Chronologie législative des chemins de fer français


1823 – 1835 [1836 – 1840] 1841 – 1845

Année 1836

Jour Événement Commentaire
10 mai

Formation de la société en commandite par actions sous le titre des Mines de la Grand'Combe et chemins de fer du Gard.

Acte passé devant Me Cahouet, notaire à Paris.
La raison sociale de la société est Talabot frères, Veaute, Abric, Mourier et compagnie.
L'acte initial du 10 mai 1836 a été modifié le 27 juillet 1837 (apport de la concession)

12 mai

ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer d'Alais à la Grand-Combe (Gard).


ART. 1er. Les sieurs Veaute, Abric et Mourier, sont autorisés à exécuter à leurs frais, risques et périls, un chemin de fer d'Alais aux mines de houille de la Grand-Combe (Gard), conformément aux clauses et conditions du cahier des charges approuvé, le 30 avril 1836, par notre ministre du commerce et des travaux publics.
 Ce cahier des charges restera annexé à la présente ordonnance.
 2. ...


CAHIER DE CHARGES pour l'établissement d'un Chemin de fer d'Alais à la Grand-Combe.

ART. 1er. Le concessionnaire s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de quatre années au plus tard, à dater de l'ordonnance de concession, ou plus tôt si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer d'Alais à la Grand-Combe, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 2. Le chemin de fer s'embranchera sur le chemin de fer d'Alais à Beaucaire, sur la rive gauche du Gardon, au-dessous de la première de ces deux villes, il passera sous la route royale n° 106, de Nîmes à Moulins, suivra ensuite la rive gauche du Gardon, en se tenant au moins à soixante centimètres au-dessus des plus fortes crues de cette rivière, et se terminera à trois cents quatre-vingt-dix mètres environ au-dessus du lieu dit la Tronche.
 La pente maximum du tracé n'excédera pas cinq millimètres par mètre.
 3. ...

IXe série, Bull. 434, n° 6334
6 juin

ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer de Villers-Cotterets au Port-aux-Perches, sur la rivière d'Ourcq.


ART. 1er. M. Charpentier est autorisé à établir un chemin de fer de Villers-Cotterets au Port-aux-Perches, sur la rivière d'Ourcq, aux clauses et conditions du cahier des charges approuvé le 23 mai 1836 par notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics.
 Ce cahier de charges restera annexé à la présente ordonnance.
 2. ...


CAHIER DE CHARGES, pour l'établissement d'un Chemin de fer de Villers-Cotterets au Port-aux-Perches, sur la rivière d'Ourcq.

ART. 1er. Le concessionnaire s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de deux années, à dater de l'ordonnance qui en autorisera l'exécution, ou plus tôt si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Villers-Cotterets au Port-aux-Perches, sur la rivière d'Ourcq, et de manière à ce qu'il soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 2. Le chemin de fer partira d'un point pris à l'entrée de la ville de Villers-Cotterets, du côté de la Ferté-Milon, et aux abords de la route royale, n° 36, de Soissons à Melun ; il entrera dans la forêt à six cents mètres environ à partir de l'origine, la traversera sur deux mille neuf cents mètres environ de longueur, en coupant la route Coquetière, la route Tortue, la laie de la Bruyère-aux-Loups, la laie de Dayencourts, la route d'Oigny, au carrefour dit du Pavé-Neuf, la route des Masures et la route Droite : il entrera ensuite dans la vallée d'Oigny, un peu avant le chemin d'Oigny à Dampleux, se développera dans cette vallée sur une longueur totale d'à peu près quatre mille six cents mètres, et aboutira à la rivière d'Ourcq au point dit le Port-aux-Perches.
 Il se composera de trois parties distinctes : la première, à partir de Villers-Cotterets, de deux mille neuf cent vingt-deux mètres de longueur, et d'une pente uniforme de cinq millimètres par mètre au maximum ; la seconde, formant plan automoteur, de neuf cent trente mètres de développement et de 0m,0338 de pente maximum ; et la troisième, de quatre mille trois cent trois mètres de longueur, et d'une pente au maximum de 0m,0052.
 3. ...

IXe série, Bull. 439, n° 6364
9 juillet

LOI qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer de Montpellier à Cette.


ART. 1er. L'offre faite par les sieurs Mellet et Henry, d'exécuter à leurs frais, risques et périls, un chemin de fer de Montpellier à Cette, est acceptée.


ART. 2. Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'État, soit à la charge des sieurs Mellet et Henry, stipulées dans le cahier des charges arrêté le 25 avril 1836 par le ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics, et accepté, sous la date du 26 du même mois, par lesdits sieurs Mellet et Henry, recevront leur pleine et entière exécution.
 Ce cahier de charges restera annexé à la présente loi.


ART. 3. ...
 ...

Fait au palais de Neuilly, le 9e jour du mois de Juillet, l'an 1836.


Cahier de charges pour l'établissement d'un chemin de fer de Montpellier à Cette.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de trois années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera, s'il y a lieu, la concession, ou plus tôt, si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Montpellier à Cette, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 ART. 2. Le chemin de fer, partant de Cette, sera d'abord établi le long des dunes, entre la mer et les étangs, jusque près du poste des douanes dit Poste-Germain, où il traversera l'étang d'Ingril et le canal des Étangs, pour venir passer au-devant de Frontignan. Il sera ensuite dirigé de manière à passer un peu au-dessus de Vic, sous Mirevals, près du mas de Recouly, à la ferme de La Castelle, et près de Saint-Martin-de-Prunet ; enfin il aboutira à Montpellier, dans les environs de la place de la Sonnerie, et sera mis en communication avec cette place.
 Le point de départ du chemin dans la ville de Cette, ainsi que de sa hauteur au-dessus de la mer en ce point, et au passage des marais de Frontignan et de Vic, seront ultérieurement fixés par l'administration.
 La compagnie sera tenue de se conformer, pour la partie du tracé située aux abords de la place de Cette, aux dispositions indiquées dans la délibération de la commission mixte en date du 30 mars 1836.
 La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas trois cent soixante-cinq cent millièmes (0,m00365) par mètre.
 ART. 3. ...

IXe série, Bull. 444, n° 6402

LOI qui autorise l'Établissement de deux Chemins de fer de Paris à Versailles.


ART. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder, par la voie de la publicité et de la concurrence, le même jour et séparément, à la concession de deux chemins de fer de Paris à Versailles, partant l'un de la rive droite, et l'autre de la rive gauche de la Seine.


ART. 2. Chaque chemin pourra pénétrer dans l'intérieur de Paris, de manière que la plus courte distance de son point de départ au mur d'enceinte n'excède pas quinze cents mètres.


ART. 3. La durée de la concession n'excédera pas quatre-vingt-dix-neuf ans ; le rabais de l'adjudication portera sur un prix maximum de un franc quatre-vingt centimes par tête, non compris l'impôt sur le prix des places, pour le transport des voyageurs sur la distance entière de Paris à Versailles.
 Ce prix, tel qu'il sera définitivement déterminé par l'adjudication, sera divisé, après l'exécution des travaux, par le nombre de kilomètres dont se composera le chemin, et le tarif des prix à payer pour les distances intermédiaires sera réglé sur le résultat de cette division.
 Si la compagnie adjudicataire ne se charge pas elle-même du transport des voyageurs, elle ne sera autorisée à percevoir que les deux tiers des prix fixés ainsi qu'il est dit ci-dessus ; l'autre tiers appartiendra à la compagnie qui se chargera des transports.


ART. 4. Le tarif des marchandises de première, deuxième et troisième classes, sera réduit d'un centime pour le droit de péage, et d'un autre centime pour le prix de transport.


ART. 5. A dater du 15 août prochain, l'administration ne recevra plus aucun projet de chemin de fer de Paris à Versailles.
 Immédiatement après l'expiration de ce délai, les projets présentés seront communiqués aux conseils municipaux de Paris et de Versailles ; le Gouvernement statuera ensuite ce qu'il appartiendra, sur le vu des délibérations de ces conseils, et sur l'avis du conseil général des ponts et chaussées.


ART. 6. Si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'une année, à partir de l'homologation de l'adjudication, la compagnie, par ce seul fait, et sans qu'il ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque, sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer.


ART. 7. Si les travaux commencés ne sont pas achevés dans le délai de trois ans, la compagnie, après avoir été mise en demeure, encourra la déchéance, et il sera pourvu à la continuation et à l'achèvement des travaux par le moyen d'une adjudication nouvelle, ainsi qu'il est réglé, d'ailleurs, au cahier des charges de l'entreprise.


ART. 8. Si le chemin de fer, une fois terminé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office, à la diligence de l'administration et aux frais de la compagnie concessionnaire. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.


ART. 9. ...


ART. 10. Le cahier des charges annexé à la présente loi sera modifié conformément aux dispositions ci-dessus.


ART. 11. Le taux des places dont le prix sera inférieur au maximum fixé par la présente loi sera réglé au 1er janvier de chaque année, et pour l'année entière, par un arrêté du préfet, sur la proposition de la compagnie, et conformément à cette proposition.
 L'arrêté du préfet sera placardé et affiché dans tous les bureaux du chemin de fer.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourdhui, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait au palais de Neuilly, le 9e jour du mois de Juillet, l'an 1836.

CAHIER DE CHARGES pour l'établissement d'un Chemin de fer de Paris à Versailles.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de trois années au plus tard, à dater de l'homologation de l'adjudication, ou plus tôt, si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Paris à Versailles, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 ART. 2. Le chemin de fer partira des abords de la place d'Armes à Versailles, suivra la contre-allée de gauche de l'avenue de Paris jusqu'au delà de la rue Saint-Charles, sur une longueur de deux mille mètres environ, passera à gauche du Bas-Viroflay et du Bas-Châville, traversera le vallon de Ville-d'Avray, en laissant Sèvres sur la droite, entrera en souterrain à cent cinquante mètres environ avant le mur d'enceinte du parc de Saint-Cloud, du côté de Ville-d'Avray, reparaîtra au jour au bord de l'allée de Villeneuve, qu'il traversera en tranchée, arrivera au niveau du sol de l'allée de Marnes, que l'on fera passer au-dessus du chemin de fer par un pont, et sortira du parc après avoir traversé, en tranchée, l'allée du Retz.
 De là le chemin se continuera en passant derrière Saint-Cloud, Surêne et Puteaux, traversera, par un viaduc, la route royale n° 13, de Paris à Cherbourg, passera derrière la caserne de Courbevoie, et viendra se rattacher à Asnières, avant le passage de la Seine, au chemin de fer de Paris à Saint-Germain.
 Le niveau des rails du chemin de fer, au point de départ à Versailles, se trouvera à trois mètres trente-deux centimètres en contre-bas du sol de l'avenue de Paris en ce point, ou à cent mètres trente-deux centimètres (100m32c) au-dessus du zéro de l'échelle du pont de la Tournelle à Paris.
 La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas cinq millimètres par mètre.
 ART. 3. ...

IXe série, Bull. 444, n° 6403

Voir ordonnance du 24 mai 1837 (adjudication)

17 août

ORDONNANCE DU ROI qui complète le Tarif des Droits à percevoir sur le Chemin de fer d'Abscon à Denain (Nord).

IXe série, Bull. 453, n° 6475

ORDONNANCE DU ROI qui complète le Tarif des Droits à percevoir sur le Chemin de fer de Saint-Waast à Denain (Nord).

