Chronologie législative des chemins de fer français


1866 – 1870 [1871 – 1875] 1876 – 1880

Année 1871

Jour Événement Observation
8 janvier

DÉCRET sur les obligations des Compagnies de chemins de fer pour assurer le service postal.

XIIe série (Délégation de Tours), Bull. 23, no 483
25 janvier

DÉCRET qui approuve la Convention passée, le 25 janvier 1871, avec la Compagnie des Chemins de fer de la Vendée, et relative au Chemin de fer de Bressuire à Tours.


ART. 1er. La convention provisoire passée, le 25 janvier 1871, entre le garde des sceaux, ministre de la justice, membre du Gouvernement de la défense nationale, agissant comme ministre des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer de la Vendée, est et demeure approuvée.
 Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Bordeaux, le 25 Janvier 1871.

CONVENTION.

ART. 1er. La compagnie des chemins de fer de la Vendée s'engage à acquérir les terrains et à exécuter à forfait, sur le chemin de fer de Bressuire à Tours, près Joué, entre Bressuire et la station de Thouars, située au delà du Thouet, y compris cette station, les travaux mis à la charge de l'État par la convention du 22 juillet 1870, approuvée par un décret et une loi de la même date.

2. Les projets définitifs des travaux seront présentés par la compagnie sur les bases de l'avant-projet rédigé par M. l'ingénieur en chef du contrôle, à la date du 11 novembre 1870, de telle sorte que les rayons des courbes et les déclivités soient renfermés dans les limites posées par ledit avant-projet.
 Ils seront soumis pour le surplus aux dispositions du cahier des charges annexé au décret du 15 septembre 1862.
 Ces projets définitifs seront soumis à l'administration supérieure, après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, et ne seront entrepris qu'après l'approbation du ministre.
 Ils seront d'ailleurs exécutés sous le contrôle et la surveillance directe dudit ingénieur en chef.
 Ils devront être terminés au plus tard le 1er juillet 1873.

3. Après l'achèvement des travaux, il sera procédé à leur réception, et il sera dressé procès-verbal de cette opération.

4. La compagnie devra, aussitôt après la réception prévue à l'article qui précède, prendre livraison des ouvrages et commencer la pose de la voie et tous les travaux mis à sa charge par la convention précitée.
 Elle demeurera soumise, pour l'exécution et le délai d'achèvement desdits travaux, aux dispositions du cahier des charges supplémentaire annexé à la convention du 22 juillet 1870.

5. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à payer à la compagnie, pour le prix des travaux exécutés par elle en vertu de l'article 1er ci-dessus, la somme de deux millions sept cent mille francs (2,700,000f), ladite somme comprenant le montant des intérêts pendant les travaux et toutes dépenses accessoires.
 La somme ci-dessus énoncée sera payée après l'achèvement des travaux que la compagnie s'engage à exécuter, conformément à l'article 1er ci-dessus, et au plus tôt le 15 janvier 1874.
 Ce payement sera effectué en un seul terme, soit en numéraire, soit en valeurs négociables, qui seront calculées à un taux d'intérêt fixé d'après le cours moyen de la rente la veille du jour du payement.

6. La présente convention ne sera passible que du droit fixe de un franc.

XIIe série, Bull. 126, no 1941
28 janvier

DÉCRET relatif aux moyens propres à activer et à régulariser les transports de la guerre par les chemins de fer.

XIIe série (Délégation de Tours), Bull. 24, no 514
29 janvier

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Blaye à la ligne de Saintes à Coutras, près Saint-Mariens.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de Blaye à la ligne de Saintes à Coutras, près Saint-Mariens.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie des chemins de fer des Charentes par la convention du 18 juillet 1868, est déclarée définitive.
 2. Le tracé de ce chemin entre Cars-Saint-Paul et Blaye et les détails d'exécution entre les mêmes points ne seront arrêtés qu'à la suite de conférences entre les services civil et militaire.
 3. La subvention allouée pour l'exécution dudit chemin sera payable à dater du 15 janvier 1873, dans les formes et suivant les conditions énoncées à l'article 2 de la convention du 18 juillet 1868.
 4. ...

Fait à Bordeaux, le 29 Janvier 1871.

XIIe série, Bull. 233, no 3557
9 février

DÉCRET qui approuve la convention passée, le 8 janvier 1871, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 47, no 323
(Journal officiel du 19 février 1871.)
12 juin

ARRÊTÉ qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 58, no 440

ARRÊTÉ qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 58, no 441

ARRÊTÉ qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 58, no 442

ARRÊTÉ qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 58, no 443

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT DU CONSEIL, CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics), portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare de Nîmes (Gard), conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie, le 28 mars 1870, avec les modifications indiquées par le conseil général des ponts et chaussées dans son avis du 17 novembre 1870, lequel plan restera annexé au présent arrêté ;
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés à l'article ci-dessus, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et feront retour en conséquence à l'État à l'expiration de la concession. Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 59, no 471
14 juin

ARRÊTÉ qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 58, no 444

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT DU CONSEIL, CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics), portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare de Langeac (Haute-Loire), chemin de fer de Brioude à Alais, conformément au plan dressé, à la date du 27 août 1870, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent arrêté.
 2° Pour l'exécution des travaux mentionnés à l'article 1er, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux années.
 Les terrains à exproprier seront incorporés au chemin de fer et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.

XIIe série, Bull. 59, no 472
15 juin

ARRÊTÉ qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 58, no 445

ARRÊTÉ qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 58, no 446
19 juin

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT DU CONSEIL, CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics), portant qu'il y a urgence de prendre possession des parcelles de terrain non bâties à occuper au territoire des communes de Bussac (Charente-Inférieure) et de Saint-Savin (Gironde), pour l'établissement du chemin de fer de Saintes à Coutras, lesdites parcelles désignées sur trois plans parcellaires et trois états indicatifs dressés, à la date du 12 mai 1871, par l'ingénieur de la compagnie, lesquels plans et états resteront annexés au présent arrêté.

XIIe série, Bull. 59, no 473
24 juin

ARRÊTÉ qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 58, no 447

ARRÊTÉ qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 58, no 448
18 juillet

ARRÊTÉ qui proroge le délai fixé pour l'exécution des Chemins de fer de la banlieue de Marseille.

XIIe série, Bull. 59, no 463

ARRÊTÉ qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 59, no 464

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT DU CONSEIL, CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics), portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la reconstruction et l'agrandissement de la gare de Tamaris (Gard) et pour les déviations de chemins publics qui en sont la conséquence, conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie, le 22 novembre 1869, lequel plan restera annexé au présent arrêté, et aux engagements pris par la compagnie devant la commission d'enquête.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés à l'article ci-dessus, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains, à l'exception de ceux qui doivent être attribués aux chemins publics, seront incorporés au chemin de fer de Nîmes à la Levade et feront, en conséquence, retour à l'État à l'expiration de la concession.

XIIe série, Bull. 75, no 791
21 juillet

ARRÊTÉ qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 59, no 465
24 juillet

ARRÊTÉ qui homologue les Traités passés entre diverses Compagnies de Chemins de fer d'intérêt local et la Compagnie du Chemin de fer d'Orléans à Châlons-sur-Marne.


ART. 1er. Sont homologués les traités passés, les 16 avril et 24 mai 1870, entre la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Glos-Montfort à Pont-Audemer, la société anonyme des chemins de fer de Pont-de-l'Arche à Gisors, Évreux à Elbeuf et Acquigny à Dreux, et la compagnie du chemin de fer de Gisors à Vernon, d'une part, et la compagnie concessionnaire du chemin de fer d'Orléans à Châlons-sur-Marne, d'autre part, pour la cession à cette dernière compagnie des chemins de fer d'intérêt local ci-dessus mentionnés.

2. Les chemins de fer de Glos-Montfort à Pont-Audemer, Pont-de-l'Arche à Gisors, avec embranchement sur le port de Poses, Gisors à Vernon, Évreux à la limite du département de la Seine-Inférieure, près Montaure, et de la limite du département d'Eure-et-Loir, près Saint-Georges-sur-Eure, à Acquigny, avec embranchement de Pacy-sur-Eure à Vernon, continueront à être régis par la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local.
 Ils feront retour au département à l'expiration de la concession.

3. Les traités passés pour la cession des chemins de fer d'intérêt local du département de l'Eure ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

4. ...

Fait à Versailles, le 24 Juillet 1871.

XIIe série, Bull. 59, no 466

Voir loi et décrets des :
- 9 juin 1866 (utilité publique et concession de Pont-de-l'Arche à Gisors et de Glos-sur-Risle à Pont-Audemer)
- 17 avril 1867 (nouveau traité pour l'exécution de Pont-de-l'Arche à Gisors)
- 31 juillet 1867 (utilité publique de Gisors à Vernonnet)
- 29 avril 1868 (utilité publique du prolongement de Vernonnet à Vernon)
- 18 juillet 1868 (exécution d'Orléans à Châlons-sur-Marne par l'État)
- 1er mai 1869 (utilité publique d'Évreux à Elbeuf et de Dreux à Acquigny, avec embranchement de Pacy-sur-Eure à Vernon)
- 16 février 1870 (adjudication d'Orléans à Châlons-sur-Marne)
- 14 juin 1870 (subvention pour le prolongement de Vernonnet à Vernon)

31 juillet

ARRÊTÉ qui déclare d'utilité publique l'établissement de divers Chemins de fer d'intérêt local dans le département d'Eure-et-Loir.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer d'intérêt local ci-dessus désignés, savoir :

1° De la Loupe à Senonches ;
 2° De Senonches à Châteauneuf ;
 3° De Senonches à Nonancourt, par Brezolles ;
 4° De Senonches à Verneuil, par la Ferté-Vidame ;
 5° De Brou à la limite d'Eure-et-Loir, vers Saint-Calais ;
 6° De la Loupe à Brou, par Thiron ;
 7° De Maintenon à Auneau, par ou près Gallardon ;
 8° De Dreux à Maintenon, par Nogent-le-Roi ;
 9° De Chartres à Auneau, par Béville-le-Comte ;
 10° D'Auneau à la limite d'Eure-et-Loir, par Sainville ;
 11° De Chartres à Brou, par Illiers ;
 12° De Voves à Toury, par Janville.

2. Le département d'Eure-et-Loir est autorisé à pourvoir à l'exécution de ces chemins comme chemins de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément aux conditions des convention et cahier des charges susvisés.
 Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges resteront annexées au présent arrêté.

3. Il est alloué au département d'Eure-et-Loir, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée du 12 juillet 1865, une subvention de six cent quinze mille francs (615,000f).
 Cette subvention sera versée en termes semestriels égaux, aux époques qui seront déterminées ultérieurement, de concert avec le ministre des finances et le ministre des travaux publics, par un arrêté délibéré en Conseil d'État.
 Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, d'une dépense en travaux, approvisionnements et acquisitions de terrains triple de la somme à recevoir.
 Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.

4. ...

Fait à Versailles, le 31 Juillet 1871.

CONVENTION.

ART. 1er. Le préfet du département d'Eure-et-Loir, au nom de ce département, fait concession à la compagnie du chemin de fer d'Orléans à Rouen, qui accepte, des chemins de fer d'intérêt local à construire sur le territoire du département d'Eure-et-Loir et dont suit la désignation :

...

2. La concession des chemins nos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 est définitive.
 Celle du chemin no 5, de Brou à la limite de Loir-et-Cher, est subordonnée à la concession à obtenir des départements de Loir-et-Cher et de la Sarthe jusqu'à Saint-Calais.
 Celle du chemin no 10, d'Auneau à la limite du département de Seine-et-Oise, est subordonnée à la concession à obtenir du département de Seine-et-Oise jusqu'à Étampes.
 La compagnie concessionnaire s'engage à faire toutes les démarches nécessaires pour obtenir la concession de ces deux chemins dans un délai de deux ans, qui pourra être prolongé par le conseil général d'Eure-et-Loir

3. La présente convention est faite aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.

4. ...

...

Arrêté en double, à Chartres, le 20 Mai 1870.

Cahier des charges de la concession de plusieurs chemins de fer d'intérêt local sur le territoire du département d'Eure-et-Loir, annexé à la convention du 20 mai 1870.
TITRE Ier.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er.

...

XIIe série, Bull. 59, no 467
5 août

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT DU CONSEIL, CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics), portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la rectification de la partie du chemin de fer du Rhône au Mont-Cenis comprise entre Montmélian et Chamousset (Savoie), conformément au plan dressé par l'ingénieur en chef de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, le 31 juillet 1869, lequel plan restera annexé au présent arrêté.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 68, no 584
12 août

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT DU CONSEIL, CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics), portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare de Saintes (Charente-Inférieure) et la déviation du chemin de grande communication n° 19, conformément au plan dressé par l'ingénieur en chef de la compagnie, le 28 juillet 1870, mais sous la condition que la pente de ce dernier chemin sera rendue uniforme entre les piquets nos 15 et 18, conformément aux dispositions indiquées par le service vicinal et acceptées par la compagnie. Le plan susdaté devra d'ailleurs rester annexé au présent arrêté.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer des Charentes est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Rochefort à Saintes et à Angoulême, et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.

XIIe série, Bull. 68, no 586

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT DU CONSEIL, CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics), portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la régularisation des talus de la station de Clichy-Levallois (Seine), conformément au plan dressé, le 25 février 1870, par l'ingénieur en chef de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, lequel plan restera annexé au présent arrêté.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution des travaux projetés, la compagnie est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Ces terrains seront incorporés aux chemins de fer de l'Ouest et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Leur expropriation devra être terminée dans un délai d'un an.

XIIe série, Bull. 68, no 587
22 août

ARRÊTÉ qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local d'Orléans à la limite du département d'Eure-et-Loir.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département du Loiret, d'un chemin de fer d'intérêt local qui, s'embranchant sur la ligne d'Orléans à Tours, passera par ou près Patay, en se rapprochant le plus possible de la route nationale n° 155, entre Orléans et les Ormes, et viendra se raccorder, à la limite du département d'Eure-et-Loir, au chemin d'intérêt local de ce dernier département déclaré d'utilité publique par décret en date du 4 août 1869.
 2. Le département du Loiret est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément au traité passé, le 9 octobre 1869, avec les sieurs Théodore Fresson, Amédée Gautray et Van der Elst frères, et au cahier des charges, susvisés.
 Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges resteront annexées au présent arrêté.
 3. Il est alloué au département du Loiret, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée du 12 juillet 1865, une subvention de cent mille francs (100,000f).
 Cette subvention sera versée en termes semestriels égaux, aux époques qui seront déterminées ultérieurement par un arrêté délibéré en Conseil d'État.
 Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, d'une dépense en travaux, approvisionnements et acquisitions de terrains triple de la somme à recevoir.
 Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.
 4. ...

Fait à Versailles, le 22 Août 1871.

CONVENTION.

ART. 1er. Le préfet du département du Loiret concède à MM. Fresson, Gautray et Van der Elst, qui l'acceptent, un chemin de fer d'intérêt local s'embranchant à Orléans sur le chemin de fer d'Orléans à Tours, passant par ou près Patay et aboutissant à la limite du département d'Eure-et-Loir, en un point à déterminer dans la direction de Voves, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 2. De leur côté, MM. Fresson, Gautray et Van der Elst s'engagent solidairement à exécuter ledit chemin de fer et à se conformer, pour sa construction et son exploitation, aux conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné et à celles énoncées dans la délibération du conseil général du Loiret en date du 27 août 1869, dont MM. Fresson, Gautray et Van der Elst déclarent avoir pris connaissance.
 3. Le préfet du département du Loiret s'engage, au nom du même département, à payer aux concessionnaires une subvention de trois cent mille francs, qui leur sera versée comme il suit :
 1° Deux cent mille francs par le département ;
 2° Cent mille francs par l'État.
 La partie de la subvention restant à la charge du département sera versée auxdits concessionnaires dans les mêmes termes et délais que ceux qui seront pris par l'État pour le versement du tiers qu'il aura pris à sa charge, sans pourtant qu'elle puisse être exigible autrement que par termes semestriels égaux, en trois années, sans intérêts.
 Toutefois, les concessionnaires devront justifier, avant chacun des payements, de l'emploi en travaux et approvisionnements sur place d'une somme double de celle qu'ils auront à recevoir.
 4. Le cautionnement de trente mille francs prévu à l'article 64 du cahier des charges sera versé moitié le jour de la signature de la présente convention ; le surplus sera déposé aussitôt après la déclaration d'utilité publique.

Fait double à Orléans, les jour, mois et an que dessus.

CAHIER DES CHARGES.


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer d'intérêt local à établir dans la traversée du département du Loiret s'embranchera sur le chemin de fer d'Orléans à Tours, à deux mille cinq cents mètres environ de la gare des Aubrais, passera par ou près Patay, en se rapprochant le plus possible de la route impériale n° 155, entre Orléans et les Ormes, et se reliera, à la limite du département, à celui déjà concédé dans le département d'Eure-et-Loir.
 2. Ces travaux devront être commencés six mois au plus tard après le décret d'utilité publique qui concerne la partie du chemin à construire sur le département du Loiret, et le chemin de fer devra être livré à l'exploitation à la même époque que la section à construire sur le département d'Eure-et-Loir, et, dans tous les cas, au plus tard dans un délai de deux années comptées à partir de la date du décret mentionné ci-dessus.
 3. ...

XIIe série, Bull. 77, no 821
23 août

LOI qui établit des augmentations d'Impôts et des Impôts nouveaux, relatifs à l'Enregistrement et au Timbre.

XIIe série, Bull. 60, no 480
(Promulguée au Journal officiel du 25 août 1871.)

Voir article 2

30 août

ARRÊTÉ qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 66, no 546

ARRÊTÉ qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Libourne à la ligne de Saintes à Coutras.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de Libourne à la ligne de Saintes à Coutras, près Marcenais.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel à la compagnie des Charentes par la convention susmentionnée du 18 juillet 1868, est rendue définitive.
 2. La subvention de un million cent mille francs (1,100,000f) allouée pour l'exécution dudit chemin, par la loi susvisée du 18 juillet 1868, sera payable dans la forme et suivant les conditions énoncées à l'article 2 de la convention de même date.
 3. ...

Fait à Versailles, le 30 Août 1871.

XIIe série, Bull. 66, no 547
6 septembre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui supprime le commissariat spécial de police établi à la résidence de Blanc-Misseron (Nord) pour la surveillance du chemin de fer du Nord et de la frontière.

XIIe série, Bull. 69, no 640
15 septembre

LOI qui déclare d'utilité publique l'Établissement de plusieurs Chemins de fer.


ARTICLE UNIQUE. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer ci-après dénommés :
 1° De Saint-Omer à Berguette, passant à ou près Campagne, à ou près Aire, et venant aboutir à la ligne des houillères du Pas-de-Calais, près de la station de Berguette ;
 2° De Berguette à Armentières, passant à ou près Saint-Venant, Merville-la-Gorgue, Laventie, en suivant la rive droite de la Lys ;
 3° De Calais à Dunkerque, partant de la ligne de Lille à Calais, près de la station de Saint-Pierre-lès-Calais, passant à ou près Gravelines et Bourbourg, en empruntant entre ces deux villes la ligne de Gravelines à Watten, et aboutissant à la ligne d'Hazebrouck à Dunkerque, près de Dunkerque ;
 4° De Somain à Roubaix et à Tourcoing, passant à ou près Orchies, Cysoing, Lannoy et Wattrelos ;
 5° D'un point situé entre les stations de Jeumont et d'Erquelines, à Fourmies ou à Anor, restant constamment sur le territoire français et passant à ou près Cousolre, Solre-le-Château, Glageon et Trélon.
 La concession de ces chemins de fer, accordée à titre éventuel à MM. le comte Anatole de Melun, le comte Charles Werner de Mérode, Louis Dupont, Florimond de Coussemaker, Isidore-David Portau, Benjamin Labarbe, par la loi du 22 mai 1869, est rendue définitive et demeure soumise aux clauses et conditions stipulées par ladite loi.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 15 Septembre 1871.

XIIe série, Bull. 68, no 562
(Promulguée au Journal officiel du 12 octobre 1871.)

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1871 une portion des Crédits ouverts au Ministre des Travaux publics pour l'exercice 1869, à titre de Fonds de concours versés au Trésor.

XIIe série, Bull. 68, no 572

Voir décrets des 6 février 1869, 17 juillet 1869 et 31 janvier 1870

16 septembre

LOI portant fixation du Budget rectificatif de 1871.

XIIe série, Bull. 67, no 556
(Promulguée au Journal officiel du 2 octobre 1871.)

Voir article 12

DÉCRET qui rend exécutoire, en Algérie, l'article 10 de la loi du 13 mai 1863, relatif au Timbre des Récépissés délivrés par les Compagnies de Chemins de fer.

XIIe série, Bull. 72, no 683
20 septembre

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 68, no 573

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 68, no 574
28 septembre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la modification du tracé du chemin de fer de Lille à Calais et à Dunkerque aux abords de Lille (Nord).
 Le nouveau tracé se détachera de la ligne de Lille à Roubaix dans la tranchée du Lion-d'Or et rejoindra la ligne actuelle de Calais en un point qui sera fixé ultérieurement par l'administration supérieure.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ladite modification, la compagnie est substituée aux droits comme aux obligations qui résultent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains devront être acquis dans un délai de deux ans ; ils seront incorporés au chemin de fer du Nord et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.

XIIe série, Bull. 75, no 797
3 octobre

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 69, no 602
7 octobre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui crée à Pagny-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle) un commissariat spécial de police pour la surveillance du chemin de fer de l'Est et de la frontière.

XIIe série, Bull. 70, no 667
16 octobre

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 70, no 656
26 octobre

DÉCRET qui, 1° déclare d'utilité publique l'établissement de Chemins de fer de Saint-Amand à la frontière belge, vers Tournay, et de Saint-Amand à Blanc-Misseron ; 2° approuve la Convention passée, le 26 octobre 1871, pour la concession de ces chemins de fer.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des deux chemins de fer ci-après :
 1° De Saint-Amand à la frontière belge, vers Tournay ;
 2° De Saint-Amand à Blanc-Misseron.
 2. Est approuvée la convention provisoire passée, le 26 octobre 1871, entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État, et MM. V. Despret, A. Lebon et E. Otlet, agissant au nom de la compagnie de Lille à Valenciennes, ladite convention ayant pour objet l'exécution et l'exploitation des deux chemins de fer susmentionnés.
 3. Les chemins de fer indiqués à l'article 1er du présent décret seront régis par le cahier des charges annexé au décret susvisé du 11 juillet 1864.
 4. ...

Fait à Versailles, le 26 Octobre 1871.

CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède, sans subvention ni garantie d'intérêts, à la compagnie du chemin de fer de Lille à Valenciennes :
 1° Un chemin de fer de Saint-Amand à la frontière belge, vers Tournay, partant d'un point pris sur la ligne de Lille à Valenciennes, le plus près possible de la station de Saint-Amand, passant par ou près Lecelles et aboutissant à la frontière le plus près possible du village de Maulde ;
 2° Un chemin de fer de Saint-Amand à Blanc-Misseron, partant d'un point à déterminer sur la ligne de Lille à Valenciennes, entre cette dernière ville et Saint-Amand, passant à ou près Odonnez, se raccordant avec le chemin de fer d'Anzin à Péruwelz à la gare de Fresnes, passant l'Escaut entre Fresnes et Escampont, et se dirigeant sur la station de Blanc-Misseron, où il se raccordera avec la ligne de la compagnie du Nord de Valenciennes à Mons.
 2. La dépense des dispositifs des mines dont devront être pourvus les travaux d'art à exécuter pour la traversée de la vallée de l'Escaut, conformément au projet définitif qui sera ultérieurement arrêté, sera supportée par la compagnie concessionnaire. Dans le cas où un barrage destiné à combler la lacune existant entre les inondations de Condé et de Valenciennes serait organisé au moyen de la nouvelle ligne, la dépense résultant de ce travail restera à la charge du département de la guerre.
 3. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à mettre en exploitation les chemins de fer susénoncés dans le délai de six ans, à dater du 1er janvier 1872, et en se conformant aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret en date du 11 juillet 1864, relatif à la concession du chemin de fer de Lille à Valenciennes.
 4. ...

XIIe série, Bull. 72, no 689
(Promulgué au Journal officiel du 8 novembre 1871.)
31 octobre

DÉCRET portant promulgation de la Convention additionnelle au Traité de paix entre la France et l'Allemagne, signée à Berlin, le 12 octobre 1871.

XIIe série, Bull. 71, no 670
(Promulgué au Journal officiel du 11 novembre 1871.)
13 novembre

DÉCRET qui autorise la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, à n'exécuter provisoirement que pour une voie les ouvrages d'art du Chemin de fer de Pontarlier à la frontière suisse, par Jougne.

XIIe série, Bull. 72, no 695

DÉCRET qui autorise la dépense à faire par la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour l'établissement de la Digue du lit mineur de la Durance.

XIIe série, Bull. 72, no 696

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 72, no 697

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 72, no 698
18 novembre

DÉCRET qui proroge le délai fixé pour la mise à exécution, en Algérie, de l'article 10 de la loi du 13 mai 1863, relatif au Timbre des Récépissés délivrés par les Compagnies de Chemins de fer.

XIIe série, Bull. 72, no 709
19 novembre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui étend la juridiction du commissaire spécial de police sur le chemin de fer du Nord, à la résidence de Creil (Oise), aux cantons de Creil, de Mouy, de Noailles et de Liancourt.

XIIe série, Bull. 73, no 741
9 décembre

DÉCRET organisant la Kaiserlichen Generaldirektion der Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen (Direction générale impériale des chemins de fer d'Alsace-Lorraine).

 
12 décembre

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 76, no 803

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 77, no 823

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter, conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie des chemins de fer du Midi, le 22 octobre 1870, pour l'établissement d'un quai et d'une halle à marchandises à la station de Bègles, sur la ligne de Bordeaux à Cette (Gironde).
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution des travaux dont il s'agit, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les travaux projetés devront être terminés dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 90, no 1110
27 décembre

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Lagny aux carrières de Neufmoutiers, par Serris et Villeneuve-le-Comte.

XIIe série, Bull. 81, no 890
(Promulgué au Journal officiel du 31 décembre 1871.)

Voir décrets des :
- 18 janvier 1873 (utilité publique et concession du prolongement de Villeneuve-le-Comte à Mortcerf)
- 21 septembre 1878 (placement sous séquestre)
- 6 octobre 1884 (exploitation en régie par l'État)

28 décembre

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 79, no 853

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 79, no 854

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Fougères à la baie du Mont-Saint-Michel, de diverses parcelles de terrains non bâties, sises au territoire des communes de Saint-Germain-en-Cogles, de Saint-Étienne-en-Cogles, Saint-Brice-en-Cogles, Tremblay, Saint-Ouen-la-Rouerie et Autrain (Ille-et-Vilaine), lesdites parcelles désignées sur six plans et six états indicatifs qui resteront annexés au présent décret.

XIIe série, Bull. 90, no 1119
29 décembre

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 79, no 855

Haut / Top

Année 1872

Jour Événement Observation
3 janvier

DÉCRET portant approbation d'un arrêté du Ministre des Travaux publics, qui règle, à titre provisoire, les Délais d'expédition, de transport et de livraison des Marchandises sur les Chemins de fer.

XIIe série, Bull. 80, no 875
(Promulgué au Journal officiel du 5 janvier 1872.)
10 janvier

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 80, no 880
13 janvier

LOI qui approuve la Convention passée, le 12 septembre 1871, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de la Vendée, pour l'exécution de la section du Chemin de fer de Bressuire à la ligne de Tours.


ARTICLE UNIQUE. Est approuvée la convention ci-annexée, passée, le 12 septembre 1871, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de la Vendée, pour l'exécution de la section du chemin de fer de Bressuire à la ligne de Tours à Bordeaux, près Joué, comprise entre Thouars et Tours.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 13 Janvier 1872.

CONVENTION.

ART. 1er. La compagnie des chemins de fer de la Vendée s'engage à acquérir les terrains et à exécuter à forfait, sur la section du chemin de fer de Bressuire à Tours, près Joué, comprise entre la station de Thouars et Tours, les travaux mis à la charge de l'État par la convention du 22 juillet 1870, approuvée par un décret et une loi de la même date.

2. Les projets définitifs des travaux seront présentés par la compagnie sur les bases de l'avant-projet dressé par MM. les ingénieurs de l'État, à la date des 29 et 30 août 1871, de telle sorte que les rayons des courbes et les déclivités soient renfermés dans les limites posées par ledit avant-projet.
 Ils seront soumis, pour le surplus, aux dispositions du cahier des charges annexé au décret du 15 septembre 1862.
 Ces projets définitifs seront soumis à l'administration supérieure après avis de l'ingénieur en chef du contrôle et ne seront entrepris qu'après l'approbation du ministre.
 Ils seront, d'ailleurs, exécutés sous le contrôle et la surveillance directe dudit ingénieur en chef.
 lls devront être terminés, pour la section de Bressuire à Chinon, au plus tard le 15 janvier 1871, et pour celle de Chinon à Tours, le 15 janvier 1875.

3. Après l'achèvement des travaux, il sera procédé à leur réception et il sera dressé procès-verbal de cette opération.

4. La compagnie devra, aussitôt après la réception prévue à l'article qui précède, prendre livraison des ouvrages et commencer la pose de la voie et tous les travaux mis à sa charge par la convention précitée. Elle demeurera soumise, pour l'exécution et le délai d'achèvement desdits travaux, aux dispositions du cahier des charges supplémentaire annexé à la convention du 22 juillet 1870.

5. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à payer à la compagnie, pour le prix des travaux exécutés par elle en vertu de l'article 1er ci-dessus, la somme de huit millions six cent mille francs (8,600,000f), ladite somme comprenant le montant des intérêts pendant les travaux et toutes dépenses accessoires.
 La somme ci-dessus énoncée sera payée en deux termes :
 Le premier, montant à trois millions deux cent mille francs (3,200,000f), après l'achèvement de la plate-forme de la section de Bressuire à Chinon, et au plus tôt le quinze janvier mil huit cent soixante quatorze (15 janvier 1874) ;
 Le second, montant à cinq millions quatre cent mille francs (5,400,000f), après l'achèvement de la plate-forme de la section de Chinon à Tours, et au plus tôt le quinze janvier mil huit cent soixante-quinze (15 janvier 1875).
 Ces payements seront effectués soit en numéraire, soit en valeurs négociables, qui seront calculées à un taux d'intérêt fixé d'après le cours moyen de la rente la veille du jour du payement.

6. Est acceptée l'offre faite, par la compagnie des chemins de fer de la Vendée, de faire à l'État l'avance d'une somme de neuf cent mille francs, applicable à l'achèvement du bassin à flot du port des Sables-d'Olonne et autres travaux d'amélioration de ce port.
 Ladite somme sera versée en deux années, savoir :
 Cinq cent mille francs en 1872 et quatre cent mille francs en 1873, proportionnellement au degré d'avancement des travaux.
 Le remboursement de cette avance sera fait par payements égaux, en cinq années, à partir de l'exercice 1873. Chaque payement annuel sera fait en deux termes égaux, le 15 avril et le 15 octobre de chaque année.

7. Les terrains domaniaux compris entre le quai vertical du bassin à flot du port des Sables et le bassin de retenue, déduction faite d'une zone de quarante mètres de largeur, comptée à partir de l'arête du quai vertical et d'un chemin de service de dix mètres de largeur longeant le bassin de retenue, sont affectés au service du chemin de fer, pendant la durée de la concession, pour l'établissement des voies de garage, magasins, dépôts et installations diverses.
 A l'expiration de la concession du chemin de fer, lesdits terrains feront retour à l'État.
 En considération de la disposition énoncée au paragraphe 1er du présent article, la compagnie de la Vendée renonce à toute allocation d'intérêt pour les avances à faire par elle en exécution de l'article 6 ci-dessus.
 Elle s'engage d'ailleurs à verser à l'État, comme prix de location des terrains ci-dessus énoncés, une redevance annuelle calculée à raison de cent francs par hectare.

8. La présente convention ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

XIIe série, Bull. 83, no 918
(Promulguée au Journal officiel du 21 février 1872.)
23 janvier

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de la limite des Départements du Loiret et d'Eure-et-Loir, vers Patay, à Nogent-le-Rotrou, par Châteaudun.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer d'intérêt local de la limite des départements du Loiret et d'Eure-et-Loir, vers Patay, à Nogent-le-Rotrou, par Châteaudun.
 2. Le département d'Eure-et-Loir est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément aux conditions de la convention susmentionnée du 27 avril 1870 et du cahier des charges y annexé.
 Une copie certifiée de cette convention restera annexée au présent décret.
 3. Si, à une époque quelconque, le Gouvernement jugeait nécessaire d'emprunter, en partie ou en totalité, la ligne de Patay à Nogent-le-Rotrou, pour l'exécution, par concession ou autrement, de lignes d'intérêt général entre Orléans et le littoral de l'Océan, il aura la faculté de racheter ce chemin, en partie ou en totalité, en remboursant les sommes dépensées dans un but d'utilité pour premier établissement, plus l'intérêt de ces sommes pendant un an.
 4. ...

Fait à Versailles, le 23 Janvier 1872.

CONVENTION.

ART. 1er. Le préfet du département d'Eure-et-Loir, au nom du département, fait concession à la compagnie du chemin de fer d'Orléans à Rouen, qui accepte, d'un chemin de fer de la limite du Loiret, vers Patay, à Nogent-le-Rotrou, par Châteaudun.
 2. Cette concession est consentie sans subvention et sans garantie d'intérêts.
 3. Elle sera régie par le cahier des charges adopté pour les autres concessions départementales.
 4. Elle est absolument indépendante de ces autres concessions. Elle sera valable même dans le cas où l'État jugerait utile d'insérer dans le décret d'utilité publique la faculté d'emprunter, à une époque quelconque, tout ou partie de la ligne de Patay à Nogent-le-Rotrou, pour l'exécution, par concession ou autrement, de lignes d'intérêt général entre Orléans et le littoral de l'Océan ; de racheter, en totalité ou en partie, le chemin de Patay à Nogent-le-Rotrou, en remboursant les sommes dépensées dans un but d'utilité pour premier établissement, plus l'intérêt de ces sommes pendant un an.
 Il est d'ailleurs bien entendu que la faculté d'emprunter ou de racheter tout ou partie de la ligne, à quelque époque que ce soit, aux conditions indiquées ci-dessus, est réservée à l'État.
 5. L'exécution de ce chemin devra avoir lieu dans le délai de trois ans du décret d'utilité publique.

Fait double à Chartres, le 27 avril 1870.

CAHIER DES CHARGES.


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer partira du département du Loiret, vers Patay, et aboutira à la ligne de Paris à Rennes, près de la gare de Nogent-le-Rotrou, en passant par ou près Châteaudun.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai de six mois au plus tard après le décret d'utilité publique et le chemin devra être livré à l'exploitation dans le délai de trois ans fixé par la convention relative à la concession.
 3. ...

XIIe série, Bull. 84, no 940

Voir loi et arrêté des :
- 31 juillet 1871 (établissement de divers chemins de fer d'intérêt local dans le département d'Eure-et-Loir)
- 18 mai 1878 (rachat par l'État)

31 janvier

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 82, no 911
7 février

DÉCRET qui ouvre un Crédit, sur l'exercice 1872, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer du Midi, pour la construction des Chemins de fer de Mende à Séverac, de Rodez à Millau, de Port-Vendres à la frontière d'Espagne et de Carcassonne à Quillan.

XIIe série, Bull. 83, no 935
12 février

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 84, no 946
17 février

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) qui supprime le commissariat spécial de police établi à Épernay (Marne) pour la surveillance du chemin de fer de l'Est.

XIIe série, Bull. 91, no 1155
26 février

DÉCRET qui autorise la Compagnie du Chemin de fer du Nord à employer, sur ses voies de circulation, des Rails en acier du poids de trente kilogrammes par mètre courant.

XIIe série, Bull. 85, no 983

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'embranchement destiné à relier la ligne de Lille à Valenciennes à celle d'Anzin à la frontière belge à la station de Bruay.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un embranchement destiné à relier la ligne de Lille à Valenciennes et celle d'Anzin à la frontière belge à la station de Bruay.
 2. La compagnie concessionnaire du chemin de fer de Lille à Valenciennes est autorisée à établir et à exploiter cet embranchement à ses frais, risques et périls, et aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret susvisé du 11 juillet 1864.
 3. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du présent décret.
 La compagnie sera substituée, pour ces expropriations, aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 4. ...

Fait à Versailles, le 26 Février 1872.

XIIe série, Bull. 85, no 984
(Promulgué au Journal officiel du 2 mars 1872.)

DÉCRET qui déclare d'utilité publique le nouveau tracé du Chemin de fer d'intérêt local de Donchery à Vrigne-au-Bois, qui prendra la dénomination de Chemin de fer d'intérêt local de Vrigne-Meuse à Vrigne-aux-Bois.

XIIe série, Bull. 85, no 985
(Promulgué au Journal officiel du 2 mars 1872.)

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 85, no 986

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des finances) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Fougères à la baie du Mont-Saint-Michel, de diverses parcelles de terrain non bâties, sises au territoire des communes de Sacey, Aucey, Boucey, Pontorson et Moidrey (Manche), lesdites parcelles désignées sur cinq plans et cinq états indicatifs qui resteront annexés au présent décret.

XIIe série, Bull. 97, no 1254

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare aux marchandises de Montpellier (Hérault), conformément aux dispositions générales du plan dressé par l'ingénieur de la compagnie, le 22 juin 1870, avec les modifications indiquées en bleu sur ledit plan pour le raccordement de la rue Leenhart avec la rue du Grand-Saint-Jean.
 2° Ces travaux devront être terminés dans un délai de deux ans.
 Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les terrains à incorporer au chemin de fer feront retour à l'État à l'expiration de la concession.

XIIe série, Bull. 97, no 1256
29 février

DÉCRET portant approbation d'un Arrêté du Ministre des Travaux publics, qui proroge les Délais d'expédition, de transport et de livraison des Marchandises sur les Chemins de fer.

XIIe série, Bull. 85, no 987
1er mars

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Saumur à la limite du département de la Vienne, vers Poitiers.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de Saumur à la limite du département de la Vienne, vers Poitiers.

2. Le département de Maine-et-Loire est autorisé à pourvoir à l'exécution dudit chemin de fer, comme chemin de fer d'intérêt local, conformément à la loi précitée du 12 juillet 1865, et suivant les conditions de la convention et du cahier des charges susvisés.
 Des copies certifiées de cette convention et du cahier des charges seront annexées au présent décret.

3. Il est alloué au département de Maine-et-Loire, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée du 12 juillet 1865, une subvention de cent trente-huit mille huit cent trente-trois francs trente-trois centimes (138,833f 33c) pour l'exécution du chemin de fer ci-dessus désigné.
 Cette subvention sera versée en termes semestriels égaux, aux époques qui seront ultérieurement fixées par un décret délibéré en Conseil d'État.
 Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, d'une dépense en travaux, approvisionnements et acquisitions de terrains triple de la somme à recevoir.
 Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.

4. Les ministres de l'intérieur et des travaux publics...

Fait à Versailles, le 1er Mars 1872.

CONVENTION.

ART. 1er. Le préfet du département de Maine-et-Loire, en exécution de la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local, concède pour quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir du 26 novembre 1869, à la compagnie ci-dessus qualifiée et représentée par les administrateurs susdénommés, qui acceptent, la construction et l'exploitation d'un chemin de fer d'intérêt local de Saumur à la limite du département de Maine-et-Loire, dans la direction de Poitiers, ledit chemin passant par ou près Varrains, Chacé, Saint-Cyr-en-Bourg, Brézé, Montreuil-Bellay, et venant rejoindre la limite du département de la Vienne vers la Motte-Bourbon, le tout conformément à la délibération susénoncée du conseil général, en date du 28 août 1869, et, en outre, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.

2. La compagnie poursuivra la concession de la partie de ce chemin de fer située sur le territoire du département de la Vienne, dans la direction de Poitiers, et l'exécutera à ses risques et périls. Toutefois, la construction de la partie du chemin de fer située dans le département de Maine-et-Loire ne deviendra obligatoire pour la compagnie que dans le cas où pareille concession serait obtenue par elle dans le département de la Vienne, de manière à ce que les deux sections réunies forment un chemin direct et non interrompu entre Saumur et Poitiers.

3. Le chemin devra être exécuté dans un délai de trois ans au plus tard, à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique.

4. ...

...

8. A toute époque, le préfet pourra se faire rendre compte de la situation de la caisse d'assurance organisée conformément aux articles 20 à 23 des statuts de la société.

Fait double à Angers, en l'hôtel de la préfecture, les jour, mois et an que dessus.

Cahier des charges pour la construction et l'exploitation du chemin de fer d'intérêt local de Poitiers à Saumur (partie comprise dans le département de Maine-et-Loire).


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer partira de Saumur en un point qui sera déterminé ultérieurement. La gare sera placée et le tracé aux abords dirigé en vue du raccordement le plus convenable avec la ligne de Tours à Nantes. Si mieux n'est fait par les soins de l'État, la compagnie s'engage, sauf le cas de force majeure, à exécuter la jonction des deux chemins au moyen d'une voie de fer placée sur les ponts existants et sur la route nationale.
 Le chemin passera par ou près Varrains, Chacé, Saint-Cyr-en-Bourg, Brézé et Montreuil-Bellay, pour sortir du département et entrer dans celui de la Vienne près de la Motte-Bourbon, suivant le tracé qui sera adopté par le conseil général de ce département.

2. Les travaux devront être commencés dans le délai d'un an, à partir du décret qui autorisera la concession.
 Ils devront être terminés dans un délai de trois ans, à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique, de telle sorte qu'à l'expiration de ce dernier délai le chemin de fer soit livré à son exploitation dans toute son étendue.

3. ...

XIIe série, Bull. 88, no 1056
(Promulgué au Journal officiel du 9 mars 1872.)

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Poitiers à la limite du Département de Maine-et-Loire, dans la direction de Saumur.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer d'intérêt local de Poitiers à la limite du département de Maine-et-Loire, dans la direction de Saumur.

2. Le département de la Vienne est autorisé à pourvoir à l'exécution dudit chemin de fer, comme chemin de fer d'intérêt local, conformément à la loi précitée du 12 juillet 1865, et suivant les conditions de la convention et du cahier des charges susvisés.
 Des copies certifiées de cette convention et du cahier des charges seront annexées au présent décret.

3. Il est alloué au département de la Vienne, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée du 12 juillet 1865, une subvention de deux cent trente-sept mille cinq cents francs (237,500f) pour l'exécution du chemin de fer ci-dessus désigné.
 Cette subvention sera versée en termes semestriels égaux, aux époques qui seront ultérieurement fixées par un décret délibéré en Conseil d'État.
 Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, d'une dépense en travaux, approvisionnements et acquisitions de terrains triple de la somme à recevoir.
 Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.

4. Les ministres de l'intérieur et des travaux publics...

Fait à Versailles, le 1er Mars 1872.

CONVENTION.

ART. 1er. Le préfet du département de la Vienne, en exécution de la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local, concède pour quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir du 26 novembre 1869, à la compagnie ci-dessus qualifiée et représentée par les administrateurs susdénommés, qui acceptent, la construction et l'exploitation d'un chemin de fer d'intérêt local de Poitiers à la limite du département de la Vienne, dans la direction de Saumur, ledit chemin passant par ou près Neuville, Mirebeau, Moncontour, Loudun et Trois-Moutiers, et venant rejoindre la limite du département de Maine-et-Loire vers la Motte-Bourbon, le tout conformément à la délibération susénoncée du conseil général, en date du 26 août 1869, et en outre aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.

2. La compagnie poursuivra la concession de la partie de ce chemin de fer située sur le territoire du département de Maine-et-Loire, dans la direction de Saumur, et l'exécutera à ses risques et périls. Toutefois, la construction de la partie du chemin de fer située dans le département de la Vienne ne deviendra obligatoire pour la compagnie que dans le cas où pareille concession serait obtenue par elle dans le département de Maine-et-Loire, de manière à ce que les deux sections réunies forment un chemin direct et non interrompu entre Poitiers et Saumur.

3. Le chemin devra être exécuté dans un délai de trois ans au plus tard, à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique.

4. ...

...

8. A toute époque, le préfet pourra se faire rendre compte de la situation de la caisse d'assurance organisée conformément aux articles 20 à 23 des statuts de la société.

Fait double à Poitiers, en l'hôtel de la préfecture, les jour, mois et an que dessus.

Cahier des charges pour la construction et l'exploitation du chemin de fer d'intérêt local de Poitiers à Saumur (partie comprise dans le département de la Vienne).


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer se détachera de la ligne de Poitiers à Tours en un point à déterminer entre Poitiers et le Grand-Pont, passera par ou près les Lourdines, Aventon, Neuville, Varenne, Mirebeau, Chouppes, Saint-Jean-de-Sauves, Moncontour, Martaizé, Saint-Cassien, Challais, Loudun et Trois-Moutiers, pour sortir du département de la Vienne et entrer dans celui de Maine-et-Loire, suivant le tracé qui sera adopté par le conseil général de ce département.

2. Les travaux devront être commencés dans le délai d'un an, à partir du décret qui autorisera la concession.
 Ils devront être terminés dans un délai de trois ans, à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique, de telle sorte qu'à l'expiration de ce dernier délai le chemin de fer soit livré à l'exploitation dans toute son étendue.

3. ...

XIIe série, Bull. 89, no 1069
(Promulgué au Journal officiel du 9 mars 1872.)
4 mars

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 85, no 991

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 85, no 992
15 mars

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant ce qui suit :

Il est créé à Rive (Isère) un commissariat spécial de police pour la surveillance de la gare et du chemin de fer de Paris-Lyon-Méditerranée.
 Il est créé à Chagny (Saône-et-Loire) un commissariat spécial de police pour la surveillance de la gare et du chemin de fer de Paris-Lyon-Méditerranée et embranchements.
 Il est créé à Livron (Drôme) un commissariat spécial de police pour la surveillance de la gare et du chemin de fer de Paris-Lyon-Méditerranée.
 Il est créé à Ambérieu (Ain) un commissariat spécial de police pour la surveillance de la gare et du chemin de fer de Paris-Lyon-Méditerranée et embranchements.
 Il est créé à Rochefort (Charente-Inférieure) un commissariat spécial de police pour la surveillance de la gare et du chemin de fer d'Orléans.

XIIe série, Bull. 98, no 1279
17 mars

DÉCRET qui rapporte la disposition du Décret du 13 août 1864 portant que le Chemin de fer de Flers à Mayenne passera à ou près Passais.

XIIe série, Bull. 88, no 1062

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Caen à Aunay-sur-Odon.

XIIe série, Bull. 90, no 1092

Voir décret du 5 mai 1876 (résiliation de la convention)

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Mézidon à Dives.

XIIe série, Bull. 115, no 1575
(Promulgué au Journal officiel du 15 mai 1872.)

Voir loi du 3 août 1881 (incorporation dans le réseau d'intérêt général et rachat par l'État)

23 mars

DÉCRET qui établit plusieurs Bureaux de vérification pour la sortie des Boissons expédiées à l'Étranger en franchise des Droits de consommation et de circulation.

XIIe série, Bull. 89, no 1076
25 mars

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 89, no 1077
26 mars

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que la juridiction du commissaire spécial de police sur le chemin de fer d'Orléans, à la résidence de Rochefort (Charente-Inférieure), s'étendra à toute la ligne du chemin de fer des Charentes.

XIIe série, Bull. 103, no 1394
30 mars

LOI concernant, 1° l'élévation du droit de Timbre des Récépissés des Expéditions faites par Chemins de fer en petite vitesse ; 2° la perception du droit de Timbre des Récépissés des Expéditions faites par tous autres modes de transport ; 3° la perception du droit de Timbre des Connaissements.

XIIe série, Bull. 87, no 1041
(Promulguée au Journal officiel du 4 avril 1872.)
8 avril

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 90, no 1101

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer de l'ouest.

XIIe série, Bull. 90, no 1102
16 avril

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 91, no 1132
19 avril

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement, dans le département de Loir-et-Cher, d'un Chemin de fer d'intérêt local qui, partant de la limite du département d'Eure-et-Loir, vers Brou, passera par Droué, Mondoubleau et Savigny, et aboutira à la limite du département de la Sarthe, dans la direction de Saint-Calais.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de Loir-et-Cher, d'un chemin de fer qui, partant de la limite du département d'Eure-et-Loir, vers Brou, passera par Droué, Mondoubleau et Savigny, et aboutira à la limite du département de la Sarthe, dans la direction de Saint-Calais.

2. Le département de Loir-et-Cher est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément aux conditions de la convention et du cahier des charges susmentionnés.
 Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. ...

Fait à Versailles, le 19 Avril 1872.

CONVENTION.

ART. 1er. Le préfet du département de Loir-et-Cher, au nom du département et sous les réserves ci-dessus énoncées, concède à la compagnie d'Orléans à Rouen, qui accepte :
 Un chemin de fer de Brou à Saint-Calais, par Droué, Mondoubleau et Savigny, pour la partie comprise sur le territoire du département.

2. Ladite concession est faite sans subvention ni garantie de la part du département.

3. ...

...

Fait double à Blois, les jour, mois et an que dessus.

Cahier des charges pour la construction et l'exploitation du chemin de fer d'intérêt local de Chartres à Saint-Calais, par Droué, Mondoubleau et Savigny (département de Loir-et-Cher).


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer d'intérêt local à établir dans la traversée du département de Loir-et-Cher, sous le titre de Chemin de fer d'intérêt local de Chartres à Saint-Calais, partira de la limite du département, vers Brou, passera par Droué, Mondoubleau et Savigny, et se dirigera ensuite vers Saint-Calais.

2. Les travaux devront être commencés six mois au plus tard après le décret d'utilité publique et l'approbation des plans.
 La partie du chemin de fer à construire dans le département de Loir-et-Cher devra être livrée à l'exploitation dans les deux années, à partir de l'approbation des plans définitifs.

3. ...

XIIe série, Bull. 118, no 1717
(Promulgué au Journal officiel du 1er mai 1872.)
21 avril

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 91, no 1133
25 avril

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que le commissariat spécial de police créé à Rives (Isère) par décret du 15 mars 1872, pour la surveillance de la gare et du chemin de fer de Paris-Lyon-Méditerranée, est transféré à Grenoble (même département).

XIIe série, Bull. 102, no 1350
29 avril

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 92, no 1162

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'intérêt local de Cambrai à Gannes, de diverses parcelles de terrain non bâties, sises au territoire des communes de Villers-Carbonnel, Misery, Fresnes et Roy (Somme), lesdites parcelles désignées sur un plan et dans quatre tableaux indicatifs qui resteront annexés au présent décret.

XIIe série, Bull. 104, no 1408
7 mai

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement, 1° d'une voie de raccordement destinée à relier au Canal d'Aire à la Bassée le Chemin de fer d'embranchement des Mines de Bruay à la ligne des Houillères du Pas-de-Calais ; 2° d'une Gare d'eau communiquant avec ledit canal.

XIIe série, Bull. 95, no 1186

DÉCRET qui autorise la substitution de la Société anonyme des Dombes et des Chemins de fer du Sud-Est, 1° à la Compagnie de la Dombes, pour la concession du Chemin de fer de Sathonay à Bourg et le desséchement de 6,000 hectares d'Étangs dans le département de l'Ain ; 2° aux sieurs Lucien et Félix Mangini, pour la concession du Chemin de fer de Lyon à Montbrison.


ART. 1er. Est autorisée la substitution de la société anonyme des Dombes et des chemins de fer du Sud-Est, établie par les actes ci-dessus visés du 25 septembre 1869 et du 28 février 1872, 1° à la compagnie de la Dombes, pour la concession du chemin de fer de Sathonay à Bourg et le desséchement de six mille hectares d'étangs dans le département de l'Ain ; 2° aux sieurs Lucien et Félix Mangini, pour la concession du chemin de fer de Lyon à Montbrison.
 Cette substitution est autorisée à la condition que la société anonyme des Dombes et des chemins de fer du Sud-Est limitera ses opérations à la construction et à l'exploitation des chemins de fer dont elle a obtenu ou dont elle obtiendrait la concession en France et à l'entreprise du desséchement des étangs de la Dombes, y compris l'acquisition, la construction, l'exploitation et la revente des immeubles faites à l'occasion de ce desséchement.
 Est réservée l'approbation à obtenir des conseils généraux des départements de Saône-et-Loire, du Jura, de l'Ain et de l'Isère, en ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt local concédés au sieur Mangini.
 2. ...

