché de Luxembourg ;
 5° De Strasbourg à Wissembourg ;
 6° De Strasbourg à Bâle ;
 7° De Mulhouse à Thann ;
 8° De Thann à Wesserling ;
 9° De Paris à Mulhouse avec embranchements sur Coulommiers, Provins, Montereau et Bar-sur-Seine ;
 10° De Blesmes à Saint-Dizier et à Gray ;
 11° De Nancy à Gray, par Épinal.
 Les tracés des lignes exécutées ou en cours d'exécution sont maintenus conformément aux projets approuvés.
 Les tracés des lignes à exécuter sont définis ainsi qu'il suit :
 Le chemin de fer de Strasbourg à Kehl partira de la gare de Strasbourg et aboutira à la rive gauche du Rhin, en face de Kehl, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure, la compagnie entendue. Il franchira le Rhin au moyen d'un pont qui sera disposé de manière à livrer deux voies pour le passage des trains, et à ouvrir, sur une chaussée empierrée et bordée de trottoirs, une communication entre les deux rives du fleuve pour la circulation des voitures et des piétons.
 Le chemin de fer de Thann à Wesserling se détachera de la ligne de Mulhouse à Thann en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure, et se portera sur Wesserling par ou près de Bitschwiller et Saint-Amarin.
 L'embranchement de Coulommiers se détachera du chemin de fer de Paris à Mulhouse au point qui sera déterminé par l'administration, et descendra dans la vallée du Morin par la vallée de l'Aubetin.
 L'embranchement de Bar-sur-Seine se détachera de la ligne de Paris à Mulhouse en amont de Troyes, suivra la rive droite du canal de la haute Seine, et aboutira à Bar-sur-Seine, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure.
 Le chemin de fer de Nancy à Gray se portera de Nancy sur Vesoul, et de Vesoul gagnera la vallée de la haute Saône, qu'il suivra jusqu'à Gray.
 2. Les travaux devront être achevés dans les délais ci-après fixés, savoir :
 Pour la ligne de Paris à Vincennes et Saint-Maur, avec raccordement sur la ligne de Mulhouse, au 1er mai 1859 ;
 Pour le prolongement sur Kehl, au 24 juillet 1860 ;
 Pour la ligne de Thionville à la frontière du grand-duché de Luxembourg, au 3 juillet 1859 ;
 Pour la ligne de Thann à Wesserling, dans un délai de trois ans, à partir du décret qui approuvera le présent cahier des charges ;
 Ponr l'embranchement sur Coulommiers, au 1er mai 1860 ;
 Pour l'embranchement sur Bar-sur-Seine, au 21 janvier 1862.
 En ce qui concerne la ligne de Nancy à Gray par Épinal :
 Pour la section d'Épinal à Vesoul, au 17 août 1862 ;
 Pour celle de Vesoul à Gray, au 17 août 1860.
 3. ...

XIe série, Bull. 709, n° 6707

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, les 28 juillet 1858 et 11 juin 1859, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie des Chemins de fer des Ardennes.


ART. 1er. La convention passée, les 28 juillet 1858 et 11 juin 1859, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer des Ardennes, et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeure approuvée.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. ...

Fait en Conseil des ministres, au palais des Tuileries, le 11 Juin 1859.


Convention entre M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la Compagnie des Chemins de fer des Ardennes, relative à la fusion de cette compagnie avec celle de l'Est.

ART. 1er. Est approuvé le traité de fusion passé, le 12 mai 1857, entre la compagnie des chemins de fer des Ardennes et la compagnie des chemins de fer de l'Est.
 Une copie certifiée dudit traité restera annexée à la présente convention.
 2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à payer à la compagnie, à titre de subvention, pour l'exécution des lignes qui lui sont concédées, une somme de quatre millions cinq cent mille francs (4,500,000f).
 Cette somme sera versée en trois payements annuels égaux, dont le premier aura lieu le quinze février mil huit cent soixante (1860), et le second, le quinze février mil huit cent soixante et un (1861) ; le dernier versement ne sera fait qu'au moment ou l'ensemble des lignes concédées à la compagnie aura été livré à l'exploitation.
 Toutefois, dans le cas où, pendant les deux années d'exploitation qui précéderont la réunion définitive des lignes des Ardennes à la concession de l'Est, la moyenne des produits nets annuels représenterait une somme supérieure à l'intérêt à cinq francs cinquante centimes pour cent (5f 50c p. o/o) du capital dépensé par la compagnie, sans que ce capital puisse excéder cent trente-sept millions cinq cent mille francs (137,500,000f), ladite subvention sera réduite d'une somme égale à cet excédant de produits, capitalisé au taux de cinq francs cinquante centimes pour cent.
 La somme à restituer, s'il y a lieu, en exécution de la disposition qui précède, sera remboursée à l'État par la compagnie des Ardennes dans l'année où aura lieu la réalisation de la fusion approuvée par l'article 1er de la présente convention.
 3. ...
 ...
 6. La somme d'un million sept cent mille francs, formant le reliquat du cautionnement relatif au chemin de fer des Ardennes, sera rendue à la compagnie immédiatement après l'ouverture de la ligne entière de Reims à Mézières et Charleville et de l'embranchement de Sedan.
 7. Sont abrogées celles des dispositions des articles 1er et 2 de la convention du 19 juillet 1853 et des articles 1er et 3 de la convention du 10 juin 1857, desquelles il résulte que la compagnie accepte, sans garantie d'intérêts, les concessions qui lui ont été faites par lesdites conventions.
 8. ...

Fait à Paris, les jours, mois et ans que dessus.


Copie du traité de fusion de la Compagnie générale des chemins de fer de l'Est et de la Compagnie des chemins de fer des Ardennes et de l'Oise.

ART. 1er. La compagnie du chemin de fer des Ardennes et de l'Oise se réunit à la compagnie des chemins de fer de l'Est et lui fait apport des concessions qui lui appartiennent en vertu des décrets et conventions qui la constituent.
 Ces concessions seront désignées dans l'acte définitif, telles que le Gouvernement les aura stipulées dans le décret à intervenir.
 Toutefois, la fusion des deux compagnies, bien qu'arrêtée dès à présent d'une manière définitive, demeurera suspendue, quant à son exécution et à ses effets, jusqu'à l'expiration de la deuxième année d'exploitation du réseau complet des lignes concédées.
 La période d'exploitation commencera le 1er janvier de l'année qui suivra l'achèvement total du réseau.
 Le commencement de ladite période ne pourra être reculé au delà du premier janvier mil huit cent soixante-quatre (1864).
 2. ...
 ...
 5. Le raccordement du chemin de fer de Sedan à Thionville avec le chemin de fer de l'Est, à un point à fixer entre Metz et Thionville, et la gare qui sera établie sur ce point, seront exécutés à frais communs par les deux compagnies.
 La compagnie de l'Est construira à Reims la gare des voyageurs, commune aux deux compagnies, et ce moyennant le remboursement, par la compagnie des Ardennes, de moitié de la dépense de cette construction.
 Des conventions ultérieures détermineront les conditions du service commun et les proportions pécuniaires dans lesquelles chacune des deux compagnies devra y contribuer.
 6. ...
 ...

Fait et signé double à Paris, le 12 mai 1857.

XIe série, Bull. 709, n° 6708

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, les 29 juillet 1858 et 11 juin 1859, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.


ART. 1er. La convention passée, les 29 juillet 1858 et 11 juin 1859, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeure approuvée.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. ...

Fait en Conseil des ministres, au Palais des Tuileries, le 11 Juin 1859.

