Chronologie législative des chemins de fer français


1856 – 1860 [1861 – 1865] 1866 – 1870

Année 1861

Jour Événement Commentaire
12 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la concession d'un Chemin de fer de la Croix-Rousse au Camp de Sathonay.


ART. 1er. Est approuvée la convention provisoire passée, le 12 janvier 1861, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et MM. le comte du Hamel, le marquis de Fénelon et Émile Grignard, ladite convention ayant pour objet la concession d'un chemin de fer de la Croix-Rousse au camp de Sathonay.

2. Conformément à l'article 10 de la loi du 15 juillet 1845, les concessionnaires ne pourront émettre d'actions avant d'avoir formé une société anonyme, dûment autorisée, ainsi qu'il est prescrit par l'article 37 du Code de commerce.

3. Les actions ne pourront être négociées qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.

4. ...

Fait au palais des Tuileries, le 12 Janvier 1861.


Convention relative à la concession d'un chemin de fer de la Croix-Rousse au camp de Sathonay.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à MM. le comte du Hamel, le marquis de Fénelon et Émile Grignard, un chemin de fer de la Croix-Rousse au camp de Sathonay, et ce aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 De leur côté, MM. le comte du Hamel, le marquis de Fénelon et Émile Grignard s'engagent à exécuter à leurs frais, risques et périls, ledit chemin de fer et à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné.
 2. Si, à une époque quelconque avant l'expiration des quinze premières années, à dater du délai fixé pour l'achèvement des travaux, le Gouvernement fait exécuter ou concède un prolongement vers la Dombes, il aura la faculté de racheter le chemin qui fait l'objet de la présente concession, en remboursant aux concessionnaires les sommes qu'ils auront dépensées utilement pour l'établissement de cette ligne, plus l'intérêt de ces sommes à quatre pour cent pendant un an ; à défaut de justification suffisante des concessionnaires pour établir le montant des dépenses faites, il sera procédé à une estimation à dire d'experts.
 Après l'expiration des quinze premières années, le prix du rachat sera réglé suivant les conditions insérées dans l'article 37 du cahier des charges. A quelque époque que ce rachat ait lieu, on appliquera à la reprise du matériel mobile et des approvisionnements les clauses stipulées dans les articles 36 et 37 dudit cahier des charges.

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.


Cahier des charges de la concession d'un chemin de fer de la Croix-Rousse au camp de Sathonay.
TITRE PREMIER.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Il est fait à MM. le comte du Hamel, le marquis de Fénelon et Émile Grignard, qui s'engagent à l'exécuter à leurs frais, risques et périls, concession d'un chemin de fer de la Croix-Rousse au camp de Sathonay.
 Ledit chemin de fer partira de la Croix-Rousse, près de la mairie, traversera l'espace compris entre les forts de Caluire et de Montessuy, passera à droite du village de Caluire et aboutira à l'est du camp de Sathonay, dans la commune de ce nom.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai de trois mois, à dater du décret de concession, et achevés dans un délai de dix-huit mois, à partir du même décret, de manière à ce que le chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration de ce dernier délai.
 3. ...

XIe série, Bull. 905, n° 8721

Voir décret du 5 août 1861 (autorisation de la compagnie)

16 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Perpignan à Port-Vendres.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Perpignan à Port-Vendres.
 En conséquence, la concession dudit chemin de fer, accordée à titre éventuel à la compagnie des chemins de fer du Midi, par les convention et décret susvisés des 28 décembre 1858 et 11 juin 1859, est déclarée définitive.
 2. ...
 Fait au palais des Tuileries, le 16 Janvier 1861.

XIe série, Bull. 901, n° 8686
19 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Nantes à Châteaulin, de diverses parcelles de terrain non bâties situées sur le territoire des communes de Lorient, Plœmeur et Quéven (Morbihan), lesdites parcelles désignées sur trois plans et dans un tableau indicatif annexés au décret.

XIe série, Bull. 930, n° 9038
23 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Rennes à Brest, de diverses parcelles de terrains non bâties situées dans la commune de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), lesdites parcelles désignées par une teinte rose sur le plan et l'état parcellaires annexés au décret.

XIe série, Bull. 932, n° 9047
1er février

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre, sur l'exercice 1860, un Crédit supplémentaire applicable au payement du solde de la Subvention allouée à la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Caen et à Cherbourg, pour la construction de la section de Rosny à Caen.


ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1860 (chapitre XLI du budget), un crédit supplémentaire de un million deux cent dix-sept mille huit cent quatre-vingt-deux francs soixante et douze centimes (1,217,882f 72c), applicable au payement du solde de la subvention allouée à la compagnie du chemin de fer de Paris à Caen et à Cherbourg, pour la construction de la section de Rosny à Caen.
 2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent, et conformément à l'article 3 ci-dessus visé du cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852, au moyen de la remise à la compagnie de l'Ouest, par le directeur des caisses centrales du trésor public, d'obligations, pour une valeur égale, de la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen.
 Pareille somme de un million deux cent dix-sept mille huit cent quatre-vingt-deux francs soixante et douze centimes (1,217,882f 72c) sera inscrite en recette au budget de l'exercice 1860.
 3. ...
 ...
 Fait au palais des Tuileries, le 1er Février 1861.

XIe série, Bull. 905, n° 8729

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre, sur l'exercice 1861, un Crédit extraordinaire pour l'exécution des travaux des Chemins de fer de Lunéville à Saint-Dié, d'Épinal à Remiremont, de Caen à Flers et de Mayenne à Laval.

XIe série, Bull. 905, n° 8733

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre, sur l'exercice 1861, un Crédit extraordinaire pour l'exécution des travaux des Chemins de fer de Rennes à Brest et de Toulouse à Bayonne.

XIe série, Bull. 905, n° 8734
13 mars

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper pour l'établissement suivant le tracé approuvé par la décision ministérielle du 15 octobre 1860, du chemin de fer d'embranchement concédé à la société des mines de Ferfay (Nord et Pas-de-Calais).

XIe série, Bull. 944, n° 9204
24 avril

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper pour l'établissement, suivant le traçé approuvé par la décision ministérielle du 4 avril 1861, du chemin de fer d'embranchement concédé à la société des mines de Bruay (Pas-de-Calais).

XIe série, Bull. 953, n° 9357
4 mai

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant ce qui suit :
 Le commissaire central de police de Tarbes (Hautes-Pyrénées) sera chargé en même temps de la police et de la surveillance de la gare de cette ville et de toute la ligne du chemin de fer du Midi comprise dans le département des Hautes-Pyrénées, conformément au décret impérial du 22 février 1855. Il prendra le titre de Commissaire central de police chargé des fonctions de commissaire spécial de police sur le chemin de fer du Midi, à la résidence de Tarbes.

XIe série, Bull. 933, n° 9068
5 juin

LOI relative à la concession du Chemin de fer d'Aigues-Mortes à la ligne de Nîmes à Montpellier.

XIe série, Bull. 936, n° 9093

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Tours à Vierzon.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Tours à Vierzon.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie d'Orléans par les conventions des 11 avril 1857, 10 juillet 1858 et 11 juin 1859, est déclarée définitive.
 2. Le chemin de fer ci-dessus mentionné se détachera du chemin de fer d'Orléans à Tours, près du pont de Montlouis, remontera la vallée du Cher et se raccordera au chemin de fer d'Orléans à Vierzon, avant cette dernière ville, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure.
 Les dispositions des paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 6 du cahier des charges annexé à la convention du 11 avril 1857 sont applicables audit chemin.
 3. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 5 Juin 1861.

XIe série, Bull. 940, n° 9148

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'Angers à Niort.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'Angers à Niort.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie d'Orléans par les conventions des 11 avril 1857, 10 juillet 1858 et 11 juin 1859, est déclarée définitive.
 2. Le chemin de fer ci-dessus mentionné se détachera du chemin de Tours à Nantes près Chalonnes, passera par ou près Cholet, Bressuire et Coulonges, et aboutira au chemin de fer de Poitiers à la Rochelle, à ou près Niort.
 Les dispositions des paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 6 du cahier des charges annexé à la convention précitée du 11 avril 1857 sont applicables audit chemin.
 3. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 5 Juin 1861.

XIe série, Bull. 940, n° 9149

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Poitiers à Limoges.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Poitiers à Limoges.
 En conséquence, la concession dudit chemin accordée à titre éventuel à la compagnie d'Orléans, par les conventions des 11 avril 1857, 10 juillet 1858 et 11 juin 1859, est déclarée définitive.
 2. Le chemin de fer ci-dessus mentionné se détache du chemin de fer de Tours à Bordeaux, au sud du point d'embranchement de la ligne sur la Rochelle, passe à ou près Lussac, Montmorillon et le Dorat, et rejoint le chemin de fer de Châteauroux à Limoges, à ou près le point de raccordement de Montluçon à Limoges.
 Les dispositions des paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 6 du cahier des charges annexé à la convention du 11 avril 1857 sont applicables audit chemin.
 3. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 5 Juin 1861.

XIe série, Bull. 940, n° 9150

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un prolongement du Chemin de fer de Creil à Beauvais vers un point de la ligne de Paris à Dieppe par Pontoise.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du prolongement du chemin de fer de Creil à Beauvais à la ligne de Paris à Dieppe par Pontoise.
 En conséquence, la concession dudit chemin accordée à titre éventuel à la compagnie du nord par les conventions des 21 juin 1857, 24 juillet 1858 et 11 juin 1859, est déclarée définitive.
 2. Le chemin de fer ci-dessus mentionné passera par ou près de Goincourt, suivra la vallée de l'Avelon jusqu'à la Boissière, et se raccordera à la ligne de Paris à Dieppe par Pontoise à ou près Gournay, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure.
 Les dispositions de l'article 6 du cahier des charges annexé à la convention du 21 juin 1857 sont applicables audit chemin.
 3. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 5 Juin 1861.

XIe série, Bull. 940, n° 9151

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux statuts de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination d'Entreprise générale des Omnibus.


ART. 1er. Les modifications au préambule et aux articles 1, 3, 5 et 45 des statuts de l'Entreprise générale des Omnibus, ainsi que le nouveau tableau d'amortissement à annexer auxdits statuts, sont approuvés tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 30 mai 1861 devant Me Mocquard et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 5 Juin 1861.


Modifications aux statuts de l'Entreprise générale des Omnibus.
TITRE Ier.
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ. - SA DÉNOMINATION. - SA DURÉE. - SON SIÉGE.

ART. 1er. Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme ayant pour objet l'exploitation :
 1° De toutes les voitures de transport en commun dans Paris dites Omnibus, conformément aux dispositions tant du cahier des charges de la concession en date du 7 juin 1854 que du nouveau traité fait avec la ville de Paris le 18 juin 1860, modifié conformément à la délibération du conseil municipal de la ville de Paris dans sa séance du 28 décembre 1860 et approuvée par arrêté de M. le sénateur préfet de la Seine en date du 26 février 1861 ;
 2° De tous les services de transport en commun accessoires ou de banlieue qui auraient pour objet l'exécution desdits cahier des charges et traité, ou qui se rattacheraient au service principal ;
 Et 3° de tous autres modes de transport en commun, et notamment de tous services d'omnibus sur voie ferrée, ainsi que de tous services qui seraient exigés par M. le préfet de la Seine en exécution des articles 6 et 8 du cahier des charges et de l'article 6 du nouveau traité fait avec la ville de Paris.
 2. La société prend la dénomination d'Entreprise générale des Omnibus.
 3. Sa durée sera la même que celle de la concession consentie par le nouveau traité fait avec la ville de Paris, c'est-à-dire qu'elle expirera le 31 mai 1910.
 En cas de prolongation ou de renouvellement de la concession, elle pourra être prorogée par l'assemblée générale des actionnaires, ainsi qu'il est dit en l'article 49.
 4. Son siège et son domicile sont établis à Paris.


TITRE II.
APPORT.
 5. ...
XIe série, partie suppl., Bull. 735, n° 11,159

Voir décret du 22 février 1855 (autorisation)

14 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Senlis à la ligne de Paris à Soissons.

XIe série, Bull. 946, n° 9223

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Dijon à la ligne de Gray à Langres, près Chalindrey.

XIe série, Bull. 953, n° 9321

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Châtillon-sur-Seine à Chaumont.

XIe série, Bull. 953, n° 9322

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Niederbronn à la ligne de Metz à Thionville.

XIe série, Bull. 953, n° 9323

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Chaumont à la ligne de Paris à Strasbourg.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Chaumont à la ligne de Paris à Strasbourg, ledit chemin se détachant du chemin de fer de Blesmes à Gray, à ou près de Bologne, passant à ou près Neufchâteau, et rejoignant le chemin de Paris à Strasbourg en un point à déterminer ultérieurement de Toul à Commercy, par décret impérial rendu en Conseil d'État.
 2. Il sera pourvu ultérieurement aux voies et moyens d'exécution dans les formes et conditions déterminées par l'article 4 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852.
 3. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 14 Juin 1861.

XIe série, Bull. 953, n° 9324

Voir décrets du :
- 11 juin 1863 (concession)
- 1er août 1864 (traçé)

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Libourne à Bergerac, par la vallée de la Dordogne.

XIe série, Bull. 953, n° 9325

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'Angoulême à Saintes.

XIe série, Bull. 953, n° 9326

Voir loi et décret du :
- 2 juillet 1861 (exécution par l'État)
- 19 avril 1862 (mise en adjudication)

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Napoléon-Vendée aux Sables-d'Olonne.

XIe série, Bull. 953, n° 9327

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Napoléon-Vendée à la ligne d'Angers à Niort.

XIe série, Bull. 953, n° 9328

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Napoléonville à Saint-Brieuc.

XIe série, Bull. 953, n° 9329

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer partant d'Auxerre, passant par ou près Clamecy et aboutissant à la ligne de Nevers à Chagny.

XIe série, Bull. 953, n° 9330

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Clermont à Montbrison, passant par ou près Thiers.

XIe série, Bull. 953, n° 9331

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Port-Vendres à à la frontière d'Espagne.

XIe série, Bull. 953, n° 9332

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Dieuze à la ligne de Paris à Strasbourg, entre Avricourt et Réchicourt.

XIe série, Bull. 953, n° 9333

Voir lois et décrets du :
- 2 juillet 1861 (subvention)
- 8 janvier 1862 (autorisation de la société des anciennes Salines domaniales de l'Est)
- 16 août 1862 (concession à la société des anciennes Salines domaniales de l'Est)
- 11 juin 1863 (cession à la compagnie des chemins de fer de l'Est)
- 26 juillet 1969, 14 janvier 1972, 18 février 1976 et 3 décembre 1986 (déclassement)

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'embranchement de Louviers sur la ligne de Paris à Rouen.

XIe série, Bull. 953, n° 9334

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'embranchement d'Annonay à la ligne de Lyon à Marseille, aboutissant à Saint-Rambert.

XIe série, Bull. 953, n° 9335

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'embranchement de Saint-Girons sur la ligne de Toulouse à Bayonne.

XIe série, Bull. 953, n° 9336

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'embranchement de Grasse à la ligne de Toulon à Nice.

XIe série, Bull. 953, n° 9337

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'embranchement de Sainte-Marie-aux-Mines à la gare de Schlestadt (ligne de Strasbourg à Bâle).

XIe série, Bull. 953, n° 9338

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer s'embranchant, à ou près Commentry, sur le Chemin de Montluçon, et aboutissant au Chemin de Saint-Germain-des-Fossés à Clermont.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer s'embranchant, à ou près Commentry, sur le chemin de Montluçon, et aboutissant au chemin de Saint-Germain-des-Fossés à Clermont, à un point à déterminer de Gannat à Monteignet.

2. Il sera pourvu ultérieurement aux voies et moyens d'exécution dans les formes et conditions déterminées par l'article 4 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852.

3. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 14 Juin 1861.

XIe série, Bull. 953, n° 9339

Voir loi et décret du :
- 2 juillet 1861 (exécution par l'État)
- 6 juillet 1863 (concession)

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer reliant la ligne de Nantes à Châteaulin à celle de Rennes à Brest.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer reliant la ligne de Nantes à Châteaulin à celle de Rennes à Brest, au moyen d'un tracé qui, se détachant de la première de ces lignes en un point à déterminer par l'administration, aboutira à ou près Landerneau.

2. Il sera pourvu ultérieurement aux voies et moyens d'exécution dans les formes et conditions déterminées par l'article 4 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852.

3. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 14 Juin 1861.

XIe série, Bull. 953, n° 9340

Voir loi et décret du :
- 2 juillet 1861 (exécution par l'État)
- 6 juillet 1863 (concession)

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique, 1° le prolongement du Chemin de fer de Nantes à Napoléon-Vendée sur la Rochelle, 2° un Chemin de fer de Rochefort à Saintes, 3° un Chemin de fer de Saintes à Coutras.


ART. 1er. Sont déclarés d'utilité publique :
 1° Le prolongement du chemin de fer de Nantes à Napoléon-Vendée sur la Rochelle, par ou près Luçon et Marans ;
 2° Un chemin de fer de Rochefort à Saintes ;
 3° Un chemin de fer de Saintes à Coutras par Jonzac. La direction à suivre entre Jonzac et Coutras sera déterminée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

2. Il sera pourvu ultérieurement aux voies et moyens d'exécution dans les formes et conditions déterminées par l'article 4 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852.

3. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 14 Juin 1861.

XIe série, Bull. 953, n° 9341

Voir loi et décrets du :
- 2 juillet 1861 (exécution par l'État)
- 19 avril 1862 (mise en adjudication)
- 12 février 1868 (traçé entre Jonzac et Coutras)
- 13 décembre 1879 (utilité publique de Marans à son port)

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique le prolongement du Chemin de fer de ceinture de Paris, sur la rive gauche de la Seine, entre Auteuil et la gare d'Orléans.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique le prolongement du chemin de fer de ceinture de Paris, sur la rive gauche de la Seine, entre Auteuil et la gare d'Orléans.

2. Il sera pourvu ultérieurement aux voies et moyens d'exécution dans les formes et conditions déterminées par l'article 4 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852.

3. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 14 Juin 1861.

XIe série, Bull. 953, n° 9342

Voir décrets du :
10 décembre 1851 (section entre la gare d'Orléans et celle des Batignolles)
18 août 1852 (section entre la gare des Batignolles et Auteuil)
- 18 juillet 1865 (concession)

DÉCRET IMPÉRIAL qui modifie le Cahier des charges annexé au décret du 26 juin 1857, en ce qui concerne la direction et le délai d'exécution du Chemin de fer de Boulogne à Calais.


ART. 1er. Le chemin de fer de Boulogne à Calais se détachera de la ligne d'Amiens à Boulogne, près la gare de cette dernière ville, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure.
 L'article 1er du cahier des charges annexé au décret du 26 juin 1857 est modifié en ce qu'il a de contraire à la disposition qui précède.

2. Le délai de trois ans, fixé par l'article 2 dudit cahier des charges, pour l'exécution du chemin de fer de Boulogne à Calais, est prorogé de trois années.

3. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 14 Juin 1861.

XIe série, Bull. 953, n° 9343
15 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui annule la Convention du 17 octobre 1857, relative à la concession du Chemin de fer de Bordeaux au Verdon, et le Cahier des charges y annexé.


ART. 1er. Sont et demeurent annulés, sous toute réserve des droits des tiers, la convention du 17 octobre 1857, relative à la concession du chemin de fer de Bordeaux au Verdon, et le cahier des charges y annexé.
 2. Sur le cautionnement versé à la caisse des dépôts et consignations par les sieurs Barincon [sic], Berguiller [sic], Michel Chaine, Lefebvre [sic], Delaroche [sic], Degane, Princeteau et Tabuteau, une somme de cinquante mille francs (50,000f) est définitivement acquise au trésor.
 Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est autorisé à faire opérer la restitution du surplus.
 3. ...
 Fait au palais des Fontainebleau, le 15 Juin 1861.

XIe série, Bull. 948, n° 9260
20 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'Andrezieux à Montbrison.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'Andrezieux à Montbrison.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie de Paris à Lyon-Méditerranée par la convention du 11 avril 1857, est déclarée définitive.
 2. Le tracé du chemin de fer ci-dessus mentionné sera ultérieurement déterminé par l'administration supérieure, la compagnie entendue.
 Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4, de l'article 6 du cahier des charges annexé à la convention du 11 avril 1857 sont applicables audit chemin.
 3. ...
 Fait au palais des Fontainebleau, le 20 Juin 1861.

XIe série, Bull. 951, n° 9292

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'embranchement de Castres à la ligne de Bordeaux à Cette.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un embranchement de Castres à la ligne de Bordeaux à Cette.
 En conséquence, la concession dudit embranchement accordée à titre éventuel à la compagnie du Midi, par la convention du 1er août 1857, est déclarée définitive.
 2. L'embranchement ci-dessus mentionné se détachera à Castelnaudary de la ligne de Bordeaux à Cette et aboutira à ou près la ville de Castres.
 Les dispositions de l'article 6 du cahier des charges annexé à la convention du 1er août 1857 sont applicables audit embranchement.
 3. ...
 Fait au palais de Fontainebleau, le 20 Juin 1861.

XIe série, Bull. 951, n° 9293

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :
 ART. 1er. Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires à l'agrandissement de la gare de la Villette (Seine), sur la ligne de Paris à Strasbourg ; lesdits terrains désignés par une teinte rose sur un plan parcellaire qui restera annexé au présent décret.
 2. Pour l'acquisition des terrains mentionnés à l'article qui précède, la compagnie de l'Est est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841. Les expropriations devront être accomplies dans le délai de deux ans à partir de la promulgation du présent décret.
 3. Les terrains occupés seront incorporés à la concession du chemin de fer de l'Est et feront en conséquence, retour à l'État à l'expiration de ladite concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIe série, Bull. 970, n° 9585
22 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Montluçon à Limoges, avec embranchement sur le centre du bassin houiller d'Ahun.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Montluçon à Limoges, avec embranchement sur le centre du bassin houiller d'Ahun, en un point à déterminer par l'administration.
 En conséquence, la concession dudit chemin accordée à titre éventuel à la compagnie d'Orléans, par la convention du 11 avril 1857, est déclarée définitive.
 2. Le chemin de fer ci-dessus mentionné partira de la gare de Montluçon, passera par ou près Guéret et rejoindra la ligne de Châteauroux à Limoges en un point à déterminer par l'administration supérieure, de Bersac à Lajonchère.
 Les dispositions des paragraphes 1, 4 et 5 de l'article 6 du cahier des charges annexé à la convention précitée du 11 avril 1857, sont applicables audit chemin.
 Le chemin de fer de Poitiers à Limoges, concédé définitivement par notre décret du 5 juin 1861, se raccordera avec la ligne de Châteauroux à Limoges, en un point à déterminer par l'administration supérieure, de la Souterraine à Bersac.
 3. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 22 Juin 1861.

XIe série, Bull. 953, n° 9344
26 juin

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui crée à la résidence de Sceaux (Seine) un commissariat spécial de police pour la surveillance du chemin de fer de Paris à Sceaux et de Paris à Orsay.

XIe série, Bull. 952, n° 9320

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui crée à la résidence de Mantes (Seine-et-Oise) un commissariat spécial de police pour la surveillance du chemin de fer de l'Ouest, et dont la juridiction embrassera :

1° La partie de la ligne de Paris au Havre comprise dans les départements de Seine-et-Oise, de l'Eure et de la Seine-Inférieure, entre Mantes et Rouen ;
 2° La partie de la ligne de Paris à Cherbourg et de ses embranchements comprise dans les départements de la Seine-Inférieure, de l'Eure et du Calvados, entre Mantes et Caen.

XIe série, Bull. 954, n° 9371
29 juin

LOI qui autorise le Ministre des Finances à créer la somme d'obligations du Trésor nécessaire pour produire un capital de cent quatre millions, affecté à l'exécution des travaux de Chemins de fer à la charge de l'État.


ART. 1er. Le ministre des finances est autorisé à créer, dans les formes et suivant les conditions prévues par l'article 21 de la loi de finances du 23 juin 1857, la somme d'obligations du trésor nécessaire pour produire un capital de cent quatre millions (104,000,000f), affecté à l'exécution des travaux de chemins de fer à la charge de l'État sur les lignes ci-après :
 De Rennes à Brest (loi du 11 juin 1859) ;
 De Toulouse à Bayonne (loi du 11 juin 1859) ;
 De Perpignan à Port-Vendres (loi du 11 juin 1859) ;
 De Grenoble à Montmélian (décrets des 1er et 31 août 1860) ;
 De Thonon à Collonges (décret du 29 décembre 1860) ;
 D'Aix à Annecy (décret du 1er août 1860).
 2. Le montant de ces ressources sera appliqué par le trésor à un compte spécial pour être attribué successivement comme ressources extraordinaires aux différents budgets, et au prorata des dépenses qu'ils auront supportées.
 3. Sur les ressources autorisées par l'article 1er de la présente loi, il est ouvert au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1861, pour l'exécution des travaux de chemins de fer énumérés audit article 1er, un crédit extraordinaire de trente-quatre millions (34,000,000f), qui comprend le crédit extraordinaire de dix millions (10,000,000f), ouvert par le décret du 1er février 1861 pour les chemins de fer de Rennes à Brest et de Toulouse à Bayonne, et le crédit supplémentaire de un million cinq cent mille francs, ouvert par un autre décret du même jour pour l'établissement de grandes lignes de chemins de fer dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes.
 4. Les crédits non employés en clôture d'exercice pourront être reportés par décrets à l'exercice suivant.
 5. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi et des ressources qui y auront été attribuées sera annexé à la loi de règlement de chaque exercice.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 Juin 1861.

XIe série, Bull. 944, n° 9198

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du raccordement de la gare de Givet avec la ligne belge de Châtelineau à la frontière française, de deux parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire de la commune de Givet (Ardennes), lesdites parcelles désignées sur un plan et dans un tableau indicatif qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 972, n° 9612
2 juillet

LOI relative à l'exécution de plusieurs Chemins de fer.


TITRE Ier.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux des chemins de fer désignés ci-dessous, savoir :
 Chemin de ceinture de Paris (rive gauche) ;
 Châteaulin à Landerneau ;
 Napoléon-Vendée à la Rochelle ;
 Rochefort à Saintes ;
 Saintes à Coutras ;
 Niederbronn à la ligne de Metz à Thionville ;
 Louviers à la ligne de Rouen ;
 Annonay à Saint-Rambert ;
 Dijon à Langres ;
 Châtillon-sur-Seine à Chaumont ;
 Chaumont à Toul ;
 Bergerac à Libourne ;
 Saintes à Angoulême ;
 Saint-Girons à la ligne de Toulouse à Tarbes ;
 Grasse à la ligne de Toulon à Nice ;
 Napoléon-Vendée aux Sables-d'Olonne ;
 Napoléon-Vendée à la ligne d'Angers à Niort ;
 Napoléonville à Saint-Brieuc ;
 Auxerre à la ligne de Nevers à Chagny, par Clamecy ;
 Clermont à Montbrison ;
 Commentry à la ligne de Saint-Germain-des-Fossés à Clermont ;
 Port-Vendres à la frontière d'Espagne ;
 Lesdits chemins déclarés d'utilité publique par décrets de l'Empereur.
 En aucun cas, les dépenses à faire par l'État ne pourront excéder celles qui sont mises à la charge du trésor par les lois des 11 juin 1842 et 19 juillet 1845.
 2. ...
 3. Il est ouvert au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1861, un crédit de quinze millions de francs (15,000,000f), lequel sera réalisé au moyen d'une émission d'obligations du trésor, faite dans les formes et suivant les conditions prescrites par l'article 21 de la loi de finances du 23 juin 1857.
 Les crédits non employés en clôture d'exercice pourront être reportés, par décrets, à l'exercice suivant.
 4. ...
 ...


TITRE II.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

6. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est autorisé à s'engager, au nom de l'État, à allouer une subvention de huit cent cinquante mille francs (850,000f), en vue de l'exécution d'un embranchement de Sainte-Marie à Schelestadt, sur la ligne de Strasbourg à Bâle.
 7. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est autorisé à s'engager, au nom de l'État, à allouer une subvention de deux millions de francs (2,000,000f), en vue de l'exécution d'un chemin de fer d'embranchement de Dieuze à la ligne de Paris à Strasbourg, entre Avricourt et Réchicourt.
 La disposition contenue au paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 20 mai 1860, relative à l'exécution du canal des usines de Dieuze, est et demeure rapportée.
 8. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est autorisé à s'engager, au nom de l'État, à allouer à la compagnie du Nord, en vue d'une modification de tracé ayant pour effet de faire passer par Boulogne le chemin de fer de Boulogne à Calais, une subvention qui couvrirait, avec la somme de cinq cent mille francs (500,000f), offerte par la ville et la chambre de commerce de Boulogne, l'augmentation de dépense à laquelle donnerait lieu celle modification de tracé, et sans que ladite subvention puisse, en aucun cas, excéder un million cinq cent mille francs (1,500,000f).
 9. ...
 Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 Juin 1861.

XIe série, Bull. 946, n° 9220

LOI relative aux Chemins de fer algériens.


ART. 1er. En cas d'inexécution de la convention arrêtée, le 7 juillet 1860, entre le ministre de l'Algérie et les fondateurs de la compagnie des chemins de fer algériens, il est ouvert au ministre de la guerre, sur l'exercice 1861, un crédit de deux millions cinq cent mille francs (2,500,000f), pour continuer les travaux du chemin de fer d'Alger à Blidah.
 Ce crédit sera réalisé au moyen d'une émission d'obligations du trésor, faite dans les formes et suivant les conditions prescrites par l'article 21 de la loi de finances du 23 juin 1857.
 2. ...
 Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 Juin 1861.

XIe série, Bull. 946, n° 9221
3 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL qui établit à Pierre-Grand, commune de Bossey (Haute-Savoie), et à la gare du Chemin de fer à Strasbourg, des Bureaux de vérification pour la sortie des Boissons expédiées à l'étranger en franchise des Droits de circulation et de consommation.

XIe série, Bull. 966, n° 9539
21 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Sedan à Thionville, de diverses parcelles de terrains non bâties, situées sur le territoire des communes de Han-devant-Pierrepont (Meuse), Mercy-le-Bas, Joppécourt, Fillières, Serrouville, Audun-le-Roman, Sancy, Fontoy, Nilvange et Hayange (Moselle), lesdites parcelles désignées sur dix plans et dix tableaux indicatifs qui resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 979, n° 9691
27 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL portant prorogation du délai fixé pour l'achèvement du Chemin de fer d'embranchement de Pontoise à la ligne de Paris à la frontière de Belgique.


ART. 1er. Le délai fixé pour l'achèvement de l'embranchement de Pontoise à la ligne de Paris à la frontière de Belgique, par l'article 2 du cahier des charges du 21 juin 1857, est prorogé jusqu'au 1er mai 1862.
 2. ...
 Fait à Vichy, le 27 Juillet 1861.

XIe série, Bull. 958, n° 9410
5 août DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Lyon (la Croix-Rousse) au camp de Sathonay.

 ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Lyon (la Croix-Rousse) au camp de Sathonay est autorisée.
 2. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 26 juillet 1861 devant Me Brun et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 3. ...
 ...
 Fait au palais de Saint-Cloud, le 5 Août 1861.

Société pour l'établissement d'un chemin de fer de Lyon (la Croix-Rousse) au camp de Sathonay.
TITRE I.
FORMATION. - OBJET. - DÉNOMINATION. - DOMICILE ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ.
 ART. 1er. Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un chemin de fer de la Croix-Rousse au camp de Sathonay.
 2. La société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Lyon (la Croix-Rousse) au camp de Sathonay.
 3. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.
 4. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée et finira avec la concession.


TITRE II.
DE LA CONCESSION.
 5. La concession du chemin de fer de Lyon (la Croix-Rousse) au camp de Sathonay ayant été accordée par un décret impérial, en date du 12 janvier 1861, à MM. le comte du Hamel, le marquis de Fénelon et Émile Grignard, les comparants ès qualité mettent entièrement la société aux lieu et place des concessionnaires, à la charge par elle de satisfaire aux clauses et conditions résultant pour ceux-ci du décret susmentionné et du cahier des charges y annexé.
 En conséquence, la société demeure subrogée aux droits et avantages y attachés, à la charge de se conformer aux obligations qui en résultent.
 Toutefois, les concessionnaires auront droit au remboursement des frais matériels relatifs à l'entreprise faite antérieurement à la promulgation du décret approbatif des présents statuts. Le compte de ces frais, appuyé des pièces justificatives, sera réglé par l'assemblée générale.