Fait à Versailles, le 7 Mai 1872.

XIIe série, Bull. 103, no 1366

Voir décrets des :
- 17 septembre 1864 (autorisation de la Compagnie de la Dombes)
- 16 juin 1866 (utilité publique et concession de Paray-le-Monial à Mâcon et de Châlon à Lons-le-Saunier)
- 16 octobre 1869 (concession de Lyon à Montbrison)

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement de l'embranchement de Romorantin, de diverses parcelles de terrain non bâties, sises au territoire des communes de Villefranche et de Romorantin (Loir-et-Cher), lesdites parcelles indiquées sur deux plans et deux états indicatifs qui resteront annexés au présent décret.

XIIe série, Bull. 105, no 1414
20 mai

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 95, no 1192

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 95, no 1193

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 95, no 1194

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 95, no 1195
27 mai

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur le nouveau réseau de la Compagnie du Chemin de fer d'Orléans.

XIIe série, Bull. 97, no 1237

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) qui proroge jusqu'au 1er juin 1873 le délai accordé par le décret du 3 août 1870 à la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution des travaux de déviation du chemin vicinal de Contenson aux abords du dépôt des machines de la gare d'Agen (Lot-et-Garonne).

XIIe série, Bull. 108, no 1438
3 juin

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 97, no 1240

DÉCRET qui ouvre un Crédit sur l'exercice 1872, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer de la Vendée, pour l'exécution de divers Travaux publics.

XIIe série, Bull. 97, no 1241

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la station d'Espondeilhan (Hérault), chemin de fer de Graissessac à Béziers, conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie des chemins de fer du Midi, le 27 juin 1870, lequel restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 Les terrains seront incorporés au chemin de fer de Graissessac à Béziers et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les travaux devront être terminés dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 117, no 1702

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'une cour de marchandises et l'exécution de divers travaux à la station de Magalas, chemin de fer de Graissessac à Béziers (Hérault), conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie des chemins de fer du Midi, le 27 juin 1870, lequel restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Graissessac à Béziers et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les travaux devront être terminés dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 117, no 1703
6 juin

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 98, no 1262

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 98, no 1263

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 98, no 1264

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 98, no 1265

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Bondy à Aulnay-lès-Bondy et approuve la Convention provisoire passée, le 6 juin 1872, entre le Ministre des Travaux publics et les Sieurs Schacher-Letellier et compagnie, Gargan et le Comte de Gourgue, pour la concession dudit chemin.

XIIe série, Bull. 104, no 1405

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement de plusieurs Chemins de fer d'intérêt local dans le département de l'Oise.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer ci-dessous désignés, savoir :

1° D'Abancourt à la ligne projetée de Beaumont à Amiens, par Beauvais, vers Saint-Omer-en-Chaussée ;
 2° De Gisors à Beauvais ;
 3° De Beauvais à Clermont ;
 4° De Clermont à Compiègne ;
 5° De Beauvais à Saint-Just ;
 6° De Saint-Just à la limite du département de la Somme, vers Montdidier ;
 7° De Pont-Sainte-Maxence à la limite du département, vers Roye ;
 8° De la ville de Breteuil à la station de ce nom.

2. Le département de l'Oise est autorisé à pourvoir à l'exécution de ces chemins, comme chemins de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément aux conditions des convention et cahier des charges susvisés.
 Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. Il est alloué au département de l'Oise, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée du 12 juillet 1865, et sous réserve de l'inscription préalable d'un crédit au budget des travaux publics, une subvention de trois cent soixante-deux mille cinq cents francs (362,500f).
 Cette subvention sera versée en termes semestriels égaux, aux époques qui seront déterminées ultérieurement, de concert entre le ministre des finances et le ministre des travaux publics, par un décret délibéré en Conseil d'État.
 Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, de l'emploi en achats de terrains ou en travaux et approvisionnements sur place, d'une somme triple du terme à recevoir.
 Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.

4. ...

Fait à Versailles, le 6 Juin 1872.

TRAITÉ.

ART. 1er. M. le préfet de l'Oise concède, pour quatre-vingt-dix-neuf ans, à la compagnie du Nord, conformément à son cahier des charges ci-annexé, sauf les exceptions mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessous :
 1° Sans subvention de la part du département, la ligne de Pont-Sainte-Maxence à la limite du département de la Somme, vers Roye ;
 2° Avec une subvention de dix mille francs (10,000f) par kilomètre, payable, au choix du département, en sept ou en dix annuités à quatre pour cent (4 p. 0/0) d'intérêt, à partir du 1er avril 1872, les lignes :

D'Abancourt à la ligne d'Amiens à Beaumont, par Beauvais, vers Saint-Omer ;
 De Gisors à Beauvais ;
 De Beauvais à Saint-Just et de Beauvais à Clermont ;
 De Saint-Just à la limite du département de la Somme, vers Montdidier ;
 De la ville de Breteuil à la station de ce nom ;
 De Clermont à Compiègne ;
 De Compiègne à la limite du département de l'Aisne, vers Soissons.

La concession de cette dernière section ne sera définitive qu'après la concession faite par le département de l'Aisne, à la même compagnie, de la ligne de Soissons à la limite du département de l'Oise, vers Compiègne.
 2. Les tarifs appliqués sur les chemins concédés seront ceux du cahier des charges du chemin de fer du Nord pour les voyageurs et les marchandises, sauf exception en ce qui concerne le service de la poste et les transports militaires, qui seront réglés d'après le cahier des charges annexé à la proposition de la compagnie en date du 19 août 1869.
 3. Les terrains seront acquis et les ouvrages d'art exécutés pour une voie seulement.
 4. M. le préfet de l'Oise autorise la compagnie à rétrocéder tout on partie desdites lignes à telle compagnie qu'il conviendra à la compagnie du Nord, celle-ci restant garante de la bonne exécution des travaux dans les délais convenus, le cahier des charges restant applicable aux compagnies auxquelles les lignes seront rétrocédées.
 5. Les délais sont fixés à quatre ans pour la ligne de Pont-Sainte-Maxence à Roye, et à trois ans pour les autres lignes. Ils courront à partir du jour où la présente concession sera devenue définitive.
 6. Le cautionnement à fournir par la compagnie est fixé à la somme de un million, que la compagnie s'engage à verser dans le délai de huit jours après la ratification du présent traité par le conseil général.
 7. Le contrôle de l'exécution des travaux et de l'exploitation des lignes s'exercera sous l'autorité de M. le préfet, sans frais pour la compagnie.

Fait double, à Paris, le 28 mars 1870.

CAHIER DES CHARGES.


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. La concession de la compagnie du Nord comprend les chemins ci-après, savoir :

1° De Pont-Sainte-Maxence à la limite du département de la Somme, vers Roye ;
 2° D'Abancourt à la ligne d'Amiens à Beaumont, par Beauvais, vers Saint-Omer ;
 3° De Gisors à Beauvais ;
 4° De Beauvais à Saint-Just ;
 5° De Beauvais à Clermont ;
 6° De Saint-Just à la limite du département de la Somme, vers Montdidier ;
 7° De la ville de Breteuil à la station de ce nom ;
 8° De Clermont à Compiègne ;
 9° De Compiègne à la limite du département de l'Aisne, vers Soissons. La concession de cette dernière section ne sera définitive qu'après la concession faite par le département de l'Aisne, à la compagnie du Nord, de la ligne de Soissons à la limite du département de l'Oise, vers Compiègne.

2. Les travaux devront être exécutés dans les délais ci-après, savoir :
 1° Quatre ans pour la ligne de Pont-Sainte-Maxence à la limite du département, vers Roye ;
 2° Trois ans pour toutes les autres lignes.
 Ces délais commenceront à courir à dater du décret de concession.
 Les chemins ci-dessus énoncés devront être mis en exploitation sur toute leur étendue à l'expiration du délai respectivement fixé pour chacun d'eux.
 3. ...
 ...

Arrêté à Beauvais, conformément à la délibération du conseil général du 3 novembre 1871.

PREMIÈRE CONVENTION ADDITIONNELLE.

La convention passée, le 28 mars 1870, entre M. le préfet de l'Oise et les administrateurs de la compagnie du Nord, porte que la subvention de dix mille francs par kilomètre allouée pour une partie des lignes d'intérêt local concédées à la compagnie du Nord, dans le département de l'Oise, sera payable, au choix du département, en sept ou dix annuités à quatre pour cent d'intérêt, à partir du 1er avril 1872.
 M. le préfet expose qu'en fixant l'échéance des subventions à une date postérieure de deux ans à la convention, lorsqu'en même temps le délai de construction des lignes est fixé à trois ans, les parties contractantes ont montré l'intention commune de ne rendre les subventions payables que lorsque les travaux seraient faits aux deux tiers ; que les événements n'ayant pas permis de réaliser les prévisions du traité, en ce qui concerne les délais d'exécution, il est équitable de modifier les échéances ; que d'ailleurs la situation financière du département lui permettrait difficilement de faire face aux dépenses dont il s'agit avant l'année 1874.
 Les administrateurs de la compagnie reconnaissent que ces observations sont fondées.
 En conséquence, les dispositions susrelatées de la convention du 28 mars 1870 sont modifiées ainsi qu'il suit :
 La subvention de dix mille francs par kilomètre sera payable, au choix du département, en sept ou dix annuités à quatre pour cent d'intérêt. Les annuités seront réglées séparément pour chaque ligne et payables à dater de l'époque où les dépenses effectuées pour cette ligne auront atteint les deux tiers des dépenses totales, sans que le premier payement puisse être antérieur au 1er avril 1874.

Fait double, à Paris, le 9 décembre 1871.

DEUXIÈME CONVENTION ADDITIONNELLE.

La convention du 28 mars 1870 et l'acte additionnel du 9 décembre 1871, passés entre le préfet de l'Oise et les administrateurs de la compagnie du Nord, concernant les chemins de fer d'intérêt local concédés à ladite compagnie dans le département de l'Oise, stipulent le payement d'une subvention de dix mille francs par kilomètre, à quatre pour cent d'intérêt, pour toutes les lignes concédées, excepté celle de Pont-Sainte-Maxence à la limite de la Somme, vers Roye, mais ne contiennent aucune disposition, non plus que le cahier des charges, quant à la fixation du point de départ de la durée de la concession.
 M. le préfet expose que la subvention de dix mille francs stipulée par les actes précités se compose de deux éléments : le premier comprenant les trois quarts de la somme à la charge du département, et le second un quart à la charge de l'État. Comme le service de ce dernier quart pourrait bien ne pas concorder avec les engagements déjà souscrits, il paraissait y avoir lieu, pour éviter les embarras financiers qui en résulteraient, de dégager complètement la responsabilité du département pour la part contributive de l'État, et qu'il est aussi nécessaire de fixer le point de départ de la durée de la concession.
 MM. les administrateurs de la compagnie du Nord admettent ces observations.
 En conséquence, la convention du 28 mars 1870 et l'acte additionnel du 9 décembre 1871 reçoivent les modifications et additions suivantes, sans autre dérogation :
 1° La subvention mise à la charge du département par le troisième paragraphe de l'article 1er du traité du 28 mars 1870 sera réduite à sept mille cinq cents francs par kilomètre, les délais et intérêts restant d'ailleurs tels qu'ils sont stipulés dans la convention accessoire du 9 décembre 1871.
 2° La subvention accordée par l'État s'ajoutera à celle payée par le département, sans toutefois que celui-ci soit tenu à cet égard d'aucune responsabilité ou garantie pour le capital et les intérêts ;
 3° Le point de départ de la concession, non déterminé par les actes précités et le cahier des charges, sera fixé au 1er janvier qui suivra la déclaration d'utilité publique des chemins concédés.

Fait double, à Paris, le 12 avril 1872.

XIIe série, Bull. 115, no 1576
(Promulgué au Journal officiel du 13 juin 1872.)

Décret republié en 1875 en y annexant le traité et le cahier des charges, sous le n° 4683 et inséré au Bulletin n° 276 de la XIIe série

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Les travaux projetés par la compagnie du chemin de fer d'Orléans et indiqués aux plan et projet, pour l'assainissement de la plaine de Mussidan (Dordogne), sont déclarés d'utilité publique, ainsi que l'acquisition des terrains nécessaires pour leur exécution.
 2° L'expropriation des terrains devra être effectuée dans le délai d'un an, à partir de la promulgation du présent décret.

XIIe série, Bull. 117, no 1705

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'un quai et d'une halle de marchandises à la halte de Lézignan-la-Cèbe (Hérault), chemin de fer d'Agde à Lodève, conformément au plan dressé, le 23 avril 1870, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer d'Agde à Lodève et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret.

XIIe série, Bull. 117, no 1706

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare de Culoz (Ain), chemin de fer de Lyon à Genève, conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie, le 28 novembre 1871, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° La compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée établira un pont sur le ruisseau du Brachay pour le passage du chemin latéral à la gare de Culoz, conformément à l'engagement dont il a été pris acte par la commission d'enquête dans son avis du 10 février 1872.
 3° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution des travaux projetés, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Lyon à Genève et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret.

XIIe série, Bull. 117, no 1707
11 juin

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de la guerre) qui affecte au service du département de la guerre une parcelle de terrain sur laquelle a été construit un baraquement destiné au logement des ouvriers d'administration à la gare dite des Matelots, à Versailles (Seine-et-Oise), laquelle parcelle est indiquée par les lettres A, B, C, D, sur un plan annexé au présent décret.

XIIe série, Bull. 108, no 1442
15 juin

LOI relative à la concession, à la Compagnie du Nord, des Chemins de fer, 1° de Monsoult à Amiens ; 2° de Cambrai à la frontière de Belgique, vers Dour.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique :

1° L'établissement d'un chemin de fer se détachant, près de Monsoult, de la ligne d'Épinay à Luzarches, passant par ou près Beaumont, Méru, Beauvais, Saint-Omer-en-Chaussée, Crèvecoeur-le-Grand et Conty, et se raccordant avec le chemin de fer de Rouen à Amiens, près la station de Saleux ;
 2° L'établissement d'un chemin de fer se détachant de la ligne de Busigny à Somain, à la sortie de la gare de Cambrai, passant par ou près Solesmes, le Quesnoy, Bavay, Bellignies, et aboutissant à la frontière belge, dans la direction de Dour.

2. Est approuvée la convention provisoire passée, le 15 juin 1872, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer du Nord, ladite convention portant concession à cette compagnie des chemins de fer énoncés en l'article 1er ci-dessus.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 15 Juin 1872.

XIIe série, Bull. 99, no 1284
(Promulguée au Journal officiel du 18 juillet 1872.)

ANNEXE de la loi du 15 juin 1872, relative à la concession à la Compagnie du Nord des Chemins de fer : 1° de Monsoult à Amiens ; 2° de Cambrai à la frontière de Belgique, vers Dour ; ladite loi insérée au Bulletin 99, n° 1284.

CONVENTION ENTRE LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU NORD.

Art. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie du Nord, qui l'accepte :

1° Un chemin de fer qui, se détachant, près de Monsoult, de la ligne d'Épinay à Luzarches, passant par ou près Beaumont, Méru, Beauvais, Saint-Omer-en-Chaussée, Crèvecoeur-le-Grand et Conty, se raccordera avec le chemin de fer de Rouen à Amiens, près de la station de Saleux ;
 2° Un chemin de fer qui, se détachant de la ligne de Busigny à Somain, à la sortie de la gare de Cambrai, passant par ou près Solesmes, le Quesnoy, Bavay, Bellignies, aboutira à la frontière belge, dans la direction de Dour.
 Le tracé de cette dernière ligne aux abords du Quesnoy sera arrêté d'accord avec le département de la guerre.

2. La compagnie du Nord s'engage à exécuter lesdits chemins de fer sans subvention ni garantie d'intérêt, dans le délai de trois ans, à partir de la loi qui approuvera la présente convention.

3. Les chemins de fer ci-dessus énoncés seront régis par le cahier des charges annexé à la convention du 21 juin 1857 et modifié par les articles 3 et 4 de la convention du 22 mai 1869.

4. Les chemins de Monsoult vers Amiens et de Cambrai à la frontière belge, vers Dour, seront considérés comme formant une concession distincte tant de l'ancien que du nouveau réseau de la compagnie du Nord. En conséquence, il sera tenu un compte à part des dépenses et des produits de l'exploitation de ces lignes.

5. Lorsque les produits nets de l'ensemble des deux lignes concédées en vertu de la présente convention excéderont un revenu net moyen de treize mille francs (13,000f) par kilomètre, l'excédant sera partagé par moitié entre l'État et la compagnie.
 Ce partage s'exercera à partir du 1er janvier qui suivra la mise en exploitation de l'ensemble des deux lignes ; il sera soumis aux dispositions énoncées à l'article 7 de la convention approuvée par la loi du 11 juin 1859.
 Le compte des frais d'entretien et d'exploitation et le compte des recettes de chaque exercice seront arrêtés dans les formes prescrites par le décret du 12 août 1868.

6. Si des compagnies de chemins de fer déjà existantes ou à créer, et cessionnaires de lignes venant s'embrancher sur le réseau du Nord, empruntent des parties de lignes appartenant à ce réseau, ces compagnies ne payeront le prix du péage que pour le nombre de kilomètres réellement parcourus, un kilomètre entamé étant d'ailleurs considéré comme parcouru.
 Dans le cas ou le service de ces mêmes chemins de fer devrait être établi dans les gares appartenant à la compagnie du Nord, la redevance à payer à la compagnie du Nord sera réglée, d'un commun accord, entre les deux compagnies intéressées, et en cas de dissentiment, par voie d'arbitrage.
 En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage commun desdites gares, il sera statué par le ministre, les deux compagnies entendues.

7. La présente convention ne sera passible que du droit fixe de un franc.

XIIe série, Bull. 116, no 1613
17 juin

DÉCRET qui fixe le tracé définitif du Chemin de fer de Lérouville à la ligne des Ardennes.


ART. 1er. Le tracé définitif du chemin de fer de Lérouville à la ligne des Ardennes est fixé conformément aux plans annexés au présent décret.
 2. L'article 1er, paragraphe 1er, du décret susvisé du 19 juin 1868 est rapporté dans celles de ses dispositions qui sont contraires au présent décret.
 3. ...

Fait à Versailles, le 17 Juin 1872.

XIIe série, Bull. 98, no 1271
18 juin

DÉCRET qui autorise l'établissement d'une Voie ferrée à traction de Chevaux entre la Teste et l'Étang de Cazeaux (Gironde).

XIIe série, Bull. 125, no 1908
20 juin

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur le nouveau réseau de la Compagnie du Chemin de fer d'Orléans.

XIIe série, Bull. 98, no 1273

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 98, no 1274
2 juillet

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer de Chauny à la ligne de Soissons à Laon, près Anisy.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de Chauny à la ligne de Soissons à Laon, près Anisy.
 En conséquence, la concession dudit chemin, accordée à titre éventuel aux sieurs Anatole de Melun, Charles Werner de Mérode, Louis Dupont, Florimond de Coussemaker, Isidore-David Portau et Benjamin Labarbe, par la convention susvisée du 22 mai 1869, est rendue définitive et demeure soumise aux clauses et conditions de ladite convention.
 2. Le chemin susmentionné empruntera la section de la ligne de Chauny à Saint-Gobain comprise entre Chauny et la halte du Rond-d'Orléans, et, à partir de ce dernier point, passera à Folembray, à Coucy-le-Château, et aboutira, sur la ligne de Soissons à la frontière belge, en avant de la station d'Anisy.
 3. ...

Fait à Versailles, le 2 Juillet 1872.

XIIe série, Bull. 99, no 1309
(Promulgué au Journal officiel du 20 juillet 1872.)

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 99, no 1310

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 99, no 1311
12 juillet

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 115, no 1578

DÉCRET qui autorise la substitution de la Société anonyme des Chemins de fer du Rhône aux droits comme aux obligations de l'ancienne Compagnie du Chemin de fer de la Croix-Rousse à Sathonay.

XIIe série, Bull. 115, no 1579

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'une gare de triage à Portes, aux abords de la station de l'Étoile (Drôme), chemin de fer de Lyon à Avignon, conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie, le 19 octobre 1871, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés à l'article ci-dessus, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer de Lyon à Avignon et feront retour, en conséquence, à l'État, à l'expiration de la concession.
 Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret.

XIIe série, Bull. 116, no 1666
20 juillet

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 103, no 1370
3 août

LOI qui approuve l'adjudication du Chemin de fer de Clermont-Ferrand à Tulle, avec embranchement sur Vendes.


ART. 1er. Est approuvée l'adjudication du chemin de fer de Clermont-Ferrand à Tulle, avec embranchement sur Vendes, telle qu'elle résulte du procès-verbal d'adjudication de la concession dudit chemin de fer, en date du 18 juin 1870.
 En conséquence, les sieurs Narjot de Toucy, comte de Constantin, comte de Besenval, baron Sichel de Meer-Dervoort, Foriel de Bisschop sont et demeurent définitivement concessionnaires du chemin de fer de Clermont-Ferrand à Tulle, avec embranchement sur Vendes, moyennant le rabais de quatorze millions cinq mille francs (14,005,000f) sur la subvention à fournir par l'État, exprimé dans leur soumission, et sous toutes les clauses et conditions tant du décret du 30 avril 1870 et du cahier des charges y annexé que du décret du 4 juin 1870.
 La subvention demeure fixée à vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille francs (27,995,000f). Le payement du premier terme semestriel de cette subvention, qui devrait être effectué le 15 janvier 1872, sera reporté au 15 janvier 1875.
 Le procès-verbal ci-dessus mentionné de l'adjudication et la soumission des adjudicataires resteront annexés à la présente loi.
 2. Les subventions qui pourront être fournies par les départements, les communes et les propriétaires intéressés seront versées au trésor à titre de fonds de concours et affectées, jusqu'à due concurrence, au payement des termes dus par l'État à la compagnie concessionnaire.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 3 Août 1872.

Cahier des charges de la concession du chemin de fer de Tulle à Clermont-Ferrand, avec embranchement sur Vendes.


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer de Clermont-Ferrand à Tulle se détachera de la ligne de Brives à Tulle à ou près la station de Tulle, passera à ou près Égletons, Ussel, Eygurande, Pontgibaud, et se raccordera avec la ligne de Saint-Germain-des-Fossés à Brioude à ou près la gare de Clermont-Ferrand.
 L'administration se réserve d'adopter, pour la partie comprise entre le raccordement ci-dessus et la gare de Royat, un tracé se rapprochant de la place de Jaude, lequel permettra d'établir à l'ouest de Clermont une nouvelle gare à proximité de cette place.
 Ce nouveau tracé sera déterminé par un décret rendu en Conseil d'État, et il sera tenu compte à la compagnie concessionnaire du chemin de l'excédant de dépense qu'occasionnera cette modification des dispositions du tracé actuel.
 L'embranchement de Vendes se détachera de la ligne principale près d'Eygurande, passera à ou près Bort et aboutira à ou près Vendes.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an et terminés dans un délai de huit ans, à partir de la date du décret de concession.
 3. ...

XIIe série, Bull. 105, no 1411
(Promulguée au Journal officiel du 17 août 1872.)

L'embranchement sur Vendes sera prolongé jusqu'à Miécaze.

5 août

DÉCRET qui autorise provisoirement la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée à exécuter pour une voie seulement les ouvrages d'art du Chemin de fer direct de Marseille à Aix.

XIIe série, Bull. 103, no 1379

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 103, no 1380

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 105, no 1413

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Nantes à Paimbœuf, à Pornic et à Machecoul.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Nantes à Paimboeuf, à Pornic et à Machecoul, avec prolongement de ce dernier point à la limite de la Vendée, vers Challans.

2. Le département de la Loire-Inférieure est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément aux conditions des conventions et cahier des charges susvisés.
 Des copies certifiées de ces conventions et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. Il est alloué au département de la Loire-Inférieure, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée du 12 juillet 1865 et sous réserve de l'inscription préalable d'un crédit au budget des travaux publics, une subvention de un million six cent mille francs.
 Cette subvention sera versée en termes semestriels égaux, à des époques qui seront fixées ultérieurement par un décret délibéré en Conseil d'État.
 Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, d'une dépense en travaux, approvisionnements et acquisitions de terrains triple de la somme à recevoir.
 Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.

4. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du ministre des travaux publics, qui en déterminera la forme, le mode et le taux de négociation, et qui fixera les époques et les quotités des versements jusqu'à complète libération.
 En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure aux trois cinquièmes du capital total à réaliser par la compagnie, tant en actions qu'en obligations, déduction faite de la subvention.
 Aucune émission d'obligations ne pourra, d'ailleurs, être autorisée avant que les trois cinquièmes du capital social aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement.

5. Les ministres de l'intérieur et des travaux publics...

Fait à Versailles, le 5 Août 1872.

CONVENTION.

ART. 1er. Le préfet du département de la Loire-Inférieure concède au susnommé, qui l'accepte, et aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé, le chemin de fer d'intérêt local de Nantes à Machecoul, Pornic et Paimboeuf.

2. De son côté, le susnommé s'engage à construire et à exploiter le chemin qui fait l'objet de la présente convention, en se conformant, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions générales du cahier des charges ci-dessus mentionné, et ce, dans un délai de trois années, à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique des travaux.

3. Le préfet de la Loire-Inférieure s'engage, au nom de ce même département, à payer à la compagnie concessionnaire, à titre de subvention pour l'exécution dudit chemin de fer, la somme de deux millions huit cent cinquante mille francs, qui sera versée comme suit :

1° Par l'État, la somme de neuf cent cinquante mille francs, suivant les échéances qui seront déterminées par le Gouvernement ;
 2° Par les communes et les propriétaires, la somme de cinq cent mille francs, payable en cinq termes égaux, le premier, à la fin de 1870, et les quatres autres, le 1er juillet des années 1871, 1872, 1873 et 1874.
 Toutefois, en ce qui concerne les subventions communales, la compagnie concessionnaire devra, si les communes privées de fonds disponibles, n'ayant pas voté des emprunts, mais bien des impositions extraordinaires à long terme, le préfèrent, attendre, pour toucher les fonds desdites communes, le recouvrement des impositions extraordinaires. Il sera tenu compte au concessionnaire des intérêts à quatre et demi pour cent l'an des payements en retard, de manière que lesdites communes ne seront libérées que lorsque le concessionnaire aura reçu le montant de la subvention promise par elles, en tenant compte des intérêts de retard à quatre et demi pour cent, les échéances ci-dessus indiquées étant prises pour bases des calculs à faire.
 Le concessionnaire recevra, à ses risques et périls, pour cinq cent mille francs, les sommes votées par les communes et souscrites par les propriétaires. Il s'engage à tenir compte au département des sommes recouvrées qui excéderaient ladite somme de cinq cent mille francs, sous déduction des frais de recouvrement, pertes d'intérêts, frais et déboursés faits par la société de subvention qu'il remboursera à ladite association, cet excédant devant d'autant décharger la subvention départementale
 3° Par le département, la somme maxima de quatorze cent mille francs, payable en huit termes égaux, le 1er avril et le 1er octobre de chacune des années 1871, 1872, 1873 et 1874. Cette somme sera diminuée du montant des sommes recouvrées, comme il est dit ci-dessus, sur les communes et les propriétaires, excédant la somme de cinq cent mille francs.
 Lesdites subventions du département, des communes et des propriétaires ne seront cependant payées au concessionnaire qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sur des états de situation dressés tous les trois mois par la compagnie concessionnaire, vérifiés et approuvés par l'administration départementale, sans que les payements puissent dépasser les neuf dixièmes des sommes dont l'emploi aura été ainsi régulièrement établi.

4. Il sera retenu, à titre de garantie, un dixième, lequel dixième formera le cautionnement, qui ne sera remboursable qu'à l'époque de la livraison de la ligne à l'exploitation. (Article 60 du cahier des charges.)

5. Dans le cas ou l'État n'accorderait pas au département la subvention de neuf cent cinquante mille francs dont il est parlé à l'article 3 ci-dessus, la présente convention serait résiliée de plein droit à l'égard des deux parties.

6. Les deux tracés indiqués sur la carte entre Pont-Rousseau et Nantes seront étudiés par le concessionnaire, et si l'administration départementale approuvait la direction par la Prairie-au-Duc et le prolongement du chemin, par la Prairie-d'Amont, vers la grande gare du chemin de fer d'Orléans, le concessionnaire pourrait abandonner l'autre tracé, et, pour l'exécution de la nouvelle ligne, recevrait la même subvention qui lui est accordée pour la construction du chemin de fer entre Pont-Rousseau et le point O figuré sur la carte dressée par l'agent voyer.
 Pour ce travail, l'administration pourrait permettre des rampes supérieures à quinze millimètres et des courbes de moins de trois cents mètres de rayon.

7. Si le chemin de fer de Nantes à Machecoul était prolongé sur la Vendée, le concessionnaire aurait un droit de préférence, à conditions égales d'ailleurs, pour l'obtention de la concession du prolongement du chemin sur le territoire du département de la Loire-Inférieure.

Fait double à Nantes, le 5 janvier 1870.

CAHIER DES CHARGES


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer de Nantes à Pornic, Paimboeuf et Machecoul partira de Nantes en un point de la ligne de Nantes à Napoléon-Vendée qui sera ultérieurement déterminé par l'administration et passera par ou près Pont-Rousseau, Rezé, Bouguenais, Bouaye, Saint-Léger, Port-Saint-Père, Sainte-Pazanne, Machecoul, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Bourgneuf, les Moutiers, la Bernerie, le Clion, Pornic, Chéméré-Chauvé, Saint-Père-en-Retz et Paimboeuf.

2. Les travaux devront être commencés dans un délai de six mois au plus, à partir du décret déclaratif d'utilité publique ; ils seront terminés dans un délai de trois ans, à partir de la même date, de manière que le chemin soit praticable et exploité sur toute sa longueur à l'expiration de ce dernier délai.

3. ...

MODIFICATIONS AU CAHIER DES CHARGES

EN DATE DU 5 JANVIER 1870.


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer de Nantes à Pornic, Paimboeuf et Machecoul, avec prolongement vers Challans jusqu'à la limite du département de la Vendée, partira de Nantes, d'une gare située sur les terrains bordant au sud la grande rue de la Prairie-au-Duc, et passera par ou près Pont-Rousseau, Rezé, Bouguenais, Bouaye, Saint-Léger, Port-Saint-Père, Sainte-Pazanne, Machecoul, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Bourgneuf, les Moutiers, la Bernerie, le Clion, Pornic, Chéméré, Chauvé, Saint-Père en-Retz et Paimboeuf.
 La gare de la Prairie-au-Duc sera reliée à celle de la compagnie d'Orléans, sur la prairie de Mauves, par une ligne de jonction passant par la prairie de Biesse et la prairie de la Madeleine, et aboutissant à la tête ouest de la gare d'Orléans, sur les rails qui longent le canal de Doulon.

2. Les travaux devront être commencés dans un délai de six mois au plus, à partir du décret déclaratif d'utilité publique ; ils seront terminés dans un délai de trois ans, à partir de la même date, pour les lignes principales, et quatre ans et demi pour la jonction des deux gares, de manière que le chemin soit praticable et exploité sur toute sa longueur à l'expiration desdits délais.

Fait double à Nantes, le 21 Décembre 1871.

CONVENTION.

ART. 1er. Les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la convention du 5 janvier 1870 sont remplacés par les suivants :

2. Le préfet du département de la Loire-Inférieure concède au susnommé, qui l'accepte, et aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé, en date du 5 janvier 1870, dûment enregistré et modifié, quant aux articles 1 et 2, conformément à la pièce ci-jointe en date de ce jour, le chemin de fer d'intérêt local de Nantes (Prairie-au-Duc) à Pornic, Paimboeuf et Machecoul, avec prolongement sur Challans jusqu'à la limite de la Vendée et jonction avec la gare de la compagnie d'Orléans, sur la prairie de Mauves, par une ligne passant par les prairies de Biesse et de la Madeleine.

3. De son côté, le susnommé s'engage à construire et à exploiter le chemin qui fait l'objet de la présente convention, en se conformant, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné et modifié comme il est dit à l'article précédent, et ce, dans un délai de trois années pour les lignes principales et de quatre ans et demi pour la jonction des deux gares, le tout à partir de la date du décret d'utilité publique des travaux.

4. Le préfet de la Loire-Inférieure s'engage, au nom de son département, à payer au concessionnaire, à titre de subvention pour l'exécution dudit chemin de fer, la somme totale de quatre millions huit cent mille francs, qui sera versée comme suit :

1° Par l'État, la somme de un million six cent mille francs, suivant les échéances qui seront déterminées par le Gouvernement, le premier payement ne devant en aucun cas être effectué avant 1873 ;
 2° Par les communes et les intéressés, la somme de un million trois cent cinquante mille francs, payable aux époques et dans les conditions arrêtées par les conseils municipaux ou les souscripteurs.
 En ce qui concerne les subventions communales, le concessionnaire devra, si les communes, privées de fonds disponibles et n'ayant pas voté des emprunts, mais bien des impositions extraordinaires à long terme, le préfèrent, attendre, pour toucher les fonds desdites communes, le recouvrement des impositions extraordinaires.
 Le concessionnaire recevra à ses risques et périls, sans aucun recours contre le département, pour un million trois cent cinquante mille francs, les sommes votées par les communes ou souscrites par les intéressés ;
 3° Par le département, la somme de un million huit cent cinquante mille francs, payable en huit termes semestriels égaux, à partir du décret d'utilité publique.
 Toutefois, l'ensemble des subventions payées sur les fonds de l'État, du département, des communes et des intéressés ne dépassera jamais le tiers des dépenses effectuées et constatées, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sur des états de situation dressés tous les mois par le concessionnaire, vérifiés et approuvés par l'administration départementale.

5. Il sera retenu, à titre de garantie sur les payements faits par les subventionnaires, un dixième, lequel dixième formera le cautionnement, qui ne sera remboursable qu'à l'époque de la livraison de la ligne à l'exploitation. (Article 60 du cahier des charges.)

6. Dans le cas où l'État n'accorderait pas au département les seize cent mille francs dont il est parlé à l'article 4 ci-dessus, la présente convention serait résiliée de plein droit à l'égard des deux parties.

7. Le concessionnaire ne pourra ni céder son droit à la compagnie d'Orléans, ni fusionner avec cette compagnie, directement ou indirectement, ni prendre avec elle des arrangements quelconques concernant les tarifs, à moins d'autorisation expresse du conseil général.

8. Entre Sainte-Pazanne et Saint-Hilaire-de-Chaléons, le concessionnaire fera les acquisitions de terrains pour deux voies. Il pourra se contenter d'en exécuter d'abord une seule ; mais il devra construire la seconde à la première injonction de l'administration départementale, le jour où celle-ci en aurait constaté la nécessité par suite du développement de la circulation.

9. Les articles 6 et 7 de la convention du 5 janvier 1870 sont abrogés.

Fait double à Nantes, les jour, mois et an susdits.

MODIFICATIONS AU CAHIER DES CHARGES ET À LA CONVENTION DU 21 DÉCEMBRE 1871.

A. Modification en date du 21 décembre 1871.

Le second paragraphe de l'article 1er, commençant par ces mots : « La gare de la Prairie-au-Duc, » et finissant par ceux-ci : « longeant le canal de Doulon, » est supprimé et remplacé par le suivant :
 La gare projetée dans la Prairie-au-Duc sera reliée à la gare de la compagnie d'Orléans par une ligne dont le tracé sera déterminé ultérieurement.

B. Modification au cahier des charges primitif du 5 janvier 1870.

1° Le poids maximum des rails, porté dans l'article 16 à vingt-cinq kilogrammes par mètre courant, est élevé à trente-cinq kilogrammes (35k).
 2° L'article 21 est complété par un troisième paragraphe ainsi conçu :
 Les projets des ouvrages concernant les voies de terre et d'eau dépendant de la grande voirie, notamment à la traversée des vallées de la Loire et de l'Acheneau, seront soumis à l'approbation du ministre des travaux publics et exécutés sous la surveillance des ingénieurs de l'État.
 3° Le dernier paragraphe de l'article 28, commençant par ces mots : « Toutefois, les mesures de contrôle, » et finissant par ceux-ci : « avec la sécurité publique. » est et demeure supprimé.

C. Modification à la convention du 21 décembre 1871.

Ces derniers mots de l'article 2 : « passant par les prairies de Biesse et de la Madeleine, » sont supprimés et remplacés par les suivants : « par une ligne dont le tracé sera déterminé ultérieurement. »

Fait double à Nantes, les jour, mois et an que dessus.

XIIe série, Bull. 119, no 1752

Voir loi et décrets des :
- 11 avril 1874 (utilité publique et concession de Machecoul à la Roche-sur-Yon, avec embranchement sur Saint-Gilles-sur-Vie)
- 18 mai 1878 (incorporation dans le réseau d'intérêt général et rachat par l'État)
- 31 août 1989 (déclassement du raccordement entre Nantes-État et Nantes-Orléans)

DÉCRET qui autorise la dissolution de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer et des Docks de Saint-Ouen.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer et des docks de Saint-Ouen, et dont les statuts ont été approuvés par décret du 11 juillet 1856, est autorisée à se dissoudre.
 2. Est autorisée la substitution de la compagnie représentée par le sieur Van de Wynckele, et dont les statuts provisoires ont été reçus par Me Duplan et son collègue, notaires à Paris, le 13 mai 1872, aux droits et aux obligations de la société anonyme du chemin de fer et des docks de Saint-Ouen, en ce qui concerne le chemin de fer de raccordement de la gare d'eau de Saint-Ouen au chemin de fer de ceinture concédé par le décret précité du 24 mars 1855.
 Le sieur Van de Wynckele, ès noms qu'il agit, devra, à peine de déchéance de cette autorisation, justifier, dans un délai de trois mois, de la constitution définitive de la société provisoire constituée devant Me Duplan le 13 mai 1872, conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1867.
 3. ...

Fait à Versailles, le 5 Août 1872.

XIIe série, partie suppl., Bull. 132, no 1748

Voir décrets des :
- 10 juillet 1867
- 21 novembre 1873 (substitution)

15 août

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 108, no 1425

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des parcelles de terrain non bâties à occuper pour l'établissement de la partie du chemin de fer de Boulogne à Saint-Omer comprise entre Hesdigneul et Vizernes (Pas-de-Calais).

XIIe série, Bull. 116, no 1683
19 août

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des parcelles de terrains non bâties à occuper pour l'emplacement du chemin de fer d'intérêt local d'Orbec à Lisieux, aux territoires des communes de Mesnil-Guillaume, Glos, Saint-Jacques et Beuvillers (Calvados).

XIIe série, Bull. 116, no 1685
27 août

DÉCRET qui ouvre un Crédit sur l'exercice 1872, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie du Nord, pour la construction des Chemins de fer d'Épinay à Luzarches et d'Arras à Étaples, avec embranchements sur Béthune et Abbeville.

XIIe série, Bull. 110, no 1466
31 août

DÉCRET qui ouvre un Crédit sur l'exercice 1872, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Départements, des Communes et des Particuliers, pour l'exécution de divers Travaux publics.

XIIe série, Bull. 112, no 1526
2 septembre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'Orléans à Châlons-sur-Marne, de cinq parcelles de terrain non bâties, sises aux territoires des communes de Coolus et de Compertrix (Marne), lesdites parcelles désignées sur un plan et un tableau indicatif qui resteront annexés au présent décret.

XIIe série, Bull. 116, no 1687
13 septembre

DÉCRET qui ouvre un Crédit sur l'exercice 1872, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer de la Vendée, pour la construction d'un Bassin à flot au Port des Sables-d'Olonne.

XIIe série, Bull. 110, no 1469
3 octobre

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1872 un Crédit ouvert au Ministre des Travaux publics, pour l'exercice 1870, à titre de Fonds de concours versés au Trésor.

XIIe série, Bull. 110, no 1479

DÉCRET qui annule la concession du Chemin de fer d'Aire à la ligne des Houillères du Pas-de-Calais.

XIIe série, Bull. 115, no 1587

DÉCRET qui proroge le délai d'exécution des travaux du Chemin de fer de Perpignan à Prades.

XIIe série, Bull. 115, no 1588

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de la Rochelle à Rochefort, de diverses parcelles de terrain non bâties sises au territoire de la commune de Rochefort (Charente-Inférieure), lesdites parcelles indiquées sur un plan et un tableau indicatif qui resteront annexés au présent décret.

XIIe série, Bull. 120, no 1833

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Roye à la limite du département de l'Oise, vers Pont-Sainte-Maxence.

XIIe série, Bull. 126, no 1942
(Promulgué au Journal officiel du 15 octobre 1872.)

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement de la section du Chemin de fer d'intérêt local de Bourg à Châlon-sur-Saône située dans le département de Saône-et-Loire.

XIIe série, Bull. 131, no 2006
(Promulgué au Journal officiel du 15 octobre 1872.)
6 novembre

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établisssement, dans le département de la Meuse, d'un Chemin de fer d'intérêt local de Nançois-le-Petit à Gondrecourt.

XIIe série, Bull. 140, no 2133
(Promulgué au Journal officiel du 17 novembre 1872.)

Voir loi du 20 juin 1881 (incorporation dans le réseau d'intérêt général et rachat par l'État)

19 novembre

DÉCRET qui ouvre à l'importation et au transit de certaines Marchandises le bureau de Douane établi à la gare de Vintimille.

XIIe série, Bull. 115, no 1599
25 novembre

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 116, no 1623

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 116, no 1624

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 116, no 1625

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 116, no 1626

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 116, no 1627

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 116, no 1629

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 116, no 1630

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 116, no 1631

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 116, no 1632

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 116, no 1633

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclarée d'utilité publique l'acquisition des diverses parcelles de terrains nécessaires pour les travaux de consolidation des talus du chemin de fer de Soissons à la frontière belge, lesdites parcelles indiquées sur des plans et un état qui resteront annexés au présent décret.
 2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie des chemins de fer du Nord est substituée aux droits comme aux obligations qui résultent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains devront être expropriés dans un délai de deux ans, à partir du présent décret.

XIIe série, Bull. 127, no 1972
4 décembre

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 116, no 1641

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 116, no 1642

DÉCRET qui établit à la gare internationale de Vintimille (Italie) et à Bouxières-sous-Froidmont (Meurthe-et-Moselle) un Bureau pour la vérification des Boissons, des Papiers, des Allumettes chimiques, de la Chicorée, des Huiles de schiste et autres Objets expédiés à l'étranger en franchise de Taxes intérieures.

XIIe série, Bull. 118, no 1719
15 décembre

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Lyon au Faubourg Saint-Just.

XIIe série, Bull. 154, no 2350

Haut / Top

Année 1873

Jour Événement Observation
9 janvier

DÉCRET qui approuve la Convention passée, le 9 janvier 1873, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest, pour la concession d'un Chemin de fer partant de la ligne de Rouen à Dieppe, à ou près Étaimpuis, et aboutissant à celle de Rouen au Havre, à ou près Motteville.

XIIe série, Bull. 118, no 1725
12 janvier

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Caen à Courseulles.

XIIe série, Bull. 155, no 2367
(Promulgué au Journal officiel du 18 janvier 1873.)
15 janvier

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Pons à la Tremblade, avec embranchement de Saujon sur Royan.

XIIe série, Bull. 145, no 2225

Voir loi du 27 juillet 1880 (incorporation dans le réseau d'intérêt général et rachat par l'État)

18 janvier

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 119, no 1755

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 119, no 1756

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 119, no 1757

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 119, no 1758

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 119, no 1759

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 119, no 1760

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer d'Orléans.

XIIe série, Bull. 119, no 1761

DÉCRET qui approuve des modifications au Cahier des charges du Chemin de fer d'intérêt local d'Avricourt à Cirey (Meurthe-et-Moselle).

XIIe série, Bull. 119, no 1763

DÉCRET qui autorise la Compagnie des Chemins de fer de l'Est à employer sur les voies principales de son réseau des Rails en acier du poids de 30 kilogrammes par mètre courant.

XIIe série, Bull. 120, no 1812

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'Angoulême à Limoges, de deux parcelles de terrain non bâties, sises au territoire d'Angoulême (Charente), lesdites parcelles indiquées sur un plan et un tableau indicatif qui resteront annexés au présent décret.

XIIe série, Bull. 129, no 1997

DÉCRET qui déclare d'utilité publique le prolongement du Chemin de fer de Lagny aux carrières de Neufmoutiers, de Villeneuve-le-Comte à la gare de Mortcerf, sur la ligne de Coulommiers à Gretz.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique le prolongement du chemin de fer de Lagny aux carrières de Neufmoutiers, de Villeneuve-le-Comte à la gare de Mortcerf, sur la ligne de Coulommiers à Gretz.

2. Les sieurs Cornu, Burdin, Vincent et compagnie sont autorisés à établir ce chemin de fer, et ce, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret.

3. Les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du présent décret.

4. ...

Fait à Versailles, le 18 Janvier 1873.

CAHIER DES CHARGES.


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer concédé se détachera, aux abords de Villeneuve-le-Comte, d'un point de la ligne de Lagny aux carrières de Neufmoutiers. Le tracé suivra latéralement la route départementale n° 31 jusqu'à la route forestière dite de Neufmoutiers, à environ quatre mille huit cent cinquante mètres de l'origine, puis cette route forestière sur mille sept cent cinquante mètres, pour aboutir à la gare qui sera établie par les concessionnaires latéralement au chemin de fer de Coulommiers à Gretz, vis-à-vis la gare de Mortcerf, sur ledit chemin.

2. Les travaux seront commencés dans un délai de deux mois, à partir du décret de la concession. Ils seront terminés dans un délai de dix-huit mois, à partir de la date du décret, de telle sorte qu'à l'expiration de ce dernier délai le chemin soit en exploitation sur toute son étendue.

3. ...

XIIe série, Bull. 156, no 2385
(Promulgué au Journal officiel du 29 janvier 1873.)

Voir décrets des :
- 27 décembre 1871 (utilité publique et concession de Lagny aux carrières de Neufmoutiers)
- 9 mars 1875 (prorogation du délai pour expropriations)
- 21 septembre 1878 (placement sous séquestre)

20 janvier

DÉCRET qui ouvre un Crédit sur l'exercice 1873, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie du Chemin de fer du Nord, pour la construction des Chemins de fer d'Épinay à Luzarches et d'Arras à Étaples, avec embranchements sur Béthune et Abbeville.

XIIe série, Bull. 119, no 1766

DÉCRET qui ouvre un Crédit sur l'exercice 1873, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer du Midi, pour la construction des lignes de Foix à Tarascon et de Mende à Sévérac, avec embranchement sur Marvejols.

XIIe série, Bull. 119, no 1767

DÉCRET qui ouvre un Crédit sur l'exercice 1873, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer de la Vendée, pour la construction d'un Bassin à flot au Port des Sables-d'Olonne.

XIIe série, Bull. 119, no 1768

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1873 une portion du Crédit ouvert au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1871, à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour les travaux de construction des Chemins de fer de Port-Vendres à la frontière d'Espagne, de Carcassonne à Quillan et de Rodez à Millau.

XIIe série, Bull. 119, no 1770

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 119, no 1772

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 119, no 1773

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement de Saint-Mariens à Blaye, de diverses parcelles de terrain non bâties, sises au territoire des communes de Cars, Saint-Martin-la-Caussade et Blaye (Gironde) ; lesdites parcelles indiquées sur quatre plans et quatre états indicatifs qui resteront annexés au présent décret.

XIIe série, Bull. 135, no 2073

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Limoges à Brive, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, sises au territoire des communes de Saint-Yrieix, Coussac-Bonneval (Haute-Vienne), Lubersac, Arnac-Pompadour, Saint-Sornin-la-Volps, Lascaux, Vignols, Saint-Solve, Saint-Cyr-la-Roche, Objat, Saint-Aulaire, Allassac, Varetz, Saint-Pantaléon et Brive (Corrèze) ; lesdites parcelles indiquées sur un plan et un tableau qui resteront annexés au présent décret.

XIIe série, Bull. 135, no 2074
8 février

DÉCRET qui place sous séquestre le Chemin de fer de Perpignan à Prades.


ART. 1er. Le chemin de fer de Perpignan à Prades, y compris le matériel fixe et le matériel roulant affecté à l'exploitation, est placé sous séquestre.
 Il sera administré et exploité sous la direction du ministre des travaux publics, lequel pourvoira, en outre, à la continuation et à l'achèvement des travaux dudit chemin.
 2. M. Tastu-Collet, ingénieur en chef des ponts et chaussées, est nommé administrateur du séquestre.
 3. Il sera procédé immédiatement, d'une part, à la vérification de la situation financière de la compagnie au jour de l'établissement du séquestre, par un inspecteur général des finances, et d'autre part, à la constatation de l'état des travaux du chemin à la même époque, par un inspecteur général des ponts et chaussées.
 4. A partir de ce jour, tous les produits directs ou indirects du chemin de fer seront perçus par l'administration du séquestre, nonobstant toutes oppositions ou saisies-arrêts, et seront exclusivement appliqués tant au service de l'exploitation de la partie actuellement ouverte qu'à la continuation et à l'achèvement des travaux non encore terminés.
 Les droits et les intérêts des actionnaires et des tiers sont et demeurent formellement réservés.
 5. ...

Fait à Versailles, le 8 Février 1873.

XIIe série, Bull. 120, no 1813

Voir décrets des :
- 18 juin 1863 (utilité publique et mise en adjudication)
- 29 août 1863 (adjudication)

DÉCRET qui fixe la Taxe de péage des marchandises qui emprunteront la Voie ferrée établie sur les Ponts de la Semoy.

XIIe série, Bull. 126, no 1943
10 février

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant :

ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique le raccordement du canal de la Sauldre avec la gare du chemin de fer du Centre à la Motte-Beuvron (Loir-et-Cher), conformément aux dispositions du projet.
 2. L'administration est autorisée à poursuivre l'expropriation des terrains nécessaires pour l'exécution de ces travaux, conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841.
 3. Sont approuvés :
 1° Le marché présenté par la compagnie d'Orléans, le 15 décembre 1871, pour la fourniture et la pose des voies dudit raccordement moyennant une somme de quarante-quatre mille francs à forfait ;
 2° La soumission de ladite compagnie, en date du 15 décembre 1871, pour l'exploitation de cet embranchement.

XIIe série, Bull. 137, no 2113

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclaré d'utilité publique l'agrandissement de la gare des marchandises de Pont-de-Briques (ligne d'Amiens à Boulogne), conformément aux indications du plan dressé par l'ingénieur de la compagnie, le 23 mai 1872, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Les terrains nécessaires à cet agrandissement devront être expropriés dans un délai de deux ans, à partir dudit décret. Pour l'acquisition de ces terrains, la compagnie est substituée aux droits comme aux obligations qui résultent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

XIIe série, Bull. 143, no 2202
22 février

LOI relative à l'allocation d'une Subvention à la Compagnie du Médoc, en vue de l'achèvement du Chemin de fer de Bordeaux au Verdon (Gironde).

XIIe série, Bull. 120, no 1805

(Promulguée au Journal officiel du 20 mars 1873.)

25 février

DÉCRET qui approuve divers travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 121, no 1840

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 121, no 1841
11 mars

DÉCRET qui établit à Blancmisseron un Bureau de vérification pour la sortie des Boissons expédiées à l'étranger en franchise des Droits de consommation et de circulation.

XIIe série, Bull. 126, no 1947
21 mars

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 126, no 1951

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 126, no 1952

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 126, no 1953

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 126, no 1954

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 126, no 1955

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'une gare de marchandises à Maisons-Alfort, chemin de fer de Paris à Lyon (Seine), conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée le 10 juillet 1869, lequel plan restera annexé au présent décret ;
 2° Pour l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui résultent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 L'acquisition des terrains nécessaires pour l'établissement de la nouvelle station devra être terminée dans un délai de deux ans à partir du présent décret.

XIIe série, Bull. 150, no 2308

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'une gare de marchandises à Milhaud, ligne de Tarascon à Cette (Gard), et le déplacement de la gare des voyageurs de cette localité, conformément au plan dressé, à la date du 21 avril 1872, par l'ingénieur de la compagnie des chemins de fer de Paris à la Méditerrannée, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution des travaux projetés à la gare de Milhaud, ladite compagnie est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ces terrains seront incorporés au chemin de fer et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret.

XIIe série, Bull. 151, no 2312
1er avril

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 126, no 1957

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 126, no 1958

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 126, no 1959

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.