Convention entre M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest, portant concession de diverses lignes et modifiant les conventions antérieures relatives à cette compagnie.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède, pour un tiers, à la compagnie de l'Ouest, qui l'accepte, un chemin de fer de Rouen à Amiens, les deux autres tiers étant concédés à la compagnie du Nord.
 Cette dernière compagnie concourra, dans la proportion des deux tiers, à la dépense d'établissement de ce chemin, et aura droit aux produits dudit chemin dans la même proportion. Elle sera d'ailleurs chargée, pour la totalité, de sa construction et de son exploitation.
 Les moyens de contrôle de la compagnies de l'Ouest, à raison de cette construction et de cette exploitation, seront réglés de concert entre les deux compagnies, et, en cas de désaccord, par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
 Un décret, rendu en Conseil d'État, statuera, les deux compagnies entendues, sur le tracé définitif du chemin de fer de Rouen à Amiens, sur ses points de raccordement avec la ligne de Rouen au Havre ou à Dieppe.
 Le ministre statuera sur la question de savoir s'il y a lieu d'établir une nouvelle gare à Rouen pour le service dudit chemin, ou s'il convient de lui donner l'usage commun de l'une ou l'autre des gares actuellement existantes.
 Les tarifs du chemin de fer de Rouen à Amiens seront concertés entre les deux compagnies du Nord et de l'Ouest, et, en cas de désaccord, arrêtés par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
 Les tarifs à percevoir entre Rouen et Laon pour les marchandises en provenance de Rouen et à destination d'Épernay et autres points situés au delà d'Épernay sur la ligne de l'Est, et réciproquement, seront réglés de la même manière.
 2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie de l'Ouest, qui l'accepte, un chemin de fer de Paris à Dieppe passant par ou près Argenteuil, Pontoise, Gisors, Gournay et Neufchâtel, ledit chemin de fer devant emprunter la ligne du Nord depuis la nouvelle station à établir sur la rive droite de la Seine, à Argenteuil, jusqu'à la station à établir à Pontoise, sur la rive droite de l'Oise.
 L'usage des gares d'Argenteuil et de Pontoise sera commun aux deux compagnies de l'Ouest et du Nord. Les conditions de cet usage seront réglées par le ministre, lesdites deux compagnies entendues.
 3. Est approuvé le traité passé, le 11 juin 1857, entre les compagnies du Nord et de l'Ouest.
 En conséquence, la ligne d'Ermont à la nouvelle station d'Argenteuil sera construite par la compagnie du Nord, et la partie de ligne à construire entre ladite station et le chemin de Paris à Argenteuil sera exécutée par la compagnie de l'Ouest. Toutefois, la dépense totale de l'ensemble de ces travaux, y compris le double raccordement sur la ligne du Nord et la nouvelle station d'Argenteuil, sera répartie entre les deux compagnies proportionnellement à la longueur des sections construites par chacune d'elles.
 Les moyens de contrôle à exercer respectivement par les deux compagnies, à raison de l'exécution de ces travaux, seront réglés de concert entre elles, et, en cas de désaccord, par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
 Les prix de péage, dont les deux compagnies auront à se tenir compte pour les transports en transit sur les portions de lignes qu'elles s'emprunteront réciproquement, seront fixés, tant pour les voyageurs que pour les marchandises, aux six dixièmes des taxes qui seront réellement perçues par kilomètre déduction faite de l'impôt dû à l'État.
 Une copie du traité ci-dessus mentionné restera annexée à la présente convention.
 4. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie de l'Ouest, qui l'accepte,
 1° Un embranchement de Pont-l'Évêque à Trouville,
 2° Un embranchement de Laigle à ou près Conches.
 La compagnie s'engage à exécuter lesdits embranchements à ses frais, risques et périls, moyennant, en ce qui concerne celui de Laigle, l'allocation de la subvention de cinq cent mille francs (500,000f), votée par délibération du conseil général du département de l'Eure, en date du 24 août 1857.
 5. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à livrer à la compagnie, pour le chemin de fer de Rennes à Brest, suivant le tracé qui sera définitivement adopté par le Gouvernement, les terrains, terrassements et ouvrages d'art dudit chemin et de ses stations, ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau, la compagnie s'engageant, de son côté, à prendre à sa charge toutes les autres dépenses relatives à l'établissement et à l'exploitation de ce chemin, y compris la construction des bâtiments des stations.
 La compagnie renonce à recevoir la somme de dix-sept millions vingt-deux mille neuf cent cinquante francs quatre-vingt-quatorze centimes (17,022,950f 94c), qui lui avait été allouée à titre de subvention pour l'exécution des chemins bretons.
 Elle accepte, en outre, la réduction à la somme de deux millions de francs (2,000,000f) de la subvention de quatre millions de francs (4,000,000f) affectée au chemin de fer d'Argentan à Granville par le cahier des charges annexé à la loi du 2 mai 1855 ;
 Et elle s'engage à livrer à l'État, à l'époque de l'approbation définitive de la présente convention, des terrains, des travaux de terrassements et des ouvrages d'art sur la ligne de Rennes à Brest, jusqu'à concurrence d'une dépense de six millions huit cent cinquante mille francs (6,850,000f).
 6. La concession de la compagnie de l'Ouest sera considérée, au point de vue de l'application des clauses stipulées par la présente convention, comme partagée en deux réseaux distincts, savoir :
 1° L'ancien réseau, comprenant les lignes énoncées ci-après :
 De Paris à Saint-Germain, avec embranchements sur Argenteuil et sur Auteuil ;
 De Paris à Versailles (rive droite) ;
 De Paris à Versailles (rive gauche) ;
 De Paris à Rouen ;
 De Rouen au Havre ;
 De Rouen à Dieppe et à Fécamp ;
 De Versailles à Rennes ;
 De Mantes à Caen et à Cherbourg et Saint-Lô ;
 De Mézidon au Mans ;
 Le chemin de fer de ceinture de Paris pour la part afférente à la compagnie de l'Ouest.
 2° Le nouveau réseau, comprenant les lignes énoncées ci-après :
 De Serquigny à Rouen ;
 De Lisieux à Honfleur ;
 De Saint-Cyr à Surdon ;
 D'Argentan à Granville ;
 De Rennes à Brest ;
 De Rennes à Redon ;
 De Rennes à Saint-Malo ;
 Du Mans à Angers ;
 De Rouen à Amiens, pour un tiers ;
 De Paris à Dieppe, par Pontoise et Gisors ;
 De Pont-l'Evêque à Trouville ;
 De Laigle à ou près Conches.
 7. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à garantir à la compagnie pendant cinquante années, à partir du 1er janvier mil huit cent soixante-cinq (1865), l'intérêt à 4 p. 0/0 et l'amortissement calculé au même taux, pour un terme de cinquante ans, du capital affecté au rachat ou à la construction des lignes composant le nouveau réseau, tel qu'il est défini à l'article précédent.
 Le capital garanti ne pourra excéder, pour l'ensemble desdites lignes, la somme totale de trois cent sept millions cinq cent mille francs (307,500,000f).
 Celles des lignes du nouveau réseau qui ne seront pas terminées avant le 1er janvier mil huit cent soixante-cinq (1865) ne participeront à la garantie d'intérêt qu'à partir du 1er janvier qui suivra leur mise en exploitation.
 Jusqu'à l'époque où commencera, pour les lignes du nouveau réseau, l'application de la garantie stipulée par le présent article, les intérêts et l'amortissement des obligations émises pour leur exécution seront payés au moyen des produits des sections de ces lignes, qui seront mises successivement en exploitation. En cas d'insuffisance, ces intérêts et amortissement seront portés au compte de premier établissement.
 Jusqu'au 1er janvier 1865, les dispositions du paragraphe qui précède pourront être appliquées par la compagnie aux lignes de Caen à Cherbourg, et de Mézidon au Mans, bien que ces lignes restent comprises dans l'ancien réseau, et sans qu'il puisse en résulter aucune augmentation dans la garantie accordée par l'État pour le nouveau réseau.
 8. La garantie d'intérêts stipulée par l'article précédent s'appliquera ainsi qu'il suit :
 Il sera établi, chaque année, deux comptes distincts des produits nets, y compris les produits accessoires de toute nature,
 1° De l'ancien réseau, 2° du nouveau réseau,
 Tels qu'ils sont définis à l'article 6 ci-dessus.
 A partir du 1er janvier qui suivra l'achèvement complet de l'ensemble des lignes comprises, soit dans l'ancien, soit dans le nouveau réseau, toute la portion des produits nets de l'ancien réseau qui excédera un revenu net moyen de vingt-sept mille francs (27,000f) par kilomètre sera appliquée, concurremment avec les produits nets du nouveau réseau, à couvrir l'intérêt et l'amortissement garantis par l'État.
 Dans les années comprises entre le 1er janvier mil huit cent soixante-cinq (1865) et l'époque de l'achèvement complet de l'ensemble des lignes concédées, le chiffre ci-dessus fixé sera réduit de deux cents francs (200f) par chaque longueur de cent kilomètres (100k) non livrée à l'exploitation, sans toutefois que la réduction totale puisse excéder mille francs (1,000f).
 Les lignes de l'ancien réseau qui ne seraient pas terminées avant le 1er janvier mil huit cent soixante-cinq (1865) ne figureront dans le compte des produits nets de ce réseau qu'à partir du 1er janvier qui suivra leur mise en exploitation.
 En conséquence des dispositions du présent article, la garantie de l'État ne s'appliquera que dans le cas où les produits nets du nouveau réseau, accrus de l'excédant des produits de l'ancien réseau, ne couvriraient pas l'intérêt et l'amortissement à 4 p. 0/0 du capital garanti par l'État.
 9. Lorsque l'État aura, à titre de garant, payé tout ou partie d'une annuité garantie, il en sera remboursé avec les intérêts à 4 p. 0/0 par an, sur les produits nets des lignes auxquelles est accordée la garantie de l'État, dès que ces produits nets, accrus de l'excédant des produits de l'ancien réseau, conformément à l'article 8 ci-dessus, dépasseront l'intérêt et l'amortissement garantis, et dans quelque année que cet excédant se produise.
 A l'expiration de la concession, ou dans le cas d'application de la clause de rachat stipulée par l'article 37 du cahier des charges ci-annexé, si l'État est créancier de la compagnie, le montant de sa créance sera compensé, jusqu'à due concurrence, avec la somme due à la compagnie, pour la reprise, s'il y a lieu, aux termes de l'article 36 dudit cahier des charges, du matériel tant de l'ancien que du nouveau réseau.
 10. Lorsque l'ensemble des produits nets, tant de l'ancien que du nouveau réseau, excédera la somme nécessaire pour représenter à la fois un revenu net moyen de trente mille francs (30,000f) par kilomètre sur l'ancien réseau, et un intérêt de six pour cent (6 p. 0/0) du capital effectivement dépensé pour la construction des lignes comprises dans le nouveau réseau, l'excédant sera partagé par moitié entre l'État et la compagnie.
 Ce partage s'exercera à partir du premier janvier mil huit cent soixante et douze (1er janvier 1872).
 Les lignes qui ne seraient pas achevées avant ladite époque seront comprises dans le compte général du partage, à partir du 1er janvier qui suivra leur mise en exploitation.
 11. Un règlement d'administration publique déterminera, en ce qui concerne la garantie d'intérêt accordée par l'article 7 de la présente convention, les formes suivant lesquelles la compagnie sera tenue de justifier vis-à-vis de l'État, et sous le contrôle de l'administration supérieure,
 1° Des frais de construction ;
 2° Des frais annuels d'entretien et d'exploitation ;
 3° Des recettes.
 Ne seront pas comptés dans les frais annuels l'intérêt et l'amortissement des emprunts que la compagnie pourrait contracter pour l'achèvement des travaux, en cas d'insuffisance du capital garanti par l'État.
 Sera compris dans ces frais annuels le prélèvement à opérer pour la réserve, conformément à l'article 10 des statuts de la compagnie.
 Le même règlement d'administration publique déterminera les dispositions destinées à régler l'exercice du droit de partage des bénéfices.
 Le compte de premier établissement des lignes énoncées à l'article 6 ci-dessus sera arrêté provisoirement, tant pour l'application de la garantie que pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, avant le 1er janvier qui suivra leur mise en exploitation, et arrêtés définitivement cinq ans après ladite époque.
 En aucun cas, le capital garanti ne pourra excéder les sommes déterminées à l'article 7 précité.
 Toutefois, après l'expiration de ce délai de cinq ans, la compagnie pourra être autorisée, s'il y a lieu, par décrets délibérés en Conseil d'État, à ajouter auxdits comptes, pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, les dépenses faites pour l'exécution des travaux qui seraient reconnus être de premier établissement.
 Dans tous les cas, la compagnie n'aura droit qu'au prélèvement sur les produits nets des intérêts et de l'amortissement desdites dépenses.
 12. Toutes les lignes formant le réseau de la compagnie de l'Ouest et énoncées à l'article 6 ci-dessus seront régies par le cahier des charges ci-annexé.
 Toutefois, 1° l'administration des postes continuera à payer pour son service, et jusqu'au 1er janvier 1865, la somme annuelle de trois cent vingt-sept mille francs (327,000f), réglée à forfait par l'article 15 du cahier des charges supplémentaire annexé à la loi du 2 mai 1855 ;
 2° Les dispositions du titre IV du cahier des charges mentionné au paragraphe 1er du présent article ne seront applicables qu'à partir du 1er juillet 1859 ;
 3° Sont maintenus l'article 3 du cahier des charges A, et l'article 3 du cahier des charges B, annexés à la loi du 8 juillet 1852 ; les articles 4 et 9 du cahier des charges supplémentaires annexé à la loi du 2 mai 1855, et le paragraphe 1er de l'article 5 du même cahier des charges, sous la réserve de la modification portée à l'article 5 de la présente convention ; et sont réservés les droits des tiers, tels qu'ils peuvent résulter des articles 7 et 8 dudit cahier des charges.
 13. Les obligations que la compagnie pourrait avoir à émettre pour l'exécution des travaux mis à sa charge, soit par la présente convention, soit par des actes antérieurs, ne pourront être émises qu'en vertu d'une autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, qui déterminera l'époque, le mode et la forme de ces émissions, et fixera les époques et les quotités des versements jusqu'à complète réalisation.
 14. Sont abrogés, dans toutes les dispositions dont le maintien ne résulte pas de la présente convention et du cahier des charges y annexé, toutes lois, décrets, conventions et cahiers des charges relatifs aux lignes de chemin de fer formant, antérieurement à ce jour, la concession de la compagnie de l'Ouest, et spécialement la disposition énoncée au dernier paragraphe de l'article 2 du cahier des charges supplémentaire, annexé à la loi du 2 mai 1855, de laquelle il résulte que le chemin de fer du Mans à Angers ne pourra être exploité dans aucune de ses parties qu'à l'expiration du délai de onze ans, fixé par l'article 17 de la convention du 17 août 1853, relative à la concession du chemin de fer de Tours au Mans.
 15. A partir du 1er janvier 1872, la somme de cent vingt francs (120f) pour chaque kilomètre de chemin de fer exploité que la compagnie est tenue de verser chaque année à la caisse contrale du Trésor public, en vertu de l'article 67 du cahier des charges, pour pourvoir aux frais de contrôle de l'exploitation, pourra être élevée, par décret impérial délibéré en Conseil d'État, la compagnie préalablement entendue, à un chiffre qui, dans aucun cas, ne pourra excéder cent cinquante francs (150f).
 16. La présente convention et les traités y énoncés ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

Fait à Paris, les jours, mois et ans que dessus.

