[1823 – 1830] 1831 – 1835
Jour | Événement | Observation |
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26 février |
ART. I.er Les S.rs de Lur-Saluces, Boigues, Milleret, Hochet, Bricogne et Beaunier, sous le titre de Compagnie du chemin de fer, sont autorisés à établir un chemin de fer de la Loire au pont de l'Ane sur la rivière de Furens, par le territoire houillier de Saint-Étienne. 2. La compagnie du chemin de fer sera tenue de se conformer à la loi du 8 mars 1810, relative aux expropriations pour cause d'utilité publique. A cet effet, le projet de la direction de ce chemin sera remis au préfet du département, qui le transmettra à notre directeur général des ponts et chaussées et des mines avec son avis. Ce projet sera soumis à notre approbation par notre ministre de l'intérieur. 3. Lorsque la direction du chemin de fer aura été approuvée, la compagnie fera lever le plan terrier indiqué dans l'article 5 de la loi du 8 mars 1810. Les autres formalités prescrites par cette loi seront pareillement observées. 4. Par-tout où le chemin de fer coupera des routes royales ou départementales et des chemins vicinaux, la compagnie établira, à ses frais, des moyens sûrs et faciles de traverser ce chemin, soit en dessus, soit en dessous. Les projets des travaux à faire pour cet objet seront soumis à l'approbation du directeur général des ponts et chaussées.
5. Dans le cas où le Gouvernement autoriserait la construction de routes ou chemins vicinaux ou canaux qui couperaient le chemin de fer, toutes dispositions convenables seront faites pour la conservation de ce chemin ; mais les dommages que la compagnie pourrait éprouver pendant l'exécution des travaux à raison de la suspension des transports, ne pourront donner lieu de sa part à aucune demande en indemnités.
6. Si, après avoir entrepris le chemin de fer, la compagnie ne le terminait pas entre les deux points ci-dessus désignés, ou si, après l'avoir terminé, elle l'abandonnait et renonçait à le faire valoir soit par elle-même, soit par d'autres, les terrains acquis par la compagnie pour sa construction seraient restitués à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayant-droits, s'ils l'exigeaient, à charge par eux d'en payer la valeur telle qu'elle serait réglée à l'amiable ou par les tribunaux, en cas de contestations.
7. Pour s'indemniser des frais de construction et d'entretien dudit chemin, des frais d'entretien de ses voitures, et tous autres qu'elle sera dans le cas de faire pour le transport des houilles et marchandises qui lui seront confiées, la compagnie est autorisée à percevoir à perpétuité, sur le chemin de fer, un droit d'un centime quatre-vingt-six centièmes de centime par mille mètres de distance et par hectolitre de houille et de coak.
8. Aussitôt que le chemin de fer pourra être mis en activité, notre préfet de la Loire soumettra à notre ministre de l'intérieur un projet de réglement qui établira l'ordre de chargement, transport et déchargement des marchandises. 9. Les terrains qu'occupera le chemin de fer, seront imposés comme les terrains occupés par les canaux, conformément à la loi du 5 floréal an XI [25 avril 1803], en déduction du contingent des communes qu'il traversera. 10. La compagnie du chemin de fer tiendra constamment la présente ordonnance affichée à la porte de ses magasins et bureaux, et dans les lieux les plus apparens. 11. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donné en notre château des Tuileries, le 26 Février, l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième. |
VIIe série, Bull. 591, n° 14,250 Voir ordonnances des :
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Jour | Événement | Observation |
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30 juin | ORDONNANCE DU ROI (portant approbation des plan et tracé du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire). ART. I.er La direction des différentes lignes dont se compose le chemin de fer à établir entre la Loire et le Pont-de-l'Ane, sur la rivière de Furens, est approuvée telle qu'elle est indiquée sur les cinq plans cotés A B C D E, annexés à la présente ordonnance.
2. La compagnie est autorisée à acquérir, outre l'emplacement des chemins, ceux qui lui seront nécessaires pour former, dans les lieux indiqués par les cinq plans A B C D E, quatre places de chargement et de déchargement de marchandises, et pour construire quatre maisons de cantonniers et une maison de recette.
3. La compagnie aura la faculté de substituer aux angles que forment entr'elles les extrémités des lignes de l'axe du chemin dans le projet, des arcs de cercle de raccordement tracés avec des rayons dont la longueur variera suivant les localités, sans que toutefois cette longueur puisse excéder 100 m. 4. La compagnie pourra se procurer tous les matériaux de remblais et d'empierrement qui lui seront nécessaires pour la construction du chemin projeté, en usant de tous les droits dont le gouvernement fait lui-même usage pour l'exécution des travaux publics. Elle jouira à cet égard, tant pour l'extraction des terres et matériaux que pour leur transport, de tous les priviléges accordés aux entrepreneurs des travaux publics, à charge par elle d'indemniser les propriétaires des terrains endommagés, à l'amiable ou selon l'usage en cas de non accord, conformément à la décision du conseil de préfecture. 5. La compagnie est autorisée à établir des rigoles pour l'écoulement des eaux rassemblées dans les fossés du chemin de fer, sous la condition de payer à qui de droit, une indemnité réglée à l'amiable ou à dire d'experts. 6. L'inclinaison des pentes ou rampes d'accession que la compagnie établira sur les chemins vicinaux ou d'exploitation aux abords du chemin de fer, ne dépassera jamais 0 m. 05 c. par mètre. 7. La compagnie pourra opérer dans la direction du chemin vicinal de la Papelière, passant près de la maison Crottard, les changemens indiqués par des lignes jaunes sur le plan coté C. 8. Dans la partie où le chemin de fer doit traverser la route royale n.o 100, de Roanne au Rhône, la compagnie sera tenue d'adopter la forme de barreaux qui sera arrêtée par notre directeur-général des ponts-et-chaussées.
