Chronologie législative des chemins de fer français


1861 – 1865 [1866 – 1870] 1871 – 1875

Année 1866

Jour Événement Commentaire
17 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre un Crédit sur l'exercice 1865, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer du Midi, pour l'exécution des travaux du Chemin de fer de Perpignan à Port-Vendres.

XIe série, Bull. 1365, n° 13,970
3 février

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre un Crédit sur l'exercice 1865, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, pour l'exécution des travaux du Chemin de fer de Grenoble à Montmeillan.

XIe série, Bull. 1367, n° 14,015
10 février

DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Convention conclue, le 15 janvier 1866, entre la France et la Belgique, pour l'établissement d'un Chemin de fer international.

XIe série, Bull. 1366, n° 13,983

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve deux Traités passés entre la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, la Compagnie du Chemin de fer de Bessèges à Alais et trois autres Compagnies anonymes.


ART. 1er. Est approuvé le traité passé, le 9 août 1865, entre la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et la compagnie du chemin de fer de Bessèges à Alais, ledit traité stipulant les conditions d'un bail et d'une cession dudit chemin qui doivent être réalisées successivement à des époques déterminées.
 Une copie certifiée dudit traité restera annexée au présent décret.
 2. Est approuvé le traité passé, le 9 août 1865, entre la compagnie anonyme des fonderies et forges d'Alais, la société civile dite Compagnie houillère de Robiac et Bessèges, la compagnie des fonderies et forges de Terre-Noire, la Voulte et Bessèges, d'une part, et, d'autre part, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, traité par lequel les trois compagnies susmentionnées s'assurent, moyennant une participation dans les charges résultant, pour la compagnie de la Méditerranée, du traité énoncé à l'article 1er ci-dessus et une garantie d'un minimum de produit, le bénéfice d'un abaissement immédiat des tarifs sur la ligne de Bessèges à Alais.
 Toute réduction de tarif sera générale et applicable à tout expéditeur.
 Une copie certifiée dudit traité restera annexée au présent décret.
 3. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 10 Février 1866.


TRAITÉ.

ART. 1er. La compagnie du chemin de fer de Bessèges à Alais s'engage à se réunir à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et à lui faire apport des concessions qui lui appartiennent en vertu des décrets et conventions qui la constituent, à l'époque et aux conditions déterminées dans les articles ci-après.
 L'apport de la compagnie du chemin de fer de Bessèges à Alais comprendra notamment l'embranchement de Robiac à la Valette, ainsi que toutes autres appartenances et dépendances, sans en rien excepter ni réserver.
 2. La réunion des deux compagnies se réalisera lorsque la ligne entière d'Alais au Pouzin sera livrée à la circulation ; toutefois cette réunion ne pourra, en aucun cas, être reculée au delà de douze années, comptables du premier jour du second mois qui suivra le décret portant approbation du présent traité.
 3. ...
 ...
 5. Transitoirement et dans la période qui précédera la réunion effective prévue par l'article 2 ci-dessus, la compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée se chargera, au lieu et place de la compagnie de Bessèges à Alais et à titre de compagnie fermière, de l'exploitation complète de la ligne principale et de ses embranchements.
 D'une part, la compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée fournira le matériel roulant nécessaire à l'exploitation ; elle supportera tous les impôts, frais de contrôle, frais d'entretien et de renouvellement de la voie, s'il y a lieu, réparations de toute nature, et généralement toutes les dépenses à la charge du chemin de fer, sans en rien excepter ni réserver.
 D'autre part, tous les produits directs ou indirects de la ligne de Bessèges à Alais et de ses dépendances appartiendront à la compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée, sans en rien excepter ni réserver.
 L'exploitation par la compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée, à titre de compagnie fermière, commencera le premier jour du second mois qui suivra le décret portant approbation du présent traité.
 6. ...
 7. Pendant toute la période qui s'écoulera depuis la prise en fermage jusqu'à la réunion définitive, l'exploitation de la ligne de Bessèges continuera à être régie, notamment en ce qui concerne les tarifs légaux, par le cahier des charges du 7 juin 1854 spécial à cette ligne ; les parties déclarant et reconnaissant que les prix et conditions de fermage ci-dessus stipulés ont été acceptés par la compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée en vue du maintien desdits tarifs et dudit cahier des charges.
 La compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée aura d'ailleurs la faculté de disposer librement des tarifs d'application dans les limites légales.
 A partir de la réunion réalisée conformément à l'article 2, le cahier des charges de la compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée deviendra applicable à la ligne de Bessèges.
 8. Quelle que soit l'époque de la réunion des deux compagnies, la compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée prendra la ligne de Bessèges à Alais dans l'état où elle sera, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la constatation d'un état des lieux et sans que la compagnie de Bessèges à Alais soit tenue à aucune réparation ni à aucune dépense de quelque nature qu'elle soit.
 9. La compagnie d'Alais à Bessèges fait connaître qu'elle a déposé une demande en concession de deux embranchements dans les vallées de l'Auzonnet et de Gagnères, partant : le premier, de la station de Saint-Julien, et le second, de la station de Robiac. La compagnie de la Méditerranée est et demeure substituée auxdites demandes en concession, mais elle ne sera pas tenue de leur donner suite.
 10. ...
 ...
 12. Dans le cas prévu par les deux articles précédents, où le présent traité ne sortirait pas à effet, les relations des deux compagnies continueraient à être régies, jusqu'au jour de son expiration, par le traité d'exploitation du 17 mars 1855, actuellement en vigueur.

Fait et signé à double original, à Paris, le 9 août 1865.

XIe série, Bull. 1368, n° 14,031

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis à occuper au territoire des communes de Lambres, Witternesse, Quernes, Liettres et Estrée-Blanche, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement destiné à relier les fosses de Fléchinelle au canal d'Aire à la Bassée et à la ligne des houillères du Pas-de-Calais.

XIe série, Bull. 1378, n° 14,121
14 février

DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge le délai d'exécution, par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest, des Travaux du troisième souterrain des Batignolles.


ART. 1er. Un nouveau délai de dix-huit mois, qui commencera à courir de la date du présent décret, est accordé à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest pour l'exécution des travaux du troisième souterrain des Batignolles.

2. Pour l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer de l'Ouest est substituée aux droits, comme elle est soumise aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 14 Février 1866.

XIe série, Bull. 1371, n° 14,076

Voir décret du 7 juin 1854 (utilité publique)

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires à l'agrandissement de la station d'Arveyres (Gironde), sur la ligne de Tours à Bordeaux, lesdits terrains désignés par une teinte rose sur un plan parcellaire, lequel restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains mentionnés à l'article précédent, la compagnie d'Orléans est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux années, à partir de la promulgation du présent décret.
 3° Les terrains occupés seront incorporés à la concession du chemin de fer de Tours à Bordeaux et feront, en conséquence, retour à l'État à l'expiration de ladite concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIe série, Bull. 1378, n° 14,122
24 février

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'embranchement destiné à relier la nouvelle fosse des mines de Houille de l'Escarpelle à la ligne du Nord.

XIe série, Bull. 1374, n° 14,087
28 février

DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine le tracé du Chemin de fer d'Arras à Étaples, entre Arras et Hesdin.


ART. 1er. Le tracé du chemin de fer d'Arras à Étaples, entre Arras et Hesdin, passera par Saint-Pol et suivra ensuite la vallée de la Ternoise.
 Un double embranchement sera dirigé de Saint-Pol, d'une part, sur Frévent, et, d'autre part, sur Béthune.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 28 Février 1866.

XIe série, Bull. 1371, n° 14,077

Voir décrets du :
- 25 juin 1864 (utilité publique et mise en adjudication)
- 5 novembre 1864 (adjudication)

1er mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre un Crédit sur l'exercice 1866, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Compagnies de Chemins de fer, pour l'exécution de travaux relatifs à diverses grandes lignes de Chemins de fer.

XIe série, Bull. 1369, n° 14,051
3 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge le délai d'exécution des travaux de la Section du Chemin de fer de Bordeaux à Pauillac.


ART. 1er. Un nouveau délai, expirant le 31 décembre 1866, est accordé à la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Bordeaux au Verdon pour l'exécution de la section de Bordeaux à Pauillac.
 2. Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de cette section, la compagnie est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 3 Mars 1866.

XIe série, Bull. 1371, n° 14,078

Voir décrets du :
- 2 mars 1864 (autorisation de la compagnie)
- 14 juin 1870 (délai)

17 mars

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Bordeaux au Verdon, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, sises au territoire des communes de Bordeaux, du Bouscat et de Bruges (Gironde), lesdites parcelles désignées sur trois plans parcellaires et états indicatifs, lesquels resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1396, n° 14,278
14 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre un Crédit sur l'exercice 1866, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest et la Compagnie fermière de l'Établissement thermal de Vichy, pour l'exécution de divers Travaux publics.

XIe série, Bull. 1381, n° 14,152
18 avril

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Vitré à Fougères.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Vitré à Fougères est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 15 mars 1866 devant Me Tiennote et son collègue, notaires à Fougères, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.
 3. ...
 ...

Fait au Palais des Tuileries, le 18 Avril 1866.


Statuts.
TITRE Ier.
FORMATION. – OBJET. – DÉNOMINATION. – DOMICILE, SIÉGE ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ.

ART. 1er. Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation d'un chemin de fer d'embranchement de Vitré à Fougères, conformément au décret de concession du 30 août 1865, à la convention provisoire du 9 août 1865, approuvée par ledit décret, et au cahier des charges y annexé.
 2. La société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Vitré à Fougères.
 3. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.
 4. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée et finira avec la concession, c'est-à-dire quatre-vingt-dix-neuf ans après l'expiration du délai fixé pour l'achèvement des travaux par l'article 2 du cahier des charges, délai qui est de six ans, à partir du décret de concession.


TITRE II.
CONCESSION.
 5. ...
XIe série, partie suppl., Bull. 1215, n° 19,922
28 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge le délai fixé pour l'exécution du Chemin de fer de Dunkerque à la frontière belge, dans la direction de Furnes.


ART. 1er. Le délai fixé par l'article 2 du cahier des charges annexé à notre décret du 26 avril 1862, pour l'exécution du chemin de fer de Dunkerque à la frontière belge, dans la direction de Furnes, est prorogé d'une année.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 28 Avril 1866.

XIe série, Bull. 1386, n° 14,191

Voir décret du 23 mai 1863 (adjudication)

26 mai

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'allocation d'une Subvention en vue de l'exécution d'un Chemin de fer de Vitré à Fougères.

XIe série, Bull. 1394, n° 14,261

Voir décret du 30 août 1865 (utilité publique et concession)

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'Armentières à la frontière de Belgique ; 2° approuve la Convention passée, le 26 mai 1866, pour la concession de ce chemin de fer.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'Armentières à la frontière de Belgique.
 2. La convention provisoire passée, le 26 mai 1866, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie du chemin de fer d'Ostende à Armentières, pour la concession du chemin énoncé à l'article précédent, est et demeure approuvée.
 3. La société ne pourra émettre ni négocier en France d'actions ou obligations qu'avec l'autorisation de nos ministres des finances et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
 Elle reste, en outre, soumise aux dispositions des décrets susvisés des 22 mai 1858 et 16 août 1859.
 4. ...

Fait au palais des Tuileries, le 26 Mai 1866.


Cahier des charges de la concession du chemin de fer d'Armentières à la frontière de Belgique.
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer d'Armentières à la frontière de Belgique se détachera de la ligne de Lille à Calais, à ou près Armentières, et aboutira la frontière dans la direction d'Ypres, en un point qui sera déterminé par les deux Gouvernements de Belgique et de France, à la suite d'une conférence internationale.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an et terminés dans un délai de quatre années, à partir de la date du décret de concession.
 3. ...

XIe série, Bull. 1398, n° 14,317
30 mai

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Châteaulin à Landerneau, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, situées au territoire de la commune de Landerneau (Finistère), lesdites parcelles désignées sur un plan et un état indicatif qui resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1419, n° 14,549
9 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Pont-de-l'Arche à Gisors, avec embranchement sur le port de Poses ; 2° approuve la Convention passée, le 23 août 1865, pour la concession de ce Chemin de fer.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Pont-de-l'Arche à Gisors, avec embranchement sur le port de Poses.
 Le département de l'Eure est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865.
 2. Est approuvé le traité passé, le 23 août 1865, entre le département de l'Eure et les sieurs Tenré, Alfred Férot et Julien Chéron, pour l'exécution et l'exploitation du chemin susénoncé, ainsi que le cahier des charges annexé audit traité.
 Des copies certifiées du traité et du cahier des charges susmentionnés resteront annexées au présent décret.
 3. Il est alloué au département de l'Eure, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée, une subvention de cinq cent mille francs (500,000f).
 Cette subvention sera versée en quatre termes semestriels égaux, dont le premier sera payé le 1er février 1867.
 Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, d'une dépense en travaux, approvisionnements et acquisitions de terrains triple de la somme à recevoir.
 Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.
 4. ...

Fait au palais des Tuileries, le 9 Juin 1866.


Convention relative à la concession d'un chemin de fer d'intérêt local de Gisors à Pont-de-l'Arche, avec embranchement sur le port de Poses.

ART. 1er. Le préfet du département de l'Eure concède à MM. Ludovic Tenré, Alfred Férot et Julien Chéron, qui l'acceptent, un chemin de fer d'intérêt local de Gisors à Pont-de-l'Arche, avec embranchement sur le port de Poses, et ce, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 2. De leur côté, MM. Ludovic Tenré, Alfred Férot et Julien Chéron s'engagent solidairement à exécuter le chemin de fer qui fait l'objet de la présente convention et à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin et de son embranchement sur le port de Poses, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné, et ce, dans un délai de deux ans à partir de la livraison des terrains nécessaires à la voie et d'une année pour les terrains nécessaires aux gares et stations.
 3. Le préfet du département de l'Eure s'engage, au nom du même département :
 1° A livrer aux concessionnaires les terrains nécessaires à l'emplacement du chemin de fer, de ses ouvrages d'art et de ses dépendances, suivant le tracé de M. Boulanger, des gares et stations, à raison de deux hectares en moyenne pour chacune des onze gares prévues, des chemins latéraux déplacés ou déviés, et ce, dans un délai d'une année à partir de la date du décret d'utilité publique ;
 2° A payer aux concessionnaires, à titre de subvention pour l'exécution dudit chemin et de son embranchement, une somme de un million cinq cent mille francs qui leur sera versée comme suit :
 1° Par le département un million, savoir :
 Cinq cent mille francs en 1867,
 Cinq cent mille francs en 1868 ;
 2° Par l'État, cinq cent mille francs suivant les échéances qui seront déterminées par le Gouvernement.
 Les concessionnaires devront justifier, avant chacun des payements, de l'emploi en travaux et approvisionnements sur place d'une somme double de celle qu'ils auront à recevoir.
 4. Dans le cas où les concessionnaires formeraient une société par actions, le capital actions devra être de quatre millions, le reste du capital étant réalisé à l'aide d'obligations.

Fait double à Évreux, les jour, mois et an que dessus.


Cahier des charges de la concession d'un chemin de fer de Gisors à Pont-de-l'Arche.
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer d'intérêt local de Gisors à Pont-de-l'Arche avec embranchement sur le port de Poses, partira d'un point à déterminer de la ligne de Paris à Dieppe, près la rivière de Troêne, passera par ou près Bernouville, par ou près Étrépagny, par ou près Saussay, près Menesqueville, Charleval, Fleury-sur-Andelle, Douville, Pont-Saint-Pierre, Romilly-sur-Andelle et Pitres, et aboutira au chemin de fer de Paris à Rouen, entre le château de Rouville et la station de Pont-de-l'Arche.
 2. Les travaux devront être commencés six mois au plus tard après la livraison des terrains par le département et être achevés dans les deux années qui suivront cette livraison.
 3. ...

XIe série, Bull. 1413, n° 14,484

Voir décret du 10 juillet 1867 (autorisation de la compagnie)

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Glos-sur-Risle à Pont-Audemer ; 2° approuve la Convention passée, le 11 avril 1866, pour la concession de ce Chemin de fer.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Glos-sur-Risle à Pont-Audemer.
 Le département de l'Eure est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865.
 2. Est approuvé le traité passé, le 11 avril 1866, entre le département de l'Eure et le sieur Claude Girard, pour l'exécution et l'exploitation du chemin susénoncé, ainsi que le cahier des charges annexé audit traité.
 Des copies certifiées du traité et du cahier des charges susmentionnés resteront annexées au présent décret.
 3. Il est alloué au département de l'Eure, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée, une subvention de deux cent mille francs (200,000f).
 Cette subvention sera versée en quatre termes semestriels égaux, dont le premier terme sera payé le 1er février 1867.
 Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, d'une dépense en travaux, approvisionnements et acquisitions de terrains triple de la somme à recevoir.
 4. ...

Fait au palais des Tuileries, le 9 Juin 1866.


Convention relative à la concession d'un chemin de fer d'intérêt local de la station de Glos-Montfort (ligne de Serquigny à Rouen) à Pont-Audemer.

ART. 1er. Le préfet du département de l'Eure, au nom du département, concède à M. Girard, qui l'accepte, un chemin de fer d'intérêt local de la station de Glos-Montfort (ligne de Serquigny à Rouen) à Pont-Audemer, avec prolongement jusqu'au quai maritime au moyen d'une voie américaine, si la ville de Pont-Audemer livre les terrains nécessaires à cet effet, et ce, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 2. De son côté, M. Girard s'engage à exécuter le chemin de fer et son prolongement qui font l'objet de la présente convention, et à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges susmentionné, et ce, dans un délai de deux ans, à partir du décret d'utilité publique.
 3. Le préfet du département de l'Eure s'engage, au nom du département :
 1° A livrer au concessionnaire tous les terrains nécessaires à l'emplacement du chemin de fer, de ses ouvrages d'art, chemins latéraux ou déviés, suivant les projets qui seront approuvés, des gares et stations et de leurs dépendances, à raison de deux hectares en moyenne pour chacune des quatre gares prévues, et ce, dans le délai d'une année, à partir du dépôt des projets définitifs ;
 2° A payer au concessionnaire, à titre de subvention pour l'exécution dudit chemin et de son prolongement et dépendances, une somme de cinq cent mille francs qui lui sera versée comme suit :
 1° Par le département, cent cinquante mille francs dans les trois premiers mois de 1868 ;
 2° Par la ville de Pont-Audemer, cent cinquante mille francs en 1867 ;
 3° Par l'État, deux cent mille francs, suivant les échéances qui seront à déterminer par le Gouvernement.
 Le concessionnaire devra justifier, avant chacun des payements, de l'emploi en travaux et approvisionnements sur place d'une somme double de celle qu'il aura à recevoir.

Fait double à Évreux, les jours, mois et an que dessus.


Cahier des charges proposé par la compagnie à l'appui de sa demande en concession.
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. L'embranchement concédé partira de la ligne de Serquigny à Rouen, un peu au delà de la station de Glos-sur-Risle, et aboutira à Pont-Audemer : il pourra être prolongé vers le quai maritime.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an et achevés dans un délai de deux ans, à partir de la date du décret qui approuvera la concession.
 3. ...

XIe série, Bull. 1413, n° 14,485

Voir décret du 20 février 1867 (autorisation de la compagnie)

16 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° déclare d'utilité publique l'établissement de Chemins de fer de Paray-le-Monial à Mâcon et de Châlon à Lons-le-Saunier ; 2° approuve le Traité passé, le 26 août 1865, pour la construction et l'exploitation de ces Chemins de fer.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement :
 1° D'un chemin de fer de Paray-le-Monial à Mâcon ;
 2° D'un chemin de fer de Châlon à Lons-le-Saunier.
 Les départements de Saône-et-Loire et du Jura sont autorisés, chacun en ce qui le concerne, à pourvoir à l'exécution de ces chemins, comme chemins de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865.
 2. Est approuvé le traité passé, le 26 août 1865, entre le département de Saône-et-Loire et le sieur Mangini (Lucien), agissant au nom des sieurs Lazare Mangini, pour l'exécution et l'exploitation des chemins susénoncés, ainsi que le cahier des charges annexé audit décret ; ledit traité étant complété, en ce qui concerne le prolongement dans le département du Jura de la ligne de Châlon à Lons-le-Saunier, par la déclaration du sieur Mangini, ès noms qu'il agit, en date du 15 novembre 1865.
 Des copies certifiées du traité et du cahier des charges susmentionnés resteront annexées au présent décret.
 3. Il est alloué sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée :
 1° Au département de Saône-et-Loire, une subvention de deux millions (2,000,000f), applicable à la fois à l'établissement des deux chemins de fer de Paray-le-Monial à Mâcon et de Châlon à Lons-le-Saunier ;
 2° Au département du Jura, une somme de deux cent mille francs (200,000f), applicable à la partie du chemin de fer de Châlon à Lons-le-Saunier à établir sur son territoire.
 Ces subventions seront versées en huit termes semestriels égaux, dont le premier terme sera payé le 1er février 1867.
 Chacun desdits départements devra justifier, avant le payement de chaque terme, d'une dépense en travaux, approvisionnements et acquisitions de terrains triple de la somme à recevoir.
 Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.
 4. ...

Fait au palais des Tuileries, le 16 Juin 1866.


Traité relatif à l'établissement de deux chemins de fer d'intérêt local : le premier, de Paray-le-Monial à Mâcon ; le second, de Châlon à Lons-le-Saunier.

ART. 1er. M. de la Guéronnière, au nom du département de Saône-et-Loire, concède à M. Lucien Mangini, ès noms qu'il agit, la construction et l'exploitation de deux chemins de fer à établir et tendant, l'un, de Mâcon à Paray-le-Monial ; l'autre, de Châlon à Lons-le-Saunier, le tout aux conditions du cahier des charges ci-annexé.
 2. De son côté, M. Lucien Mangini, ès noms qu'il agit, s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, les deux chemins qui font l'objet de la présente concession, et à se conformer, pour la construction et l'exploitation desdits chemins, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné.
 3. M. Lucien Mangini, ès noms qu'il agit, s'engage, en outre, s'il obtient dans un délai de deux ans la concession qu'il sollicite d'un chemin de fer partant de Bourg, passant par ou près Saint-Trivier, Romenay, Cuisery, et aboutissant à un point de la ligne de Châlon à Lons-le-Saunier, à continuer lesdits chemins dans la traversée du département de Saône-et-Loire, sans subvention et sous la seule condition que les terrains nécessaires aux chemins de fer et à leurs dépendances lui seront cédés gratuitement.
 4. M. Lucien Mangini, ès noms qu'il agit, recevra, à titre de subvention, suivant les conditions réglées par le cahier des charges, une somme de huit millions, tant sur les ressources propres du département que sur les sommes attribuées par l'État en conformité de la loi du 12 juillet 1865.
 Cette subvention sera augmentée d'une somme égale à l'excédant de dépenses qu'entraîne le tracé direct sur Lons-le-Saunier comparé à celui de Cuiseaux. Cette somme sera prélevée sur les fonds votés par le conseil général du Jura, à moins que ce département n'exécute lui-même les travaux situés sur son territoire, auquel cas M. Lucien Mangini, ès noms qu'il agit, s'oblige à les considérer à l'égal de l'augmentation de subvention susmentionnée. Il mettrait alors cette portion de la ligne dans les mêmes conditions d'exploitation que le reste du chemin et l'exploiterait de la même façon.
 5. La présente convention est passée à titre provisoire et ne sera définitive qu'après l'approbation du conseil général du département et le décret impérial à intervenir, déclaratif d'utilité publique.
 M. Lucien Mangini, ès noms qu'il agit, déclare accepter la somme de six cent mille francs pour supplément de subvention de la ligne de Châlon-sur-Saône, qu'il doit conduire directement sur la gare de Lons-le-Saunier au lieu de conduire ladite ligne à la gare de Cuiseaux, lieu indiqué dans le premier projet.

Fait à Mâcon, le 25 Août 1865.


Cahier des charges de la concession des chemins de fer de Mâcon à Paray-le-Monial et de Châlon à Lons-le-Saunier.
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges comprend les chemins de Mâcon à Paray-le-Monial et de Châlon à la ligne du Jura.
 Les tracés de ces chemins sont déterminés de la manière suivante :
 Le chemin de Mâcon à Paray partira d'un point pris sur la ligne du chemin de fer de Paris à Lyon, en un point qui sera déterminé par l'administration, et sera compris entre le gare de Mâcon et le deuxième kilomètre au delà de cette gare. Il suivra la vallée de la Petite-Grosne, traversera le faîte dit du Bois-Clair, pour descendre dans la vallée de la Grande-Grosne, près de Cluny, à une distance du pont de l'Étang qui ne pourra être plus grande que deux kilomètres ; de ce point, il remontera la vallée de la même rivière et traversera le faîte dit des Vaux et descendra dans la vallée de la Semence, passera par Charolles et viendra aboutir au chemin de Chagny à Moulins, près de la gare de Paray, en un point qui sera déterminé par l'administration.
 Le chemin de Châlon au Jura partira de la gare de Châlon et de celle de Saint-Cosme, traversera la Saône en amont ou en aval de la ville, s'étendra sur les plateaux de la Bresse, traversera la ville de Louhans et ira se souder au chemin de Bourg à Lons-le-Saunier, en un point qui sera ultérieurement déterminé.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai de six mois, à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique, et terminés dans un délai de quatre ans, à partir de la même date, de manière à ce que les chemins soient praticables et exploités, dans toutes leurs parties, à l'expiration de ce dernier délai.
 3. ...

XIe série, Bull. 1421, n° 14,554

Voir décret du 16 mars 1867 (modification du traçé entre Paray-le-Monial et Mâcon)

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'Arvant au Lot, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, sises au territoire des communes de Saint-Jacques-des-Blats, Thiézac et Vic-sur-Cère (Cantal), lesdites parcelles désignées sur trois plans et états indicatifs, lesquels resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1424, n° 14,576
23 juin

DÉCRET IMPÉRIAL relatif au Chemin de fer de Châlon-sur-Saône à Dôle.


ART. 1er. L'article 6 du cahier des charges annexé à la convention du 11 avril et au décret du 19 juin 1857 est modifié en ce qu'il y a de contraire aux dispositions suivantes :
 Provisoirement, sur le chemin de fer de Châlon-sur-Saône à Dôle, les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une seule voie, sauf les grands ouvrages en rivière, qui seront fondés dès à présent pour deux voies.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 23 Juin 1866.

XIe série, Bull. 1402, n° 14,362

Voir décret du 20 avril 1854 (concession)

14 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre des finances) portant :

ART. 1er. Le préfet de la Gironde est autorisé à concéder à la compagnie des chemins de fer du Midi, pour l'établissement d'une gare unique entre les stations de Gujan et de Mestras, une parcelle de terrain de trois ares quatre-vingt-deux centiares, retranchée du domaine public maritime sur le littoral du bassin d'Arcachon, dans la commune de Gujean, et désignée par une teinte carmin sur le plan annexé au rapport de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées chargé du service spécial des travaux maritimes, en date du 21 septembre 1864.
 2. Cette cession sera faite au prix de trente-huit francs vingt centimes (38f 20c) et sous les conditions ordinaires en matière de vente de biens de l'État.
 3. Tous les frais relatifs à la concession sont à la charge de la compagnie concessionnaire.
 4. La parcelle concédée pour être incorporée au chemin de fer fera retour à l'État à l'expiration de la concession de la compagnie des chemins de fer du Midi, avec les autres terrains dépendant dudit chemin.

XIe série, Bull. 1433, n° 14,616

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la Compagnie du Chemin de fer et des Docks de Saint-Ouen à contracter un Emprunt.

XIe série, partie suppl., Bull. 1235, n° 20,337
18 juillet

LOI qui approuve la Convention passée, le 12 avril 1866, entre l'État et la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et portant cession réciproque de Terrains situés à Vienne (Isère).

XIe série, Bull. 1408, n° 14,446

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclarée d'utilité publique l'acquisition des terrains à occuper pour l'agrandissement et le remaniement des installations de la gare de Villeneuve-sur-Yonne (Yonne) et de ses abords, lesdits terrains indiqués à l'encre rouge sur un plan dressé, à la date du 29 mai 1865, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.
 2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.

XIe série, Bull. 1435, n° 14,636
21 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux Statuts de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des Chemins de fer de l'Est.


ART. 1er. Les modifications apportées aux statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer de l'Est sont approuvées, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé le 14 juin 1866 devant Me Segond et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 21 Juillet 1866.


Statuts.
TITRE Ier.
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ. – OBJET. – DÉNOMINATION. – DOMICILE. – DURÉE.

ART. 1er. La société anonyme constituée originairement sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, et existant aujourd'hui sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer de l'Est, a pour objet l'exécution et l'exploitation des chemins de fer qui lui ont été ou qui pourraient lui être ultérieurement concédés.
 2. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.
 3. La société finira avec la concession, c'est-à-dire le 27 novembre 1954.


TITRE II.
CONCESSION.

4. La concession comprend les lignes concédées ou rétrocédées à la compagnie aux termes des lois et décrets des 19 juillet 1845, 25 mars 1852, 17 août 1853, 20 avril 1854, 18 janvier 1855, 21 janvier et 3 juillet 1857, 29 mai 1858, 11 juin 1859, 16 août 1862, et de la convention du 1er mai 1863, approuvée par décret impérial du 11 juin 1863, et conformément aux clauses et conditions des conventions et cahiers de charges y annexés, et, en outre, les lignes qui pourront être ultérieurement concédées ou rétrocédées à la compagnie.


TITRE III.
FONDS SOCIAL. – ACTIONS.
 5. ...
XIe série, partie suppl., Bull. 1235, n° 20,338
5 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'embranchement destiné à raccorder la gare de la Viotte, à Besançon, avec le Canal et la Ville par le pont suspendu et la porte Saint-Pierre.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, suivant le tracé du plan dressé par l'ingénieur de la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, le 4 janvier 1866, d'un chemin de fer d'embranchement destiné à raccorder la gare de la Viotte, à Besançon, avec le canal et la ville par le pont suspendu et la porte Saint-Pierre.
 2. Pour l'exécution de cet embranchement, la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'État, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.
 3. Ledit embranchement fera retour à l'État, comme le chemin de fer lui-même, à l'expiration de la concession.
 4. ...

Fait à Vichy, le 5 Août 1866.

XIe série, Bull. 1426, n° 14,580

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Munster à Colmar ; 2° approuve le Traité passé, le 22 novembre 1865, pour l'exploitation de ce Chemin de fer.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local de Munster à Colmar.
 2. La ville de Munster est autorisée à pourvoir à l'exécution de ce chemin comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865, et à accepter les offres de concours faites par le conseil général du Haut-Rhin, contenues dans sa délibération ci-dessus visée du 25 août 1865.
 3. Est approuvé le traité passé entre la ville de Munster et la compagnie de l'Est pour l'exploitation dudit chemin de fer.
 Une copie certifiée de ce traité ainsi qu'une copie du cahier des charges susvisé resteront annexées au présent décret.
 4. Il est alloué à la ville de Munster, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée, une subvention d'un million (1,000,000f).
 Cette subvention sera versée en quatre termes semestriels égaux, dont le premier terme sera payé le 1er février 1867.
 La ville de Munster devra justifier, avant le payement de chaque terme, d'une dépense en travaux, approvisionnements et acquisitions de terrains triple de la somme à recevoir.
 Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.
 5. ...
 ...

Fait à Vichy, le 5 Août 1866.


TRAITÉ D'EXPLOITATION.

ART. 1er. Le chemin de fer projeté se détachera de la ligne de l'Est au nord de la gare de Colmar ; il desservira le Logelbach et Turckheim pour se diriger sur Munster, conformément au tracé arrêté par le conseil général du Haut-Rhin.
 Ce tracé ne présentera pas de pente supérieure à quinze millimètres par mètre ni de courbe dont le rayon soit inférieur à quatre cents mètres.
 2. La ville concessionnaire raccordera la ligne de Munster avec celle de Strasbourg à Colmar, au nord de la station de cette dernière ville, en se conformant aux dispositions qui seront prescrites par M. le ministre des travaux publics.
 Elle fera exécuter à ses frais les modifications qui seront reconnues nécessaires dans la gare de Colmar pour y installer le service de la ligne de Munster.
 3. La compagnie de l'Est organisera un service d'exploitation dans les conditions qui seront ultérieurement arrêtées entre elle et la ville concessionnaire selon les exigences du trafic.
 Elle sera également chargée de toutes les dépenses d'entretien courant, des grosses réparations des terrassements, ouvrages d'art et bâtiments, et de celles de la réfection des voies.
 4. ...
 ...

Fait en triple expédition, à Paris, le 22 novembre 1865.


Cahier des charges de la concession d'un chemin de fer de Munster à Colmar (Haut-Rhin).
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer d'intérêt local de Colmar à Munster se détachera de la ligne de Strasbourg à Bâle, au nord de la gare de Colmar ; il passera près et au nord des établissements industriels du Logelbach, se dirigera sur Turckheim, où la station sera établie sur le terrain communal situé entre la rive droite de la Fecht et la rive gauche du canal du Logelbach, rasera le pied de la montagne de Plixbourg pour gagner par le tracé le plus économique la gare de Munster, qui sera placée contre le chemin vicinal allant de Munster au Leÿmel.
 Il sera construit par la ville de Munster, qui en demande la concession et qui traitera avec une compagnie quelconque pour l'exploitation.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an, à dater du décret de concession, et terminés dans un délai de cinq ans, à partir de la date du décret, de manière à ce que le chemin soit praticable et exploité, dans toutes ses parties, à l'expiration de ce dernier délai.
 3. ...

XIe série, Bull. 1430, n° 14,594
11 août

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclarée d'utilité publique l'acquisition des terrains à occuper pour l'agrandissement de la gare de Sotteville, ligne de Paris à Rouen (Seine-Inférieure), conformément aux indications du plan dressé par l'ingénieur de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, le 8 février 1866, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie des chemins de fer de l'Ouest est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIe série, Bull. 1439, n° 14,673
23 août

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'Angers à Niort, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, sises au territoire des communes de Saint-Pompain, Coulon, Saint-Liguaire, Bessine et Saint-Florent (Deux-Sèvres), lesdites parcelles indiquées sur un tableau indicatif et sur cinq plans parcellaires qui resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1440, n° 14,686

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'Angers à Niort, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, sises au territoire des communes de Faymoreau - Puy-de-Serre, Lesson et Benet (Vendée), lesdites parcelles désignées sur trois plans parcellaires et dans deux états indicatifs qui resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1440, n° 14,687
8 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Fougères à Vitré, de parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, sises au territoire des communes de Fougères, Beaucé, Pocé, Châtillon-en-Vendelais, Balazé et Montreuil-sous-Pérouse (Ille-et-Vilaine), lesdites parcelles désignées sur six plans parcellaires et états indicatifs, lesquels resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1444, n° 14,726
12 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux Statuts de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Lyon à la Croix-Rousse.