Cahier des charges de la concession des Chemins de fer de l'Ouest.
TITRE PREMIER.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. La concession des chemins de fer de l'Ouest comprend les lignes ci-après :
 1° De Paris à Saint-Germain, avec embranchement sur Argenteuil et sur Auteuil ;
 2° De Paris à Versailles (rive droite) ;
 3° De Paris à Versailles (rive gauche) ;
 4° De Paris à Rouen ;
 5° De Rouen au Havre ;
 6° De Rouen à Dieppe et à Fécamp ;
 7° De Versailles à Rennes ;
 8° De Mantes à Caen et à Cherbourg, avec embranchement sur Saint-Lô ;
 9° De Mézidon au Mans ;
 10° De Serquigny à Rouen;
 11° De Lisieux à Honfleur ;
 12° De Saint-Cyr à Surdon ;
 13° D'Argentan à Granville ;
 14° De Rennes à Brest ;
 15° De Rennes à Redon ;
 16° De Rennes à Saint-Malo ;
 17° Du Mans à Angers ;
 18° De Rouen à Amiens, pour un tiers ;
 19° De Paris à Dieppe, par Pontoise et Gisors ;
 20° De Pont-l'Évêque à Trouville ;
 21° De Laigle à ou près Conches.
 Les tracés des lignes et sections à exécuter, ou en cours d'exécution, sont maintenus conformément aux projets approuvés.
 Les tracés des lignes et sections à exécuter sont définis ainsi qu'il suit :
 La ligne de Serquigny à Rouen se détachera de la ligne de Paris à Caen, et se raccordera au chemin de fer de Paris à Rouen, suivant la direction qui sera déterminée par un décret rendu en Conseil d'État.
 La ligne de Saint-Cyr à Surdon se détachera, à ou près Saint-Cyr, de la ligne de Versailles à Rennes, passera à ou près Dreux, Verneuil, Laigle, le Merlerault, Nouan, et aboutira à ou près Surdon, sur la ligne de Mézidon au Mans.
 La ligne d'Argentan à Granville sera dirigée sur cette dernière ville, en passant par ou près Vire.
 La ligne de Rennes à Brest partira de la gare de Rennes et se portera sur Brest par le littoral nord de la Bretagne, en passant par ou près Saint-Brieuc, Guingamp, Morlaix, Landivisiau et Landernau.
 La ligne de Rennes à Redon se détachera de la ligne principale et aboutira à la ville et au port de Redon, aux points qui seront déterminés par l'administration.
 La ligne de Rennes à Saint-Malo se portera sur cette dernière ville en passant par ou près Dol.
 La ligne du Mans à Angers se séparera du chemin de fer de Versailles à Rennes à ou près le Mans, passera par ou près Sablé, et se raccordera avec la ligne de Tours à Nantes, en un point qui sera déterminé par l'administration.
 La ligne de Paris à Dieppe passera par ou près Argenteuil, Pontoise, Gisors, Gournay et Neufchâtel, en empruntant la ligne du Nord depuis la nouvelle station à établir sur la rive droite de la Seine, à Argenteuil, jusqu'à la station à établir à Pontoise, sur la rive droite de l'Oise.
 La ligne de Pont-l'Évêque à Trouville se portera sur cette dernière ville, en passant par ou près Touques.
 La ligne de Laigle à Conches se raccordera avec le chemin de Mantes à Caen en un point qui sera déterminé par l'administration à ou près Conches.
 2. Les travaux devront être achevés dans les délais ci-après fixés, savoir :
 Pour la ligne de Lisieux à Honfleur, au 2 mai 1860 ;
 Pour la ligne de Serquigny à Rouen, au 2 mai 1861 ;
 Pour la ligne de Rennes à Saint-Malo, au 2 mai 1863 ;
 Pour les lignes de Rennes à Redon et du Mans à Angers, au 2 mai 1864 ;
 Pour la ligne de Saint-Cyr à Surdon et pour l'embranchement de Laigle à Conches, au 2 mai 1864 ;
 Pour la ligne d'Argentan à Granville, de Paris à Dieppe par Pontoise et Gisors, au 2 mai 1867 ;
 Pour l'embranchement de Pont-l'Évêque à Trouville, au 2 mai 1863 ;
 Pour la ligne de Paris à Dieppe, par Pontoise et Gisors, savoir :
 Pour la section comprise entre la rive gauche de la Seine à Argenteuil et Gisors, au 2 mai 1863 ;
 Pour la section de Gisors à Dieppe, au 2 mai 1867 ;
 Pour la ligne de Rouen à Amiens, au 26 juin 1863.
 En ce qui concerne la ligne de Rennes à Brest, le délai d'exécution des travaux à la charge de la compagnie est réglé par le titre I bis du présent cahier des charges.
 3. ...

Traité entre la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest et la Compagnie des Chemins de fer du Nord.

Il sera construit par les compagnies du Nord et de l'Ouest un chemin de fer se détachant de la ligne d'Asnières à Argenteuil, en un point qui sera déterminé par le Gouvernement, pour se rattacher, par une double courbe de raccordement, au chemin du Nord, près la station d'Ermont. Une nouvelle station d'Argenteuil sera établie sur la rive droite de la Seine.
 La ligne d'Ermont à la nouvelle station d'Argenteuil sera construite par la compagnie du Nord, et la partie de la ligne à construire entre ladite station et le chemin de fer de Paris à Argenteuil sera exécutée par la compagnie de l'Ouest ; toutefois, la dépense totale de l'ensemble des travaux, y compris le double raccordement sur la ligne du Nord et la nouvelle station d'Argenteuil, sera répartie entre les deux compagnies proportionnellement à la longueur construite par chacune d'elles.
 Les prix de péage dont les deux compagnies auront à se tenir compte pour le transport en transit sur la partie de la ligne du Nord comprise entre Argenteuil et Pontoise, et sur la partie de la ligne de Rouen au Havre ou à Dieppe comprise entre les points de raccordement avec la ligne de Rouen à Amiens, déterminés par le ministre, seront fixés, tant pour les voyageurs que pour les marchandises, aux six dixièmes des taxes qui seront réellement perçues par kilomètre, déduction faite de l'impôt dû à l'État.
 Toutefois, si la ligne d'Amiens à Rouen aboutit à la gare Saint-Sever, la compagnie de l'Ouest renoncera à tout péage entre la gare de la rue Verte et la gare Saint-Sever.

Fait double entre les parties, à Paris, le 11 juin 1857.

XIe série, Bull. 709, n° 6709

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, les 28 décembre 1858 et 11 juin 1859, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.


ART. 1er. La convention passée, les 28 décembre 1858 et 11 juin 1859, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeure approuvée.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.
 2. ...

Fait en conseil des ministres, au palais des Tuileries, le 11 juin 1859.


Convention entre M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

ART. 1er. Est approuvé le traité passé, le 24 décembre 1858, entre la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne et la compagnie du chemin de fer de Bordeaux à la Teste ; ledit traité portant cession, par cette dernière compagnie à celle du Midi, de la ligne de Bordeaux à la Teste.
 Une copie certifiée du traité énoncé au présent article restera annexée à la présente convention.
 2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, qui l'accepte,
 1° Un chemin de fer de Bayonne la frontière d'Espagne, près Irun ;
 2° Le prolongement jusqu'à Lodève du chemin d'Agde à Pézenas et à Clermont.
 La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, les chemins de fer ci-dessus dénommés, en se conformant aux clauses et conditions de la présente convention et du cahier des charges annexé au décret du 1er août 1857.
 Le chemin de Bayonne à Irun sera terminé dans un délai de quatre ans, et le prolongement de Clermont à Lodève dans un délai de six ans, à partir du décret qui ratifiera la présente convention.
 Sur la ligne d'Agde à Lodève, les terrains seront acquis et les ouvrages d'art seront exécutés pour une seule voie, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement.
 Les ponts à construire sur l'Adour et sur la Nive seront disposés de manière à présenter, indépendamment des voies de fer destinées au service du chemin, une chaussée à double voie, bordée de trottoirs, laquelle sera spécialement affectée à la circulation des piétons et des voitures. La largeur de cette chaussée, y compris les trottroirs, ne pourra pas être inférieure à six mètres.
 3. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à concéder à la compagnie du Midi, dans le cas où l'utilité publique en serait reconnue, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 3 de la loi du 3 mai 1841, un chemin de fer de Perpignan à Port-Vendres.
 L'engagement ci-dessus énoncé sera considéré comme nul et non avenu dans le cas où, dans un délai de quatre ans, à partir de la ratification des présentes, l'exécution n'en aurait pas été réclamée, soit par le Gouvernement, soit par la compagnie ; comme aussi dans le cas où, l'accomplissement en ayant été réclamé, l'utilité publique n'aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans, à partir de ladite époque.
 4. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à livrer à la compagnie :
 1° Pour la ligne de Toulouse à Bayonne, et en outre pour l'embranchement sur Bagnères-de-Bigorre, dans le cas où cette dernière ville ne serait pas desservie directement par le chemin de fer de Toulouse à Bayonne ;
 2° Pour le prolongement de Perpignan à Port-Vendres, dans le cas où la concession de cette dernière ligne deviendrait définitive, ainsi qu'il est prévu à l'article 3 de la présente convention ;
 Les terrains, terrassements et ouvrages d'art desdits chemins, et de leurs stations, ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau.
 La compagnie s'engage, de son côté, à prendre à sa charge toutes les autres dépenses relatives à l'établissement et à l'exploitation des lignes énoncées au présent article, y compris la construction des bâtiments des stations, en se conformant au cahier des charges supplémentaire, annexé à la présente convention, lequel fera partie, comme titre Ier bis, du cahier des charges annexé au décret du 1er août 1857.
 Ladite compagnie renonce à recevoir :
 1° La somme de vingt-quatre millions de francs qui lui a été allouée, à titre de subvention, pour l'exécution des chemins de fer Pyrénéens, par l'article 4 de la convention du 1er août 1857 ;
 2° La somme de quatre millions de francs, montant du marché à forfait passé avec ladite compagnie, par une autre convention également du 1er août 1857, pour l'établissement de routes agricoles dans les départements de la Gironde et des Landes.
 Et elle s'engage à exécuter, sans subvention et sans le concours de l'État :
 1° Les lignes concédées par la convention du 1er août 1857, à l'exception des ouvrages mis à la charge de l'État par le présent article pour le chemin de fer de Toulouse à Bayonne et l'embranchement sur Bagnères-de-Bigorre ;
 2° Les routes agricoles désignées à la convention du 1er août 1857, et ce conformément aux clauses et conditions tant de cette convention que du cahier des charges y annexé.
 5. ...
 6. Le délai d'un an, fixé par l'article 3 de la convention du 1er août 1857, pour l'exercice de la faculté qui est accordée à la compagnie par ledit article, d'établir, sur le quai de la Grave, à Bordeaux, la gare du chemin de fer de Bordeaux à Cette, est prorogé de deux années, lesquelles commenceront à courir à partir du décret qui approuvera la présente convention.
 7. La concession de la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne sera considérée, au point de vue de l'application des clauses stipulées par la présente convention, comme partagée en deux réseaux distincts, savoir :
 1° L'ancien réseau, comprenant les lignes énoncées ci-après :
 De Bordeaux à Cette, y compris le raccordement à Bordeaux avec les chemins de fer d'Orléans à Bordeaux et de Bordeaux à la Teste ;
 De Narbonne à Perpignan ;
 De Bordeaux à la Teste, avec prolongement sur Arcachon ;
 De Lamothe à Bayonne, avec embranchement sur Mont-de-Marsan.
 2° Le nouveau réseau comprenant les lignes ci-après :
 De Toulouse à Bayonne, avec embranchement sur Foix, sur Dax et sur Bagnères-de-Bigorre ;
 D'Agen à Tarbes ;
 De Mont-de-Marsan à Andrest ;
 D'Agde à Pézenas, Clermont et Lodève ;
 De Bayonne à Irun.


Lignes concédées à titre éventuel.
 Embranchement de la ligne de Bordeaux à Cette sur Castres ;
 De Perpignan à Port-Vendres.
 8. ...
 ...
 Fait à Paris, les jours, mois et ans que dessus.


Cahier des charges supplémentaire formant le titre I (bis) du cahier des charges du 1er août 1857, relatif au Chemin de fer du Midi.

A. L'État livrera à la compagnie, pour le chemin de fer de Toulouse à Bayonne, avec embranchement, s'il y a lieu, sur Bagnères-de-Bigorre, et pour le chemin de Perpignan à Port-Vendres, dans le cas où la concession de cette ligne deviendrait définitive, les terrains, terrassements et ouvrages d'art desdits chemins et de leurs stations, ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau.
 Les projets relatifs à l'emplacement et à l'étendue des stations seront communiqués à la compagnie avant d'être définitivement arrêtés par le ministre.
 B. ...


Traité passé, le 24 décembre 1858, entre la Compagnie du chemin de fer de Bordeaux à la Teste et la Compagnie des chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

ART. 1er. La compagnie du chemin de fer de Bordeaux à la Teste transmet, dès à présent, à forfait, à la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, qui l'accepte, la totalité de son fonds social, tel qu'il est indiqué en l'article 3 des nouveaux statuts, contenus dans l'acte passé, le 22 février 1855, devant Me Émile Fould et son collègue, notaires à Paris, approuvés par décret impérial du 10 mars 1855, ensemble tous les droits et avantages en résultant, sans aucune exception ni réserve, la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne devant, par suite, être soumise à toutes les obligations et charges stipulées dans les différents actes mentionnés audit article.
 2. Comme condition de la transmission qui est faite et acceptée par l'article 1er ci-dessus et pour représenter les quinze mille actions de la compagnie du chemin de fer de Bordeaux à la Teste, il sera remis par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, en échange desdites actions, quinze mille actions au pair, de cinq cents francs chacune, et complétement libérées, des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, portant jouissance du 1er janvier 1859. Ces quinze mille actions seront prises sur les vingt-six mille six cent soixante-six actions restées en réserve et demeurées provisoirement attachées à la souche suivant les dispositions de l'article 4 des statuts modifiés de la société anonyme des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, en date du 7 août 1856, dûment approuvés.
 3. ...

XIe série, Bull. 709, n° 6710
16 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre, sur l'exercice 1858, un Crédit supplémentaire pour le contrôle et la surveillance des Chemins de fer.

XIe série, Bull. 719, n° 6801
23 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux statuts de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des Chemins de fer du Dauphiné.