9. Au passage du chemin de fer sur les chemins vicinaux, il sera donné le moins de saillie possible aux barreaux de fer.
10. Les plans ci-annexés seront renvoyés au préfet du département de la Loire, pour faire exécuter les dispositions prescrites par la loi du 8 mars 1810. 11. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur... |
Non insérée au Bulletin des lois |
21 juillet |
ART. I.er La société anonyme formée à Paris entre les concessionnaires du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire, pour l'exécution et l'exploitation de ce chemin, est autorisée sous le nom de Compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire, à la charge par les S.rs Boigues, Milleret, Hochet et Bricogne, lesquels ont déclaré se porter fort pour les héritiers du S.r Lur-Saluces, titulaire avec eux de la concession dudit chemin, de garantir la société anonyme de toute prétention et recherche de la part des héritiers dudit concessionnaire. Les statuts sont approuvés tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, les 3 et 4 juin 1824, par-devant Maine-Glatigny et son confrère, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance. 2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de non-exécution ou violation des statuts, sans préjudice des droits et des dommages-intérêts des tiers. 3. La société sera tenue d'adresser, tous les six mois, un extrait de son état de situation au préfet du département de la Loire et un au greffe du tribunal de commerce de Saint-Étienne ; pareil extrait sera remis à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur. 4. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur... Donné au château de Saint-Cloud, le 21 Juillet, l'an de grâce 1824, et de notre règne le trentième. Société du Chemin de fer. ART. I.er Les soussignés se constituent en société anonyme pour l'exécution du chemin de fer de la Loire au pont de l'Ane près Saint-Étienne, autorisé par l'ordonnance royale du 26 février 1823. 2. La société sera dénommée Compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire. 3. Le domicile de la société sera à Saint-Étienne chez son directeur. 4. La société est formée pour quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir du 26 février 1823, date de l'ordonnance royale d'autorisation du chemin, sauf renouvellement. 5. Le capital social sera formé d'un million effectif, représenté par deux cents actions de cinq mille francs chacune.
6. Les dénommés en tête du présent souscrivent pour le nombre d'actions ci-après, dont ils s'engagent à fournir les fonds : ... Les quatre-vingt-quatre actions restantes seront distribuées entre les propriétaires, les exploitans de houille, les négocians, et tous autres intéressés au succès de l'entreprise qui désireront y prendre part ; elles seront payées, soit par le prix librement consenti, ou constaté à dire d'experts, des terrains nécessaires à la construction du chemin, soit par le versement en numéraire de leur montant.
7. Les proportions et les époques des versemens seront déterminées par le conseil d'administration ; ils devront être effectués sur l'avis qui en sera donné aux actionnaires par le directeur.
8. Pour tout versement effectué, il sera délivré des promesses d'actions qui seront remplacées par des actions définitives, lors du dernier versement complétant la somme de cinq mille francs. 9. Les actions seront nominatives jusqu'après l'achèvement entier du chemin de fer ; mais, après la mise en activité dudit chemin, les actions pourront être mises au porteur, au choix et sur la demande du propriétaire.
10. Les actions jouiront, à partir de l'achèvement du chemin de fer et de sa mise en activité, d'un intérêt de cinq pour cent, payable par semestre. 11. Sur les bénéfices excédant les intérêts à cinq pour cent, un dixième au moins sera mis en réserve pour subvenir aux accidens imprévus et aux améliorations à faire au chemin et à ses dépendances : le surplus des bénéfices sera réparti en dividendes entre les deux cent huit actions. Tous les cinq ans, le montant de la réserve reconnue excéder les besoins sera réparti en dividendes extraordinaires. 12. ... ... 26. L'ordonnance royale du 26 février 1823 ayant autorisé nominativement les susnommés à construire ledit chemin de fer en acceptant leurs soumission et engagement du 5 mai 1821, et la compagnie étant alors formée par eux seuls, ils composent provisoirement le conseil d'administration.
27. ... ... 36. Nonobstant ce qui est réglé pour la direction aux articles 27 et suivans, M. Beaunier, l'un des fondateurs dénommés ci-dessus, est chargé de diriger la construction du chemin de fer.
37. Pour prix de ses études, de ses voyages, de ses projets, plans, modèles, devis, et de ses travaux de toute nature, jusqu'à l'entière confection et la mise en activité du chemin de fer, huit actions de cinq mille francs, sans mise de fonds, sont concédées à M. Beaunier, sur les deux cent huit actions formant le fonds social.
38. M. Beaunier jouira en outre, comme directeur de l'administration, d'un traitement annuel de quatre mille francs. 39. ... ... Dont acte, fait et passé à Paris, en la demeure de chacune des parties, l'an 1824, les 3 et 4 juin, et ont, les comparans, signé avec les notaires, lecture faite. |
VIIe série, Bull. 691 bis, n° 1 Voir ordonnances, décret et arrêté des :
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Jour | Événement | Observation |
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19 avril |
ART. I.er La délibération prise à Paris le 29 janvier 1826 par la société anonyme du chemin de fer de Saint-Étienne pour l'augmentation de son fonds capital, laquelle reste ci-annexée, est approuvée pour être exécutée selon sa forme et teneur, à la charge qu'aucune des cent cinquante actions à émettre ne pourra être aliénée par la société pour une valeur moindre que la mise primitive de cinq mille francs. 2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur... Donné en notre château des Tuileries, le 19 Avril de l'an de grâce 1826, et de notre règne le second. EXTRAIT du Registre des Délibérations de l'Assemblée générale des Actionnaires de la Compagnie du Chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire. (Séance annuelle ordinaire, du 29 janvier 1826, tenue à Paris, ainsi que le prescrivait la délibération prise dans la session de l'année précédente en exécution de l'article 16 des statuts de la compagnie.) L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des actionnaires de la compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire, après avoir entendu le rapport du directeur de la compagnie, celui du conseil d'administration, et des commissaires désignés par elle dans sa précédente séance ;
ARRÊTE ce qui suit : 1.° Le conseil d'administration de la compagnie se retirera par-devers le Roi, afin d'en obtenir par ordonnance royale l'autorisation de créer cent cinquante nouvelles actions de la compagnie du chemin de fer au même prix que les premières actions.
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VIIIe série, Bull. 95 bis, n° 1 |
7 juin |
ART. 1er. L'adjudication passée, le 27 mars dernier, par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, pour l'établissement d'un chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon par Saint-Chamond, Rive-de-Giers et Givors, est approuvée. En conséquence, les sieurs Seguin frères, É. Biot et compagnie, sont et demeurent définitivement concessionnaires dudit chemin de fer, moyennant le rabais exprimé dans leur soumission, et sous les clauses et conditions énoncées au cahier des charges. 2. Le cahier des charges, le procès-verbal d'adjudication et la soumission resteront annexés à la présente ordonnance. 3. Les sieurs Seguin, É. Biot et compagnie, se conformeront aux dispositions prescrites par la loi du 8 mars 1810 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique : à cet effet, le projet de la direction de ce chemin sera remis au préfet du département, qui le transmettra à notre directeur général des ponts et chaussées avec son avis. Ce projet sera soumis à notre approbation par notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur. 4. Lorsque la direction du chemin de fer aura été approuvée, les concessionnaires feront lever le plan terrier indiqué dans l'article 5 de la loi du 8 mars 1810, et les autres formalités prescrites par cette loi seront également observées. 5. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur... Donné en notre château de Saint-Cloud, le 7e jour du mois de Juin de l'an de grâce 1826, et de notre règne le deuxième. Cahier des charges pour l'établissement d'un chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon, par Saint-Chamond, Rive-de-Gier et Givors. ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer pour le 1er janvier 1832, ou plus tôt si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon, par Saint-Chamond, Rive-de-Gier et Givors. Ce chemin offrira une double voie sur tout son développement, excepté toutefois sur les points où les difficultés du passage pourront forcer à n'adopter qu'une voie unique.