IXe série, Bull. 453, n° 6476

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Année 1837

Jour Événement Commentaire
31 janvier

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée pour l'établissement d'un Chemin de fer de Montbrison à Montrond.


ART. 1er. La société anonyme formée à Montbrison (Loire), pour l'établissement d'un chemin de fer de Montbrison à Montrond, est autorisée.
 Les statuts de la société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 18 février 1835 par-devant Me Martin et son collègue, notaires à Montbrison, lequel restera annexé à la présente ordonnance, sont approuvés, sauf la désignation différente énoncée à l'article suivant des statuts :
 « ART. 4. Le capital de la société se compose,
 « 1° De la subvention de cinquante mille francs accordée par le Gouvernement ;
 « 2° De la subvention de vingt-cinq mille francs accordée par la ville de Montbrison ;
 « 3° De la somme de cent soixante-quinze mille francs, montant de cent soixante-quinze actions de mille francs chacune, soumissionnées par les sociétaires ;
 « 4° De la concession du chemin de fer et de son droit d'exploitation, accordés par la loi du 26 août 1833(1).
 « Ce capital sera représenté par cent soixante-quinze actions ayant droit chacune, après le versement de la somme de mille francs, à un cent soixante-quinzième des produits de l'entreprise. »

2. La compagnie est substituée à tous les droits comme à toutes les obligations qui dérivent, pour le sieur Cherblanc, de l'adjudication passée à son profit le 6 juin 1835.

3. ...

Statuts de la Compagnie du chemin de fer de Montbrison à Montrond.
TITRE Ier.
Fondation et But de la Société.

ART. 1er. Il est formé une société anonyme entre les comparants, sous le titre de Compagnie du chemin de fer de Montbrison à Montrond, pour l'exécution et l'exploitation de ce chemin.
 Feront partie nécessaire de cette société les personnes qui ont déjà souscrit l'engagement formel d'y prendre un nombre déterminé d'actions ; celles qui n'en ont pas encore souscrit et qui voudront y adhérer en feront également partie.
 2. Sa durée sera de quatre-vingt-dix-neuf ans, à dater du jour de l'approbation des présents statuts par ordonnance royale.
 3. Le siége de cette société est établi à Montbrison.


TITRE II.
Fonds social.

4. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 264, n° 10,633
(1) La date est le 26 avril 1833

Voir jugement du 12 janvier 1844 (faillite)

26 mars

Formation de la société en commandite par actions sous la raison sociale Thomas Brunton et compagnie.

Acte passé devant Me Hailig, notaire à Paris.
La société a fait l'acquisition du chemin de fer de Montpellier à Cette concédé le 9 juillet 1836.
Elle a été convertie en société anonyme le 4 juillet 1838

24 mai

ORDONNANCE DU ROI qui approuve l'Adjudication passée, le 26 avril 1837, pour l'établissement de deux Chemins de fer de Paris à Versailles.


ART. 1er. L'adjudication passée, le 26 avril dernier, pour l'établissement de deux chemins de fer de Paris à Versailles, partant, l'un, de la rive droite, l'autre, de la rive gauche de la Seine, est approuvée.
 En conséquence, MM. de Rothschild frères, J.C. Davilliers et compagnie, Thurneyssen et compagnie, Louis d'Eichthal et fils, Jacques Lefebvre et compagnie, sont et demeurent définitivement concessionnaires du chemin de fer de Paris à Versailles partant de la rive droite de la Seine, moyennant le rabais exprimé dans leur soumission et sous les clauses et conditions du cahier des charges relatif audit chemin ;
 Et MM. B.L. Fould et Fould-Oppenheim, et A. Léo, sont et demeurent définitivement concessionnaires du chemin de fer de Paris à Versailles partant de la rive gauche de la Seine, moyennant le rabais exprimé dans leur soumission et sous les clauses et conditions du cahier des charges relatif audit chemin.
 2. Les cahiers de charges, le procès-verbal d'adjudication et les soumissions ci-dessus mentionnés resteront annexés à la présente ordonnance.
 3. ...


Cahier de charges pour l'établissement d'un chemin de fer de Paris à Versailles, ayant son point de départ sur la rive droite de la Seine.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de trois années au plus tard, à dater de l'homologation de l'adjudication, ou plus tôt si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Paris à Versailles, ayant son point de départ sur la rive droite de la Seine, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 2. Le chemin de fer s'embranchera au delà du pont d'Asnières sur le chemin de fer de Paris à Saint-Germain ; il passera derrière Courbevoie et traversera la route n° 13, de Paris à Cherbourg, sous un pont ou petit souterrain qui embrassera la largeur totale de cette route et de ses contre-allées, et dont la chaussée sera établie à la hauteur de la chaussée actuelle en contournant le rond point à l'ouest. Il passera derrière Puteaux, Suresne et Saint-Cloud ; il entrera dans le parc de Saint-Cloud, traversera en tranchée l'allée de Retz, arrivera au niveau du sol de l'allée de Marnes, que l'on fera passer au-dessus du chemin de fer par un pont ; traversera en tranchée l'allée de Villeneuve et la partie extrême du parc de Saint-Cloud, par un souterrain de 800 mètres de longueur ; reparaîtra au jour à 150 mètres au delà du mur d'enceinte du parc, du côté de Ville-d'Avray ; laissera Sèvres sur la gauche, traversera le vallon de Ville-d'Avray, passera à droite du bas Châville et du bas Viroflay, et arrivera à Versailles au boulevard de la Reine, près de la rue du Plessis.
 Dans le cas où le chemin de fer de la rive gauche ne trouverait pas de soumissionnaire, la compagnie aura la faculté de présenter un nouveau projet d'arrivée à Versailles plus voisin de la place d'Armes, sur lequel il sera statué ce qu'il appartiendra après enquêtes et informations.
 Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes du chemin de fer ne pourra pas excéder cinq millimètres par mètre.
 3. ...


Cahier de charges pour l'établissement d'un Chemin de fer de Paris à Versailles, ayant son point de départ sur la rive gauche de la Seine.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer, dans le délai de trois années au plus tard, à dater de l'homologation de l'adjudication, ou plus tôt si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Paris à Versailles, ayant son point de départ sur la rive gauche de la Seine, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 2. Le chemin de fer partira du côté occidental de la rue d'Assas, traversera la rue de Vaugirard sur une arcade qui embrassera la largeur de cette rue ; il sortira de Paris près de la barrière du Maine, se dirigera vers l'angle nord de la fabrique de toile cirée de Vaugirard, passera en dehors de Vanvres, franchira le val de Fleury, traversera le plateau de Bellevue au niveau du sol, se développera sur les coteaux de Sèvres, traversera le val Doisu, passera au-dessous de Châville et de Viroflay, puis à Porché-Fontaine, à la porte de Buc de Versailles, et aboutira près de l'avenue de Sceaux, en deçà du bâtiment des écuries.
 Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes du chemin de fer n'excédera pas quatre millimètres par mètre.
 Le concessionnaire est autorisé à présenter un projet pour faire pénétrer le chemin de fer plus avant dans Paris qu'il n'est indiqué ci-dessus, sans toutefois qu'il puisse excéder la limite fixée par la loi du 9 juillet 1836. Ce projet devra être accompagné de plans parcellaires, de nivellements détaillés et de tous autres documents propres à en bien faire juger les avantages et les inconvénients. Il devra être soumis à une enquête de commodo et incommodo, après laquelle il sera statué ce qu'il appartiendra.
 3. ...

IXe série, Bull. 512, n° 6897

Voir ordonnances du :
- 25 août 1837 (autorisation de la compagnie de Paris à Versailles R.-G.)
- 21 novembre 1837 (autorisation de la compagnie de Paris à Versailles R.-D.)

17 juillet

LOI relative à l'exécution des Chemins de fer d'Alais à Beaucaire et d'Alais aux mines de la Grand'Combe.


ART. 1er. La convention provisoire passée le 29 avril 1837, et la convention additionnelle passée le 27 mai suivant, entre le ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et la société des mines de la Grand'Combe et des chemins de fer du Gard, et par lesquelles l'État consent à prêter à ladite société une somme de six millions, pour concourir à l'exécution des chemins de fer susmentionnés, sont approuvées, sauf les modifications énoncées ci-après.
 Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'État, soit à la charge de la société des mines de la Grand'Combe et des chemins de fer du Gard, stipulées dans lesdites conventions, recevront leur pleine et entière exécution, à l'exception de celle qui fixe l'intérêt à trois pour cent : cet intérêt sera de quatre pour cent.
 L'engagement pris par les concessionnaires envers l'État pour la fourniture des houilles sera, dans tous les cas, obligatoire pendant quatorze années, à dater de l'achèvement des travaux.
 Les deux conventions ci-dessus mentionnées resteront annexées à la présente loi.

 ART. 2. ...
 ...

Fait au palais de Neuilly, le 17e jour du mois de Juillet, l'an 1837.


CONVENTION PROVISOIRE entre le Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, au nom du Gouvernement ;
Et les sieurs Jules, Léon et Paulin Talabot, Veaute, Abric et Mourier, au nom de la Société qu'ils représentent.

ART. 1er. Le Gouvernement prêtera à la société des mines de la Grand'Combe et des chemins de fer du Gard une somme de six millions.
 Cette somme sera spécialement et uniquement affectée à l'exécution des chemins de fer d'Alais à Beaucaire par Nîmes, et d'Alais aux mines de la Grand'Combe, autorisés, l'un, par la loi du 29 juin 1833, l'autre, par l'ordonnance royale du 12 mai 1836.
 Les versement auront lieu par douzièmes et à mesure que des travaux de valeur au moins équivalente auront été exécutés.
 ART. 2. ...
 ...

Fait double, à Paris, le 29 avril 1837.

IXe série, Bull. 524, n° 6962

LOI qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer de Bordeaux à la Teste.


ART. 1er. Le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, est autorisé à procéder, par la voie de la publicité et de la concurrence, à la concession d'un chemin de fer de Bordeaux à la Teste, département de la Gironde, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente loi, l'article 44 de ce cahier des charges excepté, et sauf les modifications exprimées en l'article 2 de la présente loi.

 ART. 2. ...
 ...
 Fait au palais de Neuilly, le 17e jour du mois de Juillet, l'an 1837.


Cahier de charges pour l'établissement d'un Chemin de fer de Bordeaux à la Teste de Busch.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer, dans le délai de cinq années au plus tard, à dater de l'homologation de l'adjudication, ou plus tôt si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Bordeaux à la Teste de Busch, département de la Gironde, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 ART. 2. Le chemin de fer partira de l'extrémité occidentale de la rue du Coq, qui débouche sur le cours d'Albret à Bordeaux, traversera les marais de l'Archevêché, passera à droite de la croix d'Hins, et arrivera, par un seul alignement, à l'extrémité du bourg de Biganos. En ce point, il s'infléchira sur la droite et traversera les marais de la Motte à l'embouchure de la rivière de Leyre, passera dans le village de Mestras et au-dessous de Gujan et de Meyran, traversera le canal, déjà concédé, du bassin d'Arcachon à l'étang de Mimizan, et aboutira enfin à la Teste, à l'entrée de la ville.
 La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas trois millimètres et demi (0m, 0035) par mètre.
 ART. 3. ...

IXe série, Bull. 524, n° 6963

LOI qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer d'Épinac au Canal du Centre.