ART. 1er. Sont approuvées les modifications apportées aux articles 6 et 7 des statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des Chemins de fer du Dauphiné, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé le 23 juillet 1859 devant Me Foucher et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 23 Juillet 1859.

XIe série, partie suppl., Bull. 591, n° 8724

Voir décrets du :
- 18 février 1854 (autorisation de la compagnie)
- 5 décembre 1857 (changement de dénomination)

3 août

DÉCRET IMPÉRIAL relatif à l'exécution, 1° d'un Chemin de fer de Toulon à la frontière d'Italie, avec embranchement sur Draguignan ; 2° d'un embranchement de Privas à la ligne de Lyon à Avignon, et du prolongement dudit embranchement jusqu'à Crest.


ART. 1er. Est déclarée d'utilité publique l'exécution,
 1° D'un chemin de fer de Toulon à la frontière d'Italie, avec embranchement sur Draguignan ;
 2° D'un embranchement de Privas (Ardèche) à la ligne de Lyon à Avignon, et du prolongement dudit embranchement jusqu'à Crest (Drôme).
 En conséquence, la concession desdits chemin et embranchements, accordée à titre éventuel, à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, par les conventions et décrets susvisés des 11 avril et 19 juin 1857, est déclarée définitive.
 2. Le chemin de fer de Toulon à la frontière d'Italie passera par ou près Soliès-Pont, Vidauban, Fréjus, Cannes et Antibes.
 L'embranchement sur Draguignan partira d'un point de la ligne principale à déterminer par décret rendu en Conseil d'État, et aboutira, à ou près de ladite ville, en un point à déterminer par l'administration.
 3. L'embranchement de Privas à la ligne de Lyon à Avignon passera par la vallée de Chomérac, par ou près le Pouzin, à ou près la Voulte, et aboutira à la ligne principale, à ou près la station de Livron.
 Ledit embranchement sera prolongé de ladite station vers Crest et passera par ou près Allex.
 Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes et fixé, sur les embranchements et prolongement mentionnés au présent article à quinze millimètres par mètre.
 4. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 3 Août 1859.

XIe série, Bull. 725, n° 6874

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de la marine) portant :
 ART. 1er. Les parcelles de terrains à acquérir, en exécution du décret du 11 juin 1859(1), pour l'établissement de l'embranchement du chemin de fer de Caen à Cherbourg, sur le nouvel arsenal maritime, sont désignées, sur le plan parcellaire A, par une teinte rose pour les parcelles non bâties, et par une teinte orange pour les parcelles bâties. L'indication de ces parcelles est, en outre, reproduite sur l'état B ci-annexé.
 2. Il y a urgence à prendre possession, pour la destination ci-dessus définie, des parcelles de terrains non bâtis indiquées au plan parcellaire mentionné à l'article qui précède et désignées, de plus, en l'état parcellaire C.
 Le plan parcellaire A, ainsi que les états parcellaires B et C resteront annexés au présent décret.
 3. Le préfet du département de la Manche est autorisé, par application de l'article 65 de la loi du 3 mai 1841, à prendre possession d'urgence des terrains non bâtis soumis à l'expropriation.

XIe série, Bull. 726, n° 6891

(1) Voir erratum à la fin du Bull. n° 732, XIe série

16 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui modifie l'article 4 du décret du 22 mai 1858, relatif à la négociation et à la cote des Valeurs des Compagnies étrangères.

XIe série, Bull. 725, n° 6876
24 août

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :
 ART. 1er. Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires pour l'agrandissement de la gare d'Amiens, département de la Somme (ligne de Paris à la frontière belge), lesdits terrains désignés par une teinte rose sur un plan parcellaire qui restera annexé au présent décret.
 2. Pour l'acquisition des terrains mentionnés à l'article qui précède, la compagnie du Nord est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 3. Lesdits terrains seront incorporés à la concession du chemin de fer du Nord et feront, en conséquence, retour à l'État, à l'expiration de ladite concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIe série, Bull. 730, n° 6953

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :
 ART. 1er. Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires pour la consolidation du talus de droite de la tranchée du chemin de fer de Paris à Orsay, dans la traversée du parc de M. le duc de Trévise à Sceaux (Seine), lesdits terrains, d'une contenance totale de cinquante-trois ares quarante-six centiares désignés par une teinte bleue sur un plan qui restera annexé au présent décret.
 2. Pour l'acquisition des terrains mentionnés à l'article qui précède, la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration de la loi du 3 mai 1841.
 3. Lesdits terrains seront incorporés à la concession du chemin de fer de Paris à Orsay et feront, en conséquence, retour à l'État, à l'expiration de ladite concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIe série, Bull. 730, n° 6954
27 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve le Traité passé entre la ville de Paris et la Compagnie du Chemin de fer du Nord, en vue de l'amélioration des Voies publiques aux abords de la gare de ce chemin.


ART. 1er. Est approuvé le traité passé, le 16 décembre 1858, entre le sénateur préfet de la Seine, agissant au nom de la ville de Paris, et la compagnie du chemin de fer du Nord, en vue de l'amélioration des voies publiques existant ou à ouvrir aux abords de la gare de ce chemin, qui doit être reconstruite.
 2. Le plan d'alignement arrêté, par décret du 19 novembre 1855, pour les abords de la gare du Nord et de l'hôpital de Lariboisière, est modifié suivant les lignes noires avec lisérés bleus du plan ci-annexé, lequel détermine,
 1° L'ouverture d'un boulevard de trente mètres de largeur dans l'axe principal de la nouvelle gare, en remplacement de la rue de Denain, et communiquant de la rue de Dunkerque au carrefour du boulevard du Nord et de la rue Lafayette ;
 2° La réduction à vingt mètres de la largeur de trente mètres assignée à la rue de Saint-Quentin par ledit décret ;
 3° L'ouverture d'une rue de vingt mètres de largeur dans l'axe de la cour du départ de la gare conduisant de la rue de Dunkerque au boulevard du Nord, et repétant symétriquement la partie de ladite rue de Saint-Quentin comprise entre la place de Roubaix et la rue Lafayette, qui se trouve en face de la cour d'arrivée ;
 4° Le retour à l'alignement approuvé, par ordonnance royale du 31 janvier 1827, pour la partie de la rue de Dunkerque comprise entre la place de Roubaix et la rue du Faubourg-Saint-Denis ;
 5° La formation devant la façade de la nouvelle gare d'une place repétant symétriquement à l'ouest la partie est conservée de la place de Roubaix.
 3. Sont déclarés d'utilité publique,
 1° L'exécution immédiate des dispositions décrites dans l'article ci-dessus ;
 2° Le prolongement de la rue Lafayette jusqu'à la rue du Faubourg-Montmartre et les amorces de voies publiques qui s'y rattachent suivant les lignes noires avec lisérés bleus d'un second plan également ci-annexé.
 En conséquence, le préfet de la Seine, agissant au nom de la ville de Paris, est autorisé à acquérir, soit à l'amiable, soit, s'il y a lieu, par voie d'expropriation, conformément à la loi du 3 mai 1841, les immeubles ou portions d'immeubles dont l'occupation est nécessaire.
 4. Le nivellement des voies publiques existantes et à créer aux abords de la nouvelle gare du chemin de fer du Nord, et le nivellement de la rue Lafayette prolongée et de ses abords, sont arrêtés conformément aux dispositions des deux plans spéciaux qui demeurent aussi annexés au présent décret.
 5. ...
 Fait à Saint-Sauveur, le 27 août 1859.

XIe série, Bull. 730, n° 6941
14 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui soumet à l'expropriation, pour cause d'utilité publique, des terrains nécessaires à l'établissement d'un Chemin de fer d'embranchement de la Station de la Seyne à l'Arsenal maritime de Castigneau (Var).

XIe série, Bull. 732, n° 6989

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de la marine) portant :
 ART. 1er. Les parcelles de terrain à acquérir, en exécution du décret en date du 14 septembre 1859, pour l'établissement de l'embranchement venant de la Seyne sur l'arsenal maritime de Castigneau, sont désignées, sur le plan parcellaire A, par une teinte rose pour les parcelles non bâties, et par une teinte verte pour la parcelle bâtie. L'indication de toutes ces parcelles est en outre reproduite sur l'état B ci-annexé.
 2. Il y a urgence à prendre possession, pour la destination ci-dessus définie, des parcelles de terrains non bâties, indiquées aux plan et état parcellaires mentionnés à l'article qui précède et désignées, de plus, en l'état parcellaire C.
 Le plan parcellaire A, ainsi que les états parcellaires B et C, seront annexés au présent décret.
 3. Le préfet du département du Var est autorisé, par application de l'article 65 de la loi du 3 mai 1841, à prendre possession, par urgence, des terrains non bâtis soumis à l'expropriation.

XIe série, Bull. 732, n° 7003
26 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve une Convention passée entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la compagnie des Chemins de fer du Nord, ladite Convention relative au Chemin de fer d'Hautmont à la frontière de Belgique.


ART. 1er. La convention provisoire passée, le 26 septembre 1859, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer du Nord, et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeure approuvée.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.
 2. ...
 Fait à Biarritz, le 26 Septembre 1859.


Convention.

ART. 1er. Est approuvé le traité passé, le 3 mai 1859, entre la compagnie des chemins de fer du Nord et la compagnie belge du chemin de fer de Mons à Hautmont et de Saint-Ghislain, ledit traité portant cession par cette dernière compagnie, à la compagnie du Nord, de la section du chemin de fer de Mons à Hautmont comprise sur le territoire français, ainsi que des embranchements et dépendances situés sur ledit territoire.
 En conséquence, la ligne cédée par le traité susénoncé est définitivement incorporée au réseau du Nord, avec ses embranchements et dépendances et notamment avec l'embranchement de Maubeuge.
 Une copie certifiée dudit traité restera annexée à la présente convention.
 2. A dater du décret qui approuvera les présentes, le cahier des charges du 26 juin 1857 sera applicable dans toutes ses dispositions et spécialement en ce qui concerne la durée de la concession à la ligne rétrocédée.
 Le cahier des charges annexé au décret du 19 août 1854 est abrogé.
 3. ...
 Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.


Traité.

ART. 1er. La société anonyme belge des chemins de fer de Mons à Hautmont et de Saint-Ghislain, représentée ainsi qu'il est dit ci-dessus, cède, vend et transporte à la compagnie française du chemin de fer du Nord, représentée comme dit est, tous ses droits sur la concession et sur le chemin de fer d'Hautmont à la frontière belge, tels que ces droits résultent du décret de concession du 19 août 1854, et du cahier des charges y annexé, et tels que le chemin construit se poursuit et comporte avec toutes ses gares, bâtiments, stations, maisons de gardes, magasins, ateliers, outillage, matériel fixe et roulant, appareils télégraphiques, mobilier des gares, stations, maisons de gardes, terrains et autres dépendances, sans exception ni réserve, ainsi, au surplus, que le tout existe, et dont la compagnie du chemin de fer du Nord a pleine et entière connaissance.
 2. Il est déclaré par la société de Mons à Hautmont et de Saint-Ghislain,
 1° Que le chemin cédé part de la frontière belge, près de Quévy, et aboutit à Hautmont, à la gare du chemin de fer du Nord ; que ce chemin est à deux voies, sauf dans la partie parallèle au chemin de fer du Nord en arrivant à Hautmont ;
 2° Qu'un embranchement à une voie partant de la gare d'Hautmont aboutit à une gare d'eau sur la Sambre, laquelle est une dépendance du chemin ;
 3° Qu'un embranchement sur Maubeuge est en cours d'exécution, et que la société de Mons à Hautmont et de Saint-Ghislain est en instance auprès du Gouvernement français pour en obtenir la concession. Les droits à l'obtention de cette concession comme l'embranchement lui-même avec toutes ses dépendances sont compris dans la présente cession ;
 4° Que les délais d'exécution prévus à l'article 1er du cahier des charges ont été prorogés par décret impérial du 6 décembre 1856, et que, néanmoins, la limite de durée de la concession est fixée au 15 septembre 1946.
 3. La jouissance de la compagnie du chemin de fer du Nord remontera au 1er juillet 1858, époque à partir de laquelle l'exploitation du chemin de fer présentement cédé sera considérée comme ayant eu lieu aux profits, comme aux périls et risques de la compagnie du chemin de fer du Nord, laquelle, aussi à compter de cette date, est substituée à tous les droits comme à toutes les charges résultant de la concession, des stipulations et conditions d'apport contenues dans l'article 6 des statuts de la compagnie des chemins de fer de Mons à Hautmont et de Saint-Ghislain.
 En conséquence, la compagnie du chemin de fer du Nord s'oblige à exécuter, au lieu et à la place de la compagnie des chemins de fer de Mons à Hautmont et de Saint-Ghislain, lesdites clauses, stipulations, conditions et charges, et ainsi de la même manière que cette dernière compagnie y est tenue, et elle s'engage à la garantir contre toutes demandes et réclamations quelconques pouvant résulter de cette substitution.
 Pour prévenir des doutes, il est expressément convenu que la compagnie du chemin de fer du Nord devra, au lieu et à la place de celle du chemin de fer de Mons à Hautmont, exécuter notamment l'obligation de transporter les marchandises, soit à la gare d'Hautmont, soit à la Sambre, au même tarif proportionnel aux distances.
 Tous les impôts, de quelque nature qu'ils soient, mobilier, foncier, patente, toutes les charges de ville et de police seront, à compter du 1er juillet 1858, à la charge de la compagnie du chemin de fer du Nord.
 4. ...
 ...
 Fait double à Paris, le 3 mai 1859.