TITRE III.
FONDS SOCIAL. - ACTIONS. - VERSEMENTS.
 6. ...
XIe série, partie suppl., Bull. 756, n° 11,563

Voir décret du 26 octobre 1864 (placement sous séquestre)

13 août

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Nancy à Gray, de plusieurs parcelles de terrains non bâties appartenant à divers et situées sur le territoire des communes de Saint-Laurent, Arches, Donnoux et Hadol (Vosges), lesdites parcelles désignées sur quatre plans et dans quatre états indicatifs qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 984, n° 9752

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Nancy à Gray, d'une parcelle de terrain non bâtie, située sur le territoire de la commune d'Aillevillers (Haute-Saône), ladite parcelle désignée sur le plan et dans l'état indicatif annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 987, n° 9778
25 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer d'Avignon à Gap, avec embranchement, d'une part, sur Aix, et, d'autre part, sur Miramas, par Salon.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer d'Avignon à Gap, avec embranchement, d'une part, sur Aix, et, d'autre part, sur Miramas, par Salon.
 En conséquence, la concession desdits chemin et embranchements accordée, à titre éventuel, à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée par les conventions des 11 avril 1857, 22 juillet 1858 et 11 juin 1859, est déclarée définitive.
 2. Le chemin de fer d'Avignon à Gap se détache de la ligne de Lyon à Marseille près Avignon, passe par ou près l'Isle et Cavaillon, suit la vallée de la Durance en passant par ou près Sisteron, et aboutit à ou près Gap en un point à déterminer par l'administration supérieure.
 L'embranchement sur Miramas se détache de la ligne précédente en un point à déterminer par l'administration, passe par ou près Orgon et Salon, et aboutit à un point de la ligne d'Avignon à Marseille près Miramas.
 L'embranchement sur Aix se détache de la ligne de Rognac à Aix près de cette dernière ville, et aboutit à la ligne d'Avignon à Gap en un point à déterminer entre Pertuis et Mirabeau.
 Les dispositions des paragraphes 1er, 3 et 5 de l'article 6 du cahier des charges annexé à la convention du 11 avril 1857 sont applicables aux ligne et embranchements énoncés à l'article 1er du présent décret.
 3. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 25 Août 1861.

XIe série, Bull. 965, n° 9518

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'embranchement du Canal de Roanne à Digoin au Chemin de fer du Bourbonnais.

XIe série, Bull. 965, n° 9519

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :
 ART. 1er. Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires pour l'agrandissement de la gare aux marchandises de Cette (Hérault), ligne de Montpellier à Cette ; lesdits terrains compris entre la limite actuelle du chemin de fer et la ligne rouge pleine (limite de l'extension projetée) du plan dressé, à la date du 29 janvier 1861, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2. Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et feront retour, en conséquence, à l'État, à l'expiration de la concession.

XIe série, Bull. 989, n° 9800
9 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des parcelles de terrain, non bâties, à occuper pour l'établissement, suivant le tracé approuvé par la décision ministérielle des 26 juin et 31 juillet 1861, de la partie du chemin de fer d'embranchement de Longuyon à la frontière belge comprise entre Longwy (Moselle) et la frontière.

XIe série, Bull. 993, n° 9835

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement de Troyes à Bar-sur-Seine, de plusieurs parcelles de terrain, non bâties, appartenant à divers et situées sur le territoire des communes de Clerey, Saint-Parres-les-Vandes, Fouchères et Courtenot (Aube), lesdites parcelles désignées sur quatre plans et dans quatre états indicatifs qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 993, n° 9836
22 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Soissons à la frontière de Belgique.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Soissons à la frontière de Belgique.
 En conséquence, la concession dudit chemin accordée à titre éventuel à la compagnie du Nord par les conventions des 21 juin 1857, 24 juillet 1858 et 11 juin 1859, approuvées par décrets des 26 juin 1857 et 11 juin 1859, est déclarée définitive.
 2. Le chemin de fer ci-dessus mentionné se détachera, soit de la ligne de Paris à Soissons, soit de celle de Soissons à Reims, à ou près la gare de Soissons, passera à ou près Anizy-le-Château, Laon, Vervins et Hirson, et aboutira à la frontière de Belgique en un point qui sera fixé ultérieurement par une convention à intervenir avec le gouvernement belge.
 Les dispositions de l'article 6 du cahier des charges annexé à la convention du 21 juin 1857 sont applicables audit chemin.
 3. ...
 Fait à Biarritz, le 22 Septembre 1861.

XIe série, Bull. 968, n° 9560

DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine le tracé de la partie du Chemin de fer d'Amiens à la ligne de Creil à Saint-Quentin comprise entre Amiens et Ham.


ART. 1er. Le tracé de la partie du chemin de fer d'Amiens à la ligne de Creil à Saint-Quentin comprise entre Amiens et Ham passera par ou près Villers-Bretonneux et Chaulnes.
 2. ...
 Fait à Biarritz, le 22 Septembre 1861.

XIe série, Bull. 968, n° 9561

Voir article 1er du cahier des charges annexé au décret du 26 juin 1857

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :

ART. 1er. Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires pour l'agrandissement de la gare de Courbessac (ligne d'Alais à Beaucaire), ledit agrandissement devant être opéré conformément aux indications du plan formant avant-projet, dressé à la date du 9 février 1861, par les ingénieurs de la compagnie, lequel restera annexé au présent décret.
 2. Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et feront retour, en conséquence, à l'État, à l'expiration de la concession.

XIe série, Bull. 994, n° 9868

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :

ART. 1er. Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires à l'agrandissement de la gare de Nogent-l'Artaud (Aisne), sur la ligne de Paris à Strasbourg, lesdits terrains désignés par une teinte rose sur le plan annexé au présent décret.
 2. Pour l'acquisition des terrains mentionnés à l'article qui précède, la compagnie de l'Est est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841. Lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer de Paris à Strasbourg, et feront retour, en conséquence, à l'État, à l'expiration de la concession.

XIe série, Bull. 994, n° 9872
23 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Rennes à Brest, dans les communes de Morlaix, Saint-Martin-des-Champs, Landerneau, Guipavas, Saint-Marc et Brest (Finistère), de diverses parcelles de terrain non bâties, lesdites parcelles désignées par une teinte rose sur les plans parcellaires annexés au décret.

XIe série, Bull. 994, n° 9875
5 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui crée à la résidence de Versailles (Seine-et-Oise), pour la surveillance du chemin de fer de l'Ouest, un commissariat spécial de police dont la juridiction embrassera les trois gares et les parties de la ligne comprises sur le territoire de la commune de Versailles.

XIe série, Bull. 978, n° 9680

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que la juridiction du commissariat spécial de police établi à Mantes (Seine-et-Oise), par le décret du 26 juin 1861, pour la surveillance des chemins de fer de l'Ouest, est étendue : 1° à l'embranchement de Rouen à Dieppe, la gare de Dieppe non comprise ; 2° à la partie de la ligne de Paris à Rouen comprise entre Mantes et la station de Maisons.

XIe série, Bull. 978, n° 9681
15 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la Société des Forges de Montataire à placer sur les Chemins vicinaux et ruraux de la commune d'Outreau (Pas-de-Calais) une Voie ferrée, desservie par des chevaux, pour le transport des Minerais.

XIe série, partie suppl., Bull. 774, n° 11,958
30 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

Il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Longuyon à la frontière belge, de diverses parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire des communes de Longuyon, Viviers, Montigny-sur-Chiers, Cutry, Lexy, Cons-la-Granville et Ugny (Moselle), lesdites parcelles désignées sur sept plans et sept tableaux indicatifs qui resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 997, n° 9925
12 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des parcelles de terrain non bâties à occuper pour l'établissement, suivant le tracé approuvé par la décision ministérielle du 7 juin 1861, du chemin de fer d'Ermont à Argenteuil.

XIe série, Bull. 998, n° 9932

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des parcelles de terrain non bâties à occuper pour l'établissement, suivant le tracé approuvé par la décision ministérielle du 30 août 1861, du chemin de fer d'embranchement de Pontoise à la ligne de Belgique, près de Saint-Ouen-l'Aumône.

XIe série, Bull. 998, n° 9933

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des parcelles de terrain non bâties à occuper pour l'établissement du chemin de fer de Boulogne à Calais.

XIe série, Bull. 999, n° 9946
21 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui crée, à la résidence de Metz (Moselle), un commissariat spécial de police affecté à la surveillance du chemin de fer de l'Est, dont la juridiction embrassera tout le département de la Moselle.

XIe série, Bull. 998, n° 9935

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui crée, à la résidence de Douai (Nord), un commissariat spécial de police affecté à la surveillance du chemin de fer du Nord, dont la juridiction embrassera la partie de la ligne et de ses embranchements comprise dans l'arrondissement de Douai.

XIe série, Bull. 998, n° 9936

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Année 1862

Jour Événement Commentaire
8 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Société des anciennes Salines domaniales de l'Est.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Société des anciennes Salines domaniales de l'Est est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 6 janvier 1862 devant Me Dufour et son collègue, notaires à Paris ; lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 8 Janvier 1862.

XIe série, partie suppl., Bull. 796, n° 12,734

Voir décret du 16 août 1862 (concession de Dieuze à la ligne de Paris à Strasbourg)

29 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'une gare à marchandises au village de Sainte-Hélène, près Lille, département du Nord (ligne de Paris à la frontière belge), et d'un bassin d'embarquement et de débarquement le long du canal de la Deule.
 2° Pour l'acquisition des terrains à occuper par la gare projetée, la compagnie du chemin de fer du Nord est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841.
 3° Les terrains occupés seront incorporés à la concession du chemin de fer du Nord et feront, en conséquence, retour à l'État à l'expiration de ladite concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIe série, Bull. 1020, n° 10,159
1er février

DÉCRET IMPÉRIAL relatif à l'exécution des Chemins de fer de Vesoul à Besançon et de Gray à Besançon, avec embranchement sur Ougney et prolongement de Rans à Fraisans.


ART. 1er. Il sera procédé à l'exécution des chemins de fer de Vesoul à Besançon et de Gray à Besançon, avec embranchement sur Ougney et prolongement de Rans à Fraisans, dont la concession a été faite à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, conformément aux dispositions de la convention susvisée, laquelle est et demeure définitivement approuvée.
 2. L'établissement desdits chemins de fer est déclaré d'utilité publique.
 La compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée, pour l'acquisition des terrains nécessaires à leur établissement, aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 1er Février 1862.

XIe série, Bull. 1003, n° 9979

Voir loi et décret du :
14 juillet 1855 (concession)
1er août 1860 (cession à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée)

DÉCRET IMPÉRIAL qui reporte à l'exercice 1862 une portion du Crédit ouvert, sur l'exercice 1861, par la loi du 2 juillet 1861, pour l'exécution de plusieurs Chemins de fer.


ART. 1er. La somme de quatorze millions cinq cent mille francs (14,500,000f), restée disponible, comme il est dit ci-dessus, sur le crédit ouvert par la loi du 2 juillet 1861, est reportée au budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (exercice 1862), où elle sera inscrite à un chapitre spécial de la deuxième section, sous le n° 41 bis.
 Une somme égale de quatorze millions cinq cent mille francs (14,500,000f) est annulée au chapitre XLI bis de la deuxième section du budget de l'exercice 1861.
 2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1er du présent décret, au moyen des ressources indiquées dans l'article 3 de la loi précitée, du 2 juillet 1861.
 3. La régularisation du crédit ci-dessus sera proposée au Corps législatif, conformément à l'article 21 de la loi du 5 mai 1855.
 4. ...

Fait au palais des Tuileries, le 1er Février 1862.

XIe série, Bull. 1008, n° 10,014
5 février

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre les Bureaux de Douane d'Armentières (Nord) et de Givet (Ardennes) à l'importation des Machines et Mécaniques, complètes ou en pièces détachées.

XIe série, Bull. 997, n° 9920

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclaré d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires pour l'agrandissement de la gare aux marchandises de Lézignan, département de l'Aude (ligne de Bordeaux à Cette), lesdits terrains compris entre les lisérés orangés du plan dressé, à la date du 23 avril 1861, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer de Bordeaux à Cette et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.

XIe série, Bull. 1021, n° 10,169
8 février

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la Société houillère de la Lys supérieure, dite de Fléchinelle, à établir un Chemin de fer d'embranchement destiné à relier les fosses de Fléchinelle au Canal d'Aire à la Bassée et à la ligne des Houillères du Pas-de-Calais.


ART. 1er. La société houillère de la Lys supérieure, dite de Fléchinelle, est autorisée à établir à ses frais, risques et périls, un chemin de fer d'embranchement destiné à relier les fosses de Fléchinelle au canal d'Aire à la Bassée et à la ligne des houillères du Pas-de-Calais, aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté, le 8 février 1862, par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
 Ce cahier des charges restera annexé au présent décret.
 2. L'embranchement concédé pourra, quant à présent, être exclusivement affecté aux transports des produits des mines de Fléchinelle, et la société jouira du bénéfice des dispositions de l'article 62 du cahier des charges de la compagnie du Nord.
 Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté d'exiger ultérieurement, et dès que la nécessité en sera reconnue après enquête, l'établissement, soit d'un service public de marchandises, soit d'un service de voyageurs, soit d'un service de voyageurs et de marchandises, et, dans ce cas, les dispositions du titre IV et les articles 54, 55, 56 et 57 du titre V du cahier des charges susvisé recevront leur application.
 3. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du présent décret.
 4. ...

Fait au palais des Tuileries, le 8 Février 1862.


Cahier des charges de la concession du chemin de fer d'embranchement destiné à relier les fosses de Fléchinelle, dépendant de la concession houillère de la Lys supérieure, au canal d'Aire à la Bassée et au chemin de fer des houillères du Pas-de-Calais.
TITRE PREMIER.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. L'embranchement concédé partira de la fosse de Fléchinelle. Il aboutira au canal d'Aire à la Bassée, au droit du village d'Isbergues, et sera prolongé jusqu'à la station de Morlinghem du chemin de fer des houillères du Pas-de-Calais.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai de trois mois, à partir du décret de concession.
 Ils devront être terminés dans un délai de dix-huit mois, à partir de la même date, de telle sorte qu'à l'expiration du dernier délai le chemin de fer soit en exploitation dans toute son étendue.
 3. ...

XIe série, Bull. 1004, n° 9990
15 février

DÉCRET IMPÉRIAL qui reporte à l'exercice 1862 une portion des Crédits ouverts sur les exercices 1860 et 1861, à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour l'établissement de grandes lignes de Chemins de fer.

XIe série, Bull. 1008, n° 10,017
22 février

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui crée, à la résidence de Graissessac (Hérault), un commissariat spécial de police, dont la juridiction embrassera : 1° toute la ligne du chemin de fer de Graissessac à Béziers ; 2° la commune de Graissessac, la commune de Campiong et la commune de Boussagnes.

XIe série, Bull. 1014, n° 10,084

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui crée, à la résidence de Grenoble (Isère), un commissariat spécial de police chargé de la surveillance du chemin de fer, dont la juridiction embrassera toute la portion de la ligne comprise entre Saint-Rambert et Grenoble.

XIe série, Bull. 1014, n° 10,085

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui supprime le commissariat spécial de police créé, pour la surveillance des travaux du chemin de fer, à la résidence d'Arengosse (Landes), par le décret du 27 octobre 1855, transféré à la résidence de Mont-de-Marsan (même département), par le décret du 10 novembre 1856, et enfin à Grenade (même département), en vertu du décret du 13 janvier 1858.

XIe série, Bull. 1014, n° 10,086

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui crée, à la résidence de Montauban (Tarn-et-Garonne), un commissariat spécial de police chargé de la surveillance du chemin de fer, et dont la juridiction embrassera : 1° toute la partie de la ligne du Midi comprise dans le département de Tarn-et-Garonne ; 2° l'embranchement de la ligne de Paris à Orléans comprise entre Montauban et Rodez.

XIe série, Bull. 1014, n° 10,087

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'une gare de marchandises à Pantin (Seine), en dehors des limites actuelles de la ville de Paris, sur la ligne de Paris à Strasbourg.
 2° Pour l'acquisition des terrains à occuper par ladite gare, la compagnie de l'Est est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841 ; les expropriations devront être accomplies dans un délai de trois ans, à partir de la promulgation du présent décret.
 3° Les terrains ainsi occupés seront incorporés à la concession du chemin de fer de l'Est et feront, en conséquence, retour à l'État à l'expiration de ladite concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIe série, Bull. 1024, n° 10,214
1er mars

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

Il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement de Vichy, de diverses parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire de la commune de Vichy (Allier), lesdites parcelles désignées sur le plan et le tableau indicatif annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1024, n° 10,215
19 mars

DÉCRET IMPÉRIAL portant que M. Gibiat est substitué à M. Tardieu dans tous les droits et charges qui résultent du décret du 28 avril 1855, relatif à l'établissement, entre Sèvres et Versailles, de Voies ferrées à traction de Chevaux.


ART. 1er. Le sieur Gibiat (Charles-Eugène) est substitué au sieur Tardieu dans tous les droits et charges qui résultaient pour celui-ci de notre décret du 28 avril 1855, portant autorisation d'établir des voies ferrées, à traction de chevaux, entres Sèvres et Versailles, département de Seine-et-Oise.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 19 Mars 1862.

XIe série, Bull. 1013, n° 10,069
26 mars

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique l'établissement d'une gare à marchandises dans l'intérieur de la nouvelle enceinte de Lille et l'agrandissement de la gare de Fives (Nord), ligne de Paris à la frontière de Belgique, le tout conformément aux indications du plan annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains à occuper pour ces établissement et agrandissement, la compagnie du chemin de fer du Nord est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être accomplies dans le délai de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret.
 3° Les terrains ainsi acquis seront incorporés à la concession du chemin de fer du Nord et feront, en conséquence, retour à l'État, à l'expiration de ladite concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIe série, Bull. 1027, n° 10,270
29 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Reims à Mourmelon.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Reims à Mourmelon.
 2. La dépense d'exécution de ce chemin, montant à deux millions cinq cent mille francs (2,500,000f), sera imputée sur les fonds du chapitre XLI du budget ; ledit chapitre relatif à l'établissement des grandes lignes de chemins de fer.
 3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 29 Mars 1862.

XIe série, Bull. 1013, n° 10,074
1er avril

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui supprime le commissariat spécial de police établi, pour la surveillance du chemin de fer de Lyon à Genève, à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), par le décret du 21 juillet 1860.

XIe série, Bull. 1021, n° 10,175

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui crée, à la résidence de Culoz (Ain), un commissariat spécial de police affecté à la surveillance de la partie du chemin de fer Victor-Emmanuel comprise dans le département de l'Ain, et de la partie du chemin de fer de Lyon à Genève comprise entre la gare d'Artemart et la gare de Seyssel dans le même département.

XIe série, Bull. 1021, n° 10,176

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui établit, à la résidence de Saint-Michel (Savoie), un commissariat spécial de police affecté à la surveillance de la partie du chemin de fer Victor-Emmanuel comprise dans le département de la Savoie.

XIe série, Bull. 1021, n° 10,177
5 avril

DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Convention conclue, le 4 mars 1862, entre la France et la Belgique, pour le raccordement du Chemin de fer de Charleville au Chemin de fer belge de Morialmé.


ART. 1er. Une Convention ayant été signée à Paris, le 4 mars 1862, entre la France et la Belgique, pour le raccordement du chemin de fer de Charleville au chemin de fer belge de Morialmé, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris le 31 du même mois, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.


CONVENTION.

ART. 1er. Le Gouvernement français s'engage à assurer l'exécution, dans le délai qui sera ci-après spécifié, du prolongement de la ligne de Charleville depuis Givet jusqu'à la frontière belge, dans la direction du chemin de fer belge de Morialmé à la frontière française, prolongement qui a été autorisé par décret impérial du 12 décembre 1860.
 En ce qui concerne la section de Charleville à Givet, les conditions d'exécution ont été réglées entre les Hautes Parties contractantes par la Convention susénoncée du 20 septembre 1860.
 De son côté, le Gouvernement belge s'engage à assurer l'exécution, dans le délai déterminé par la présente Convention, du chemin de fer de Morialmé à la frontière française, concédé à la compagnie des chemins de fer de l'Est belge, par arrêté royal du 3 août 1860.
 2. Le point de jonction des deux chemins de fer français et belge et leur raccordement à la limite de séparation des deux communes de Givet et d'Agimont, appartenant, la première à la France, et la seconde à la Belgique, sont déterminés conformément aux indications qui suivent :


EN PLAN.

Le point commun de l'axe des deux lignes sera distant, d'une part, de cent quarante-neuf mètres quarante-huit centimètres (149m 48), au nord-est de la borne frontière située sur le côté droit de la route Philippeville à Dinant, dite voie du Bac, entre les deux villages de Petit-Doische et de Mon-Idée ;
 D'autre part, de cent soixante-neuf mètres trente centimètres (169m 30), au sud-ouest du sommet du Dez du mur en aile, rive droite et aval, du ponceau établi au-dessus du ruisseau dit de Mon-Idée, pour la route de Philippeville à Dinant.
 Le raccordement sur ce point se fera par une courbe de cinq cents mètres (500m) de rayon, se prolongeant sur les deux territoires, et dont la tangente, au point commun, passera au nord et à cent vingt-trois mètres vingt centimètres (123m 20) de la borne frontière qui vient d'être indiquée.


EN PROFIL.

Le dessus des rails au point commun sera établi à un niveau de sept mètres trente-huit centimètres (7m 38), en contre-bas de la face supérieure de la borne frontière susindiquée.
 Toutes les autres dispositions concernant le tracé du chemin, ainsi que l'emplacement des stations à l'intérieur de chaque territoire, demeurent réservées à l'appréciation de chacune des Hautes Parties contractantes.
 3. Les voies de fer et leurs dépendances ainsi que les moyens de transport seront organisés, de part et d'autre, de manière à assurer l'exploitation avec des locomotives et à permettre de franchir sans obstacle la frontière, dans un sens comme dans l'autre.
 Les ingénieurs des deux pays chargés de la construction des chemins de fer dont il s'agit se communiqueront les détails des projets respectifs, et se maintiendront en rapport pendant l'exécution des travaux.
 4. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pays, de un mètre quarante-quatre centimètres (1m44) au moins, et de un mètre quarante-cinq centimètres (1m45) au plus.
 Les tampons des locomotives et des wagons seront, dans les deux États, disposés de manière à se correspondre, selon les conditions en usage sur les lignes déjà raccordées des réseaux français et belge.
 5. ...
 6. Les travaux de construction seront poussés de manière que les chemins s'achèvent en même temps sur les deux territoires. Dans tous les cas, l'exploitation devra s'ouvrir sur chacun d'eux le 1er juillet 1862 au plus tard.
 7. A moins d'arrangements convenus entre les deux compagnies concessionnaires et dûment approuvés par les Gouvernements respectifs, tous les trains de voyageurs et de marchandises, traversant la frontière, changeront de locomotives dans la gare de Givet. En conséquence, l'administration du chemin de fer français devra fournir à l'administration du chemin de fer belge, dans cette station, les locaux nécessaires à l'établissement régulier de son service, ainsi qu'à l'abri de ses locomotives, de ses wagons et de son personnel d'exploitation.
 Toutes les dépenses nécessaires pour l'établissement de la station de Givet seront à la charge de la compagnie des chemins de fer des Ardennes, qui recevra de la compagnie belge, à titre de loyer, l'intérêt annuel de cinq francs soixante et quinze centimes pour cent des dépenses afférentes aux constructions affectées au service exclusif de cette dernière compagnie, et une part de l'intérêt, au même taux, des dépenses affectées au service commun, laquelle part sera déterminée par le rapport du nombre de voyageurs et de tonnes de marchandises, reçus ou expédiés pour le compte de chacune des compagnies ayant l'usage de la gare de Givet.
 Les frais d'entretien des voies et des bâtiments de la gare de Givet, avancés de même par la compagnie française, seront partagés d'après les mêmes bases entre les compagnies qui useront de ladite gare.
 L'article 7 de la Convention du 20 septembre 1860, relative au raccordement du chemin de fer des Ardennes avec le chemin de fer de Namur à la frontière française par Dinant, est modifié en ce qu'il a de contraire aux dispositions du présent article.
 8. ...
 ...

Fait en double original, à Paris, le 4 Mars 1862.


ART. 2. ...

Fait à Paris, le 5 Avril 1862.

XIe série, Bull. 1013, n° 10,066
9 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'exécution d'un Chemin de fer de Brioude à Alais.


ART. 1er. Est déclarée d'utilité publique l'exécution d'un chemin de fer de Brioude à Alais.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée par la convention du 11 avril 1857, est déclarée définitive.
 2. Le chemin de fer ci-dessus mentionné passera à ou près Saint-Georges-d'Aurat, par la vallée de l'Allier, à ou près Villefort et la Grand'Combe.
 Les dispositions du cahier des charges annexé à la convention susvisée du 11 avril 1857 seront applicables audit chemin.
 Les terrassements et les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une voie, sous la réserve des dispositions de l'article 6 du cahier des charges susénoncé, les terrains étant acquis immédiatement pour les deux voies.
 3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 9 Avril 1862.

XIe série, Bull. 1020, n° 10,150
19 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui prescrit la mise en adjudication de la concession des Chemins de fer de Napoléon-Vendée à la Rochelle, de Rochefort à Saintes, de Saintes à Coutras et de Saintes à Angoulême.


ART. 1er. Il sera procédé par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics à l'adjudication, par voie de publicité et de concurrence, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret, d'une concession comprenant les chemins de fer :

1° De Napoléon-Vendée à la Rochelle ;
 2° De Rochefort à Saintes ;
 3° De Saintes à Coutras ;
 4° De Saintes à Augoulême.

2. Un arrêté de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics déterminera les formes et conditions de l'adjudication.
 Le maximum de la subvention à fournir par l'État, pour l'exécution des chemins de fer ci-dessus mentionnés, est fixé à vingt-deux millions de francs (22,000,000f).
 Cette somme sera versée en seize payements semestriels égaux, dont le premier aura lieu le 15 janvier 1864. La compagnie devra justifier, avant le payement de chaque terme, de l'emploi en achats de terrain ou en travaux et approvisionnements sur place d'une somme triple du montant de ce terme.
 Le dernier versement ne sera fait qu'après l'ouverture de l'ensemble des lignes concédées à la compagnie.
 Le rabais de l'adjudication portera sur le maximum énoncé au présent article.
 3. Le concessionnaire des lignes de Napoléon-Vendée à la Rochelle, de Rochefort à Saintes, de Saintes à Coutras et de Saintes à Angoulême sera tenu, si l'État le requiert, dans un délai de huit années à partir de l'adjudication à intervenir, d'exécuter un prolongement d'Angoulême sur Limoges, l'État participant à l'établissement de ce prolongement conformément à la loi du 11 juin 1842.
 4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics déterminera par un arrêté les conditions à remplir pour être admis à concourir à l'adjudication à passer en exécution du présent décret, ainsi que les formes de cette adjudication.
 5. Ladite adjudication ne deviendra définitive que lorsque les clauses financières auront été approuvées par la loi.
 6. ...

Fait au palais des Tuileries, le 19 Avril 1862.


Cahier des charges de la concession des chemins de fer,

1° de Napoléon-Vendée à la Rochelle ;
 2° De Rochefort à Saintes ;
 3° De Saintes à Coutras ;
 4° De Saintes à Angoulême.

TITRE PREMIER.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges comprend les chemins de fer,
 1° De Napoléon-Vendée à la Rochelle ;
 2° De Rochefort à Saintes ;
 3° De Saintes à Coutras ;
 4° De Saintes à Angoulême.
 Les tracés de ces chemins seront arrêtés par l'administration supérieure, sur les propositions de la compagnie, conformément au décret du 14 juin 1861, et, en ce qui concerne la section de Touzac à Coutras, conformément au décret à intervenir pour cette section.
 2. Les travaux devront être commencés dans le délai d'un an et achevés dans un délai de huit années, à partir de la date de la loi qui rendra la concession définitive.
 3. ...

XIe série, Bull. 1041, n° 10,474

Voir loi et décret du :
- 2 juillet 1861 (exécution par l'État)
- 6 juillet 1862 (adjudication)

DÉCRET IMPÉRIAL qui prescrit la mise en adjudication de la concession d'un Chemin de fer de Bergerac à Libourne.


ART. 1er. Il sera procédé par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics à l'adjudication, par voie de publicité et de concurrence, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret, de la concession d'un chemin de fer de Bergerac à Libourne.
 2. Un arrêté de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics déterminera les formes et conditions de l'adjudication.
 3. Le maximum de la subvention à fournir par l'État pour l'exécution de ce chemin de fer est fixé à cinq millions de francs (5,000,000f).
 Cette somme sera versée en seize payements semestriels égaux, dont le premier aura lieu le 15 janvier 1864. La compagnie devra justifier, avant le payement de chaque terme, de l'emploi en achat de terrains et approvisionnements sur place d'une somme triple du montant de ce terme.
 Le dernier versement ne sera fait qu'après l'ouverture de la ligne entière.
 Le rabais de l'adjudication portera sur le maximum énoncé au présent article.
 4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics déterminera les conditions à remplir pour être admis à concourir à l'adjudication à passer en exécution du présent décret, ainsi que les formes de cette adjudication.
 5. Ladite adjudication ne deviendra définitive que lorsque les clauses financières auront été approuvées par la loi.
 6. ...

Fait au palais des Tuileries, le 19 Avril 1862.


Cahier des charges de la concession du chemin de fer de Bergerac à Libourne.
TITRE PREMIER.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges comprend un chemin de fer de Bergerac à Libourne.
 Le tracé de ce chemin sera arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de la compagnie, conformément au décret du 14 juin 1861.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an et achevés dans un délai de huit ans, à partir de la date du décret qui rendra la concession définitive.
 3. ...

XIe série, Bull. 1041, n° 10,476

Voir loi du 2 juillet 1861 (exécution par l'État)

24 avril

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui crée, à la résidence de Sancerre (Cher), un commissariat spécial de police affecté à la surveillance de la partie du chemin de fer de Paris à Lyon, par le Bourbonnais, comprise dans les départements de Seine-et-Marne, du Loiret, de la Nièvre et du Cher, entre Fontainebleau et Nevers.

XIe série, Bull. 1036, n° 10,365
26 avril

DÉCRET IMPÉRIAL relatif au transport, par Chemin de fer, des Marchandises de transit et d'exportation.

XIe série, Bull. 1021, n° 10,165

Voir ordonnance du 15 novembre 1846

DÉCRET IMPÉRIAL qui prescrit la mise en adjudication de la concession d'un Chemin de fer de Dunkerque à la frontière belge, dans la direction de Furnes.


ART. 1er. Il sera procédé, par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, à l'adjudication par voie de publicité et de concurrence, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret, de la concession d'un chemin de fer de Dunkerque à la frontière belge, dans la direction de Furnes. Le rabais de l'adjudication portera sur la durée de la concession.
 2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics déterminera, par un arrêté, les conditions à remplir pour être admis à concourir à l'adjudication à passer en exécution du présent décret, ainsi que les formes de cette adjudication.
 3. Ladite adjudication sera considérée comme nulle et non avenue, faute par l'adjudicataire de justifier, dans un délai de six mois, à partir de la date de cette adjudication, qu'il a obtenu du gouvernement belge la concession de la section comprise sur le territoire de cet État.
 4. ...

Fait au palais des Tuileries, le 26 Avril 1862.


Cahier des charges de la concession du chemin de fer de Dunkerque à la frontière belge, dans la direction de Furnes.
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer partira d'un point de la ville de Dunkerque à déterminer par l'administration supérieure, sur la proposition de la compagnie, et se dirigera vers la frontière belge, en passant par ou près Télighem(1), Leffrinckhoucke, Zuydcote et Ghyvelde.
 La compagnie sera tenue, si l'administration le requiert, de raccorder ce chemin aux voies du chemin de fer du Nord.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an et terminés dans un délai de trois ans, à partir du décret qui rendra l'adjudication définitive.
 3. ...

XIe série, Bull. 1127, n° 11,391

Voir décret du 23 mai 1863 (adjudication)
(1) Téteghem

30 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre le Bureau de Douanes de Givet (station du Chemin de fer des Ardennes) à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines Marchandises.

XIe série, Bull. 1020, n° 10,155
10 mai

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Toulouse à Bayonne, de diverses parcelles de terrains non bâtis, dans les six communes du département des Basses-Pyrénées situées entre Billère et Denguin.

XIe série, Bull. 1038, n° 10,382
24 mai

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :

ART. 1er. Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires pour l'établissement d'une gare de marchandises à la station de Moux (Aude), ligne de Bordeaux à Cette, lesdits terrains compris entre les lisérés jaunes du plan dressé, à la date du 20 septembre 1861, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2. Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être accomplies dans le délai de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret.
 Lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer de Bordeaux à Cette et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.

XIe série, Bull. 1039, n° 10,431

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Rennes à Brest, dans les communes de Montfort et de Bédée (Ille-et-Vilaine), de diverses parcelles de terrains non bâtis, lesdites parcelles désignées par une teinte rose sur le plan parcellaire annexé au présent décret.

XIe série, Bull. 1041, n° 10,481
31 mai

DÉCRET IMPÉRIAL qui établit à la gare du Chemin de fer, à Givet, un Bureau de vérification pour la sortie des Boissons expédiées à l'étranger en franchise des Droits de circulation et de consommation.

XIe série, Bull. 1030, n° 10,298
9 juin

DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Convention relative aux Chemins de fer entre la France et le Royaume d'Italie, conclue le 7 mai 1862.


