Chronologie législative des chemins de fer français


1831 – 1835 [1836 – 1840] 1841 – 1845

Année 1836

Jour Événement Observation
10 mai

Formation de la société en commandite par actions sous le titre des Mines de la Grand'Combe et chemins de fer du Gard.

Acte passé devant Me Cahouet, notaire à Paris.
La raison sociale de la société est Talabot frères, Veaute, Abric, Mourier et compagnie.
L'acte initial du 10 mai 1836 a été modifié le 27 juillet 1837 (apport de la concession)

12 mai

ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer d'Alais à la Grand-Combe (Gard).


ART. 1er. Les sieurs Veaute, Abric et Mourier, sont autorisés à exécuter à leurs frais, risques et périls, un chemin de fer d'Alais aux mines de houille de la Grand-Combe (Gard), conformément aux clauses et conditions du cahier des charges approuvé, le 30 avril 1836, par notre ministre du commerce et des travaux publics.
 Ce cahier des charges restera annexé à la présente ordonnance.

2. Notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics...

CAHIER DE CHARGES pour l'établissement d'un Chemin de fer d'Alais à la Grand-Combe.

ART. 1er. Le concessionnaire s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de quatre années au plus tard, à dater de l'ordonnance de concession, ou plus tôt si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer d'Alais à la Grand-Combe, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

2. Le chemin de fer s'embranchera sur le chemin de fer d'Alais à Beaucaire, sur la rive gauche du Gardon, au-dessous de la première de ces deux villes, il passera sous la route royale no 106, de Nîmes à Moulins, suivra ensuite la rive gauche du Gardon, en se tenant au moins à soixante centimètres au-dessus des plus fortes crues de cette rivière, et se terminera à trois cents quatre-vingt-dix mètres environ au-dessus du lieu dit la Tronche.
 La pente maximum du tracé n'excédera pas cinq millimètres par mètre.

3. ...

4. Le chemin de fer aura une seule voie sur tout son développement, sauf dans les parties où des gares devront être établies, comme il est dit à l'article 7.

5. La distance entre les bords intérieurs des rails ne pourra être moindre de un mètre quarante-quatre centimètres (1m 44c), et celle comprise entre les faces extérieures des rails ne pourra être de plus d'un mètre cinquante-six centimètres (1m 56c).

6. ...

7. Il sera pratiqué au moins neuf gares entre Alais et la Grand-Combe, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d'arrivée.
 Ces neuf gares seront placées en dehors de la voie et alternativement pour chaque côté de cette voie ; leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins ; leur emplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre le concessionnaire et l'administration.

8. ...

...

IXe série, Bull. 434, n° 6334
6 juin

ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer de Villers-Cotterets au Port-aux-Perches, sur la rivière d'Ourcq.


ART. 1er. M. Charpentier est autorisé à établir un chemin de fer de Villers-Cotterets au Port-aux-Perches, sur la rivière d'Ourcq, aux clauses et conditions du cahier des charges approuvé le 23 mai 1836 par notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics.
 Ce cahier de charges restera annexé à la présente ordonnance.

2. Notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics...

CAHIER DE CHARGES, pour l'établissement d'un Chemin de fer de Villers-Cotterets au Port-aux-Perches, sur la rivière d'Ourcq.

ART. 1er. Le concessionnaire s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de deux années, à dater de l'ordonnance qui en autorisera l'exécution, ou plus tôt si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Villers-Cotterets au Port-aux-Perches, sur la rivière d'Ourcq, et de manière à ce qu'il soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

2. Le chemin de fer partira d'un point pris à l'entrée de la ville de Villers-Cotterets, du côté de la Ferté-Milon, et aux abords de la route royale, no 36, de Soissons à Melun ; il entrera dans la forêt à six cents mètres environ à partir de l'origine, la traversera sur deux mille neuf cents mètres environ de longueur, en coupant la route Coquetière, la route Tortue, la laie de la Bruyère-aux-Loups, la laie de Dayencourts, la route d'Oigny, au carrefour dit du Pavé-Neuf, la route des Masures et la route Droite : il entrera ensuite dans la vallée d'Oigny, un peu avant le chemin d'Oigny à Dampleux, se développera dans cette vallée sur une longueur totale d'à peu près quatre mille six cents mètres, et aboutira à la rivière d'Ourcq au point dit le Port-aux-Perches.
 Il se composera de trois parties distinctes : la première, à partir de Villers-Cotterets, de deux mille neuf cent vingt-deux mètres de longueur, et d'une pente uniforme de cinq millimètres par mètre au maximum ; la seconde, formant plan automoteur, de neuf cent trente mètres de développement et de 0m,0338 de pente maximum ; et la troisième, de quatre mille trois cent trois mètres de longueur, et d'une pente au maximum de 0m,0052.

3. ...