XIe série, Bull. 735, n° 7028
3 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL qui établit à la gare du Chemin de fer, à Thionville, un Bureau de vérification pour la sortie des Boissons expédiées à l'étranger en franchise des Droits de circulation et de consommation.

XIe série, Bull. 735, n° 7037

DÉCRET IMPÉRIAL qui ajoute le Bureau des Douanes de Thionville (station du chemin de fer), à ceux désignés pour constater la sortie des Ouvrages d'or et d'argent expédiés à l'étranger.

XIe série, Bull. 735, n° 7038
5 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL portant que la Compagnie anglo-française des Tram-Railroads perfectionnés et substituée à M. Boyer-Bardy dans les droits et charges qui résultent du décret du 26 août 1857, relatif à l'Établissement, entre Riom et Clermont, d'une Voie ferrée à traction de Chevaux.


ART. 1er. La compagnie anglo-française des Tram-Railroads perfectionnés est substituée au sieur Boyer-Bardy dans les droits et charges qui résultaient pour celui-ci de notre décret du 26 août 1857, portant autorisation d'établir une voie ferrée, à traction de chevaux, entre Riom et Clermont, département du Puy-de-Dôme.
 2. ...
 Fait au palais des Tuileries, le 5 Décembre 1859.

XIe série, Bull. 784, n° 7494
28 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve une Convention relative à la concession d'un Chemin de fer partant du village de Bully-Grenay (Pas-de-Calais), et aboutissant au Canal d'Aire à la Bassée.


ART. 1er. Est approuvée la convention provisoire, passée le 28 décembre 1859, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie dite de Béthune, ladite convention ayant pour objet la concession, au profit de cette compagnie, d'un chemin de fer partant du village de Bully-Grenay et aboutissant au canal d'Aire à la Bassée.
 En conséquence, les conditions stipulées, tant dans ladite convention que dans le cahier des charges qui y est annexé, recevront leur pleine et entière exécution.
 2. La convention susmentionnée, et le cahier des charges qui y est joint, resteront annexés au présent décret.
 3. ...
 Fait au Palais des Tuileries, le 28 Décembre 1859.


Cahier des charges de la concession d'un chemin de fer de Bully-Grenay (Pas-de-Calais) au canal d'Aire à la Bassée.
TITRE 1er.
TRAÇÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer de Bully-Grenay au canal d'Aire à la Bassée partira d'un point situé à ou près le village de Bully-Grenay, qui sera déterminé par l'administration supérieure, et aboutira au canal d'Aire à la Bassée, en un point qui sera également fixé par l'administration, après avoir traversé, du nord au sud, toute l'étendue de la concession des mines de houille de Grenay.
 Ledit chemin se raccordera à la ligne de houillères du Pas-de-Calais, en un ou deux points, s'il y a lieu, qui seront déterminés par l'administration, la compagnie du chemin de fer du Nord entendue.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai de trois mois à dater du décret de concession.
 Ils devront être terminés dans un délai de dix-huit mois, à partir de la même date, de telle sorte qu'à l'expiration de ce dernier délai, le chemin de fer soit en exploitation dans toute son étendue.
 3. ...

XIe série, Bull. 762, n° 7261
31 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Nantes à Châteaulin, de quatre parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire de la commune de Pontchâteau (Loire-Inférieure), lesdites parcelles désignées sur le plan et dans le tableau indicatif annexés au décret.

XIe série, Bull. 773, n° 7352

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Année 1860

Jour Événement Commentaire
7 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Bordeaux sous la dénomination de Compagnie générale des Omnibus de Bordeaux.

XIe série, partie suppl., Bull. 629, n° 9397
11 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Nantes à Châteaulin, de deux parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire de la commune de Hennebont (Morbihan), lesdites parcelles désignées sur le plan et dans le tableau indicatif annexés au décret.

XIe série, Bull. 781, n° 7477
1er février

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare M. Proust Concessionnaire des Voies ferrées, à traction de chevaux, établies entre la station de Rueil (Chemin de fer de Paris à Saint-Germain) et Port-Marly.


ART. 1er. Le sieur Proust est substitué au vicomte de Mazenod dans tous les droits et obligations qui résultent pour celui-ci du décret du 15 juillet 1854, relatif à l'établissement de voies ferrées, à traction de chevaux, de la station de Rueil (chemin de fer de Saint-Germain) à Port-Marly. Toutefois, le cahier des charges annexé à ce décret est modifié suivant les dispositions contenues aux articles 2 et 3 ci-après.
 2. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 1er Février 1860.

XIe série, Bull. 770, n° 7315
11 février

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :
 ART. 1er. Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires pour l'agrandissement de la station de Triel (ligne de Paris au Havre), lesdits terrains désignés par une teinte rose sur un plan parcellaire produit par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2. Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie des chemins de fer de l'Ouest est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains seront incorporés à la concession des chemins de fer de l'Ouest et feront retour, en conséquence, à l'État, à l'expiration de la concession.

XIe série, Bull. 795, n° 7633
29 février

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des parcelles de terrain non bâties à occuper, suivant le tracé approuvé par l'arrêté ministériel du 6 décembre 1858, pour l'établissement du chemin de fer des houillères du Pas-de-Calais, entre Lens et Hazebrouck.

XIe série, Bull. 797, n° 7664
7 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise les Concessionnaires du Chemin de fer du Creuzot au Canal du Centre à exploiter ce chemin au moyen de Machines locomotives.

XIe série, Bull. 780, n° 7453

Voir ordonnance du 26 décembre 1837 (concession)

14 avril

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Nantes à Châteaulin, de diverses parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire de la commune de Redon (Ille-et-Vilaine), lesdites parcelles désignées sur un plan et dans un tableau indicatif qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 814, n° 7801
18 avril

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des parcelles de terrain non bâties à occuper pour l'établissement de la partie du chemin de fer de Paris à Soissons comprise entre la limite séparative des départements de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne, et Soissons (départements de Seine-et-Marne, de l'Oise et de l'Aisne).

XIe série, Bull. 814, n° 7802
21 avril

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des Houillères et Chemins de fer de Carmaux.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des houillères et chemins de fer de Carmaux est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 12 avril 1860 devant Me Dufour et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. La société demeurera soumise à toutes les conditions et obligations qui résultent pour elle tant des actes de concession de mines, de l'acte de concession du chemin de fer et de l'acte de permission de l'usine faisant partie de son avoir social, que des lois et règlements intervenus ou à intervenir sur les mines, les chemins de fer et les usines.
 3. ...
 ...
 Fait au palais des Tuileries, le 21 Avril 1860.


Statuts.
TITRE Ier.
FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ, DÉNOMINATION, SIÉGE, DURÉE.

ART. 1er. Il est formé par ces présentes, entre les propriétaires des actions ci-après, une société anonyme ayant pour objet :
 1° L'exploitation des mines de houille de Carmaux, de l'usine des Avalats, des forêts et autres immeubles et du chemin de fer de Carmaux à Alby, actuellement en exploitation, le tout ci-après indiqué ;
 2° Et généralement tout ce qui se rattache à l'exploitation desdites mines, usine et chemin de fer.
 2. Cette société prend la dénomination de Compagnie des mines et chemin de fer de Carmaux.
 3. Le siége de la société et son domicile sont à Paris ; toutefois, les assignations ou demandes judiciaires relatives à l'exploitation de la compagnie pourront être signifiées au siége de l'exploitation.
 4. La société durera, sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation ci-après prévus, jusqu'au 4 mars 1956, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la concession du chemin de fer de Carmaux à Alby.
 Elle commencera à compter du jour du décret qui l'aura autorisée.


TITRE II.
FONDS SOCIAL, ACTIONS, OBLIGATIONS.

5. Le fonds social se compose des divers biens et droits mobiliers et immobiliers dont l'énumération suit :
 Premièrement. – Mines, usine et immeubles dans l'arrondissement d'Alby (Tarn).
 Savoir :
 1° La concession des mines de Carmaux, situées sur la commune de Carmaux et autres circonvoisines, arrondissement d'Alby (Tarn), qui a été accordée, par arrêté des Consuls du 27 pluviôse an IX, à M. François-Gabriel de Solages, dont le père, M. Gabriel de Solages, avait joui en vertu de l'arrêt du Conseil du 11 septembre 1752 et de deux autres arrêts de prorogation des 10 octobre 1767 et 4 juin 1782, et dont MM. de Solages père et fils sont devenus propriétaires incommutables, aux termes de la loi du 21 avril 1810,
 Telles que lesdites mines existent actuellement avec leurs puits, galeries, machines à vapeur, ateliers, granges, hangars, bureaux, annexes et toutes leurs dépendances ;
 2° Les chevaux, charrettes, tombereaux, wagons, outillage des mines, forges des ateliers et câbles mis en place ;
 3° ...
 ...
 14° Et généralement tous les immeubles par nature ou par destination appartenant à la société Mancel père, fils et compagnie désignés ou non ci-dessus.
 Deuxièmement. – Tous les meubles et objets mobilier composant le matériel des bureaux à Paris, à Carmaux, à Alby et à Toulouse.
 Troisièmement. – Le chemin de fer de Carmaux à Alby, actuellement en exploitation, concédé par décret impérial du 4 mars 1854.
 Le tout provenant à la société en nom collectif et en commandite Mancel père, fils et compagnie de l'apport qui lui en a été fait, aux termes de l'acte reçu par lesdits Mes Dufour et Roquebert le 20 mai 1856, susénoncé, par tous les membres de la société constituée sous la dénomination d'Entreprise des mines et de la verrerie de Carmaux, de Solages père et fils, suivant acte reçu par Me Liénard et son collègue, notaires à Paris, le 23 août 1810.
 Quatrièmement. – Et la somme de quinze cent mille francs destinée à servir de fonds de roulement, qui sera fournie par la société en nom collectif et en commandite à la société anonyme, tant en approvisionnements de toute nature, matières premières, marchandises fabriquées et en cours de fabrication qui existeront dans les divers établissements, créances à recouvrer, valeurs de caisse et de portefeuille, dont le comparant ès nom reste garant, qu'en argent comptant.
 Les approvisionnements et matières premières seront pris au prix de facture,
 Et les houilles extraites, marchandises fabriquées et en cours de fabrication, au prix de revient.
 A cet effet, il sera dressé, aussitôt après l'homologation des présents statuts, un inventaire spécial des objets et valeurs énoncés sous le présent article.
 6. ...

XIe série, partie suppl., Bull. 653, n° 9762
25 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la Société des Mines d'Auchy-aux-Bois, à établir un Chemin de fer d'embranchement destiné à relier lesdites mines à la ligne des Houillères du Pas-de-Calais.


ART. 1er. La société des mines d'Auchy-aux-Bois est autorisée à établir à ses frais, risques et périls, un chemin de fer d'embranchement destiné à relier lesdites mines à la ligne des houillères du Pas-de-Calais, aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté le 25 avril 1860 par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
 Ce cahier des charges restera annexé au présent décret.
 2. L'embranchement concédé pourra, quant à présent, être exclusivement affecté aux transports des produits des mines d'Auchy-aux-Bois, et la société jouira du bénéfice des dispositions de l'article 62 du cahier des charges de la compagnie du Nord.
 Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté d'exiger ultérieurement, et dès que la nécessité en sera reconnue après enquête, l'établissement, soit d'un service public et de marchandises, soit d'un service de voyageurs, soit d'un service de voyageurs et de marchandises, et, dans ce cas, les dispositions du titre IV et les articles 54, 55, 56 et 57 du titre V du cahier des charges susvisé recevront leur application.
 3. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du présent décret.
 4. ...

