Chronologie législative des chemins de fer français


1841 – 1845 [1846 – 1850] 1851 – 1855

Année 1846

Jour Événement Observation
10 janvier

ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer d'Asnières à Argenteuil.


ART. 1er. Le sieur Andraud est autorisé à établir un chemin de fer d'Asnières à Argenteuil, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges, approuvé, le 9 janvier 1846, par notre ministre secrétaire d'état des travaux publics.
 Ce cahier des charges restera annexé à la présente ordonnance.

2. ...

Cahier des charges pour l'établissement du chemin de fer d'Asnières à Argenteuil.

ART. 1er. Le concessionnaire s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer d'Asnières à Argenteuil, dans le délai de dix-huit mois au plus tard, à dater de l'ordonnance d'autorisation, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

2. Le chemin de fer s'embranchera à Asnières sur le chemin de fer de Paris à Saint-Germain, au point qui sera fixé par l'administration supérieure ; il se dirigera sur le village de Colombes et aboutira, vis-à-vis Argenteuil, au point de jonction des deux routes d'Argenteuil à Colombes et d'Argenteuil à Asnières.

3. ...
 ...

IXe série, Bull. 1271, n° 12,561

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis situés sur le territoire de la commune d'Orléans (Loiret), et qui doivent servir d'emplacement à la courbe de raccordement du chemin de fer d'Orléans à Vierzon avec l'embarcadère de celui de Paris à Orléans.

IXe série, Bull. 1283, n° 12,651
1er mars

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Paris à Lyon.


ART. 1er. La société anonyme, formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Paris à Lyon, est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 27 février 1846, devant Me Carlier et Me Ducloux, son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour MM. le général comte Baudrand, Charles Laffitte, Hippolyte Ganneron et Guillaume Barillon, tant de la loi du 16 juillet 1845 et du cahier des charges coté A, annexé à cette loi, que de notre ordonnance du 21 décembre 1845.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, au préfet de police, aux préfets des départements de la Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Yonne, Côte-d'Or, Saône-et-Loire et Rhône, aux chambres de commerce de Paris, Châlon-sur-Saône et Lyon, et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, Dijon, Châlon-sur-Saône et Lyon.

5. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce...

Statuts définitifs de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon.

TITRE Ier.

OBJET ET DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ, DOMICILE, DURÉE.

ART. 1er. Il est formé, entre les souscripteurs propriétaires de toutes les actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Lyon, conformément à la loi du 16 juillet 1845 et au cahier des charges coté A y annexé.
 Cette société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon.

2. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.

3. La société commencera, à partir de la date de l'ordonnance qui l'aura autorisée, et finira avec la concession, c'est-à-dire le 21 mars 1893.

TITRE II.

DE LA CONCESSION.

4. La concession ayant été accordée, pour le compte de la société, à MM. le lieutenant général comte Baudrand, H. Ganneron, Ch. Laffitte et G. Barillon, ceux-ci mettent entièrement la société en leurs lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent, pour lesdits concessionnaires, tant de la loi du 16 juillet 1845, que du cahier des charges coté A annexé à cette loi, et de la soumission approuvée par l'ordonnance royale du 21 décembre 1845, et encore à la charge de rembourser à qui de droit tous les frais relatifs à l'entreprise jusqu'à la promulgation de l'ordonnance approbative des présents statuts.
 Le compte de ces frais, appuyé de pièces justificatives, sera soumis à l'assemblée générale et arrêté par elle.

TITRE III.

FONDS SOCIAL, ACTIONS, VERSEMENTS.

5. Le fonds social est fixé à deux cents millions de francs ; il est divisé en quatre cent mille actions de cinq cents francs chacune ; ces actions, entièrement souscrites, appartiennent aux personnes ci-après dénommées, dans les proportions suivantes :
 ...

6. Chaque action donne droit à un quatre cent millième dans la propriété de l'actif social et dans les bénéfices de l'entreprise.

7. Après l'approbation des présents statuts, et le versement de cent vingt-cinq francs par action, il sera remis aux ayants droit des titres provisoires nominatifs.

8. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 831, n° 20,462

Première compagnie

19 avril

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre de l'intérieur) portant que cinq commissaires de police spéciaux, pour la surveillance du chemin de fer de Paris en Belgique, sont établis aux stations ci-après indiquées, savoir :

Département de Seine-et-Oise, Pontoise ;
 Département de l'Oise, Creil ;
 Département de l'Oise, Breteuil ;
 Département de la Somme, Amiens ;
 Département de la Somme, Albert.

IXe série, Bull. 1329, n° 13,026
24 avril

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Creil à Saint-Quentin.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Creil à Saint-Quentin est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 18 avril 1846, devant Mes Alphen et Dupont, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. La société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour MM. de Rothschild frères, Hottinguer et compagnie, et Charles Laffitte, Blount et compagnie, tant de la loi du 15 juillet 1845 et du cahier des charges coté B, annexé à cette loi, que de l'adjudication passée à leur profit le 20 décembre 1845, et approuvée par notre ordonnance du 3129 du même mois.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, au préfet de police à Paris, aux préfets des départements de la Seine, de l'Oise et de l'Aisne, à la chambre de commerce de Paris, aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, Creil et Saint-Quentin.

5. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce...

Statuts de la Société du chemin de fer de Creil à Saint-Quentin.

TITRE Ier.

CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ, OBJET, DÉNOMINATION, DOMICILE, DURÉE.

ART. 1er. Il est formé, entre les souscripteurs propriétaires de toutes les actions ci-après créées, une société anonyme, ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Creil à Saint-Quentin, conformément à la loi du 15 juillet 1845 et au cahier des charges coté B, y annexé.
 Cette société prend la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Creil à Saint-Quentin.

2. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.

3. La société commencera à partir de la date de l'ordonnance qui l'aura autorisée, et finira avec la concession, c'est-à-dire vingt-quatre ans et trois cent trente-cinq jours après l'époque fixée par le cahier des charges pour l'achèvement des travaux.

TITRE II.

MISE EN SOCIÉTÉ DE LA CONCESSION.

4. La concession ayant été accordée, pour le compte de la société, à MM. de Rothschild frères, Hottinguer et compagnie, et Charles Laffitte, Blount et compagnie, ceux-ci mettent entièrement la société en leur lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent, pour lesdits concessionnaires, tant de la loi du 15 juillet 1845 que du cahier des charges coté B, annexé à cette loi, et du procès-verbal de l'adjudication, approuvé par l'ordonnance royale du 3129 décembre 1845, et encore à la charge de rembourser à qui de droit tous les frais relatifs à l'entreprise, jusqu'à approbation des présents statuts.
 Le compte de ces frais, appuyé des pièces justificatives, sera soumis à l'assemblée générale et arrêté par elle.

TITRE III.

FONDS SOCIAL, ACTIONS.

5. Le fonds social est fixé à trente millions de francs.
 Il est divisé en soixante mille actions de cinq cents francs chacune. Ces actions, entièrement souscrites, appartiennent aux personnes ci-après dénommées, dans les proportions suivantes :
 ...

6. Chaque action a droit à un soixante-millième dans la propriété de l'actif social et dans les bénéfices de l'entreprise.

7. Après l'approbation des présents statuts et le versement de cent vingt-cinq francs par action, il sera remis aux ayants droit des titres provisoires nominatifs.

8. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 838, n° 20,582

Voir ordonnance du 1er avril 1847 (fusion avec la compagnie du chemin de fer du Nord)

11 juin

ORDONNANCE DU ROI qui approuve l'Adjudication passée, le 10 juin 1846, pour la concession du Chemin de fer de Lyon à Avignon, avec embranchement sur Grenoble.


ART. 1er. L'adjudication passée, le 10 juin 1846, par notre ministre des travaux publics, pour la concession du chemin de fer de Lyon à Avignon, avec embranchement sur Grenoble, est approuvée ;
 En conséquence, M. Paulin Talabot, au nom de la compagnie qu'il représente, est et demeure définitivement concessionnaire dudit chemin et de son embranchement, moyennant le rabais sur la durée de la concession exprimé dans la soumission, et sous les clauses et conditions tant de la loi du 16 juillet 1845 que du cahier des charges coté B, annexé à cette loi ; sous la condition notamment d'avoir terminé le chemin de fer et son embranchement dans le délai fixé par l'article 1er dudit cahier des charges.

2. Le procès-verbal d'adjudication et la soumission ci-dessus mentionnés resteront annexés à la présente ordonnance.

3. ...

IXe série, Bull. 1301, n° 12,785

Première adjudication
Voir ordonnance du 2 janvier 1847 (autorisation de la compagnie)

21 juin

LOI relative au Chemin de fer de Bordeaux à Cette.

TITRE Ier.
CHEMIN DE BORDEAUX À CETTE.

ARTICLE 1er.

La soumission présentée, le 5 mars 1846, par MM. François-Xavier de Ezpeleta, Joseph Ricard, John-David Barry, Nicolas-Marie-Hippolyte Drouillard, Antoine Luzarche, Antoine-Adolphe-Charles-Ferdinand Royer, Jean-Auguste baron Sarget, au nom de la compagnie qu'ils représentent, conformément aux listes de répartition déposées au ministère des travaux publics, pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Bordeaux à Cette, est approuvée.
 En conséquence, ladite compagnie est et demeure concessionnaire dudit chemin sous toutes les clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente loi.

ARTICLE 2.

Il sera alloué à la compagnie adjudicataire une subvention de quinze millions de francs (15,000,000 fr.), représentant la valeur des terrains et bâtiments dont l'occupation sera nécessaire pour l'établissement du chemin de fer.
 Cette subvention sera délivrée dans les proportions et aux époques stipulées par le cahier des charges.

ARTICLE 3.

Dans le cas où la compagnie du chemin de fer de Montpellier à Cette n'aurait pas, avant l'expiration des trois années, à dater de la présente loi, établi ce chemin dans des conditions agréées par l'administration, et propres à assurer une circulation continue entre Bordeaux et Montpellier, le ministre des travaux publics pourra concéder à la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Bordeaux à Cette, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente loi, mais sans subvention, un embranchement de Mèze sur Montpellier.

TITRE II.
EMBRANCHEMENT DE CASTRES.

ARTICLE 4.

Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder un embranchement dirigé de Castres sur la ligne de Toulouse à Cette, et passant par ou près Revel, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente loi, pour la ligne principale de Bordeaux à Cette, mais sans subvention, et sauf les modifications suivantes :

1° L'embranchement de Castres pourra n'être ouvert qu'à une seule voie, sauf l'établissement de gares d'évitement, dont l'administration déterminera le nombre et l'étendue. Toutefois, les terrains devront être achetés et les travaux d'art exécutés pour deux voies ;
 2° La durée de la concession ne pourra excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, à dater du délai fixé pour l'achèvement des travaux ;
 3° La somme à verser par la compagnie concessionnaire, pour le traitement du commissaire du Gouvernement et pour les frais de contrôle et de surveillance, n'excédera pas dix mille francs ;
 4° Le cautionnement de l'entreprise sera fixé à un million.

Dans le cas où la compagnie concessionnaire de la ligne principale de Bordeaux à Cette consentirait à se charger de l'exécution de l'embranchement de Castres moyennant les clauses et conditions ci-dessus déterminées, la durée de la concession de la ligne principale de Bordeaux à Cette sera portée de soixante ans à soixante-six ans et six mois ; et celle de la concession de l'embranchement de Castres sera réduite de quatre-vingt-dix-neuf ans au même laps de temps de soixante-six ans et six mois, de telle sorte que l'une et l'autre expirent à la même époque, et que le Gouvernement rentre à la fois en jouissance des deux concessions.

ARTICLE 5.

La convention à passer en vertu de l'article précédent ne deviendra définitive qu'après avoir été homologuée par une ordonnance royale.

TITRE III.
VOIES ET MOYENS.

ARTICLE 6.

Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi, conformément à l'article 18 de la loi du 11 juin 1842.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, ...

Fait au palais de Neuilly, le 21 Juin 1846.

Cahier de charges pour la concession du Chemin de fer de Bordeaux à Cette.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer de Bordeaux à Cette dans le délai de six années au plus tard, à dater de la loi de concession, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

2. Le chemin de fer partira du quartier sud de Bordeaux, d'un point qui sera déterminé par l'administration supérieure ; il suivra la rive gauche de la Garonne jusqu'à la hauteur de Langon ; il traversera le fleuve à un point situé entre Langon et Fontet, et, s'établissant ensuite sur la rive droite du fleuve, il ira passer à ou près Sainte-Bazeille, Marmande, Tonneins, Aiguillon, Port-Sainte-Marie, Agen, Moissac et Montauban, et arrivera à Toulouse.
 De Toulouse, le chemin de fer se dirigera sur Castelnaudary, Carcassonne et Narbonne, ira passer à ou près Béziers, et de Béziers se portera sur Cette, par Mèze, suivant le tracé qui sera déterminé par l'administration supérieure.
 Dans le cas où il serait ultérieurement décidé que le chemin de fer d'Orléans à Bordeaux se raccordera avec le chemin de Bordeaux à Cette, les conditions de l'établissement et de l'usage de la gare commune seront réglées par l'administration supérieure.

3. ...

...

29. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par la compagnie. Ces frais seront imputés sur la somme que la compagnie est tenue de verser annuellement dans la caisse du receveur général du département de la Haute-Garonne, conformément à l'article 55 ci-après.
 En cas de non-versement dans le délai fixé, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

30. Si, dans le délai d'une année, à dater de la loi de concession, la compagnie ne s'est pas mise en mesure de commencer les travaux, et si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer, et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.
 Dans le cas de déchéance prévu par le paragraphe précédent, la somme déposée ainsi qu'il sera dit à l'article 58, à titre de cautionnement, par la compagnie, deviendra la propriété du Gouvernement, et restera acquise au trésor public.
 Les travaux une fois commencés, le cautionnement sera rendu par dixième, et proportionnellement à l'avancement des travaux.

31. ...

...

55. Il sera institué près de la compagnie un ou plusieurs commissaires spécialement chargés de surveiller les opérations de ladite compagnie, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l'État.
 Le traitement de ces commissaires restera à la charge de la compagnie. Pour y pourvoir, et acquitter en même temps les frais mis à sa charge par l'article 29 ci-dessus, la compagnie sera tenue de verser chaque année, à la caisse du receveur général du département de la Haute-Garonne, une somme qui n'excédera pas soixante mille francs.
 Dans le cas où la compagnie ne verserait pas ladite somme aux époques qui seront fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matières de contributions publiques.

56. La compagnie devra faire élection de domicile à Toulouse. Dans le cas de non élection de domicile, toute notification ou signification à elle adressée sera valable, lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du département de la Haute-Garonne.

57. ...

58. Avant la discussion du présent projet de loi, destiné à approuver sa soumission, la compagnie devra déposer une somme de seize millions de francs (16,000,000f), en numéraire ou en rentes sur l'État, calculées conformément à l'ordonnance du 19 juin 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seront nominatives ou à ordre.
 Sur cette somme, six millions (6,000,000f) seront remis à la disposition de la compagnie, après la promulgation de la loi.
 Le surplus, qui formera le cautionnement de l'entreprise, sera rendu à la compagnie, ainsi qu'il est dit à l'article 30.

59. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

Vu pour être annexé à la loi du 21 Juin 1846.

IXe série, Bull. 1307, n° 12,811

Voir ordonnances des :
- 1er juillet 1846 (concession d'un embranchement sur Castres)
- 24 septembre 1846 (autorisation de la compagnie)

LOI relative au Chemin de fer de l'Ouest.

ARTICLE 1er.

Il sera établi un chemin de fer de Paris à Cherbourg par Évreux et Caen, avec embranchement sur Rouen.

ARTICLE 2.

Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder directement aux sieurs comte de Breteuil, duc de Plaisance, Édouard Blount et Auguste Michelet, au nom de la compagnie qu'ils représentent, conformément aux listes de répartition qui devront être déposées par eux au ministère des travaux publics, le chemin de fer de Caen sur Paris et sur Rouen, aux clauses et conditions du cahier des charges coté A, annexé à la présente loi.

ARTICLE 3.

Le ministre des travaux publics est autorisé à concéder directement aux sieurs Émile Pereire, Adolphe d'Eichthal et Tarbé des Sablons, au nom de la compagnie qu'ils représentent, conformément aux listes de répartition qui devront être déposées par eux au ministère des travaux publics, le Chemin de fer de Versailles à Rennes par Chartres, le Mans, Sillé-le-Guillaume et Laval, avec embranchements du Mans sur Caen, et de Chartres sur Alençon, aux clauses et conditions du cahier des charges coté B, annexé à la présente loi.

ARTICLE 4.

La concession autorisée par l'article précédent ne pourra être accordée qu'après dissolution et liquidation des deux compagnies des chemins de fer de Paris à Versailles, rive droite et rive gauche, et qu'autant que la valeur relative de l'actif et du passif de chacune des deux compagnies, et le prix pour lequel leurs actions seront comptées dans la formation du fonds social de la compagnie du chemin de fer de l'Ouest, auront été déterminés, d'après les règles établies par le traité intervenu entre ces deux compagnies, à la date du 4 février 1845, et par les deux traités du 15 avril 1846, lesquels resteront annexés à la présente loi.
 Les formalités préliminaires prescrites par le paragraphe précédent devront être remplies dans le délai de six mois, à dater de la promulgation de la présente loi.
 La convention qui sera passée, et les statuts de la compagnie du chemin de fer de l'Ouest, seront homologués en même temps par ordonnance royale.

