Chronologie législative des chemins de fer français


[1823 – 1830] 1831 – 1835

Année 1823

Jour Événement Observation
26 février

ORDONNANCE DU ROI relative à l'établissement d'un Chemin de fer de la Loire au Pont de l'Ane sur la rivière de Furens, par le territoire houillier de Saint-Étienne, département de la Loire.


ART. I.er Les S.rs de Lur-Saluces, Boigues, Milleret, Hochet, Bricogne et Beaunier, sous le titre de Compagnie du chemin de fer, sont autorisés à établir un chemin de fer de la Loire au pont de l'Ane sur la rivière de Furens, par le territoire houillier de Saint-Étienne.

2. La compagnie du chemin de fer sera tenue de se conformer à la loi du 8 mars 1810, relative aux expropriations pour cause d'utilité publique. A cet effet, le projet de la direction de ce chemin sera remis au préfet du département, qui le transmettra à notre directeur général des ponts et chaussées et des mines avec son avis. Ce projet sera soumis à notre approbation par notre ministre de l'intérieur.

3. Lorsque la direction du chemin de fer aura été approuvée, la compagnie fera lever le plan terrier indiqué dans l'article 5 de la loi du 8 mars 1810. Les autres formalités prescrites par cette loi seront pareillement observées.

4. Par-tout où le chemin de fer coupera des routes royales ou départementales et des chemins vicinaux, la compagnie établira, à ses frais, des moyens sûrs et faciles de traverser ce chemin, soit en dessus, soit en dessous. Les projets des travaux à faire pour cet objet seront soumis à l'approbation du directeur général des ponts et chaussées.
 A défaut par la compagnie d'exécuter les travaux qui auront été jugés nécessaires aux points d'intersection des routes royales, départementales ou vicinales, pour assurer ou faciliter la circulation, ces ouvrages seront mis publiquement en adjudication, et, à défaut d'adjudicataires, seront exécutés en régie sous la direction des ingénieurs des ponts et chaussées. La compagnie sera tenue d'en payer la dépense, au vu des états dressés par les ingénieurs, approuvés et rendus exécutoires par le préfet.
 Il sera pris par le préfet de la Loire les mesures nécessaires pour la conservation ou pour l'établissement des chemins d'exploitation que le passage du chemin de fer à travers les propriétés que la compagnie est autorisée à acquérir, rendra nécessaires.

5. Dans le cas où le Gouvernement autoriserait la construction de routes ou chemins vicinaux ou canaux qui couperaient le chemin de fer, toutes dispositions convenables seront faites pour la conservation de ce chemin ; mais les dommages que la compagnie pourrait éprouver pendant l'exécution des travaux à raison de la suspension des transports, ne pourront donner lieu de sa part à aucune demande en indemnités.
 La compagnie ne pourra pareillement réclamer aucune indemnité dans le cas où le Gouvernement autoriserait par la suite la construction de canaux ou d'autres chemins de fer propres au transport de la houille et autres marchandises, soit de la Loire au Rhône, soit sur tout autre point.

6. Si, après avoir entrepris le chemin de fer, la compagnie ne le terminait pas entre les deux points ci-dessus désignés, ou si, après l'avoir terminé, elle l'abandonnait et renonçait à le faire valoir soit par elle-même, soit par d'autres, les terrains acquis par la compagnie pour sa construction seraient restitués à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayant-droits, s'ils l'exigeaient, à charge par eux d'en payer la valeur telle qu'elle serait réglée à l'amiable ou par les tribunaux, en cas de contestations.
 Le délai fixé à la compagnie pour l'établissement du chemin de fer est de cinq ans : elle perdra le droit de l'établir dans le cas où elle ne l'aurait pas terminé dans ce délai, à moins qu'elle n'en soit empêchée par force majeure dûment constatée.

7. Pour s'indemniser des frais de construction et d'entretien dudit chemin, des frais d'entretien de ses voitures, et tous autres qu'elle sera dans le cas de faire pour le transport des houilles et marchandises qui lui seront confiées, la compagnie est autorisée à percevoir à perpétuité, sur le chemin de fer, un droit d'un centime quatre-vingt-six centièmes de centime par mille mètres de distance et par hectolitre de houille et de coak.
 Le droit sera le même pour le transport de cinquante kilogrammes de matières et marchandises de toute sorte, et par mille mètres de distance.
 La perception de ce droit se fera sur la remonte comme sur la descente du chemin, et par distance de mille mètres parcourus ou à parcourir sur le chemin de fer, sans égard aux fractions : ainsi mille mètres entamés se paient comme s'ils avaient été parcourus entièrement.
 Au moyen du paiement du droit fixé par le présent article, la compagnie du chemin de fer sera tenue d'exécuter constamment, avec exactitude et célérité, et sans pouvoir en aucun cas les refuser, tous les transports qui lui seront confiés, à ses frais et par ses propres moyens.
 Toutes les contestations qui pourraient naître pour cessation ou retard de transport, seront soumises au conseil de préfecture.

8. Aussitôt que le chemin de fer pourra être mis en activité, notre préfet de la Loire soumettra à notre ministre de l'intérieur un projet de réglement qui établira l'ordre de chargement, transport et déchargement des marchandises.

9. Les terrains qu'occupera le chemin de fer, seront imposés comme les terrains occupés par les canaux, conformément à la loi du 5 floréal an XI [25 avril 1803], en déduction du contingent des communes qu'il traversera.

10. La compagnie du chemin de fer tiendra constamment la présente ordonnance affichée à la porte de ses magasins et bureaux, et dans les lieux les plus apparens.

11. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 26 Février, l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.

VIIe série, Bull. 591, n° 14,250

Voir ordonnances des :
- 30 juin 1824 (approbation du tracé)
- 21 juillet 1824 (autorisation de la Compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire)

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Année 1824

Jour Événement Observation
30 juin

ORDONNANCE DU ROI (portant approbation des plan et tracé du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire).


ART. I.er La direction des différentes lignes dont se compose le chemin de fer à établir entre la Loire et le Pont-de-l'Ane, sur la rivière de Furens, est approuvée telle qu'elle est indiquée sur les cinq plans cotés A B C D E, annexés à la présente ordonnance.
 La ligne principale de ce chemin partant du Pont-de-l'Ane, situé sur la route royale n.o 106 de Lyon à Toulouse, en passant au-dessous des domaines du Bessart et du Mavert, traversera le Furens au-dessous de l'usine de Mottelières, coupera la route n.o 100 de Roanne au Rhône, près du domaine de la Terrasse, se développant ensuite sur le revers des coteaux de Bois-Monzil et de Curnieux ; elle traversera de nouveau le Furens près du moulin Porchon, suivra la rive droite de cette rivière jusqu'au moulin Saint-Paul, au-dessous duquel elle traversera le ruisseau de Malleval, continuant à se maintenir dans la vallée du Furens qu'elle suivra en passant de l'une à l'autre rive, suivant les accidens du terrain, jusques près du moulin Thibaud, en traversant plus bas la levée des abords du pont d'Andrézieux ; elle se terminera près de la Loire, en face du magasin Durand.
 Le grand embranchement du Treuil, partant de la ligne principale au-dessous du ruisseau du Marais, passera au-dessous du Treuil, ensuite dans l'emplacement du chemin vicinal de la Trêve au Treuil qui sera détourné à cet effet, et se terminera enfin à la route royale n.o 106 de Lyon à Toulouse, au-dessous de la verrerie.
 Les deux branches latérales à la Loire se prolongeront, celle d'amont jusqu'au magasin Major, et celle d'aval jusqu'à la maison du pontonnier, en traversant le Furens près de son embouchure, sur le pont des magasins, et en coupant un petit bâtiment appartenant au sieur Jovin.
 Il sera statué plus tard, au fur et à mesure des besoins, et en se conformant aux termes de l'article 4 de notre ordonnance du 26 février 1823, sur l'établissement des rameaux ou embranchemens d'exploitation que la compagnie serait dans la nécessité de construire pour mettre les lignes principales du chemin en communication avec les mines de houille et les entrepôts de la Loire.
 Dans les lieux où le chemin de fer n'aura qu'une voie simple, lesquels sont indiqués sur les plans par ces mots : travaux d'art, sa largeur au couronnement sera de 3 m. 50 c. ; mais partout où la voie sera double, cette largeur sera portée à 5 m. 40 c. Dans l'un et l'autre cas, la compagnie sera autorisée à prendre en sus des largeurs arrêtées, et moyennant une juste et préalable indemnité, l'emplacement nécessaire pour recevoir la base des talus de remblais et d'escarpement, ainsi que celui des fossés, suivant la nature du sol et des lieux.
 Si, dans les lieux où le chemin coupera des cours d'eau, la direction arrêtée précédemment ne permet pas de donner aux ponts qui y seront construits une hauteur de 50 c. sous clé ou sous poutre au-dessus des plus hautes eaux, la compagnie sera tenue de présenter et de soumettre à l'approbation de notre directeur-général des ponts-et-chaussées, les modifications à faire au tracé pour établir les ponts à la hauteur indiquée ci-dessus.

2. La compagnie est autorisée à acquérir, outre l'emplacement des chemins, ceux qui lui seront nécessaires pour former, dans les lieux indiqués par les cinq plans A B C D E, quatre places de chargement et de déchargement de marchandises, et pour construire quatre maisons de cantonniers et une maison de recette.
 Les emplacemens affectés aux chargemens et déchargemens ne pourront occuper qu'une surface égale à celle que portent les plans indiqués précédemment ; chaque maison de cantonnier, avec ses dépendances, occupera une surface de 60 m. carrés ; la maison de recette occupera une surface de 100 m. carrés.