ART. 1er. L'offre faite par le sieur Samuel Blum, d'exécuter, à ses frais, risques et périls, un chemin de fer d'Épinac au canal du Centre, est acceptée.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'État, soit à la charge du sieur Samuel Blum, stipulées dans le cahier des charges arrêté le 19 mai 1837 par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et accepté le 24 mai suivant par le sieur Samuel Blum, recevront leur pleine et entière exécution, sauf la modification exprimée en l'article 2.
 Ce cahier de charges restera annexé à la présente loi.

 ART. 2. ...
 ...
 Fait au palais de Neuilly, le 17e jour du mois de Juillet, l'an 1837.


Cahier de charges pour l'établissement d'un Chemin de fer d'Épinac au Canal du Centre.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de trois années au plus tard, à dater de la loi qui ratifiera, s'il y a lieu, la concession, ou plus tôt si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer d'Épinac au canal du Centre, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 ART. 2. Le chemin de fer se rattachera près de l'un des puits des mines d'Épinac au chemin de fer d'Épinac au Canal de Bourgogne ; il se dirigera dans la vallée de la Drée, qu'il remontera jusqu'à son origine ; franchira le faîte qui sépare le Bassin de la Loire de celui de la Saône, se portera dans la Vallée de la rivière de Dracy, et, suivant cette vallée, aboutira au port de Saint-Léger-sur-d'Heune, sur le canal du Centre, après avoir passé sur le territoire des communes de Morlay, de Tintry, de Collonges, de Saint-Martin, de Couches, de Saint-Maurice et de Saint-Sernin.
 Le chemin de fer aura trois plans inclinés, l'un de cent soixante-trois millimètres par mètre (0m 163m) de pente maximum, et les deux autres de cinq centimètres au plus de pente (0m 05c) par mètre ; sur le reste du parcours la pente maximum du tracé ne pourra dépasser treize millimètres (0m 013m) par mètre.
 ART. 3. ...

IXe série, Bull. 524, n° 6964

LOI qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer de Mulhouse à Thann.


ART. 1er. L'offre faite par le sieur Nicolas Kœchlin, d'exécuter, à ses frais, risques et périls, un chemin de fer de Mulhouse à Thann (Haut-Rhin), est acceptée.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'État, soit à la charge du sieur Nicolas Kœchlin, stipulées dans le cahier des charges arrêté le 30 avril 1837 par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et accepté le 3 mai suivant par le sieur Nicolas Kœchlin, recevront leur pleine et entière exécution, sauf les modifications exprimées en l'article 2.
 Ce cahier de charges restera annexé à la présente loi.

 ART. 2. ...
 ...
 Fait au palais de Neuilly, le 17e jour du mois de Juillet, l'an 1837.


Cahier de charges pour l'établissement d'un Chemin de fer de Mulhouse à Thann.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de trois années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera la concession, ou plus tôt si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Mulhouse à Thann, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 ART. 2. Le chemin de fer aura son point de départ à la tête orientale du bassin du canal du Rhône au Rhin à Mulhouse ; il traversera la rivière d'Ill, puis, se dirigeant sur Dornach, il ira franchir la Dollern ; il passera ensuite à Lutterbach, traversera en ce point la route royale n° 66 de Bar-le-Duc à Bâle, et de là, se portant en ligne droite sur Cernay, traversera près de ce bourg la route royale n° 83 de Lyon à Strasbourg, et, remontant enfin le cours de la Thurr, il viendra aboutir à Thann, à l'entrée de la ville.
 La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas soixante-trois dix millièmes (0m 0063) par mètre.
 ART. 3. ...

IXe série, Bull. 524, n° 6965
19 juillet

Formation de la société en commandite sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Mulhouse à Thann.

Acte passé devant Me Hailig, notaire à Paris
La raison sociale de la société est Nicolas Kœchlin et compagnie
27 juillet

Apport des concessions des chemins de fer d'Alais à Beaucaire et d'Alais aux mines de la Grand'Combe à la société des Mines de la Grand'Combe et des chemins de fer du Gard.

Acte passé devant Me Cahouet, notaire à Paris

24 août

ORDONNANCE DU ROI portant :

Les sieurs Breiderback (Charles) et Vincens (Philippe) sont nommés commissaires spéciaux de police pour la surveillance du chemin de fer de Paris à Saint-Germain : les attributions de chacun d'eux s'étendront sur la ligne entière.
 Leur traitement est fixé à trois mille francs.

IXe série, Bull. 530, n° 7022
25 août

ORDONNANCE DU ROI portant Autorisation de la Société anonyme formée pour l'établissement et l'exploitation du Chemin de fer de Paris à Versailles, sur la rive gauche de la Seine.


ART. 1er. La société anonyme formée pour l'établissement et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Versailles sur la rive gauche de la Seine, par acte passé les 14, 17, 18 et 19 août 1837, devant Me Hailig et son collègue, notaires à Paris, est autorisée.
 Sont approuvés les statuts contenus audit acte, lequel restera annexé à la présente ordonnance.
 2. Ladite société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour les sieurs B.-L. Fould, Fould-Oppenheim et A. Leo, de l'adjudication passée à leur profit le 26 avril 1837, et approuvée par notre ordonnance du 24 mai suivant, sans qu'il soit dérogé en aucune manière aux dispositions du cahier des charges de l'adjudication.
 3. ...


Société du Chemin de fer de Paris, Meudon, Sèvres et Versailles.
Fondation.

ART. 1er. Il est fondé, par ces présentes, sauf l'approbation du Roi, une société anonyme qui existera entre tous les propriétaires des actions créées ci-après.
 ART. 2. L'objet de la société est la construction et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Versailles par la rive gauche de la Seine, en vertu de la concession obtenue par MM. B.-L. Fould et Fould-Oppenheim, et Auguste Léo, et des prolongements et embranchements qui peuvent être demandés par la compagnie et concédés par le Gouvernement.
 ART. 3. La société prend la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Paris, Meudon, Sèvres et Versailles.
 ART. 4. La société commence le jour de la date de l'ordonnance royale approbative des présents statuts ; elle finit en même temps que la concession, c'est-à-dire le 24 mai 1936.
 ART. 5. Le siége de la société est établi à Paris.


Abandon de la concession.
 ART. 6. ...
IXe série, partie suppl., Bull. 316, n° 11,333
16 octobre

ORDONNANCE DU ROI qui autorise la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Saint-Germain à établir la Gare d'arrivée de ce chemin dans Paris, entre la place de l'Europe et la rue Neuve des Mathurins.


ART. 1er. La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain est autorisée à établir la gare d'arrivée de ce chemin dans Paris, entre la place de l'Europe et la rue Neuve des Mathurins, conformément aux clauses et conditions suivantes :
 1° La gare des marchandises ne s'étendra pas au delà de la rue Saint-Lazare ;
 2° La gare destinée exclusivement aux voyageurs sera comprise entre la rue Saint-Lazare et la rue Neuve des Mathurins ;
 3° Les ponts à établir sur les rues Saint-Lazare et Saint-Nicolas auront au moins six mètres de hauteur sous clef. Le maximum de largeur entre les têtes de ces deux ponts est fixé à quatorze mètres pour le premier et à vingt-quatre mètres pour le second ; ils seront l'un et l'autre construits en pièces de fonte percées de jours sur tous les points où il sera possible d'en pratiquer sans compromettre la solidité des ouvrages ;
 4° Les ateliers à marteau et à fumée pour le service de la compagnie ne pourront pas être établis entre la place de l'Europe et la rue Neuve des Mathurins ;
 5° Pour le service des machines locomotives, il ne sera brûlé que du coke dans l'intérieur de Paris ;
 6° Les machines locomotives ne pourront, dans aucun cas, stationner entre la rue Saint-Nicolas et la rue Neuve des Mathurins ;
 7° Les constructions à établir par la compagnie le long des rues et places publiques ne pourront être entreprises que suivant les alignements qui auront été préalablement fixés ;
 8° La compagnie se conformera d'ailleurs à toutes les autres dispositions de la loi du 9 juillet 1835 et du cahier des charges annexé à cette loi : l'article 42 de ce cahier des charges sera spécialement applicable au prolongement autorisé par la présente ordonnance.

2. ...

IXe série, Bull. 543, n° 7151

Voir ordonnance du 3 juillet 1838 (approbation du projet)

21 novembre

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée pour l'établissement et l'exploitation d'un Chemin de fer de Paris à Versailles, sur la rive droite de la Seine.


 ART. 1er. La société anonyme formée à Paris pour l'établissement et l'exploitation d'un chemin de fer de Paris à Versailles, sur la rive droite de la Seine, est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 31 octobre et le 2 novembre 1837, devant Me Émile Fould et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.
 2. Ladite société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent pour MM. de Rothschild frères, Jacques Lefebvre et compagnie, Louis d'Eichthal et fils, J. Ch. Davilliers et compagnie et Thurneyssen et compagnie, de l'adjudication passée à leur profit le 26 avril 1837.
 3. ...

Statuts.
TITRE Ier.
De la Formation de la Société.

 ART. 1er. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui sont et seront actionnaires, et qui, par cela seul, seront censés adhérer aux présents statuts, une société anonyme, sauf l'approbation du Gouvernement, pour la construction et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Versailles par la rive droite de la Seine, de toutes ses dépendances et des embranchements qui pourront être demandés par la compagnie et concédés par le Gouvernement.
 La société est établie sous la dénomination de Société anonyme du chemin de fer de Paris à Saint-Cloud et Versailles.
 Le siége de la société est fixé à Paris.
 2. La société anonyme commencera le jour de l'ordonnance royale approbative des présents statuts, et elle durera jusqu'à la fin de quatre-vingt-dix-neuf ans, terme fixé par la loi à la propriété et jouissance des adjudicataires, c'est-à-dire, jusqu'au 24 mai 1936.

TITRE II.
Fonds social.

3. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 331, n° 11,637
15 décembre

ORDONNANCE DU ROI qui approuve l'Adjudication passée, le 26 octore 1837, pour l'établissement d'un Chemin de fer de Bordeaux à la Teste.


ART. 1er. L'adjudication passée le 26 octobre dernier pour l'établissement d'un chemin de fer de Bordeaux à la Teste, département de la Gironde, est approuvée.
 En conséquence, le sieur de Vergès (Fortuné) est et demeure définitivement concessionnaire du chemin de fer de Bordeaux à la Teste, moyennant le rabais exprimé dans sa soumission sur la durée de la jouissance des droits fixés par l'article 36 du cahier des charges, et aussi sous les clauses et conditions, tant de ce cahier des charges que de la loi du 17 juillet 1837.
 2. Le procès-verbal d'adjudication et la soumission du sieur de Vergès resteront annexés à la présente ordonnance.
 3. ...

IXe série, Bull. 551, n° 7235
26 décembre

ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer du Creuzot au Canal du Centre.


ART. 1er. Les sieurs Schneider frères sont autorisés à établir un chemin de fer du Creuzot au canal du Centre, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges approuvé le 9 décembre 1837 par notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.
 Ce cahier de charges restera annexé à la présente ordonnance.
 2. ...


Cahier de charges pour l'établissement d'un chemin de fer du Creuzot au canal du Centre.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de deux années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui en autorisera l'exécution, ou plus tôt si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer du Creuzot au canal du Centre, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 2. Le chemin de fer partira de l'établissement même du Creuzot, descendra au village de Torcy, remontera de Torcy au lieu dit le Chêne-du-Chapon, et descendra enfin vers le canal du Centre, où il aboutira, sur le port du Bois-Bretons, en un point situé un peu au-dessous d'Escuissex(1).
 La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas un centimètre (0m01) par mètre.
 3. ...