2. Elle contracte en outre l'obligation spéciale d'établir à ses frais des moyens sûrs et faciles de traverser le chemin de fer dans les endroits où les communications qui existent actuellement seront coupées par ce chemin, et d'assurer également à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait suspendu ou modifié par les ouvrages dépendant de cette entreprise.
3. Tous les terrains destinés à servir d'emplacement au chemin de fer et à ses dépendances, ainsi qu'au rétablissement des communications interrompues et des nouveaux lits des cours d'eau, seront achetés et payés par la compagnie sur ses propres deniers. La compagnie est mise aux droits du gouvernement pour en poursuivre au besoin l'expropriation, conformément aux dispositions des lois sur la matière, dans le cas où elle ne pourrait pas conclure des arrangemens amiables avec les propriétaires.
4. ... ... 6. Pour indemniser la compagnie des dépenses qu'elle s'engage à faire par les articles précédens, et de toutes celles qu'exigera l'exploitation du chemin, le gouvernement lui concède à perpétuité l'autorisation de percevoir, pour tous frais quelconques, le droit qui sera déterminé par l'adjudication.
7. Faute par la compagnie, après avoir été mise en demeure, d'avoir construit et terminé le chemin de fer dans le délai fixé par l'article 1er, ou même d'en pousser les travaux avec une célérité telle, que le quart au moins de la longueur du chemin soit exécuté au bout des deux premières années qui suivront l'approbation définitive du tracé, et le tiers au moins à l'expiration de la troisième année, elle encourra la déchéance, et une adjudication nouvelle sera passée sur la mise à prix des terrains acquis et payés, des ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. La compagnie évincée recevra du nouveau concessionnaire la valeur que l'adjudication aura déterminée pour ces terrains, ouvrages et matériaux.
8. La compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration, tant pour l'exécution et l'entretien des ouvrages que pour l'accomplissement des clauses énoncées dans le présent cahier des charges. 9. ... ... 11. La compagnie s'oblige à doubler, dans le mois qui suivra l'adjucation, le dépôt préalable de quatre cent mille francs qu'elle aura fait pour être admise à soumissionner. Si, à l'expiration du mois, elle n'a pas rempli cette obligation, l'adjudication sera réputée nulle et non avenue, et la première somme déposée demeurera acquise au trésor royal à titre de dommages et intérêts.
12. ... 13. Le présent acte ne sera passible, pour frais d'enregistrement, que du droit fixe d'un franc. 14. La concession ne sera valable et définitive, qu'après que l'adjudication aura été homologuée par une ordonnance royale. Paris, le 2 février 1826. |
IXe série, Bull. 107, n° 3006 |
Jour | Événement | Observation |
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7 mars |
ART. I.er La société anonyme dite du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon, établie à Paris, est autorisée. Ses statuts, consignés dans l'acte social du 6 mars 1827, passé par-devant Beaudesson et son collègue, notaires à Paris, lequel restera annexé à la présente ordonnance, sont approuvés, le tout sauf la réserve portée dans les articles suivans. 2. Notre autorisation de la société anonyme et notre approbation de ses statuts sont accordés pour quatre-vingt-dix-neuf ans, à compter de ce jour ; toutefois sans dérogation aux droits des intéressés dans la propriété perpétuelle du chemin de fer telle qu'elle résulte de notre ordonnance du 7 juin 1826, et sans préjudices des effets, en ce qui concerne lesdits intéressés, de leurs conventions pour l'usage de ces droits. 3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non-exécution des statuts. 4. La société sera tenue de remettre tous les six mois un extrait de son état de situation aux préfets de la Seine, du Rhône et de la Loire, au greffe des tribunaux de commerce de Paris, Lyon et Saint-Étienne, aux chambres de commerce de Paris et de Lyon. Copie du même acte sera adressée à notre ministre de l'intérieur. 5. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur... Donné en notre château des Tuileries, le 7 Mars de l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième. STATUTS de la Société du Chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon par Givors et Rive-de-Gier. TITRE PREMIER. Fondation et but de la Société. ART. I.er La Société pour la construction et l'exploitation du chemin de fer de Saint-Étienne à Givors et Lyon est formée de MM. Seguin frères et Édouard Biot, Alexis de Noailles, Boulard aîné, Garcias, Humblot-Conté, Bodin, Thénard, Palais, Brisson, Jean-Baptiste Biot, Boulard jeune, Comynet, Félix Biot, Millière, Armand, Samuel Bernard, de Rumigny et Roard de Clichy ;
2. Feront partie de la société toutes personnes qui ont traité ou traiteraient avec les comparans de tout ou partie des actions qu'ils ont prises en totalité entre eux, à titre de concessionnaires fondateurs, dans la proportion indiquée article 8.
3. La société est anonyme, sauf l'approbation et autorisation du Gouvernement. 4. Elle prend le titre de compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à Givors et Lyon. 5. Cette société est, comme la concession, faite à perpétuité.
6. Le siége de la société est établi à Paris ; néanmoins, cinq ans après la confection du chemin de fer, il pourra être transporté à Lyon, si l'assemblée générale le trouve convenable.