ARTICLE 5.

Dans le cas où les formalités prescrites par l'article précédent n'auraient pas été accomplies dans le délai fixé au paragraphe 2 du même article, le ministre des travaux publics est autorisé à procéder, par la voie de la publicité et de la concurrence, à l'adjudication du chemin de fer de Versailles à Rennes et de ses embranchements, conformément au cahier des charges coté C, annexé à la présente loi.

ARTICLE 6.

Le rabais de l'adjudication ne portera que sur la durée de la concession du chemin de Versailles à Rennes.
 Le ministre des travaux publics déterminera, dans un billet cacheté, le maximum de durée de jouissance au-dessus duquel l'adjudication ne pourra être tranchée.
 Ce maximum de durée ne pourra, dans aucun cas, excéder soixante ans.
 Le délai ci-dessus fixé courra à dater de l'époque déterminée par le cabier des charges pour l'achèvement des travaux.

ARTICLE 7.

Les travaux de raccordement des chemins de fer de Versailles avec celui de Versailles à Chartres seront exécutés conformément aux lois du 11 juin 1842 et du 19 juillet 1845.
 Un crédit de deux millions de francs (2,000,000f) est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1846, en sus du crédit déjà alloué par la loi du 26 juillet 1844.

ARTICLE 8.

Une somme de cinquante millions de francs (50,000,000f) est affectée à l'établissement du chemin de fer de Chartres à Rennes.

ARTICLE 9.

Sur l'allocation mentionnée en l'article précédent, il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1846, un crédit de trois millions de francs (3,000,000f), et, sur l'exercice 1847, un crédit de six millions de francs (6,000,000f).

ARTICLE 10.

Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, conformément à l'article 18 de la loi du 11 juin 1842.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait au palais de Neuilly, le 21 Juin 1846.

A.
Cahier de charges pour la concession du chemin de fer de Caen à Paris et à Rouen.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer de Caen à Paris et à Rouen, dans le délai de cinq années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui approuvera la convention à intervenir, et de manière que le chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 La section de Mézidon à Caen, commune au chemin de fer du Mans sur Caen, et la station de Caen, devront être terminées dans un délai de trois années, sauf le cas de force majeure régulièrement constatée.

2. Le chemin de fer s'embranchera sur le chemin de fer de Paris à Rouen, en amont du souterrain de Rolleboise ; il se dirigera sur Évreux, passera par ou près Conches, Serquigny, Bernay, Lisieux et Mézidon, et arrivera à Caen au point qui sera déterminé par l'administration.
 De Serquigny, une branche sera dirigée sur Rouen par ou près Brionne et Glos-sur-Rille, et se rattachera au chemin de fer de Paris à Rouen, avant l'arrivée dans cette dernière ville, au point qui sera fixé par l'administration.

3. ...
 ...

6. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, la compagnie préalablement entendue.
 Indépendamment des gares d'évitement, la compagnie sera tenue d'établir pour le service des localités traversées par le chemin de fer, ou situées dans le voisinage de ce chemin, des gares ou ports secs destinés tant aux stationnements qu'aux chargements et aux déchargements, et dont le nombre, l'emplacement et la surface seront déterminés par l'administration, après enquête préalable.
 En ce qui touche la station de Caen, la compagnie sera tenue d'en partager l'usage avec la compagnie qui sera ultérieurement concessionnaire du chemin de fer de Caen à Cherbourg, si l'administration reconnaît que cette mesure ne peut offrir aucun inconvénient.
 Elle devra également, si l'administration n'y voit aucun inconvénient, partager avec la compagnie concessionnaire du chemin du Mans sur Caen la station de Caen et celle de Mézidon.
 Les redevances à payer, dans ces deux cas, par les compagnies des chemins de fer de Caen à Cherbourg et du Mans sur Caen, ainsi que les conditions de l'usage commun, seront réglées par l'administration supérieure.

7. ...
 ...

57. La compagnie sera tenue de rapporter, avant la signature de la convention, le consentement de la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen aux conditions ci-dessous :
 « A dater du jour où le chemin de fer de Caen sur Paris et Rouen sera livré à la circulation sur toute son étendue, les articles 40, 42, 43, 44 et 45 du cahier des charges ci-dessus mentionné seront appliqués au chemin de fer de Paris à Rouen sur tout son parcours.
 « La compagnie de ce dernier chemin sera tenue, en outre, à dater de l'époque susdite, de n'employer sur ledit chemin, pour la troisième classe de voitures, que des voitures couvertes, et fermées avec des rideaux.
 « Les voyageurs, bestiaux, marchandises et objets divers, provenant ou à destination d'un point quelconque de la ligne de Caen sur Paris et Rouen, ne payeront, pour le parcours d'une partie quelconque du chemin de fer de Paris à Rouen, que les prix fixés par le tarif spécial du chemin de fer de Caen. »
 Toute réduction de tarif consentie sur la totalité ou sur une des sections de la ligne de Rouen en faveur des voyageurs, bestiaux, marchandises ou autres objets transportés de Rouen à Paris, et réciproquement, pourra être déclarée par l'administration supérieure applicable sur les sections du chemin de fer de Rouen à Paris parcourues par les voyageurs, bestiaux, marchandises ou autres objets transportés d'une station du chemin de Caen à une station du chemin de Rouen, et réciproquement.
 Ces abaissements de tarifs, sous quelque forme qu'ils se produisent, tourneront intégralement au profit du public.

58. Les machines ne traînant pas de convoi, les waggons et voitures vides, appartenant à la compagnie du chemin de fer du Mans sur Caen, et circulant sur la section de Mézidon à Caen, seront affranchis de tout péage.
 Les voyageurs, bestiaux, marchandises et objets divers, provenant ou à destination d'un point quelconque du chemin de fer du Mans sur Caen, et parcourant le trajet ci-dessus, de Mézidon à Caen, auront droit à une réduction de vingt-cinq pour cent sur le péage réglé par le présent cahier des charges.

59. ...
 ...

61. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

Vu pour être annexé à la loi du 21 juin 1846.

B.
Cahier des charges pour la concession d'un chemin de fer de Versailles à Rennes, avec embranchement du Mans sur Caen et de Chartres sur Alençon.

TITRE 1er.
CLAUSES SPÉCIALES AU CHEMIN DE FER DE VERSAILLES À RENNES.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à livrer à la compagnie les terrains, les terrassements, les ouvrages d'art, les stations, ateliers et maisons de garde du chemin de fer de Versailles à Rennes, y compris le raccordement de ce chemin avec les deux chemins de fer de Paris à Versailles, dans les délais et sous les conditions ci-après déterminés.

2. Des stations principales seront établies à ou près Versailles, Rambouillet, Épernon, Maintenon, Chartres, Nogent, le Mans, Laval, Vitré et Rennes.
 A l'égard des stations autres que celles qui sont ci-dessus désignées, le ministre des travaux publics se réserve d'en déterminer le nombre, l'emplacement et la surface, après les enquêtes d'usage.
 Les projets des bâtiments des stations et ateliers sur lesquels il n'aurait pas été statué avant l'approbation de la convention à intervenir ne seront toutefois arrêtés par le ministre qu'après que la compagnie aura été entendue.

3. La compagnie sera tenue de prendre livraison des terrassements et des ouvrages d'art à mesure qu'ils seront achevés entre deux stations principales, et sur la notification qui lui sera faite de leur achèvement. Il sera dressé procès-verbal de cette livraison.
 Un an après la date du procès-verbal, il sera procédé à une reconnaissance définitive des travaux qui auront été livrés en vertu du paragraphe précédent ; et cette reconnaissance sera constatée par un nouveau procès-verbal contradictoire, qui aura pour effet d'affranchir l'État de toute garantie pour les terrassements.
 La garantie pour les ouvrages d'art ne cessera qu'un an après le procès-verbal de reconnaissance définitive.
 La livraison des bâtiments de stations pourra se faire successivement et jusqu'à l'expiration du délai laissé à la compagnie pour la pose de la voie de fer, sans toutefois que cette faculté puisse s'étendre au delà du délai dans lequel la voie entière doit être remise à la compagnie, en exécution de l'article 30 ci-après.
 Les bâtiments seront garantis par l'État durant cinq ans, à partir de chaque livraison.
 En aucun cas, la responsabilité de l'État, telle qu'elle est réglée par le présent article, et pour les diverses natures d'ouvrages, ne pourra s'étendre au delà de la garantie matérielle des travaux exécutés par lui.
 Si la compagnie, avant l'expiration de l'année, posait la voie de fer dans les sections qui lui auront été successivement livrées, et si, par suite du tassement ultérieur des remblais, des rechargements devenaient nécessaires, l'État ne tiendra compte à la compagne que de la dépense d'un rechargement en terre.

4. ...

...

8. La voie sera double sur tout le parcours du chemin de fer.
 La compagnie pourra être autorisée à n'établir qu'une seule voie entre le Mans et Rennes, avec des gares ou élargissements d'un développement égal au quart de la longueur de la ligne, mais elle sera tenue de poser la double voie, dès que la nécessité en aura été reconnue par l'administration.
 Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par le ministre des travaux publics, la compagnie préalablement entendue.

9. ...

...

15. La compagnie s'engage à terminer la pose de la voie de fer sur chacune des sections dont elle aura pris possession, dans le délai d'une année, à dater de la reconnaissance définitive indiquée au paragraphe 2 de l'article 3.
 Elle s'engage également à fournir et à mettre sur les rails, dans le même délai, soit en machines locomotives, soit en voitures de toutes classes, soit en waggons de marchandises et de bestiaux, soit en plates-formes pour le transport des voitures, un matériel suffisant pour l'exploitation de la ligne.
 Elle s'engage à augmenter successivement le nombre des machines, voitures, waggons et plates-formes, en raison de l'accroissement de la circulation, sur les réquisitions qui lui seraient adressées par le ministre des travaux publics.

16. ...

...

30. La livraison des travaux à la charge de l'État, conformément à l'article 1er du présent cahier des charges, devra être faite à la compagnie pour la section de Versailles à Chartres, y compris les raccordements avec les deux chemins de Versailles, dans le délai de trois ans, et, pour la section de Chartres à Rennes, dans le délai de six années à dater de l'ordonnance qui approuvera la convention. Si, dans le délai ci-dessus stipulé, la livraison n'avait pas été effectuée conformément à l'article 3 du présent cahier des charges, il sera tenu compte à la compagnie, jusqu'à complète livraison, de l'intérêt à quatre pour cent de la portion de son capital réalisée et engagée pour les portions de chemin non livrées, mais déduction faite des bénéfices qui proviendraient des portions déjà mises en exploitation, et qui excéderaient l'intérêt à cinq pour cent des sommes dépensées sur ces portions.

TITRE II.
CLAUSES SPÉCIALES AUX EMBRANCHEMENTS DU MANS SUR CAEN ET DE CHARTRES SUR ALENÇON.

31. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de cinq années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui approuvera la convention, tous les travaux nécessaires à l'établissement des chemins d'embranchement dirigés du Mans sur Caen et de Chartres sur Alençon, et de manière que ces chemins soient praticables dans toutes leurs parties, à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

32. Le chemin du Mans sur Caen se détachera de la ligne principale au point qui sera déterminé par l'administration supérieure ; il passera par ou près Alençon, Séez, Argentan et Saint-Pierre-sur Dives, et il se raccordera à ou près Mézidon au chemin de Caen à Paris et à Rouen.
 Le chemin de Chartres sur Alençon s'embranchera à ou près la Louppe, sur le chemin de Chartres au Mans ; il ira passer par Tourouvre, au nord de Mortagne, et se rattachera à l'embranchement ci-dessus décrit, du Mans sur Caen, au point qui sera déterminé par l'administration.

33. ...

...

37. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, la compagnie préalablement entendue.
 Indépendamment des gares d'évitement, la compagnie sera tenue d'établir, pour le service des localités traversées par le chemin de fer ou situées dans le voisinage de ce chemin, des gares ou ports secs destinés tant aux stationnements qu'aux chargements et aux déchargements, et dont le nombre, l'emplacement et la surface seront déterminés par l'administration, après enquête préalable.
 Toutetois, en ce qui touche la station de Mézidon, la compagnie pourra être dispensée de l'établir, si l'administration reconnaît que l'on peut, sans inconvénient, lui permettre l'usage commun de la station établie en ce point pour le chemin de Caen sur Paris et Rouen.
 Elle aura droit également, sur ce dernier chemin, au partage de la station de Caen.
 La redevance à payer dans ces cas par la compagnie, ainsi que les conditions de l'usage commun, seront réglées par l'administration supérieure.

38. ...

...

TITRE III.
DISPOSITIONS COMMUNES AU CHEMIN PRINCIPAL ET AUX EMBRANCHEMENTS.

70. ...

...

85. Les compagnies qui exploitent ou exploiteront des chemins de fer d'embranchement ou de prolongement établis ou à établir sur le chemin de fer de Versailles à Rennes et ses embranchements auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés, et l'observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, waggons et machines sur ledit chemin de fer et ses embranchements, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements ou prolongements.
 Dans le cas où les compagnies ne pourraient s'entendre entre elles sur l'exercice de cette faculté, le Gouvernement statuerait sur les difficultés qui pourraient s'élever entre elles à cet égard.
 Dans le cas où une compagnie d'embranchement ou de prolongement joignant la ligne de Versailles à Rennes et ses embranchements n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans celui où la compagnie fermière de l'exploitation de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles de manière que le service ne soit jamais interrompu aux points extrêmes des diverses lignes.
 Celle des compagnies qui sera dans le cas de se servir d'un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le Gouvernement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.
 La compagnie pourra être assujettie, par les lois qui seront ultérieurement rendues pour l'exploitation des chemins de prolongement ou d'embranchement joignant celui de Versailles à Rennes et ses embranchements, à accorder aux compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée :

1° Si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de cent kilomètres, dix pour cent du prix perçu par la compagnie ;
 2° Si le prolongement ou l'embranchement excède cent kilomètres, quinze pour cent ;
 3° Si le prolongement ou l'embranchement excède deux cents kilomètres, vingt pour cent ;
 4° Si le prolongement ou l'embranchement excède trois cents kilomètres, vingt-cinq pour cent.

86. ...

TITRE IV.
CLAUSES SPÉCIALES POUR LE RACCORDEMENT DU CHEMIN DE FER DE VERSAILLES À RENNES AVEC LES DEUX CHEMINS DE FER DE PARIS À VERSAILLES (RIVE DROITE ET RIVE GAUCHE).

87. La compagnie devra effectuer, dans la gare du chemin de fer de Paris à Versailles (rive droite), commune de Batignolles-Monceaux, et dans la gare du chemin de fer de Paris à Versailles (rive gauche), commune de Vaugirard, les agrandissements que l'administration jugera nécessaires.
 Ces agrandissements devront, pour la gare de la barrière du Maine, comprendre toutes les constructions et tous les aménagements nécessaires à une gare de marchandises et à de grands ateliers de réparation.
 La compagnie sera tenue, en outre, de prolonger à ses frais le chemin de fer de la rive gauche dans l'intérieur de Paris, jusqu'à une distance d'au moins sept cents mètres du boulevard intérieur du Mont-Parnasse, dans l'espace compris entre la rue de Sèvres, la rue de l'Ouest et les murs du jardin du Luxembourg. Dans le cas toutefois où ce prolongement exigerait des travaux de consolidation de carrières, ces travaux seraient exécutés aux frais de l'État.
 Il sera établi, au point extrême dudit prolongement, une gare de voyageurs, avec tous les aménagements nécessaires à un bon service.
 La direction du prolongement et l'emplacement, l'étendue et les dispositions générales de la gare d'arrivée seront réglées, après enquête, par l'administration supérieure, sur la proposition de la compagnie.
 Les projets que la compagnie doit présenter, en exécution du paragraphe précédent, devront être soumis à l'administration dans le délai de deux ans, à dater de la convention.
 Les travaux indiqués aux projets approuvés par l'administration, en exécution du paragraphe précédent, devront être terminés, et la gare des voyageurs livrée à la circulation dans un délai de cinq ans, à dater de la convention.
 Les divers travaux prescrits par le présent article, ainsi que les agrandissements que la compagnie du chemin de fer de Saint-Germain aurait à effectuer, après l'approbation par l'administration supérieure, dans la gare de la rue Saint-Lazare, pour le service du chemin de fer de l'Ouest, sont reconnus et déclarés d'utilité publique.

88. La compagnie sera tenue d'établir, aux points où les deux chemins de fer de Versailles (rive droite et rive gauche) se raccorderont, soit entre eux, soit avec le chemin de Versailles à Rennes, toutes les voies accessoires que l'administration supérieure jugerait nécessaires à la sûreté de la circulation.