IXe série, Bull. 552, n° 7250
(1) Écuisses

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Année 1838

Jour Événement Commentaire
25 février

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée pour l'établissement et l'exploitation d'un Chemin de fer de Bordeaux à la Teste.


ART. 1er. La société anonyme formée à Bordeaux, pour l'établissement et l'exploitation d'un chemin de fer de Bordeaux à la Teste, est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 23 février 1838, devant Me Le Hon et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.
 2. Ladite société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent pour M. Fortuné de Vergès, de l'adjudication passée à son profit le 26 octobre 1837, et du cahier des charges qui a servi de base à cette adjudication.
 3. ...


Statuts.
Fondation.

ART. 1er. Il est fondé par ces présentes, sauf l'appprobation du Roi, une société anonyme entre tous les propriétaires des actions créées ci-après.
 2. L'objet de la société est la construction et l'exploitation du chemin de fer de Bordeaux à la Teste, en vertu de la concession obtenue par M. Fortuné de Vergès, et des prolongements et embranchements qui pourront être demandés par la compagnie et concédés par le Gouvernement.
 3. La société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Bordeaux à la Teste.
 4. La société commence le jour de la date de l'ordonnance royale approbative des présents statuts, elle finit en même temps que la concession.
 5. Le siége de la société est fixé à Bordeaux.


Abandon de la concession.
 6. ...
IXe série, partie suppl., Bull. 360, n° 12,019
6 mars

LOI qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer de Strasbourg à Bâle.


ART. 1er. L'offre faite par les sieurs Nicolas Kœchlin et frères, d'exécuter à leurs frais, risques et périls, un chemin de fer de Strasbourg à Bâle, est acceptée.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'État, soit à la charge des sieurs Nicolas Kœchlin et frères, stipulées dans le cahier des charges arrêté les 26 janvier et 2 février 1838 par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et accepté les 27 janvier et 2 février 1838 par lesdits sieurs Nicolas Kœchlin et frères, recevront leur pleine et entière exécution.
 Ce cahier des charges restera annexé à la présente loi.


ART. 2. Les concessionnaires ne pourront émettre des actions ou promesses d'actions négociables pour subvenir aux frais de la construction du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, avant de s'être constitués en compagnie anonyme dûment autorisée conformément à l'article 37 du Code de commerce.


ART. 3. Des règlements d'administration publique, rendus après que les concessionnaires auront été entendus, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge des concessionnaires.
 Les concessionnaires seront autorisés à faire, sous l'approbation de l'administration, les règlements qu'ils jugeront utiles pour le service et l'exploitation du chemin de fer.


ART. 4. Des ordonnances royales régleront les mesures à prendre pour concilier l'exploitation du chemin de fer avec l'application des lois et règlements sur les douanes.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait au palais des Tuileries, le 6e jour du mois de Mars, l'an 1838.

CAHIER DE CHARGES pour l'établissement d'un Chemin de fer de Strasbourg à Bâle.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de six années au plus tard, à dater de la loi qui ratifiera, s'il y a lieu, la concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Strasbourg à Bâle, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 Dans le cas où le chemin de fer projeté dans le royaume de Bavière, de la Rheinschautz de Manheim à Lauterbourg, serait entrepris, la compagnie chargée de l'exécution du chemin de fer de Strasbourg à Bâle sera tenue, ou de le prolonger jusqu'à Lauterbourg dans un délai de cinq ans, à partir de la réquisition qui lui en sera faite, aux clauses et conditions stipulées au présent cahier de charges, ou de concourir aux frais de ce prolongement, moyennant la somme d'un million qu'elle versera à titre de subvention gratuite : elle sera tenue d'opter entre ces deux partis dans un délai de trois mois.
 Si, dans le délai de cinq ans, à dater de la loi qui homologuera, s'il y a lieu, la présente concession, la compagnie n'est pas mise en demeure d'exécuter la condition énoncée au paragraphe précédent, elle en sera pleinement dégagée.

ART. 2. Le chemin partira de Strasbourg, passera à Benfelden, à Schlestatt, entre Bergheim et Guemar, et atteindra la ville de Colmar.
 Il traversera ensuite la route royale n° 83, de Lyon à Strasbourg, touchera à Herlisheim, à Ruffach, passera à Mulhouse, et, après avoir traversé, près de cette ville, la route royale n° 66, de Bar-le-Duc à Bâle, il se dirigera sur la frontière suisse, vers Bâle, en se tenant à très-peu près parallèle à la route ci-dessus désignée.
 La pente maximum du tracé n'excédera pas deux millimètres et demi (0m 002 1/2) par mètre.

ART. 3. ...

IXe série, Bull. 559, n° 7302
14 mai

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris pour l'établissement et l'exploitation du Chemin de fer de Strasbourg à Bâle.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris pour l'établissement et l'exploitation du chemin de fer de Strasbourg à Bâle est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, les 1er, 3, 4, 8 et 9 mai 1838, par-devant Me Hailig et son collègue, notaires à Paris, lequel restera annexé à la présente ordonnance.

2. Ladite société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour MM. N. Kœchlin et frères, de la loi du 6 mars 1838 et du cahier des charges annexé à cette loi.

3. Nous nous réservons le droit de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. ...
 ...

Compagnie du Chemin de fer de Strasbourg à Bâle.
TITRE Ier.
Constitution de la Société, Objet, Dénomination, Domicile, Durée.

ART. 1er. Il est formé par ces présentes, sauf l'approbation du Roi, une société anonyme pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Strasbourg à Bâle.
 Elle prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle.
 2. Le siége de la société est établi à Paris.
 Il pourra être changé par une délibération de l'assemblée générale, publiée conformément au Code de commerce et approuvée par ordonnance royale rendue en forme de règlement d'administration publique.
 3. La société commence à partir de la date de l'ordonnance royale d'autorisation.
 Elle finit avec la concession.

TITRE II.
Mise en Société de la Concession.

4. M. Nicolas Kœchlin, agissant au nom de sa maison Nicolas Kœchlin et frères, apporte à la compagnie et lui abandonne la concession du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, telle qu'elle résulte de la loi du 6 mars 1838 et du cahier des charges qui s'y trouve annexé, sous la seule réserve qui suit :
 Dans le cas où le Gouvernement, usant du droit résultant en sa faveur du cahier des charges, réclamerait la prolongation du chemin jusqu'à Lauterbourg, M. Kœchlin se réserve la faculté de construire le chemin pour son compte : s'il use de cette faculté, il aura droit à la subvention d'un million due par la compagnie au constructeur.

TITRE III.
Fonds social.

5. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 370, n° 12,175
2 juillet LOI portant que l'Impôt dû au Trésor sur le prix des places sera perçu, pour les Chemins de fer, sur la partie du tarif correspondante au prix du transport. IXe série, Bull. 584, n° 7453
3 juillet

ORDONNANCE DU ROI qui approuve le Projet présenté par la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Saint-Germain, pour l'établissement de la Gare d'arrivée de ce chemin dans Paris.


ART. 1er. Le projet présenté, le 29 novembre 1837, par la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, pour l'établissement de la gare d'arrivée de ce chemin dans Paris, entre la place de l'Europe et la rue Neuve-des-Mathurins, est approuvé sous les conditions suivantes :
 1° Le périmètre des terrains à occuper est fixé conformément au plan qui a servi de base à l'enquête ouverte à la mairie du premier arrondissement municipal de Paris, et qui a été visé par le directeur général des ponts et chaussées et des mines.
 Ce plan restera annexé à la présente ordonnance.
 2° Le pont suspendu à construire dans la direction de la rue de Stockholm, sur le chemin de fer, aura neuf mètres de largeur entre les garde-corps.
 3° Les ponts de la rue Saint-Lazare et de la rue Saint-Nicolas auront les dimensions fixées par notre ordonnance du 16 octobre 1837. Toutefois la largeur assignée au pont de la rue Saint-Nicolas sera répartie en trois zones ou tranches, entre lesquelles seront pratiquées deux ouvertures à ciel ouvert, de dix mètres de longueur chacune sur quatre mètres de largeur au moins.
 4° Les projets des ponts des rues de Stockholm, Saint-Lazare et Saint-Nicolas, seront nécessairement soumis, avant tout commencement d'exécution, à l'approbation de l'administration supérieure.

2. Il est pris acte de l'engagement de la compagnie d'abandonner gratuitement à la ville de Paris le terrain acquis pour le service du chemin de fer, et qui serait occupé par la moitié de la nouvelle rue à ouvrir dans le prolongement de la rue de la Ferme-des-Mathurins, sous les conditions exprimées dans les lettres adressées les 7 mai et 6 juin 1838, au directeur général des ponts et chaussées et des mines, par le directeur et l'administrateur de service du chemin de fer de Paris à Saint-Germain. Ces lettres resteront annexées à la présente ordonnance.

3. Les dispositions de notre ordonnance du 16 octobre 1837 sont maintenues en tout ce qui n'est pas contraire aux prescriptions ci-dessus énoncées.

4. ...

IXe série, Bull. 588, n° 7475

Voir ordonnance du 27 mars 1839 (modification du projet)

4 juillet

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris pour l'établissement et l'exploitation d'un Chemin de fer de Montpellier à Cette.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris pour l'établissement et l'exploitation d'un chemin de fer de Montpellier à Cette (Hérault) est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, les 26 et 27 juin 1838, par-devant Me Hailig et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Ladite société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent pour MM. Mellet et Henry de la soumission par eux faite le 26 avril 1836, en suite du cahier des charges annexé à la loi du 9 juillet même année.

3. Nous nous réservons le droit de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. ...
 ...

Statuts.
Fondation.

ART. 1er. Il est fondé par ces présentes, sauf l'approbation du Roi, une société anonyme entre tous les propriétaires des actions créées ci-après.
 2. L'entreprise prend la dénomination de Société anonyme du chemin de fer de Montpellier à Cette.
 3. Elle a pour objet la construction et l'exploitation du chemin de fer de Montpellier à Cette, en vertu de la loi du 9 juillet 1836.
 4. La société commence du jour de l'insertion au Moniteur de l'ordonnance royale approbative des présents statuts ; elle finit en même temps que la concession.
 5. Le domicile social est établi à Paris.
 6. Il est fait apport à la société anonyme de tous les droits de la concession aux études, devis et projets résultant en faveur de la société Brunton et compagnie de la cession ci-dessus rappelée. Cet apport est fait net et quitte de toutes charges, sous la condition, pour la société anonyme, de satisfaire à toutes les dispositions du cahier des charges de la concession, ladite société anonyme étant désormais subrogée, activement et passivement, à ce sujet, aux lieu et place de la société Thomas Brunton et des concessionnaires primitifs.

Fonds social.

7. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 378, n° 12,456
6 juillet

LOI qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer de Paris à Rouen, au Havre et à Dieppe, avec embranchement sur Elbeuf et Louviers.


ART. 1er. L'offre faite par les sieurs Chouquet, Lebobe et compagnie, d'exécuter, à leurs frais, risques et périls, un chemin de fer de Paris à Rouen, au Havre et à Dieppe, avec embranchement jusqu'à Elbeuf et jusqu'à Louviers, est acceptée.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'État, soit à la charge des sieurs Chouquet, Lebobe et compagnie, stipulées dans le cahier des charges arrêté, les 26 mai et 14 juin 1838, par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et accepté, aux mêmes dates, par lesdits sieurs Chouquet, Lebobe et compagnie, recevront leur pleine et entière exécution.
 Ce cahier des charges restera annexé à la présente loi.