ART. 1er. Une Convention relative aux chemins de fer entre la France et le royaume d'Italie ayant été conclue le 7 mai 1862, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 7 juin 1862, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

ART. 1er. Les dépenses auxquelles donnera lieu l'exécution du chemin de fer entre Modane et Suse seront supportées par les deux Gouvernements, chacun pour la partie située sur son territoire.
 2. Le Gouvernement français fera exécuter les travaux de la partie comprise entre Modane et l'entrée du souterrain du Mont-Cenis, et le Gouvernement italien, ceux de la partie comprise entre la sortie du même souterrain et Suse.
 3. Le souterrain du Mont-Cenis sera exécuté par les soins et sous la responsabilité du Gouvernement italien. Les dépenses de la partie comprise entre le milieu de ce souterrain et la tête de sortie du côté de Bardonnèche seront entièrement à sa charge. Celles de la partie comprise entre la tête d'entrée du côté de Modane et le milieu du souterrain seront à la charge du Gouvernement français ; toute réserve étant d'ailleurs faite pour ce qui concerne la délimitation de la frontière au point de vue politique.
 4. ...
 ...
 19. Le Gouvernement français s'engage à faire construire sur son territoire, en prolongement du chemin de fer de Toulon à Nice, un chemin de fer qui aboutira à la frontière italienne, au torrent de Saint-Louis. A cet effet, il présentera un projet de loi au Corps législatif, aussitôt que faire se pourra, et, au plus tard, dans la session de 1863. De son côté, le Gouvernement italien s'engage à prolonger jusqu'à la frontière française le chemin de fer actuellement en cours d'exécution de Gênes à Vintimille, et à le raccorder avec la ligne française dont il vient d'être question.
 20. Le point de jonction des deux chemins de fer français et italien, et le mode de raccordement de ces chemins, seront déterminés par les deux Gouvernements, d'après des projets rédigés de concert entre les ingénieurs des deux Pays.
 21. Les travaux de construction devront être entrepris sur le territoire français dans un délai de six mois, à dater de la loi qui aura pourvu aux voies et moyens d'exécution. Ils devront être terminés dans un délai de trois ans, à partir de l'expiration des six mois ci-dessus fixés. Les travaux devront être poussés sur le territoire italien de manière à être achevés à la même époque.
 22. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux Pays, de un mètre quarante-quatre centimètres (1m 44c) au moins, et de un mètre quarante-cinq centimètres (1m 45c) au plus.
 Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres (2m 00c).
 Les tampons des locomotives et des wagons seront, dans les deux États, disposés de manière à se correspondre.
 23. ...
 24. A moins de conventions spéciales faites entre les administrations des deux chemins de fer et approuvées par les Gouvernements respectifs, tous les trains de voyageurs et de marchandises traversant la frontière changeront de locomotives dans la station de Vintimille. En conséquence, le Gouvernement italien devra fournir à l'administration du chemin de fer français, dans cette station, les locaux nécessaires à l'établissement régulier de son service, ainsi qu'à l'abri de ses locomotives, de ses wagons et de son personnel d exploitation.
 Toutes les dépenses d'établissement de la station de Vintimille seront à la charge du Gouvernement italien, qui recevra de l'administration du chemin de fer français, à titre de loyer, l'intérêt annuel à cinq pour cent (5 p. 0/0) des dépenses afférentes aux constructions affectées au service exclusif de ce dernier chemin, et l'intérêt, au même taux, de la moitié des dépenses relatives aux constructions affectées au service commun.
 Les frais d'entretien desdites constructions, avancés de même par le Gouvernement italien, seront partagés d'après les mêmes bases.
 Les projets des voies et bâtiments à établir pour le service international seront concertés entre les deux Gouvernements.
 25. ...
 ...

Fait en double original, à Paris, le 7 Mai 1862.


ART. 2. Notre ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 Juin 1862.

XIe série, Bull. 1028, n° 10,274

Voir décret du 17 juin 1875 (délimitation de la frontière entre la France et l'Italie dans l'intérieur du tunnel)

18 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la Société des Mines de Vicoigne et de Noeux à établir un Embranchement de Chemin de fer destiné à relier ses exploitations de Noeux et d'Hersin au Canal de Beuvry à Gorre.

XIe série, Bull. 1039, n° 10,427
6 juillet

LOI relative à l'allocation d'une Subvention en vue de l'exécution d'un Chemin de fer de Belfort à Guebwiller.

XIe série, Bull. 1039, n° 10,389

LOI relative à l'exécution des Chemins de fer de Napoléon-Vendée à la Rochelle, de Rochefort à Saintes, de Saintes à Coutras et de Saintes à Angoulême.

XIe série, Bull. 1041, n° 10,472

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve l'adjudication de la concession des Chemins de fer de Napoléon-Vendée à la Rochelle, de Rochefort à Saintes, de Saintes à Coutras et de Saintes à Angoulême.


ART. 1er. Les sieurs fils de Guilhou jeune sont et demeurent définitivement concessionnaires des chemins de fer de Napoléon-Vendée à la Rochelle, de Rochefort à Saintes, de Saintes à Coutras et de Saintes à Angoulême, moyennant le rabais de un million cinq cent cinq mille francs (1,505,000f) sur le chiffre de la subvention à fournir par l'État, exprimé dans leur soumission, et sous toutes les clauses et conditions tant du décret du 19 avril 1862 que du cahier des charges y annexé. En conséquence, la subvention demeure fixée à vingt millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille francs (20,495,000f).
 Le procès-verbal d'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnés resteront annexés au présent décret.
 2. ...
 ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 6 Juillet 1862.

XIe série, Bull. 1041, n° 10,473

Voir décret du 30 mai 1863 (autorisation de la compagnie)

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve l'adjudication de la concession du Chemin de fer de Bergerac à Libourne.


ART. 1er. Le sieur Rougemont de Lowenberg est et demeure définitivement concessionnaire du chemin de fer de Bergerac à Libourne, sans subvention de l'État, conformément à l'offre exprimée dans sa soumission susvisée et sous toutes les clauses et conditions, tant du décret du 19 avril 1862 que du cahier des charges y annexé.
 Le procès-verbal d'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnés resteront annexés au présent décret.
 2. ...
 ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 6 Juillet 1862.

XIe série, Bull. 1041, n° 10,475

LOI qui approuve les articles 2, 3 et 4 de la Convention passée, le 16 juin 1862, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIe série, Bull. 1041, n° 10,477

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Valenciennes à Achette, et d'un Chemin de fer de Lille à la frontière belge, dans la direction de Tournai ; 2° approuve la convention passée avec la compagnie du Nord pour la concession de ces Chemins de fer.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Valenciennes à la ligne de Saint-Quentin à Erquelines, à ou près Achette.
 2. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Lille à la frontière belge, dans la direction de Tournai.
 3. Est approuvée la convention provisoire passée, le 16 juin 1862, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du Nord, et ayant pour objet de concéder à ladite compagnie les chemins de fer énoncés aux deux articles précédents, et de modifier diverses dispositions de la convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859.
 4. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 6 Juillet 1862.


CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie du chemin de fer du Nord, qui l'accepte, les chemins de fer ci-après :
 1° De Valenciennes à la ligne de Saint-Quentin à Erquelines, près Achette ;
 2° De Lille à la frontière belge dans la direction de Tournai.
 La compagnie s'engage à exécuter lesdits chemins à ses frais, risques et périls, dans un délai de huit ans, à dater du décret qui approuvera la présente convention.
 2. Les chemins de fer énoncés à l'article précédent feront partie de l'ancien réseau de la compagnie du chemin de fer du Nord, tel qu'il est défini à l'article 2 de la convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859.
 Le chemin des houillères du Pas-de-Calais qui, en vertu de ladite convention, est compris dans le nouveau réseau du Nord, fera désormais partie de l'ancien réseau.
 En conséquence, le capital garanti par l'État, en vertu de l'article 3 de la convention énoncée au paragraphe 1er ci-dessus, sera réduit d'une somme de vingt-deux millions, représentant la dépense afférente audit chemin des houillères du Pas-de-Calais.
 3. ...
 ...
 5. Les chemins de fer énoncés à l'article 1er ci-dessus seront régis par le cahier des charges du 21 juin 1857, auquel est soumis l'ensemble des lignes formant l'ancien et le nouveau réseau de la compagnie du chemin de fer du Nord.
 6. ...

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

XIe série, Bull. 1041, n° 10,478

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'exécution d'un Chemin de fer de la ligne de Saint-Quentin à Erquelines à la ligne de Soissons à la frontière de Belgique.


ART. 1er. Est déclarée d'utilité publique l'exécution d'un chemin de fer de la ligne de Saint-Quentin à Erquelines à la ligne de Soissons à la frontière de Belgique.
 En conséquence, la concession dudit chemin de fer, accordée à titre éventuel à la compagnie du Nord, par la convention du 21 juin 1857, est déclarée définitive.
 2. Le chemin de fer ci-dessus mentionné se détachera de la ligne de Saint-Quentin à Erquelines près Achette, au-dessus de Landrecies, passera à ou près Avesnes, Fourmies, et aboutira à la ligne de Soissons à la frontière de Belgique à ou près Anor.
 Les dispositions de l'article 6 du cahier des charges annexé à la convention du 21 juin 1857 sont applicables audit chemin.
 3. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 6 Juillet 1862.

XIe série, Bull. 1041, n° 10,479

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'exécution d'un Chemin de fer de Mézières à la ligne de Soissons à la frontière de Belgique.


ART. 1er. Est déclarée d'utilité publique l'exécution d'un chemin de fer de Mézières à la ligne de Soissons à la frontière de Belgique.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie de l'Est, par la convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859, est déclarée définitive.
 2. Le chemin de fer ci-dessus mentionné se détachera de la gare de Mézières-Charleville, passera à ou près Laval, Morency, Signy-le-Petit, et aboutira à ou près Hirson à la ligne de Soissons à la frontière de Belgique.
 Les dispositions de l'article 6 du cahier des charges annexé à la convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859 sont applicables audit chemin.
 3. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 6 Juillet 1862.

XIe série, Bull. 1041, n° 10,480

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant :

ART. 1er. Il est créé à Paris un second commissariat central de police des chemins de fer.
 2. La juridiction de ce commissariat et de celui qui a été créé en vertu du décret du 28 mars 1855 s'étendra à toutes les lignes existant sur le territoire de l'Empire. Toutefois, le ministre de l'intérieur pourra déterminer les lignes ou portions de lignes sur lesquelles chacun des deux titulaires exercera particulièrement sa surveillance.

XIe série, Bull. 1043, n° 10,509
10 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine le tracé du Chemin de fer de Napoléon-Vendée à la ligne d'Angers à Niort.


ART. 1er. Le chemin de fer de Napoléon-Vendée à la ligne d'Angers à Niort se dirigera sur Bressuire, en passant par ou près la Chaize-le-Vicomte, Bournezeau, Chantonnay, la Meilleraye, et se reliera à ladite ligne d'Angers à Niort au point qui sera déterminé par l'administration, à ou près Bressuire.
 2. ...

Fait à Clermont-Ferrand, le 10 Juillet 1862.

XIe série, Bull. 1043, n° 10,498

Voir décret du 14 juin 1861 (utilité publique)

DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine le point du Chemin de fer de Toulon à Nice duquel partira l'Embranchement sur Draguignan.


ART. 1er. L'embranchement de Draguignan se détachera de la ligne de Toulon à Nice près de la station des Arcs.
 2. ...

Fait à Clermont-Ferrand, le 10 Juillet 1862.

XIe série, Bull. 1043, n° 10,499

Voir décret du 3 août 1859 (utilité publique)

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la Société des Mines de Lens à établir un Embranchement destiné à relier sa fosse n° 4, dite d'Éleu, au réseau de Voies ferrées concédé par le décret du 9 mai 1860.


ART. 1er. La société des mines de Lens est autorisée à établir, à ses frais, risques et périls, un embranchement destiné à relier sa fosse n° 4, dite d'Éleu, au réseau de voies ferrées dont l'établissement a été autorisé par notre décret du 9 mai 1860.
 2. Les dispositions de l'article 2 du décret précité du 9 mai 1860 et les clauses et conditions du cahier des charges annexé à ce décret seront applicables à l'embranchement énoncé à l'article 1er ci-dessus, avec cette modification, toutefois, que la société est autorisée à porter le maximum d'inclinaison des pentes et rampes à quatorze millimètres par mètre.
 3. Ledit embranchement partira de la fosse dite d'Éleu, et viendra se raccorder au chemin de Lens à la Deule près de la fosse n° 1er.
 4. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de dix-huit mois, à partir de la date du présent décret.
 5. ...
 ...

Fait à Clermont-Ferrand, le 10 Juillet 1862.

XIe série, Bull. 1043, n° 10,500

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Caen à Flers, dans les communes de Caen, Venoix, Louvigny, Saint-André-de-Fontenay et Feuguerolles (Calvados), de diverses parcelles de terrain non bâties, lesdites parcelles désignées par une teinte rose foncé sur des plans et états parcellaires annexés au décret.

XIe série, Bull. 1056, n° 10,620
13 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires pour l'agrandissement de la gare des marchandises de Rivesaltes, ligne de Narbonne à Perpignan (Pyrénées-Orientales), lesdits terrains compris entre les liserés jaunes du plan annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Narbonne à Perpignan et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.

XIe série, Bull. 1056, n° 10,622
14 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL qui rend exécutoire en Algérie la loi du 15 juillet 1845, sur la police des Chemins de fer.

XIe série, Bull. 1043, n° 10,502
27 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL qui rend exécutoires en Algérie l'ordonnance du 15 novembre 1846, la loi du 27 février 1850 et les décrets des 26 juillet 1852 et 22 février 1855, sur la police, la sûreté et l'exploitation des Chemins de fer.

XIe série, Bull. 1046, n° 10,537
3 août

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis, à occuper pour l'établissement, suivant le tracé approuvé par le décret du 18 juin 1862, du chemin de fer d'embranchement destiné à relier les mines de Noeux et d'Hersin au canal de Beuvry à Gorre.

XIe série, Bull. 1058, n° 10,635
11 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 12 mai 1862, avec la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et portant abrogation de l'article 5 de la Convention du 11 Avril 1857.


ART. 1er. Est approuvée la convention provisoire passée, le 12 mai 1862, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ladite convention portant abrogation de l'article 5 susvisé de la convention du 11 avril 1857.

2. Nos ministres secrétaires d'État aux départements des finances, et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics...

Fait au palais des Tuileries, le 11 Août 1862.

CONVENTION.

ARTICLE UNIQUE. Les termes non encore soldés à ce jour des subventions allouées pour l'exécution des sections centrales du réseau de Paris à Lyon et à la Méditerranée seront, à mesure des échéances, payés en numéraire à la compagnie.
 En conséquence, l'article 5 de la convention du 11 avril 1857, portant que lesdits payements auront lieu au moyen de la remise d'obligations trentenaires, est et demeure abrogé.

XIe série, Bull. 1051, n° 10,577

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 12 mai 1862, avec la Compagnie du Chemin de fer d'Orléans, et portant abrogation de l'article 4 de la Convention du 11 avril 1857.


ART. 1er. Est approuvée la convention provisoire passée, le 12 mai 1862, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie du chemin de fer d'Orléans, ladite convention portant abrogation de l'article 4 susvisé de la convention du 11 avril 1857.

2. Nos ministres des finances, et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics...

Fait au palais des Tuileries, le 11 Août 1862.

CONVENTION.

ARTICLE UNIQUE. Les termes non encore soldés à ce jour des subventions allouées pour l'exécution des sections centrales du réseau d'Orléans et du chemin de fer de Nantes à Châteaulin seront, à mesure des échéances, payés en numéraire à la compagnie.
 En conséquence, l'article 4 de la convention du 11 avril 1857, portant que lesdits payements auront lieu au moyen de la remise d'obligations trentenaires, est et demeure abrogé.

XIe série, Bull. 1051, n° 10,578

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer du Grand-Parc à Rouen par la vallée de Darnétal.

XIe série, Bull. 1051, n° 10,579
16 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine le tracé du Chemin de fer de Rouen à Amiens, dans la section comprise entre le Grand-Parc et Amiens.


ART. 1er. Le chemin de fer de Rouen à Amiens, dans la section comprise entre le Grand-Parc et Amiens, passera par ou près le Grand-Parc, Serqueux, Formerie, Poix, et rejoindra la ligne d'Amiens à Boulogne, à deux kilomètres environ de la première de ces villes, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics...

Fait au palais des Tuileries, le 16 Août 1862.

XIe série, Bull. 1051, n° 10,580

Voir décret du 26 juin 1857 (concession)

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée avec la Société des anciennes Salines domaniales de l'Est, pour l'exécution d'un Chemin de fer d'embranchement de Dieuze à la ligne de Paris à Strasbourg.


ART. 1er. La convention provisoire passée, le 16 août 1862, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la société des anciennes salines domaniales de l'Est, pour l'exécution d'un chemin de fer d'embranchement de Dieuze à un point de la ligne de Paris à Strasbourg à déterminer d'Avricourt à Réchicourt, est et demeure approuvée.
 En conséquence, les conditions stipulées, tant dans ladite convention que dans le cahier des charges qui y est annexé, recevront leur pleine et entière exécution.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics...

Fait au palais des Tuileries, le 16 Août 1862.

CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics concède à la société des anciennes salines domaniales de l'Est un chemin de fer d'embranchement de Dieuze à un point de la ligne de Paris à Strasbourg à déterminer d'Avricourt à Réchicourt, et ce aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 De son côté, la société s'engage à se soumettre aux clauses et conditions dudit cahier des charges.

2. La société s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin énoncé à l'article précédent, de manière à ce que ledit chemin soit terminé et exploité sur tout son parcours dans un délai de deux années, à partir du décret qui approuvera la présente convention.

3. De son côté, M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à payer la société une somme de deux millions de francs à titre de subvention, pour l'exécution du chemin de fer ci-dessus mentionné.
 Sur le montant de cette subvention, une somme de un million cinq cent mille francs sera versée, à partir du 15 octobre 1862, en six payements trimestriels égaux de deux cent cinquante mille francs chacun, sur la justification de l'emploi, en achats de terrains, en travaux et approvisionnements sur place, d'une somme double du montant de chaque versement.
 La somme de cinq cent mille francs, formant le surplus de ladite subvention, sera versée après l'achèvement des travaux du chemin et sa mise en exploitation.
 Le montant des dépenses faites par l'État antérieurement à la date du décret qui approuvera la présente convention sera déduit du premier terme de la subvention stipulée à l'article 3 ci-dessus.

4. La présente convention ne sera passible que du droit fixe de un franc.

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

Cahier des charges de la concession du chemin de fer d'embranchement de Dieuze à la ligne de Paris à Strasbourg.

TITRE PREMIER.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. L'embranchement concédé partira de Dieuze, en un point qui sera ultérieurement fixé, et se raccordera à un point de la ligne de Paris à Strasbourg, qui sera déterminé par l'administration supérieure, sur la proposition de la compagnie d'Avricourt à Réchicourt.

2. Les travaux devront être commencés dans un délai de trois mois à partir du décret de concession.
 Ils devront être terminés dans un délai de deux ans à partir de la même date, de telle sorte que, à l'expiration de ce dernier délai, le chemin de fer soit en exploitation dans toute son étendue.

3. ...

XIe série, Bull. 1051, n° 10,581

Voir loi et décret du :
- 14 juin 1861 (utilité publique)
- 2 juillet 1861 (subvention)
- 11 juin 1863 (cession à la compagnie des chemins de fer de l'Est)

28 août

DÉCRET IMPÉRIAL relatif au tracé du Chemin de fer de Paris à Tours par Vendôme et au prolongement du Chemin de fer de Paris à Orsay.


ART. 1er. Le paragraphe 10 de l'article 1er du cahier des charges de la compagnie d'Orléans, en date du 11 avril 1857, ledit paragraphe relatif au tracé de la ligne de Paris à Tours par Vendôme, est modifié ainsi qu'il suit :
 « La ligne de Paris à Tours par Vendôme se détachera de celle de Paris à Orléans, en un point à déterminer par l'administration, aux abords de Brétigny ou de Saint-Michel, remontera la vallée de l'Orge par Arpajon et Dourdan, passera par ou près Châteaudun, par ou près Vendôme, par ou près Château-Renault, et se raccordera, soit à la ligne d'Orléans à Tours, soit à ligne de Tours au Mans, avant la traversée de la Loire.
 « Le chemin de fer de Paris à Orsay sera prolongé jusqu'à Limours, par le vallon de Saint-Paul. »
 2. La compagnie d'Orléans sera tenue d'établir deux voies nouvelles sur le chemin de fer de Paris à Orléans, depuis le point de bifurcation de la ligne directe de Tours jusqu'à Paris, dès que l'insuffisance des voies actuelles aura été reconnue par l'administration.
 3. Pour l'établissement du prolongement jusqu'à Limours du chemin de fer de Paris à Orsay, les terrains pourront n'être acquis, les terrassements et les ouvrages d'art ne seront exécutés que pour une seule voie. La pente pourra être portée à quinze millimètres par mètre.
 Sauf l'exception qui précède, ledit prolongement sera régi par le cahier des charges du 11 avril 1857, auquel est soumis l'ensemble des lignes comprises dans la concession de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans.
 Les travaux de la section d'Orsay à Limours devront être terminés dans le même délai que ceux de la ligne de Paris à Tours par Vendôme.
 4. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 28 Août 1862.

XIe série, Bull. 1053, n° 10,597
1er septembre

DÉCRET IMPÉRIAL relatif au service de surveillance des Chemins de fer.

XIe série, Bull. 1053, n° 10,601

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui supprime les deux emplois de commissaire central de police des chemins de fer, créés par les décrets du 28 mars 1855 et du 6 juillet 1862.

XIe série, Bull. 1053, n° 10,604
15 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui prescrit la mise en adjudication de la concession des Chemins de fer de Napoléon-Vendée aux Sables-d'Olonne et de Napoléon-Vendée à Bressuire.


ART. 1er. Il sera procédé par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics à l'adjudication, par voie de publicité et de concurrence, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret, de la concession des chemins de fer : 1° de Napoléon-Vendée aux Sables-d'Olonne ; 2° de Napoléon-Vendée à Bressuire.
 2. Le maximum de la subvention à fournir par l'État, pour l'exécution de ces chemins de fer, est fixée, savoir :
 1° Pour le chemin de fer de Napoléon-Vendée aux Sables-d'Olonne, à la somme de deux millions cinq cent mille francs (2,500,000f) ;
 2° Pour le chemin de fer de Napoléon-Vendée à Bressuire, à la somme de cent quarante-six mille francs (146,000f) par chaque kilomètre qui sera construit par la compagnie concessionnaire.
 Ces subventions s'appliqueront d'une manière distincte à chacune des lignes ci-dessus énoncées et seront payables l'une et l'autre en seize termes semestriels égaux, dont le premier sera versé le 15 janvier 1864.
 La compagnie devra justifier, avant le payement des termes afférents à chaque ligne, de l'emploi sur chacune desdites lignes, en achats de terrains et approvisionnements sur place, d'une somme double du montant de ces termes.
 Le dernier terme de chacune desdites subventions ne sera payé qu'après l'ouverture des deux lignes.
 Le rabais de l'adjudication portera sur le maximum de subvention respectivement fixé pour chacune des deux lignes subventionnées.
 3. ...
 ...

Fait à Biarritz, le 15 Septembre 1862.


Cahier des charges de la concession des chemins de fer de Napoléon-Vendée aux Sables-d'Olonne et de Napoléon-Vendée à Bressuire.
TITRE PREMIER.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges comprend les chemins de fer :
 1° De Napoléon-Vendée aux Sables-d'Olonne ;
 2° De Napoléon-Vendée à Bressuire ;
 Ces deux chemins auront à Napoléon-Vendée une gare commune dont l'emplacement sera déterminé par l'administration après enquête.
 Le chemin de Napoléon-Vendée aux Sables-d'Olonne passera par ou près la Motte-Achard et aboutira près du pont des Sables, en un point qui sera fixé par l'administration.
 Le chemin de Napoléon-Vendée à Bressuire passera par ou près Chantonnay et se raccordera à la ligne d'Angers à Niort à ou près Bressuire.
 Toutefois, comme le tracé de cette dernière ligne concédée à la ligne d'Orléans n'a pas encore été approuvé par l'administration, s'il résultait des études définitives des deux tracés qu'il y ait lieu de constituer une partie ou section qui serait commune aux deux compagnies, dans ce cas elles devraient s'entendre tant pour la construction que pour l'exploitation de ladite section commune.
 A défaut d'accord entre elles, il sera statué par le ministre.
 Pour le cas où le chemin de Napoléon-Vendée à Bressuire viendrait à être prolongé ultérieurement vers Tours, la compagnie concessionnaire de ce chemin aura pendant dix ans, et à conditions égales d'ailleurs, un droit de préférence pour l'obtention de cette concession.
 2. Les travaux de l'un et de l'autre de ces chemins énoncés à l'article précédent devront être commencés dans un délai d'un an et achevés dans un délai de huit ans à partir de la date de la loi qui rendra la concession définitive.
 3. ...

XIe série, Bull. 1092, n° 10,956

Voir loi et décrets du :
- 2 juillet 1861 (exécution par l'État)
- 14 juin 1861 (utilité publique)
- 10 juillet 1862 (tracé de Napoléon-Vendée à Bressuire)
- 28 février 1863 (adjudication)
- 19 juin 1868 (utilité publique du prolongement vers Tours)

6 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :

1° Est déclaré d'utilité publique l'agrandissement de la gare de Tourcoing (Nord), ligne de Paris à la frontière de Belgique, tel qu'il est figuré sur le plan du 8 janvier 1862, lequel sera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains à occuper par cet agrandissement, la compagnie du chemin de fer du Nord est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux années à partir de la promulgation du présent décret.
 3° Les terrains ainsi acquis seront incorporés à la concession de la compagnie du chemin de fer du Nord et feront, en conséquence, retour à l'État à l'expiration de ladite concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIe série, Bull. 1070, n° 10,735

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis, à occuper pour l'établissement, suivant le tracé approuvé par le décret du 22 septembre 1861, du chemin de fer d'Amiens à la ligne de Creil à Saint-Quentin.

XIe série, Bull. 1070, n° 10,736
11 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant :

ART. 1er. Il est créé à la résidence de Mézières (Ardennes) un commissariat spécial de police, dont la juridiction embrassera toute la ligne du chemin de fer des Ardennes, située dans le département des Ardennes.
 2. Deux inspecteurs spéciaux de police, dont la résidence sera fixée par le préfet du département des Ardennes, seront attachés au commissariat spécial de police du chemin de fer des Ardennes.

XIe série, Bull. 1067, n° 10,711
22 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la concession d'un Chemin de fer d'embranchement partant des Mines de houille de la Roche et de la Vernade, situées à Saint-Éloi (Puy-de-Dôme), et aboutissant, dans la station de Commentry, à la ligne de Montluçon à Moulins.


ART. 1er. Est approuvée la convention provisoire passée, le 22 octobre 1862, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie propriétaire des mines de houille de la Roche et de la Vernade, situées à Saint-Éloi (Puy-de-Dôme), ladite convention ayant pour objet la concession, au profit de cette compagnie, d'un chemin de fer d'embranchement partant desdites mines et aboutissant, dans la station de Commentry, à la ligne de Montluçon à Moulins.
 En conséquence, les conditions stipulées tant dans ladite convention que dans le cahier des charges qui y est annexé recevront leur pleine et entière exécution.
 La convention et le cahier des charges susmentionnés resteront annexés au présent décret.
 2. L'embranchement concédé pourra, quant à présent, être exclusivement affecté aux transports des produits des mines de la Roche et de la Vernade, et, en cas de concession du chemin de fer de Commentry à Gannat, la compagnie jouira, quant à l'exploitation dudit embranchement, du bénéfice des dispositions relatives aux embranchements particuliers.
 Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté d'exiger ultérieurement, et dès que la nécessité en sera reconnue après enquête, l'établissement soit d'un service public de marchandises, soit d'un service de voyageurs, soit d'un service de voyageurs et de marchandises, et, dans ce cas, les dispositions du titre IV et les articles 54, 55, 56 et 57 du titre V du cahier des charges recevront leur application.
 3. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 22 Octobre 1862.


CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède au sieur Dehaynin, ès noms qu'il agit, pour l'exploitation des mines de houille de la Roche et de la Vernade, un chemin de fer d'embranchement partant d'un point à déterminer à ou près Saint-Éloi, et aboutissant à la ligne du chemin de fer de Commentry à Gannat à ou près Lapeyrouse, ce aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 2. De sont côté, le sieur Dehaynin, ès noms qu'il agit, s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, l'embranchement qui fait l'objet de la présente concession, et à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné.

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.


Cahier des charges de la concession de l'embranchement des mines de houille de la Roche et de la Vernade sur le chemin de fer de Commentry à Gannat.
TITRE PREMIER.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer d'embranchement des mines de houille de la Roche et de la Vernade partira d'un point à déterminer par l'administration à ou près Saint-Éloi et se raccordera au chemin de fer de Commentry à Gannat, en un point à déterminer également par l'administration à ou près Lapeyrouse.
 Les puits d'extraction desdites mines seront reliés par des sous-embranchements à l'embranchement susénoncé.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an et terminés dans un délai de deux ans, à dater du décret de concession.
 3. ...

XIe série, Bull. 1069, n° 10,718
25 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que le siége du commissariat spécial de police institué à la résidence de Vierzon (Cher), par le décret du 24 janvier 1858, pour la surveillance du chemin de fer de Paris à Bordeaux et embranchements, est transféré à Orléans (Loiret).

XIe série, Bull. 1070, n° 10,739

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que le siége du commissariat spécial de police institué à Mandelieu (Alpes-Maritimes) par le décret du 1er août 1860, pour la surveillance des ateliers du chemin de fer, est transféré à Saint-Laurent-du-Var, même département.

XIe série, Bull. 1070, n° 10,740

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que la police du port de Saint-Nazaire est réunie aux attributions du commissaire spécial institué à la résidence de Saint-Nazaire par le décret du 24 janvier 1858, pour la surveillance du chemin de fer de Paris à Bordeaux et embranchements.

XIe série, Bull. 1070, n° 10,741

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :

1° Est déclarée d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires pour l'agrandissement de la gare d'Avignon (Vaucluse), ligne de Lyon à Avignon, lesdits terrains compris entre les lignes roses du plan dressé, à la date du 27 mai 1862, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer de Lyon à Avignon et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare d'Avignon devront être terminés dans un délai de deux années, au plus tard, à dater du présent décret.

XIe série, Bull. 1088, n° 10,889
23 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que le siége du commissariat spécial de police institué à la résidence du Mans (Sarthe), pour la surveillance des chemins de fer de l'Ouest et de Paris à Bordeaux et embranchements, est transféré à Vannes.

XIe série, Bull. 1086, n° 10,876

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que la juridiction du commissaire spécial de police de Vannes embrassera la partie de la ligne du chemin de fer de Paris à Bordeaux et embranchements comprise dans les départements du Morbihan, d'Ille-et-Vilaine et de la Loire-Inférieure et la partie de la ligne des chemins de fer de l'Ouest comprise entre Redon et Rennes.

XIe série, Bull. 1088, n° 10,890

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que le commissariat spécial de police institué à la résidence de Bordeaux (Gironde), par le décret du 22 février 1855, pour la surveillance du chemin de fer de Paris à Bordeaux et embranchements, est réuni au commissariat spécial de police institué à la même résidence, par le décret du 21 juin 1856, pour la surveillance des chemins de fer du Midi.

XIe série, Bull. 1088, n° 10,891
23 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de Bayonne à Irun, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, sur le territoire de la commune de Bayonne (Basses-Pyrénées) ; lesdites parcelles désignées dans deux plans et un état indicatif, lesquels resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1093, n° 10,970
24 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :

1° Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires pour l'agrandissement de la gare des marchandises de Saint-Sever, à Rouen (ligne de Paris à Rouen) ; lesdits terrains désignés par une teinte rose sur le plan dressé à la date du 19 juillet 1862 par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie des chemins de fer de l'Ouest est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Paris à Rouen et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.

XIe série, Bull. 1093, n° 10,971
27 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL relatif au tracé du Chemin de fer de Rouen à Amiens.


ART. 1er. Le chemin de fer de Rouen à Amiens, dans la partie comprise entre le Grand-Parc et Rouen, se composera d'une double branche dirigée, d'une part, sur le chemin de Rouen à Dieppe, en un point à déterminer par l'administration entre les stations de Clères et de Saint-Victor, et, d'autre part, sur Rouen par Darnétal.
 2. Est approuvé le traité passé, à la date de ce jour, entre les compagnies des chemins de fer du Nord et de l'Ouest.
 Une copie certifiée du traité susénoncé restera annexée au présent décret.
 3. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 27 Décembre 1862.


Traité entre la compagnie des chemins de fer de l'Ouest et la compagnie des chemins de fer du Nord.