TITRE II. Fonds social. 7. Le capital de la société se compose : 1.° D'une somme de dix millions de francs, représentée par deux mille actions de cinq mille francs chacune, et fournie dans les proportions ci-dessous établies par les souscripteurs de ces actions, lesquelles s'appelleront actions de capital, et dont le produit sera employé par la compagnie à la confection du chemin de fer, ainsi que du matériel nécessaire à son exploitation ;
8. ... |
VIIIe série, Bull. 155 bis, n° 4 (1) La date d'approbation de la concession est le 7 juin 1826. |
13 juin |
ART. 1er. Notre bonne ville de Lyon (Rhône) est autorisée à concéder aux sieurs Séguin frères une étendue d'environ deux cent quatre-vingt-trois mille mètres de terrains situés dans la presqu'île Perrache, moyennant le prix principal de cent cinquante mille francs, et aux autres clauses et conditions exprimées tant dans le traité passé entre eux et le maire de Lyon le 31 mai 1826, et accepté par délibération municipale du 16 juin suivant, que dans la délibération du même conseil du 6 avril 1827. 2. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur... Donné en notre château de Saint-Cloud, le 13 Juin de l'an de grâce 1827, et de notre règne le troisième. |
IXe série, Bull. 30, n° 601 Concession faite à la Compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à Givors et Lyon Voir ordonnance du 5 décembre 1830 (tarif de la gare et du chemin de fer de la presqu'île Perrache à Lyon) |
4 juillet | ORDONNANCE DU ROI (portant approbation du tracé du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon). ART. I.er La direction du tracé du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon, par Saint-Chamond, Rive-de-Gier et Givors, est approuvée telle qu'elle est indiquée par des lignes rouges modifiées par des lignes bleues sur les deux plans cotés A et B annexés à la présente ordonnance. 2. Les concessionnaires seront tenus de présenter, dans le délai d'un an, des projets particuliers : 1° pour les points de chargement et de déchargement à Saint-Chamond, Rive-de-Gier et Givors ; 2° pour les points de départ et d'arrivée à Lyon et à Saint-Étienne, la liaison du chemin projeté avec le chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire. Ils remettront ces projets au préfet du département, qui les adressera à notre directeur-général des ponts-et-chaussées, avec son avis, pour être statué ultérieurement ce qu'il appartiendra. 3. Le nouveau chemin vicinal qui devra remplacer sur le territoire de la commune de Millery, celui dont le chemin de fer occupera l'emplacement, aura six mètres de largeur. 4. Les concessionnaires se concerteront avec l'ingénieur en chef du département, pour l'établissement du chemin de fer aux traversées de la route royale n.o 88. Ils seront tenus d'adopter sur ces points une forme de barreau telle, qu'il n'en résulte aucun obstacle sensible à la circulation des voitures. Ils assureront l'écoulement des eaux dans les fossés de la route par des aqueducs en maçonnerie construits de chaque côté sous le chemin de fer. 5. Les rampes d'accession pour arriver du Rhône, des chemins vicinaux et ruraux, et des chemins de desserte sur le chemin de fer, et réciproquement, ne dépasseront pas cinq centimètres par mètre. Le nombre de ces rampes sera égal à celui des chemins qui existent aujourd'hui, sauf le cas où, sur la proposition des concessionnaires, l'administration ne verrait pas d'inconvénient à la réunion de plusieurs desdits chemins ; leur suppression en serait prononcée après avoir rempli les formalités ordinaires. Dans la traversée de ces chemins, il sera donné le moins de saillie possible aux barreaux du chemin de fer. 6. Les concessionnaires seront tenus de construire, sous le chemin de fer et ses embranchemens, tous les aqueducs qui seront jugés nécessaires pour l'écoulement des eaux, la facilité des irrigations et l'assèchement des terres riveraines. Ils seront autorisés à établir des rigoles pour l'écoulement des eaux rassemblées dans les fossés du chemin de fer, sous la condition de payer à qui de droit des indemnités réglées à l'amiable ou suivant la loi, et sous la réserve des droits actuellement acquis. 7. Si, dans les endroits où le chemin de fer traverse des cours d'eau, la direction arrêtée ne permet pas de donner aux ponts qui seront construits sur ces cours d'eau, une hauteur de cinquante centimètres sous clef ou sous poutre au dessus de la ligne des plus hautes eaux connues, les concessionnaires seront tenus de présenter et de soumettre leurs projets à l'approbation du directeur-général des ponts-et-chaussées. 8. La largeur du chemin de fer est fixée à six mètres en couronnement. La compagnie est autorisée à prendre en sus de cette largeur, et moyennant une juste et préalable indemnité, l'emplacement nécessaire à l'établissement des talus de remblais et d'escarpement et, à l'ouverture des fossés, suivant la nature du sol et des lieux. L'acquisition des terrains aura lieu dans les formes prescrites par la loi du 8 mars 1810. 9. Les concessionnaires pourront se procurer les matériaux de remblais et d'empierrement dont ils auront besoin pour la constructiondu chemin projeté, en usant, à cet égard,de tous les droits dont l'administration fait elle-même usage pour l'exécution des travaux de l'État. Ils jouiront, tant pour l'extraction que pour le transport des terres et matériaux, des priviléges accordés aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge, par lesdits concessionnaires, d'indemniser les propriétaires des terrains endommagés, à l'amiable ou, en cas de non accord, d'après le règlement arrêté par le conseil de préfecture. 10. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur... |
Non insérée au Bulletin des lois |
Jour | Événement | Observation |
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27 août |
ART. I.er L'adjudication passée le 21 juillet 1828, par notre ministre de l'intérieur, pour l'établissement d'un chemin de fer d'Andrézieux à Roanne, est approuvée. En conséquence, les sieurs Mellet et Henri sont et demeurent définitivement concessionnaires dudit chemin de fer, moyennant le rabais exprimé dans leur soumission et sous les clauses et conditions énoncées au cahier des charges. 2. Le cahier des charges, le procès-verbal d'adjudication et la soumission resteront annexés à la présente ordonnance. 3. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur... Donné en notre château de Saint-Cloud, le 27 Août de l'an de grâce 1828, et de notre règne le quatrième. CAHIER DE CHARGES pour l'établissement d'un Chemin de fer d'Andrézieux à Roanne. ARTICLE PREMIER. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de sept ans, à dater de l'ordonnance royale qui approuvera, s'il y a lieu, la concession, ou plutôt si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer d'Andrézieux à Roanne.
ARTICLE 2. La compagnie se conformera aux dispositions du tracé, dont elle fera faire les études à ses frais et par des agens de son choix, et dont elle sera tenue de terminer les projets dans le délai d'un an, à dater de l'ordonnance précitée de concession. Elle remettra ces projets au Préfet du département de la Loire, qui les transmettra avec son avis au Directeur général des ponts et chaussées. Ils seront ensuite soumis à l'approbation de Sa Majesté par le Ministre secrétaire d'état de l'intérieur.