ART. 1er. Les modifications aux statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Lyon à la Croix-Rousse sont approuvées, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé le 29 mai 1866 devant Me Chardenet et son collègue, notaires à Lyon, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. ...
 ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 12 Septembre 1866.

XIe série, partie suppl., Bull. 1250, n° 20,574

Transfert du siége de Paris à Lyon (voir décret du 4 août 1860)

16 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'intérieur) qui crée, à la résidence de Compiègne, un commissariat spécial de police pour la surveillance du chemin de fer du Nord dans toute l'étendue du département de l'Oise.

XIe série, Bull. 1435, n° 14,639
19 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre un Crédit sur l'exercice 1866, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer du Midi, pour l'exécution du Chemin de fer de Perpignan à Port-Vendres.

XIe série, Bull. 1432, n° 14,610
1er octobre

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'une nouvelle gare de triage à Courbessac (Gard), ligne de Tarascon à Cette, conformément aux indications d'un plan formant avant-projet, dressé par les ingénieurs de la compagnie, à la date du 12 octobre 1865, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains destinés à former l'assiette de la nouvelle gare, la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et feront retour en conséquence à l'État, à l'expiration de la concession.
 3° Les travaux de la nouvelle gare de Courbessac devront être terminés dans un délai de deux ans.

XIe série, Bull. 1447, n° 14,749
8 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires à l'établissement de la station de Corbehem (Pas-de-Calais) sur la ligne de Paris à la frontière de Belgique, lesdits terrains désignés par une teinte rose sur un plan parcellaire, lequel restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains mentionnés à l'article précédent, la compagnie du Nord est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux années, à partir de la promulgation du présent décret.
 3° Les terrains occupés seront incorporés à la concession du chemin de fer du Nord et feront en conséquence retour à l'État, à l'expiration de ladite concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIe série, Bull. 1447, n° 14,754
15 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Pithiviers à la ligne de Corbeil à Montargis, de parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, sises au territoire des communes de Pithiviers-la-Ville, Marsainvilliers, Bondaroy, Estouy, Ramoulu, Manchecourt et Coudray (Loiret), lesdites parcelles désignées sur un plan parcellaire et un état indicatif qui resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1449, n° 14,785
16 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre d'État, chargé de l'intérim du département de l'intérieur) portant ce qui suit :

Il est créé à la résidence de Nîmes (Gard), pour la surveillance des chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée et du Midi, un commissariat spécial de police.
 La juridiction du commissariat spécial de police de Nîmes embrassera la partie des lignes de Lyon-Méditerranée et du Midi comprise dans les départements du Gard, des Bouches-du-Rhône, de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.

XIe série, Bull. 1444, n° 14,727

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre d'État, chargé de l'intérim du département de l'intérieur) portant ce qui suit :

Il est créé à la résidence de Tarbes (Hautes-Pyrénées) un commissariat spécial de police pour la surveillance des chemins de fer du Midi.
 La juridiction du commissariat spécial de police de Tarbes embrassera la partie de la ligne du chemin de fer du Midi comprise dans les départements de la Haute-Garonne, de l'Ariège, des Hautes-Pyrénées, des Basses-Pyrénées et des Landes.

XIe série, Bull. 1444, n° 14,728
21 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL sur la mise à la Retraite des Inspecteurs généraux, des Inspecteurs principaux, des Inspecteurs particuliers et des Commissaires de surveillance administrative des Chemins de fer.

XIe série, Bull. 1443, n° 14,714

Voir décret du 22 juin 1863

13 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL relatif au Chemin de fer d'Avignon à Gap.


ART. 1er. L'article 6 du cahier des charges annexé à la convention du 11 avril et au décret du 19 juin 1857 est modifié en ce qu'il a de contraire aux dispositions suivantes :
 « Provisoirement, sur le chemin de fer d'Avignon à Gap, de la bifurcation de la ligne d'Avignon à Salon jusqu'à Gap, et sur l'embranchement d'Aix à Pertuis, les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une seule voie, sauf les grands ouvrages en rivière, qui seront fondés dès à présent pour deux voies. »
 2. ...

Fait au palais de Compiègne, le 13 Décembre 1866.

XIe série, Bull. 1451, n° 14,797

Voir décret du 25 août 1861 (utilité publique et concession définitive)

19 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'Hazebrouck à la frontière de Belgique ; 2° approuve la Convention passée, le 19 décembre 1866, pour la concession de ce Chemin de fer.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'Hazebrouck à la frontière de Belgique.
 2. La convention provisoire passée, le 19 décembre 1866, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de la Flandre occidentale, pour la concession du chemin énoncé à l'article précédent, est et demeure approuvée.
 3. La société ne pourra émettre ni négocier en France d'actions ou d'obligations qu'avec l'autorisation de nos ministres des finances et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
 Elle reste, en outre, soumise aux dispositions des décrets susvisés des 22 mai 1858 et 16 août 1859.
 4. ...

Fait au palais des Tuileries, le 19 Décembre 1866.


CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à MM. Auguste Chantrell et Louis Mors, es noms qu'ils agissent, un chemin de fer d'Hazebrouck à la frontière de Belgique, et ce, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 De leur côté, MM. Auguste Chantrell et Louis Mors, audit nom, s'engagent à exécuter, à leurs frais, risques et périls, le chemin susénoncé et à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné.
 2. Indépendamment de la somme de cent vingt-cinq mille francs (125,000f) qui doit être déposée, à titre de cautionnement, à la caisse des dépôts et consignations, en exécution de l'article 68 du cahier des charges susindiqué, les susnommés s'engagent à verser à ladite caisse une somme de quarante mille francs (40,000f), laquelle sera spécialement affectée à la garantie des droits des tiers.
 Ce dépôt sera maintenu pendant toute la durée de la concession et, au besoin, reconstitué au moyen de nouveaux versements, dans le cas où il viendrait à être réduit par l'effet de recours exercés contre la compagnie, de manière à ce qu'il soit constamment de quarante mille francs (40,000f).
 3. La présente convention ne sera passible que du droit fixe de un franc.

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.


Cahier des charges de la concession du chemin de fer d'Hazebrouck à la frontière belge.
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer d'Hazebrouck à la frontière belge se détachera de la ligne de Lille à Dunkerque, à ou près d'Hazebrouck, et aboutira à la frontière dans la direction de Poperinghe, en un point qui sera déterminé par les deux Gouvernements de Belgique et de France à la suite d'une conférence internationale.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an et terminés dans un délai de deux ans à partir de la date du décret de concession.
 3. ...

XIe série, Bull. 1456, n° 14,828

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Année 1867

Jour Événement Commentaire
5 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement destiné à relier les fosses de Fléchinelle au canal d'Aire à la Bassée et à la ligne des houillères du Pas-de-Calais, de diverses parcelles de terrain non bâties sises au territoire des communes de Molinghem, Isbergues et Lambres (Pas-de-Calais), lesdites parcelles désignées sur trois plans parcellaires et trois états indicatifs, lesquels resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1482, n° 15,041
17 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer d'Aire à la ligne des Houillères du Pas-de-Calais ; 2° approuve la Convention passée, le 17 janvier 1867, pour la concession de ce Chemin de fer.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer d'Aire à la ligne des houillères du Pas-de-Calais.
 Est approuvée la convention provisoire passée, le 17 janvier 1867, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et les sieurs Graux (Clément) et Descamps (Charles), ladite convention portant concession du chemin de fer d'Aire à la ligne des houillères du Pas-de-Calais.
 2. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du présent décret.
 3. Les concessionnaires pourront être autorisés, moyennant une redevance et aux conditions qui seront fixées par l'administration, à occuper, pour l'établissement du chemin de fer susmentionné, les francs-bords du canal d'Aire à la Bassée ; mais cette autorisation pourra, à toute époque, être révoquée sans indemnité.
 4. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 17 Janvier 1867.


Cahier des charges de la concession du chemin de fer d'embranchement destiné à relier la ville d'Aire à la ligne des Houillères du Pas-de-Calais.
TITRE Ier
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer projeté se détachera de la ligne des houillères du Pas-de-Calais, près de la station de Berguette ; il se dirigera vers le canal d'Aire à la Bassée, qu'il longera ensuite sur environ trois kilomètres, et aboutira au chemin de grande communication d'Aire à Isbergues, à l'extérieur des fortifications d'Aire.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai de trois mois, à partir du décret de concession, et terminés dans un délai de dix-huit mois, à partir de la même date, de telle sorte que, à l'expiration de ce dernier délai, le chemin de fer soit en exploitation dans toute son étendue.
 3. ...

XIe série, Bull. 1468, n° 14,942
20 février

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Évreux sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Glos-Montfort à Pont-Audemer.


ART. 1er. La société anonyme formée à Évreux sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Glos-Montfort à Pont-Audemer est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans les actes passés le 12 février 1867 devant Me Brianchon, notaire à Pont-Audemer (Eure), en présence de témoins, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre tous les six mois un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet du département de l'Eure et au greffe du tribunal de commerce d'Évreux.

4. ...

Fait au Palais des Tuileries, le 20 Février 1867.

Statuts.
TITRE Ier.
FORMATION. — OBJET. — DÉNOMINATION. — DOMICILE ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ.

ART. 1er. Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un chemin de fer de Glos-sur-Risle à Pont-Audemer, avec prolongement jusqu'au quai maritime au moyen d'une voie américaine, si la ville de Pont-Audemer livre les terrains nécessaires à cet effet, et ce conformément au traité, en date du 9 mars 1866, par lequel le préfet de l'Eure a fait concession de ce chemin, au cahier de charges de la concession et au décret du 9 juin 1866, qui a autorisé le département de l'Eure à pourvoir à l'exécution dudit chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865, et approuvé par ledit traité.

2. La société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Glos-Montfort à Pont-Audemer.

3. Le siége de la société et son domicile sont établis à Évreux.

4. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée et finira avec la concession, c'est-à-dire le 31 décembre 1965.

TITRE II.
DE LA CONCESSION.

5. M. Girard, l'un des comparants, ès qualités qu'il agit, apporte à la société, sans aucune restriction ni réserve, tous les droits que lui confèrent les décrets, convention et cahier des charges précités, mettant ladite société, qui accepte, entièrement en ses lieu et place, à la charge de satisfaire à toutes les clauses, conditions et obligations qui en résultent.
 Le compte des avances faites par les fondateurs de la compagnie, et dont le montant n'excède pas la somme totale de six mille deux cent soixante-quatre francs soixante centimes, d'après la déclaration annexée aux présents statuts, en date du 21 janvier 1867, sera soumis, avec les pièces justificatives, à l'appréciation de l'assemblée générale, conformément à l'article 11 de la loi du 15 juillet 1845. Dans une première réunion, l'assemblée générale nommera une commission de trois membres au moins pour examiner le compte présenté par les fondateurs ; il sera statué sur le rapport et les propositions de cette commission dans une réunion ultérieure de l'assemblée générale.
 Les avis de convocation pour cette seconde réunion feront mention de son objet, conformément à l'article ci-après.

TITRE III.
FONDS SOCIAL. — ACTIONS. — VERSEMENTS.

6. ...

XIe série, partie suppl., Bull. 1299, n° 21,422

Voir arrêté du 24 juillet 1871 (cession à la Compagnie du chemin de fer d'Orléans à Châlons)

9 mars

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux de captation des sources de Chassey (Saône-et-Loire) et de conduite des eaux pour l'alimentation de la gare de Paray-le-Monial, tels qu'ils sont figurés au projet présenté par la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée sur le plan présenté le 1er juin 1866, lequel restera annnexé au présent décret.
 En conséquence, la compagnie est substituée aux droits et aux obligations que l'administration tient de la loi du 3 mai 1841, pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux.
 2° La compagnie est tenue de remettre en bon état de viabilité les chemins traversés par la conduite d'eau a établir.
 3° Les droits des tiers sont expressement réservés.

XIe série, Bull. 1494, n° 15,146
16 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 1er septembre 1866, pour l'exécution d'une modification au tracé du Chemin de fer d'intérêt local de Paray-le-Monial à Mâcon.


ART. 1er. Est approuvée la convention passée, le 1er septembre 1866, entre le département de Saône-et-Loire et les sieurs Mangini, pour l'exécution d'une modification au tracé du chemin de fer d'intérêt local de Paray-le-Monial à Mâcon.
 Une copie certifiée de la convention restera annexée au présent décret.
 2. Il est alloué au département de Saône-et-Loire sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée, une subvention supplémentaire de cent vingt-cinq mille francs (125,000f).
 Cette subvention sera versée aux mêmes époques et dans les mêmes conditions que celle de deux millions (2,000,000f) allouée par le décret susvisé du 16 juin 1866.
 3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 16 Mars 1867.

CONVENTION.

ART. 1er. En vue d'améliorer le chemin de fer de Mâcon à Paray-le-Monial dans la traversée du Bois-Clair et de placer la gare de Cluny en un point plus facilement accessible, se prêtant d'ailleurs au raccordement avec un chemin de fer de Cluny à Châlon-sur-Saône, la compagnie concessionnaire s'engage à exécuter la traversée du Bois-Clair en suivant dans son ensemble un tracé présenté par elle à titre d'avant-projet, qui comporte un tunnel de deux mille mètres, et spécialement de donner satisfaction aux conditions suivantes :
 1° La gare de Cluny sera placée au pont de l'Étang, à peu près au niveau de la route impériale n° 80, de Mâcon à Châtillon-sur-Seine ;
 2° De chaque côté du tunnel, la longueur des pentes et rampes de deux centimètres nécessaires pour l'aborder ne dépassera pas trois kilomètres ;
 3° Le rayon des courbes dans cette partie ne sera pas inférieur à trois cent cinquante mètres.
 2. Pour indemniser la compagnie concessionnaire de la dépense supplémentaire entraînée par cette amélioration, M. le préfet, au nom du département, s'engage à lui payer une subvention supplémentaire de cinq cent mille francs (500,000f), qui s'ajoutera à la subvention primitivement stipulée.
 3. Les payements de la subvention ancienne et nouvelle auront lieu tous les six mois, à partir du 1er mars 1867. Avant chaque payement, la compagnie concessionnaire devra justifier de l'emploi, en achats de terrain on en travaux et approvisionnements sur place, d'une somme double du montant total des sommes à percevoir et déjà perçues.
 4. A chaque époque de payement de la subvention, on rendra à la compagnie concessionnaire une partie du cautionnement proportionnelle à chacun de ces payements.
 5. Les conditions nouvelles du tracé emportant, d'après l'avant-projet susvisé, un tunnel d'environ deux kilomètres de longueur, et le délai d'exécution prévu dans le traité primitif devenant dès lors insuffisant, la compagnie concessionnaire aura la faculté de prolonger d'une année, pour le chemin de Mâcon à Paray-le-Monial, le terme fixé par le traité primitif pour l'achèvement des travaux, c'est-à-dire que ce chemin de fer devra, au plus tard, être achevé le 16 juin 1871 au lieu du 16 juin 1870, rien n'étant d'ailleurs modifié, quant aux délais, en ce qui concerne la ligne de Châlon à Lons-le-Saunier.
 6. La présente convention est passée à titre provisoire, et ne sera définitive qu'après l'approbation du conseil général.

Fait double à Mâcon, le 1er septembre 1866.

XIe série, Bull. 1483, n° 15,052
30 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement des Chemins de fer d'intérêt local, 1° de Bourg à la Cluse ; 2° de Bourg à Châlon-sur-Saône ; 3° d'Ambérieux à Villebois.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer ci-après :
 1° De Bourg à la Cluse ;
 2° De Bourg à Châlon-sur-Saône ;
 3° D'Ambérieux à Villebois.
 Le département de l'Ain est autorisé à pourvoir à l'établissement de ces chemins comme chemins de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément aux conditions du traité passé, le 1er septembre 1866, entre le département de l'Ain et les sieurs Lazare Mangini et fils, pour l'exécution et l'exploitation des chemins susénoncés, ainsi que du cahier des charges annexé audit décret.
 Des copies certifiées du traité et du cahier des charges susmentionnés resteront annexées au présent décret.
 2. Il est alloué, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée, une subvention de trois millions deux cent soixante et un mille huit cent soixante-huit francs (3,261,868f), applicable à la fois à l'établissement des trois chemins de fer ci-dessus désignés.
 Cette subvention sera versée en seize termes semestriels égaux, dont le premier terme sera payé le 15 juillet 1868.
 Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, d'une dépense en travaux, approvisionnements et acquisitions de terrains double de la somme à percevoir.
 Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.
 3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 30 Mars 1867.

CONVENTION.

ART. 1er. M. Léon de Saint-Pulgent, au nom du département de l'Ain, concède à MM. Lazare Mangini et fils la construction et l'exploitation de trois chemins de fer à établir et tendant, l'un, de Bourg à Châlon-sur-Saône par Cuisery, l'autre, de Bourg à la Cluse, et le troisième, d'Ambérieux à Villebois, le tout aux conditions du cahier des charges ci-annexé.
 2. De leur côté, MM. Lazare Mangini et fils s'engagent à construire et à exploiter à leurs frais, risques et périls, les trois chemins de fer qui font l'objet de la présente concession, et à se conformer, pour la construction et l'exploitation desdits chemins aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné.
 3. MM. Lazare Mangini et fils recevront, à titre de subvention, suivant les conditions réglées par le cahier des charges :
 1° Pour l'établissement du chemin de fer de Bourg à la Cluse et de ses dépendances, une subvention de cinq millions huit cent mille francs (5,800,000f), tant sur les ressources provenant du département, des communes et des particuliers, que sur les sommes attribuées par l'État, en conformité de la loi du 12 juillet 1865.
 2° Les terrains nécessaires à l'établissement du chemin de fer de Bourg à la Cluse seront également remis à MM. Mangini. Leur prix viendra en déduction de la subvention des communes pour une somme de trois cent quarante-neuf mille francs (349,000f).
 4. Ils recevront également tous les terrains situés dans le département de l'Ain nécessaires à l'établissement des chemins de fer de Bourg à Châlon-sur-Saône et d'Ambérieux à Villebois et de leurs dépendances.
 5. Si, dans l'année, à partir de la remise des plans parcellaires à M. le préfet, l'acquisition des terrains qui devaient être livrés à MM. Mangini n'avait pu se faire au prix de trois cent quarante-neuf mille francs (349,000f) pour le chemin de la Cluse,
 Quatre cent mille francs (400,000f) pour le chemin de la haute Bresse,
 Trois cent vingt-trois mille cinq cent quarante-six francs (323,546f) pour le chemin de Villebois,
 La présente convention serait nulle de plein droit, sans aucune indemnité autre que le remboursement à MM. Mangini du coût à forfait des plans parcellaires, tel qu'il est fixé au cahier des charges.
 6. Les subventions votées par le département et les communes ne seront exigibles qu'autant que le concours donné par les fonds du trésor sera d'une somme égale à la totalité de ces subventions.
 7. Dans le cas où, contrairement à toute prévision, le département de Saône-et-Loire ne se conformerait pas à l'article 3 de la convention faite entre MM. L. Mangini et fils et M. le préfet de Saône-et-Loire, le 25 août 1865, enregistrée pour les chemins de fer de Mâcon à Paray-le-Monial et de Châlon-sur-Saône à Lons-le-Saunier, ledit article ainsi conçu :
 « M. Lucien Mangini, ès noms qu'il agit, s'engage, en outre, s'il obtient dans un délai de deux ans la concession qu'il sollicite d'un chemin de fer partant de Bourg, passant par ou près Saint-Trivier, Romenay, Cuisery et aboutissant à un point de la ligne de Châlon à Lons-le-Saunier, à continuer lesdits chemins de fer dans la traversée du département de Saône-et-Loire sans subvention et sous la seule condition que les terrains nécessaires à cette continuation desdits chemins de fer et à ses dépendances lui seront cédés gratuitement, »
 MM. L. Mangini et fils auront le droit de considérer la présente convention comme non avenue en ce qui concerne l'établissement du chemin de fer de Bourg à Saint-Trivier-de-Courtes, Romenay, Cuisery.
 8. La présente convention est indivisible ; elle ne sera définitive qu'après l'approbation du conseil général et le décret impérial déclaratif d'utilité publique.

Fait double, à Bourg, le 1er septembre 1866.

CAHIER DES CHARGES.
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges comprend les chemins de fer de Bourg à la Cluse, de Bourg à Châlon-sur-Saône et d'Ambérieux à Villebois.
 Les tracés de ces chemins sont déterminés de la manière suivante :
 Le chemin de fer de Bourg à la Cluse se détachera de la ligne de Sathonay à Bourg, en un point qui sera déterminé par l'administration, à ou près de Bourg, passera par ou près Bolozon et arrivera à ou près la Cluse, en un point qui sera déterminé plus tard.
 Le chemin de fer de Bourg à Châlon-sur-Saône se détachera de la ligne de Sathonay à Bourg, en un point qui sera déterminé par l'administration, à ou près de Bourg, passera par ou près Saint-Julien, et arrivera à la limite du département, en un point situé près du hameau du Petit-Colombier.
 Le chemin de fer d'Ambérieux à Villebois se détachera de la ligne de Lyon à Ambérieux, en un point qui sera déterminé par l'administration, à ou près Ambérieux, passera par ou près Lagnieu et arrivera à ou près Villebois.
 2. Le chemin de fer de Bourg à la Cluse devra être terminé dans un délai de huit ans, à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique.
 Les chemins de fer de Bourg à Châlon-sur-Saône et d'Ambérieux à Villebois devront être terminés dans un délai de six ans, à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique. Les travaux devront, pour chacune des lignes, être commencés dans le délai d'un an, à partir de la livraison des terrains faite par le département, conformément aux articles 40 et 41.
 3. ...

XIe série, Bull. 1496, n° 15,175
10 avril

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires à l'agrandissement de la station de Louverné (Mayenne), sur la ligne de Paris à Rennes, lesdits terrains désignés par une teinte rose sur un plan parcellaire qui restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'occupation des terrains mentionnés à l'article précédent, la compagnie de l'Ouest est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux années, à partir de la promulgation du présent décret.
 3° Les terrains occupés seront incorporés à la concession du chemin de fer de l'Ouest et feront, en conséquence, retour à l'État à l'expiration de ladite concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIe série, Bull. 1499, n° 15,219
17 avril

DÉCRET IMPÉRIAL relatif au Chemin de fer d'intérêt local de Pont-de-l'Arche à Gisors avec embranchement sur le port de Poses.


ART. 1er. L'exécution du chemin de fer de Pont-de-l'Arche à Gisors aura lieu conformément au nouveau traité passé, le 1er mars 1867, entre le préfet de l'Eure et les sieurs Tenré et Alfred Férot, et par lequel ces derniers deviennent seuls concessionnaires du chemin de fer de Pont-de-l'Arche à Gisors avec embranchement sur le port de Poses, et s'engagent à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin de fer et de son embranchement, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret susvisé du 9 juin 1866.
 2. Toutes les dispositions du décret ci-dessus visé du 9 juin 1866 qui ne sont pas contraires à celles de l'article précédent sont et demeurent maintenues.
 3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 17 Avril 1867.

XIe série, Bull. 1492, n° 15,122

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux Statuts de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie de la Dombes.


ART. 1er. Les modifications aux statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie de la Dombes sont approuvées, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé le 20 février 1867 devant Me Léonce-Marc-Gabriel Lombard-Morel et son collègue, notaires à Lyon, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. La société sera tenue de remettre tous les six mois un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet du Rhône, à la chambre de commerce de Lyon et au greffe du tribunal de commerce de Lyon.
 L'article 3 de notre décret du 17 septembre 1864 est rapporté en ce qu'il a de contraire aux présentes dispositions.
 3. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 17 avril 1867.

XIe série, partie suppl., Bull. 1311, n° 21,597

Transfert du siége de Paris à Lyon

27 avril

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Vassy (Haute-Marne) sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Vassy à Saint-Dizier.


ART. 1er. La société anonyme formée à Vassy (Haute-Marne) sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Vassy à Saint-Dizier est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 11 avril 1867 devant Me Alfred-Ernest Joly, notaire à Vassy (Haute-Marne), en présence de témoins, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre tous les six mois un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet du département de la Haute-Marne, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Saint-Dizier.

4. ...

Fait au Palais des Tuileries, le 27 Avril 1867.

Statuts.
TITRE Ier.
OBJET ET DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ. — DOMICILE — DURÉE.

ART. 1er. Il est formé entre les souscripteurs propriétaires de toutes les actions ci-après relatées une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Vassy à Saint-Dizier, conformément au décret de concession en date du 23 décembre 1865 et au cahier des charges y annexé.
 Pendant la durée de la compagnie des chemins de fer de l'Est, l'exécution, l'exploitation et l'entretien du chemin seront réalisés au moyen du traité susrelaté passé avec ladite compagnie.
 La présente société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Vassy à Saint-Dizier.

2. Le siége de la société est à Vassy.

3. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée et finira avec la concession, qui est de quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir du 23 décembre 1868, terme fixé pour l'achèvement des travaux, c'est-à-dire le 23 décembre 1967.

TITRE II.
DE LA CONCESSION.

4. La concession du chemin de fer de Vassy à Saint-Dizier ayant été accordée, pour le compte de la société en participation(1), à MM. le baron Alphonse de Rothschild, Danelle, de Chanlaire, Cornuel et Guyard, ceux-ci, en leurs qualités susénoncées, font apport à la société anonyme, qui accepte :
 Premièrement. Des droits résultant de la concession dudit chemin de fer ;
 Deuxièmement. Du traité passé avec la compagnie des chemins de fer de l'Est pour la construction, l'exploitation et l'entretien de ce chemin :
 Mettant ladite société anonyme, tant activement que passivement, aux lieu et place de la société en participation, à la charge de satisfaire à toutes les clauses et conditions qui résultent tant des convention, cahier de charges et décret de concession que du traité fait avec la compagnie des chemins de fer de l'Est ;
 Troisièmement. Des études, plans et devis faits pour la construction du chemin de fer ;
 Quatrièmement. Des subventions promises :
 1° Par le département de la Haute-Marne, pour une somme de cent mille francs, payable en cinq annuités, de vingt mille francs chacune, à partir du 1er janvier 1868, sans intérêt et à mesure de l'avancement des travaux ;
 2° Par la ville de Vassy, pour une somme de cent mille francs, sans indication d'époque de payement ;
 3° Par la ville de Saint-Dizier, pour une somme de vingt-cinq mille francs, payable en dix ans, par annuité de deux mille cinq cents francs chacune, à partir de l'année du commencement des travaux, plus l'abandon gratuit du sol des terrains lui appartenant qui devraient servir à l'établissement du chemin de fer ;
 4° Par la commune de Sommevoire, pour une somme de mille francs, sans indication d'époque de payement ;
 5° Par M. le baron Lespérat, pour une somme de dix mille francs, payable en cinq annuités de deux mille francs chacune, à partir du 1er janvier 1868, sans intérêt et à mesure de l'avancement des travaux ;
 Et 6° par la société Guyard, Drouot et compagnie, aujourd'hui Guyard-Gény et compagnie, maîtres de forges à Saint-Dizier, pour une somme de dix mille francs, sans indication d'époque de payement, plus l'abandon gratuit des terrains qui lui appartiennent et qui seront seulement nécessaires à l'établissement dudit chemin ;
 Cinquièmement. Des engagements des souscripteurs des actions, résultant de l'acte constitutif de l'association en participation.

5. La société anonyme entrera en jouissance des apports par la remise qui en sera faite au conseil d'administration nommé par la première assemblée générale, qui sera réunie dans les trois mois de l'autorisation.
 Il en sera dressé procès-verbal contradictoirement avec le comité de l'association en participation.
 La société anonyme percevra les produits et supportera les charges desdits apports à partir de cette remise.

TITRE III.
FONDS SOCIAL. — ACTIONS. — VERSEMENTS.

6. ...

XIe série, partie suppl., Bull. 1315, n° 21,651

(1) Société formée sous la dénomination de Compagnie financière du chemin de fer de Vassy

15 mai

DÉCRET IMPÉRIAL qui accorde un nouveau délai au Concessionnaire du Chemin de fer de Dunkerque à la frontière belge pour l'exécution des travaux de cette ligne.


ART. 1er. Un nouveau délai, expirant le 23 septembre 1868, est accordé au concessionnaire du chemin de fer de Dunkerque à la frontière belge pour l'exécution des travaux de cette ligne.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 15 Mai 1867.

XIe série, Bull. 1497, n° 15,184

Voir décrets du :
- 26 avril 1862 (mise en adjudication)
- 23 mai 1863 (adjudication)
- 28 avril 1866 (prorogation)

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre au Ministre de la Guerre un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Départements, des Communes et une Compagnie de Chemin de fer, pour l'exécution de Travaux militaires appartenant à l'exercice 1866.

XIe série, Bull. 1502, n° 15,247
29 mai

DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux Chemins de fer d'embranchement de Livron à Crest, d'Aubagne aux mines de Fuveau, de Grasse et d'Hyères à la ligne de Toulon à Nice.


ART. 1er. La compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est provisoirement autorisée à n'acquérir les terrains et à n'exécuter les ouvrages d'art que pour une voie seulement sur les chemins de fer d'embranchement de Livron à Crest, d'Aubagne aux mines de Fuveau, de Grasse et d'Hyères à la ligne de Toulon à Nice.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 29 Mai 1867.

XIe série, Bull. 1498, n° 15,191

Voir lois et décrets du :
- 19 juin 1857
- 3 août 1859 (utilité publique Livron à Crest)
- 31 août 1860 (utilité publique)
- 11 juin 1863

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer d'Alais au Pouzin, avec embranchement sur Aubenas, et rend définitive la concession dudit Chemin, accordée, à titre éventuel, à la Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement de la ligne d'Alais au Pouzin, avec embranchement sur Aubenas.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée, à titre éventuel, à la compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée par la convention susmentionnée du 1er mai 1863, est déclarée définitive.
 2. Le chemin d'Alais au Pouzin se détachera, près de la station de Robiac, de la ligne d'Alais à Bessège et aboutira au chemin de Privas à Livron, à ou près de la station du Pouzin.
 La direction générale du tracé entre ces deux points extrêmes sera fixée ultérieurement par un décret rendu en Conseil d'État.
 3. L'embranchement d'Aubenas se détachera de la ligne principale pour aboutir, à ou près de cette ville, en des points à déterminer ultérieurement par l'administration.
 4. Les terrains seront acquis pour deux voies ; les terrassements et les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une seule voie.
 5. ...

Fait au palais des Tuileries, le 29 Mai 1867.

XIe série, Bull. 1498, n° 15,192

Voir décret du 2 avril 1870 (traçé)

DÉCRET IMPÉRIAL relatif au Chemin de fer de Lille à la Bassée et à Béthune.


ART. 1er. Est déclarée d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement d'une deuxième voie dans la partie du chemin de fer de Lille à la Bassée et à Béthune comprise entre Lille et Violaines.
 L'article 6 du cahier des charges annexé au décret du 29 août 1863 est modifié en ce qu'il a de contraire à la disposition qui précède.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 29 Mai 1867.

XIe série, Bull. 1498, n° 15,193

Voir décret du 8 mars 1865 (utilité publique et concession)

8 juin

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Fougères à Vitré (Ille-et-Vilaine), de diverses parcelles de terrain non bâties, sises au territoire de la commune de Fougères ; lesdites parcelles désignées dans un tableau indicatif et sur un plan parcellaire qui resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1528, n° 15,486
15 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Sarreguemines à la frontière prussienne, dans la direction de Sarrebruck, et accorde la concession de ce Chemin à la Compagnie de l'Est.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Sarreguemines à la frontière prussienne, dans la direction de Sarrebruck.
 La concession de ce chemin est accordée à la compagnie de l'Est, sans subvention ni garantie d'intérêt, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859.
 2. La concession dudit chemin de fer aura une durée égale à celle restant à courir pour toutes les concessions composant le réseau de la compagnie des chemins de fer de l'Est et expirera, comme ces dernières, le 26 novembre 1954.
 3. Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement dudit chemin de fer, la compagnie de l'Est est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les terrains seront incorporés à la concession des chemins de fer de l'Est et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 4. Il sera tenu par la compagnie de l'Est un compte à part des dépenses et des produits de l'exploitation du chemin de fer de Sarreguemines à la frontière prussienne, dans la direction de Sarrebruck, ainsi que de ses dépendances ; le montant dudit compte ne figurera pas dans les états de recettes et de dépenses qui devront servir de base soit à la garantie d'intérêt, soit au partage des bénéfices stipulés par les conventions des 11 juin 1859 et 1er mai 1863.
 5. ...

Fait au palais des Tuileries, le 15 Juin 1867.

XIe série, Bull. 1502, n° 15,250
19 juin

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclarée d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires pour l'aménagement définitif de la gare d'eau de Saint-Ouen et le raccordement de cette gare avec le chemin de fer d'embranchement de Saint-Ouen ; lesdits terrains teintés en rouge sur un plan dressé, à la date du 10 août 1866, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie des docks de Saint-Ouen est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 3° Lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer de la gare d'eau de Saint-Ouen et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.

XIe série, Bull. 1528, n° 15,490
26 juin

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement des chemins de fer d'Aulnoye à Anor et de Soissons à la frontière de Belgique, de diverses parcelles de terrains non bâties, sises aux territoires des communes d'Aulnoye, Leval, Monceau-Saint-Waast, Dompierre, Sains, Fourmies (Nord), Hirson et Mondrepuis (Aisne) ; lesdites parcelles désignées sur un plan et un tableau indicatif qui resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1528, n° 15,493
3 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclarée d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à l'agrandissement de la station de Saint-Just (Oise), ligne de Creil à Amiens, lesdits terrains désignés par une teinte rose sur un plan parcellaire qui restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains mentionnés à l'article précédent, la compagnie du Nord est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841. Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret.
 3° Les terrains acquis seront incorporés à la concession du chemin de fer du Nord et feront, en conséquence, retour à l'État à l'expiration de ladite concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIe série, Bull. 1529, n° 15,502
10 juillet

LOI qui autorise le département du Haut-Rhin à imputer sur le produit d'une Imposition extraordinaire créée en 1863 le montant de la Subvention qu'il a promise pour la construction du Chemin de fer de Munster à Colmar.