Par addition au traité passé entre les deux compagnies, à la date du 11 juin 1857, et approuvé par décrets des 26 juin 1857 et 11 juin 1859, il a été convenu ce qui suit :

La concession du chemin de fer de Rouen à Amiens ayant été accordée par le Gouvernement et acceptée par les deux compagnies de l'Ouest et du Nord, dans l'intention spéciale d'établir une communication directe entre la Seine-Inférieure et les départements du nord et du nord-est de la France, la compagnie du Nord, chargée de l'exploitation dudit chemin, s'interdit de faire sur cette ligne, soit directement soit indirectement, aucun transport dirigé de Rouen et des au delà jusqu'au Havre sur Paris ou sur Paris et les au delà, dans toutes les directions, et vice-versa.
 Les produits de ces transports, dans le cas où il en serait effectué contrairement à la clause ci-dessus énoncée, seront exclusivement attribués à la compagnie de l'Ouest et pour la totalité des prix perçus par la compagnie du Nord, tant sur la ligne de Rouen à Amiens que sur les autres lignes des réseaux de l'Ouest ou du Nord qui auraient été parcourues.
 La nouvelle gare à établir à Rouen, près du boulevard Martainville, en conformité de la décision ministérielle en date de ce jour, sera exclusivement affectée au service de la ligne de Rouen à Amiens, et, à raison de la construction de cette nouvelle gare, il est reconnu par la compagnie du Nord qu'il n'y a pas lieu de créer sur la ligne de Rouen au Havre, entre les deux gares de Saint-Sever et de la rue Verte, une station nouvelle en communication avec celle de Martainville.
 Il ne sera établi de raccordement de la section du Grand-Parc à Rouen par Darnétal avec la ligne de Rouen au Havre entre les gares de Saint-Sever et de la rue Verte qu'autant qu'il aura été reconnu par les deux compagnies que ce raccordement est nécessaire et peut être exécuté sans danger pour la sécurité de l'exploitation sur la ligne principale, et que l'administration aura donné son approbation aux dispositions proposées à cet effet par les deux compagnies.
 Pour les voyageurs ou les marchandises qui seront transportés du Grand-Parc aux gares de la rue Verte et de Saint-Sever ou au delà dans la direction de Paris et vice-versa, la compagnie de l'Ouest consent, sur le parcours compris entre le point de raccordement avec la ligne de Dieppe et la gare de la rue Verte, une réduction de tarif équivalente à douze kilomètres, sans que, dans aucun cas, les taxes à percevoir pour les localités situées entre les deux points ci-dessus énoncés puissent être supérieures à celles qui seraient perçues pour la distance entière entre les mêmes points.
 Cette dernière disposition cesserait d'avoir son effet dans le cas, prévu ci-dessus, où il serait établi un raccordement entre la section du Grand-Parc à Martainville et la ligne de Rouen au Havre.

Fait en double à Paris, le 27 décembre 1862.

XIe série, Bull. 1122, n° 11,343

Voir décrets du :
- 11 août 1862 (utilité publique)
- 16 août 1862 (traçé)

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Année 1863

Jour Événement Commentaire
10 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper pour l'établissement du chemin de fer de Rouen à Amiens.

XIe série, Bull. 1097, n° 11,005
17 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper pour l'établissement de la partie du chemin de fer d'embranchement des mines de Cromey, Mazenay et Change comprise entre le kilomètre 9 et les mines de Change (Saône-et-Loire).

XIe série, Bull. 1097, n° 11,010
21 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Bourg à Besançon, de diverses parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire des communes de Bény, Saint-Étienne, Viriat et Bourg (Ain), lesdites parcelles désignées sur quatre plans et dans un état indicatif qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 1097, n° 11,012

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de plusieurs parcelles de terrain, non bâties, à occuper pour l'établissement de la partie du chemin de fer de Bourg à Besançon comprise entre Bourg et Lons-le-Saunier (Jura), lesdites parcelles désignées dans trois plans et un tableau indicatif qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 1097, n° 11,013
31 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL qui établit à la gare du Chemin de fer de Longwy-Bas (Moselle) un Bureau pour la vérification des Boissons expédiées à l'étranger en franchise des Droits de circulation et de Consommation.

XIe série, Bull. 1087, n° 10,880

DÉCRET IMPÉRIAL qui reporte à l'exercice 1863 une portion du Crédit ouvert, sur l'exercice 1861, par la loi du 29 juin 1861, pour l'exécution des Travaux de divers Chemins de fer.

XIe série, Bull. 1087, n° 10,882

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant ce qui suit :

Le commissaire central de police du Mans (Sarthe) sera chargé en même temps de la police et de la surveillance de la gare de cette ville et de la ligne des chemins de fer de l'Ouest, dans toute l'étendue du département de la Sarthe. Il prendra le titre de commissaire central de police, chargé des fonctions de commissaire spécial de police sur les chemins de fer de l'Ouest, à la résidense du Mans.

XIe série, Bull. 1097, n° 11,029

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que le service du commissariat spécial de police du chemin de fer de l'Ouest, à la résidence de Paris, établi à la gare Montparnasse en vertu du décret du 22 février 1855, est réuni au commissariat de police du cinquante-septième quartier (Saint-Lambert) et du cinquante-huitième quartier (Necker), du quinzième arrondissement de la ville de Paris (Vaugirard).

XIe série, Bull. 1097, n° 11,030

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que la juridiction du commissaire spécial de police institué à la résidence de Grenoble (Isère), par le décret du 22 février 1862, pour la surveillance du chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble, est étendue à toute la partie du réseau du Dauphiné comprise entre Lyon et Beaucroissant, par Bourgoin.

XIe série, Bull. 1097, n° 11,031

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que le commissariat de police de Longwy (Moselle) aura dans ses attributions la surveillance de la partie du chemin de fer des Ardennes comprise entre Longuyon et la frontière belge.

XIe série, Bull. 1099, n° 11,065
7 février

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

Il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Montluçon à Limoges, avec embranchement sur les houillères d'Ahun, de diverses parcelles de terrain non bâties, situées sur le territoire des communes de Cressat, Moutier-d'Ahun, Ahun, Sainte-Feyre, Guéret et Saint-Sulpice-le-Guéritois (Creuse), lesdites parcelles désignées sur huit plans et sept tableaux indicatifs, qui resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1112, n° 11,212

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) qui autorise la compagnie des chemins de fer du Midi à établir une prise d'eau dans le canal du Midi pour l'alimentation de la gare de Carcassonne (Aude).

XIe série, partie suppl., Bull. 943, n° 14,809
11 février

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :

1° Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires pour l'établissement d'une seconde voie sur le chemin de fer de Montpellier à Cette (Hérault) et l'agrandissement des gares de cette ligne.
 2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.

XIe série, Bull. 1113, n° 11,232
25 février

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

Est déclarée d'utilité publique l'exécution : 1° d'une gare maritime à établir sur le port de Paludate, à Bordeaux (Gironde), entre le pont dit de Brienne et la rue Ferrachapt, ladite gare présentant une longueur de quatre cents mètres et devant être limitée à vingt mètres de l'alignement des maisons du chemin du quai ; 2° d'une voie de raccordement reliant ladite gare aux voies de la gare Saint-Jean ; 3° du détournement de l'Estey de Bègles.
 La compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne sera tenue d'ouvrir sur la gare, à cent trente-cinq mètres en amont de la rue Ferrachapt, un chemin de quinze mètres de largeur, partant de la chaussée et conduisant à la Garonne.
 Pour l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être accomplies dans le délai de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret.
 Les terrrains à occuper pour l'établissement de la gare maritime et de la voie de raccordement reliant ladite gare à la gare Saint-Jean seront incorporés au chemin de fer de Bordeaux à Cette et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.

XIe série, Bull. 1118, n° 11,293
28 février

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve l'adjudication de la concession des Chemins de fer de Napoléon-Vendée aux Sables-d'Olonne et de Napoléon-Vendée à Bressuire.


ART. 1er. Les sieurs comte de Monthiers, Thomas Savin, de Puyberneau, Pope Hennessy, Benjamin Oliveira, Bonnin, Paul Margetson, James Morrish, E. P. de Colquhoun, Richard Kyrke-Penson et marquis de Ripert-Monclar sont et demeurent concessionnaires des chemins de fer de Napoléon-Vendée aux Sables-d'Olonne et de Napoléon-Vendée à Bressuire, moyennant le rabais énoncé dans leur soumission d'une somme totale de sept cent sept mille cinq cents francs sur l'ensemble des subventions à fournir par l'État, et sous toutes les clauses et conditions tant de notre décret du 15 septembre 1862, que du cahier des charges y annexé, et sous réserve aussi de l'approbation législative en ce qui concerne les clauses financières à la charge de l'État.
 Le procès-verbal d'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnés resteront annexés au présent décret.

2. En conformité de l'article 10 de la loi du 15 juillet 1845, les concessionnaires ne pourront émettre d'actions ou de promesses d'actions négociables avant de s'être constitués en société anonyme dûment autorisée, conformément à l'article 37 du Code de commerce.

3. En conformité de l'article 2 de la loi du 10 juin 1853, les actions de la compagnie ne pourront être négociées qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.
 Il est interdit à tout agent de change de se prêter à la négociation des actions ou promesses d'actions de la compagnie avant le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.

4. L'émission des obligations que la compagnie pourrait être autorisée à créer ne sera faite qu'en vertu d'une autorisation de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, qui en déterminera la forme, le mode et le taux de négociation, et qui fixera les époques et les quotités des versements successifs, jusqu'à complète libération.

5. ...

Fait au palais des Tuileries, le 28 Février 1863.

XIe série, Bull. 1092, n° 10,955
4 mars

LOI relative à l'exécution des Chemins de fer de Napoléon-Vendée aux Sables-d'Olonne et de Napoléon-Vendée à Bressuire.

XIe série, Bull. 1089, n° 10,897

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :

ART. 1er. Il y a urgence de prendre possession de plusieurs parcelles de terrain, non bâties, à occuper pour l'établissement du prolongement sur Fraisans du chemin de fer d'Ougney à Rans, lesdites parcelles situées dans les communes de Ranchot, Dampierre et Fraisans (Jura), et désignées dans trois plans et tableaux indicatifs, qui resteront annexés au présent décret.
 2. Les parcelles n° 1 à 20 inclusivement de la commune de Ranchot ne sont pas comprises parmi celles auxquelles s'applique l'article 1er ci-dessus.

XIe série, Bull. 1119, n° 11,302

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Bordeaux au Verdon ; 2° prescrit la mise en adjudication de la concession de ce Chemin de fer.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de Bordeaux au Verdon.
 2. Il sera procédé par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics à l'adjudication, par voie de publicité et de concurrence, de la concession du chemin susénoncé, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret. Le rabais de l'adjudication portera sur la durée de la concession.
 3. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics déterminera, par un arrêté, les conditions à remplir pour être admis à concourir à ladite adjudication, ainsi que les formes de cette adjudication.
 4. ...

Fait au palais des Tuileries, le 4 Mars 1863.


Cahier des charges de la concession du chemin de fer de Bordeaux au Verdon.
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer de Bordeaux au Verdon partira d'un point de Bordeaux à déterminer ultérieurement, passera à ou près Pauillac, à ou près Lesparre, et aboutira au Verdon, en un point qui sera fixé par l'administration, la compagnie entendue.
 Le chemin de fer desservira, en outre, soit directement, soit par embranchement, le port de Richard ou tout autre point sur la Gironde, qui sera déterminé par l'administration.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai de six mois, à dater du décret de concession.
 Ils devront être terminés dans un délai de deux ans, pour la section de Bordeaux à Pauillac, et dans un délai de quatre ans, pour celle de Pauillac au Verdon, à partir de la même date ; de telle sorte que ces sections soient livrées à l'exploitation à l'expiration du délai respectivement fixé pour leur achèvement.
 3. ...

XIe série, Bull. 1129, n° 11,414

Voir décrets du :
- 17 octobre 1857 (première concession)
- 15 juin 1861 (annulation de la concession)
- 2 juin 1863 (adjudication)
- 2 mars 1864 (autorisation de la compagnie)

15 mars

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant ce qui suit :

Le commissaire central de police de Perpignan (Pyrénées-Orientales) sera chargé, en même temps, de la police et de la surveillance de la gare de cette ville et de la ligne du chemin de fer du Midi comprise dans le département des Pyrénées-Orientales. Il prendra le titre de commissaire central de police, chargé des fonctions de commissaire spécial de police sur le chemin de fer du Midi, à la résidence de Perpignan.

XIe série, Bull. 1105, n° 11,108
15 avril

DÉCRET IMPÉRIAL concernant le service de la Police des Chemins de fer, dans les localités où il n'existe pas de Commissaire spécial.


ART. 1er. Dans les localités traversées ou desservies par un chemin de fer où il n'existera pas un commissaire spécial de police, le commissaire de police de la résidence ou, s'il y a plusieurs commissaires de police, le commissaire central de police exercera la surveillance du chemin de fer et de ses dépendances, conformément à notre décret du 22 février 1855, et sous la direction des commissaires divisionnaires de police des chemins de fer, institués par notre décret du 1er septembre 1862.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 15 Avril 1863.

XIe série, Bull. 1107, n° 11,144

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui crée à la résidence des Arcs (Var) un commissariat de police pour la surveillance de la gare du chemin de fer de Lyon-Méditerranée et de la partie de la ligne comprise entre les Arcs et Cagnes.

XIe série, Bull. 1111, n° 11,193
18 avril

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Nantes à Châteaulin, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, situées sur le territoire des communes de Cast, Saint-Coulitz et Châteaulin (Finistère), lesdites parcelles désignées sur deux plans parcellaires et dans trois tableaux indicatifs qui resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 1131, n° 11,441

LOI qui approuve les articles 2 et 4 de la convention du 1er avril 1863, relative à l'exécution d'un Chemin de fer de Sathonay à Bourg et à un desséchement d'Étangs dans la Dombes.


ARTICLE UNIQUE. Sont approuvés les articles 2 et 4 de la convention passée, le 1er avril 1863, entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et les sieurs Arlès-Dufour (François-Barthélemy), Germain (Henri) et Amédée Sellier, pour l'exécution d'un chemin de fer de Sathonay à Bourg par Villars, et le desséchement d'étangs dans la Dombes, lesdits articles relatifs aux engagements mis à la charge du trésor par cette convention.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 Avril 1863.

XIe série, Bull. 1233, n° 12,539

Voir décret du 25 juillet 1864 (concession)

22 avril

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui supprime le commissariat spécial de police institué à la résidence de Bayonne (Basses-Pyrénées), par le décret du 24 janvier 1858, pour la surveillance des chemins de fer du Midi.

XIe série, Bull. 1126, n° 11,376
29 avril

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Montluçon à Limoges, de diverses parcelles de terrain non bâties situées sur le territoire des communes de Montluçon, Domérat, Huriel, Archignat et Treignat (Allier), lesdites parcelles désignées sur cinq plans et dans cinq tableaux indicatifs qui resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1141, n° 11,560
2 mai

LOI qui ouvre, sur l'exercice 1862, un Crédit applicable au contrôle et à la surveillance des Chemins de fer.

XIe série, Bull. 1110, n° 11,156

DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine les formes suivant lesquelles la Compagnie des Chemins de fer de l'Est sera tenue de faire, vis-à-vis de l'État, diverses justifications.

XIe série, Bull. 1121, n° 11,329
6 mai

LOI qui autorise l'allocation d'une Subvention en vue de l'exécution d'un Chemin de fer de Perpignan à Prades.

XIe série, Bull. 1112, n° 11,196

DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine, en ce qui concerne la garantie d'intérêt accordée par l'État, les formes suivant lesquelles la Compagnie du Chemin de fer d'Orléans sera tenue de faire diverses justifications.

XIe série, Bull. 1127, n° 11,387

DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine, en ce qui concerne la garantie d'intérêt accordée par l'État, les formes suivant lesquelles la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest sera tenue de faire diverses justifications.

XIe série, Bull. 1127, n° 11,388

DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine, en ce qui concerne la garantie d'intérêt accordée par l'État, les formes suivant lesquelles la Compagnie des Chemins de fer du Midi sera tenue de faire diverses justifications.

XIe série, Bull. 1127, n° 11,389
9 mai

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Libourne à Bergerac.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Libourne à Bergerac est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 5 mai 1863 devant Me Mocquard et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.
 3. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 9 Mai 1863.


Statuts.
TITRE Ier.
OBJET ET DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ. — DOMICILE. — DURÉE.

ART. 1er. Il est formé entre tous les propriétaires des actions créées ci-après une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Libourne à Bergerac, conformément au décret de concession du 19 avril 1862.
 2. Elle prendra la dénomination de compagnie du chemin de fer de Libourne à Bergerac.
 3. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.
 4. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée et finira avec la concession.


TITRE II.
APPORT DE LA CONCESSION.
 5. ...
XIe série, partie suppl., Bull. 948, n° 14,848
23 mai

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve l'adjudication de la concession du Chemin de fer de Dunkerque à la frontière belge, dans la direction de Furnes.


ART. 1er. Le sieur Petyt est et demeure définitivement concessionnaire du chemin de fer de Dunkerque à la frontière belge, dans la direction de Furnes, moyennant une réduction de onze ans sur la durée de la concession, conformément à l'offre exprimée dans sa soumission susvisée, et sous toutes les clauses et conditions tant du décret du 26 avril 1862 que du cahier des charges y annexé.
 Le procès-verbal de l'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnée resteront annexés au présent décret.
 2. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 23 Mai 1863.

XIe série, Bull. 1127, n° 11,390

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :

1° Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires pour l'agrandissement de la gare des marchandises à Frontignan, ligne de Tarascon à Cette (Hérault), conformément au plan dressé, le 12 novembre 1862, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret.
 Les terrains seront incorporés au chemin de fer de Tarascon à Cette et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.

XIe série, Bull. 1146, n° 11,594
27 mai

LOI qui approuve les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 d'une Convention passée entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer Victor-Emmanuel.

XIe série, Bull. 1141, n° 11,546

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 1er mai 1863, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer Victor-Emmanuel.

XIe série, Bull. 1141, n° 11,547
30 mai

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant ce qui suit :

Il est créé, à la résidence de Tergnier (Aisne), pour la surveillance des chemins de fer du Nord et des Ardennes, un commissariat spécial de police.
 La juridiction du commissariat spécial de police de Tergnier s'étendra à la partie du réseau du chemin de fer du Nord comprise entre Creil et Bohain et à la partie de la ligne des Ardennes comprise entre Tergnier et Reims.

XIe série, Bull. 1127, n° 11,396

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui crée, à la résidence de Paris, pour la surveillance du chemin de fer de ceinture, un commissariat spécial de police.

XIe série, Bull. 1127, n° 11,397

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des Chemins de fer des Charentes.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer des Charentes est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans les actes passés les 18, 21 et 28 mai 1863 devant Me Simon et son collègue, notaires à Paris, lesquels actes resteront annexés au présent décret.
 2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.
 3. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 30 Mai 1863.


Statuts.
TITRE Ier.
OBJET ET DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ. — DOMICILE. — DURÉE.

ART. 1er. Il est formé entre les propriétaires de toutes les actions créées ci-après une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation des chemins de fer :
 1° De Napoléon-Vendée à la Rochelle ;
 2° De Rochefort à Saintes ;
 3° De Saintes à Coutras ;
 4° De Saintes à Angoulême ;
 Et 5° du prolongement d'Angoulême sur limoges, si l'exécution en est requise dans les termes du décret du 19 avril 1862 ;
 Le tout, conformément au décret de concession définitif du 6 juillet dernier et au cahier des charges annexé au décret préparatoire d'adjudication du 19 avril 1862.
 Cette société prend la dénomination de Compagnie des chemins de fer des Charentes.
 2. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.
 3. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée et finira avec la concession, c'est-à-dire quatre-vingt-dix-neuf ans après l'expiration du délai fixé pour l'achèvement des travaux par l'article 2 du cahier des charges.


TITRE II.
DE LA CONCESSION.
 4. ...
XIe série, partie suppl., Bull. 958, n° 14,989

Voir décret du 18 juillet 1868 (concession d'Angoulême à Limoges et de Saint-Savinien à Saint-Jean-d'Angély)

2 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve l'adjudication de la concession du Chemin de fer de Bordeaux au Verdon.


ART. 1er. Les sieurs Poujard'hieu, Barman et Jarry-Sureau et compagnie sont et demeurent définitivement concessionnaires du chemin de fer de Bordeaux au Verdon, moyennant une réduction d'une année sur la durée de la concession, conformément à l'offre exprimée dans leur soumission susvisée et sous toutes les clauses et conditions tant du décret du 4 mars 1863 que du cahier des charges y annexé.
 Le procès-verbal de l'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnés resteront annexés au présent décret.
 2. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 2 Juin 1863.

XIe série, Bull. 1129, n° 11,413

Voir décret du 2 mars 1864 (autorisation de la compagnie)

6 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine, en ce qui concerne la garantie d'intérêt accordée par l'État, les formes suivant lesquelles la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée sera tenue de faire diverses justifications.

XIe série, Bull. 1129, n° 11,415
11 juin

LOI qui approuve les articles 3, 4, 5, 7, 8 et 9 d'une Convention passée entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.

XIe série, Bull. 1141, n° 11,548

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 1er mai 1863, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.


ART. 1er. La convention provisoire passée, le 1er mai 1863, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Est, et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeure approuvée.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 11 Juin 1863.


Convention entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.

ART. 1er. Sont et demeurent approuvés :
 1° Le traité passé, le 15 mars 1863, entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et la compagnie des chemins de fer des Ardennes ;
 2° Le traité passé, le 15 mars 1863, entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et la compagnie des salines domaniales de l'Est.
 Une copie certifiée desdits traités restera annexée à la présente.
 2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie des chemins de fer de l'Est, qui l'accepte, les chemins de fer ci-après :

D'Épinal à Remiremont ;
 De Lunéville à Saint-Dié ;
 De Strasbourg à Barr, à Mutzig et à Wasselonne ;
 D'Haguenau à Niederbronn ;
 De Niederbronn à Thionville ;
 De Châtillon-sur-Seine à Chaumont ;
 De Chaumont à la ligne de Paris à Strasbourg ;
 De Sainte-Marie-aux-Mines à Schlestadt ;
 De Belfort à Guebwiller ;
 De Reims à Metz.

La compagnie s'engage à exécuter les chemins susénoncés dans un délai de huit ans, à partir du décret qui approuvera la présente convention, sauf l'exception stipulée à l'article 3 ci-après.
 3. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à payer à la compagnie, à titre de subvention, pour l'exécution des chemins mentionnés à l'article qui précède, une somme de soixante-deux millions huit cent mille francs (62,800,000f), savoir :

Épinal à Remiremont......................................................... 3,000,000 f
Lunéville à Saint-Dié......................................................... 5,000,000  
Strasbourg à Barr, à Mutzig et à Wasselonne........................ 600,000  
Haguenau à Niederbronn................................................... 240,000  
Niederbronn à Thionville.................................................... 27,410,000  
Châtillon à Chaumont........................................................ 7,000,000  
Chaumont à la ligne de Strasbourg..................................... 13,700,000  
Saint-Marie-aux-Mines à Schlestadt..................................... 850,000  
Belfort à Guebwiller........................................................... 3,000,000  
Dieuze à Avricourt............................................................. 2,000,000  

Des sommes ci-dessus énoncées seront respectivement déduites les dépenses faites par l'État sur plusieurs de ces lignes antérieurement au décret qui approuvera les présentes.
 Les chemins de Strasbourg à Barr, Mutzig et Wasselonne, d'Haguenau à Niederbronn et de Sainte-Marie-aux-Mines à Schlestadt, seront livrés à la compagnie dans les conditions résultant des engagements contractés par les départements du Haut et du Bas-Rhin pour l'exécution des travaux. Ces chemins seront mis en exploitation dans le délai d'un an, à partir de l'époque où ils auront été remis à la compagnie.
 La compagnie aura droit, en outre, pour le chemin de fer de Niederbronn à Thionville, à la subvention de un million deux cent mille francs (1,200,000f) votée par le département de la Moselle ; pour le chemin de fer de Belfort à Guebwiller, à la subvention votée par le département du Haut-Rhin, à la subvention offerte et souscrite par divers intéressés, chacune desdites subventions s'élevant à dix mille francs (10,000f) par kilomètre de chemin construit. Il sera fait, toutefois, sur cette dernière subvention, déduction des frais auxquels ont donné lieu les études dudit chemin et dont le chiffre, en cas de contestation, sera arrêté par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
 Les subventions de l'État seront versées en seize payements semestriels égaux, échéant le 1er mai et le 1er novembre de chaque année, et dont le premier sera effectué le 1er mai 1865.
 La compagnie devra justifier, avant chaque payement, de l'emploi sur chacune des lignes auxquelles s'appliquent lesdites subventions, en achat de terrains ou en travaux et approvisionnements sur place, savoir : pour les huit premiers payements, d'une somme double du montant du terme qu'elle aura à recevoir, et pour les huit derniers, d'une somme au moins égale au montant de ce terme. Le dernier versement ne sera fait qu'après l'ouverture de chaque ligne.
 Le Gouvernement aura la faculté, à la date du 1er mai 1865 et avant le payement du premier terme, tant en ce qui concerne les subventions énoncées au présent article qu'en ce qui concerne la portion de la subvention restant due à la compagnie des Ardennes, de convertir l'ensemble desdites subventions en quatre-vingt-dix annuités représentant l'intérêt et l'amortissement de ladite subvention, calculés au taux de quatre et demi pour cent (4 1/2 p. 0/0) et payables en deux termes égaux, le 1er mai et le 1er novembre de chaque année, le premier de ces termes échéant le 1er mai 1865.
 Toutefois, si, au 1er mai 1869 ou à une époque antérieure, le Gouvernement, après avoir opté pour le payement par annuités, croit devoir renoncer à ce mode de libération, la portion de la subvention restant due à la compagnie sera soldée en termes égaux, payables le 1er mai et le 1er novembre de chaque année, et dont le dernier écherra le 1er novembre 1872.
 Pour établir le chiffre du capital restant à solder à titre de subvention, les annuités précédemment payées seront imputées sur le montant des termes auxquels la compagnie aurait eu droit en vertu du paragraphe 5 du présent article, en tenant compte des intérêts à quatre et demi pour cent (4 1/2 p. 0/0), à partir de l'échéance de chaque terme.
 La compagnie s'engage à verser au trésor, en obligations calculées aux prix de trois cents francs, valeur du 8 mai 1863, la somme de onze millions six cent cinquante et un mille neuf cents francs (11,651,900f), restant due sur le prêt de douze millions six cent mille francs qui a été fait par l'État à la compagnie de Strasbourg à Bâle, et que la compagnie de l'Est a pris à sa charge aux termes de la convention du 17 août 1853.
 4. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à concéder à la compagnie de l'Est, dans le cas où l'utilité publique en serait reconnue, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, les chemins de fer ci-après :

1° De Bar-sur-Seine à Châtillon ;
 2° D'un point de la ligne de Mézières à Hirson, à déterminer près de Signy-le-Petit, à un point de la frontière belge, à déterminer dans la direction de Chimay ;
 3° De Givet à un point de la frontière belge, à déterminer dans la direction de Marche.

La compagnie s'engage à exécuter lesdits chemins dans un délai de huit années, à dater du décret de concession définitive à intervenir, moyennant une subvention de trois millions de francs applicable à la ligne de Bar-sur-Seine à Châtillon, laquelle subvention sera payée, dans les formes et suivant les conditions énoncées à l'article 3 ci-dessus, à partir du 15 janvier qui suivra la concession définitive. Le nombre des annuités, s'il y a lieu, sera égal au nombre d'années restant à courir, à partir de cette dernière date, jusqu'à l'expiration de la concession de la compagnie.
 Les engagements ci-dessus énoncés seront considérés comme nuls et non avenus dans le cas où leur exécution n'aurait pas été réclamée, soit par le Gouvernement, soit par la compagnie, dans un délai de quatre années, à partir de la ratification des présentes et dans le cas où, l'accomplissement de ces engagements ayant été réclamé, l'utilité publique n'aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans, à partir de ladite époque.
 5. Les chemins de fer concédés à titre soit définitif, soit éventuel, par les articles 2 et 4 ci-dessus, seront compris dans le nouveau réseau de la compagnie de l'Est et seront soumis à toutes les dispositions de la convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859 relatives à ce réseau, notamment en ce qui touche la garantie d'intérêt et le partage des bénéfices entre l'État et la compagnie, sous la réserve des modifications résultant de la présente convention.
 6. Lesdits chemins seront régis par le cahier des charges annexé à la convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859, sous la réserve des modifications ci-après : les terrains seront acquis pour deux voies ; les terrassements et les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une voie ; le rayon des courbes pourra être réduit à trois cents mètres ; le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à quinze millimètres par mètre, sans préjudice de la faculté accordée à la compagnie, par l'article 8 du cahier des charges, de proposer des modifications aux présentes dispositions.
 Le droit, attribué à l'administration par le paragraphe 2 de l'article 6 du cahier des charges susénoncé, de prescrire l'établissement de la deuxième voie, ne pourra être appliqué à chacun desdits chemins que lorsque son produit brut atteindra trente-cinq mille francs par kilomètre.
  ...
 7. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de la convention précitée des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859, énonçant le maximum du capital garanti, tant pour les concessions définitives que pour les concessions éventuelles, sont remplacés par les dispositions suivantes :
 Le capital garanti ne pourra excéder, pour l'ensemble des lignes du nouveau réseau rétrocédées ou concédées à la compagnie de l'Est, à titre soit définitif, soit éventuel, tant par la présente convention que par les conventions antérieures, la somme de huit cent soixante-cinq millions (865,000,000f).
 Dans le cas où l'une ou plusieurs des lignes concédées à titre éventuel ne seraient pas concédées à titre définitif, la somme ci-dessus de huit cent soixante-cinq millions sera diminuée respectivement des sommes ci-après, savoir :

Pour la ligne de Bar-sur-Seine à Châtillon............................. 8,000,000f
Pour la ligne de Signy-le-Petit à la frontière belge.................. 3,000,000 
Pour la ligne de Givet à la même frontière, vers Marche......... 2,000,000 

8. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 7 de la convention susénoncée de 1859 seront modifiés ainsi qu'il suit :
 A partir du 1er janvier qui suivra l'achèvement complet de l'ensemble des lignes comprises soit dans l'ancien, soit dans le nouveau réseau, toute la portion des produits nets de l'ancien réseau qui excédera un revenu net moyen de vingt-neuf mille francs (29,000f) par kilomètre sera appliquée, concurremment avec les produits nets du nouveau réseau, à couvrir l'intérêt et l'amortissement garantis par l'État.
 Dans les années comprises entre le 1er janvier 1864 et l'époque de l'achèvement complet de l'ensemble de lignes du nouveau réseau, le chiffre ci-dessus fixé sera réduit de deux cents francs (200f) par chaque longueur de cent kilomètres (100k) du nouveau réseau non livrée à l'exploitation, sans toutefois que la réduction totale puisse excéder deux mille francs (2,000f).
 9. Les dispositions de l'article 9 de la convention du 11 juin 1859, relatives au partage des bénéfices entre l'État et la compagnie, seront modifiées ainsi qu'il suit :
 Lorsque l'ensemble des produits nets, tant de l'ancien que du nouveau réseau, excédera la somme nécessaire pour représenter à la fois un intérêt de huit pour cent du capital effectivement dépensé pour la construction des lignes comprises dans l'ancien réseau et un intérêt de six pour cent du capital effectivement dépensé pour les lignes du nouveau réseau, l'excédant sera partagé pour moitié entre l'État et la compagnie.
 Ce partage s'exercera à partir du premier janvier mil huit cent soixante et douze (1er janvier 1872).
 Les lignes qui ne seraient pas achevées avant ladite époque seront comprises dans le compte général du partage, à partir du 1er janvier qui suivra leur mise en exploitation.
 10. La présente convention et les traités de fusion approuvés par l'article 1er ci-dessus ne seront passibles que du droit fixe de un franc.

Fait à Paris, le 1er mai 1863.


Traité.

Par le traité en date du 12 mai 1857, passé entre la compagnie de l'Est et la compagnie des Ardennes et approuvé par le Gouvernement, la fusion de la compagnie des Ardennes avec celle de l'Est a été arrêtée en principe et suspendue, seulement quant à son exécution et à ses effets, jusqu'à l'expiration de la deuxième année d'exploitation du réseau complet des Ardennes.
 Les deux compagnies, en vue des négociations pendantes entre l'État et la compagnie de l'Est, reconnaissant qu'il est de leur intérêt commun de réaliser dès à présent cette fusion, selon le texte et l'esprit du traité ci-dessus mentionné, ont arrêté entre elles la convention qui suit :

ART. 1er. L'époque fixée pour la fusion définitive des compagnies des chemins de fer de l'Est et des Ardennes, par l'article 1er du traité passé entre les deux compagnies, le 12 mai 1857, est avancée du 1er janvier 1866 au 1er janvier 1864.
 En conséquence, à dater de ce dernier jour (1er janvier 1864), ledit traité de fusion aura son plein et entier effet.
 La compagnie de l'Est sera substituée activement et passivement à la compagnie des Ardennes, et fera son fait propre et personnel des traités, marchés, conventions passés par celle-ci.
 La compagnie de l'Est pourvoira, à dater du 1er janvier 1864, au service des intérêts et de l'amortissement des emprunts contractés par la compagnie des Ardennes, jusqu'au 31 décembre 1863.
 2. Les cinq cent mille actions de cinq cents francs chacune, formant le capital social de la compagnie de l'Est, seront accrues des quatre-vingt-quatre mille actions des Ardennes, également de cinq cents francs chacune, lesquelles seront converties en actions de l'Est et jouiront, à dater du 1er janvier 1864, des mêmes droits et priviléges que celles-ci, et entreront au même titre dans le partage des revenus et bénéfices résultant de l'exercice 1864.
 3. Jusqu'au 1er janvier 1864, le conseil d'administration de la compagnie des Ardennes conservera ses fonctions et restera spécialement chargé de poursuivre l'achèvement des travaux en cours d'exécution et la liquidation des comptes des entreprises et des dépenses faites.
 Toutefois, aucune nouvelle construction ne pourra être faite et aucun nouveau tarif ne pourra être appliqué qu'après leur examen dans la commission mixte instituée par l'article 8 du traité de fusion, et avec l'adhésion de la compagnie de l'Est.
 En outre, dans le mois qui suivra l'approbation de la présente convention par le Gouvernement et par les assemblées générales des actionnaires des deux compagnies, le service de l'exploitation sera remis à la compagnie de l'Est, si cette compagnie le demande.
 4. Le traité de fusion du 12 mai 1857, approuvé par décret du 11 juin 1859, est maintenu dans toutes ses dispositions auxquelles il n'est pas spécialement dérogé par la présente convention.
 5. Le présent traité sera soumis à l'approbation des assemblées générales extraordinaires des deux compagnies et à celle du Gouvernement.
 Si, à l'époque fixée pour la réalisation de la fusion (1er janvier 1864), cette convention n'a pas été régulièrement approuvée et sanctionnée, elle sera résiliée de plein droit, sans dommages-intérêts de part ni d'autre.