89. Les tarifs déterminés au présent cahier des charges, ainsi que toutes les conditions accessoires de ces tarifs, en ce qui concerne les bestiaux, marchandises et objets divers, sont déclarés applicables aux deux chemins de fer de Paris à Versailles.
 Il en sera de même en ce qui concerne les voyageurs provenant ou à destination d'un point quelconque du chemin de Versailles à Rennes, et parcourant tout ou partie de l'un ou de l'autre des deux chemins de Paris à Versailles.
 La compagnie sera également soumise, pour les deux chemins, aux obligations énoncées aux articles 21, 29, 76, 77, 78 79, 80 et 81 du présent cahier des charges.
 La durée de la concession des deux chemins de fer de Paris à Versailles est réduite au terme fixé pour le bail du chemin de fer de Versailles à Rennes.

90. Seront obligatoires, pendant toute la durée du présent bail, conformément au traité consenti par la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, en date du 4 février 1845, et aux deux traités conclus le 15 avril 1846, dont expéditions demeureront ci-annexées, les dispositions suivantes :
 Les voyageurs, bestiaux, marchandises et objets divers provenant ou à destination d'un point quelconque du chemin de fer de Versailles à Rennes et de ses embranchements, et parcourant le trajet de Paris à Asnières, ne payeront, pour ce trajet, que le péage réglé pour le chemin de fer de Versailles à Rennes, et réduit, d'ailleurs, conformément à l'article 85 du présent cahier des charges.
 Le droit de gare pour les voyageurs arrivant dans la gare du chemin de Saint-Germain n'excédera pas quinze centimes (0f 15c).
 Le péage à payer à la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, pour la jouissance de la gare de Paris et le parcours d'Asnières à Paris, sera limité conformément aux stipulations de l'article 6 du traité passé, le 4 février 1845, entre les compagnies des deux chemins de fer de Paris à Versailles, sauf le cas prévu par l'article 5 du traité du 15 avril 1846.
 Les traités de toute nature, entre la compagnie du chemin de fer de Paris à Rennes et la compagnie du chemin de Saint-Germain, devront, avant tout commencement d'exécution, être soumis à l'approbation de l'administration supérieure.

91. La compagnie s'engage à rembourser le prêt de cinq millions consenti par l'État à la compagnie du chemin de fer de Paris à Versailles (rive gauche), en vertu de la loi du 1er août 1839, aux conditions ci-après :
 Aux cinq millions du capital prêté on ajoutera, 1° les intérêts à quatre pour cent du capital, depuis qu'ils ont commencé à courir jusqu'au jour de la concession ; 2° les intérêts à trois pour cent sur le capital nouveau, pour l'intervalle qui séparera la concession de la mise en exploitation.
 La somme totale ainsi formée, portant intérêt à trois pour cent jusqu'au parfait payement, sera remboursée par la compagnie en soixante annuités égales, payables par elle à dater de l'époque ci-dessus mentionnée.
 En cas de retard dans les payements ci-dessus stipulés, l'État pourra mettre saisie-arrêt sur les revenus du chemin de fer ; la compagnie pourra d'ailleurs être poursuivie par contrainte administrative, comme rétentionnaire de deniers publics.

TITRE V.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

92. ...

...

95. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc.
 Il en sera de même à l'égard de tous les actes qui auront pour objet direct les mesures nécessaires pour que la réduction dans la durée de la concession des deux chemins de fer de Paris à Versailles puisse être régulièrement consentie.

Vu pour être annexé à la loi du 21 juin 1846.

Traité n° 1 du 4 Février 1845.

ART. 1er. Les deux compagnies des chemins de fer de Paris à Versailles (rive droite et rive gauche) conviennent entre elles de réunir et confondre les intérêts des deux entreprises en une seule et même société, qui, après avoir obtenu la concession du chemin de Chartres, prendra le titre de Société des chemins de fer de Versailles et de Chartres.

2. ...

...

7. Le présent traité est subordonné à l'obtention du bail d'exploitation du chemin de fer de Chartres, aux conditions ci-annexées, qui avaient été soumises à l'approbation des commissions des deux Chambres à la dernière session.

Fait double à Paris, entre les parties, le 4 février 1845.

Traité n° 1 du 15 Avril 1846.

ART. 1er. La délibération de la commission mixte du 14 mars 1846 sera considérée comme nulle et non avenue.

2. ...

5. Toutes les autres conditions des traités des 4 février et 24 mars 1845, auxquelles il n'est pas dérogé par les présentes, conserveront leur plein et entier effet.

Fait double à Paris, le 15 avril 1846.

Traité n° 2 du 4 Février 1845.

ART. 1er. Par suite du traité de fusion fait entre les deux compagnies de chemins de fer de Versailles, le chemin de fer de Versailles à Chartres s'embranchera sur les deux chemins de fer de Paris à Versailles, et aura deux entrées à Paris, l'une par le chemin de fer de la rive gauche, et l'autre par celui de la rive droite, aboutissant à la gare de celui du chemin de Saint-Germain, rue Saint-Lazare. La compagnie de Saint-Germain donnera à celle de Versailles et de Chartres, tant pour son exploitation de Chartres que pour celle actuellement existante de Versailles (rive droite), outre le libre parcours de la partie de son chemin entre Paris et Asnières, la jouissance de sa gare de la rue Saint-Lazare. La compagnie du chemin de fer de Saint-Germain fournira à cet effet, à celle des chemins de fer de Versailles et de Chartres, les salles d'attente, bureau de perception pour les voyageurs, bureaux et salle de visite pour les bagages, voies, croisements de voies, plates-formes tournantes, grues hydrauliques, quais d'embarquement pour les voyageurs, voitures et chevaux, appareils d'éclairage, appareils de chauffage pour les salles d'attente, réservoirs d'eau pour l'alimentation des machines ; le tout constamment entretenu, par la compagnie de Saint-Germain, en bon état de service.

2. ...

...

Fait à Paris, le 4 février 1845.

Traité n° 2 du 15 Avril 1846.

ART. 1er. Les conditions arrêtées le 4 février 1845, et celles qui résultent des présentes, entre les compagnies de Versailles réunies et la compagnie de Saint-Germain, n'auront d'effet que pendant la durée de la concession du chemin de fer de l'Ouest.

2. ...

...

Fait triple à Paris, le 15 avril 1846.

C.
Cahier des charges pour la concession d'un chemin de fer de Versailles à Rennes, avec embranchement du Mans sur Caen, et de Chartres sur Alençon.

TITRE Ier.
CLAUSES SPÉCIALES AU CHEMIN DE FER DE VERSAILLES À RENNES.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à livrer à la compagnie les terrains, les terrassements, les ouvrages d'art, les stations, ateliers et maisons de garde du chemin de fer de Versailles à Rennes, y compris le raccordement de ce chemin avec le chemin de Paris à Versailles, rive gauche, dans les délais et sous les conditions ci-après déterminés.
 2. Des stations principales seront établies à ou près Versailles, Rambouillet, Epernon, Maintenon, Chartres, Nogent, le Mans, Laval, Vitré et Rennes.
 A l'égard des stations autres que celles qui sont ci-dessus désignées, le ministre des travaux publics se réserve d'en déterminer le nombre, l'emplacement et la surface, après les enquêtes d'usage.
 Les projets des bâtiments des stations et ateliers sur lesquels il n'aurait pas été statué avant l'approbation de l'adjudication à intervenir ne seront toutefois arrêtés par le ministre qu'après que la compagnie aura été entendue.
 3. ...

IXe série, Bull. 1308, n° 12,813

LOI relative à l'exécution de la partie du Chemin de fer du Centre comprise entre Châteauroux et Limoges, et de la partie comprise entre le Bec-d'Allier et Clermont.


ART. 1er. Une somme de quarante-deux millions six cent mille francs (42,600,000f) est affectée à l'exécution de la partie du chemin de fer de Paris sur le centre de la France comprise entre Châteauroux et Limoges, et passant par Argenton et la Souterraine.


ART. 2. Une somme de vingt-quatre millions trois cent mille francs (24,300,000f) est affectée à l'exécution de la partie du chemin de fer de Paris sur le centre de la France, comprise entre le Bec-d'Allier et Clermont, en passant par la vallée de l'Allier, Moulins, Gannat et Riom, avec embranchement sur Nevers.


ART. 3. ...


ART. 4. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, conformément à l'article 18 de la loi du 11 juin 1842.

Fait au palais de Neuilly, le 21 Juin 1846.

IXe série, Bull. 1312, n° 12,829

LOI relative au Chemin de fer de Saint-Dizier à Gray.

IXe série, Bull. 1312, n° 12,830

LOI relative au Chemin de fer de Dijon à Mulhouse, avec embranchements d'Auxonne sur Gray, et de Dole sur Salins.

IXe série, Bull. 1313, n° 12,835
1er juillet

ORDONNANCE DU ROI qui approuve la Convention passée, le 30 juin 1846, pour la concession d'un Embranchement dirigé de Castres sur le Chemin de fer de Bordeaux à Cette.


ART. 1er. La convention provisoire passée, le trentième jour de juin, entre notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, au nom de l'État, et les sieurs de Ezpeleta, Ricard, Barry, Drouillard, Luzarche, Royer et baron Sarget, agissant au nom de la compagnie qu'ils représentent, conformément aux listes de répartition déposées au ministère des travaux publics, pour la concession d'un embranchement dirigé de Castres sur le chemin de Bordeaux à Cette, est approuvée.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention, tant à la charge de l'État qu'à la charge des sieurs de Ezpeleta, Ricard, Barry, Drouillard, Luzarche, Royer et baron Sarget, recevront leur pleine et entière exécution.

2. Ladite convention, la soumission du 5 mars 1846 et la déclaration du 1er mai suivant, ci-dessus visées, resteront annexées à la présente ordonnance.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics...

Convention entre le Ministre Secrétaire d'état des travaux publics et MM. de Ezpeleta, Ricard, Barry, Drouillard, Luzarche, Royer et baron Sarget, pour la concession de l'embranchement de Castres sur le chemin de fer de Bordeaux à Cette.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics concède, au nom de l'État, aux sieurs de Ezpeleta, Ricard, Barry, Drouillard, Luzarche, Royer et baron Sarget, déjà concessionnaires, aux termes du titre Ier de la loi du 21 juin 1846, du chemin de fer de Bordeaux à Cette, au nom de la compagnie qu'ils représentent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un chemin de fer d'embranchement, dirigé de Castres sur ledit chemin de Bordeaux à Cette, et passant par ou près Revel.

2. Cette concession est faite pour une durée de soixante-six ans et six mois, à dater de l'époque fixée, pour l'achèvement des travaux du chemin principal, par le cahier des charges annnexé à loi du 21 juin 1846, et, conformément au dernier paragraphe de l'article 4 de cette loi, la durée de la concession du chemin principal sera portée de soixante à soixante-six ans six mois, de telle sorte que la durée des deux concessions expirera à la même époque, et que le Gouvernement rentrera à la fois en jouissance de l'un et de l'autre.
 Toutes les autres clauses et conditions du cahier des charges annexé à la loi du 21 juin 1846 recevront d'ailleurs leur pleine et entière exécution.

3. Toutes les clauses et conditions du cahier des charges mentionnées en l'article précédent seront applicables à l'embranchement de Castres, sauf toutefois les modifications suivantes :

1° Le susdit embranchement pourra n'être ouvert qu'à une seule voie, sauf l'établissement de gares d'évitement, dont l'administration déterminera le nombre et l'étendue. Toutefois, les terrains devront être achetés et les travaux d'art exécutés pour deux voies.
 2° La somme à verser par la compagnie concessionnaire, pour le traitement du commissaire du Gouvernement et pour les frais de contrôle et de surveillance, n'excédera pas dix mille francs.
 3° Le cautionnement de l'entreprise sera fixé à un million de francs.

4. Les sieurs de Ezpeleta, Ricard, Barry, Drouillard, Luzarche, Royer et baron Sarget, au nom et comme ci-dessus, s'engagent à se soumettre aux conditions énoncées aux articles 2 et 3 ci-dessus.
 Ils s'engagent spécialement à verser à la caisse du receveur général de la Haute-Garonne, en sus de la somme réglée par l'article 55 du cahier des charges ci-dessus rappelé, une somme qui n'excédera pas dix mille francs.
 Ils consentent en outre, attendu l'obligation qui leur est imposée de verser un cautionnement de un million de francs, à ne recevoir que la somme de cinq millions sur les six milions qui doivent être remis à la disposition de la compagnie après la promulgation de la loi, conformément à l'article 58 dudit cahier des charges.
 La somme de un million ci-dessus énonçée sera rendue à la compagnie par dixième, et proportionnellement à l'avancement des travaux sur l'embranchement de Castres.

5. La présente convention ne sera valable et définitive qu'après avoir été approuvée par une ordonnance royale.

Fait à Paris, les jour, mois et an susdits.

IXe série, Bull. 1307, n° 12,812
3 juillet

LOI relative aux Chemins de fer d'Orléans à Vierzon et de Montpellier à Nîmes.

IXe série, Bull. 1313, n° 12,838

Crédit

4 septembre

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour les travaux du chemin de fer de Tours à Nantes, des terrains non bâtis à occuper par ledit chemin, sur la partie du territoire de la commune d'Angers (Maine-et-Loire), comprise entre la commune de Saint-Barthélemy et la Giberdière, à la sortie de la station de la Visitation.

IXe série, Bull. 1354, n° 13,280
22 septembre

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de trois parcelles de terrain non bâties, sises sur le territoire de la commune de Grugny (Seine-Inférieure), appartenant au sieur de Mont-Lambert, et nécessaires pour les travaux du chemin de fer de Rouen à Dieppe.

IXe série, Bull. 1356, n° 13,291
24 septembre

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Bordeaux à Cette.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Bordeaux à Cette est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, les 11, 12 et 14 septembre 1846, devant MMes Cahouet et Beaudenom de la Maze, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. La société sera soumise à toutes les obligations dérivant, pour MM. François-Xavier de Ezpeleta, Joseph Ricard, John-David Barry, Nicolas-Marie-Hypolite Drouillard, Antoine Luzarche, Antoine-Adolphe-Charles-Ferdinand Royer et Jean-Auguste baron Sarget, au nom de la compagnie qu'ils représentent, tant de la loi du 21 juin 1846 et du cahier des charges annexé à cette loi, que de notre ordonnance du 1er juillet 1846 et de la convention annexée à ladite ordonnance.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements de la Gironde, de Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Tarn, Aude et de l'Hérault, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux, Toulouse, Carcassonne et Montpellier.

5. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 24 Septembre 1846.

Compagnie du chemin de fer de Bordeaux à Cette.

TITRE Ier.

CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ. — OBJET. — SIÉGE. — DURÉE.

ART. 1er. Il est formé, entre les souscripteurs propriétaires de toutes les actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Bordeaux à Cette par Toulouse, avec embranchement sur Castres, conformément à la loi du 21 juin 1846, et au cahier des charges y annexé et à l'ordonnance royale du 1er juillet 1846.
 Cette société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Bordeaux à Cette.

2. Le siége et le domicile de la société sont établis à Paris.

3. La société commencera à partir de la date de l'ordonnance royale qui l'aura autorisée, et finira avec la concession, c'est-à-dire soixante-six ans et six mois après l'époque fixée par le cahier des charges pour l'achèvement des travaux à la charge de la compagnie.

TITRE II.

MISE EN SOCIÉTÉ DE LA CONCESSION.

4. La concession, tant de la ligne principale que de l'embranchement de Castres, ayant été accordée, pour le compte de la société, à MM. de Espeleta, Ricard, Barry, Drouillard, Luzarche, Royer et le baron Sarget, ces derniers (autres que M. Drouillard) agissant pour eux, et les mêmes, ainsi que tous les autres comparants, agissant comme se portant forts de M. Drouillard, ceux-ci mettent entièrement la société en leur lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et conditions qui résultent, pour lesdits concessionnaires, tant de la loi du 21 juin 1846 et du cahier des charges y annexé, que de l'ordonnance royale du 1er juillet 1846 et de la convention annexée à cette ordonnance.
 Le compte des frais relatifs à l'entreprise, jusqu'à la promulgation de l'ordonnance approbative des présents statuts, sera réglé par l'assemblée générale, qui en autorisera le remboursement à qui de droit.

TITRE III.

FONDS SOCIAL. — ACTIONS. — VERSEMENTS.

5. Le fonds social est fixé à cent quarante millions de francs ; il est divisé en deux cent quatre-vingt mille actions de cinq cents francs chacune.
 Ces actions, entièrement souscrites, sont réparties dans les proportions et entre les personnes dénommées dans l'état déposé à la suite des présentes.

6. Chaque action donne droit à un deux-cent-quatre-vingt millième dans la propriété de l'actif social et dans les bénéfices de l'entreprise.

7. Après l'approbation des présents statuts et le versement de cent francs par action, il sera remis aux ayants droit des titres provisoires nominatifs.

8. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 862, n° 21,041
3 octobre

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper sur la commune de Méry, département de Seine-et-Marne, pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Strasbourg.