XIe série, Bull. 1505, n° 15,272

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la Société du Chemin de fer et des Docks de Saint-Ouen, 1° à modifier l'article 2 de ses Statuts ; 2° à ouvrir et à exploiter un Magasin général et une Salle de Ventes publiques ; 3° à placer sous le régime de l'Entrepôt fictif les Marchandises déposées dans ses Magasins.

XIe série, Bull. 1528, n° 15,474

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Évreux sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Pont-de-l'Arche à Gisors.


ART. 1er. La société anonyme formée à Évreux (Eure) sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Pont-de-l'Arche à Gisors est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 5 juillet 1867(1) devant Me Galin et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre tous les six mois un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet du département de l'Eure et au greffe du tribunal de commerce d'Évreux.

4. ...

Fait au Palais des Tuileries, le 10 Juillet 1867.

STATUTS.

TITRE Ier.
FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ. — DÉNOMINATION. — SIÉGE. — DURÉE.

ART. 1er. Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Pont-de-l'Arche à Gisors, avec embranchement sur le port de Poses, conformément aux clauses et conditions des conventions, cahier des charges et décrets ci-dessus énoncés, et de toutes autres lignes de prolongement et d'embranchement qui pourraient être concédées à la société ou achetées par elle.

2. La société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Pont-de-l'Arche à Gisors.

3. Le siége de la société et son domicile sont à Évreux.

4. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée et finira avec la concession, c'est-à-dire le 30 juin 1968.

TITRE II.
DE LA CONCESSION.

5. En leur qualité de concessionnaires, MM. Tenré et Férot font apport à la société de tous les droits que leur confèrent les conventions, décrets et cahier des charges susénoncés, mettant ladite société en leur lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses, conditions et obligations qui en résultent ou résulteront.
 M. Tenré, en sadite qualité, fait en outre apport à la société d'une inscription de huit mille francs de rente trois pour cent sur l'État français, immatriculée au grand livre de la dette publique sous le numéro 103,149, au nom de M. L. Tenré fils et compagnie, qu'il a affectée au cautionnement de l'exécution du chemin dont il s'agit.
 Cet apport est fait par M. Tenré à la charge par la société de lui rembourser, avec les premiers fonds à provenir des souscriptions des actions de ladite société, la somme à laquelle s'est élevé le prix d'achat de ladite inscription de rente, avec les intérêts de ce prix au taux de six pour cent par an, à compter du jour de l'achat, sous la déduction toutefois des arrérages de cette rente que M. Tenré a pu et pourra toucher jusqu'au remboursement.
 Le compte des avances faites par les fondateurs de la compagnie sera soumis, avec les pièces justificatives, à l'appréciation de l'assemblée générale, conformément à l'article 11 de la loi du 15 juillet 1845.
 Dans la première réunion, qui devra avoir lieu dans le mois de l'autorisation, l'assemblée générale nommera une commission de trois membres au moins pour examiner le compte présenté par les fondateurs ; il sera statué sur le rapport et les propositions de cette commission dans une réunion ultérieure de l'assemblée générale. Les avis de cette convocation pour cette seconde réunion feront mention de son objet, conformément à l'article 36 ci-après. Ces deux assemblées se composeront de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions.
 Indépendamment des avances ci-dessus mentionnées, il ne pourra être réclamé par les fondateurs pour droit de commission plus de deux pour cent sur les sommes encaissées seulement.

TITRE III.
FONDS SOCIAL. — ACTIONS.

6. ...

XIe série, partie suppl., Bull. 1351, n° 22,215

(1) La date est le 28 juin 1866
Voir décrets et arrêté du :
- 9 juin 1866 (utilité publique et concession)
- 17 avril 1867 (modification du traité)
- 24 juillet 1871 (cession à la Compagnie du chemin de fer d'Orléans à Châlons)

24 juillet

LOI sur les Sociétés.

TITRE Ier.
DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE PAR ACTIONS.

ART. 1er. Les sociétés en commandite ne peuvent diviser leur capital en actions ou coupons d'actions de moins de cent francs, lorsque ce capital n'excède pas deux cent mille francs, et de moins de cinq cents francs, lorsqu'il est supérieur.
 Elles ne peuvent être définitivement constituées qu'après la souscription de la totalité du capital social et le versement, par chaque actionnaire, du quart au moins du montant des actions par lui souscrites.
 Cette souscription et ces versements sont constatés par une déclaration du gérant dans un acte notarié.
 A cette déclaration sont annexés la liste des souscripteurs, l'état des versements effectués, l'un des doubles de l'acte de société, s'il est sous seing privé, et une expédition, s'il est notarié et s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui a reçu la déclaration.
 L'acte sous seing privé, quel que soit le nombre des associés, sera fait en double original, dont l'un sera annexé, comme il est dit au paragraphe qui précède, à la déclaration de souscription du capital et de versement du quart, et l'autre restera déposé au siège social.

2. ...

...

18. Les sociétés antérieures à la loi du 17 juillet 1856, et qui ne se seraient pas conformées à l'article 15 de cette loi, seront tenues, dans un délai de six mois, de constituer un conseil de surveillance, conformément aux dispositions qui précèdent.
 A défaut de constitution du conseil de surveillance dans le délai ci-dessus fixé, chaque actionnaire a le droit de faire prononcer la dissolution de la société.

19. Les sociétés en commandite par actions antérieures à la présente loi, dont les statuts permettent la transformation en société anonyme autorisée par le Gouvernement, pourront se convertir en société anonyme dans les termes déterminés par le titre II de la présente loi, en se conformant aux conditions stipulées dans les statuts pour la transformation.

20. Est abrogée la loi du 17 juillet 1856.

TITRE II.
DES SOCIÉTÉS ANONYMES.

21. A l'avenir, les sociétés anonymes pourront se former sans l'autorisation du Gouvernement.
 Elles pourront, quel que soit le nombre des associés, être formées par un acte sous seing privé fait en double original.
 Elles seront soumises aux dispositions des articles 29, 30, 32, 33, 34 et 36 du Code de commerce et aux dispositions contenues dans le présent titre.

22. Les sociétés anonymes sont administrées par un ou plusieurs mandataires à temps, révocables, salariés ou gratuits, pris parmi les associés.
 Ces mandataires peuvent choisir parmi eux un directeur, ou, si les statuts le permettent, se substituer un mandataire étranger à la société et dont ils sont responsables envers elle.

23. La société ne peut être constituée si le nombre des associés est inférieur à sept.

24. Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 de la présente loi sont applicables aux sociétés anonymes.
 La déclaration imposée au gérant par l'article 1er est faite par les fondateurs de la société anonyme ; elle est soumise, avec les pièces à l'appui, à la première assemblée générale, qui en vérifie la sincérité.

25. ...

...

TITRE III.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SOCIÉTÉS À CAPITAL VARIABLE.

48. ...

...

TITRE IV.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PUBLICATION DES ACTES DE SOCIÉTÉ.

55. Dans le mois de la constitution de toute société commerciale, un double de l'acte constitutif, s'il est sous seing privé, ou une expédition, s'il est notarié, est déposé aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce du lieu dans lequel est établie la société.
 A l'acte constitutif des sociétés en commandite par actions et des sociétés anonymes sont annexées : 1° une expédition de l'acte notarié constatant la souscription du capital social et le versement du quart ; 2° une copie certifiée des délibérations prises par l'assemblée générale dans les cas prévus par les articles 4 et 24.
 En outre, lorsque la société est anonyme, on doit annexer à l'acte constitutif la liste nominative, dûment certifiée, des souscripteurs, contenant les nom, prénoms, qualités, demeure et le nombre d'actions de chacun d'eux.

56. ...

...

TITRE V.
DES TONTINES ET DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES.

66. ...

...

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 Juin 1867.

Fait au palais des Tuileries, le 24 Juillet 1867.

XIe série, Bull. 1513, n° 15,328
27 juillet

LOI qui autorise le département du Pas-de-Calais à imputer sur le produit d'une Imposition créée en 1865 une somme qui sera affectée au payement de la subvention qu'il a promise pour les travaux du Chemin de fer d'Aire à Berguette.

XIe série, Bull. 1515, n° 15,345
31 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'Angers à Niort, de diverses parcelles de terrains non bâties, sises aux territoires des communes de Saint-Aubin-de-Baubigné, Neuil-sous-les-Aubiers, Voultegon, Saint-Porchaire, Terves, Courlay, Moncoutant et des Moutiers-sous-Chantemerle (Deux-Sèvres), lesdites parcelles désignées sur huit plans parcellaires et dans deux états indicatifs qui resteront années au présent décret.

XIe série, Bull. 1531, n° 15,521

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de tous les terrains non bâtis à occuper pour l'établissement du chemin de fer de Munster à Colmar (Haut-Rhin).

XIe série, Bull. 1531, n° 15,522

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires pour l'établissement d'une station à Fitou (Aude), sur la ligne de Narbonne à Perpignan, lesdits terrains désignés par une teinte orange sur le plan parcellaire dressé, le 28 août 1866, par l'ingénieur en chef de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841. Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Narbonne à Perpignan et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.

XIe série, Bull. 1532, n° 15,532

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Gisors à Vernonnet (Eure).


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Gisors à Vernonnet.
 Le département de l'Eure est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865, conformément au traité passé, le 11 avril 1866, entre le département de l'Eure et les sieurs Charles Claverie et Paul Desroches, pour l'exécution et l'exploitation du chemin susénoncé, ainsi qu'au cahier des charges annexé audit traité.
 Des copies certifiées du traité et du cahier des charges susmentionnés resteront annexées au présent décret.
 2. Il est alloué au département de l'Eure, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée, une subvention de quatre cent cinquante-cinq mille francs (455,000f).
 Cette subvention sera versée en quatre termes semestriels égaux, dont le premier sera payé le 15 juillet 1868.
 Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, d'une dépense en travaux, approvisionnements ou acquisitions de terrains triple de la somme à recevoir.
 Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.
 3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 31 Juillet 1867.


CONVENTION.

ART. 1er. Le préfet du département de l'Eure concède à MM. Charles Claverie et Paul Desroches ci-dessus dénommés, qui l'acceptent, un chemin de fer d'intérêt local de Gisors à Vernon, avec prolongement, s'il y a lieu, jusqu'à la ligne de Paris à Rouen, en passant sur le pont de Vernon, sans changer le profil des voies actuelles, et ce aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté pour les concessions de Gisors à Pont-de-l'Arche et de Glos-Montfort à Pont-Audemer.
 2. De leur côté, MM. Claverie et Desroches s'engagent à exécuter le chemin de fer qui fait l'objet de la présente convention et à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné, et ce dans un délai de deux années à partir de la livraison des terrains nécessaires à la voie et d'une année pour les terrains nécessaires aux gares et stations.
 3. Le préfet du département de l'Eure s'engage, au nom du même département :
 1° A livrer aux concessionnaires tous les terrains nécessaires à l'emplacement du chemin de fer, de ses ouvrages d'art et de ses dépendances, suivant le tracé étudié par le service vicinal du département ou suivant les variantes que le projet définitif pourra apporter à ce tracé ; des gares et stations, à raison de un hectare et demi en moyenne pour chacune des six gares prévues ; des chemins latéraux déplacés ou déviés, et ce dans le délai de six mois à partir du jour du dépôt des projets définitifs par la compagnie ;
 2° A payer aux concessionnaires, à titre de subvention pour l'exécution dudit chemin, une somme de un million quatre cent soixante-dix mille francs, qui leur sera versée comme suit :
 1° Par le département, un million quinze mille francs, savoir :
 Cinq cent sept mille cinq cents francs en 1868 ;
 Cinq cent sept mille cinq cents francs en 1869 ;
 2° Par l'État, quatre cent cinquante-cinq mille francs, suivant les échéances qui seront déterminées par le Gouvernement.
 Les concessionnaires devront justifier, avant chacun des payements, de l'emploi en travaux et approvisionnements sur place d'une somme double de celle qu'ils auront à recevoir.
 4. Dans le cas où les concessionnaires du chemin de fer d'intérêt local de Gisors à Pont-de-l'Arche n'auraient pas exécuté les travaux de la partie du tracé commun entre le chemin de Paris à Dieppe et le point de bifurcation avec le chemin de fer de Gisors à Vernon, les concessionnaires de ce dernier chemin auront le droit d'exécuter cette partie de chemin, et, dans ce cas, ils recevraient un supplément de subvention calculé d'après le nombre de kilomètres déjà concédés et le chiffre de la subvention qui leur a déjà été accordée. Quant aux terrains de cette partie commune, ils seront également livrés par le département, qui ne prélèvera sur le supplément de subvention qu'une somme proportionnelle au reste de la concession du chemin de Gisors à Pont-de-l'Arche.
 5. Le cautionnement prévu à l'article 64 pourra être remplacé par une inscription hypothécaire, au choix des concessionnaires.
 6. MM. Claverie et Desroches s'obligent, en outre, à rembourser les frais d'études d'avant-projet avancés par le département, suivant l'état ou mémoire arrêté par M. le préfet.

Fait double à Évreux, les jour, mois et an que dessus.


CAHIER DES CHARGES.

TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer d'intérêt local de Gisors à Vernonnet, avec embranchement sur le port de Vernonnet, partira d'un point à déterminer de la ligne de Gisors à Pont-de-l'Arche, près Inval, passera par ou près Dangu, près Guerny, près Saint-Clair, près Berthenonville, Aveny, Saint-Rémy, Bray (Seine-et-Oise), Fourges, Gasny, Sainte-Geneviève, Giverny et Vernonnet.
 2. Les travaux devront être commencés six mois, au plus tard, après le décret d'utilité publique, et le chemin livré à l'exploitation dans les deux ans qui suivront la date du même décret.
 3. ...

XIe série, Bull. 1535, n° 15,554
3 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer d'embranchement d'Apt à la ligne d'Avignon à Gap et rend définitive la concession dudit Chemin, accordée à titre éventuel à la Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer d'embranchement d'Apt à la ligne d'Avignon à Gap.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée par la convention susmentionnée du 1er mai 1863, est déclarée définitive.
 2. L'embranchement d'Apt se détachera, à Cavaillon, de la ligne d'Avignon à Gap, se dirigera ensuite par la vallée du Caulon et aboutira en face d'Apt sur la rive droite de ladite rivière.
 3. Les terrains pourront n'être acquis, les terrassements et les ouvrages d'art n'être exécutés que pour une seule voie.
 4. ...

Fait au palais des Tuileries, le 3 Août 1867.

XIe série, Bull. 1521, n° 15,411
7 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui modifie les articles 32, 56 et 57 du Cahier des Charges annexé au décret du 11 juin 1863, relatif à l'exécution des Chemins de fer algériens.

XIe série, Bull. 1520, n° 15,402

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre au Ministre de la Guerre un Crédit à titre de fonds de concours versés au Trésor par des Communes et une Compagnie de Chemins de fer, pour l'exécution de Travaux militaires appartenant à l'exercice 1867.

XIe série, Bull. 1525, n° 15,439
14 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement de plusieurs Chemins de fer d'intérêt local dans le département de l'Hérault.

XIe série, Bull. 1525, n° 15,442
16 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de la Flèche à Aubigné, sur la ligne de Tours au Mans, et rend définitive la concession dudit Chemin, accordée à titre éventuel à la Compagnie d'Orléans.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de la flèche à Aubigné, sur la ligne de Tours au Mans, en passant par ou près de le Lude.
 En conséquence, la concession dudit chemin de fer, accordée à titre éventuel à la compagnie d'Orléans par la convention du 11 juin 1863, est déclarée définitive.

2. Conformément aux dispositions ci-dessus de la convention précitée du 11 juin 1863 et suivant l'engagement pris à cet égard par le conseil général du département, dans sa délibération susvisée du 27 août 1863, les travaux de la plate-forme du chemin de fer susénoncé seront exécutés par le département de la Sarthe, dans les conditions des lois des 11 juin 1842 et 19 juillet 1845.

3. Le chemin de fer de la Flèche à Aubigné sera régi par le cahier des charges annexé à la convention du 11 avril 1857.
 Toutefois, les terrassements et les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une voie ; le rayon des courbes pourra être réduit à trois cents mètres (300m) et le maximum de l'inclinaison des pentes sera fixé à quinze millimètres (0m,015) par mètre ; le tout sans préjudice de la faculté accordée à la compagnie par l'article 8 du cahier des charges de proposer des modifications aux présentes dispositions. Les terrains devront être acquis pour deux voies.

4. ...

Fait au camp de Châlons, le 16 Août 1867.

XIe série, Bull. 1526, n° 15,452

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Mamers à Saint-Calais.

XIe série, Bull. 1529, n° 15,499
31 août

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'Angers à Niort, de diverses parcelles de terrain non bâties, sises au territoire des communes de la Loge-Fougereuse et de Saint-Hilaire-de-Voust (Vendée) ; lesdites parcelles désignées sur deux plans parcellaires et dans un état indicatif qui resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1536, n° 15,564
25 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Convention conclue, le 18 juillet 1867, entre la France et la Prusse, pour l'établissement d'un Chemin de fer entre Sarreguemines et Sarrebruck.

XIe série, Bull. 1531, n° 15,515
27 septembre

LOI qui approuve les articles 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 de la Convention passée, les 9 juin 1866 et 17 juin 1867, entre le ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et les Compagnies des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et du Victor-Emmanuel.

XIe série, Bull. 1530, n° 15,509

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et les Compagnies des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et du Victor-Emmanuel.

XIe série, Bull. 1530, n° 15,510
13 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'une voie de raccordement destinée à relier une nouvelle fosse d'extraction, appartenant à la Compagnie des Mines de Bruay, avec l'embranchement concédé à cette compagnie sur la Ligne des Houillères du Pas-de-Calais.

XIe série, Bull. 1541, n° 15,585
9 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement de cinq Chemins de fer d'intérêt local dans le département des Ardennes.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer d'intérêt local ci-après :

1° D'Amagne à Vouziers ;
 2° Du Pont-Maugis à Raucourt et à Mouzon ;
 3° De Carignan à Messempré ;
 4° De Donchery à Vrigne-aux-Bois ;
 5° De la station de Monthermé à Monthermé.

2. Le département des Ardennes est autorisé à pourvoir à l'exécution de ces chemins, comme chemins de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865, conformément au traité passé entre le département et la compagnie de l'Est pour l'exploitation desdits chemins. Une copie certifiée de ce traité, ainsi qu'une copie du cahier des charges susvisé, resteront annexées au présent décret.
 3. Il est alloué au département des Ardennes, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée, une subvention de quatorze cent mille francs (1,400,000f).
 Cette subvention sera versée en sept termes semestriels égaux, dont le premier sera payé le 15 juillet 1869.
 Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, d'une dépense en travaux, approvisionnements et acquisitions de terrains triple de la somme à recevoir.
 Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.
 4. Dans le cas où, par suite des stipulations résultant du traité avec la compagnie des chemins de fer de l'Est, le département recevrait l'excédant des recettes sur les dépenses, l'État sera admis au partage proportionnellement au montant de ses subventions.
 5. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 9 Novembre 1867.


CONVENTION.

ART. 1er. La compagnie des chemins de fer de l'Est exploitera, pour le compte du département des Ardennes, les chemins de fer d'intérêt local ci-après désignés, dont la construction est projetée :
 1° D'Amagne à Vouziers ;
 2° De Sedan (station du Pont-Maugis) à Mouzon, avec embranchement de Remilly à Raucourt ;
 3° De Donchery à Vrigne aux-Bois ;
 4° De Carignan à Messempré ;
 5° De la station de Monthermé à Monthermé.
 Le tracé de ces chemins ne présentera pas de pentes supérieures à quinze millimètres par mètre ni de courbes dont le rayon soit inférieur à trois cents mètres, en dehors des limites des gares ou stations.
 2. La compagnie de l'Est organisera un service d'exploitation dans les conditions qui seront ultérieurement arrêtées entre elle et le département, selon les exigences du trafic.
 La compagnie sera chargée de toutes les dépenses d'entretien courant, des grosses réparations aux terrassements, ouvrages d'art et bâtiments, et de celles de la réfection des voies.
 3. La compagnie voulant rester étrangère aux chances de l'entreprise, ne prétendre à aucun bénéfice ni encourir aucune perte, mais tenant à s'assurer le remboursement intégral de ses dépenses, il sera à cet effet ouvert sur ses livres, au département des Ardennes, un compte d'exploitation, d'entretien et de fourniture du matériel roulant, au débit duquel seront exactement portées les dépenses de toute nature spécialement afférentes à l'exploitation des lignes.
 Ces dépenses n'ayant pas pu être déterminées au préalable et résumées sous forme d'un tarif d'exploitation, il reste entendu que la compagnie les estimera de manière à rentrer uniquement dans ses déboursés, en s'interdisant tout bénéfice. On entend ici par déboursés, non-seulement les sommes réellement payées pour les lignes, mais encore la location du matériel roulant, c'est-à-dire l'intérêt et l'amortissement du capital du matériel nécessaire à l'exploitation, au taux de huit pour cent par an.
 4. ...
 ...

Fait double à Mézières, le 1er octobre 1866, et à Paris, le 11 octobre 1866.


Cahier des charges relatif à la construction et à l'exploitation, par le département des Ardennes, de chemins de fer d'intérêt local.

TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Les chemins de fer d'intérêt local qu'il s'agit d'établir, par application des dispositions de la loi du 12 juillet 1865, sont les suivants :


1° D'AMAGNE À VOUZIERS.

Cette ligne se détachera de la ligne de Reims à Givet, à la gare dite d'Amagne, passera par ou près Amagne, Alland'hui, Attigny, Rilly ; suivra la direction du canal depuis Rilly jusqu'aux abords de Condé-lès-Vouziers, pour gagner la ville de Vouziers par l'un des tracés figurés à l'avant projet, au choix du département.


2° DE SEDAN (STATION DU PONT-MAUGIS) À MOUZON ET À RAUCOURT.

Cette ligne se détachera de celle de Sedan à Thionville, à la station du Pont-Maugis, passera par ou près Remilly, Villers-devant-Mouzon, Autrecourt, pour aboutir au faubourg de la ville de Mouzon. De Remilly se détachera un embranchement qui remontera la vallée d'Ennemane par ou près Angecourt et Haraucourt jusqu'aux abords de Raucourt.


3° DE DONCHERY À VRIGNE-AUX-BOIS.

Cette ligne se détachera de la ligne de Charleville à Sedan, d'un point à déterminer entre la gare de Donchery et le passage à niveau de Vrigne-Meuse ; elle remontera la vallée de la Vrigne jusqu'aux abords de Vrigne-aux-Bois.


4° DE CARIGNAN À MESSEMPRÉ.

Cette ligne se détachera de celle de Sedan à Thionville, aux abords de la gare de Carignan, passera par ou près Osnes et Pure, pour aboutir à ou près Messempré.


5° DE LA STATION DE MONTHERMÉ.

Cette ligne partira de la station dite de Monthermé, traversera la Semoie et aboutira aux forges de Lavaldieu, faubourg de Monthermé.
 Ces chemins seront construits par le département avec le concours des communes et des intéressés, par application de la loi du 12 juillet 1865.
 Ils seront exploités pour son compte par la compagnie des chemins de fer de l'Est, à la faveur du traité d'exploitation ci-annexé.
 2. Les chemins devront être livrés à l'exploitation dans le délai de six ans, ou plus tôt si faire se peut, à partir du 1er janvier qui suivra la date du décret qui en autorisera l'exécution.
 3. ...

XIe série, Bull. 1555, n° 15,690
12 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'intérieur) qui transfert à Nice (Alpes-Maritimes) le siége du commissariat spécial de police institué à la résidence des Arcs (Var) pour la surveillance du chemin de fer de Paris-Lyon-Méditerranée.

XIe série, Bull. 1545, n° 15,621
25 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires à l'agrandissement de la station d'Achiet (Pas-de-Calais), sur le chemin de fer de Paris à la frontière belge, entre Amiens et Douai, lesdits terrains délimités par un liséré orange sur le plan parcellaire, à l'exception de la parcelle indiquée audit plan sous la dénomination d'emplacement pour la déviation ultérieure du chemin d'en bas, lequel restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains mentionnés à l'article précédent, la compagnie du Nord est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux années, à partir de la promulgation du présent décret.
 3° Les terrains occupés seront incorporés à la concession du chemin de fer de Paris à la frontière belge et feront, en conséquence, retour à l'État à l'expiration de ladite concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIe série, Bull. 1574, n° 15,835

Voir décret du 1er décembre 1868

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local d'Arches à Laveline (Vosges)

XIe série, Bull. 1585, n° 15,936

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Année 1868

Jour Événement Commentaire
3 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique, 1° un Embranchement sur Mazargues du Chemin de fer partant de la place Castellane, à Marseille, et aboutissant à la Madrague-de-Podestat ; 2° un Prolongement mettant en communication la gare de départ dudit chemin avec le quai de Rive-Neuve du Vieux-Port.


ART. 1er. Sont déclarés d'utilité publique :
 1° Un embranchement sur Mazargues du chemin de fer de la place Castellane à la Madrague-de-Podestat ;
 2° Un prolongement mettant en communication la gare de départ dudit chemin avec le quai de Rive-Neuve du Vieux-Port.
 2. Les concessionnaires du chemin de fer de la place Castellane à la Madrague-de-Podestat sont tenus, conformément à l'article 2 de la convention susvisée du 1er juillet 1865, d'exécuter les embranchement et prolongement susmentionnés aux conditions énoncées audit article, sous la réserve de la modification ci-après du cahier des charges de la concession.
 3. L'article 2 dudit cahier des charges est modifié ainsi qu'il suit :
 « Les travaux des chemins dont la concession résulte tant du décret du 6 août 1865 que du présent décret seront commencés dans un délai d'un an, à dater de ce dernier décret, et terminés dans un délai de trois ans, à partir de ce même décret, de manière à ce que lesdits chemins soient praticables et exploités dans toutes leurs parties à l'expiration de ce dernier délai. »
 4. ...

Fait au palais des Tuileries, le 3 Janvier 1868.

XIe série, Bull. 1561, n° 15,719
22 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer d'embranchement de Digne à la ligne d'Avignon à Gap et rend définitive la concession dudit Chemin, accordée à titre éventuel à la Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer d'embranchement de Digne à la ligne d'Avignon à Gap.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée par la convention susmentionnée du 1er mai 1863, est déclarée définitive.
 2. Ledit embranchement partira d'un point de la ligne d'Avignon à Gap à déterminer par l'administration, suivra par la rive droite la vallée de la Bléane et aboutira à ou près Digne.
 3. Les terrains pourront n'être acquis, les terrassements et les ouvrages d'art n'être exécutés que pour une seule voie, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement.
 4. ...

Fait au palais des Tuileries, le 22 Janvier 1868.

XIe série, Bull. 1568, n° 15,788
25 janvier

LOI qui approuve une Convention passée entre l'État et la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, portant cession réciproque de Terrains situés à Lyon.

XIe série, Bull. 1565, n° 15,746
29 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires pour l'agrandissement de la gare des marchandises et le prolongement du bassin maritime de la station de Cette (Hérault) (ligne de Bordeaux à Cette), lesdits terrains désignés par un trait ponctué en rose sur un plan d'ensemble dressé, le 29 septembre 1866, par l'ingénieur en chef de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Bordeaux à Cette et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.

XIe série, Bull. 1583, n° 15,927
5 février

DÉCRET IMPÉRIAL qui établit, à la gare du Chemin de fer à Anor (Nord), un Bureau de vérification pour la sortie des Boissons expédiées à l'étranger en franchise des Droits de circulation et de consommation.

XIe série, Bull. 1581, n° 15,897
12 février

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre le Bureau de Douane d'Anor (Station du Chemin de fer) à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines Marchandises.

XIe série, Bull. 1572, n° 15,816

DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine, à partir de Jonzac, la direction du Chemin de fer de Saintes à Coutras.


ART. 1er. Le chemin de fer de Saintes à Coutras sera dirigé, à partir de Jonzac, par ou près Montendre, Bussac, et aboutira à Coutras par la vallée de la Saye.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 12 Février 1868.

XIe série, Bull. 1572, n° 15,817

Voir décret du 14 juin 1861 (utilité publique)

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires pour un nouvel agrandissement de la gare du boulevard d'Enfer, à Paris (ligne de Paris à Limours), conformément aux indications du plan n° 2, dressé le 18 juin 1867 par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie du chemin de fer d'Orléans est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer de Paris à Limours et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les travaux à exécuter pour le nouvel agrandissement de la gare des marchandises du boulevard d'Enfer devront être terminés dans un délai de deux ans au plus tard, à dater du présent décret.

XIe série, Bull. 1587, n° 15,969
15 février

DÉCRET IMPÉRIAL qui place le Service du contrôle et de la surveillance des Chemins de fer sous la direction d'Inspecteurs généraux des Ponts et Chaussées ou des Mines.

XIe série, Bull. 1574, n° 15,833
11 mars

DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Convention conclue, le 3 février 1868, entre la France et l'Italie, et relative aux travaux du Tunnel des Alpes.

XIe série, Bull. 1577, n° 15,855
14 mars

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Tours à Vierzon, de diverses parcelles de terrain non bâties, sises au territoire des communes de Montlouis, Saint-Martin-le-Beau, Lacroix-de-Bléré, Chisseaux (Indre-et-Loire), Thésée, Noyers, Gièvres, Villefranche, Mennetou (Loir-et-Cher) et Thénioux (Cher), lesdites parcelles désignées sur dix plans et dans dix tableaux indicatifs qui resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1593, n° 16,043
1er avril

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires à l'agrandissement des ateliers de la gare de Rennes (Ille-et-Vilaine), ligne de Paris à Rennes, lesdits terrains délimités par un liséré orange sur un plan parcellaire qui restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains mentionnés à l'article précédent, la compagnie de l'Ouest est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux années, à partir de la promulgation du présent décret.
 3° Les terrains occupés seront incorporés à la concession du chemin de fer de Paris à Rennes et feront, en conséquence, retour à l'État à l'expiration de ladite concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIe série, Bull. 1596, n° 16,055
29 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique le prolongement du Chemin de fer d'intérêt local de Gisors à Vernonnet jusqu'à la jonction de la ligne de Paris à Rouen, près la station de Vernon (Eure).


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique le prolongement, au moyen d'un pont spécial sur la Seine, du chemin de fer d'intérêt local de Gisors à Vernonnet jusqu'à la jonction de la ligne de Paris à Rouen, près la station de Vernon.
 Le département de l'Eure est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce prolongement de chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865, conformément au traité passé, le 11 avril 1866, entre le département de l'Eure et les sieurs Charles Claverie et Paul Desroches, pour l'exécution et l'exploitation du chemin susénoncé de Gisors à Vernonnet, ainsi qu'au cahier des charges annexé audit traité.
 2. Il est alloué au département de l'Eure, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée, une subvention de cent vingt-cinq mille francs (125,000f).
 Cette subvention sera versée en quatre termes semestriels égaux, dont le premier sera payé le 15 juillet 1868.
 Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, d'une dépense, en travaux, approvisionnements ou acquisitions de terrains, triple de la somme à recevoir.
 Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.
 3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 29 Avril 1868.

XIe série, Bull. 1590, n° 16,001

Voir décrets du :
- 31 juillet 1867 (utilité publique de Gisors à Vernonnet)
- 14 juin 1870 (subvention)

30 mai

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local d'Achiet à Bapaume (Pas-de-Calais).


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local d'Achiet à Bapaume.
 La commune de Bapaume est autorisée à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865, conformément aux traités passés, les 21 juillet et 10 août 1866, avec les sieurs Arrachart (Édouard), Grardel (Édouard) et Parel (Florimond), pour l'exécution et l'exploitation du chemin susénoncé, ainsi qu'au cahier des charges annexé auxdits traités.
 Des copies certifiées des traités et du cahier des charges susmentionnés resteront annexées au présent décret.
 2. Il est alloué à la commune de Bapaume sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée, une subvention de cinquante mille francs (50,000f).
 Cette subvention sera versée en deux termes semestriels égaux, dont le premier sera payé le 15 janvier 1870.
 La commune devra justifier, avant le payement du premier terme, d'une dépense en travaux, approvisionnements et acquisitions de terrains triple de la somme à recevoir.
 Le deuxième et dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.
 3. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 30 Mai 1868.


Cahier des charges générales de la concession du chemin de fer d'Achiet à Bapaume

TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer d'intérêt local projeté d'Achiet à Bapaume se détachera de la ligne du Nord à la station d'Achiet et aboutira à Bapaume, d'après le tracé qui sera déterminé par M. le préfet, avec l'approbation du conseil général du département et sur la proposition des concessionnaires.
 2. Les travaux devront être commencés dans le délai de six mois, à partir du décret d'utilité publique, et terminés dans un délai de deux ans, à partir de la date dudit décret.
 3. ...

XIe série, Bull. 1603, n° 16,116
6 juin

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires pour l'agrandissement de la station de Mézidon, département du Calvados (chemin de fer du Mans à Mézidon), conformément aux indications d'un plan dressé par l'ingénieur de la compagnie, le 3 mai 1867, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie des chemins de fer de l'Ouest est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains seront incorporés à la concession des chemins de fer de l'Ouest et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare de Mézidon devront être terminés dans un délai de deux ans au plus tard, à dater du présent décret.

XIe série, Bull. 1614, n° 16,196
13 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe définitivement le point de Raccordement des deux Chemins de fer de Mont-de-Marsan et d'Agen à Tarbes.


ART. 1er. Le point de raccordement des deux chemins de fer de Mont-de-Marsan et d'Agen à Tarbes est définitivement fixé à ou près de Vic-de-Bigorre.
 Les dispositions de l'article 1er du décret du 31 août 1858 sont modifiées en ce qu'elles ont de contraire au présent décret.
 2. Les tarifs des voyageurs et des marchandises entre Villecomtal et Andrest devront être réglés d'après la longueur du tracé direct.
 Lors de la mise en exploitation de la ligne entière d'Agen à Tarbes, il sera établi un train journalier dans chaque direction, sans transbordement à Vic-de-Bigorre.
 3. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 13 Juin 1868.