ARTICLE 3. Elle contracte en outre l'obligation spéciale d'établir, à ses frais, des moyens sûrs et faciles de traverser le chemin de fer dans les endroits où les communications qui existent actuellement seront coupées par le chemin, et d'adopter, aux points de traversées, une forme de barreau telle qu'il n'en résulte aucun obstacle sensible à la circulation des voitures. Elle assurera, également à ses frais, l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait suspendu ou modifié par les ouvrages dépendant de cette entreprise. Les aqueducs qui seront construits, en conséquence de cette clause, sous les routes royales ou départementales, seront nécessairement en maçonnerie.
ARTICLE 4. Tous les terrains destinés à servir d'emplacement au chemin de fer et à ses dépendances, aux lieux de chargement et de déchargement, dont le nombre et la surface seront ultérieurement déterminés, ainsi qu'au rétablissement des communications interrompues, et des nouveaux lits des cours d'eau, seront achetés et payés par la compagnie sur ses propres deniers. A cet effet, elle se conformera aux dispositions prescrites par la loi du 8 mars 1810, relative aux expropriations pour cause d'utilité publique : en conséquence, lorsque le tracé du chemin aura été définitivement approuvé par une ordonnance royale, ainsi qu'il est dit à l'article 2 du présent cahier de charges, elle fera lever le plan terrier indiqué dans l'article 5 de la loi précitée du 8 mars 1810. Les autres formalités ordonnées par les articles 6, 7, 8, 9 et 10 du titre II de la même loi seront également observées.
ARTICLE 5. La compagnie pourra se procurer les matériaux de remblais et d'empierremens dont elle aura besoin pour la construction du chemin de fer, en usant à cet égard de tous les droits dont l'Administration fait elle-même usage pour l'exécution des travaux de l'État. Elle jouira, tant pour l'extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des priviléges accordés aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par elle d'indemniser à l'amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non-accord, d'après les réglemens arrêtés par le conseil de préfecture. ARTICLE 6. Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront également payés par la compagnie. ARTICLE 7. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état : les frais d'entretien, les réparations soit ordinaires, soit extraordinaires, demeureront entièrement à la charge de la compagnie. ARTICLE 8. Pour indemniser la compagnie des dépenses qu'elle s'engage à faire par les articles précédens, et de toutes celles qu'exigera l'exploitation du chemin, le Gouvernement lui concède à perpétuité l'autorisation de percevoir pour tous frais quelconques les droits qui seront déterminés par l'adjudication.
ARTICLE 9. Faute par la compagnie, après avoir été mise en demeure, d'avoir construit et terminé le chemin de fer dans le délai fixé par l'art. I.er, ou même d'en pousser les travaux avec une célérité telle que le quart au moins de la longueur du chemin soit exécuté au bout des deux premières années qui suivront l'approbation définitive du tracé, et le tiers au moins à l'expiration de la troisième année, elle encourra la déchéance, et il sera pourvu à la continuation et à l'achèvement de ces mêmes travaux par le moyen d'une adjudication qu'on ouvrira sur les clauses du présent cahier de charges, et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés. Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour ces ouvrages, matériaux et terrains. Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix. La compagnie évincée recevra de la nouvelle compagnie concessionnaire la valeur que l'adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits ouvrages, matériaux et terrains ; mais le cautionnement, ou au moins la partie non encore restituée de ce cautionnement, restera acquis à l'État, à titre de dommages et intérêts.
ARTICLE 10. La compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'Administration, tant pour l'exécution et l'entretien des ouvrages que pour l'accomplissement des clauses énoncées dans le présent cahier de charges. ARTICLE 11. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de nouvelles routes royales, départementales ou vicinales, ou de canaux, qui traverseraient le chemin de fer, toutes dispositions convenables seront prises pour la conservation de ce chemin ; mais les dommages qui, pendant la durée des travaux, pourraient résulter pour la compagnie de la difficulté ou de la suspension momentanée des transports, ne pourront donner lieu, de sa part, à aucune demande en indemnité, pourvu néanmoins que chaque fois qu'il y aura lieu à suspension, elle n'excède pas le terme de vingt-quatre heures.
ARTICLE 12. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances, et la cote en sera calculée, comme pour les canaux, dans les proportions assignées aux terres de meilleure qualité.
ARTICLE 13. La compagnie s'oblige à doubler, dans le mois qui suivra l'adjudication, le dépôt préalable de trois cent mille francs qu'elle aura fait pour être admise à soumissionner. Si, à l'expiration du mois, elle n'a pas rempli cette obligation, l'adjudication sera réputée nulle et non avenue, et la première somme déposée demeurera acquise au Trésor royal à titre de dommages et intérêts.
ARTICLE 14. Toutes les contestations qui pourraient s'élever entre la compagnie et les particuliers qui lui livreraient des objets à transporter, resteront dans la compétence des tribunaux ordinaires.
ARTICLE 15. Le présent acte ne sera passible, pour frais d'enregistrement, que du droit fixe d'un franc. ARTICLE 16. La concession ne sera valable et définitive qu'après que l'adjudication aura été homologuée par une ordonnance royale. Paris, le 29 mars 1828. |
VIIIe série, Bull. 251, n° 9135 Voir ci-après le décret autorisant la compagnie |
Jour | Événement | Observation |
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26 avril |
ART. 1.er La société anonyme formée à Paris, sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de la Loire, par acte passé le 14 avril courant par-devant M.e de Lamaze et son collègue, notaires à Paris, est autorisée ; sont approuvés les statuts contenus audit acte, qui restera annexé à la présente ordonnance. 2. Nous nous réservons de révoquer la présente autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des dommages-intérêts des tiers. 3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, extrait de son état de situation aux préfets des départemens de la Seine et de la Loire, au greffe des tribunaux de commerce de Paris et de Roanne, et à la chambre de commerce de Paris ; pareil extrait sera transmis au ministère du commerce et des manufactures. 4. Notre ministre secrétaire d'état du commerce et des manufactures... Donné au château des Tuileries, le 26 Avril de l'an de grâce 1829, et de notre règne le cinquième. STATUTS de la Société anonyme du Chemin de Fer de la Loire. TITRE I.er Fondation, But et Siége de la Société. ART. 1.er Il est formé une société anonyme, sauf l'approbation du Gouvernement, pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne, lequel portera le nom de chemin de fer de la Loire,