3. La compagnie aura la faculté de substituer aux angles que forment entr'elles les extrémités des lignes de l'axe du chemin dans le projet, des arcs de cercle de raccordement tracés avec des rayons dont la longueur variera suivant les localités, sans que toutefois cette longueur puisse excéder 100 m.

4. La compagnie pourra se procurer tous les matériaux de remblais et d'empierrement qui lui seront nécessaires pour la construction du chemin projeté, en usant de tous les droits dont le gouvernement fait lui-même usage pour l'exécution des travaux publics. Elle jouira à cet égard, tant pour l'extraction des terres et matériaux que pour leur transport, de tous les priviléges accordés aux entrepreneurs des travaux publics, à charge par elle d'indemniser les propriétaires des terrains endommagés, à l'amiable ou selon l'usage en cas de non accord, conformément à la décision du conseil de préfecture.

5. La compagnie est autorisée à établir des rigoles pour l'écoulement des eaux rassemblées dans les fossés du chemin de fer, sous la condition de payer à qui de droit, une indemnité réglée à l'amiable ou à dire d'experts.

6. L'inclinaison des pentes ou rampes d'accession que la compagnie établira sur les chemins vicinaux ou d'exploitation aux abords du chemin de fer, ne dépassera jamais 0 m. 05 c. par mètre.

7. La compagnie pourra opérer dans la direction du chemin vicinal de la Papelière, passant près de la maison Crottard, les changemens indiqués par des lignes jaunes sur le plan coté C.

8. Dans la partie où le chemin de fer doit traverser la route royale n.o 100, de Roanne au Rhône, la compagnie sera tenue d'adopter la forme de barreaux qui sera arrêtée par notre directeur-général des ponts-et-chaussées.
 Elle y garantira les abords du chemin de fer par un pavé dont la largeur sera déterminée par M. l'ingénieur en chef du département.
 Elle y assurera l'écoulement des eaux dans les fossés de la route par des acqueducs en maçonnerie, construits de chaque côté sous le chemin de fer.

9. Au passage du chemin de fer sur les chemins vicinaux, il sera donné le moins de saillie possible aux barreaux de fer.
 La compagnie sera tenue de construire, sous les différentes branches du chemin de fer, tous les acqueducs qui seraient jugés nécessaires pour l'écoulement des eaux et l'assèchement des terres riveraines des chemins.
 Dans la traverse des vallons où les remblais dépasseront la hauteur de 2 m. 50 c. et seront soutenus par un mur et non par un talus, elle devra établir le long du chemin de fer des parapets ou gardes-corps pour la sûreté du passage.

10. Les plans ci-annexés seront renvoyés au préfet du département de la Loire, pour faire exécuter les dispositions prescrites par la loi du 8 mars 1810.

11. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur...

Non insérée au Bulletin des lois
21 juillet

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation, sous le nom de Compagnie du Chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire, de la Compagnie anonyme formée à Paris entre les Concessionnaires de ce chemin.


ART. I.er La société anonyme formée à Paris entre les concessionnaires du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire, pour l'exécution et l'exploitation de ce chemin, est autorisée sous le nom de Compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire, à la charge par les S.rs Boigues, Milleret, Hochet et Bricogne, lesquels ont déclaré se porter fort pour les héritiers du S.r Lur-Saluces, titulaire avec eux de la concession dudit chemin, de garantir la société anonyme de toute prétention et recherche de la part des héritiers dudit concessionnaire. Les statuts sont approuvés tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, les 3 et 4 juin 1824, par-devant Maine-Glatigny et son confrère, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de non-exécution ou violation des statuts, sans préjudice des droits et des dommages-intérêts des tiers.

3. La société sera tenue d'adresser, tous les six mois, un extrait de son état de situation au préfet du département de la Loire et un au greffe du tribunal de commerce de Saint-Étienne ; pareil extrait sera remis à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur...

Donné au château de Saint-Cloud, le 21 Juillet, l'an de grâce 1824, et de notre règne le trentième.

Société du Chemin de fer.

ART. I.er Les soussignés se constituent en société anonyme pour l'exécution du chemin de fer de la Loire au pont de l'Ane près Saint-Étienne, autorisé par l'ordonnance royale du 26 février 1823.

2. La société sera dénommée Compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire.

3. Le domicile de la société sera à Saint-Étienne chez son directeur.

4. La société est formée pour quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir du 26 février 1823, date de l'ordonnance royale d'autorisation du chemin, sauf renouvellement.

5. Le capital social sera formé d'un million effectif, représenté par deux cents actions de cinq mille francs chacune.
 Outre ces deux cents actions, il est créé huit actions gratuites, sans mise de fonds, représentatives des frais et dépenses, des droits et salaires d'inventeur et ingénieur-constructeur, lesquelles huit actions seront concédées comme il sera réglé ci-après (art. 37).
 Tout appel de fonds sur les actions est interdit.

6. Les dénommés en tête du présent souscrivent pour le nombre d'actions ci-après, dont ils s'engagent à fournir les fonds :

...

Les quatre-vingt-quatre actions restantes seront distribuées entre les propriétaires, les exploitans de houille, les négocians, et tous autres intéressés au succès de l'entreprise qui désireront y prendre part ; elles seront payées, soit par le prix librement consenti, ou constaté à dire d'experts, des terrains nécessaires à la construction du chemin, soit par le versement en numéraire de leur montant.
 Au besoin, MM. Boigues et fils, Bricogne et Milleret, prennent l'engagement de fournir les fonds nécessaires au complément des deux cents actions créées.

7. Les proportions et les époques des versemens seront déterminées par le conseil d'administration ; ils devront être effectués sur l'avis qui en sera donné aux actionnaires par le directeur.
 A défaut de versement aux époques fixées, l'actionnaire en retard sera débiteur des intérêts sur le pied de six pour cent.
 Si le retard se prolonge au-delà de trois mois, l'actionnaire sera censé avoir renoncé à son action ; sa déchéance pourra être prononcée par une délibération du conseil d'administration, et l'action sera vendue, par le ministère de l'agent de change de la compagnie, pour le compte de l'actionnaire déchu.

8. Pour tout versement effectué, il sera délivré des promesses d'actions qui seront remplacées par des actions définitives, lors du dernier versement complétant la somme de cinq mille francs.

9. Les actions seront nominatives jusqu'après l'achèvement entier du chemin de fer ; mais, après la mise en activité dudit chemin, les actions pourront être mises au porteur, au choix et sur la demande du propriétaire.
 Les promesses d'actions et les actions seront signées par deux administrateurs et le directeur.

10. Les actions jouiront, à partir de l'achèvement du chemin de fer et de sa mise en activité, d'un intérêt de cinq pour cent, payable par semestre.

11. Sur les bénéfices excédant les intérêts à cinq pour cent, un dixième au moins sera mis en réserve pour subvenir aux accidens imprévus et aux améliorations à faire au chemin et à ses dépendances : le surplus des bénéfices sera réparti en dividendes entre les deux cent huit actions. Tous les cinq ans, le montant de la réserve reconnue excéder les besoins sera réparti en dividendes extraordinaires.

12. ...

...

26. L'ordonnance royale du 26 février 1823 ayant autorisé nominativement les susnommés à construire ledit chemin de fer en acceptant leurs soumission et engagement du 5 mai 1821, et la compagnie étant alors formée par eux seuls, ils composent provisoirement le conseil d'administration.
 Pour compléter le conseil, ils choisiront, pour cette fois seulement, le cinquième administrateur et les deux suppléans. Les fonctions des uns et des autres dureront jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui devra nommer définitivement les administrateurs et les suppléans.

27. ...

...

36. Nonobstant ce qui est réglé pour la direction aux articles 27 et suivans, M. Beaunier, l'un des fondateurs dénommés ci-dessus, est chargé de diriger la construction du chemin de fer.
 La durée de ses fonctions sera pour le terme de la construction du chemin de fer et pendant une année, à partir du jour de sa mise en activité.

37. Pour prix de ses études, de ses voyages, de ses projets, plans, modèles, devis, et de ses travaux de toute nature, jusqu'à l'entière confection et la mise en activité du chemin de fer, huit actions de cinq mille francs, sans mise de fonds, sont concédées à M. Beaunier, sur les deux cent huit actions formant le fonds social.
 A partir du jour qui sera fixé par le conseil d'administration pour la mise en activité du chemin de fer, ces huit actions porteront intérêt, et auront droit aux dividendes et aux réserves ainsi et de la même manière que les deux cents autres actions.
 Aucune de ces huit actions ne sera définitivement acquise qu'après que le chemin de fer aura été mis en activité, et ne pourra être aliénée tant que M. Beaunier sera directeur.
 En cas de décès de M. Beaunier, ou d'empêchement par force majeure, il y aura lieu à arbitrage pour la fixation de la part qui lui serait acquise dans ces mêmes actions, en raison de l'avancement des travaux.

38. M. Beaunier jouira en outre, comme directeur de l'administration, d'un traitement annuel de quatre mille francs.

39. ...

...