IXe série, Bull. 1357, n° 13,298
8 octobre

ORDONNANCE DU ROI qui autorise la Compagnie des mines d'Anzin à prolonger jusqu'à Somain le Chemin de fer d'Abscon à Denain.


ART. 1er. La compagnie des mines d'Anzin est autorisée à prolonger jusqu'à Somain le chemin de fer d'Abscon à Denain, concédé par notre ordonnance du 24 octobre 1835.

2. Sauf la modification portée à l'article 3 ci-après, la compagnie sera soumise, pour ledit prolongement, aux dispositions du cahier des charges annexé à l'ordonnance du 24 octobre 1835, et la concession expirera en même temps que celle du chemin principal d'Abscon à Denain.

3. ...

4. Conformément à la soumission de la compagnie concessionnaire, contenue dans sa lettre ci-dessus visée, du 11 juin 1846, les dispositions de l'article précédent seront appliquées, à partir de la promulgation de la présente ordonnance, aux trois chemins déjà autorisés de Denain à Abscon, de Denain à Saint-Waast, et de Saint-Waast à Anzin.

5. Dans le cas où l'établissement d'un chemin de fer entre Cambrai et Somain serait ultérieurement décidé, le Gouvernement pourra exiger de la compagnie la cession, soit à l'État, soit à la compagnie qui serait mise à son lieu et place, du prolongement d'Abscon à Somain, moyennant le remboursement du capital employé à la construction.

6. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 8 Octobre 1846.

IXe série, Bull. 1348, n° 13,195

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant que l'établissement de trois nouveaux ports secs sur le chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon, aux lieux dits le Pont-de-l'Ane, le Moulin-Perraud et Couzon, dans le département de la Loire, est déclaré d'utilité publique.

IXe série, Bull. 1368, n° 13,407
19 octobre

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour les travaux du chemin de fer de Tours à Nantes, des terrains non bâtis à occuper par ledit chemin sur les communes de Villebermier, de Saumur, de la Ménitrée, de Saint-Mathurin et d'Angers (partie comprise entre la station de la Visitation et l'origine de la commune de Sainte-Gemmes), département de Maine-et-Loire.

IXe série, Bull. 1368, n° 13,408
15 novembre

ORDONNANCE DU ROI portant Règlement sur la police, la sûreté et l'exploitation des Chemins de fer.

TITRE Ier.

DES STATIONS ET DE LA VOIE DES CHEMINS DE FER.


SECTION Ire.

DES STATIONS.

ART. 1er. L'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières destinées, soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours dépendant des stations des chemins de fer, seront réglés par des arrêtés du préfet du département. Ces arrêtés ne seront exécutoires qu'en vertu de l'approbation du ministre des travaux publics.

SECTION II.

DE LA VOIE.

2. Le chemin de fer et les ouvrages qui en dépendent seront constamment entretenus en bon état.
 La compagnie devra faire connaître au ministre des travaux publics les mesures qu'elle aura prises pour cet entretien.
 Dans le cas où ces mesures seraient insuffisantes, le ministre des travaux publics, après avoir entendu la compagnie, prescrira celles qu'il jugera nécessaires.

3. Il sera placé, partout où besoin sera, des gardiens, en nombre suffisant, pour assurer la surveillance et la manoeuvre des aiguilles des croisements et changements de voie ; en cas d'insuffisance, le nombre de ces gardiens sera fixé par le ministre des travaux publics, la compagnie entendue.

4. Partout où un chemin de fer est traversé à niveau, soit par une route à voitures, soit par un chemin destiné au passage des piétons, il sera établi des barrières.
 Le mode, la garde et les conditions de service des barrières seront réglés par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie.

5. Si l'établissement de contre-rails est jugé nécessaire dans l'intérêt de la sûreté publique, la compagnie sera tenue d'en placer sur les points qui lui seront désignés par le ministre des travaux publics.

6. Aussitôt après le coucher du soleil et jusqu'après le passage du dernier train, les stations et leurs abords devront être éclairés.
 Il en sera de même des passages à niveau pour lesquels l'administration jugera cette mesure nécessaire.

TITRE II.

DU MATÉRIEL EMPLOYÉ À L'EXPLOITATION.

7. Les machines locomotives ne pourront être mises en service qu'en vertu de l'autorisation de l'administration et après avoir été soumises à toutes les épreuves prescrites par les règlements en vigueur.
 Lorsque, par suite de détérioration ou pour toute autre cause, l'interdiction d'une machine aura été prononcée, cette machine ne pourra être remise en service qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

8. Les essieux des locomotives, des tenders et des voitures de toute espèce, entrant dans la composition des convois de voyageurs ou dans celle des trains mixtes de voyageurs et de marchandises, allant à grande vitesse, devront être en fer martelé de premier choix.

9. Il sera tenu des états de service pour toutes les locomotives. Ces états seront inscrits sur des registres qui devront être constamment à jour, et indiquer, à l'article de chaque machine, la date de sa mise en service, le travail qu'elle a accompli, les réparations ou modifications qu'elle a reçues, et le renouvellement de ses diverses pièces.
 Il sera tenu en outre, pour les essieux de locomotives, tenders et voitures de toute espèce, des registres spéciaux sur lesquels, à côté du numéro d'ordre de chaque essieu, seront inscrit sa provenance, la date de sa mise en service, l'épreuve qu'il peut avoir subie, son travail, ses accidents et ses réparations ; à cet effet, le numéro d'ordre sera poinçonné sur chaque essieu.
 Les registres mentionnés aux deux paragraphes ci-dessus seront représentés, à toute réquisition, aux ingénieurs et agents chargés de la surveillance du matériel et de l'exploitation.

10. Il est interdit de placer, dans un convoi comprenant des voitures de voyageurs, aucune locomotive, tender ou autre voiture d'une nature quelconque, montés sur des roues en fonte.
 Toutefois, le ministre des travaux publics pourra, par exception, autoriser l'emploi de roues en fonte, cerclées en fer, dans les trains mixtes de voyageurs et de marchandises et marchant à la vitesse d'au plus vingt-cinq kilomètres à l'heure.

11. Les locomotives devront être pourvues d'appareils ayant pour objet d'arrêter les fragments de coke tombant de la grille et d'empêcher la sortie des flammèches par la cheminée.

12. Les voitures destinées au transport des voyageurs seront d'une construction solide ; elles devront être commodes et pourvues de ce qui est nécessaire à la sûreté des voyageurs.
 Les dimensions de la place affectée à chaque voyageur devront être d'au moins quarante-cinq centimètres en largeur, soixante-cinq centimètres en profondeur et un mètre quarante-cinq centimètres en hauteur ; cette disposition sera appliquée aux chemins de fer existants, dans un délai qui sera fixé pour chaque chemin par le ministre des travaux publics.

13. Aucune voiture pour les voyageurs ne sera mise en service sans une autorisation du préfet, donnée sur le rapport d'une commission constatant que la voiture satisfait aux conditions de l'article précédent.
 L'autorisation de mise en service n'aura d'effet qu'après que l'estampille préscrite pour les voitures publiques par l'article 117 de la loi du 25 mars 1817 aura été délivrée par le directeur des contributions indirectes.

14. Toute voiture de voyageurs portera, dans l'intérieur, l'indication apparente du nombre des places.

15. Les locomotives, tenders et voitures de toute espèce, devront porter : 1° le nom ou les initiales du nom du chemin de fer auquel ils appartiennent ; 2° un numéro d'ordre. Les voitures de voyageurs porteront, en outre, l'estampille délivrée par l'administration des contributions indirectes. Ces diverses indications seront placées d'une manière apparente sur la caisse ou sur les côtés des châssis.

16. Les machines, locomotives, tenders et voitures de toute espèce, et tout le matériel d'exploitation, seront constamment maintenus dans un bon état d'entretien.
 La compagnie devra faire connaître au ministre des travaux publics les mesures adoptées par elle à cet égard, et, en cas d'insuffisance, le ministre, après avoir entendu les observations de la compagnie, prescrira les dispositions qu'il jugera nécessaires à la sûreté de la circulation.

TITRE III.

DE LA COMPOSITION DES CONVOIS.

17. Tout convoi ordinaire de voyageurs devra contenir, en nombre suffisant, des voitures de chaque classe, à moins d'une autorisation spéciale du ministre des travaux publics.

18. Chaque train de voyageurs devra être accompagné :

1° D'un mécanicien et d'un chauffeur par machine : le chauffeur devra être capable d'arrêter la machine en cas de besoin ;
 2° Du nombre de conducteurs gardes-freins qui sera déterminé pour chaque chemin, suivant les pentes et suivant le nombre de voitures, par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie.

Sur la dernière voiture de chaque convoi ou sur l'une des voitures placées à l'arrière, il y aura toujours un frein, et un conducteur chargé de le manoeuvrer.
 Lorsqu'il y aura plusieurs conducteurs dans un convoi, l'un d'entre eux devra toujours avoir autorité sur les autres.
 Un train de voyageurs ne pourra se composer de plus de vingt-quatre voitures à quatre roues. S'il entre des voitures à six roues dans la composition du convoi, le maximum du nombre de voitures sera déterminé par le ministre.
 Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables aux trains mixtes de voyageurs et de marchandises marchant à la vitesse des voyageurs.
 Quant aux convois de marchandises qui transportent en même temps des voyageurs et des marchandises, et qui ne marchent pas à la vitesse ordinaire des voyageurs, les mesures spéciales et les conditions de sûreté auxquelles ils devront être assujettis seront déterminées par le ministre, sur la proposition de la compagnie.

19. Les locomotives devront être en tête des trains.
 Il ne pourra être dérogé à cette disposition que pour les manoeuvres à exécuter dans le voisinage des stations ou pour le cas de secours. Dans ces cas spéciaux, la vitesse ne devra pas dépasser vingt-cinq kilomètres par heure.

20. Les convois de voyageurs ne devront être remorqués que par une seule locomotive, sauf les cas où l'emploi d'une machine de renfort deviendrait nécessaire, soit pour la montée d'une rampe de forte inclinaison, soit par suite d'une affluence extraordinaire de voyageurs, de l'état de l'atmosphère, d'un accident ou d'un retard exigeant l'emploi de secours, ou de tout autre cas analogue ou spécial préalablement déterminé par le ministre des travaux publics.
 Il est, dans tous les cas, interdit d'atteler simultanément plus de deux locomotives à un convoi de voyageurs.
 La machine placée en tête devra régler la marche du train.
 Il devra toujours y avoir en tête de chaque train, entre le tender et la première voiture de voyageurs, autant de voitures ne portant pas de voyageurs qu'il y aura de locomotives attelées.
 Dans tous les cas où il sera attelé plus d'une locomotive à un train, mention en sera faite sur un registre à ce destiné, avec indication du motif de la mesure, de la station où elle aura été jugée nécessaire, et de l'heure à laquelle le train aura quitté cette station.
 Ce registre sera représenté à toute réquisition aux fonctionnaires et agents de l'administration publique chargés de la surveillance de l'exploitation.

21. Il est défendu d'admettre, dans les convois qui portent des voyageurs, aucune matière pouvant donner lieu soit à des explosions, soit à des incendies.

22. Les voitures entrant dans la composition des trains de voyageurs seront liées entre elles par des moyens d'attache tels, que les tampons à ressort de ces voitures soient toujours en contact.
 Les voitures des entrepreneurs de messageries ne pourront être admises dans la composition des trains qu'avec l'autorisation du ministre des travaux publics, et que moyennant les conditions indiquées dans l'acte d'autorisation.

23. Les conducteurs gardes-freins seront mis en communication avec le mécanicien, pour donner, en cas d'accident, le signal d'alarme, par tel moyen qui sera autorisé par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie.

24. Les trains devront être éclairés extérieurement pendant la nuit. En cas d'insuffisance du système d'éclairage, le ministre des travaux publics prescrira, la compagnie entendue, les dispositions qu'il jugera nécessaires.
 Les voitures fermées, destinées aux voyageurs, devront être éclairées intérieurement pendant la nuit et au passage des souterrains qui seront désignés par le ministre.

TITRE IV.

DU DÉPART, DE LA CIRCULATION ET DE L'ARRIVÉE DES CONVOIS.

25. Pour chaque chemin de fer, le ministre des travaux publics déterminera, sur la proposition de la compagnie, le sens du mouvement des trains et des machines isolées sur chaque voie, quand il y a plusieurs voies, ou les points de croisement quand il n'y en a qu'une.
 Il ne pourra être dérogé, sous aucun prétexte, aux dispositions qui auront été prescrites par le ministre, si ce n'est dans le cas où la voie serait interceptée ; et, dans ce cas, le changement devra être fait avec les précautions indiquées en l'article 34 ci-après.

26. Avant le départ du train, le mécanicien s'assurera si toutes les parties de la locomotive et du tender sont en bon état, si le frein de ce tender fonctionne convenablement.
 La même vérification sera faite par les conducteurs gardes-freins, en ce qui concerne les voitures et les freins de ces voitures.
 Le signal du départ ne sera donné que lorsque les portières seront fermées.
 Le train ne devra être mis en marche qu'après le signal du départ.

27. Aucun convoi ne pourra partir d'une station avant l'heure déterminée par le règlement de service.
 Aucun convoi ne pourra également partir d'une station avant qu'il se soit écoulé, depuis le départ ou le passage du convoi précédent, le laps de temps qui aura été fixé par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie.
 Des signaux seront placés à l'entrée de la station pour indiquer aux mécaniciens des trains qui pourraient survenir, si le délai déterminé en vertu du paragraphe précédent est écoulé.
 Dans l'intervalle des stations, des signaux seront établis, afin de donner le même avertissement au mécanicien sur les points où il ne peut pas voir devant lui à une distance suffisante. Dès que l'avertissement lui sera donné, le mécanicien devra ralentir la marche du train. En cas d'insuffisance des signaux établis par la compagnie, le ministre prescrira, la compagnie entendue, l'établissement de ceux qu'il jugera nécessaires.

28. Sauf le cas de force majeure ou de réparation de la voie, les trains ne pourront s'arrêter qu'aux gares ou lieux de stationnement autorisés pour le service des voyageurs ou des marchandises.
 Les locomotives ou les voitures ne pourront stationner sur les voies du chemin de fer affectées à la circulation des trains.

29. Le ministre des travaux publics determinera, sur la proposition de la compagnie, les mesures spéciales de précaution relatives à la circulation des trains sur les plans inclinés et dans les souterrains à une ou à deux voies, à raison de leur longueur et de leur tracé.
 Il déterminera également, sur la proposition de la compagnie, la vitesse maximum que les trains de voyageurs pourront prendre sur les diverses parties de chaque ligne et la durée du trajet.

30. Le ministre des travaux publics prescrira, sur la proposition de la compagnie, les mesures spéciales de précaution à prendre pour l'expédition et la marche des convois extraordinaires.
 Dès que l'expédition d'un convoi extraordinaire aura été décidée, déclaration devra en être faite immédiatement au commissaire spécial de police, avec indication du motif de l'expédition du convoi et de l'heure du départ.

31. Il sera placé le long du chemin, pendant le jour et pendant la nuit, soit pour l'entretien, soit pour la surveillance de la voie, des agents en nombre assez grand pour assurer la libre circulation des trains et la transmission des signaux ; en cas d'insuffisance, le ministre des travaux publics en réglera le nombre, la compagnie entendue.
 Ces agents seront pourvus de signaux de jour et de nuit à l'aide desquels ils annonceront si la voie est libre et en bon état, si le mécanicien doit ralentir sa marche ou s'il doit arrêter immédiatement le train.
 Ils devront, en outre, signaler de proche en proche l'arrivée des convois.

32. Dans le cas où, soit un train, soit une machine isolée s'arrêterait sur la voie pour cause d'accident, le signal d'arrêt indiqué en l'article précédent devra être fait à cinq cents mètres au moins à l'arrière.
 Les conducteurs principaux des convois et les mécaniciens conducteurs des machines isolées devront être munis d'un signal d'arrêt.

33. Lorsque des ateliers de réparation seront établis sur une voie, des signaux devront indiquer si l'état de la voie ne permet pas le passage des trains, ou s'il suffit de ralentir la marche de la machine.

34. Lorsque, par suite d'un accident, de réparation ou de toute autre cause, la circulation devra s'effectuer momentanément sur une voie, il devra être placé un garde auprès des aiguilles de chaque changement de voie.
 Les gardes ne laisseront les trains s'engager dans la voie unique réservée à la circulation, qu'après s'être assurés qu'ils ne seront pas rencontrés par un train venant dans un sens opposé.
 Il sera donné connaissance au commissaire spécial de police du signal ou de l'ordre de service adopté pour assurer la circulation sur la voie unique.

35. La compagnie sera tenue de faire connaître au ministre des travaux publics le système de signaux qu'elle a adopté ou qu'elle se propose d'adopter pour les cas prévus par le présent titre. Le ministre prescrira les modifications qu'il jugera nécessaires.

36. Le mécanicien devra porter constamment son attention sur l'état de la voie, arrêter ou ralentir la marche en cas d'obstacles, suivant les circonstances, et se conformer aux signaux qui lui seront transmis ; il surveillera toutes les parties de la machine, la tension de la vapeur et le niveau d'eau de la chaudière. Il veillera à ce que rien n'embarrasse la manoeuvre du frein du tender.