4. Le chemin de fer aura une seule voie sur tout son développement, sauf dans les parties où des gares devront être établies, comme il est dit à l'article 7.

5. La distance entre les bords intérieurs des rails ne pourra être moindre de un mètre quarante-quatre centimètres (1m 44c), et celle comprise entre les faces extérieures des rails ne pourra être de plus de un mètre cinquante-six centimètres (1m 56c).

6. ...

7. Il sera pratiqué au moins cinq gares, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d'arrivée.
 Ces cinq gares seront placées en dehors de la voie, et alternativement pour chaque côté de cette voie ; leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins ; leur emplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre le concessionnaire et l'administration.

8. ...

...

IXe série, Bull. 439, n° 6364
9 juillet

LOI qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer de Montpellier à Cette.

ARTICLE 1er.

L'offre faite par les sieurs Mellet et Henry, d'exécuter à leurs frais, risques et périls, un chemin de fer de Montpellier à Cette, est acceptée.

ARTICLE 2.

Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'État, soit à la charge des sieurs Mellet et Henry, stipulées dans le cahier des charges arrêté le 25 avril 1836 par le ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics, et accepté, sous la date du 26 du même mois, par lesdits sieurs Mellet et Henry, recevront leur pleine et entière exécution.
 Ce cahier de charges restera annexé à la présente loi.

ARTICLE 3.

Si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'une année, à partir de la promulgation de la présente loi, les sieurs Mellet et Henry, par ce seul fait, et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque, seront déchus de plein droit de la concession du chemin de fer.

ARTICLE 4.

Si les travaux commencés ne sont pas achevés dans le délai de trois ans, les concessionnaires, après avoir été mis en demeure, encourront la déchéance, et il sera pourvu à la continuation et à l'achèvement des travaux par le moyen d'une adjudication, ainsi qu'il est réglé au cahier des charges.

ARTICLE 5.

Si le chemin de fer, une fois terminé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office, à la diligence de l'administration et aux frais des concessionnaires. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT...

Fait au palais de Neuilly, le 9e jour du mois de Juillet, l'an 1836.

Cahier de charges pour l'établissement d'un chemin de fer de Montpellier à Cette.

ARTICLE 1er.

La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de trois années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera, s'il y a lieu, la concession, ou plus tôt, si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Montpellier à Cette, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

ARTICLE 2.

Le chemin de fer, partant de Cette, sera d'abord établi le long des dunes, entre la mer et les étangs, jusque près du poste des douanes dit Poste-Germain, où il traversera l'étang d'Ingril et le canal des Étangs, pour venir passer au-devant de Frontignan. Il sera ensuite dirigé de manière à passer un peu au-dessus de Vic, sous Mirevals, près du mas de Recouly, à la ferme de La Castelle, et près de Saint-Martin-de-Prunet ; enfin il aboutira à Montpellier, dans les environs de la place de la Sonnerie, et sera mis en communication avec cette place.
 Le point de départ du chemin dans la ville de Cette, ainsi que de sa hauteur au-dessus de la mer en ce point, et au passage des marais de Frontignan et de Vic, seront ultérieurement fixés par l'administration.
 La compagnie sera tenue de se conformer, pour la partie du tracé située aux abords de la place de Cette, aux dispositions indiquées dans la délibération de la commission mixte en date du 30 mars 1836.
 La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas trois cent soixante-cinq cent millièmes (0,m00365) par mètre.

ARTICLE 3.

...

ARTICLE 4.

Le chemin de fer pourra n'être d'abord établi qu'avec une voie sur tout son développement ; mais la compagnie devra acquérir immédiatement la superficie de terrain nécessaire pour l'établissement d'une seconde voie, si le besoin s'en faisait sentir plus tard.

ARTICLE 5.

La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être d'un mètre quarante-quatre centimètres (1m44). Si, par la suite, on établissait une seconde voie, la distance entre les deux voies sera au moins égale à la largeur de chaque voie, c'est-à-dire un mètre quarante-quatre centimètres, mesurée entre les faces extérieures des rails de chaque voie.

ARTICLE 6.

...

ARTICLE 7.

Il sera pratiqué au moins sept gares entre Montpellier et Cette, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d'arrivée.
 Ces gares seront placées en dehors des voies, et alternativement pour chaque voie. Leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins ; leur emplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre la compagnie et l'administration.

ARTICLE 8.

...

ARTICLE 33.

Les machines locomotives employées sur le chemin de fer devront consumer leur fumée.

ARTICLE 34.

...

ARTICLE 49.

Le présent cahier de charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

Proposé à l'approbation de M. le ministre du commerce et des travaux publics.

Paris, le 25 avril 1836.

IXe série, Bull. 444, n° 6402

Voir acte du 26 mars 1837 (cession de la concession à la Société en commandite par actions Thomas Brunton et compagnie)

LOI qui autorise l'Établissement de deux Chemins de fer de Paris à Versailles.