ART. 2. Aucune autre ligne de chemin de fer, soit de Paris à Rouen, soit de Paris aux points intermédiaires entre Paris et Rouen, Poissy excepté, ne pourra être autorisée avant l'expiration d'un délai de vingt-huit ans, à partir de la promulgation de la présente loi.


ART. 3. ...
 ...

Fait au palais de Neuilly, le 6e jour du mois de Juillet, l'an 1838.

Cahier de charges pour l'établissement d'un Chemin de fer de Paris à Rouen, au Havre et à Dieppe, avec embranchements sur Elbeuf et Louviers.

 ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de huit années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera la concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Paris à Rouen, au Havre et à Dieppe, avec embranchements sur Elbeuf et Louviers, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 ART. 2. Le chemin de fer partira du côté nord de la rue Lafayette, entre les rues du Faubourg-Saint-Denis et du Faubourg-Poissonnière : il passera entre Saint-Denis et la Seine, s'élèvera au col de Pierrelaye par la vallée de Montmorency, passera à Pontoise, suivra la vallée de la Viosne, passera à Chars, franchira le col de Boubiers et le contre-fort de Reilly, passera à Gisors, Étrepagny, Charleval, remontera la vallée de l'Andelle jusqu'à Vascœuil, suivra la vallée de Ry jusqu'à Blainville, d'où il passera dans la vallée de la Robec, pour arriver à Rouen au boulevart Beauvoisine : il se continuera ensuite sans interruption sur le Havre, en passant par la vallée de Déville, par le Houlme, Pavilly, Flamainville, Yvetot, près de Bolbec et par Harfleur.
 De Charleval, une branche du chemin principal descendra par la vallée de l'Andelle, suivra la rive droite de la Seine, franchira le col de Tourville, traversera la Seine à Oissel et arrivera à Saint-Sever, faubourg de Rouen, sur le bord de la Seine.
 Deux embranchements seront dirigés, l'un jusqu'à Louviers, l'autre jusqu'à Elbeuf.
 Le tracé sur Dieppe se détachera de la ligne principale à Blainville, remontera la vallée de Ry, franchira le col d'Estouteville, et descendra à Dieppe par la vallée d'Arques, en passant à Bellencombre, le Grand-Torcy, et Arques.
 Le maximum des pentes et rampes du tracé n'excédera pas trois millimètres et demi (0m0035) par mètre, tant pour la ligne principale que pour les embranchements. Toutefois, entre Bolbec et le Havre, la pente de cinq millimètres (0m005) pourra être admise.
 ART. 3. ...

IXe série, Bull. 587, n° 7467

Voir ordonnance du 13 août 1838 (autorisation de la compagnie)

7 juillet

LOI qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer de Paris à Orléans.


ART. 1er. L'offre faite par les sieurs Casimir Leconte et compagnie, d'exécuter à leurs frais, risques et périls, un chemin de fer de Paris à Orléans, par Étampes, avec embranchements conduisant à Corbeil, Pithiviers et Arpajon, est acceptée.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'État, soit à la charge des sieurs Casimir Leconte et compagnie, stipulées dans le cahier des charges arrêté, le 26 mai 1838, par le ministre secrétaire d'état des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et accepté par les sieurs Casimir Leconte et compagnie, ainsi que dans la convention additionnelle passée le 13 juin 1838, recevront leur pleine et entière exécution.
 Ces cahier de charges et convention additionnelle resteront annexés à la présente loi.


ART. 2. Aucune autre ligne de chemin de fer, soit de Paris à Orléans, soit de Paris aux points intermédiaires entre Paris et Orléans, desservis par la ligne concédée à la compagnie, ne pourra être autorisée avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans, à dater de la promulgation de la présente loi.
 Néanmoins si, avant l'expiration de ce délai, la nécessité de l'établissement d'une seconde ligne était constatée par une enquête administrative, une nouvelle concession pourrait être faite par une loi.
 Les dispositions du premier paragraphe du présent article ne feront point obstacle,
 1° A la concession des embranchements qui seraient accordés à des compagnies concessionnaires de lignes formant prolongement ou embranchement à celle de Paris à Orléans, afin d'établir une communication entre cette ligne et leurs gares et magasins ;
 2° A la concession d'embranchements qui, par leur jonction avec la ligne concédée, viendraient à mettre Paris et Orléans en communication par une voie de fer continue : ils ne pourront toutefois être autorisés qu'autant que la longueur totale de la nouvelle ligne qu'ils compléteraient sera d'un quart au moins plus longue que la ligne présentement concédée, et que les prix des transports, de Paris à Orléans, seront maintenus à un quart au-dessus de ceux de cette ligne.


ART. 3. ...

...


ART. 6. Cinq ans après l'achèvement des travaux, le tarif inséré au cahier de charges pourra être revisé législativement et modifié, quant à la proportion relative attribuée au péage et au transport, et quant à la classification des divers objets soumis aux taxes. Cette révision sera renouvelée tous les quinze ans, sans préjudice de celle qui est autorisée par l'article 43 du cahier des charges.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait au palais de Neuilly, le 7e jour du mois de Juillet, l'an 1838.

Cahier de charges pour l'établissement d'un Chemin de fer de Paris à Orléans.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de cinq années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera la concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Paris à Orléans, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

ART. 2. Le chemin de fer partira du boulevard de l'Hôpital à Paris, entre la place Walhubert et le pont de Bièvre ; il passera près d'Ivry et de Vitry, le long du port de Choisy-le-Roi et derrière le village d'Ablon ; il traversera la rivière d'Orge à son confluent dans la Seine, passera au-dessous de Juvisy, à droite de Savigny et près du Perray, et atteindra Saint-Michel. De Saint-Michel, le tracé se portera sur Étréchy, en passant à droite de Marolles et près de Lardy et de Chamarande, et arrivera au faubourg Saint-Pierre de la ville d'Étampes.
 De là, il continuera à suivre la vallée de la Juine, passera à Ormoy, à gauche de Saclas, et arrivera à la hauteur de Méréville, en se dirigeant au pied du coteau de la rive droite de la Juine, en passant à gauche du hameau de la vallée-nord, en suivant le chemin rural qui sépare les parcs fermés de Méréville, passera à droite d'Autruy, et arrivera près d'Alainville sur le plateau de la Beauce, d'où il se dirigera sur la ville d'Orléans, en passant sur le territoire des communes de Faronville, Bazoches, Achères et Ambert.
 Le maximum des pentes et rampes du chemin de fer n'excédera pas trois millimètres (0,003m) par mètre.

ART. 3. ...

ART. 4. Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement.

ART. 5. ...

...

Paris, le 26 mai 1838.

Convention additionnelle au Cahier de charges relatif à la concession du Chemin de fer de Paris à Orléans.

ART. 1er. Des embranchements seront dirigés de la ligne principale de Paris à Orléans sur les villes de Corbeil, de Pithiviers et d'Arpajon.
 L'embranchement de Corbeil aura son origine entre Athis et Juvisy, celui d'Arpajon partira du plateau de Marolles, et celui de Pithiviers d'un point pris près de Faronville.
 Le maximum des pentes et rampes du tracé n'excédera pas deux millimètres par mètre pour les embranchements de Corbeil et de Pithiviers, et trois millimètres pour l'embranchement d'Arpajon.
 Les embranchements de Corbeil et d'Arpajon devront être terminés dans un délai de trois ans au plus, et celui de Pithiviers dans le délai fixé pour l'achèvement du chemin de Paris à Orléans.

ART. 2. L'article 4 du cahier de charges sera modifié ainsi qu'il suit :
 Le chemin de fer de Paris à Orléans et l'embranchement de Corbeil auront deux voies au moins sur tout leur développement.
 Les embranchements de Pithiviers et d'Arpajon ne seront exécutés qu'à une voie.
 Toutefois, la compagnie pourra d'abord ne poser qu'une seule voie sur l'embranchement de Corbeil, mais les terrains seront achetés, et les ouvrages d'art exécutés pour deux voies.
 Aux abords de Paris, et sur la longueur qui sera déterminée par l'administration, la compagnie devra acheter immédiatement les terrains nécessaires pour l'établissement de quatre voies, mais elle pourra n'exécuter les terrassements, les ouvrages d'art et la pose des rails pour les troisième et quatrième voies, ainsi que la pose des rails pour la seconde voie sur l'embranchement de Corbeil, que lorsque la nécessité aura été déclarée par une ordonnance royale.

ART. 3. ...

...

Paris, le 13 juin 1838.

IXe série, Bull. 587, n° 7468

Voir ordonnance du 13 août 1838 (autorisation de la compagnie)

9 juillet

LOI qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer de Lille à Dunkerque.


ART. 1er. L'offre faite par le sieur Dupouy aîné, d'exécuter à ses frais, risques et périls, un chemin de fer de Lille à Dunkerque, est acceptée.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'État, soit à la charge du sieur Dupouy aîné, stipulées dans le cahier des charges arrêté, le 17 mai 1838, par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et accepté, le 18 du même mois, par le sieur Dupouy aîné, recevront leur pleine et entière exécution.
 Ce cahier de charges restera annexé à la présente loi.

 ART. 2. ...
 ...

Fait au palais de Neuilly, le 9e jour du mois de Juillet, l'an 1838.


Cahier de charges pour l'établissement d'un Chemin de fer de Lille à Dunkerque.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de cinq années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera la concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Lille à Dunkerque, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 ART. 2. Le chemin partira des abords de la ville de Lille, en un point qui sera ultérieurement déterminé : il touchera à Armentières, suivra une direction à peu près parallèle à celle de la route royale n° 42, de Lille à Boulogne, passera près de Bailleul, Metterenne et Fletteren, traversera la route royale n° 42, passera à Steenworde, et de là se dirigera sur Bierne, au sud de Bergues, après avoir traversé la route royale n° 16, de Paris à Dunkerque. De Bierne, il se dirigera parallèlement à la route royale n° 16, jusqu'à Dunkerque, où il aboutira à un point qui sera fixé ultérieurement.
 Le maximum des pentes et rampes du tracé n'excédera pas deux millimètres et demi (0,0025), par mètre.
 ART. 3. ...

IXe série, Bull. 587, n° 7469

Voir loi du 26 juillet 1839 (annulation de la concession)

25 juillet

LOIS qui autorisent l'établissement de deux Chemins de fer des Mines de Fins et des Mines du Montet-aux-Moines à la rivière d'Allier.


PREMIÈRE LOI.
(Chemin de fer de Fins.)

ART. 1er. La société concessionnaire des mines de Fins et Noyant est autorisée à établir un chemin de fer de ces mines à la rivière d'Allier, aux clauses et conditions du cahier de charges arrêté, le 5 mai 1838, par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.
 Ce cahier de charges restera annexé à la présente loi.

 ART. 2.
 ...


SECONDE LOI.
(Chemin de fer du Montet-aux-Moines.)

ART. 1er. Le concessionnaire des mines du Montet-aux-Moines est autorisé à établir un chemin de fer de ces mines à la rivière d'Allier, aux clauses et conditions du cahier de charges arrêté, le 5 mai 1838, par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.
 Ce cahier de charges restera annexé à la présente loi.