Fait au palais des Tuileries, le 25 Avril 1860.


Cahier des charges de la concession du chemin de fer d'embranchement des mines d'Auchy-au-Bois au chemin de fer des houillères du Pas-de-Calais.
TITRE PREMIER.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. L'embranchement concédé partira de la fosse dite Liéris, descendra dans la vallée de la Nave, franchira cette rivière entre les villages de Lesposse et de Bourruq, et se raccordera à la ligne principale des houillères du Pas-de-Calais, à ou près la station de Lillers, en un point qui sera déterminé par l'administration, la compagnie du Nord entendue.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai de trois mois, à partir du décret de concession.
 Ils devront être terminés dans un délai de dix-huit mois, à partir de la même date, de telle sorte, qu'à l'expiration de ce dernier délai le chemin de fer soit en exploitation dans toute son étendue.
 3. ...

XIe série, Bull. 799, n° 7678
28 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la Société des Mines de Vendin-lez-Béthune à établir un Chemin de fer d'embranchement destiné à relier lesdites mines à la ligne des Houillères du Pas-de-Calais.


ART. 1er. La société des mines de Vendin-lez-Béthune est autorisée à établir à ses frais, risques et périls, un chemin de fer d'embranchement destiné à relier lesdites mines à la ligne des houillères du Pas-de-Calais, aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté, le 28 avril 1860, par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
 Ce cahier des charges restera annexé au présent décret.
 2. L'embranchement concédé pourra, quant à présent, être exclusivement affecté aux transports des produits des mines de Vendin-lez-Béthune, et la société jouira du bénéfice des dispositions de l'article 62 du cahier des charges de la compagnie du Nord.
 Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté d'exiger ultérieurement, et dès que la nécessité en sera reconnue après enquête, l'établissement, soit d'un service public de marchandises, soit d'un service de voyageurs, soit d'un service de voyageurs et de marchandises, et, dans ce cas, les dispositions du titre IV et les articles 54, 55, 56 et 57 du titre V du cahier des charges susvisé, recevront leur application.
 3. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du présent décret.
 4. ...

Fait au palais des Tuileries, le 28 Avril 1860.


Cahier des charges de la concession du chemin de fer d'embranchement des mines de Vendin-lez-Béthune à la ligne des Houillères du Pas-de-Calais.
TITRE PREMIER.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. L'embranchement concédé partira de la fosse dite d'Annezin et se raccordera avec la ligne principale des houillères du Pas-de-Calais, un peu au delà du passage à niveau du chemin de Fouquereuil à Annezin, en un point qui sera déterminé par l'administration, la compagnie du Nord entendue.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai de trois mois à partir du décret de concession.
 Ils devront être terminés dans un délai de dix-huit mois, à partir de la même date, de telle sorte que, à l'expiration de ce dernier délai, le chemin de fer soit en exploitation dans toute son étendue.
 3. ...

XIe série, Bull. 801, n° 7709

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la Société des Mines de Marles à établir un Chemin de fer d'embranchement destiné à relier lesdites mines à la ligne des Houillères du Pas-de-Calais.


ART. 1er. La société des mines de Marles est autorisée à établir à ses frais, risques et périls un chemin de fer d'embranchement destiné à relier lesdites mines à la ligne des houillères du Pas-de-Calais, aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté le 28 avril 1860, par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
 Ce cahier des charges restera annexé au présent décret.
 2. L'embranchement concédé pourra, quant à présent, être exclusivement affecté aux transports des produits des mines de Marles, et la société jouira du bénéfice des dispositions de l'article 62 du cahier des charges de la compagnie du Nord.
 Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté d'exiger ultérieurement et dès que la nécessité en sera reconnue après enquête, l'établissement, soit d'un service public de marchandises, soit d'un service de voyageurs, soit d'un service de voyageurs et des marchandises, et, dans ce cas, les dispositions du titre IV et les articles 54, 55, 56 et 57 du titre V du cahier des charges susvisé recevront leur application.
 3. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du présent décret.
 4. ...

Fait au palais des Tuileries, le 28 Avril 1860.


Cahier des charges de la concession du chemin de fer d'embranchement de la mine de Marles, au chemin de fer des Houillères du Pas-de-Calais.
TITRE PREMIER.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. L'embranchement concédé partira de la fosse de Marles, descendra dans la vallée de la Clarence, traversera cette rivière entre les villages de Lozinghem et Lapugnoy, et longeant ensuite la rive droite de la rivière, aboutira à la ligne principale des houillères du Pas-de-Calais, près de la station de Chocques, en un point qui sera déterminé par l'administration, la compagnie du Nord entendue.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai de trois mois, à partir du décret de concession.
 Ils devront être terminés dans un délai de dix-huit mois, à partir de la même date, de telle sorte, qu'à l'expiration de ce dernier délai, le chemin de fer soit en exploitation dans toute son étendue.
 3. ...

XIe série, Bull. 801, n° 7710

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :
 ART. 1er. Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires à l'agrandissement de la gare de la Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne) sur la ligne de Paris à Strasbourg, lesdits terrains désignés par une teinte rose sur le plan parcellaire annexé au présent décret.
 2. Pour l'acquisition des terrains mentionnés à l'article qui précède, la compagnie de l'Est est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841. Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux ans à partir de la promulgation du présent décret.
 3. Les terrains occupés seront incorporés à la concession du chemin de fer de l'Est, et feront, en conséquence, retour à l'État à l'expiration de ladite concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIe série, Bull. 830, n° 7989
8 mai

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la Société des Mines de Ferfay à établir un Chemin de fer d'embranchement destiné à relier lesdites mines à la ligne des Houillères du Pas-de-Calais.

XIe série, Bull. 804, n° 7725

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la Société des Mines de Dourges à établir un Chemin de fer d'embranchement destiné à relier lesdites mines à la ligne des Houillères du Pas-de-Calais.

XIe série, Bull. 804, n° 7726
9 mai

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la Société des Mines de Lens à établir trois embranchements de Chemin de fer destinés à relier lesdites mines à la ligne des Houillères du Pas-de-Calais et au Canal de la Haute-Deule.

XIe série, Bull. 804, n° 7727
26 mai

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la Société des Mines de Noeux à établir un Chemin de fer d'embranchement destiné à relier lesdites mines à la ligne des Houillères du Pas-de-Calais.

XIe série, Bull. 840, n° 8099
20 juin

LOI relative à l'établissement de Chemins de fer en Algérie.


ART. 1er. Le ministre de l'Algérie et des colonies est autorisé à s'engager, au nom de l'État, au payement d'une subvention de six millions de francs (6,000,000f), pour l'exécution des chemins de fer ci-après désignés :
 1° De la mer à Constantine ;
 2° D'Alger, à partir de l'enceinte fortifiée, à Blidah ;
 3° De Saint-Denis-du-Sig à Oran, avec prolongement jusqu'au port.
 Lesdits chemins faisant partie du réseau des chemins de fer algériens, tel qu'il est défini par le décret du 8 avril 1857.
 Le montant de ladite subvention se compose, 1° pour un million cinq cent mille francs (1,500,000f), de la valeur des travaux exécutés en 1858, sur les fonds de l'État, entre Alger et Blidah ; 2° pour le surplus, de trois annuités de un million cinq cent mille francs (1,500,000f) chacune, payables à partir du 1er janvier 1862.
 2. ...
 ...
 Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er Juin 1860.

XIe série, Bull. 810, n° 7768
25 juin

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :
 ART. 1er. Est déclarée d'utilité publique l'agrandissement de la cour des marchandises de la gare de Libourne (Gironde), sur la ligne du chemin de fer de Tours à Bordeaux, au moyen de l'occupation de terrains d'une contenance de six ares soixante-cinq centiares désignés par une teinte rose sur le plan annexé au présent décret.
 2. Pour l'acquisition des terrains mentionnés à l'article qui précède, la compagnie d'Orléans est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer d'orléans, et feront, en conséquence, retour à l'État, à l'expiration de la concession comme le chemin de fer lui-même.

XIe série, Bull. 847, n° 8178
30 juin

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper pour l'établissement, suivant le tracé approuvé par la décision ministérielle du 25 juin 1860, des chemins de fer d'embranchement concédés à la société des mines de Lens (Pas-de-Calais).

XIe série, Bull. 848, n° 8194
6 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la Société des Mines de Bruay à établir un Chemin de fer d'embranchement destiné à relier lesdites mines à la ligne des Houillères du Pas-de-Calais.

XIe série, Bull. 840, n° 8100
11 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine le tracé du Chemin de fer de Lyon à Grenoble, entre Bourgoin et la ligne de Saint-Rambert.


ART. 1er. Le tracé du chemin de fer de Lyon à Grenoble, entre Bourgoin et la ligne de Saint-Rambert, partira de la gare de Bourgoin, passera à ou près la Tour-du-Pin, entrera dans la vallée de la Bourbre, passera à ou près Saint-André-du-Gay, à ou près Virieu, à ou près Chabons, à ou près le Grand-Lemps, et se reliera à la ligne de Saint-Rambert près Beaucroissant, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure, sur la proposition de la compagnie.
 2. ...
 ...
 Fait au palais de Saint-Cloud, le 11 Juillet 1860.

XIe série, Bull. 833, n° 8017

Voir décret du 18 mars 1857 (concession)

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise MM. de la Romagère frères et compagnie à établir un Chemin de fer d'embranchement destiné à relier les Mines de Chamblet (puits dit du Marais) à la ligne de Montluçon à Moulins.

XIe série, Bull. 840, n° 8101

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve une Convention du 7 juillet 1860, concernant l'établissement de Chemins de fer en Algérie.


Convention concernant l'établissement de Chemins de fer en Algérie.

ART. 1er. Le ministre secrétaire d'État de l'Algérie et des colonies, au nom de l'État, concède à
 MM. Rostand (Albert), des messageries impériales (services maritimes), administrateur de la société générale du crédit industriel et commercial, administrateur des docks de Marseille ;
 Gautier (Jules), banquier, administrateur des chemins de fer du Dauphiné ;
 Le comte Branicki, administrateur du crédit foncier ;
 Lacroix (Eugène), architecte ;
 William Gladstone, administrateur du chemin de fer d'Orléans et de la société du crédit industriel ;
 Et H. T. Hope, membre du parlement britannique, banquier à Londres et à Amsterdam,
les chemins de fer ci-après désignés :
 1° De la mer à Constantine ;
 2° D'Alger (à partir de l'enceinte fortifiée) à Blidah ;
 3° De Saint-Denis-du-Sig à Oran, avec prolongement jusqu'au port.
 MM. Albert Rostand, Jules Gautier, le comte Branicki, Eugène Lacroix, William Gladstone et H. T. Hope s'engagent à exécuter les chemins ci-dessus dénommés à leurs frais, risques et périls et dans les délais ci-après, savoir :
 1° Le chemin de la mer à Constantine, quatre ans ;
 2° Le chemin d'Alger à Blidah, un an ;
 3° Le chemin de Saint-Denis-du-Sig à Oran, trois ans.
 Ces délais courront à partir de la promulgation du décret qui approuvera la présente convention.
 2. ...
 ...
 5. Le ministre de l'Algérie et des colonies, au nom de l'État, se réserve la faculté de concéder aux susnommés, moyennant l'allocation d'une garantie d'intérêt réglée conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, les chemins de fer ci-après désignés, et que, de leur côté, les susnommés s'engagent à exécuter, savoir :
 1° Le prolongement du chemin de fer d'Alger à Oran, jusqu'au port de Mers-el-Kébir ;
 2° De Constantine à Alger ;
 3° De Blidah à Saint-Denis-du-Sig ;
 4° De Bougie à Sétif ;
 5° De Bône à Constantine par Guelma ;
 6° De Tenès à Orléansville ;
 7° D'Arzew et Mostaganem à Relizane ;
 8° D'Oran à Tlemcen, par Sainte-Barbe et Sidi-bel-Abbès.
 Toutefois, l'exercice de cette faculté est limité à quinze années, à partir du décret à intervenir pour la concession des lignes définies à l'article 1er ci-dessus.
 Les conditions de la garantie d'intérêt et le chiffre de la dépense sur lequel cette garantie sera établie seront fixés par une loi.
 6. ...
 ...
 8. Les lignes concédées ou à concéder, en vertu de la présente convention, seront régies par le cahier des charges ci-annexé.
 9. La durée de la concession pour l'ensemble des lignes mentionnées tant dans l'article 1er que dans l'article 5 de la présente convention, sera de quatre-vingt-dix-neuf ans, qui commenceront à courir à l'expiration de la dixième année qui suivra le premier décret de concession à intervenir, et quelle que soit l'époque de la concession des différentes lignes désignées à l'article 5.
 10. ...
 ...
 Fait double à Paris, le 7 juillet 1860.