ARTICLE PREMIER.

Le Gouvernement est autorisé à procéder, par la voie de la publicité et de la concurrence, le même jour et séparément, à la concession de deux chemins de fer de Paris à Versailles, partant l'un de la rive droite, et l'autre de la rive gauche de la Seine.

ARTICLE 2.

Chaque chemin pourra pénétrer dans l'intérieur de Paris, de manière que la plus courte distance de son point de départ au mur d'enceinte n'excède pas quinze cents mètres.

ARTICLE 3.

La durée de la concession n'excédera pas quatre-vingt-dix-neuf ans ; le rabais de l'adjudication portera sur un prix maximum de un franc quatre-vingt centimes par tête, non compris l'impôt sur le prix des places, pour le transport des voyageurs sur la distance entière de Paris à Versailles.
 Ce prix, tel qu'il sera définitivement déterminé par l'adjudication, sera divisé, après l'exécution des travaux, par le nombre de kilomètres dont se composera le chemin, et le tarif des prix à payer pour les distances intermédiaires sera réglé sur le résultat de cette division.
 Si la compagnie adjudicataire ne se charge pas elle-même du transport des voyageurs, elle ne sera autorisée à percevoir que les deux tiers des prix fixés ainsi qu'il est dit ci-dessus ; l'autre tiers appartiendra à la compagnie qui se chargera des transports.

ARTICLE 4.

Le tarif des marchandises de première, deuxième et troisième classes, sera réduit d'un centime pour le droit de péage, et d'un autre centime pour le prix de transport.

ARTICLE 5.

A dater du 15 août prochain, l'administration ne recevra plus aucun projet de chemin de fer de Paris à Versailles.
 Immédiatement après l'expiration de ce délai, les projets présentés seront communiqués aux conseils municipaux de Paris et de Versailles ; le Gouvernement statuera ensuite ce qu'il appartiendra, sur le vu des délibérations de ces conseils, et sur l'avis du conseil général des ponts et chaussées.

ARTICLE 6.

Si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'une année, à partir de l'homologation de l'adjudication, la compagnie, par ce seul fait, et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque, sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer.

ARTICLE 7.

Si les travaux commencés ne sont pas achevés dans le délai de trois ans, la compagnie, après avoir été mise en demeure, encourra la déchéance, et il sera pourvu à la continuation et à l'achèvement des travaux par le moyen d'une adjudication nouvelle, ainsi qu'il est réglé, d'ailleurs, au cahier des charges de l'entreprise.

ARTICLE 8.

Si le chemin de fer, une fois terminé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office, à la diligence de l'administration et aux frais de la compagnie concessionnaire. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.

ARTICLE 9.

Des règlements d'administration publique, préparés de concert avec la compagnie, ou du moins après l'avoir entendue, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge de la compagnie.
 La compagnie sera autorisée à faire, sous l'approbation de l'administration, les règlements qu'elle jugera utiles pour le service et l'exploitation du chemin de fer.

ARTICLE 10.

Le cahier des charges annexé à la présente loi sera modifié conformément aux dispositions ci-dessus.

ARTICLE 11.

Le taux des places dont le prix sera inférieur au maximum fixé par la présente loi sera réglé au 1er janvier de chaque année, et pour l'année entière, par un arrêté du préfet, sur la proposition de la compagnie, et conformément à cette proposition.
 L'arrêté du préfet sera placardé et affiché dans tous les bureaux du chemin de fer.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourdhui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT...

Fait au palais de Neuilly, le 9e jour du mois de Juillet, l'an 1836.

CAHIER DE CHARGES pour l'établissement d'un Chemin de fer de Paris à Versailles.

ARTICLE 1er.

La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de trois années au plus tard, à dater de l'homologation de l'adjudication, ou plus tôt, si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Paris à Versailles, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

ARTICLE 2.

Le chemin de fer partira des abords de la place d'Armes à Versailles, suivra la contre-allée de gauche de l'avenue de Paris jusqu'au delà de la rue Saint-Charles, sur une longueur de deux mille mètres environ, passera à gauche du Bas-Viroflay et du Bas-Châville, traversera le vallon de Ville-d'Avray, en laissant Sèvres sur la droite, entrera en souterrain à cent cinquante mètres environ avant le mur d'enceinte du parc de Saint-Cloud, du côté de Ville-d'Avray, reparaîtra au jour au bord de l'allée de Villeneuve, qu'il traversera en tranchée, arrivera au niveau du sol de l'allée de Marnes, que l'on fera passer au-dessus du chemin de fer par un pont, et sortira du parc après avoir traversé, en tranchée, l'allée du Retz.
 De là le chemin se continuera en passant derrière Saint-Cloud, Surêne et Puteaux, traversera, par un viaduc, la route royale no 13, de Paris à Cherbourg, passera derrière la caserne de Courbevoie, et viendra se rattacher à Asnières, avant le passage de la Seine, au chemin de fer de Paris à Saint-Germain.
 Le niveau des rails du chemin de fer, au point de départ à Versailles, se trouvera à trois mètres trente-deux centimètres en contre-bas du sol de l'avenue de Paris en ce point, ou à cent mètres trente-deux centimètres (100m 32c) au-dessus du zéro de l'échelle du pont de la Tournelle à Paris.
 La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas cinq millimètres par mètre.