Fait et signé double à Paris, le 15 mars 1863.


Traité entre la Compagnie des Salines domaniales de l'Est et la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.

ART. 1er. La compagnie des salines domaniales de l'Est cède à la compagnie des chemins de fer de l'Est la ligne du chemin de fer de Dieuze à Avricourt, qui lui a été concédée par décret impérial en date du 16 août 1862, et abandonne à ladite compagnie de l'Est la subvention de deux millions accordée par l'État, en vertu de la loi du 2 juillet 1861, pour servir à l'exécution du chemin de fer dont il s'agit.
 En conséquence, la compagnie de l'Est sera substituée à tous les droits, priviléges et engagements de la compagnie des salines domaniales, en ce qui concerne ladite concession.
 2. La compagnie des chemins de fer de l'Est prendra possession de la ligne de Dieuze à Avricourt immédiatement après ratification du présent traité par les assemblées générales extraordinaires des deux compagnies, et, au plus tard, le 1er juin 1863. Le chemin, ainsi que tous les objets mobiliers et immobiliers qui en dépendent, seront repris dans l'état où ils se trouveront à l'époque qui vient d'être indiquée.
 Jusqu'au jour de la prise de possession du chemin, la compagnie des salines domaniales de l'Est s'interdit de passer aucun traité ou marché, comme d'entreprendre aucun nouveau travail, sans l'autorisation de la compagnie des chemins de fer de l'Est.
 3. La compagnie des chemins de fer de l'Est s'engage à exécuter le chemin de fer de Dieuze à Avricourt, conformément au tracé définitif approuvé par l'administration supérieure.
 4. La compagnie des salines domaniales de l'Est a été spécialement autorisée à contracter un emprunt de un million cinq cent trente-quatre mille francs, pour la réalisation duquel elle a émis cinq mille neuf cents obligations, portant un intérêt fixe de quinze francs par an et remboursables à cinq cents francs en quatre-vingt-sept années.
 La compagnie des chemins de fer de l'Est se chargera de pourvoir au service de l'intérêt et de l'amortissement dudit emprunt. En conséquence, les coupons à échoir à partir du 1er mai 1863, des cinq mille neuf cents obligations de la compagnie des salines domaniales, seront payés à la caisse de la compagnie des chemins de fer de l'Est, les 1er janvier et 1er juillet de chaque année, ladite compagnie de l'Est restant également chargée, comme il vient d'être dit, du remboursement des obligations sorties au tirage annuel, conformément au tableau d'amortissement mentionné au dos des titres.
 5. La somme de un million cinq cent trente-quatre mille francs, produit de l'émission des cinq mille neuf cents obligations des salines domaniales, sera versée à la compagnie des chemins de fer de l'Est, soit en argent, soit en justification des dépenses faites jusqu'au jour de la prise de possession pour la construction du chemin de fer de Dieuze à Avricourt, ou à raison dudit chemin exclusivement.
 Toutefois, la compagnie des chemins de fer de l'Est s'engage à prélever sur la somme disponible lors de la prise de possession, provenant de l'emprunt dont il vient d'être parlé, et à remettre à la compagnie des salines domaniales, lorsque cette dernière lui en fera la demande, une somme de cent mille francs destinée à des travaux de raccordement des mines de Dieuze avec le chemin de fer.
 La compagnie des salines domaniales de l'Est s'engage, de son côté, à rembourser cette somme de cent mille francs à la compagnie de l'Est, en dix annuités de dix mille francs, plus les intérêts calculés au taux de cinq pour cent, à compter du jour du versement de ladite somme de cent mille francs à la caisse de la compagnie des salines domaniales de l'Est.
 6. Le présent traité sera soumis à l'approbation des assemblées générales extraordinaires des deux compagnies et à celle du Gouvernement.
 Si, à l'époque fixée pour la prise de possession du chemin de fer de Dieuze à Avricourt, le présent traité n'avait pas été régulièrement approuvé ou sanctionné, il serait résilié de plein droit, sans dommages-intérêts de part ni d'autre.

Fait et signé en double à Paris, le quinze mars mil huit cent soixante-trois.

XIe série, Bull. 1141, n° 11,549

Voir lois et décrets du :
- 1er août 1860 (subventions et garantie d'intérêt)
- 31 août 1860 (utilité publique d'Épinal à Remiremont et de Lunéville à Saint-Dié)
- 14 juin 1861 (utilité publique)
- 6 juillet 1862 (subvention)
- 26 août 1865 (utilité publique et concession définitive de Bar-sur-Seine à Châtillon)

LOI qui approuve les articles 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10 d'une Convention passée entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIe série, Bull. 1141, n° 11,550

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 1er mai 1863, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.


ART. 1er. La convention provisoire passée, le 1er mai 1863, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeure approuvée.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 11 Juin 1863.

CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, qui l'accepte, les chemins de fer ci-après désignés :

De Caen à Flers ;
 De Mayenne à Laval ;
 De Louviers à la ligne de Paris à Rouen ;
 De Napoléonville à Saint-Brieuc.

La compagnie s'engage à exécuter les chemins susénoncés dans un délai de huit ans, à partir du décret qui approuvera la présente convention.
 2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à payer à la compagnie, à titre de subvention, pour l'exécution des chemins mentionnés à l'article qui précède, une somme de vingt et un millions trois cent mille francs (21,300,000f), savoir :

De Caen à Flers................................................................ 7,500,000f
De Mayenne à Laval.......................................................... 2,250,000 
De Louviers à la ligne de Paris à Rouen................................ 800,000 
De Napoléonville à Saint-Brieuc.......................................... 10,750,000 

Des sommes ci-dessus énoncées seront respectivement déduites les dépenses faites par l'État sur les trois premières de ces lignes antérieurement au décret qui approuvera les présentes.
 Les subventions ci-dessus énoncées seront versées en seize payements semestriels égaux, échéant le 1er juin et le 1er décembre de chaque année, et dont le premier sera effectué le 1er juin 1865.
 La compagnie devra justifier, avant chaque payement, de l'emploi, sur chacune des lignes auxquelles s'appliquent lesdites subventions, en achats de terrains ou en travaux et approvisionnements sur place, d'une somme double de celle qu'elle aura à recevoir. Le dernier versement ne sera fait qu'après l'ouverture de chaque ligne.
 Le Gouvernement aura la faculté, à la date du 1er juin 1865 et avant le payement du premier terme, de convertir l'ensemble des subventions ci-dessus énoncées en quatre-vingt-douze annuités, comprenant l'intérêt et l'amortissement calculés au taux de quatre et demi pour cent et payables en deux termes, le 1er juin et le 1er décembre de chaque année, le premier de ces termes échéant le 1er juin 1865.
 Toutefois, si, au 1er juin 1869 ou à une époque antérieure, le Gouvernement, après avoir opté pour le payement par annuités, croit devoir renoncer à ce mode de libération, la portion de la subvention restant due à la compagnie sera soldée en termes égaux, payables le 1er juin et le 1er décembre de chaque année, et dont le dernier écherra le 1er décembre 1872.
 Pour établir le chiffre du capital restant à solder à titre de subvention, les annuités précédemment payées seront imputées sur le montant des termes auxquels la compagnie aurait eu droit en vertu du paragraphe 3 du présent article, en tenant compte des intérêts à quatre et demi pour cent, à partir de l'échéance de chaque terme.
 3. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à concéder à la compagnie de l'Ouest, dans le cas où l'utilité publique en serait reconnue, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, le chemin de fer de Flers à Mayenne, lequel sera réuni aux chemins déjà concédés de Caen à Flers et de Mayenne à Laval, pour former la ligne unique de Caen à Laval.
 La compagnie s'engage à exécuter ledit chemin dans un délai de huit années à dater du décret de concession définitive à intervenir et moyennant une subvention de dix millions sept cent mille francs (10,700,000f), laquelle sera payée dans les formes et suivant les conditions énoncées à l'article 2 ci-dessus, à partir du 1er juin qui en suivra la concession définitive. Le nombre des annuités, s'il y a lieu, sera égal au nombre d'années restant à courir à partir de cette dernière date jusqu'à l'expiration de la concession de la compagnie.
 L'engagement ci-dessus énoncé sera considéré comme nul et non avenu, dans le cas où son exécution n'aurait pas été réclamée, soit par le Gouvernement, soit par la compagnie, dans un délai de quatre années, à partir de la ratification des présentes, et dans le cas où, l'accomplissement de cet engagement ayant été réclamé, l'utilité publique n'aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans, à partir de ladite époque.
 4. Les chemins de fer concédés à titre, soit définitif, soit éventuel par les articles 2 et 3 ci-dessus, seront compris dans le nouveau réseau de la compagnie de l'Ouest.
 Les chemins de Caen à Cherbourg, avec embranchement sur Saint-Lô, et de Mézidon au Mans, avec embranchement sur Falaise, qui, en vertu de la convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859, sont compris dans l'ancien réseau, feront désormais partie du nouveau.
 Les lignes énoncées au présent article seront soumises à toutes les dispositions relatives à ce réseau, telles qu'elles résultent de la convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859, ainsi que de la présente convention.
 5. Lesdits chemins seront régis par le cahier des charges annexé à la convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859, sous la réserve des conditions ci-après :
 Les terrains seront acquis pour deux voies ; les terrassements et les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une voie ; le rayon des courbes pourra être réduit à trois cents mètres. Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à quinze millimètres par mètre sans préjudice de la faculté, accordée à la compagnie par l'article 8 du cahier des charges, de proposer des modifications aux présentes dispositions.
 6. ...
 7. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 7 de la convention des 29 Juillet 1858 et 11 juin 1859 seront remplacés par les dispositions suivantes :
 Le capital garanti par l'État ne pourra excéder, pour l'ensemble des lignes du nou veau réseau, concédées à titre soit définitif, soit éventuel, la somme totale de cinq cent soixante et dix millions de francs (570,000,000f).
 Dans le cas où la concession éventuelle de la ligne de Flers à Mayenne ne serait pas rendue définitive, la somme ci-dessus de cinq cent soixante et dix millions sera diminuée de neuf millions (9,000,000f).
 Celles des lignes du nouveau réseau dont la mise en exploitation sera postérieure au 1er janvier 1865 ne participeront à la garantie d'intérêt qu'à partir du 1er janvier 1870 ; jusqu'à cette époque elles resteront soumises aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 précité de la convention de 1858 et 1859.
 8. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 8 de la convention susénoncée de 1859 sont modifiés ainsi qu'il suit :
 A partir du 1er janvier qui suivra l'achèvement complet de l'ensemble des lignes comprises soit dans l'ancien, soit dans le nouveau réseau, toute la portion des pro duits nets de l'ancien réseau qui excédera un revenu net moyen de trente-quatre mille cinq cents francs (34,500f) par kilomètre sera appliquée, concurremment avec les produits nets du nouveau réseau, à couvrir l'intérêt et l'amortissement garantis par l'État.
 Dans les années comprises entre le 1er janvier 1865 et l'époque de l'achèvement complet de l'ensemble des lignes du nouveau réseau, le chiffre ci-dessus fixé sera réduit de deux cents francs (200f) par chaque longueur de cent kilomètres (100k) du nouveau réseau non livré à l'exploitation, sans toutefois que la réduction totale puisse excéder douze cents francs (1,200f).
 9. Le paragraphe 1er de l'article 10 de la convention de 1858 et 1859 est modifié ainsi qu'il suit :
 Lorsque l'ensemble des produits nets, tant de l'ancien que du nouveau réseau excédera la somme nécessaire pour représenter à la fois un revenu net moyen de trente-quatre mille cinq cents francs par kilomètre sur l'ancien réseau et un intérêt de six pour cent du capital effectivement dépensé pour la construction des lignes du nouveau réseau, l'excédant sera partagé par moitié entre l'État et la compagnie.
 10. Le Gouvernement se réserve la faculté de racheter à la compagnie de l'Ouest le chemin de fer d'Auteuil.
 Le prix de ce rachat sera fixé dans les formes prescrites par la loi du 29 mai 1845 et modifiées par celles du 1er août 1860.
 11. La présente convention ne sera passible que du droit fixe de un franc.

Fait Paris, le 1er mai 1863.

XIe série, Bull. 1141, n° 11,551

Voir lois et décrets du :
- 1er août 1860 (subventions et garantie d'intérêt)
- 31 août 1860 (utilité publique de Mayenne à Laval)
- 3 octobre 1860 (utilité publique de Caen à Flers)
- 2 juillet 1861 (exécution par l'État)
- 14 juin 1861 (utilité publique de Napoléonville à Saint-Brieuc et de Louviers à la ligne de Paris à Rouen)
- 13 août 1864 (utilité publique et concession définitive de Flers à Mayenne)

LOI qui approuve les articles 2, 3, 4, 7, 8 et 9 d'une Convention passée entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIe série, Bull. 1141, n° 11,552

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 1er mai 1863, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.


ART. 1er. La convention provisoire passée, le 1er mai 1863, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie du chemin de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeure approuvée.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.
 2. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 11 Juin 1863.


CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, qui l'accepte, les chemins de fer ci-après désignés :
 De Saint-Girons à la ligne de Toulouse à Tarbes ;
 De Port-Vendres à la frontière d'Espagne ;
 De Montpellier à la ligne d'Agde à Lodève ;
 De la même ligne à Milhau, avec embranchement sur la ligne de Graissessac ;
 De Milhau à Rodez.
 La compagnie s'engage à exécuter les chemins de fer ci-dessus énoncés dans un délai de huit années, à partir du décret qui ratifiera la présente convention. La compagnie s'engage, en outre, à achever, dans un délai de quatre ans, la ligne de Perpignan à Port-Vendres, dont les travaux, en vertu de la convention des 28 décembre 1858 et 11 juin 1859, devaient être exécutés par l'État dans les conditions de la loi du 11 juin 1842.
 La concession du chemin de fer de Montpellier à ligne de Lodève, de la même ligne à Milhau et de Milhau à Rodez, stipulée par le présent article, est soumise aux conditions suivantes :
 La compagnie sera tenue de racheter, dans un délai de deux ans, le chemin de fer de Graissessac à Béziers. Ce rachat sera réglé par un arbitrage.
 Dans le cas où le chemin du Vigan à Milhau serait ultérieurement concédé à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, la concession de la ligne de Milhau à Rodez sera attribuée par moitié aux compagnies du Midi et de Paris à Lyon et à la Méditerranée, moyennant le remboursement, par cette dernière compagnie, de la moitié des dépenses faites par celle du Midi, avec les intérêts à cinq pour cent (5 p. 0/0) à partir de la mise en exploitation de la ligne, sauf déduction de la moitié des produits nets réalisés à dater de la même époque.
 2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à payer à la compagnie, à titre de subvention, pour l'exécution des chemins mentionnés à l'article qui précède, en sus du prix des travaux exécutés par l'État et dont le montant s'élève à un million cinq cent mille francs (1,500,000f), une somme de cinquante-sept millions de francs (57,000,000f) savoir :

De Port-Vendres à la frontière d'Espagne, quatorze millions, ci. . . . . . . . . . . . 14,000,000f
De Perpignan à Port-Vendres, neuf millions, ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,000,000 
De la ligne d'Agde à Lodève, à Milhau et Graissessac, vingt et un millions, ci. . 21,000,000 
De Milhau à Rodez, treize millions, ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,000,000 

Les travaux de la ligne de Saint-Girons à la ligne de Toulouse à Tarbes continueront à être exécutés par l'État, et seront livrés à la compagnie dans les conditions fixées par le cahier des charges supplémentaires, annexé à la convention du 11 juin 1859.
 Les subventions ci-dessus énoncées seront versées en seize payements semestriels égaux, échéant le 1er mai et le 1er novembre de chaque année, et dont le premier sera effectué le premier mai mil huit cent soixante-cinq (1865).
 La compagnie devra justifier, avant chaque payement, de l'emploi sur chacune des lignes auxquelles s'appliquent lesdites subventions, en achats de terrains ou en travaux et approvisionnements sur place, savoir : pour les quatre premiers payements, d'une somme double du montant du terme qu'elle aura à recevoir, et pour les douze derniers, d'une somme au moins égale au montant de ce terme. Le dernier versement ne sera fait qu'après l'ouverture de chaque ligne.
 ...
 3. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à concéder à la compagnie du Midi et du canal latéral à la Garonne, dans le cas où l'utilité publique en serait reconnue, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, les chemins de fer ci-après :
 De Castres à Albi ;
 De Castres à Mazamet ;
 De Carcassonne à Quillan ;
 De Langon à Bazas.
 La compagnie s'engage à exécuter lesdits chemins dans un délai de huit années, à dater du décret de concession définitive à intervenir, et moyennant les subventions ci-après, savoir :
 Pour les lignes,

De Castres vers Albi, sept millions, ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,000,000f
De Castres à Mazamet, deux millions sept cent mille francs, ci. . . . . . . . . . . . 2,700,000 
De Carcassonne à Quillan, sept millions sept cent mille francs, ci. . . . . . . . . . 7,700,000 
De Langon à Bazas, deux millions six cent mille francs, ci. . . . . . . . . . . . . . . 2,600,000 

Lesdites subventions seront payées dans les formes et dans les conditions énoncées à l'article 2 ci-dessus, à partir du 1er mai qui en suivra la concession définitive. Le nombre d'annuités, s'il y a lieu, sera égal au nombre d'années restant à courir, à partir de cette dernière date, jusqu'à l'expiration de la concession de la compagnie.
 Le ministre s'engage, en outre, au nom de l'État, à concéder à la compagnie, dans le cas où l'utilité publique en serait reconnue, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, les chemins de fer ci-après :
 De Toulouse à Auch,
 De Montrejeau à Bagnères-de-Luchon,
 De Lourdes à Pierrefitte.
 Les travaux de ces trois dernières lignes seront exécutés par l'État et livrés à la compagnie dans les conditions prévues par le cahier des charges supplémentaires annexé à la convention du 11 juin 1859.
 Les engagements ci-dessus énoncés seront considérés comme nuls et non avenus, dans le cas où leur exécution n'aurait pas été réclamée, soit par le Gouvernement, soit par la compagnie, dans un délai de quatre années à partir de la ratification du présent, et dans le cas où, l'accomplissement de ces engagements ayant été réclamé, l'utilité publique n'aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans, à partir de ladite époque.
 La compagnie aura la faculté d'établir à Marseille, pour les marchandises à destination de son réseau ou en provenant, une gare spéciale avec raccordement sur une ou plusieurs des gares de Marseille appartenant à la compagnie de la Méditerranée.
 La présente faculté sera considérée comme nulle et non avenue si la compagnie n'en a pas usé dans un délai de quatre ans, à partir du décret qui approuvera les présentes.
 La compagnie du Midi aura, en outre, la faculté, dans le cas où la concession du chemin de fer de Castres à Albi serait rendue définitive, de racheter la ligne de Carmaux à Albi. Le prix de ce rachat sera réglé par arbitrage.
 Le montant de ce prix sera porté au compte de premier établissement du nouveau réseau, sans toutefois que le capital de trois cent trente-huit millions cinq cent mille francs (338,500,000f), garanti en vertu de l'article 7 ci-après, puisse être augmenté à raison de ce rachat.
 4. La gare de marchandises de Marseille prévue à l'article précédent et ses raccordements avec les gares de la compagnie de la Méditerranée seront compris dans l'ancien réseau de la compagnie du Midi.
 Les autres chemins de fer concédés ou rétrocédés, à titre soit définitif, soit éventuel, par la présente convention, y compris le chemin de Graissessac à Béziers, seront compris dans le nouveau réseau. Ces gares et ces diverses lignes seront soumises respectivement aux dispositions relatives à chacun des deux réseaux, telles qu'elles résultent de la convention des 29 juillet et 11 juin 1859, sauf les modifications résultant de la présente convention.
 5. Lesdits chemins seront régis par le cahier des charges annexé à la convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859, sous la réserve des modifications ci-après :
 Les terrains seront acquis pour deux voies ; les terrassements et les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une voie ; le rayon des courbes pourra être réduit à trois cents mètres (300m). Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à quinze millimètres (0,015m) par mètre, sans préjudice de la faculté accordée à la compagnie, par l'article 8 du cahier des charges, de proposer des modifications aux précédentes dispositions.
 La compagnie jouira, en outre, en ce qui concerne la ligne de Cette à Marseille, du bénéfice des dispositions stipulées au paragraphe 3 de l'article 5 de la convention passée, à la date du 1er mai 1863, avec la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
 Les rapports auxquels la création de la gare de marchandises de Marseille, prévue à l'article 3 de la présente convention, donnera lieu, entre les compagnies du Midi et de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ainsi que les difficultés que pourrait soulever l'exécution des dispositions mentionnées au paragraphe précédent, seront réglés par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, les deux compagnies entendues.
 6. ...
 ...

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

XIe série, Bull. 1141, n° 11,553

Voir décrets du :
- 9 mars 1864 (utilité publique et concession définitive de Carcassonne à Quillan, Castres à Albi et Castres à Mazamet)
- 2 novembre 1864 (utilité publique et concession définitive de Langon à Bazas)

LOI qui approuve les articles 2, 3, 4, 7, 8 et 9 d'une Convention passée entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIe série, Bull. 1141, n° 11,554

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 1er Mai 1863, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.


ART. 1er. La convention passée, le 1er mai 1863, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeure approuvée.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. Est déclaré d'utilité publique le maintien comme voie définitive de la voie provisoire établie au-dessus du souterrain de Terre-Noire sur le chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon, laquelle voie fera partie intégrante dudit chemin.

3. Notre ministre...

Fait au palais de Fontainebleau, le 11 Juin 1863.

CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, qui l'accepte, les chemins de fer ci-après designés :

Lunel à Arles ;
 Lunel à Aigues-Mortes ;
 Marseille à Aix ;
 De la gare maritime de Marseille à Lestaque ;
 Aubagne à Fuveau ;
 Lunel à Vigan ;
 Annonay à Saint-Rambert ;
 Grenoble à Montmélian ;
 Annecy à Aix ;
 Thonon à Collonges ;
 Dijon à Langres ;
 Grasse à la ligne de Toulon à Nice ;
 Auxerre à Nevers et à Cercy-la-Tour ;
 Clermont à Montbrison ;
 Var à la frontière d'Italie ;
 Hyères à la ligne de Toulon à Nice.

La compagnie s'engage à exécuter les chemins de fer ci-dessus énoncés dans un délai de huit années, à partir du décret qui ratifiera la présente convention, sauf les chemins de Lunel à Arles, de Marseille à Aix et du Var à la frontière d'Italie, lesquels devront être exécutés dans un délai de trois ans.

2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à payer à la compagnie, à titre de subvention, pour l'exécution de plusieurs des chemins mentionnés à l'article qui précède en sus du prix des travaux exécutés par l'État et dont le montant total s'élève à quatorze millions de francs (14,000,000f), une somme de quatre-vingt-cinq millions sept cent mille francs (85,700,000f), savoir :

Grenoble à Montmélian... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,000f
Annecy à Aix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000,000 
Thonon à Collonges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,000,000 
Dijon à Langres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,500,000 
Grasse à la ligne de Toulon à Nice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000,000 
Auxerre à Nevers et à Cercy-la-Tour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,800,000 
Clermont à Montbrison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,900,000 
Var à la frontière d'Italie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,000,000 
Embranchement d'Hyères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500,000 
 
TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,700,000 
 

La compagne aura droit, en outre, aux subventions locales résultant d'engagements ou de lois antérieures.
 ...

3. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à concéder à la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, dans le cas ou l'utilité en serait reconnue, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, les chemins de fer ci-après :

D'un point à déterminer de Sorgues à Avignon à la ligne d'Avignon à Gap, près de Saint-Saturnin ;
 De Salon à la ligne d'Aix à Arles, près de Rognac ; ledit chemin devant remplacer la section de Salon à Miramas, précédemment concédée ;
 De Santenay à Étang, par Autun ;
 De Grenoble à la ligne d'Avignon à Gap ;
 D'Apt à la même ligne ;
 De Digne à la même ligne ;
 D'Avallon aux lignes d'Auxerre à Nevers et de Paris à Dijon ;
 De Champagnole à la ligne de Dôle en Suisse ;
 De la ligne de Nîmes à Alais, près d'Alais, à celle de Privas à Livron, près du Pouzin, avec embranchement sur Aubenas ;
 De cette dernière ligne à celle de Saint-Étienne à Givors, près de Givors.

La compagnie s'engage à exécuter lesdits chemins dans un délai de huit années, à dater du décret de concession définitive à intervenir, sauf le chemin de Santenay à Étang, qui devra être terminé dans le même délai que le chemin de Chagny à Nevers, et moyennant les subventions ci-après :

Santenay à Étang.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000,000f
Grenoble à la ligne d'Avignon à Gap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000,000 
Embranchement d'Apt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,300,000 
Embranchement de Digne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000,000 
Embranchement d'Avallon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,500,000 
 
TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,800,000 
 

La compagnie aura droit, en outre, aux subventions locales résultant d'engagements ou de lois antérieurs.
 Les subventions de l'État seront payées dans les formes et suivant les conditions énoncées à l'article 3 ci-dessus, à partir du 1er mai qui suivra la concession définitive.
 Le nombre des annuités, s'il y a lieu, sera égal an nombre d'années restant à courir, à partir de cette dernière date, jusqu'à l'expiration de la concession de la compagnie.
 Les engagements ci-dessus énoncés seront considérés comme nuls et non avenus, dans le cas où leur exécution n'aurait pas été réclamée soit par le Gouvernement, soit par la compagnie, dans un délai de quatre années, à partir de la ratification des présentes, et dans le cas où, l'accomplissement de ces engagements ayant été réclamé, l'utilité publique n'aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans, à partir de ladite époque.
 Dans le cas où le chemin du Vigan à Milhau serait ultérieurement concédé à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, la concession de la ligne de Milhau à Rodez sera attribuée par moitié aux deux compagnies du Midi et de Paris à Lyon et à la Méditerranée, moyennant le remboursement, par cette dernière compagnie, de la moitié des dépenses faites par celle du Midi, avec les intérêts à cinq pour cent, à partir de la mise en exploitation de la ligne, sauf déduction de la moitié des produits nets réalisés à dater de la même époque.

4. ...

...

10. La présente convention n'est passible que du droit fixe de un franc.

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

XIe série, Bull. 1141, n° 11,555

Voir décrets du :
- 29 mai 1867 (utilité publique et concession définitive d'Alais au Pouzin, avec embranchement sur Aubenas)
- 3 août 1867 (utilité publique et concession définitive d'Apt à la ligne d'Avignon à Gap)
- 22 janvier 1868 (utilité publique et concession définitive de Digne à la ligne d'Avignon à Gap)
- 1er décembre 1868 (utilité publique et concession définitive de Givors à la Voulte)
- 2 janvier 1869 (utilité publique et concession définitive de Grenoble à la ligne d'Avignon à Gap)

LOI qui approuve les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 9 d'une Convention passée entre le Ministre de la Guerre et la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (Chemins de fer algériens).

XIe série, Bull. 1141, n° 11,556

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 1er mai 1863, entre le Ministre de la Guerre et la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, concernant l'exécution des Chemins de fer algériens.

XIe série, Bull. 1141, n° 11,557

LOI qui approuve les articles 2, 3, 5, 6, 7 et 8 d'une Convention passée entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer d'Orléans.

XIe série, Bull. 1141, n° 11,558
18 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la Société des forges et hauts fourneaux de Denain et d'Anzin à établir un Chemin de fer d'embranchement destiné à relier ses forges de Denain à la ligne de Busigny à Somain, près la station de Lourches.

XIe série, Bull. 1136, n° 11,495

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Perpignan à Prades ; 2° prescrit la mise en adjudication de la concession de ce chemin de fer.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de Perpignan à Prades.

2. Il sera procédé par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics à l'adjudication, par voie de publicité et de concurrence, de la concession du chemin susénoncé, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret.

3. Le maximum de la subvention à fournir par l'État pour l'exécution de ce chemin de fer est fixé à deux millions de francs (2,000,000f).
 Cette somme sera versée en six payements semestriels égaux, dont le premier aura lieu le 1er mars 1865. La compagnie devra justifier, avant le payement de chaque terme, de l'emploi, en achats de terrains et approvisionnements sur place, d'une somme triple du montant de ce terme.
 Le dernier versement ne sera fait qu'après l'ouverture de la ligne entière.
 Le rabais de l'adjudication portera sur le maximum énoncé au présent article.

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics déterminera par un arrêté les conditions à remplir pour être admis à concourir à ladite adjudication, ainsi que les formes de cette adjudication.

5. ...

Fait au palais des Tuileries, le 18 Juin 1863.

Cahier des charges de la concession du chemin de fer de Perpignan à Prades.
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer de Perpignan à Prades partira d'un point voisin de la gare de Perpignan, passera aussi près que possible de la ville d'Ille et aboutira à Prades, en un point à déterminer par l'administration.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai de six mois, à dater du décret de concession.
 Ils devront être terminés dans un délai de deux ans, à partir de la même date, de telle sorte qu'à l'expiration de ce dernier délai le chemin de fer soit en exploitation dans toute son étendue.
 3. ...

XIe série, Bull. 1150, n° 11,664

Voir décrets et loi du :
- 29 août 1863 (adjudication)
- 13 janvier 1881 (rachat par l'État)
- 12 février 1881 (exploitation provisoire par l'État)

22 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge le délai fixé pour l'exécution et la mise en exploitation des deux lignes de Chemins de fer de Rouen à Amiens et d'Amiens à la ligne de Creil à Saint-Quentin.


ART. 1er. Le délai fixé par le cahier des charges annexé au décret du 26 juin 1857, pour l'exécution et la mise en exploitation des deux lignes de Rouen à Amiens et d'Amiens à la ligne de Creil à Saint-Quentin, est prorogé au 31 décembre 1865.

2. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 22 Juin 1863.

XIe série, Bull. 1132, n° 11,448

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre un Crédit sur l'exercice 1863, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par les Compagnies des Chemins de fer d'Orléans, de Lyon et de l'Ouest, pour l'exécution de divers Travaux publics.

XIe série, Bull. 1134, n° 11,464

DÉCRET IMPÉRIAL concernant, 1° les Inspecteurs généraux des Chemins de fer ; 2° les Inspecteurs principaux de l'exploitation commerciale des Chemins de fer, les Inspecteurs particuliers et les Commissaires de surveillance administrative.

XIe série, Bull. 1139, n° 11,528

Voir décret du 17 juin 1854

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :

1° Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires pour l'agrandissement de la gare de Vernon (Eure), ligne de Paris à Rouen, conformément au plan dressé, le 19 février 1863, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie des chemins de fer de l'Ouest est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret.
 Les terrains seront incorporés au chemin de fer de Paris à Rouen et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.

XIe série, Bull. 1155, n° 11,717

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :

1° Est déclaré d'utilité publique l'agrandissement de la gare de Roubaix (Nord), ligne de Paris à la frontière de Belgique, conformément au périmètre teinté en rose sur le plan produit par la compagnie du Nord, le 25 mars 1862, lequel sera annexé au présent décret.
 Pour l'acquisition des terrains à occuper pour cet agrandissement, la compagnie des chemins de fer du Nord est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux années, à partir de la promulgation du présent décret.
 2° Les terrains ainsi acquis seront incorporés à la concession du chemin de fer du Nord et feront, en conséquence, retour à l'État à l'expiration de ladite concession, comme le chemin de fer lui-même.
 3° La compagnie ne pourra user des droits résultant pour elle des articles précédents qu'à la charge d'ouvrir une rue de douze mètres de largeur, suivant la direction indiquée par une teinte rose entre les points A et B, sur le plan présenté par elle à la date du 10 janvier 1863.
 Ce plan restera annexé au présent décret.
 L'ouverture de cette rue est également déclarée d'utilité publique.

XIe série, Bull. 1155, n° 11,720
6 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 11 juin 1863, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer d'Orléans.


ART. 1er. La convention passée, le 11 juin 1863, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la compagnie du chemin de fer d'Orléans, et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeure approuvée.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 6 Juillet 1863.

CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie d'Orléans, qui l'accepte, les chemins de fer désignés ci-après :

De Cahors à la ligne de Périgueux à Agen ;
 De Villeneuve-d'Agen à la même ligne ;
 De Tulle à Brives ;
 D'Orsay à Limours ;
 D'Aubusson à la ligne de Montluçon à Limoges ;
 De Châteaulin à Landerneau ;
 De Commentry à Gannat.
 La compagnie s'engage à exécuter lesdits chemins dans un délai de huit ans, à partir du décret qui approuvera la présente convention.