37. A cinq cents mètres au moins avant d'arriver au point où une ligne d'embranchement vient croiser la ligne principale, le mécanicien devra modérer la vitesse de telle manière que le train puisse être complètement arrêté avant d'atteindre ce croisement, si les circonstances l'exigent.
 Au point d'embranchement ci-dessus désigné, des signaux devront indiquer le sens dans lequel les aiguilles sont placées.
 A l'approche des stations d'arrivée, le mécanicien devra faire les dispositions convenables pour que la vitesse acquise du train soit complétement amortie avant le point où les voyageurs doivent descendre, et de telle sorte qu'il soit nécessaire de remettre la machine en action pour atteindre ce point.

38. A l'approche des stations, des passages à niveau, des courbes, des tranchées et des souterrains, le mécanicien devra faire jouer le sifflet à vapeur, pour avertir de l'approche du train.
 Il se servira également du sifflet comme moyen d'avertissement, toutes les fois que la voie ne lui paraîtra pas complétement libre.

39. Aucune personne autre que le mécanicien et le chauffeur ne pourra monter sur la locomotive ou sur le tender, à moins d'une permission spéciale et écrite du directeur de l'exploitation du chemin de fer.
 Sont exceptés de cette interdiction les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des mines chargés de la surveillance, et les commissaires spéciaux de police. Toutefois, ces derniers devront remettre au chef de la station ou au conducteur principal du convoi une réquisition écrite et motivée.

40. Des machines dites de secours ou de réserve devront être entretenues constamment en feu et prêtes à partir, sur les points de chaque ligne qui seront désignés par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie.
 Les règles relative au service de ces machines seront également déterminées par le ministre, sur la proposition de la compagnie.

41. Il y aura constamment, au lieu de dépôt des machines, un waggon chargé de tous les agrès et outils nécessaires en cas d'accident.
 Chaque train devra d'ailleurs être muni des outils les plus indispensables.

42. Aux stations qui seront désignées par le ministre des travaux publics, il sera tenu des registres sur lesquels on mentionnera les retards excédant dix minutes pour les parcours dont la longueur est inférieure à cinquante kilomètres, et quinze minutes pour les parcours de cinquante kilomètres et au delà. Ces registres indiqueront la nature et la composition des trains, le nom des locomotives qui les ont remorqués, les heures de départ et d'arrivée, la cause et la durée du retard.
 Ces registres seront représentés à toute réquisition aux ingénieurs, fonctionnaires et agents de l'administration publique chargés de la surveillance du matériel et de l'exploitation.

43. Des affiches placées dans les stations feront connaître au public les heures de départ des convois ordinaires de toute sorte, les stations qu'ils doivent desservir, les heures auxquelles ils doivent arriver à chacune des stations et en partir.
 Quinze jours, au moins, avant d'être mis à exécution, ces ordres de service seront communiqués en même temps aux commissaires royaux, au préfet du département et au ministre des travaux publics, qui pourra prescrire les modifications nécessaires pour la sûreté de la circulation ou pour les besoins du public.

TITRE V.

DE LA PERCEPTION DES TAXES ET DES FRAIS ACCESSOIRES.

44. Aucune taxe, de quelque nature qu'elle soit, ne pourra être perçue par la compagnie qu'en vertu d'une homologation du ministre des travaux publics.
 Les taxes perçues actuellement sur les chemins dont les concessions sont antérieures à 1835, et qui ne sont pas encore régularisées, devront l'être avant le 1er avril 1847.

45. Pour l'exécution du paragraphe 1er de l'article qui précède, la compagnie devra dresser un tableau des prix qu'elle a l'intention de percevoir, dans la limite du maximum autorisé par le cahier des charges, pour le transport des voyageurs, des bestiaux, marchandises et objets divers, et en transmettre en même temps des expéditions au ministre des travaux publics, aux préfets des départements traversés par le chemin de fer et aux commissaires royaux.

46. La compagnie devra, en outre, dans le plus court délai et dans les formes énoncées en l'article précédent, soumettre ses propositions au ministre des travaux publics pour les prix de transport non déterminés par le cahier des charges, et à l'égard desquels le ministre est appelé à statuer.

47. Quant aux frais accessoires, tels que ceux de chargement, de déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins du chemin de fer, et quant à toutes les taxes qui doivent être réglées annuellement, la compagnie devra en soumettre le règlement à l'approbation du ministre des travaux publics, dans le dixième mois de chaque année. Jusqu'à décision, les anciens tarifs continueront à être perçus.

48. Les tableaux des taxes et des frais accessoires approuvés seront constamment affichés dans les lieux les plus apparents des gares et stations des chemins de fer.

49. Lorsque la compagnie voudra apporter quelques changements aux prix autorisés, elle en donnera avis au ministre des travaux publics, aux préfets des départements traversés et aux commissaires royaux.
 Le public sera en même temps informé par des affiches des changements soumis à l'approbation du ministre.
 A l'expiration du mois à partir de la date de l'affiche, lesdites taxes pourront être perçues, si, dans cet intervalle, le ministre des travaux publics les a homologuées.
 Si des modifications à quelques-uns des prix affichés étaient prescrites par le ministre, les prix modifiés devront être affichés de nouveau et ne pourront être mis en perception qu'un mois après la date de ces affiches.

50. La compagnie sera tenue d'effectuer avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, les transports des marchandises, bestiaux et objets de toute nature qui lui seront confiés.
 Au fur et à mesure que des colis, des bestiaux ou des objets quelconques arriveront au chemin de fer, enregistrement en sera fait immédiatement, avec mention du prix total dû pour le transport. Le transport s'effectuera dans l'ordre des inscriptions, à moins de délais demandés ou consentis par l'expéditeur, et qui seront mentionnés dans l'enregistrement.
 Un récépissé devra être délivré à l'expéditeur, s'il le demande, sans préjudice, s'il y a lieu, de la lettre de voiture. Le récépissé énoncera la nature et le poids des colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.
 Les registres mentionnés au présent article seront représentés à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'exécution du présent règlement.

TITRE VI.

DE LA SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION.

51. La surveillance de l'exploitation des chemins de fer s'exercera concurremment :
 Par les commissaires royaux ;
 Par les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des mines, et par les conducteurs, les gardes-mines et autres agents sous leurs ordres ;
 Par les commissaires spéciaux de police et les agents sous leurs ordres.

52. Les commissaires royaux seront chargés :
 De surveiller le mode d'application des tarifs approuvés et l'exécution des mesures prescrites pour la réception et l'enregistrement des colis, leur transport et leur remise aux destinataires ;
 De veiller à l'exécution des mesures approuvées ou prescrites pour que le service des transports ne soit pas interrompu aux points extrêmes de lignes en communication l'une avec l'autre ;
 De vérifier les conditions des traités qui seraient passés par les compagnies avec les entreprises de transport par terre ou par eau, en correspondance avec les chemins de fer, et de signaler toutes les infractions au principe de l'égalité des taxes ;
 De constater le mouvement de la circulation des voyageurs et des marchandises sur les chemins de fer, les dépenses d'entretien et d'exploitation, et les recettes.

53. Pour l'exécution de l'article ci-dessus, les compagnies seront tenues de représenter à toute réquisition aux commissaires royaux leurs registres de dépenses et de recettes, et les registres mentionnés à l'article 50 ci-dessus.

54. A l'égard des chemins de fer pour lesquels les compagnies auraient obtenu de l'État soit un prêt avec intérêt privilégié, soit la garantie d'un minimum d'intérêt, ou pour lesquels l'État devrait entrer en partage des produits nets, les commissaires royaux exerceront toutes les autres attributions qui seront déterminées par les règlements spéciaux à intervenir dans chaque cas particulier.

55. Les ingénieurs, les conducteurs et autres agents du service des ponts et chaussées seront spécialement chargés de surveiller l'état de la voie de fer, des terrassements et des ouvrages d'art et des clôtures.

56. Les ingénieurs des mines, les gardes-mines et autres agents du service des mines seront spécialement chargés de surveiller l'état des machines fixes et locomotives employées à la traction des convois, et, en général, de tout le matériel roulant servant à l'exploitation.
 Ils pourront être suppléés par les ingénieurs, conducteurs et autres agents du service des ponts et chaussées, et réciproquement.

57. Les commissaires spéciaux de police et les agents sous leurs ordres sont chargés particulièrement de surveiller la composition, le départ, l'arrivée, la marche et les stationnements des trains, l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures dans les cours et stations, l'admission du public dans les gares et sur les quais des chemins de fer.

58. Les compagnies sont tenues de fournir des locaux convenables pour les commissaires spéciaux de police et les agents de surveillance.

59. Toutes les fois qu'il arrivera un accident sur le chemin de fer, il en sera fait immédiatement déclaration à l'autorité locale et au commissaire spécial de police, à la diligence du chef du convoi. Le préfet du département, l'ingénieur des ponts et chaussées et l'ingénieur des mines chargés de la surveillance, et le commissaire royal, en seront immédiatement informés par les soins de la compagnie.

60. Les compagnies devront soumettre à l'approbation du ministre des travaux publics leurs règlements relatifs au service et à l'exploitation des chemins de fer.

TITRE VII.

DES MESURES CONCERNANT LES VOYAGEURS ET LES PERSONNES ÉTRANGÈRES AU SERVICE DU CHEMIN DE FER.

61. Il est défendu à toute personne étrangère au service du chemin de fer :

1° De s'introduire dans l'enceinte du chemin de fer, d'y circuler ou stationner ;
 2° D'y jeter ou déposer aucuns matériaux ni objets quelconques ;
 3° D'y introduire des chevaux, bestiaux ou animaux d'aucune espèce ;
 4° D'y faire circuler ou stationner aucunes voitures, waggons ou machines étrangères au service.

62. Sont exceptés de la défense portée au premier paragraphe de l'article précédent, les maires et adjoints, les commissaires de police, les officiers de gendarmerie, les gendarmes et autres agents de la force publique, les préposés aux douanes, aux contributions indirectes et aux octrois, les gardes champêtres et forestiers dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leurs uniformes ou de leurs insignes.
 Dans tous les cas, les fonctionnaires et les agents désignés au paragraphe précédent seront tenus de se conformer aux mesures spéciales de précaution qui auront été déterminées par le ministre, la compagnie entendue.

63. Il est défendu :

1° D'entrer dans les voitures sans avoir pris un billet, et de se placer dans une voiture d'une autre classe que celle qui est indiquée par le billet ;
 2° D'entrer dans les voitures ou d'en sortir autrement que par la portière qui fait face au côté extérieur de la ligne du chemin de fer ;
 3° De passer d'une voiture dans une autre, de se pencher au dehors.

Les voyageurs ne doivent sortir des voitures qu'aux stations, et lorsque le train est complètement arrêté.
 Il est défendu de fumer dans les voitures ou sur les voitures et dans les gares ; toutefois, à la demande de la compagnie et moyennant des mesures spéciales de précaution, des dérogations à cette disposition pourront être autorisées.
 Les voyageurs sont tenus d'obtempérer aux injonctions des agents de la compagnie pour l'observation des dispositions mentionnées aux paragraphes ci-dessus.

64. Il est interdit d'admettre dans les voitures plus de voyageurs que ne le comporte le nombre de places indiqué conformément à l'article 14 ci-dessus.

65. L'entrée des voitures est interdite :

1° A toute personne en état d'ivresse ;
 2° A tous individus porteurs d'armes à feu chargées ou de paquets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs.

Tout individu porteur d'une arme à feu devra, avant son admission sur les quais d'embarquement, faire constater que son arme n'est point chargée.

66. Les personnes qui voudront expédier des marchandises de la nature de celles qui sont mentionnées à l'article 21 devront les déclarer au moment où elles les apporteront dans les stations du chemin de fer.
 Des mesures spéciales de précaution seront prescrites, s'il y a lieu, pour le transport desdites marchandises, la compagnie entendue.

67. Aucun chien ne sera admis dans les voitures servant au transport des voyageurs ; toutefois, la compagnie pourra placer dans des caisses de voitures spéciales les voyageurs qui ne voudraient pas se séparer de leurs chiens, pourvu que ces animaux soient muselés, en quelque saison que ce soit.

68. Les cantonniers, gardes-barrières et autres agents du chemin de fer devront faire sortir immédiatement toute personne qui se serait introduite dans l'enceinte du chemin, ou dans quelque portion que ce soit de ses dépendances où elle n'aurait pas le droit d'entrer.
 En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé du chemin de fer pourra requérir l'assistance des agents de l'administration et de la force publique.
 Les chevaux ou bestiaux abandonnés qui seront trouvés dans l'enceinte du chemin de fer seront saisis et mis en fourrière.

TITRE VIII.

DISPOSITIONS DIVERSES.

69. Dans tous les cas où, conformément aux dispositions du présent règlement, le ministre des travaux publics devra statuer sur la proposition d'une compagnie, la compagnie sera tenue de lui soumettre cette proposition dans le délai qu'il aura déterminé, faute de quoi le ministre pourra statuer directement.
 Si le ministre pense qu'il y a lieu de modifier la proposition de la compagnie, il devra, sauf le cas d'urgence, entendre la compagnie avant de prescrire les modifications.

70. Aucun crieur, vendeur ou distributeur d'objets quelconques ne pourra être admis par les compagnies à exercer sa profession dans les cours ou bâtiments des stations et dans les salles d'attente destinées aux voyageurs, qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet du département.

71. Lorsqu'un chemin de fer traverse plusieurs départements, les attributions conférées aux préfets par le présent règlement pourront être centralisées en tout ou en partie dans les mains de l'un des préfets des départements traversés.

72. Les attributions données aux préfets des départements par la présente ordonnance seront, conformément à l'arrêté du 3 brumaire an IX, exercées par le préfet de police dans toute l'étendue du département de la Seine, et dans les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres, département de Seine-et-Oise.

73. Tout agent employé sur les chemins de fer sera revêtu d'un uniforme ou porteur d'un signe distinctif ; les cantonniers, gardes-barrières et surveillants pourront être armés d'un sabre.

74. Nul ne pourra être employé en qualité de mécanicien conducteur de train, s'il ne produit des certificats de capacité délivrés dans les formes qui seront déterminées par le ministre des travaux publics.

75. Aux stations désignées par le ministre, les compagnies entretiendront les médicaments et moyens de secours nécessaires en cas d'accident.

76. Il sera tenu dans chaque station un registre coté et parafé, à Paris, par le préfet de police, ailleurs, par le maire du lieu, lequel sera destiné à recevoir les réclamations des voyageurs qui auraient des plaintes à former, soit contre la compagnie, soit contre ses agents. Ce registre sera présenté à toute réquisition des voyageurs.

77. Les registres mentionnés aux articles 9, 20 et 42 ci-dessus seront cotés et parafés par le commissaire de police.

78. Des exemplaires du présent règlement seront constamment affichés, à la diligence des compagnies, aux abords des bureaux des chemins de fer et dans les salles d'attente.
 Le conducteur principal d'un train en marche devra également être muni d'un exemplaire du règlement.
 Des extraits devront être délivrés, chacun pour ce qui le concerne, aux mécaniciens, chauffeurs, gardes-freins, cantonniers, gardes-barrières et autres agents employés sur le chemin de fer.
 Des extraits, en ce qui concerne les règles à observer par les voyageurs pendant le trajet, devront être placés dans chaque caisse de voiture.

79. Seront constatées, poursuivies et réprimées, conformément au titre III de la loi du 15 juillet 1845, sur la police des chemins de fer, les contraventions au présent règlement, aux décisions rendues par le ministre des travaux publics, et aux arrêtés pris, sous son approbation, par les préfets, pour l'exécution dudit règlement.

80. Notre ministre secrétaire d'état des travaux publics...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 15 Novembre 1846.

IXe série, Bull. 1340, n° 13,127

Voir décrets des :
- 11 août 1883 (modification de l'article 63)
- 23 janvier 1889 (modification de l'article 10)

27 novembre

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour les travaux du chemin de fer de Paris à Lyon, de terrains non bâtis situés sur les communes de Pont-sur-Yonne, Villeperrot, Villeneuve-le-Roi et Saint-Julien-du-Sault, département de l'Yonne.

IXe série, Bull. 1376, n° 13,468
2 décembre

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1846, un Crédit extraordinaire pour les frais de construction des Trucks destinés au transport des Bureaux ambulants du service des Postes sur les Chemins de fer du Nord et d'Orléans à Bordeaux.

IXe série, Bull. 1348, n° 13,198
15 décembre

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre au Ministre des Finances, sur l'exercice 1846, un nouveau Crédit extraordinaire pour les Frais de construction et d'appropriation de quinze Bureaux ambulants sur les Chemins de fer.

IXe série, Bull. 1350, n° 13,234

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Année 1847

Jour Événement Observation
2 janvier

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée à Lyon sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Lyon à Avignon.