2. Feront aussi partie de la société, mais à titre de simples actionnaires, les cessionnaires des fondateurs.
3. La société est établie sous le titre ou dénomination de compagnie du chemin de fer de la Loire. 4. La société date du jour de l'ordonnance royal d'approbation des statuts et sa durée est de quatre-vingt-dix-neuf ans, sans préjudice de tous les droits de la société à la perpétuité de la concession pour l'exploitation de laquelle elle pourra se reconstituer. 5. Le siége de la société est établi à Paris. TITRE II. Fonds social. 6. Le fonds social se compose,
7. ... |
VIIIe série, Bull. 301 bis, n° 1 |
11 septembre | ARRÊTÉ contenant diverses dispositions sur les ports secs, sur l'embranchement du Treuil, sur les embranchemens particuliers, sur les chargemens et les déchargemens, sur les fractions de parcours, etc. ART. 1.er ... 2. ... 3. L'angle formé par l'axe des magasins de chargement de la Monta sera rectifié de manière à ce qu'il coupe à angle droit l'axe du chemin de fer. 4. La compagnie Seguin frères et É. Biot sera tenue d'établir, à ses frais, une ligne d'embranchement de la Monta au Treuil, avec le chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire, aussitôt que la compagnie Beaunier y aura donné son consentement, ou aura été reconnue ne pas pouvoir s'opposer à cette construction par les voies de droit, ou aura été désintéressée, s'il y lieu, par la ville de Saint-Étienne dans l'intérêt de laquelle cette communication est faite. Indépendamment de ce nouveau raccordement, la compagnie Seguin frères et É. Biot demeure également obligée d'exécuter les travaux qu'elle-même a proposés par le plan visé, pour se raccorder au chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire, au lieu du Pont-de-l'Ane. 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. La compagnie du chemin de fer sera toujours tenue de laisser charger et décharger sur toute la longueur des lieux de chargement et de déchargement, et sur les points qui seront le plus à la convenance de chacun des propriétaires ou exploitans. 10. Les chargemens et déchargemens s'opéreront aux frais des propriétaires ou exploitans, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit qu'ils les fassent faire par les agens de la compagnie, au moyen d'arrangemens particuliers avec elle. 11. Toutes les rues transversales que les villes pourront faire ouvrir sur les points de chargement et de déchargement, les traverseront sans que la compagnie du chemin de fer puisse prétendre pour cela à aucune indemnité. 12. ... 13. Le présent arrêté sera imprimé en placard aux frais de la compagnie
Seguin frères et É. Biot, et affiché dans toutes les communes du département
de la Loire où passe le tracé du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon.
Fait à Montbrison, les jour, mois et an que dessus. |
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5 octobre | Constitution de la société civile dite Compagnie des houillères et du chemin de fer d'Épinac. |
Acte passé devant Me Dominique Lambert, notaire à Paris |
13 décembre |
ART. 1.er La compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon est autorisée à construire à ses frais, risques et périls, conformément à ses offres et au projet examiné par le conseil général des ponts et chaussées, un pont fixe sur la Saone à l'extrémité de la presqu'île Perrache, propre au double service du chemin de fer et de la route royale n.o 88 de Lyon à Toulouse. Ce pont sera substitué au pont suspendu dont l'établissement avait été autorisé par notre ordonnance du 4 juillet 1827. Il sera établi dans les formes et dimensions indiquées sur les plans visés, ne varietur, par le secrétaire du conseil des ponts et chaussées, le 7 février 1829. Les dispositions indiquées sur un des plans par une feuille de retombe sont adoptées.
2. Pour dédommager cette compagnie des dépenses qu'elle prend à sa charge et des obligations qui lui sont imposées, il lui est accordé, pendant un laps de temps de cinquante années, à partir du jour de la réception provisoire du pont, la concession d'un droit de péage à percevoir sur la partie de ce pont réservée au public. Le tarif sera conforme à celui qui existe actuellement au pont de la Mulatière. Il lui est fait en outre l'abandon des matériaux dudit pont de la Mulatière, dont la démolition ne pourra avoir lieu qu'un an après l'ouverture du passage sur le nouveau pont. 3. La compagnie fera toutes les dispositions nécessaires pour que le service du chemn de fer sur le pont ne nuise en rien à la circulation et à la sûreté publique sur la partie destinée à la communication de la route royale. Toutes les dépenses qu'entraîneront ces dispositions seront en tout temps à sa charge. 4. Tous les frais d'entretien, de réparation, et même, le cas échéant, de reconstruction du pont, seront à la charge de la compagnie pendant toute la durée de la concession du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon. L'entretien consistera principalement, 1.º à peindre les bois et les fers au moins une fois tous les trois ans ; 2.º à renouveler les bois du plancher, lorsque la commodité ou la sûreté du passage pourront l'exiger ; 3.º à renouveler également toute pièce de fer ou de bois qui serait dans le cas d'être remplacée ; 4.º à maintenir en bon état les culées, les piliers et toutes les maçonneries ; à y refaire enfin les joints, dès qu'ils commenceront à se dégrader. 5. Si, par une cause quelconque, le chemin de fer cessait son service, ou prenait une autre direction, la totalité du pont rentrerait dans le domaine public. 6. Dans le cas où l'intérêt de la défense du royaume exigerait la rupture du pont, la compagnie ne pourra prétendre à aucun dédommagement. 7. La compagnie est chargée de l'ajustement de la rive gauche de la Saone à l'aval du pont. Elle devra en conséquence présenter à l'administration un projet de musoir à exécuter à ses frais au confluent des deux fleuves. Elle est chargée également de raccorder à ses frais le pont qu'elle construira, avec la route royale n.o 88, qu'il doit desservir. 8. La compagnie est substituée aux droits de l'administration pour l'acquisition des terrains nécessaires à ses travaux, en se conformant aux dispositions de la loi du 8 mars 1810. Elle jouira, tant pour l'extraction que pour le transport des terres et matériaux, des privilèges accordés aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par elle d'indemniser les propriétaires des terrains endommagés. 9. Toutes les charges et dépenses qui résulteront des mesures à prendre pour que le service de la navigation ne soit pas interrompu pendant la construction du pont, et par la suite pendant la durée des travaux d'entretien, seront supportées par la compagnie du chemin de fer. 10. Dans le cas où la circulation sur le pont serait interdite pour cause de travaux de réparation ou d'entretien, la compagnie sera tenue d'établir, à ses frais, un passage provisoire à l'aide de bacs ou de bateaux, en nombre suffisant pour assurer le passage public. 11. Après la construction du pont, il sera procédé provisoirement à sa réception par le préfet du département du Rhône, assisté d'un inspecteur général ou divisionnaire des ponts et chaussées, désigné à cet effet par le directeur général des ponts et chaussées.