XIe série, Bull. 1601, n° 16,098

Voir décret du 23 octobre 1856 (utilité publique)

DÉCRET IMPÉRIAL portant qu'une somme de deux cent quarante-cinq mille francs est définitivement acquise au Trésor sur le Cautionnement versé par les Concessionnaires du Chemin de fer d'Orléans à Châlons-sur-Marne.


ART. 1er. Sur le cautionnement versé à la caisse des dépôts et consignations pour les sieurs James Nugent Daniell, James Legeyt Daniell fils, Louis-Théodore de Boudard, Ch.-Édouard Mangles, Philippe Shore Fletcher et William Turck, à titre de concessionnaires du chemin de fer d'Orléans à Châlons-sur-Marne, une somme de deux cent quarante-cinq mille francs est définitivement acquise au trésor.
 Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est autorisé à faire opérer la restitution du surplus.
 2. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 13 Juin 1868.

XIe série, Bull. 1605, n° 16,123

Voir décret du 14 juin 1864 (concession)
Les concessionnaires ont été déclarés déchus de la concession par un arrêté ministériel en date du 18 avril 1868

DÉCRET IMPÉRIAL qui annule les décrets des 25 juin et 5 novembre 1864, relatifs au Chemin de fer d'Arras à Étaples.


ART. 1er. Sont et demeurent annulés, sous toute réserve des droits des tiers, les décrets des 25 juin et 5 novembre 1864, relatifs à la concession du chemin de fer d'Arras à Étaples, et le cahier des charges y annexé.
 2. Le cautionnement versé à la caisse des dépôts et consignations par les sieurs Abel Raimbeaux, Wattine-Bossut, Aug. de Fourment et Th. Fresson, leur sera restitué intégralement, en échange de l'abandon gratuit, par eux consenti à l'État, de la propriété des plans et projets qu'ils ont fait étudier.
 3. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 13 Juin 1868.

XIe série, Bull. 1614, n° 16,193

Voir décret du 28 février 1866 (traçé entre Arras et Hesdin)

17 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'embranchement destiné à relier le deuxième bief du Canal Saint-Denis à la gare de Pantin, sur la ligne de Paris à Strasbourg ; 2° approuve la Convention passée, le 17 juin 1868, pour la concession de ce Chemin de fer.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'embranchement destiné à relier le deuxième bief du canal Saint-Denis à la gare de Pantin, sur la ligne de Paris à Strasbourg, suivant le tracé figuré par des lignes rouges, modifiées en bleu, sur les plans et profils annexés au procès-verbal de conférence susvisé.
 2. Est approuvée la convention provisoire passée, le 17 juin 1868, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie des canaux de l'Ourcq et de Saint-Denis, pour la concession du chemin susénoncé.
 3. La compagnie concessionnaire est substituée, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux droits comme elle est soumise aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 4. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux de vront être accomplies dans un délai de dix-huit mois.
 5. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 17 Juin 1868.


CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie des canaux de l'Ourcq et de Saint-Denis un chemin de fer d'embranchement destiné à relier le deuxième bief du canal Saint-Denis avec la gare de Pantin (ligne de Paris à Strasbourg), et ce, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 De son côté, le sieur Hainguerlot, ès noms qu'il agit, s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls le chemin susénoncé et à se conformer, pour sa construction et son exploitation, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné.
 2. ...

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.


Cahier des charges de la concession du chemin de fer d'embranchement destiné à relier le deuxième bief du canal Saint-Denis avec la gare de Pantin (ligne de Paris à Strasbourg).
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. L'embranchement concédé partira de la rive droite du bassin des fortifications et se raccordera avec l'une des voies de service de la gare de Pantin, en un point qui sera déterminé par l'administration, la compagnie entendue.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai de trois mois et terminés dans un délai de deux ans, à partir de la date du décret de concession.
 3. ...

XIe série, Bull. 1607, n° 16,139
19 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Lérouville à la ligne des Ardennes.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Lérouville à la ligne des Ardennes, ledit chemin se détachant de la ligne de Paris à Strasbourg, passant près de Saint-Mihiel, Dun-sur-Meuse, Stenay et Mouzon, se rattachant, dans la gare de Verdun, à la ligne de Reims à Metz, traversant la Meuse sous les feux de la place de Sedan et allant se raccorder sur le chemin des Ardennes en un point à déterminer entre Sedan et Bazeille.
 Un décret rendu en Conseil d'État statuera sur le tracé définitif de ce chemin.
 2. Il sera pourvu ultérieurement aux voies et moyens d'exécution dans les formes et conditions déterminées par l'article 4 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852.
 3. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 19 Juin 1868.

XIe série, Bull. 1628, n° 16,274

Voir loi et décrets du :
- 18 juillet 1868 (exécution par l'État et subvention)
- 7 avril 1869 (mise en adjudication)
- 17 juin 1872 (traçé définitif)

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'Épinal à Neufchâteau.

XIe série, Bull. 1628, n° 16,275

Voir décret du 17 juin 1873 (concession)

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Besançon à la frontière suisse, par Morteau.

XIe série, Bull. 1628, n° 16,276

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'Orléans à la ligne de Paris à Strasbourg.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'Orléans à la ligne de Paris à Strasbourg, partant d'un point à déterminer d'Orléans à Châteauneuf, de la ligne d'Orléans à Gien, passant par ou près Montargis, par ou près Sens, par ou près Troyes, par ou près Arcis-sur-Aube, et aboutissant au chemin de fer de Paris à Strasbourg près la gare de Châlons-sur-Marne.
 2. Il sera pourvu ultérieurement aux voies et moyens d'exécution, dans les formes et conditions déterminées par l'article 4 du sénatus-consulte susvisé du 25 décembre 1852.
 3. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 19 Juin 1868.

XIe série, Bull. 1628, n° 16,277

Voir loi et décret du :
- 18 juillet 1868 (exécution par l'État)
- 29 mai 1869 (mise en adjudication)

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Tulle à Clermont-Ferrand, avec Embranchement d'Eygurande sur Vendes.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Tulle à Clermont-Ferrand, passant par ou près Ussel et Eygurande, avec embranchement d'Eygurande sur Vendes.
 2. Il sera pourvu ultérieurement aux voies et moyens d'exécution, dans les formes et conditions déterminées par l'article 4 du sénatus-consulte susvisé du 28 décembre 1852.
 3. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 19 Juin 1868.

XIe série, Bull. 1628, n° 16,278

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'Aurillac à Saint-Denis-lez-Martel, sur la ligne de Périgueux à Figeac.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'Aurillac à Saint-Denis-lez-Martel, sur la ligne de Périgueux à Figeac.
 Un décret rendu en Conseil d'État statuera sur le tracé définitif de ce chemin.
 2. Il sera pourvu ultérieurement aux voies et moyens d'exécution, dans les formes et conditions déterminées par l'article 4 du sénatus-consulte susvisé du 25 décembre 1852.
 3. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 19 Juin 1868.

XIe série, Bull. 1628, n° 16,279

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer qui, partant d'un point à déterminer sur la ligne de Poitiers à la Rochelle, près de Niort, aboutira sur la ligne de Paris à Bordeaux, en un point à déterminer à ou près Ruffec.

XIe série, Bull. 1628, n° 16,280

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Bressuire à Poitiers.

XIe série, Bull. 1628, n° 16,281

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique le prolongement du Chemin de fer de Napoléon-Vendée à Bressuire vers Tours, en passant par ou près Thouars, Loudun, Chinon, et se rattachant à la ligne de Tours à Bordeaux dans la station de Monts.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique le prolongement du chemin de fer de Napoléon-Vendée à Bressuire vers Tours, en passant par ou près Thouars, Loudun, Chinon, et se rattachant à la ligne de Tours à Bordeaux dans la station de Monts.
 2. Il sera pourvu ultérieurement aux voies et moyens d'exécution, dans les formes et conditions déterminées par l'article 4 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852.
 3. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 19 Juin 1868.

XIe série, Bull. 1628, n° 16,282

Voir loi et décrets du :
- 15 septembre 1862 (mise en adjudication de Napoléon-Vendée à Bressuire)
- 18 juillet 1868 (exécution par l'État)
- 5 mars 1870 (modification du traçé)
- 22 juillet 1870 (concession à la Compagnie des chemins de fer de la Vendée)

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Saint-Nazaire au Croisic.

XIe série, Bull. 1628, n° 16,283

Voir loi et décret du :
- 18 juillet 1868 (exécution par l'État et subvention)
- 22 décembre 1869 (mise en adjudication)

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Sottevast, sur la ligne de Paris à Cherbourg, à Coutances.

XIe série, Bull. 1628, n° 16,284

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Lyon à Montbrison.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Lyon à Montbrison, par ou près l'Arbresle.

2. Il sera pourvu ultérieurement aux voies et moyens d'exécution, dans les formes et conditions déterminées par l'article 4 du sénatus-consulte susvisé du 25 décembre 1852.

3. Notre ministre secrétaire d'État...

Fait au palais de Fontainebleau, le 19 Juin 1868.

XIe série, Bull. 1628, n° 16,285

Voir loi et décret du :
- 18 juillet 1868 (exécution par l'État)
- 16 octobre 1869 (concession)

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Cercy-la-Tour à Gilly-sur-Loire.

XIe série, Bull. 1628, n° 16,286

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'Auxerre à la ligne du Bourbonnais.

XIe série, Bull. 1628, n° 16,287

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Tours à Montluçon, par la vallée de l'Indre.

XIe série, Bull. 1628, n° 16,288

Voir décret du 24 mars 1874 (concession à la Compagnie des chemins de fer de la Vendée)

20 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Rouen au Petit-Quevilly ; 2° approuve le Traité passé, le 14 mars 1868, pour l'exécution et l'exploitation de ce Chemin de fer.

XIe série, Bull. 1611, n° 16,172
24 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge le délai fixé pour l'exécution du Chemin de fer d'Aire à la ligne des Houillères du Pas-de-Calais.


ART. 1er. Il est accordé aux concessionnaires du chemin de fer d'Aire à la ligne des houillères du Pas-de-Calais, pour l'exécution des travaux de cette ligne, un nouveau délai de dix-huit mois, lequel commencera à courir à partir du 17 juillet 1868.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 24 Juin 1868.

XIe série, Bull. 1608, n° 16,147

Voir décret du 17 janvier 1867 (utilité publique et concession)

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de la station de Briouze (ligne de Paris à Granville) à la ville de la Ferté-Macé.

XIe série, Bull. 1629, n° 16,297
4 juillet

LOI qui approuve les articles 2, 3, 5, 6, 7 et 8 d'une Convention passée entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIe série, Bull. 1610, n° 16,167

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 4 juillet 1868, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.


ART. 1er. La convention provisoire passée, le 4 juillet 1868, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, est et demeure approuvée.

2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 4 Juillet 1868.

Convention passée entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, fait concession à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, qui l'accepte, des chemins de fer ci-après désignés :
 De Sablé à Châteaubriant, par ou près Château-Gontier ;
 De Laval à la ligne du Mans à Angers, à ou près Angers, par ou près Château-Gontier ;
 De Saint-Lô à la ligne de Rennes à Brest, à ou près Lamballe, en passant par ou près Coutances, Avranches et Dol.
 La direction du tracé de cette dernière ligne, d'une part, entre Coutances et Avranches, et, d'autre part, entre Dol et Lamballe, sera déterminée par décrets délibérés en Conseil d'État.
 La compagnie s'engage à exécuter les chemins de fer susénoncés dans un délai de huit ans, à partir du 1er janvier 1870.
 2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à payer à la compagnie, à titre de subvention, pour l'exécution des chemins mentionnés à l'article 1er, une somme de cinquante millions, savoir :

Ligne de Sablé à Châteaubriant.

12,000,000f

Ligne de Laval à Angers.

12,000,000 

Ligne de Saint-Lô à la ligne de Rennes à Brest.

26,000,000 

Sera compris dans les sommes ci-dessus énoncées le montant des subventions qui seraient fournies, soit en terrains, soit en argent, par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.
 Les subventions énoncées au paragraphe 1er seront versées en seize termes semestriels égaux, échéant le 1er juin et le 1er décembre de chaque année, et dont le premier sera payé le 1er juin 1870.
 La compagnie devra justifier, avant chaque payement, de l'emploi sur chacune des lignes auxquelles s'appliquent lesdites subventions, en achat de terrains, en travaux ou en approvisionnements sur place, d'une somme double de celle qu'elle aura à recevoir.
 Le dernier versement ne sera fait qu'après l'ouverture de chaque ligne.
 Le Gouvernement aura la faculté, à la date du 1er juin 1870 et avant le payement du premier terme, de convertir l'ensemble des subventions ci-dessus énoncées en quatre-vingt-sept (87) annuités, comprenant l'intérêt et l'amortissement calculés au taux de quatre et demi pour cent (4 1/2 p. 0/0), payables en deux termes, le 1er juin et le 1er décembre de chaque année, le premier de ces termes échéant le 1er juin 1870.
 Toutefois, si, au 1er juin 1874 ou à une époque antérieure, le Gouvernement, après avoir opté pour le payement par annuités, croit devoir renoncer à ce mode de libération, la portion de la subvention restant due à la compagnie sera soldée en termes égaux, payables le 1er juin et le 1er décembre de chaque année, et dont le dernier écherra le 1er décembre 1877.
 Les délais fixés par le paragraphe qui précède seront appliqués au payement des subventions allouées à la compagnie par la convention du 1er mai 1863.
 Pour établir le chiffre du capital restant à solder à titre de subvention, les annuités précédemment payées seront imputées sur le montant des termes auxquels la compagnie aurait eu droit en vertu du paragraphe 2 du présent article, en tenant compte des intérêts à quatre et demi pour cent (4 1/2 p. 0/0), à partir de l'échéance de chaque terme.
 Le Gouvernement aura, en outre, la faculté de substituer au payement des subventions ci-dessus déterminées la livraison par l'État des terrains, terrassements et ouvrages d'art des chemins susénoncés et de leurs stations, ainsi que des maisons de gardes des passages à niveau.
 La compagnie s'engage, dans ce cas, à prendre à sa charge toutes les autres dépenses relatives à l'établissement et à l'exploitation desdits chemins, y compris la construction des bâtiments des stations ;
 Le tout conformément aux dispositions du cahier des charges supplémentaire annexé à la convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859.
 L'option qui sera faite par le Gouvernement devra être notifiée à la compagnie avant l'époque fixée par le présent article pour le payement du premier terme des subventions.
 3. Les chemins de fer concédés en vertu de l'article 1er ci-dessus seront compris dans le nouveau réseau de la compagnie de l'Ouest. Ils seront soumis, notamment en ce qui touche la garantie d'intérêt et le partage des bénéfices entre l'État et la compagnie, à toutes les dispositions relatives à ce réseau, telles qu'elles résultent de la convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859, de celle du 1er mai 1863, ainsi que de la présente convention.
 4. Lesdits chemins seront régis par le cahier des charges annexé à la convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859, sous la réserve des modifications stipulées par les articles 5 et 6 de la convention du 1er mai 1863.
 Dans le cas prévu au dernier paragraphe de l'article 42 du cahier des charges précité, le maximum du tarif applicable au transport des blés, grains, riz, maïs, farines et légumes farineux, péage compris, sera abaissé à sept centimes (0f 07c) par tonne et par kilomètre sur toutes les lignes tant de l'ancien que du nouveau réseau.
 5. Le paragraphe 2 de l'article 7 de la convention du 1er mai 1863 et l'article 3 de la convention du 31 mai 1865, déterminant le maximum du capital garanti, seront remplacés par les dispositions suivantes :
 Le maximum du capital garanti par l'État pour l'ensemble des lignes du nouveau réseau, tel qu'il est défini par l'article 6 de la convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859, par l'article 4 de la convention du 1er mai 1863, par l'article 3 de la convention du 31 mai 1865 et par l'article 3 de la présente convention, est fixé à la somme de sept cent dix-neuf millions (719,000,000f).
 Néanmoins, ladite somme de sept cent dix-neuf millions de francs sera successivement augmentée, à la fin de chaque exercice, pour l'application de la garantie d'intérêt comme pour le partage des bénéfices, du montant des dépenses qui, dans une période de dix années, auront été faites conformément à des projets préalablement approuvés par décrets délibérés en Conseil d'État pour des travaux complémentaires, tels que l'agrandissement de gares, l'augmentation du matériel roulant, la pose de secondes voies ou de voies de garage sur les lignes tant de l'ancien que du nouveau réseau.
 En conséquence de cette disposition, et par modification du paragraphe 5 de l'article 11 de la convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859, les dépenses supplémentaires prévues au paragraphe précédent seront ajoutées successivement au compte de premier établissement du nouveau réseau pendant le délai de dix ans ci-dessus énoncé.
 Ce délai courra du 1er janvier 1868 pour les lignes mises en exploitation avant cette époque.
 En ce qui concerne les lignes terminées postérieurement au 1er janvier 1868, le délai courra à partir du 1er janvier qui suivra la mise en exploitation de chaque ligne.
 Le montant total des dépenses supplémentaires prévues par le présent article ne pourra excéder le chiffre de cent vingt-quatre millions (124,00,000f), de telle sorte que l'ensemble du capital garanti ne pourra, en aucun cas, excéder la somme totale de huit cent quarante-trois millions (843,000,000f).
 Toutefois, après l'expiration de ce délai de dix ans, la compagnie pourra être autorisée, s'il y a lieu, par décrets délibérés en Conseil d'État, à prélever, avant tout partage des bénéfices, sur l'ensemble des produits nets de l'ancien et du nouveau réseau, l'intérêt et l'amortissement des dépenses faites, sur l'un ou l'autre de ces réseaux, pour l'établissement de travaux qui seraient reconnus être de premier établissement.
 6. Toute somme dépensée dans le cours d'une année, pour travaux complémentaires, sur une ligne livrée à l'exploitation avant le commencement de ladite année, ne participera à la garantie d'intérêt qu'à partir de l'exercice suivant. L'intérêt et l'amortissement afférents à l'exercice pendant lequel les dépenses auront été faites seront portés au compte de premier établissement.
 La présente disposition sera appliquée au règlement définitif des comptes de la garantie d'intérêt à partir du 1er janvier 1865.
 7. L'article 8 de la convention du 1er mai 1863 et l'article 4 de la convention du 31 mai 1865 seront remplacés par les dispositions suivantes :
 A partir du 1er janvier qui suivra l'achèvement complet de l'ensemble des lignes comprises soit dans l'ancien, soit dans le nouveau réseau, toute la portion des produits nets de l'ancien réseau qui excédera un revenu net moyen de trente-cinq mille neuf cents francs (35,900f) par kilomètre sera appliquée, concurremment avec les produits du nouveau réseau, à couvrir l'intérêt et l'amortissement garantis par l'État.
 Le chiffre ci-dessus énoncé de trente-cinq mille neuf cents francs sera successivement augmenté, pour chaque exercice, de douze francs (12f) par chaque somme d'un million de francs dépensée suivant les conditions et dans les délais prévus par le paragraphe 3 de l'article 5 de la présente convention.
 Dans les années comprises entre le 1er janvier 1865 et le 1er janvier qui suivra l'achèvement complet de l'ensemble des lignes du nouveau réseau, le revenu kilométrique, calculé conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, sera réduit de deux cents francs (200f) par chaque longueur de cent kilomètres (100k) du nouveau réseau à laquelle la garantie d'intérêt ne serait pas encore appliquée, sans toutefois que la réduction totale puisse excéder deux mille francs (2,000f).
 8. L'article 9 de la convention du 1er mai 1863 est modifié ainsi qu'il suit :
 Lorsque l'ensemble des produits nets tant de l'ancien que du nouveau réseau excédera la somme nécessaire pour représenter à la fois, sur l'ancien réseau, le revenu net moyen calculé conformément aux dispositions de l'article précédent, et, sur le nouveau réseau, l'intérêt à six pour cent (6 p. 0/0) du capital effectivement dépensé pour la construction des lignes dudit réseau, l'excédant sera partagé par moitié entre l'État et la compagnie.
 9. La compagnie s'engage à réduire de treize kilomètres la distance soumise au tarif, pour les voyageurs ainsi que pour les marchandises en provenance des sections de chemins de fer de Dieppe ou d'Amiens à Étaimpuis et à destination des sections de Motteville au Havre ou à Fécamp, et réciproquement.
 Dans aucun cas, les taxes à percevoir pour les localités intermédiaires entre Étaimpuis et Motteville ne seront supérieures à celles qui seront perçues pour les transports entre ces deux points.
 10. La présente convention ne sera passible que du droit fixe de un franc.

XIe série, Bull. 1610, n° 16,168

Voir décrets du :
- 15 juin 1875 (tracé de Saint-Lô à Lamballe entre Dol et Lamballe)
- 15 février 1877 (traçé de Saint-Lô à Lamballe entre Coutances et Avranches)

11 juillet

LOI qui approuve les stipulations financières contenues dans les articles 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la Convention passée, le 11 juillet 1868, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.

XIe série, Bull. 1626, n° 16,263

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 11 juillet 1868, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.


ART. 1er. La convention passée, le 11 juillet 1868, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer de l'Est, et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeure approuvée.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 11 Juillet 1868.


CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie des chemins de fer de l'Est, qui l'accepte, un chemin de fer :
 De la Varenne à Boissy-Saint-Léger.
 La compagnie s'engage à exécuter le chemin de fer susénoncé dans un délai de huit ans, à partir du 1er janvier 1870.
 Moyennant l'exécution dudit chemin, la compagnie est exonérée de l'obligation de construire le chemin de fer devant relier la ligne de Paris à Mulhouse à celle de Paris à Vincennes et Saint-Maur, ladite obligation résultant de la convention approuvée par le décret du 21 janvier 1857.
 2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à concéder à la compagnie des chemins de fer de l'Est, dans le cas où l'utilité publique en serait reconnue, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, les chemins de fer ci-après :
 De Boissy-Saint-Léger à Brie-Comte-Robert ;
 De Remiremont à la ligne de Colmar à Mulhouse.
 La compagnie s'engage à construire les chemins énoncés au présent article, savoir :
 Le chemin de Boissy-Saint-Léger à Brie-Comte-Robert, dans le délai de huit ans, à partir du décret qui en déclarera la concession définitive, sans que ce délai puisse partir d'une date antérieure au 1er janvier 1870 ;
 Le chemin de Remiremont à la ligne de Colmar à Mulhouse, dans le délai et les conditions déterminés à l'article 3 ci-après.
 Les engagements ci-dessus énoncés seront considérés comme nuls et non avenus dans le cas où leur exécution n'aurait pas été réclamée, soit par le Gouvernement, soit par la compagnie, dans un délai de quatre années, à partir de la ratification des présentes, et dans le cas où, l'accomplissement de ces engagements ayant été réclamé, la concession des lignes énoncées au présent article n'aurait pas été rendue définitive dans un délai de huit ans, à partir de ladite époque.
 3. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage, dans le cas où la concession du chemin de fer de Remiremont à la ligne de Colmar à Mulhouse serait rendue définitive, à livrer à la compagnie les terrains, terrassements et ouvrages d'art dudit chemin et de ses stations, ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau.
 La compagnie s'engage, de son côté, à prendre à sa charge toutes les autres dépenses relatives à l'établissement et à l'exploitation du chemin précité, y compris la construction des bâtiments des stations ;
 Le tout dans les délais et conformément aux dispositions stipulés par le cahier des charges supplémentaire annexé à la présente convention.
 4. Les chemins concédés à titre soit définitif, soit éventuel, par les articles 1er et 2 ci-dessus, seront compris, savoir :
 Les chemins de fer :
 De la Varenne à Boissy-Saint-Léger,
 De Boissy-Saint-Léger à Brie-Comte-Robert,
 Dans l'ancien réseau de la compagnie de l'Est ;
 Le chemin de Remiremont à la ligne de Colmar à Mulhouse, dans le nouveau réseau de ladite compagnie.
 Ils seront, en conséquence, soumis respectivement à toutes les dispositions relatives auxdits réseaux, telles qu'elles résultent des conventions du 11 juin 1859 et du 1er mai 1863, notamment en ce qui concerne la garantie d'intérêt et le partage des bénéfices entre l'État et la compagnie.
 5. Lesdits chemins seront régis par le cahier des charges annexé à la convention du 11 juin 1859, sous la réserve des modifications stipulées par la convention du 1er mai 1863.
 6. Le paragraphe 8 de l'article 3 de la convention du 1er mai 1863 sera remplacé par la disposition suivante :
 Néanmoins, si au 1er mai 1874 ou à une époque antérieure, le Gouvernement, après avoir opté pour le payement par annuités, croit devoir renoncer à ce mode de libération, la portion de la subvention restant due à la compagnie sera soldée en termes semestriels égaux, payables le 1er mai et le 1er novembre de chaque année, et dont le dernier sera payable le 1er novembre 1877.
 7. Les paragraphes 5 et 6 de l'article 10 de la convention du 11 juin 1859 seront remplacés par les dispositions suivantes :
 Le compte de premier établissement des lignes de l'ancien et du nouveau réseau sera arrêté provisoirement, tant pour l'application de la garantie d'intérêt que pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, avant le 1er janvier qui suivra leur mise en exploitation.
 Il sera arrêté définitivement après un délai de dix ans, lequel courra à partir du 1er janvier 1868 pour les lignes mises en exploitation avant cette époque, et, pour les lignes terminées postérieurement au 1er janvier 1868, à partir du 1er janvier qui suivra la mise en exploitation de chaque ligne.
 Toutefois, après l'expiration de ce délai de dix ans, la compagnie pourra être autorisée, s'il y a lieu, par décrets délibérés en Conseil d'État, à prélever avant tout partage des bénéfices, sur l'ensemble des produits nets de l'ancien et du nouveau réseau, l'intérêt et l'amortissement des dépenses faites sur l'un ou l'autre de ces réseaux pour l'exécution de travaux qui seraient reconnus être de premier établissement.
 8. Toute somme dépensée dans le cours d'une année pour travaux complémentaires, sur une ligne du nouveau réseau livrée à l'exploitation avant le commencement de ladite année, ne participera à la garantie d'intérêt qu'à partir de l'exercice suivant.
 L'intérêt et l'amortissement afférents à l'exercice pendant lequel les dépenses auront été faites seront portés au compte de premier établissement.
 La présente disposition sera appliquée au règlement définitif des comptes de la garantie d'intérêt à partir du 1er janvier 1864.
 9. La somme de huit cent soixante-cinq millions (865,000,000f), représentant le maximum du capital garanti en vertu de l'article 7 de la convention du 1er mai 1863, sera augmentée, dans le cas où la concession du chemin de Remiremont à la ligne de Colmar à Mulhouse serait rendue définitive, de cent cinquante mille francs (150,000f) pour chaque kilomètre de longueur dudit chemin, la dernière fraction de kilomètre étant comptée comme un kilomètre entier.
 10. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 8 de la convention du 1er mai 1863 seront remplacés, à dater du 1er janvier 1868, par la disposition suivante :
 A partir du 1er janvier 1868, toute la portion des produits nets de l'ancien réseau qui excédera un revenu moyen de vingt-neuf mille cent francs (29,100f) par kilomètre de chemin de fer exploité sera appliquée, concurremment avec l'ensemble des produits nets du nouveau réseau et avant tout partage des bénéfices, à couvrir l'intérêt et l'amortissement garantis par l'État.
 Pendant un délai de dix ans, à dater du 1er janvier 1868, le chiffre ci-dessus énoncé de vingt-neuf mille cent francs par kilomètre sera successivement augmenté, pour chaque exercice, d'une somme de cinquante-huit francs (58f) par chaque million qui aura été dépensé dans le cours de l'exercice précédent, conformément à des projets préalablement approuvés par décrets délibérés en Conseil d'État, pour travaux complémentaires sur les lignes de l'ancien réseau, tels que l'agrandissement des gares, la pose de secondes voies ou l'augmentation du matériel roulant, en sus d'un capital de soixante-deux millions deux cent mille francs (62,200,000f). Les travaux accessoires à exécuter successivement dans les gares demeurent compris dans le compte annuel des dépenses d'exploitation.
 L'intérêt et l'amortissement afférents à l'exercice pendant lequel ces dépenses complémentaires auront été faites seront portés au compte de premier établissement.
 Le montant total de ces dépenses ne pourra excéder la somme de quarante millions (40,000,000f).
 Dans le cas où la concession du chemin de fer de Remiremont à la ligne de Colmar à Mulhouse serait rendue définitive, le chiffre de vingt-neuf mille cent francs sera augmenté, à partir du 1er janvier qui suivra l'achèvement dudit chemin, de onze francs (11f) pour chaque million qui aura été ajouté au capital garanti par application des dispositions de l'article précédent.
 Dans les années comprises entre le 1er janvier 1868 et l'époque de l'achèvement complet de l'ensemble des lignes du nouveau réseau, le chiffre du revenu kilométrique, calculé conformément aux paragraphes précédents, sera réduit de deux cent francs (200f) pour chaque longueur de cent kilomètres (100k) du nouveau réseau à laquelle la garantie d'intérêt ne sera pas encore appliquée.
 11. Seront comprises dans les comptes annuels de l'ancien réseau pour le règlement définitif des comptes, à partir du 1er janvier 1864, les recettes et les dépenses de toute nature relatives à l'exploitation de la section de Bâle à la frontière française, laquelle sera comprise dans l'ancien réseau pour une longueur de quatre kilomètres (4k).
 A partir du 1er janvier 1868, seront portées dans les comptes annuels de l'exploitation du nouveau réseau les recettes et les dépenses de toute nature relatives aux chemins de fer exploités par la compagnie de l'Est en vertu du traité passé, le 21 janvier 1868, entre ladite compagnie et la société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, y compris la redevance annuelle de trois millions (3,000,000f) stipulée par ledit traité, ainsi que l'intérêt et l'amortissement du capital d'acquisition du matériel roulant et la dépense des travaux nécessités par le développement du trafic, tels qu'agrandissement de gares et pose de doubles voies ou de voies de garage, enfin toutes les charges résultant des clauses des cahiers des charges qui régissent les chemins de fer énoncés au présent paragraphe.
 En conséquence des dispositions du présent article, les comptes relatifs à l'exploitation de la section de Bâle à la frontière française et des chemins de fer exploités en vertu du traité précité du 21 janvier 1868 seront soumis respectivement à toutes les stipulations concernant les comptes de l'ancien et du nouveau réseau, notamment en ce qui touche la garantie d'intérêt et le partage des bénéfices entre l'État et la compagnie.
 12. La présente convention et le traité approuvé par l'article 11 ci-dessus ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.


Cahier des charges supplémentaire.

A. — L'État livrera, s'il y a lieu, à la compagnie, les terrains, terrassements et ouvrages d'art du chemin de fer énoncé à l'article 3 de la convention ci-annexée et des stations dudit chemin, ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau.
 Les projets relatifs à l'emplacement et à l'étendue des stations seront communiqués à la compagnie avant d'être définitivement arrêtés par le ministre.
 B. — La compagnie sera tenue de prendre livraison des terrassements et des ouvrages d'art à mesure qu'ils seront achevés entre deux stations principales, par sections contiguës, et sur la notification qui lui sera faite de leur achèvement. Il sera dressé procès-verbal de cette livraison et la compagnie devra commencer immédiatement les travaux à sa charge.
 Un an après la date du procès-verbal, il sera procédé à une reconnaissance définitive des travaux qui auront été livrés en vertu du paragraphe précédent, et cette reconnaissance sera constatée par un nouveau procès-verbal contradictoire, qui aura pour effet d'affranchir l'État de toute garantie pour les terrassements. Cette garantie, d'ailleurs, ne s'appliquera, à aucune époque, aux tassements qui pourraient se produire dans la plate-forme du chemin.
 La garantie pour les ouvrages d'art et les maisons de gardes ne cessera qu'un an après le procès-verbal de reconnaissance définitive.
 En aucun cas, la responsabilité de l'État, telle qu'elle est réglée par le présent article et pour les diverses natures d'ouvrages, ne pourra s'étendre au delà de la garantie matérielle des travaux.
 C. — A dater de l'entrée en possession définie au paragraphe 1er de l'article précédent, la compagnie restera seule chargée de l'entretien des parties du chemin dont elle aura pris livraison, sans préjudice de la garantie stipulée audit article.
 D. — Immédiatement après la prise de possession définitive par la compagnie de tout ou partie des travaux à la charge de l'État, il sera dressé contradictoirement entre l'administration et ladite compagnie un état des lieux.
 Cet état comprendra :
 1° La description de tous les travaux qui serviront d'emplacement au chemin de fer et à ses dépendances ;
 2° L'état des travaux d'art et de terrassement, comprenant les ponts, ponceaux, aqueducs, maisons de gardes et tous autres ouvrages construits en vertu des projets approuvés par l'administration supérieure.
 E. — La compagnie exécutera à ses frais les travaux de toute nature relatifs à l'établissement des gares, stations et ateliers, sauf, toutefois, les terrassements et les ouvrages d'art qui lui seront livrés par l'État, ainsi qu'il est dit ci-dessus.
 Elle fournira et posera à ses frais le ballast, la voie de fer et tous ses accessoires. Elle fournira les machines locomotives, les voitures de voyageurs, les wagons de marchandises, les grues et engins nécessaires pour le mouvement des marchandises, les pompes et réservoirs d'eau pour l'alimentation des machines, l'outillage des ateliers de réparation et, en général, tout le matériel de transport, de chargement et de déchargement nécessaire à l'exploitation.
 Elle établira à ses frais les clôtures nécessaires pour séparer le chemin de fer des propriétés riveraines et pour assurer la sûreté de la circulation.
 Ne sont pas comprises dans les clôtures mises à la charge de la compagnie les barrières des passages à niveau, lesquelles seront exécutées par l'État et à ses frais.
 A l'égard du ballast, il pourra, du consentement mutuel de l'État et de la compagnie, être fourni et posé par l'administration, et, dans ce cas, la compagnie tiendra compte à l'État de la différence entre la dépense réelle faite par lui et celle que lui aurait imposée le simple établissement des terrassements sans le ballast.
 F. — La compagnie sera tenue de commencer l'exploitation, sur les sections qui lui auront été livrées par l'État, à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier paragraphe de l'article B ci-dessus.