XIIe série, Bull. 126, no 1960

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'intérêt local de Cambrai à Gannes, de diverses parcelles de terrain non bâties, sises au territoire des communes de Buire, Cartigny, Doingt, Flamicourt, Péronne et Faverolles (Somme) ; lesdites parcelles désignées dans trois plans et quatre tableaux indicatifs qui resteront annexés au présent décret.

XIIe série, Bull. 153, no 2346
5 avril

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Cognac à la limite du département de la Charente-Inférieure, vers Surgères.

XIIe série, Bull. 152, no 2317

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Surgères à la limite du département de la Charente, vers Cognac.

XIIe série, Bull. 159, no 2438

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de la limite du département de l'Eure, vers Montaure, au quai rive gauche de la Seine, à Rouen-Saint-Sever, par Grand-Couronne.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de la limite du département de l'Eure, vers Montaure, au quai rive gauche de la Seine, à Rouen-Saint-Sever, par Grand-Couronne.

2. Le département de la Seine-Inférieure est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément à la convention susvisée, passée le 28 février 1872, et au cahier des charges annexé à cette convention.
 Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du ministre des travaux publics, donnée de concert avec le ministre de l'intérieur, et après avis du ministre des finances.
 En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions.
 Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement.

4. ...

Fait à Versailles, le 5 Avril 1873.

CONVENTION.

ART. 1er. Sont considérés comme nuls et non avenus la convention et le cahier des charges ci-dessus mentionnés, signés sous la date du 17 janvier dernier.
 2. Le préfet de la Seine-Inférieure, au nom du département, et sous les réserves ci-dessus énoncées, concède à la compagnie du chemin de fer d'Orléans à Rouen, qui accepte, un chemin de fer partant de la limite du département de l'Eure, vers Montaure, passant par Saint-Pierre-lès-Elbeuf, traversant la ville d'Elbeuf, les territoires des communes d'Orival, Grand-Couronne et Quevilly, et aboutissant à Rouen, place Saint-Sever, près des docks, avec embranchement de Grand-Quevilly sur Sotteville.
 Le tout aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 3. Ladite concession est faite sans subvention d'aucune sorte ni garantie d'intérêt de la part du département et de l'État.
 4. De son côté, la compagnie concessionnaire s'engage à se conformer, pour la construction et l'exploitation desdits chemins de fer, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné, et ce, dans le délai qui s'y trouve déterminé.
 5. Indépendamment du cautionnement spécifié à l'article 64 du cahier des charges et dans les dix jours qui suivront la déclaration d'utilité publique, la compagnie s'oblige de verser dans la caisse de M. le trésorier payeur général, à Rouen, une somme de trois cent mille francs (300,000f), spécialement affectée à l'acquisition des terrains.
 6. La compagnie concessionnaire ne pourra jamais rétrocéder la concession ou l'exploitation des lignes comprises dans la présente convention sans l'autorisation du conseil général, sous peine, en cas d'inexécution, de révocation ou d'une réduction de vingt-cinq pour cent sur les tarifs appliqués au moment de la rétrocession.
 7. Il est interdit aux concessionnaires de faire aucun appel public de fonds, de créer ni émettre aucune action ou obligation négociable avant l'obtention du décret déclaratif d'utilité publique.

Fait double à Rouen, le 28 Février 1872.

CAHIER DES CHARGES.


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges comprend la construction et l'exploitation d'un chemin partant de la limite du département de l'Eure, vers Montaure, passant par Saint-Pierre-lès-Elbeuf, traversant la ville d'Elbeuf, les territoires des communes d'Orival, de Grand-Couronne et Quevilly et aboutissant à Rouen, place Saint-Sever, près des docks, avec embranchement de Grand-Quevilly à Sotteville, aboutissant sur la ligne de l'Ouest en un point à déterminer.
 2. Les travaux devront être commencés aussitôt après l'approbation des plans définitifs et être complétement terminés dans le délai de deux ans, à partir du décret déclaratif d'utilité publique.
 3. ...

XIIe série, Bull. 165, no 2489
(Promulgué au Journal officiel du 12 avril 1873.)

Voir décret du 1er août 1874 (utilité publique et concession de Saint-Pierre-lès-Elbeuf au Neubourg)

2 mai

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local d'Épéhi à Cambrai.

XIIe série, Bull. 167, no 2513

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Laveline à Saint-Dié, avec embranchements sur Gérardmer et sur Fraize.

XIIe série, Bull. 175, no 2625
(Promulgué au Journal officiel du 6 mai 1873)

Voir loi et décret des :
- 3 décembre 1875 (utilité publique et concession de Granges à Gérardmer)
- 14 avril 1881 (incorporation dans le réseau d'intérêt général et rachat par l'État)

7 mai

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 135, no 2064

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 135, no 2065

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 135, no 2066

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 135, no 2067

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclarée d'utilité publique l'acquisition de diverses parcelles de terrains nécessaires pour les travaux de parachèvement à exécuter sur le chemin de fer d'Aulnoye à Anor (Nord), lesdites parcelles indiquées sur un plan et un état qui resteront annexés au présent décret.
 2° Pour l'acquisition desdits terrains, la compagnie du chemin de fer du Nord est substituée aux droits comme aux obligations qui résultent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains devront être expropriés dans un délai de deux ans, à partir du présent décret.

XIIe série, Bull. 154, no 2364

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper pour l'établissement de la voie de raccordement destinée à relier le chemin de fer de Dunkerque à Furnes avec la gare du chemin de fer du Nord, à Dunkerque (Nord).

XIIe série, Bull. 157, no 2420

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des parcelles de terrain non bâties qu'il est nécessaire d'occuper pour l'établissement du chemin de fer de Berguette à Armentières (Nord).

XIIe série, Bull. 157, no 2421
24 mai

DÉCRET qui approuve le Traité passé entre la Compagnie des Chemins de fer de la Vendée et la Compagnie du Chemin de fer d'intérêt local de Poitiers à Saumur, pour l'exploitation de cette dernière ligne.


ART. 1er. Est approuvé le traité passé, le 24 décembre 1872, entre la compagnie des chemins de fer de la Vendée et la compagnie du chemin de fer d'intérêt local de Poitiers à Saumur, pour l'exploitation de cette dernière ligne.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Versailles, le 24 Mai 1873.

Traité.

...

XIIe série, Bull. 143, no 2190

Voir décret du 1er mars 1872 (utilité publique du chemin de fer d'intérêt local de Poitiers à Saumur)

28 mai

DÉCRET qui approuve des modifications au Cahier des charges du Chemin de fer d'intérêt local de Nancy à Vézelise.

XIIe série, Bull. 137, no 2093

Voir décret du 26 juillet 1868 (utilité publique)

DÉCRET qui accorde à la Compagnie du Chemin de fer d'Orléans un délai pour l'exécution des travaux et la mise en exploitation de la ligne de Limoges à Brives.


ART. 1er. Un nouveau délai de deux ans, expirant le 17 mai 1875, est accordé à la compagnie du chemin de fer d'Orléans pour l'exécution des travaux et la mise en exploitation de la ligne de Limoges à Brives.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Versailles, le 28 Mai 1873.

XIIe série, Bull. 137, no 2094

Voir décrets des :
- 17 mai 1865 (utilité publique et concession définitive)
- 13 juin 1874 (modification du tracé)

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 137, no 2095

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 137, no 2096

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 137, no 2097

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 137, no 2098

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 137, no 2099

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 137, no 2100

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'un faisceau de voies de triage aux abords de la gare de Lunel, chemin de fer de Tarascon à Cette (Hérault), conformément au plan dressé, à la date du 8 novembre 1872, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 Ces travaux seront incorporés au chemin de fer de Tarascon à Cette et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les travaux devront être terminés dans le délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 155, no 2375

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement de gares de triage et de transbordement à la bifurcation de la ligne de Paulhan, aux abords de la gare de Montpellier, chemin de fer de Tarascon à Cette (Hérault), conformément au plan dressé, à la date du 7 novembre 1872, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Tarascon à Cette et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les travaux devront être terminés dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 155, no 2376

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) qui autorise l'affectation à l'établissement du chemin de fer d'Arras à Étaples des parcelles de terrain, d'une superficie totale de trois hectares dix ares quatre-vingts centiares, sises sur le territoire de la commune de Montreuil (Pas-de-Calais), appartenant au domaine de l'État et dépendant des fortifications déclassées de Montreuil ; lesdites parcelles, dont la valeur vénale a été évaluée à onze mille sept cent trente-neuf francs huit centimes, désignées par une teinte jaune sur un plan qui restera annexé au présent décret.

XIIe série, Bull. 155, no 2377
4 juin

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 141, no 2141
10 juin

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Tournon à la Châtre.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Tournon à la Châtre.

2. Le département de l'Indre est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément au traité passé avec les sieurs Séguineau et Jackson et au cahier des charges y annexé.
 Des copies certifiées de ces traité et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. Il est alloué au département de l'Indre, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée du 12 juillet 1865 et sous réserve de l'inscription préalable d'un crédit au budget des travaux publics, une subvention de neuf cent quarante-cinq mille sept cents francs (945,700f).
 Cette subvention sera payée en termes semestriels égaux, à des époques qui seront ultérieurement déterminées par un décret délibéré en Conseil d'État.
 Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, de l'emploi en achats de terrains ou en travaux et approvisionnements sur place d'une somme triple du terme à recevoir.
 Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.

4. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, de concert avec le ministre de l'intérieur et après avis du ministre des finances.
 En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions.
 Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement.

5. ...

Fait à Versailles, le 10 Juin 1873.

CONVENTION.

ART. 1er. ...

CAHlER DES CHARGES.


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer d'intérêt local à établir dans la traversée du département de l'Indre, sous le titre de Chemin de fer d'intérêt local de Tournon à la Châtre, passera par ou près le Blanc, Saint-Gaultier, Argenton et Neuvy-Saint-Sépulchre, et se raccordera avec la ligne de Vierzon à Limoges et avec les lignes projetées de la limite de la Vienne à la limite du Loir-et-Cher par le Blanc et de Tours à Montluçon, de manière à éviter tout transbordement de voyageurs et de marchandises.

2. Les travaux devront être commencés six mois au plus tard après le décret d'utilité publique.
 La partie du chemin de fer à construire dans le département de l'Indre devra être livrée à l'exploitation dans le délai de cinq ans, à dater de la promulgation du décret d'utilité publique.

3. ...

XIIe série, Bull. 177, no 2655
(Promulgué au Journal officiel du 13 juin 1873.)

Voir loi du 28 juillet 1879 (incorporation dans le réseau d'intérêt général et cession à l'État)

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Vertaizon à Billom.

XIIe série, Bull. 180, no 2682
(Promulgué au Journal officiel du 13 juin 1873.)

Voir décrets des :
- 3 juin 1902 (changement de concessionnaire)
- 25 janvier 1904 (substitution de la Compagnie au concessionnaire)

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local d'Arles aux Carrières de Fontvieille.

XIIe série, Bull. 210, no 3178
11 juin

DÉCRET qui accorde un nouveau délai à la compagnie concessionnaire du Chemin de fer de Dunkerque à la frontière belge pour l'exécution des travaux de cette ligne.

XIIe série, Bull. 141, no 2144

DÉCRET qui détermine le tracé du Chemin de fer de Givors à la Voulte, aux passages de Serrières, Tournon, Saint-Péray et la Voulte.

XIIe série, Bull. 141, no 2145
17 juin

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement de nouvelles lignes de Chemins de fer concédées à la Compagnie de l'Est et approuve une Convention passée avec cette compagnie.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer ci-après désignés :

1° De Sedan à la frontière belge, vers Bouillon ;
 2° D'un point de la frontière belge à déterminer par le Gouvernement à un point de la vallée de la Moselle également à déterminer par le Gouvernement, la compagnie de l'Est entendue, ledit chemin desservant, soit directement, soit par embranchement, les terrains miniers d'Hussigny, de Villerupt et de la vallée de l'Orne, ainsi que les villes de Briey et de Thiaucourt ;
 3° D'Aillevillers à Lure, avec embranchements sur le Val-d'Ajol et sur Plombières ;
 4° De Belfort à la frontière suisse, vers Porrentruy, par Morvillard et Delle ;
 5° De Coulommiers à la Ferté-Gaucher ;
 6° De Remiremont au Thillot et à Saint-Maurice ;
 7° De Bourbonne-les-Bains à la ligne de Paris à Mulhouse, par Voisey ;
 8° De la gare de Langres à la ville de Langres ;
 9° De Champigneulles à Jarville, en contournant à l'est la ville de Nancy ;
 10° D'un point situé entre Montmédy et Velosnes à la frontière belge, vers Virton.

2. Est approuvée la convention provisoire passée, le 17 juin 1873, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Est, ladite convention ayant pour objet :
 D'une part, de concéder à cette compagnie les chemins de fer énoncés en l'article 1er ci-dessus, et, en outre, le chemin de fer d'Épinal à Neufchâteau, déclaré d'utilité publique par le décret du 19 juin 1868 ;
 D'autre part, d'indemniser ladite compagnie de la cession de lignes ou portions de lignes et des pertes et dommages de toute sorte résultant pour elle du traité de paix de Francfort.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 17 Juin 1873.

CONVENTION.

ART. 1er. ...

XIIe série, Bull. 139, no 2118
(Promulguée au Journal officiel du 21 juin 1873.)
18 juin

Utilité publique et concession des chemins de fer de Sélestat à Barr et de Wasselonne à Saverne.

Concédé à la Direction générale impériale des chemins de fer d'Alsace-Lorraine

21 juin

DÉCRET qui établit à Batilly (Meurthe-et-Moselle) un Bureau pour la vérification des Boissons expédiées à l'étranger en franchise de Taxes intérieures.

XIIe série, Bull. 141, no 2151
(Promulgué au Journal officiel du 27 juin 1873.)

DÉCRET qui détermine les époques de payement de la Subvention allouée à la Compagnie concessionnaire du Chemin de fer d'intérêt local de Poitiers à la limite du département de Maine-et-Loire, dans la direction de Saumur.

XIIe série, Bull. 141, no 2153

DÉCRET qui détermine les époques de payement de la Subvention allouée à la Compagnie concessionnaire du Chemin de fer d'intérêt local de Saumur à la limite du département de la Vienne, vers Poitiers.

XIIe série, Bull. 141, no 2154

DÉCRET qui détermine les époques de payement de la Subvention allouée à la Compagnie concessionnaire du Chemin de fer d'intérêt local de Caen à Aunay.

XIIe série, Bull. 141, no 2155

DÉCRET qui détermine les époques de payement de la Subvention allouée à la Compagnie concessionnaire du Chemin de fer d'intérêt local d'Orléans à la limite du département d'Eure-et-Loir.

XIIe série, Bull. 141, no 2156

DÉCRET qui détermine les époques de payement de la Subvention allouée à la Compagnie concessionnaire de divers Chemins de fer d'intérêt local dans le département d'Eure-et-Loir.

XIIe série, Bull. 141, no 2157

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 145, no 2226

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 146, no 2243
25 juin

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 143, no 2191

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclaré d'utilité publique l'établissement dans la plaine Saint-Denis (Seine), sur la ligne de Paris à la frontière de Belgique, d'une gare de voyageurs et d'une grande gare de marchandises, avec raccordement à la gare de la Chapelle.
 2° La compagnie du Nord est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, pour l'acquisition des terrains nécessaires à cet établissement et désignés par une teinte rose sur un plan annexé au présent décret.
 Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret.
 3° Les terrains ainsi acquis seront incorporés à la concession du chemin de fer du Nord et feront, en conséquence, retour à l'État à l'expiration de la concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIIe série, Bull. 156, no 2412
29 juin

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Vouziers à Apremont.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer partant de Vouziers, passant par ou près Monthois, Grandpré, et aboutissant à Apremont.
 Ce chemin, formant le prolongement de celui d'Amagne à Vouziers, exécuté en vertu du décret susvisé du 9 novembre 1867, sera réuni avec lui sous la dénomination d'Amagne à Apremont.

2. Le département des Ardennes est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce prolongement, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément au traité passé, le 30 novembre 1871, avec les sieurs Paul Desroches et compagnie, et au cahier des charges y annexé.
 Des copies certifiées de ces traité et cahier des charges seront annexées au présent décret.

3. A titre de subvention allouée au département des Ardennes, par application de l'article 5 de la loi précitée du 12 juillet 1865, l'État renonce au droit de partage qui lui était réservé, par l'article 4 du décret du 9 novembre 1867, dans les bénéfices éventuels de l'exploitation du chemin d'Amagne à Vouziers.
 Mais dans le cas où, par suite des stipulations résultant du traité passé avec les sieurs Paul Desroches et compagnie, le département recevrait une part de l'excédant des recettes sur les dépenses de l'exploitation de la ligne d'Amagne à Apremont, l'État sera admis au partage proportionnellement au montant de la subvention qu'il a fournie pour l'exécution du chemin d'Amagne à Vouziers.

4. ...

5. Les ministres de l'intérieur et des travaux publics...

Fait à Versailles, le 29 Juin 1873.

CAHIER DES CHARGES.


TITRE Ier.

OBJET ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA CONCESSION.

ART. 1er. Le préfet du département des Ardennes, autorisé par délibération du conseil général du 28 octobre 1871, concède à MM. Paul Desroches et compagnie, sous réserve de déclaration d'utilité publique et d'approbation par le Gouvernement, un chemin de fer de Vouziers à la limite des communes d'Apremont et de Montblainville, appartenant, la première au département des Ardennes, et la seconde au département de la Meuse. Ce chemin forme dans les Ardennes le prolongement naturel de la ligne en construction d'Amagne à Vouziers et paraît destiné à être prolongé, dans le département de la Meuse, dans la direction d'Aubréville, gare de la ligne de Reims à Verdun.

2. ...

TITRE II.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

3. Le chemin à construire partira de l'extrémité de la gare actuelle de Vouziers, avec les voies de laquelle il se raccordera, franchira la route nationale n° 77, passera par ou près Monthois, par ou près Grandpré, et se terminera à la rencontre du ruisseau de Vorvaux, qui forme la limite séparative des communes d'Apremont (Ardennes) et de Montblainville (Meuse), au point d'origine du tracé de prolongement étudié sur le département de la Meuse.

4. ...

XIIe série, Bull. 176, no 2647
(Promulgué au Journal officiel du 30 juin 1873.)

Voir loi du 14 avril 1881 (incorporation dans le réseau d'intérêt général et rachat par l'État)

2 juillet

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 147, no 2253
7 juillet

DÉCRET qui approuve le Traité passé entre la Compagnie des Chemins de fer de l'Est et celle du Chemin de fer d'intérêt local d'Épernay à Romilly, pour l'exploitation de cette dernière ligne.


ART. 1er. Est approuvé le traité passé, le 1er février 1872, entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et la compagnie du chemin de fer d'intérêt local d'Épernay à Romilly, pour l'exploitation de cette dernière ligne.

2. Le ministre des travaux publics...

Fait à Versailles, le 7 Juillet 1873.

XIIe série, Bull. 150, no 2293

Voir loi et décret des :
- 12 novembre 1868 (utilité publique et concession)
- 31 décembre 1875 (classement dans l'ancien réseau)

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement du Chemin de fer d'Ermont à Méry-sur-Oise, avec raccordement à la ligne du Nord, vers Valmondois.

XIIe série, Bull. 184, no 2746
18 juillet

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'exécution du raccordement du chemin de fer de Lille à Béthune avec la ligne des houillères du Pas-de-Calais, de plusieurs par celles de terrain non bâties, sises au territoire des communes de Beuvry et de Béthune (Pas-de-Calais), lesdites parcelles indiquées sur deux plans et deux états indicatifs qui resteront annexés au présent décret.

XIIe série, Bull. 165, no 2502
23 juillet

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement de la première section du chemin de fer de Béthune à Abbeville, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, sises au territoire des communes de Béthune, Annezin, Fouquereuil, la Beuvrière, la Pugnoy, Marles, Calonne-Ricouart et Camblain-Châtelain (Pas-de-Calais), lesdites parcelles indiquées sur des plans et états parcellaires qui resteront annexés au présent décret.

XIIe série, Bull. 167, no 2528
24 juillet

DÉCRET qui ouvre le Bureau de Douane de Godewaersvelde (Nord) à l'Importation de certaines Marchandises.

XIIe série, Bull. 150, no 2295
26 juillet

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'Arles à la Tour-Saint-Louis et approuve la Convention passée pour la concession dudit chemin.

XIIe série, Bull. 149, no 2284
(Promulguée au Journal officiel du 3 août 1873.)

Voir loi du 16 août 1883 (substitution)

8 août

DÉCRET qui détermine le tracé du Chemin de fer de Givors à la Voulte aux abords de Givors et de Condrieu.


ART. 1er. Le tracé du chemin de fer de Givors à la Voulte, aux abords de Givors et de Condrieu, est déterminé comme il suit :
 Le chemin de fer se détachera de la ligne de Lyon à Saint-Étienne en aval de Grigny, se raccordera avec l'embranchement de Givors à Chasse près du pont de Garou, passera à l'ouest de la ville de Givors, en franchissant au moyen d'un viaduc les voies de la gare actuelle, et arrivera sur le bord du Rhône, près du hameau de la Tour.
 A Condrieu, le chemin de fer passera entre le bourg et le faubourg du Port, en longeant sur la gauche la route nationale n° 86, de Lyon à Beaucaire, jusqu'aux abords du ruisseau de Vernon, où il sera reporté sur le côté droit de la route.
 2. ...

Fait à Versailles, le 8 Août 1873.

XIIe série, Bull. 154, no 2354

Voir décret du 1er décembre 1868 (utilité publique et concession définitive)

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement de deux Chemins de fer d'intérêt local dans le département de Meurthe-et-Moselle.

XIIe série, Bull. 185, no 2754
(Promulgué au Journal officiel du 9 août 1873.)

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement de divers Chemins de fer dans le département de l'Eure.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer ci-après :

1° De la limite d'Eure-et-Loir (vers Saint-Georges) à Évreux, par Saint-André ;
 2° D'Évreux au Neubourg, par les Plateaux ;
 3° D'Évreux à Verneuil, par Damville, avec embranchement de Damville à Nonancourt et prolongements jusqu'à la limite des départements d'Eure-et-Loir et de l'Orne ;
 4° Des Andelys à la station de Saint-Pierre-Louviers ;
 5° De Charleval à la limite de l'Eure, vers la ligne de Rouen à Amiens ;
 6° De Menesqueville à Lyons-la-Forêt ;
 7° De Pont-Authou à la ligne de Lisieux à Honfleur ;
 8° De la station d'Évreux (ville) aux usines de Navarre ;
 9° Du Neubourg à Caudebec-lès-Elbeuf.

2. Le département de l'Eure est autorisé à pourvoir à l'exécution de ces chemins, comme chemins de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément à la convention susvisée passée, le 6 novembre 1871, avec la compagnie concessionnaire du chemin de fer d'Orléans à Rouen, et au cahier des charges annexé à cette convention.
 Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du ministre des travaux publics, donnée de concert avec le ministre de l'intérieur et après avis du ministre des finances.
 En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions.
 Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que les trois cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement, et sous la condition que les émissions d'obligations successivement autorisées ne pourront jamais dépasser le montant des versements effectués sur le capital-actions.

4. Sont déclarées nulles et non avenues les dispositions susvisées de l'article 9 et celles des autres articles de la convention qui ne seraient pas conformes au présent décret.

5. ...

Fait à Versailles, le 8 Août 1873.

CONVENTION.

ART. 1er. Le préfet du département de l'Eure, au nom du département, et sous la réserve ci-dessus énoncée, concède à la compagnie d'Orléans à Rouen, qui accepte, les lignes de chemins de fer dont la désignation suit :

1° De la limite du département d'Eure-et-Loir (vers Saint-Georges) à Évreux, par Saint-André ;
 2° D'Évreux au Neubourg, par les Plateaux ;
 3° D'Évreux à Verneuil, par Damville et Breteuil, avec embranchement de Damville à Nonancourt et prolongements jusqu'à la limite des départements d'Eure-et-Loir et de l'Orne ;
 4° Des Andelys à la station de Saint-Pierre-Louviers, étant entendu que la compagnie pourra profiter, pour la traversée de la Seine, du pont d'Andé à reconstruire par le département, à charge par ladite compagnie de contribuer pour moitié aux dépenses de cette reconstruction ;
 5° De Charleval à la limite du département de l'Eure, vers la ligne de Rouen à Amiens ;
 6° De Menesqueville à Lyons-la-Forêt ;
 7° De Pont-Authou à la ligne de Lisieux à Honfleur, par Saint-Georges-du-Vièvre, Lieurey et Cormeilles ;
 8° De la station d'Évreux (ville) aux usines de Navarre ;
 9° Du Neubourg à Caudebec-lès-Elbeuf, par Amfreville-la-Campagne.

Lesdits chemins sont concédés sans subvention ni garantie d'intérêts ; mais, d'après un traité antérieur, une subvention de deux millions cent soixante-quinze mille francs (2,175,000f) pour le chemin de Verneuil sera payée par le département à la compagnie en vingt-quatre annuités de cent cinquante mille francs chacune, dont la première sera exigible le 1er janvier 1875 et les suivantes de douze en douze mois, sans préjudice de la subvention que l'État voudra bien accorder à ladite compagnie ;
 10° Et éventuellement, à la volonté du conseil général, qui se réserve d'examiner ultérieurement les conséquences de ses votes antérieurs, mais dans la pensée qu'il est libre de tout engagement, les lignes :

1° Du Neubourg à Glos-Montfort ;
 2° De Pont-Audemer à Honfleur, par ou près Beuzeville et Fiquefleur, avec embranchement sur Quetteville ;
 3° Et de Sanssay aux Andelys ;
 Le tout sans subvention d'aucune espèce ni garantie d'intérêts.
 La compagnie prend l'engagement de construire et livrer à l'exploitation, avant toutes les lignes ci-dessus énumérées, la section du chemin d'Orléans à Rouen comprise sur le département de la Seine-Inférieure, entre Montaure et Elbeuf, avec station dans cette dernière ville.
 Il est entendu qu'on ne pourra commencer les travaux entre le Neubourg et Caudebec-lès-Elbeuf, par Amfreville, avant l'achèvement complet de la section de Montaure à Elbeuf.

2. ...

...

10. La compagnie prend l'engagement de justifier, dans le délai de deux mois de ce jour, du traité de cession par M. Gellerat de ses droits de concessionnaire des lignes d'Évreux à Verneuil et à Nonancourt, à charge de perdre le bénéfice de la subvention.

Fait double à Évreux, les jour, mois et an que dessus.

CAHIER DES CHARGES.


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. ...

XIIe série, Bull. 189, no 2822
(Promulgué au Journal officiel du 9 août 1873.)
9 août

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un réseau de Voies ferrées desservies par des chevaux dans Paris et sa Banlieue.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un réseau de voies ferrées desservies par des chevaux dans Paris et sa banlieue.

2. Le département de la Seine est autorisé à établir lesdites voies ferrées à ses risques et périls, en se conformant aux clauses et conditions du cahier des charges et suivant les lignes rouges du plan annexé au présent décret.

3. Les expropriations nécessaires à l'exécution de l'entreprise devront être accomplies dans un délai de cinq ans, à partir de la promulgation du présent décret.

4. ...

Fait à Versailles, le 9 Août 1873.

CAHIER DES CHARGES.


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le département de la Seine est autorisé à placer, à ses risques et périls, sur les voies publiques ci-après désignées, dans Paris et sa banlieue, un réseau de voies ferrées desservies par des chevaux, et à y établir un service d'omnibus.
 Le réseau complet comprend :
 1° Une ligne circulaire partant du pont de l'Alma et suivant les avenues de Bosquet, Tourville, Villars, les boulevards Montparnasse, Port-Royal, Saint-Marcel, l'Hôpital, le quai d'Austerlitz, le pont de Bercy, les boulevards de Bercy, Reuilly, Picpus, Charonne, Ménilmontant, Belleville, la Villette, la Chapelle, Rochechouart, Clichy, Batignolles, Courcelles, avenue de Wagram, place de l'Étoile, avenue Joséphine, boulevard de l'Empereur et pont de l'Alma ;
 2° Une ligne partant de la place du Trône, passant par l'avenue de Taillebourg et la rue de Montreuil, et aboutissant à la mairie de Montreuil ;
 3° Une ligne partant de la rue de Lyon, à l'angle de l'avenue Daumesnil, jusqu'au chemin no 13, à l'entrée de Saint-Mandé, suivant ensuite ce chemin et s'arrêtant en face de l'asile des convalescents, avec embranchement allant se relier à la ligne circulaire par la rue de Lyon, le boulevard Mazas et le pont d'Austerlitz ;
 4° Une ligne partant du Château-d'Eau et se bifurquant place de l'Ourcq, pour aller, d'une part, à Pantin par la route d'Allemagne, et d'autre part, à Aubervilliers, par le faubourg Saint-Martin et la rue de Flandre, jusqu'à la mairie d'Aubervilliers ;
 5° Une ligne partant de la place de la Chapelle, sur la ligne de ceinture, suivant la rue de la Chapelle et la route nationale no 1 jusqu'à Saint-Denis ;
 6° Une ligne partant de la place de Clichy, sur la ligne de ceinture, suivant l'avenue de Clichy jusqu'à sa rencontre avec l'avenue de Saint-Ouen, et se bifurquant, à partir de ce point, pour aller, d'une part, à Saint-Denis, par l'avenue de Saint-Ouen, la route départementale no 13 et la route départementale no 11, jusqu'à la rencontre de la route nationale no 1, avec embranchement de la route départementale no 11 jusqu'à Saint-Ouen ; d'autre part, à Gennevilliers, par l'avenue de Clichy, la route départementale no 14 et celle no 7, jusqu'au chemin no 6, à Gennevilliers ;
 7° Une ligne partant de la place Saint-Augustin, suivant les boulevards Malesherbes, de Neuilly, Bineau, jusqu'au boulevard du Château, à Neuilly, avec embranchement de la place de Courcelles au bord de la Seine, par la rue de Courcelles et la rue Cavé, à Levallois-Perret ;
 8° Une ligne partant de la place de l'Étoile, suivant l'avenue de la Grande-Armée, l'avenue et le pont de Neuilly et la route nationale no 187, jusqu'au pont de Suresnes ;
 9° Une ligne partant de l'église Saint-Germain-des-Prés, suivant la rue de Rennes jusqu'au boulevard Montparnasse et se bifurquant, à partir de ce point, pour aller, d'une part, par le boulevard Montparnasse, la rue Lecourbe, la rue Militaire, la rue de Vaugirard, jusqu'à Issy, et de ce point par la route départementale no 74, jusqu'à Vanves et Clamart, et, d'autre part, par la rue du Départ, le boulevard Montparnasse, le boulevard d'Enfer, la route d'Orléans et la route de Châtillon, jusqu'à Châtillon et Fontenay-aux-Roses ;
 10° Une ligne partant du Collège de France, suivant la rue des Écoles, la rue Monge, l'avenue des Gobelins et la route d'Italie jusqu'au pied de la côte de Villejuif ;
 11° Une ligne partant du boulevard de la Gare et suivant la rue Patay, pour aller à l'entrée de Vitry, en traversant Ivry, avec double embranchement sur le boulevard de la Gare, se reliant, d'une part, à la place d'Italie, à la ligne du Collège de France, de l'autre, au pont de Bercy, à la ligne circulaire.
 2. Le département de la Seine est autorisé à passer des traités avec une ou plusieurs compagnies pour l'établissement et l'exploitation des lignes ci-dessus décrites. Ces traités devront assurer l'exécution des clauses du présent cahier des charges. Ils seront approuvés par décrets rendus en Conseil d'État. Le département demeurera garant envers l'État de l'accomplissement des obligations que le cahier des charges lui impose.
 3. Les voies ferrées devront être achevées et les services mis en activité au plus tard dans les délais suivants, après l'approbation du projet général, savoir : sur les lignes extérieures, à la fin de la première année pour la moitié de ces lignes, à la fin de la deuxième année pour l'autre moitié ; sur les lignes intérieures, à la fin de la première année pour les parties répondant à la première moitié des lignes extérieures, à la fin de la deuxième année pour les parties répondant à la dernière moitié des lignes extérieures, à la fin de la troisième année pour tout le reste du réseau.
 4. ...

XIIe série, Bull. 169, no 2538

Voir décrets des :
- 18 octobre 1873 (rétrocession)
- 28 septembre 1875 (modification du tracé de la ligne n° 10 du Collège de France à Villejuif)
- 10 février 1877 (modification du tracé de la ligne n° 4 du Château-d'Eau à Pantin et à Aubervilliers)
- 6 mars 1877 (modification du tracé de la ligne n° 9 de l'église Saint-Germain-des-Prés à Clamart et à Fontenay-aux-Roses)
- 26 novembre 1879 (prolongement de la ligne de Saint-Denis à la place de la Chapelle)
- 14 novembre 1881 (exploitation au moyen de locomotives de Courbevoie à la Place de l'Étoile)

11 septembre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement de la première section du chemin de fer d'Épinay à Luzarches, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, sises au territoire des communes de Deuil, Montmagny, Groslay, Sarcelles, Saint-Brice, Écouen, Piscop, Ézanville et Domont (Seine-et-Oise) ; lesdites parcelles indiquées sur des plans et états parcellaires qui resteront annexés au présent décret.

XIIe série, Bull. 174, no 2616

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Valenciennes à Douzies, par Bavai.

XIIe série, Bull. 181, no 2704
(Promulgué au Journal officiel du 12 septembre 1873.)
14 septembre

DÉCRET concernant les compagnies de Chemins de fer qui abaisseront leurs Tarifs pour le transport des Céréales.

XIIe série, Bull. 156, no 2399
(Promulgué au Journal officiel du 15 septembre 1873.)
20 septembre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'embranchement destiné à relier les fosses de Bruay au canal d'Aire à la Bassée, de diverses parcelles de terrain non bâties, sises au territoire des communes de Fouquereuil, Annezin et Béthune (Pas-de-Calais), lesdites parcelles indiquées sur un plan et un tableau qui resteront annexés au présent décret.

XIIe série, Bull. 180, no 2695

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'Épinay à Luzarches, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, sises au territoire de la commune d'Épinay-lès-Saint-Denis (Seine), lesdites parcelles indiquées en rouge sur un plan parcellaire qui restera annexé au présent décret.

XIIe série, Bull. 180, no 2696
27 septembre

DÉCRET qui établit à Godewaersvelde (Nord) un Bureau pour la vérification des Boissons expédiées à l'étranger en franchise des Taxes intérieures.

XIIe série, Bull. 156, no 2405
(Promulgué au Journal officiel du 3 octobre 1873.)

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 156, no 2406

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement et la modification des voies de la gare de Chasse, chemin de fer de Lyon à Avignon (Vaucluse), conformément au plan d'ensemble dressé, à la date du 20 février 1873, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 Les terrains seront incorporés au chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les travaux devront être terminés dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 180, no 2699
4 octobre

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement de Tramways dans la ville de Lille.

XIIe série, Bull. 190, no 2843

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement de Tramways dans la ville du Havre.

XIIe série, Bull. 194, no 2911

Voir décret du 29 mars 1874 (modification du tracé)

8 octobre

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Doullens à la limite du département du Pas-de-Calais, vers Arras, par Authieule.

XIIe série, Bull. 186, no 2777
(Promulgué au Journal officiel du 9 octobre 1873.)

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement, dans le département du Pas-de-Calais, des Chemins de fer d'intérêt local d'Arras à la limite du département de la Somme, vers Doullens, et de Frévent à Bouquemaison.

XIIe série, Bull. 200, no 3012
10 octobre

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dispenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 159, no 2442

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 159, no 2443

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Haute-Marne, d'un Chemin de fer d'intérêt local destiné à former le prolongement de celui de Lérouville à la limite du département de la Meuse.

XIIe série, Bull. 171, no 2554
(Promulgué au Journal officiel du 11 octobre 1873.)

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Meuse, d'un Chemin de fer d'intérêt local de Lérouville à la limite du département de la Haute-Marne, vers Eurville.

XIIe série, Bull. 187, no 2800
(Promulgué au Journal officiel du 11 octobre 1873.)
18 octobre

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 165, no 2491

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.

XIIe série, Bull. 165, no 2492

DÉCRET qui approuve les Traités passés entre la Compagnie des Chemins de fer de l'Est et deux Sociétés de Chemins de fer d'intérêt local, pour l'exploitation des lignes de Nancy à la frontière, vers Château-Salins et Vic, et de Nancy à Vézelise.


ART. 1er. Sont approuvés les traités passés, 1° le 11 avril 1872, entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et la société des chemins de fer de la Lorraine, pour l'exploitation du chemin d'intérêt local de Nancy à la frontière, vers Château-Salins et Vic ; 2° le 27 juin 1872, entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et la société du chemin d'intérêt local de Nancy à Vézelise, pour l'exploitation dudit chemin.
 2. Il sera fait, pour la compagnie de l'Est, un compte à part des résultats de l'exploitation des chemins de fer d'intérêt local ci-dessus désignés.
 3. ...

Fait à Versailles, le 18 Octobre 1873.

XIIe série, Bull. 165, no 2493

Voir décrets des :
- 26 juillet 1868 (utilité publique de Nancy à Vézelise)
- 26 juillet 1868 (utilité publique de Nancy à Château-Salins)
- 31 décembre 1875 (classement dans l'ancien réseau)

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement de voies de garage et de triage à la gare de Saint-Germain-au-Mont-d'Or, chemin de fer de Paris à Lyon (Rhône), conformément au plan dressé, à la date du 15 mars 1872, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 3° Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de deux ans, à partir du jour de sa promulgation.

XIIe série, Bull. 185, no 2772

DÉCRET qui approuve les Traités passés par le département de la Seine, 1° avec la Compagnie des Omnibus, 2° avec la Compagnie des Tramways extérieurs du Nord, pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de Voies ferrées à traction de chevaux dans Paris et sa Banlieue.


ART. 1er. Sont approuvés les traités ci-dessus visés, passés entre le département de la Seine et la compagnie des omnibus et la compagnie des tramways extérieurs du Nord, pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de voies ferrées à traction de chevaux dans Paris et sa banlieue. Ces deux traités resteront annexés au présent décret.

2. ...

Fait à Versailles, le 18 Octobre 1873.

TRAITÉ PASSÉ AVEC LA COMPAGNIE DES OMNIBUS.


TITRE Ier.

OBJET DE LA CONCESSION.

ART. 1er. La concession à faire à la compagnie des omnibus comprend les parties du réseau des tramways à construire dans l'intérieur de Paris, la partie extérieure devant être concédée à deux autres compagnies dites, l'une, des tramways extérieurs du Nord, l'autre, des tramways extérieurs du Sud.
 Le réseau complet comprend :
 1° Une ligne circulaire partant du pont de l'Alma et suivant les avenues de Bosquet, Tourville, Villars, les boulevards Montparnasse, Port-Royal, Saint-Marcel, l'Hôpital, le quai d'Austerlitz, le pont de Bercy, les boulevards de Bercy, Reuilly, Picpus, Charonne, Ménilmontant, Belleville, la Villette, la Chapelle, Rochechouart, Clichy, Batignolles, Courcelles, avenue de Wagram, place de l'Étoile, avenue Joséphine, boulevard de l'Empereur et pont de l'Alma. L'exploitation de cette ligne sera divisée en plusieurs sections déterminées par l'administration, la compapnie entendue ;
 2° Une ligne partant de la place du Trône, passant par l'avenue de Taillebourg et la rue de Montreuil, et aboutissant à la mairie de Montreuil ;
 3° Une ligne partant de la rue de Lyon, à l'angle de l'avenue Daumesnil, et allant à Charenton, par l'avenue Daumesnil, jusqu'au chemin no 13, à l'entrée de Saint-Mandé, suivant ensuite ce chemin et s'arrêtant en face de l'asile des convalescents, avec embranchement allant se relier à la ligne circulaire par la rue de Lyon, le boulevard Mazas et le pont d'Austerlitz ;
 4° Une ligne partant du Château-d'Eau et se bifurquant place de l'Ourcq, pour aller, d'une part, à Pantin, par la route d'Allemagne, et d'autre part, à Aubervilliers, par le faubourg Saint-Martin et la rue de Flandre, jusqu'à la mairie d'Aubervilliers ;
 5° Une ligne partant de la place de la Chapelle, sur la ligne de ceinture, suivant la rue de la Chapelle et la route nationale no 1 jusqu'à Saint-Denis ;
 6° Une ligne partant de la place de Clichy, sur la ligne de ceinture, suivant l'avenue de Clichy jusqu'à sa rencontre avec l'avenue de Saint-Ouen, et se bifurquant, à partir de ce point, pour aller, d'une part, à Saint-Denis, par l'avenue de Saint-Ouen, la route départementale no 13 et la route départementale no 11, jusqu'à la rencontre de la route nationale no 1, avec embranchement de la route départementale no 11 jusqu'à Saint-Ouen ; d'autre part, à Gennevilliers, par l'avenue de Clichy, la route départementale no 14 et celle no 7, jusqu'au chemin no 6, à Gennevilliers ;
 7° Une ligne partant de la place Saint-Augustin, suivant les boulevards Malesherbes, de Neuilly, Bineau, jusqu'au boulevard du Château, à Neuilly, avec embranchement de la place de Courcelles au bord de la Seine, par la rue de Courcelles et la rue Cavé, à Levallois-Perret ;
 8° Une ligne partant de la place de l'Étoile, suivant l'avenue de la Grande-Armée, l'avenue et le pont de Neuilly et la route nationale no 187, jusqu'au pont de Suresnes ;
 9° Une ligne partant de l'église Saint-Germain-des-Prés, suivant la rue de Rennes jusqu'au boulevard Montparnasse et se bifurquant, à partir de ce point, pour aller, d'une part, par le boulevard Montparnasse, la rue Lecourbe, la rue Militaire, la rue de Vaugirard, jusqu'à Issy, et de ce point, par la route départementale no 74, jusqu'à Vanves et Clamart, et d'autre part, par le boulevard Montparnasse, le boulevard d'Enfer, la route d'Orléans et la route de Châtillon, jusqu'à Châtillon et Fontenay-aux-Roses ;
 10° Une ligne partant du Collège de France, suivant la rue des Écoles, la rue Monge, l'avenue des Gobelins et la route d'Italie jusqu'au pied de la côte de Villejuif ;
 11° Une ligne partant du boulevard de la Gare et suivant la rue Patay, pour aller à l'entrée de Vitry, en traversant Ivry, avec double embranchement sur le boulevard de la Gare, se reliant, d'une part, à la place d'Italie, à la ligne du Collège de France, de l'autre, au pont de Bercy, à la ligne circulaire.
 2 ...


TRAITÉ PASSÉ AVEC LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS EXTÉRIEURS DU NORD.


TITRE Ier.

OBJET DE LA CONCESSION.

ART. 1er. Le réseau comprend les parties situées hors Paris des lignes ci-dessous décrites :
 1° Une ligne partant du Château-d'Eau et se bifurquant à partir de la place de l'Ourcq, pour aller, d'une part, à Pantin, par la route d'Allemagne, d'autre part, à la mairie de la commune d'Aubervilliers, par le faubourg Saint-Martin et la rue de Flandre ;
 2° Une ligne partant de la place de la Chapelle, sur la ligne de ceinture, et suivant la rue de la Chapelle et la route nationale no 1 jusqu'à Saint-Denis ;
 3° Une ligne partant de la place Clichy, sur la ligne de ceinture, suivant l'avenue de Clichy jusqu'à sa rencontre avec l'avenue de Saint-Ouen et se bifurquant à partir de ce point, pour aller, d'une part, à Saint-Denis, par l'avenue de Saint-Ouen, la route départementale no 13 et la route départementale no 11, jusqu'à la rencontre de la route nationale no 1, avec embranchement sur la route départementale no 11, jusqu'à Saint-Ouen ; d'autre part, à Gennevilliers, par l'avenue de Clichy, la route départementale no 14 et celle no 7, jusqu'au chemin no 6, à Gennevilliers ;
 4° Une ligne partant de la place Saint-Augustin, suivant les boulevards Malesherbes, de Neuilly et Bineau, jusqu'au boulevard du Château, à Neuilly, avec embranchement de la place de Courcelles au bord de la Seine, par la rue de Courcelles et la rue Cavé, à Levallois-Perret ;
 5° Une ligne partant de la place de l'Étoile, suivant l'avenue de la Grande-Armée, l'avenue et le pont de Neuilly, et la route nationale no 187, jusqu'au pont de Suresnes.
 2. ...

XIIe série, Bull. 195, no 2929

Voir décret du 9 août 1873 (utilité publique et concession)

25 octobre

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer partant d'un point pris sur la ligne de Saint-Lô à Lamballe, à ou près Avranches, et aboutissant à la limite du département de l'Orne, dans la direction de Passais.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer partant d'un point pris sur la ligne de Saint-Lô à Lamballe, à ou près Avranches, et aboutissant à la limite du département de l'Orne, dans la direction de Passais.

2. Le département de la Manche est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément aux clauses et conditions du traité passé, le 14 avril 1872, avec les sieurs Guebhard, Riche frères et Parent-Pécher, ainsi que du cahier des charges y annexé.
 Des copies certifiées de ces traité et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. Il est alloué au département de la Manche, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée du 12 juillet 1865, sous réserve de l'inscription préalable d'un crédit au budget des travaux publics, une subvention de trois cent soixante-quinze mille francs (375,000f).
 Cette subvention sera versée en termes semestriels égaux, aux époques qui seront ultérieurement fixées par un décret délibéré en Conseil d'État.
 Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, d'une dépense, en achats de terrains ou en travaux et approvisionnements sur place, triple de la somme à recevoir.
 Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.

4. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, de concert avec le ministre de l'intérieur et après avis du ministre des finances.
 En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions.
 Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement, et sous la condition que les émissions d'obligations successivement autorisées ne pourront jamais dépasser le montant des versements effectués sur le capital-actions.

5. Si, à une époque quelconque, le Gouvernement jugeait nécessaire d'emprunter, en partie ou en totalité, la ligne d'Avranches à Passais pour l'exécution, par concession ou autrement, de lignes d'intérêt général entre Orléans et le littoral de l'Océan, il aura la faculté de racheter ce chemin, en partie ou en totalité, en remboursant les sommes dépensées dans un but d'utilité pour premier établissement, plus l'intérêt de ces sommes pendant un an.
 La somme à laquelle sera arbitrée la valeur des travaux utilement effectués sera répartie entre l'État, le département et les concessionnaires, au prorata de la part contributive de chacun d'eux dans la dépense.

6. ...

Fait à Versailles, le 25 Octobre 1873.

TRAITÉS.

ART. 1er. Le président de la commission départementale et le préfet de la Manche concèdent à MM. Guebhard fils, Riche frères et Parent-Pécher, ci-dessus dénommés, qui l'acceptent, un chemin de fer d'intérêt local d'Avranches à Passais, tel qu'il est désigné à l'article 1er du cahier des charges annexé à la présente, et dont ils déclarent avoir pris connaissance.
 2. De leur côté, MM. Guebhard fils, Riche frères et Parent-Pécher s'engagent à exécuter ledit chemin de fer et à se conformer, pour la construction et l'exploitation, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné, et ce dans un délai de trois ans, à partir de la livraison des terrains nécessaires à son établissement.
 3. Le président de la commission départementale et le préfet du département de la Manche s'engagent, au nom du même département :
 1° A livrer aux concessionnaires tous les terrains nécessaires à l'emplacement du chemin de fer, de ses ouvrages d'art et de ses dépendances, et ce dans les termes et délais mentionnés à l'article 21 du cahier des charges ci-dessus mentionné ;
 2° A payer aux concessionnaires, à titre de subvention, pour l'exécution dudit chemin, une somme de trente-deux mille francs par kilomètre, et proportionnellement par fraction de kilomètre, y compris la subvention de l'État, calculée, dans les conditions de la loi de 1865, au quart de la dépense totale.
 Ladite subvention sera payée comme suit :
 1° La part afférente au département, valeur à la date de la mise en exploitation, en cinq annuités, à partir de cette date, avec intérêts calculés à cinq pour cent l'an ;
 2° La part afférente à l'État, suivant les échéances qui seront déterminées par le Gouvernement.
 4. M. le président de la commission départementale et M. le préfet de la Manche se réservent le droit d'exiger de la compagnie l'avance des sommes nécessaires pour payer les terrains contre des bons départementaux, avec intérêts à six pour cent, remboursables dans un délai qui ne pourra excéder quinze années, à partir de leur création.
 Ils se réservent aussi le droit d'anticiper le payement des annuités de la subvention.
 5. La présente convention reste subordonnée à l'approbation du conseil général et à l'obtention de la subvention de l'État, avec faculté de dédit réciproque si, dans le délai de six mois après l'approbation par le conseil général, ladite subvention n'était pas accordée par l'État.
 6. Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile :
 M. le président de la commission départementale et M. le préfet de la Manche, à la préfecture de Saint-Lô, et MM. Guebhard, Riche frères et Parent-Pécher, chez M. Lehérissey, notaire à Saint-Lô.

Fait double à Saint-Lô, le 24 janvier 1872.


ART. 1er. ...
 2. ...
 3. Le président de la commission départementale et le préfet du département de la Manche s'engagent, au nom du même département :
 1° A livrer aux concessionnaires tous les terrains nécessaires à l'emplacement du chemin de fer, de ses ouvrages d'art et de ses dépendances, et ce dans les termes et délais mentionnés à l'article 21 du cahier des charges ci-dessus mentionné ;
 2° A payer aux concessionnaires, tous droits à la subvention de l'État réservés au département, une somme de vingt-sept mille cinq cents francs par kilomètre, et proportionnellement par fraction de kilomètre, pour l'exécution dudit chemin.
 Ladite subvention de vingt-sept mille cinq cents francs, valeur à la date de la mise en exploitation, sera payée en cinq annuités, à partir de cette date, avec intérêts calculés à cinq pour cent l'an.
 4. M. le président de la commission départementale et M. le préfet de la Manche se réservent le droit d'exiger de la compagnie l'avance des sommes nécessaires pour payer les terrains contre des bons départementaux, avec intérêts à six pour cent l'an, remboursables dans un délai qui ne pourra excéder quinze années, à partir de leur création.
 Ils se réservent aussi le droit, soit d'anticiper, en totalité ou en partie, le payement des annuités de la subvention, soit de s'acquitter, en totalité ou en partie, desdites annuités au moyen de bon départementaux, dans les conditions ci-dessus déterminées.
 5. MM. Guebhard fils, Riche frères et Parent-Pécher s'interdisent le droit de rétrocéder leur concession sans l'agrément du conseil général.
 MM. Bouvattier et Vaultier, ès noms et qualités, déclarent qu'aux termes d'une délibération du conseil général du département de la Manche, en date du 13 avril, le traité passé, le 24 janvier dernier, avec MM. Guebhard fils, Riche frères et Parent-Pécher, pour la concession du chemin de fer d'intérêt local d'Avranches à Passais, est définitivement approuvé par ledit conseil général, moyennant l'acceptation par les concessionnaires des dispositions contenues aux trois nouveaux articles ci-dessus énoncés.
 De leur côté, MM. Guebhard fils, Riche frères et Parent-Pécher déclarent accepter les dispositions des articles 3, 4 et 5, qui sont et demeurent substitués aux articles portant les mêmes numéros dans le traité en date du 24 janvier dernier.
 6. ...

Fait et signé double après lecture.


Les articles 3 et 4 de la convention du 14 avril 1872 sont remplacés audit traité par deux articles nouveaux, dont suit la teneur :
 « Art. 3 nouveau. Le président de la commission départementale et le préfet du département de la Manche s'engagent, au nom du même département :
 « 1° A livrer aux concessionnaires tous les terrains nécessaires à l'emplacement du chemin de fer, de ses ouvrages et de ses dépendances, et ce dans les termes et délais mentionnés à l'article 21 du cahier des charges ci-dessus mentionné ;
 « 2° A payer aux concessionnaires, tous droits à la subvention de l'État réservés au département, une somme de trente et un mille sept cent cinquante francs par kilomètre, et proportionnellement par fraction de kilomètre, pour l'exécution dudit chemin.
 « Ladite subvention de trente et un mille sept cent cinquante francs sera soldée en cinq payements annuels égaux. Le premier payement sera effectué à la fin de la premiere année d'exploitation, et les autres successivement d'année en année, à partir de cette époque, et ce sans intérêts. Ces payements seront effectués à Saint-Lô.
 « Art. 4 nouveau. M. le président de la commission départementale et M. le préfet de la Manche se réservent le droit d'exiger de la compagnie l'avance des sommes nécessaires pour payer les terrains contre des bons départementaux, avec intérêts à six pour cent l'an, remboursables dans un délai qui ne pourra excéder quinze années, à partir de leur création.
 « Le président de la commission départementale et M. le préfet de la Manche se réservent le droit d'anticiper, en totalité ou en partie, le payement de la subvention, sous bénéfice d'une déduction d'escompte à cinq pour cent l'an. »

Fait double à Saint-Lô, le 23 Octobre 1873.