ARTICLE 3.

...

ARTICLE 4.

Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement.

ARTICLE 5.

...

ARTICLE 7.

Il sera pratiqué au moins six gares entre Paris et Versailles, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d'arrivée.
 Ces gares seront placées en dehors des voies, et alternativement pour chaque voie. Leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins ; leur emplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre la compagnie et l'administration.

ARTICLE 8.

...

ARTICLE 21.

Dans la traversée du parc de Saint-Cloud, la partie du chemin de fer située au jour sera séparée des terrains environnants par des grilles en fer solidement établies, et dont les dessins devront être préalablement agréés par l'intendant général de la liste civile.
 Le souterrain sera attaqué par la partie extérieure au parc du côté de Ville-d'Avray. Les déblais provenant des fouilles du souterrain et des tranchées ne pourront être extraits que de ce côté, et il ne pourra être pratiqué aucun puits à cet effet dans l'intérieur du parc, à moins du consentement spécial de l'intendant général de la liste civile. La portion de ces déblais qui n'entrerait pas dans la composition du chemin de fer devra être déposée en dehors du parc ; toutefois, si l'intendant général de la liste civile en réclamait l'emploi, elle serait mise à sa disposition.
 Les communications des allées interrompues par le chemin de fer seront rétablies au moyen de ponts en maçonnerie ou en fer, qui ne pourront être exécutés, d'ailleurs, que sur des projets approuvés par l'administration et agréés par l'intendant général de la liste civile.
 Tous les travaux ci-dessus décrits seront exécutés sous la surveillance spéciale de l'architecte de la liste civile.
 En considération de la servitude nouvelle que crée le passage du chemin de fer dans le parc de Saint-Cloud, l'adjudicataire sera tenu de mettre à la disposition de l'administration une somme de deux cent soixante-dix mille francs (270,000 fr.) pour concourir aux frais du déplacement de la route qui passe sous les murs du château. Cette somme devra être versée aux termes et suivant les proportions qui seront ultérieurement fixés.

ARTICLE 22.

...

ARTICLE 30.

Dans les trois mois qui suivront l'approbation de l'adjudication, la compagnie sera tenue de payer, à titre d'indemnité, à MM. Richard et compagnie, auteurs d'un avant-projet de chemin de fer de Paris à Versailles, par Saint-Cloud, une somme de trente mille francs (30,000 francs).

ARTICLE 31.

La compagnie ne pourra commencer aucuns travaux ni poursuivre aucune expropriation, si, au préalable, elle n'a justifié valablement, par-devant l'administration, de la constitution d'un fonds social de quatre millions au moins, et de la réalisation en espèces d'une somme égale au cinquième du montant de ce fonds social.
 Si, dans le délai d'une année, à partir de l'homologation de l'adjudication, la compagnie ne s'est pas mise en mesure de commencer les travaux, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer, par ce seul fait, et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.
 Dans le cas de déchéance prévu par le paragraphe précédent, la moitié du cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du Gouvernement, et restera acquise au trésor public ; l'autre moitié seulement sera restituée, moyennant la remise et l'abandon à l'État des plans généraux et particuliers, des devis estimatifs, nivellements, profils, sondes et autres résultats d'opérations rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie, et qui deviendront également la propriété du Gouvernement.
 Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, et à mesure que la compagnie aura exécuté des travaux, ou justifié, par actes authentiques, avoir acquis et payé des terrains sur la ligne du chemin de fer pour des sommes doubles au moins de celles dont elle réclamera la restitution ; néanmoins le dernier cinquième ne sera remis qu'après l'achèvement et la réception définitive des travaux.

ARTICLE 32.

...

ARTICLE 35.

Les machines locomotives employées sur le chemin de fer devront consumer leur fumée.

ARTICLE 36.

...

ARTICLE 51.

Nul ne sera admis à soumissionner l'entreprise s'il n'a effectué, au préalable, le dépôt d'une somme de huit cent mille francs (800,000f).
 Ce dépôt, qui deviendra le cautionnement de l'entreprise, pourra être effectué en numéraire ou en rentes sur l'État, en bons ou autres effets du trésor, avec transfert, au nom de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre : il sera rendu par cinquième, comme il est dit à l'article 31.