Paris, le 11 juillet 1868.

XIe série, Bull. 1626, n° 16,264

Voir décrets du :
- 2 janvier 1869 (utilité publique et concession définitive de Boissy-Saint-Léger à Brie-Comte-Robert)
- 3 août 1870 (utilité publique et concession définitive de Remiremont à la ligne de Colmar à Mulhouse)

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Il sera procédé à l'établissement d'un passage sous rails, en remplacement du passage à niveau existant à Breteuil (Oise), à la rencontre du chemin de fer du Nord avec la route impériale n° 30, et à la rectification de cette route aux abords, suivant le tracé rouge d'un plan qui restera annexé au présent décret.
 Les travaux de cette entreprise sont déclarés d'utilité publique.
 2° La dépense à la charge de l'État, évaluée à dix-huit mille francs, sera imputée sur les fonds affectés annuellement aux rectifications des routes impériales par le budget extraordinaire du ministère des travaux publics.
 3° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

XIe série, Bull. 1637, n° 16,342

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Il sera procédé à la substitution d'un viaduc sur rails au passage à niveau existant à Haguenau (Bas-Rhin), sur le chemin de fer de Strasbourg à Wissembourg, et à la rectification, aux abords de cet ouvrage, de la route impériale n° 63 et de la route départementale n° 24, conformément aux dispositions figurées en rouge sur un plan qui restera annexé au présent décret.
 Les travaux dont il s'agit sont déclarés d'utilité publique.
 2° La dépense à la charge de l'État, évaluée à vingt mille francs, sera imputée sur les fonds affectés annuellement aux rectifications des routes impériales par le budget extraordinaire du ministère des travaux publics.
 3° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de l'entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 4° Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgation.

XIe série, Bull. 1638, n° 16,349
18 juillet

LOI relative à l'exécution de plusieurs Chemins de fer.


ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux des chemins de fer désignés ci-après, savoir :
 De Lérouville à Sedan, sur la ligne des Ardennes ;
 D'Épinal à Neufchâteau ;
 De Besançon à la frontière suisse, par Morteau ;
 D'Orléans à Châlons-sur-Marne, par Montargis, Sens, Troyes et Arcis-sur-Aube ;
 De Clermont-Ferrand à Tulle, avec embranchement sur Vendes ;
 D'Aurillac à Saint-Denis-lès-Martel, sur la ligne de Périgueux à Figeac ;
 De Niort à Ruffec, sur la ligne de Tours à Bordeaux ;
 De Bressuire à Poitiers ;
 De Bressuire à Monts, près Tours, sur la ligne de Tours à Bordeaux ;
 De Saint-Nazaire au Croisic ;
 De Sottevast, sur la ligne de Paris à Cherbourg, à Coutances ;
 D'Arras à Étaples, avec embranchements sur Béthune et sur Abbeville ;
 De Lyon à Montbrison ;
 De Cercy-la-Tour à Gilly-sur-Loire ;
 D'Auxerre à la ligne du Bourbonnais, en un point à déterminer de Gien à Briare ;
 De Tours à Montluçon, par la vallée de l'Indre ;
 De Gravelines à la ligne de Lille à Calais, en un point à déterminer d'Audruicq à Watten ;
 Lesdits chemins déclarés d'utilité publique par décrets de l'Empereur.
 En aucun cas, les dépenses à faire par l'État ne pourront excéder celles qui sont mises à la charge du trésor par les lois des 11 juin 1842 et 19 juillet 1845.
 Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui pourront être offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.
 2. ...
 3. Une somme de cinq cent mille francs (500,000f) est affectée, pour l'année 1869, à l'étude des projets définitifs des chemins de fer énoncés à l'article 1er de la présente loi.
 Cette somme sera imputée sur les crédits ouverts à la septième section du budget extraordinaire des travaux publics pour l'exercice 1869.
 4. Il sera statué par des lois spéciales sur les clauses financières à la charge de l'État qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession desdits chemins de fer.
 5. ...
 6. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est autorisé à s'engager, au nom de l'État, à allouer, en vue de l'exécution du chemin de fer de Lérouville à la ligne des Ardennes, une subvention qui ne pourra excéder treize millions cinq cent mille francs (13,500,000f).
 Seront déduites de la somme ci-dessus les subventions qui pourront être offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.
 7. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est autorisé à s'engager, au nom de l'État, à allouer, en vue de l'exécution du chemin de fer de Saint-Nazaire au Croisic, une subvention qui ne pourra excéder un million cinq cent mille francs (1,500,000f).

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 Juin 1868.

XIe série, Bull. 1612, n° 16,173

LOI qui approuve les stipulations financières contenues dans les articles 2, 4, 5 et 6 de la Convention passée, le 18 juillet 1868, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer des Charentes.

XIe série, Bull. 1628, n° 16,272

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 18 juillet 1868, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer des Charentes.


ART. 1er. La convention passée, le 18 juillet 1868, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie des chemins de fer des Charentes, et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeure approuvée. Ladite convention restera annexée au présent décret.
 2. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 18 Juillet 1868.


CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie des chemins de fer des Charentes, qui l'accepte, les chemins de fer ci-après :
 D'Angoulême à Limoges, passant par ou près Saint-Junien ;
 De Saint-Savinien à Saint-Jean-d'Angély.
 La compagnie s'engage à exécuter les chemins susénoncés dans un délai de huit ans, à partir du 1er janvier 1870.
 2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à payer à la compagnie, à titre de subventions, pour l'exécution des deux chemins mentionnés à l'article qui précède, une somme de dix-sept millions huit cent mille francs (17,800,000f), savoir :

Angoulême à Limoges, seize millions, ci. 16,000,000 f
Saint-Savinien à Saint-Jean-d'Angély, un million huit cent mille francs, ci. 1,800,000  

Les subventions ci-dessus énoncées seront versées en seize payements semestriels égaux, dont le premier sera effectué le 15 janvier 1871.
 La compagnie devra justifier, avant chaque payement, de l'emploi, sur chacune des lignes auxquelles s'appliquent lesdites subventions, en travaux, acquisitions de terrains et approvisionnements sur place, d'une dépense double de la somme à recevoir.
 3. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à concéder à la compagnie des chemins de fer des Charentes, dans le cas où l'utilité publique en serait reconnue après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, les chemins de fer ci-après :
 De Nontron à la ligne d'Angoulême à Limoges ;
 De Blaye à la ligne de Saintes à Coutras, près Mariens ;
 De Libourne à la même ligne, près Marcenais ;
 De la Rochelle à Rochefort.
 La compagnie s'engage à exécuter lesdits chemins dans un délai de huit ans, à dater du 1er janvier de l'année qui suivra la concession définitive à intervenir, sans que ce délai puisse partir d'une date antérieure au 1er janvier 1870.
 4. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à payer à la compagnie, à titre de subvention, pour l'exécution des chemins mentionnés à l'article précédent, les sommes ci-après, savoir :

Nontron à la ligne d'Angoulême à Limoges, quatre millions, ci. 4,000,000 f
Blaye à la ligne de Saintes à Coutras, deux millions deux cent mille francs, ci. 2,200,000  
Libourne à la même ligne, un million cent mille francs, ci. 1,100,000  

Les subventions ci-dessus déterminées seront payées dans les formes et suivant les conditions énoncées à l'article 2 ci-dessus , à partir du 15 janvier de la seconde année qui suivra la concession définitive.
 Sera compris dans les sommes énoncées au présent article et à l'article 2 ci-dessus le montant des subventions qui seraient fournies, soit en terrain, soit en argent, par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.
 Les engagements énoncés au présent article ainsi qu'à l'article 3 seront considérés comme nuls et non avenus dans le cas où leur exécution n'aurait pas été réclamée dans un délai de quatre années, à partir de la notification des présentes, et dans le cas où, l'accomplissement de ces engagements ayant été réclamé, l'utilité publique n'aurait pas été déclarée dans un délai de huit années, à partir de ladite époque.
 5. Le Gouvernement aura la faculté de substituer au payement des subventions déterminées par les articles 2 et 4 de la présente convention la livraison par l'État des terrains, terrassements et ouvrages d'art d'un ou de plusieurs des chemins concédés en vertu de la présente convention, et de leurs stations, ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau.
 La compagnie s'engage, dans ce cas, à prendre à sa charge toutes les autres dépenses relatives à l'établissement et à l'exploitation des chemins précités, y compris la construction des bâtiments des stations ;
 Le tout conformément aux dispositions du cahier des charges supplémentaire annexé à la présente convention.
 L'option qui sera faite par le Gouvernement devra être notifiée à la compagnie avant l'époque fixée par les articles 2 et 4 de la présente convention pour le payement du premier terme de la subvention afférente à chaque chemin.
 6. La compagnie s'engage, si l'État le requiert, dans un délai de quatre années, à partir du 1er janvier 1869, à exécuter, dans les conditions prescrites à l'article 5 ci-dessus, les chemins de fer :
 De Saint-Jean-d'Angély à Niort ;
 D'un point de la ligne de Rochefort à Saintes, à déterminer par décret délibéré en Conseil d'État, vers Marennes et la pointe du Chapus.
 Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage, dans le cas où l'utilité publique desdits chemins serait déclarée après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, à exécuter les travaux mis à la charge de l'État par l'article 5 précité.
 7. Les chemins de fer concédés en vertu de la présente convention, à titre soit définitif, soit éventuel, seront régis par le cahier des charges annexé au décret en date du 19 avril 1862 relatif à la concession des chemins de fer de Napoléon-Vendée à la Rochelle, de Rochefort à Saintes, de Saintes à Coutras et de Saintes à Angoulême.
 8. ...

XIe série, Bull. 1628, n° 16,273

Voir loi et décrets du :
- 19 avril 1862 (mise en adjudication, Art. 3)
- 30 mai 1863 (autorisation de la compagnie)
- 22 septembre 1869 (utilité publique et concession définitive de La Rochelle à Rochefort)
- 6 avril 1870 (utilité publique et concession définitive de Nontron à la ligne d'Angoulême à Limoges)
- 29 janvier 1871 (utilité publique et concession définitive de Blaye à la ligne de Saintes à Coutras)
- 30 août 1871 (utilité publique et concession définitive de Libourne à la ligne de Saintes à Coutras)
- 23 mars 1874 (utilité publique et concession définitive de Saint-Jean-d'Angely à Niort et de la ligne de Rochefort à Saintes vers Marennes et la pointe du Chapus)

LOI qui approuve les stipulations financières contenues dans les articles 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 de la Convention passée, le 18 juillet 1868, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de Paris-Lyon-Méditerranée.

XIe série, Bull. 1699, n° 16,807
26 juillet

LOI qui approuve les articles 2 et 3 de la Convention passée, le 26 juillet 1868, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer de Vitré à Fougères.

XIe série, Bull. 1620, n° 16,214

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 26 juillet 1868, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer de Vitré à Fougères.


ART. 1er. La convention provisoire passée, le 26 juillet 1868, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer de Vitré à Fougères, et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeure approuvée.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. ...

Fait à Plombières, le 26 Juillet 1868.


CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage à concéder à la compagnie du chemin de fer de Vitré à Fougères, dans le cas où l'utilité publique en serait reconnue, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, un chemin de fer de Fougères à la baie du Mont-Saint-Michel, en un point à déterminer d'Avranches à Pontorson.
 L'engagement ci-dessus énoncé sera considéré comme nul et non avenu dans le cas où l'exécution n'en aurait pas été réclamée, soit par le Gouvernement, soit par la compagnie, dans un délai de quatre années, à partir de la ratification des présentes, et dans le cas où, l'accomplissement de ces engagements ayant été réclamé, l'utilité publique n'en aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans, à dater de la même époque.
 La compagnie s'engage à exécuter ledit chemin dans un délai de huit ans, à dater du 1er janvier qui suivra la concession définitive à intervenir.
 2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage à payer à la compagnie, à titre de subvention, pour l'exécution du chemin de fer ci-dessus énoncé, une somme de trois millions cinq cent mille francs (3,500,000f).
 Ladite subvention sera versée en seize termes semestriels égaux, échéant le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année, et dont le premier sera payé le 15 janvier de l'année qui suivra la concession définitive et, au plus tôt, le 15 janvier 1870.
 Sera compris dans les sommes énoncées au présent article, le montant des subventions qui seraient fournies, soit en terrains, soit en argent, par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.
 Le Gouvernement aura la faculté de substituer à la subvention précitée la livraison par l'État des terrains, terrassements et ouvrages d'art du chemin concédé en vertu de la présente convention et de ses stations, ainsi que des maisons de gardes des passages à niveau. La compagnie s'engage, dans ce cas, à prendre à sa charge toutes les autres dépenses relatives à l'établissement et à l'exploitation du chemin précité, y compris la construction des bâtiments des stations ; le tout conformément aux dispositions stipulées par le cahier des charges supplémentaire annexé à la présente convention.
 L'option qui sera faite par le Gouvernement devra être notifiée à la compagnie avant l'époque fixée par le présent article pour le payement du premier terme de la subvention.
 3. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage à payer à la compagnie, à titre de subvention, une somme de six cent mille franc (600,000f) pour le chemin de fer de Vitré à Fougères. Cette subvention sera versée en quatre termes semestriels égaux, dont le premier sera payé le 15 janvier 1870.
 4. Le chemin de fer de Fougères à la baie du Mont-Saint-Michel sera soumis au dispositions du cahier des charges annexé à la présente convention.
 A partir du 1er janvier 1870, le chemin de Vitré à Fougères sera soumis aux dispositions du même cahier des charges.
 5. La présente convention ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

Cahier des charges de la concession des chemins de fer de Vitré à Fougères et de Fougères vers la mer.

TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer de Vitré à Fougères se détachera de la ligne de Rennes à Brest, à ou près Vitré, et passera par ou près Châtillon, et aboutira à ou près Fougères.
 Le chemin de fer de Fougères vers la mer aura pour point de départ le point d'arrivée de la ligne de Vitré à Fougères, et aboutira vers la mer en un point à déterminer entre Pontorson et Avranches.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an et terminés dans un délai de huit ans, à partir du 1er janvier qui suivra la date du décret à intervenir pour rendre définitive la concession, faite à titre éventuel, de la ligne de Fougères vers la mer.
 3. ...

Cahier des charges supplémentaires.

A. — ...

XIe série, Bull. 1620, n° 16,215

Voir décrets du :
- 30 août 1865 (utilité publique et concession de Vitré à Fougères)
- 22 décembre 1869 (utilité publique et concession définitive de Fougères à la baie du Mont-Saint-Michel)

LOI qui approuve les articles 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 de la Convention passée, le 26 juillet 1868, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer d'Orléans.

XIe série, Bull. 1622, n° 16,229

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 26 juillet 1868, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer d'Orléans.


ART. 1er. La convention passée, le 26 juillet 1868, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer d'Orléans, et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeure approuvée.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. ...

Fait à Plombières, le 26 Juillet 1868.


CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie d'Orléans, qui accepte, les chemins de fer ci-après :
 De Châteaubriant à Nantes ;
 De Romorantin à la ligne de Tours à Vierzon.
 La compagnie s'engage à exécuter lesdits chemins dans un délai de huit ans, à partir du 1er janvier 1870.
 2. ...
 3. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à rétrocéder à la compagnie d'Orléans, dans le cas où la concession actuelle en serait reprise par le Gouvernement, les chemins de fer :
 De Libourne à Bergerac ;
 De Saint-Éloi à la ligne de Commentry à Gannat ;
 Ladite rétrocession comprenant les terrains acquis, les ouvrages exécutés, le matériel fixe et roulant et les matériaux approvisionnés par les anciennes compagnies.
 Il s'engage, en outre, en exécution de la clause des conventions du 11 avril 1857 et des 10 juillet 1858 et 11 juin 1859, stipulant la concession à titre éventuel d'un embranchement sur Bergerac, à concéder à ladite compagnie, dans le cas où l'utilité publique en serait reconnue, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, et dans le cas, en outre, où la rétrocession du chemin de fer de Libourne à Bergerac, prévue par le paragraphe précédent, serait réalisée, un chemin de fer :
 De Bergerac à la ligne de Périgueux à Agen, près le Buisson-de-Cabans.
 La compagnie d'Orléans s'engage à terminer ou à construire les chemins énoncés au présent article, savoir :
 Le chemin de Libourne à Bergerac, dans le délai déterminé à l'article 4 ci-après ;
 Le chemin de Saint-Éloi à la ligne de Commentry à Gannat, dans un délai de deux ans, à partir du décret qui prononcera la rétrocession dudit chemin à la compagnie ;
 Le chemin de Bergerac à la ligne de Périgueux à Agen, dans un délai de huit ans, à dater du 1er janvier qui suivra le décret de concession définitive dudit chemin.
 Les engagements ci-dessus énoncés seront considérés comme nuls et non avenus dans le cas où leur exécution n'aurait pas été réclamée, soit par le Gouvernement, soit par la compagnie, dans un délai de quatre années, à partir de la ratification des présentes, et dans le cas où, l'accomplissement de ces engagements ayant été réclamé, la rétrocession ou la concession des lignes énoncées au présent article n'aurait pas été rendue définitive dans un délai de huit ans, à partir de ladite époque.
 4. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage, dans le cas où la rétrocession du chemin de fer de Libourne à Bergerac, prévue par l'article précédent, serait réalisée, à livrer à la compagnie les terrains, terrassements et ouvrages d'art dudit chemin et de ses stations, ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau.
 La compagnie s'engage, de son côté, à prendre à sa charge toutes les autres dépenses relatives à l'établissement et à l'exploitation du chemin précité, y compris la construction des bâtiments des stations, et à reprendre au prix de un million deux cent treize mille huit cent trente francs (1,213,830f) tous les approvisionnements faits pour le matériel fixe ou roulant, conformément aux états compris dans les rapports de l'ingénieur en chef du contrôle, en date du 28 mars 1867 ;
 Le tout dans les délais et conformément aux dispositions stipulées par le cahier des charges supplémentaire annexé à la présente convention.
 Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage, en outre, à payer à la compagnie, à titre de subvention, pour l'exécution du chemin de fer de Bergerac à la ligne de Périgueux à Agen, dans le cas où la concession dudit chemin serait rendue définitive, une somme de huit millions sept cent mille francs (8,700,000f).
 Ladite subvention sera payée dans les formes et suivant les conditions énoncées à l'article 2 ci-dessus, à partir du 1er avril qui suivra la concession définitive du chemin susénoncé.
 Le nombre des annuités, s'il y a lieu, sera égal au nombre d'années restant à courir, à partir de cette dernière date, jusqu'à l'année 1956 inclusivement.
 La compagnie s'engage à payer, pour le compte de l'État, les sommes qui pourront être dues à raison de la reprise de la concession actuelle des chemins de Libourne à Bergerac et de Saint-Éloi à la ligne de Commentry à Gannat.
 les conditions des rachats seront réglées par arbitrage et homologuée par décrets rendus en conseil d'État.
 Lesdites sommes seront remboursées par l'État à la compagnie suivant les conditions énoncées à l'article 2 ci-dessus, à partir du 1er avril qui suivra la rétrocession définitive de chacun des chemins énoncés au paragraphe précédent, sauf déduction de la somme de un million deux cent treize mille huit cent trente francs ci-dessus fixée pour la valeur des approvisionnements repris par la compagnie.
 La compagnie devra justifier, avant le payement de chaque terme, du versement fait par elle d'une somme au moins égale au montant dudit terme.
 La compagnie s'engage à contribuer, jusqu'à concurrence d'une somme de deux cent mille francs (200,000f), aux travaux du chemin de fer de la Flèche à la ligne de Tours au Mans, que la convention du 11 juin 1863 a laissés à la charge du département de la Sarthe.
 5. Les chemins de fer concédés à titre soit définitif, soit éventuel, par les articles 1er et 3 ci-dessus, seront compris dans le nouveau réseau de la compagnie d'Orléans. Ils seront soumis, en conséquence, à toutes les dispositions relatives audit réseau, telles qu'elles résultent de la convention des 10 juillet 1858 et 11 juin 1859, de celle du 11 juin 1863, ainsi que de la présente convention, et notamment, en ce qui touche le partage des bénéfices entre l'État et la compagnie, aux dispositions de l'article 6 de la convention des 10 juillet 1858 et 11 juin 1859, modifiées par le dernier paragraphe de l'article 4 de la convention du 11 juin 1863, sous la réserve, toutefois, que, pour l'exercice du partage des bénéfices, le produit kilométrique de trente mille sept cents francs (30,700f), attribué aux lignes de l'ancien réseau par l'article 4 précité de la convention du 11 juin 1863, sera réduit à trente mille francs (30,000f).
 6. Lesdits chemins seront régis par le cahier des charges annexé à la convention du 11 avril 1857, sous la réserve des modifications stipulées par le paragraphe 3 et les paragraphes 7 et suivants de l'article 5 de la convention du 11 juin 1863.
 7. Les conséquences financières de la cession faite à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée par la compagnie de Paris à Orléans, en vertu du traité du 11 avril 1857, de la part afférente à cette dernière compagnie dans la concession du chemin de fer du Bourbonnais, sont réglées ainsi qu'il suit :
 Les annuités payées par la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, en vertu du traité précité, à partir de l'exercice 1857, jusques et y compris l'exercice 1867, demeurent comprises, pour chaque exercice, dans le compte des produits nets de l'ancien réseau de la compagnie d'Orléans.
 A partir du 1er janvier 1868, le capital de vingt-trois millions (23,000,000f), représenté par l'annuité de un million cent cinquante mille francs (1,150,000f) attribuée définitivement à ladite compagnie, aux termes de la sentence arbitrale du 20 mars 1867, sera affecté aux dépenses de l'ancien réseau, et le compte de premier établissement de ce réseau sera diminué de la même somme de vingt-trois millions (23,000,000f). En conséquence, l'annuité susénoncée de un million cent cinquante mille francs cessera, à partir de l'exercice 1868, d'être portée en recettes dans le compte annuel de l'exploitation.
 8. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la convention des 10 juillet 1858 et 11 juin 1859 et l'article 6 de la convention du 11 juin 1863, énonçant le maximum du capital garanti, seront remplacés par la disposition suivante :
 Le maximum du capital garanti par l'État, pour l'ensemble des lignes concédées à titre soit définitif, soit éventuel, et comprises dans le nouveau réseau, tel qu'il est défini par l'article 2 de la convention des 10 juillet 1858 et 11 juin 1859, par l'article 4 de la convention du 11 juin 1863 et par l'article 5 de la présente convention, est fixé à la somme de huit cent trente-deux millions (832,000,000f).
 Néanmoins, ladite somme de huit cent trente-deux millions de francs sera successivement augmentée à la fin de chaque exercice, pour l'application de la garantie d'intérêt comme pour le partage des bénéfices, du montant des dépenses qui, dans une période de dix années, déterminée conformément à l'article 9 ci-après, auront été faites, sur des projets préalablement approuvés par décrets délibérés en Conseil d'État, pour des travaux complémentaires, tels que l'agrandissement des gares, l'augmentation du matériel roulant, la pose de secondes voies ou de voies de garage sur les lignes du nouveau réseau.
 Le montant total des dépenses supplémentaires prévues par le présent article ne pourra excéder la somme de vingt-deux millions (22,000,000f), de telle sorte que l'ensemble du capital garanti ne pourra, en aucun cas, excéder la somme totale de huit cent cinquante-quatre millions (854,000,000f).
 Dans le cas où les concessions éventuelles stipulées, soit par la présente convention, soit par les conventions antérieures, ne seraient pas rendues définitives, la somme ci-dessus énoncée de huit cent trente-deux millions de francs sera diminuée respectivement des sommes ci-après, savoir :

De Libourne à Bergerac, huit millions, ci.................................................................... 8,000,000 f
De Saint-Éloi à la ligne de Commentry à Gannat, un million, ci..................................... 1,000,000  
De Bergerac à la ligne de Périgueux à Agen, quatre millions trois cent mille francs, ci...... 4,300,000  

9. ...
 ...
 12. La présente convention ne sera passible que du droit fixe d'un franc.


Cahier des charges supplémentaire.

A. — L'État livrera à la compagnie les terrains, terrassements et ouvrages d'art du chemin de fer de Libourne à Bergerac et des stations dudit chemin, ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau.
 Les projets relatifs à l'emplacement et à l'étendue des stations seront communiqués à la compagnie avant d'être définitivement arrêtés par le ministre.
 B. — La compagnie sera tenue de prendre livraison des terrassements et des ouvrages d'art à mesure qu'ils seront achevés entre deux stations principales, par sections contiguës, à partir de Libourne, et sur la notification qui lui sera faite de leur achèvement. Il sera dressé procès-verbal de cette livraison, et la compagnie devra commencer immédiatement les travaux à sa charge.
 Un an après la date du procès-verbal, il sera procédé à une reconnaissance définitive des travaux qui auront été livrés en vertu du paragraphe précédent, et cette reconnaissance sera constatée par un nouveau procès-verbal contradictoire, qui aura pour effet d'affranchir l'État de toute garantie pour les terrassements. Cette garantie, d'ailleurs, ne s'appliquera, à aucune époque, aux tassements qui pourraient se produire dans la plate-forme du chemin.
 La garantie pour les ouvrages d'art et les maisons de gardes ne cessera qu'un an après le procès-verbal de reconnaissance définitive.
 En aucun cas, la responsabilité de l'État, telle qu'elle est réglée par le présent article et pour les diverses natures d'ouvrages, ne pourra s'étendre au delà de la garantie matérielle des travaux.
 C. — A dater de l'entrée en possession définie au paragraphe 1er de l'article précédent, la compagnie restera seule chargée de l'entretien des parties du chemin dont elle aura pris livraison, sans préjudice de la garantie stipulée audit article.
 D. — ...
 ...
 F. — la compagnie sera tenue de commencer l'exploitation, sur les sections qui lui auront été livrées par l'État, à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier paragraphe de l'article B ci-dessus.

Paris, le 26 juillet 1868.

XIe série, Bull. 1622, n° 16,230

Voir décret du 23 mars 1874 (utilité publique et concession définitive de Bergerac au Buisson)

DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge le délai fixé pour les Expropriations des Terrains destinés à servir à l'établissement du Chemin de fer d'embranchement qui doit raccorder la gare de la Viotte, à Besançon, avec le Canal et la Ville.


ART. 1er. Le délai fixé pour les expropriations des terrains destinés à servir à l'établissement du chemin de fer d'embranchement de la gare de la Viotte, à Besançon, est prorogé de deux ans.
 2. ...

Fait à Plombières, le 26 Juillet 1868.

XIe série, Bull. 1628, n° 16,291

Voir décret du 5 août 1866 (utilité publique)

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Magny à Chars.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local de Magny à Chars.
 Le département de Seine-et-Oise est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865, et conformément aux conditions du traité et du cahier des charges susvisés, dont des copies certifiées resteront annexées au présent décret.
 2. ...
 ...

Fait à Plombières, le 26 Juillet 1868.


Cahier des charges de la concession d'un chemin de fer de Chars à Magny.
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer d'intérêt local de Magny à Chars partira d'un point situé sur la ligne de Pontoise à Dieppe, au delà du tunnel de Chars, passera à Bouconvillers (Oise), à ou près Nucourt, et aboutira à Magny. Le point d'embranchement sur le chemin de fer de Pontoise à Dieppe sera fixé par l'Administration, la Compagnie de l'Ouest entendue.
 Il pourra ensuite être prolongé jusqu'au chemin de fer concédé de Gisors à Vernon, par la vallée de l'Epte, à un point situé dans le canton de Magny qui sera ultérieurement déterminé, la compagnie se réservant pendant six années, à partir du décret d'utilité publique à intervenir pour l'exécution du chemin de fer de Chars à Magny, le droit exclusif à toute concession qui pourrait être consentie de ce prolongement.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai de six mois, à partir dudit décret, et terminés dans un délai de deux ans, à partir de la même date, de manière que le chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du dernier délai.
 3. ...

XIe série, Bull. 1631, n° 16,308

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Nancy à Vézelise, avec embranchements sur le Canal de la Marne au Rhin, sur les Hauts Fourneaux de Jarville, sur les Mines de Vandœuvre et sur la Brasserie de Tantonville.

XIe série, Bull. 1636, n° 16,331

Voir décret du 28 mai 1873 (modification au cahier des charges)

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local d'Avricourt à Cirey, par Blamont (Meurthe).

XIe série, Bull. 1639, n° 16,351

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Nancy à Château-Salins, avec Embranchement sur Vic.

XIe série, Bull. 1643, n° 16,366
10 août

LOI qui approuve les articles 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la Convention passée, le 10 août 1868, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIe série, Bull. 1642, n° 16,362

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 10 août 1868, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.


ART. 1er. La convention provisoire passée, le 10 août 1868, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeure approuvée.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.
 2. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 10 Août 1868.


CONVENTION.

ART. 1er. ...

XIe série, Bull. 1642, n° 16,363

Voir décret du 23 mars 1874 (utilité publique et concession définitive d'Oloron à Pau, de Mazamet à Bédarieux et de Marvejols à la ligne d'Aurillac à Arvant)

12 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine les formes suivant lesquelles la Compagnie du Chemin de fer du Nord sera tenue de faire diverses justifications envers l'État, en ce qui concerne la garantie d'intérêt qui lui a été accordée par la Convention approuvée par la loi et le décret du 11 juin 1859.

XIe série, Bull. 1632, n° 16,315
23 août

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclaré d'utilité publique l'élargissement de la plate-forme des chemins de fer de Rouen à Amiens et de Buchy à Étaimpuis, suivant les lignes indiquées par une teinte rose sur vingt-six plans dressés par l'ingénieur en chef de la compagnie des chemins de fer du Nord, le 6 février 1868, lesquels plans resteront annexés au présent décret.
 En conséquence, est autorisée l'acquisition amiable ou l'expropriation des parcelles de terrains nécessaires à l'exécution de cet élargissement.
 2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 En conséquence, ces terrains feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les expropriations de ces terrains devront être terminées dans un délai de deux ans, à partir du présent décret.

XIe série, Bull. 1648, n° 16,395

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclaré d'utilité publique l'élargissement du chemin de fer de Boulogne à Calais, suivant les lignes indiquées par une teinte rose sur les sept plans dressés par l'ingénieur en chef de la compagnie du chemin de fer du Nord, le 10 mars 1868, lesquels plans resteront annexés au présent décret.
 En conséquence, est autorisée l'acquisition amiable ou l'expropriation des parcelles de terrains nécessaires à l'exécution de cet élargissement.
 2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 En conséquence, ces terrains feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les expropriations de ces terrains devront être terminées dans un délai de deux ans, à dater du présent décret.

XIe série, Bull. 1648, n° 16,396

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Rambervillers à Charmes ; 2° approuve le Traité passé, le 25 juin 1866, avec la Compagnie de l'Est, pour l'exploitation dudit Chemin de fer.

XIe série, Bull. 1653, n° 16,415
2 septembre DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux Statuts de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne. XIe série, partie suppl., Bull. 1443, n° 23,932
12 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui modifie celui du 23 août 1868, déclarant d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Rambervillers à Charmes.


ART. 1er. L'article 3 du décret susvisé du 23 août 1868 est modifié ainsi qu'il suit :
 Il est alloué au département des Vosges, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée, une subvention de trois cent soixante-six mille six cent soixante-six francs (366,666f).
 Cette subvention sera payée en quatre termes semestriels égaux, dont le premier sera versé le 15 janvier 1870.
 Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, d'une dépense en travaux, approvisionnements et acquisitions de terrains, triple de la somme à recevoir.
 Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.
 2. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 12 Septembre 1868.

XIe série, Bull. 1653, n° 16,416
20 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Thionville à Niederbronn, de plusieurs parcelles de terrain non bâties appartenant à divers et situées sur le territoire des communes de Bitche et d'Éguelshardt (Moselle), lesdites parcelles désignées sur un plan et un état indicatif qui resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1652, n° 16,410

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Soissons à la frontière de Belgique, de plusieurs parcelles de terrain non bâties appartenant à divers, situées sur le territoire des communes de Laon, Verneuil-sur-Serre, Mortiers, Dercy, Lugny, Voharies, Saint-Gobert et Buire (Aisne), lesdites parcelles désignées sur un plan parcellaire et un état indicatif qui resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1652, n° 16,411

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires pour l'agrandissement de la gare des marchandises de Ners (Gard), conformément aux indications du plan dressé, à la date du 22 juin 1867, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret, et sous les réserves A et B mentionnées dans l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 8 juillet 1868.
 2° Pour l'acquisition des terrains destinés à cet agrandissement, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841 ; lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et feront retour, en conséquence, à l'État à l'expiration de la concession. Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIe série, Bull. 1652, n° 16,412
11 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Sarrebourg à Fénétrange, avec prolongement jusqu'à la limite du Bas-Rhin.

XIe série, Bull. 1662, n° 16,462

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Sarrebourg à Sarreguemines, par Saar-Union.

XIe série, Bull. 1670, n° 16,530

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Belleville à Beaujeu (Rhône).

XIe série, Bull. 1672, n° 16,553
24 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer d'Anzin à la frontière de Belgique, dans la direction de Péruwelz ; 2° approuve la Convention passée avec la Compagnie des Mines d'Anzin pour l'exécution et l'exploitation tant dudit Chemin de fer que de ceux exécutés par la même Compagnie.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer d'Anzin à la frontière de Belgique, dans la direction de Péruwelz.
 Est approuvée la convention passée, le 24 octobre 1868, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'État, et M. Adolphe de Commines de Marsilly, agissant au nom et comme directeur général de la compagnie des mines d'Anzin, ladite convention ayant pour objet l'exécution et l'exploitation tant dudit chemin de fer que de ceux exécutés par la même compagnie, en vertu des ordonnances précitées des 24 octobre 1835, 31 janvier 1841 et 8 octobre 1846.
 2. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 24 Octobre 1868.


CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède, sans subvention ni garantie d'intérêt, à la compagnie des mines d'Anzin, un chemin de fer d'Anzin à la frontière de Belgique, dans la direction de Péruwelz.
 La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, le chemin de fer susénoncé dans le délai de huit ans, à dater du 1er janvier 1869, et en se conformant aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 2. A partir du 1er janvier 1869, les chemins de fer de Saint-Waast-là-Haut à Denain, d'Abscon à Denain, de Saint-Waast-là-Haut à Anzin et d'Abscon à Somain, concédés à la compagnie des mines d'Anzin par les ordonnances des 24 octobre 1835, 31 janvier 1841 et 8 octobre 1846, seront soumis aux dispositions du même cahier des charges.
 3. ...