CAHIER DES CHARGES.


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer d'intérêt local d'Avranches à Passais partira d'un point à déterminer sur la ligne concédée de Saint-Lô à Lamballe, à ou sous Avranches, passera par ou près Ducey, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Mortain, et aboutira à la limite du département de la Manche, dans la direction de Passais (Orne).
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai de six mois au plus tard et terminés dans un délai de deux ans, à partir de la livraison des terrains par le département.
 3. ...
 ...
 21. Tous les terrains nécessaires pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d'eau déplacés, et, en général, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par le département et remis gratuitement au concessionnaire, à titre de subvention, et ce dans le délai d'un an, à partir de la présentation, par la compagnie, à l'approbation de l'administration, des plans parcellaires et des états indicatifs des contenances à acquérir.
 Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage ou modification d'usines, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie.
 22. ...
 ...

XIIe série, Bull. 256, no 4178

Voir loi et décret des :
- 29 mars 1874 (annulation de l'article 5 du décret)
23 février 1881 (incorporation dans le réseau d'intérêt général et cession à l'État)

28 octobre

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un réseau de Chemins de fer d'intérêt local dans le département de Maine-et-Loire.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du réseau de chemins de fer comprenant les lignes ci-après indiquées :

1° De Montreuil-Bellay à Angers ;
 2° De Cholet vers Nantes ;
 3° De Beaupréau à Chalonnes ;
 4° De Faye à Chalonnes ;
 5° De Beaufort à Angers.

2. Le département de Maine-et-Loire est autorisé à pourvoir à l'exécution dudit réseau de chemins de fer à titre d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément au traité passé, le 25 mai 1873, avec MM. le marquis de Contades et Armand Donon, et au cahier des charges y annexé.
 Des copies certifiées de ces traité et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. ...

...

Fait à Versailles, le 28 Octobre 1873.

CONVENTION.

ART. 1er. ...

CAHIER DES CHARGES.


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Les lignes composant le premier groupe du réseau départemental de Maine-et-Loire auront le tracé suivant :

1° Ligne de Montreuil-Bellay à Angers.
 Cette ligne, raccordée au chemin de fer de Poitiers à Saumur, passera par ou près Doué, Martigné-Briand et Thouarcé, traversera la Loire en amont des Ponts-de-Cé, se raccordera, entre Trélazé et Angers, avec la ligne de Tours à Nantes, et se prolongera au delà jusqu'à la gare spéciale placée dans la prairie Saint-Serge.
 2° Ligne de Cholet vers Nantes.
 Cette ligne aura son origine à Cholet, dans la gare de la ligne d'Angers à Niort, passera par ou près Beaupréau et Montrevault, et se prolongera jusqu'à la limite de Loire-Inférieure, dans la direction du Loroux-Bottereau.
 3° Ligne de Beaupréau à Chalonnes.
 Cette ligne, partant de Beaupréau, passera par ou près Saint-Laurent-de-la-Plaine et se terminera à Chalonnes, dans la gare du chemin de fer d'Angers à Niort.
 4° Ligne de Faye à Chalonnes.
 Cette ligne se détachera de celle de Montreuil à Angers en un point situé au nord de Faye et suivra la vallée du Layon, pour aboutir, comme la précédente, dans la gare de Chalonnes.
 5° Ligne de Beaufort à Angers.
 Cette ligne, partant de Beaufort, passera par ou près Mazé et Corné, et se raccordera, vers Saint-Barthélemy, avec le chemin de Tours à Nantes et avec la voie descendant à la gare de la prairie Saint-Serge.

2. Les travaux devront être commencés dans le délai d'un an, à partir du décret qui autorisera la concession. Ils devront être terminés et les chemins de fer mis en exploitation dans un délai de cinq ans, à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique.
 L'ordre suivant lequel les différentes lignes seront mises en exploitation sera fixé par le conseil général du département de Maine-et-Loire.

3. ...

XIIe série, Bull. 213, no 3213

Voir loi et décrets des :
- 18 mai 1878 (incorporation dans le réseau d'intérêt général et rachat par l'État de Montreuil-Bellay à Angers et de Faye à Chalonnes)
- 24 mars 1951 (déclassement de la section de la Pyramide à Juigné - Saint-Melaine, ligne de Montreuil-Bellay à Angers)
- 12 novembre 1954 (déclassement de la section de Montreuil-Bellay à Juigné - Saint-Melaine, ligne de Montreuil-Bellay à Angers)

11 novembre

DÉCRET qui ouvre un Crédit sur l'exercice 1873, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie du Chemin de fer du Nord pour la construction des Chemins de fer d'Épinay à Luzarches et d'Arras à Étaples, avec Embranchement sur Béthune et Abbeville.

XIIe série, Bull. 167, no 2519

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 167, no 2520

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Saintes à Coutras, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, sises au territoire des communes de Cavignac, Cézac, Marsas, Marcenais, Tizac, Saint-Martin-de-Laye, Sablons (deuxième partie) et Abzac (Gironde), lesdites parcelles indiquées sur sept plans et huit tableaux qui resteront annexés au présent décret.

XIIe série, Bull. 191, no 2876

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la station de Villevayrac, ligne de Montpellier à Paulhan (Hérault), conformément au plan dressé, le 2 décembre 1872, par l'ingénieur de la voie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Les travaux devront être exécutés dans un délai de deux ans, à partir du présent.
 3° Pour l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 4° Les terrains à acquérir seront incorporés au chemin de fer de Montpellier à Paulhan et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.

XIIe série, Bull. 205, no 3113
21 novembre

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 170, no 2549

DÉCRET qui autorise la substitution de la Compagnie du Chemin de fer du Nord aux droits et obligations de la Société anonyme du Chemin de fer et des Docks de Saint-Ouen, en ce qui concerne le Chemin de fer de raccordement de la gare d'eau de Saint-Ouen au Chemin de Ceinture.


ART. 1er. Est autorisée la substitution de la compagnie du chemin de fer du Nord aux droits et obligations de la société anonyme du chemin de fer et des docks de Saint-Ouen, en ce qui concerne le chemin de fer de raccordement de la gare d'eau de Saint-Ouen au chemin de Ceinture, concédé par le décret précité du 24 mars 1855.
 En conséquence, la substitution conditionnelle, qui avait été autorisée par le décret précité du 5 août 1872, de la compagnie représentée par le sieur Van de Wynckele, à la société concessionnaire du chemin de fer et des docks de Saint-Ouen, est et demeure annulée.
 2. Le chemin de fer de raccordement de la gare d'eau de Saint-Ouen avec le chemin de fer de Ceinture sera régi par le cahier des charges annexé à la convention du 21 juin 1857 et modifié par les articles 3 et 4 de la convention du 22 mai 1869 ; il sera considéré comme formant une concession distincte, tant de l'ancien que du nouveau réseau de la compagnie du Nord. En conséquence, il sera tenu un compte à part des dépenses et des produits de l'exploitation de cette ligne.
 3. ...

Fait à Versailles, le 21 Novembre 1873.

XIIe série, Bull. 170, no 2550

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du deuxième lot du chemin de fer de Béthune à Abbeville, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, sises au territoire des communes de Marest, Bours, Valhuan, Brias, Saint-Michel et Saint-Pol (Pas-de-Calais), lesdites parcelles indiquées sur les plans et états parcellaires visés au décret et qui y resteront annexés.

XIIe série, Bull. 194, no 2924
11 décembre

DÉCRET qui déclare d'utilité publique le Raccordement du Chemin de fer de Lagny aux carrières de Neufmoutiers avec la ligne de Paris à Avricourt, dans la gare de Lagny-Thorigny.

XIIe série, Bull. 175, no 2628
16 décembre

DÉCRET qui approuve le Traité passé pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de Voies ferrées à traction de chevaux dans la ville de Lille.

XIIe série, Bull. 195, no 2930

Haut / Top

Année 1874

Jour Événement Observation
8 janvier

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 180, no 2688

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 180, no 2689

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare de Tulle (Corrèze), chemin de fer de Paris à Orléans, conformément aux dispositions indiquées en rouge sur le plan signé, le 25 mars 1873, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Lesdits travaux devront être terminés dans le délai d'un an.
 Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 En conséquence, lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer de Limoges à Brive et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.

XIIe série, Bull. 199, no 3010

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'une gare de marchandises à Saint-Césaire (Gard), ligne de Tarascon à Cette, et pour l'agrandissement de la gare des voyageurs de cette localité, conformément au plan dressé, à la date du 21 mai 1873, par l'ingénieur de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Ces travaux devront être achevés dans un délai de deux ans.
 Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 Lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.

XIIe série, Bull. 199, no 3011

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Loire, d'un Chemin de fer d'intérêt local partant de Roanne et aboutissant à la limite du département de Saône-et-Loire, dans la direction de Cluny.

XIIe série, Bull. 214, no 3234
(Promulgué au Journal officiel du 17 janvier 1874.)

Voir loi du 3 juillet 1880 (incorporation dans le réseau d'intérêt général et cession à l'État)

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement, dans le département de Saône-et-Loire, d'un Chemin de fer d'intérêt local partant de la limite du département de la Loire, dans la direction de Roanne, et aboutissant à Châlon-sur-Saône, avec Embranchement de Saint-Gengoux vers Montchanin.

XIIe série, Bull. 221, no 3383
(Promulgué au Journal officiel du 17 janvier 1874.)

Idem

13 janvier

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1874 une portion du Crédit ouvert au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1872, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie du Nord pour la construction de divers Chemins de fer.

XIIe série, Bull. 183, no 2727

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1874 une portion du Crédit ouvert au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1872, à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour les Travaux de construction des Chemins de fer de Port-Vendres à la frontière d'Espagne, de Carcassonne à Quillan et de Rodez à Millau.

XIIe série, Bull. 183, no 2728

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1874 une portion du Crédit ouvert au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1871, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer du Midi.

XIIe série, Bull. 183, no 2729

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement de divers Chemins de fer d'intérêt local dans le département du Nord.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer ci-après désignés :
 1° D'Hazebrouck à un point intermédiaire à déterminer entre Templeuve et Orchies, par Don ;
 2° De Don à la limite du Pas-de-Calais, vers Hénin-Liétard ;
 3° D'Artres à Denain ;
 4° De Denain à Saint-Amand ;
 5° De Lourches à la ligne d'Artres à Denain.

2. Le département du Nord est autorisé à pourvoir à l'exécution de ces chemins, comme chemins de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément au traité passé avec la compagnie du chemin de fer de Lille à Valenciennes et au cahier des charges y annexé.
 Des copies certifiées de ces traité et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, de concert avec le ministre de l'intérieur et après avis du ministre des finances.
 En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions.
 Aucune émission d'obligations ne pourra, d'ailleurs, être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement.

4. ...

Fait à Versailles, le 13 Janvier 1874.

TRAITÉ.

ART. 1er. ...

CAHIER DES CHARGES.


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. La concession à laquelle s'applique le présent cahier de charges comprend les chemins de fer :
 1° D'Orchies à Hazebrouck, par Don ;
 2° De Don à la limite du département, vers Hénin-Liétard ;
 3° D'Artres à Denain ;
 4° De Denain à Saint-Amand ;
 5° Un chemin destiné à relier la ligne des forges de Denain à Lourches à la ligne d'Artres à Denain.
 Le chemin de fer d'Orchies à Hazebrouck partira de Templeuve, passera par ou près Pont-à-Marcq, Seclin, Don, Estaires, la Gorgue, et viendra aboutir, par le chemin de fer du Nord, à ou près la station d'Hazebrouck.
 Celui de Don à la limite du département, vers Hénin-Liétard, partira d'un point pris sur le chemin de fer de Lens à Armentières, passera par ou près Provin et se dirigera jusqu'à la limite du département du Pas-de-Calais, vers Carvin, Courrières et Hénin-Liétard.
 Celui d'Artres à Denain partira d'un point pris sur la ligne de Valenciennes à Aulnoye, à ou près la station d'Artres, croisera la ligne projetée de Valenciennes au Cateau, dans la vallée de l'Escaut, vers Prouvy ou Thiant, et aboutira sur la ligne de Somain à Anzin, à ou près la station de Denain.
 Un embranchement partira de la station de Denain et reliera aussi directement que possible cette station avec la ligne de la compagnie des hauts fourneaux et forges de Denain à Lourches.
 Le chemin de Denain à Saint-Amand partira d'un point pris dans ou près la station de Denain, sur la ligne de Somain à Anzin, passera par ou près Haveluy, empruntera la ligne du Nord de Douai à Valenciennes, dans la station de Wallers, et sortira de cette station sans rebroussement, passera par ou près Hanon, longera la Scarpe sur la rive droite de cette rivière, pour venir se souder à la ligne de Lille à Valenciennes, au abords de la station de Saint-Amand.
 2. Les travaux devront être commencés dans le délai d'un an, à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique.
 Ils devront être terminés dans un délai de cinq ans, à partir de la même date, de manière que les chemins soient praticables et exploités à l'expiration du dernier délai.
 3. ...

XIIe série, Bull. 218, no 3307
(Promulgué au Journal officiel du 15 janvier 1871.)

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement de divers Chemins de fer d'intérêt local dans le département du Pas-de-Calais.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer :
 1° D'Hénin-Liétard vers Don ;
 2° De la partie de la ligne d'Hazebrouck à Templeuve située entre Aubers et Laventie.

2. Le département du Pas-de-Calais est autorisé à pourvoir à l'exécution de ces chemins, comme chemins de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément aux conditions des convention et cahier des charges susvisés. Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, de concert avec le ministre de l'intérieur et après avis du ministre des finances.
 En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions.
 Aucune émission d'obligations ne pourra, d'ailleurs, être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement.

4. ...

Fait à Versailles, le 13 Janvier 1874.

CONVENTION.

ART. 1er. Le préfet concède pour quatre-vingt-dix-neuf ans à la compagnie du chemin de fer de Lille à Valenciennes et ses extensions, qui l'accepte, la construction et l'exploitation des chemins de fer d'intérêt local ci-après désignés :
 1° D'Hénin-Liétard à la frontière du département, vers Don, par Carvin et Courrières ;
 2° De la partie de la ligne d'Hazebrouck à Templeuve située dans le département du Pas-de-Calais, entre Aubers et Laventie.
 Lesdites lignes seront établies conformément au tracé arrêté définitivement par la commission départementale dans sa séance du 18 juillet 1872.
 2. La compagnie du chemin de fer de Lille à Valenciennes et ses extensions s'engage à exécuter les chemins de fer désignés dans l'article précédent dans un délai de deux ans, à partir du décret déclaratif d'utilité publique.
 3. ...

CAHIER DES CHARGES.


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. La concession à laquelle s'applique le présent cahier de charges comprend les chemins de fer suivants :
 1° La ligne d'Hénin-Liétard à la frontière du département, vers Don, par Carvin et Courrières ;
 2° La partie de la ligne d'Hazebrouck à Templeuve située dans le département du Pas-de-Calais, entre Aubers et Laventie.
 2. Les travaux devront être commencés dans le délai d'un an, à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique.
 Ils devront être terminés dans un délai de deux ans, à partir de la même date, de manière que les chemins soient praticables et exploités à l'expiration du dernier délai.
 3. ...

XIIe série, Bull. 226, no 3437
2 février

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclarée d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à l'agrandissement de la gare de la Bastide, à Bordeaux (Gironde), sur la ligne de Tours à Bordeaux, lesdits terrains désignés par une teinte rose sur un plan qui restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains mentionnés à l'article précédent, la compagnie d'Orléans est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841. Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret.
 3° Les terrains acquis seront incorporés à la concession du chemin de fer d'Orléans et feront, en conséquence, retour à l'État, à l'expiration de ladite concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIIe série, Bull. 202, no 3061

Voir décret du 18 juillet 1878 (nouveau délai)

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de la Teste à l'Étang de Cazaux.

XIIe série, Bull. 225, no 3427
(Promulgué au Journal officiel du 7 février 1874.)
10 février

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Carentan à Carteret.

XIIe série, Bull. 234, no 3573

Voir loi et décret des :
- 22 juillet 1881 (incorporation dans le réseau d'intérêt général et cession à l'État)
- 10 avril 1996 (déclassement)

5 mars

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 192, no 2885

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 194, no 2912

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la station de Montbazin-Gigean (Hérault), chemin de fer de Montpellier à Paulhan, conformément au plan présenté, le 26 septembre 1873, par le directeur de la compagnie des chemins de fer du Midi, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, qui devront être terminés dans un délai de deux ans, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 3° Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Montpellier à Paulhan et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.

XIIe série, Bull. 212, no 3199

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Vézelise à la limite du département des Vosges, dans la direction de Mirecourt.

XIIe série, Bull. 223, no 3412
(Promulgué au Journal officiel du 7 mars 1874.)

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Mirecourt à la limite du département de Meurthe-et-Moselle, dans la direction de Vézelise.

XIIe série, Bull. 230, no 3510
(Promulgué au Journal officiel du 7 mars 1874.)
9 mars

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 208, no 3134
14 mars

DÉCRET qui approuve diverses Dépenses faites ou à faire par la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 195, no 2933

DÉCRET qui approuve diverses Dépenses faites sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.

XIIe série, Bull. 195, no 2934

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare de Troyes (Aube), conformément aux plans dressés par l'ingénieur principal de la compagnie, à la date du 6 février 1873, avec les modifications figurées en vert sur le plan parcellaire, lequel, ainsi que le plan d'ensemble de la gare, restera annexé au présent décret.
 2° Ces travaux devront être terminés dans le délai de deux ans.
 Pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer de l'Est est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 En conséquence, lesdits terrains seront incorporés à la ligne de Paris à Belfort et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.

XIIe série, Bull. 212, no 3202

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Boulogne à Saint-Omer, des parcelles de terrains non bâties à occuper au territoire des communes de Hallines, Wizernes, Blandecques et Arques (Pas-de-Calais).

XIIe série, Bull. 212, no 3204
21 mars

LOI qui approuve une Convention relative au raccordement, à la frontière franco-belge, des Chemins de fer de Lille à Comines et de Tourcoing à Menin.

XIIe série, Bull. 189, no 2821
(Promulguée au Journal officiel du 26 mars 1874.)

LOI relative à des augmentations d'Impôts et à l'établissement d'Impôts nouveaux.


ART. 1er. Sont établis à titre extraordinaire et temporaire les augmentations d'impôts et les impôts énumérés dans la présente loi.
 2. ...
 ...
 4. Il est perçu au profit du trésor public une taxe de cinq pour cent du prix payé aux compagnies de chemins de fer pour le transport, le chargement et le déchargement effectués par les compagnies, les frais de gare et de transmission entre deux réseaux, des marchandises et objets de toute nature expédiés aux conditions des tarifs de la petite vitesse.
 Les tarifs des compagnies peuvent être accrus du montant de cette taxe, qui n'est pas sujette aux décimes.
 Toutes les autres expéditions faites par les compagnies de chemins de fer aux conditions de tarifs autres que ceux de la petite vitesse restent soumises aux dispositions des lois du 14 juillet 1855 et du 16 septembre 1871.
 5. ...
 ...

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 21 Mars 1874.

XIIe série, Bull. 190, no 2829
(Promulguée au Journal officiel du 22 mars 1874.)
23 mars

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.

XIIe série, Bull. 193, no 2905

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'une Voie ferrée à traction de chevaux de Bon-Secours au chemin de Gentilly, sur les territoires de Nancy et de Maxéville.

XIIe série, Bull. 204, no 3097
(Promulgué au Journal officiel du 26 mars 1874.)

LOI relative à la déclaration d'utilité publique et à la concession définitive de plusieurs Chemins de fer concédés à titre éventuel, et à l'adjudication de plusieurs Chemins classés et non concédés.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de Bergerac à la ligne de Périgueux à Agen, près le Buisson-de-Cabans, suivant un tracé passant par ou près de Mouleydier, Lalinde, la presqu'île de Trémolat et celle d'Alès.
 En conséquence, la concession de ce chemin, faite à titre éventuel à la compagnie d'Orléans par la convention du 26 juillet 1868, est déclarée définitive dans les conditions prévues par ladite convention, sous la réserve que le premier des termes semestriels à payer à la compagnie à titre de subvention sera payable le 1er avril 1877.

2. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer ci-après :

De Vichy à Thiers ;
 De Thiers à Ambert ;
 D'Annemasse à Annecy.

En conséquence, la concession desdits chemins, faite à titre éventuel à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée par la convention du 18 juillet 1868, est déclarée définitive dans les conditions prévues par ladite convention, sous la réserve des modifications énoncées aux paragraphes 6, 7 et 8 du présent article et sous la réserve, en outre, que le premier versement de la compagnie sera fait le 1er novembre 1876 et que le premier des termes semestriels à payer à la compagnie pour le remboursement de ses avances sera payable le 1er mai 1877.
 Le chemin de Vichy à Thiers suivra la vallée de l'Allier, puis celle de la Dore, et s'embranchera sur le chemin de Clermont à Montbrison près du village de Courty.
 Conformément à l'engagement pris par la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, une réduction de tarifs équivalente à sept kilomètres sera appliquée au transport des voyageurs et des marchandises allant de Vichy à Thiers et au delà dans la direction de Montbrison, et réciproquement, sans que, dans aucun cas, les taxes pour les stations intermédiaires entre Vichy et Thiers puissent être supérieures à celles qui seront perçues pour le parcours total de Vichy à Thiers, et réciproquement.
 Le chemin de Thiers à Ambert s'embranchera sur la ligne de Clermont à Montbrison près de la station de Pont-de-Dore et suivra la vallée de la Dore jusqu'à Ambert.
 Le chemin de fer de Thonon à Annemasse, faisant suite au chemin d'Annemasse à Annecy, sera prolongé jusqu'à la ligne de Lyon à Genève, près Collonges, et la ligne entière de Thonon à Collonges, concédée par la convention du 1er mai 1863, sera exécutée suivant les conditions énoncées aux articles 1er et 2 de ladite convention.
 En conséquence de la disposition qui précède, le chiffre du revenu kilométrique réservé à l'ancien réseau, lequel est fixé à trente-deux mille cent francs (32,100f) par le paragraphe 2 de l'article 12 de la convention du 18 juillet 1868, est réduit à trente et un mille huit cents francs (31,800f).
 Le capital de deux milliards vingt millions de francs (2,020,000,000f), représentant, au paragraphe 3 du même article, l'évaluation des dépenses à faire pour la mise en exploitation des lignes de l'ancien réseau, est porté à deux milliards vingt-six millions (2,026,000,000f).

3. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer ci-après :

D'Oloron à Pau ;
 De Mazamet à Bédarieux, en passant par ou près Saint-Pons ;
 Et de Marvejols à la ligne d'Aurillac à Arvant, près Neussargues, passant par ou près Saint-Flour.

En conséquence, la concession desdits chemins, faite à titre éventuel à la compagnie du Midi par la convention du 10 août 1868, est déclarée définitive dans les conditions prévues par ladite convention, et sous la réserve que le premier versement de la compagnie sera fait le 1er novembre 1876 et que le premier des termes semestriels à payer à la compagnie pour le remboursement de ses avances sera payable le 1er mai 1877.
 Il est concédé en outre, à titre éventuel, à ladite compagnie, comme annexe de la ligne précitée de Marvejols à Neussargues, un chemin de fer partant du pont de Montgon et aboutissant à ou près Arvant.
 Cette concession sera rendue définitive par une loi qui déclarera l'utilité publique, après l'accomplissement des formalités d'enquête prescrites par la loi du 3 mai 1841.
 Dans ce cas, l'État livrera à la compagnie les terrains, terrassements et ouvrages d'art de ladite ligne et de ses stations, ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau. La compagnie, de son côté, prendra à sa charge tous les autres travaux, ainsi que l'exploitation du chemin, le tout conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4 de la convention du 10 août 1868.
 La compagnie s'engage, en outre, à verser au trésor public, en seize termes semestriels égaux, à partir du 1er mai qui suivra la concession définitive, pour être appliquée à l'exécution des travaux mis à la charge de l'État par le précédent paragraphe, la somme de sept millions de francs (7,000,000f), laquelle somme sera remboursée à la compagnie dans les conditions prévues aux deux derniers paragraphes de l'article 4 précité de la convention du 10 août 1868.
 En cas d'insuffisance de la somme ci-dessus énoncée de sept millions pour assurer l'achèvement des travaux, le surplus sera fourni par la compagnie, qui n'aura droit, de ce chef, à aucun remboursement.
 Le maximum du capital garanti, tel qu'il est fixé par l'article 9 de ladite convention, sera augmenté d'une somme de six millions de francs (6,000,000f), et le revenu réservé à l'ancien réseau, lequel est fixé à vingt-sept mille six cent quatre-vingts francs par le paragraphe 2 de l'article 12 de la convention du 10 août 1868, sera porté à vingt-sept mille sept cent soixante-cinq francs.
 Les dispositions qui précèdent seront nulles et non avenues dans le cas où la concession éventuelle de la ligne de Montgon à Arvant ne serait pas rendue définitive dans un délai de huit années, à dater du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi.
 A partir du 1er janvier 1874, sera ajoutée aux dépenses de l'exploitation de l'ancien réseau, lors de l'établissement des comptes annuels pour le règlement définitif des comptes de garantie d'intérêt et de partage des bénéfices, la somme qui pourra être payée annuellement à titre d'avance, par la compagnie du Midi, jusqu'à concurrence d'un maximum de six cent mille francs (600,000f), en vertu du traité passé par elle, le 3 juin 1873, avec la compagnie des chemins de fer de Barcelone à la frontière française, pour sa participation à une garantie d'intérêt de six pour cent, sur un capital maximum de vingt millions (20,000,000f), applicable à l'achèvement de la section de Gérone à la frontière, vers Port-Vendres.
 Seront également comprises dans les comptes annuels de l'ancien réseau les sommes que la compagnie du Midi aura à recevoir de la compagnie de Barcelone à la frontière, à titre de remboursement de ses avances, aux termes du traité précité du 3 juin 1873.

4. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer ci-après :

De Saint-Jean-d'Angely à Niort ;
 De la ligne de Rochefort à Saintes, en amont du port de Tonnay-Charente, vers Marennes et la pointe du Chapus.

La concession desdits chemins, faite à titre éventuel à la compagnie des Charentes par la convention du 18 juillet 1868, est déclarée définitive dans les conditions prévues par ladite convention, sous la réserve des modifications suivantes :
 La compagnie exécutera à ses risques et périls les chemins de fer ci-dessus mentionnés, moyennant l'allocation des subventions ci-après, savoir :
 De Saint-Jean-d'Angely à Niort, trois millions huit cent mille francs (3,800,000f) ;
 De la ligne de Rochefort à Saintes, vers Marennes et le Chapus, quatre millions deux cent mille francs (4,200,000f).
 Lesdites subventions seront payées à partir du 15 janvier 1877, suivant les conditions prévues à l'article 2 de la convention précitée du 18 juillet 1868.
 Il est, en outre, fait concession à la compagnie des Charentes :
 D'un chemin de fer de Niort à Ruffec, passant par ou près Melle et Chef-Boutonne, dont l'exécution a été autorisée par la loi du 18 juillet 1868.
 La compagnie exécutera ledit chemin de fer à ses risques et périls, dans un délai de cinq ans, à dater de la présente loi, moyennant l'allocation d'une subvention de quatre millions six cent mille francs, payable dans les conditions stipulées pour les chemins de fer énoncés aux paragraphes précédents.
 La ligne de Saint-Savinien à Saint-Jean-d'Angely, concédée par ladite convention à la compagnie des Charentes, se raccordera avec la ligne de Rochefort à Saintes près de Taillebourg, au lieu de Saint-Savinien.
 En conséquence, la subvention de un million huit cent mille francs (1,800,000f) allouée par la convention précitée pour l'exécution dudit chemin de fer sera attribuée au chemin de Taillebourg à Saint-Jean-d'Angely.

5. Il sera procédé, par le ministre des travaux publics, à l'adjudication, par voie de publicité et de concurrence, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente loi et conformément aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10 ci-après, de la concession :
 D'un chemin de fer de Besançon à la frontière suisse, près Morteau, passant par ou près l'Hôpital-des-Gros-Bois, Avoudrey et Gilley, ainsi que de l'embranchement partant de la ligne ci-dessus à ou près de l'Hôpital-des-Gros-Bois et aboutissant à ou près Lods, en passant par ou près Ornans.

6. Le maximum de la subvention à fournir par l'État est fixé :
 Pour le chemin de fer de Besançon à Morteau, à douze millions de francs (12,000,000f).
 Le rabais de l'adjudication portera sur ce maximum.
 Les subventions qui pourront être fournies par les départements, les communes ou les propriétaires intéressés seront versées dans les caisses du trésor et viendront en déduction de la subvention de l'État, quel que soit le rabais de l'adjudication.

7. La subvention sera versée en seize termes semestriels égaux, dont le premier sera payé le 15 janvier 1877.
 Le Gouvernement aura la faculté, avant l'échéance du premier terme, de transformer ce payement en trente termes semestriels égaux. Dans ce cas, le montant de chaque terme sera calculé d'après le chiffre de la subvention, tel qu'il résultera de l'adjudication passée en vertu de l'article 5 ci-dessus, augmenté d'un sixième (1/6).
 Jusqu'à l'entier achèvement des travaux et quel que soit le mode de payement adopté par le Gouvernement, la compagnie devra justifier, avant le payement de chacun des termes qu'elle aura à recevoir, de l'emploi, en achats de terrain ou en travaux et approvisionnements sur place, d'une somme double du montant de ce terme.

8. ...

9. Le ministre des travaux publics déterminera, par un arrêté, les conditions à remplir pour être admis à concourir à l'adjudication, ainsi que les formes et conditions de cette adjudication.

10. L'adjudication ne deviendra valable et définitive qu'après avoir été homologuée par un décret délibéré en Conseil d'État.

11. Si des compagnies de chemins de fer déjà existantes ou à créer, et concessionnaires de lignes venant s'embrancher sur les lignes concédées par la présente loi, empruntent des parties de ces lignes, ces compagnies ne payeront le prix du péage que pour le nombre de kilomètres réellement parcourus, un kilomètre entamé étant d'ailleurs considéré comme parcouru.
 Dans le cas où le service de ces mêmes chemins de fer devrait être établi dans les gares appartenant aux compagnies rendues concessionnaires ou adjudicataires par la présente loi, la redevance à payer à ces compagnies sera réglée, d'un commun accord, entre les deux compagnies intéressées, et, en cas de dissentiment, par voie d'arbitrage.
 En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage commun desdites gares, il sera statué par le ministre, les deux compagnies entendues.

12. En ce qui concerne les compagnies déjà existantes, si le Gouvernement exerce le droit qui lui est réservé par l'article 37 du cahier des charges de racheter la concession entière, la compagnie pourra demander que les lignes dont la concession remonte à moins de quinze ans soient évaluées, non d'après leurs produits nets, mais d'après leur prix réel de premier établissement.
 Les mêmes conditions de rachat s'appliqueront à la compagnie nouvelle de Besançon à Morteau, dans le cas où des embranchements lui seraient concédés ultérieurement.
 Conformément au cahier des charges, les concessions éventuelles rendues définitives par la présente loi prendront fin en même temps que le réseau de la compagnie auquel elles appartiennent.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 23 Mars 1874.

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DU CHEMIN DE FER DE BESANÇON À LA FRONTIÈRE SUISSE, PAR MORTEAU.


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer de Besançon à la frontière suisse par Morteau, auquel s'applique le présent cahier des charges, se détachera à Besançon de la ligne de Dijon à Belfort, passera à ou près Morre, l'Hôpital-des-Gros-Bois, Gilley et Morteau, et aboutira à la frontière suisse dans la direction du Locle.
 Un embranchement se détachera de la ligne principale à ou près de l'Hôpital-des-Gros-Bois, passera à ou près Ornans et se terminera à ou près Lods.
 2. Les travaux devront être commencés dans un délai de un an et terminés dans un délai de cinq ans, à partir de la date du décret approbatif de l'adjudication.
 3. ...

XIIe série, Bull. 205, no 3112
(Promulguée au Journal officiel du 27 mars 1874.)

Voir loi et décrets des :
- 16 novembre 1874 (adjudication de Besançon à la frontière suisse avec embranchement sur Lods)
- 28 décembre 1882 (prorogation du délai pour rendre définitive la concession du Chemin de fer du Pont-de-Montgon à Arvant)
- 5 août 1885 (utilité publique et concession définitive du Pont-de-Montgon à Arvant)

24 mars

LOI relative à la concession à la Compagnie des Chemins de fer de la Vendée du Chemin de fer de Tours à Montluçon.


ART. 1er. Il est fait concession à la compagnie des chemins de fer de la Vendée du chemin de fer de Tours à Montluçon, par Châteaumeillant, Culan et la Chapelaude, ainsi que de l'embranchement d'Urciers à Lavaud-Franche, avec faculté pour le concessionnaire d'exécuter, dans les mêmes délais que l'ensemble du chemin et sans subvention de l'État, le raccordement de cet embranchement dans la direction de Châteaumeillant.
 La présente concession est faite aux clauses et conditions du cahier des charges de ladite compagnie, modifié conformément aux dispositions des articles 1er, 2, 6, 10, 15, 20 et 62 ci-annexés.
 2. La compagnie des chemins de fer de la Vendée exécutera, à ses risques et périls, les chemins de fer ci-dessus mentionnés, moyennant l'allocation des subventions ci-après, savoir :
 Pour le chemin de fer de Tours à Montluçon, douze millions de francs (12,000,000f) ;
 Pour l'embranchement d'Urciers à Lavaud-Franche, deux millions de francs (2,000,000f).
 3. ...
 ...
 5. Si des compagnies de chemins de fer déjà existantes ou à créer, et concessionnaires de lignes venant s'embrancher sur la ligne concédée par la présente loi, empruntent des parties de cette ligne, ces compagnies ne payeront le prix du péage que pour le nombre de kilomètres réellement parcourus, un kilomètre entamé étant d'ailleurs considéré comme parcouru.
 Dans le cas où le service de ces mêmes chemins de fer devrait être établi dans les gares appartenant à la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Tours à Montluçon, la redevance à payer à cette compagnie sera réglée, d'un commun accord, entre les deux compagnies intéressées, et, en cas de dissentiment, par voie d'arbitrage.
 En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage commun desdites gares, il sera statué par le ministre, les deux compagnies entendues.
 6. Les concessions nouvelles qui pourraient être accordées à la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Tours à Montluçon ne modifieraient pas l'époque à partir de laquelle le rachat de la concession entière pourra être effectué par l'État, en vertu de l'article 37 du cahier des charges ; mais, dans ce cas, la compagnie pourra demander que les lignes dont la concession remonte à moins de quinze ans soient évaluées, non d'après leurs produits nets, mais d'après leur prix réel de premier établissement.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 24 Mars 1874.

CAHIER DES CHARGES.


ARTICLES MODIFIÉS.

Art. 1er. Le chemin de fer de Tours à Montluçon, auquel s'applique le présent cahier des charges, partira de ou près de Tours, suivra l'Indre en passant par ou près Montbazon, Loches, Châtillon, Buzançais et Châteauroux, où il se reliera à la ligne de Paris à Limoges, continuera à remonter l'Indre jusqu'à la Châtre, et se dirigera, par Châteaumeillant, Culan et la Chapelaude, vers Montluçon où il aboutira directement.
 L'embranchement d'Urciers à Lavaud-Franche se détachera de la ligne de Tours à Montluçon, près d'Urciers, et se rattachera, près de la station de Lavaud-Franche, à la ligne de Montluçon à Saint-Sulpice-Laurières.
 Art. 2. Les travaux devront être commencés dans un délai de un an et terminés dans un délai de cinq ans, à partir de la date de la promulgation de la présente loi.
 Art. 6. ...

XIIe série, Bull. 208, no 3133
(Promulguée au Journal officiel du 29 mars 1874.)

Voir décret du 19 juin 1868 (utilité publique)

27 mars

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'Anduze à ou près Lezan.

XIIe série, Bull. 227, no 3470
(Promulgué au Journal officiel du 31 mars 1874.)
29 mars

DÉCRET qui modifie le tracé de la ligne de Voies ferrées à traction de chevaux établie dans la ville du Havre.


ART. 1er. Le tracé de la ligne de voies ferrées à traction de chevaux sur diverses voies publiques de la ville du Havre (Seine-Inférieure), autorisé par décret du 4 octobre 1873, sera modifié suivant la direction figurée en rouge sur le plan ci-dessus visé, qui restera annexé au présent décret.

2. ...

Fait à Versailles, le 29 Mars 1874.

XIIe série, Bull. 204, no 3098

DÉCRET qui annule l'article 5 du décret du 25 octobre 1873, portant déclaration d'utilité publique, dans le département de la Manche, d'un Chemin de fer d'intérêt local d'Avranches à la limite du département de l'Orne, dans la direction de Passais.


ART. 1er. L'article 5 susvisé du décret du 25 octobre 1873 est et demeure annulé.

2. ...

Fait à Versailles, le 29 Mars 1874.

XIIe série, Bull. 256, no 4179
31 mars

DÉCRET qui suspend la perception de la Taxe de 5 p. 0/0 prévue par l'article 4 de la loi du 21 mars 1874, en ce qui concerne les Céréales.

XIIe série, Bull. 191, no 2874
(Promulgué au Journal officiel du 1er avril 1874.)
2 avril

DÉCRET sur le mode d'intervention du Ministre de la Guerre dans les questions de création de Chemins de fer en dehors de la zone frontière.

XIIe série, Bull. 194, no 2916
(Promulgué au Journal officiel du 17 avril 1874.)
11 avril

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement de divers Chemins de fer d'intérêt local dans le département de la Sarthe.

XIIe série, Bull. 208, no 3135

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Machecoul à la Roche-sur-Yon, avec Embranchement sur Saint-Gilles-sur-Vie.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Machecoul à la Roche-sur-Yon, avec embranchement sur Saint-Gilles-sur-Vie.

2. Le département de la Vendée est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément aux clauses et conditions de la convention passée, le 24 décembre 1872, avec le sieur François Briau, ainsi que du cahier des charges y annexé.
 Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. Il est alloué au département de la Vendée, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée du 12 juillet 1865, sous réserve de l'inscription préalable d'un crédit au budget des travaux publics, une subvention de cinq cent soixante-dix-sept mille cinq cents francs (577,500f).
 Cette subvention sera versée en termes semestriels égaux, aux époques qui seront ultérieurement fixées par un décret délibéré en Conseil d'État.
 Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, d'une dépense, en achats de terrains ou en travaux et approvisionnements sur place, triple de la somme à recevoir.
 Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.

4. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, de concert avec le ministre de l'intérieur, et après avis du ministre des finances.
 En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions.
 Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement, et sous la condition que les émissions d'obligations successivement autorisées ne pourront jamais dépasser le montant des versements effectués sur le capital-actions.

5. Le ministre de l'intérieur et le ministre des travaux publics...

Fait à Paris, le 11 Avril 1874.

CONVENTION.

ART. 1er. Le préfet du département de la Vendée concède au susnommé, qui l'accepte, et aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé, le chemin de fer d'intérêt local de Machecoul à la Roche-sur-Yon, avec embranchement sur Saint-Gilles-sur-Vie.

2. De son côté, le susnommé s'engage à construire et à exploiter le chemin qui fait l'objet de la présente convention, en se conformant, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions générales du cahier des charges ci-dessus mentionné, de manière qu'il puisse être ouvert à l'exploitation le 1er juillet 1878 au plus tard.

3. Le préfet de la Vendée s'engage, au nom de ce département, à payer à la compagnie concessionnaire, à titre de subvention pour l'exécution dudit chemin de fer, la somme de deux millions trois cent dix mille francs (2,310,000f), qui sera versée comme il suit :


1° Par l'État, la somme de sept cent soixante-dix mille francs, suivant les échéances qui seront déterminées par le Gouvernement, ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

770,000 

2° Par le département, la somme de un million cinq cent quarante mille francs, payables comme suit :
 La première moitié par termes semestriels égaux, à partir du commencement des travaux, de façon qu'elle soit versée intégralement le 1er juillet 1878 ;
 La seconde moitié en six termes annuels égaux, commençant le 1er juillet 1879 et finissant le 1er juillet 1884, ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,540,000 
 
SOMME ÉGALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,310,000 
 

La subvention du département ne sera cependant payée au concessionnaire qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sur des états de situation dressés tous les mois par la compagnie concessionnaire, vérifiés et approuvés par l'administration départementale.

4. Dans le cas où l'État n'accorderait pas au département la subvention de sept cent soixante-dix mille francs (770,000f) dont il est parlé à l'article 3 ci-dessus, et dans celui où la somme de trois cent quatre-vingt-cinq mille francs (385,000f) ne serait pas souscrite par les communes et les particuliers, la présente convention pourra être résiliée par le concessionnaire.

5. Le concessionnaire ne pourra, sans y être dûment autorisé, passer aucun traité de rétrocession ou d'exploitation avec une compagnie quelconque, ni contracter avec une ou plusieurs compagnies aucuns arrangements basés sur des tarifs communs.
 Dans le premier cas, il sera statué par un décret rendu en Conseil d'État, dans les mêmes formes que le décret à intervenir pour l'approbation de la présente convention, après que les traités auront été approuvés tant par le conseil général du département que par l'administration supérieure.
 Dans le deuxième cas, l'approbation des tarifs communs sera donnée, s'il y a lieu, d'un côté, par le préfet, en ce qui concerne la compagnie concessionnaire, et, d'un autre côté, par le ministre des travaux publics, pour ce qui regardera les compagnies de chemins de fer d'intérêt général qui participeront aux tarifs combinés.

Fait double à la Roche-sur-Yon, les jour, mois et an que devant.

CAHIER DES CHARGES.


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer de Machecoul à la Roche-sur-Yon partira de la limite du département de la Loire-Inférieure, en un point où il se soudera avec le chemin venant de Nantes, et passera par ou près de Bois-de-Cené, la Garnache, Challans, Soullans, Commequiers, Saint-Maixent-sur-Vie, Aizenay, la Genetouze, Mouilleron-le-Captif, et viendra se terminer à la Roche-sur-Yon, dans la gare commune aux compagnies d'Orléans, des Charentes et de la Vendée.
 D'un point de la ligne principale à déterminer entre Saint-Maixent et Coëx, se détachera un embranchement se dirigeant sur Saint-Gilles, passant par ou près de Saint Révérend et l'Aiguillon.
 2. Les travaux devront être commencés au plus tard le 1er juillet 1875 ; ils seront terminés dans un délai de trois ans, de manière que le chemin soit praticable et exploité sur toute sa longueur à l'expiration du 1er juillet 1878.

3. ...

Modifications à la convention et au cahier des charges du 24 décembre 1872.

TITRE Ier.

MODIFICATION À LA CONVENTION.

ARTICLE UNIQUE. L'article 5 de la convention du 24 décembre 1872 est modifié de la manière suivante :

« Le concessionnaire ne pourra, sans y être dûment autorisé, passer aucun traité de rétrocession ou d'exploitation avec une compagnie quelconque, ni contracter avec une ou plusieurs compagnies aucuns arrangements basés sur des tarifs communs.
 « Dans le premier cas, il sera statué par un décret rendu en Conseil d'État, dans les mêmes formes que le décret à intervenir pour l'approbation de la présente convention, après que les traités auront été approuvés tant par le conseil général du département que par l'administration supérieure.
 « Dans le deuxième cas, l'approbation des tarifs communs sera donnée, s'il y a lieu, d'un côté, par le préfet, en ce qui concerne la compagnie concessionnaire, et, d'un autre côté, par le ministre des travaux publics, pour ce qui regardera les compagnies de chemins de fer d'intérêt général qui participeront aux tarifs combinés. »

TITRE II.

MODIFICATION AU CAHIER DES CHARGES.

ARTICLE UNIQUE. L'article 1er du cahier des charges du 24 décembre 1872 est modifié comme suit :

« Le chemin de fer de Machecoul à la Roche-sur-Yon partira de la limite du département de la Loire-Inférieure, en un point où il se soudera avec la ligne venant de Nantes, et passera par ou près de Bois-de-Cené, la Garnache, Challans, Soullans, Commequiers, Saint-Maixent-sur-Vie, Aizenay, la Genetouze, Mouilleron-le-Captif, et viendra se terminer à la Roche-sur-Yon, dans la gare commune aux compagnies d'Orléans, des Charentes et de la Vendée.
 « D'un point de la ligne principale à déterminer entre Saint-Maixent et Coëx, se détachera un embranchement se dirigeant sur Saint-Gilles-sur-Vie et passant par ou près de Saint-Révérend, de l'Aiguillon. »

Fait double à la Roche-sur-Yon, les jour, mois et an que dessus.

XIIe série, Bull. 228, no 3477
(Promulgué au Journal officiel du 14 avril 1874.)

Voir loi du 18 mai 1878 (incorporation dans le réseau d'intérêt général et rachat par l'État)

14 avril

DÉCRET qui détermine les époques de payement de la Subvention allouée à la Compagnie concessionnaire de deux Chemins de fer d'intérêt local dans le département de Meurthe-et-Moselle.

XIIe série, Bull. 203, no 3077

Voir décret du 8 août 1873 (utilité publique)

DÉCRET qui détermine les époques de payement de la Subvention allouée à la Compagnie concessionnaire du Chemin de fer d'intérêt local de Laveline à Saint-Dié, avec embranchements sur Granges et Fraize.

XIIe série, Bull. 203, no 3078

Voir décret du 2 mai 1873 (utilité publique)

DÉCRET qui détermine les époques de payement de la Subvention allouée à la Compagnie concessionnaire du Chemin de fer d'intérêt local de Surgères vers Cognac.

XIIe série, Bull. 203, no 3079

Voir décret du 5 avril 1873 (utilité publique)

DÉCRET qui détermine les époques de payement de la Subvention allouée à la Compagnie concessionnaire du Chemin de fer d'intérêt local de Caen à Courseulles.

XIIe série, Bull. 203, no 3080

Voir décret du 12 janvier 1873 (utilité publique)

DÉCRET qui détermine les époques de payement de la Subvention allouée à la Compagnie concessionnaire du Chemin de fer d'intérêt local de Pons à Royan et à la Tremblade.

XIIe série, Bull. 203, no 3081

Voir décret du 15 janvier 1873 (utilité publique)

DÉCRET qui détermine les époques de payement de la Subvention allouée à la Compagnie concessionnaire du Chemin de fer d'intérêt local de Nançois-le-Petit à Gondrecourt.

XIIe série, Bull. 203, no 3082

Voir décret du 6 novembre 1872 (utilité publique)

DÉCRET qui détermine les époques de payement de la Subvention allouée à la Compagnie concessionnaire du Chemin de fer d'intérêt local de Châlon à la limite du département de l'Ain.

XIIe série, Bull. 203, no 3083

Voir décret du 3 octobre 1872 (utilité publique)

DÉCRET qui détermine les époques de payement de la Subvention allouée à la Compagnie concessionnaire du Chemin de fer d'intérêt local de Mézidon à Dives.

XIIe série, Bull. 203, no 3084

Voir décret du 17 mars 1872 (utilité publique)

DÉCRET qui détermine les époques de payement de la Subvention allouée à la Compagnie concessionnaire du Chemin de fer d'intérêt local de Nantes à Paimbœuf, Pornic et Machecoul.

XIIe série, Bull. 203, no 3085

Voir décret du 5 août 1872 (utilité publique)

DÉCRET qui détermine les époques de payement de la Subvention allouée à la Compagnie concessionnaire de divers Chemins de fer d'intérêt local dans le département de l'Oise.

XIIe série, Bull. 203, no 3086

Voir décret du 6 juin 1872 (utilité publique)

DÉCRET qui détermine les époques de payement de la Subvention allouée à la Compagnie concessionnaire du Chemin de fer d'intérêt local de Saumur à la limite du département de la Vienne, vers Poitiers.

XIIe série, Bull. 203, no 3087

Voir décret du 1er mars 1872 (utilité publique)

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclaré d'utilité publique l'agrandissement de la station de Luxé (Charente), ligne de Tours à Bordeaux, sur les terrains désignés par un trait rouge au plan d'ensemble produit par la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains mentionnés à l'article précédent, la compagnie d'Orléans est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux années, à partir de la promulgation du présent décret.
 3° En conséquence, lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer d'Orléans à Bordeaux et feront retour à l'État à l'expiration de la concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIIe série, Bull. 218, no 3314
27 avril

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Monsoult à Amiens, au territoire des communes de Persan (Seine-et-Oise), Chambly et Méru (Oise), de diverses parcelles de terrain non bâties, lesquelles sont désignées sur trois plans et un tableau indicatif qui resteront annexés au présent décret.

XIIe série, Bull. 220, no 3362
29 avril

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'exécution du Chemin de fer d'Arzew à Saïda, avec prolongement sur Géryville, et approuve la Convention passée pour l'exploitation dudit Chemin de fer.

XIIe série, Bull. 233, no 3558
6 mai

DÉCRET qui approuve des Travaux à exécuter et des Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.

XIIe série, Bull. 204, no 3102

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des parcelles de terrain à occuper pour l'établissement du chemin de fer de Saint-Amand à Blanc-Misseron (Nord), entre les points 5k 690 et 10k 432 de la variante approuvée par la décision ministérielle du 4 juillet 1873.

XIIe série, Bull. 220, no 3363

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Monsoult à Amiens, de diverses parcelles de terrain non bâties, sises au territoire des communes de Neuville-sous-Lœuilly et de Lœuilly (Somme), lesdites parcelles désignées sur un plan et un état indicatif qui resteront annexés au présent décret.

XIIe série, Bull. 220, no 3364

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare des marchandises d'Ivry (Seine), chemin de fer de Paris à Orléans, conformément au plan dressé, le 29 février 1872, par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° La chaussée pleine projetée pour faire franchir le bastion 93 au nouveau raccordement du chemin de fer de Ceinture sera remplacée par un viaduc dont le dessin d'exécution sera fourni par le génie militaire.
 La suppression de la rue latérale allant de la rue Watt aux fortifications ne pourra être opérée qu'après l'achèvement du pont du boulevard Masséna.
 3° Pour l'occupation des terrains nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus, la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer de Paris à Orléans et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret.
 4° Il est pris acte de l'engagement contracté par la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, devant la commission d'enquête, de contribuer pour une somme de cent mille francs (100,000f) aux dépenses de construction du pont sur rails à établir à la rencontre du boulevard Masséna.

XIIe série, Bull. 220, no 3367
7 mai

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Bône à Guelma.

XIIe série, Bull. 217, no 3287
17 mai

DÉCRET qui ouvre le Bureau de Douanes de Vieux-Condé (Gare) à l'importation et au transit de certaines Marchandises.

XIIe série, Bull. 214, no 3236
21 mai

LOI relative à l'achèvement du Chemin de fer de Perpignan à Prades.


ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à pourvoir, par les soins du séquestre constitué en vertu du décret du 8 février 1873, à l'achèvement des travaux du chemin de fer de Perpignan à Prades et à l'exploitation de ce chemin.
 2. Les dépenses à faire pour l'achèvement dudit chemin de fer seront imputées :
 1° Sur le solde de la subvention de l'État, montant à la somme de cent soixante-dix mille cent soixante-cinq francs (170,165f) ;
 2° Jusqu'à concurrence d'un million de francs (1,000,000f), sur les fonds avancés à l'État par la compagnie du chemin de fer du Midi, conformément au consentement donné par cette compagnie, par lettre des 10-12 novembre 1873.
 3. Le montant des dépenses imputées sur les fonds avancés par la compagnie du Midi sera prélevé par l'État, avec les intérêts à quatre et demi pour cent, sur le produit net de l'exploitation du chemin de fer, et, en cas d'insuffisance, sur le prix à provenir de la rétrocession ultérieure de ce chemin.
 Le capital remboursé à l'État, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, sera rétabli au compte de ladite compagnie, pour être appliqué aux travaux à exécuter par l'État, en vertu des conventions passées avec cette compagnie.
 Le montant des intérêts de ce capital restera acquis au trésor.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 21 Mai 1874.