ART. 1er. La société anonyme formée à Lyon (Rhône) sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Lyon à Avignon, est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 27 décembre 1846, devant Me Cahouet et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.
 2. La société sera soumise à toutes les obligation qui dérivent, pour M. Paulin Talabot, tant de la loi du 16 juillet 1845 et du cahier des charges coté B, annexé à cette loi, que de l'adjudication passée à son profit le 10 juin 1846, et approuvée par notre ordonnance du 11 du même mois.
 3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements du Rhône, de l'Isère, de la Drôme et de Vaucluse, aux chambres de commerce de Lyon et d'Avignon, et aux greffes des tribunaux de commerce de Lyon, Avignon et Grenoble.

5. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce...

Fait au palais des Tuileries, le 2 Janvier 1847.

Statuts de la société du chemin de fer de Lyon à Avignon.

TITRE Ier.

FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ.

ART. 1er. Il est formé entre les souscripteurs propriétaires de toutes les actions ci-après créées une société anonyme, ayant pour objet l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Lyon à Avignon, avec embranchement sur Grenoble, conformément à la loi du 16 juillet 1845, et au cahier des charges coté B, annexé à cette loi.

2. La dénomination de la société est : Compagnie du chemin de fer de Lyon à Avignon.

3. La société commencera à partir de la date de l'ordonnance qui l'aura autorisée et finira avec la concession.

4. Le siége de la société et son domicile sont établis à Lyon.

TITRE II.

DE LA CONCESSION.

5. La concession ayant été accordée, pour le compte de la société, à M. Paulin Talabot, comparant, celui-ci met entièrement la société en son lieu et place, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent pour ledit concessionnaire, tant de la loi du 16 juillet 1845 que du cahier des charges coté B, annexé à cette loi, et de l'adjudication passée le 10 juin 1846, et approuvée par ordonnance royale du 11 juin suivant ; et encore à la charge de rembourser à qui de droit tous les frais relatifs à l'entreprise, jusqu'à la promulgation de l'ordonnance approbative des présents statuts.
 Le compte de ces frais, appuyé de pièces justificatives, sera soumis à l'assemblée générale et arrêté par elle.

TITRE III.

FONDS SOCIAL. — ACTIONS. — VERSEMENTS.

6. Le fonds social est fixé à cent cinquante millions de francs.
 Il est divisé en trois cent mille actions de cinq cents francs chacune. Ces actions, entièrement souscrites, appartiennent aux personnes ci-après nommées :
 ...

7. Le montant des actions est payable, aux frais des actionnaires, aux caisses qui seront désignées par le conseil d'administration, aux époques et dans les proportions déterminées par ledit conseil.
 Le premier versement est fixé à cent vingt-cinq francs par action. Tout appel ultérieur de fonds devra être annoncé, un mois au moins avant l'époque fixée pour le versement, dans les journaux d'annonces légales de Paris, Lyon et Marseille, désignés conformément à la loi du 31 mars 1833.
 Le conseil d'administration pourra autoriser la libération anticipée des actions, mais seulement par voie de mesure générale, applicable à toutes les actions, et moyennant un intérêt dont le taux ne pourra excéder trois pour cent par an.

8. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 887, n° 21,480

Première Compagnie

ORDONNANCE DU ROI qui approuve des modifications aux Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Rouen au Havre.


ART. 1er. Les modifications aux articles 37, 44 et 46 des statuts de la compagnie du chemin de fer de Rouen au Havre sont approuvées, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 16 décembre 1846, devant Me Ducloux et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.
 2. ...

Fait au palais des Tuileries, le 2 Janvier 1847.

IXe série, partie suppl., Bull. 887, n° 21,482

Voir ordonnance du 28 juin 1840 (autorisation de la compagnie)

9 janvier

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, sur la commune de la Chapelle-Saint-Denis, département de la Seine, des terrains non bâtis reconnus nécessaires pour l'agrandissement de la gare des marchandises et des ateliers du chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique.

IXe série, Bull. 1380, n° 13,507
21 janvier

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis, sis sur la commune de Châteauroux (Indre), pour l'établissement de la gare de cette ville sur le chemin de fer du Centre.

IXe série, Bull. 1380, n° 13,511
17 février

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour les travaux du chemin de fer de Tours à Nantes, des terrains non bâtis à occuper par ledit chemin sur le territoire des communes de Sainte-Gemmes et de Bouchemaine, département de Maine-et-Loire.

IXe série, Bull. 1381, n° 13,528
19 mars

ORDONNANCE DU ROI portant prorogation du délai fixé par l'Ordonnance du 15 novembre 1846, pour la régularisation des Taxes perçues actuellement sur les Chemins de fer dont les concessions sont antérieures à 1835.

IXe série, Bull. 1369, n° 13,414
1er avril

ORDONNANCE DU ROI qui approuve le Traité de fusion de la Compagnie du Chemin de fer de Creil à Saint-Quentin avec la Compagnie du Chemin de fer du Nord.


ART. 1er. Le traité de fusion de la compagnie du chemin de fer de Creil à Saint-Quentin avec la compagnie du chemin de fer du Nord est approuvé, tel qu'il est contenu dans l'acte passé, les 2 et 8 mars 1847, par-devant MMes Alphen et Dupont, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance, ainsi qu'un extrait des délibérations prises, le 5 février, par l'assemblée générale des actionnaires du chemin de fer du Nord, et, le 28 avril 1846, par l'assemblée générale des actionnaires du chemin de fer de Creil à Saint-Quentin. En conséquence, la compagnie du chemin de fer du Nord sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour MM. de Rothschild frères, Hottinguer et compagnie, et Charles Laffitte, Blount et compagnie, tant de la loi du 15 juillet 1845 et du cahier des charges coté B annexé à cette loi, que de l'adjudication passée à leur profit, le 20 décembre 1845, et approuvée par notre ordonnance du 29 du même mois.

2. La compagnie du chemin de fer du Nord sera tenue d'établir une comptabilité spéciale et séparée pour la ligne de Creil à Saint-Quentin.

3. ...

Fait au palais des Tuileries, le 1er Avril 1847.

IXe série, partie suppl., Bull. 899, n° 21,768
5 avril

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis nécessaires à l'établissement du chemin de fer de Creil à Saint-Quentin, sur les communes de Nogent-les-Vierges, Villers-Saint-Paul, Rieux, Brenouille, les Ageux, Pont-Sainte-Maxence, Sarron, Houdancourt, Chevrières, Longueil-Sainte-Marie, Rivecourt, le Meux, Armancourt, Jaux, Venette, Margny-lès-Compiègne et Compiègne, département de l'Oise.

IXe série, Bull. 1392, n° 13,618
8 mai

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper dans la traversée des départements de la Meurthe et de la Moselle, pour l'établissement de l'embranchement du chemin de fer de Paris à Strasbourg, dirigé de Frouard sur Metz et la frontière de Prusse, vers Saarrebruck.

IXe série, Bull. 1402, n° 13,672
16 mai

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper sur les communes de Troissy, Mareuil-le-Port, Leuvrigny, Œuilly, Boursault, Damery, Vauciennes, Mardeuil, Épernay et Chouilly, département de la Marne, pour l'établissement des chemins de fer de Paris à Strasbourg.

IXe série, Bull. 1402, n° 13,673
6 juin

LOI relative à la restitution des Cautionnements des Compagnies de Chemin de fer.

IXe série, Bull. 1389, n° 13,573
26 juillet

ORDONNANCE DU ROI portant prorogation du délai fixé par l'Ordonnance du 15 novembre 1846, pour la régularisation des Taxes perçues actuellement sur les Chemins de fer dont les concessions sont antérieures à 1835.

IXe série, Bull. 1408, n° 13,699
9 août

LOI qui ouvre des Crédits pour les Chemins de fer de Paris à Lille et à Valenciennes, d'Avignon à Marseille et d'Orléans à Vierzon.

IXe série, Bull. 1412, n° 13,736

LOI relative au Chemin de fer de Paris à Lyon.


ARTICLE UNIQUE. La loi du 16 juillet 1845 et le contrat de concession approuvé par l'ordonnance royale du 21 décembre 1845, rendue en exécution de ladite loi, sont modifiés conformément aux dispositions de la convention ci-annexée.

Fait au palais de Neuilly, le 9 Août 1847.


Convention relative au chemin de fer de Paris à Lyon.

ART. 1er. Le cahier des charges, joint à la loi du 16 juillet 1845, et l'ordonnance royale du 21 décembre 1845, relatifs à la concession du chemin de fer de Paris à Lyon, ainsi que l'arrêté de M. le ministre des travaux publics du 12 novembre 1845, concernant le tracé du chemin de fer de Paris à Lyon dans la traversée de cette dernière ville, sont modifiés ainsi qu'il suit :
 2. Dans le cas où les dépenses que la compagnie aura à faire pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Lyon excéderaient son capital social, fixé aujourd'hui à deux cents millions, la durée de la concession accordée à la compagnie, et fixée à quarante et un ans quatre-vingt-dix jours par l'ordonnance royale du 21 décembre 1845, sera prolongée d'un certain nombre d'années en proportion de cet excédant.
 Un règlement d'administration publique déterminera le mode de justification des dépenses faites par la compagnie : les dépenses utiles de premier établissement seront seules comptées pour la prolongation de jouissance.
 3. Ce nombre d'années sera déterminé un an après la mise en exploitation de la ligne entière, d'après les bases suivantes :
 Si la dépense reste comprise entre deux cents et deux cent seize millions, il ne sera accordé aucune augmentation dans la durée de la concession de la compagnie ; mais pour chaque somme de un million que la compagnie aura dépensée au delà de deux cent seize millions, il lui sera accordé une année de prolongation dans la durée de sa concession, sans que, dans aucun cas, cette durée puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
 4. Les travaux relatifs à la traversée de Lyon, à partir du village de Collonges, tels qu'ils sont fixés par la décision ministérielle du 12 novembre 1845, seront exécutés par l'État, conformément aux dispositions de la loi du 11 juin 1842.
 A cet effet, la compagnie sera tenue de verser dans les caisses du trésor une somme de vingt-quatre millions de francs au fur et à mesure de l'avancement des travaux et des dépenses consistant en acquisitions de terrains, terrassements, ouvrages d'art, bâtiments de stations.
 Les autres dépenses relatives à cette portion de la ligne pour l'établissement des voies, la pose du ballast et le matériel roulant, restent toujours à la charge de la compagnie.
 5. Il sera établi au cours Napoléon, dans la presqu'île de Perrache, une gare de voyageurs et de marchandises, avec dépôt de machines.
 Il sera établi à Vaise une station de marchandises et de voyageurs.
 Cette gare et cette station seront les seules que la compagnie sera tenue d'exploiter entre Collonges et la jonction de son chemin avec celui de Lyon à Avignon.
 6. Les prescriptions du cahier des charges, de l'ordonnance du 21 décembre 1845 et de l'arrêté de M. le ministre des travaux publics du 12 novembre 1845, qui seraient contraires aux dispositions de la présente convention, sont et demeurent abrogées.
 7. La compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon sera tenue de mettre en exploitation la première section de son chemin, de Paris à Tonnerre, au plus tard le 1er mai 1849.
 8. Le Gouvernement est autorisé à faire à la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon la remise de la section de Dijon à Châlon dans le délai d'un mois, à dater de la promulgation de la présente convention.
 9. Les actes à passer entre l'État et la compagnie, pour l'exécution de la présente convention, seront réglés par des ordonnances royales.
 10. ...

Vu pour être annexé à loi du 9 août 1847.

IXe série, Bull. 1413, n° 13,745

LOI relative au Chemin de fer de Montereau à Troyes.

IXe série, Bull. 1413, n° 13,746

Prêt par l'État

LOI relative au Chemin de fer de Versailles à Chartres.


ART. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à l'acquisition et à la pose de la voie de fer sur le chemin de fer de Versailles à Chartres.
 Il est, à cet effet, ouvert au ministre des travaux publics un crédit de dix millions de francs sur l'exercice 1847.
 Les portions de crédit qui n'auront pas été employées dans l'exercice 1847 seront reportées sur l'exercice 1848.


ART. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, conformément à l'article 18 de la loi du 11 juin 1842.

Fait au palais de Neuilly, le 9 Août 1847.

IXe série, Bull. 1413, n° 13,747

LOI relative aux Embranchements de Dieppe et de Fécamp sur le Chemin de fer de Rouen au Havre.


ART. 1er. Le délai de trois années, fixé par l'article 1er du cahier des charges coté A, annexé à la loi du 19 juillet 1845, pour l'achèvement complet des travaux des chemins de fer d'embranchement de Dieppe et de Fécamp sur le chemin de fer de Rouen au Havre, est prorogé de dix-huit mois.


ART. 2. La compagnie est autorisée à n'acheter les terrains et à n'exécuter les terrassements et les ouvrages d'art, sur l'embranchement de Fécamp, que pour une seule voie.


ART. 3. L'embranchement de Fécamp se terminera au point de raccordement avec le chemin de fer de Rouen au Havre.

Fait au palais de Neuilly, le 9 Août 1847.

IXe série, Bull. 1413, n° 13,748
22 août

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains nécessaires à l'établissement du chemin de fer d'embranchement de Lille à Calais, sur les communes d'Ardres, Nortkerque, Audruicq, Zutkerque, Polincove, Ruminghem, Éperlecques, Saint-Omer, Arques (Pas-de-Calais) et Watten (Nord).

IXe série, Bull. 1438, n° 14,013
10 septembre

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis nécessaires à l'établissement du chemin de fer de Lille à Dunkerque, sur les communes de Fives, la Madeleine, Saint-André, Lambersart, Ferlinghem, Lompret, Pérenchies, Houplines, Merris, Strazeele, Vieux-Berquin, Borre, Hazebrouck, Hondeghen, Cassel, Oxelaere, Zuytpeene, Nordpeene, Ochtezeele, Arnèke, Esquelbecq, Bissezeele, Cappel, Coudekerque-Branche, département du Nord.

IXe série, Bull. 1443, n° 14,080
11 septembre

ORDONNANCE DU ROI qui approuve la Convention provisoire passée, le 9 septembre 1847, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Lyon.

IXe série, Bull. 1419, n° 13,827

ORDONNANCE DU ROI qui approuve la Convention provisoire passée, le 10 septembre 1847, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de Montereau à Troyes.

IXe série, Bull. 1419, n° 13,828

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1847, un Crédit de vingt-quatre millions pour les travaux du Chemin de fer de Paris à Lyon, dans la traversée de cette dernière ville, et annule un Crédit de pareille somme sur l'exercice 1846.

IXe série, Bull. 1420, n° 13,848

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre, sur l'exercice 1847, un Crédit extraordinaire pour le payement du prêt autorisé en faveur de la Compagnie du Chemin de fer de Montereau à Troyes.

IXe série, Bull. 1420, n° 13,849
26 octobre

ORDONNANCE DU ROI (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis nécessaires à l'établissement du chemin de fer de Creil à Saint-Quentin, sur les communes de Clairoix, Janville, Choisy-au-Bac, Longueil-sous-Thourotte, Thourotte, Cambronne, Ribécourt, Pimprez, Chiry, Passel, Pont-l'Évêque, Noyon, Morlincourt, Salency, Béhéricourt et Babœuf, département de l'Oise.

IXe série, Bull. 1445, n° 14,103
13 novembre

ORDONNANCE DU ROI qui autorise la Compagnie du Chemin de fer de Marseille à Avignon à emprunter jusqu'à concurrence de la somme de vingt millions.

IXe série, partie suppl., Bull. 927, n° 22,441
20 novembre

ORDONNANCE (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis nécessaires à l'établissement du chemin de fer de Marseille à Avignon, dans les communes de l'arrondissement d'Avignon traversées par la ligne des travaux.

IXe série, Bull. 1454, n° 14,226

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Année 1848

Jour Événement Observation
8 janvier

ORDONNANCE (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis nécessaires à l'établissement du chemin de fer de Creil à Saint-Quentin, sur les communes de Marest-Dampcourt, Abbécourt, Ognes et Chauny, département de l'Aisne.

IXe série, Bull. 1455, n° 14,277
14 janvier

ORDONNANCE (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis nécessaires à l'établissement du chemin de fer de Creil à Saint-Quentin, sur les communes de Viry-Noureuil, Condren, Tergnier, Mennessis, Jussy, Montescourt-Lizerolles, Clastres, Essigny-le-Grand, Castres, Grugies, Gauchy et Saint-Quentin, département de l'Aisne.

IXe série, Bull. 1455, n° 14,278
11 février

ORDONNANCE (contre-signée par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis nécessaires à l'établissement du chemin de fer de Lille à Calais, sur les communes des Attaques et de Coulogne, département du Pas-de-Calais.

IXe série, Bull. 1455, n° 14,301
20 mars

DÉCRET qui autorise la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans à remplacer les Voitures de 3e classe découvertes par des Voitures couvertes.

Xe série, Bull. 15, n° 139
30 mars

ARRÊTÉ relatif aux Chemins de fer d'Orléans et du Centre.