Dont acte, fait et passé à Paris, en la demeure de chacune des parties, l'an 1824, les 3 et 4 juin, et ont, les comparans, signé avec les notaires, lecture faite.

VIIe série, Bull. 691 bis, n° 1

Voir ordonnances, décret et arrêté des :
- 19 avril 1826 (augmentation du capital)
- 9 août 1840 (modification du tracé)
- 27 janvier 1844 (modification du tracé)
- 6 mai 1849 (modifications des statuts)
- 17 mai 1853 (cession à la Société des chemins de fer de jonction du Rhône à la Loire)

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Année 1826

Jour Événement Observation
19 avril

ORDONNANCE DU ROI qui approuve, aux conditions y exprimées, la Délibération prise par la Société anonyme du Chemin de fer de Saint-Étienne pour l'augmentation de son fonds capital.


ART. I.er La délibération prise à Paris le 29 janvier 1826 par la société anonyme du chemin de fer de Saint-Étienne pour l'augmentation de son fonds capital, laquelle reste ci-annexée, est approuvée pour être exécutée selon sa forme et teneur, à la charge qu'aucune des cent cinquante actions à émettre ne pourra être aliénée par la société pour une valeur moindre que la mise primitive de cinq mille francs.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur...

Donné en notre château des Tuileries, le 19 Avril de l'an de grâce 1826, et de notre règne le second.

EXTRAIT du Registre des Délibérations de l'Assemblée générale des Actionnaires de la Compagnie du Chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire.

(Séance annuelle ordinaire, du 29 janvier 1826, tenue à Paris, ainsi que le prescrivait la délibération prise dans la session de l'année précédente en exécution de l'article 16 des statuts de la compagnie.)

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des actionnaires de la compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire, après avoir entendu le rapport du directeur de la compagnie, celui du conseil d'administration, et des commissaires désignés par elle dans sa précédente séance ;
 Considérant que la cherté excessive des terrains acquis par expropriation forcée, la hausse inattendue des fontes, le prix toujours croissant des matériaux et de la main-d'œuvre, ont porté les dépenses de la construction du chemin de fer à un taux qui n'avait pu être prévu lors de la formation de la compagnie et qui a beaucoup dépassé la somme d'un million destinée à cette construction ;
 Que ce surcroît de dépenses s'élève déjà à cinq cent soixante dix-sept mille francs ;
 Considérant que des circonstances imprévues peuvent augmenter encore ce déficit, et qu'il serait dans l'intérêt de la compagnie d'entreprendre d'autres travaux non prévus dans les premiers devis et qui augmenteraient ses produits,

ARRÊTE ce qui suit :

1.° Le conseil d'administration de la compagnie se retirera par-devers le Roi, afin d'en obtenir par ordonnance royale l'autorisation de créer cent cinquante nouvelles actions de la compagnie du chemin de fer au même prix que les premières actions.
 2.° Sur ces cent cinquante actions, cent vingt seront mises actuellement en émission. Les trente actions restantes seront mises en réserve, et il n'en pourra être disposé qu'en vertu d'une délibération spéciale de l'assemblée générale.
 3.° Quatre actions sans mise de fonds seront concédées à M. Beaunier en sus de celles qui lui sont accordées par l'article 37 des statuts dans les mêmes limites et au même titre.

VIIIe série, Bull. 95 bis, n° 1
7 juin

ORDONNANCE DU ROI qui approuve l'Adjudication de l'établissement d'un Chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon.


ART. 1er. L'adjudication passée, le 27 mars dernier, par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, pour l'établissement d'un chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon par Saint-Chamond, Rive-de-Giers et Givors, est approuvée. En conséquence, les sieurs Seguin frères, É. Biot et compagnie, sont et demeurent définitivement concessionnaires dudit chemin de fer, moyennant le rabais exprimé dans leur soumission, et sous les clauses et conditions énoncées au cahier des charges.

2. Le cahier des charges, le procès-verbal d'adjudication et la soumission resteront annexés à la présente ordonnance.

3. Les sieurs Seguin, É. Biot et compagnie, se conformeront aux dispositions prescrites par la loi du 8 mars 1810 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique : à cet effet, le projet de la direction de ce chemin sera remis au préfet du département, qui le transmettra à notre directeur général des ponts et chaussées avec son avis. Ce projet sera soumis à notre approbation par notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur.

4. Lorsque la direction du chemin de fer aura été approuvée, les concessionnaires feront lever le plan terrier indiqué dans l'article 5 de la loi du 8 mars 1810, et les autres formalités prescrites par cette loi seront également observées.

5. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur...

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 7e jour du mois de Juin de l'an de grâce 1826, et de notre règne le deuxième.

Cahier des charges pour l'établissement d'un chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon, par Saint-Chamond, Rive-de-Gier et Givors.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer pour le 1er janvier 1832, ou plus tôt si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon, par Saint-Chamond, Rive-de-Gier et Givors. Ce chemin offrira une double voie sur tout son développement, excepté toutefois sur les points où les difficultés du passage pourront forcer à n'adopter qu'une voie unique.
 La compagnie se conformera aux dispositions du tracé dont elle fera faire les études à ses frais, et dont elle sera tenue de soumettre les projets à l'approbation de l'administration. Ces projets devront être fournis au plus tard le 1er janvier 1827.
 Dans aucun cas elle n'aura droit de se prévaloir du montant de la dépense, pour réclamer aucune indemnité quelconque.

2. Elle contracte en outre l'obligation spéciale d'établir à ses frais des moyens sûrs et faciles de traverser le chemin de fer dans les endroits où les communications qui existent actuellement seront coupées par ce chemin, et d'assurer également à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait suspendu ou modifié par les ouvrages dépendant de cette entreprise.
 Si le chemin de fer rencontre des cours d'eau navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation n'éprouve ni interruption, ni entrave, par le fait des travaux, et qu'il puisse se continuer après, comme il avait lieu avant ces travaux.

3. Tous les terrains destinés à servir d'emplacement au chemin de fer et à ses dépendances, ainsi qu'au rétablissement des communications interrompues et des nouveaux lits des cours d'eau, seront achetés et payés par la compagnie sur ses propres deniers. La compagnie est mise aux droits du gouvernement pour en poursuivre au besoin l'expropriation, conformément aux dispositions des lois sur la matière, dans le cas où elle ne pourrait pas conclure des arrangemens amiables avec les propriétaires.
 Elle aura droit également de faire les emprunts et dépôts de terre prescrits par les projets approuvés, moyennant tout dédommagement nécessaire et préalable.

4. ...

...

6. Pour indemniser la compagnie des dépenses qu'elle s'engage à faire par les articles précédens, et de toutes celles qu'exigera l'exploitation du chemin, le gouvernement lui concède à perpétuité l'autorisation de percevoir, pour tous frais quelconques, le droit qui sera déterminé par l'adjudication.
 Ce droit sera perçu à la remonte comme à la descente par mille kilogrammes de marchandises, et par distance de mille mètres, sans égard aux fractions de distance. Ainsi mille mètres entamés seront payés comme s'ils avaient été parcourus.
 La présente concession sera dévolue à la compagnie qui consentira au plus fort rabais sur le maximum de ce droit fixé à quinze centimes par mille kilogrammes de marchandises et par distance de mille mètres.
 Au moyen du paiement du droit tel qu'il sera réglé définitivement par l'adjudication, le concessionnaire sera tenu d'exécuter constamment avec soin, exactitude et célérité, à ses frais et par ses propres moyens, et sans pouvoir en aucun cas le refuser, le transport des denrées, marchandises et matières quelconques qui lui seront confiées.

7. Faute par la compagnie, après avoir été mise en demeure, d'avoir construit et terminé le chemin de fer dans le délai fixé par l'article 1er, ou même d'en pousser les travaux avec une célérité telle, que le quart au moins de la longueur du chemin soit exécuté au bout des deux premières années qui suivront l'approbation définitive du tracé, et le tiers au moins à l'expiration de la troisième année, elle encourra la déchéance, et une adjudication nouvelle sera passée sur la mise à prix des terrains acquis et payés, des ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. La compagnie évincée recevra du nouveau concessionnaire la valeur que l'adjudication aura déterminée pour ces terrains, ouvrages et matériaux.
 Le cautionnement, s'il n'est pas encore restitué, conformément à la clause qui sera énoncée plus bas, restera acquis à l'État à titre de dommages et intérêts.
 La présente stipulation n'est pas applicable au cas où la cessation des travaux et les retards apportés à leur exécution proviendraient de force majeure.

8. La compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration, tant pour l'exécution et l'entretien des ouvrages que pour l'accomplissement des clauses énoncées dans le présent cahier des charges.

9. ...

...

11. La compagnie s'oblige à doubler, dans le mois qui suivra l'adjucation, le dépôt préalable de quatre cent mille francs qu'elle aura fait pour être admise à soumissionner. Si, à l'expiration du mois, elle n'a pas rempli cette obligation, l'adjudication sera réputée nulle et non avenue, et la première somme déposée demeurera acquise au trésor royal à titre de dommages et intérêts.
 Le complément du dépôt s'effectuera dans les valeurs prescrites pour le dépôt lui-même, et l'un et l'autre ne seront rendus que lorsque la compagnie aura terminé au moins le quart de la longueur entière du chemin.

12. ...

13. Le présent acte ne sera passible, pour frais d'enregistrement, que du droit fixe d'un franc.

14. La concession ne sera valable et définitive, qu'après que l'adjudication aura été homologuée par une ordonnance royale.