ARTICLE 52.

L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après homologation par ordonnance royale.

ARTICLE 53.

Le présent cahier de charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

Proposé à l'approbation de M. le ministre du commerce et des travaux publics.

Paris, le 7 mai 1836.

IXe série, Bull. 444, n° 6403

Voir ordonnance du 24 mai 1837 (adjudication)

17 août

ORDONNANCE DU ROI qui complète le Tarif des Droits à percevoir sur le Chemin de fer d'Abscon à Denain (Nord).


ART. 1er. Le tarif des prix de péage et de transport sur le chemin de fer d'Abscon à Denain (Nord), pour les différentes classes de bestiaux, est fixé ainsi qu'il suit, par tête et par kilomètre :
 ...

2. Notre ministre secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics...

IXe série, Bull. 453, n° 6475

Voir ordonnances des :
- 24 octobre 1835 (autorisation du chemin de fer)
- 8 octobre 1846 (prolongement du chemin de fer jusqu'à Somain)

ORDONNANCE DU ROI qui complète le Tarif des Droits à percevoir sur le Chemin de fer de Saint-Waast à Denain (Nord).


ART. 1er. Le tarif des prix de péage et de transport sur le chemin de fer de Saint-Waast à Denain (Nord), pour les différentes classes de bestiaux, est fixé ainsi qu'il suit, par tête et par kilomètre :
 ...

2. Notre ministre secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics...

IXe série, Bull. 453, n° 6476

Voir ordonnances des :
- 24 octobre 1835 (autorisation du chemin de fer)
- 31 janvier 1841 (prolongement du chemin de fer jusqu'à Anzin)

Haut / Top

Année 1837

Jour Événement Observation
31 janvier

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée pour l'établissement d'un Chemin de fer de Montbrison à Montrond.


ART. 1er. La société anonyme formée à Montbrison (Loire), pour l'établissement d'un chemin de fer de Montbrison à Montrond, est autorisée.
 Les statuts de la société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 18 février 1835 par-devant Me Martin et son collègue, notaires à Montbrison, lequel restera annexé à la présente ordonnance, sont approuvés, sauf la désignation différente énoncée à l'article suivant des statuts :

« ART. 4. Le capital de la société se compose,
 « 1º De la subvention de cinquante mille francs accordée par le Gouvernement ;
 « 2º De la subvention de vingt-cinq mille francs accordée par la ville de Montbrison ;
 « 3º De la somme de cent soixante-quinze mille francs, montant de cent soixante-quinze actions de mille francs chacune, soumissionnées par les sociétaires ;
 « 4º De la concession du chemin de fer et de son droit d'exploitation, accordés par la loi du 26 août avril 1833.
 « Ce capital sera représenté par cent soixante-quinze actions ayant droit chacune, après le versement de la somme de mille francs, à un cent soixante-quinzième des produits de l'entreprise. »

2. La compagnie est substituée à tous les droits comme à toutes les obligations qui dérivent, pour le sieur Cherblanc, de l'adjudication passée à son profit le 6 juin 1835.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue d'adresser, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, au préfet de la Loire et au greffe du tribunal de commerce de Montbrison.

5. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce...

STATUTS de la Compagnie du chemin de fer de Montbrison à Montrond.

TITRE Ier.

Fondation et But de la Société.

ART. 1er. Il est formé une société anonyme entre les comparants, sous le titre de Compagnie du chemin de fer de Montbrison à Montrond, pour l'exécution et l'exploitation de ce chemin.
 Feront partie nécessaire de cette société les personnes qui ont déjà souscrit l'engagement formel d'y prendre un nombre déterminé d'actions ; celles qui n'en ont pas encore souscrit et qui voudront y adhérer en feront également partie.

2. Sa durée sera de quatre-vingt-dix-neuf ans, à dater du jour de l'approbation des présents statuts par ordonnance royale.

3. Le siége de cette société est établi à Montbrison.

TITRE II.

Fonds social.

4. Le capital de la société se compose,
 1º D'une somme de deux cent cinquante mille francs, représentée par deux cent cinquante actions de mille francs chacune ; toutefois, vingt-cinq d'entre elles pourront être converties en demi-actions de cinq cents francs ;
 2º De la concession du chemin de fer sur l'acotement de la route départementale no 1er de Montbrison à Lyon, et de son droit d'exploitation, ainsi que le tout est accordé par la loi du 26 avril 1833 et par l'ordonnance du 16 novembre 1834.