 ART. 2. ...
 ...
 Fait au palais de Neuilly, le 25e jour du mois de Juillet, l'an 1838.

IXe série, Bull. 591, n° 7495
13 août

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée pour l'établissement et l'exploitation du Chemin de fer de Paris à Rouen, au Havre et à Dieppe, avec embranchement sur Elbeuf et Louviers.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris pour l'établissement et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Rouen, au Havre et à Dieppe, avec embranchement jusqu'à Elbeuf et jusqu'à Louviers, est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, les 8, 9 et 10 août 1838, par-devant Me Froger-Deschesnes aîné et Huillier, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Ladite société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent pour les sieurs Chouquet, Lebobe et compagnie, tant de la loi du 6 juillet 1838 que du cahier des charges et de la convention additionnelle annexés à cette loi.

3. ...

Compagnie du Chemin de fer de Paris à la mer.
TITRE Ier.
Constitution de la Société.

ART. 1er. Il est formé, par ces présentes, sauf l'approbation du Roi, une société anonyme pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Rouen, au Havre, à Dieppe, à Elbeuf et à Louviers, ainsi que des embranchements et prolongements qui pourront être ultérieurement concédés par le Gouvernement.
 Elle prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à la mer par Rouen, le Havre et Dieppe, avec embranchement sur Elbeuf et Louviers.
 Le siége de la société est établi à Paris.

2. La société commence à la date de l'ordonnance royale d'autorisation. Elle finit avec la concession.

TITRE II.
Fonds social.

3. Le fonds social est fixé à quatre-vingt-dix millions de francs.
 Dans le cas d'obtention d'embranchements ou de prolongements, prévus par l'articles 1er, il y sera pourvu, s'il y a lieu, par une augmentation du fonds social, délibérée sur la proposition du conseil d'administration en assemblée générale, et soumise à l'approbation du Gouvernement.
 Cette augmentation aura lieu par la création de nouvelles actions, qui ne pourront être émises au-dessous du pair.

TITRE III.
Des Actions.

4. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 383, n° 12,506

Voir loi du 1er août 1839 (autorisation de résilier les conventions)

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée pour l'établissement et l'exploitation du Chemin de fer de Paris à Orléans.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris pour l'établissement et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Orléans est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 11 août 1838, par-devant Me Foucher et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Ladite société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent pour les sieurs Casimir Leconte et compagnie, tant de la loi du 7 juillet 1838 que du cahier des charges et de la convention additionnelle annexés à cette loi.

3. ...

Société du Chemin de fer de Paris à Orléans.
TITRE. Ier.
Constitution de la Société. — Objet. — Dénomination. — Domicile. — Durée.

ART. 1er. Il est formé entre les comparants, sauf l'autorisation du Gouvernement, une société anonyme pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Orléans, de ses embranchements et dépendances et des prolongements et embranchements qui pourront être ultérieurement demandés au Gouvernement par la compagnie, dans le but d'assurer de nouveaux avantages à l'entreprise.
 Elle prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans.

2. Le siége de la société et son domicile attributif de juridiction sont établis à Paris.

3. La société commence du jour de son autorisation ; elle finit avec la concession.

TITRE II.
Mise en société de la concession.

4. MM. Casimir Leconte et compagnie déclarent apporter et mettre en société la concession du chemin de fer de Paris à Orléans, telle qu'elle résulte de la loi du 7 juillet 1838, et du cahier des charges et de la convention additionnelle annexés à ladite loi.
 Cet apport est fait sans aucune réserve ni restriction ; en conséquence, la compagnie est mise entièrement aux lieu et place des concessionnaires, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent pour lesdits concessionnaires, tant de la loi du 7 juillet 1838, que du cahier des charges et de la convention additionnelle ci-dessus mentionnés.

TITRE III.
Fonds social. — Actions.

5. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 383, n° 12,507

Voir ordonnance du 31 janvier 1841 (modifications des statuts)

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Année 1839

Jour Événement Commentaire
27 mars

ORDONNANCE DU ROI relative au périmètre de la Gare d'arrivée dans Paris du Chemin de fer de Paris à Saint-Germain.


ART. 1er. La modification proposée, par la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, au périmètre déterminé par l'ordonnance royale du 3 juillet 1838 pour la gare d'arrivée de ce chemin dans Paris, est approuvée.
 En conséquence, ce périmètre ne s'étendra pas au delà de la rue Saint-Lazare, et sera déterminé par les alignements de cette rue, conformément au plan visé, à la date du 25 mars 1839, par le directeur général des ponts et chaussées et des mines, lequel plan restera annexé à la présente ordonnance.
 2. La compagnie sera tenue, d'ailleurs, de se conformer aux obligations qui lui sont imposées par ladite ordonnance du 3 juillet 1838 et par celle du 16 octobre 1837, dans l'étendue que doit occuper la gare entre la place de l'Europe et la rue Saint-Lazare.
 3. ...

IXe série, Bull. 641, n° 7880
22 juillet

ORDONNANCE DU ROI concernant les Épreuves à faire subir aux Chaudières des Machines locomotives tubulaires.

IXe série, Bull. 675, n° 8138
26 juillet

LOI qui rapporte celle du 9 juillet 1838, relative à l'établissement d'un Chemin de fer de Lille à Dunkerque.


ARTICLE UNIQUE. La loi du 9 juillet 1838, qui a accepté l'offre faite par le sieur Dupouy aîné, d'exécuter à ses frais, risques et périls, un chemin de fer de Lille à Dunkerque, est et demeure rapportée.
 En conséquence, les clauses et conditions du cahier des charges arrêté, le 17 mai 1838, par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et accepté, le 18 du même mois, par le sieur Dupouy aîné, seront considérées comme nulles et non avenues.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 26e jour du mois de Juillet, l'an 1839.

IXe série, Bull. 664, n° 8064
1er août

LOI qui autorise le Ministre des Travaux publics à résilier les Conventions résultant du Cahier des charges joint à la loi du 6 juillet 1838, relative à l'établissement d'un Chemin de fer de Paris à la mer.


ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à résilier les conventions résultant du cahier des charges accepté par les sieurs Chouquet, Lebobe et compagnie, les 26 mai et 14 juin 1838, et annexé à la loi du 6 juillet même année.


ART. 2. Dans le cas où il serait fait, par le ministre, usage de cette faculté, les sommes ou valeurs versées à la caisse des dépôts et consignations, conformément à l'article 30 dudit cahier des charges, seront restituées aux ayants droit.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 1er jour du mois d'Août, l'an 1839.

IXe série, Bull. 665, n° 8067

LOI qui autorise un Prêt de cinq millions pour l'achèvement des travaux du Chemin de fer de Paris à Versailles (rive gauche de la Seine).


ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à consentir, au nom de l'État, un prêt de cinq millions de francs à la compagnie du chemin de fer de Versailles (rive gauche de la Seine).
 Cette somme sera exclusivement employée à terminer les travaux du chemin de fer, et à compléter le matériel d'exploitation.
 L'entier achèvement du chemin et le complétement du matériel nécessaire seront garantis, aux termes de l'acte déposé entre les mains du ministre des travaux publics le 5 juillet 1839.

 ART. 2. ...
 ...

 ART. 7. La durée fixée pour l'exécution des travaux par l'article 1er du cahier des charges annexé à l'ordonnance du 24 mai 1837, est prorogée de neuf mois.

 ART. 8. Si la compagnie juge convenable à ses intérêts d'arrêter le chemin de fer à la barrière du Maine, elle en aura la faculté ; mais elle sera tenue de s'expliquer à cet égard dans le délai d'une année, à dater de la promulgation de la présente loi. Si à l'expiration de ce délai elle n'a pas déclaré son intention et justifié, auprès de l'administration, des moyens de la réaliser dans le délai de deux ans au plus, le chemin ne pourra plus être prolongé dans l'intérieur de Paris, au delà de la barrière du Maine, qu'en vertu d'une concession nouvelle.

 ART. 9. En cours d'exécution, la compagnie concessionnaire de ce chemin pourra proposer toutes les modifications qu'elle jugera utiles au tracé général du chemin, à sa longueur, à sa largeur, au maximum des pentes, au minimum des courbes et au nombre des gares d'évitement, à la largeur ou à la hauteur des ponts sur les chemins vicinaux et d'exploitation, au mode de construction des ponts à la rencontre des routes royales et départementales, enfin, à la pente des routes royales et départementales déplacées ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'autorité supérieure.
 L'administration est également autorisée à statuer provisoirement sur les modifications que les deux compagnies autorisées en vertu de la loi du 9 juillet 1836 pourraient demander aux tarifs et aux autres conditions d'exploitation réglés par le cahier des charges.


ART. 10. ...
 ...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 1er jour du mois d'Août, l'an 1839.

IXe série, Bull. 665, n° 8068

LOI qui modifie le Cahier des charges joint à la loi du 7 juillet 1838, portant concession d'un Chemin de fer de Paris à Orléans.


ART. 1er. Le cahier des charges joint à la loi du 7 juillet 1838, portant concession, au profit des sieurs Casimir Leconte et compagnie, d'un chemin de fer de Paris à Orléans, par Étampes, est modifié ainsi qu'il suit.

 ART. 2. La compagnie concessionnaire continuera d'être tenue de poursuivre et terminer les travaux nécessaires à la confection du chemin concédé dans la partie comprise entre Paris et Juvisy, et de l'embranchement sur Corbeil.

 ART. 3. La compagnie pourra renoncer, jusqu'au 1er janvier 1841, à la concession pour toute la partie du chemin de fer au delà de Juvisy.
 Elle sera, si elle use de ce droit, relevée de toute déchéance, et la portion de son cautionnement correspondante au surplus du chemin lui sera rendue.

 ART. 4. En ce cas, l'État aura la faculté de racheter la partie du chemin qui aura été confectionnée, en remboursant aux concessionnaires leurs dépenses utiles, et en se mettant à leur lieu et place pour les engagements qu'ils ont utilement contractés jusqu'au 18 mai 1839, sur la ligne de Juvisy à Orléans. Les contestations qui pourraient s'élever entre l'État et la compagnie sur la fixation de la somme à rembourser seront jugées conformément à l'article 53 du cahier des charges.

 ART. 5. En cours d'exécution, la compagnie pourra proposer toutes les modifications qu'elle jugera utiles au tracé général du chemin et à sa largeur, au maximum des pentes et au minimum des courbes, au nombre des gares d'évitement, à la hauteur ou à la largeur des ponts sur les chemins vicinaux et d'exploitation, au mode de construction des ponts à la rencontre des routes royales ou départementales, enfin, à la pente des routes royales et départementales déplacées ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'autorité supérieure. L'administration est également autorisée à statuer provisoirement sur les modifications que la compagnie pourrait demander aux tarifs réglés par le cahier des charges.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 1er jour du mois d'Août, l'an 1839.

IXe série, Bull. 665, n° 8069

LOI qui modifie le Cahier des charges de la concession du Chemin de fer de Bordeaux à la Teste.


ARTICLE UNIQUE. La compagnie du chemin de fer de Bordeaux à la Teste est autorisée à proposer des modifications au tracé général du chemin et à sa largeur, au maximum des pentes et au minimum des courbes, au nombre des gares d'évitement, à la hauteur ou à la largeur des ponts sur les chemins vicinaux et d'exploitation, au mode de construction des ponts à la rencontre des routes royales et départementales, des rivières ou canaux de navigation et de flottage, enfin, à la pente des routes royales et départementales déplacées ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'autorité supérieure. L'administration est également autorisée à statuer provisoirement sur les modifications que la compagnie pourrait demander au tarif réglé par le cahier des charges.
 Fait au palais de Saint-Cloud, le 1er jour du mois d'Août, l'an 1839.