Paris, le 2 février 1826.

IXe série, Bull. 107, n° 3006

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Année 1827

Jour Événement Observation
7 mars

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation, conformément aux Statuts y annexés, de la Société anonyme dite du Chemin de Fer de Saint-Étienne à Lyon, établie à Paris.


ART. I.er La société anonyme dite du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon, établie à Paris, est autorisée. Ses statuts, consignés dans l'acte social du 6 mars 1827, passé par-devant Beaudesson et son collègue, notaires à Paris, lequel restera annexé à la présente ordonnance, sont approuvés, le tout sauf la réserve portée dans les articles suivans.

2. Notre autorisation de la société anonyme et notre approbation de ses statuts sont accordés pour quatre-vingt-dix-neuf ans, à compter de ce jour ; toutefois sans dérogation aux droits des intéressés dans la propriété perpétuelle du chemin de fer telle qu'elle résulte de notre ordonnance du 7 juin 1826, et sans préjudices des effets, en ce qui concerne lesdits intéressés, de leurs conventions pour l'usage de ces droits.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non-exécution des statuts.

4. La société sera tenue de remettre tous les six mois un extrait de son état de situation aux préfets de la Seine, du Rhône et de la Loire, au greffe des tribunaux de commerce de Paris, Lyon et Saint-Étienne, aux chambres de commerce de Paris et de Lyon. Copie du même acte sera adressée à notre ministre de l'intérieur.

5. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur...

Donné en notre château des Tuileries, le 7 Mars de l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième.

STATUTS de la Société du Chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon par Givors et Rive-de-Gier.

TITRE PREMIER.

Fondation et but de la Société.

ART. I.er La Société pour la construction et l'exploitation du chemin de fer de Saint-Étienne à Givors et Lyon est formée de MM. Seguin frères et Édouard Biot, Alexis de Noailles, Boulard aîné, Garcias, Humblot-Conté, Bodin, Thénard, Palais, Brisson, Jean-Baptiste Biot, Boulard jeune, Comynet, Félix Biot, Millière, Armand, Samuel Bernard, de Rumigny et Roard de Clichy ;
 Tous en qualité de concessionnaires fondateurs, et, à ce titre, faisant l'apport à la société de la concession à eux adjugée pour le chemin de fer de Saint-Étienne à Givors et Lyon, sous le nom de Seguin frères, Édouard Biot et compagnie.

2. Feront partie de la société toutes personnes qui ont traité ou traiteraient avec les comparans de tout ou partie des actions qu'ils ont prises en totalité entre eux, à titre de concessionnaires fondateurs, dans la proportion indiquée article 8.
 Ces personnes ou cessionnaires seront, par le seul fait de la transmission qui leur sera faite de ces actions, obligés d'en verser les fonds aux époques ci-après déterminées, et d'exécuter toutes les conditions contenues au présent acte, comme les fondateurs l'auraient fait eux-mêmes.

3. La société est anonyme, sauf l'approbation et autorisation du Gouvernement.

4. Elle prend le titre de compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à Givors et Lyon.

5. Cette société est, comme la concession, faite à perpétuité.
 Elle a commencé le I.er juillet 1826(1), date de l'ordonnance royale d'approbation de la concession du chemin de fer.

6. Le siége de la société est établi à Paris ; néanmoins, cinq ans après la confection du chemin de fer, il pourra être transporté à Lyon, si l'assemblée générale le trouve convenable.
 Cette décision devra être prise à la majorité des deux tiers des voix.

TITRE II.

Fonds social.

7. Le capital de la société se compose :

1.° D'une somme de dix millions de francs, représentée par deux mille actions de cinq mille francs chacune, et fournie dans les proportions ci-dessous établies par les souscripteurs de ces actions, lesquelles s'appelleront actions de capital, et dont le produit sera employé par la compagnie à la confection du chemin de fer, ainsi que du matériel nécessaire à son exploitation ;
 2.° De la concession du chemin de fer et de son droit d'exploitation, accordés à perpétuité par le Gouvernement, apportés à la société, comme il est dit article I.er, et lui appartenant en vertu des soumission et adjudication de ladite entreprise, faites au nom et au profit de la société, sous le nom de MM. Seguin, Édouard Biot et compagnie, suivant le procès-verbal desdites adjudication et concession, dressé par son Exc. le ministre de l'intérieur, le 27 mars 1826.

8. ...

VIIIe série, Bull. 155 bis, n° 4

(1) La date d'approbation de la concession est le 7 juin 1826.

13 juin

ORDONNANCE DU ROI (Charles X) qui autorise la Concession d'un terrain appartenant à la ville de Lyon dans la presqu'île Perrache, à une Compagnie pour l'établissement d'un Port de garage.


ART. 1er. Notre bonne ville de Lyon (Rhône) est autorisée à concéder aux sieurs Séguin frères une étendue d'environ deux cent quatre-vingt-trois mille mètres de terrains situés dans la presqu'île Perrache, moyennant le prix principal de cent cinquante mille francs, et aux autres clauses et conditions exprimées tant dans le traité passé entre eux et le maire de Lyon le 31 mai 1826, et accepté par délibération municipale du 16 juin suivant, que dans la délibération du même conseil du 6 avril 1827.

2. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur...

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 13 Juin de l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième.

IXe série, Bull. 30, n° 601

Concession faite à la Compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à Givors et Lyon

Voir ordonnance du 5 décembre 1830 (tarif de la gare et du chemin de fer de la presqu'île Perrache à Lyon)

4 juillet

ORDONNANCE DU ROI (portant approbation du tracé du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon).


ART. I.er La direction du tracé du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon, par Saint-Chamond, Rive-de-Gier et Givors, est approuvée telle qu'elle est indiquée par des lignes rouges modifiées par des lignes bleues sur les deux plans cotés A et B annexés à la présente ordonnance.

2. Les concessionnaires seront tenus de présenter, dans le délai d'un an, des projets particuliers : 1° pour les points de chargement et de déchargement à Saint-Chamond, Rive-de-Gier et Givors ; 2° pour les points de départ et d'arrivée à Lyon et à Saint-Étienne, la liaison du chemin projeté avec le chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire. Ils remettront ces projets au préfet du département, qui les adressera à notre directeur-général des ponts-et-chaussées, avec son avis, pour être statué ultérieurement ce qu'il appartiendra.

3. Le nouveau chemin vicinal qui devra remplacer sur le territoire de la commune de Millery, celui dont le chemin de fer occupera l'emplacement, aura six mètres de largeur.

4. Les concessionnaires se concerteront avec l'ingénieur en chef du département, pour l'établissement du chemin de fer aux traversées de la route royale n.o 88. Ils seront tenus d'adopter sur ces points une forme de barreau telle, qu'il n'en résulte aucun obstacle sensible à la circulation des voitures. Ils assureront l'écoulement des eaux dans les fossés de la route par des aqueducs en maçonnerie construits de chaque côté sous le chemin de fer.

5. Les rampes d'accession pour arriver du Rhône, des chemins vicinaux et ruraux, et des chemins de desserte sur le chemin de fer, et réciproquement, ne dépasseront pas cinq centimètres par mètre. Le nombre de ces rampes sera égal à celui des chemins qui existent aujourd'hui, sauf le cas où, sur la proposition des concessionnaires, l'administration ne verrait pas d'inconvénient à la réunion de plusieurs desdits chemins ; leur suppression en serait prononcée après avoir rempli les formalités ordinaires. Dans la traversée de ces chemins, il sera donné le moins de saillie possible aux barreaux du chemin de fer.

6. Les concessionnaires seront tenus de construire, sous le chemin de fer et ses embranchemens, tous les aqueducs qui seront jugés nécessaires pour l'écoulement des eaux, la facilité des irrigations et l'assèchement des terres riveraines. Ils seront autorisés à établir des rigoles pour l'écoulement des eaux rassemblées dans les fossés du chemin de fer, sous la condition de payer à qui de droit des indemnités réglées à l'amiable ou suivant la loi, et sous la réserve des droits actuellement acquis.

7. Si, dans les endroits où le chemin de fer traverse des cours d'eau, la direction arrêtée ne permet pas de donner aux ponts qui seront construits sur ces cours d'eau, une hauteur de cinquante centimètres sous clef ou sous poutre au dessus de la ligne des plus hautes eaux connues, les concessionnaires seront tenus de présenter et de soumettre leurs projets à l'approbation du directeur-général des ponts-et-chaussées.

8. La largeur du chemin de fer est fixée à six mètres en couronnement. La compagnie est autorisée à prendre en sus de cette largeur, et moyennant une juste et préalable indemnité, l'emplacement nécessaire à l'établissement des talus de remblais et d'escarpement et, à l'ouverture des fossés, suivant la nature du sol et des lieux. L'acquisition des terrains aura lieu dans les formes prescrites par la loi du 8 mars 1810.

9. Les concessionnaires pourront se procurer les matériaux de remblais et d'empierrement dont ils auront besoin pour la constructiondu chemin projeté, en usant, à cet égard,de tous les droits dont l'administration fait elle-même usage pour l'exécution des travaux de l'État. Ils jouiront, tant pour l'extraction que pour le transport des terres et matériaux, des priviléges accordés aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge, par lesdits concessionnaires, d'indemniser les propriétaires des terrains endommagés, à l'amiable ou, en cas de non accord, d'après le règlement arrêté par le conseil de préfecture.

10. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur...

Non insérée au Bulletin des lois

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Année 1828

Jour Événement Observation
27 août

ORDONNANCE DU ROI portant Approbation de l'Adjudication passée pour l'établissement d'un Chemin de fer d'Andrézieux à Roanne.


ART. I.er L'adjudication passée le 21 juillet 1828, par notre ministre de l'intérieur, pour l'établissement d'un chemin de fer d'Andrézieux à Roanne, est approuvée. En conséquence, les sieurs Mellet et Henri sont et demeurent définitivement concessionnaires dudit chemin de fer, moyennant le rabais exprimé dans leur soumission et sous les clauses et conditions énoncées au cahier des charges.

2. Le cahier des charges, le procès-verbal d'adjudication et la soumission resteront annexés à la présente ordonnance.

3. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur...

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 27 Août de l'an de grâce 1828, et de notre règne le quatrième.

CAHIER DE CHARGES pour l'établissement d'un Chemin de fer d'Andrézieux à Roanne.

ARTICLE PREMIER.

La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de sept ans, à dater de l'ordonnance royale qui approuvera, s'il y a lieu, la concession, ou plutôt si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer d'Andrézieux à Roanne.
 Ce chemin de fer pourra être établi, soit sur la rive droite, soit sur la rive gauche de la Loire : il sera mis en communication, au port d'Andrézieux, avec celui qui est actuellement exécuté entre Saint-Étienne et la Loire, et sera disposé de manière à permettre la libre circulation des chars qui fréquentent ce dernier chemin. Il aura généralement une double voie : toutefois, sur les points où les difficultés du passage pourraient forcer à n'adopter qu'une voie unique, on se bornera à établir de distance en distance des gares ou élargissemens pour que les voitures allant en sens contraire puissent se croiser facilement.

ARTICLE 2.

La compagnie se conformera aux dispositions du tracé, dont elle fera faire les études à ses frais et par des agens de son choix, et dont elle sera tenue de terminer les projets dans le délai d'un an, à dater de l'ordonnance précitée de concession. Elle remettra ces projets au Préfet du département de la Loire, qui les transmettra avec son avis au Directeur général des ponts et chaussées. Ils seront ensuite soumis à l'approbation de Sa Majesté par le Ministre secrétaire d'état de l'intérieur.
 Dans aucun cas, la compagnie ne pourra se prévaloir du montant de la dépense pour réclamer aucune indemnité quelconque.

ARTICLE 3.

Elle contracte en outre l'obligation spéciale d'établir, à ses frais, des moyens sûrs et faciles de traverser le chemin de fer dans les endroits où les communications qui existent actuellement seront coupées par le chemin, et d'adopter, aux points de traversées, une forme de barreau telle qu'il n'en résulte aucun obstacle sensible à la circulation des voitures. Elle assurera, également à ses frais, l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait suspendu ou modifié par les ouvrages dépendant de cette entreprise. Les aqueducs qui seront construits, en conséquence de cette clause, sous les routes royales ou départementales, seront nécessairement en maçonnerie.
 Si le chemin rencontre des cours d'eau navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation n'éprouve ni interruption ni entrave par le fait des travaux, et qu'il puisse se continuer après comme il avait lieu avant ces travaux.

ARTICLE 4.

Tous les terrains destinés à servir d'emplacement au chemin de fer et à ses dépendances, aux lieux de chargement et de déchargement, dont le nombre et la surface seront ultérieurement déterminés, ainsi qu'au rétablissement des communications interrompues, et des nouveaux lits des cours d'eau, seront achetés et payés par la compagnie sur ses propres deniers. A cet effet, elle se conformera aux dispositions prescrites par la loi du 8 mars 1810, relative aux expropriations pour cause d'utilité publique : en conséquence, lorsque le tracé du chemin aura été définitivement approuvé par une ordonnance royale, ainsi qu'il est dit à l'article 2 du présent cahier de charges, elle fera lever le plan terrier indiqué dans l'article 5 de la loi précitée du 8 mars 1810. Les autres formalités ordonnées par les articles 6, 7, 8, 9 et 10 du titre II de la même loi seront également observées.
 Si les propriétaires et la compagnie concessionnaire ne s'accordent pas sur le prix des fonds ou bâtimens à céder, il y sera pourvu par les tribunaux. L'expropriation sera poursuivie à la diligence de M. le Préfet, conformément aux titres III et IV de ladite loi du 8 mars 1810 ; mais tous les frais de la procédure, ainsi que le montant de toutes les indemnités, seront payés des deniers de la compagnie.

ARTICLE 5.

La compagnie pourra se procurer les matériaux de remblais et d'empierremens dont elle aura besoin pour la construction du chemin de fer, en usant à cet égard de tous les droits dont l'Administration fait elle-même usage pour l'exécution des travaux de l'État. Elle jouira, tant pour l'extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des priviléges accordés aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par elle d'indemniser à l'amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non-accord, d'après les réglemens arrêtés par le conseil de préfecture.

ARTICLE 6.

Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront également payés par la compagnie.

ARTICLE 7.

Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état : les frais d'entretien, les réparations soit ordinaires, soit extraordinaires, demeureront entièrement à la charge de la compagnie.

ARTICLE 8.

Pour indemniser la compagnie des dépenses qu'elle s'engage à faire par les articles précédens, et de toutes celles qu'exigera l'exploitation du chemin, le Gouvernement lui concède à perpétuité l'autorisation de percevoir pour tous frais quelconques les droits qui seront déterminés par l'adjudication.
 Ces droits seront perçus par mille kilogrammes de marchandises et par distance de mille mètres, sans égard aux fractions de distance. Ainsi mille mètres entamés seront payés comme s'ils avaient été parcourus.
 La présente concession sera dévolue à la compagnie qui consentira au plus fort rabais sur le maximum de ces droits, fixé à quinze centimes pour la descente et à dix-huit centimes pour la remonte, par mille kilogrammes de marchandises et par distance de mille mètres. On entend par la descente, le trajet ou une portion du trajet d'Andrézieux à Roanne, et par la remonte, le trajet ou une portion du trajet de Roanne à Andrézieux.
 Au moyen du paiement des droits ; tels qu'ils seront réglés définitivement par l'adjudication, la compagnie concessionnaire sera tenue d'exécuter constamment, avec soin, exactitude et célérité, à ses frais et par ses propres moyens, le transport des denrées, marchandises et matières quelconques qui lui seront confiées. Toutefois le transport des masses indivisibles pesant plus de deux mille kilogrammes, ou des marchandises qui, sous le volume d'un mètre cube, ne peseraient pas cinq cents kilogrammes, ne sera point obligatoire.

ARTICLE 9.

Faute par la compagnie, après avoir été mise en demeure, d'avoir construit et terminé le chemin de fer dans le délai fixé par l'art. I.er, ou même d'en pousser les travaux avec une célérité telle que le quart au moins de la longueur du chemin soit exécuté au bout des deux premières années qui suivront l'approbation définitive du tracé, et le tiers au moins à l'expiration de la troisième année, elle encourra la déchéance, et il sera pourvu à la continuation et à l'achèvement de ces mêmes travaux par le moyen d'une adjudication qu'on ouvrira sur les clauses du présent cahier de charges, et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés. Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour ces ouvrages, matériaux et terrains. Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix. La compagnie évincée recevra de la nouvelle compagnie concessionnaire la valeur que l'adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits ouvrages, matériaux et terrains ; mais le cautionnement, ou au moins la partie non encore restituée de ce cautionnement, restera acquis à l'État, à titre de dommages et intérêts.
 La présente stipulation n'est pas applicable au cas où la cessation des travaux et les retards apportés à leur exécution proviendraient de force majeure.

ARTICLE 10.

La compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'Administration, tant pour l'exécution et l'entretien des ouvrages que pour l'accomplissement des clauses énoncées dans le présent cahier de charges.

ARTICLE 11.

Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de nouvelles routes royales, départementales ou vicinales, ou de canaux, qui traverseraient le chemin de fer, toutes dispositions convenables seront prises pour la conservation de ce chemin ; mais les dommages qui, pendant la durée des travaux, pourraient résulter pour la compagnie de la difficulté ou de la suspension momentanée des transports, ne pourront donner lieu, de sa part, à aucune demande en indemnité, pourvu néanmoins que chaque fois qu'il y aura lieu à suspension, elle n'excède pas le terme de vingt-quatre heures.
 Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de routes, de canaux, de travaux de navigation, de chemins de fer, soit dans le bassin de la Loire, soit dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourrait également fournir la matière d'une demande en indemnité.

ARTICLE 12.

La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances, et la cote en sera calculée, comme pour les canaux, dans les proportions assignées aux terres de meilleure qualité.
 Les bâtimens et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité.

ARTICLE 13.

La compagnie s'oblige à doubler, dans le mois qui suivra l'adjudication, le dépôt préalable de trois cent mille francs qu'elle aura fait pour être admise à soumissionner. Si, à l'expiration du mois, elle n'a pas rempli cette obligation, l'adjudication sera réputée nulle et non avenue, et la première somme déposée demeurera acquise au Trésor royal à titre de dommages et intérêts.
 Le complément du dépôt s'effectuera dans les valeurs prescrites pour le dépôt lui-même, et l'un et l'autre seront rendus par parties, à mesure que la compagnie aura exécuté des travaux pour des sommes équivalentes.