5. Les comparants déclarent prendre le nombre d'actions ci-après, savoir :
 ...

6. Il est convenu que le versement du montant des actions et demi-actions, si tant est qu'il soit reconnu nécessaire d'en établir, s'effectuera par quart ; le premier sera versé le premier jour du mois qui suivra celui de l'approbation des présents statuts, et les trois autres de deux en deux mois, à dater de cette époque : chaque versement se fera dans la caisse de M. le receveur général du département de la Loire, qui est choisi pour trésorier de la compagnie, avec lequel il sera ouvert un compte courant en débit et crédit, avec les intérêts au taux qui sera réglé entre lui et le conseil d'administration.

7. Nul ne sera tenu de faire de versement de fonds au delà du montant de l'action ou des actions qui lui appartiendront ; tout appel de fonds est interdit.

TITRE III.

Exécution des travaux.

8. Le conseil d'administration, dont il sera question ci-après, est autorisé à traiter avec tout entrepreneur présentant les capacités et garanties suffisantes pour l'entière confection du chemin et toutes les fournitures nécessaires, soit en masse, soit par parties divisées, tant pour les distances que pour les travaux manuels et les achats et fournitures de matières, aux prix, clauses et conditions et dans la forme qu'il jugera convenables.

9. La surveillance de l'exécution des travaux, ainsi que l'examen et la réception des matériaux à y employer, sera confiée à telle personne que le conseil d'administration voudra choisir.

TITRE IV.

Nature des actions.

10. Les actions entières de mille francs et les demi-actions de cinq cents francs sont de la même nature ; elles donneront un droit égal, mais proportionnel, au dividende à répartir entre elles du produit du chemin.

11. Elles ne seront délivrées qu'après l'achèvement du chemin, sa réception et sa mise en perception ; en attendant, il sera délivré aux actionnaires des promesses d'actions nominatives, suivant le mode qui sera déterminé par le conseil d'administration.

12. A défaut, par les actionnaires, de verser les fonds aux époques fixées par l'article 6 ci-dessus, ils pourront y être contraints par les voies de droit, et comme pour créances entre particuliers. En ce cas, ils en devront l'intérêt à cinq pour cent, à compter du jour où le versement aurait dû être fait.

13. Les actions seront extraites d'un registre à souche, indiqueront leur numéro d'ordre, et seront signées par deux membres du conseil d'administration.
 Elles seront nominatives ou au porteur, selon que chaque actionnaire le désirera ; celui-ci pourra, à volonté, opérer la transmutation de ses actions d'une de ces formes dans l'autre, mais elles sont indivisibles.

14. Les héritiers ou ayants cause d'un actionnaire ne pourront, à raison de son décès, procéder, en aucun cas, vis-à-vis de la société par voie d'apposition de scellés ou d'opposition, ni exiger aucun inventaire, ou provoquer aucune licitation des objets et biens appartenant à la société.

15. La transmission d'une action ou d'une demi-action emporte toujours, à l'égard de la société, la cession des réserves acquises jusqu'au moment où elle a lieu, et celle du semestre courant du dividende résultant du partage des bénéfices nets.

TITRE V.

Organisation de la Société.

16. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 264, n° 10,633

Voir jugement du 12 janvier 1844 (faillite)

26 mars

Formation de la Société en commandite par actions sous la raison sociale Thomas Brunton et compagnie.

Acte passé devant Me Hailig, notaire à Paris. Le même jour, la société a fait l'acquisition du chemin de fer de Montpellier à Cette concédé le 9 juillet 1836.

Voir ordonnance du 4 juillet 1838 (autorisation de la Société anonyme du chemin de fer de Montpellier à Cette)

17 mai

LOI portant création d'un Fonds extraordinaire pour les Travaux publics.

IXe série, Bull. 501, n° 6828
24 mai

ORDONNANCE DU ROI qui approuve l'Adjudication passée, le 26 avril 1837, pour l'établissement de deux Chemins de fer de Paris à Versailles.


ART. 1er. L'adjudication passée, le 26 avril dernier, pour l'établissement de deux chemins de fer de Paris à Versailles, partant, l'un, de la rive droite, l'autre, de la rive gauche de la Seine, est approuvée.
 En conséquence, MM. de Rothschild frères, J.C. Davilliers et compagnie, Thurneyssen et compagnie, Louis d'Eichthal et fils, Jacques Lefebvre et compagnie, sont et demeurent définitivement concessionnaires du chemin de fer de Paris à Versailles partant de la rive droite de la Seine, moyennant le rabais exprimé dans leur soumission et sous les clauses et conditions du cahier des charges relatif audit chemin ;
 Et MM. B. L. Fould et Fould-Oppenheim, et A. Léo, sont et demeurent définitivement concessionnaires du chemin de fer de Paris à Versailles partant de la rive gauche de la Seine, moyennant le rabais exprimé dans leur soumission et sous les clauses et conditions du cahier des charges relatif audit chemin.

2. Les cahiers de charges, le procès-verbal d'adjudication et les soumissions ci-dessus mentionnés resteront annexés à la présente ordonnance.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce...