IXe série, Bull. 665, n° 8070
9 août

LOI sur les Modifications à apporter dans les Cahiers de charges annexés aux concessions de Chemins de fer.


ARTICLE UNIQUE. Les compagnies concessionnaires des chemins de fer concédés jusqu'à ce jour sont autorisées à proposer des modifications au tracé général de ces chemins et à leur largeur, au maximum des pentes, au minimum du rayon des courbes, au nombre des gares d'évitement, à la hauteur ou à la largeur des ponts sur les chemins vicinaux et d'exploitation, au mode de construction des ponts à la rencontre des routes royales et départementales, des rivières ou canaux de navigation et de flottage, enfin à la pente des routes royales et départementales déplacées ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'autorité compétente.
 L'administration est également autorisée à statuer provisoirement sur les modifications que les compagnies pourraient demander aux tarifs réglés par les cahiers de charges.
 Fait au palais de Saint-Cloud, le 9e jour du mois d'Août, l'an 1839.

IXe série, Bull. 670, n° 8107
16 septembre

ORDONNANCE DU ROI qui approuve des Modifications aux Statuts de la Société anonyme du Chemin de fer de Paris à Saint-Germain.


ART. 1er. Les modifications aux articles 28, 29 et 31 des statuts de la société anonyme du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, proposées par délibération de l'assemblée générale des actionnaires en date du 1er mars 1838, sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 21 août 1839, devant Me Émile Fould et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.
 2. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 447, n° 13,807
12 novembre

ORDONNANCE DU ROI qui met à la disposition du Ministre des Travaux public, sur le Budget extraordinaire de l'exercice 1839, un nouveau Crédit de deux millions, formant le dernier tiers du Prêt autorisé en faveur de la Société des Mines de la Grand'Combe et des Chemins de fer du Gard.


ART. 1er. Un nouveau crédit de deux millions, formant le dernier tiers du prêt de six millions, autorisé par la loi du 17 juillet 1837, en faveur de la société des mines de la Grand'Combe et des chemins de fer du Gard, est mis à la disposition de notre ministre des travaux publics, sur le budget extraordinaire de l'exercice 1839.
 2. Le crédit de deux millions, porté au même titre dans le budget extraordinaire de l'exercice 1840, est et demeure annulé.
 3. ...

IXe série, Bull. 699, n° 8404

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Année 1840

Jour Événement Commentaire
7 mai

ORDONNANCE DU ROI portant :
 ART. 1er. L'offre faite par la compagnie du chemin de fer du Creuzot au canal du Centre, d'acquérir à ses frais, comme dépendances de ce chemin, les terrains nécessaires pour l'établissement d'un nouveau port en face du bassin de la Muette (Saône-et-Loire), est acceptée. Ce port nouveau fera retour à l'État comme le reste du chemin de fer, à l'expiration de la jouissance concédée.
 2. De son côté, l'État agrandira l'écluse de la Muette et établira un nouveau bassin en amont de cette écluse.

IXe série, Bull. 737, n° 8689
31 mai

ORDONNANCE DU ROI qui fait remise, à la compagnie propriétaire des mines de houille et du chemin de fer d'Épinac (Saône-et-Loire), du payement de la redevance proportionnelle pour les années 1839 et 1840.

IXe série, partie suppl., Bull. 501, n° 14,803
28 juin

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Paris à Rouen.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Paris à Rouen est autorisée.
 Ladite société sera soumise à toutes les obligations qui dériveront pour les sieurs Charles Laffitte, Ed. Blount et compagnie, demandeurs de ladite concession, de loi qui l'aura accordée, et du cahier des charges qui aura été annexé à cette loi.
 Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 26 juin 1840 devant Mes Robin et Gondouin, notaires à Paris, lequel, avec un état certifié des souscripteurs de la totalité des actions de ladite compagnie, restera annexé à la présente ordonnance.
 2. ...


Statuts.
TITRE Ier.
Formation et objet de la Société, son siége, sa durée.

ART. 1er. Il est établi entre les comparants et les propriétaires de toutes les actions ci-après créées, sauf l'approbation du Gouvernement, une société anonyme, ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'un chemin de fer de Paris à Rouen, par la vallée de la Seine.
 2. La société prend le titre de Compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen.
 3. Le siége de la société sera à Paris.
 4. La durée de la société sera la même que celle de la concession ; elle commencera à compter du jour de la promulgation de l'ordonnance royale qui l'aura autorisée.

TITRE II.
Capital, Actions, Versements.

5. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 498, n° 14,717
15 juillet

LOI relative aux Chemins de fer de Paris à Orléans, de Strasbourg à Bâle, d'Andrezieux à Roanne, de Montpellier à Nîmes, et de Lille et Valenciennes à la frontière de Belgique.

TITRE Ier.
CHEMIN DE FER DE PARIS À ORLÉANS.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à garantir, au nom de l'État, à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, un minimum d'intérêt de quatre pour cent, pendant quarante-six ans et trois cent vingt-quatre jours, à dater du jour où le chemin de fer sera terminé et livré à la circulation dans toute son étendue, à la charge, par la compagnie, d'employer annuellement un pour cent à l'amortissement de son capital.


ART. 2. Le capital auquel s'appliquera cette garantie se composera du prix des travaux et de tous les frais de premier établissement, sans pouvoir en aucun cas excéder le montant du fonds social, déterminé par les statuts annexés à l'ordonnance du 13 août 1838 (soit quarante millions).
 Si, dans l'insuffisance du fonds social pour achever les travaux et mettre l'entreprise en exploitation, la compagnie contractait un emprunt, les intérêts de cet emprunt et son amortissement annuel, dont le taux devra être agréé par le Gouvernement, seront prélevés sur le produit brut du chemin.
 En aucun cas, l'annuité à payer par l'État ne pourra dépasser l'intérêt à quatre pour cent de quarante millions (soit un million six cent mille francs).


ART. 3. Si, après que l'État aurait, à titre de garant, payé tout ou partie du minimum d'intérêt fixé ci-dessus, il arrivait que le bénéfice net de l'entreprise vint à s'élever au-dessus de quatre pour cent, l'excédant serait exclusivement employé au remboursement des sommes versées par l'État.
 Cette disposition est applicable à toute la durée de la concession.


ART. 4. Un règlement d'administration publique déterminera les formes suivant lesquelles la compagnie sera tenue de justifier vis-à-vis de l'État, 1° du montant des capitaux employés dans l'entreprise ; 2° de ses frais annuels d'entretien et de ses recettes.


ART. 5. Les conventions à passer entre l'État et la compagnie pour l'exécution de la présente loi seront réglées par des ordonnances royales.


ART. 6. Les actes à passer en vertu de la présente loi ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.


ART. 7. Le cahier de charges et la convention additionnelle annexés à la loi du 7 juillet 1838 seront remplacés par le cahier de charges annexé à la présente loi.
 L'article 6 de la loi du 7 juillet 1838 est rapporté.

TITRE II.
CHEMIN DE FER DE STRASBOURG À BÂLE.

ART. 8. Le ministre des travaux publics est autorisé à prêter, au nom de l'État, à la compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, une somme égale aux trois dixièmes du fonds social déterminé par les statuts annexés à l'ordonnance du 14 mai 1838 (soit douze millions six cent mille francs).


ART. 9. Aucun versement ne sera fait par l'État tant que le sieur Nicolas Kœchlin n'aura pas justifié de la réalisation des dix-huit quarantièmes des travaux et dépenses nécessaires à l'achèvement de l'entreprise.
 Après cette justification, les fonds seront versés par l'État au fur et à mesure de nouveaux travaux et de nouvelles dépenses. Ces versements s'effectueront par douzième. Le dernier douzième ne sera versé qu'après la réception des travaux et la mise en exploitation du chemin tout entier.


ART. 10. Le taux d'intérêt du prêt ci-dessus fixé sera réglé à raison de quatre pour cent, non compris un pour cent d'amortissement, au moyen duquel s'effectuera le remboursement du capital. L'intérêt ne courra qu'à dater de l'exécution entière des travaux et de la mise en exploitation de l'entreprise. L'amortissement ne commencera que trois ans après l'époque fixée pour l'achèvement du chemin de fer.


ART. 11. ...


ART. 12. Un règlement d'administration publique déterminera les formes suivant lesquelles la compagnie sera tenue de justifier vis-a-vis de l'État de ses frais annuels d'entretien et de ses recettes.


ART. 13. Les conventions à passer entre l'État et la compagnie pour l'exécution de la présente loi seront réglées par des ordonnances royales.


ART. 14. Les actes à passer en vertu de la présente loi ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.


ART. 15. Les modifications apportées au cahier des charges relatif au chemin de fer de Paris à Orléans seront applicables, en ce qui le concerne, au cahier des charges du chemin de fer de Strasbourg à Bâle.
 La clause relative au transport des marchandises en transit sera supprimée.

TITRE III.
CHEMIN DE FER D'ANDREZIEUX À ROANNE.

ART. 16. Le ministre des travaux publics est autorisé à consentir, au nom de l'État, un prêt de quatre millions de francs à la compagnie du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne, dès que cette compagnie sera légalement reconstituée.


ART. 17. Sur cette somme, un million de francs sera employé au payement des dettes de la compagnie, applicable d'abord et par préférence :

1° A la portion des terrains sur lesquels le chemin de fer est établi, et dont le prix n'a pas encore été payé ;
 2° Aux salaires en retard des ouvriers qui ont été occupés aux travaux du chemin ;
 3° Aux machines, voitures et waggons affectés à l'exploitation du chemin de fer, et dont le prix n'a pas encore été soldé.

La compagnie sera tenue de fournir un état détaillé des créances ci-dessus désignées, et le payement s'en effectuera sous la surveillance de l'administration publique.


ART. 18. Les trois millions restants seront exclusivement employés à exécuter les travaux d'achèvement et de perfectionnement du chemin de fer, et à compléter le matériel d'exploitation.
 Ces trois millions ne seront mis à la disposition de la compagnie qu'après l'emploi du premier million destiné au payement des créances mentionnées à l'article précèdent.


ART. 19. ...
 ...

TITRE IV.
CHEMIN DE FER DE MONTPELLIER À NÎMES.

ART. 23. Une somme de quatorze millions est affectée à l'établissement d'un chemin de fer de Montpellier à Nîmes.
 Ce chemin sera mis en communication, d'une part, avec le chemin de Montpellier à Cette, et, d'autre part, avec le chemin d'Alais à Nîmes et à Beaucaire.

TITRE V.
CHEMINS DE FER DE LILLE ET DE VALENCIENNES À LA FRONTIÈRE DE BELGIQUE.

ART. 24. Une somme de six millions de francs est affectée à l'établissement d'un chemin de fer de Lille à la frontière de Belgique.
 Une somme de quatre millions de francs est affectée à l'établissement d'un chemin de fer de Valenciennes à la frontière de Belgique.

TITRE VI.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 25. ...
 ...

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait au palais des Tuileries, le 15 Juillet 1840.