Cahier de charges de la concession de Chemins de fer algériens.
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer de la mer à Constantine partira de Philippeville ou de Stora, suivant la détermination du Gouvernement, passera près ou par Saint-Charles et Smendou et aboutira à Constantine.
 La section du chemin d'Alger à Oran, comprise entre Alger et la station de Blidah, passera par Bouffarick.
 La section du même chemin comprise entre Oran et Saint-Denis-du-Sig, passera par ou près Sainte-Barbe.
 2. Les travaux devront être achevés et les chemins mis en exploitation dans les délais ci-après fixés, à partir du décret de concession, savoir :
 Pour le chemin de la mer à Constantine, quatre ans ;
 Pour la section du chemin d'Alger à Oran comprise entre l'enceinte fortifiée d'Alger et la station de Blidah, un an ;
 Pour la section du même chemin comprise entre Oran et Saint-Denis-du-Sig, trois ans.
 Pour les autres lignes ou sections de ligne, les délais dans lesquels chacune d'elles devra être exécutée, ainsi que le maximum de la dépense d'exécution sur lequel la garantie d'intérêt sera établie, seront fixés par une loi.
 Les travaux devront être commencés dans le délai d'une année, à partir du décret de concession, pour les chemins de la mer à Constantine et d'Oran à Saint-Denis-du-Sig, et dans le même délai pour les autres lignes ou sections de lignes à concéder, à partir des décrets qui rendront les concessions définitives.
 3. ...

XIe série, Bull. 842, n° 8120
28 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la Société des Mines et Usines du Creuzot à établir un Chemin de fer d'embranchement destiné à relier les Mines de Cromey, Mazenay et Change, d'une part à la ligne de Moulins à Chagny, d'autre part au Canal du Centre.


ART. 1er. La société des mines et usines du Creuzot est autorisée à établir, à ses frais, risques et périls, un chemin de fer d'embranchement destiné à relier les mines de Cromey, Mazenay et Change, d'une part à la ligne de Moulins à Chagny, d'autre part au canal du Centre, et ce aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté, le 28 juillet 1860, par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
 Ce cahier des charges restera annexé au présent décret.
 2. L'embranchement concédé pourra, quant à présent, être exclusivement affecté aux transports des produits des mines de la société du Creuzot, et cette société jouira du bénéfice des dispositions de l'article 62 du cahier des charges de la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
 Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté d'exiger ultérieurement, et dès que la nécessité en sera reconnue après enquête, l'établissement, soit d'un service public de marchandises, soit d'un service de voyageurs, soit d'un service de voyageurs et de marchandises, et, dans ce cas, les dispositions du titre IV et les articles 54, 55, 56 et 57 du titre V du cahier des charges susvisé recevront leur application.
 3. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du présent décret.
 4. Les dispositions de l'article 2 ci-dessus, et celles du cahier des charges annexé au présent décret, seront applicables au chemin de fer concédé par l'ordonnance susvisée, du 26 décembre 1837, à MM. Schneider, aux droits desquels est actuellement la compagnie du Creuzot.
 L'ordonnance précitée, ainsi que le cahier des charges qui y est annexé, sont, en conséquence, rapportés dans les dispositions qui seraient contraires au présent décret et au cahier des charges qui l'accompagne.
 5. ...

Fait au palais des Tuileries, le 28 Juillet 1860.


Cahier des charges de la concession, 1° du chemin de fer du Creuzot au Canal du Centre, 2° d'un embranchement des mines de Cromay, Mazenay et Change, sur la ligne de Moulins à Chagny, d'une part, et sur le canal du Centre, d'autre part.
TITRE PREMIER.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer du Creuzot au canal du Centre aboutira à ce dernier point sur le canal des Bois-Bretons, près d'Escuisses.
 L'embranchement des mines de Cromey, Mazenay et Change au canal du Centre et à la ligne de Moulins à Chagny, partira du plateau de Créot et aboutira, d'une part, à ladite ligne, au moyen d'une courbe de raccordement, en un point qui sera déterminé par l'administration, la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée préalablement entendue ; et, d'autre part, au canal du Centre, près du plateau de Saint-Léger, en un point qui sera également fixé par l'administration.
 2. Les travaux de l'embranchement de Cromey, Mazenay et Change, devront être commencés dans un délai de trois mois à partir du décret de concession.
 Ils devront être terminés dans un délai de deux ans, à partir de la même date, de telle sorte que, à l'expiration de ce dernier délai, le chemin de fer soit en exploitation dans toute son étendue.
 3. ...

XIe série, Bull. 846, n° 8160

Voir décret du 3 février 1904 (ouverture d'un service public de voyageurs et de marchandises)

1er août

LOI relative à l'établissement de Chemins de fer à Caen à Flers, de Mayenne à Laval, d'Épinal à Remiremont et de Lunéville à Saint-Dié.

XIe série, Bull. 832, n° 8002

Subventions et garantie d'intérêt

LOI relative à l'exécution d'un Chemin de fer de Strasbourg à Barr, à Mutzig et à Wasselonne, par Molsheim, et d'un Chemin de fer de Haguenau à Niederbronn, avec embranchement sur l'usine de Reischoffen.

XIe série, Bull. 832, n° 8003

Subventions

LOI relative à la concession des Chemins de fer, 1° de Vesoul à Besançon, 2° de Gray à Besançon, avec embranchement sur Ougney et prolongement de Rans à Fraisans.


Convention entre Son Excellence M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, au sujet de la concession des chemins de fer de Besançon à Vesoul et de Besançon à Gray.

ART. 1er. Est approuvé le traité passé, le 28 juin 1860, entre la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et la société des hauts fourneaux, fonderies et forges de la Franche-Comté, et portant cession, par cette dernière, à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, du chemin de fer concédé par décret du 14 juillet 1855, des mines d'Ougney au chemin de fer de Dijon à Besançon et au canal du Rhône au Rhin, avec prolongement jusqu'à Rans.
 Une copie certifiée dudit traité restera annexée aux présentes.
 2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, qui l'accepte, les chemins de fer ci-après :
 1° De Vesoul à Besançon ;
 2° De Gray à Besançon, avec embranchement sur Ougney et prolongement de Rans à Fraisans.
 La compagnie s'engage à exécuter lesdits chemins à ses frais, risques et périls, dans un délai de huit ans, à dater du décret qui approuvera la présente convention.
 Toutefois, pour le prolongement de Rans à Fraisans, ce délai sera de deux ans, et il sera de quatre ans pour l'embranchement d'Ougney sur la ligne de Gray à Besançon, ainsi que pour la section de cette dernière ligne comprise entre le point de raccordement dudit embranchement et Gray.
 3. Les chemins de fer énoncés aux articles 1 et 2 ci-dessus feront partie du nouveau réseau de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, défini par l'article 2 de la convention des 22 juillet 1858 et 11 juin 1859, et seront soumis, par conséquent, à toutes les dispositions de cette convention spéciale au même réseau.
 Le capital, garanti pour l'ensemble des lignes rétrocédées ou concédées en vertu de la présente convention ne pourra excéder la somme de trente et un millions (31,000,000f).
 4. Le revenu net moyen, réservé à l'ancien réseau, en vertu de l'article 5 de la convention des 22 juillet 1858 et 11 juin 1859 est fixé à trente-sept mille six cent francs par kilomètre au lieu de trente-sept mille quatre cents francs.
 5. Les chemins de fer énoncés aux articles 1 et 2 ci-dessus seront régis par le cahier des charges du 11 avril 1857, auquel est soumis l'ensemble des lignes formant l'ancien et le nouveau réseau de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
 6. ...

XIe série, Bull. 833, n° 8016

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, chargé de l'intérim du ministère de l'intérieur) portant ce qui suit :

1° Le commissariat spécial de police établi au pont de Seyssel (Ain) par le décret du 30 janvier 1856 est supprimé.
 2° Le commissariat spécial de police établi au pont de Blaise (Ain) en vertu du décret du 13 février 1856 est supprimé.
 3° Le commissariat spécial de police établi à Cordon (Ain) par le décret du 25 juillet 1855 est supprimé.
 4° Il est créé à Mandelieu (Alpes-Maritimes), pour la surveillance des ateliers du chemin de fer, un commissariat spécial de police dont la juridiction s'étendra à toute la ligne en construction.
 5° Il est créé à Ambérieux (Ain) un commissariat spécial de police dont la juridiction s'étendra à toute la ligne du chemin de fer de Lyon à Genève et de ses embranchements.
 6° ...
 ...

XIe série, Bull. 843, n° 8128

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement de deux Chemins de fer dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer ci-après :

1° D'Annecy à Aix-les-Bains par Rumilly ;
 2° D'un point de la ligne de Chambéry à Modane, à déterminer à ou près Montmélian, à la limite des départements de la Savoie et de l'Isère, dans la direction de Grenoble.

2. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 1er Août 1860.

XIe série, Bull. 848, n° 8183

Voir décret du 11 juin 1863 (concession définitive)

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Nevers et Moulins à Chagny (section de Chagny à Blanzy), de plusieurs parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire des communes de Chagny, Remigny, Santenay, Cheilly, Dennery, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Bérain-sur-Dheune, Perreuil, Essertenne, Torcy, Saint-Nizier-sous-Charmoy, Blanzy et Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) ; lesdites parcelles désignées sur quatre plans et dans un tableau indicatif annexés au décret.

XIe série, Bull. 856, n° 8272
4 août

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Lyon à la Croix-Rousse.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Lyon à la Croix-Rousse est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 27 juillet 1860 devant Me Huillier et son collègue, notaires à Paris ; lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. ...
 ...
 Fait au palais de Saint-Cloud, le 4 Août 1860.


Statuts.
TITRE Ier.
FORMATION, OBJET, DÉNOMINATION, DOMICILE ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ.

ART. 1er. Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un chemin de fer de Lyon à la Croix-Rousse, tel qu'il a été concédé par le décret du 26 mars 1859, approbatif de la convention en date du même jour et du cahier des charges y annexé.
 2. La société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Lyon à la Croix-Rousse.
 3. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.
 4. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée et finira avec la concession.


TITRE II.
DE LA CONCESSION.
 5. ...
XIe série, partie suppl., Bull. 675, n° 10,111
11 août

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper pour l'établissement, suivant le tracé approuvé par la décision ministérielle du 8 août 1860, du chemin de fer d'embranchement concédé à la société des mines de Marles, département du Pas-de-Calais.

XIe série, Bull. 856, n° 8276
22 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement de la section du Chemin de fer de Toulon à Nice, comprise entre le Var et Nice.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement de la section du chemin de fer de Toulon à Nice comprise entre le Var et Nice.
 2. Ladite section fera partie du nouveau réseau de la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et sera soumise, en conséquence, à toutes les clauses et conditions, tant de la convention des 22 juillet 1858 et 11 juin 1859, approuvée par le décret et la loi du 11 juin 1859, que du cahier des charges qui régit le chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée ;
 La somme de soixante millions (60,000,000f), à laquelle est fixé par l'article 4 de la convention susvisée, le capital maximum garanti par l'État pour l'exécution de la partie du chemin de fer de Toulon à Nice comprise entre Toulon et le Var, est, à raison du prolongement dudit chemin jusqu'à Nice, portée à soixante-six millions de francs (66,000,000f).
 3. ...
 Fait au palais de Saint-Cloud, le 22 Août 1860.

XIe série, Bull. 848, n° 8190

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Rennes à Brest, dans les communes de Dolo et de Plenée-Jugon (Côte-du-Nord), de diverses parcelles de terrain non bâties, lesdites parcelles désignées par une teinte rose sur les plans parcellaires annexés au décret.

XIe série, Bull. 856, n° 8278
31 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Grenoble à la limite des départements de l'Isère et de la Savoie, dans la direction de Montmeillan.

XIe série, Bull. 852, n° 8230

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'exécution d'un Chemin de fer d'embranchement de Carpentras à la ligne de Lyon à Avignon.


ART. 1er. Est déclarée d'utilité publique l'exécution d'un embranchement de Carpentras (Vaucluse) à la ligne de Lyon à Avignon.
 En conséquence la concession dudit embranchement, accordée à titre éventuel à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée par les convention et décret susvisés des 11 avril et 19 juin 1857, est déclarée définitive.
 2. L'embranchement ci-dessus mentionné passera par Monteux, Entraigues et aboutira à ou près la station de Sorgues, sur la ligne de Lyon à Avignon.
 Les terrains pourront n'être acquis, les terrassements, les ouvrages d'art ne seront exécutés que pour une voie, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement.
 Cette dernière disposition sera également appliquée à l'embranchement de Privas, concédé définitivement à la compagnie par décret du 3 août 1859.
 3. ...