ARTICLE 14.

Toutes les contestations qui pourraient s'élever entre la compagnie et les particuliers qui lui livreraient des objets à transporter, resteront dans la compétence des tribunaux ordinaires.
 Quant à celles qui s'engageraient entre l'Administration et la compagnie, sur l'interprétation des clauses et conditions du présent cahier de charges, elles seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Loire, sauf le recours au conseil d'état.

ARTICLE 15.

Le présent acte ne sera passible, pour frais d'enregistrement, que du droit fixe d'un franc.

ARTICLE 16.

La concession ne sera valable et définitive qu'après que l'adjudication aura été homologuée par une ordonnance royale.

Paris, le 29 mars 1828.

VIIIe série, Bull. 251, n° 9135

Voir ci-après le décret autorisant la compagnie

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Année 1829

Jour Événement Observation
26 avril

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris, sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de la Loire, et approbation de ses Statuts.


ART. 1.er La société anonyme formée à Paris, sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de la Loire, par acte passé le 14 avril courant par-devant M.e de Lamaze et son collègue, notaires à Paris, est autorisée ; sont approuvés les statuts contenus audit acte, qui restera annexé à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer la présente autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des dommages-intérêts des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, extrait de son état de situation aux préfets des départemens de la Seine et de la Loire, au greffe des tribunaux de commerce de Paris et de Roanne, et à la chambre de commerce de Paris ; pareil extrait sera transmis au ministère du commerce et des manufactures.

4. Notre ministre secrétaire d'état du commerce et des manufactures...

Donné au château des Tuileries, le 26 Avril de l'an de grâce 1829, et de notre règne le cinquième.

STATUTS de la Société anonyme du Chemin de Fer de la Loire.

TITRE I.er

Fondation, But et Siége de la Société.

ART. 1.er Il est formé une société anonyme, sauf l'approbation du Gouvernement, pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne, lequel portera le nom de chemin de fer de la Loire,
 Entre MM. Mellet, Henry, de Jobal, d'Arcet, Ardoin et tous les autres commettans ; les deux premiers à titre de concessionnaires, et tous comme fondateurs de l'entreprise.

2. Feront aussi partie de la société, mais à titre de simples actionnaires, les cessionnaires des fondateurs.
 Les cessionnaires seront, par le seul fait de la transmission qui leur sera faite des actions, obligés d'en verser les fonds aux époques ci-après déterminées, et d'exécuter toutes les conditions contenues au présent acte, comme l'auraient fait les fondateurs eux-mêmes.

3. La société est établie sous le titre ou dénomination de compagnie du chemin de fer de la Loire.

4. La société date du jour de l'ordonnance royal d'approbation des statuts et sa durée est de quatre-vingt-dix-neuf ans, sans préjudice de tous les droits de la société à la perpétuité de la concession pour l'exploitation de laquelle elle pourra se reconstituer.

5. Le siége de la société est établi à Paris.

TITRE II.

Fonds social.

6. Le fonds social se compose,
 1.° De la concession du chemin de fer et de son droit d'exploitation, accordés à perpétuité par le Gouvernement à MM. Mellet et Henry, par suite de la soumission faite par eux, suivant le procès-verbal de l'adjudication du 21 juillet 1828, dressé au ministère de l'intérieur, et de l'ordonnance royale de concession du 27 août même année ;
 2.° D'une somme de dix millions de francs, montant des devis de l'entreprise. Cette somme sera représentée par des actions désignées sous les noms d'actions de capital, au nombre de deux mille.

7. ...

VIIIe série, Bull. 301 bis, n° 1
11 septembre

ARRÊTÉ contenant diverses dispositions sur les ports secs, sur l'embranchement du Treuil, sur les embranchemens particuliers, sur les chargemens et les déchargemens, sur les fractions de parcours, etc.


ART. 1.er ...

2. ...

3. L'angle formé par l'axe des magasins de chargement de la Monta sera rectifié de manière à ce qu'il coupe à angle droit l'axe du chemin de fer.

4. La compagnie Seguin frères et É. Biot sera tenue d'établir, à ses frais, une ligne d'embranchement de la Monta au Treuil, avec le chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire, aussitôt que la compagnie Beaunier y aura donné son consentement, ou aura été reconnue ne pas pouvoir s'opposer à cette construction par les voies de droit, ou aura été désintéressée, s'il y lieu, par la ville de Saint-Étienne dans l'intérêt de laquelle cette communication est faite. Indépendamment de ce nouveau raccordement, la compagnie Seguin frères et É. Biot demeure également obligée d'exécuter les travaux qu'elle-même a proposés par le plan visé, pour se raccorder au chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire, au lieu du Pont-de-l'Ane.

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

9. La compagnie du chemin de fer sera toujours tenue de laisser charger et décharger sur toute la longueur des lieux de chargement et de déchargement, et sur les points qui seront le plus à la convenance de chacun des propriétaires ou exploitans.

10. Les chargemens et déchargemens s'opéreront aux frais des propriétaires ou exploitans, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit qu'ils les fassent faire par les agens de la compagnie, au moyen d'arrangemens particuliers avec elle.

11. Toutes les rues transversales que les villes pourront faire ouvrir sur les points de chargement et de déchargement, les traverseront sans que la compagnie du chemin de fer puisse prétendre pour cela à aucune indemnité.

12. ...

13. Le présent arrêté sera imprimé en placard aux frais de la compagnie Seguin frères et É. Biot, et affiché dans toutes les communes du département de la Loire où passe le tracé du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon.
 Une expédition officielle du même acte sera transmise à la compagnie Seguin frères et É. Biot, ainsi qu'à M. le sous-préfet de Saint-Étienne, à M. l'ingénieur en chef des ponts-et-chaussées et à M. le directeur-général des ponts-et-chaussées et des mines.

Fait à Montbrison, les jour, mois et an que dessus.

 
5 octobre

Constitution de la société civile dite Compagnie des houillères et du chemin de fer d'Épinac.

Acte passé devant Me Dominique Lambert, notaire à Paris

13 décembre

ORDONNANCE DU ROI qui autorise la Compagnie du Chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon à construire un Pont fixe sur la Saone, à l'extrémité de la presqu'île Perrache.


ART. 1.er La compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon est autorisée à construire à ses frais, risques et périls, conformément à ses offres et au projet examiné par le conseil général des ponts et chaussées, un pont fixe sur la Saone à l'extrémité de la presqu'île Perrache, propre au double service du chemin de fer et de la route royale n.o 88 de Lyon à Toulouse. Ce pont sera substitué au pont suspendu dont l'établissement avait été autorisé par notre ordonnance du 4 juillet 1827. Il sera établi dans les formes et dimensions indiquées sur les plans visés, ne varietur, par le secrétaire du conseil des ponts et chaussées, le 7 février 1829. Les dispositions indiquées sur un des plans par une feuille de retombe sont adoptées.
 Le pont aura onze mètres de largeur mesurée entre les garde-corps, dont six mètres au milieu pour une voie charretière, trois mètres du côté d'amont pour la voie du chemin de fer, et deux mètres du côté d'aval pour un trottoir destiné aux piétons. La hauteur du pavé de la voie charretière sera de neuf mètres quarante-six centimètres au-dessus de l'étiage.
 Ce pont sera formé de huit travées de charpente composées chacune de sept fermes en arbalétriers courbes, suivant le système des ponts de Serin et de Charles X à Lyon : les piles et les culées seront en maçonnerie ; les huit travées seront également espacées entre elles, et auront chacune dix-huit mètres et soixante-et-quinze centimètres d'ouverture ; ce qui portera le débouché des eaux à cent cinquante mètres entre les culées.
 Les piles auront trois mètres d'épaisseur au-dessous du cordon ; elles seront terminées par des avant et arrière becs demi-circulaires, et revêtues, dans tout leur pourtour, en pierre de taille de Villebois de 0m,50 d'épaisseur réduite.
 L'épaisseur moyenne des culées sera de quatre mètres. Elles seront parementées comme les piles.
 Les parties supérieures des piles seront ajustées comme aux ponts de Serin et de Charles X, ainsi que l'indiquent les plans.
 Les fondations des piles et culées seront établies dans des encaissemens de pieux jointifs recépés et liernés à 0m,57 au-dessous des fondations des culées du pont actuel de la Mulatière. Ces encaissemens seront remplis intérieurement en mortier hydraulique, sur lequel seront assises les maçonneries, et ils seront garnis extérieurement par des enrochemens dont la surface supérieure sera à un mètre au-dessous de l'étiage.
 Les concessionnaires auront le droit de substituer à ce mode de fondation proposé par eux, soit un système de pieux et de caissons, soit un système de pieux avec grillage et plate-forme.
 La flèche des arches en charpente sera au plus du sixième de leur ouverture.
 Dans aucun cas, la compagnie ne pourra s'appuyer sur les dispositions qui lui sont imposées ci-dessus pour décliner la responsabilité que fait peser sur elle l'entreprise dont elle se charge, attendu qu'en accédant à tout ce qui est prescrit, elle prend sous sa garantie toutes les conséquences de l'exécution.