12. La compagnie du chemin de fer sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration, pour tout ce qui concerne l'exécution des ouvrages et des obligations que lui impose la présente ordonnance. 13. Dans le cas où la compagnie du chemin de fer n'aurait pas livré le nouveau pont de la Mulatière au service public dans un délai de trente mois à dater de la notification de la présente ordonnance, il sera pourvu à la continuation et à l'achèvement des travaux entrepris par elle, au moyen d'une adjudication qu'on ouvrira sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, et qui sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour ces ouvrages, matériaux et terrains. Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.
14. Les contestations qui pourraient s'élever entre l'administration et la compagnie du chemin de fer, sur l'exécution ou l'interprétation des clauses et conditions auxquelles cette dernière est assujettie, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'état. 15. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur... Donné en notre château des Tuileries, le 13.e jour du mois de Décembre de l'an de grâce 1829, et de notre règne le sixième. |
VIIIe série, Bull. 338, n° 13,369 |
Jour | Événement | Observation |
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15 mars | ARRÊTÉ du préfet du Rhône qui détermine les points de départ et d'arrivée, déchargement et de déchargement du chemin de fer de Lyon à Saint-Étienne, dans les villes de Lyon et Givor. ART. 1er. Le point de chargement et de déchargement du chemin de fer à Givors, est fixé au lieu du confluent du Gier, conformément au plan approuvé le 19 janvier 1829, par M. le directeur-général des ponts-et-chaussées. 2. Toutes réserves sont faites en faveur de la ville de Givors pour l'usage du quai qu'elle a fait construire à ses frais, et qui se trouve renfermé dans la gare projetée par les concessionnaires. 3. Il sera pourvu à la conservation du halage, sur la rive droite du Rhône, entre les quais de Givors et l'embouchure du canal, tel qu'il a lieu actuellement, et les concessionnaires seront tenus d'adopter à leur estacade, tous poteaux d'amarre et ponts de service nécessaires pour remplir ce but. 4. Dans le cas où il serait reconnu ultérieurement que les travaux du chemin de fer sont offensifs au chemin de halage et aux propriétés de la rive gauche, les concessionnaires seront tenus de maintenir et de fortifier à leurs frais le chemin de halage et les portions de cette rive qui seraient endommagées par suite de la saillie de leurs ouvrages, et seront passibles envers qui de droit, des dommages qui en résulteront. 5. Le point d'arrivée et de départ du chemin de fer à Lyon, est fixé à la rencontre du cours ou de la rue transversale qui longe le côté nord de la place Charles X, conformément au plan approuvé le 19 février 1829. 6. Tous les propriétaires ou directeurs d'établissemens industriels ou agricoles, et les exploitans de mines qui voudront s'embrancher sur un point quelconque des lieux de chargement et de déchargement, auront le droit de le faire, quelle que soit la quotité des transports qu'ils pourront fournir annuellement au chemin de fer, et en jouissant d'ailleurs des mêmes avantages dont jouiront ceux qui chargeront ou déchargeront immédiatement sur lesdits lieux de chargement et de déchargement, et sur les points qui seront le plus à la convenance des exploitans. 7. La compagnie du chemin de fer sera toujours tenue de laisser charger et décharger sur toute la longueur des lieux de chargement et de déchargement, et sur les points qui seront le plus à la convenance de chacun des propriétaires ou exploitans. 8. Les chargemens et déchargemens s'opéreront aux frais des propriétaires ou exploitans, soit qu'ils les fassent eux-mêmes ou qu'ils les fassent faire par les agens de la compagnie, au moyen d'arrangemens particuliers avec elle. 9. Toutes les rues transversales que les villes pourront faire ouvrir sur les points de chargement et de déchargement, les traverseront sans que la compagnie du chemin de fer puisse prétendre pour cela à aucune indemnité. 10. Il sera permis à tous propriétaires, aux directeurs d'établissemens industriels ou agricoles, et d'exploitation, situés entre deux points de chargement, d'établir des embranchemens sur le chemin de fer et d'y faire charger et décharger leurs produits et marchandises à l'exportation et à l'importation, sous la condition : 1° de fournir annuellement au chemin de fer une quotité de transport équivalant au moins à cinq mille tonnes ou à cinquante mille quintaux métriques ; 2° de payer la distance entière existant entre les deux points de chargement et de déchargement entre lesquels l'embranchement se trouvera placé, comme si cette distance était réellement parcourue. 11. Le présent arrêté sera imprimé en placards, aux frais des concessionnaires du chemin de fer, et affiché dans toutes les communes du département du Rhône où passe le tracé du chemin. Lyon, le 15 mars 1830. |
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21 mars |
ART. 1.er La direction du tracé du chemin de fer du port d'Andrezieux à Roanne, pour la partie comprise entre le domaine de Muron et l'avenue du château d'Ailly, est approuvée telle qu'elle est indiquée entre ces deux points par une ligne rouge sur les deux plans annexés à la présente ordonnance. 2. Du domaine de Muron, le chemin sera dirigé vers Andrezieux et mis en communication, au port de cette ville, avec celui qui est actuellement exécuté de Saint-Étienne à la Loire, ainsi qu'il est prescrit par l'article 1.er du cahier des charges joint à notre ordonnance du 27 août 1828. 3. A partir de l'allée du château d'Ailly, le chemin sera dirigé sur Roanne sans passer sur le pont de pierre de cette ville ; mais les concessionnaires sont libres de le faire aboutir à telle rive du fleuve qui leur conviendra. 4. Les concessionnaires seront tenus de présenter, dans le délai d'un an, au plus tard, des projets particuliers, 1.° pour les points de départ et d'arrivée à Andrezieux et à Roanne, conformément aux dispositions des articles précédens ; 2.° pour les points de chargement et de déchargement à Feurs. Ils remettront ces projets au préfet du département, qui les adressera, avec son avis, à notre directeur général des ponts et chaussées, pour être statué ultérieurement ce qu'il appartiendra. 5. Aux points où le chemin de fer doit rencontrer les routes royales n.o 7, de Paris à Antibes, et n.o 82, de Roanne au Rhône, et les routes départementales n.o 1er, de Lyon à Montbrison, et n.o 2, de Montbrison à Saint-Étienne, les concessionnaires seront tenus de faire traverser ces routes par leur chemin, sans changer le niveau de ces communications.