Cahier des charges de la concession du chemin de fer d'Anzin à la frontière de Belgique, dans la direction de Péruwelz.
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Les chemins de fer concédés à la compagnie des mines d'Anzin sont les suivants :
 1° De Saint-Waast-là-Haut à Denain ;
 2° D'Abscon à Denain ;
 3° De Saint-Waast-là-Haut à Anzin ;
 4° D'Abscon à Somain ;
 5° D'Anzin à la frontière de Belgique, dans la direction de Péruwelz.
 Ce dernier chemin partira de la station d'Anzin, sur la ligne exécutée d'Anzin à Somain, passera près Condé et aboutira à la frontière, dans la direction de Péruwelz, en un point qui sera déterminé par les deux Gouvernements de France et de Belgique, à la suite d'une conférence internationale. Ladite ligne sera reliée au chemin de fer du Nord, de manière à ce qu'une communication directe soit établie entre Valenciennes et Péruwelz, au point de jonction des deux lignes et sans qu'en aucun cas la compagnie des mines d'Anzin puisse être tenue d'amener ses voyageurs et ses marchandises à la gare du Nord, à Valenciennes.
 Aux abords de la place de Condé, le tracé aura son point de départ à l'entrée des fortifications de cette place, en venant de Fresnes, et le chemin se développera en courbe entre les ouvrages avancés et la place, le tout conformément au plan présenté par la compagnie le 4 juillet 1868, et sous la réserve que les travaux à faire dans la traversée des fortifications de Condé devront, avant d'être entrepris, donner lieu à des projets de détail qui seront soumis à des conférences mixtes avec le génie militaire.
 La compagnie pourra exécuter immédiatement, et sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles conférences mixtes, les remblais de la voie de raccordement de la fosse du Vieux-Condé à la gare de Condé.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an et terminés dans un délai de huit années, à partir du 1er janvier 1869.
 3. ...

XIe série, Bull. 1659, n° 16,443
4 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Pithiviers à Orléans, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, sises au territoire des communes d'Escrennes, de Rebréchien, Chanteau, Saran et Fleury-aux-Choux (Loiret), lesdites parcelles désignées sur deux plans et dans deux états indicatifs qui resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1678, n° 16,615
12 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local d'Épernay (Marne) à Romilly-sur-Seine (Aube).


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'Épernay (Marne) à Romilly-sur-Seine (Aube), par ou près Sézanne et Anglure.
 2. Le département de la Marne est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément aux conditions des traité et cahier des charges susvisés.
 Des copies certifiées de ces traité et cahier des charges resteront annexées au présent décret.
 3. Il est alloué au département de la Marne, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée du 12 juillet 1865, une subvention de un million trois cent mille francs (1,300,000f).
 Cette subvention sera versée en quatre termes semestriels égaux, dont le premier sera payé le 15 janvier 1870.
 Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, d'une dépense en travaux, approvisionnements et acquisitions de terrains triple de la somme à recevoir.
 Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement des travaux.
 4. ...

Fait au palais de Compiègne, le 12 Novembre 1868.


Traité relatif à la concession d'un chemin de fer d'intérêt local d'Épernay à Romilly, par Sézanne, Anglure et Saint-Just.

ART. 1er. Le préfet du département de la Marne concède à M. Van Hœgœrden, ès nom qu'il agit, un chemin de fer d'intérêt local d'Épernay à Romilly, par Sézanne, Anglure et Saint-Just, y compris la section située dans le département de l'Aube, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 2. De son côté, M. Van Hœgœrden, ès nom qu'il agit, s'engage à exécuter le chemin de fer qui fait l'objet de la présente convention, et à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné, et ce, dans un délai de trois ans, à partir de la livraison des terrains nécessaires à l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances.
 Ce délai courra, pour chacune des sections déterminées ci-après, à partir de la livraison des terrains nécessaires à l'exécution de ladite section.
 3. ...
 ...

Fait double à Paris, les jour, mois et an que dessus.


Cahier des charges relatif à la concession d'un chemin de fer d'intérêt local d'Épernay à Romilly, par Sézanne, Anglure et Saint-Just.

TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer d'intérêt local d'Épernay à Romilly aura son point de départ à Oiry, station de la ligne de Paris à Strasbourg ; passera par Avize, Oger, le Mesnil, Vertus, Bergères, Fère-Champenoise, Connantre, Linthelles, Sézanne ; suivra la vallée de Choisel par Queudes, Anglure ; touchera Saint-Just et aboutira à la gare de Romilly (ligne de Paris à Mulhouse).
 2. Les travaux devront être commencés six mois au plus tard après la livraison des terrains par le département et être achevés dans les deux mois qui suivront cette livraison.
 3. ...

XIe série, Bull. 1672, n° 16,554

Voir décret du 7 juillet 1873 (exploitation par la compagnie des chemins de fer de l'Est)

27 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine les époques auxquelles aura lieu le payement des Subventions allouées par le Trésor au Département de la Meurthe pour l'établissement de divers Chemins de fer d'intérêt local.


ART. 1er. Les subventions allouées au département de la Meurthe sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1865 et en vertu des décrets précités des 26 juillet et 11 octobre 1868, pour l'établissement des chemins de fer d'intérêt local susmentionnés, seront versées en dix termes semestriels égaux, dont le premier sera payé à partir du 15 janvier 1869.
 2. Sont maintenues toutes les dispositions desdits décrets qui ne sont pas contraires à celles mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
 3. ...

Fait au palais de Compiègne, le 27 Novembre 1868.

XIe série, Bull. 1669, n° 16,513

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclarée d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la consolidation des talus situés au-dessus des tunnels de Lormont (Gironde), ligne de Tours à Bordeaux, lesdits terrains désignés par un teinté rose sur un plan parcellaire qui restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains mentionnés à l'article précédent, la compagnie d'Orléans est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux années, à partir de la promulgation du présent décret.
 3° Les terrains acquis seront incorporés à la concession du chemin de fer d'Orléans et feront, en conséquence, retour à l'État à l'expiration de ladite concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIe série, Bull. 1679, n° 16,632

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer d'intérêt local de Bazancourt à Bétheniville ; 2° approuve le Traité passé avec la Compagnie de l'Est pour l'exploitation de ce Chemin de fer.

XIe série, Bull. 1710, n° 16,924
1er décembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Givors à la Voulte et rend définitive la concession dudit Chemin, accordée à titre éventuel à la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de Givors à la Voulte.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée par la convention susmentionnée du 1er mai 1863, est déclarée définitive.
 2. Le chemin de fer partira de Givors et se soudera à la Voulte sur l'embranchement de Privas à Livron, en suivant la vallée du Rhône et passant par ou près Condrieu, Serrières, Tournon et Saint-Péray.
 Le tracé du chemin, aux abords des localités désignées au paragraphe ci-dessus, sera déterminé par décret rendu en Conseil d'État.
 3. ...

Fait au palais de Compiègne, le 1er Décembre 1868.

XIe série, Bull. 1669, n° 16,516

Voir décret du 8 août 1873 (traçé aux abords de Givors et de Condrieu)

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclarée d'utilité publique l'occupation du terrain nécessaire à la déviation du chemin d'En-Bas, occasionnée par l'agrandissement de la station d'Achiet (Pas-de-Calais), sur le chemin de fer de Paris à la frontière belge, entre Amiens et Douai, ledit terrain délimité par un liséré orange sur un plan annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition du terrain mentionné à l'article précédent, la compagnie du Nord est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 L'expropriation devra être accomplie dans un délai de deux années, à partir de la promulgation du présent décret.
 3° Le terrain occupé sera incorporé à la concession du chemin de fer de Paris à la frontière belge et fera, en conséquence, retour à l'État à l'expiration de ladite concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIe série, Bull. 1680, n° 16,640
Voir décret du 25 décembre 1867
17 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires pour l'agrandissement de la gare d'Antony, ligne de Paris à Limours (Seine-et-Oise), conformément aux indications du plan n° 2, dressé le 28 juin 1867 par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie du chemin de fer d'Orléans est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer de Paris à Limours et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare d'Antony devront être terminés dans un délai de deux ans au plus tard, à dater du présent décret.

XIe série, Bull. 1691, n° 16,755

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires pour l'établissement d'un viaduc sous rails entre les piquets 478 et 478° du chemin de fer de Saint-Simon à Foix, au hameau des Brustiès, commune du Vernet (Ariége), avec modification du chemin latéral établi à droite du chemin de fer et raccordement, sur la gauche de ce même chemin, avec le chemin du Vernet aux Brustiès, lesdits terrains désignés par une teinte rose sur un plan dressé, le 21 janvier 1868, par l'ingénieur en chef de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 Toutes réserves sont faites en ce qui concerne les dispositions dont il pourrait y avoir lieu de prescrire l'adoption par la compagnie, à l'effet de pourvoir à l'écoulement des eaux d'inondation du Crieu qui seraient amenées sur la gauche du chemin de fer par le viaduc des Brustiès.
 2º Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

XIe série, Bull. 1692, n° 16,766

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Année 1869

Jour Événement Commentaire
2 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° homologue les conditions du Rachat, par l'État, de la concession du Chemin de fer de Libourne à Bergerac ; 2° rétrocède ladite concession à la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans.


ART. 1er. Sont homologuées les conditions du rachat par l'État de la concession du chemin de fer de Libourne à Bergerac, telles qu'elles ont été fixées par la sentence arbitrale ci-dessus mentionnée.
 2. La concession du chemin de fer de Libourne à Bergerac, reprise par l'État, est par lui définitivement rétrocédée à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, et ce chemin est incorporé au nouveau réseau de la compagnie.
 3. La somme de quatre millions huit cent mille francs (4,800,000f) sera avancée par la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans et remboursée par l'État suivant les conditions énoncées aux articles 2 et 4 de la convention du 26 juillet 1868, sauf déduction de la somme de un million deux cent treize mille huit cent trente francs (1,213,830f), à laquelle a été fixée la valeur des approvisionnements repris par ladite compagnie.
 4. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 2 Janvier 1869.

XIe série, Bull. 1675, n° 16,570

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Boissy-Saint-Léger à Brie-Comte-Robert, et rend définitive la concession de ce Chemin, accordée à titre éventuel à la Compagnie de l'Est.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de Boissy-Saint-Léger à Brie-Comte-Robert.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie de l'Est par la convention susmentionnée du 11 juillet 1868, est déclarée définitive.
 2. Ce chemin de fer, qui sera exécuté à deux voies, partira de l'extrémité de celui de la Varenne à Boissy-Saint-Léger et aboutira à ou près Brie-Comte-Robert.
 3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 2 Janvier 1869.

XIe série, Bull. 1676, n° 16,587

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'exécution du Chemin de fer de Grenoble à la ligne d'Avignon à Gap, et rend définitive la concession dudit Chemin, faite à titre éventuel à la Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée.


ART. 1er. Est déclarée d'utilité publique l'exécution du chemin de fer de Grenoble à la ligne d'Avignon à Gap.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée par la convention du 1er mai 1863, est déclarée définitive.
 2. Le chemin ci-dessus indiqué se détachera de la ligne de Grenoble à Montmélian à ou près la station de Grenoble, en un point à déterminer ultérieurement par l'administration supérieure, passera par ou près Monestier-de-Clermont et par le col de la Croix-Haute, et aboutira sur le chemin de fer d'Avignon à Gap, en un point à déterminer par l'administration, entre Serres et Veynes.
 Les terrains seront acquis pour deux voies ; provisoirement, les terrassements et les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une seule voie.
 3. La ligne d'Avignon à Gap sera dirigée, dans la partie comprise entre Sisteron et Gap, par les vallées du Buech et par le col de la Fressinousse, conformément au projet susvisé présenté, le 24 avril 1868, par la compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée.
 4. ...

Fait au palais des Tuileries, le 2 Janvier 1869.

XIe série, Bull. 1676, n° 16,588
30 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

Est déclaré d'utilité publique l'agrandissement des ateliers de Levallois-Perret (chemins de fer de l'Ouest) sur les terrains limités par un liséré orange au plan dressé, le 30 juillet 1868, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 En conséquence, lesdits terrains seront incorporés aux chemins de fer de l'Ouest et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.

XIe série, Bull. 1708, n° 16,903

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Sarreguemines à Sarralbe et à la frontière du Bas-Rhin, formant une section de la ligne de Sarrebourg à Sarreguemines.

XIe série, Bull. 1712, n° 16,940
6 février

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre un Crédit sur l'exercice 1869, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer du Midi, pour la construction des Chemins de fer de Port-Vendres à la frontière, de Carcassonne à Quillan et de Millau à Rodez.

XIe série, Bull. 1681, n° 16,645

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux Statuts de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer d'Orléans.


ART. 1er. Les modifications aux statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer d'Orléans sont approuvées, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé les 8, 9, 10, 15, 16, 18, 23 et 25 janvier 1869 devant Me Segond et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 6 Février 1869.

XIe série, partie suppl., Bull. 1475, n° 24,579

Voir ordonnance et décrets du :
- 13 août 1838 (autorisation de la compagnie)
- 29 août 1863 (modifications des statuts)
- 14 octobre 1933 (idem)

17 février

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Courcelles-sur-Nied à Téterchen, passant par ou près Boulay (Moselle).

XIe série, Bull. 1715, n° 16,954
27 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° homologue les conditions du Rachat, par l'État, de la concession du Chemin de fer de Saint-Éloi à la ligne de Commentry à Gannat ; 2° rétrocède ladite concession à la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans.


ART. 1er. Sont homologuées les conditions du rachat, par l'État, de la concession du chemin de fer de Saint-Éloi à la ligne de Commentry à Gannat, telles qu'elles ont été fixées par la sentence arbitrale ci-dessus mentionnée.
 2. La concession du chemin de fer de Saint-Éloi à la ligne de Commentry à Gannat, reprise par l'État, est par lui définitivement rétrocédée à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, et ce chemin est incorporé au nouveau réseau de la compagnie.
 3. La somme de un million soixante-dix mille francs (1,070,000f) sera avancée par la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans et remboursée par l'État, suivant les conditions énoncées aux articles 2 et 4 de la convention du 26 juillet 1868.
 4. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 27 Mars 1869.

XIe série, Bull. 1691, n° 16,747
31 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Condom à Port-Sainte-Marie et rend définitive la concession dudit Chemin, accordée à titre éventuel à la Compagnie du Midi.

XIe série, Bull. 1691, n° 16,749
7 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui prescrit la mise en adjudication du Chemin de fer de Lérouville à la ligne des Ardennes, près Sedan.


ART. 1er. Il sera procédé, par notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, à l'adjudication, par voie de publicité et de concurrence, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret, de la concession du chemin de fer de Lérouville à la ligne des Ardennes, près Sedan.
 2. Le maximum de la subvention à fournir par l'État est fixé à treize millions cinq cent mille francs (13,500,000f). Le rabais de l'adjudication portera sur ce maximum.
 3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 7 Avril 1869.

Cahier des charges de la concession du chemin de fer de Sedan à Lérouville.
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer de Lérouville à la ligne des Ardennes se détachera de la ligne de Paris à Strasbourg, à ou près la station de Lérouville, passera près de Saint-Mihiel, se rattachera, dans la gare de Verdun, à la ligne de Reims à Metz, passera par ou près Dun-sur-Meuse et Stenay, traversera la Meuse sous la place de Sedan et se raccordera sur le chemin des Ardennes en un point à déterminer entre Sedan et Bazeilles.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an et terminés dans un délai de six ans, à partir de la date du décret de concession.
 3. ...

XIe série, Bull. 1700, n° 16,828

Voir décrets du :
- 19 juin 1868 (utilité publique)
- 21 août 1869 (concession définitive)

17 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui modifie le tracé du Chemin de fer d'intérêt local de Rouen au Petit-Quevilly.

XIe série, Bull. 1709, n° 16,920
24 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Colmar au Rhin.

XIe série, Bull. 1750, n° 17,210
28 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 18 juillet 1868, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.


ART. 1er. La convention passée, le 18 juillet 1868, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeure approuvée.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 28 Avril 1869.


CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, qui l'accepte, les chemins de fer ci-après :
 1° De Salon à Miramas, ledit chemin devant remplacer la section de Salon à la ligne d'Aix à Arles, près Rognac, concédée à titre éventuel par la convention du 1er mai 1863 ;
 2° Du Cailar à la ligne de Nîmes à Montpellier, près Saint-Cézaire ;
 3° D'Aix à la ligne de Toulon à Nice, près Carnoules, en passant par ou près Gardanne, Fuveau, Saint-Maximin et Brignoles ;
 4° De Thonon à Saint-Gingolph ;
 5° D'Albertville à la ligne de Chambéry à Modane.
 La compagnie s'engage à exécuter, savoir :
 Le chemin de Salon à Miramas, dans un délai de deux ans, à dater du 1er janvier 1870 ;
 Et les autres chemins, dans un délai de huit ans, à partir de la même date.
 2. ...
 3. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à concéder à la compagnie, dans le cas où l'utilité publique en serait reconnue après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, les chemins de fer ci-après :
 1° De Vichy à Thiers ;
 2° De Thiers à Ambert.
 Les engagements ci-dessus énoncés seront considérés comme nuls et non avenus dans le cas où leur exécution n'aurait pas été réclamée, soit par le Gouvernement, soit par la compagnie, dans un délai de quatre années, à partir de la ratification des présentes, et dans le cas où l'accomplissement de ces engagements ayant été réclamé, l'utilité publique n'aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans, à dater de la même époque.
 La compagnie s'engage à exécuter, dans les conditions énoncées à l'article 4 ci-après, un chemin de fer d'Annemasse à Annecy, passant par ou près la Roche, dans le cas où il serait reconnu, après l'accomplissement des formalités d'enquête prescrites par la loi du 3 mai 1841 et après délibération du conseil général de la Haute-Savoie, que l'exécution dudit chemin doit être préférée à celle de la section du chemin de Thonon à Collonges comprise entre Annemasse et Collonges.
 La compagnie s'engage, en outre, à exécuter dans les mêmes conditions un embranchement dirigé d'Annemasse sur la frontière suisse, dans le cas où la ligne d'Annemasse à Annecy ayant été substituée à celle d'Annemasse à Collonges, le Gouvernement fédéral suisse assurerait l'exécution d'une ligne de jonction entre ledit embranchement et le chemin de Lyon à Genève.
 Les engagements stipulés aux deux paragraphes qui précèdent seront considérés comme nuls et non avenus dans le cas où la déclaration d'utilité publique des lignes énoncées auxdits paragraphes ne serait pas intervenue dans le délai de trois ans, à dater du 1er janvier 1869.
 4. ...
 5. Les chemins de fer énoncés aux articles 1er et 3 ci-dessus seront régis par le cahier des charges annexé à la convention du 11 avril 1857 et modifié par l'article 6 de la convention du 1er mai 1863.
 Toutefois, sur lesdits chemins, les ouvrages d'art pourront être exécutés pour une voie seulement.
 Sur l'embranchement d'Albertville à la ligne de Chambéry à Modane et sur le chemin de Thiers à Ambert, les terrains pourront n'être acquis que pour une voie.
 6. A dater de la mise en exploitation de la ligne entière d'Alais au Pouzin, le chemin de Bessèges à Alais et ses dépendances, rétrocédés à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée par la compagnie du chemin de fer de Bessèges à Alais, en vertu du traité passé entre ces deux compagnies à la date du 9 août 1865 et approuvé par le décret du 10 février 1866, seront soumis, notamment en ce qui concerne les tarifs, à toutes les dispositions du cahier des charges du 11 avril 1857, modifié par l'article 6 de la convention du 1er mai 1863.
 A partir de la même époque, le compte des dépenses et des produits de l'exploitation du chemin de fer de Bessèges à Alais et de ses dépendances figurera dans les états généraux de recettes et de dépenses de l'ancien réseau de la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et la ligne de Bessèges à Alais sera soumise à toutes les dispositions relatives audit réseau, telles qu'elles résultent de la convention des 22 juillet 1858 et 11 juin 1859 de celle du 1er mai 1863, ainsi que de la présente convention.
 7. ...

XIe série, Bull. 1699, n° 16,808

Voir décret du 23 mars 1874 (utilité publique et concession définitive de Vichy à Thiers, de Thiers à Ambert et d'Annemasse à Annecy)

1er mai

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Bordeaux à la Sauve, par Créon.

XIe série, Bull. 1727, n° 17,030

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement des Chemins de fer d'intérêt local d'Évreux à Elbeuf et de Dreux à Acquigny, avec embranchement de Pacy-sur-Eure à Vernon.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer d'intérêt local ci-après :
 1° D'Évreux à la limite du département de la Seine-Inférieure, près Montaure, par Louviers ;
 2° De la limite du département d'Eure-et-Loir, près Saint-Georges-sur-Eure, à Acquigny, avec embranchement de Pacy-sur-Eure à Vernon.
 Le département de l'Eure est autorisé à pourvoir à l'exécution de ces chemins, comme chemins d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément aux conditions des traités susvisés passés, l'un avec le sieur Girard, l'autre avec le sieur Desroches, et du cahier des charges annexé à chacun de ces traités, et du traité subsidiaire susvisé et approuvé par le conseil général, par lequel les sieurs Tenré et Tarault sont substitués aux droits des sieurs Girard et Desroches pour la construction et l'exploitation desdites lignes.
 Des copies certifiées de ces traités et cahiers des charges resteront annexées au présent décret.

2. Il est alloué au département de l'Eure, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée du 12 juillet 1865, une subvention de un million cinq cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent soixante-quinze francs (1,594,875f), applicable à l'exécution desdits chemins.
 Cette subvention sera versée en douze termes semestriels égaux, dont le premier sera payé le 15 janvier 1871.
 Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, d'une dépense en travaux, approvisionnements et acquisitions de terrains triple de la somme à recevoir.
 Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.

3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 1er Mai 1869.

Convention relative à la concession d'un chemin de fer d'intérêt local d'Évreux à Elbeuf par Louviers, avec raccordement dans cette ville sur la ligne de l'Ouest.

ART. 1er. Le préfet du département de l'Eure concède à M. Girard, qui l'accepte, un chemin de fer d'intérêt local d'Évreux à Elbeuf par Louviers, avec raccordement dans cette ville sur la ligne de l'Ouest, aux clauses et conditions du cahier des charges du chemin de fer déjà concédé de Pont-de-l'Arche à Gisors.

2. ...

...

Fait double à Évreux, les jour, an et mois que dessus.

Convention relative à la concession d'un chemin de fer d'intérêt local de Dreux à Acquigny, en suivant la vallée de l'Eure, avec embranchement sur Vernon partant de Pacy-sur-Eure.

ART. 1er. Le préfet du département de l'Eure concède à M. Paul Desroches, qui l'accepte, un chemin de fer d'intérêt local de Dreux à ou près Acquigny, point de raccordement sur celui d'Évreux à Elbeuf, suivant la vallée de l'Eure, avec embranchement sur Vernon partant de Pacy-sur-Eure, aux clauses et conditions du cahier des charges du chemin déjà concédé de Pont-de-l'Arche à Gisors.

2. ...

...

Fait double à Évreux, les jour, an et mois que dessus.

Cahier des charges de la concession d'un chemin de fer d'Évreux à Elbeuf par Louviers.

TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer d'intérêt local d'Évreux à Elbeuf par Louviers partira d'un point à déterminer de la ligne de Paris à Cherbourg près le viaduc sur l'ancienne route de Paris, à l'entrée d'Évreux, suivra la vallée de l'Iton, passera à Acquigny, dans la gare de Louviers (ligne de l'Ouest), par ou près Montaure, pour se diriger sur Elbeuf et se souder à la ligne de Serquigny près ou dans la gare d'Elbeuf.
 2. Les travaux devront être commencés six mois au plus tard après la livraison des terrains par le département, et être achevés dans les deux années qui suivront cette livraison.
 3. ...

Cahier des charges de la concession d'un chemin de fer de Dreux à Acquigny, avec embranchement de Pacy-sur-Eure à Vernon.

TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer d'intérêt local de Dreux à Acquigny, avec embranchement de Pacy-sur-Eure à Vernon, fera suite à celui déjà concédé dans Eure-et-Loir sous la dénomination d'Orléans à Rouen, suivra la vallée d'Eure en passant dans la station de Bueil, et se raccordera avec celui d'Évreux à Elbeuf dans la station d'Acquigny.
 L'embranchement de Pacy-sur-Eure à Vernon partira de la station de Pacy, passera entre Douains et Blaru, descendra à ou près Vernon pour se raccorder dans la gare du chemin de Gisors à Vernon dans cette dernière localité.
 2. Les travaux devront être commencés dans six mois au plus tard après le décret d'utilité publique, et le chemin livré à l'exploitation dans les deux ans qui suivront la date du même décret.
 3. ...

XIe série, Bull. 1738, n° 17,124
5 mai

DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge le délai fixé pour l'exécution et la mise en exploitation du Chemin de fer de Senlis à Crépy.


ART. 1er. Le délai fixé par l'article 6 de la convention approuvée par le décret du 26 juin 1857, pour l'exécution et la mise en exploitation du chemin de fer de Senlis à Crépy, est prorogé au 14 juin 1870.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 5 Mai 1869.

XIe série, Bull. 1713, n° 16,950

Voir décret du 14 juin 1861 (utilité publique)

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la Compagnie des Fonderies et Forges de Terre-Noire, la Voulte et Bessèges à établir un Chemin de fer d'embranchement des mines de Lalle et de Rochoul à la ligne de Bessèges à Alais.

XIe série, Bull. 1735, n° 17,089

Voir décret du 17 juin 1897 (déclassement de la section entre Lalle et les mines de Rochoul)

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclaré d'utilité publique l'agrandissement de la gare d'Abbeville (Somme) et de ses abords au moyen des parcelles de terrain teintées en rose et en jaune sur le plan produit par la compagnie des chemins de fer du Nord à la date du 17 octobre 1868, lequel restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition de ces terrains, la compagnie des chemins de fer du Nord est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer d'Amiens à Boulogne et feront retour, en conséquence, à l'État à l'expiration de la concession.

XIe série, Bull. 1737, n° 17,116
8 mai

LOI qui approuve les articles 3, 4 et 5 d'une Convention passée entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et MM. Mangini, pour la concession d'un Chemin de fer de Lyon à Montbrison.

XIe série, Bull. 1760, n° 17,274
12 mai

DÉCRET IMPÉRIAL qui modifie l'article 42 des Cahiers des charges des Compagnies de Chemins de fer (Service des pompes funèbres et transport des cercueils).

XIe série, Bull. 1718, n° 16,969

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIe série, Bull. 1718, n° 16,970

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIe série, Bull. 1718, n° 16,971

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIe série, Bull. 1718, n° 16,972
15 mai

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre un Crédit sur l'exercice 1869, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie du Chemin de fer d'Orléans, pour remboursement à l'État du prix de Rachat de la concession du Chemin de fer de Libourne à Bergerac.

XIe série, Bull. 1718, n° 16,977

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local qui, partant d'un point situé sur la limite du département du Nord, près d'Épehy, passera à ou près Péronne et aboutira à la limite du département de l'Oise, dans la direction du point d'embranchement qui sera choisi sur le Chemin de fer du Nord.

XIe série, Bull. 1724, n° 17,012

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de la limite du département du Pas-de-Calais à Gamaches, par Doullens et Airaines.

XIe série, Bull. 1728, n° 17,033

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Steinbourg à Bouxwiller (Bas-Rhin).

XIe série, Bull. 1740, n° 17,138

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclaré d'utilité publique l'agrandissement de la station d'Ailly-sur-Noye, sur la ligne de Creil à Amiens (Somme) ; en conséquence, est autorisée l'expropriation des terrains nécessaires à cet agrandissement, lesdits terrains désignés par une teinte rose sur un plan parcellaire qui restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains mentionnés à l'article précédent, la compagnie du Nord est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux années, à partir de la promulgation du présent décret.
 3° Les terrains occupés seront incorporés à la concession du chemin de fer du Nord et feront, en conséquence, retour à l'État à l'expiration de ladite concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIe série, Bull. 1744, n° 17,188

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Barbezieux à Châteauneuf (Charente).

XIe série, Bull. 1745, n° 17,190
19 mai

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclaré d'utilité publique l'agrandissement de la gare de Choisy-le-Roi (chemin de fer de Paris à Orléans), dans les limites tracées au plan général signé, le 7 septembre 1868, par le directeur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret, étant d'ailleurs entendu que le bâtiment des voyageurs figuré sur ledit plan devra être allongé de manière à permettre d'augmenter la salle des pas perdus de tout l'emplacement occupé par les deux pièces qui font face à l'entrée du vestibule.
 En conséquence, est autorisée l'acquisition amiable ou l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution de cet agrandissement.
 2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Paris à Orléans et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les expropriations à faire en exécution du présent décret devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIe série, Bull. 1745, n° 17,191
22 mai

LOI qui approuve les stipulations financières de la Convention passée, le 22 mai 1869, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer du Nord.

XIe série, Bull. 1721, n° 16,990

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 22 mai 1869, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer du Nord.


ART. 1er. La convention provisoire passée, le 22 mai 1869, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie du chemin de fer du Nord est et demeure approuvée.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 22 Mai 1869.


CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie du Nord, qui l'accepte, les chemins de fer ci-après :
 D'Arras à Étaples par ou près Saint-Pol et par la vallée de la Ternoise, et de Béthune à Abbeville par ou près Saint-Pol et Frévent ;
 De Luzarches à la ligne de Saint-Denis à Pontoise.
 2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage, pour les lignes énoncées à l'article 1er ci-dessus, à livrer à la compagnie les terrains, terrassements et ouvrages d'art desdits chemins et de leurs stations, ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau.
 Viendront en déduction desdites dépenses les subventions, soit en terrains, soit en argent, qui pourront être fournies par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.
 La compagnie s'engage, de son côté, à prendre à sa charge toutes les autres dépenses relatives à l'établissement et à l'exploitation des lignes énoncées audit article, y compris les bâtiments des stations, et, de plus, en ce qui concerne le chemin d'Arras à Étaples et de Béthune à Abbeville, le quart de la dépense effective des travaux à exécuter par l'État, en vertu du paragraphe 1er du présent article.
 Le tout conformément aux dispositions du cahier des charges supplémentaires annexé à la présente convention.
 Elle s'engage, en outre, à verser au trésor public, en seize termes semestriels égaux, pour être appliquées à l'exécution des travaux mis à la charge de l'État par le présent article, les sommes ci-après, savoir :


Chemin d'Arras à Étaples, avec embranchement sur Béthune et Abbeville, quatorze millions cinq cent mille francs, ci. 14,500,000 f
Chemin de Luzarches à la ligne de Saint-Denis à Pontoise, quatre millions cinq cent mille francs, ci. 4,500,000  

Lesdites sommes seront versées au trésor à partir du 1er mai 1870.
 Les avances faites par la compagnie en vertu de la disposition qui précède lui seront remboursées, sauf déduction du quart de la dépense effective faite par l'État, pour le chemin d'Arras à Étaples et de Béthune à Abbeville, en quatre-vingts annuités représentant l'intérêt et l'amortissement de l'ensemble desdites avances calculées au taux de quatre et demi pour cent (4 1/2 p. 0/0) et payables en deux termes, le 1er mai et le 1er novembre de chaque année, et dont le premier écherra le 1er mai 1871.
 Toutefois, si au 1er mai 1875 ou à une époque antérieure, le Gouvernement, après avoir adopté le remboursement par annuités, croit devoir renoncer à ce mode de libération, la portion des avances restant due à la compagnie sera soldée en termes égaux, payables le 1er mai et le 1er novembre de chaque année, et dont le dernier écherra le 1er novembre 1878.
 Pour établir le chiffre du capital restant à solder, les annuités précédemment payées seront imputées sur le montant des termes successivement versés par la compagnie, en tenant compte des intérêts à quatre et demi pour cent (4 1/2 p. 0/0), à partir de l'échéance de chaque terme.
 3. ...
 4. Si les compagnies concessionnaires des chemins de fer concédés antérieurement à la présente convention, ou des chemins dont la concession est actuellement soumise au Corps législatif, empruntent des parties de lignes appartenant au réseau du Nord, ces compagnies ne payeront le prix du péage que pour le nombre de kilomètres réellement parcourus, un kilomètre entamé étant d'ailleurs considéré comme parcouru.
 Dans le cas où le service de ces mêmes chemins de fer devrait être établi dans les gares appartenant à la compagnie du Nord, la redevance à payer à la compagnie du Nord sera réglée, d'un commun accord, entre les deux compagnies intéressées, et, en cas de dissentiment, par voie d'arbitrage.
 En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage commun desdites gares, il sera statué, par le ministre, les deux compagnies entendues.
 5. Les dispositions de l'article 3 de la convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859 et de l'article 2 de la convention du 16 juin 1862, qui déterminent le partage en deux réseaux distincts des lignes concédées à la compagnie, sont modifiées ainsi qu'il suit :
 A partir du 1er janvier 1870, l'ancien réseau comprendra les lignes énoncées ci-près :
 De Paris à la frontière de Belgique par Lille et par Valenciennes, avec embranchement sur Beauvais ;
 D'Ermont à Argenteuil ;
 De Pontoise à la ligne de Paris à Creil ;
 De Lille à Calais et Dunkerque ;
 D'Amiens à Boulogne, avec embranchement de Noyelles à Saint-Valery-sur-Somme ;
 De Boulogne à Calais ;
 De Saint-Denis à Creil par Chantilly ;
 De Creil à Saint-Quentin et à Erquelines, avec raccordement de Busigny à Somain ;
 Des houillères du Pas-de-Calais ;
 De Lille vers Tournai ;
 De Tergnier à Laon ;
 De Valenciennes à Aulnoye ;
 D'Hautmont à la frontière de Belgique ;
 De Luzarches à la ligne de Saint-Denis à Pontoise ;
 Le chemin de fer de Ceinture de Paris, pour la part afférente à la compagnie du Nord.
 Le nouveau réseau comprendra les lignes énoncées ci-après :
 De Paris à Soissons ;
 De Rouen à Amiens, pour deux tiers ;
 D'Amiens à Tergnier ;
 De Chantilly à Senlis ;
 De Soissons à la frontière de Belgique ;
 D'Aulnoye à Anor ;
 De Senlis à Crépy ;
 De Beauvais à Gournay ;
 De Villers-Cotterets au Port-aux-Perches ;
 D'Arras à Étaples par ou près Saint-Pol et par la vallée de la Ternoise, et de Béthune à Abbeville par ou près Saint-Pol et Frévent.
 6. ...
 ...
 11. La présente convention ne sera passible que du droit fixe de un franc (1f).