2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à payer à la compagnie, à titre de subvention, pour l'exécution des chemins mentionnés ci-dessus, une somme de quarante-six millions de francs (46,000,000f), savoir :

 
De Cahors à la ligne de Périgueux à Agen.................. 
De Villeneuve-d'Agen à la même ligne....................... 
De Tulle à Brives.................................................. 
De Châteaulin à Landerneau................................... 
De Commentry à Gannat........................................ 
11,400,000
1,600,000
5,000,000
17,000,000
11,000,000
f
 
 
 
 
 

De cette dernière somme sera déduit le montant des travaux faits par l'État sur le chemin de Commentry à Gannat antérieurement au décret qui approuvera les présentes.
 Les subventions ci-dessus énoncées seront versées en seize payements semestriels égaux, échéant le 1er avril et le 1er octobre de chaque année, et dont le premier sera effectué le 1er octobre 1864.
 La compagnie devra justifier, avant chaque payement, de l'emploi sur chacune des lignes auxquelles s'appliquent lesdites subventions, en achats de terrains ou en travaux et approvisionnements sur place, savoir : pour les huit premiers payements, d'une somme double du montant du terme qu'elle aura à recevoir, et pour les huit derniers, d'une somme au moins égale au montant de ce terme. Le dernier versement ne sera fait qu'après l'ouverture de chaque ligne.
 Le Gouvernement aura la faculté, à la date du 1er octobre 1864 et avant le payement du premier terme, de convertir l'ensemble desdites subventions en quatre-vingt-douze annuités, représentant l'intérêt et l'amortissement desdites subventions, calculés au taux de quatre et demi (4 1/2) pour cent et payables en deux termes égaux, le 1er avril et le 1er octobre de chaque année, le premier de ces termes échéant le 1er octobre 1864.
 Toutefois, si, au 1er octobre 1868 ou à une époque antérieure, le Gouvernement, après avoir opté pour le payement par annuités, croit devoir renoncer à ce mode de libération, la portion de la subvention restant due à la compagnie sera soldée en termes égaux, payables le 1er avril et le 1er octobre de chaque année, et dont le dernier écherra le 1er avril 1872.
 Pour établir le chiffre du capital restant à solder à titre de subvention, les annuités précédemment payées seront imputées sur le montant des termes auxquels la compagnie aurait eu droit, en vertu du paragraphe 3 du présent article, en tenant compte des intérêts à quatre et demi pour cent (4 1/2 p. 0/0), à partir de l'échéance de chaque terme.

3. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à concéder à la compagnie d'Orléans, dans le cas où l'utilité publique en serait reconnue, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, les chemins de fer ci-après :
 De Pithiviers à la ligne de Corbeil à Montargis ;
 De Pithiviers à la ligne de Paris à Orléans, près de cette dernière ville ;
 De la Flèche à la ligne de Tours au Mans.
 La concession de cette dernière ligne ne pourra être rendue définitive que lorsque le département de la Sarthe aura pris l'engagement régulier d'en exécuter les travaux dans les conditions des lois des 11 juin 1842 et 19 juillet 1845, à l'exception des bâtiments des stations.
 La compagnie s'engage à exécuter les chemins énoncés au présent article dans un délai de huit années, à dater du décret de concession définitive à intervenir et moyennant une subvention de quinze cent mille francs (1,500,000f), applicable au chemin de Pithiviers à la ligne de Corbeil à Montargis.
 Cette subvention sera payée dans les formes et suivant les conditions énoncées à l'article 2 ci-dessus, à partir du 1er avril qui suivra la concession définitive. Le nombre des annuités, s'il y a lieu, sera égal au nombre d'années restant à courir, à partir de cette dernière date, jusqu'à l'expiration de la concession de la compagnie.
 Les engagements ci-dessus énoncés seront considérés comme nuls et non avenus, dans le cas où leur exécution n'aurait pas été réclamée, soit par le Gouvernement, soit par la compagnie, dans un délai de quatre années, à partir de la ratification des présentes, et dans le cas où, l'accomplissement de ces engagements ayant été réclamé, l'utilité publique n'aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans, à partir de ladite époque.

4. Les chemins de fer énoncés aux articles 1 et 3 ci-dessus seront compris, savoir :
 Le chemin de Châteaulin à Landernau dans l'ancien réseau,
 Et les autres chemins dans le nouveau réseau.
 Le chemin de Brétigny à Tours, qui, en vertu de la convention des 10 juillet 1858 et 11 juin 1859, est compris dans le nouveau réseau, fera désormais partie de l'ancien.
 Les diverses lignes mentionnées au présent article seront soumises respectivement à toutes les dispositions de ladite convention relatives à chacun de ces réseaux, notamment en ce qui touche la garantie d'intérêt et le partage des bénéfices entre l'État et la compagnie, sous la réserve toutefois que, pour l'exercice du partage des bénéfices, le produit kilométrique de trente-deux mille francs (32,000f), attribué aux lignes de l'ancien réseau par l'article 6 de la convention précitée, sera réduit à trente mille sept cents francs (30,700f).

5. Les chemins concédés en vertu de la présente convention seront régis par le cahier des charges annexé à la convention du 11 avril 1857.
 Toutefois, pour le chemin de Châteaulin à Landerneau, le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à douze millimètres par mètre.
 Pour les chemins qui sont compris dans le nouveau réseau, les terrassements et les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une voie, le rayon des courbes pourra être réduit à trois cents mètres, et le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes sera fixé à quinze millimètres par mètre, le tout sans préjudice de la faculté accordée à la compagnie par l'article 8 du cahier des charges de proposer des modifications aux présentes dispositions. Les terrains devront être acquis pour deux voies, excepté sur les embranchements d'Aubusson et d'Orsay à Limours, où ils pourront être acquis pour une seule voie. Sur l'embranchement d'Orsay à Limours, la largeur de la voie pourra être portée à un mètre quatre-vingts centimètres.
 Sur les lignes de Poitiers à Limoges, de Limoges à Brives, de Vierzon à Tours, d'Orléans à la ligne du Bourbonnais et de Cholet à Niort, précédemment concédées, les terrassements et les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une seule voie, les terrains devant être, dans tous les cas, acquis pour deux voies.
 Le maximum des pentes et rampes pourra être porté par la compagnie à vingt millimètres par mètre sur la section de Maurs à Aurillac, ainsi que sur la ligne de Limoges à Brives, et à trente millimètres par mètre sur la section d'Aurillac à Murat. Le rayon minimum des courbes sur lesdites sections pourra être réduit à trois cents mètres.
 On supprimera le deuxième paragraphe de l'article 9 du cahier des charges, relatif à l'établissement de gares d'évitement sur un développement égal au quart de la longueur des sections du Grand-Central, qui doivent être établies à une voie ; l'établissement desdites gares d'évitement restera soumis aux dispositions générales de l'article 9 susénoncé.
 La modification ci-après sera appliquée sur toutes les lignes, tant de l'ancien que du nouveau réseau de la compagnie.
 La troisième classe de marchandises...

6. ...
 ...

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

XIe série, Bull. 1141, n° 11,559

Voir décrets du :
- 14 juin 1861 (utilité publique de Commentry à Gannat et de Châteaulin à Landerneau)
- 28 août 1862 (prolongement d'Orsay à Limours)
- 8 avril 1865 (utilité publique et concession définitive de Pithiviers à la ligne de Corbeil à Montargis et de Pithiviers à la ligne de Paris à Orléans)
- 16 août 1867 (utilité publique et concession définitive de la Flèche à la ligne de Tours au Mans)

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Tours par Vendôme, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, situées sur le territoire des communes de le Gault, Saint-Denis, Moriers, Bonneval, Châteaudun, la Chapelle-du-Royer, Autheuil et Cloyes (Eure-et-Loir), lesdites parcelles désignées sur sept plans parcellaires et états indicatifs, lesquels resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 1157, n° 11,749

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Nantes à Napoléon-Vendée, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, d'une contenance d'un hectare soixante-sept ares soixante-neuf centiares, situées sur le territoire des communes de Doulon et de Saint-Sébastien (Loire-Inférieure), lesdites parcelles désignées sur un plan parcellaire et un tableau indicatif, lesquels resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 1157, n° 11,750

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :

1° Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires pour l'établissement de la gare de Vitry-sur-Seine (Seine), ligne de Paris à Orléans, lesdits terrains teintés en rose sur le plan dressé, le 16 octobre 1862, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'occupation desdits terrains, la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Paris à Orléans et feront retour à l'État à l'expiration de la concession. Ces expropriations devront être accomplies dans un délai de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret.

XIe série, Bull. 1157, n° 11,751
16 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL qui reporte à l'exercice 1863 une portion du Crédit ouvert sur l'exercice 1862, par le décret du 1er février 1862, pour l'exécution de plusieurs Chemins de fer.


ART. 1er. La somme de huit millions (8,000,000f) restée disponible, comme il est dit ci-dessus, sur le crédit ouvert à l'exercice 1862 par notre décret du 1er février 1862, est reportée au budget extraordinaire du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, exercice 1863, chapitre XLIII (Établissement de grandes lignes de chemins de fer).
 Une somme égale de huit millions (8,000,000f) est annulée au chapitre XLI bis de la deuxième section du budget de l'exercice 1862.
 2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1er du présent décret au moyen des ressources du budget de l'exercice 1863.
 3. ...

Fait à Vichy, le 16 Juillet 1863.

XIe série, Bull. 1138, n° 11,516

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des Traités passés, le 23 avril 1863, par la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, avec la Compagnie de Lyon à Genève et celle des Chemins de fer du Dauphiné.

XIe série, Bull. 1148, n° 11,614

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Roanne à Lyon par Tarare, de plusieurs parcelles de terrain non bâties appartenant à divers, situées sur le territoire des communes de Savigny, l'Arbresle, Éveux, Fleurieux, Nuelle, Châtillon-d'Azergues, Lozanne, Civrieux, Marcilly, Chères, Chasselay, Quincieux et Saint-Germain-au-Mont-d'Or (Rhône) ; lesdites parcelles désignées sur treize plans parcellaires et tableaux indicatifs, lesquels resteront annexés au décret.

XIe série, Bull. 1159, n° 11,786
23 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL (contré-signé par le ministre de l'intérieur) qui supprime le commissariat spécial de police établi à la résidence du Havre (Seine-Inférieure), pour la surveillance du chemin de fer de l'Ouest, en vertu du décret du 20 février 1855.

XIe série, Bull. 1150, n° 11,672
6 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine, en ce qui concerne la garantie d'intérêt accordée par l'État, les formes suivant lesquelles la Compagnie du Chemin de fer Victor-Emmanuel sera tenue de faire diverses justifications.

XIe série, Bull. 1143, n° 11,577
12 août

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :

1° Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires pour l'agrandissement de la gare du boulevard de l'Hôpital, à Paris (Seine), et le déplacement du dépôt municipal de la Bièvre ; lesdits terrains limités par un liséré jaune sur le plan dressé à la date des 16 août et 2 octobre 1862, par les ingénieurs de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie du chemin de fer d'Orléans est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains, à l'exception de ceux destinés à former l'emplacement du nouveau dépôt de la Bièvre, lesquels seront remis par la compagnie à la ville de Paris, seront incorporés au chemin de fer de Paris à Orléans et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare du boulevard de l'Hôpital devront être terminés dans un délai de deux années au plus tard, à dater du présent décret.

XIe série, Bull. 1168, n° 11,872
16 août

DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Convention conclue, le 1er juillet 1863, entre la France et la Belgique, pour l'établissement d'un Chemin de fer direct entre Lille et Tournay.

XIe série, Bull. 1140, n° 11,537

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :

Il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Tours par Vendôme, de plusieurs parcelles de terrain non bâties appartenant à divers, situées sur le territoire des communes de Brétigny, Saint-Germain-lès-Arpajon, la Norville, Arpajon, Égly, Breuillet, Breux, Saint-Chéron, Sermaise et Roinville (Seine-et Oise) ; lesdites parcelles désignées sur dix plans parcellaires et états indicatifs, lesquels resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1172, n° 11,913

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :

Il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Tours par Vendôme, de plusieurs parcelles de terrain non bâties appartenant à divers, situées sur le territoire des communes de Santeuil, Moinville-la-Jeulin, Boisville-la-Saint-Père, Allonnes, Beauvilliers, Voves et Rouvray (Eure-et-Loir) ; lesdites parcelles désignées sur sept plans et sept états indicatifs, qui resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1172, n° 11,914
29 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge le délai d'exécution du Chemin de fer de Boulogne à Calais.


ART. 1er. Le délai de trois ans, déterminé par l'article 2 du décret impérial du 14 juin 1861, pour l'exécution du chemin de fer de Boulogne à Calais, est prorogé d'une année.

2. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 29 Août 1863.

XIe série, Bull. 1149, n° 11,643

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de la Bassée à Lille ; 2° approuve la Convention passée avec la Compagnie houillère de Béthune pour l'exécution de ce chemin de fer.

XIe série, Bull. 1150, n° 11,662

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve l'adjudication passée, le 22 août 1863, pour la concession d'un Chemin de fer de Perpignan à Prades.


ART. 1er. Le sieur Edmond Sharpe est et demeure définitivement concessionnaire du chemin de fer de Perpignan à Prades, moyennant une réduction de mille francs sur le maximum de la subvention à fournir par l'État pour l'exécution de ladite ligne et qui avait été fixée à la somme de deux millions de francs (2,000,000f), conformément à l'offre exprimée dans la soumission susvisée et sous toutes les clauses et conditions tant du décret du 18 juin 1863 que du cahier des charges y annexé.
 Le procès-verbal de l'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnés resteront annexés au présent décret.

2. En conformité de l'article 10 de la loi du 15 juillet 1845, le concessionnaire ne pourra émettre d'actions ou promesses d'actions négociables avant d'avoir constitué une société anonyme, conformément à l'article 37 du Code de commerce.

3. En conformité de l'article 2 de la loi du 10 juin 1853, les actions de la société ne pourront être négociées qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.
 Il est interdit à tout agent de change de se prêter à la négociation des actions ou promesses d'actions de la société avant le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.

4. L'émission des obligations que la société pourrait être autorisée à créer ne sera faite qu'en vertu d'une autorisation de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, qui en déterminera la forme, le mode et le taux de négociation et qui fixera les époques et les quotités des versements successifs jusqu'à complète libération.

5. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 29 Août 1863.

XIe série, Bull. 1150, n° 11,663

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve des modifications aux Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans.


ART. 1er. Les modifications apportées aux statuts de la compagnie du chemin de fer d'Orléans, et notamment la création de trois cent mille actions nouvelles, sont approuvées, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé le 4 août 1863 devant Me Foucher et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 Il est expressément réservé à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics la faculté, lorsque les fonds à provenir de la création ci-dessus mentionnée seront dépensés, d'exiger, s'il le juge utile, la création d'un nouveau capital-actions jusqu'à la concurrence de la somme de soixante-dix millions de francs (70,000,000f).

2. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 29 août 1863.

Statuts.
TITRE Ier.
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ. — DÉNOMINATION. — OBJET. — DOMICILE. — DURÉE.

ART. 1er. La société anonyme constituée originairement par acte passé devant Me Foucher, notaire à Paris, le 11 août 1838, sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, et autorisée par ordonnance royale du 13 du même mois, a pour objet l'exécution et l'exploitation des chemins de fer qui lui ont été ou qui pourraient lui être ultérieurement concédés.
 Elle a son siége et son domicile attributif de juridiction à Paris, boulevard de l'Hôpital.
 2. La société finira avec la concession.

TITRE II.
CONCESSION.

3. La concession comprend les lignes concédées ou rétrocédées à la compagnie, aux termes des lois et décrets des 19 juin 1857 et 11 juin 1859 et aux clauses et conditions des conventions et cahier de charges y annexés, et, en outre, les lignes qui pourront être ultérieurement concédées ou rétrocédées à la compagnie.

TITRE III.
FONDS SOCIAL. — ACTIONS.

4. ...

XIe série, partie suppl., Bull. 976, n° 15,307

Voir ordonnance et décrets du :
- 13 août 1838 (autorisation de la compagnie)
- 9 mars 1855 (modifications des statuts)
- 6 février 1869 (idem)

2 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'exécution d'un Chemin de fer d'Avallon aux lignes d'Auxerre à Nevers et de Paris à Dijon.

XIe série, Bull. 1151, n° 11,677
7 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des Houillères et du Chemin de fer de Saint-Éloi (Puy-de-Dôme).


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des houillères et du chemin de fer de Saint-Éloi (Puy-de-Dôme) est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 26 août 1863 devant Mes Sebert et Dufour, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. La société demeurera soumise à toutes les conditions résultant pour elle tant des décrets de concession et des cahiers de charges relatifs auxdites houillères et au chemin de fer en dépendant que des lois et règlements intervenus ou à intervenir en ces matières.
 3. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.
 4. ...
 ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 7 Septembre 1863.


Statuts.
TITRE Ier.
FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ. — DÉNOMINATION. — SIÉGE. — DURÉE.

ART. 1er. Il est formé entre toutes les personnes qui sont ou deviendront propriétaires des parts ci-après créées une société anonyme ayant pour objet :
 1° L'exploitation des mines de houille comprises dans les concessions de la Roche, la Vernade et la Chaux, sises commune de Saint-Éloi, canton de Montaigut-en-Combraille (Puy-de-Dôme), telles qu'elles ont été constituées et délimitées par deux ordonnances royales du 27 décembre 1837, qui les ont accordées ;
 2° La construction et l'exploitation du chemin de fer ayant fait l'objet de la concession du 22 octobre 1862 susrappelée,
 Et généralement toutes les opérations industrielles et commerciales se rattachant à l'exploitation desdites mines et chemin de fer.
 2. Cette société prend la dénomination de Compagnie des houillères et du chemin de fer de Saint-Éloi (Puy-de-Dôme).
 3. Le siége de la société et son domicile sont à Paris.
 4. La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans, à compter de la date du décret approbatif, sauf les cas de dissolution et de prorogation ci-après.


TITRE II.
FONDS SOCIAL. — ACTIONS.
 5. ...
XIe série, partie suppl., Bull. 978, n° 15,404
20 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine, en ce qui concerne la garantie d'intérêt accordée par l'État, les formes suivant lesquelles la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, concessionnaire des Chemins de fer algériens, sera tenue de faire diverses justifications.

XIe série, Bull. 1155, n° 11,706
7 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la Compagnie des Mines de houille de Carvin à établir un Chemin de fer d'embranchement entre lesdites mines et le Chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique.

XIe série, Bull. 1153, n° 11,698
9 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que le commissariat spécial de police créé à la résidence de Mézières (Ardennes), pour la surveillance du chemin de fer des Ardennes, en vertu du décret du 11 octobre 1862, est transféré à Givet (même département).

XIe série, Bull. 1157, n° 11,757

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que la juridiction du commissariat spécial de police institué à la résidence de Vannes (Morbihan), par le décret du 23 novembre 1862, pour la surveillance des chemins de fer de l'Ouest et de Paris à Bordeaux et embranchements, est étendue à la partie de la ligne du chemin de fer de l'Ouest comprise entre Rennes et Guingamp et à la partie de la ligne du chemin de fer de Paris à Bordeaux et embranchements comprise entre Lorient et Quimper.

XIe série, Bull. 1157, n° 11,762
16 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui supprime le commissariat spécial de police institué à la résidence de Versailles (Seine-et-Oise), par le décret du 5 octobre 1861, pour la surveillance des chemins de fer de l'Ouest.

XIe série, Bull. 1157, n° 11,764

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant ce qui suit :

Le commissaire spécial de police institué à la résidence de Paris (Seine), par le décret du 30 mai 1863, pour la surveillance du chemin de fer de ceinture, aura attribution sur les lignes de Paris à Versailles, rive droite et rive gauche, de Paris à Saint-Germain, de Paris à Argenteuil et de Paris à Auteuil.
 Il prendra le titre de Commissaire spécial de police du chemin de fer de ceinture et des lignes de banlieue des chemins de fer de l'Ouest.

XIe série, Bull. 1157, n° 11,765
31 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des Chemins de fer de la Vendée.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer de la Vendée est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 12 octobre 1863 devant Me Frémyn et son collègue, notaires à Paris, lesquel acte restera annexé au présent décret.

2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. ...

...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 31 octobre 1863.

Statuts.
TITRE Ier.
FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ. — DÉNOMINATION. — SIÉGE. — DURÉE.

ART. 1er. Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront être créées plus tard, ainsi qu'il sera dit ci-après, une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation des chemins de fer :
 1° De Napoléon-Vendée aux Sables-d'Olonne ;
 2° De Napoléon-Vendée à Bressuire ;
 3° De Bressuire vers Tours, s'il y a lieu,
 Le tout conformément au décret de concession définitif du 28 février dernier et au cahier des charges annexé au décret préparatoire d'adjudication du 12 novembre 1862.

2. La société prend la dénomination de Compagnie des chemins de fer de la Vendée.

3. Le siége de la société et son domicile sont à Paris.

4. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée et finira avec la concession, c'est-à-dire quatre-vingt-dix-neuf ans après l'expiration du délai fixé pour l'achèvement des travaux par l'article 2 du cahier des charges.

TITRE II.
DE LA CONCESSION.

5. ...

XIe série, partie suppl., Bull. 990, n° 15,645

Voir loi et décrets du :
- 22 juillet 1870 (concession de Bressuire à la ligne de Tours à Bordeaux, près Joué)
- 24 mars 1874 (concession de Tours à Montluçon)
- 9 juin 1877 (placement sous séquestre)

4 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant ce qui suit :

Le service de la police du port de Marseille (Bouches-du-Rhône) est réuni au service du commissariat spécial de police du chemin de fer de Paris-Lyon-Méditerranée.
 Le titulaire prendra le titre de commissaire spécial de police du port et du chemin de fer, à la résidence de Marseille.

XIe série, Bull. 1157, n° 11,766

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant ce qui suit :

Le commissariat spécial de police institué à la résidence de Metz (Moselle), par le décret du 21 décembre 1861, pour la surveillance des chemins de fer de l'Est, est transféré à Longwy (même département).
 Le commissariat spécial de police de Longwy aura attribution sur la partie des chemins de fer de l'Est et des Ardennes comprise dans les départements de la Moselle, de la Meuse, des Ardennes et de la Marne.

XIe série, Bull. 1157, n° 11,767
13 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge le délai fixé pour l'exécution des travaux du Chemin de fer d'embranchement destiné à relier les fosses de Fléchinelle au Canal d'Aire à la Bassée et à la ligne des Houillères du Pas-de-Calais.

XIe série, Bull. 1159, n° 11,781
14 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) qui autorise l'affectation à l'établissement du chemin de fer de Ceinture, rive gauche, à Paris (Seine), d'une parcelle de terrain de dix-huit ares vingt centiares, appartenant au domaine de l'État et dépendant du service de la guerre, ladite parcelle teintée en rose sur le plan annexé au présent décret.

XIe série, Bull. 1205, n° 12,311
23 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :

1° Est déclaré d'utilité publique l'agrandissement des gares de Montparnasse et de Vaugirard (Seine), conformément aux indications teintées en rose sur le plan joint au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains à occuper pour cet agrandissement, la compagnie des chemins de fer de l'Ouest est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être accomplies dans le délai de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret.
 3° Les terrains ainsi acquis seront incorporés à la concession du chemin de fer de l'Ouest et feront, en conséquence, retour à l'État, à l'expiration de ladite concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIe série, Bull. 1209, n° 12,353
26 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui reporte à l'exercice 1863 une portion du Crédit ouvert sur l'exercice 1862, pour l'exécution de plusieurs Chemins de fer.


ART. 1er. Sur le crédit de deux millions de francs, resté disponible, comme il est dit ci-dessus, au chapitre XLI bis de la deuxième section du budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, exercice 1862 (Établissement de divers chemins de fer), une somme de un million de francs est définitivement annulée ; un million est reporté au budget extraordinaire du même ministère, exercice 1863, chapitre XLIII (Établissement de grandes lignes de chemins de fer).
 2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1er du présent décret à l'aide des ressources extraordinaires créées par la loi du 2 juillet 1861.
 3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 26 Décembre 1863.

XIe série, Bull. 1181, n° 12,013

Voir décret du 16 juillet 1863 (report)

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Année 1864

Jour Événement Commentaire
6 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer d'Orléans à la ligne du Bourbonnais, et rend définitive la concession dudit Chemin, accordée à titre éventuel à la Compagnie d'Orléans.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer d'Orléans à la ligne du Bourbonnais.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie d'Orléans par les conventions des 11 avril 1857, 2810 juillet 1858 et 11 juin 1859, est déclarée définitive.

2. Le chemin de fer ci-dessus mentionné se détachera de la ligne d'Orléans à Vierzon, à la suite du pont établi à la rencontre de la route impériale n° 20, passera par ou près Châteauneuf-sur-Loire, les Bordes, Ouzouer-sur-Loire, et se raccordera à la ligne du Bourbonnais, en-deçà de la gare de Gien, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure, sur la proposition de la compagnie.

3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 6 Janvier 1864.

XIe série, Bull. 1176, n° 11,980

Voir décrets du :
- 6 juillet 1863 (article 5)
- 12 novembre 1954 (déclassement des Bordes à Ouzouer-Dampierre et d'Ouzouer-Dampierre à Nevoy (garage))

23 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL qui ajourne l'application des dispositions du décret du 22 juin 1863, établissant une Limite d'âge pour l'admission à la Retraite des Inspecteurs généraux, Inspecteurs principaux, etc. des Chemins de fer.

XIe série, Bull. 1180, n° 12,008

Voir décret du 22 juin 1863

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Santenay à Étang, et rend définitive la concession dudit Chemin, accordée à titre éventuel à la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de Santenay à Étang.
 En conséquence la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, par la convention du 1er mai 1863, est déclarée définitive.
 2. Le chemin de Santenay à Étang se détachera à Santenay du chemin de fer de Chagny à Nevers et aboutira à ou près Étang, sur ladite ligne, en passant par Autun, par ou près Nolay et Épinac.
 Les dispositions des paragraphes 1er, 3 et 5 de l'article 6 du cahier des charges annexé à la convention du 11 avril 1857 sont applicables au chemin énoncé à l'article 1er du présent décret.
 3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 23 Janvier 1864.

XIe série, Bull. 1182, n° 12,021

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Tours par Vendôme, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, situées sur le territoire des communes de Saint-Jean-Froidmentel, Fréteval, Lisle, Saint-Firmin, Saint-Ouen et Vendôme (Loir-et-Cher) ; lesdites parcelles désignées sur six plans parcellaires et six tableaux, lesquels resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1210, n° 12,367
30 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :

1° Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires pour l'agrandissement de la gare de Lutterbach (ligne de Strasbourg à Bâle), lesdits terrains indiqués par une teinte rose sur le plan dressé, à la date du 30 novembre 1863, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie des chemins de fer de l'Est est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer de Strasbourg à Bâle et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans, à dater du présent décret.

XIe série, Bull. 1211, n° 12,371
6 février

DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe les Prix de transport des Voyageurs sur les Voies ferrées à traction de chevaux, de Paris à Sèvres et au rond-point de Boulogne, et de Sèvres à Versailles.


ART. 1er. ...

2. Toutes les dispositions des cahiers des charges annexés aux décrets des 18 février 1854 et 28 avril 1855, qui ne sont pas contraires aux présentes, continueront à avoir leur effet.

3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 6 Février 1864.

XIe série, Bull. 1183, n° 12,032
20 février

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Champagnole à la ligne de Dôle en Suisse, et rend définitive la concession dudit Chemin, accordée à titre éventuel à la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de Champagnole à la ligne de Dôle en Suisse.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée par la convention susmentionnée du 1er mai 1863, est déclarée définitive.
 2. Les terrains seront acquis pour deux voies ; les terrassements et les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une voie.
 3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 20 Février 1864.

XIe série, Bull. 1188, n° 12,125
27 février

DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe les Prix du transport des Voyageurs sur les Voies ferrées, à traction de chevaux, de Rueil à Port-Marly (Seine-et-Oise).

XIe série, Bull. 1189, n° 12,130

Voir décrets du :
- 15 juillet 1854 (autorisation)
- 1er février 1860 (substitution)

2 mars

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer du Médoc.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer du Médoc est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 18 février 1864 devant Me Dufour et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret, ainsi que deux actes complémentaires en date des 18 et 27 février 1864.
 2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.
 3. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 2 Mars 1864.


Statuts de la Compagnie du chemin de fer du Médoc.
TITRE Ier.
FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ. — DÉNOMINATION. — SIÉGE. — DURÉE.

ART. 1er. Il est formé par ces présentes, entre les propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme.
 Cette société a pour objet :
 L'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Bordeaux au Verdon, dont la concession a été adjugée aux comparants, suivant le procès-verbal du 28 mai 1863 susénoncé, conformément aux conditions de cette adjudication et du cahier des charges.
 2. La dénomination de la société est Chemin de fer du Médoc.
 3. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée, et finira avec la concession.
 4. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.


TITRE II.
APPORT DE LA CONCESSION.
 5. ...
XIe série, partie suppl., Bull. 1019, n° 16,078

Voir décrets du :
- 4 mars 1863 (utilité publique et mise en adjudication)
- 2 juin 1863 (adjudication)

5 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui reporte à l'exercice 1863 une portion des Crédits ouverts sur l'exercice 1862, à titre de Fonds de concours versés au Trésor, pour l'établissement de grandes lignes de Chemins de fer.


ART. 1er. Est reportée à l'exercice 1863, chapitre XLIII du budget (Établissement de grandes lignes de chemins de fer), la somme de trois millions deux cent soixante et dix-neuf mille neuf cent soixante et seize francs vingt-sept centimes (3,279,976f 27c), restant libre sur l'exercice 1862, chapitre XLI du budget (Établissement de grandes lignes de chemins de fer).
 Une somme égale de trois millions deux cent soixante et dix-neuf mille neuf cent soixante et seize francs vingt-sept centimes est annulée à l'exercice 1862, au chapitre XLI.
 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article 1er du présent décret au moyen des ressources spéciales versées au Trésor à titre de fonds de concours.
 3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 5 Mars 1864.

XIe série, Bull. 1192, n° 12,176
9 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Carcassonne à Quillan et rend définitive la concession dudit Chemin, accordée à titre éventuel à la Compagnie du Midi.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de Carcassonne à Quillan.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie du Midi par la convention susmentionnée du 1er mai 1863, est déclarée définitive.
 2. Les terrains seront acquis pour deux voies ; les terrassements et les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une voie ; le rayon des courbes pourra être réduit à trois cents mètres (300m). Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à quinze millimètres (0m, 015) par mètre, sans préjudice de la faculté accordée à la compagnie par l'article 8 du cahier des charges de proposer des modifications aux précédentes dispositions.
 3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 9 Mars 1864.

XIe série, Bull. 1190, n° 12,136

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement des deux Chemins de fer, 1° de Castres à Albi ; 2° de Castres à Mazamet, et rend définitive la concession desdits Chemins, accordée à titre éventuel à la Compagnie du Midi.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des deux chemins de fer, 1° de Castres à Albi ; 2° de Castres à Mazamet.
 En conséquence, la concession desdits chemins, accordée à titre éventuel à la compagnie du Midi par la convention susmentionnée du 1er mai 1863, est déclarée définitive.
 2. Les terrains seront acquis pour deux voies ; les terrassements et les ouvrages pourront n'être exécutés que pour une voie ; le rayon des courbes pourra être réduit à trois cents mètres (300m). Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à quinze millimètres (15mm) par mètre, sans préjudice de la faculté accordée à la compagnie par l'article 8 du cahier des charges de proposer des modifications aux précédentes dispositions.
 3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 9 Mars 1864.

XIe série, Bull. 1190, n° 12,137

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Caen à Flers, dans la commune de Berjou (Orne), de plusieurs parcelles de terrain non bâties, lesdites parcelles désignées par une teinte rose sur les plan et état parcellaires qui resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1222, n° 12,450
16 mars

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Caen à Flers, de diverses parcelles de terrain non bâties sises sur le territoire de la commune de Saint-Denis-de-Méré (Calvados) ; lesdites parcelles indiquées par une teinte rose sur un plan et un état parcellaire qui resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1223, n° 12,462
30 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui annule la concession faite par la loi sarde du 12 juin 1857, à la Compagnie du Chemin de fer des lignes d'Italie, de la ligne de jonction entre le canton de Genève et le Chemin de fer du Valais.


ART. 1er. Est annulée la concesssion faite par la loi sarde du 12 juin 1857, à la compagnie du chemin de fer des lignes d'ltalie, de la ligne de jonction entre le canton de Genève et le chemin de fer du Valais.
 2. Le cautionnement de un million de francs (1,000,000f), affecté à la garantie de l'exécution de la ligne énoncée à l'article précédent, sera remboursé à ladite compagnie.
 3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 30 Mars 1864.

XIe série, Bull. 1192, n° 12,180

Voir décret du 9 juin 1862 (convention)

2 avril

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :

1° Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires pour l'établissement d'une gare à Leucate (Aude), ligne de Narbonne à Perpignan, lesdits terrains compris entre les lisérés jaunes d'un plan dressé, à la date du 27 août 1863, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Narbonne à Perpignan et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les expropriations devront être accomplies dans le délai de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret.

XIe série, Bull. 1223, n° 12,473
9 avril

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement des mines de houille de Carvin (Pas-de-Calais), suivant le tracé figuré aux plans parcellaires avec états indicatifs à l'appui produits par la compagnie concessionnaire dudit chemin, à la date du 19 octobre 1863, lesquels resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1231, n° 12,533
16 avril

LOI qui ouvre, sur l'exercice 1863, un Crédit applicable au Contrôle et à la Surveillance des Chemins de fer.