2. Pour dédommager cette compagnie des dépenses qu'elle prend à sa charge et des obligations qui lui sont imposées, il lui est accordé, pendant un laps de temps de cinquante années, à partir du jour de la réception provisoire du pont, la concession d'un droit de péage à percevoir sur la partie de ce pont réservée au public. Le tarif sera conforme à celui qui existe actuellement au pont de la Mulatière. Il lui est fait en outre l'abandon des matériaux dudit pont de la Mulatière, dont la démolition ne pourra avoir lieu qu'un an après l'ouverture du passage sur le nouveau pont.

3. La compagnie fera toutes les dispositions nécessaires pour que le service du chemn de fer sur le pont ne nuise en rien à la circulation et à la sûreté publique sur la partie destinée à la communication de la route royale. Toutes les dépenses qu'entraîneront ces dispositions seront en tout temps à sa charge.

4. Tous les frais d'entretien, de réparation, et même, le cas échéant, de reconstruction du pont, seront à la charge de la compagnie pendant toute la durée de la concession du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon. L'entretien consistera principalement, 1.º à peindre les bois et les fers au moins une fois tous les trois ans ; 2.º à renouveler les bois du plancher, lorsque la commodité ou la sûreté du passage pourront l'exiger ; 3.º à renouveler également toute pièce de fer ou de bois qui serait dans le cas d'être remplacée ; 4.º à maintenir en bon état les culées, les piliers et toutes les maçonneries ; à y refaire enfin les joints, dès qu'ils commenceront à se dégrader.

5. Si, par une cause quelconque, le chemin de fer cessait son service, ou prenait une autre direction, la totalité du pont rentrerait dans le domaine public.

6. Dans le cas où l'intérêt de la défense du royaume exigerait la rupture du pont, la compagnie ne pourra prétendre à aucun dédommagement.

7. La compagnie est chargée de l'ajustement de la rive gauche de la Saone à l'aval du pont. Elle devra en conséquence présenter à l'administration un projet de musoir à exécuter à ses frais au confluent des deux fleuves. Elle est chargée également de raccorder à ses frais le pont qu'elle construira, avec la route royale n.o 88, qu'il doit desservir.

8. La compagnie est substituée aux droits de l'administration pour l'acquisition des terrains nécessaires à ses travaux, en se conformant aux dispositions de la loi du 8 mars 1810. Elle jouira, tant pour l'extraction que pour le transport des terres et matériaux, des privilèges accordés aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par elle d'indemniser les propriétaires des terrains endommagés.

9. Toutes les charges et dépenses qui résulteront des mesures à prendre pour que le service de la navigation ne soit pas interrompu pendant la construction du pont, et par la suite pendant la durée des travaux d'entretien, seront supportées par la compagnie du chemin de fer.

10. Dans le cas où la circulation sur le pont serait interdite pour cause de travaux de réparation ou d'entretien, la compagnie sera tenue d'établir, à ses frais, un passage provisoire à l'aide de bacs ou de bateaux, en nombre suffisant pour assurer le passage public.

11. Après la construction du pont, il sera procédé provisoirement à sa réception par le préfet du département du Rhône, assisté d'un inspecteur général ou divisionnaire des ponts et chaussées, désigné à cet effet par le directeur général des ponts et chaussées.
 La perception du péage ne pourra commencer qu'après cette réception provisoire, et le laps de temps assigné à la concession dudit péage commencera à courir du jour même où cette perception aura commencé.
 Il sera procédé à la réception définitive du pont, un an après sa réception provisoire, par le préfet et l'inspecteur désignés ci-dessus ; et ce ne sera qu'après cette réception définitive que le pont de la Mulatière pourra être démoli.

12. La compagnie du chemin de fer sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration, pour tout ce qui concerne l'exécution des ouvrages et des obligations que lui impose la présente ordonnance.

13. Dans le cas où la compagnie du chemin de fer n'aurait pas livré le nouveau pont de la Mulatière au service public dans un délai de trente mois à dater de la notification de la présente ordonnance, il sera pourvu à la continuation et à l'achèvement des travaux entrepris par elle, au moyen d'une adjudication qu'on ouvrira sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, et qui sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour ces ouvrages, matériaux et terrains. Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.
 La somme offerte par l'adjudicataire sera remise aux concessionnaires évincés. Si l'adjudicataire s'engage purement et simplement à poursuivre les travaux et à les achever à ses frais, risques et périls, sans mettre d'ailleurs aucun prix à tout ce qui aura été fait avant son entrée dans l'entreprise, la compagnie déchue se retirera sans pouvoir exercer aucune prétention quelconque.
 Enfin si, au lieu d'offrir une somme d'argent, l'adjudicataire obtient le concours de l'État dans la dépense, la compagnie sera tenue de fournir la somme qui sera accordée à l'adjudicataire par suite du concours.
 Les stipulations du présent article ne sont pas applicables au cas où la cessation des travaux et les retards apportés à leur exécution proviendraient de force majeure.

14. Les contestations qui pourraient s'élever entre l'administration et la compagnie du chemin de fer, sur l'exécution ou l'interprétation des clauses et conditions auxquelles cette dernière est assujettie, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'état.

15. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur...

Donné en notre château des Tuileries, le 13.e jour du mois de Décembre de l'an de grâce 1829, et de notre règne le sixième.

VIIIe série, Bull. 338, n° 13,369

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Année 1830

Jour Événement Observation
15 mars

ARRÊTÉ du préfet du Rhône qui détermine les points de départ et d'arrivée, déchargement et de déchargement du chemin de fer de Lyon à Saint-Étienne, dans les villes de Lyon et Givor.


ART. 1er. Le point de chargement et de déchargement du chemin de fer à Givors, est fixé au lieu du confluent du Gier, conformément au plan approuvé le 19 janvier 1829, par M. le directeur-général des ponts-et-chaussées.

2. Toutes réserves sont faites en faveur de la ville de Givors pour l'usage du quai qu'elle a fait construire à ses frais, et qui se trouve renfermé dans la gare projetée par les concessionnaires.

3. Il sera pourvu à la conservation du halage, sur la rive droite du Rhône, entre les quais de Givors et l'embouchure du canal, tel qu'il a lieu actuellement, et les concessionnaires seront tenus d'adopter à leur estacade, tous poteaux d'amarre et ponts de service nécessaires pour remplir ce but.

4. Dans le cas où il serait reconnu ultérieurement que les travaux du chemin de fer sont offensifs au chemin de halage et aux propriétés de la rive gauche, les concessionnaires seront tenus de maintenir et de fortifier à leurs frais le chemin de halage et les portions de cette rive qui seraient endommagées par suite de la saillie de leurs ouvrages, et seront passibles envers qui de droit, des dommages qui en résulteront.

5. Le point d'arrivée et de départ du chemin de fer à Lyon, est fixé à la rencontre du cours ou de la rue transversale qui longe le côté nord de la place Charles X, conformément au plan approuvé le 19 février 1829.

6. Tous les propriétaires ou directeurs d'établissemens industriels ou agricoles, et les exploitans de mines qui voudront s'embrancher sur un point quelconque des lieux de chargement et de déchargement, auront le droit de le faire, quelle que soit la quotité des transports qu'ils pourront fournir annuellement au chemin de fer, et en jouissant d'ailleurs des mêmes avantages dont jouiront ceux qui chargeront ou déchargeront immédiatement sur lesdits lieux de chargement et de déchargement, et sur les points qui seront le plus à la convenance des exploitans.

7. La compagnie du chemin de fer sera toujours tenue de laisser charger et décharger sur toute la longueur des lieux de chargement et de déchargement, et sur les points qui seront le plus à la convenance de chacun des propriétaires ou exploitans.

8. Les chargemens et déchargemens s'opéreront aux frais des propriétaires ou exploitans, soit qu'ils les fassent eux-mêmes ou qu'ils les fassent faire par les agens de la compagnie, au moyen d'arrangemens particuliers avec elle.

9. Toutes les rues transversales que les villes pourront faire ouvrir sur les points de chargement et de déchargement, les traverseront sans que la compagnie du chemin de fer puisse prétendre pour cela à aucune indemnité.

10. Il sera permis à tous propriétaires, aux directeurs d'établissemens industriels ou agricoles, et d'exploitation, situés entre deux points de chargement, d'établir des embranchemens sur le chemin de fer et d'y faire charger et décharger leurs produits et marchandises à l'exportation et à l'importation, sous la condition : 1° de fournir annuellement au chemin de fer une quotité de transport équivalant au moins à cinq mille tonnes ou à cinquante mille quintaux métriques ; 2° de payer la distance entière existant entre les deux points de chargement et de déchargement entre lesquels l'embranchement se trouvera placé, comme si cette distance était réellement parcourue.

11. Le présent arrêté sera imprimé en placards, aux frais des concessionnaires du chemin de fer, et affiché dans toutes les communes du département du Rhône où passe le tracé du chemin.

Lyon, le 15 mars 1830.

 
21 mars

ORDONNANCE DU ROI portant Approbation de la Direction du tracé du Chemin de fer du Port d'Andrezieux à Roanne.


ART. 1.er La direction du tracé du chemin de fer du port d'Andrezieux à Roanne, pour la partie comprise entre le domaine de Muron et l'avenue du château d'Ailly, est approuvée telle qu'elle est indiquée entre ces deux points par une ligne rouge sur les deux plans annexés à la présente ordonnance.

2. Du domaine de Muron, le chemin sera dirigé vers Andrezieux et mis en communication, au port de cette ville, avec celui qui est actuellement exécuté de Saint-Étienne à la Loire, ainsi qu'il est prescrit par l'article 1.er du cahier des charges joint à notre ordonnance du 27 août 1828.