XIIe série, Bull. 203, no 3074
(Promulguée au Journal officiel du 27 mai 1874.)
22 mai

DÉCRET qui détermine les conditions d'exemption prononcées par l'article 6 de la loi du 21 mars 1874 en ce qui concerne la taxe de 5 p. 0/0 sur les transports effectués à petite vitesse par les Chemins de fer.

XIIe série, Bull. 202, no 3057
28 mai

DÉCRET relatif à l'exécution du Chemin de fer d'Orléans à Châlons-sur-Marne, pour la partie comprise entre Orléans et Ouzouer-sous-Bellegarde.


ART. 1er. Le chemin de fer d'Orléans à Châlons-sur-Marne partira d'Orléans, passera par ou près Fay-aux-Loges, Sury-aux-Bois, Bellegarde, et se raccordera, à Ouzouer-sous-Bellegarde, au tracé approuvé pour la partie de la ligne comprise entre Ouzouer et la limite du département du Loiret.
 Le point de départ et le tracé à suivre pour le raccordement dudit chemin, à Orléans, avec les lignes existantes, seront déterminés ultérieurement par un décret délibéré en Conseil d'État.
 2. Le décret du 29 mai 1869 est rapporté dans celles de ses dispositions qui sont contraires à l'article 1er ci-dessus.
 3. ...

Fait à Versailles, le 28 Mai 1874.

XIIe série, Bull. 208, no 3136

Voir décret du 6 juillet 1875 (point de départ à Orléans du Chemin de fer d'Orléans à Châlons-sur-Marne)

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 208, no 3137

DÉCRET qui approuve la Dépense à faire par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest pour l'augmentation de son matériel roulant.

XIIe série, Bull. 208, no 3138

DÉCRET qui modifie celui du 14 mars 1874, concernant des Dépenses faites ou à faire par la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 208, no 3139

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement de voies de manœuvre à la gare des usines de la Sambre, ligne de Saint-Quentin à Erquelines (Nord), conformément au plan dressé à la date du 5 juin 1873 par l'ingénieur de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie du chemin de fer du Nord est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 L'expropriation de ces terrains devra être consommée dans le délai de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret.
 3° Ces terrains seront incorporés au chemin de fer du Nord et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.

XIIe série, Bull. 223, no 3415

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare de Campagnan (Hérault), sur la ligne de Montpellier à Paulhan, conformément au projet présenté, le 14 juin 1873, par la compagnie des chemins de fer du Midi.
 2° Ces travaux devront être terminés dans le délai de deux ans.
 3° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 Lesdits terrains seront incorporés au chemin et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.

XIIe série, Bull. 225, no 3433
30 mai

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 206, no 3121

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 206, no 3122

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un réseau de Voies ferrées à traction de Chevaux dans la ville de Versailles.

XIIe série, Bull. 216, no 3257

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclaré d'utilité publique l'agrandissement de la gare de Saint-Vallier (Drôme), sur le chemin de fer de Lyon à Avignon, conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie, le 21 avril 1873, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 L'expropriation des terrains nécessaires pour l'agrandissement de la station devra être consommée dans le délai de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Lyon à Avignon et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.

XIIe série, Bull. 229, no 3500

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'une gare de marchandises à la station des Mazes (Hérault), sur la ligne de Tarascon à Cette, conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie de la Méditerranée, le 29 mars 1873, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 L'expropriation des terrains nécessaires pour l'établissement de la nouvelle gare devra être terminée dans un délai de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Tarascon à Cette et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.

XIIe série, Bull. 229, no 3501
3 juin

DÉCRET qui établit à la Gare de Vieux-Condé (Nord) un Bureau pour la vérification des Boissons, des Papiers, des Allumettes chimiques, de la Chicorée, des Huiles de schiste et de pétrole, des Savons, des Bougies et autres Objets expédiés à l'étranger en franchise des Taxes intérieures.

XIIe série, Bull. 206, no 3123
(Promulgué au Journal officiel du 6 juin 1874.)
6 juin

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de jonction entre les docks de Saint-Ouen et la gare des marchandises de la plaine de Saint-Denis (Seine), suivant le tracé indiqué par une ligne rouge sur le plan produit par la compagnie du Nord, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° La compagnie du Nord est autorisée à établir et à exploiter ce chemin de fer aux clauses et aux conditions de son cahier des charges en date du 26 juin 1857.
 3° Les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du présent décret.
 La compagnie sera soumise, pour ces expropriations, aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 4° Le chemin de fer concédé par l'article 2 du présent décret est compris dans l'ancien réseau de la compagnie du chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 232, no 3549

Publié en double.

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de jonction entre les Docks de Saint-Ouen et la Gare de marchandises de la plaine Saint-Denis.

XIIe série, Bull. 236, no 3604
11 juin

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement, dans l'enceinte de la ville de Lille, d'un Chemin de fer de Ceinture destiné à relier la gare aux marchandises de Saint-Sauveur au Port de la Haute-Deule.

XIIe série, Bull. 231, no 3533
(Promulgué au Journal officiel du 18 juin 1874.)
13 juin

DÉCRET relatif au tracé du Chemin de fer de Limoges à Brive.


ART. 1er. Le chemin de fer de Limoges à Brive se détachera du chemin de fer de Limoges à Périgueux à ou près la station de Nexon.
 2. Le décret du 17 mai 1865 est rapporté dans celles de ses dispositions qui sont contraires à la disposition qui précède.
 3. Il est pris acte de l'engagement contracté par la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans d'affranchir de toute taxe les treize kilomètres d'allongement que le tracé par Nexon imposera au trafic de la section de Champsiaux à Brive et des sections au delà avec la section de Lafarge à Périgueux et les sections au delà, et vice versa.
 4. ...

Fait à Versailles, le 13 Juin 1874.

XIIe série, Bull. 210, no 3183

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Confolens à Excideuil.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer partant de Confolens, en un point qui sera ultérieurement déterminé, passant par ou près Ansac et Manot et se raccordant au chemin de fer d'Angoulême à Limoges, à ou près Excideuil.

2. Le département de la Charente est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément aux clauses et conditions de la convention passée, le 12 février 1873, avec la compagnie des chemins de fer des Charentes, ainsi que le cahier des charges y annexé.
 Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. ...

...

Fait à Versailles, le 13 Juin 1874.

CONVENTION.

ART. 1er. Le préfet de la Charente concède, pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, à ladite compagnie des chemins de fer des Charentes, qui l'accepte, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé, le chemin de fer d'intérêt local à établir de Confolens à Excideuil.

2. ...

...

6. La présente convention ne sera définitive qu'après sa ratification par le conseil général de la Charente.

7. Pour l'exécution des conventions contenues dans le présent acte, la compagnie concessionnaire fait élection de domicile à Angoulême.

Fait double à Angoulême, les jour, mois et an que dessus.

CAHIER DES CHARGES.


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer de Confolens à Excideuil partira de Confolens en un point qui sera ultérieurement déterminé par l'administration, passera par ou près Manot et Ansac, en suivant la vallée de la Vienne, et se raccordera à la ligne des Charentes d'Angoulême à Limoges, à ou près Excideuil.

2. Les travaux devront être commencés dans un délai de six mois au plus, à partir du décret déclaratif d'utilité publique ; ils seront terminés dans un délai de deux ans et demi, à partir de la même date, de manière que le chemin soit praticable et exploité sur toute sa longueur à l'expiration de ce dernier délai.

3. ...

XIIe série, Bull. 234, no 3574
17 juin

LOI relative à la déclaration d'utilité publique et à la concession à MM. de Mieulle et compagnie des Chemins de fer : 1° de Bourges à Gien ; 2° d'Argent à Beaune-la-Rolande.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer ci-après :

1° De Bourges à Gien ;
 2° D'Argent à Beaune-la-Rolande.

2. Est approuvée la convention provisoire passée, le 17 juin 1874, entre le ministre des travaux publics et M. Anatole-Honoré de Mieulle, agissant tant en son nom personnel qu'au nom d'une société anonyme en formation, ladite convention portant concession à M. de Mieulle, ès nom qu'il agit, des chemins de fer énoncés à l'article 1er ci-dessus.

3. Aucune émission d'obligatious ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée, après avis du ministre des finances, par le ministre des travaux publics.
 En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure à la moitié du capital total à réaliser par la compagnie pour l'exécution et la mise en exploitation desdits chemins de fer.
 Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que la moitié au moins du capital-actions ait été versée et employée en achats de terrains, en travaux ou en approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement.
 Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation, comprenant les recettes et les dépenses de premier établissement et d'exploitation, sera remis tous les trois mois au ministre des travaux publics et inséré au Journal officiel.

4. Ladite convention et le cahier des charges annexés à la présente loi ne seront passibles que du droit fixe d'enregistrement de trois francs (3f).

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 17 Juin 1874.

CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède à M. de Mieulle, qui l'accepte, les chemins de fer ci-après :

1° De Bourges à Gien ;
 2° D'Argent à Beaune-la-Rolande.

2. M. de Mieulle, ès nom qu'il agit, s'engage à exécuter les chemins de fer énoncés à l'article 1er ci-dessus, sans subvention ni garantie d'intérêts, dans le délai de quatre ans, à partir de la loi qui approuvera la présente convention.

3. Lesdits chemins de fer seront régis par le cahier des charges annexé à la présente convention.

4. Le concessionnaire devra constituer une société anonyme suivant les dispositions de la loi du 24 juillet 1867. Aucune action ou promesse d'action ne pourra être négociée qu'après cette constitution.
 Cette société devra se renfermer strictement, à moins d'autorisation spéciale, dans l'objet de la présente concession ou des autres concessions de chemins de fer qui pourront lui être faites ultérieurement.

Fait à Versailles, les jour, mois et an que dessus.

CAHIER DES CHARGES.


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer de Bourges à Gien se détachera de la ligne d'Orléans à Saincaize, à ou près Bourges, passera à ou près Argent et aboutira à ou près Gien, soit sur la ligne de Paris à Nevers par le Bourbonnais, soit sur la ligne d'Orléans à Gien.
 La ligne d'Argent à Beaune-la-Rolande passera par Lorris, Bellegarde et aboutira sur la ligne de Villeneuve-Saint-Georges à Montargis, à ou près la station de Beaune. Elle se raccordera avec les lignes d'Orléans à Gien et d'Orléans à Châlons.
 Toutes réserves sont faites au sujet du passage de la Loire, tant pour la ligne de Bourges à Gien que pour celle d'Argent à Beaune-la-Rolande, la compagnie demeurant tenue de se soumettre à toutes les dispositions qui pourraient lui être prescrites ultérieurement à cet égard.

2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an et terminés dans un délai de quatre ans, à partir de la date de la loi qui approuve la présente concession.

3. ...

XIIe série, Bull. 219, no 3317
(Promulguée au Journal officiel du 26 juin 1874.)

Voir loi du 3 août 1881 (rachat par l'État)

8 juillet

DÉCRET qui proroge le délai pour l'exécution du Chemin de fer de Pont-d'Ouche à Velars et la rectification de la ligne de Pont-d'Ouche à Épinac.


ART. 1er. Un dernier délai de trois ans est accordé à la société des houillères d'Épinac, à compter de la date de la promulgation du présent décret, pour l'exécution du chemin de fer de Pont-d'Ouche à Velars et la rectification de la ligne de Pont-d'Ouche à Épinac, sous les conditions énoncées aux articles 38 et 39 du cahier des charges annexé au décret du 1er août 1864.
 2. Les travaux à exécuter sur le chemin de fer d'Épinac à Velars devront être commencés dans le courant de la première des trois années mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
 3. ...

Fait à Versailles, le 8 Juillet 1874.

XIIe série, Bull. 221, no 3384
18 juillet

DÉCRET qui ouvre un Crédit sur l'exercice 1874, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie du Chemin de fer du Nord, pour la construction des Chemins de fer d'Épinay à Luzarches et d'Arras à Étaples, avec embranchements sur Béthune et Abbeville.

XIIe série, Bull. 221, no 3385

DÉCRET qui ouvre un Crédit sur l'exercice 1874, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Départements, des Communes et des Particuliers, pour l'exécution de divers Travaux publics.

XIIe série, Bull. 223, no 3413
25 juillet

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 221, no 3387
1er août

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Sathonay à la limite du département de l'Ain, vers Trévoux.

XIIe série, Bull. 234, no 3575
(Promulgué au Journal officiel du 14 août 1874.)

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de la limite du département du Rhône à Trévoux.

XIIe série, Bull. 234, no 3576
(Promulgué au Journal officiel du 14 août 1874.)

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Saint-Pierre-lès-Elbeuf à la limite du département de l'Eure, vers le Neubourg.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de Saint-Pierre-lès-Elbeuf à la limite du département de l'Eure, vers le Neubourg.

2. Le département de la Seine-Inférieure est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément à la convention passée, le 28 février 1872, avec le sieur de Villermont, ès noms qu'il agit, et au cahier des charges annexé à cette convention.
 Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, de concert avec le ministre de l'intérieur et après avis du ministre des finances.
 En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions.
 Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement.

4. Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation, comprenant les dépenses de premier établissement et d'exploitation et les recettes brutes, sera remis, tous les trois mois, au préfet du département, qui l'enverra au ministre des travaux publics, pour être inséré au Journal officiel.

5. ...

Fait à Versailles, le 1er Août 1874.

CONVENTION.

ART. 1er. Sont considérés comme nuls et non avenus la convention et le cahier des charges ci-dessus mentionnés, signés sous la date du 17 janvier dernier.
 2. Le préfet de la Seine-Inférieure, au nom du département et sous les réserves ci-dessus énoncées, concède à la compagnie du chemin de fer d'Orléans à Rouen, qui accepte, un chemin de fer partant de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et se dirigeant, par la vallée de l'Oison, vers le Neubourg et Évreux ;
 Et ce aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 3. Ladite concession est faite sans subvention d'aucune sorte ni garantie d'intérêt de la part du département et de l'État.
 4. De son côté, la compagnie concessionnaire s'engage à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin de fer, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné, et ce dans le délai qui s'y trouve déterminé.
 5. La compagnie concessionnaire ne pourra jamais rétrocéder la concession ou l'exploitation de la ligne comprise dans la présente convention sans l'autorisation du conseil général, sous peine, en cas d'inexécution, de révocation ou d'une réduction de vingt-cinq pour cent sur les tarifs appliqués au moment de la rétrocession.
 6. Il est interdit aux concessionnaires de faire aucun appel public de fonds, de créer ni émettre aucune action ou obligation négociable avant l'obtention du décret déclaratif d'utilité publique.

Fait double à Rouen, le 28 Février 1872.

CAHIER DES CHARGES.


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges comprend la construction et l'exploitation d'un chemin de fer partant de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et se dirigeant, par la vallée de l'Oison, vers le Neubourg et Évreux. La jonction de ce chemin se fera à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, sur la ligne de Montaure à Rouen, concédée à la compagnie d'Orléans à Rouen, avec cette réserve, toutefois, qu'Elbeuf sera tête de ligne, et, par conséquent, que les trains se rendront directement d'Elbeuf au Neubourg et réciproquement, sans rompre charge à Saint-Pierre.
 2. Les travaux devront être commencés aussitôt après l'approbation des plans définitifs et être complètement terminés dans le délai de deux ans, à partir du décret déclaratif d'utilité publique.
 3. ...

XIIe série, Bull. 234, no 3577
(Promulgué au Journal officiel du 14 août 1874.)

Voir décret du 5 avril 1873 (utilité publique et concession de Montaure à Rouen)

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'intérêt local de Gisors à Beauvais, de plusieurs parcelles de terrain non bâties, sises au territoire des communes de Labosse, Porcheux, Vaumain-Boutencourt, Jaméricourt, Énencourt-Léage et Trie-Château (Oise), lesdites parcelles désignées dans un tableau et sur sept plans parcellaires qui resteront annexés au présent décret.

XIIe série, Bull. 236, no 3620
12 août

DÉCRET qui autorise la substitution de la Compagnie du Chemin de fer de Lille à Valenciennes et ses extensions aux droits et obligations de la Société Lebon et Otlet, adjudicataire de la concession du Chemin de fer de Lérouville à la ligne des Ardennes.


ART. 1er. Est autorisée la substitution de la compagnie du chemin de fer de Lille à Valenciennes et ses extensions aux droits et obligations de la société Lebon et Otlet, adjudicataire de la concession du chemin de fer de Lérouville à la ligne des Ardennes.
 2. La compagnie du chemin de fer de Lille à Valenciennes et ses extensions devra se renfermer strictement, à moins d'autorisation spéciale, dans l'objet des concessions des chemins de fer constituant son réseau, tel qu'il résulte des décrets susvisés des 11 juillet 1864, 26 octobre 1871 et 26 février 1872, du décret du 13 janvier 1874, homologuant des concessions de chemins de fer d'intérêt local, et du présent décret, ce sous réserve des extensions que pourrait recevoir ledit réseau par suite de concessions ultérieures de chemins de fer.
 3. Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation des lignes de la société, comprenant les recettes brutes et les dépenses, sera remis tous les trois mois au ministre des travaux publics et inséré au Journal officiel.
 4. ...

Fait à Versailles, le 12 Août 1874.

XIIe série, Bull. 229, no 3494

Voir décret du 21 août 1869 (concession)

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement de la déviation du chemin de fer de Lille à Calais et à Dunkerque, aux abords de Lille, de plusieurs parcelles de terrains non bâties, sises au territoire des communes de Lille, Fives, Mons-en-Barœul, Marcq-en-Barœul, la Madeleine et Saint-André (Nord), et désignées sur un tableau indicatif et dans quatre plans parcellaires qui resteront annexés au présent décret.

XIIe série, Bull. 236, no 3623
15 août

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer d'intérêt local de Saint-Omer-en-Chaussée à Abancourt, de diverses parcelles de terrain non bâties, sises au territoire des communes de Saint-Omer-en-Chaussée, Achy, Marseille, Fontaine-Lavaganne, Gaudechart, Cempuis, Grandvilliers, Briot, Brombos, Feuquières, Broquiers et Blargies (Oise), lesdites parcelles désignées dans trois plans et un tableau indicatif qui resteront annexés au présent décret.

XIIe série, Bull. 236, no 3624
28 août

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.


ART. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter et les dépenses à faire sur l'ancien réseau de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, conformément aux projets suivants :

LIGNE DE PARIS A LYON.

Projet de construction d'un deuxième étage au bâtiment des bureaux de la traction, à la gare de Lyon-Perrache, présenté le 27 mars 1874, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . .

11,200f

LIGNE DE DIJON A BELFORT.

Projet d'établissement d'une grue hydraulique et d'une fosse à piquer à la gare de triage de Dôle, présenté le 11 avril 1874, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25,500 

LIGNE DE BESANÇON A BELFORT.

Projet de pose d'une voie de garage à la station de Baume-les-Dames, présenté le 17 avril 1874, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27,000 

LIGNE DE LYON A GENÈVE.

Projet d'établissement d'une halle couverte pour les marchandises à la gare de Chancy-Pougny, présenté le 14 février 1874, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,000 

LIGNE D'AIX A ANNECY.

Projet d'établissement d'une nouvelle voie de garage et de trois plaques tournantes à la gare d'Aix-les-Bains, présenté le 3 février 1874, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,600 

LIGNE DE SAINT-RAMBERT A RIVES.

Projet d'agrandissement des voies et du quai couvert de la gare de Beaurepaire, présenté le 2 mars 1874, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34,000 

Projet d'établissement de voies nouvelles à la gare d'Épinouze, présenté le 14 février 1874, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34,000 

LIGNE D'AVIGNON A MARSEILLE.

Projet de déplacement des bureaux des receveurs à la gare de Marseille, présenté le 6 mars 1874, avec un détail estimatif montant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,700 

LIGNE DE TARASCON A CETTE.

Projet d'agrandissement de la gare des marchandises et de reconstruction de la gare des voyageurs de Villeneuve-lès-Maguelonne, présenté le 21 mars 1874, avec un détail estimatif montant à.

110,000 

Nouveau projet d'agrandissement de la gare des marchandises de Montpellier, présenté le 13 novembre 1872, modifié conformément à la variante produite le 21 juin 1873, avec un détail estimatif dressé le 16 mars 1874 et s'élevant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,510,000 
 
ENSEMBLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,780,000 
 

La dépense des travaux dont il s'agit sera imputée sur les quatre-vingt-seize millions (96,000,000f) énoncés à l'article 12 de la convention susmentionnée comme maximum de dépenses complémentaires à autoriser, dans un délai de dix ans, sur l'ancien réseau de la compagnie.

2. Est rapportée l'approbation donnée par le décret du 26 février 1872 au projet présenté, le 22 juin 1870, pour l'agrandissement de la gare des marchandises de Montpellier, avec un détail estimatif s'élevant à sept cent soixante-dix-sept mille francs (777,000f).
 Le montant des dépenses complémentaires autorisées par ledit décret du 26 février 1872 est en conséquence ramené du chiffre de un million trois cent vingt-deux mille neuf cents francs (1,322,900f) à celui de cinq cent quarante-cinq mille neuf cents francs (545,900f).

3. ...

Fait à Versailles, le 28 Août 1874.

XIIe série, Bull. 229, no 3496

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'une Voie ferrée à traction de locomotives entre Rueil et Marly-le-Roi (Seine-et-Oise).

XIIe série, Bull. 234, no 3578
(Promulgué au Journal officiel du 2 septembre 1874.)
2 septembre

DÉCRET qui ouvre un Crédit, sur l'exercice 1874, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer du Midi, pour l'entretien de l'Établissement thermal de Vichy.

XIIe série, Bull. 226, no 3443

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1874 une portion du Crédit ouvert, en 1872, à titre de Fonds de concours versés au Trésor, pour le creusement du Canal latéral à la Gare du Chemin de fer du Midi, au port de Cette.

XIIe série, Bull. 226, no 3444
19 septembre

DÉCRET qui autorise le sieur Gibiat à mettre en circulation des Voitures d'un nouveau modèle sur la voie ferrée à traction de chevaux de Sèvres à Versailles.


ART. 1er. Le sieur Gibiat est autorisé à mettre en circulation sur la voie ferrée de Sèvres à Versailles des voitures d'un nouveau modèle dans lesquelles le compartiment de première classe sera supprimé.
 2. Toutes les dispositions du cahier des charges annexé au décret du 28 avril 1855 et qui ne sont pas contraires à la présente continueront à avoir leur effet.
 3. ...

Fait à Versailles, le 19 Septembre 1874.

XIIe série, Bull. 229, no 3498

Voir décret du 6 février 1864 (tarifs)

DÉCRET qui ouvre un Crédit sur l'exercice 1874, à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour l'achèvement du Chemin de fer de Perpignan à Prades.

XIIe série, Bull. 230, no 3517

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un réseau de Tramways dans la ville de Marseille.

XIIe série, Bull. 231, no 3534
(Promulgué au Journal officiel du 20 septembre 1874.)
7 octobre

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 236, no 3605

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 236, no 3606

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclaré d'utilité publique l'établissement de plantations destinées à empêcher l'accumulation des neiges dans la tranchée de Montredon (Aude), chemin de fer de Bordeaux à Cette, dans l'étendue des terrains teintés en rose sur le plan dressé, le 30 août 1873, par l'ingénieur de la compagnie du chemin de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, lequel restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'exécution desdits travaux, la compagnie du chemin de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui résultent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les terrains expropriés seront incorporés au chemin de fer de Bordeaux à Cette et feront retour à l'État à l'expiration de la concession. L'acquisition desdits terrains devra être terminée dans un délai de deux ans, à dater de ce jour.

XIIe série, Bull. 246, no 3965

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclaré d'utilité publique l'agrandissement de la station de Coursan (Aude), sur la ligne de Bordeaux à Cette, dans l'étendue des terrains circonscrits par un liséré orange sur le plan dressé, le 8 avril 1873, par l'ingénieur de la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui résultent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les terrains expropriés seront incorporés au chemin de fer de Bordeaux à Cette et feront retour à l'État à l'expiration de la concession. L'acquisition desdits terrains devra être terminée dans un délai de deux ans, à dater de ce jour.

XIIe série, Bull. 246, no 3966

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la construction de quatre maisons de garde projetées aux passages à niveau n° 121, 127, 129 et 130 de la ligne d'Albi à Carmaux (Tarn), dans l'étendue des terrains teintés en rose sur le plan dressé par l'ingénieur de la compagnie des chemins de fer du Midi, le 7 mars 1874, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer d'Albi à Carmaux et feront retour à l'État à l'expiration de la concession ; ils devront être terminés dans le délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 246, no 3967

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'un nouveau délai d'un an, à partir de la promulgation du présent décret, est accordé à la compagnie du chemin de fer du Nord, pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de la modification du chemin de fer de Lille à Calais et à Dunkerque, aux abords de Lille (Nord), déclarée d'utilité publique par le décret du 28 septembre 1871.

XIIe série, Bull. 246, no 3969
11 novembre

DÉCRET qui déclare d'utilité publique le prolongement de la Voie ferrée à traction de chevaux de Vincennes à Boulogne depuis le Rond-Point de la Reine, à Boulogne, jusqu'à l'extrémité de la place d'Armes, à Saint-Cloud.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique le prolongement de la voie ferrée à traction de chevaux de Vincennes à Boulogne depuis le rond-point de la Reine, à Boulogne, jusqu'à l'extrémité de la place d'Armes, à Saint-Cloud.

2. La compagnie générale des omnibus est autorisée à établir ce prolongement à ses risques et périls, suivant la direction générale indiquée en bleu sur le plan ci-dessus visé, qui restera annexé au présent décret, et en se conformant aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus visé du 17 février 1854, sous la réserve des modifications suivantes :

1° Les rails, dont l'administration supérieure déterminera la forme, le poids et le mode d'attache, la compagnie entendue, seront compris dans un pavage qui régnera dans l'entre-rail et à cinquante centimètres (0m,50) au delà de chaque côté.
 2° Les prix fixés par le décret du 6 février 1864 ci-dessus visé, pour le transport des voyageurs jusqu'au rond-point de Boulogne, seront appliqués jusqu'à la place d'Armes, à Saint-Cloud.

3. ...

Fait à Paris, le 11 Novembre 1874.

XIIe série, Bull. 235, no 3594

Voir décret du 3 août 1880 (tarifs)

16 novembre

DÉCRET qui rend définitive la Concession du Chemin de fer de Besançon à la frontière suisse, par Morteau, avec embranchement sur Lods.


ART. 1er. Les sieurs Villevert, le comte de Constantin et Aglantier sont et demeurent définitivement concessionnaires du chemin de fer de Besançon à la frontière suisse, par Morteau, avec embranchement sur Lods, moyennant le rabais de deux millions sept cent trente-cinq mille francs (2,735,000f) sur la subvention à fournir par l'État, exprimé dans leur soumission, et sous toutes les clauses et conditions tant de la loi du 23 mars 1874 que du cahier des charges y annexé ; en conséquence, la subvention demeure fixée à la somme de neuf millions deux cent soixante-cinq mille francs (9,265,000f).
 Le procès-verbal de l'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnés resteront annexés au présent décret.

2. Les concessionnaires devront se constituer en société anonyme, suivant les dispositions de la loi du 24 juillet 1867 ; aucune action ou promesse d'action ne pourra être négociée qu'après cette constitution.
 Cette société devra se renfermer strictement, à moins d'autorisation spéciale, dans l'objet de la présente adjudication ou des autres concessions de chemins de fer qui pourront lui être faites ultérieurement.

3. ...

Fait à Paris, le 16 Novembre 1874.


Procès-verbal de l'adjudication passée à l'hôtel du ministère des travaux publics pour la concession du chemin de fer de Besançon à Morteau, avec embranchement sur Lods.

...

XIIe série, Bull. 236, no 3610

Voir décret du 15 juillet 1879 (rachat par l'État)

DÉCRET qui approuve le Traité passé pour l'établissement et l'exploitation d'une ligne de Voies ferrées à traction de chevaux dans la ville du Havre, entre la jetée et l'octroi de Rouen.

XIIe série, Bull. 238, no 3671
21 novembre

DÉCRET déclarant d'utilité publique l'établissement, dans le département de l'Eure, des chemins de fer de Saussay-la-Vache aux Andelys par Écouis, et du Neubourg à Glos-Monfort.

JORF n° 320 du 22 novembre 1874, p. 7746

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la conversion en station de la halte établie à Roaillan (Gironde), sur le chemin de fer de Langon à Bazas, conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, le 28 mars 1874, lequel plan restera annexé au présent décret.
 Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 Les terrains seront incorporés au chemin de fer de Langon à Bazas et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les travaux devront être terminés dans le délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 251, no 4088

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Est déclaré d'utilité publique l'agrandissement de la gare de la Croix-Rousse (chemin de fer de la Croix-Rousse à Sathonay), conformément au plan dressé et présenté, le 10 janvier 1874, par l'ingénieur de la compagnie des chemins de fer du Rhône, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer du Rhône est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 L'acquisition des terrains nécessaires pour l'agrandissement de la gare de la Croix-Rousse devra être terminée dans un délai de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret.

XIIe série, Bull. 254, no 4140
27 novembre

DÉCRET qui ouvre, sur l'exercice 1874, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Départements, des Communes et des Particuliers, pour l'exécution de divers Travaux publics.

XIIe série, Bull. 237, no 3642

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Embranchement destiné à relier la fosse n° 5 des Mines de houille de Marles à la ligne de raccordement actuel de la fosse n° 3, sur le Chemin de fer des houillères du Pas-de-Calais.

XIIe série, Bull. 238, no 3673

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Bapaume à la limite du département du Nord, vers Marcoing.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Bapaume à la limite du département du Nord, vers Marcoing.
 2. Le département du Pas-de-Calais est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément aux conditions de la convention passée, le 15 mai 1873, avec les sieurs Édouard Arrachart, Édouard Grardel et Florimond Parel, ès noms qu'ils agissent.
 Une copie certifiée de cette convention restera annexée au présent décret.
 3. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, de concert avec le ministre de l'intérieur et après avis du ministre des finances.
 En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions.
 Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement, et sous la condition que les émissions d'obligations successivement autorisées ne pourront jamais dépasser le montant des versements effectués sur le capital-actions.
 4. Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation du chemin dont il s'agit, ainsi que celui de la ligne d'Achiet à Bapaume, comprenant les dépenses de premier établissement et d'exploitation et les recettes brutes, sera remis tous les trois mois au préfet du département, qui l'enverra au ministre des travaux publics pour être inséré au Journal officiel.
 5. Il est pris acte des offres faites par les concessionnaires, suivant leur lettre du 30 juillet 1874, dans l'intérêt des services publics.
 6. ...

Fait à Paris, le 27 Novembre 1874.

TRAITÉ.

Le préfet du Pas-de-Calais concède pour cinquante années, sous la réserve de la déclaration d'utilité publique, à la compagnie du chemin de fer d'Achiet à Bapaume, ce qui est accepté par les administrateurs susnommés, un chemin de fer d'intérêt local de Bapaume à la limite du département, dans la direction de Marcoing, passant entre Vélu et Beaumetz-lès-Cambrai.
 Cette concession est faite aux clauses et conditions du cahier des charges de la concession du chemin de fer d'Achiet à Bapaume, annexé au décret du 30 mai 1868 et inséré au Bulletin des lois sous le n° 1603, sauf les modifications ci-après :
 1° L'inclinaison des pentes et rampes ne pourra pas dépasser dix millimètres par mètre ;
 2° Le délai d'exécution est fixé à deux années, à compter de la déclaration d'utilité publique ;
 3° Le cautionnement est fixé à vingt mille francs. Il sera versé dans les quinze jours de la présente convention. Il sera remboursé dans le délai indiqué au cahier des charges ;
 4° Le département payera à la compagnie concessionnaire, à titre de subvention, une somme de quatre cent trente-neuf mille soixante-quinze francs, qui sera versée en trois termes égaux exigibles : le premier, après justification de l'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement du chemin de fer ; le deuxième, après l'achèvement des terrassements et des ouvrages d'art du corps du chemin de fer ; le troisième, dans les six mois qui suivront l'ouverture de l'exploitation complète de la ligne.
 ...
 La compagnie ne pourra rétrocéder la ligne qui fait l'objet de la présente concession sans le consentement du conseil général.
 La compagnie concessionnaire demandera au département du Nord la concession du tronçon nécessaire pour opérer le raccordement de sa ligne avec le chemin de fer de Cambrai à Gannes.
 Dans le cas où cette concession ne serait pas obtenue dans le délai d'un an, à partir du 1er mai 1873, les parties pourraient ne pas donner suite au présent traité.
 Le présent traité ne deviendra définitif qu'après avoir été approuvé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du chemin de fer d'Achiet à Bapaume.
 Les frais d'enregistrement de la présente convention seront à la charge des concessionnaires.
 Fait double à Arras, le 15 mai 1873.

XIIe série, Bull. 243, no 3890
30 novembre

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Abbès.

XIIe série, Bull. 247, no 3977

Voir loi du 22 août 1881 (incorporation dans le réseau d'intérêt général et utilité publique de Sidi-Bel-Abbès à Ras-el-Mà)

7 décembre

DÉCRET qui approuve le Traité passé pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de Voies ferrées à traction de chevaux dans la ville de Marseille.

XIIe série, Bull. 238, no 3678

DÉCRET qui détermine les époques de payement de la Subvention allouée à la Compagnie concessionnaire du Chemin de fer d'intérêt local d'Arles aux carrières de Fontvieille.

XIIe série, Bull. 238, no 3679

DÉCRET qui détermine les époques de payement de la Subvention allouée à la Compagnie concessionnaire du Chemin de fer d'intérêt local de Confolens à Excideuil.

XIIe série, Bull. 238, no 3680

DÉCRET qui détermine les époques de payement de la Subvention allouée à la Compagnie concessionnaire du Chemin de fer d'intérêt local de Tournon à la Châtre.

XIIe série, Bull. 238, no 3681

DÉCRET qui détermine les époques de payement de la Subvention allouée à la Compagnie concessionnaire du Chemin de fer d'intérêt local de Carentan à Carteret.

XIIe série, Bull. 238, no 3682

DÉCRET qui détermine les époques de payement de la Subvention allouée à la Compagnie concessionnaire du Chemin de fer d'intérêt local de Vézelise à la limite du département de Meurthe-et-Moselle, dans la direction de Mirecourt.

XIIe série, Bull. 238, no 3683

DÉCRET qui détermine les époques de payement de la Subvention allouée à la Compagnie concessionnaire du Chemin de fer d'intérêt local de Lérouville à la limite du département de la Haute-Marne, vers Eurville.

XIIe série, Bull. 238, no 3684

DÉCRET qui détermine les époques de payement de la Subvention allouée à la Compagnie concessionnaire du Chemin de fer d'intérêt local de Billom à Vertaizon.

XIIe série, Bull. 238, no 3685

DÉCRET qui détermine les époques de payement de la Subvention allouée à la Compagnie concessionnaire du Chemin de fer d'intérêt local de Mirecourt à la limite du département de Meurthe-et-Moselle, dans la direction de Vézelise.

XIIe série, Bull. 238, no 3686

DÉCRET qui détermine les époques de payement de la Subvention allouée à la Compagnie concessionnaire du Chemin de fer d'intérêt local de Machecoul à la Roche-sur-Yon, avec embranchement sur Saint-Gilles-sur-Vie.

XIIe série, Bull. 238, no 3687

DÉCRET qui détermine les époques de payement de la Subvention allouée à la Compagnie concessionnaire de divers Chemins de fer d'intérêt local dans le département de Maine-et-Loire.

XIIe série, Bull. 238, no 3688

DÉCRET qui détermine les époques de payement de la Subvention allouée à la Compagnie des Chemins de fer d'intérêt local d'Arras à la limite du département de la Somme, vers Doullens, et de Frévent à Bouquemaison.

XIIe série, Bull. 238, no 3689

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Boisleux à Marquion (Pas-de-Calais).


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Boisleux à Marquion.
 La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit chemin ne sont pas accomplies dans le délai de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret.
 2. Le département du Pas-de-Calais est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément aux conditions de la convention passée, le 18 septembre 1873, avec les sieurs Demiautte, Dubuisson et Trannin, ainsi que du cahier des charges annexé à cette convention.
 Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges resteront annexées au présent décret.
 3. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, de concert avec le ministre de l'intérieur, et après avis du ministre des finances.
 En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions.
 Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achat de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement.
 4. Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation, comprenant les dépenses de premier établissement et d'exploitation et les recettes brutes, sera remis, tous les trois mois, au préfet du département, qui l'enverra au ministre des travaux publics, pour être inséré au Journal officiel.
 5. Il est pris acte des offres faites par les concessionnaires, suivant leur lettre du 30 juillet 1874, dans l'intérêt des services publics.
 6. ...

Fait à Versailles, le 7 Décembre 1874.

CONVENTION.

Le préfet du Pas-de-Calais concède, pour un laps de temps expirant le 31 décembre 1950, sous la réserve de la déclaration d'utilité publique, à MM. Dubuisson, Demiautte et Trannin, qui acceptent, un chemin de fer d'intérêt local se détachant de la station de Boisleux, du chemin de fer du Nord, passant par ou près Croisilles, pour aboutir à ou près Marquion. Cette concession est faite aux clauses et conditions du cahier des charges de la concession du chemin de fer d'Achiet à Bapaume, annexé au décret du 30 mai 1868 et inséré au Bulletin des lois sous le n° 1603, sauf les modifications ci-après :
 1° L'inclinaison des pentes et rampes ne pourra pas dépasser dix millimètres par mètre.
 2° Le délai d'exécution est fixé à deux années, à partir de la déclaration d'utilité publique.
 3° Le cautionnement est fixé à vingt-quatre mille francs ; il sera versé dans les quinze jours de la présente convention, et sera remboursé dans le délai indiqué au cahier des charges.
 4° Le département payera aux concessionnaires, à titre de subvention, une somme fixée à forfait à trois cent cinquante mille francs ; cette subvention sera versée en trois termes égaux, exigibles, le premier, après justification de l'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement du chemin de fer ; le deuxième, après l'achèvement des terrassements et des ouvrages d'art du corps du chemin de fer ; le troisième, dans les six mois qui suivront l'ouverture de l'exploitation complète de la ligne.
 Indépendamment de cette subvention, les concessionnaires recevront des communes et des particuliers les contingents qu'ils se sont engagés à fournir en faveur de l'établissement dudit chemin de fer, et qui s'élèvent approximativement à quarante-quatre mille huit cent quinze francs.
 Les engagements souscrits à cet égard par les particuliers seront, à la diligence des concessionnaires, réalisés par acte authentique avant l'envoi du dossier à l'administration supérieure pour obtenir la déclaration d'utilité publique.
 Ces divers contingents seront recouvrés par les concessionnaires à leurs risques et périls, et sans aucune garantie de la part du département.
 Le département et les concessionnaires se pourvoiront devant le Gouvernement pour obtenir le payement de la subvention mise à la charge de l'État par la loi du 12 juillet 1865, le département ne restant débiteur que de la somme qui le concerne.
 La compagnie ne pourra rétrocéder la ligne qui fait l'objet de la présente convention sans le consentement du conseil général.
 Pour la construction et l'exploitation du chemin concédé, les concessionnaires, en restant engagés solidairement vis-à-vis du département, se réservent la faculté de former une société anonyme à laquelle ils transmettront les droits et obligations résultant de la présente convention.
 Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en l'hôtel de la préfecture, à Arras.
 La présente convention ne sera définitive qu'après la déclaration d'utilité publique.

Fait double, à Arras, les jour, mois et an que dessus, en l'hôtel de la préfecture.

CAHIER DES CHARGES.


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer d'intérêt local projeté de Boisleux à Marquion se détachera de la ligne du Nord à la station de Boisleux et aboutira à ou près de Marquion, d'après le tracé qui sera déterminé par la commission départementale après enquête.
 2. Les travaux devront être commencés dans le délai de six mois, à partir du décret d'utilité publique, et terminés dans un délai de deux ans, à partir de la date dudit décret.
 3. ...

XIIe série, Bull. 254, no 4130
(Promulgué au Journal officiel du 13 décembre 1874.)

DÉCRET qui détermine les époques de payement de la Subvention allouée à la Compagnie concessionnaire du Chemin de fer d'intérêt local d'Avranches à Passais.

XIIe série, Bull. 256, no 4180
11 décembre

DÉCRET qui proroge le délai fixé pour l'exécution des Chemins de fer de la banlieue de Marseille.

XIIe série, Bull. 238, no 3690

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la station de Pezénas (chemin de fer d'Agde à Lodève), conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie des chemins de fer du Midi, le 25 octobre 1873, lequel restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer d'Agde à Lodève et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les travaux devront être terminés dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 255, no 4166

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Gray à Gy, avec prolongement sur Bucey-lès-Gy.

XIIe série, Bull. 294, no 5033
(Promulgué au Journal officiel du 13 décembre 1874.)

Haut / Top

Année 1875

Jour Événement Observation
3 janvier

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'une Voie d'embranchement destinée à relier les fosses Saint-Léonard et Général-Chabaud-La-Tour à la ligne d'Anzin à la frontière belge.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'une voie d'embranchement destinée à relier les fosses Saint-Léonard et Général-Chabaud-La-Tour, exploitées par la compagnie d'Anzin, à la ligne d'Anzin à la frontière belge, concédée à ladite compagnie par décret du 24 octobre 1868.
 2. La compagnie des mines d'Anzin est autorisée à établir la voie d'embranchement dont il s'agit à ses frais, risques et périls, ainsi qu'aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret susmentionné et aux conditions suivantes :
 1° La voie partira de la station de Vieux-Condé, passera près et au nord de la fosse Saint-Léonard, près et au sud de la fosse Général-de-Chabaud-La-Tour, et aboutira au cours d'eau dit Canal de Macon ;
 2° Le cautionnement de l'entreprise sera fixé à la somme de dix mille francs (10,000f) ;
 3° L'embranchement pourra, quant à présent, être exclusivement affecté au transport des produits des mines d'Anzin.
 Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté d'exiger ultérieurement, et dès que la nécessité en sera reconnue après enquête, l'établissement soit d'un service public de marchandises, soit d'un service de voyageurs et de marchandises, et, dans ce cas, les dispositions du titre IV et les articles 55, 56, 57 et 58 du titre V du cahier des charges annexé au décret du 24 octobre 1868 recevront leur application.
 3. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux devront être accomplies dans un délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du présent décret.
 La compagnie sera substituée, pour ces expropriations, aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 4. ...

Fait à Paris, le 3 Janvier 1875.

XIIe série, Bull. 241, no 3835

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Embranchement de Chemin de fer destiné à relier la fosse n° 6 des Mines de Lens à la Gare d'eau de Vendin-le-Vieil, sur la Deule, et à la Gare de Violaisnes, sur la ligne de Lille à Béthune.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un embranchement de chemin de fer destiné à relier la fosse n° 6 de la société des mines de Lens, située au territoire d'Haisnes, avec la gare d'eau de Vendin-le-Vieil, sur la Deule, et avec la gare de Violaisnes, sur la ligne de Lille à Béthune.
 2. La société des mines de Lens est autorisée à établir cet embranchement à ses frais, risques et périls, et aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret susvisé du 9 mai 1860, sauf les modifications suivantes :
 1° Les terrains seront achetés pour deux voies, avec faculté de n'exécuter dès maintenant les travaux que pour une seule voie ;
 2° L'embranchement concédé sera affecté aux transports des produits des mines de Lens et au service public des marchandises, dans les conditions prévues par le titre V du cahier des charges susvisé. La compagnie jouira du bénéfice des dispositions des articles 61 et 62 du cahier des charges de la compagnie de Lille à Béthune et à Bully-Grenay.
 Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté d'exiger, dès que la nécessité en sera reconnue après enquête, l'établissement d'un service de voyageurs, et, dans ce cas, les dispositions correspondantes du titre IV et les articles 54, 55, 56 et 57 du titre V du cahier des charges annexé au décret du 9 mai 1860 recevront leur application.
 3. Les expropriations nécessaires devront être accomplies dans le délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du présent décret.
 La société des mines de Lens sera soumise aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 4. ...

Fait à Paris, le 3 Janvier 1875.

XIIe série, Bull. 241, no 3836

Voir décret du 1er août 1990 (incorporation dans le réseau ferré national)

DÉCRET qui ouvre, sur l'exercice 1875, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer du Midi, pour la construction des lignes de Port-Vendres à la frontière d'Espagne, de Rodez à Millau et de Carcassonne à Quillan.

XIIe série, Bull. 241, no 3839

DÉCRET qui ouvre, sur l'exercice 1875, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer du Midi, pour la construction des Chemins de fer de Foix à Tarascon et de Mende à Sévérac, avec embranchement sur Marvejols.

XIIe série, Bull. 241, no 3840

DÉCRET qui ouvre, sur l'exercice 1875, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer du Midi, pour la construction du Chemin de fer de Condom à Port-Sainte-Marie.

XIIe série, Bull. 241, no 3841

DÉCRET qui ouvre, sur l'exercice 1875, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie du Chemin de fer du Nord, pour la construction des Chemins de fer d'Épinay à Luzarches et d'Arras à Étaples, avec embranchements sur Béthune et Abbeville.

XIIe série, Bull. 241, no 3842
20 janvier

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1875 une portion du Crédit ouvert au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1873, à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour les travaux de construction des Chemins de fer de Port-Vendres à la frontière d'Espagne, de Carcassonne à Quillan et de Rodez à Millau.

XIIe série, Bull. 242, no 3858

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Marcoing à la limite du département du Pas-de-Calais, vers Bapaume.

XIIe série, Bull. 251, no 4075
(Promulgué au Journal officiel du 4 février 1875.)
25 janvier

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 242, no 3859

DÉCRET qui approuve, 1° le Traité passé entre le département des Ardennes et la Compagnie des Chemins de fer de l'Est, pour la cession de la ligne d'intérêt local de Pont-Maugis à Raucourt et à Mouzon ; 2° la Convention passée entre les concessionnaires de la ligne de Sedan à Lérouville et la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.


ART. 1er. Est approuvé le traité passé, le 13 mars 1873, entre le département des Ardennes et la compagnie des chemins de fer de l'Est, pour la cession de la ligne d'intérêt local de Pont-Maugis à Raucourt et à Mouzon, sous la réserve des modifications résultant, pour la section de Pont-Maugis à Raucourt, de la convention intervenue, le 21 mai 1874, entre les concessionnaires du chemin de fer de Lérouville à Sedan et la compagnie des chemins de fer de l'Est.
 Une copie certifiée conforme de ce traité restera annexée au présent décret
 2. Est approuvée la convention passée, le 21 mai 1874, entre les concessionnaires de la ligne de Sedan à Lérouville et la compagnie des chemins de fer de l'Est, aux termes de laquelle la compagnie de l'Est renonce à la construction et à l'exploitation de la partie de la ligne d'intérêt local de Pont-Maugis à Mouzon comprise entre Remilly et Mouzon.
 Une copie certifiée conforme de ladite convention restera annexée au présent décret.
 3. La ligne d'intérêt local de Pont-Maugis à Mouzon est désormais incorporée au chemin de fer d'intérêt général de Lérouville à Sedan et sera soumise aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret du 7 avril 1869, sous la réserve qu'aux termes de la convention précitée du 21 mai 1874, la compagnie des chemins de fer de l'Est conserve sur la section de Pont-Maugis à Remilly ses droits de cojouissance et d'exploitation aussi étendus que ceux des concessionnaires du chemin de fer de Sedan à Lérouville.
 4. Est abrogé, en ce qui concerne la ligne de Pont-Maugis à Mouzon et l'embranchement de Raucourt, l'article 4 du décret du 9 novembre 1867, portant que dans le cas où, par suite des stipulations résultant du traité avec la compagnie des chemins de fer de l'Est, le département des Ardennes recevrait l'excédant des recettes sur les dépenses, l'État sera admis au partage proportionnellement au montant de ses subventions.

5. La subvention de un million quatre cent mille francs (1,400,000f) allouée au département des Ardennes par le décret du 9 novembre 1867 est réduite proportionnellement au nombre de kilomètres de chemins de fer d'intérêt local dont la dépense sera supportée par les concessionnaires du chemin de fer de Lérouville à Sedan et fixée définitivement au chiffre de un million cent trois mille sept cent trois francs soixante-dix centimes (1,103,703f 70c).

6. Le ministre des travaux publics...

Fait à Versailles, le 25 Janvier 1875.

TRAITÉ.

ART. 1er. Le département des Ardennes cède à la compagnie des chemins de fer de l'Est la jouissance et l'exploitation de la ligne d'intérêt local de Pont-Maugis à Raucourt et à Mouzon, reconnue d'utilité publique par décret impérial du 9 novembre 1867.
 Cette cession est faite aux clauses et conditions du cahier des charges du 25 juillet 1867, approuvé par délibération du 27 août suivant du conseil général et annexé au décret impérial du 9 novembre de la même année.
 De son côté, la compagnie de l'Est s'engage à se soumettre aux clauses et conditions dudit cahier des charges.
 2. La compagnie des chemins de fer de l'Est s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, sans autre subvention que celle stipulée à l'article 3 suivant, tous les travaux nécessaires pour achever de construire le chemin énoncé ci-dessus de manière à ce que ledit chemin soit terminé et exploité entre Pont-Maugis et Mouzon pour l'époque où le chemin d'intérêt général de Sedan à Lérouville sera ouvert entre Mouzon et Verdun.
 3. Le département des Ardennes remettra gratuitement à la compagnie les terrains et les travaux dans leur état actuel, entre Remilly et Raucourt, y compris les terrains déjà achetés pour la gare de Remilly, dont la compagnie pourra disposer à son profit, au cas où cette station, qu'elle s'engage à exécuter, serait déplacée et reportée à la bifurcation de Remilly.
 4. La compagnie des chemins de fer de l'Est remboursera au département des Ardennes les dépenses faites par ledit département entre Pont-Maugis et Remilly, arbitrées d'un commun accord à la somme de cent quarante-cinq mille francs, payable après l'approbation du présent traité par le Gouvernement.
 La compagnie de l'Est ne réclame rien au département des Ardennes pour les travaux actuellement exécutés par elle dans la gare de Pont-Maugis.
 La compagnie de l'Est remboursant ainsi au département toutes les dépenses déjà faites entre Pont-Maugis et Remilly et se chargeant d'exécuter entièrement à ses frais les travaux restant à faire sur cette ligne et sur sa prolongation jusqu'à Mouzon, il est entendu que les stipulations de l'article 4 du décret du 9 novembre 1867 ne seront pas appliquées à la ligne de Pont-Maugis à Mouzon, et que tous les produits de cette ligne seront entièrement acquis à la compagnie de l'Est.
 Le département des Ardennes, qui ne réclame rien dans les bénéfices éventuels de l'exploitation de l'embranchement de Remilly à Raucourt, sollicitera du Gouvernement la renonciation à l'application de l'article 4 du décret du 9 novembre 1867, en ce qui concerne cet embranchement.
 5. La compagnie de l'Est ne pourra réclamer au département ni aux communes aucune part des subventions versées ou à verser.
 6. Le traité des 1er et 11 octobre 1866, entre la compagnie de l'Est et le département des Ardennes, annexé au décret du 9 novembre 1867, ne sera pas appliqué à la ligne de Pont-Maugis à Raucourt et à Mouzon, la compagnie de l'Est acceptant par la présente cession l'exploitation de ladite ligne à ses frais, risques et périls.
 7. La compagnie de l'Est s'engage à exploiter la ligne de Pont-Maugis à Remilly et à Raucourt dès qu'elle lui sera remise.
 L'exploitation comprendra un train journalier de marchandises et, pour les voyageurs, un service d'omnibus à traction de chevaux en correspondance avec trois trains de la ligne de Sedan à Thionville.
 Lorsque la ligne sera ouverte entre Pont-Maugis et Mouzon, le même service sera installé de la même manière sur l'embranchement de Remilly à Raucourt.
 Le nombre des trains de voyageurs entre Pont-Maugis et Mouzon sera au moins de trois par jour dans chaque sens.
 Ces trains pourront être mixtes.
 8. Le présent traité aura une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir du jour de la mise en exploitation de la ligne de Pont-Maugis à Mouzon.
 A l'époque fixée pour l'expiration du présent traité et par le seul fait de cette expiration, le département reprendra la jouissance du chemin de fer et de ses dépendances, et il entrera immédiatement en possession de tous ses produits.
 La compagnie sera tenue de lui remettre en bon état d'entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les maisons de gardes, etc. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc.
 Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme du présent contrat, le département aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.
 Les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers et des gares, resteront la propriété exclusive de la compagnie des chemins de fer de l'Est, qui pourra en disposer à sa convenance.