Cahier de charges pour l'établissement d'un chemin de fer de Paris à Versailles, ayant son point de départ sur la rive droite de la Seine.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de trois années au plus tard, à dater de l'homologation de l'adjudication, ou plus tôt si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Paris à Versailles, ayant son point de départ sur la rive droite de la Seine, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 2. Le chemin de fer s'embranchera au delà du pont d'Asnières sur le chemin de fer de Paris à Saint-Germain ; il passera derrière Courbevoie et traversera la route n° 13, de Paris à Cherbourg, sous un pont ou petit souterrain qui embrassera la largeur totale de cette route et de ses contre-allées, et dont la chaussée sera établie à la hauteur de la chaussée actuelle en contournant le rond point à l'ouest. Il passera derrière Puteaux, Suresne et Saint-Cloud ; il entrera dans le parc de Saint-Cloud, traversera en tranchée l'allée de Retz, arrivera au niveau du sol de l'allée de Marnes, que l'on fera passer au-dessus du chemin de fer par un pont ; traversera en tranchée l'allée de Villeneuve et la partie extrême du parc de Saint-Cloud, par un souterrain de 800 mètres de longueur ; reparaîtra au jour à 150 mètres au delà du mur d'enceinte du parc, du côté de Ville-d'Avray ; laissera Sèvres sur la gauche, traversera le vallon de Ville-d'Avray, passera à droite du bas Châville et du bas Viroflay, et arrivera à Versailles au boulevard de la Reine, près de la rue du Plessis.
 Dans le cas où le chemin de fer de la rive gauche ne trouverait pas de soumissionnaire, la compagnie aura la faculté de présenter un nouveau projet d'arrivée à Versailles plus voisin de la place d'Armes, sur lequel il sera statué ce qu'il appartiendra après enquêtes et informations.
 Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes du chemin de fer ne pourra pas excéder cinq millimètres par mètre.

3. ...

4. Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement.

5. ...

...

7. Il sera pratiqué au moins six gares entre Paris et Versailles, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d'arrivée.
 Ces gares seront placées en dehors des voies et alternativement pour chaque voie. Leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins ; leur emplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre la compagnie et l'administration.

8. ...

...

21. Dans la traversée du parc de Saint-Cloud, la partie du chemin de fer située au jour sera séparée des terrains environnants par des grilles en fer solidement établies, et dont les dessins devront être préalablement agréés par l'intendant général de la liste civile.
 Le souterrain sera attaqué par la partie extérieure au parc du côté de Ville-d'Avray. Les déblais provenant des fouilles du souterrain et des tranchées ne pourront être extraits que de ce côté, et il ne pourra être pratiqué aucun puits à cet effet dans l'intérieur du parc, à moins du consentement spécial de l'intendant général de la liste civile. La portion de ces déblais qui n'entrerait pas dans la composition du chemin de fer devra être déposée en dehors du parc ; toutefois, si l'intendant général de la liste civile en réclamait l'emploi, elle serait mise à sa disposition.
 Les communications des allées interrompues par le chemin de fer seront rétablies au moyen de ponts en maçonnerie ou en fer, qui ne pourront être exécutés d'ailleurs que sur des projets approuvés par l'administration et agréés par l'intendant général de la liste civile.
 Tous les travaux ci-dessus décrits seront exécutés sous la surveillance spéciale de l'architecte de la liste civile.
 En considération de la servitude nouvelle que crée le passage du chemin de fer dans le parc de Saint-Cloud, l'adjudicataire sera tenu de mettre à la disposition de l'administration une somme de deux cent soixante et dix mille francs (270,000 fr.) pour concourir aux frais du déplacement de la route qui passe sous les murs du château. Cette somme devra être versée aux termes et suivant les proportions qui seront ultérieurement fixés.

22. ...

...

30. Dans les trois mois qui suivront l'approbation de l'adjudication, la compagnie sera tenue de payer, à titre d'indemnité, à MM. Richard et compagnie, auteurs d'un avant-projet de chemin de fer de Paris à Versailles par Saint-Cloud, une somme de trente mille francs (30,000f).

31. ...

...

35. Les machines locomotives employées sur le chemin de fer devront consumer leur fumée.

36. ...
 ...
 Il est entendu que, quelque soit le résultat de l'adjudication à intervenir, la compagnie devra payer à la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, pour le parcours de la partie commune aux deux chemins, les droits de péage et les prix de transport fixés par le cahier des charges annexé à la loi du 9 juillet 1835.

37. Chaque voyageur pourra porter avec lui un bagage dont le poids n'excédera pas quinze kilogrammes, sans être tenu pour le port de ce bagage à un supplément pour le prix de sa place.

38. ...

...