3. A partir de l'allée du château d'Ailly, le chemin sera dirigé sur Roanne sans passer sur le pont de pierre de cette ville ; mais les concessionnaires sont libres de le faire aboutir à telle rive du fleuve qui leur conviendra.

4. Les concessionnaires seront tenus de présenter, dans le délai d'un an, au plus tard, des projets particuliers, 1.° pour les points de départ et d'arrivée à Andrezieux et à Roanne, conformément aux dispositions des articles précédens ; 2.° pour les points de chargement et de déchargement à Feurs. Ils remettront ces projets au préfet du département, qui les adressera, avec son avis, à notre directeur général des ponts et chaussées, pour être statué ultérieurement ce qu'il appartiendra.

5. Aux points où le chemin de fer doit rencontrer les routes royales n.o 7, de Paris à Antibes, et n.o 82, de Roanne au Rhône, et les routes départementales n.o 1er, de Lyon à Montbrison, et n.o 2, de Montbrison à Saint-Étienne, les concessionnaires seront tenus de faire traverser ces routes par leur chemin, sans changer le niveau de ces communications.
 Les concessionnaires sont autorisés à baisser d'un mètre la chaussée de la route royale n.o 89, de Lyon à Bordeaux, au point où elle doit être traversée par leur chemin de fer ; mais ils établiront, des deux côtés de la coupure, des rampes de trois centimètres par mètre, et feront exécuter sous la route, dans la direction des fossés du chemin, deux aquéducs pour l'écoulement des eaux. Tous les travaux nécessités par ces dispositions seront à leur charge. Les rails et leurs encastremens dans les dés seront de même forme et de même dimension que ceux qui ont été établis sur la route royale n.o 82, à sa rencontre avec le chemin de Saint-Étienne à la Loire.

6. Les concessionnaires présenteront, pour être examinés et approuvés par le préfet, les projets de tous les ponts, pontceaux et aquéducs à construire sur des eaux publiques, ou, au moins, un tableau indiquant leur largeur et leur hauteur sous clef, afin qu'on puisse s'assurer s'ils présentent un débouché suffisant à l'écoulement des eaux.

7. Ils seront tenus également de construire, à leurs frais, sous le chemin de fer et ses embranchemens, tous les aquéducs qui seront jugés nécessaires pour l'écoulement des eaux, la facilité des irrigations, et l'assèchement des terres riveraines. Ils seront autorisés à établir des rigoles pour l'écoulement des eaux rassemblées dans les fossés du chemin de fer, sous la condition de payer à qui de droit des indemnités réglées à l'amiable ou suivant la loi, et sous la réserve des droits actuellement acquis.

8. Si, dans les endroits où le chemin de fer traversera des cours d'eau, la direction arrêtée ne permet pas de donner aux ponts qui seront construits sur ces cours d'eau une hauteur de cinquante centimètres sous clef, ou sous poutre, au-dessus de la ligne des plus hautes eaux connues, les concessionnaires seront tenus de présenter et de soumettre leurs projets à l'approbation du directeur général des ponts et chaussées.

9. L'inclinaison des rampes d'accession des chemins vicinaux et ruraux et des chemins de desserte sur le chemin de fer, et réciproquement, ne dépassera pas cinq centimètres par mètre.

10. Il sera placé des bornes, poteaux ou lisses, à l'intersection du chemin de fer avec les routes royales ou départementales, partout où ces bornes ou poteaux seront nécessaires pour prévenir les accidens.

11. L'administration est autorisée à acquérir les terrains nécessaires à la construction du chemin ; elle se conformera, à ce sujet, aux dispositions de la loi du 8 mars 1810.

12. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur...

Donné en notre château des Tuileries, le 21 Mars de l'an de grâce 1830, et de notre règne le sixième.

VIIIe série, Bull. 348, n° 13,886
7 avril

ORDONNANCE DU ROI qui autorise les sieurs Samuel Blum et fils à établir à leur frais un Chemin de fer d'Épinac au Canal de Bourgogne.


ART. 1.er Les sieurs Samuel Blum et fils, concessionnaires des mines de houille d'Épinac (Saone-et-Loire), sont autorisés à établir à leurs frais un chemin de fer, d'Épinac au canal de Bourgogne, aux clauses et conditions énoncées dans leur soumission du 18 février 1830, et conformément aux deux plans ci-annexés : cette soumission restera annexée à la présente ordonnance.

2. Pour indemniser les propriétaires du chemin de fer des frais de construction et d'entretien dudit chemin, et des voitures destinées au transport de la houille et des marchandises, ils sont autorisés à percevoir à perpétuité sur ce chemin de fer un droit de treize centimes par mille kilogrammes de matière et marchandises qu'ils transporteront et par mille mètres de distance parcourus depuis Épinac jusqu'au canal de Bourgogne, et de quinze centimes aussi par mille kilogrammes de matière et marchandises et par mille mètres de distance parcourus depuis le canal de Bourgogne jusqu'à Épinac.
 Les distances parcourues ou à parcourir sur le chemin de fer seront comptées sans égard aux fractions : ainsi mille mètres entamés se paieront comme s'ils avaient été parcourus entièrement.

3. La direction du tracé du chemin de fer d'Épinac au canal de Bourgogne est approuvée telle qu'elle est indiquée par le tracé rouge sur les deux plans annexés à la présente ordonnance.

4. L'exécution du chemin de fer d'Épinac au canal de Bourgogne est déclarée d'utilité publique : en conséquence, les sieurs Samuel Blum et fils sont autorisés à acquérir les terrains nécessaires à sa construction, en se conformant aux dispositions de la loi du 8 mars 1810 sur les expropriations pour cause d'utilité publique ; les préfets des départemens de Saone-et-Loire et de la Côte-d'Or pourront exercer, dans l'intérêt de la compagnie, les droits dont l'administration fait elle-même usage pour l'exécution des travaux de l'État.

5. Les propriétaires du chemin de fer d'Épinac au canal de Bourgogne tiendront constamment les articles 2 et 4 de la présente ordonnance affichés à la porte de leurs bureaux et dans les lieux les plus apparens, afin de faire connaître le montant du droit de transport qu'ils sont autorisés à percevoir.

6. Les contestations qui pourraient s'élever entre l'administration et les concessionnaires sur l'interprétation des clauses et conditions de la soumission du 18 février 1830, seront jugées par le conseil de préfecture, sauf le recours au Conseil d'état : la déchéance prévue par l'article 12 de cette soumission sera prononcée par le conseil de préfecture, sauf le recours au Conseil d'état.

7. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur...

Donné en notre château des Tuileries, le 7 Avril de l'an de grâce 1830, et de notre règne le sixième.

VIIIe série, Bull. 350, n° 14,043
5 décembre

ORDONNANCE DU ROI relative au Tarif de la Gare et du Chemin de fer de la presqu'île Perrache à Lyon.


ART. 1er. Le tarif du droit d'attache des bateaux qui stationneront dans la gare de la compagnie Séguin, est fixé à un centime par mètre carré de bateau et par vingt-quatre heures d'occupation en toute saison : le jour commencé sera payé comme un jour entier.

2. ...

3. Il sera libre en tout temps aux propriétaires de bateaux d'entrer dans la gare ou de stationner en dehors sur le Rhône ou sur la Saone, en se conformant aux réglemens de police sur la matière.

4. La compagnie Séguin sera tenue de donner un numéro d'ordre à chaque bateau entrant dans la gare. Elle les fera décharger ou charger les uns après les autres par ordre de numéro, sans pouvoir, sous aucun prétexte, différer cette opération plus de cinq jours à partir du jour de l'entrée du bateau dans la gare.
 Si le chargement ou le déchargement n'était pas effectué le cinquième jour, aucun droit ne sera payé pour le temps qui excéderait les cinq jours de stationnement, à moins que les propriétaires de bateaux ne demandent eux-mêmes à prolonger le stationnement dans la gare après le chargement ou le déchargement, auquel cas le droit serait exigible pour toute la durée du séjour.

5. Il sera libre au commerce d'user ou de ne pas user des grues et machines à poste fixe, que la compagnie Séguin est seule autorisée à construire sur les francs bords et quais de la gare.

6. Dans les délais fixés pour la construction de la gare, la compagnie Séguin sera tenue d'établir et d'entretenir à ses frais, ou de faire établir par la compagnie du chemin de fer, un embranchement à une voie conduisant dudit chemin de fer à la Saone. Cet embranchement partira du point marqué G sur le plan ci-annexé, et, après avoir traversé les masses 97 et 89 dans la direction des points B. C. D. E., aboutira au cours Rambaud, où il prendra par une courbe de raccordement une direction parallèle au cours de la Saone, dont il suivra le bord jusqu'à l'entrée du canal qui conduit de la Saone à la gare. La compagnie Séguin ne pourra commencer la perception des tarifs autorisés par la présente ordonnance pour l'usage de la gare et des grues, sans que la construction de l'embranchement du chemin de fer ait été achevée et livrée au commerce.

7. Le tarif réglé pour l'usage du chemin de fer sera applicable à l'embranchement aboutissant à la Saone.

8. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur...

IXe série, Bull. 30, n° 600

Voir ordonnance du 13 juin 1827 (concession du terrain dans la presqu'île Perrache aux frères Séguin)

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[1823 – 1830] 1831 – 1835


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