Fait en double, à Paris, le 13 Mars 1873.

CONVENTION.

ART. 1er. La compagnie de l'Est déclare renoncer à la construction et à l'exploitation de la partie de la ligne de Pont-Maugis à Mouzon comprise entre Remilly et Mouzon, et elle consent, en outre, à ce que, en approuvant le traité avec le département des Ardennes, du 13 mars 1873, restreint à la ligne de Pont-Maugis à Raucourt, le Gouvernement, d'accord avec ce département, incorpore la partie de cette ligne comprise entre Pont-Maugis et Remilly dans la ligne d'intérêt général de Sedan à Lérouville.
 Ce consentement est donné sous la réserve formelle, acceptée par les concessionnaires de Sedan à Lérouville, que la compagnie de l'Est conserve, sur la section de Pont-Maugis à Remilly, ses droits de cojouissance et d'exploitation aussi étendus que ceux des concessionnaires de Sedan à Lérouville, et ce pendant toute la durée de la concession d'intérêt général de cette dernière société.
 2. Les concessionnaires du chemin de fer de Sedan à Lérouville auront le droit de poser à leurs frais, entre Pont-Maugis et Remilly, une seconde voie parallèle à la voie actuelle, en laissant entre ces deux voies l'entre-voie réglementaire de deux mètres. Ils rembourseront à la compagnie des chemins de fer de l'Est, au prorata de son traité, en date du 13 mars 1873, avec le département des Ardennes, la portion de terrains et de travaux qui se trouvera à l'est d'un plan vertical passant par l'axe de l'entre-voie susmentionnée.
 3. Si la réunion au chemin d'intérêt général de la partie du chemin d'intérêt local entre Pont-Maugis et Remilly nécessite des modifications aux clôtures, aux passages à niveau et à toute autre partie du chemin, ou si elle exige des changements au mode de gardiennage des passages à niveau, toutes les dépenses qui en résulteront resteront exclusivement à la charge des concessionnaires de Sedan à Lérouville.
 4. Le service de l'exploitation se fera, pour chaque compagnie, sur la voie qui lui appartient et qu'elle entretiendra.
 Pourtant, lorsqu'il sera reconnu nécessaire d'établir un service de double voie entre Pont-Maugis et Remilly, une convention spéciale sera faite entre les parties pour régler les conditions de cette exploitation sur la base du partage des frais d'entretien proportionnellement au nombre de trains ou de machines de chaque compagnie circulant sur ces voies.
 5. Dans le cas où le présent traité ne recevrait pas l'approbation du Gouvernement et dans le cas où son approbation serait subordonnée à une modification quelconque aux conditions de la concession de la ligne de Sedan à Lérouville, il serait considéré comme nul et non avenu, et chacune des parties contractantes conserverait la plénitude des droits résultant de leur situation respective.
 6. Les frais d'enregistrement du présent traité seront à la charge des concessionnaires de la ligne de Sedan à Lérouville.

Fait double, à Paris, le 21 Mai 1874.

XIIe série, Bull. 243, no 3906
(Promulgué au Journal officiel du 4 février 1875.)
30 janvier

DÉCRET qui ouvre, sur l'exercice 1874, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Départements, des Communes et des Particuliers, pour l'exécution de divers Travaux publics.

XIIe série, Bull. 249, no 3998
24 février

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.

XIIe série, Bull. 247, no 3983
6 mars

DÉCRET qui crée des Inspecteurs de police auxiliaires spécialement attachés au service de la surveillance des Chemins de fer.

XIIe série, Bull. 251, no 4076
9 mars

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemin de fer de l'Est.

XIIe série, Bull. 249, no 4014

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 249, no 4015

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 249, no 4016

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1875 une portion du Crédit ouvert au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1872, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer du Midi, pour la construction de diverses lignes de Chemins de fer.

XIIe série, Bull. 252, no 4095

DÉCRET qui proroge le délai fixé pour l'accomplissement des expropriations nécessaires à l'établissement du Chemin de fer de Villeneuve-le-Comte à Mortcerf.

XIIe série, Bull. 253, no 4105

Voir décret du 18 janvier 1873 (utilité publique et concession)

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la reconstruction de la gare des voyageurs et l'agrandissement de la gare des marchandises de la station de Valergues (Hérault), chemin de fer de Tarascon à Cette, conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie, le 17 novembre 1873, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'exécution desdits travaux, la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 L'acquisition des terrains nécessaires pour l'exécution de ces travaux devra être terminée dans un délai de deux ans, à partir du présent décret.

XIIe série, Bull. 271, no 4590

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'un faisceau de voies de triage à la bifurcation de Cette-la-Peyrade (Hérault), ligne de Tarascon à Cette, conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie, le 17 avril 1874, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'exécution desdits travaux, la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 L'acquisition des terrains nécessaires pour l'exécution de ces travaux devra être terminée dans un délai de deux ans, à partir du présent décret.

XIIe série, Bull. 271, no 4591

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'une deuxième voie entre la Voulte et le Pouzin (Ardèche), sur le chemin de Livron à Privas, conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie, le 20 octobre 1873, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'exécution desdits travaux, la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 L'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement de la deuxième voie dont il s'agit devra être terminée dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 272, no 4598

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare d'Orléans (Loiret), conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie, le 26 juillet 1874, et au plan désigné sous le nom de Deuxième variante, visé, le 20 décembre 1874, par l'inspecteur général chargé du contrôle de l'exploitation, lesquels plans resteront annexés au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Paris à Orléans et feront retour à l'État à l'expiration de la concession. Les travaux devront être exécutés dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 272, no 4599

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare de Caen (Calvados), conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie de l'Ouest, le 4 octobre 1873, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie de l'Ouest est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Paris à Caen et feront retour à l'État à l'expiration de la concession. Les travaux devront être terminés dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 272, no 4600
12 mars

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement de deux nouvelles Voies ferrées à traction de chevaux dans la ville de Lille.

XIIe série, Bull. 251, no 4079
(Promulgué au Journal officiel du 26 mars 1875.)

DÉCRET qui autorise la Société des Mines de Marsanges à établir un Chemin de fer d'embranchement destiné à relier lesdites mines à la ligne de Brioude à Alais.

XIIe série, Bull. 252, no 4096
(Promulgué au Journal officiel du 23 mars 1875.)

Voir décret du 24 juillet 1875 (modification du cahier des charges)

20 mars

LOI qui approuve la Convention signée à Rome, le 10 décembre 1874, entre la France et l'Italie, pour la délimitation de la Frontière des deux Pays à l'intérieur du Tunnel des Alpes.

XIIe série, Bull. 250, no 4044
(Promulguée au Journal officiel du 26 mars 1875.)
27 mars

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

XIIe série, Bull. 253, no 4107

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'ouverture, sur la droite de la ligne de Bordeaux à Cette, d'un fossé latéral destiné à recevoir le trop plein des eaux du chemin de Portiragues (Hérault), ledit fossé indiqué sur le plan en date des 12, 15, 17 juin 1874, dressé par les ingénieurs de la compagnie du Midi, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Bordeaux à Cette et feront retour à l'État à l'expiration de la concession. L'expropriation desdits terrains devra avoir lieu dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 273, no 4628
12 avril

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Embranchement de Chemin de fer destiné à relier la ligne de Sathonay à Bourg à celle de Lyon à Genève.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'embranchement destiné à relier la ligne de Sathonay à Bourg à celle de Lyon à Genève, conformément au projet susvisé, dressé à la date du 24 août 1874.
 Cet embranchement se détachera de la ligne susmentionnée de Sathonay à Bourg, en un point situé entre les piquets 10 et 15, et descendra vers le Rhône, en passant près de Billieux et Crépieux, jusqu'à une station à établir le long du fleuve, un peu en aval de l'usine des Eaux. Le raccordement de la ligne de Lyon à Genève se fera entre les deux points où l'embranchement coupe cette ligne et près de la gare de Saint-Clair.

2. La compagnie concessionnaire du chemin de fer de Sathonay à Bourg est autorisée à exécuter ledit embranchement sans subvention ni garantie d'intérêt et aux clauses et conditions du cahier des charges susvisé, annexé à la convention du 1er avril 1863, et sous les modifications suivantes :
 La limite inférieure des rayons des courbes est fixée à trois cent cinquante mètres ; la limite supérieure des déclivités est fixée à deux centimètres par mètre, et le minimum de longueur d'alignement droit entre deux courbes consécutives, de courbure inverse, à quarante-huit mètres.

3. ...

Fait à Paris, le 12 Avril 1875.

XIIe série, Bull. 256, no 4182

DÉCRET qui proroge le délai d'exécution des travaux du Chemin de fer d'intérêt local de Saint-Quentin à Guise.

XIIe série, Bull. 256, no 4183

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Miramas à Port-de-Bouc.

XIIe série, Bull. 262, no 4300

Voir décret du 5 juin 1891 (substitution)

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement et la modification de la gare de Nancy (chemin de fer de Paris à Avricourt), conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie, le 29 mai 1874, et modifié ultérieurement à l'encre bleue, lequel plan restera annexé au présent décret (Meurthe-et-Moselle).
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer de l'Est est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Paris à Avricourt et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les travaux devront être terminés dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 273, no 4629

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la station de Vias (chemin de fer de Bordeaux à Cette), conformément aux indications du plan dressé par l'ingénieur de la compagnie, le 26 mai 1874, lequel plan restera annexé au présent décret (Hérault).
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 Les terrains seront incorporés au chemin de fer de Bordeaux à Cette et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 L'expropriation de ces terrains devra être terminée dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 275, no 4663

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'élargissement et la consolidation du remblai de la Combe, ligne de Montpellier à Paulhan (Hérault), conformément au plan dressé par les ingénieurs de la compagnie du Midi, sous les dates des 22 août 1872, 7 septembre 1874, sous la réserve qu'il ne sera apporté aucun changement au tracé approuvé pour l'établissement de la voie ferrée sur ledit remblai.
 2° Pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer de Montpellier à Paulhan et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les travaux devront être terminés dans un délai de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret.

XIIe série, Bull. 275, no 4664
21 avril

DÉCRET qui autorise l'établissement de Voies ferrées à traction de chevaux dans diverses communes du département d'Alger.

XIIe série, Bull. 258, no 4206
8 mai

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 256, no 4185

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Saint-Waast-là-Haut à la ligne de Valenciennes à Douzies.

XIIe série, Bull. 273, no 4607

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare de Saint-Étienne (Loire), conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie, le 1er avril 1874, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Roanne à Lyon, par Saint-Étienne, et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les travaux devront être terminés dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 280, no 4765
17 mai

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

XIIe série, Bull. 258, no 4208

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

ART. 1er. La compagnie concessionnaire des chemins de fer de la Vendée est autorisée à faire établir, sur le quai est du bassin à flot du port des Sables-d'Olonne (Vendée), une grue fixe de la force de six mille kilogrammes.
 2. Cette grue sera affectée au chargement et au déchargement des bâtiments à voiles et à vapeur, et à toutes les opérations du commerce maritime pour lesquelles son emploi sera utile.
 3. Les fondations de cette grue seront établies sous la surveillance et conformément aux indications des ingénieurs des ponts et chaussées, de manière à ne pas entraver la circulation générale.
 La compagnie concessionnaire devra faire exécuter au quai, à ses frais, tel travail confortatif qui pourrait être reconnu nécessaire en cours d'exécution.
 4. L'établissement de la grue ne pourra, à aucune époque, faire obstacle à la reconstruction ni à la réparation des murs de quai au droit de cet appareil. La compagnie concessionnaire sera alors tenue de prendre à ses frais toutes les précautions nécessaires pour les préserver de tout accident.
 Ces mesures seront telles qu'elles n'entraveront point les travaux de reconstruction ou de réparation, et, dans aucun cas, l'administration ne sera responsable des avaries souffertes.
 5. La compagnie concessionnaire payera à l'État, pour location d'emplacement de la grue, une redevance annuelle de cent francs (100f). Le montant de cette redevance pourra être revisé dans cinq ans, à partir de la notification du présent décret à la compagnie.
 6. La grue, au repos, devra toujours être arrêtée de telle sorte qu'elle ne gêne point les manoeuvres de halage et ne forme pas obstacle aux mouvements des navires.
 Ses abords seront tenus constamment propres, aux frais de la compagnie concessionnaire, astreinte aussi, sous sa responsabilité, au bon entretien des apparaux eux-mêmes, de leurs chaînes et autres agrès.
 7. L'usage de la grue sera livré au public à des conditions égales pour tous, sans préférence ni faveur, et, hors le cas d'urgence, dont le capitaine de port sera juge, dans l'ordre et suivant le rang d'inscription de chacun.
 8. La grue ne pourra être employée à soulever un poids supérieur à dix mille kilogrammes.
 Toute avarie occasionnée par l'enlèvement de poids supérieurs restera à la charge des personnes qui auront employé la grue.
 9. Les prix à percevoir par la compagnie, pour le chargement et le déchargement des divers colis au moyen de la grue, sont fixés ainsi qu'il suit :

Loyer, soit pour embarquement, soit pour débarquement, pour toute espèce de marchandises :

De un à dix tonneaux, par tonneau de mille kilogrammes............................................... 0f 60c
De onze à vingt tonneaux.......................................................................................... 0  30 
Au-dessus de vingt tonneaux...................................................................................... 0  15 
Mise sur rances ou en wagon, ou débarquement, par tonneau en sus............................... 0  10 
Loyer de la grue pour mâtage et démâtage.................................................................. 2  00 

Quand les opérations de mâtage et de démâtage se succéderont immédiatement, les prix ci-dessus fixés seront réduits d'un quart.
 Tout poids inférieur à mille kilogrammes payera comme tonneau entier, mais le locataire pourra grouper les colis pour atteindre le poids du tonneau.
 Les armateurs, consignataires, capitaines ou autres qui feront usage de cet appareil devront fournir les hommes et les cordages supplémentaires qui pourraient être nécessaires à sa mise en oeuvre, et seront responsables de toute détérioration provenant du fait de leurs ouvriers.
 10. La concession des droits indiqués ci-dessus est faite pour vingt-cinq ans, à dater du présent décret. Si, toutefois, l'administration jugeait utile de supprimer la grue ainsi que les constructions y attenantes, elles devront disparaître à la première réquisition, et sans que la compagnie concessionnaire, qui devra remettre à ses frais les lieux dans l'état primitif, puisse prétendre à aucune indemnité.
 11. Le tarif stipulé dans le présent décret pourra être abaissé par la compagnie concessionnaire pour une ou plusieurs classes de marchandises ; les réductions ainsi consenties devront être appliquées à tous les produits placés dans des conditions similaires.
 Les réductions seront, d'ailleurs, soumises à l'approbation du préfet de la Vendée. Les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'au bout d'un an.
 Ce tarif pourra, d'ailleurs, être revisé tous les cinq ans, moyennant l'accomplissement de formalités semblables à celles qui ont précédé son adoption.
 12. L'administration se réserve le droit d'établir pour son usage, dans toutes les parties du bassin ou du port, toute espèce de machines ou apparaux de la nature de la grue autorisée par le présent décret, et de concéder l'établissement de machines semblables, avec ou sans droits de péage, sans que la compagnie concessionnaire puisse réclamer aucune indemnité.
 13. La concession faite à la compagnie de la Vendée ne créera d'ailleurs aucun droit exclusif, à son profit, à la jouissance de la portion du quai est du bassin à flot devant laquelle sera montée la grue ; les navires qui devront opérer leur chargement ou déchargement au moyen de la grue n'auront aucun droit exclusif à la mise à quai en face de cet appareil et seront traités, à ce point de vue, conformément au règlement général du port.
 14. En cas de besoin, le service des ponts et chaussées pourra faire gratuitement usage de la grue faisant l'objet de la concession, nonobstant toute inscription antérieure, sans pouvoir, toutefois, si ce n'est dans le cas d'extrême urgence, interrompre un chargement ou un déchargement commencé.
 15. A l'expiration de la concession, la compagnie concessionnaire aura la faculté ou pourra être tenue d'enlever sa grue, et devra, dans ce cas, remettre à ses frais les lieux dans leur état primitif.
 16. La compagnie concessionnaire devra, sous peine de déchéance, avoir installé sa grue dans le délai d'un an, à partir de la date du décret de concession.

XIIe série, Bull. 274, no 4633

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la station de Nissan (ligne de Bordeaux à Cette), conformément aux indications du plan dressé par l'ingénieur de la compagnie, le 17 novembre 1874, lequel plan restera annexé au présent décret (Hérault).
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841. Lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer de Bordeaux à Cette et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 280, no 4767
22 mai

DÉCRET qui fixe le premier terme de payement de la Subvention allouée sur les fonds du Trésor pour le Chemin de fer d'intérêt local de Pons à Royan et à la Tremblade (Charente-Inférieure).

XIIe série, Bull. 259, no 4255

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 259, no 4256

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement d'un chemin latéral sur la gauche de la gare de Tempéras (ligne de Saint-Germain-des-Fossés à Nîmes), conformément au plan dressé par l'ingénieur de la compagnie, le 26 novembre 1873, et modifié par lui le 11 décembre 1874, lequel plan restera annexé au présent décret (Gard).
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Saint-Germain-des-Fossés à Nîmes et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les travaux devront être terminés dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 280, no 4769
5 juin

DÉCRET qui établit à Ghyvelde-Station (Nord) un Bureau pour la vérification des Boissons expédiées à l'étranger en franchise des Taxes intérieures.

XIIe série, Bull. 258, no 4219

DÉCRET qui approuve le Traité passé entre le Département de la Seine et la Compagnie des Tramways de Paris, pour l'établissement et l'exploitation du réseau extérieur du sud des voies ferrées à traction de chevaux dans Paris et sa banlieue.

XIIe série, Bull. 258, no 4220
15 juin

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Moutiers à Albertville.

XIIe série, Bull. 259, no 4259

Voir loi du 2 avril 1880 (incorporation dans le réseau d'intérêt général et cession à l'État)

DÉCRET qui détermine le tracé du Chemin de fer de Saint-Lô à Lamballe entre Dol et Lamballe.


ART. 1er. Le tracé du chemin de fer de Saint-Lô à Lamballe entre Dol et Lamballe se détachera, près de Dol, de la ligne de Rennes à Saint-Malo, franchira le Rance au lieu dit l'Essart, en aval de Dinan, passera à ou près Dinan et Plancoët et aboutira, près de la station de Lamballe, à la ligne de Rennes à Brest.

2. ...

Fait à Versailles, le 15 Juin 1875.

XIIe série, Bull. 259, no 4261

Voir loi et décret du 4 juillet 1868 (concession)

DÉCRET qui autorise la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest à employer des Rails en acier du poids de trente kilogrammes.

XIIe série, Bull. 259, no 4262

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la rectification du tracé du chemin de fer de Lagny à Neufmoutiers et à Mortcerf, d'une part, entre la station de Lagny et la route nationale n° 34, d'autre part, entre le passage à niveau de la route départementale n° 31, près Villeneuve-le-Comte, et le profil n° 6 du lot de Mortcerf, conformément aux plans dressés, le 20 mars 1874, par l'ingénieur de la compagnie concessionnaire, lesquels plans resteront annexés au présent décret.
 2° Pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux de rectification, la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Lagny à Neufmoutiers et à Morcerf est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 284, no 4885
17 juin

DÉCRET qui prescrit la promulgation de la Convention du 10 décembre 1874, destinée à fixer la délimitation de la frontière entre la France et l'Italie, dans l'intérieur du Tunnel des Alpes.


ART. 1er. Une Convention spéciale, destinée à fixer la délimitation de la frontière dans l'intérieur du tunnel des Alpes, ayant été signée, le 10 décembre 1874, entre la France et l'Italie, l'Assemblée nationale, par une loi votée le 20 mars 1875, l'ayant approuvée, et les ratifications en ayant été échangées à Rome, le 2 juin 1875, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi d'Italie, désirant régler d'une manière définitive la question de délimitation de la frontière des deux Pays à l'intérieur du tunnel des Alpes, qui a été expressément réservée par l'article 3 de la convention du 7 mai 1862, ont résolu, d'un commun accord, de conclure à cet effet une Convention spéciale et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française, M. le marquis de Noailles, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République près Sa Majesté le Roi d'Italie, chevalier de la Légion d'honneur, etc. etc. ;
 Et Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le chevalier Visconti Venosta, son ministre secrétaire d'État pour les affaires étrangères, grand-croix décoré du grand cordon de ses ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, grand-croix de la Légion d'honneur, etc. etc. ;
 Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. La limite de la frontière entre la France et l'Italie, à l'intérieur du tunnel des Alpes, est fixée au point de séparation des deux pentes opposées se dirigeant, l'une vers l'Italie, l'autre vers la France, à environ cent cinquante mètres au sud de la verticale passant par le faîte de la montagne.

2. Cette limite sera indiquée au moyen d'un repère établi sur chacune des parois du souterrain.
 La dépense à laquelle donnera lieu l'établissement de ces repères sera partagée par moitié entre les Gouvernements français et italien.

3. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome, aussitôt après que la sanction législative aura été obtenue de part et d'autre.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Rome, en double expédition, le 10 Décembre 1874.


ART. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 17 Juin 1875.

XIIe série, Bull. 258, no 4205
(Promulgué au Journal officiel du 19 juin 1875.)
19 juin

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1875 une portion du Crédit ouvert en 1874 à titre de fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie du Chemin de fer du Midi, pour le creusement du Canal latéral à la Gare dudit Chemin de fer, au port de Cette.

XIIe série, Bull. 258, no 4230

DÉCRET qui autorise la cession à la Compagnie du Chemin de fer du Nord de la section du Chemin d'intérêt local de Bouquemaison sur Gamaches comprise entre l'extrémité de la station de Doullens et la limite du département du Pas-de-Calais.

XIIe série, Bull. 259, no 4264

DÉCRET qui autorise la cession à la Compagnie des Chemins de fer du Nord des Chemins d'intérêt local d'Arras à la limite du département de la Somme et de Frévent à Bouquemaison.

XIIe série, Bull. 259, no 4265

DÉCRET qui autorise la cession à la Compagnie des Chemins de fer du Nord du Chemin d'intérêt local de Doullens à la limite du département du Pas-de-Calais, vers Arras.

XIIe série, Bull. 259, no 4266

DÉCRET qui fixe le Prix de transport des Voyageurs sur la section de Voies ferrées à traction de chevaux comprise entre le Louvre et Vincennes.

XIIe série, Bull. 262, no 4301

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Canaples à Amiens.

XIIe série, Bull. 269, no 4502
(Promulgué au Journal officiel du 26 juin 1875.)

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Bayonne à Biarritz.

XIIe série, Bull. 278, no 4718
(Promulgué au Journal officiel du 23 juin 1875.)
24 juin

DÉCRET qui ouvre un Crédit au Ministre de la Guerre sur l'exercice 1875, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie du Chemin de fer du Midi, pour l'exécution de Travaux militaires à Bayonne.

XIIe série, Bull. 258, no 4232
25 juin

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui annule la délibération, en date du 10 avril 1875, par laquelle le conseil général du Rhône a déclaré concéder, à titre définitif, à la compagnie du chemin de fer d'intérêt local de Belleville à Beaujeu, le prolongement de cette ligne jusqu'à Villefranche et Trévoux, alors que le préfet, en communiquant la demande de concession définitive et le nouveau projet de tracé qui venait de lui être remis, déclarait expressément à l'assemblée départementale que l'instruction n'était pas terminée et qu'il ne pouvait, en l'état, faire aucune proposition.

XIIe série, Bull. 264, no 4416
30 juin

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics un Crédit sur l'exercice 1875, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie du Chemin de fer du Nord pour la construction des lignes d'Épinay à Luzarches et d'Arras à Étaples, avec embranchements sur Béthune et sur Abbeville.

XIIe série, Bull. 259, no 4267

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la station d'Ychoux (ligne de Bordeaux à Bayonne), conformément aux indications du plan dressé, à la date des 18-21 décembre 1874, par l'ingénieur en chef de la compagnie, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer de Bordeaux à Bayonne et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 L'expropriation de ces terrains devra être terminée dans un délai de deux ans, à partir de la promulgation du présent décret.

XIIe série, Bull. 284, no 4886
3 juillet

LOI relative à la déclaration d'utilité publique de plusieurs Chemins de fer et à la concession de ces chemins à la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer ci-après dénommés :

1° De Nîmes au Teil, par Remoulins ;
 2° De Remoulins à Uzès ;
 3° De Remoulins à Beaucaire ;
 4° D'Uzès à Saint-Julien, avec prolongement sur dix kilomètres dans la vallée de l'Auzonnet ;
 5° D'Uzès à Nozières ;
 6° De Vézenobres à Quissac, avec embranchement sur Anduze et prolongement direct jusqu'à Montpellier ;
 7° De Nîmes à Sommières ;
 8° De Sommières aux Mazes ;
 9° D'Aubenas à Prades ;
 10° et 11° Une seconde ligne de Lyon à Saint-Étienne, par ou près Givors, se raccordant, dans tous les cas, avec la gare de Givors, et desservant aussi directement que possible les usines de la vallée du Gier ;
 12° De ou près Sérézin à ou près Montluel ;
 13° De Dijon à la ligne de Bourg à Lons-le-Saunier, près Saint-Amour, par ou près Saint-Jean-de-Losne, avec raccordement par rails à la voie d'eau ;
 14° De Virieu-le-Grand à Saint-André-le-Gaz ;
 15° De Saint-André-le-Gaz à Chambéry ;
 16° De Roanne à Paray-le-Monial ;
 17° De Gilly-sur-Loire à Cercy-la-Tour ;
 18° D'Avallon à Dracy-Saint-Loup, près Autun, par ou près Saulieu ;
 19° De Filay, près Malesherbes, à la ligne de Moret à Montargis, près Bourron ;
 20° De Gap à Briançon et prolongement jusqu'à la frontière d'Italie, dans le cas où le gouvernement italien assurerait le raccordement, sur son territoire, dudit chemin avec la ligne de Turin à Bardonnèche ;
 21° Une ligne prolongeant la ligne de Briançon à Gap jusqu'à la vallée du Rhône, soit vers Crest, soit vers un point à déterminer entre Valence et Avignon.

2. Est approuvée la convention provisoire passée, le 3 juillet 1875, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

3. Ladite convention, annexée à la présente loi, ne sera passible que du droit fixe de trois francs.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 3 Juillet 1875.

CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, qui les accepte, les chemins de fer ci-après :

1° ...

...

5. Les lignes mentionnées à l'article 1er ci-dessus feront partie de l'ancien réseau de la compagnie, à l'exception de la ligne de Gap à Briançon et à la frontière d'Italie, laquelle a été concédée à titre éventuel par la convention du 11 avril 1857, et classée dans le nouveau réseau par la convention des 22 juillet 1858 et 11 juin 1859.
 En conséquence, lesdites lignes seront respectivement soumises, en ce qui touche le partage des bénéfices et la garantie d'intérêt, aux dispositions qui régissent chacun de ces réseaux en vertu tant des conventions antérieures que de la présente convention.

6. ...

7. L'article 10 de la convention du 18 juillet 1868 sera remplacé par la disposition suivante :
 Le compte de premier établissement des lignes et portions de lignes de l'ancien et du nouveau réseau sera arrêté provisoirement, tant pour l'application de la garantie d'intérêt que pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, avant le 1er janvier qui suivra leur mise en exploitation.
 Ce compte sera arrêté définitivement après un délai de dix ans, lequel courra à partir du 1er janvier 1876 pour les lignes mises en exploitation avant cette époque, et pour les lignes terminées postérieurement au 1er janvier 1876, à partir du 1er janvier qui suivra la mise en exploitation de chaque ligne.
 En aucun cas, le capital garanti ne pourra excéder la somme déterminée à l'article 6 de la présente convention.
 Toutefois, après l'expiration de ce délai de dix ans, la compagnie pourra être autorisée, s'il y a lieu, par décrets délibérés en Conseil d'État, à prélever, avant tout partage des bénéfices, sur l'ensemble des produits nets de l'ancien et du nouveau réseau, l'intérêt et l'amortissement des dépenses faites sur l'un ou sur l'autre de ces réseaux pour l'exécution de travaux qui seraient reconnus de premier établissement.

8. ...
 A partir de la même date, le chiffre de vingt-neuf mille neuf cents francs (29,900f) ci-dessu énoncé sera successivement augmenté, pour chaque exercice, d'une somme de onze francs vingt-cinq centimes (11f 25c) pour chaque million qui aura été dépensé dans le cours de l'exercice précédent, conformément à des projets préalablement approuves par décrets délibérés en conseil d'État, pour travaux complémentaires de premier établissement sur les lignes de l'ancien réseau, en sus d'un capital de deux milliards deux cent soixante-quatorze millions (2,274,000,000f), représentant l'évaluation des dépenses à faire pour la mise en exploitation des lignes de l'ancien rëseau, sans que le montant total de ces dépenses complémentaires puisse excéder la somme de cent quatre-vingt-douze millions (192,000,000f).
 Dans le cas ou le règlement du compte de premier établissement des lignes de l'ancien réseau, arrêté conformément aux dispositions du décret du 6 juin 1863, constaterait une dépense supérieure à la somme ci-dessus énoncée de deux milliards deux cent soixante-quatorze millions, le chiffre du revenu kilométrique réservé à l'ancien réseau, en vertu des paragraphes qui précèdent, sera augmenté de onze francs vingt-cinq centimes (11f 25c) pour chaque million excédant ladite somme de deux milliards deux cent soixante-quatorze millions, sans que cette augmentation puisse s'appliquer à un capital supérieur à quarante millions (40,000,000f).
 Dans le cas où le projet adopté par l'administration pour le chemin de fer de Lyon à Saint-Étienne exigerait une dépense supérieure à vingt-six millions (26,000,000f), le chiffre du revenu kilométrique réservé sera augmenté de onze francs vingt-cinq centimes pour chaque million excédant la somme susénoncée de vingt-six millions.
 Dans les années comprises entre la date énoncée au paragraphe 1er du présent article et le 1er janvier qui suivra l'achèvement complet de l'ensemble des lignes du nouveau réseau concédées à titre soit définitif, soit éventuel, le chiffre du revenu net kilométrique réservé à l'ancien réseau, en vertu des paragraphes précédents sera réduit, pour chaque année, de quarante francs (40f) par chaque longueur de cent kilomètres du nouveau réseau non livrée à l'exploitation antérieurement à ladite année, sans toutefois que la réduction totale puisse excéder douze cents francs (1,200f).
 Jusqu'à l'époque déterminée par le premier paragraphe du présent article, les dispositions de l'article 12 de la convention du 18 juillet 1868 et des deux derniers paragraphes de l'article 2 de ia loi du 23 mars 1874 continueront à recevoir leur application.
 Jusqu'à la même époque, les intérêts et l'amortissement des obligations émises pour l'exécution des lignes, soit de l'ancien, soit du nouveau réseau, comprises dans la présente convention, seront payés au moyen des produits des sections de ces lignes qui seront mises successivement en exploitation. En cas d'insuffisance, ces intérêts et amortissement seront portés au compte de premier établissement.
 La disposition énoncée au paragraphe qui précède sera applicable à celles des lignes concédées antérieurement à la présente convention qui n'ont pas été livrées à l'exploitation avant le 1er janvier 1875.

9. ...

10. Le maximum du capital garanti par l'État, en vertu de l'article 3 de la convention du 17 juin 1867, pour dépenses complémentaires entre Culoz et Saint-Michel, sur le chemin de fer du Rhône au Mont-Cenis, et pour l'achèvement de la section de Saint-Michel à la frontière italienne, sera porté de vingt-cinq millions à quarante-cinq millions (45,000,000f) en vue de l'établissement d'une double voie, d'une part, entre Saint-Michel et la frontière, d'autre part, entre Chambéry et Aiguebelle, ainsi que de l'augmentation du matériel roulant.

11. Dans le cas où le Gouvernement se chargerait de construire, dans le système de la loi du 11 juin 1842, une ligne destinée à mettre en communication directe la ligne de Gap à Briançon avec la ligne de la rive gauche du Rhône entre Valence et Avignon, la compagnie s'engage à compléter la construction de cette ligne et à l'exploiter.
 Ladite ligne sera classée dans le nouveau réseau. Le capital garanti au nouveau réseau, conformément à l'article 6 ci-dessus, sera augmenté, par décret rendu en Conseil d'État, de la somme équivalente aux dépenses de construction mises à la charge de la compagnie par la loi du 11 juin 1842, et le revenu réservé à l'ancien réseau par l'article 8 ci-dessus sera augmenté de un franc et un dixième pour cent (1f 10 p. 0/0) de ladite somme.

12. Dans le cas où l'une des compagnies d'Orléans, de l'Est, du Nord, du Midi ou de l'Ouest appliquerait aux voitures des trois classes, sur l'ensemble de son réseau, un système de chauffage agréé par le ministre des travaux publics, la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée s'engage, si elle en est requise par le ministre, à mettre en pratique sur son réseau, soit ce même système de chauffage, soit tout autre système jugé préférable et agréé par le ministre. La mise en pratique de ce système aura lieu suivant les délais qui seront prescrits par le ministre.
 La compagnie s'engage, en outre, dès à présent, à chauffer désormais les compartiments des dames seules dans les trois classes.

XIIe série, Bull. 266, no 4443
(Promulguée au Journal officiel du 10 juillet 1875.)
6 juillet

LOI relative à la déclaration d'utilité publique et à la concession, à la Compagnie de Picardie-et-Flandres, des Chemins de fer, 1° de Cambrai à Douai ; 2° d'Aubigny-au-Bac à Somain, avec embranchement sur Abscon.

XIIe série, Bull. 266, no 4444
(Promulguée au Journal officiel du 13 juillet 1875.)

Voir décrets des :
- 23 juin 1879 (utilisation de rails de 30 kg/m)
- 8 août 1879 (délai pour exécution des travaux)

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'embranchement partant d'un point de la ligne de Sablé à Châteaubriant, vers Chemazé, et aboutissant à ou près Craon.

XIIe série, Bull. 267, no 4469

DÉCRET qui fixe le point de départ à Orléans du Chemin de fer d'Orléans à Châlons-sur-Marne.


ART. 1er. Le chemin de fer d'Orléans à Châlons-sur-Marne aura son point de départ à Orléans, dans la gare de la ligne de Paris à Orléans.
 Le tracé dudit chemin, aux abords d'Orléans, se détachera de cette dernière ligne en un point à déterminer par l'administration, peu après la sortie de la gare des Aubrais, et se raccordera, au piquet 1306, avec la partie du même chemin actuellement exécutée.

2. ...

Fait à Versailles, le 6 Juillet 1875.

XIIe série, Bull. 267, no 4470

Voir décret du 28 mai 1874 (tracé entre Orléans et Ouzouer-sous-Bellegarde)

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement, à Poitiers, d'une Gare spéciale pour le service du Chemin de fer de Saumur à Poitiers.

XIIe série, Bull. 267, no 4471
12 juillet

DÉCRET qui ouvre le Bureau de douanes de Blanc-Misseron (Nord) à l'Importation des Machines et Mécaniques et à la constatation de la sortie et du passage à l'étranger, par le chemin de fer, de certaines Marchandises.

XIIe série, Bull. 265, no 4440
15 juillet

DÉCRET qui proroge le délai d'exécution des travaux du Chemin de fer d'intérêt local de Saint-Quentin à Guise.

XIIe série, Bull. 267, no 4475

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) qui affecte à l'établissement du chemin de fer d'Arras à Étaples diverses parcelles de terrains appartenant à l'État et dépendant des fortifications déclassées de la ville de Montreuil (Pas-de-Calais).

XIIe série, Bull. 285, no 4898
17 juillet

DÉCRET qui ouvre le Bureau de Douanes établi à la Gare des Hôpitaux-Neufs (Doubs) à l'importation et au transit de diverses Marchandises.

XIIe série, Bull. 269, no 4505
24 juillet

DÉCRET qui modifie le Cahier des charges de concession du Chemin de fer des Mines de Marsanges à la ligne de Brioude à Alais.

XIIe série, Bull. 264, no 4401

Voir décret du 12 mars 1875 (autorisation)

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Gorcy (Meurthe-et-Moselle) à la frontière de Belgique, près de Signeulx.

XIIe série, Bull. 280, no 4761
(Promulgué au Journal officiel du 7 août 1875.)

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la station de Marcorignan, ligne de Bordeaux à Cette (Aude), conformément aux indications du plan dressé par l'ingénieur de la compagnie, le 30 novembre 1874, lequel plan restera annexé au présent décret
 2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer de Bordeaux à Cette et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 285, no 4899
2 août

LOI relative à la déclaration d'utilité publique et à la concession d'un Chemin de fer sous-marin entre la France et l'Angleterre.

XIIe série, Bull. 266, no 4445
(Promulguée au Journal officiel du 6 août 1875.)
3 août

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement des Chemins de fer de Douai à Orchies et d'Orchies à la frontière belge, vers Tournai, et approuve la Convention passée pour la concession de ces chemins.

XIIe série, Bull. 266, no 4446
(Promulguée au Journal officiel du 10 août 1875.)

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1875, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Départements, des Communes et des Particuliers, pour l'exécution de divers Travaux publics.

XIIe série, Bull. 269, no 4510
4 août

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de grande ceinture autour de Paris et concède ledit Chemin à un Syndicat représentant les Compagnies du Nord, de l'Est, d'Orléans et de Paris à Lyon et à la Méditerranée.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer dit de Grande-Ceinture de Paris, ledit chemin de fer partant de la gare dite des Matelots, sur le chemin de fer de l'Ouest, à Versailles, passant par ou prés Saint-Germain-en-Laye, Poissy, Argenteuil, Épinay-sur-Seine, Stains, Dugny, Bobigny, Noisy-le-Sec, Nogent-sur-Marne, la Varenne-Saint-Hilaire, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, Palaiseau, Bièvres, et rejoignant le chemin de fer de l'Ouest à la gare des Chantiers, à Versailles, avec raccordement sur les lignes principales rayonnant de Paris, y compris une ligne complémentaire d'Épinay-sur-Seine à la gare de Noisy-le-Sec, sur la ligne de l'Est, passant par les gares de triage de la plaine de Saint-Denis et de Pantin.
 Il sera statué ultérieurement par une loi sur le tracé dudit chemin de fer entre Villeneuve-Saint-Georges et Palaiseau.

2. Est approuvée la convention provisoire passée, le 4 août 1875, entre le ministre des travaux publics et les compagnies du Nord, de l'Est, d'Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, réunies en syndicat, pour la confection du chemin de fer et de ses embranchements énoncés à l'article 1er ci-dessus.

3. Il sera statué, par un décret délibéré en Conseil d'État, sur la demande de la compagnie du chemin de fer dit de Circonvallation, tendant à obtenir une indemnité à raison des dépenses utiles faites par elle pour l'étude dudit chemin de fer.

4. ...

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 4 Août 1875.

CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède aux compagnies du Nord, de l'Est, de Paris à Orléans et de Paris à Lyon et à la Méditerranée, réunies en syndicat, un chemin de fer dit de Grande-Ceinture de Paris, ledit chemin de fer partant de la gare dite des Matelots, sur le chemin de fer de l'Ouest, à Versailles, passant par ou près Saint-Germain-en-Laye, Poissy, Argenteuil, Épinay-sur-Seine, Stains, Dugny, Bobigny, Noisy-le-Sec, Nogent-sur-Marne, la Varenne-Saint-Hilaire, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, Palaiseau, Bièvres, et rejoignant le chemin de fer de l'Ouest à la gare des Chantiers, à Versailles, avec raccordements sur les lignes principales rayonnant de Paris, et, en outre, une ligne complémentaire d'Épinay-sur-Seine à la gare de Noisy-le-Sec, sur la ligne de l'Est, passant par les gares de triage de la plaine de Saint-Denis et de Pantin. Il sera statué ultérieurement par une loi sur le tracé entre Villeneuve-Saint-Georges et Palaiseau.
 Le chemin de fer ci-dessus énoncé empruntera les sections actuellement en exploitation désignées ci-après :

Sur le réseau de l'Ouest : de la gare des Chantiers, à Versailles, à la gare des Matelots ; de Poissy à Maisons ;
 Sur le réseau du Nord : d'Épinay-sur-Seine à la gare de la plaine de Saint-Denis ;
 Sur le réseau de l'Est : de Bondy à Nogent-sur-Marne ; de Champigny à Sucy-en-Brie ;
 Sur le réseau de Paris-Lyon-Méditerranée, s'il y a lieu, de Villeneuve-Saint-Georges à Juvisy ;
 Sur le réseau d'Orléans, s'il y a lieu, de Juvisy à Épinay-sur-Orge.
 Les voies actuelles de tout ou partie desdites sections seront doublées dès que l'insuffisance de ces voies aura été constatée par l'administration, après enquête, et que ces travaux complémentaires auront été prescrits par décrets délibérés en Conseil d'État.
 Le trafic de transit des marchandises entre Épinay-sur-Seine et Noisy-le-Sec pourra être dirigé, au choix du syndicat, soit sur la ligne passant par Dugny, soit sur la ligne complémentaire désignée ci-dessus.
 2. La compagnie de Grande-Ceinture s'engage à exécuter ledit chemin dans un délai de trois ans, à partir de l'approbation par le ministre des travaux publics des projets définitifs de ce chemin.
 Elle devra produire ces projets définitifs dans le délai d'un an, à partir de la loi approbative de la présente convention.
 Faute par elle d'avoir produit ses projets dans le délai ci-dessus énoncé, le délai de trois ans fixé pour l'exécution des travaux sera réduit d'un temps égal au retard apporté par la compagnie dans la production desdits projets.
 3. Le chemin énoncé dans l'article 1er ci-dessus sera soumis, en tant qu'il n'y est pas dérogé par la présente convention, au cahier des charges annexé à la convention passée, le 11 avril 1857, avec la compagnie d'Orléans et approuvée par décret du 19 juin 1857, ainsi qu'aux dispositions additionnelles résultant de l'article 5 de la convention passée, le 11 juin 1863, avec la même compagnie et approuvée par décret du 6 juillet 1863, sous la réserve, en outre, des modifications stipulées dans l'article 11 de la loi du 23 mars 1874, et des dispositions ci-après :
 Il sera ajouté à l'article 15 du cahier des charges le paragraphe suivant :
 « Dans tous les cas où l'administration le jugera utile, il pourra être accolé aux ponts établis par le syndicat pour le service du chemin de fer une voie charretière ou une passerelle pour piétons. L'excédant de dépense qui en résultera sera supporté par l'État, le département ou les communes intéressées, après évaluation contradictoire des ingénieurs de l'État et du syndicat. »
 Les dispositions de l'article 62, relatives à tout propriétaire de mines, seront également applicables à tout propriétaire d'usines ou de carrières.
 Le rayon des courbes pourra être réduit à trois cents mètres et le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à quinze millimètres par mètre, le tout sans préjudice de la faculté accordée à la compagnie par l'article 8 du cahier des charges de proposer aux présentes dispositions les modifications que les circonstances locales pourraient justifier.
 Les terrains seront acquis et les terrassements et ouvrages d'art exécutés immédiatement pour deux voies.
 4. La concession faite par la présente convention à la compagnie de Grande-Ceinture prendra fin le trente et un décembre mil neuf cent cinquante-huit (31 décembre 1958).
 5. Les comptes des dépenses et recettes de l'exploitation du chemin de Grande-Ceinture, ainsi que des charges du capital de premier établissement et autres, seront établis à la fin de chaque exercice.
 Les charges, ainsi que les produits de toute nature, seront répartis également entre les compagnies syndiquées.
 Les dépenses et recettes, ainsi que les charges du capital résultant pour chaque compagnie syndiquée de l'application du présent article, seront portées respectivement au compte de l'exploitation de son ancien réseau et soumises à l'examen et à la vérification d'une commission de contrôle instituée par un règlement d'administration publique.
 6. La participation à l'exploitation du chemin de Grande-Ceinture restera attachée à l'exploitation des chemins de fer qu'il est destiné à relier.
 A l'expiration de la concession du réseau de chacune des compagnies syndiquées ou dans le cas de rachat de ce réseau, effectué conformément aux dispositions des cahiers des charges, il sera tenu compte à la compagnie de son droit à la jouissance des produits du chemin de Grande-Ceinture pendant les années qui resteraient à courir jusqu'au terme de la concession dudit chemin de Grande-Ceinture.
 Pour régler le montant de ce droit, dans le cas de rachat ci-dessus prévu, on relèvera les produits nets annuels obtenus par ladite compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué ; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années.
 La part de ce produit net moyen appartenant à la compagnie rachetée formera le montant d'une annuité qui sera due et payée à cette compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession du chemin de Grande-Ceinture.
 Dans le cas où ce rachat serait effectué avant l'expiration du délai de quinze ans, à dater de l'époque fixée par l'article 2 ci-dessus pour l'achèvement du chemin de Grande-Ceinture, la compagnie rachetée pourra demander que le montant de l'annuité qui lui serait due soit calculé non d'après les produits nets, mais d'après les dépenses de premier établissement dudit chemin, pour la part qui lui incombe dans ces dépenses.
 Chaque compagnie rachetée recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels elle aurait droit à l'expiration de la concession, selon l'article 36 du cahier des charges.
 L'État sera substitué envers la compagnie de Grande-Ceinture aux droits et obligations de la compagnie ou des compagnies dont il aura acheté la concession.
 7. Les traités à passer par les compagnies syndiquées, soit entre elles, soit avec une ou plusieurs compagnies non syndiquées, pour régler les conditions d'exploitation du chemin de Grande-Ceinture et assurer la continuité du service, seront soumis à l'administration et approuvés par décrets délibérés en Conseil d'État.
 8. La compagnie de l'Ouest aura la faculté, pendant un délai d'un an, à dater de la loi approbative de la présente convention, d'entrer, aux conditions stipulées par ladite convention, dans le syndicat constitué en vertu de l'article 1er ci-dessus.

XIIe série, Bull. 266, no 4447
(Promulguée au Journal officiel du 12 août 1875.)

Voir loi et décret des :
- 3 décembre 1875 (constitution du Syndicat du chemin de fer de Grande-Ceinture de Paris)
- 31 juillet 1879 (tracé entre Villeneuve-Saint-Georges et Palaiseau)

10 août

DÉCRET qui approuve des Travaux à exécuter et des Dépenses à faire sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 273, no 4609
17 août

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'embranchement de la gare de Conflans, sur la ligne de Paris au Havre, à la ligne de Paris à Dieppe, par Pontoise.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'embranchement, de douze kilomètres de longueur, de la gare de Conflans, sur la ligne de Paris au Havre, à la ligne de Paris à Dieppe, par Pontoise, aux abords de la gare de cette dernière ville.

2. Ledit chemin de fer sera exécuté par la compagnie de l'Ouest, dans le délai de deux ans, et sera soumis aux dispositions du cahier des charges qui régit l'ensemble des concessions faites à cette compagnie.
 Les conditions financières applicables au chemin de fer ci-dessus énoncé seront réglées ultérieurement par une loi.

3. ...

Fait à Paris, le 17 Août 1875.

XIIe série, Bull. 271, no 4577

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 271, no 4578

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement, à titre d'intérêt général, du Chemin de fer d'Haubourdin à Lille-Saint-André, et approuve la Convention portant concession dudit chemin à la Compagnie de Lille à Valenciennes.

XIIe série, Bull. 275, no 4643
(Promulgué au Journal officiel du 28 août 1875.)

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant :

1° Est déclarée d'utilité publique l'occupation des terrains nécessaires à l'établissement le long de la ligne de Lille à la frontière belge, vers Tournay, sur le territoire des communes de Lille-Fives et d'Hellemmes (Nord), d'ateliers de réparations reliés à la gare de Fives, lesdits terrains désignés par une teinte rose sur le plan produit par la compagnie du Nord, lequel devra rester annexé au présent décret.
 2° Pour l'acquisition des terrains mentionnés à l'article précédent, la compagnie du Nord est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841. Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux années, à partir de la promulgation du présent décret.
 3° Les terrains occupés seront incorporés à la concession du chemin de fer du Nord et feront, en conséquence, retour à l'État à l'expiration de ladite concession, comme le chemin de fer lui-même.

XIIe série, Bull. 285, no 4902
27 août

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.

XIIe série, Bull. 270, no 4558

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

XIIe série, Bull. 270, no 4559

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'une nouvelle ligne de Voies ferrées à traction de chevaux sur diverses voies publiques de la ville du Havre.

XIIe série, Bull. 273, no 4612

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la station de Moux (Aude), conformément au plan dressé par la compagnie des chemins de fer du Midi et portant les dates des 24-28 novembre et 5 décembre 1874, lequel plan restera annexé au présent décret.
 2° Pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux et qui sont bordés d'un liséré orange sur le plan précité, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Bordeaux à Cette et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 L'expropriation desdits terrains devra être terminée dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 285, no 4905
9 septembre

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un réseau de Tramways dans la ville de Nice.

XIIe série, Bull. 273, no 4613

Voir décret du 3 octobre 1876 (rétrocession)

14 septembre

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un réseau de Tramways dans la ville de Dunkerque.

XIIe série, Bull. 273, no 4614
28 septembre

DÉCRET qui approuve des Travaux à exécuter et des Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 273, no 4615

DÉCRET qui modifie le tracé de la ligne de Voies ferrées à traction de chevaux que la Compagnie des Omnibus a été autorisée a établir entre Paris et Villejuif.


ART. 1er. Le tracé de la ligne de voies ferrées à traction de chevaux désignée au cahier des charges susvisé sous le n° 10 est modifié suivant la direction figurée par la ligne verte ponctuée AB sur le plan ci-dessus visé, qui restera annexé au présent décret.
 En conséquence, ladite ligne partira du jardin de Cluny, suivra le boulevard Saint-Germain, la rue Monge, l'avenue des Gobelins et la route d'Italie jusqu'au pied de la côte de Villejuif.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 28 Septembre 1875.

XIIe série, Bull. 273, no 4616

Voir décret du 9 aout 1873 (utilité publique)

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'établissement de grands ateliers de réparations à la gare de Romilly-sur-Seine (ligne de Paris à Mulhouse), conformément au plan dressé, le 10 décembre 1874, par la compagnie des chemins de fer de l'Est, lequel plan restera annexé au présent décret.

2° Pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, la compagnie des chemins de fer de l'Est est substituée aux droits comme aux obligations qui résultent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Paris à Mulhouse et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les formalités de l'expropriation devront être accomplies dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 287, no 4916

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la modification de l'aqueduc dit de Saint-Martin, situé au piquet kilométrique 351k,289 de la ligne de Bordeaux à Cette, et pour la rectification du côté latéral de gauche aux abords (Aude), conformément au plan d'ensemble produit par la compagnie des chemins de fer du Midi et portant les dates des 23-30 mai et 3 juin 1874, lequel plan restera annexé au présent décret.

2° Pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux et qui sont entourés d'un liséré orange sur le plan précité, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Bordeaux à Cette et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 287, no 4917

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare de Trèbes (Aude), ligne de Bordeaux à Cette, conformément au plan présenté par la compagnie des chemins de fer du Midi et portant les dates des 14, 19 et 26 janvier 1875, lequel plan restera annexé au présent décret.

2° Pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux et qui sont entourés d'un liséré orange sur le plan précité, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Bordeaux à Cette et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 287, no 4918

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la gare de Capendu (Aude), ligne de Bordeaux à Cette, conformément au plan d'ensemble dressé par la compagnie des chemins de fer du Midi, à la date des 7, 9, 15 décembre 1874, lequel plan restera annexé au présent décret.

2° Pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux et qui sont bordés d'un liséré orange sur le plan précité, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Bordeaux à Cette et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les expropriations devront être accomplies dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 288, no 4921
1er octobre

DÉCRET qui établit à la gare de Petit-Croix (Haut-Rhin) un Bureau pour la vérification de divers objets expédiés à l'étranger en franchise des taxes intérieures.

XIIe série, Bull. 271, no 4582
11 novembre

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter et diverses Dépenses à faire sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer à Paris à Lyon et à la Méditerranée.

XIIe série, Bull. 278, no 4725
23 novembre

DÉCRET qui approuve les Travaux à exécuter par la Compagnie des Chemins de fer de l'Est pour l'agrandissement de la Gare de Nancy.