CAHIER DES CHARGES SUPPLÉMENTAIRE.

A. — ...

XIe série, Bull. 1721, n° 16,991

LOI qui approuve les articles 4 et 5 d'une Convention relative à la concession de plusieurs Chemins de fer à exécuter dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Aisne.

XIe série, Bull. 1721, n° 16,992

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve une Convention relative à la concession de plusieurs Chemins de fer à exécuter dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Aisne.


ART. 1er. Est approuvée la convention provisoire passée, le 22 mai 1869, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et les sieurs comte Anatole de Melun, comte Charles Werner de Mérode, Louis Dupont, Florimond de Coussemaker, Isidore-David Portau et Benjamin Labarbe, et dont l'objet est ci-dessus énoncé.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. Conformément à l'article 10 de la loi du 15 juillet 1845, les concessionnaires ne pourront émettre d'actions avant de s'être constitués en société anonyme.

3. L'émission des obligations que la compagnie pourrait être au torisée à créer ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, qui en déterminera la forme, le mode et le taux de négociation, et qui fixera les époques et les quotités des versements successifs jusqu'à complète libération.

4. ...

Fait au palais des Tuileries, le 22 Mai 1869.

CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à MM. le comte Anatole de Melun, le comte Charles Werner de Mérode, Louis Dupont, Florimond de Coussemaker, Isidore-David Portau, Benjamin Labarbe, qui l'acceptent, les chemins de fer énoncés ci-après :

De Lille à Comines ;
 De Tourcoing à Menin ;
 De Gravelines à Watten ;
 De Boulogne à Saint-Omer.

2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à concéder à MM. le comte Anatole de Melun, le comte Charles Werner de Mérode, Louis Dupont, Florimond de Coussemaker, Isidore-David Portau, Benjamin Labarbe, qui l'acceptent, dans le cas où l'utilité publique en serait déclarée, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, les chemins de fer ci-après :

De Saint-Omer à Berguette ;
 De Berguette à Armentières ;
 De Dunkerque à Calais par Gravelines ;
 De Somain à Roubaix et Tourcoing par Orchies et Cysoing ;
 D'Erquelines à Fourmies ou à Anor ;
 De Chauny à la ligne de Soissons à Laon, près Anisy.

L'engagement ci-dessus énoncé sera considéré comme nul et non avenu à l'égard de ceux des chemins mentionnés au présent article dont l'utilité publique n'aurait pas été déclarée dans un délai de quatre ans, à partir du décret qui approuvera la présente convention.

3. MM. le comte Anatole de Melun, le comte Charles Werner de Mérode, Louis Dupont, Florimond de Coussemaker, Isidore-David Portau, Benjamin Labarbe, s'engagent à exécuter les chemins de fer énoncés à l'article 1er ci-dessus dans le délai de six ans, à partir du décret qui approuvera la présente convention, et les chemins énoncés à l'article 2 dans le délai de six ans, à dater du décret qui déclarera définitive la concession de chacun desdits chemins, le tout suivant les clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.

4. ...

...

7. La présente convention ne sera passible que du droit fixe de un franc.

CAHIER DES CHARGES.

TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. ...

XIe série, Bull. 1721, n° 16,993

Voir loi et décret du :
- 15 septembre 1871 (utilité publique et concession définitive de plusieurs Chemins de fer)
- 2 juillet 1872 (utilité publique et concession définitive de Chauny à la ligne de Soissons à Laon, près Anisy)

26 mai

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement de la station de Saint-Étienne-de-Lisse, sur le chemin de fer de Libourne à Bergerac, partie comprise dans le département de la Gironde, entre Libourne et Castillon, de diverses parcelles de terrains non bâties, d'une contenance totale de un hectare trente-neuf ares treize centiares, désignées, d'après le jugement d'expropriation, sous les n° 198, 196-197-195-193a-194, 191-192, 190, 189, 188a-188b, 187, 180, 185a, 185b, 204-207, 203-206, 205, 219a, 219b, sur la section C du cadastre, et portant les n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 du plan du chemin de fer.

XIe série, Bull. 1745, n° 17,192
29 mai

DÉCRET IMPÉRIAL qui prescrit la mise en adjudication de la concession du Chemin de fer d'Orléans à Châlons-sur-Marne.


ART. 1er. Il sera procédé, par notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, à l'adjudication, par voie de publicité et de concurrence, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret, de la concession d'un chemin de fer d'Orléans à Châlons-sur-Marne, par Montargis, Sens, Troyes et Arcis-sur-Aube.
 2. Le maximum de la subvention à fournir par l'État pour l'exécution de ce chemin est fixé à vingt-cinq millions de francs (25,000,000f).
 Le rabais de l'adjudication portera sur ce maximum.
 3. ...
 4. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics déterminera par un arrêté les conditions à remplir pour être admis à concourir à l'adjudication, ainsi que les formes de cette adjudication.
 5. Ladite adjudication ne deviendra définitive qu'après avoir été homologuée par un décret de l'Empereur et lorsque les clauses financières auront été approuvées par la loi.
 6. ...

Fait au palais des Tuileries, le 29 Mai 1869.


Cahier des charges de la concession du chemin de fer d'Orléans à Châlons-sur-Marne.

TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer d'Orléans à la ligne de Paris à Strasbourg partira d'un point à déterminer, d'Orléans à Châteauneuf, de la ligne d'Orléans à Gien, passera par ou près Montargis, par ou près Sens, par ou près Troyes, par ou près Arcis-sur-Aube, et aboutira au chemin de fer de Paris à Strasbourg près la gare de Châlons-sur-Marne.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an et terminés dans un délai de six ans, à partir de la date du décret qui approuvera la concession.
 3. ...

XIe série, Bull. 1719, n° 16,984

Voir lois et décrets du :
- 19 juin 1868 (utilité publique)
- 16 février 1870 (adjudication)
- 28 mai 1874 (modification du traçé entre Orléans et Ouzouer-sous-Bellegarde)

9 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIe série, Bull. 1723, n° 17,009

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIe série, Bull. 1723, n° 17,010
12 juin

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :

ART. 1er. La compagnie des chemins de fer de la Vendée est autorisée à établir sur les vieux quais du port des Sables-d'Olonne (Vendée) deux grues destinées au chargement et au déchargement des marchandises, sous les conditions suivantes :
 Une première grue, de la force de cinq mille kilogrammes, sera établie sur le terre-plein de la cale de la Poissonnerie, à dix mètres de l'angle est dudit terre-plein et à deux mètres du parement du quai.
 Une seconde grue, de la force de deux mille kilogrammes, sera établie sur le terre-plein de la cale du commerce, à douze mètres de l'angle ouest et à deux mètres du parement du quai.
 Les pièces métalliques constituant les grues proprement dites seront fournies et mises en place aux frais et par les soins de la compagnie des chemins de fer de la Vendée. Les fondations seront à la charge de l'État.
 L'usage des grues sera soumis à la surveillance des ingénieurs du service maritime et du maître de port, et la portion des quais correspondant au deux grues restera à la libre disposition du commerce.
 Quand les grues ne fonctionneront pas, elles devront être arrêtées parallèlement aux murs de quai, de manière à ne gêner ni les manoeuvre des navires, ni le passage sur les quais.
 Ces appareils devront être entretenus avec soin par la compagnie.
 En cas de besoin, le service des ponts et chaussées pourra faire usage des grues sans payement de location.
 2. ...
 3. La concession des droits indiqués dans l'article précédent est faite, en faveur de la compagnie de la Vendée, jusqu'à l'expiration de la concession de la ligne de Napoléon-Vendée aux Sables-d'Olonne.
 Si l'administration juge utile, soit en cours, soit en fin de concession, de supprimer les grues ainsi que les constructions y attenantes, le permissionnaire devra les faire disparaître à première réquisition et remettre les lieux dans leur état primitif. Dans aucun cas, le permissionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité.
 4. ...
 ...

XIe série, Bull. 1758, n° 17,267
16 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses dépenses à faire sur le nouveau réseau de la Compagnie du Chemin de fer d'Orléans.

XIe série, Bull. 1723, n° 17,011
26 juin

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

Sont déclarés d'utilité publique les travaux projetés par la compagnie du chemin de fer du Nord pour la pose de rails destinés à relier la gare de Dunkerque (Nord) au quai des Hollandais, dépendant du port de cette ville.
 La compagnie est, en conséquence, autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution desdits travaux, en se conformant aux dispositions de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

XIe série, Bull. 1757, n° 17,259

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la construction d'une gare de marchandises à Vergèze (Gard), dans les limites indiquées au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie le 7 décembre 1866, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et feront retour, en conséquence, à l'État à l'expiration de la concession. Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIe série, Bull. 1757, n° 17,260
7 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIe série, Bull. 1731, n° 17,061

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des Travaux à exécuter et des dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIe série, Bull. 1731, n° 17,062
17 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses dépenses à faire sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIe série, Bull. 1731, n° 17,066

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIe série, Bull. 1733, n° 17,077

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre un Crédit sur l'exercice 1869, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Départements, des Communes et des Particuliers, pour l'exécution de divers Travaux publics.

XIe série, Bull. 1739, n° 17,129
28 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux Statuts de la Société anonyme formée à Évreux sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Glos-Montfort à Pont-Audemer.


ART. 1er. Les modifications aux statuts de la société anonyme formée à Évreux sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Glos-Montfort à Pont-Audemer sont approuvées, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé le 1er juillet 1869 devant Me Dubosc, notaire à Pont-Audemer, assisté de deux témoins, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 28 Juillet 1869.

XIe série, partie suppl., Bull. 1512, n° 25,187

Transfert du siége d'Évreux à Pont-Audemer (voir décret du 20 février 1867)

4 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui modifie les conditions d'exécution des Chemins de fer d'intérêt local du département de l'Hérault.

XIe série, Bull. 1751, n° 17,222

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de la limite du département du Loiret à celle du département de l'Eure, sous le titre de Chemin de fer d'intérêt local d'Orléans à Rouen.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local qui, partant de la limite du département du Loiret en un point à déterminer ultérieurement, passerait par ou près Voves, par ou près Chartres, à environ trois kilomètres de Châteauneuf, par ou près Dreux, et aboutirait, dans le département de l'Eure, à la limite de la commune de Montreuil.
 2. Le département d'Eure-et-Loir est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément aux conditions des convention et cahier des charges susvisés.
 Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges resteront annexées au présent décret.
 3. Il est alloué au département d'Eure-et-Loir, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée du 12 juillet 1865, une subvention de un million cent trente-sept mille cinq cents francs (1,137,500f).
 Cette subvention sera versée en six termes semestriels égaux, dont le premier sera payé le 15 juillet 1871.
 Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, d'une dépense en travaux, approvisionnements et acquisitions de terrains triple de la somme à recevoir.
 Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.
 4. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 4 Août 1869.


CONVENTION.

ART. 1er. Le préfet du département d'Eure-et-Loir concède à MM. Fresson, Gautray et Vander Elst, qui l'acceptent, un chemin de fer d'intérêt local de la limite du Loiret à celle de l'Eure, sous le titre de Chemin de fer d'intérêt local d'Orléans à Rouen, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 2. De leur côté, MM. Fresson, Gautray et Vander Elst s'engagent solidairement à exécuter ledit chemin de fer et à se conformer, pour sa construction et son exploitation, aux conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné et à celles énoncées dans la délibération du conseil général d'Eure-et-Loir, en date du 12 février 1868, dont MM. Fresson, Gautray et Vander Elst déclarent avoir pris connaissance.
 3. Le préfet du département d'Eure-et-Loir s'engage, au nom du même département, à payer aux concessionnaires une subvention de trente-sept mille cinq cents francs par kilomètre, qui leur sera versée comme il suit :
 1° Par le département, vingt-cinq mille francs par kilomètre, savoir :
 Un tiers le 31 décembre 1869,
 Un tiers le 31 décembre 1870,
 Et le dernier tiers le 31 décembre 1871.
 Toutefois, les concessionnaires devront justifier, avant chacun des payements, de l'emploi en travaux et approvisionnements sur place d'une somme double de celle qu'ils auront à recevoir ;
 2° Par l'État, douze mille cinq cents francs par kilomètre, suivant les échéances et les conditions qui seront déterminées par le Gouvernement.
 4. Le cautionnement de deux cent mille francs prévu à l'article 64 du cahier des charges a été versé moitié aujourd'hui ; le surplus sera déposé aussitôt après la déclaration d'utilité publique.

Fait double à Chartres, lesdits jour, mois et an.


CAHIER DES CHARGES.

TITRE 1er.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer d'intérêt local à établir dans la traversée du département d'Eure-et-Loir, sous le titre de Chemin de fer d'intérêt local d'Orléans à Rouen, partira de la limite du Loiret, passera par ou près Voves, par ou près Chartres, à environ trois kilomètres de Châteauneuf, par ou près Dreux, et entrera dans le département de l'Eure à la limite de la commune de Montreuil.
 2. Les travaux devront être commencés six mois au plus tard après le décret d'utilité publique.
 Ce chemin est divisé en trois sections :
 La première, de Chartres à Voves, devra être livrée à l'exploitation dans les dix-huit mois qui suivront la date du décret ;
 La deuxième, de Voves à la limite du Loiret,
 Et la troisième, de Chartres à la limite de l'Eure, devront être livrées à l'exploitation dans les trente mois qui suivront la date du même décret.
 3. ...

XIe série, Bull. 1753, n° 17,229

Voir loi du 18 mai 1878 (rachat par l'État)

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Embranchement de Chemin de fer destiné à relier la fosse dite Saint-René au garage que la Compagnie des Mines d'Aniche a établi à Déchy, sur la ligne de Douai à Valenciennes.

XIe série, Bull. 1764, n° 17,309

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'embranchement de la Mine de houille de Marles au chemin de fer des Houillères du Pas-de-Calais.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un embranchement de chemin de fer destiné à relier entre elles les fosses nos 3 et 4 des mines de houille de Marles.
 2. La société des mines de Marles est autorisée à établir ledit embranchement aux conditions du cahier des charges ci-annexé, lequel sera également applicable aux embranchements concédés par les décrets des 28 avril 1860 et 25 juin 1864.
 3. L'embranchement concédé pourra, quant à présent, être exclusivement affecté aux transports des produits des mines de Marles, et la société jouira du bénéfice des dispositions de l'article 62 du cahier des charges de la compagnie du Nord.
 Le Gouvernement se réserve la faculté d'exiger, dès que la nécessité en sera reconnue après enquête, l'établissement soit d'un service public de marchandises, soit d'un service de voyageurs et de marchandises, et, dans ce cas, les dispositions du titre IV et les articles 54, 55, 56 et 57 du titre V du cahier des charges susvisé recevront leur application.
 4. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du présent décret.
 5. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 4 Août 1869.


Cahier des charges de la concession du chemin de fer d'embranchement de la mine de Marles au chemin de fer des houillères du Pas-de-Calais.

TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Un premier embranchement concédé de la fosse n° 2, dite Saint-Émile, descendra dans la vallée de la Clarence, traversera cette rivière entre les villages de Lozinghem et de Lapugnoy, et, longeant ensuite la rive droite de la rivière, aboutira à la ligne principale des houillères du Pas-de-Calais, près de la station de Chocques, en un point qui sera déterminé par l'administration, la compagnie du Nord entendue.
 Un second embranchement réunira la fosse n° 3, dite Saint-Firmin, à la fosse n° 2 précitée.
 Un troisième embranchement partira de la fosse n° 4 et viendra se raccorder avec l'embranchement précédent au point où celui-ci coupe le chemin de Lozinghem.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai de trois mois, à partir du décret de concession, et terminés dans un délai de dix-huit mois, à partir de la même date, de telle sorte qu'à l'expiration de ce dernier délai le chemin de fer soit en exploitation dans toute son étendue.
 3. ...

XIe série, Bull. 1780, n° 17,467
7 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIe série, Bull. 1741, n° 17,144

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des Travaux à exécuter et des Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest pour l'établissement d'une seconde voie sur la ligne du Mans à Mézidon.

XIe série, Bull. 1741, n° 17,145

DÉCRET IMPÉRIAL qui accorde un nouveau délai à la Compagnie des Mines de Bruay pour l'exécution du raccordement de la fosse n° 3 avec le Chemin de fer d'embranchement reliant les Mines de Bruay à la ligne des Houillères du Pas-de-Calais.

XIe série, Bull. 1741, n° 17,146
11 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre un Crédit sur l'exercice 1869, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer du Midi, pour la construction des Ponts tournants de la gare et du quai des Moulins, au port de Cette.

XIe série, Bull. 1741, n° 17,147
21 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve l'adjudication passée, le 9 juillet 1869, pour la concession du Chemin de fer de Lérouville à la ligne des Ardennes, près Sedan.


ART. 1er. Les sieurs André Lebon et Édouard Otlet sont et demeurent définitivement concessionnaires du chemin de fer de Lérouville à la ligne des Ardennes, près Sedan, moyennant le rabais de cinq millions cinquante-cinq mille francs (5,055,000f) sur le chiffre de la subvention à fournir par l'État exprimé dans leur soumission, et sous toutes les clauses et conditions tant du décret du 7 avril 1869 que du cahier des charges y annexé. En conséquence, la subvention demeure fixée à huit millions quatre cent quarante-cinq mille francs (8,445,000f).
 Le procès-verbal de l'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnée resteront annexés au présent décret.
 2. ...
 ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 21 Août 1869.

XIe série, Bull. 1743, n° 17,175

Voir décret du 12 août 1874 (substitution)

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du sous-embranchement de la fosse n° 3 des mines de Bruay (Pas-de-Calais), de plusieurs parcelles de terrains non bâties, lesdites parcelles désignées sur un plan et un état indicatif qui resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1780, n° 17,474
24 août

DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Convention additionnelle à la Convention du 18 juillet 1867, pour l'établissement d'un Chemin de fer de Sarreguemines à Sarrebrück, conclue, le 1er juillet 1869, entre la France et la Prusse.

XIe série, Bull. 1743, n° 17,167
1er septembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui modifie l'article 29 du Cahier des charges annexé au décret du 4 novembre 1865, portant concession du Chemin de fer du Mont-Cenis.

XIe série, Bull. 1748, n° 17,204
11 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre, sur l'exercice 1869, un Crédit représentant une somme versée au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer d'Orléans et prolongements pour prix de Rachat de la concession du Chemin de fer de Saint-Éloi à la ligne de Commentry à Gannat.

XIe série, Bull. 1751, n° 17,225
22 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer direct entre la Rochelle et Rochefort.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer direct entre la Rochelle et Rochefort.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie des Charentes par la convention susmentionnée du 18 juillet 1868, est déclarée définitive aux conditions fixées par le cahier des charges annexé au décret susvisé du 19 avril 1862.
 2. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 22 Septembre 1869.

XIe série, Bull. 1756, n° 17,247

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIe série, Bull. 1756, n° 17,248

DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge le délai fixé pour l'exécution du Chemin de fer d'Hazebrouck à la frontière de Belgique.

XIe série, Bull. 1756, n° 17,249
9 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre de l'intérieur) qui institue un commissariat spécial de police à Anor (Nord) pour la surveillance des chemins de fer de Laon à la frontière belge et d'Aulnoy à Mézières.

XIe série, Bull. 1760, n° 17,278

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'Hazebrouck à la frontière belge, de divers terrains non bâtis, sis au territoire des communes de Boeschepe, Godewoersoelde, Caestre, Borre et Hazebrouck (Nord), lesdits terrains désignés dans un tableau et sur un plan parcellaire qui resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1787, n° 17,545
16 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 8 mai 1869, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et MM. Mangini, pour la concession d'un Chemin de fer de Lyon à Montbrison.


ART. 1er. Est approuvée la convention passée, le 8 mai 1869, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et les sieurs Mangini, ladite convention portant concession d'un chemin de fer de Lyon à Montbrison.

2. Conformément à l'article 10 de la loi du 15 juillet 1845, les concessionnaires ne pourront émettre d'actions ni promesses d'actions négociables avant de s'être constitués en société anonyme.

3. L'émission des obligations que la compagnie pourrait être autorisée à créer ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation de notre ministre des travaux publics, qui en déterminera la forme, le mode et le taux de négociation, et qui fixera les époques et les quotités des versements jusqu'à complète libération.

4. ...

Fait au palais de Compiègne, le 16 Octobre 1869.

CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède aux sieurs Mangini, qui l'acceptent, un chemin de fer de Lyon à Montbrison.
 2. Les sieurs Mangini s'engagent à exécuter ce chemin dans un délai de quatre ans, à partir du décret qui approuvera la présente convention, et suivant les clauses et conditions du cahier des charges annexé à ladite convention.
 3. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à payer aux sieurs Mangini, à titre de subvention, une somme de douze millions (12,000,000f) pour l'exécution du chemin susénoncé.
 Les sieurs Mangini auront droit, en outre, à la subvention de deux millions (2,000,000f) votée par le conseil général du département du Rhône dans la session extraordinaire de janvier 1869.
 4. La subvention de l'État sera versée en seize payements semestriels égaux, échéant les 15 janvier et 15 juillet, et dont le premier sera effectué le 15 janvier 1871.
 Les sieurs Mangini devront justifier, avant chaque payement, de l'emploi sur le chemin concédé, en achat de terrains ou en travaux et approvisionnements sur place, d'une somme double du montant du terme qu'ils auront à recevoir. Le dernier versement ne sera fait qu'après l'ouverture de la ligne entière.
 5. Le Gouvernement aura la faculté, à la date du 15 janvier 1871 et avant le payement du premier terme, de convertir la subvention susénoncée en quatre-vingt-dix annuités représentant l'intérêt et l'amortissement de ladite subvention, calculés au taux de quatre et demi pour cent et payables en deux termes égaux, les 15 janvier et 15 juillet de chaque année, le premier de ces termes échéant le 15 janvier 1871.
 Toutefois, si, au 15 janvier 1875 ou à une époque antérieure, le Gouvernement, après avoir opté pour le payement par annuités, croit devoir renoncer à ce mode de libération, la portion de la subvention restant due aux sieurs Mangini sera soldée en termes égaux, payables les 15 janvier et 15 juillet de chaque année, et dont le dernier écherra le 15 juillet 1878.
 Pour établir le chiffre du capital restant à solder à titre de subvention, les annuités précédemment payées seront imputées sur le montant des termes auxquels les sieurs Mangini auraient eu droit en vertu de l'article 4 ci-dessus et en tenant compte des intérêts à quatre et demi pour cent, à partir de l'échéance de chaque terme.
 6. La présente convention ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

Cahier des charges de la concession du chemin de fer de Lyon à Montbrison.

TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer de Lyon à Montbrison partira de la place Gerson, à Lyon, dans le quartier Saint-Paul, ou d'un point plus rapproché du pont de Nemours qui serait ultérieurement déterminé par l'administration, de concert avec la compagnie concessionnaire.
 L'embarcadère établi sur ce point sera principalement destiné au service des voyageurs et des marchandises à grande vitesse.
 La ligne passera ensuite près des abattoirs, où sera établie une seconde station, principalement destinée aux voyageurs et aux marchandises à petite vitesse. Elle sera raccordée avec la ligne de Paris à Lyon, soit vers ce point, soit directement dans la gare de Vaise appartenant à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
 La ligne passera par ou près Lentilly, l'Arbresle, se raccordera en ce point avec celle de Paris à Lyon et à la Méditerranée, passera par ou près Sainte-Foy-l'Argentière, Bellegarde, Montrond ; elle se raccordera en ce dernier point avec la ligne de Paris à Saint-Étienne et aboutira à Montbrison, où elle se raccordera également avec la ligne de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an et terminés dans un délai de quatre ans, à partir de la date du décret qui approuvera la concession.
 3. ...

XIe série, Bull. 1760, n° 17,275

Voir décret du 19 juin 1868 (utilité publique)

22 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Senlis à Crépy, de diverses parcelles de terrain non bâties, sises au territoire des communes de Senlis, Mont-l'Évêque, Barberie, Montépilloy, Fresnoy-le-Luat, Auger-Saint-Vincent et Ormoy-Villers (Oise), lesdites parcelles désignées sur un plan et un tableau indicatif qui resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1787, n° 17,549
18 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIe série, Bull. 1768, n° 17,335
24 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge le délai fixé pour l'exécution et la mise en exploitation du Chemin de fer de Beauvais à Gournay.


ART. 1er. Un nouveau délai, expirant le 5 juin 1870, est accordé à la compagnie du chemin de fer du Nord pour l'exécution des travaux et la mise en exploitation du chemin de fer de Beauvais à Gournay.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 24 Novembre 1869.

XIe série, Bull. 1778, n° 17,445
Voir loi et décrets du :
- 26 juin 1857 (concession éventuelle)
- 5 juin 1861 (utilité publique et concession définitive)
- 22 mai 1869
27 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIe série, Bull. 1777, n° 17,430

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIe série, Bull. 1778, n° 17,446
1er décembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Villebois à Montalieu (Isère).

XIe série, Bull. 1787, n° 17,538
15 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Beauvais à Gournay, de diverses parcelles de terrain non bâties, sises au territoire des communes de Rainvillers, Saint-Paul, la Chapelle-aux-Pots, Blacourt, Cuigy, Saint-Germer (Oise) et Ferrières (Seine-Inférieure) ; lesdites parcelles désignées sur un plan et un état indicatif qui resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1799, n° 17,687
18 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'Établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local du Tréport à Abancourt.

XIe série, Bull. 1781, n° 17,477

DÉCRET IMPÉRIAL qui prescrit la mise en adjudication du Chemin de fer de Bressuire à Poitiers.


ART. 1er. Il sera procédé, par notre ministre secrétaire d'État au département des travaux publics, à l'adjudication, par voie de publicité et de concurrence, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret, de la concession du chemin de fer de Bressuire à Poitiers.
 2. Le maximum de la subvention à fournir par l'État est fixé à cinq millions de francs (5,000,000f) ; le rabais de l'adjudication portera sur ce maximum.
 3. ...
 4. Notre ministre secrétaire d'État au département des travaux publics déterminera par un arrêté les conditions à remplir pour être admis à concourir à l'adjudication, ainsi que les formes et conditions de ladite adjudication.
 5. L'adjudication ne deviendra valable et définitive qu'après avoir été homologuée par un décret de l'Empereur et lorsque les clauses financières en auront été approuvées par une loi.
 6. ...

Fait au palais des Tuileries, le 18 Décembre 1869.


Cahier des charges de la concession du chemin de fer de Bressuire à Poitiers.

TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. La ligne de Bressuire à Poitiers partira d'un point à déterminer à ou près Bressuire, passera à ou près Parthenay et aboutira, sur le chemin de fer de Paris à Bordeaux, en un point à déterminer entre les stations de Chasseneuil et de Poitiers.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an et terminés dans un délai de six ans, à partir de la date du décret qui approuvera la concession.
 3. ...

XIe série, Bull. 1788, n° 17,550
Voir loi et décret du :
- 19 juin 1868 (utilité publique)
- 18 juillet 1868 (exécution par l'État)
22 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Fougères à la Baie du Mont-Saint-Michel.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de Fougères à la baie du Mont-Saint-Michel.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie du chemin de fer de Vitré à Fougères par la convention susvisée du 26 juillet 1868, est rendue définitive.
 2. Ledit chemin de fer passera par ou près Saint-Brice, Antrain et Pontorson.
 3. En exécution de l'article 2 de la convention susmentionnée, la somme de trois cent trente-cinq mille francs (335,000f) votée par le conseil général du département d'Ille-et-Vilaine pour l'établissement du chemin dont il s'agit sera comprise dans le montant de la subvention de trois millions cinq cent mille francs (3,500,000f) que l'État a été autorisé à accorder à la compagnie concessionnaire pour la construction du même chemin.
 4. ...

Fait au palais des Tuileries, le 22 Décembre 1869.

XIe série, Bull. 1777, n° 17,432

DÉCRET IMPÉRIAL qui prescrit la mise en adjudication du Chemin de fer de Saint-Nazaire au Croisic.


ART. 1er. Il sera procédé, par notre ministre secrétaire d'État au département des travaux publics, à l'adjudication, par voie de publicité et de concurrence, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret, de la concession du chemin de fer de Saint-Nazaire au Croisic, lequel sera dirigé conformément au tracé rouge indiqué sur le plan, en date des 20 et 21 mars 1869, annexé au présent décret.
 2. Le maximum de la subvention à fournir par l'État est fixé à un million cinq cent mille francs (1,500,000f). Le rabais de l'adjudication portera sur ce maximum.
 3. ...
 4. Notre ministre secrétaire d'État au département des travaux publics déterminera, par un arrêté, les conditions à remplir pour être admis à concourir à l'adjudication, ainsi que les formes et conditions de ladite adjudication.
 5. L'adjudication ne deviendra valable et définitive qu'après avoir été homologuée par un décret.
 6. ...

Fait au palais des Tuileries, le 22 Décembre 1869.


Cahier des charges de la concession du chemin de fer de Saint-Nazaire au Croisic.

TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer de Saint-Nazaire au Croisic partira d'un point à déterminer par l'administration près la gare de Saint-Nazaire, passera à proximité de Pornichet, Guérande et le Pouliguen, et aboutira au Croisic au lieu dit le Mont-Saint-Esprit.
 Sur la demande de l'administration, des voies de service devront mettre le port du Croisic en communication avec la gare de cette ville.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an et terminés dans un délai de six ans, à partir de la date du décret de concession.
 3. ...

XIe série, Bull. 1798, n° 17,674
Voir décrets du :
- 19 juin 1868 (utilité publique)
- 27 avril 1870 (adjudication)
25 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise provisoirement la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée à n'exécuter les ouvrages d'art que pour une seule voie seulement sur l'embranchement d'Aigues-Mortes.

XIe série, Bull. 1782, n° 17,495

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires au déplacement de la gare aux marchandises de Charonne (Seine), sur le chemin de fer de Ceinture, rive droite ; lesdits terrains désignés par une teinte violette sur un plan parcellaire qui restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains mentionnés à l'article précédent, la compagnie syndicale du chemin de fer de Ceinture, rive droite, est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux années, à partir de la promulgation du présent décret.
 3º Les terrains occupés seront incorporés à la concession du chemin de fer de Ceinture, rive droite, et feront, en conséquence, retour à l'État à l'expiration de ladite concession, comme le chemin de fer de Ceinture lui même.

XIe série, Bull. 1800, n° 17,696

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Année 1870

Jour Événement Commentaire
12 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Convention conclue, le 25 novembre 1869, entre la France et la Belgique, pour l'établissement de deux Chemins de fer.


ART. 1er. Une Convention ayant été conclue, le 25 novembre 1869, entre la France et la Belgique, pour l'établissement de deux chemins de fer reliant directement Dunkerque à Furnes et Hazebrouck à Poperinghe, et les ratifications de cet Acte ayant été échangées à Paris, le 23 décembre 1869, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.


CONVENTION.

ART. 1er. Les deux Gouvernements déclarent qu'ils ont, chacun sur son territoire, accordé la concession des chemins de fer :
 1° De Dunkerque à Furnes ;
 2° D'Hazebrouck à Poperinghe.
 La concession de ces chemins de fer a été accordée à l'effet de relier la ville et le port de Dunkerque avec les chemins de fer de Belgique dans la station de Furnes, et de relier les chemins de fer de la Belgique avec ceux de la France dans la station d'Hazebrouck.
 A Hazebrouck, à Furnes et à Poperinghe, ces chemins de fer seront raccordés à ceux existant, de manière que les locomotives, les voitures et les wagons des deux Pays puissent circuler sans entraves sur les différentes lignes.
 Le Gouvernement français se réserve de prescrire ultérieurement, s'il y a lieu, l'exécution d'un raccordement entre le chemin de fer de Dunkerque à Furnes et les voies du chemin de fer du Nord à Dunkerque.
 Les Hautes Parties contractantes déclarent approuver les raccordements à la frontière, tels qu'ils ont été effectués, du chemin de fer de Poperinghe à Hazebrouck, conformément au procès-verbal dressé le 26 mars 1868, et de celui de Furnes à Dunkerque, conformément au procès-verbal dressé le 24 mai 1869.
 2. Les deux Gouvernements aviseront, chacun pour les parties situées sur son territoire, aux mesures à prendre à l'effet d'obtenir que les chemins de fer de Dunkerque à Furnes et d'Hazebrouck à Poperinghe soient mis en exploitation dans le plus court délai possible.
 3. ...
 ...

Fait en double expédition, à Paris, le 25 Novembre 1869.


ART. 2. ...

Fait à Paris, le 12 Janvier 1870.

XIe série, Bull. 1778, n° 17,435

Voir décret du 26 avril 1862 (mise en adjudication de Dunkerque à Furnes)

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIe série, Bull. 1783, n° 17,510

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare des marchandises de Salces (Pyrénées-Orientales), chemin de fer de Narbonne à Perpignan, conformément au plan visé, à la date du 16 juin 1869, par le directeur de la compagnie des chemins de fer du Midi, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Narbonne à Perpignan et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret.

XIe série, Bull. 1804, n° 17,737

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'un nouveau raccordement, à la gare de Vias (Hérault), entre le chemin de fer de Bordeaux à Cette et la ligne d'Agde à Lodève, conformément au plan présenté, le 12 novembre 1868, par le directeur de la compagnie des chemins de fer du Midi, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Bordeaux à Cette et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les travaux devront être terminés dans un délai d'un an, à partir de la promulgation du présent décret.

XIe série, Bull. 1804, n° 17,738
15 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIe série, Bull. 1783, n° 17,511
31 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre un Crédit sur l'exercice 1869, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Départements, des Communes et des Particuliers, pour l'exécution de divers Travaux publics.

XIe série, Bull. 1793, n° 17,607
1er février

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux Statuts de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.