6. Les concessionnaires présenteront, pour être examinés et approuvés par le préfet, les projets de tous les ponts, pontceaux et aquéducs à construire sur des eaux publiques, ou, au moins, un tableau indiquant leur largeur et leur hauteur sous clef, afin qu'on puisse s'assurer s'ils présentent un débouché suffisant à l'écoulement des eaux. 7. Ils seront tenus également de construire, à leurs frais, sous le chemin de fer et ses embranchemens, tous les aquéducs qui seront jugés nécessaires pour l'écoulement des eaux, la facilité des irrigations, et l'assèchement des terres riveraines. Ils seront autorisés à établir des rigoles pour l'écoulement des eaux rassemblées dans les fossés du chemin de fer, sous la condition de payer à qui de droit des indemnités réglées à l'amiable ou suivant la loi, et sous la réserve des droits actuellement acquis. 8. Si, dans les endroits où le chemin de fer traversera des cours d'eau, la direction arrêtée ne permet pas de donner aux ponts qui seront construits sur ces cours d'eau une hauteur de cinquante centimètres sous clef, ou sous poutre, au-dessus de la ligne des plus hautes eaux connues, les concessionnaires seront tenus de présenter et de soumettre leurs projets à l'approbation du directeur général des ponts et chaussées. 9. L'inclinaison des rampes d'accession des chemins vicinaux et ruraux et des chemins de desserte sur le chemin de fer, et réciproquement, ne dépassera pas cinq centimètres par mètre. 10. Il sera placé des bornes, poteaux ou lisses, à l'intersection du chemin de fer avec les routes royales ou départementales, partout où ces bornes ou poteaux seront nécessaires pour prévenir les accidens. 11. L'administration est autorisée à acquérir les terrains nécessaires à la construction du chemin ; elle se conformera, à ce sujet, aux dispositions de la loi du 8 mars 1810. 12. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur... Donné en notre château des Tuileries, le 21 Mars de l'an de grâce 1830, et de notre règne le sixième. |
VIIIe série, Bull. 348, n° 13,886 |
7 avril |
ART. 1.er Les sieurs Samuel Blum et fils, concessionnaires des mines de houille d'Épinac (Saone-et-Loire), sont autorisés à établir à leurs frais un chemin de fer, d'Épinac au canal de Bourgogne, aux clauses et conditions énoncées dans leur soumission du 18 février 1830, et conformément aux deux plans ci-annexés : cette soumission restera annexée à la présente ordonnance. 2. Pour indemniser les propriétaires du chemin de fer des frais de construction et d'entretien dudit chemin, et des voitures destinées au transport de la houille et des marchandises, ils sont autorisés à percevoir à perpétuité sur ce chemin de fer un droit de treize centimes par mille kilogrammes de matière et marchandises qu'ils transporteront et par mille mètres de distance parcourus depuis Épinac jusqu'au canal de Bourgogne, et de quinze centimes aussi par mille kilogrammes de matière et marchandises et par mille mètres de distance parcourus depuis le canal de Bourgogne jusqu'à Épinac.
3. La direction du tracé du chemin de fer d'Épinac au canal de Bourgogne est approuvée telle qu'elle est indiquée par le tracé rouge sur les deux plans annexés à la présente ordonnance. 4. L'exécution du chemin de fer d'Épinac au canal de Bourgogne est déclarée d'utilité publique : en conséquence, les sieurs Samuel Blum et fils sont autorisés à acquérir les terrains nécessaires à sa construction, en se conformant aux dispositions de la loi du 8 mars 1810 sur les expropriations pour cause d'utilité publique ; les préfets des départemens de Saone-et-Loire et de la Côte-d'Or pourront exercer, dans l'intérêt de la compagnie, les droits dont l'administration fait elle-même usage pour l'exécution des travaux de l'État. 5. Les propriétaires du chemin de fer d'Épinac au canal de Bourgogne tiendront constamment les articles 2 et 4 de la présente ordonnance affichés à la porte de leurs bureaux et dans les lieux les plus apparens, afin de faire connaître le montant du droit de transport qu'ils sont autorisés à percevoir. 6. Les contestations qui pourraient s'élever entre l'administration et les concessionnaires sur l'interprétation des clauses et conditions de la soumission du 18 février 1830, seront jugées par le conseil de préfecture, sauf le recours au Conseil d'état : la déchéance prévue par l'article 12 de cette soumission sera prononcée par le conseil de préfecture, sauf le recours au Conseil d'état. 7. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur... Donné en notre château des Tuileries, le 7 Avril de l'an de grâce 1830, et de notre règne le sixième. |
VIIIe série, Bull. 350, n° 14,043 |
5 décembre | ORDONNANCE DU ROI relative au Tarif de la Gare et du Chemin de fer de la presqu'île Perrache à Lyon. ART. 1er. Le tarif du droit d'attache des bateaux qui stationneront dans la gare de la compagnie Séguin, est fixé à un centime par mètre carré de bateau et par vingt-quatre heures d'occupation en toute saison : le jour commencé sera payé comme un jour entier. 2. ... 3. Il sera libre en tout temps aux propriétaires de bateaux d'entrer dans la gare ou de stationner en dehors sur le Rhône ou sur la Saone, en se conformant aux réglemens de police sur la matière. 4. La compagnie Séguin sera tenue de donner un numéro d'ordre à chaque bateau entrant dans la gare. Elle les fera décharger ou charger les uns après les autres par ordre de numéro, sans pouvoir, sous aucun prétexte, différer cette opération plus de cinq jours à partir du jour de l'entrée du bateau dans la gare.
5. Il sera libre au commerce d'user ou de ne pas user des grues et machines à poste fixe, que la compagnie Séguin est seule autorisée à construire sur les francs bords et quais de la gare. 6. Dans les délais fixés pour la construction de la gare, la compagnie Séguin sera tenue d'établir et d'entretenir à ses frais, ou de faire établir par la compagnie du chemin de fer, un embranchement à une voie conduisant dudit chemin de fer à la Saone. Cet embranchement partira du point marqué G sur le plan ci-annexé, et, après avoir traversé les masses 97 et 89 dans la direction des points B. C. D. E., aboutira au cours Rambaud, où il prendra par une courbe de raccordement une direction parallèle au cours de la Saone, dont il suivra le bord jusqu'à l'entrée du canal qui conduit de la Saone à la gare. La compagnie Séguin ne pourra commencer la perception des tarifs autorisés par la présente ordonnance pour l'usage de la gare et des grues, sans que la construction de l'embranchement du chemin de fer ait été achevée et livrée au commerce. 7. Le tarif réglé pour l'usage du chemin de fer sera applicable à l'embranchement aboutissant à la Saone. 8. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur... |
IXe série, Bull. 30, n° 600 Voir ordonnance du 13 juin 1827 (concession du terrain dans la presqu'île Perrache aux frères Séguin) |
[1823 – 1830] 1831 – 1835
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