XIIe série, Bull. 278, no 4731

DÉCRET qui fixe le chiffre de la Subvention accordée par l'État au département des Ardennes pour l'exécution de son réseau de Chemins de fer d'intérêt local.

XIIe série, Bull. 278, no 4732
2 décembre

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Marmande à Angoulême et approuve la Convention passée pour la concession dudit chemin de fer.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer qui, se détachant de la ligne de Bordeaux à Cette, à ou près la station de Marmande, passera par Miramont, Eymet, Falguerat, Bergerac, où il se raccordera avec le chemin de fer de Libourne au Buisson ; Mussidan, où il se raccordera avec le chemin de Périgueux à Coutras ; Ribérac, à ou près Verteillac, Gouts, et, se rapprochant autant que possible de la Rochebeaucourt, se raccordera, à Angoulême, soit avec le chemin de Tours à Bordeaux, soit avec celui des Charentes.

2. Est approuvée la convention provisoire passée, le 2 décembre 1875, entre le ministre des travaux publics et MM. le baron de Montour, le comte de Leusse et le baron de Bonnemains, pour la concession du chemin de fer énoncé à l'article 1er ci-dessus, moyennant une subvention de l'État de douze millions sept cent cinquante mille francs (12,750,000f).

3. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée, après avis du ministre des finances, par le ministre des travaux publics.
 En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure à la moitié du capital total à réaliser par la compagnie, déduction faite de la subvention.
 Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que la moitié au moins du capital-actions ait été versée et employée en achats de terrains, en travaux, en approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement.
 Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation, comprenant les recettes et les dépenses de premier établissement et d'exploitation, sera remis, tous les trois mois, au ministre des travaux publics et inséré au Journal officiel.

4. Ladite convention et le cahier des charges annexé à la présente loi ne seront passibles que du droit fixe de trois francs.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 2 Décembre 1875.

CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède à MM. le baron de Montour, le comte de Leusse et le baron de Bonnemains, ès noms qu'ils agissent, un chemin de fer qui, se détachant de la ligne de Bordeaux à Cette, à ou près la station de Marmande, passera par Miramont, Eymet, Falguerat, Bergerac, où elle se raccordera avec le chemin de fer de Libourne au Buisson ; Mussidan, où elle se raccordera avec le chemin de Périgueux à Coutras ; Ribérac, à ou près Verteillac, Gouts, et, se rapprochant autant que possible de la Rochebeaucourt, se raccordera, à Angoulême, soit avec le chemin de Tours à Bordeaux, soit avec celui des Charentes.

2. MM. le baron de Montour, le comte de Leusse et le baron de Bonnemains, ès noms qu'ils agissent, s'engagent à exécuter le chemin qui fait l'objet de la présente convention et à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
 Les concessionnaires ne pourront émettre d'actions ou de promesses d'actions négociables avant d'avoir constitué une société anonyme suivant les dispositions de la loi du 24 juillet 1867.

3. ...

CAHIER DES CHARGES.


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer de Marmande à Angoulême se détachera de la ligne de Bordeaux à Cette, à ou près la station de Marmande, passera par Miramont, Eymet, Falguerat, Bergerac, où il se raccordera avec le chemin de fer de Libourne au Buisson ; Mussidan, où il se raccordera avec le chemin de Périgueux à Coutras ; Ribérac, à ou près Verteillac, Gouts, et, se rapprochant autant que possible de la Rochebeaucourt, se raccordera, à Angoulême, soit avec le chemin de Tours à Bordeaux, soit avec celui des Charentes.

2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an et terminés dans un délai de cinq ans, à partir de la date de la loi qui approuve la concession.

3. ...

XIIe série, Bull. 285, no 4888
(Promulguée au Journal officiel du 29 décembre 1875.)

Voir loi du 31 juillet 1879 (construction par l'État suite à la déchéance des concessionnaires)

3 décembre

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un réseau de Voies ferrées à traction de chevaux sur diverses voies publiques de la ville de Roubaix.

XIIe série, Bull. 282, no 4826

DÉCRET portant que la Subvention allouée au département de la Savoie pour la construction du Chemin de fer d'intérêt local de Moutiers à Albertville sera payée en quatre termes semestriels égaux.

XIIe série, Bull. 282, no 4827

DÉCRET qui approuve la Convention passée, le 23 septembre 1875, entre les Compagnies des Chemins de fer du Nord, de l'Est, de Paris-Lyon-Méditerranée et d'Orléans, pour la constitution du Syndicat du Chemin de fer de Grande-Ceinture de Paris.


ART. 1er. La convention passée, le 23 septembre 1875, entre les compagnies des chemins de fer du Nord, de l'Est, de Paris-Lyon-Méditerranée et d'Orléans, pour la constitution du syndicat du chemin de fer de Grande-Ceinture de Paris, ainsi que l'acte intervenu, le 25 septembre 1875 entre ces mêmes compagnies, pour l'organisation de ce syndicat, sont et demeurent approuvés.
 Cette convention et cet acte resteront annexés au présent décret.

2. ...

Fait à Versailles, le 3 Décembre 1875.

CONVENTION.
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ NOUVELLE.

ART. 1er. Les compagnies désignées ci-dessus se réunissent en syndicat pour prendre, aux termes de la convention intervenue, en date du 4 août 1875, avec le ministre des travaux publics, et en exécution de la loi du 4 août 1875, approbative de ladite convention, la concession de diverses lignes destinées à constituer autour et à l'extérieur de Paris un chemin de grande ceinture.
 Ce syndicat portera le nom de Syndicat du chemin de fer de Grande-Ceinture de Paris.

FORMATION DU CAPITAL.

2. Le capital nécessaire à l'établissement du chemin de fer de Grande-Ceinture sera formé par l'émission d'obligations spéciales, émises avec la garantie solidaire des compagnies syndiquées.

CONTINUITÉ DE L'EXPLOITATION DE LA LIGNE DE GRANDE-CEINTURE.

3. La ligne de Grande-Ceinture sera constituée d'une manière continue :
 1° Par les sections nouvelles concédées au syndicat de Grande-Ceinture ;
 2° Par les sections ci-après, qui appartiennent en propre à l'une ou à l'autre des compagnies contractantes, savoir :

Compagnie du Nord.

Épinay-sur-Seine à la gare de la plaine Saint-Denis.

Compagnie de l'Est.

Pantin à Nogent-sur-Marne, Champigny à Sucy-en-Brie.

Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée.

Villeneuve-Saint-Georges à Juvisy.
 (Cette section sera soumise à l'exploitation commune organisée par le présent traité, si elle est nécessaire pour maintenir la continuité de la circulation entre les réseaux des compagnies syndiquées.

Compagnie d'Orléans.

Juvisy à Épinay-sur-Orge.
 (si cette section est nécessaire pour maintenir la continuité de la circulation.)
 3° Par les deux sections de Versailles-Chantiers à Versailles-Matelots et de Poissy à Maisons, appartenant à la compagnie de l'Ouest.
 Chaque compagnie restera chargée des travaux de toute nature à exécuter sur les sections qui lui appartiennent, y compris le doublement des voies, s'il devient nécessaire.

REDEVANCE À PAYER POUR L'USAGE DES SECTIONS DE LA GRANDE-CEINTURE APPARTENANT AUX COMPAGNIES SYNDIQUÉES.

4. Les trains de voyageurs et de marchandises du syndicat de la Grande-Ceinture passeront sur les sections désignées ci-dessus, en se conformant aux règlements des compagnies auxquelles elles appartiennent ; ils pourront desservir les stations établies sur lesdites sections.
 Le syndicat de la Grande-Ceinture tiendra compte, au prorata kilométrique, à la compagnie propriétaire de la section empruntée, de la moitié des taxes réellement perçues par elle, déduction faite des impôts dus à l'État et des frais accessoires. Ces frais accessoires seront attribués, soit pour le départ, soit pour l'arrivée, à la compagnie propriétaire des stations d'expédition et de destination.
 Réciproquement, les compagnies intervenant au présent traité et qui voudront faire passer leurs trains sur une des sections concédées au syndicat de Grande-Ceinture et la desservir auront le droit de le faire en se conformant aux conditions qui viennent d'être exprimées.

TARIF DE TRANSIT SUR LE CHEMIN DE GRANDE-CEINTURE.

5. Le syndicat de Grande-Ceinture réglera ses tarifs ainsi qu'il le jugera convenable, dans les limites de son cahier des charges. Toutefois, quand deux des parties contractantes auront à fixer un tarif commun pour un transport empruntant à la fois des sections de leurs réseaux et de la ligne de Grande-Ceinture, elles fixeront à elles deux le prix du transport, et pour la partie de ce transport effectuée sur les rails de la Grande-Ceinture, il sera attribué au syndicat une part du prix total proportionnelle à la longueur de la section parcourue, sans que cette part puisse être moindre que six centimes par tonne et par kilomètre de ladite section dans laquelle, bien entendu, seront comptés les tronçons qui pourront être empruntés aux compagnies contractantes.

PROPRIÉTÉ DES GARES DE JONCTION.

6. Les gares établies ou à établir aux points de jonction du chemin de Grande-Ceinture avec les lignes appartenant en propre aux diverses compagnies resteront la propriété de ces compagnies, qui en supporteront les frais de premier établissement, d'entretien et d'exploitation ; le syndicat de Grande-Ceinture payera auxdites compagnies une fraction de l'ensemble des charges annuelles, calculée proportionnellement au nombre des trains reçus ou expédiés par cette gare, suivant chaque direction, les trains qui ne s'arrêteront pas n'étant pas comptés.
 Le loyer dû à raison des dépenses de premier établissement sera fixé à six pour cent, et réparti entre le syndicat et les compagnies propriétaires dans les proportions indiquées ci-dessus pour les charges annuelles dont il fait partie.

RÉPARTITION DES DÉPENSES ET DES RECETTES ENTRE LES COMPAGNIES SYNDIQUÉES.

7. Les comptes des dépenses et recettes d'exploitation, ainsi que des charges de capital et autres, seront établis à la fin de chaque exercice. S'il y a excédant des recettes sur les dépenses, cet excédant sera réparti par parties égales entre les compagnies syndiquées ; s'il y a insuffisance de recettes, cette insuffisance sera couverte par parties égales par ces compagnies.

DURÉE

8. Le présent traité restera en vigueur jusqu'à l'expiration de la concession de celle des compagnies contractantes qui restera la dernière en possession de son réseau.

APPROBATION.

9. La présente convention ne sera définitive qu'après approbation par le ministre des travaux publics et par l'assemblée générale des actionnaires de chaque compagnie contractante.


ORGANISATION DU SYNDICAT DU CHEMIN DE FER DE GRANDE-CEINTURE DE PARIS.

TITRE PREMIER.
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ. — OBJET. — DÉNOMINATION. — DOMICILE. — DURÉE.

ART. 1er. Il est établi entre la compagnie du chemin de fer du Nord, la compagnie des chemins de fer de l'Est, la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée une association en participation ou syndicat ayant pour objet la construction et l'exploitation :
 1° D'un chemin de fer dit de Grande-Ceinture de Paris, ledit chemin partant de la gare des Matelots, sur le chemin de fer de l'Ouest, à Versailles, passant par ou près Saint-Germain-en-Laye, Poissy, Argenteuil, Épinay-sur-Seine et Stains, Dugny, Bobigny et Noisy-le-Sec, Nogent-sur-Marne, la Varenne-Saint-Hilaire et Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, Palaiseau, Bièvre, et rejoignant le chemin de fer de l'Ouest à la gare des Chantiers, à Versailles, avec des raccordements sur les lignes principales, rayonnant de Paris ;
 2° D'une ligne complémentaire d'Épinay-sur-Seine à la gare de Noisy-le-Sec, sur la ligne de l'Est, passant par les gares de triage de la plaine Saint-Denis et de Pantin ;
 En exécution :
 1° De la loi du 4 août 1875, déclarant d'utilité publique l'établissement des lignes ci-dessus désignées et approuvant la convention passée, le 4 août 1875, entre le ministre des travaux publics et les représentants des quatre compagnies susnommées, convention ayant pour objet de concéder auxdites quatre compagnies le chemin de fer de Grande-Ceinture et la ligne complémentaire d'Épinay-sur-Seine à la gare de Noisy-le-Sec, sous la réserve de l'approbation de ladite convention par l'assemblée générale des actionnaires de chaque compagnie dans le délai d'un an ;
 2° De la convention conclue, le 23 septembre 1875, entre les compagnies du Nord, de l'Est, d'Orléans et de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
 Cette société prend le nom de Syndicat du chemin de fer de Grande-Ceinture de Paris.
 Elle a son siége et son domicile attributif de juridiction à Paris.
 La société prendra fin à l'expiration de la concession de celle des compagnies syndiquées qui restera la dernière en possession de son réseau.

FORMATION DU CAPITAL.

2. Le capital nécessaire à l'établissement du chemin de fer de Grande-Ceinture sera formé par l'émission d'obligations spéciales émises avec la garantie solidaire des compagnies syndiquées.
 Chaque compagnie a droit, en conséquence, à une part égale dans la propriété de l'actif social et dans les bénéfices de l'entreprise.
 Chaque part d'associé est indivisible et inaliénable pendant toute la durée de la société.

TITRE II.
ADMINISTRATION. — SYNDICAT.

3. La société est administrée par un syndicat composé de huit personnes, lesquelles sont désignées par les conseils d'administration des compagnies concessionnaires parmi les membres desdits conseils et à raison de deux administrateurs par compagnie.
 La durée des fonctions des syndics est de deux années.
 Celui des deux syndics nommés par chaque compagnie qui doit sortir la première année est désigné par la voie du sort ; celui qui doit sortir chacune des années suivantes est désigné par l'ancienneté.
 Les syndics sortants peuvent être indéfiniment réélus.
 Les fonctions des syndics sont gratuites. Ils reçoivent des jetons de présence.
 Le syndicat nomme chaque année son président et un vice-président.
 En cas d'absence du président et du vice-président, il désigne celui de ses membres qui les remplace.
 Le président et le vice-président peuvent être indéfiniment réélus.
 Le syndicat se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par mois.
 Les délibérations, pour être valables, exigent la présence d'un représentant au moins de toutes les compagnies syndiquées moins une.
 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
 Quel que soit le nombre des membres présents, les décisions, pour être valables, doivent réunir une majorité au moins égale au nombre des compagnies syndiquées moins une.
 Les délibérations du syndicat sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et par deux des membres qui ont pris part à la délibération.
 Les copies ou extraits de ces délibérations à produire en justice ou ailleurs sont signées par le président ou par celui des membres qui en remplit les fonctions.
 Le syndicat peut déléguer la totalité de ses pouvoirs, soit à un, soit à plusieurs de ses membres, soit à telles autres personnes que bon lui semble, mais seulement par un mandat spécial et pour une ou plusieurs affaires déterminées.
 Il peut également déléguer la totalité ou partie de ses pouvoirs généraux, pour la direction des affaires de la société, à une personne prise en dehors de son sein, le mandat général, dans ce cas, définissant expressément ceux des pouvoirs mentionnés à l'article 4 ci-après qui font l'objet de la délégation.
 4. Le syndicat fait l'émission des emprunts autorisés par l'assemblée générale.
 Il fixe les dépenses générales de l'administration.
 Il nomme et révoque les agents et employés ; il fixe leurs traitements et détermine leurs attributions.
 Il opère les recettes et en donne quittance.
 Il effectue ou autorise les payements.
 Il autorise, effectue ou ratifie les achats de terrains et immeubles nécessaires pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances. Il peut, avec l'autorisation de l'assemblée générale, acheter des immeubles autres que ceux désignés ci-dessus. Il autorise la vente des terrains et immeubles inutiles.
 Il fait les ventes et achats d'objets mobiliers.
 Il autorise les retraits, transferts, transports, aliénations de fonds, rentes et valeurs appartenant à la société.
 Il autorise les actions judiciaires, compromis et transactions.
 Il autorise les mainlevées d'oppositions ou d'inscriptions hypothécaires, ainsi que les désistements de privilèges avec ou sans payement.
 Il passe les marchés pour la construction et l'exploitation du chemin ; il passe également les traités avec d'autres compagnies de chemins de fer.
 Il règle les conditions de raccordements de voies demandés par des particuliers, des compagnies, des administrations privées ou publiques.
 Il fixe et modifie les tarifs dans les limites déterminées par le cahier des charges.
 Le syndicat est chargé spécialement d'assurer, vis-à-vis de chacune des compagnies concessionnaires, l'exécution des dispositions du cahier des charges de la concession et de la convention du 4 août 1875, conclue entre les compagnies syndiquées, notamment des articles 4, 5 et 6 de ladite convention.
 5. Le transfert des rentes et aliénation de valeurs, ainsi que les acceptations de mandats sur les banques, sur les receveurs généraux et sur tous les autres dépositaires des fonds publics, sont signés par deux syndics et un délégué de la compagnie.
 6. Les membres du syndicat ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire, relativement aux engagements de la société.
 Ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat.

TITRE III.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

7. L'assemblée générale se compose :
 1° Des membres du syndicat ;
 2° De quatre administrateurs délégués spécialement par le conseil d'administration de chacune des compagnies associées.
 Pour que l'assemblée générale soit régulièrement constituée, il faut au moins la présence d'un syndic ou délégué spécial de toutes les compagnies moins une.
 8. L'assemblée générale se réunit de droit chaque année dans le mois de février.
 Elle se réunit, en outre, toutes les fois que le syndicat en reconnaît l'utilité ou que les syndics de deux compagnies en font la demande pour un objet déterminé.
 Les convocations ordinaires et extraordinaires sont faites quinze jours à l'avance, par lettres adressées à chacune des compagnies. Ces lettres indiquent les questions à l'ordre du jour.
 Pour avoir droit d'assister à l'assemblée générale, les délégués spéciaux doivent déposer au siége de la société les pouvoirs en vertu desquels ils agissent.
 L'assemblée générale est convoquée et présidée par le président ou le vice-président du syndicat et, à défaut, par celui des administrateurs qui le remplace. Deux scrutateurs sont désignés par le sort. Le bureau désigne le secrétaire.
 9. L'assemblée générale entend les comptes et les approuve, s'il y a lieu ; elle fixe, pour chaque exercice, le montant des bénéfices ou des pertes à répartir également entre les compagnies associées.
 Elle statue sur les propositions qui lui sont soumises par le syndicat, concernant : premièrement, les emprunts, les modifications ou additions à la présente organisation ; secondement, les prolongements ou embranchements du chemin de fer, les prolongations ou renouvellements de la concession, la prorogation ou la dissolution de la société.
 Elle prononce, en se renfermant dans les limites du présent règlement, sur tous les intérêts de la société.
 Elle donne les pouvoirs nécessaires pour l'exécution de ses délibérations.
 10. Dans toutes les délibérations de l'assemblée générale, le vote a lieu par compagnie, les syndics et les délégués spéciaux de chaque compagnie étant, à cet effet, comptés pour une seule voix, en quelque nombre qu'ils se trouvent.
 Les délibérations de l'assemblé générale sont prises à la majorité des voix des compagnies.
 11. Lorsque, sur une première convocation, l'assemblée générale n'a pas pu délibérer valablement, il est procédé à une seconde convocation à quinze jours au moins et un mois au plus d'intervalle.
 Cette convocation est faite dans les termes prescrits par l'article 8.
 Les délibérations prises dans cette seconde réunion ne peuvent porter que sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion.
 Ces délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents, pourvu qu'elles réunissent la majorité des voix des compagnies associées, sauf les dispositions de l'article suivant.
 12. Les délibérations ayant pour objet des emprunts, des modifications ou additions à la présente organisation, des prolongements ou embranchements du chemin de fer, des prolongations ou renouvellements de la concession, la prolongation ou la dissolution de la société, ne sont valables que si elles réunissent l'assentiment de toutes les compagnies associées.
 13. Les délibérations de l'assemblée générale obligent toutes les compagnies associées.
 Elles sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau.

TITRE IV.
COMPTES ANNUELS. — DIVIDENDE.

14. Il est dressé chaque année un inventaire général de l'actif et du passif de la société. Cet inventaire est soumis par le syndicat à l'assemblée générale dans la séance ordinaire de février.
 15. Les produits de l'entreprise servent d'abord à acquitter les dépenses d'entretien et d'exploitation du chemin, des frais d'administration, les redevances prévues aux articles 4 et 6 de la convention du 23 septembre 1875, passée entre les Compagnies associées, les impôts et contributions de toute nature, l'intérêt et l'amortissement des emprunts et généralement toutes les charges sociales.
 S'il y a excédant, le bénéfice est partagé par égales portions entre les compagnies associées. S'il y a insuffisance, la perte est supportée par chacune d'elles dans la même proportion.

TITRE V.
LIQUIDATION. — CONTESTATIONS.

16. Lors de la dissolution de la société, le syndicat déterminera le mode de liquidation à suivre.
 A l'expiration de la concession, les sommes restant dans la caisse et les valeurs provenant de la liquidation serviront, avant toute répartition de bénéfices aux compagnies associées, à mettre en bon état d'entretien le chemin et ses dépendances de toute nature, pour le tout être remis au Gouvernement, conformément aux dispositions du cahier des charges.
 17. Dans le cas où la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, usant de la faculté prévue à l'article 8 de la convention intervenue, le 4 août 1875, entre le Gouvernement et les quatre compagnies du Nord, de l'Est, d'Orléans et de Paris-Lyon-Méditerranée, entrerait dans le syndicat constitué pour l'exécution du chemin de fer de Grande-Ceinture, l'article 3 ci-dessus sera modifié en ce sens que le nombre des personnes composant le syndicat chargé de l'administration de la société sera porté à dix.
 18. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour les faire publier partout où besoin sera.

Paris, le 25 septembre 1875.

XIIe série, Bull. 291, no 4969

Voir loi et décret des :
- 4 août 1875 (utilité publique)
- 11 novembre 1881 (exploitation en commun des chemins de fer de grande et de petite ceinture)

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'intérêt local de Granges à Gérardmer.

XIIe série, Bull. 295, no 5060
(Promulgué au Journal officiel du 9 décembre 1875.)

Voir loi du 14 avril 1881 (incorporation dans le réseau d'intérêt général et rachat par l'État)

4 décembre

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer d'Alais au Rhône et approuve la Convention passée pour la concession dudit chemin de fer.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'Alais au Rhône, au lieu dit Port-l'Ardoise.

2. Est approuvée la convention provisoire passée, le 4 décembre 1875, entre le ministre des travaux publics et M. Stephen Marc, agissant tant en son nom personnel qu'au nom d'une société anonyme en formation, ladite convention portant concession à M. Stephen Marc, ès noms qu'il agit, du chemin de fer énoncé à l'article 1er ci-dessus.

3. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée, après avis du ministre des finances, par le ministre des travaux publics.
 En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure à la moitié du capital total à réaliser par la compagnie pour l'exécution et la mise en exploitation du chemin.
 Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que la moitié au moins du capital-actions ait été versée et employée en achats de terrains, en travaux, en approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement.

4. La convention et le cahier des charges annexés à la présente loi ne seront passibles que du droit fixe de trois francs.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 4 Décembre 1875.

CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède à M. Stephen Marc, ès noms qu'il agit, qui l'accepte :
 1° A titre définitif : un chemin de fer d'Alais au Rhône, au lieu dit Port-l'Ardoise ;
 2° A titre éventuel : une section de Port-l'Ardoise à Orange et un raccordement avec la ligne en projet de la rive droite du Rhône.
 La concession ne sera rendue définitive, pour la section de Port-l'Ardoise à Orange, que lorsque le concessionnaire aura complétement achevé et ouvert à l'exploitation la ligne d'Alais au Rhône.
 La concession pourra être rendue définitive, pour le raccordement avec la ligne en projet de la rive droite du Rhône, lorsque les formalités d'enquête prescrites par la loi du 3 mai 1841 auront été accomplies.
 2. M. Stephen Marc, ès noms qu'il agit, s'engage à exécuter les chemins de fer énoncés à article 1er ci-dessus sans subvention ni garantie d'intérêt, et aux clauses et conditions générales du cahier des charges annexé à la présente convention.
 3. Conformément à l'article 10 de la loi du 15 juillet 1845, le concessionnaire ne pourra émettre d'actions ni promesses d'actions avant d'avoir constitué une société anonyme suivant les dispositions de la loi du 24 juillet 1867.
 4. Si des compagnies de chemins de fer déjà existantes ou à créer et concessionnaires de lignes venant s'embrancher sur la ligne concédée par la présente loi empruntent des parties de cette ligne, ces compagnies ne payeront le prix du péage que pour le nombre de kilomètres réellement parcourus, un kilomètre entamé étant d'ailleurs considéré comme parcouru.
 Dans le cas où le service de ces mêmes chemins de fer devrait être établi dans les gares appartenant à la compagnie rendue concessionnaire par la présente loi, la redevance à payer à cette compagnie sera réglée, d'un commun accord, entre les deux compagnies intéressées, et, en cas de dissentiment, par voie d'arbitrage.
 En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage commun desdites gares, il sera statué par le ministre, les deux compagnies entendues.
 5. Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation, comprenant les recettes et les dépenses de premier établissement et celles d'exploitation, sera remis, tous les trois mois, au ministre des travaux publics et inséré au Journal officiel.

CAHIER DES CHARGES.


TITRE Ier.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1er. Le chemin de fer d'Alais au Rhône partira d'Alais, en un point à déterminer ultérieurement par l'administration, la compagnie entendue ; il passera par ou près Seynes, la Bruguière, Connaux, et aboutira au Rhône, au lieu dit Port-l'Ardoise.

2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an et terminés dans un délai de quatre ans, à partir de la date de la loi qui approuve la présente concession.

3. ...

XIIe série, Bull. 285, no 4889
(Promulguée au Journal officiel du 6 janvier 1876.)

Voir loi du 23 juillet 1890 (rachat par la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée)

14 décembre

DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de l'Est.

XIIe série, Bull. 281, no 4789

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Embranchement de Chemin de fer destiné à relier la fosse n° 3 des Mines d'Auchy-au-Bois à la station de Lillers, sur la ligne d'Arras à Hazebrouck.

XIIe série, Bull. 281, no 4790

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement de divers Chemins de fer et approuve la Convention passée avec la Compagnie du Midi et du Canal latéral à la Garonne, pour la concession de ces chemins de fer.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer ci-après dénommés :

1° De Cette à Montbazin ;
 2° De Moux, sur la ligne de Toulouse à Cette, à Caunes ;
 3° De Narbonne à Bize ;
 4° De Mont-de-Marsan à ou près Roquefort ;
 5° De Marmande à Casteljaloux ;
 6° De Condom à Riscle ;
 7° De Montauban à Saint-Sulpice ;
 8° De Saint-Sulpice à Castres ;
 9° De Puyôo à Saint-Palais ;
 10° De Tarascon-sur-Ariége à Ax.

2. Est approuvée la convention provisoire passée, le 14 décembre 1875, entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne.

3. Ladite convention, annexée à la présente loi, ne sera passible que du droit fixe de trois francs.

Délibéré en séances publiques, à Versailles, les 16 Novembre, 4 et 14 Décembre 1875.

CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, qui les accepte, les chemins de fer ci-après :

1° De Cette à Montbazin ;
 2° De Moux, sur la ligne de Toulouse à Cette, à Caunes ;
 3° De Narbonne à Bize ;
 4° De Mont-de-Marsan à ou près Roquefort ;
 5° De Marmande à Casteljaloux ;
 6° De Condom à Riscle ;
 7° De Montauban à Saint-Sulpice ;
 8° De Saint-Sulpice à Castres ;
 9° De Puyôo à Saint-Palais ;
 10° De Tarascon-sur-Ariége à Ax.

2. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à livrer à la compagnie, conformément aux dispositions du cahier des charges supplémentaire annexé à la convention du 10 août 1868, les terrains, terrassements et ouvrages d'art des chemins de fer énoncés ci-après et de leurs stations, ainsi que les maisons de garde des passages à niveau des chemins, savoir :

De Cette à Montbazin,
 De Moux à Caunes,
 De Narbonne à Bize,
 De Mont-de-Marsan à ou près Roquefort,
moyennant le payement par la compagnie d'une somme totale de neuf millions trois cent mille francs (9,300,000f), représentant l'évaluation des dépenses à faire par l'État dans les conditions ci-dessus énoncées, savoir :

Cette à Montbazin : un million neuf cent mille francs (1,900,000f) ;
 Moux à Caunes : trois millions deux cent mille francs (3,200,000f) ;
 Narbonne à Bize : deux millions deux cent mille francs (2,200,000f) ;
 Mont-de-Marsan à ou près Roquefort : deux millions (2,000,000f).

Le versement desdites sommes sera fait en seize termes semestriels égaux, à partir du 1er novembre 1876.
 La compagnie s'engage, en outre, à prendre à sa charge toutes les autres dépenses relatives à l'établissement et à l'exploitation des chemins ci-dessus énoncés, y compris la construction des bâtiments des stations.

3. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage, pour les lignes :

De Marmande à Casteljaloux,
 De Condom à Riscle,
 De Montauban à Saint-Sulpice,
 De Saint-Sulpice à Castres,
 De Puyôo à Saint-Palais,
 De Tarascon-sur-Ariége à Ax,
à livrer à la compagnie les terrains, terrassements et ouvrages d'art desdits chemins et de leurs stations, ainsi que les maisons de garde des passages à niveau, dans les conditions énoncées à l'article qui précède.
 La compagnie s'engage, de son côté, à prendre à sa charge toutes les autres dépenses relatives à l'établissement et à l'exploitation de ces lignes, y compris la construction des bâtiments des stations.
 La compagnie s'engage, en outre, à verser au trésor public, à titre d'avances, en seize termes semestriels égaux, à partir du 1er novembre 1876, et en ce qui concerne la ligne de Marmande à Casteljaloux, à partir du 1er novembre 1878, pour être appliquée à l'exécution des travaux mis à la charge de l'État par le présent article, la somme totale de trente-deux millions quatre cent mille francs (32,400,000f), savoir :
 Pour les lignes de :

Marmande à Casteljaloux, cinq millions quatre cent mille francs (5,400,000f) ;
 Condom à Riscle, dix millions quatre cent mille francs (10,400,000f) ;
 Montauban à Saint-Sulpice, trois millions sept cent mille francs (3,700,000f) ;
 Saint-Sulpice à Castres, quatre millions trois cent mille francs (4,300,000f) ;
 Puyôo à Saint-Palais, trois millions sept cent mille francs (3,700,000f) ;
 Tarascon-sur-Ariége à Ax, quatre millions neuf cent mille francs (4,900,000f).

Les sommes versées par la compagnie à titre d'avances lui seront remboursées, à partir du 1er mai qui suivra, pour chaque ligne, le premier versement de la compagnie, en annuités payables par termes semestriels, le 1er mai et le 1er novembre de chaque année, et dont le dernier écherra le 1er mai 1957.
 Ces annuités, comprenant l'intérêt et l'amortissement desdites sommes, seront calculées semestriellement, au fur et à mesure des versements faits par la compagnie, à un taux fixé provisoirement à cinq francs soixante-quinze centimes (5f 75c) pour cent.
 Le taux définitif des remboursements à faire par l'État sera arrêté, après le versement intégral des avances de la compagnie, d'après le prix moyen des négociations de l'ensemble des obligations émises par la compagnie du 1er novembre 1876 au 1er mai 1884. Ce prix moyen sera arrêté déduction faite de l'intérêt couru au jour de la vente des titres, ainsi que de tous les droits à la charge de la compagnie dont ces titres sont ou seront frappés et de tous autres frais accessoires dont la compagnie justifiera.
 La compagnie s'engage également à verser au trésor public à titre d'avances, et jusqu'à concurrence de quinze millions (15,000,000f) au maximum, les sommes nécessaires pour l'exécution des travaux complémentaires à exécuter par l'État, aux termes des conventions antérieures, et, en outre, à fournir une avance de trois millions (3,000,000f) pour l'achèvement du chemin de fer de Condom à Port-Sainte-Marie. Ces avances seront remboursées dans les conditions énoncées au paragraphe précédent, à partir du 1er mai ou du 1er novembre qui suivra chaque versement. Le taux définitif du remboursement sera arrêté, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, après le dernier versement fait par la compagnie.
 Dans tous les cas, le taux définitif des remboursements à faire par l'État sera arrêté dans les formes prescrites par le décret du 6 mai 1863, portant règlement des justifications à faire par la compagnie pour l'application de la garantie d'intérêt et du partage des bénéfices.
 Il sera tenu compte respectivement à la compagnie et à l'État, avec intérêts simples à cinq pour cent (5 p. 0/0), des insuffisances ou des excédants que présenteraient, sur le règlement définitif des annuités, les versements calculés au taux provisoire de cinq francs soixante-quinze centimes pour cent.
 Le Gouvernement se réserve, jusqu'au payement intégral des avances que la compagnie s'est engagée à faire à l'État, la faculté de renoncer, à toute époque, aux avances qu'il aurait encore à recevoir.

4. Il est concédé, à titre éventuel, à la compagnie du Midi un chemin de fer partant de Casteljaloux et aboutissant à ou près Roquefort.
 Cette concession sera rendue définitive par une loi qui en déclarera l'utilité publique, après l'accomplissement des formalités d'enquête prescrites par la loi du 3 mai 1841.
 Dans ce cas, l'État livrera à la compagnie les terrains, terrassements et ouvrages d'art de ladite ligne et de ses stations, ainsi que les maisons de garde des passages à niveau.
 La compagnie, de son côté, prendra à sa charge tous les autres travaux, ainsi que l'exploitation du chemin, le tout conformément aux dispositions énoncées au second paragraphe de l'article 3 de la présente convention.
 La compagnie s'engage, en outre, à verser au trésor public, en seize termes semestriels égaux, à partir du 1er mai qui suivra la concession définitive de ladite ligne, pour être appliquée à l'exécution des travaux mis à la charge de l'État par le présent article, la somme de quatre millions (4,000,000f), laquelle somme sera remboursée à la compagnie dans les conditions prévues aux paragraphes 4 et 5 de l'article 3 précité. Le nombre d'annuités sera égal au nombre d'années restant à courir jusqu'au 1er mai 1957.
 Les dispositions qui précèdent seront nulles et non avenues dans le cas où la concession éventuelle de la ligne énoncée au présent article ne serait pas rendue définitive dans un délai de huit années, à dater du 1er janvier qui suivra la promulgation de la loi approbative de la présente convention.

5. Les chemins de fer concédés à titre soit définitif, soit éventuel, en vertu de la présente convention, seront exécutés dans un délai de huit ans, à dater du 1er janvier qui suivra leur concession définitive, et dans un délai de dix ans, en ce qui concerne le chemin de Marmande à Casteljaloux.
 Ils seront soumis au cahier des charges qui régit l'ensemble des concessions faites à la compagnie du Midi et, en outre, aux dispositions de l'article 11 et du premier paragraphe de l'article 12 de la loi du 23 mars 1874.
 Dans tous les cas où l'administration le jugera utile, il pourra être accolé aux ponts établis pour le service du chemin de fer une voie charretière ou une passerelle pour piétons.
 L'excédant de dépense qui en résultera sera supporté par l'État, le département ou les communes intéressées, après évaluation contradictoire. A défaut d'accord, l'excédant de dépense sera réglé par un décret rendu en Conseil d'État.
 Les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une voie sur les chemins où cette disposition sera jugée compatible avec les besoins de la circulation, et sous les conditions auxquelles l'administration croira devoir subordonner cette autorisation.
 La concession des lignes objet de la présente convention expirera, comme pour toutes les lignes régies par le cahier des charges annexé à la convention du 1er août 1857, le trente et un décembre mil neuf cent soixante (31 décembre 1960).

6. Seront comprises dans l'ancien réseau de la compagnie les lignes ci-après mentionnées, savoir :

De Cette à Montbazin ;
 De Moux à Caunes ;
 De Narbonne à Bize ;
 De Mont-de-Marsan à ou près Roquefort.

Les autres lignes concédées, à titre soit définitif, soit éventuel, feront partie du nouveau réseau.
 En conséquence, lesdites lignes seront respectivement soumises, en ce qui touche la garantie d'intérêt et le partage des bénéfices, aux dispositions qui régissent chacun de ces réseaux en vertu tant des conventions antérieures que de la présente convention.

7. Le compte de premier établissement des lignes de l'ancien et du nouveau réseau sera arrêté provisoirement, tant pour l'application de la garantie d'intérêt que pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, avant le 1er janvier qui suivra leur mise en exploitation.
 Ce compte sera arrêté définitivement après un délai de dix ans, lequel courra à partir du 1er janvier 1878 pour les lignes mises en exploitation avant cette époque, et pour les lignes terminées postérieurement au 1er janvier 1878, à partir du 1er janvier qui suivra la mise en exploitation de chaque ligne.
 En aucun cas, le capital garanti ne pourra excéder la somme déterminée à l'article 8 ci-après de la présente convention.
 Toutefois, après l'expiration de ce délai de dix ans, la compagnie pourra être autorisée, s'il y a lieu, par décrets délibérés en Conseil d'État, à prélever, avant tout partage des bénéfices, sur l'ensemble des produits nets de l'ancien et du nouveau réseau, l'intérêt et l'amortissement des dépenses faites sur l'un ou l'autre de ces réseaux pour l'exécution de travaux qui seraient reconnus être de premier établissement.

8. Le maximum du capital garanti par l'État pour l'ensemble des lignes concédées à la compagnie et comprises dans le nouveau réseau, lequel est fixé à quatre cent cinquante-six millions par l'article 9 de la convention du 10 août 1868, sera porté à la somme de quatre cent quatre-vingt-dix-sept millions quatre cent mille francs (497,400,000f).
 Cette somme sera augmentée de six millions de francs (6,000,000f), conformément au paragraphe 8 de l'article 3 de la loi du 23 mars 1874, dans le cas où la concession du chemin de fer de Montgon à Arvant serait rendue définitive.
 Elle sera augmentée, en outre, de huit millions quatre cent mille francs (8,400,000f), dans le cas où la ligne de Casteljaloux à ou près Roquefort serait concédée à titre définitif.
 Le chiffre du capital garanti sera d'ailleurs successivement augmenté, à la fin de chaque exercice, pour l'application de la garantie d'intérêt comme pour le partage des bénéfices, du montant des dépenses qui, dans le délai déterminé par l'article 7 ci-dessus pour la clôture du compte de premier établissement, auront été faites sur des projets préalablement approuvés par décrets délibérés en Conseil d'État pour travaux complémentaires sur les lignes du nouveau réseau, tels que : pose de secondes voies ou de voies de garage, augmentation du matériel roulant, agrandissement ou amélioration de gares et de haltes, création de nouvelles haltes ou stations.
 Le montant total de ces dépenses complémentaires ne pourra excéder respectivement la somme de soixante millions (60,000,000f) pour la pose de secondes voies ou de voies de garage, et celle de vingt-trois millions (23,000,000f) pour tous autres travaux complémentaires, de telle sorte que l'ensemble du capital garanti ne pourra, en aucun cas, excéder la somme totale de cinq cent quatre-vingt-quatorze millions huit cent mille francs (594,800,000f).

9. A partir du 1er janvier qui suivra la mise en exploitation de l'ensemble des lignes annexées à l'ancien réseau en vertu de l'article 6 de la présente convention, le revenu net réservé à ce réseau, lequel est fixé, en vertu de la convention du 10 août 1868, modifiée par la loi du 23 mars 1874, à vingt-deux millions trois cent cinquante et un mille neuf cent quatre-vingts francs (22,351,980f), à raison de vingt-huit mille dix francs par kilomètre, pour sept cent quatre-vingt-dix-huit kilomètres, recevra les additions suivantes, savoir :

1° L'intérêt et l'amortissement effectifs des sommes dépensées pour le premier établissement des nouvelles lignes de l'ancien réseau, sans que ce capital puisse excéder vingt-quatre millions (24,000,000f) ;
 2° La différence entre l'intérêt et l'amortissement effectifs des obligations émises par la compagnie et l'intérêt et l'amortissement garantis par l'État pour capital de premier établissement des lignes annexées au nouveau réseau, sans que ce capital puisse excéder la somme de quarante et un millions quatre cent mille francs (41,400,000f) ;
 3° Pour chaque exercice, l'intérêt et l'amortissement effectifs des dépenses faites, dans le cours des exercices précédents, sur les lignes de l'ancien réseau, pour travaux complémentaires, tels qu'ils sont définis à l'article 8 ci-dessus, exécutés conformément à des projets préalablement approuvés par décrets délibérés en Conseil d'État. Ces dépenses complémentaires, fixées à trente millions (30,000,000f) par la convention du 10 août 1868, seront augmentées de vingt-sept millions (27,000,000f) et portées ainsi à un chiffre maximum de cinquante-sept millions (57,000,000f) en sus du capital de premier établissement, fixé à deux cent quatre-vingt-quinze millions de francs (295,000,000f). Elles devront être effectuées dans le délai fixé à l'article 7 ci-dessus pour la clôture du compte de premier établissement ;
 4° Pour chaque exercice, la différence entre l'intérêt et l'amortissement effectifs des obligations émises par la compagnie pour les dépenses complémentaires du nouveau réseau prévues à l'article 8 ci-dessus, qui auront été faites dans les exercices précédents, et l'intérêt et l'amortissement garantis par l'État.

Pour l'application des quatre paragraphes qui précèdent, l'intérêt et l'amortissement effectifs des obligations seront calculés respectivement d'après le taux moyen des négociations qui auront été faites depuis l'exercice 1876 jusqu'à la fin de l'exercice dans lequel l'ensemble des lignes auxquelles se rapportent ces obligations auront été mises en exploitation, ou de l'exercice dans lequel les dépenses complémentaires prévues par la présente convention, soit pour l'ancien, soit pour le nouveau réseau, auront été intégralement faites. Jusqu'au règlement définitif de ce taux, on appliquera provisoirement le taux de cinq francs soixante-quinze centimes pour cent (5f 75c p. 0/0) ; le tout conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.
 Dans le cas où la concession éventuelle de Montgon à Arvant serait rendue définitive, comme aussi dans le cas où la ligne de Casteljaloux à ou près Roquefort serait concédée à titre définitif, le chiffre du revenu net réservé à l'ancien réseau sera augmenté respectivement, pour chacune de ces lignes, à partir du 1er janvier qui suivra sa mise en exploitation, de la différence entre l'intérêt et l'amortissement effectifs des obligations émises par la compagnie pour leur construction et l'intérêt et l'amortissement garantis par l'État, sans que le capital de premier établissement desdites lignes puisse excéder, savoir :
 Pour la ligne de Montgon à Arvant, six millions (6,000,000f),
 Et pour la ligne de Casteljaloux à ou près Roquefort, huit millions quatre cent mille francs (8,400,000f).
 Les dispositions du paragraphe 6 du présent article seront appliquées aux cas prévus dans le paragraphe précédent.

10. Jusqu'à l'époque déterminée par le premier paragraphe de l'article qui précède, les dispositions de l'article 12 de la convention du 10 août 1868 et le paragraphe 8 de l'article 3 de la loi du 23 mars 1874 continueront à recevoir leur application, sous la réserve que les dispositions des paragraphes 4, 5 et 6 de l'article précédent seront immédiatement appliquées aux dépenses complémentaires du nouveau réseau et à celles de l'ancien réseau excédant le chiffre de trente millions prévu par la convention de 1868.
 Jusqu'à la même époque, les intérêts et l'amortissement des obligations émises pour l'exécution des lignes, soit de l'ancien, soit du nouveau réseau, concédées en vertu de la présente convention, seront payés au moyen des produits des sections de ces lignes qui seront mises successivement en exploitation. En cas d'insuffisance, ces intérêts et amortissement seront portés au compte de premier établissement.

11. Le partage des bénéfices entre la compagnie et l'État restera soumis aux dispositions de l'article 13 de la convention du 10 août 1868, sons réserve de la clause additionnelle ci-après :
 Les sommes employées par la compagnie pour la construction des lignes ajoutées tant à l'ancien qu'au nouveau réseau, en vertu de la présente convention, auront droit à un prélèvement de six francs et demi pour cent (6f 50c p. 0/0) avant tout partage. L'intérêt ainsi calculé sera ajouté au compte du nouveau réseau, tel qu'il est défini au troisième paragraphe de l'article 13 précité.

12. Dans le cas où l'une des compagnies d'Orléans, de l'Est, du Nord, de Paris-Lyon-Méditerranée ou de l'Ouest appliquerait aux voitures des trois classes, sur l'ensemble de son réseau, un système de chauffage agréé par le ministre des travaux publics, la compagnie du Midi s'engage, si elle en est requise par le ministre, à mettre en pratique sur son réseau, soit un même système de chauffage, soit tout autre système jugé préférable et agréé par le ministre. La mise en pratique de ce système aura lieu suivant les délais qui seront prescrits par le ministre.
 La compagnie s'engage, en outre, dès à présent, à chauffer désormais les compartiments des dames seules dans les trois classes.

XIIe série, Bull. 285, no 4890
(Promulguée au Journal officiel du 6 janvier 1876.)

Voir loi du 25 mars 1885 (utilité publique et concession définitive de Casteljaloux à Roquefort)

15 décembre

LOI relative à l'établissement d'un Chemin de fer de Constantine à Sétif.

XIIe série, Bull. 297, no 5098
(Promulguée au Journal officiel du 18 janvier 1876.)
16 décembre

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement de divers Chemins de fer dans la région ouest.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer ci-après dénommés :

1° Un chemin d'Alençon à la ligne de Caen à Laval, par ou près Domfront ;
 2° Un embranchement partant du chemin précédent et aboutissant, à ou près la Ferté-Macé, à la ligne de Briouze à la Ferté-Macé ;
 3° Un chemin partant de ou près Prez-en-Pail, passant par ou près Villaine et aboutissant à la ligne de Caen à Laval, à ou près Mayenne ;
 4° Un chemin de Mayenne à la ligne de Vitré au Mont-Saint-Michel, à ou près Fougères ;
 5° Un chemin de la ligne de Mamers à Saint-Calais, à ou près Mamers, à la ligne d'Alençon à Condé, à ou près Mortagne ;
 6° Un chemin de Mortagne à Mézidon, sur la ligne de Paris à Cherbourg, passant à ou près Gacé, Vimoutiers et Livarot ;
 7° Un embranchement se détachant de la ligne précédente, à Mortagne, passant à Tourouvre et Randonnai, et aboutissant à la ligne de Paris à Granville, à ou près Laigle ;
 8° Un chemin de Caen à Dozulé, sur la ligne de Mézidon à Dives ;
 9° Un embranchement de Dozulé, sur la ligne de Mézidon à Dives, à Deauville ;
 10° Un chemin se détachant de la ligne de Mortagne à Mézidon, entre Sainte-Gauburge et Gacé, et aboutissant à ou près Bernay ;
 11° Un embranchement de la ligne précédente à la ligne de Lisieux à Orbec, dont il formera le prolongement.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux des chemins de fer énoncés à l'article 1er ci-dessus.
 En aucun cas, les dépenses à faire ne pourront excéder celles qui sont mises à la charge du trésor par les lois des 11 juin 1842 et 19 juillet 1845.
 Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seront offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

3. La loi de finances déterminera, chaque année, à dater de 1876 inclusivement, la somme à affecter aux dépenses prescrites par l'article précédent et les ressources à l'aide desquelles ces dépenses seront couvertes.
 Un décret répartira, chaque année, ladite somme entre les divers chemins ci-dessus énoncés, en tenant compte de l'importance relative des subventions offertes par les intéressés, conformément au dernier paragraphe de l'article précédent.

4. Un crédit de un million cinq cent mille francs (1,500,000f) est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1876, pour l'exécution de la présente loi.

5. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession desdits chemins de fer, lesquels devront, dans tous les cas, être concédés simultanément à une ou plusieurs compagnies.

6. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi et des ressources qui y auront été attribuées sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 16 Décembre 1875.

XIIe série, Bull. 285, no 4891
(Promulguée au Journal officiel du 6 janvier 1876.)

Voir loi du 29 mars 1879 (utilité publique de Dives à Deauville et abrogation utilité publique de Dozulé, sur la ligne de Mézidon à Dives, à Deauville)

21 décembre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour l'agrandissement de la station de Bram (ligne de Bordeaux à Cette), conformément aux indications du plan dressé par la compagnie et portant les dates des 4 novembre et 7 et 12 décembre, lequel plan restera annexé au présent décret.

2° Pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux et qui sont bordés d'un liséré orange sur le plan précité, la compagnie est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
 Lesdits terrains seront incorporés au chemin de fer de Bordeaux à Cette et feront retour à l'État à l'expiration de la concession.
 Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux ans.

XIIe série, Bull. 297, no 5102
29 décembre

DÉCRET qui ouvre un Crédit sur l'exercice 1876, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie du Chemin de fer du Nord, pour la construction des Chemins de fer d'Épinay à Luzarches et d'Arras à Étaples, avec embranchements sur Béthune et Abbeville.

XIIe série, Bull. 281, no 4793

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1875, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Départements, des Communes et des Particuliers, pour l'exécution de divers Travaux publics.

XIIe série, Bull. 283, no 4863

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer destiné à relier les Mines d'Allevard à la station du Cheylas, sur la ligne de Grenoble à Montmélian.

XIIe série, Bull. 300, no 5157
(Promulgué au Journal officiel du 11 janvier 1876.)
30 décembre

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement des Chemins de fer d'Amiens à la vallée de l'Ourcq et d'Abbeville à Eu et au Tréport, et approuve la Convention passée avec la Compagnie du Nord, pour la concession de ces chemins de fer.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer ci-après 

1° D'Amiens à la vallée de l'Ourcq, passant par ou près Montdidier et Compiègne ;
 2° D'Abbeville à Eu et au Tréport.

2. Est approuvée la convention provisoire passée, le 30 décembre 1875, entre le ministre des travaux publics et la compagnie du Nord.

3. Il sera statué, par un décret délibéré en Conseil d'État, sur l'indemnité équitable à allouer à la compagnie soumissionnaire du chemin de fer d'Amiens à Dijon, à raison des dépenses faites par elle pour l'étude dudit chemin de fer.

4. La convention annexée à la présente loi ne sera passibie que du droit fixe de trois francs.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 30 Décembre 1875.

CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie du Nord, qui accepte, les chemins de fer ci-après :

1° D'Amiens à la vallée de l'Ourcq, passant par ou près Montdidier, Compiègne et Villers-Cotterets ;
 2° D'Abbeville à Eu et au Tréport.

2. La compagnie s'engage à exécuter les chemins de fer énoncés à l'article 1er ci-dessus dans le délai, savoir :

1° De quatre ans, pour le chemin d'Amiens à la vallée de l'Ourcq ;
 2° De huit ans, pour la ligne d'Abbeville à Eu et au Tréport, à partir de l'approbation, par l'administration, des projets définitifs de chacun de ces chemins.

La compagnie devra produire ces projets définitifs dans un délai de deux ans, à dater du 1er janvier qui suivra la loi approbative de la présente convention. Faute par elle d'avoir présenté ces projets dans le délai ci-dessus énoncé, le délai d'exécution de chaque ligne sera réduit d'un temps égal au retard apporté à la production desdits projets.

3. ...

4. La compagnie du Nord s'engage à anticiper le versement des six derniers termes des avances qu'elle est tenue de faire, en vertu de l'article 2 de la convention du 22 mai 1869, pour le chemin de fer d'Arras à Étaples, avec embranchements sur Béthune et Abbeville et pour le chemin d'Épinay à Luzarches.
 Ces anticipations de payement seront réglées par le ministre, suivant les besoins des travaux exécutés par l'État, et ne donneront lieu à aucune modification au montant ni aux échéances des termes stipulés par la convention du 22 mai 1869 pour le remboursement desdites avances.
 La compagme s'engage, en outre, à faire une nouvelle avance de quatre millions (4,000,000f) pour le chemin de fer d'Arras à Étaples, avec embranchements sur Béthune et Abbeville. Ladite avance sera remboursée à la compagnie en soixante-quatorze annuités, calculées d'après les taux effectifs des obligations émises par elle, conformément aux dispositions des paragraphes 5 et suivants de l'article 6 ci-après.

5. La faculté que, par l'article 2 de la convention du 22 mai 1869, le Gouvernement s'est réservée jusqu'au 1er mai 1875, de convertir en remboursement de capital le remboursement sous forme d'annuités de la portion des avances restant due à la compagnie, est prorogée jusqu'au 1er mai 1881.
 Cette disposition s'appliquera à la nouvelle avance de quatre millions prévue par l'article précèdent.

6. ...