Cahier de charges pour l'établissement d'un Chemin de fer de Paris à Orléans.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de cinq années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui a ratifié la concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Paris à Orléans, avec embranchement sur Corbeil, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 ART. 2. Le chemin de fer partira du boulevard de l'Hôpital, à Paris, entre la place Walhubert et le pont de la Bièvre : il se dirigera sur Orléans en passant par Étampes.
 L'embranchement de Corbeil aura son origine entre Athis et Juvisy.
 Le maximum des pentes et rampes du chemin de fer n'excédera pas cinq millimètres (0m 005) par mètre pour la ligne de Paris à Orléans, et deux millimètres (0m 002) pour l'embranchement de Corbeil.
 ART. 3. ...

IXe série, Bull. 753, n° 8765

LOI qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer de Paris à Rouen.


ART. 1er. L'offre faite par les sieurs Charles Laffitte et Édouard Blount et compagnie, d'exécuter à leurs frais, risques et périls, un chemin de fer de Paris à Rouen, est acceptée.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions du cahier des charges arrêté le 22 mai 1840 par le ministre secrétaire d'état des travaux publics, et accepté le 23 mai par lesdits sieurs Charles Laffitte et Édouard Blount et compagnie, recevront leur pleine et entière exécution.


ART. 2. Le ministre des travaux publics est autorisé à consentir, au nom de l'État, à la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, un prêt de quatorze millions (14,000,000f).
 Cette somme sera exclusivement employée aux travaux du chemin de fer, et à l'acquisition du matériel nécessaire à son exploitation.


ART. 3. ...


ART. 4. Le taux de l'intérêt sera réglé à raison de trois pour cent par an.
 Le remboursement s'effectuera d'année en année par trentième : il ne commencera que trois ans après l'époque fixée pour l'achèvement du chemin de fer.


ART. 5. La compagnie affectera au payement des intérêts et au remboursement de la somme empruntée le chemin de fer et toutes ses dépendences, ainsi que le matériel d'exploitation, tels qu'ils se comporteront à toute époque de l'entreprise.
 En cas de retard de la compagnie dans les payements stipulés, le Gouvernement, indépendamment du droit qui résulte pour lui de l'article précédent, pourra mettre saisie-arrêt sur les revenus du chemin de fer.


ART. 6. Dans le cas ou ultérieurement une autre compagnie offrirai d'exécuter à ses frais le prolongement du chemin de fer de Paris à Rouen jusqu'au Havre, comme dans le cas où ce prolongement serait exécuté aux frais de l'État, la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen serait tenue d'exécuter à frais et profits communs la partie comprise entre le point d'embranchement sur la ligne de Paris à Rouen et la limite de la commune de Rouen vers Déville, de manière que les deux chemins n'en forment qu'un seul sans solution de continuité. Dans ce cas, le ministre des travaux publics sera autorisé à consentir, au nom de l'État, à la compagnie un prêt supplémentaire de quatre millions.
 Ce prêt aura lieu aux conditions stipulées par les articles 4 et 5 ci-dessus pour le prêt de quatorze millions.


ART. 7. ...

...

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait au palais des Tuileries, le 15 Juillet 1840.

Cahier de charges pour l'établissement d'un Chemin de fer de Paris à Rouen.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de cinq années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera la concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Paris à Rouen, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

ART. 2. Le chemin de fer de Paris à Rouen s'embranchera, au delà d'Asnières, sur le chemin de fer de Paris à Saint-Germain, en un point qui sera ultérieurement déterminé par l'administration supérieure, sur la proposition de la compagnie.
 Au delà du point de bifurcation, le tracé se portera sur Poissy, en traversant la forêt de Saint-Germain ; de là il suivra la rive gauche de la Seine jusqu'à la vallée de l'Eure, en passant à Mantes, franchissant le contre-fort de Rolleboise par un souterrain, passant au sud et le plus près possible de Vernon, et franchissant le contre-fort de Venables par un souterrain ; il traversera la Seine avant le confluent de l'Eure au-dessous de Damps, suivra la rive droite du fleuve, franchira le col de Tourville en tranchée ou en souterrain, traversera de nouveau la Seine à Oissel, et arrivera à Saint-Sever, faubourg de Rouen, sur le bord de la Seine.
 La pente maximum du tracé n'excédera pas cinq millimètres (0m 005) par mètre.
 Dans le cas où ultérieurement la nécessité s'en ferait sentir, une loi, rendue après une enquête d'utilité publique, pourra obliger la compagnie à exécuter ses frais, et sans aucune répétition vis-à-vis de l'État, une entrée dans Paris spéciale et distincte de celle du chemin de Paris à Saint-Germain, en supprimant tout ou partie du parcours commun aux deux lignes.

ART. 3. ...

...

ART. 55. La présente concession ne sera valable et définitive que par la ratification de la loi.

Arrêté le présent cahier de charges par nous, ministre secrétaire d'état des travaux publics.
 Paris, le 22 mai 1840.

CLAUSES ADDITIONNELLES.

Les articles 2, 8 et 15 du cahier de charges sont modifiés ainsi qu'il suit, conformément aux votes des Chambres :

ART. 2. Le chemin de fer de Paris à Rouen s'embranchera au delà d'Asnières sur le chemin de fer de Paris à Saint-Germain, en un point qui sera ultérieurement déterminé par l'administration supérieure.
 Au delà du point de bifurcation, le tracé se portera sur Poissy en traversant la forêt de Saint-Germain ; de là, il suivra la rive gauche de la Seine, jusqu'à la vallée de l'Eure, en passant à Mantes, franchissant le contre-fort de Rolleboise par un souterrain, passant au sud et le plus près possible de Vernon, et franchissant le contre-fort de Venables par un souterrain ; il traversera la Seine avant le confluent de l'Eure au-dessous de Damps, suivra la rive droite du fleuve, franchira le col de Tourville en tranchée ou en souterrain, traversera de nouveau la Seine à Oissel, et arrivera à Saint-Sever, faubourg de Rouen, sur le bord de la Seine.
 La pente maximum du tracé n'excédera pas cinq millimètres (0m 005) par mètre.
 L'établissement d'une ou deux voies supplémentaires entre le point de départ de Paris et le point de séparation de la ligne de Saint-Germain est reconnu et déclaré d'utilité publique.
 A cet effet la compagnie est tenue d'acquérir dès à présent les terrains nécessaires à l'établissement de deux voies.
 Une loi fixera les époques auxquelles la compagnie sera tenue d'exécuter ces travaux et d'y mettre fin.

ART. 8. ...

...

Vu pour être annexé à la loi du 15 juillet 1840.

IXe série, Bull. 754, n° 8769
Le chemin de fer a été concédé après l'autorisation de la Compagnie le 28 juin 1840
9 août

ORDONNANCE DU ROI portant :

ART. 1er. La compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire est autorisée à modifier le tracé de ce chemin au passage des courbes d'Avernay, commune de la Fouillouse (Loire).
 Elle ne pourra toutefois poursuivre aucune expropriation, ni commencer aucuns travaux, qu'en vertu des projets approuvés par l'administration supérieure.
 2. La compagnie demeure d'ailleurs soumise pour la nouvelle partie du chemin de fer à construire aux clauses et conditions de l'ordonnance du 26 février 1823, qui a autorisé l'établissement du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire.

IXe série, Bull. 762, n° 8864
7 septembre

ORDONNANCE DU ROI portant :
 ART. 1er. La compagnie du chemin de fer de Lyon à Saint-Étienne est autorisée, 1° à établir une deuxième voie sur ce chemin, dans la partie comprise entre la station de Givors et le hameau de la Freydière, sur une longueur de mille cent vingt-deux mètres ; 2° à rectifier le chemin vicinal de Givors à la Freydière, sur une longueur de cinq cent trente-deux mètres ; le tout conformément au plan parcellaire joint à la demande de ladite compagnie, lequel restera annexé à la présente ordonnance.
 2. La compagnie est autorisée à acquérir les terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution des travaux ci-dessus désignés, en se conformant aux dispositions de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

IXe série, Bull. 774, n° 8982

ORDONNANCE DU ROI qui autorise les concessionnaires du chemin de fer de Strasbourg à Bâle à établir sur la rive droite du bassin du canal du Rhône au Rhin, à Mulhouse (Haut-Rhin), deux grues pour le chargement et le déchargement des bâteaux.

IXe série, partie suppl., Bull. 514, n° 15,100
16 octobre

ORDONNANCE DU ROI qui approuve la Convention provisoire passée le 12 octobre 1840 entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de Strasbourg à Bâle.


ART. 1er. La convention provisoire passée le 12 octobre 1840 entre notre ministre secrétaire d'état des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, représentée ainsi qu'il est dit ci-dessus, est et demeure approuvée.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention, tant à la charge de l'État qu'à la charge de la compagnie, recevront leur pleine et entière exécution.

2. La convention et la délibération ci-dessus visée de l'assemblée générale des actionnaires resteront annexées à la présente ordonnance.

3. ...

IXe série, Bull. 773, n° 8960
Voir loi du 15 juillet 1840, titre II
29 octobre

ORDONNANCE DU ROI qui approuve un nouveau Cahier de charges pour le Chemin de fer de Strasbourg à Bâle.


ART. 1er. Le cahier des charges annexé à la loi du 6 mars 1838, qui a autorisé l'établissement du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, sera remplacé par le cahier des charges annexé à la présente ordonnance.

2. ...

Cahier des charges pour l'établissement d'un chemin de fer de Strasbourg à Bâle.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de six années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui a ratifié la concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Strasbourg à Bâle, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 Dans le cas où le chemin de fer projeté dans le royaume de Bavière, de la Rheinschants de Manheim à Lauterbourg, serait entrepris, la compagnie chargée de l'exécution du chemin de fer de Strasbourg à Bâle sera tenue ou de le prolonger jusqu'à Lauterbourg, dans un délai de cinq ans, à partir de la réquisition qui lui en sera faite, aux clauses et conditions stipulées au présent cahier de charges, ou de concourir aux frais de ce prolongement, moyennant la somme d'un million qu'elle versera à titre de subvention gratuite. Elle sera tenue d'opter entre ces deux partis dans un délai de trois mois.
 Si, dans le délai de cinq ans, à dater de la loi qui a homologué la présente concession, la compagnie n'a pas été mise en demeure d'exécuter la condition énoncée au paragraphe précédent, elle en sera pleinement dégagée.
 2. Le chemin partira de Strasbourg, passera à Benfelden, à Schelestadt, entre Bergheim et Guemar, et atteindra la ville de Colmar. Il traversera ensuite la route royale n° 83, de Lyon à Strasbourg, touchera à Herlisheim, à Ruffach, passera à Mulhausen, et, après avoir traversé, près de cette ville, la route royale n° 66, de Bar-le-Duc à Bâle, il se dirigera sur la frontière suisse, vers Bâle, en se tenant, à très-peu près, parallèle à la route ci-dessus désignée.
 La pente maximum du tracé n'excédera pas trois millimètres (0m 003) par mètre.
 3. ...

IXe série, Bull. 774, n° 8967
Voir loi du 15 juillet 1840, article 15
20 décembre

ORDONNANCE DU ROI qui autorise le sieur Bertrand-Geoffroy, à établir, à ses frais, risques et périls, un chemin à rails en bois entre Saint-Paul-lès-Dax et les forêts de pin du Maransin, dans la commune de Léon (Landes).

IXe série, partie suppl., Bull. 520, n° 15,257

Voir décret du 24 mai 1880 (déclassement)

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1823 – 1835 [1836 – 1840] 1841 – 1845


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