Fait à Thonon, le 31 Août 1860.

XIe série, Bull. 852, n° 8231

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement des lignes de Chemins de fer de Mayenne à Laval, d'Épinal à Remiremont et de Lunéville à Saint-Dié.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des lignes de chemins de fer ci-après :
 1° De Mayenne à Laval ;
 2° D'Épinal à Remiremont ;
 3° De Lunéville à Saint-Dié.

2. ...

Fait à Thonon, le 31 Août 1860.

XIe série, Bull. 852, n° 8232

Voir loi et décrets du :
- 1er août 1860 (subventions et garantie d'intérêt)
- 11 juin 1863 (concession d'Épinal à Remiremont et de Lunéville à Saint-Dié à la compagnie des chemins de fer de l'Est)
- 11 juin 1863 (concession de Mayenne à Laval à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest)

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre, sur l'exercice 1860, un Crédit supplémentaire pour dépenses d'établissement de grandes lignes de Chemins de fer (Dépenses d'ordre).

XIe série, Bull. 858, n° 8287
18 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des Chemins de fer algériens.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer algériens est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 15 septembre devant Me Dufour et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. Ladite société est soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour les sieurs Rostand (Albert), Gautier (Jules), Comte Branicki, Lacroix (Eugène), William Gladstone, H. T. Hope, tant de la loi du 20 juin 1860 que du décret du 11 juillet 1860, portant approbation de la convention du 7 du même mois et du cahier des charges y annexé.
 3. ...
 ...

Fait à Alger, le 18 septembre 1860.


Statuts de la société anonyme dite Compagnie des chemins de fer Algériens.
TITRE Ier.
FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ. - DÉNOMINATION. - SIÉGE. -DURÉE.

ART. 1er. Il est formé par ces présentes, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront être créées ultérieurement, comme on le dira plus loin, une société anonyme, sauf l'approbation du Gouvernement.
 Cette société a pour objet :
 L'exécution et l'exploitation des chemins de fer de la mer à Constantine ; d'Alger (à partir de l'enceinte fortifiée) à Blidah et de Saint-Denis-du-Sig à Oran, avec prolongement jusqu'au port, conformément à la convention du 7 juillet 1860, au cahier des charges y annexé et au décret du 11 du même mois.
 2. La dénomination de la compagnie est Compagnie des chemins de fer algériens.
 3. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée et finira avec la concession.
 4. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.


TITRE II.
APPORT DE LA CONCESSION ET D'UN MARCHÉ POUR LA CONSTRUCTION DES CHEMINS DE FER CONCÉDÉS.
 5. ...
XIe série, partie suppl., Bull. 711, n° 10,812
24 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper pour l'établissement, suivant le tracé approuvé par la décision ministérielle du 15 septembre 1860, du chemin de fer destiné à relier les mines d'Auchy-aux-Bois à la ligne des houillères du Pas-de-Calais.

XIe série, Bull. 870, n° 8404

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper pour l'établissement, suivant le tracé approuvé par la décision ministérielle du 15 septembre 1860, du chemin de fer d'embranchement destiné à relier les mines de Vendin-lez-Béthune à la ligne des houillères du Pas-de-Calais.

XIe série, Bull. 870, n° 8405
3 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Caen à Flers.

XIe série, Bull. 858, n° 8303

Voir loi du 1er août 1860

20 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper pour l'établissement, suivant le tracé approuvé par décision ministérielle du 17 octobre 1860, du chemin de fer d'embranchement destiné à relier les mines de Cromey, Mazenay et Change, d'une part, à la ligne de Moulins à Chagny et, d'autre part, au canal du Centre (Saône-et-Loire).

XIe série, Bull. 890, n° 8577
31 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper pour l'établissement, suivant le tracé approuvé les 4 septembre et 17 octobre 1860, du chemin de fer d'embranchement concédé à la société des mines de Nœux et d'Hersin (Pas-de-Calais).

XIe série, Bull. 890, n° 8578
24 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Convention conclue, entre la France et la Belgique, pour le raccordement du réseau des Chemins de fer des Ardennes avec le Chemin de fer de Namur.


ART. 1er. Une Convention ayant été conclue, le 20 septembre 1860, entre la France et la Belgique, pour le raccordement du réseau des chemins de fer des Ardennes avec le chemin de fer de Namur vers Givet, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 20 novembre 1860, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.


CONVENTION.

ART. 1er. Le Gouvernement français s'engage à assurer l'exécution, dans les délais qui seront ci-après spécifiés, du chemin de fer de Charleville à la frontière belge par Givet, concédé à la compagnie française du chemin de fer des Ardennes, par décret impérial du 10 juin 1857.
 De son côté, le Gouvernement belge s'engage à assurer l'exécution, dans les mêmes délais, du chemin de fer de Namur, par Dinant, à la frontière française vers Givet, concédé à la société anonyme du chemin de fer de Namur à Liège, et de Mons à Manage, par arrêté royal du 20 juin 1845.
 2. Le point de jonction des deux chemins de fer français et belge, et leur raccordement à la limite de séparation des deux communes de Givet et d'Agimont, appartenant, la première à la France, et la seconde à la Belgique, sont déterminés conformément aux indications qui suivent :


EN PLAN.

Le point commun de l'axe des deux lignes sera distant de cent neuf mètres quarante centimètres (109m 40), au nord de la borne frontière située sur la rive droite du ruisseau du Bas-des-Prés, dit aussi ruisseau de Jaspe, et de quatorze mètres soixante centimètres (14m 60), au nord-est du sommet du Dez-du-Mur, en aile, rive gauche et aval du pont établi au-dessus dudit ruisseau de Jaspe, pour la route de Philippeville à Dinant, dite voie du Bac.
 Le raccordement sur ce point se fera par une courbe de mille mètres (1,000m) de rayon, se prolongeant sur les deux territoires, et dont la tangente, au point commun, passera à l'est et à trente-huit mètres vingt-huit centimètres (38m 28) de la borne frontière qui vient d'être indiquée.


EN PROFIL.

Le dessus du rail sera établi, suivant une horizontale correspondant à un palier d'une longueur de cent mètres au moins, à un niveau de huit mètres quatre-vingts centimètres (8m 80) en contre-bas de la face supérieure de la borne frontière susindiquée.
 Toutes les autres dispositions concernant le tracé du chemin, ainsi que l'emplacement des stations à l'intérieur de chaque territoire, demeurent réservées à l'appréciation de chacune des Hautes Parties contractantes.
 3. ...
 ...
 6. Les travaux de construction seront poussés de manière que les chemins s'achèvent en même temps sur les deux territoires. Dans tous les cas, l'exploitation devra s'ouvrir sur chacun d'eux le 1er juillet 1862 au plus tard.
 7. ...
 ...
 Fait à Paris, le 20 du mois de Septembre 1860.


ART. 2. ...
 Fait à Paris, le 24 Novembre 1860.

XIe série, Bull. 873, n° 8423

DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Convention conclue, entre la France et la Belgique, pour le raccordement du Chemin de fer des Ardennes avec le Chemin de fer du Luxembourg.


ART. 1er. Une Convention ayant été conclue, le 20 septembre 1860, entre la France et la Belgique, pour le raccordement du chemin de fer des Ardennes avec le chemin de fer de Luxembourg, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 20 novembre 1860, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.


CONVENTION.

ART. 1er. Le Gouvernement français s'engage à assurer l'exécution, dans les délais qui seront ci-après spécifiés, du chemin de fer de Sedan à la ligne de Metz à Thionville, et de l'embranchement partant de cette ligne vers la frontière belge dans la direction d'Arlon, qui ont été concédés à la compagnie française du chemin de fer des Ardennes par décret impérial du 10 juin 1857.
 De son côté le Gouvernement belge s'engage à assurer l'exécution, dans les délais déterminés par la présente Convention, du chemin de fer d'Arlon à la frontière française, concédé à la compagnie belge du chemin de fer du Luxembourg, par arrêtés royaux des 29 janvier 1852 et 7 septembre 1855.
 2. Le point de jonction de ces deux chemins français et belge, et leur raccordement à la limite de séparation des deux communes de Mont-Saint-Martin et d'Aubange, appartenant, la première à la France, et la seconde à la Belgique, seront déterminés conformément aux indications qui suivent :


EN PLAN.

Par un alignement droit passant, 1° au nord de la dernière borne repère du nivellement de la compagnie des Ardennes, à seize mètres cinquante centimètres (16m 50) de ladite borne, 2° au nord également de la borne frontière marquée F N n° 1820, à vingt-trois mètres cinquante centimètres (23m 50) du centre de cette borne.


EN PROFIL.

Par la condition que la surface supérieure des rails, à la limite des deux États, se trouve établie suivant une ligne horizontale correspondant à un palier qui se prolonge sur les deux territoires, à soixante et quinze centimètres (0m 75) en contre-haut du centre de la croix taillée dans le sommet de la borne frontière F N n° 1820, mentionnée plus haut.
 Toutes les autres dispositions concernant le tracé du chemin, ainsi que l'emplacement des stations à l'intérieur de chaque territoire, demeurent réservées à l'appréciation de chacune des Hautes Parties contractantes.
 3. ...
 ...
 6. Les travaux de construction de l'embranchement d'Arlon à la frontière de France, et ceux de la section de Longwy à la frontière de Belgique, y compris la station de Longwy, seront poussés, sur les deux territoires, de manière que l'exploitation de la ligne d'Arlon à Longwy puisse s'ouvrir au plus tard le 1er janvier 1862. La section comprise entre Longwy et l'origine de l'embranchement de Longwy sur la ligne de Sedan vers Thionville sera terminée et livrée à l'exploitation au plus tard le 1er janvier 1864.
 7. Du 1er janvier 1862 au 31 décembre 1863, l'exploitation de la ligne d'Arlon à Longwy s'effectuera par les soins de la compagnie concessionnaire du chemin de fer du Luxembourg avec le matériel de cette compagnie. A cet effet, la compagnie des Ardennes mettra à la disposition de la compagnie du Luxembourg, dans la station de Longwy, une remise définitive ou provisoire pouvant abriter deux locomotives, une plate-forme tournante pour locomotive, et les moyens d'alimentation des machines.
 La compagnie des Ardennes recevra de la compagnie du Luxembourg, à titre de loyer, l'intérêt annuel à cinq pour cent du capital employé aux constructions ci-dessus mentionnées.
 Pendant toute la durée de cette exploitation, la compagnie du Luxembourg devra payer à la compagnie des Ardennes, à titre de péage, les deux tiers du montant des tarifs qu'elle aura perçus pour le parcours de la portion de la ligne comprise entre la frontière et Longwy, déduction faite de l'impôt dû à l'État, l'entretien et la surveillance de cette section restant à la charge de la compagnie des Ardennes.
 8. A partir du 1er janvier 1864, la traversée de la frontière s'effectuera suivant des conditions nouvelles qui seront réglées avant la mise en exploitation de la section de Longuyon à Longwy, par un nouvel accord entre les deux Gouvernements, les compagnies entendues.
 9. ...
 ...
 Fait à Paris, le 20 du mois de Septembre 1860.


ART. 2. ...
 Fait à Paris, le 24 Novembre 1860.

XIe série, Bull. 873, n° 8424
12 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'une Voie de raccordement de la gare de Givet (Chemins de fer des Ardennes) à la frontière belge, dans la direction de Morialmé.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'une voie de raccordement de la gare de Givet à la frontière belge, dans la direction de Morialmé.
 2. Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement de ladite voie, la compagnie des Ardennes est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les terrains seront incorporés à la concession des chemins de fer des Ardennes et feront, en conséquence, retour à l'État à l'expiration de la concession, comme le chemin de fer lui-même.
 3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 12 Décembre 1860.

XIe série, Bull. 895, n° 8629

Voir décret du 10 juin 1857 (concession)

29 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer destiné à relier la ligne de Lyon à Genève à celle du Chablais.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer partant d'un point de la ligne de Lyon à Genève, à déterminer près Collonges, et joignant en un point également à déterminer de Thonon à la frontière du canton de Genève, la ligne du Chablais concédée à la compagnie du chemin de fer d'Italie par la loi sarde du 12 juin 1857.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 29 Décembre 1860.

XIe série, Bull. 894, n° 8618

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