...

9. Le compte de premier établissement des lignes de l'ancien et du nouveau réseau sera arrêté provisoirement, tant pour l'application de la garantie d'intérêt que pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, avant le 1er janvier qui suivra leur mise en exploitation.
 Ce compte sera arrêté définitivement après un délai de dix ans, lequel courra à partir du 1er janvier 1878, pour les lignes mises en exploitation avant cette époque, et, pour les lignes terminées postérieurement au 1er janvier 1878, à partir du 1er janvier qui suivra la mise en exploitation de chaque ligne.
 Pour les lignes sur lesquelles la pose de la deuxième voie aura été effectuée sur la demande de l'État, le compte de premier établissement sera arrêté dix ans après le 1er janvier qui suivra la mise en exploitation de la deuxième voie.
 En aucun cas, le capital garanti ne pourra excéder la somme de deux cent vingt-trois millions cinq cent mille francs (223,500,000f).
 Toutefois, après l'expiration du délai de dix ans, la compagnie pourra être autorisée, s'il y a lieu, par décrets délibérés en Conseil d'État, à prélever, avant tout partage de bénéfices, sur l'ensemble des produits nets de l'ancien et du nouveau réseau, l'intérêt et l'amortissement des dépenses faites sur l'un ou l'autre de ces deux réseaux pour l'exécution de travaux qui seraient reconnus de premier établissement.

10. Les dispositions de l'article 9 de la convention du 22 mai 1869, relatives à la fixation du revenu net réservé à l'ancien réseau, continueront à être appliquées aux lignes de l'ancien et du nouveau réseau, tels qu'ils sont constitués par l'article 5 de ladite convention, sauf les additions suivantes :

A partir du terme fixé à l'article 2 ci-dessus pour la mise en exploitation des lignes énoncées audit article, les chiffres calculés conformément au paragraphe qui précède seront augmentés, pour l'ensemble des lignes tant de l'ancien que du nouveau réseau mentionnées à l'article 8 de la présente convention, savoir :

1° De l'intérêt et de l'amortissement effectifs des sommes dépensées par la compagnie pour le premier établissement de ces lignes qui sont comprises dans l'ancien réseau, sans que ce capital puisse excéder, pour l'ensemble desdites lignes, la somme de soixante-six millions (66,000,000f) ;
 2° De la différence entre l'intérêt et l'amortissement effectifs des obligations émises par la compagnie et l'intérêt et l'amortissement garantis par l'État pour le capital de premier établissement des lignes annexées au nouveau réseau, sans que ce capital puisse excéder la somme de vingt-trois millions cinq cent mille francs (23,500,000f) ;
 3° Pour chaque exercice, de l'intérêt et de l'amortissement effectifs des obligations émises pour l'exécution de travaux complémentaires, en sus de la somme de soixante millions prévue pour travaux de cette nature par l'article 9 de la convention du 22 mai 1869, sans que ces dépenses additionnelles puissent excéder la somme de cent quarante millions (140,000,000f).

Pour l'application des trois paragraphes qui précèdent, on se conformera aux dispositions des paragraphes 5 et suivants de l'article 6 ci-dessus, sauf la modification suivante :

L'intérêt et l'amortissement effectifs des obligations seront calculés respectivement pour l'ancien et pour le nouveau réseau d'après le prix moyen des négociations qui auront été faites depuis l'exercice 1876 jusqu'à la fin de l'exercice dans lequel l'ensemble des nouvelles lignes appartenant à chaque réseau auront été mises en exploitation.
 Jusqu'à l'époque fixée au paragraphe 2 du présent article, les intérêts et l'amortissement des obligations émises pour l'exécution des lignes mentionnées à la présente convention seront payés au moyen des produits des sections de ces lignes qui seront mises successivement en exploitation. En cas d'insuffisance, ces intérêts et amortissement seront portés au compte de premier établissement.

11. ...

XIIe série, Bull. 285, no 4892
(Promulguée au Journal officiel du 12 janvier 1876.)
31 décembre

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement de divers Chemins de fer.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement des chemins de fer ci-après dénommés :

1° De Compiègne à Soissons ;
 2° De Gondrecourt à Neufchâteau ;
 3° De Vendôme à Romorantin, par ou près Blois ;
 4° De Vendôme à Pont-de-Braye ;
 5° De Cholet à Clisson ;
 6° De Questembert à Ploërmel ;
 7° De Fontenay-le-Comte à la ligne d'Angers à Niort, à ou près Benet ;
 8° De Vieilleville à Bourganeuf ;
 9° De Limoges à Eymoutiers ;
 10° D'Eymoutiers à un point à déterminer de Meymac à Eygurande, sur la ligne de Clermont à Tulle ;
 11° De Saillat à un point à déterminer de Nexon à Bussière-Galant, sur la ligne de Limoges à Périgueux, par ou près Rochechouart, Oradour et Chalus ;
 12° De Limoges au Dorat, par Bellac ;
 13° De Saint-Denis-lès-Martel au Buisson, par ou près Sarlat, avec embranchement sur Gourdon ;
 14° De Montmoreau à Périgueux, par Ribérac ;
 15° D'Avallon à Nuits-sous-Ravières ;
 16° De Châtel-Censoir à Sermizelles ;
 17° De Triguères à un point à déterminer de Coulanges à Clamecy ;
 18° De Firminy à Annonay, avec embranchement du Pertuiset à Saint-Just ;
 19° D'Aubusson à Felletin.

2. Il sera procédé à l'achèvement des études et à l'instruction prescrite par les lois et règlements pour la déclaration d'utilité publique des chemins de fer ci-après dénommés :

1° D'Hirson à un point à déterminer sur la ligne de Reims à Mézières, de Rethel à Amagne ;
 2° De Mirecourt à la ligne de Langres à Belfort ;
 3° De Châteaubriant à Rennes ;
 4° Embranchement de la ligne de Châteaubriant à Rennes à Vitré ;
 5° De Ploërmel à Caulnes ;
 6° De Saint-Nazaire ou Savenay à Châteaubriant ;
 7° De Port-de-Piles à Port-Boulet, par Chinon, avec embranchement pour desservir le camp de Ruchard ;
 8° De Port-de-Piles à Preuilly ;
 9° D'Angers à la limite de la Sarthe, vers la Flèche ;
 10° De Poitiers au Blanc ;
 11° De Civray au Blanc, par Montmorillon ;
 12° De Confolens à la ligne précédente ;
 13° De Cahors à ou près Capdenac ou Figeac ;
 14° De Nontron à Périgueux ;
 15° De Mende au Puy ;
 16° D'Albi au Vigan ;
 17° De Carmaux à Rodez ;
 18° De la ligne de Pau à Oloron à Laruns ;
 19° De Perpignan à Arles-sur-Tech ;
 20° De Montauban à Cahors, Gourdon et un point à déterminer de Thenon à Brive, sur le chemin de fer de Brive à Périgueux ;
 21° De Vendes à Aurillac ;
 22° De Port-d'Isigny à la ligne de Caen à Cherbourg.

3. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux des chemins de fer énoncés à l'article 1er ci-dessus, et, en outre, des chemins de fer ci-après :
 Auxerre à Gien ;
 Aurillac à Saint-Denis,
dont l'exécution a été autorisée par la loi du 18 juillet 1868.
 En aucun cas, les dépenses à faire ne pourront excéder celles qui sont mises à la charge du trésor par les lois des 11 juin 1842 et 19 juillet 1845.
 Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui seront offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

4. Un crédit de quatre millions (4,000,000f) est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1876, pour l'exécution de la présente loi.

5. Il sera statué par des lois spéciales sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession desdits chemins de fer énoncés en l'article 1er et l'article 3.

6. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi et des ressources qui y auront été attribuées sera annexé à la loi de règlement de chaque exercice.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 31 Décembre 1875.

XIIe série, Bull. 285, no 4893
(Promulguée au Journal officiel du 12 janvier 1876.)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement de plusieurs Chemins de fer et approuve la Convention passée avec la Compagnie de l'Est pour la concession desdits chemins de fer.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer ci-après :

1° De Revigny à Vouziers, par ou près Sainte-Menehould ;
 2° D'un point de la vallée de l'Ourcq, à déterminer de la Ferté-Milon à Mareuil-sur-Ourcq, à Esternay, par ou près Château-Thierry et Montmirail ;
 3° D'Esternay à Romilly, par ou près Villenauxe ;
 4° De Châtillon-sur-Seine à Is-sur-Tille ;
 5° D'un point de la ligne précédente, à déterminer près de Recey, à Langres ;
 6° D'Is-sur-Tille à Gray.

2. Est approuvée la convention provisoire passée, le 31 décembre 1875, entre le ministre des travaux publics et la compagnie de l'Est.

3. Il sera statué, par un décret délibéré en Conseil d'État, sur l'indemnité équitable à allouer à la compagnie soumissionnaire du chemin de fer d'Amiens à Dijon, à raison des dépenses faites par elle pour l'étude dudit chemin de fer.

4. La convention annexée à la présente loi, ainsi que les traités mentionnés dans les articles 14, 15 et 16 de cette convention, ne seront passibles que du droit fixe de trois francs.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 31 Décembre 1875.

PREMIÈRE CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie des chemins de fer de l'Est, qui accepte, les chemins de fer ci-après :

1° De Revigny à Vouziers, par ou près Sainte-Menehould ;
 2° D'un point de la vallée de l'Ourcq, à déterminer de la Ferté-Milon à Mareuil-sur-Ourcq, à Esternay, par ou près Château-Thierry et Montmirail ;
 3° D'Esternay à Romilly, par ou près Villenauxe ;
 4° De Châtillon-sur-Seine à Is-sur-Tille ;
 5° D'un point de la ligne précédente, à déterminer près de Recey, à Langres ;
 6° D'Is-sur-Tille à Gray.

2. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède, à titre éventuel, à la compagnie des chemins de fer de l'Est, les chemins de fer :

1° De Jessains à Éclaron, par ou près Brienne et Montiérender (Montier-en-Der) ;
 2° De la Ferté-Gaucher à Sézanne, par ou près Esternay.

La concession de cette dernière ligne ne sera rendue définitive que lorsque le chemin d'Épernay à Romilly aura été classé comme ligne d'intérêt général, ainsi qu'il est prévu à l'article 16 ci-après.
 3. La compagnie s'engage à exécuter les chemins de fer énoncés aux articles 1 et 2 ci-dessus dans un délai de cinq ans, à partir de l'approbation, par l'administration, des projets définitifs de chacun de ces chemins.
 La compagnie devra produire ses projets définitifs dans un délai de deux ans, à dater du 1er janvier qui suivra la loi approbative de la présente convention, pour les chemins compris dans l'article 1er, et à dater de la loi portant concession définitive pour les chemins concédés en l'article 2. Faute par elle d'avoir présenté ces projets dans le délai ci-dessus énoncé, le délai d'exécution de chaque ligne sera réduit d'un temps égal au retard apporté à la présentation desdits projets.
 4. Le ministre des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à payer à la compagnie, à titre de subvention, pour l'exécution des chemins mentionnés ci-après, une somme de trente-quatre millions (34,000,000f) savoir, pour les lignes :

De Revigny à Vouziers, huit millions (8,000,000f) ;
 De la vallée de l'Ourcq à Esternay, six millions (6,000,000f) ;
 D'Esternay à Romilly, deux millions deux cent mille francs (2,200,000f) ;
 De Châtillon-sur-Seine à Is-sur-Tille, cinq millions trois cent mille francs (5,300,000f) ;
 De Recey à Langres, sept millions (7,000,000f) ;
 D'Is-sur-Tille à Gray, cinq millions cinq cent mille francs (5,500,000f).

Lesdites subventions seront payées en seize termes semestriels, échéant le 1er mai et le 1er novembre de chaque année, et dont le premier écherra le 1er mai 1877.
 La compagnie devra justifier, avant chaque payement, de l'emploi sur chacune des lignes auxquelles s'appliquent lesdites subventions, en achats de terrains ou en travaux et approvisionnements sur place, d'une somme double de celle qu'elle aura à recevoir.
 Le dernier versement ne sera fait qu'après l'ouverture de chaque ligne.
 Le Gouvernement aura la faculté, à dater du 1er mai 1877, de convertir chacun de ces seize termes, au fur et à mesure de leur échéance, en annuités payables par termes semestriels, le 1er mai et le 1er novembre de chaque année, et dont le dernier écherra le 1er novembre 1954.
 Ces annuités, comprenant l'intérêt et l'amortissement de chaque terme, seront calculées, lors de l'échéance de chacun de ces termes, à un taux fixé provisoirement à cinq francs soixante-quinze centimes pour cent. Le taux définitif sera arrêté, après le payement intégral des subventions, d'après le prix moyen des négociations de l'ensemble des obligations émises par la compagnie du 1er mai 1877 au 1er novembre 1885. Ce prix moyen sera arrêté déduction faite de l'intérêt couru au jour de la vente des titres, et en tenant compte de tous droits à la charge de la compagnie dont ces titres sont frappés et de tous autres frais accessoires dont la compagnie justifiera.
 Le taux définitif ci-dessus mentionné sera arrêté dans les formes prescrites par le décret du 2 mai 1863, portant règlement des justifications à faire par la compagnie pour l'application de la garantie d'intérêt et du partage des bénéfices.
 Il sera tenu compte respectivement à la compagnie et à l'État, avec intérêts simples à cinq pour cent, des insuffisances ou des excédants que présenteraient, sur le règlement définitif des annuités, les payements calculés au taux provisoire de cinq francs soixante-quinze centimes pour cent.
 Si, à la date du 1er mai 1881 ou à une date antérieure, le Gouvernement, après avoir opté pour le payement par annuités, croit devoir renoncer à ce mode de libération, la portion de la subvention restant due à la compagnie sera soldée en termes égaux, payables le 1er mai et le 1er novembre de chaque année, et dont le dernier écherra le 1er novembre 1885. Pour établir le chiffre du capital restant à solder à titre de subvention, les annuités précédemment payées seront imputées sur le montant des termes auxquels la compagnie aurait eu droit en vertu du paragraphe 2 du présent article, en tenant compte des intérêts à cinq pour cent (5 p. 0/0), à partir de l'échéance de chaque terme.
 5. Dans le cas où les concessions faites à titre éventuel, en vertu de l'article 2 ci-dessus, seraient rendues définitives, il sera alloué à la compagnie les subventions déterminées ci-après, savoir :

Ligne de Jessains à Éclaron, cinq millions (5,000,000f) ;
 Ligne de la Ferté-Gaucher à Sézanne, quatre millions (4,000,000f).

Ces subventions seront payées dans les conditions énoncées à l'article précédent, sous les réserves suivantes :
 Le premier terme écherra le 1er mai de l'année qui suivra la loi portant concession définitive de chaque ligne.
 Le nombre des annuités, s'il y a lieu, sera égal au nombre d'années restant à courir jusqu'à l'expiration de la concession, et le délai d'option pour le mode définitif de libération sera de quatre années, à dater de l'échéance du premier terme.
 6. La compagnie est autorisée à recevoir des départements, des communes et des particuliers, en sus des subventions de l'État, les subventions en nature ou en argent qui lui seraient consenties pour l'exécution des lignes concédées par la présente convention à titre définitif ou éventuel, et notamment la subvention de cinq cent mille francs votée par le département de la Marne pour la ligne de Vouziers à Revigny.
 7. Les lignes concédées par les articles 1 et 2 de la présente convention, à titre soit définitif, soit éventuel, seront soumises au cahier des charges et aux dispositions additionnelles qui régissent l'ensemble des concessions faites à la compagnie de l'Est ; en conséquence, leur concession expirera, comme celle de toutes les lignes régies par le même cahier des charges, le vingt-sept novembre mil neuf cent cinquante-quatre (27 novembre 1954).
 Dans tous les cas où l'administration le jugera utile, il pourra être accolé aux ponts établis par la compagnie pour le service du chemin de fer une voie charretière ou une passerelle pour piétons.
 L'excédant de dépense qui en résultera sera supporté par l'État, le département ou les communes intéressées, après évaluation contradictoire des ingénieurs de l'État et de la compagnie. A défaut d'accord entre les ingénieurs de l'État et ceux de la compagnie, l'excédant de dépense sera réglé par un décret rendu en Conseil d'État.
 Dans le cas où l'une des compagnies d'Orléans, de l'Ouest, du Nord, de Paris-Lyon-Méditerranée ou du Midi appliquerait aux voitures des trois classes, sur l'ensemble de son réseau, un système de chauffage agréé par le ministre des travaux publics, la compagnie de l'Est s'engage, si elle en est requise par le ministre, à mettre en pratique sur son réseau, pour tous les trains dont le trajet excédera une durée de deux heures, soit ce même système de chauffage, soit tout autre système jugé préférable et agréé par le ministre. La mise en pratique de ce système aura lieu suivant les délais qui seront prescrits par le ministre.
 La compagnie s'engage, en outre, dès à présent, à chauffer désormais les compartiments des dames seules dans les trois classes.
 8. Les chemins de fer ci-dessus dénommés feront partie du nouveau réseau de la compagnie de l'Est.
 En conséquence, ils seront soumis, en ce qui touche la garantie d'intérêt, aux dispositions des articles 6 et 8 de la convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859, sous la réserve que cette garantie sera attribuée auxdits chemins pour une période de cinquante ans (50 ans), à partir du 1er janvier 1885.
 Le maximum du capital garanti, tel qu'il est déterminé par l'article 7 de la convention du 1er mai 1863 et l'article 10 de la convention du 17 juin 1873, sera augmenté, savoir :
 Pour les lignes concédées à titre définitif en vertu de l'article 1er ci-dessus, d'une somme totale de cinquante-six millions (56,000,000f) ;
 Et pour les lignes concédées à titre éventuel, savoir :

Jessains à Éclaron, de huit millions (8,000,000f) ;
 La Ferté-Gaucher à Sézanne, de cinq millions (5,000,000f).

9. A dater du 1er janvier qui suivra la mise en exploitation de chacune des lignes concédées par la présente convention, à titre soit définitif, soit éventuel, le revenu net réservé à l'ancien réseau, tel qu'il est déterminé par l'article 10 de la convention du 11 juillet 1868 et par l'article 10 de la convention du 17 juin 1873, sera augmenté de la différence entre l'intérêt et l'amortissement effectifs des obligations émises par la compagnie et l'intérêt et l'amortissement garantis par l'État pour le capital de premier établissement desdites lignes, sans que ce capital puisse excéder, pour l'ensemble des lignes concédées à titre définitif, la somme ci-dessus énoncée de cinquante-six millions (56,000,000f), et pour chacune des lignes concédées à titre éventuel, le montant du capital garanti en vertu de l'article précédent.
 Le taux effectif des obligations émises par la compagnie sera déterminé, à titre tant provisoire que définitif, conformément aux dispositions des paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 4 ci-dessus, en prenant pour base du calcul définitif le taux moyen des négociations qui auront été faites depuis l'exercice 1877 jusqu'à la fin de l'exercice dans lequel l'ensemble des lignes auxquelles se rapportent ces obligations auront été mises en exploitation.
 10. La compagnie des chemins de fer de l'Est s'engage à faire exécuter les voies de raccordement nécessaires pour établir une communication directe, d'une part, entre la ligne de Paris à Strasbourg et le chemin de Ceinture de Paris, et, d'autre part, entre la ligne de Paris à Vincennes et le même chemin de Ceinture. Les dépenses à faire pour l'établissement de ces raccordements seront comprises dans le compte des travaux complémentaires de l'ancien réseau, fixé à quarante millions par l'article 10 de la convention du 11 juillet 1868.
 11. La compagnie sera tenue d'établir la seconde voie sur tout ou partie soit des lignes exploitées actuellement avec une seule voie, soit des lignes en construction ou à construire, dès que le ministre des travaux publics prescrira cette mesure, et quel que soit le produit de ces lignes.
 Dans ce cas, l'État payera chaque année à la compagnie une annuité suffisante pour couvrir l'intérêt et l'amortissement effectifs, calculés ainsi qu'il est dit à l'article 9 ci-dessus, des emprunts effectués par la compagnie pour subvenir aux dépenses occasionnées par l'établissement de ces secondes voies.
 Dès que le produit brut d'une section principale de ligne atteindra le chiffre de trente-cinq mille francs par kilomètre, au-dessus duquel l'État a le droit d'exiger la pose de la seconde voie, conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention du 1er mai 1863, l'annuité correspondant à la pose de la seconde voie de cette section cessera de courir.
 A partir de ce moment, le capital dépensé pour la pose de cette seconde voie sera ajouté au montant du capital garanti, sans pouvoir excéder la somme de cent mille francs (100,000f) par kilomètre, y compris les agrandissements de gares, augmentation de matériel roulant et autres dépenses quelconques occasionnées par la pose de cette seconde voie.
 Le chiffre du revenu réservé à l'ancien réseau sera d'ailleurs augmenté de la différence entre l'intérêt et l'amortissement effectifs des obligations émises pour l'exécution de ce travail et l'intérêt et l'amortissement garantis par l'État, conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus.
 12. Le compte de premier établissement des lignes de l'ancien et du nouveau réseau ouvertes à l'exploitation avant le 1er janvier 1878 sera arrêté au 1er janvier 1888.
 Le compte de premier établissement des lignes ouvertes à l'exploitation après le 1er janvier 1878 et de celles sur lesquelles la pose de la seconde voie aura été effectuée postérieurement à cette date sera arrêté dix ans après le 1er janvier qui suivra la mise en exploitation de la ligne ou de la seconde voie.
 En aucun cas, le capital garanti ne pourra dépasser la somme déterminée conformément aux articles 8 et 11 de la présente convention. Toutefois, après l'expiration de ce délai de dix ans, la compagnie pourra être autorisée, s'il y a lieu, par décret délibéré en Conseil d'État, à prélever, avant tout partage des bénéfices, sur l'ensemble des produits nets de l'ancien et du nouveau réseau, l'intérêt et l'amortissement des dépenses faites sur l'un ou l'autre de ces réseaux pour l'exécution de travaux qui seraient reconnus être de premier établissement.
 13. Le partage des bénéfices entre l'État et la compagnie, prévu par les conventions antérieures, aura lieu après prélèvement, en faveur de la compagnie, des sommes déterminées par l'article 11 de la convention du 17 juin 1873, augmentées de l'intérêt à six et demi pour cent (6f 50c p. 0/0) des dépenses de premier établissement faites en exécution de la présente convention.
 14. Est approuvée la convention passée, le 18 novembre 1875, entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et celle des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, pour la rétrocession faite par cette dernière à la compagnie de l'Est du chemin de fer d'Is-sur-Tille à Chalindrey.
 15. Est approuvé la convention passée, le 22 novembre 1875, par la compagnie de l'Est avec la société concessionnaire du chemin de fer de Vézelise à Mirecourt, pour la rétrocession de cette concession, sous la réserve que la ligne entière de Mirecourt à la frontière, vers Château-Salins, par Vézelise et Nancy, sera classée comme ligne d'intérêt général, ainsi qu'il est prévu par l'article 16.
 16. A partir du 1er janvier 1876, les chemins de fer :

D'Is-sur-Tille à Chalindrey ;
 De Vézelise à Mirecourt ;

Les chemins :
 De Nancy à Vézelise, dont l'exploitation a été rétrocédée à la compagnie de l'Est en vertu d'un traité en date du 27 juin 1872, approuvé par décret du 18 octobre 1873 ;
 De Nancy à Château-Salins, dont l'exploitation a été rétrocédée par un traité en date du 11 avril 1872, approuvé par décret du 18 octobre 1873 ;
 D'Épernay à Romilly, dont l'exploitation a été rétrocédée par un traité en date du 1er février 1872, approuvé par décret du 7 juillet 1873,
 Seront considérés, au point de vue du règlement des comptes annuels, comme faisant partie de l'ancien réseau de la compagnie.
 En conséquence, les recettes, d'une part, et, d'autre part, les dépenses d'exploitation, ainsi que les charges du capital dépensé par la compagnie pour le rachat, la construction ou les travaux complémentaires desdites lignes, les redevances de toute nature et toutes autres charges résultant de l'exécution des traités mentionnés dans le présent article et dans les deux articles précédents, seront portées au compte d'exploitation de l'ancien réseau.
 A partir de la même époque, ces lignes seront soumises aux clauses du cahier des charges général de la compagnie de l'Est, en ce qui concerne les transports militaires et les services de la poste.
 Dans le cas où les lignes de :

Mirecourt à Vézelise,
 Vézelise à Nancy,
 Nancy à la frontière, vers Château-Salins,
 Épernay à Romilly,

seraient classées comme lignes d'intérêt général, après adhésion des conseil généraux intéressés, elles seront soumises à toutes les autres clauses du même cahier des charges, et la compagnie y appliquera, notamment en ce qui concerne les tarifs, toutes les dispositions en vigueur sur l'ensemble du réseau.
 A la fin de la concession du réseau de l'Est, ou en cas de rachat de ce réseau, ces lignes feront retour à l'État, qui se trouvera substitué aux droits et obligations de la compagnie de l'Est vis-à-vis des concessionnaires primitifs.
 17. Sont compris dans les comptes annuels d'exploitation le fonds fixe d'amortissement (trois cent seize mille six cents francs), les travaux de grosse réparation ou réfection des lignes, les travaux accessoires à exécuter successivement dans les gares et dont l'imputation sur ces comptes aura été autorisée par le ministre des travaux publics, les dépenses et les recettes des correspondances par voie de terre ou voie d'eau autorisées par le ministre des travaux publics et des correspondances par voie de fer faisant suite aux lignes de la compagnie et autorisées par décrets délibérés en Conseil d'État.

DEUXIÈME CONVENTION.

ENTRE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE L'EST ET LES CONCESSIONNAIRES DE LA LIGNE DE VÉZELISE À MIRECOURT.

ART. 1er. MM. Tourtel, Lenglet, Grandgeorge, Sidrot, Lejeune, Gérard, Aubry, Gaspard, Évrard, Payonne, Bastien, Chappuy, Ulens, Delmas et George subrogent la compagnie des chemins de fer de l'Est, qui accepte, aux droits et charges résultant des concessions de la ligne de Vézelise à Mirecourt par les départements de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.
 Il est exposé ici que la concession de ladite ligne a été accordée à MM. Tourtel, Lenglet et consorts dans les conditions de la loi du 12 juillet 1865 :
 1° pour la partie dudit chemin de fer située dans le département de Meurthe-et-Moselle, par traité passé, le 8 novembre 1872, avec M. le préfet du département, dûment autorisé par la délibération du conseil général du 7 septembre 1872, et par celle du conseil de permanence du 1er octobre de la même année ;
 2° Pour la partie dudit chemin située dans le département des Vosges, par traité passé, le 20 décembre 1872, avec M. le préfet du département, dûment autorisé par la délibération du conseil général du 25 août 1872 et par celle de la commission de permanence du 21 novembre de la même année.
 L'établissement de ce chemin de fer sur les territoires des départements de Meurthe-et-Moselle et des Vosges a été déclaré d'utilité publique par deux décrets, en date du 5 mars 1874, de M. le Président de la République.
 2. MM. Tourtel, Lenglet et consorts subrogent la compagnie de l'Est, qui accepte, à tous les droits qu'ils peuvent avoir sur les subventions de l'État, des départements, des communes et des particuliers, pour l'exécution du chemin de Vézelise à Mirecourt.
 Ces substitutions sont les suivantes :
 1° Par l'article 3 de la convention du 8 novembre 1872, le département de Meurthe-et-Moselle s'est engagé :
 a. A livrer aux concessionnaires les terrains nécessaires à l'emplacement du chemin de fer, de ses ouvrages d'art, des gares et stations et de toutes leurs dépendances, dans un délai d'une année, à partir de la date de l'approbation, par l'administration, des plans et états parcellaires ;
 b. A exécuter à ses frais toutes les déviations et modifications des chemins ou routes rencontrés, ainsi que les chemins latéraux et les chemins d'accès aux gares, stations et haltes, pour toutes les parties de ces travaux qui seront en dehors des dépendances du chemin de fer ;
 c. A payer aux concessionnaires, à titre de subvention, pour l'exécution dudit chemin, une somme de trois cent quatre-vingt-quatorze mille francs (394,000f), y compris les subventions à provenir des communes, des particuliers intéressés et de l'État.
 Le mode et les dates de payement de la subvention de trois cent quatre-vingt-quatorze mille francs sont fixés par les articles 4 et 5 de la convention précitée du 8 novembre 1872.
 2° Par l'article 3 de la convention du 20 décembre 1872, le département des Vosges s'est engagé à payer aux concessionnaires, à titre de subvention en argent :
 a. La somme de cent quatre-vingt-douze mille francs (192,000f), allouée au département par l'État, par application de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1865, conformément à l'article 3 du décret de déclaration d'utilité publique du 5 mars 1874, de la partie de la ligne de Vézelize à Mirecourt située dans le département des Vosges ;
 b. Une somme totale approximative de deux cent mille francs (200,000f), à fournir par les communes intéressées.
 Sur cette somme approximative de deux cent mille francs, la ville de Mirecourt donne une somme de cent cinquante mille francs (150,000f), votée par délibérations du conseil municipal en date des 1er juillet 1872 et 14 novembre 1873, approuvées par décret du Président de la République, en date du 28 janvier 1875, autorisant la ville de Mirecourt à emprunter cent cinquante mille francs par elle votés pour concourir à l'établissement du chemin de fer de Vézelise à Mirecourt.
 Dans la somme de cent cinquante mille francs destinée à compléter le chiffre de deux cent mille francs ci-dessus, certains votes de communes sont faits sous diverses conditions que la compagnie de l'Est, subrogée par le présent traité aux droits des concessionnaires, se réserve d'accepter ou de refuser.
 Les concessionnaires s'engagent, en outre, à donner tout leur concours à la compagnie de l'Est pour obtenir des communes les subventions nécessaires pour compléter, si possible, la subvention totale de deux cent mille francs ;
 c. Une somme de cent quatre-vingt-quatre mille francs (184,000f), à payer sur les fonds départementaux, conformément à la délibération du 25 août 1872 du conseil général des Vosges.
 Il est réservé que le département des Vosges prélèvera tout d'abord sur les premières subventions disponibles de toute provenance les fonds nécessaires pour le payement des travaux spécifiés aux paragraphes a et b de l'article 3 de la convention du 20 décembre 1872.
 Le mode et la date de payement des subventions précitées du département des Vosges sont réglés par la délibération du conseil général en date du 25 août 1872 et par les délibérations des conseils municipaux des communes subventionnaires.
 3. En attendant les approbations réservées à l'article 5 du présent traité, les études et les travaux de la ligne de Vézelise à Mirecourt seront continués par le personnel des concessionnaires, sous la direction de l'ingénieur qui sera désigné à cet effet par la compagnie de l'Est.
 Toutes les dépenses relatives à l'exécution de la ligne de Vézelise à Mirecourt seront payées par les concessionnaires, sur la production des pièces signées par l'ingénieur de la compagnie de l'Est.
 Elles seront remboursées par la compagnie auxdits concessionnaires dans le mois qui suivra les approbations réservées à l'article 5 du présent traité, avec les intérêts à cinq pour cent, à partir du jour du payement jusqu'au jour du remboursement.
 Les dépenses déjà faites par les concessionnaires avant la mise à exécution du présent article seront arrêtées, d'un commun accord, dans la huitaine qui suivra la signature du présent traité.
 Les concessionnaires déclarent d'ores et déjà que ces dépenses sont actuellement inférieures à la somme de quarante mille francs (40,000f).
 Les concessionnaires s'engagent à ne faire aucun acte pouvant modifier les droits qui font l'objet de la présente subrogation.
 4. Toutes contestations entre les parties sur l'exécution du présent traité seront décidées par le tribunal de commerce du département de la Seine.
 A cet effet, les parties font élection de domicile à Paris, savoir :

La compagnie des chemins de fer de l'Est, en sa gare, rue et place de Strasbourg ;
 Et MM. Tourtel, Langlet et consorts, chez M. Louis Roy, rue du Faubourg-Saint-Denis, no 132.

La présente élection de domicile est attributive de juridiction et dispensera de l'obligation des délais en raison des distances.
 Jusqu'à l'entière et parfaite exécution du présent traité, toutes significations d'actes judiciaires ou extrajudiciaires seront valablement faites aux parties au domicile élu par chacune d'elles ainsi qu'il est dit ci-dessus.
 5. La présente convention ne sera valable qu'après son approbation :
 1° Par M. le ministre des travaux publics ;
 2° Par les conseils généraux des départements de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ;
 3° Par l'assemblée générale des actionnaires de la compagnie de l'Est.
 Le présent traité sera nul de plein droit si l'une ou l'autre de ces approbations n'est pas donnée dans les huit mois de la signature des présentes.

Fait double à Paris, le 22 novembre 1875.

TROISIÈME CONVENTION.

ENTRE LES COMPAGNIES DE PARIS À LYON ET À LA MÉDITERRANÉE ET DE L'EST, AU SUJET DE LA RÉTROCESSION DE LA LIGNE D'IS-SUR-TILLE À CHALINDREY.

ART. 1er. La compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, concessionnaire du chemin de fer de Dijon à Langres, suivant le décret impérial et la loi du 11 juin 1863, cède à la compagnie des chemins de fer de l'Est, qui l'accepte, la partie de cette ligne comprise entre Is-sur-Tille et Chalindrey.
 Cette ligne, actuellement en cours d'exécution, sera terminée par la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, qui, après son achèvement, en fera la remise à la compagnie de l'Est.
 La compagnie de l'Est remboursera à la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, au moment de la livraison, toutes les dépenses régulièrement portées au compte de premier établissement. Ces dépenses comprendront : une part des frais généraux de la ligne de Dijon à Langres proportionnelle à la dépense faite sur la section cédée, les intérêts portés au compte de premier établissement depuis l'époque où les dépenses ont été efïectuées jusqu'au jour du remboursement, ainsi que les dépenses et recettes d'exploitation effectuées sur la section cédée ; on en déduira une part de la subvention de l'État, en travaux ou en argent, reçue par la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour l'ensemble de la ligne de Dijon à Langres, proportionnelle à la dépense totale calculée comme il vient d'être dit.
 2. La gare d'échange du trafic entre les deux compagnies sera établie à Is sur-Tille ; elle appartiendra à la compagnie de l'Est, qui y fera établir toutes les installations nécessaires, qui aura la police de la gare et pourvoira, par ses agents, aux besoins des deux services d'exploitation.
 Les charges d'intérêt et les dépenses annuelles de toute nature relatives à cette gare seront partagées entre les deux compagnies proportionnellement au nombre des branches appartenant à chacune d'elles qui aboutiront à cette gare.
 3. La présente convention ne sera valable qu'après son approbation : 1° par M. le ministre des travaux publics ; 2° par les assemblées générales des actionnaires des compagnies de Paris à Lyon et à la Méditerranée et de l'Est.

Fait double à Paris, le 18 novembre 1875.

Approuvé suivant décision du conseil d'administration des chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée en date du 19 novembre 1875.

XIIe série, Bull. 286, no 4906
(Promulguée au Journal officiel du 14 janvier 1876.)

Voir lois et décret des :
- 11 décembre 1877 (utilité publique du raccordement direct entre la ligne de Paris à Vincennes et le chemin de fer de Ceinture intérieur de Paris)
- 12 mars 1879 (utilité publique de Jessains à Éclaron)
- 2 avril 1879 (utilité publique de la Ferté-Gaucher à Sézanne)

LOI qui déclare d'utilité publique l'établissement de plusieurs Chemins de fer et approuve la Convention passée avec la Compagnie de l'Ouest pour la concession desdits chemins de fer.


ART. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer ci-après :
 1° De Harfleur à Montivilliers ;
 2° Raccordement, à Rouen, des lignes de Paris à Rouen et de Rouen à Amiens ;
 3° De Beuzeville à Lillebonne et Port-Jérôme, par Bolbec ;
 4° De Motteville à Saint-Valery-en-Caux ;
 5° Raccordement de la ligne de Paris à Rouen à celle de Paris à Argenteuil, près Colombes, d'une part, et à celle de Paris à Versailles (rive droite), vers Courbevoie, d'autre part ;
 6° Du pont de l'Alma aux Moulineaux ;
 7° De la gare d'Auteuil à la porte de Boulogne ;
 8° De la gare de Sillé-le-Guillaume, sur la ligne de Paris à Rennes, à la Hutte, par Fresnay ;
 9° De la Hutte à Mamers, sur la ligne de Mamers à Saint-Calais ;
 10° De Châteaubriant à Redon ;
 11° Des Moulineaux à Courbevoie, formant le prolongement de la ligne du pont de l'Alma aux Moulineaux ;
 12° De Plouaret à Lannion ;
 13° De Barentin à Duclair et Caudebec ;
 14° D'un point du chemin de fer de Paris à Versailles (rive gauche), à déterminer près de la gare de Versailles, à la rue de la Bibliothèque, près de l'entrée du Palais.

2. Est approuvée la convention provisoire passée, le 31 décembre 1875, entre le ministre des travaux publics et la compagnie de l'Ouest.

3. Ladite convention, annexée à la présente loi, ne sera passible que du droit fixe de trois francs.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 31 Décembre 1875.

CONVENTION.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, qui accepte, les chemins de fer ci-après :

1° De Harfleur à Montivilliers ;
 2° Raccordement, à Rouen, des lignes de Paris à Rouen et de Rouen à Amiens ;
 3° De Beuzeville à Lillebonne et Port-Jérôme, par Bolbec ;
 4° De Motteville Saint-Valery-en-Caux ;
 5° Raccordement de la ligne de Paris à Rouen à celle de Paris à Argenteuil, près Colombes, d'une part, et à celle de Paris à Versailles (rive droite), vers Courbevoie, d'autre part ;
 6° Du pont de l'Alma aux Moulineaux ;
 7° De la gare d'Auteuil à la porte de Boulogne ;
 8° De la gare de Sillé-le-Guillaume, sur la ligne de Paris à Rennes, à la Hutte, par Fresnay ;
 9° De la Hutte à Mamers, sur la ligne de Mamers à Saint-Calais ;
 10° De Châteaubriant à Redon ;
 11° Des Moulineaux à Courbevoie ;
 12° De Plouaret à Lannion ;
 13° De Barentin à Duclair et Caudebec ;
 14° De Conflans, sur la ligne de Paris au Havre, à la ligne de Paris à Dieppe, par Pontoise, aux abords de la gare de cette dernière ville, avec gare fluviale à l'embouchure de l'Oise dans la Seine ;
 15° De Sottevast à Coutances ;
 16° De Motteville à Clères ;
 17° De Chemazé, sur la ligne de Sablé à Châteaubriant, à Craon.

2. La compagnie s'engage à exécuter les chemins de fer énoncés à l'article 1er ci-dessus dans le délai de six ans, à partir de l'approbation, par l'administration, des projets définitifs de chacun de ces chemins.
 La compagnie devra produire ces projets définitifs dans un délai de deux ans, à dater du 1er janvier qui suivra la loi approbative de la présente convention. Faute par elle d'avoir présenté ces projets dans le délai ci-dessus énoncé, le délai d'exécution de chaque ligne sera réduit d'un temps égal au retard apporté à la production desdits projets.
 La compagnie s'engage, en outre, à exécuter, dans le délai de trois mois, un embranchement partant d'un point du chemin de fer de Versailles (rive gauche), à déterminer aux abords de la gare de Versailles, et aboutissant à la rue de la Bibliothèque, près de l'entrée de la cour du palais, en vue de desservir les Assemblées législatives, ledit embranchement devant emprunter l'avenue de Sceaux et la place d'Armes et être établi sans clôture et sans que les rails forment saillie sur la voie publique.
 Lesdits chemins de fer seront soumis au cahier des charges qui régit l'ensemble des concessions faites à la compagnie de l'Ouest, et, en conséquence, leur concession expirera, comme celle de toutes les lignes régies par le même cahier des charges, le trente et un décembre mil neuf cent cinquante-six (31 décembre 1956).
 Ils seront soumis, en outre, aux dispositions de l'article 11 et du premier paragraphe de l'article 12 de la loi du 23 mars 1874.
 Dans tous les cas où l'administration le jugera utile, il pourra être accolé aux ponts établis par la compagnie pour le service du chemin de fer une voie charretière ou une passerelle pour piétons.
 L'excédant de dépense qui en résultera sera supporté par l'État, le département ou les communes intéressées, après évaluation contradictoire des ingénieurs de l'État et de ceux de la compagnie. A défaut d'accord entre les ingénieurs de l'État et ceux de la compagnie, l'excédant de dépense sera réglé par un décret rendu en Conseil d'État.
 Les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une voie sur les chemins où cette disposition sera jugée compatible avec les besoins de la circulation, et sous les conditions auxquelles l'administration croira devoir subordonner cette autorisation.
 Dans le cas où les transports de voyageurs et de marchandises en destination ou en provenance de la ligne de Pontoise à Dieppe, par Gisors, emprunteraient la ligne de Paris à Conflans et à Pontoise, les prix appliqués à ces transports ne pourront, dans aucun cas, être supérieurs à ceux qui auraient été perçus par la voie d'Argenteuil, à raison de la différence des parcours.
 3. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à payer à la compagnie, à titre de subvention, pour l'exécution des lignes mentionnées ci-après, une somme de trente millions (30,000,000f), savoir :

De Beuzeville à Port-Jérôme, par Bolbec. . . . . . . . . . . . . .

3,000,000f

De Motteville à Saint-Valery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,000,000 

De Châteaubriant à Redon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,000,000 

De Plouaret à Lannion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,000,000 

De Barentin à Duclair et Caudebec. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,000,000 

De Sottevast à Coutances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,000,000 

Lesdites subventions seront payées en seize termes semestriels, échéant le 1er juin et le 1er décembre de chaque année, et dont le premier écherra le 1er juin 1877.
 La compagnie devra justifier, avant chaque payement, de l'emploi sur chacune des lignes auxquelles s'appliquent lesdites subventions, en achats de terrains ou en travaux et approvisionnements sur place, d'une somme double de celle qu'elle aura à recevoir. Le dernier versement ne sera fait qu'après l'ouverture de chaque ligne.
 Le Gouvernement aura la faculté, à dater du 1er juin 1877, de convertir chacun de ces seize termes semestriels, au fur et à mesure de leur échéance, en annuités payables par termes semestriels, le 1er juin et le 1er décembre de chaque année, et dont le dernier écherra le 1er décembre mil neuf cent cinquante et un (1951).
 Ces annuités, comprenant l'intérêt et l'amortissement de chaque terme, seront calculées, lors de l'échéance de chacun de ces termes, à un taux fixé provisoirement à cinq francs soixante-quinze centimes pour cent francs (5f 75c p. 0/0).
 Le taux définitif sera arrêté, après le payement intégral des subventions, d'après le prix moyen des négociations de l'ensemble des obligations émises par la compagnie du 1er juin 1877 au 1er décembre 1884. Ce prix moyen sera arrêté déduction faite de l'intérêt couru au jour de la vente des titres, ainsi que de tous droits à la charge de la compagnie, dont ces titres sont ou seront frappés et de tous autres frais accessoires dont la compagnie justifiera.
 Le taux définitif ci-dessus mentionné sera arrêté dans les formes prescrites par le décret du 6 mai 1863, portant règlement des justifications à faire par la compagnie pour l'application de la garantie d'intérêt et du partage des bénéfices.
 Il sera tenu compte respectivement à la compagnie et à l'État, avec intérêts simples à cinq pour cent (5 p. 0/0), des insuffisances ou des excédants que présenteraient, sur le règlement définitif des annuités, les payements calculés au taux provisoire de cinq francs soixante-quinze centimes pour cent.
 Si, à la date du 1er juin 1881 ou à une date antérieure, le Gouvernement, après avoir opté pour le payement par annuités, croit devoir renoncer à ce mode de libération, la portion de la subvention restant due à la compagnie sera soldée en termes égaux, payables le 1er juin et le 1er décembre de chaque année, et dont le dernier écherra le 1er décembre 1884. Pour établir le chiffre du capital restant à solder à titre de subvention, les annuités précédemment payées seront imputées sur le montant des termes auxquels la compagnie aurait eu droit en vertu du paragraphe 2 du présent article, en tenant compte des intérêts à cinq pour cent (5 p. 0/0), à partir de l'échéance de chaque terme.
 4. La compagnie est autorisée à recevoir des départements, des communes et des particuliers, en sus des subventions de l'État, les subventions en nature ou en argent qui lui seraient consenties pour l'exécution des lignes concédées par la présente convention.
 Les terrains domaniaux occupés par la gare des Matelots, à Versailles, resteront annexés gratuitement au chemin de fer de Paris à Rennes.
 5. Les lignes concédées par la présente convention feront partie du nouveau réseau.
 En conséquence, lesdites lignes seront soumises, en ce qui touche la garantie d'intérêt et le partage des bénéfices, aux dispositions qui régissent le nouveau réseau en vertu tant des conventions antérieures que de la présente convention.
 6. Le paragraphe 2 de l'article 5 de la convention du 4 juillet 1868 est modifié ainsi qu'il suit :
 Le maximum du capital garanti par l'État pour l'ensemble des lignes comprises dans le nouveau réseau, fixé à la somme de sept cent dix-neuf millions par le paragraphe 2 de l'article 5 de la convention en date du 4 juillet 1868, sera augmenté de soixante-quinze millions (75,000,000f) et porté à sept cent quatre-vingt-quatorze millions (794,000,000f), non compris les dépenses complémentaires prévues par l'article 5 de la convention du 4 juillet 1868 et fixées au chiffre maximum de cent vingt-quatre millions.
 Les dépenses qui doivent être autorisées par décrets délibérés en Conseil d'État, pour travaux complémentaires de premier établissement, tels que : agrandissement de gares, augmentation du matériel roulant, pose de secondes voies ou de voies de garage sur les lignes tant de l'ancien que du nouveau réseau, seront imputées sur ladite somme de cent vingt-quatre millions, laquelle fait l'objet d'un compte distinct, sans que cette imputation soit subordonnée à l'épuisement du capital de sept cent dix-neuf millions garanti en vertu de la convention du 4 juillet 1868, lequel demeure affecté aux dépenses de premier établissement des lignes du nouveau réseau, ainsi que des gares mixtes.
 7. Les lignes de :

Sablé à Châteaubriant,
 Laval à Angers,
 Saint-Lô à la ligne de Rennes à Brest,
concédées en vertu de la convention du 4 juillet 1868, seront partagées en sections formant chacune une ligne distincte, de la manière suivante :
 Sablé à Château-Gontier,
 Château-Gontier à Châteaubriant, par Segré,
 Laval à Château-Gontier,
 Château-Gontier à Angers,
 Saint-Lô à Coutances,
 Coutances à Avranches,
 Avranches à Dol,
 Dol à Lamballe.

En conséquence, la garantie d'intérêt sera appliquée aux dépenses d'établissement de ces lignes, à partir du 1er janvier qui suivra la mise en exploitation de chacune d'elles.
 8. Le compte de premier établissement des lignes de l'ancien et du nouveau réseau sera arrêté provisoirement, tant pour l'application de la garantie d'intérêt que pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, avant le 1er janvier qui suivra leur mise en exploitation.
 Ce compte sera arrêté définitivement après un délai de dix ans, lequel courra à partir du 1er janvier 1878 pour les lignes mises en exploitation avant cette époque, et pour les lignes terminées postérieurement au 1er janvier 1878, à partir du 1er janvier qui suivra la mise en exploitation de chaque ligne.
 En aucun cas, le capital garanti ne pourra excéder la somme déterminée à l'article 6 de la présente convention. Toutefois, après l'expiration de ce délai de dix ans, la compagnie pourra être autorisée, s'il y a lieu, par décrets délibérés en Conseil d'État, à prélever, avant tout partage des bénéfices, sur l'ensemble des produits nets de l'ancien et du nouveau réseau, l'intérêt et l'amortissement des dépenses faites, sur l'un ou l'autre de ces réseaux, pour l'exécution de travaux qui seraient reconnus être de premier établissement.
 9. A dater du 1er janvier qui suivra la mise en exploitation de l'ensemble des lignes nouvelles concédées en vertu de la présente convention, le revenu net réservé à l'ancien réseau, lequel est fixé par la convention du 4 juillet 1868 à trente-deux millions trois cent dix mille francs (32,310,000f) , à raison de trente-cinq mille neuf cents francs par kilomètre, pour neuf cents kilomètres, sera augmenté de la différence entre l'intérêt et l'amortissement effectifs des obligations émises par la compagnie et l'intérêt et l'amortissement garantis par l'État, savoir :
 1° Pour le capital de premier établissement des lignes annexées au nouveau réseau en vertu de la présente convention, sans que ce capital puisse excéder la somme de soixante-quinze millions (75,000,000f) ;
 2° Pour les dépenses complémentaires restant à imputer sur le capital de cent vingt-quatre millions fixé par l'article 5 de la convention du 4 juillet 1868 ;
 Le tout, conformément aux dispositions des paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 3 de la présente convention.
 Jusqu'à l'époque déterminée par le premier paragraphe du présent article, les dispositions de l'article 7 de la convention du 4 juillet 1868 continueront à recevoir leur application.
 Jusqu'à la même époque, les intérêts et l'amortissement des obligations émises pour l'exécution des lignes concédées par la présente convention seront payés au moyen des produits des sections de ces lignes qui seront mises successivement en exploitation. En cas d'insuffisance, ces intérêts et amortissement seront portés au compte de premier établissement.
 10. L'article 8 de la convention du 4 juillet 1868 est remplacé par la disposition suivante :
 Lorsque l'ensemble des produits nets tant de l'ancien que du nouveau réseau excédera la somme nécessaire pour représenter à la fois, sur l'ancien réseau, le revenu net moyen, calculé conformément aux dispositions de l'article 9 de la présente convention, et, sur le nouveau réseau : d'une part, l'intérêt à six pour cent (6 p. 0/0) du capital effectivement dépensé pour la construction des lignes dudit réseau concédées en vertu des conventions antérieures à la convention actuelle, y compris les dépenses complémentaires desdites lignes, et, d'autre part, l'intérêt à six et demi pour cent (6f 50c p. 0/0) sur le capital de premier établissement des lignes annexées audit réseau par la présente convention et les dépenses complémentaires de ces lignes, l'excédant sera partagé par moitié entre l'État et la compagnie.
 11. Sont compris dans les comptes annuels de l'exploitation :
 Le fonds fixe d'amortissement des actions (deux cent soixante-dix sept mille francs) ; les travaux de grosse réparation ou de réfection des lignes, les travaux accessoires à exécuter successivement dans les gares ou sur les quais des ports, et dont l'imputation sur ces comptes aura été autorisée par le ministre des travaux publics ; les dépenses et les recettes des correspondances par voie de terre ou voie maritime autorisées par le ministre des travaux publics et les correspondances par voie de fer faisant suite aux lignes de la compagnie et approuvées par décrets délibérés en Conseil d'État.
 Les dépenses faites ou restant à faire pour la réparation des dommages causés en 1870 et en 1871 par la guerre et par l'insurrection seront imputées au compte des cent vingt-quatre millions, déduction faite des sommes reçues ou à recevoir par la compagnie à titre d'indemnité.
 12. Dans le cas où l'une des compagnies d'Orléans, de l'Est, du Nord, de Paris-Lyon-Méditerranée ou du Midi appliquerait aux voitures des trois classes, sur l'ensemble de son réseau, un système de chauffage agréé par M. le ministre des travaux publics, la compagnie de l'Ouest s'engage, si elle en est requise par le ministre, à mettre en pratique sur son réseau, pour tous les trains dont le trajet excédera une durée de deux heures, soit ce même système de chauffage, soit tout autre système jugé préférable et agréé par le ministre. La mise en pratique de ce système aura lieu suivant les délais qui seront prescrits par le ministre.
 La compagnie s'engage, en outre, dès à présent, à chauffer désormais les compartiments des dames seules dans les trois classes.

XIIe série, Bull. 286, no 4907
(Promulguée au Journal officiel du 18 janvier 1876.)

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant ce qui suit :

Le commissaire central de police de Lorient (Morbihan) exercera, en même temps, les fonctions de commissaire spécial de police sur le chemin de fer d'Orléans.
 Il est créé au Château-d'Oléron (Charente-lnférieure) un commissariat spécial de police.

XIIe série, Bull. 301, no 5189

Haut / Top

1866 – 1870 [1871 – 1875] 1876 – 1880


Présentation / Presentation Cies françaises / French Railroad Co. SNCF / SNCF Index chronologie / Timeline index Liens / Links Valid HTML 4.01 Transitional