XIe série, Bull. 1194, n° 12,197
20 avril

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui crée à la résidence de Mont-de-Marsan (Landes) un commissariat spécial de police pour la surveillance de la gare du chemin de fer du Midi et de la partie de la ligne comprise dans le département des Landes.

XIe série, Bull. 1205, n° 12,318
14 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 14 juin 1864, pour la concession du Chemin de fer d'Orléans à Châlons-sur-Marne.


ART. 1er. Est approuvée la convention provisoire passée, le 14 juin 1864, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et les sieurs James Nugent Daniell, James Legeyt Daniell fils, Louis-Théodore de Boudard, Charles-Édouard Mangles, Philippe Shore Fletcher et William Turck, ladite convention portant concession, sans subvention ni garantie d'intérêts, du chemin de fer d'Orléans à Châlons-sur-Marne.
 2. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 14 Juin 1864.


Cahier des charges de la concession d'un chemin de fer d'Orléans à Châlons-sur-Marne.
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer d'Orléans à la ligne de Paris à Strasbourg partira d'un point à déterminer d'Orléans à Châteauneuf, de la ligne d'Orléans à Gien, passera par ou près Montargis, par ou près Sens, par ou près Troyes, par ou près Arcis-sur-Aube, et aboutira au chemin de fer de Paris à Strasbourg, près la gare de Châlons-sur-Marne.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an et achevés dans un délai de six ans, à partir de la date du décret qui approuvera la concession.
 3. ...

XIe série, Bull. 1221, n° 12,441

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'Orsay à Limours, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, situées sur le territoire des communes d'Orsay, Bures, Gif, Saint-Remy, des Trous, des Molières, de Pecqueuse et de Limours (Seine-et-Oise) ; lesdites parcelles désignées sur huit plans parcellaires et huit tableaux indicatifs, lesquels resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1241, n° 12,645
18 juin

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Soissons à la frontière de Belgique, de plusieurs parcelles de terrain non bâti appartenant à divers, situées sur le territoire des communes de Villeneuve, Crouy, Margival et Laon (Aisne), lesdites parcelles désignées sur quatre plans parcellaires et quatre états indicatifs, lesquels resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1248, n° 12,732
25 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Embranchement de Chemin de fer destiné à relier la fosse n° 2 des Mines de houille de Marles au Chemin de fer que la Compagnie desdites Mines a déjà été autorisée à construire pour relier la fosse n° 1 à la station de Choques, sur la ligne des Houillères du Pas-de-Calais.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un embranchement de chemin de fer destiné à relier la fosse n° 2 des mines de houille de Marles au chemin de fer que la compagnie desdites mines a déjà été autorisée à construire pour relier la fosse n° 1 à la station de Choques, sur la ligne des houillères du Pas-de-Calais.
 2. La compagnie des mines de Marles est autorisée à établir ledit embranchement aux conditions du cahier des charges annexé au décret susvisé du 28 avril 1860, sous la réserve des deux modifications suivantes à introduire à l'article 1er et au paragraphe 2 de l'article 8 dudit cahier des charges :
 « ART. 1er. L'embranchement concédé partira de la fosse n° 2 et viendra se raccorder avec le chemin déjà concédé par le décret du 28 avril 1860, au point où ce dernier chemin coupe le chemin vicinal de Lossinghent.
 Deuxième paragraphe de l'article 8. Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à dix-sept millimètres cinq dixièmes de millimètre. »
 3. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de deux ans, à partir de la date du présent décret.
 4. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 25 Juin 1864.

XIe série, Bull. 1230, n° 12,522

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer d'Arras à Étaples ; 2° prescrit la mise en adjudication de la concession de ce Chemin de fer.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer d'Arras à Étaples par Hesdin et Montreuil, desservant, soit directement, soit par embranchement, les villes de Frévent, Saint-Pol et Béthune.
 2. Il sera procédé par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics à l'adjudication, par voie de publicité et de concurrence, de la concession du chemin de fer susénoncé, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret.
 3. L'adjudicataire aura droit à la subvention de un million de francs, votée par le département du Pas-de-Calais, et dont la réalisation sera l'objet d'un projet de loi.
 Le rabais de l'adjudication portera sur le montant de ladite subvention.
 4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics déterminera, par un arrêté, les conditions à remplir pour être admis à concourir à ladite adjudication, ainsi que les formes de cette adjudication.
 5. ...

Fait au palais des Tuileries, le 25 Juin 1864.


Cahier des charges de la concession du chemin de fer d'Arras à Étaples.
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer d'Arras à Étaples se détachera de la ligne de Paris à la frontière de Belgique, près d'Arras, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure, se portera sur Hesdin en desservant, soit directement, soit par embranchement, les villes de Frévent, Saint-Pol et Béthune, passera à ou près Montreuil et aboutira à la ligne d'Amiens à Boulogne, près de la station d'Étaples, en un point qui sera fixé par l'administration supérieure.
 Un décret rendu en Conseil d'État statuera, la compagnie entendue, sur le tracé définitif de la section d'Arras à Hesdin.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an, à partir du décret qui approuvera l'adjudication.
 Ils devront être terminés dans le délai de quatre ans, à partir de la même époque.
 3. ...

XIe série, Bull. 1251, n° 12,762

Voir décret du 5 novembre 1864 (concession)

28 juin

DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Convention concernant le service de Surveillance et de Douane sur les Chemins de fer du midi de la France et du nord de l'Espagne.

XIe série, Bull. 1220, n° 12,438
2 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui réduit de cinq à trois le nombre des commissaires divisionnaires de la police spéciale des chemins de fer.

XIe série, Bull. 1227, n° 12,504

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre du l'intérieur) qui institue, à la résidence de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), un commissariat spécial de police pour la surveillance des chemins de fer de l'Ouest et des ports de Saint-Malo et Saint-Servan.

XIe série, Bull. 1227, n° 12,505

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant ce qui suit :

Le commissariat spécial de police institué à Béhobie (Basses-Pyrénées), par ordonnance du 4 septembre 1834, pour la surveillance de la frontière d'Espagne, est transféré à Hendaye (même département).
 Le commissaire spécial de police d'Hendaye aura attribution sur la partie de la ligne du chemin de fer du Midi comprise entre Pau et Hendaye.

XIe série, Bull. 1227, n° 12,508

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant ce qui suit :

Le commissariat spécial de police institué à la résidence du Havre (Seine-Inférieure), par le décret du 22 février 1855, pour la surveillance des chemins de fer de l'Ouest, supprimé par le décret du 23 juillet 1863, est rétabli.
 La juridiction du commissaire spécial de police embrassera le port du Havre et la partie de la ligne du chemin de fer de l'Ouest comprise entre Rouen et le Havre.

XIe série, Bull. 1227, n° 12,509
11 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Valenciennes à Lille ; 2° approuve la Convention passée, le 11 juillet 1864, pour la concession de ce chemin de fer.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de Valenciennes à Lille.
 Est approuvée la convention provisoire passée, le 11 juillet 1864, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et les sieurs Guilbert-Estevez, Hamoir (Édouard) et Viette (Louis-Théodore), ladite convention portant concession du chemin de fer de Valenciennes à Lille.
 2. ...
 ...

Fait à Vichy, le 11 Juillet 1864.


Cahier des charges de la concession d'un chemin de fer de Valenciennes à Lille.
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer de Valenciennes à Lille s'embranchera sur la ligne de Douai à Valenciennes, à ou près la station de Raismes, passera par ou près Saint-Amand, Orchies, Cysoing et aboutira à la ligne de Douai à la frontière belge par Lille, à ou près Fives.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an et achevés dans un délai de six ans, à partir de la date du décret qui approuve la concession.
 3. ...

XIe série, Bull. 1232, n° 12,537
23 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL qui ajoute le Bureau des Douanes d'Hendaye (Basses-Pyrénées), station du chemin de fer, à ceux désignés pour constater la sortie des Ouvrages d'or et d'argent expédiés à l'étranger.

XIe série, Bull. 1228, n° 12,512
25 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention du 1er avril 1863, relative à la concession du Chemin de fer de Sathonay à Bourg et au desséchement d'Étangs dans la Dombes.


ART. 1er. Est approuvée la convention provisoire passée, le 1er avril 1863, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et les sieurs Arlès-Dufour, Germain et Amédée Sellier, ladite convention relative à la concession du chemin de fer de Sathonay à Bourg par Villars, et au desséchement d'étangs dans la Dombes.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. En conformité de l'article 10 de la loi du 15 juillet 1845, les concessionnaires ne pourront émettre d'actions ou promesses d'actions négociables, avant de s'être constitués en société anonyme dûment autorisée, conformément à l'article 37 du Code de commerce.

3. En conformité de l'article 2 de la loi du 10 juin 1853, les actions de la compagnie ne pourront être négociées qu'après le versement des deux premiers cinquièmes du montant de chaque action.
 Il est interdit à tout agent de change de se prêter à la négociation des actions ou promesses d'actions de la compagnie avant le versement des deux premiers cinquièmes de chaque action.

4. ...

...

Fait à Vichy, le 25 Juillet 1864.

CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède aux sieurs Arlès-Dufour, Germain et Sellier, qui l'acceptent, un chemin de fer de Sathonay à Bourg, par Villars, avec faculté de raccordement sur la ligne de Lyon à Genève, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 Les susnommés s'engagent à exécuter ledit chemin à leurs frais, risques et périls.
 2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à payer aux sieurs Arlès-Dufour, Germain et Sellier, à titre de subvention, pour l'exécution du chemin de fer énoncé à l'article ci-dessus, la somme de trois millions sept cent cinquante mille francs (3,750,000f).
 Cette somme sera versée en dix payements semestriels égaux, dont le premier aura lieu le 15 janvier 1865. Les susnommés devront justifier, avant chaque payement, de l'emploi, en achat de terrains ou en travaux et approvisionnements sur place, de matériaux de construction, d'une somme double de celle qu'ils auront à recevoir à titre de subvention.
 Le dernier versement, formant le solde de la subvention de trois millions sept cent cinquante mille francs susénoncée, sera opéré après l'ouverture de la ligne entière.
 3. Les sieurs Arlès-Dufour, Germain et Sellier s'engagent à dessécher et à mettre en valeur, dans un délai de dix ans, à partir du 15 juillet 1864, six mille hectares au moins d'étangs, dont la suppression aura été préalablement approuvée par l'administration, soit en acquérant lesdits étangs pour les transformer directement en prairies, bois ou terres arables, soit en provoquant leur dessèchement et leur mise en valeur, au moyen des primes payées aux propriétaires en numéraire, en travaux agricoles, en constructions, en engrais ou de toute autre manière. Seront comptés dans ce chiffre de six mille hectares les étangs qui auront été supprimés par le passage du chemin de fer, dans une zone de deux kilomètres de chaque côté de la voie.
 4. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à payer aux sieurs Arlès-Dufour, Germain et Sellier, à titre de subvention, pour l'accomplissement des engagements énoncés à l'article 3 ci-dessus, la somme de quinze cent mille francs (1,500,000f).
 Cette somme sera versée en vingt payements semestriels égaux, dont le premier aura lieu le 15 janvier 1865.
 Les susnommés devront justifier, avant chaque payement, du dessèchement et de la mise en valeur de trois cents hectares d'étangs.
 Le dernier versement n'aura lieu qu'après le dessèchement et la mise en valeur de la totalité des six mille hectares prévus par l'article précédent.
 5. La présente convention et le cahier des charges qui y est annexé ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

Cahier des charges de la concession du chemin de fer de Sathonay à Bourg.
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer de Sathonay à Bourg se détachera de la ligne de la Croix-Rousse au camp de Sathonay, en un point qui sera déterminé par l'administration, à ou près Sathonay, passera par ou près Villars et se raccordera, à la ligne de Mâcon à Ambérieu, en un point qui sera également déterminé par l'administration, à ou près Bourg.
 La compagnie aura la faculté d'établir, 1° un embranchement entre le chemin de fer ci-dessus défini et la ligne de Lyon à Genève ; 2° un autre embranchement entre le même chemin de fer et la ligne de Paris à Lyon.
 Les points de départ et de raccordement de ces deux embranchements seront déterminés par l'administration, sur la proposition de la compagnie.
 2. Les travaux seront commencés dans un délai d'un an et terminés dans un délai de cinq ans, à partir du décret qui approuvera la concession. La faculté accordée à la compagnie d'exécuter des embranchements sur la ligne de Lyon à Genève et de Paris à Lyon, sera considérée comme nulle et non avenue, en ce qui concerne celui ou ceux de ces embranchements qui ne seraient pas exécutés dans le délai de dix ans, à partir du décret de concession.
 3. ...

XIe série, Bull. 1233, n° 12,540

Voir décrets du :
- 17 septembre 1864 (autorisation de la Compagnie de la Dombes)
- 12 avril 1875 (utilité publique de l'embranchement entre la ligne de Sathonay à Bourg et celle de Lyon à Genève)

1er août

DÉCRET IMPÉRIAL qui modifie celui du 26 avril 1862, relatif au transport, par Chemin de fer, des Marchandises de transit et d'exportation.

XIe série, Bull. 1234, n° 12,548

DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine le tracé du Chemin de fer de Chaumont à la ligne de Paris à Strasbourg, à partir de Neufchâteau.


ART. 1er. Le chemin de fer de Chaumont à la ligne de Paris à Strasbourg sera dirigé, à partir de Neufchâteau, par la vallée de la Meuse et aboutira à ladite ligne, à ou près Pagny-sur-Meuse.
 2. ...

Fait à Vichy, le 1er Août 1864.

XIe série, Bull. 1234, n° 12,549

Voir décrets du :
- 14 juin 1861 (utilité publique)
- 11 juin 1863 (concession)

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° déclare d'utilité publique la rectification du Chemin de fer d'Épinac au Canal de Bourgogne et son prolongement de Pont-d'Ouche à la ligne de Paris à Lyon, près Velars, ainsi que l'exécution d'un raccordement avec la ligne de Santenay à Étang ; 2° approuve une Convention passée avec la Société des Houillères d'Épinac.


ART. 1er. Sont déclarés d'utilité publique : 1° la rectification du chemin de fer d'Épinac au canal de Bourgogne, suivant l'avant-projet qui a été soumis à l'enquête, le 27 août 1863 ; 2° l'établissement d'un chemin de fer à exécuter en prolongement de Pont-d'Ouche à la ligne de Paris à Lyon, à ou près la station de Velars ; 3° l'exécution d'un raccordement du chemin de fer d'Épinac à la ligne de Santenay à Étang.
 2. Est approuvée la convention provisoire susvisée passée, le 1er août 1864, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et la société des houillères d'Épinac.
 3. ...
 4. Sont abrogés les actes qui régissent la concession du chemin de fer d'Épinac au canal de Bourgogne, savoir : la soumission du 18 février et l'ordonnance du 7 avril 1830 susvisées.
 5. ...

Fait à Vichy, le 1er Août 1864.


CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie des houillères et du chemin de fer d'Épinac un chemin de fer de Pont-d'Ouche à un point de la ligne de Paris à Lyon à déterminer à ou près la station de Velars et formant le prolongement du chemin de fer d'Épinac au canal de Bourgogne, dont cette compagnie a été déclarée précédemment concessionnaire, aux termes d'une ordonnance en date du 7 avril 1830, et, en outre, un raccordement de ce dernier chemin avec la ligne de Santenay à Étang en un point à déterminer par l'administration.
 2. De son côté, la compagnie s'engage à établir à ses frais, risques et périls, dans un délai de huit ans, à partir du décret à intervenir, le chemin de fer concédé par la présente convention.
 Elle s'engage, en outre, à exécuter dans un délai de huit ans, à partir de l'époque ci-dessus énoncée, la rectification du chemin de fer d'Épinac au canal de Bourgogne, suivant l'avant-projet adopté par l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 10 mars 1861.
 3. Le chemin de fer d'Épinac au canal de Bourgogne et le chemin de fer présentement concédé de Pont-d'Ouche à la ligne de Paris à Lyon, ainsi que le raccordement d'Épinac à la ligne de Santenay à Étang, ne formeront qu'une seule et même concession, laquelle sera régie par le cahier des charges ci-annexé.
 4. ...

Fait à Paris, le 1er Août 1864.


Cahier des charges de la concession du chemin de fer d'Épinac au canal de Bourgogne et du prolongement de ce chemin jusqu'à la ligne de Paris à Lyon.
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer auquel s'applique le présent cahier des charges se compose :
 1° De la ligne d'Épinac au canal de Bourgogne, concédée par ordonnance du 7 avril 1830 ;
 2° D'un prolongement de cette ligne jusqu'à celle de Paris à Lyon.
 Ce dernier prolongement partirait de Pont-d'Ouche et aboutirait sur la ligne de Paris à Lyon, à ou près Velars.
 3° D'un raccordement de la première des lignes ci-dessus dénommées avec le chemin de fer de Santenay à Étang.
 2. Les travaux d'exécution du prolongement sur Velars et du raccordement avec la ligne de Santenay à Étang et ceux de rectification du chemin de fer d'Épinac devront être commencés dans un délai d'un an et achevés dans un délai de huit ans, à partir de la date du décret de concession.
 3. ...

XIe série, Bull. 1236, n° 12,583
9 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre le Bureau de Douanes d'Hendaye, station du Chemin de fer franco-espagnol entre Bayonne et Irun, à l'importation ou au transit de certaines Marchandises.

XIe série, Bull. 1231, n° 12,531

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de la marine et des colonies) portant ce qui suit :

1° Sont soumises à l'expropriation pour cause d'utilité publique les parcelles de terrain indiquées par les nos 1241 à 1245 inclus, 1247, 1250, 1252, 1253 et 1267, sur l'extrait du plan cadastral de la commune de Lorient (section A), annexé au présent décret, lesdites parcelles de terrain appartenant à M. Civel et nécessaires pour la construction d'un chemin de fer destiné à mettre le port de Lorient en communication avec la ligne de Nantes à Châteaulin (rive droite du Scorff).
 2° Le préfet du département du Morbihan est autorisé à remplir, par application de l'article 75 (titre VII, chapitres I et IV) de la loi du 3 mai 1841, les formalités voulues pour acquérir au nom et au compte du département de la marine et des colonies les parcelles de terrain mentionnées à l'article qui précède.

XIe série, Bull. 1245, n° 12,699
13 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Flers à Mayenne, et rend définitive la concession dudit Chemin, accordée à titre éventuel à la Compagnie de l'Ouest.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de Fiers à Mayenne.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie de l'Ouest par la convention susmentionnée du 1er mai 1863, est déclarée définitive.
 2. Le chemin se détachera de la ligne d'Argentan à Granville, en un point voisin de Flers, passera à ou près Domfront et Passais, et rejoindra la ligne de Mayenne à Laval, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure, sur la proposition de la compagnie.
 3. Les terrains seront acquis pour deux voies ; les terrassements et les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une voie ; le rayon des courbes pourra être réduit à trois cents mètres (300m). Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à quinze millimètres (0m,015) par mètre, sans préjudice de la faculté accordée à la compagnie par l'article 8 du cahier des charges de proposer des modifications aux présentes dispositions.
 4. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 13 Août 1864.

XIe série, Bull. 1235, n° 12,569

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement des mines de la Roche et la Vernade à la ligne de Commentry à Gannat, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, situées sur le territoire des communes de la Peyrouse, Buxières et Saint-Éloi (Puy-de-Dôme), lesdites parcelles désignées sur trois plans parcellaires et trois tableaux indicatifs, lesquels resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1256, n° 12,828
7 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre le Bureau de Douanes d'Hendaye, station du Chemin de fer franco-espagnol entre Bayonne et Irun, à l'importation ou au transit de la Librairie en langue française.

XIe série, Bull. 1238, n° 12,607
10 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Montmorency à Enghien-les-Bains ; 2° approuve la Convention passée, le 10 septembre 1864, pour la concession de ce Chemin de fer.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de Montmorency à Enghien-les-Bains.
 Est approuvée la convention provisoire passée, le 10 septembre 1864, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et les sieurs Rey de Foresta et Marchand, ladite convention portant concession du chemin de fer de Montmorency à Enghien-les-Bains.
 2. ...
 ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 10 Septembre 1864.


CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède aux sieurs Rey de Foresta et Marchand un chemin de fer d'Enghien à Montmorency, et ce aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 2. De leur côté, les sieurs Rey de Foresta et Marchand s'engagent à exécuter, à leurs frais, risques et périls, le chemin de fer qui fait l'objet de la présente convention, et à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné.
 3. ...

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.


Cahier des charges de la concession du chemin de fer d'Enghien à Montmorency.
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer d'Enghien à Montmorency se détachera de la ligne de Paris à Pontoise, près la gare d'Enghien, traversera la route départementale de Saint-Denis à Auvers, touchera à l'extrémité du parc d'Achery, franchira la côte des Basserons et aboutira à la traverse des Cornouillers, au delà de la fontaine Réné.
 La station d'arrivée sera établie sur ce point.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an et terminés dans un délai de trois ans, à partir de la date du décret de concession.
 3. ...

XIe série, Bull. 1245, n° 12,686
17 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie de la Dombes.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie de la Dombes est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 2 septembre 1864 devant Me Dufour et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. ...
 ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 17 septembre 1864.


Statuts.
TITRE Ier.
FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ. — DÉNOMINATION. — SIÉGE. — DURÉE.

ART. 1er. Il est formé, par ces présentes, une société anonyme entre tous les propriétaires des actions ci-après créées.
 2. La société a pour objet :
 1° La construction et l'exploitation du chemin de fer de Sathonay à Bourg, par Villars, dans les conditions de la convention du 1er avril 1863, du cahier des charges y annexé et de la loi du 18 avril 1863 ;
 2° Le desséchement et la mise en valeur de six mille hectares au moins des étangs de la Dombes, conformément à ladite convention ;
 3° L'acquisition et la construction de tous immeubles, leur exploitation, location, échange et revente.
 3. La société prend la dénomination de Compagnie de la Dombes.
 Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.
 4. La durée de la société est de quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir du jour du décret d'autorisation.


TITRE II.
APPORT DE LA CONCESSION.

5. ...

XIe série, partie suppl., Bull. 1071, n° 17,220

Voir décret du 7 mai 1872 (substitution)

5 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper pour l'établissement du chemin de fer de Lille à la frontière belge, dans la direction de Tournay.

XIe série, Bull. 1262, n° 12,880
19 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que la juridiction du commissariat spécial de police institué à la résidence des Arcs (Var) par le décret du 15 avril 1863, pour la surveillance du chemin de fer de Lyon-Méditerranée, est étendue à la partie de la ligne comprise entre les Arcs et Draguignan, Toulon et Marseille.

XIe série, Bull. 1250, n° 12,757

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'embranchement destiné à relier le Marché à bestiaux de Paris avec le Chemin de fer de Ceinture ; 2° approuve la Convention passée, le 26 juillet 1864, entre la Ville de Paris et le Syndicat du Chemin de fer de Ceinture, pour la construction et l'exploitation dudit embranchement.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'embranchement reliant le marché à bestiaux autorisé par notre décret du 6 avril 1859 avec le chemin de fer de Ceinture.
 2. La ville de Paris est autorisée à faire exécuter ledit embranchement à ses risques et périls, en se conformant aux dispositions des plans et profils joints à la convention ci-dessus mentionnée.
 Toutefois, avant le commencement des travaux, des projets spéciaux devront être présentés pour les branches de raccordement et pour les traversées des voies publiques.
 Pour l'acquisition des terrains à occuper par l'embranchement présentement autorisé, la ville de Paris est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'État, de la loi du 3 mai 1841.
 3. Est approuvée la convention provisoire passée, le 26 juillet 1864, entre le préfet de la Seine, au nom de la ville de Paris, et le syndicat du chemin de fer de Ceinture, pour la construction et l'exploitation dudit embranchement.
 Une copie, certifiée conforme, de cette convention restera annexée au présent décret.
 4. L'embranchement susmentionné fera partie intégrante du marché à bestiaux et sera, comme ce marché lui-même, la propriété de la ville de Paris.
 5. ...
 ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 19 Octobre 1864.


Convention.

ART. 1er. L'abattoir et le marché à bestiaux qui seront construits sur les terrains achetés par la ville dans le dix-neuvième arrondissement seront mis en communication avec le chemin de fer de Ceinture par un chemin de fer spécial qui sera établi conformément aux plans ci-annexés.
 2. La ville de Paris fournira tous les terrains nécessaires pour l'établissement de ce chemin. Elle expropriera et payera tous ceux dont elle n'est pas encore propriétaire.
 3. De son côté, le syndicat s'engage à faire à ses frais, dans un délai d'un an, à partir de la livraison des terrains par la ville, les travaux de toute nature que nécessiteront sa construction et son exploitation.
 4. Ce nouveau chemin sera la propriété de la ville de Paris, mais le syndicat en aura la jouissance jusqu'à l'expiration de la concession qui lui a été faite du chemin de fer de Ceinture.
 La ville en disposera ensuite comme elle l'entendra.
 5. ...
 ...
 8. En vue de l'éventualité prévue au cahier des charges de la concession du chemin de fer de Ceinture du rachat de cette concession par qui de droit, il est stipulé qu'afin d'indemniser le syndicat de la cessation de sa jouissance de l'embranchement qui serait la conséquence de ce rachat et qui rendrait à la ville la libre disposition de sa propriété, celle-ci lui payera, pour et par chacune des années restant à courir de la concession, une annuité fixée à forfait dès à présent, pour ce cas, à cent dix mille francs.
 9. Les présentes n'auront d'effet que lorsqu'elles auront été approuvées par le Gouvernement.
 10. Les droits auxquels le présent traité pourra donner lieu seront supportés par moitié par la ville et par le syndicat.

Fait double à Paris, le 26 Juillet 1864.

XIe série, Bull. 1314, n° 13,501
26 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL qui place sous Séquestre le Chemin de fer de la Croix-Rousse au Camp de Sathonay.


ART. 1er. Le chemin de fer de la Croix-Rousse au camp de Sathonay est placé sous séquestre.
 Il sera administré et exploité sous la direction de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, lequel pourvoira, en outre, s'il y a lieu, aux travaux complémentaires dudit chemin.
 2. M. Aynard, ingénieur en chef des ponts et chaussées, est nommé administrateur du séquestre.
 3. Il sera procédé immédiatement, d'une part, à la vérification de la situation financière de la compagnie, au jour de l'établissement du séquestre, par un inspecteur général des finances, et, d'autre part, à la constatation des travaux, par un inspecteur général des ponts et chaussées.
 4. A partir de ce jour, tous les produits directs ou indirects du chemin de fer seront perçus par l'administration du séquestre, nonobstant toutes oppositions ou saisies-arrêts, et seront spécialement appliqués tant au service de l'exploitation qu'à l'exécution des travaux complémentaires, s'il y a lieu.
 Les droits et les intérêts des actionnaires et des tiers sont et demeurent formellement réservés.
 5. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 26 Octobre 1864.

XIe série, Bull. 1249, n° 12,737

Voir décret du 5 août 1861 (autorisation de la compagnie)

2 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Langon à Bazas et rend définitive la concession dudit Chemin, accordée à titre éventuel à la Compagnie du Midi.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de Langon à Bazas.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie du Midi par la convention susmentionnée du 1er mai 1863, est déclarée définitive.
 2. Les terrains seront acquis pour deux voies ; les terrassements et les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une voie ; le rayon des courbes pourra être réduit à trois cents mètres (300m). Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à quinze millimètres (0m015) par mètre, sans préjudice de la faculté accordée à la compagnie, par l'article 8 du cahier des charges, de proposer des modifications aux précédentes dispositions.
 3. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 2 Novembre 1864.

XIe série, Bull. 1249, n° 12,739
5 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve l'adjudication de la concession du Chemin de fer d'Arras à Étaples.


ART. 1er. Les sieurs Abel Rainbeaux, Wattinne-Bossut, Th. Fresson et Aug. de Fourment sont et demeurent définitivement concessionnaires du chemin de fer d'Arras à Étaples, moyennant le rabais de un franc sur la subvention susmentionnée du département du Pas-de-Calais, exprimé dans la soumission susvisée, et sous toutes les clauses et conditions tant du décret du 25 juin 1864 que du cahier des charges y annexé.
 Le procès-verbal d'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnés resteront annexés au présent décret.
 2. ...
 ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 5 Novembre 1864.

XIe série, Bull. 1251, n° 12,761
20 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui modifie le tracé du Chemin de fer d'embranchement de Montbéliard à Delle.


ART. 1er. L'embranchement de Montbéliard à Delle se détachera de la ligne de Dijon à Belfort à l'extrémité du souterrain d'Arbonans, du côté de Besançon, passera à ou près Audincourt, Beaucourt et Grandvillars, et se dirigera sur Delle en suivant la rive droite de l'Allaine.
 L'article 1er du cahier des charges annexé au décret du 19 juin 1857 est modifié en ce qu'il a de contraire à la disposition qui précède.
 2. ...

Fait au palais de Compiègne, le 20 Novembre 1864.

XIe série, Bull. 1252, n° 12,784
11 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'embranchement destiné à relier les mines de Liévin à la ligne des Houillères du Pas-de-Calais.

XIe série, Bull. 1267, n° 12,936
17 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la Compagnie des Mines de Portes et Sénéchas à établir un Chemin de fer d'embranchement destiné à relier ses exploitations de Portes à la ligne de Brioude à Alais.

XIe série, Bull. 1271, n° 12,967
28 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires à l'agrandissement de la gare de Vierzon (Cher), sur la ligne d'Orléans à Vierzon ; lesdits terrains désignés par une teinte rose sur un plan parcellaire qui restera annexé au présent décret ;
 2° Pour l'acquisition des terrains mentionnés à l'article précédent, la Compagnie d'Orléans est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841 ;
 Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux années, à partir de la promulgation du présent décret.
 3° Les terrains à occuper seront incorporés à la concession du chemin de fer d'Orléans et feront, en conséquence, retour à l'État, à l'expiration de la concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIe série, Bull. 1282, n° 13,098

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Année 1865

Jour Événement Commentaire
7 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des parcelles de terrain non bâties à occuper, au territoire des communes de Marles et d'Auchel, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement destiné à relier la fosse n° 2 des mines de houille de Marles à la voie déjà construite entre la fosse n° 1 et la ligne des houillères du Pas-de-Calais, lesdites parcelles désignées sur un plan parcellaire et un état indicatif qui resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1282, n° 13,100
25 janvier

DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux Chaudières à vapeur autres que celles qui sont placées à bord des Bateaux.

XIe série, Bull. 1270, n° 12,962

Voir ordonnance du 22 mai 1843

22 février

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui supprime les commissariats spéciaux de police établis sur les chemins de fer à Dijon (Côte-d'Or), à Tarascon (Bouches-du-Rhône), à Sancerre (Cher), à Toulouse (Haute-Garonne), à Grenoble (Isère), à Orléans (Loiret), à Tergnier (Aisne), à Mantes (Seine-et-Oise), à Amiens (Somme), à Poitiers (Vienne), à Montauban (Tarn-et-Garonne), à Montereau (Seine-et-Marne), à Creil (Oise).

XIe série, Bull. 1273, n° 13,010

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, pour dériver de la source de la Gouleuse les eaux nécessaires à l'alimentation de la gare de Byans (Doubs).
 En conséquence, cette compagnie est substituée aux droits et devoirs que l'administration tient de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 2° Les droits des tiers sont expressément réservés.

XIe série, Bull. 1285, n° 13,131

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter par la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, pour établir une prise d'eau dans la rivière de Besançon (Jura), dans le but d'alimenter la gare de Saint-Amour (ligne de Lons-le-Saunier à Bourg).
 En conséquence, cette compagnie est substituée aux droits et devoirs que l'administration tient de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 2° La prise d'eau ne pourra, dans aucun cas, servir qu'à l'alimentation des machines et au service exclusif de la gare.
 3° Les droits des tiers sont expressément réservés.

XIe série, Bull. 1285, n° 13,132
8 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Embranchement du Chemin de fer de la Bassée à Lille, sur Béthune.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un embranchement du chemin de fer de la Bassée à Lille, sur Béthune.
 Cet embranchement se détachera de la ligne de la Bassée à Lille, en un point qui sera déterminé par l'administration, suivra le canal d'Aire à la Bassée et aboutira à ou près Béthune, en un point qui sera également déterminé par l'administration.
 2. Il est fait concession dudit embranchement aux concessionnaires du chemin de fer de la Bassée à Lille.
 Cet embranchement formera, avec ce dernier chemin, une seule et même entreprise et sera régi également par le cahier des charges du 29 août 1863. Toutefois, le rayon minimum des courbes pourra être de trois cents mètres.
 3. Les concessionnaires sont autorisés, moyennant une redevance à fixer par l'administration des domaines, à occuper, pour l'établissement de l'embranchement présentement concédé, le cavalier de remblai qui longe le canal d'Aire à la Bassée.
 Cette autorisation pourra, à toute époque, être révoquée sans indemnité, dans le cas où les besoins d'un service public viendraient à l'exiger.
 4. Le délai fixé par le paragraphe 2 de l'article 2 du cahier des charges du chemin de fer de la Bassée à Lille, pour l'achèvement de ce chemin, est prorogé de deux ans.
 Le même délai est applicable à l'embranchement de Béthune.
 5. ...

Fait au palais des Tuileries, le 8 Mars 1865.

XIe série, Bull. 1276, n° 13,039
18 mars

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Embranchement reliant à la ligne de Montluçon à Moulins, dans la gare de Commentry, le Chemin de fer des Mines de Commentry au Canal du Berry.