ART. 1er. Les citoyens Bineau, ingénieur en chef des mines, et Didion, ingénieur en chef des ponts et chaussées, sont nommés commissaires extraordinaires du Gouvernement près les chemins de fer d'Orléans et du Centre.
 2. Ils sont autorisés à prendre toutes les mesures qu'ils jugeront convenables pour assurer l'exploitation et la libre circulation des chemins.
 3. Le directeur et tous les employés desdits chemins de fer seront tenus d'obtempérer aux ordres desdits commissaires et à tous les arrêtés qu'ils jugeront à propos de prendre dans l'intérêt de la mission qui leur est confiée.

Fait en conseil de Gouvernement, le 30 Mars 1848.

Xe série, Bull. 22, n° 200
4 avril

DÉCRET relatif à l'administration et à l'exploitation des Chemins de fer d'Orléans et du Centre.


ART. 1er. Les chemins de fer de Paris à Orléans et du Centre sont placés sous séquestre.
 Ils seront administrés et exploités sous la direction du ministre des travaux publics.
 2. Le citoyen Sauvage, ingénieur des mines, est nommé administrateur des deux chemins.
 Il exercera ses pouvoirs sous l'inspection des citoyens Didion, inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées, et Bineau, ingénieur en chef des mines.
 3. A dater de ce jour, tous les produits directs et indirects des deux chemins seront perçus nonobstant toutes oppositions ou saisies-arrêts, et seront appliqués à tous les besoins de l'entreprise.

Fait en conseil de Gouvernement, le 4 Avril 1848.

Xe série, Bull. 24, n° 212
24 avril

DÉCRET qui ouvre un Crédit de deux millions pour la continuation des travaux du Chemin de fer de Paris à la frontière d'Allemagne, entre Hommarting et Strasbourg.

Xe série, Bull. 30, n° 276
10 juin

DÉCRET relatif à la continuation des travaux du Chemin de fer de Tours à Nantes.

Xe série, Bull. 44, n° 477
16 juin

DÉCRET relatif à l'acquisition de Machines locomotives et de Voitures destinées à l'exploitation du Chemin de fer de Versailles à Chartres.

Xe série, Bull. 45, n° 486
17 août

DÉCRET relatif à la reprise de possession, par l'État, du Chemin de fer de Paris à Lyon.


ART. 1er. A dater de la promulgation du présent décret, le chemin de fer de Paris à Lyon rentre dans la possession de l'État.
 En conséquence, les travaux de ce chemin seront continués aux frais du trésor national, et sous la direction du ministre des travaux publics.
 La compagnie sera tenue, à cet effet, de remettre au ministre les plans et devis qu'elle a fait rédiger pour l'exécution desdits travaux, et les marchés ou traités de toute nature qu'elle a passés pour la fourniture du matériel fixe et mobile nécessaire à l'exploitation.
 L'État est substitué à la compagnie pour l'exécution des marchés ou traités mentionnés au paragraphe précédent, et antérieurs au présent décret, sauf, pour les entrepreneurs et fournisseurs, à se soumettre aux règles qui régissent les entreprises de travaux publics.
 Les plans et devis du chemin de fer relatifs à la traversée de Lyon seront soumis à l'Assemblée nationale et approuvés par elle avant le commencement de cette partie des travaux.
 2. ...
 ...

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 Août 1848.

Xe série, Bull. 62, n° 627
4 septembre

DÉCRET qui autorise le Ministre des Finances à accorder un nouveau délai aux Actionnaires du Chemin de fer de Paris à Lyon, pour leur versements complémentaires.

Xe série, Bull. 68, n° 670
5 octobre

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1848 une portion du Crédit ouvert, sur l'exercice 1847, pour subvention à la Compagnie du Chemin de fer de Rouen au Havre.

Xe série, Bull. 76, n° 719
30 octobre

ARRÊTÉ qui place sous séquestre le Chemin de fer de Bordeaux à la Teste.


ART. 1er. Le chemin de fer de Bordeaux à la Teste est placé sous séquestre.
 Il sera administré et exploité sous la direction du ministre des travaux publics.
 2. Le citoyen Deschamps, ingénieur en chef des ponts et chaussées, est nommé administrateur du séquestre.
 3. A dater de ce jour, et sous la réserve expresse des droits des actionnaires et des tiers, tous les produits directs ou indirects du chemin de fer seront perçus par l'administration du séquestre, nonobstant toute opposition ou saisie-arrêt, et seront appliqués à tous les besoins de l'entreprise.
 4. ...

Fait à Paris, le 30 Octobre 1848.

Xe série, Bull. 92, n° 883
17 novembre

LOI relative au Chemin de fer de Bordeaux à la Teste.

Xe série, Bull. 92, n° 875

LOI relative à la continuation des travaux du Chemin de fer de Vierzon au Bec-d'Allier.

Xe série, Bull. 92, n° 876

LOI relative à l'exploitation provisoire de la section du Chemin de fer de Paris à Lyon comprise entre Montereau et Melun.


ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à permettre à la compagnie du chemin de fer de Montereau à Troyes d'exploiter provisoirement la section du chemin de fer de Paris à Lyon comprise entre Montereau et Melun, aux conditions de sa soumission du 30 août 1848, modifiées conformément à l'avis en date du 2 septembre suivant de la commission centrale des chemins de fer.
 Il sera stipulé, dans le traité à intervenir, que l'État aura la faculté de n'acquérir, à la fin de l'exploitation provisoire, que la partie du mobilier qu'il jugera convenable de conserver.
 Ladite soumission restera annexée à la présente loi.
 2. Les tarifs à percevoir par la compagnie sur la section de Montereau à Melun ne pourront excéder ceux qui sont réglés par la loi pour le chemin de fer de Montereau à Troyes.
 3. Les dépenses relatives à l'entretien du chemin de fer seront imputées sur les crédits ouverts pour l'exécution des travaux.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 Novembre 1848.

Xe série, Bull. 92, n° 877
21 novembre

ARRÊTÉ qui place sous séquestre le Chemin de fer de Marseille à Avignon.


ART. 1er. Le chemin de fer de Marseille à Avignon est placé sous séquestre.
 Il sera administré et exploité sous la direction du ministre des travaux publics.
 2. M. Diday, ingénieur des mines, est nommé administrateur du séquestre.
 Il sera procédé à la continuation et à l'achèvement des travaux sous la direction du ministre des travaux publics et par les ingénieurs qu'il désignera.
 3. A dater de ce jour, tous les produits directs ou indirects du chemin de fer seront perçus par l'administration du séquestre, nonobstant toutes oppositions ou saisies-arrêts, et seront exclusivement appliqués tant au service de l'exploitation des parties actuellement ouvertes qu'à la continuation et à l'achèvement des travaux non encore terminés.
 Les droits et les intérêts des actionnaires et des tiers sont d'ailleurs formellement réservés.

4. ...

Fait à Paris, le 21 Novembre 1848.

Xe série, Bull. 96, n° 918

Voir décret du 5 août 1852 (levée du séquestre)

4 décembre

LOI qui autorise le Ministre des travaux publics à donner à bail à la compagnie du chemin de fer du Centre, l'Embranchement sur Nevers.


ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à donner à bail à la compagnie du chemin de fer du Centre, et aux conditions du cahier des charges annexé à la loi du 26 juillet 1844, sauf les dispositions ci-après, l'embranchement sur Nevers, autorisé par la loi du 21 juin 1846.
 2. La durée du bail sera la même pour l'embranchement que pour la ligne principale.
 La station principale, qui, d'après le cahier des charges ci-dessus mentionné, devait être établie sur la rive droite de l'Allier, sera tansférée à Nevers, sur la rive droite de la Loire.
 Néanmoins, l'État fera, sur la rive droite de l'Allier, l'acquisition des terrains suffisants pour les établissements que la jonction des deux chemins de Moulins et Bourges rendrait nécessaires.
 Les travaux à la charge de l'État devront être livrés à la compagnie dans le même délai que ceux de la ligne principale.
 Le délai d'une année accordé à la compagnie par l'article 15 du cahier des charges, pour la pose de la voie et la mise en exploitation du chemin de fer, est réduit à six mois, sans que toutefois cette réduction puisse entraîner une réduction analogue dans la durée du bail.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 décembre 1848.

Xe série, Bull. 99, n° 926
9 décembre ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT DU CONSEIL, CHARGÉ DU POUVOIR EXÉCUTIF (contre-signé par le ministre des travaux publics), portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper, sur la commune d'Étampes (Aisne), par la station de Château-Thierry. Xe série, Bull. 130, n° 1136
ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT DU CONSEIL, CHARGÉ DU POUVOIR EXÉCUTIF (contre-signé par le ministre des travaux publics), portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper par les travaux de l'embranchement dirigé du chemin de fer du Centre sur Nevers, entre le profil n° 83, vers Saint-Antoine, et l'embarcadère de Nevers. Xe série, Bull. 130, n° 1137
28 décembre

LOI relative au Chemin de fer de Paris à Sceaux.

Xe série, Bull. 109, n° 1001
29 décembre

ARRÊTÉ qui place sous séquestre le Chemin de fer de Paris à Sceaux.


ART. 1er. Le chemin de fer de Paris à Sceaux est placé sous séquestre.
 Il sera administré et exploité sous la direction du ministre des travaux publics.
 2. M. Baude, ingénieur en chef des ponts et chaussées, est nommé administrateur du séquestre.
 3. A dater de ce jour, et sous la réserve expresse des droits des actionnaires et des tiers, tous les produits directs ou indirects du chemin de fer seront perçus par l'administration du séquestre, nonobstant toute opposition ou saisie-arrêt, et seront appliqués à tous les besoins de l'entreprise.
 4. ...

Fait à Paris, le 29 Décembre 1848.

Xe série, Bull. 129, n° 1112

Voir décret du 14 novembre 1850 (levée du séquestre)

31 décembre

ARRÊTÉ pour l'exécution du Règlement du Service international par Chemin de fer entre la France, la Belgique et la Prusse, dans ses rapports avec la Douane.

Xe série, Bull. 117, n° 1053

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Année 1849

Jour Événement Observation
2 février

LOI relative au Chemin de fer de Marseille à Avignon.


ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à prélever sur les crédits mis à sa disposition pour le payement des indemnités de terrains du chemin de fer de Marseille à Avignon, et jusqu'à concurrence d'un million de francs (1,000,000f), les sommes nécessaires pour la continuation dudit chemin.
 Ces travaux s'exécuteront sous la direction du ministre des travaux publics.

2. Les sommes avancées par l'État lui seront remboursées sur les premiers excédants de recette dudit chemin, après l'achèvement des travaux, et selon le mode qui sera déterminé par le ministre des travaux publics.

3. Le ministre des travaux publics réglera ultérieurement le délai dans lequel l'embranchement de la Joliette devra être effectué, à partir de l'époque dudit remboursement.

4. A l'expiration du mois qui suivra la promulgation de la présente loi, le Gouvernement rendra compte à l'Assemblée des mesures qu'il aura prises pour assurer l'exécution du contrat passé entre l'État et la compagnie du chemin de fer de Marseille à Avignon.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 Février 1849.

Xe série, Bull. 123, n° 1075

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence d'occuper, pour les travaux du chemin de fer de Paris à Strasbourg, une parcelle de deux ares vingt-six centiares de terrain non bâti, sise sur le territoire de Soilly, lieu dit les Hayettes, et comprise au plan cadastral, section A, sous le n° 588, et au plan parcellaire sous le n° 8.

Xe série, Bull. 133, n° 1171
26 mars

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé parie ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper, sur la commune de Versailles, pour l'établissement de la gare de cette ville et de ses dépendances sur la ligne du chemin de fer de Versailles à Chartres.

Xe série, Bull. 157, n° 1286
21 avril

LOI relative à l'exploitation du Chemin de fer de Versailles à Chartres.


ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à exploiter, pour le compte de l'État, le chemin de fer de Versailles à Chartres et à la Louppe, jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la concession ou l'exploitation du chemin de fer de Paris à Rennes.

2. Le ministre des travaux publics réglera les tarifs de l'exploitation dans les limites des maximum fixés par la loi du 21 juin 1846, après avoir pris l'avis d'une commission composée de deux membres nommés par le ministre des travaux publics, de deux membres nommés par le ministre des finances, et d'un membre nommé par le ministre de l'agriculture et du commerce.

3. Un règlement, arrêté de concert entre le ministre des finances et le ministre des travaux publics, déterminera le mode de nomination et de révocation des agents chargés de la perception et du contrôle des recettes.

4. Le ministre des travaux publics imputera, sur les fonds mis à sa disposition pour les travaux du chemin de fer de l'Ouest, les dépenses de l'exploitation faite pour le compte de l'État.

5. Un crédit de un million est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1849, pour l'acquisition du matériel nécessaire à l'exploitation.

6. Le ministre des travaux publics est autorisé à racheter, sauf l'approbation des conditions par l'Assemblée nationale, le chemin de fer de Paris à Versailles (rive gauche).
 A défaut de traité dans un délai de trois mois, l'État poursuivra, même par voie d'expropriation forcée, le remboursement des sommes avancées par le trésor à la compagnie de Versailles (rive gauche) en principal et accessoire.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 Avril 1849.

Xe série, Bull. 153, n° 1271
24 avril

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour les travaux du chemin de fer de Paris à Lyon, des terrains non bâtis à occuper dans la traversée des communes de Tonnerre, Saint-Martin-sur-Armançon, Tanlay, Saint-Vinnemer, Pacy-sur-Armançon, Argenteuil, Cusy, Fulvy, Villiers-les-Hauts, Nuits, Perrigny et Aisy (Yonne).

Xe série, Bull. 168, n° 1373

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant création d'un commissariat spécial de police, pour la surveillance des ateliers établis dans la vallée d'Oze (Côte-d'Or), sur le chemin de fer de Paris à Lyon.

Xe série, Bull. 175, n° 1425
6 mai

ARRÊTÉ qui approuve des modifications aux Statuts de la Compagnie du Chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire.


ART. 1er. Les modifications aux articles 5, 14, 19 et 27 des statuts de la compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire sont approuvées, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, les 17 et 18 avril 1849, devant Me Beaufeu et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent arrêté.
 2. ...

Fait à l'Élysée-National, le 6 Mai 1849.

Xe série, partie suppl., Bull. 63, n° 1564

Voir ordonnances des :
- 21 juillet 1824 (autorisation de la compagnie)
- 19 avril 1826 (augmentation du fonds social)

7 mai

LOI relative au Chemin de fer de Tours à Nantes.

Xe série, Bull. 160, n° 1300

Allocation, crédit

LOI relative au Chemin de fer de Vierzon au Bec-d'Allier.

Xe série, Bull. 160, n° 1301

Allocation

LOI relative au Chemin de fer de Montpellier à Nîmes.

Xe série, Bull. 160, n° 1302

Allocation

10 mai

LOI relative au Chemin de fer de Paris à Lyon.


ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à exploiter, pour le compte de l'État, les parties terminées du chemin de fer de Paris à Lyon, jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la concession ou l'exploitation entière dudit chemin.
 2. Le ministre des travaux publics nommera une commission spéciale composée de neuf membres, qui aura droit de contrôle sur tous les actes de l'exploitation.
 Les arrêtés réglant les tarifs, dans les limites des maximum fixés par la loi du 16 juillet 1845, l'organisation du service des trains, la nomination et la révocation du personnel, seront rendus par le ministre des travaux publics, sur la proposition du directeur de l'exploitation, et après avoir pris l'avis de la commission spéciale.
 3. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1849, pour subvenir aux dépenses de l'exploitation provisoire faite pour le compte de l'État, un crédit de deux millions cinq cent mille francs (2,500,000f).
 4. ...

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 Mai 1849.

Xe série, Bull. 161, n° 1314
8 août

LOI qui ouvre un Crédit supplémentaire pour les travaux du Chemin de fer de Paris à Châlon.

Xe série, Bull. 186, n° 1509
3 octobre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis sis dans le huitième arrondissement municipal de Paris, et désignés par une teinte jaune sur le plan parcellaire visé, à la date du 2 mai 1849, par les ingénieurs du chemin de fer de Paris à Lyon, lequel plan restera annexé au décret.

Xe série, Bull. 211, n° 1769
5 novembre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant autorisation de prendre possession, pour le service du chemin de fer de Tours à Bordeaux, d'une île située dans le Cher, un peu à l'aval de la traversée dudit chemin.

Xe série, Bull. 227, n° 1873
23 octobre, 10 et 19 novembre

LOI relative au Chemin de fer de Marseille à Avignon.


ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à garantir, au nom de l'État, à la compagnie du chemin de fer de Marseille à Avignon, pendant toute la durée de la concession, telle qu'elle est fixée par la loi du 24 juillet 1843, l'intérêt à cinq pour cent et l'amortissement calculé également à cinq pour cent, d'après la durée de la concession, sur le capital que cette compagnie empruntera pour l'acquittement de ses dettes et l'achèvement de ses travaux, sans toutefois que ce capital puisse en aucun cas excéder trente millions de francs.

2. La quotité, le mode de négociation et les conditions de l'emprunt à faire par la compagnie devront être préalablement approuvés par le Gouvernement.
 La compagnie sera tenue de fournir un état détaillé des sommes dues par elle, et le remboursement s'en opérera sous la surveillance du ministre des travaux publics.