ART. 1er. Les modifications aux statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne sont approuvées, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé le 21 janvier 1870 devant Me Fould et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 1er Février 1870.


Statuts.
TITRE PREMIER.
OBJET ET DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ. — DOMICILE, DURÉE.

Art. 1er. La société anonyme constituée originairement par acte passé devant Me Fould et son collègue, notaires à Paris, le 5 novembre 1852, sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, autorisée par décret impérial du 6 novembre 1852 ; ledit acte modifié par actes reçus par Me Fould et son collègue les 7 août 1856 et 10 août 1868, approuvés par décrets impériaux en date des 11 août 1856 et 2 septembre 1868, a pour objet l'exécution et l'exploitation des chemins de fer et canaux qui lui ont été concédés ou affermés, et dont l'énumération suit :


1° CHEMINS DE FER (ANCIEN RÉSEAU).
 Ligne de Bordeaux à Cette, y compris le raccordement à Bordeaux avec le chemin de fer d'Orléans à Bordeaux ;
 Ligne de Narbonne à Perpignan ;
 Ligne de Bordeaux à la Teste et à Arcachon ;
 Ligne de La Motte à Bayonne, avec embranchement sur Mont-de-Marsan ;


NOUVEAU RÉSEAU.
 De Toulouse à Bayonne, avec embranchements sur Foix, sur Dax et sur Bagnères-de-Bigorre ;
 D'Agen à Tarbes ;
 De Mont-de-Marsan à Vic-en-Bigorre ;
 D'Agde à Lodève ;
 De Bayonne à Irun ;
 De Castelnaudary à Castres ;
 De Perpignan à port-Vendres ;
 De Port-Vendres à la frontière d'Espagne ;
 De Saint-Girons à Boussens ;
 De Montpellier à Paulhan ;
 De Paulhan à Roquessels et à Milhau ;
 De Milhau à Rodez ;
 De Castres à Alby ;
 De Castres à Mazamet ;
 De Carcassonne à Quillan ;
 De Langon à Bazas ;
 De Toulouse à Auch ;
 De Montrejeau à Bagnères-de-Luchon ;
 De Lourdes à Pierrefitte ;
 De Graissessac à Béziers ;
 De Carmaux à Alby ;
 De Saint-Affrique à la ligne de Montpellier à Milhau ;
 De Foix à Tarascon (Ariége) ;
 De Mende à la ligne de Milhau à Rodez, près Séverac, avec embranchement sur Marvejols ;
 De Condom à la ligne de Bordeaux à Cette ;
 D'Oloron à la ligne de Pau à Bayonne ;
 De Mazamet à la ligne de Montpellier à Milhau ;
 De Marvejols à la ligne d'Arvant à Aurillac ;


2° CANAUX.

Canal latéral à la Garonne, de Toulouse à Castets, avec embranchements ;
 Canal du Midi et ses embranchements pendant la durée du bail d'affermage, en date du 29 mai 1858, approuvée par décret impérial en date du 21 juin 1858.
 Elle pourra comprendre, en outre, l'exécution et l'exploitation des chemins de fer et canaux qui lui seraient ultérieurement concédés ou affermés.
 Art. 2. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.
 Art. 3. La société, commencée à partir de la date du décret d'autorisation, finira avec la concession.


TITRE II.
CAPITAL SOCIAL. — ACTIONS.

Art. 4. ...

XIe série, partie suppl., Bull. 1557, n° 26,290
12 février

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre des travaux publics) qui autorise l'affectation à l'établissement du chemin de fer de Toulouse à Auch d'une parcelle de terrain de six hectares trente-cinq ares vingt centiares, sise sur le territoire des communes de Brax, Pibrac et Lasserre (Haute-Garonne) appartenant au domaine de l'État et dépendant de la forêt de Bourconne, ladite parcelle désignée par une teinte rosée sur un plan qui restera annexé au présent décret.

XIe série, Bull. 1806, n° 17,758
16 février

LOI qui approuve les clauses financières applicables à l'exécution du Chemin de fer d'Orléans à Châlons-sur-Marne.

LOI.
Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

ARTICLE UNIQUE. Sont approuvées les clauses financières applicables à l'exécution du chemin de fer d'Orléans à Châlons-sur-Marne, par Montargis, Sens, Troyes et Arcis-sur-Aube, telles qu'elles résultent du procès-verbal d'adjudication de la concession dudit chemin, en date du 10 août 1869.
 En conséquence, la subvention à fournir par l'État pour la construction dudit chemin est fixée définitivement à vingt-quatre millions trois cent soixante-quatorze mille huit cents francs (24,374,800f).

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 Janvier 1870.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi qui approuve les clauses financières applicables à l'exécution du chemin de fer d'Orléans à Châlons-sur-Marne.

Délibéré et voté en séance publique, au palais du Sénat, le 11 Février 1870.


MANDONS et ORDONNONS que les présentes...

Fait au palais des Tuileries, le 16 Février 1870.

XIe série, Bull. 1786, n° 17,527

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve l'adjudication du Chemin de fer d'Orléans à Châlons-sur-Marne.


ART. 1er. Les sieurs de Bussierre (Gustave), Donon (Armand) et Tenré (Ludovic) sont et demeurent définitivement concessionnaires du chemin de fer d'Orléans à Châlons-sur-Marne, par Montargis, Sens, Troyes et Arcis-sur-Aube, moyennant le rabais de six cent vingt-cinq mille deux cents francs (625,200f) sur la subvention à fournir par l'État exprimé dans leur soumission, et sous toutes les clauses et conditions tant du décret du 29 mai 1869 que du cahier des charges y annexé. En conséquence, la subvention demeure fixée à vingt-quatre millions trois cent soixante-quatorze mille huit cents francs (24,374,800f).
 Le procès-verbal de l'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnés resteront annexés au présent décret.

2. Conformément à l'article 10 de la loi du 15 juillet 1845, les concessionnaires ne pourront émettre d'actions ni promesses d'actions négociables avant de s'être constitués en société anonyme.

3. L'émission des obligations que la compagnie pourrait être autorisée à créer ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation de notre ministre des travaux publics, qui en déterminera la forme, le mode et le taux de négociation, et qui fixera les époques et les quotités des versements jusqu'à complète libération.

4. Les subventions qui pourront être fournies par les départements, les communes et les propriétaires intéressés seront versées au trésor à titre de fonds de concours et affectées jusqu'à due concurrence au payement des termes ou des annuités dus par l'État à la compagnie concessionnaire.

5. ...

Fait au palais des Tuileries, le 16 Février 1870.

XIe série, Bull. 1786, n° 17,528
19 février

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement des Chemins de fer d'intérêt local, 1° du Pas-des-Lanciers à Martigues ; 2° de Tarascon à Saint-Remy.

XIe série, Bull. 1800, n° 17,693
5 mars

DÉCRET IMPÉRIAL portant modification de l'article 1er du décret du 19 juin 1868, qui déclare d'utilité publique le prolongement du Chemin de fer de Napoléon-Vendée à Bressuire vers Tours.


ART. 1er. L'article 1er du décret susvisé, relatif au chemin de fer de Bressuire vers Tours, est modifié ainsi qu'il suit :
 Est déclaré d'utilité publique le prolongement du chemin de fer de Napoléon-Vendée à Bressuire vers Tours, en passant par ou près Thouars, Loudun, Chinon, et se rattachant à la ligne de Tours à Bordeaux près Joué.
 2. ....

Fait au palais des Tuileries, le 5 Mars 1870.

XIe série, Bull. 1797, n° 17,651

Voir décret du 19 juin 1868 (utilité publique et traçé)

9 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIe série, Bull. 1797, n° 17,652
12 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'Établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local d'Alençon à Condé-sur-Huisne.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, sous la réserve de l'acceptation par le conseil général du département de l'Orne, dans sa prochaine session, de la clause insérée dans l'article 3 ci-après, l'établissement d'un chemin de fer d'Alençon à Condé-sur-Huisne, passant par ou près le Mesle, Mortagne et Reymalard.
 Le département de l'Orne est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865, conformément au traité passé, le 10 février 1869, entre le département de l'Orne et les sieurs Donon, Gladstone, Houël, Tenré et Poisson, pour l'exécution et l'exploitation du chemin susénoncé, ainsi qu'au cahier des charges annexé audit décret.
 Des copies certifiées du traité et du cahier des charges susmentionnés resteront annexées au présent décret.
 2. Il est alloué au département de l'Orne, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée, une subvention de un million quatre cent mille francs (1,400,000f).
 Cette subvention sera versée en six termes semestriels égaux, dont le premier sera payé le 15 janvier 1872.
 Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, d'une dépense en travaux, approvisionnements ou acquisitions de terrains triple de la somme à recevoir.
 Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.
 3. Si, à une époque quelconque, le Gouvernement jugeait nécessaire d'emprunter, en partie ou en totalité, la ligne de Condé à Alençon pour l'exécution, par concession ou autrement, de lignes d'intérêt général entre Orléans et le littoral de l'Océan, il aura la faculté de racheter ce chemin en partie ou en totalité, en remboursant les sommes dépensées dans un but d'utilité pour premier établissement, plus l'intérêt de ces sommes pendant un an.
 La somme à laquelle sera arbitrée la valeur des travaux utilement effectués sera répartie entre l'État, le département et les concessionnaires, au prorata de la part contributive de chacun d'eux dans la dépense.
 4. ...

Fait au palais des Tuileries, le 12 Mars 1870.


CONVENTION.

ART. 1er. Le préfet du département de l'Orne concède à MM. Donon, Gladstone, Houël ès noms, Tenré et Poisson, ce qui est accepté, un chemin de fer d'intérêt local d'Alençon à Condé-sur-Huisne, et ce aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 2. Les concessionnaires se conformeront, pour la construction et l'exploitation du chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné. Ce chemin devra être exécuté dans le délai de trois ans, au plus tard, de la date du décret d'utilité publique.
 3. ...
 4. Les concessionnaires déclarent stipuler aux présentes pour le compte de la société des chemins de fer de l'Orne, actuellement en formation, société anonyme qui sera constituée au capital de deux millions cinq cent mille francs en actions, et en obligations pour le surplus.
 Il est accordé à MM. Donon et consorts un délai de deux mois à partir de ce jour pour la constitution régulière et définitive de ladite société.

Fait double à Alençon, hôtel de la préfecture, les jour, mois et an ci-dessus.


CAHIER DES CHARGES.

TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer d'intérêt local d'Alençon à Condé-sur-Huisne partira d'un point déterminé de la ligne du Mans à Mézidon, près la gare d'Alençon, entre la route impériale n° 12, de Paris à Brest, et la route impériale n° 138, de Bordeaux à Rouen, passera par ou près Hauterives, Mesnil-Brout, le Mesle-sur-Sarthe, Buré, Mortagne, Corbon, Boissi, Maugis, Reymalard, Dorceau, pour aboutir au chemin de fer de Paris à Brest, à la station de Condé-sur-Huisne.
 2. Les travaux devront être commencés six mois au plus tard après la date du décret d'utilité publique et être achevés dans le délai de trois années de cette même date.
 3. ...

XIe série, Bull. 1807, n° 17,763

Voir loi du 20 juin 1891 (incorporation dans le réseau d'intérêt général et concession à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest)

16 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIe série, Bull. 1797, n° 17,655

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIe série, Bull. 1797, n° 17,656

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIe série, Bull. 1797, n° 17,657
24 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre le Bureau de Douane de Ghyvelde à l'importation de certaines Marchandises.

XIe série, Bull. 1793, n° 17,608
26 mars

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement de l'embranchement destiné à relier la fosse n° 4 de la concession houillère de Marles à la fosse n° 3, de deux parcelles de terrain non bâties sises au territoire de la commune d'Auchel (Pas-de-Calais), lesdites parcelles désignées sur un plan et dans un tableau indicatif qui resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1815, n° 17,832
2 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine le tracé du Chemin de fer d'Alais au Pouzin, avec embranchement sur Aubenas.


ART. 1er. Le chemin de fer d'Alais au Pouzin, avec embranchement sur Aubenas, remontera la vallée de la Gagnières, se dirigera, par Saint-Paul-le-Jeune, vers la vallée de Chassezac ; passera dans celle de l'Ardèche, puis dans la vallée de l'Auzon et de la Chadnègue ; franchira, au col de Saint-Jean-le-Centenier, le contre-fort séparatif des bassins du Rhône et de l'Ardèche ; descendra dans la vallée du Rhône vers le Teil, et remontera cette vallée jusqu'à la rencontre de la ligne de Privas à Livron.
 2. L'embranchement d'Aubenas se détachera de la ligne principale un peu en amont du confluent de l'Auzon et de l'Ardèche, traversera l'Ardèche près de Vogué, et aboutira à l'est d'Aubenas, près de la route impériale n° 102, de Viviers à Clermont.
 3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 2 Avril 1870.

XIe série, Bull. 1801, n° 17,703

Voir décret du 29 mai 1867 (utilité publique)

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des parcelles de terrain non bâties à occuper pour l'établissement du chemin de fer de Valenciennes à Aulnoye (Nord).

XIe série, Bull. 1815, n° 17,839
6 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Nontron à la ligne d'Angoulême à Limoges, par la vallée du Baudiat.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Nontron à la ligne d'Angoulême à Limoges, par la vallée du Baudiat.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie des Charentes par la convention susmentionnée, est déclarée définitive.
 Un décret spécial, rendu dans la même forme que le présent décret, statuera sur l'emplacement de la gare de Nontron.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 6 Avril 1870.

XIe série, Bull. 1797, n° 17,665

Voir loi et décret du 18 juillet 1868 (concession éventuelle)

20 avril

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Lunel au Vigan, de diverses parcelles de terrain non bâties, sises au territoire des communes de Sumène, Saint-Julien-de-la-Nef, Saint-André-de-Majencoules et du Vigan (Gard), lesdites parcelles indiquées dans trois plans et un état indicatif qui resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1822, n° 17,895
23 avril

DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Convention conclue, le 18 mars 1870, entre la France et la Belgique, pour l'établissement d'un Chemin de fer d'Anzin à Péruwelz.

XIe série, Bull. 1799, n° 17,675
27 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve l'adjudication passée, le 9 mars 1870, pour la concession du Chemin de fer de Saint-Nazaire au Croisic.


ART. 1er. Les sieurs J. Cohen, Ém. Monteaux et le vicomte de Villermont sont et demeurent définitivement concessionnaires du chemin de fer de Saint-Nazaire au Croisic, moyennant le rabais de vingt-cinq mille francs (25,000f) sur le chiffre de la subvention à fournir par l'État exprimé dans leur soumission et sous toutes les clauses et conditions tant du décret du 22 décembre 1869 que du cahier des charges y annexé. En conséquence, la subvention demeure fixée à un million quatre cent soixante-quinze mille francs (1,475,000f).
 Le procès-verbal de l'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnée resteront annexés au présent décret.
 2. Conformément à l'article 10 de la loi du 15 juillet 1845, les concessionnaires ne pourront émettre d'actions ni promesses d'actions négociables avant de s'être constitués en société anonyme, suivant les dispositions de la loi du 24 juillet 1867.
 Cette société devra se renfermer strictement, à moins d'autorisation spéciale, dans l'objet de la présente adjudication ou des autres concessions de chemins de fer qui pourront lui être faites ultérieurement.
 3. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 27 Avril 1870.

XIe série, Bull. 1809, n° 17,799

Voir décret du 14 octobre 1876 (délai)

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires à l'agrandissement de la gare intra et extra muros de Strasbourg (Bas-Rhin), sur la ligne de Paris à Strasbourg, lesdits terrains désignés par une teinte rose sur un plan qui restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains mentionnés à l'article précédent, la compagnie de l'Est est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux années, à partir de la promulgation du présent décret.
 3° Les terrains occupés seront incorporés à la concession du chemin de fer de l'Est et feront en conséquence retour à l'État à l'expiration de ladite concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIe série, Bull. 1819, n° 17,875

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'Établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de la limite du département des Vosges, près de Wisches, jusqu'à Schirmeck.

XIe série, Bull. 1855, n° 18,058

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'Établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Mutzig à la limite des départements du Bas-Rhin et des Vosges, près de Wisches.

XIe série, Bull. 1856, n° 18,083

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'Établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Nizan à Saint-Symphorien, par Uzeste et Villandraut.

XIe série, Bull. 1856, n° 18,084
28 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux Statuts de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Vitré à Fougères.


ART. 1er. Les modifications aux statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Vitré à Fougères sont approuvées, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé le 13 avril 1870 devant Me Lavoignat et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 28 Avril 1870.


STATUTS.
TITRE Ier.
CONSTITUTION, OBJET, DÉNOMINATION, DOMICILE, SIÉGE ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ.

ART. 1er. Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme ayant pour objet :
 1° L'exécution et l'exploitation d'un chemin de fer d'embranchement de Vitré à Fougères, conformément au décret de concession du 30 août 1865, à la convention provisoire du 9 août 1865, approuvée par ledit décret, et au cahier de charges y annexé ;
 2° L'exécution et l'exploitation du prolongement de ce chemin jusqu'à la baie du Mont-Saint-Michel, telles qu'elles résultent de la loi et du décret en date du 26 juillet 1868, de la convention et du cahier de charges y annexés ;
 3° L'exécution et l'exploitation de tous prolongements et embranchements dont, avec l'assentiment de l'assemblée générale, délibérant conformément aux articles 32 et 33 des statuts, la compagnie pourrait devenir cessionnaire.
 2. La compagnie prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Vitré à Fougères et prolongements.
 3. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.
 4. La société, commencée à partir du décret d'autorisation, finira avec la concession.


TITRE II.
CONCESSION.
 5. ...
XIe série, partie suppl., Bull. 1565, n° 26,473
30 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui prescrit la mise en adjudication de la concession du Chemin de fer de Clermont à Tulle, avec Embranchement sur Vendes.


ART. 1er. Il sera procédé, par notre ministre secrétaire d'État au département des travaux publics, à l'adjudication, par voie de publicité et de concurrence, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret, de la concession du chemin de fer de Clermont à Tulle, avec embranchement sur Vendes.

2. Le maximum de la subvention à fournir par l'État est fixé à quarante-deux millions de francs (42,000,000f). Le rabais de l'adjudication portera sur ce maximum.

3. La subvention sera versée en seize payements semestriels égaux, dont le premier aura lieu le 15 janvier 1872. La compagnie devra justifier, avant le payement de chaque terme, de l'emploi, en achats de terrains ou en travaux et approvisionnements sur place, d'une somme triple du montant de ce terme.
 Le dernier versement ne sera fait qu'après l'ouverture de la ligne entière concédée à la compagnie.

4. Conformément à l'article 10 de la loi du 15 juillet 1845, les concessionnaires ne pourront émettre d'actions ni promesses d'actions négociables avant de s'être constitués en société anonyme, suivant les dispositions de la loi du 24 juillet 1867.
 Cette société devra se renfermer strictement, à moins d'autorisation spéciale, dans l'objet de la présente adjudication ou des autres concessions de chemins de fer qui pourront lui être faites ultérieurement.

5. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 30 Avril 1870.


Cahier des charges de la concession du chemin de fer de Tulle à Clermont-Ferrand, avec embranchement sur Vendes.

TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer de Tulle à Clermont-Ferrand se détachera de la ligne de Brives à Tulle à ou près la station de Tulle, passera à ou près Égletons, Ussel, Eygurande, Pontgibaud, et se raccordera avec la ligne de Saint-Germain-des-Fossés à Brioude à ou près la gare de Clermont-Ferrand.
 L'administration se réserve d'adopter pour la partie comprise entre le raccordement ci-dessus et la gare de Royat un tracé se rapprochant de la place de Jaude, lequel permettra d'établir à l'ouest de Clermont une nouvelle gare à proximité de cette place.
 Ce nouveau tracé sera déterminé par un décret rendu en Conseil d'État, et il sera tenu compte à la compagnie concessionnaire du chemin de l'excédant de dépense qu'occasionnera cette modification des dispositions du tracé actuel.
 L'embranchement de Vendes se détachera de la ligne principale près d'Eygurande, passera à ou près Bort et aboutira à ou près Vendes.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an et terminés dans un délai de huit ans, à partir de la date du décret de concession.
 3. ...

XIe série, Bull. 1808, n° 17,782

Voir lois et décret du :
- 19 juin 1868 (utilité publique)
- 18 juillet 1868 (exécution par l'État)
- 3 août 1872 (adjudication)

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local d'Orbec à Lisieux.

XIe série, Bull. 1857, n° 18,111
7 mai

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare des marchandises de Montpellier, sur le chemin de fer de Tarascon à Cette (Hérault), conformément au plan visé, le 17 décembre 1869, par le directeur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Tarascon à Cette et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les travaux devront être terminés dans un délai de deux ans.

XIe série, Bull. 1822, n° 17,898
11 mai

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Falaise à Berjou-Pont-d'Ouilly, sur la ligne de Caen à Flers.

XIe série, Bull. 1857, n° 18,112
4 juin

DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Convention conclue, le 11 mai 1870, entre la France et la Belgique, pour l'établissement d'un Chemin de fer d'Armentières à Ostende.

XIe série, Bull. 1806, n° 17,754

DÉCRET IMPÉRIAL qui modifie l'article 3 du décret du 30 avril 1870, relatif à la mise en adjudication de la concession du Chemin de fer de Clermont à Tulle, avec Embranchement sur Vendes.


ART. 1er. L'article 3 de notre décret susvisé du 30 avril 1870 est modifié comme il suit :
 La subvention sera versée en seize payements semestriels égaux, dont le premier aura lieu le 15 janvier 1872. La compagnie devra justifier, avant le payement de chaque terme, de l'emploi, en achats de terrains ou en travaux et approvisionnements sur place, d'une somme double du montant de chaque terme.
 Le dernier versement ne sera fait qu'après l'ouverture de la ligne entière concédée à la compagnie.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 4 Juin 1870.

XIe série, Bull. 1809, n° 17,800
14 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge le délai d'exécution des travaux du Chemin de fer de Bordeaux au Verdon, pour la partie comprise entre Pauillac et le Verdon.


ART. 1er. Un nouveau délai, expirant le 31 décembre 1871, est accordé à la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Bordeaux au Verdon pour l'exécution de la partie comprise entre Pauillac et le Verdon.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 14 Juin 1870.

XIe série, Bull. 1809, n° 17,801

Voir décrets du :
- 2 mars 1864 (autorisation de la compagnie)
- 3 mars 1866 (délai)

DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge le délai d'exécution des travaux du Chemin de fer de Perpignan à Prades.

XIe série, Bull. 1809, n° 17,802

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIe série, Bull. 1816, n° 17,841

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Embranchement de Chemin de fer destiné à relier les exploitations houillères des puits Saint-Pierre et Saint-Paul avec la ligne du Creuzot au Canal du Centre.

XIe série, Bull. 1816, n° 17,842

DÉCRET IMPÉRIAL qui alloue au Département de l'Eure une Subvention supplémentaire pour le prolongement du Chemin de fer d'intérêt local de Gisors à Vernonnet jusqu'à la jonction de la ligne de Paris à Rouen, près de la station de Vernon.


ART. 1er. Il est alloué au département de l'Eure, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée du 12 juillet 1865, une subvention supplémentaire de cinquante trois mille sept cent cinquante francs (53,750f) pour le prolongement du chemin de fer d'intérêt local de Gisors à Vernonnet jusqu'à la jonction de la ligne de Paris à Rouen, près de la station de Vernon.
 Cette subvention sera versée en un seul terme, qui écherra le 15 janvier 1871.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 14 Juin 1870.

XIe série, Bull. 1816, n° 17,844

Voir décret du 29 avril 1868 (utilité publique)

29 juin

DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Convention conclue le 26 avril 1870, entre la France et la Prusse, pour faciliter la circulation sur le Chemin de fer entre Sarreguemines et Sarrebrück.

XIe série, Bull. 1815, n° 17,830

Voir décret du 25 septembre 1867 (convention pour l'établissement d'un Chemin de fer entre Sarreguemines et Sarrebruck)

DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge le délai fixé pour l'exécution du Chemin de fer de Valenciennes à Aulnoye.


ART. 1er. Le délai fixé pour l'exécution du chemin de fer de Valenciennes à Aulnoye est prorogé jusqu'au 15 septembre 1871.
 2. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 29 Juin 1870.

XIe série, Bull. 1816, n° 17,847

Voir loi et décrets du :
- 6 juillet 1862 (utilité publique et concession)
- 6 août 1865 (traçé)
- 22 mai 1869

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'assainissement des prés du Grand-Wiby, aux abords de la station de la Fère (Aisne), dans les limites indiquées aux plans dressés par l'ingénieur en chef de la compagnie des chemins de fer du Nord, les 12 février et 16 octobre 1869, lesquels plans resteront annexés au présent décret.
 Toutes réserves sont faites en ce qui concerne les ouvrages complémentaires qu'il pourrait y avoir lieu de faire établir ultérieurement.
 2° La dépense des travaux dont il s'agit sera imputée sur les soixante millions mentionnés à l'article 9 de la convention du 22 mai 1869 comme maximum de dépense à autoriser, dans un délai de dix ans, pour travaux complémentaires sur les lignes de l'ancien réseau de la compagnie.
 3° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés à l'article 1er, la compagnie du chemin de fer du Nord est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer et feront retour à l'État à l'expiration de la concession. Les travaux projetés devront être terminés dans un délai de deux ans.

XIe série, Bull. 1857, n° 18,118
9 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL (contresigné par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'Orléans à Gien, de diverses parcelles de terrain non bâties, sises au territoire des communes d'Orléans, Saint-Jean-de-Braye, Chécy, Saint-Denis-de-l'Hôtel, Châteauneuf, Saint-Martin-d'Abbat, Saint-Aignan-des-Gués, Bray, les Bordes, Ouzouer, Dampierre, Nevoy et Gien (Loiret) ; lesdites parcelles désignées sur deux plans et deux tableaux indicatifs qui resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1857, n° 18,126
18 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre un Crédit, sur l'exercice 1870, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer du Midi, pour la construction des Chemins de fer de Port-Vendres à la frontière d'Espagne, de Carcassonne à Quillan et de Rodez à Millau.

XIe série, Bull. 1855, n° 18,064
22 juillet

LOI qui approuve l'article 2 d'une Convention passée entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de la Vendée.

XIe série, Bull. 1833, n° 17,960

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 22 juillet 1870, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de la Vendée, pour la concession du Chemin de fer de Bressuire à la ligne de Tours à Bordeaux, près Joué.


ART. 1er. La convention provisoire passée, le 22 juillet 1870, entre notre ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de la Vendée, et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeure approuvée.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 22 Juillet 1870.


CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie des chemins de fer de la Vendée, qui l'accepte, le chemin de Bressuire à la ligne de Tours à Bordeaux, près Joué.
 Ledit chemin de fer sera soumis aux dispositions du cahier des charges annexé au décret du 15 septembre 1862. La concession prendra fin à l'époque fixée par l'article 35 du cahier des charges précité pour l'expiration de la concession des lignes énoncées à l'article 1er dudit cahier des charges.
 2. Le ministre des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à livrer à la compagnie les terrains, terrassements et ouvrages d'art dudit chemin et de ses stations ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau.
 Les subventions qui seraient fournies, soit en terrains, soit en argent, par les départements, les communes et les propriétaires intéressés, viendront en déduction desdites dépenses.
 La compagnie s'engage, de son côté, à prendre à sa charge toutes les autres dépenses relatives à l'établissement et à l'exploitation de la ligne ci-dessus énoncée, y compris la construction des bâtiments des stations.
 Le tout, conformément aux dispositions du cahier des charges supplémentaire annexé à la présente convention.
 3. La présente convention ne sera passible que du droit fixe d'un franc.


CAHIER DES CHARGES SUPPLÉMENTAIRE.

A. ...

XIe série, Bull. 1833, n° 17,961

Voir décret du 19 juin 1868 (utilité publique et traçé)

LOI qui approuve les clauses financières applicables à l'exécution du Chemin de fer de Bressuire à Poitiers.

XIe série, Bull. 1836, n° 17,977
27 juillet

LOI concernant les grands Travaux publics.

XIe série, Bull. 1832, n° 17,954
3 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'Établissement du Chemin de fer de Remiremont à la ligne de Colmar à Mulhouse.

XIe série, Bull. 1855, n° 18,075

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique les Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne pour la déviation du Chemin de Contenson aux abords de la Gare d'Agen.

XIe série, Bull. 1855, n° 18,076

Voir décret du 27 mai 1872 (prorogation du délai pour expropriation)

15 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui modifie les articles 11, 12 et 16 du Cahier des charges de la concession du Chemin de fer de Perpignan à Prades.

XIe série, Bull. 1855, n° 18,078

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIe série, Bull. 1856, n° 18,088

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIe série, Bull. 1856, n° 18,089

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIe série, Bull. 1856, n° 18,090

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Saint-Quentin à Guise, par Séry-lès-Mézières.

XIe série, Bull. 1857, n° 18,113
17 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur le nouveau réseau de la Compagnie du Chemin de fer d'Orléans.

XIe série, Bull. 1856, n° 18,091

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve les Dépenses complémentaires faites au 31 décembre 1867 par la Compagnie des Chemins de fer de l'Est, pour l'augmentation du matériel roulant des lignes de son ancien réseau.

XIe série, Bull. 1856, n° 18,092

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.

XIe série, Bull. 1856, n° 18,093
2 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'Établissement de cinq embranchements de Chemins de fer pour l'exploitation des Mines de Dourges.

XIe série, Bull. 1856, n° 18,101
10 septembre

DÉCRET qui ouvre un Crédit, sur l'exercice 1870, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Départements, des Communes et des Particuliers, pour l'exécution de divers Travaux publics.

XIIe série, Bull. 19, n° 115
24 septembre

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Saint-Bonnet-le-Château à Bouson.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer d'intérêt local de Saint-Bonnet-le-Château à Bouson, sur la ligne de Saint-Étienne à Montbrison.
 2. Le département de la Loire est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865, et conformément au traité passé avec la compagnie concessionnaire et au cahier des charges annexé à ce traité.
 Des copies certifiées desdits traité et cahier des charges resteront annexées au présent décret.
 3. ...

Fait à Tours, le 24 Septembre 1870.

XIIe série (Délégation de Tours), Bull. 1, n° 17
7 octobre

DÉCRET relatif à la réquisition de toutes les Denrées alimentaires et des Fourrages restés en souffrance dans les gares de Chemins de fer.

XIIe série, Bull. 19, n° 120
10 octobre

DÉCRET qui ouvre un Crédit sur l'exercice 1870, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Départements, des Communes et des Particuliers, pour l'exécution de divers Travaux publics.

XIIe série, Bull. 32, n° 197
16 octobre

DÉCRET réglant le transport par Chemins de fer des Troupes, des Munitions ou du Matériel de guerre.


Les compagnies de chemins de fer devront prendre immédiatement des mesures pour que les trains de troupes, de munitions ou de matériel de guerre n'aient plus à subir désormais des séjours prolongés aux gares de bifurcations. Ces séjours ne devront jamais excéder :
 Une heure pour le passage d'une ligne d'une compagnie sur une autre ligne de la même compagnie ;
 Deux heures pour le passage d'une ligne d'une compagnie sur une ligne d'une autre compagnie.

Fait à Tours, le 16 Octobre 1870.

XIIe série (Délégation de Tours), Bull. 6, n° 97
23 octobre

DÉCRET autorisant le Ministre de la Guerre à suspendre la circulation des Trains de voyageurs et de marchandises sur les lignes de Chemins de fer.


ART. 1er. Pendant la durée de la guerre, le ministre de la guerre peut à tout instant, si les circonstances militaires l'exigent, suspendre la circulation des trains de voyageurs et de marchandises sur une ou plusieurs lignes de chemins de fer.
 2. La décision du ministre est notifiée à l'avance, autant que possible, à l'administration supérieure du chemin de fer ; mais, en cas d'urgence, la notification peut être faite directement à un chef de gare ou de station chargé à son tour de la transmettre à qui de droit.
 3. Deux heures après la notification, à moins qu'un délai plus long n'ait été indiqué par le ministre, aucun train public ne peut être engagé sur la section où la circulation est suspendue. Toutefois, les trains déjà engagés sur cette section peuvent se rendre à destination.
 4. A partir de l'interruption des trains publics, l'administration de la guerre, par un de ses agents dûment accrédité, dispose à son gré de la ligne pour ses propres transports. Les agents du chemin de fer sont tenus d'obtempérer à ses ordres comme aux ordres émanés de leur propre administration, en se conformant aux lois et règlements destinés à assurer la sécurité publique.

Fait à Tours, le 23 Octobre 1870.

XIIe série (Délégation de Tours), Bull. 8, n° 144
8 novembre

DÉCRET instituant un service spécial d'inspection pour le Transport par chemin de fer des Approvisionnements et du Matériel de guerre.


ART. 1er. Il est institué un service spécial d'inspection pour le transport des approvisionnements et du matériel de guerre sur les chemins de fer.
 Ce service est placé dans les attributions du directeur des services de l'intendance. Il se compose d'un inspecteur principal et d'autant d'inspecteurs et agents secondaires que les besoins de la surveillance l'exigent.
 2. M. Poirier, ancien chef de la perception et du contrôle des chemins de fer du Midi, est nommé inspecteur principal des transports de la guerre.

Fait à Tours, le 8 Novembre 1870.

XIIe série (Délégation de Tours), Bull. 11, n° 190
11 novembre

DÉCRET qui attribue au Ministre de la Guerre les droits de réquisition nécessaires pour accélérer les Travaux de la défense du territoire.


ART. 1er. ...
 2. Les compagnies de chemin de fer peuvent être requises de mettre leurs gares, stations ou parties de lignes en état de défense. Leur personnel peut être temporairement tenu de coopérer aux travaux de la défense commune dans l'étendue du département traversé par le chemin de fer.
 3. ...

Fait à Tours, le 11 Novembre 1870.

XIIe série (Délégation de Tours), Bull. 12, n° 206
18 novembre

DÉCRET (signé par le membre du Gouvernement de la défense nationale, ministre de l'intérieur) portant ce qui suit :

Il est créé à Blancmisseron (Nord) un commissariat spécial de police pour la surveillance de la frontière et du chemin de fer.

XIIe série, (Délégation de Tours) Bull. 14, n° 269

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