XIe série, Bull. 1276, n° 13,042

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que la juridiction du commissariat de police institué à la résidence de Lyon (Rhône), par le décret du 22 février 1855, pour la surveillance du chemin de fer de Paris-Lyon-Méditerranée, embrassera :
 1° La partie de la ligne comprise entre Mâcon et Tarascon ;
 2° Les lignes de Lyon, Saint-Rambert, Valence à Grenoble et Chambéry ;
 3° Les lignes de Mâcon et Lyon à Genève, celle de Culoz à Saint-Michel ;
 4° La ligne de Lyon à Saint-Étienne ;
 5° L'embranchement de Tarascon à Cette ;
 6° L'embranchement de Nîmes à Alais et à la Grand'Combe.

XIe série, Bull. 1281, n° 13,082

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que la juridiction du commissariat spécial de police institué à la résidence de Tours (Indre-et-Loire), par le décret du 22 février 1855, pour la surveillance du chemin de fer de Paris à Bordeaux et embranchements, embrassera :
 1° La partie de la ligne comprise entre Orléans et Saint-Nazaire ;
 2° La partie de la ligne comprise entre Tours, Poitiers, la Rochelle, Rochefort ;
 3° L'embranchement de Tours au Mans.

XIe série, Bull. 1281, n° 13,083

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que la juridiction du commissariat spécial de police institué à la résidence de Vannes (Morbihan), par le décret du 23 novembre 1862, pour la surveillance des chemins de fer de l'Ouest et de Paris à Bordeaux et embranchements, embrassera :
 1° La partie de la ligne du chemin de fer de l'Ouest comprise entre le Mans et Brest ;
 2° L'embranchement du Mans à Angers ;
 3° Les embranchements de Rennes à Redon et à Saint-Malo ;
 4° La partie de la ligne du chemin de fer d'Orléans comprise entre Savenay et Châteaulin ;
 5° L'embranchement d'Auray à Napoléonville.

XIe série, Bull. 1281, n° 13,084
8 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Pithiviers à la ligne de Corbeil à Montargis, et rend définitive la concession dudit Chemin accordée à titre éventuel à la Compagnie d'Orléans.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Pithiviers à la ligne de Corbeil à Montargis.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée, à titre éventuel, à la compagnie d'Orléans, par la convention du 11 juin 1863, est déclarée définitive.
 2. Le chemin de fer ci-dessus mentionné partira de la gare à établir à Pithiviers pour le service commun dudit chemin et du chemin de Pithiviers à la ligne de Paris à Orléans, passera à ou près Manchecourt et aboutira à la ligne de Corbeil à Montargis, à ou près Malesherbes.
 3. Le chemin de fer susénoncé sera régi par le cahier des charges annexé à la convention du 11 avril 1857.
 Toutefois, les terrassements et les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une voie ; le rayon des courbes pourra être réduit à trois cents mètres (300m), et le maximum de l'inclinaison des pentes sera fixé à quinze millimètres (0m015) par mètre, le tout sans préjudice de la faculté, accordée à la compagnie par l'article 8 du cahier des charges, de proposer des modifications aux présentes dispositions. Les terrains devront être acquis pour deux voies.
 4. ...

Fait au palais des Tuileries, le 8 Avril 1865.

XIe série, Bull. 1282, n° 13,096

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Pithiviers à la ligne de Paris à Orléans, près de cette dernière ville, et rend définitive la concession dudit Chemin, accordée, à titre éventuel, à la Compagnie d'Orléans.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Pithiviers à la ligne de Paris à Orléans, près de cette dernière ville.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée, à titre éventuel, à la compagnie d'Orléans, par la convention du 11 juin 1863, est déclarée définitive.
 2. Le chemin de fer ci-dessus mentionné partira de la gare à établir, à Pithiviers, pour le service commun dudit chemin, et du chemin de Pithiviers à la ligne de Corbeil à Montargis, passera à ou près Escrennes, Neuville-aux-Bois et Rebrechien, et aboutira à la ligne de Paris à Orléans, à ou près la gare des Aubrais.
 3. Le chemin de fer susénoncé sera régi par le cahier des charges annexé à la convention du 11 avril 1857.
 Toutefois, les terrassements et les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une voie ; le rayon des courbes pourra être réduit à trois cents mètres (300m) et le maximum de l'inclinaison des pentes sera fixé à quinze millimètres par mètre, le tout sans préjudice de la faculté, accordée à la compagnie par l'article 8 du cahier des charges, de proposer des modifications aux présentes dispositions. Les terrains devront être acquis pour deux voies.
 4. ...

Fait au palais des Tuileries, le 8 Avril 1865.

XIe série, Bull. 1282, n° 13,097
22 avril

DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge le délai fixé pour l'exécution du Chemin de fer d'embranchement destiné à relier les fosses de Fléchinelle au canal d'Aire à la Bassée et à la ligne des Houillères du Pas-de-Calais.

XIe série, Bull. 1287, n° 13,166
10 mai

DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation de la Convention relative au service international des Chemins de fer, conclue, le 2 août 1862, entre la France et la Prusse, agissant au nom des États composant l'Union des Douanes allemandes.

XIe série, Bull. 1285, n° 13,124
17 mai

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Limoges à Brives, et rend définitive la concession dudit Chemin, accordée à titre éventuel à la Compagnie d'Orléans.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de Limoges à Brives.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie d'Orléans par la convention du 11 avril 1857, est déclarée définitive.
 Le chemin de fer ci-dessus énoncé se détachera du chemin de fer de Limoges à Périgueux, à ou près la station de Lafarge, passera à ou près Saint-Yrieix et aboutira à la ligne de Périgueux à Brives, à ou près cette dernière ville.
 2. Ledit chemin de fer sera régi par le cahier des charges annexé à la convention du 11 avril 1857.
 Toutefois, les terrassements et les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une voie ; le maximum des pentes et rampes pourra être porté à vingt millimètres par mètre ; le rayon minimum des courbes pourra être réduit à trois cents mètres ; le tout, sans préjudice de la faculté accordée à la compagnie, par l'article 8 du cahier des charges, de proposer des modifications aux présentes dispositions. Les terrains devront être acquis pour deux voies.
 3. ...

Fait en Conseil des Ministres, au palais des Tuileries, le 17 Mai 1865.

XIe série, Bull. 1293, n° 13,270

Voir décrets du :
- 11 juin 1859 (modification de la constitution du réseau)
- 28 mai 1873 (délai)
- 13 juin 1874 (modification du traçé)

DÉCRET IMPÉRIAL qui modifie l'article 6 du Cahier des charges annexé au décret du 19 juin 1857, approuvant une Convention passée entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et les Compagnies des Chemins de fer de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée.

XIe série, Bull. 1296, n° 13,300

DÉCRET IMPÉRIAL (signé en Conseil des Ministres par l'Impératrice-Régente, en vertu des pouvoirs que l'Empereur Lui a confiés, et contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement de Lille à la Bassée (Nord).

XIe série, Bull. 1327, n° 13,598
22 mai

DÉCRET IMPÉRIAL portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Lille à Béthune et à Bully-Grenay.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Lille à Béthune et à Bully-Grenay est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 11 mai 1865 devant Me de Madre et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2 ...
 ...

Fait en Conseil des Ministres, au Palais des Tuileries, le 22 Mai 1865.


Statuts.
TITRE Ier.
OBJET ET DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ. – DOMICILE. – DURÉE.

ART. 1er. Il est formé entre les propriétaires des actions créées ci-après : 1° une société anonyme ayant pour objet l'exploitation du chemin de fer de Bully-Grenay au canal d'Aire à la Bassée et ses dépendances ; 2° l'exécution et l'exploitation du chemin de fer partant de l'extrémité de cette ligne et venant se souder à celle de Paris à Lille, aux abords de la gare de Fives.
 Cette société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Lille à Béthune et à Bully-Grenay.
 2. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.
 3. La société commencera à partir de la date du décret qui l'aura autorisée et finira avec la première concession, c'est-à-dire le 31 décembre 1959.


TITRE II.
MISE EN SOCIÉTÉ.

4. Les comparants, ès noms qu'ils agissent, font apport à la société présentement créée :
 1° Du chemin de fer de Bully-Grenay au canal d'Aire à la Bassée et de ses dépendances, y compris l'embranchement partant de ce chemin et allant à la fosse n° 2, à Mazingarbe ;
 Ledit chemin de fer, concédé à la compagnie de Béthune par décret du 28 décembre 1859 et en voie d'exploitation, est teinté en rose et en rouge pour les terrains, en bleu et en vert pour les voies, sur le plan déposé pour minute audit Me de Madre, à la date du 20 mars 1865 ;
 2° Des droits résultant de la concession faite par le décret du 29 août 1863 à la compagnie de Béthune du chemin de fer de la Bassée à Lille, qui est à exécuter, et des conventions et cahier des charges annexés audit décret ;
 3° Et des droits résultant de la concession faite par le décret du 8 mars 1865 d'un embranchement de la Bassée à Béthune,
 Mettant ladite société, qui accepte, entièrement au lieu et place de la compagnie de Béthune, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses, conditions et obligations qui résultent des concessions ;
 4° Du matériel d'exploitation du chemin de fer de Bully-Grenay au canal d'Aire à la Bassée, appartenant à la comapgnie de Béthune et consistant principalement en quatre locomotives et tenders, en tous les wagons et dans tout l'outillage, le tout ainsi qu'il résulte d'un inventaire déposé pour minute audit Me de Madre, à la date du 20 mars 1865 ;
 5° Des études, plans et devis, tant des sections en ce moment en exploitation que de la section qui reste à ouvrir ;
 6° D'une somme de quatorze cent soixante-deux mille francs provenant, au 31 décembre 1864, des versements déjà opérés sur le montant des actions ci-après créées ;
 7° Des engagements des souscripteurs desdites actions pour le surplus du montant desdites actions.
 5. ...


TITRE III.
FONDS SOCIAL. – ACTIONS. – VERSEMENTS.
 6. ...
XIe série, partie suppl., Bull. 1124, n° 18,263
24 mai

DÉCRET IMPÉRIAL (signé en Conseil des Ministres par l'Impératrice-Régente, en vertu des pouvoirs que l'Empereur Lui a confiés, et contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Tours par Vendôme, de plusieurs parcelles de terrains non bâties, appartenant à divers, situées sur le territoire des communes de Neuville, de Boulay, de Château-Renault, Villedomer, Crotelles, Chanceaux, Notre-Dame-d'Oé, Mettray et Saint-Cyr (Indre-et-Loire), lesdites parcelles désignées sur un plan parcellaire et un état indicatif, lesquels resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1327, n° 13,602

DÉCRET IMPÉRIAL (signé en Conseil des Ministres par l'Impératrice-Régente, en vertu des pouvoirs que l'Empereur Lui a confiés, et contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du tunnel du Lioran (chemin de fer d'Arvant au Lot), de deux parcelles de terrain non bâties, sises au territoire de la commune de Laveissière (Cantal), lesdites parcelles désignées sur un plan parcellaire et un état indicatif, lesquels resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1327, n° 13,603
31 mai

DÉCRET IMPÉRIAL (signé en Conseil des Ministres par l'Impératrice-Régente, en vertu des pouvoirs que l'Empereur Lui a confiés, et contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Tours, par Vendôme, de plusieurs parcelles de terrain non bâties appartenant à divers, situées sur le territoire des communes de Naveil, Marcilly, Villérable, Saint-Gourgon, Villechauve et Authon (Loir-et-Cher), lesdites parcelles désignées sur un plan parcellaire et un état indicatif, lesquels resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1330, n° 13,615
14 juin

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires pour l'agrandissement de la gare du boulevard d'Enfer, à Paris (ligne de Paris à Limours), conformément aux indications du plan présenté le 6 avril 1865, par la compagnie d'Orléans, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie du chemin de fer d'Orléans est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer de Paris à Limours et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les travaux à exécuter pour l'agrandissement du boulevard d'Enfer devront être terminés dans un délai de trois ans, au plus tard, à dater du présent décret.

XIe série, Bull. 1337, n° 13,690
17 juin

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Toulouse à Auch, et rend définitive la concession dudit Chemin, accordée, à titre éventuel, à la Compagnie du Midi.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de Toulouse à Auch.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée, à titre éventuel, à la compagnie du Midi par la convention susvisée du 1er mai 1863, est déclarée définitive.
 2. Le chemin de fer ci-dessus mentionné se détachera de la ligne de Toulouse à Bayonne par Montrejeau, au pont d'Empalot, passera par ou près le faubourg Saint-Cyprien, l'Isle-Jourdain, Gimont, et se raccordera, à Auch, avec le chemin d'Agen à Tarbes.
 3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 17 Juin 1865.

XIe série, Bull. 1304, n° 13,373
21 juin

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'Enghien à Montmorency, de plusieurs parcelles de terrain non bâties appartenant à divers, sises au territoire des communes d'Enghien, Soizy et Montmorency (Seine-et-Oise), lesdites parcelles désignées sur trois plans parcellaires et trois états indicatifs qui resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1338, n° 13,707
1er juillet

DÉCRET IMPÉRIAL relatif au Chemin de fer de Lunel au Vigan.

XIe série, Bull. 1322, n° 13,559

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'embranchement destiné à relier la fosse dite de Castellanne à la station de Valdonne, sur la ligne d'Aubagne aux mines de Fuveau ; 2° autorise la Société des Charbonnages des Bouches-du-Rhône à établir cet embranchement.

XIe série, Bull. 1322, n° 13,560
10 juillet

LOI qui approuve les clauses financières de la Convention passée, le 31 mai 1865, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, pour la concession du Chemin de fer de Ceinture de Paris (rive gauche).

XIe série, Bull. 1319, n° 13,539
12 juillet

LOI relative aux Chemins de fer d'intérêt local.


ART. 1er. Les chemins de fer d'intérêt local peuvent être établis :
 1° Par les départements ou les communes, avec ou sans le concours des propriétaires intéressés ;
 2° Par des concessionnaires, avec le concours des départements ou des communes.
 Ils sont soumis aux dispositions suivantes :

2. Le conseil général arrête, après instruction préalable par le préfet, la direction des chemins de fer d'intérêt local, le mode et les conditions de leur construction, ainsi que les traités et les dispositions nécessaires pour en assurer l'exploitation.
 L'utilité publique est déclarée et l'exécution est autorisée par décret délibéré en Conseil d'État, sur le rapport des ministres de l'intérieur et des travaux publics.
 Le préfet approuve les projets définitifs, après avoir pris l'avis de l'ingénieur en chef, homologue les tarifs et contrôle l'exploitation.

3. Les ressources créées en vertu de la loi du 21 mai 1836 peuvent être affectées en partie par les communes et les départements à la dépense des chemins de fer d'intérêt local.
 L'article 13 de ladite loi est applicable aux centimes extraordinaires que les communes et les départements s'imposeront pour l'exécution de ces chemins.

4. Les chemins de fer d'intérêt local sont soumis aux dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, sauf les modifications ci-après :
 Le préfet peut dispenser de poser des clôtures sur tout ou partie du chemin.
 Il peut également dispenser d'établir des barrières au croisement des chemins peu fréquentés.

5. Des subventions peuvent être accordées sur les fonds du trésor pour l'exécution des chemins de fer d'intérêt local. Le montant de ces subventions pourra s'élever jusqu'au tiers de la dépense que le traité d'exploitation à intervenir laissera à la charge des départements, des communes et des intéressés.
 Il pourra être fixé à la moitié pour les départements dans lesquels le produit du centime additionnel au principal des quatre contributions directes est inférieur à vingt mille francs, et ne dépassera pas le quart pour ceux dans lesquels ce produit sera supérieur à quarante mille francs.

6. La somme affectée chaque année, sur les fonds du trésor, au payement des subventions mentionnées en l'article précédent, ne pourra dépasser six millions.

7. Les chemins de fer d'intérêt local qui reçoivent une subvention du trésor peuvent seuls être assujétis envers l'État à un service gratuit ou à une réduction du prix des places.

8. Les dispositions de l'article 4 de la présente loi seront également applicables aux concessions de chemins de fer destinés à desservir des exploitations industrielles.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 Juillet 1865.

XIe série, Bull. 1314, n° 13,485

Voir loi du 11 juin 1880 (abrogation)

18 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la Convention passée, le 31 mai 1865, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, pour la concession du Chemin de fer de Ceinture de Paris (rive gauche).


ART. 1er. La convention provisoire passée, le 31 mai 1865, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, et dont l'objet est ci-dessus énoncé, est et demeure approuvée.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 18 Juillet 1865.

CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, qui l'accepte, et sous la réserve de la clause de rachat énoncée à l'article 9 ci-après, le chemin de fer de Ceinture de Paris (rive gauche), ledit chemin partant de la gare d'Auteuil et se reliant à son autre extrémité avec le chemin de Ceinture (rive droite) et la ligne d'Orléans.
 Ladite concession est faite dans les conditions prévues par le titre Ier bis du cahier des charges annexé à la convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859.
 2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à concéder à la compagnie de l'Ouest, dans le cas où l'utilité publique en serait reconnue, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841 :
 Un raccordement du chemin de fer de Ceinture (rive droite) avec le chemin de fer d'Auteuil.
 La compagnie s'engage à exécuter le raccordement susmentionné à ses frais, risques et périls, et dans un délai de quatre ans, à partir du décret qui en rendra la concession définitive.
 L'engagement ci-dessus énoncé sera considéré comme nul et non avenu :
 1° Dans le cas où, dans un délai de quatre ans, à partir de la ratification des présentes, l'exécution de cet engagement n'aurait pas été réclamée, soit par le Gouvernement, soit par la compagnie ;
 2° Dans le cas où, l'accomplissement de cet engagement ayant été réclamé, l'utilité publique n'aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans, à partir de ladite époque.
 3. Les lignes énoncées aux articles 1er et 2 ci-dessus feront partie du nouveau réseau de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, tel qu'il est défini à l'article 6 de la convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859. En conséquence, le capital garanti par l'État et dont le maximum est fixé par l'article 7 de la convention du 1er mai 1863, approuvée par la loi du 11 juin suivant, à la somme de cinq cent soixante et dix millions de francs (570,000,000f), sera augmenté du montant des dépenses admises au compte de premier établissement pour les lignes concédées par la présente convention à titre soit définitif, soit éventuel.
 4. Le revenu net moyen kilométrique réservé à l'ancien réseau, en vertu de l'article 8 de la convention du 1er mai 1863, relatif à la garantie d'intérêt, sera augmenté à raison de douze francs (12f) par chaque million admis au compte de premier établissement pour les lignes mentionnées dans les articles 1er et 2 ci-dessus et suivant les conditions prévues par l'article 3.
 5. ...
 6. La compagnie s'engage à exécuter et à exploiter à ses frais, risques et périls, comme chemin de fer provisoire :
 Un embranchement se détachant du chemin de fer de Ceinture (rive gauche), près du viaduc du Point-du-Jour, et aboutissant au Champ de Mars, près du pont d'Iéna.
 Ledit embranchement devra être terminé et livré à l'exploitation le 31 octobre 1866.
 La compagnie s'engage, en outre, à exécuter sur la ligne de Paris à Auteuil les travaux d'appropriation et d'installation nécessaires pour y permettre le passage des trains de marchandises.
 7. Pendant toute la durée de l'exploitation de l'embranchement provisoire énoncé à l'article précédent, les intérêts et l'amortissement du capital affecté à sa construction seront payés au moyen des produits de cette ligne.
 L'excédant, s'il en existe, sera déduit du compte de premier établissement. En cas d'insuffisance, ces intérêts et amortissement seront portés audit compte.
 L'administration déterminera, la compagnie entendue, l'époque à laquelle ledit embranchement devra être supprimé et les lieux rétablis dans leur premier état. Lorsque la suppression en aura été opérée, la somme qui sera admise au compte de premier établissement après déduction de la valeur des matériaux, et, s'il y a lieu, de l'excédant des produits, sera ajoutée au capital du nouveau réseau dans les conditions fixées par l'article 3 ci-dessus.
 La somme employée sur la ligne d'Auteuil, pour les travaux d'appropriation et d'installation nécessaires pour le passage des trains de marchandises, sera ajoutée, dans les mêmes conditions, au capital du nouveau réseau.
 8. La compagnie s'engage à verser au trésor public, jusqu'à concurrence de cinq millions de francs (5,000,000f), dans le délai d'une année, à partir de la ratification de la présente convention, et par payements trimestriels égaux, la somme nécessaire pour l'achèvement du chemin de fer de Ceinture (rive gauche).
 Ladite somme, augmentée du montant des intérêts, calculés au taux de quatre et demi pour cent, sera ajoutée au chiffre des subventions dues à la compagnie de l'Ouest et sera remboursée à ladite compagnie, dans les formes et suivant les conditions énoncées à l'article 3 de la convention du 1er mai 1863, à partir du 1er juin qui suivra le dernier versement.
 9. Le Gouvernement se réserve, pendant un délai de huit ans, à partir du décret qui approuvera la présente convention, de racheter à la compagnie de l'Ouest, soit ensemble, soit séparément, d'une part, le chemin de fer d'Auteuil, y compris le raccordement de ce chemin avec le chemin de Ceinture (rive droite) ; de l'autre, le chemin de fer de Ceinture (rive gauche).
 Le prix de ce rachat sera fixé dans les formes prescrites par la loi du 29 mai 1845 et modifiées par celle du 1er août 1860.
 L'article 10 de la convention du 1er mai 1863 est et demeure annulé.
 10. la présente convention ne sera passible que du droit fixe de un franc.

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.

XIe série, Bull. 1319, n° 13,540

Voir décrets du :
- 14 juin 1861 (utilité publique)
- 18 septembre 1865 (utilité publique et concession définitive du raccordement du chemin de fer de Ceinture (rive droite) avec le chemin de fer d'Auteuil)

19 juillet

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Napoléon-Vendée aux Sables-d'Olonne, de plusieurs parcelles de terrains non bâties, appartenant à divers, sises au territoire de la commune de Napoléon-Vendée (Vendée), lesdites parcelles désignées sur un plan et un état indicatif qui resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1349, n° 13,801
6 août

DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux Chemins de fer de Valenciennes à la ligne de Saint-Quentin à Erquelines, et de cette dernière ligne à celle de Soissons à la frontière de Belgique.


ART. 1er. Nos décrets du 6 juillet 1862, relatifs aux chemins de fer de Valenciennes à la ligne de Saint-Quentin à Erquelines et de cette dernière ligne à celle de Soissons à la frontière de Belgique, sont modifiés en ce qu'ils ont de contraire à la disposition suivante :
 Le chemin de fer de Valenciennes à la ligne de Saint-Quentin à Erquelines se raccordera à cette dernière ligne à ou près Aulnoye. Le chemin de fer de la ligne de Saint-Quentin à Erquelines à celle de Soissons à la frontière de Belgique se détachera également, à ou près Aulnoye, de la première de ces lignes, pour se diriger de là vers Anor, en passant par ou près Avesnes et Fourmies.
 2. ...

Fait à Plombières, le 6 Août 1865.

XIe série, Bull. 1331, n° 13,619

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer partant de la place Castellane, à Marseille, et aboutissant à la Madrague-de-Podestat ; 2° approuve la Convention passée le 1er juillet 1865, pour la concession de ce Chemin de fer.

XIe série, Bull. 1347, n° 13,778

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Nantes à Napoléon-Vendée, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, appartenant à divers, sises au territoire des communes de Vertou, la Haie-Fouassière et Gorges (Loire-Inférieure), lesdites parcelles désignées sur un plan parcellaire et un état indicatif, lesquels resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1351, n° 13,813
26 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Bar-sur-Seine à Châtillon, et rend définitive la concession dudit Chemin, accordée à titre éventuel à la Compagnie de l'Est.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de Bar-sur-Seine à Châtillon.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie de l'Est par la convention susmentionnée du 1er mai 1863, est déclarée définitive.
 2. Ledit chemin de fer sera dirigé par la vallée de la Seine et se raccordera, près de Sainte-Colombe, au chemin de fer de Châtillon à Nuits-sous-Ravières.
 3. Le chemin de fer susénoncé sera régi par le cahier des charges annexé à la convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859.
 Toutefois, les terrains seront acquis pour deux voies, mais les terrassements et ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une voie ; le rayon des courbes pourra être réduit à trois cents mètres (300m) ; le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à quinze millimètres (0m,015) par mètre, sans préjudice de la faculté accordée à la compagnie par l'article 8 du cahier des charges, de proposer des modifications aux présentes dispositions.
 4. ...

Fait au palais de Fontainebleau, le 26 Août 1865.

XIe série, Bull. 1336, n° 13,658
30 août

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Vitré à Fougères ; 2° approuve la Convention passée, le 9 août 1865, pour la concession de ce chemin de fer.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de Vitré à Fougères.
 Est approuvée la convention provisoire passée, le 9 août 1865, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et le sieur de Dalmas, ladite convention portant concession du chemin de fer de Vitré à Fougères.
 2. ...
 ...

Fait au palais des Tuileries, le 30 Août 1865.


CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à M. de Dalmas, aux clauses et conditions énoncées dans le cahier des charges ci-annexé et dans la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local, un chemin de fer d'embranchement de Vitré à Fougères.
 M. de Dalmas s'engage à exécuter et à exploiter ledit chemin à ses frais, risques et périls, en se conformant, pour la construction et l'exploitation, aux clauses et conditions du cahier des charges susénoncé.
 2. ...

Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.


Cahier des charges de la concession d'un chemin de fer de Vitré à Fougères.
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer se détachera de la ligne de Rennes à Brest, à ou près Vitré, passera par ou près Châtillon et aboutira à ou près Fougères.
 Dans le cas où le chemin de fer ci-dessus serait prolongé ultérieurement vers la mer, en un point à déterminer près de Pontorson ou d'Avranches, le concessionnaire de ce chemin aura, pendant dix ans et à conditions égales d'ailleurs, un droit de préférence pour l'obtention de cette concession.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an, à dater du décret de concession, et terminés dans un délai de six ans, à partir du même décret, de manière à ce que ce chemin soit praticable et exploité, dans toutes ses parties, à l'expiration de ce dernier délai.
 3. ...

XIe série, Bull. 1340, n° 13,720

Voir loi et décret du 26 juillet 1868 (concession éventuelle de Fougères à la baie du Mont-Saint-Michel)

18 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique le Raccordement du Chemin de fer de Ceinture de Paris (rive droite) avec le chemin de fer d'Auteuil et rend définitive la concession dudit raccordement, accordée à titre éventuel à la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique le raccordement du chemin de fer de Ceinture (rive droite) avec la ligne d'Auteuil.
 En conséquence, la concession dudit raccordement, accordée à titre éventuel à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest par la convention susvisée du 31 mai 1865, est rendue définitive.

2. ...

Fait à Biarritz, le 18 Septembre 1865.

XIe série, Bull. 1337, n° 13,686

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement des mines de Liévin, de diverses parcelles de terrains non bâties sises au territoire des communes de Lens, Éleu et Liévin (Pas-de-Calais), lesdites parcelles indiquées sur trois plans et états parcellaires, lesquels resteront annexés au présent décret.

XIe série, Bull. 1360, n° 13,922
25 septembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre un Crédit sur l'exercice 1865, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Ville de Paris et des Compagnies de Chemins de fer, pour l'exécution de divers Travaux publics.

XIe série, Bull. 1340, n° 13,723
16 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que la juridiction du commissariat spécial de police institué à la résidence de Baisieux (Nord), par le décret du 20 février 1858, pour la surveillance de la frontière, est étendue à la partie de la ligne du chemin de fer de Lille à Tournay comprise dans la traversée du département du Nord.

XIe série, Bull. 1343, n° 13,747

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que le siége du commissariat spécial de police institué à la résidence de Feignies (Nord), pour la surveillance du chemin de fer du Nord et de ses embranchements, est transféré à Maubeuge (même département).

XIe série, Bull. 1343, n° 13,748
28 octobre

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre un Crédit sur l'exercice 1865, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer du Midi, pour l'exécution des travaux du Chemin de fer de Perpignan à Port-Vendres.

XIe série, Bull. 1346, n° 13,774
4 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre le Bureau de Douane de Baisieux (station de chemin de fer), 1° à l'importation de certaines Marchandises ; 2° au transit des Marchandises prohibées ou non prohibées.

XIe série, Bull. 1345, n° 13,762

DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la concession d'un Chemin de fer entre Saint-Michel (Savoie) et la frontière d'Italie.


ART. 1er. Les sieurs Brassey, Fell et compagnie sont autorisés à placer sur la route impériale n° 6, entre Saint-Michel et la frontière d'Italie, un chemin de fer desservi par des locomotives, et à l'exploiter jusqu'au jour où commencera l'exploitation régulière du chemin de fer de Saint-Michel à Suze par le tunnel des Alpes, le tout aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté, le 3 novembre 1865, par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
 Ce cahier des charges restera annexé au présent décret.
 2. ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 4 Novembre 1865.


Cahier de charges pour la concession d'un chemin de fer entre Saint-Michel et la frontière italienne.
TITRE Ier.
CONCESSION.

ART. 1er. ...

XIe série, Bull. 1348, n° 13,793
11 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui crée, à la résidence de la Rochelle (Charente-Inférieure), un commissariat spécial de police chargé de la surveillance du chemin de fer de Paris à Bordeaux et embranchements.

XIe série, Bull. 1351, n° 13,815

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui crée, à la résidence de Brest (Finistère), un commissariat spécial de police chargé de la surveillance des chemins de fer de l'Ouest.

XIe série, Bull. 1351, n° 13,816
17 novembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui ouvre un Crédit, sur l'exercice 1865, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest, pour l'exécution des travaux du Chemin de fer de Ceinture (rive gauche).

XIe série, Bull. 1354, n° 13,834
1er décembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui établit à la station du Chemin de fer, à Baisieux (Nord), un Bureau de vérification pour la sortie des Boissons expédiées à l'étranger en franchise des Droits de circulation et de consommation.

XIe série, Bull. 1363, n° 13,936
14 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux Chemins de fer de Besançon à Vesoul, de Gray à Besançon et à Ougney, de Dijon à Langres et d'Auxerre à Nevers et à Cercy-la-Tour.

XIe série, Bull. 1359, n° 13,894

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Montrejeau à Bagnères-de-Luchon et rend définitive la concession dudit Chemin accordée à titre éventuel à la Compagnie du Midi.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de Montrejeau à Bagnères-de-Luchon.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie du Midi par la convention susmentionnée du 1er mai 1863, est déclarée définitive.
 2. Le chemin de fer ci-dessus mentionné se détachera de la ligne de Toulouse à Bayonne près et en avant de la station de Montrejeau, passera à ou près les bourgs de Bertren et de Marignac et aboutira à Bagnères-de-Luchon, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure.
 3. ...

Fait au palais de Compiègne, le 14 Décembre 1865.

XIe série, Bull. 1359, n° 13,895

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Lourdes à Pierrefitte, et rend définitive la concession dudit Chemin accordée à titre éventuel à la Compagnie du Midi.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de Lourdes à Pierrefitte.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie du Midi par la convention susvisée du 1er mai 1863, est déclarée définitive.
 2. Le chemin de fer ci-dessus mentionné se détachera de la ligne de Toulouse à Bayonne à ou près Lourdes, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure, passera à ou près Argelès et aboutira à ou près Pierrefitte, en un point qui sera également déterminé par l'administration.
 3. ...

Fait au palais de Compiègne, le 14 Décembre 1865.

XIe série, Bull. 1359, n° 13,896
23 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui incorpore définitivement au nouveau réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne, les Chemins de fer de Graissessac à Béziers et de Carmaux à Albi.


ART. 1er. Les chemins de fer de Graissessac à Béziers et de Carmaux à Albi sont définitivement incorporés au nouveau réseau de la compagnie du chemin de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, sous réserve du payement par ladite compagnie des prix de rachat fixés par les sentences arbitrales susvisées des 17 et 22 juillet 1865.
 2. La somme de seize millions de francs, afférente au rachat du chemin de fer de Graissessac à Béziers, est ajoutée au chiffre du capital garanti par l'État ; en conséquence, ce capital maximum garanti par l'État sera porté de trois cent trente-huit millions cinq cent mille francs à trois cent cinquante-quatre millions cinq cent mille francs.
 3. Le revenu net moyen kilométrique de vingt-huit mille neuf cents francs (28,900f), attribué à l'ancien réseau de la compagnie du Midi par l'article 8 de la convention du 1er mai 1863, est porté à vingt-neuf mille cent vingt-quatre francs (29,124f).
 4. Les sentences arbitrales des 17 et 22 juillet 1865 ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.
 5. ...

Fait au palais des Tuileries, le 23 Décembre 1865.

XIe série, Bull. 1361, n° 13,928

DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1° déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Vassy à Saint-Dizier ; 2° approuve la Convention passée, le 23 décembre 1865, pour la concession de ce Chemin de fer.

XIe série, Bull. 1363, n° 13,938
30 décembre

DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge le délai fixé pour l'exécution des deux lignes de Chemins de fer de Rouen à Amiens et d'Amiens à la ligne de Creil à Saint-Quentin.


ART. 1er. Le délai fixé par notre décret du 22 juin 1863, pour l'exécution des deux lignes de Rouen à Amiens et d'Amiens à la ligne de Creil à Saint-Quentin, est prorogé au 31 octobre 1866.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 30 Décembre 1865.

XIe série, Bull. 1360, n° 13,919

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