3. Lorsque l'État aura, à titre de garant, payé tout ou partie d'une annuité d'intérêt et d'amortissement, il en sera remboursé sur les bénéfices nets de l'entreprise dans quelque année qu'ils se produisent, et avant tout prélèvement d'intérêt ou de dividende quelconque au profit de la compagnie.

4. Si, à l'expiration de la concession, l'État est créancier de la compagnie, le montant de sa créance sera compensé, jusqu'à due concurrence, avec la somme due à la compagnie pour la reprise du matériel, aux termes de l'article 49 du cahier des charges annexé à la loi du 24 juillet 1843.

5. Un règlement d'administration publique déterminera les formes suivant lesquelles la compagnie sera tenue de justifier vis-à-vis de l'État, 1° de l'exécution des conditions approuvées par le Gouvernement pour la réalisation de l'emprunt ; 2° de ses frais annuels d'entretien et d'exploitation du chemin de fer, et de ses recettes.
 Ne seront pas comptés dans les frais annuels d'entretien et d'exploitation les intérêts et l'amortissement des emprunts que la compagnie se trouverait dans le cas de contracter en sus des trente millions ci-dessus énoncés.

6. Les conventions à passer entre l'État et la compagnie pour l'exécution de la présente loi seront réglées par un décret du Président de la République.

7. Un règlement d'administration publique désignera, la compagnie entendue, les emplois dont la moitié devra être réservée aux anciens militaires de l'armée de terre et de mer libérés du service.

8. Les actes à passer en vertu de la présente loi ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 23 Octobre, 10 et 19 Novembre 1849.

Xe série, Bull. 212, n° 1773

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Année 1850

Jour Événement Observation
18 février

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) qui autorise le ministre des travaux publics à affecter au service du chemin de fer de Paris à Lyon une parcelle de la contenance de deux ares soixante-quatre centiares, dépendant du canal de Bourgogne.

Xe série, Bull. 249, n° 2046

DÉCRET qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer des Mines d'Aniche au Chemin de fer du Nord, près la station de Somain.


ART. 1er. La société des mines d'Aniche est autorisée à établir un chemin de fer desdites mines au chemin de fer du Nord, près la station de Somain, aux clauses et conditions du cahier des charges arrêté, le 17 février 1850, par le ministre des travaux publics.
 Ce cahier des charges restera annexé au présent décret.
 2. ...

Fait à l'Élysée, le 18 Février 1850.


Cahier de charges pour l'établissement d'un chemin de fer des Mines d'Aniche à Somain.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de deux années, au plus tard, à partir du décret qui en autorisera l'exécution, ou plus tôt, si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer des mines d'Aniche à Somain, et de manière à ce qu'il soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 2. Le chemin de fer partira de la fosse Saint-Louis, sur les mines d'Aniche, ira s'établir à peu près parallèlement au chemin vicinal de Somain à Aniche, et arrivera, près de la station de Somain, au chemin de fer du Nord, avec lequel il se raccordera.
 La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas six millimètres (0m,006) par mètre.
 3. ...

Xe série, Bull. 250, n° 2050
27 février

LOI relative aux Commissaires et Sous-Commissaires préposés à la surveillance des Chemins de fer.

Xe série, Bull. 240, n° 1976
6 avril

LOI qui autorise le Ministre des Travaux publics à prélever, sur les fonds mis à sa disposition pour les travaux de Chemins de fer, une somme de quarante mille francs, applicable au service du Chemin de fer de Paris à Sceaux.

Xe série, Bull. 251, n° 2058

Voir arrêté du 29 décembre 1848 (mise sous séquestre)

26 avril DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) qui autorise le ministre des travaux publics à prendre possession, pour le chemin de fer de Paris à Strasbourg, de deux parcelles de terrains, l'une de la contenance de deux ares, et dépendante de la forêt domaniale de Henridorff ; l'autre, de la contenance de cinq ares environ, et dépendante de la forêt domaniale de Quind-Wald (Meurthe) ; lesdites parcelles figurées au plan joint au décret. Xe série, Bull. 267, n° 2175
6 mai DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour les travaux du chemin de fer de Tours à Bordeaux, de trois parcelles de terrains non bâtis, sises, l'une sur la commune de Beaumont (département de la Vienne, arrondissement de Poitiers), ayant une longueur de cent quarante-trois mètres et comprise entre les profils 79-81 ; les deux autres, sur la commune de Jaulnais (même département, même arrondissement), et ayant, la première, une longueur de cinq cent soixante-cinq mètres entre les profils 135-141, et la deuxième, une longueur de trente mètres entre les profils 162-164 ; lesquelles parcelles sont, d'ailleurs, figurées par des teintes bleues sur trois plans qui resteront annexés au décret. Xe série, Bull. 267, n° 2177
7 mai

LOI qui affecte une somme de dix-sept cent mille francs à l'achèvement des travaux du Chemin de fer de Paris à la frontière d'Allemagne, entre Strasbourg et Hommarting.

Xe série, Bull. 257, n° 2118
10 mai

DÉCRET qui autorise la Compagnie du Chemin de fer de Marseille à Avignon à emprunter jusqu'à concurrence de la somme de trente millions de francs.


ART. 1er. La compagnie du chemin de fer de Marseille à Avignon est autorisée à emprunter jusqu'à concurrence de la somme de trente millions de francs, dans les conditions déterminées par la délibération susénoncée, du 24 janvier 1850, dont un extrait restera annexé au présent décret, et en se conformant aux prescriptions de la loi du 19 novembre 1849, relative à la garantie de cet emprunt par l'État.
 2. ...

Fait à l'Élysée National, le 10 Mai 1850.

Xe série, Bull. 259, n° 2129
13 mai

DÉCRET qui approuve la Convention passée, le 30 avril 1850, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de Marseille à Avignon.

Xe série, Bull. 259, n° 2130
22 mai

DÉCRET qui approuve des modifications aux Statuts de la Compagnie des Chemins de fer de Dieppe et de Fécamp.

Xe série, partie suppl., Bull. 122, n° 3155
1er juin

LOI qui autorise le Ministre des Travaux publics à prélever, sur les Crédits mis à sa disposition, une somme de vingt mille francs, pour le service du Chemin de fer de Bordeaux à la Teste.

Xe série, Bull. 268, n° 2185
11 juin

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant,

ART. 1er. Il y a utilité publique à occuper, pour l'établissement de la station de Saint-Quentin et du chemin de fer aux abords de cette station,

1° Une parcelle de terrain, d'une contenance de cinq ares cinquante-cinq centiares, comprise sous le no 156, section A du plan cadastral no 28 de la commune de Gauchy ;
 2° Six autres parcelles, ayant ensemble une contenance totale de trois hectares quarante-neuf ares quatre-vingt-un centiares, comprises dans la section E du plan cadastral nos 1, 1° 2, 2° 3 et 4 de la commune de Saint-Quentin ;
 Lesdites parcelles, tant sur la commune de Gauchy que sur celle de Saint-Quentin, étant renfermées dans l'espace compris entre les lignes roses et vertes du plan parcellaire, en date du 1er octobre 1849, lequel restera annexé au décret.
 2. Pour l'acquisition desdites parcelles, la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Creil à Saint-Quentin est substituée aux droits, comme elle est soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

Xe série, Bull. 305, n° 2398
2 juillet

DÉCRET portant autorisation de la Société anonyme des Houillères et du Chemin de fer d'Épinac (Saône-et-Loire).


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Société anonyme des houillères et du chemin de fer d'Épinac (Saône-et-Loire) est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, les 5 et 6 juin 1850, devant Me Roquebert et son collègue, notaires Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. La présente autorisation pourra être révoquée, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements de la Seine, de la Côte-d'Or et de Saône-et-Loire, au préfet de police, à la chambre de commerce de Paris, et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, Beaune et Autun.

4. Le ministre de l'agriculture et du commerce...

Fait à l'Élysée-National, le 2 Juillet 1850.

Statuts de la Société anonyme des houillères et du chemin de fer d'Épinac.

TITRE Ier.

CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ ; DÉNOMINATION ; OBJET ; DOMICILE ; DURÉE.

ART. 1er. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de Société anonyme des houillères et du chemin de fer d'Épinac.

2. Cette société a pour objet :

1° L'exploitation de la concession des mines de houille d'Épinac dans les limites déterminées par l'ordonnance du 8 mars 1841 ;
 2° L'exploitation du chemin de fer d'Épinac à Pont-d'Ouche et de ses embranchements et dépendances, dont la concession a été conférée par l'ordonnance du 7 avril 1830 ;
 3° Toutes les opérations qui se rattachent à l'exploitation desdites mines et du chemin de fer ;
 4° La fabrication du coke, de la chaux, du plâtre et de la brique, pour employer le charbon des mines, et la vente desdits produits.

3. Le siége de la société et son domicile sont établis à Paris.

4. La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans, à dater du jour de son autorisation, mais sans préjudice de tous ses droits à la perpétuité des concessions, pour l'exploitation desquelles elle pourra se reconstituer.

TITRE II.

FONDS SOCIAL ; ACTIONS.

5. Le fonds social se compose de :

§ 1er. La concession des houillères du bassin d'Épinac, telle qu'elle résulte du décret en date, à Boulogne, du 15 août 1805 [25 thermidor an XIII], pour cinquante années, et devenue perpétuelle aux termes des dispositions de la loi du 21 avril 1810 (titre VI, article 51) ; ladite concession modifiée par ordonnance du 8 mars 1841 ;
 § 2. La concession du chemin de fer d'Épinac à Pont-d'Ouche, telle qu'elle résulte de l'ordonnance du 7 avril 1830 ;
 § 3. Tous les immeubles, terrains et emplacements appartenant à la société ; tous les bâtiments, hangars, magasins et constructions quelconques existant sur lesdits terrains et emplacements ; les puits et travaux faits dans l'intérieur des mines ;
 § 4. Tous les meubles, outils et ustensiles, machines à vapeur et autres, waggons et chariots ; chevaux, mulets, boeufs et harnais composant le matériel à l'usage de l'exploitation des houillères et du chemin de fer ;
 § 5. Le chemin de fer, ses embranchements et ses gares ; la gare du Pont-d'Ouche et tous les bateaux appartenant à la société ;
 § 6. Tous les approvisionnements en bois, fer et autres métaux ; câbles, provisions et matériaux divers ; tous les charbons extraits en nature ou en coke ; le numéraire, les effets en portefeuille et toutes créances, lesquelles valeurs constituent le fonds de roulement de l'entreprise ;
 § 7. Enfin, généralement, tous les objets tant meubles qu'immeubles par nature ou par destination, désignés ou non désignés, et, sans aucune exception, toutes les valeurs appartenant à la société.

Les biens immeubles par nature ou par destination, et les divers objets mobiliers composant l'apport ci-dessus, sont énumérés dans un état que les comparants ont fait dresser pour être annexé à la minute du présent acte, après avoir été revêtu d'une mention de cette annexe, faite par les notaires soussignés.

6. La société entrera en jouissance des biens présentement apportés, à compter de la remise qui en sera faite par le conseil d'administration provisoire à l'assemblée générale qui sera convoquée dans le mois de l'autorisation de la société, et dans laquelle sera nommé le conseil d'administration définitif. Elle en percevra les produits et en supportera les charges à compter dudit jour.

7. ...

8. Les titres des actions ne seront délivrés qu'après l'autorisation de la société, la justification et l'accomplissement des conditions qui précèdent et de l'existence d'une somme de six cent mille francs, consistant en numéraire, valeurs de portefeuille, créances liquides, objets d'approvisionnement et marchandises immédiatement réalisables, et constituant le fond de roulement de la société.
 ...
 Le procès-verbal de cette assemblée, et de celles qui pourraient avoir lieu ultérieurement pour l'exécution des prescriptions du présent article 8, sera transmis au ministre du commerce, aux préfets des départements de la Seine, de la Côte-d'Or et de Saône-et-Loire, ainsi qu'à la chambre de commerce de Paris, et au greffe des tribunaux de commerce de Paris, Beaune et Autun.

9. Le fonds social, ainsi composé, est divisé en deux mille quatre cents actions.
 Chaque action représente un deux mille quatre centième de tout l'avoir, tant immobilier que mobilier, de la société.
 Elles appartiennent aux porteurs des six cents actions représentant tout le fonds social de la société civile dont les noms suivent :
 ...

La délivrance des nouvelles actions se fera par échange et contre remise des anciens titres, à raison de quatre actions nouvelles pour chaque action ancienne, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 8.

10. ...

Xe série, partie suppl., Bull. 136, n° 3505
11 juillet

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant :

ART. 1er. Il y a utilité publique à réunir, à la gare du chemin de fer de Montpellier à Cette, établie dans cette dernière ville, 1° deux parcelles de terrain, d'une contenance, l'une de quatre-vingt-seize mètres soixante et quatorze centimètres carrés, l'autre de six mètres vingt-cinq centimètres carrés, et comprises au plan cadastral de la commune de Cette sous le no 266 ; 2° deux autres parcelles, d'une contenance, l'une de treize mètres soixante et seize centimètres, l'autre de cent vingt-sept mètres carrés, et inscrites toutes deux au même plan cadastral sous le no 262, lesquelles parcelles sont désignées par des teintes jaunes aux trois plans, en date des 9, 10 et 11 juillet 1849, et qui resteront annexés au présent décret.

2. Pour l'acquisition desdites parcelles, la compagnie est substituée aux droits, comme elle est soumise aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

Xe série, Bull. 305, n° 2405
17 juillet

Statuts du Sous-Comptoir des Chemins de fer, établi près le Comptoir national d'escompte de Paris.

Xe série, partie suppl., Bull. 133, n° 3419
25 juillet

DÉCRET qui approuve une modification aux Statuts de la Société anonyme du Chemin de fer d'Orléans à Bordeaux.


ART. 1er. La modification à l'article 23 des statuts de la société anonyme du chemin de fer d'Orléans à Bordeaux est approuvée telle qu'elle est contenue dans l'acte passé, les 5 et 6 juillet 1850, devant Me Roquebert et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
 2. ...
 Fait à l'Élysée-National, le 25 Juillet 1850.

Xe série, partie suppl., Bull. 136, n° 3509
6 août

LOI qui modifie les clauses et conditions de la concession des Chemins de fer de Tours à Nantes et d'Orléans à Bordeaux.

Xe série, Bull. 302, n° 2351
2 septembre

DÉCRET qui détermine les formes suivant lesquelles la Compagnie du Chemin de fer de Marseille à Avignon sera tenue de faire, vis-à-vis de l'État, les justifications prescrites par l'article 5 de la loi du 19 novembre 1849.

Xe série, Bull. 307, n° 2417
18 octobre

DÉCRET qui approuve la Convention passée, le 16 octobre 1850, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de Tours à Nantes.

Xe série, Bull. 320, n° 2497

DÉCRET qui approuve la Convention passée, le 16 octobre 1850, entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer d'Orleans à Bordeaux.

Xe série, Bull. 320, n° 2498
8 novembre

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occuper pour les travaux du chemin de fer de Paris à Strasbourg, dans la traversée des communes de Remennecourt, Contrisson, Neuville, Bussy-la-Côte, Varney, Fains et Bar-le-Duc (Meuse).

Xe série, Bull. 336, n° 2613

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour les travaux du chemin de fer de Paris à Strasbourg, de six parcelles de terrains non bâtis, d'une contenance de vingt-cinq ares trente-six centiares, sises au territoire de Blesmes, département de la Marne, lieux dits le Château-Percé et les Vigneux, mentionnées au plan cadastral, section C, sous les n° 104, 103, 101, 100, 98 et 821 et au plan parcellaire sous les n° 51, 52, 53, 54, 56 et 83.

Xe série, Bull. 336, n° 2614
14 novembre

DÉCRET qui lève le Séquestre mis sur le Chemin de fer de Paris à Sceaux.


ART. 1er. Le séquestre mis sur le chemin de fer de Paris à Sceaux est levé.
 En conséquence, le syndic de la liquidation judiciaire de la compagnie du chemin de Sceaux prendra l'administration de ce chemin.
 2. La partie du fonds de quarante mille francs, mis à la disposition de l'administrateur du séquestre, qui n'a pas été employée avant le 1er novembre courant au service de l'exploitation, fera retour au trésor.
 3. ...

Fait à Paris, le 14 Novembre 1850.

Xe série, Bull. 327, n° 2557

Voir loi et arrêté des :
- 29 décembre 1848 (mise sous séquestre)
- 6 avril 1850 (fonds)

19 décembre DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant,
 1° Qu'il y a utilité publique à occuper, pour l'agrandissement de la gare du chemin de fer du Nord, à Paris, deux parcelles de terrain sises au clos Saint-Lazare, et ayant ensemble une contenance de deux mille huit cent dix-huit mètres carrés quatre-vingt-quinze centimètres (2,818m 95c) ; lesdites parcelles numérotées 3 et 4, et limitées par la ligne rouge M, N au plan parcellaire, en date du 3 mars 1849 ;
 2° Que, pour l'acquisition desdites parcelles, la compagnie concessionnaire du chemin de fer du Nord est substituée aux droits comme elle est soumise aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.
Xe série, Bull. 345, n° 2678

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