51. Nul ne sera admis à soumissionner l'entreprise s'il n'a effectué le dépôt d'une somme de huit cent mille francs (800,000f).
 Ce dépôt, qui deviendra le cautionnement de l'entreprise, pourra être effectué en numéraire ou en rentes sur l'État, en bons ou autres effets du trésor, avec transfert au nom de la caisse des dépôts et consignations de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre ; il sera rendu par cinquième, comme il est dit à l'article 31.

52. L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après homologation par ordonnance royale.

53. Le présent cahier de charges ne sera passible que du droit fixe de un franc.

Proposé à l'approbation de M. le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.

Paris, le 20 mars 1837.

Cahier de charges pour l'établissement d'un Chemin de fer de Paris à Versailles, ayant son point de départ sur la rive gauche de la Seine.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer, dans le délai de trois années au plus tard, à dater de l'homologation de l'adjudication, ou plus tôt si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Paris à Versailles, ayant son point de départ sur la rive gauche de la Seine, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 2. Le chemin de fer partira du côté occidental de la rue d'Assas, traversera la rue de Vaugirard sur une arcade qui embrassera la largeur de cette rue ; il sortira de Paris près de la barrière du Maine, se dirigera vers l'angle nord de la fabrique de toile cirée de Vaugirard, passera en dehors de Vanvres, franchira le val de Fleury, traversera le plateau de Bellevue au niveau du sol, se développera sur les coteaux de Sèvres, traversera le val Doisu, passera au-dessous de Châville et de Viroflay, puis à Porché-Fontaine, à la porte de Buc de Versailles, et aboutira près de l'avenue de Sceaux, en deçà du bâtiment des écuries.
 Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes du chemin de fer n'excédera pas quatre millimètres par mètre.
 Le concessionnaire est autorisé à présenter un projet pour faire pénétrer le chemin de fer plus avant dans Paris qu'il n'est indiqué ci-dessus, sans toutefois qu'il puisse excéder la limite fixée par la loi du 9 juillet 1836. Ce projet devra être accompagné de plans parcellaires, de nivellements détaillés et de tous autres documents propres à en bien faire juger les avantages et les inconvénients. Il devra être soumis à une enquête de commodo et incommodo, après laquelle il sera statué ce qu'il appartiendra.

3. ...

IXe série, Bull. 512, n° 6897

Voir ordonnances des :
- 25 août 1837 (autorisation de la Compagnie du Chemin de fer de Paris, Meudon, Sèvres et Versailles R.-G.)
- 21 novembre 1837 (autorisation de la Société anonyme du chemin de fer de Paris à Saint-Cloud et Versailles R.-D.)

17 juillet

LOI relative à l'exécution des Chemins de fer d'Alais à Beaucaire et d'Alais aux mines de la Grand'Combe.

ARTICLE 1er.

La convention provisoire passée le 29 avril 1837, et la convention additionnelle passée le 27 mai suivant, entre le ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et la société des mines de la Grand'Combe et des chemins de fer du Gard, et par lesquelles l'État consent à prêter à ladite société une somme de six millions, pour concourir à l'exécution des chemins de fer susmentionnés, sont approuvées, sauf les modifications énoncées ci-après.
 Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'État, soit à la charge de la société des mines de la Grand'Combe et des chemins de fer du Gard, stipulées dans lesdites conventions, recevront leur pleine et entière exécution, à l'exception de celle qui fixe l'intérêt à trois pour cent : cet intérêt sera de quatre pour cent.
 L'engagement pris par les concessionnaires envers l'État pour la fourniture des houilles sera, dans tous les cas, obligatoire pendant quatorze années, à dater de l'achèvement des travaux.
 Les deux conventions ci-dessus mentionnées resteront annexées à la présente loi.

ARTICLE 2.

Il est ouvert au ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, un crédit de cinq cent mille francs (500,000f) sur l'exercice 1837, et de quinze cent mille francs (1,500,000f) sur l'exercice 1838, pour effectuer le payement des premiers termes du prêt autorisé par l'article précédent.

ARTICLE 3.

Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, au moyen du fonds extraordinaire créé pour les travaux publics.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT...

Fait au palais de Neuilly, le 17e jour du mois de Juillet, l'an 1837.

CONVENTION PROVISOIRE entre le Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, au nom du Gouvernement ;
Et les sieurs
Jules, Léon et Paulin Talabot, Veaute, Abric et Mourier, au nom de la Société qu'ils représentent.

ARTICLE 1er.

Le Gouvernement prêtera à la société des mines de la Grand'Combe et des chemins de fer du Gard une somme de six millions.
 Cette somme sera spécialement et uniquement affectée à l'exécution des chemins de fer d'Alais à Beaucaire par Nîmes, et d'Alais aux mines de la Grand'Combe, autorisés, l'un, par la loi du 29 juin 1833, l'autre, par l'ordonnance royale du 12 mai 1836.
 Les versement auront lieu par douzièmes et à mesure que des travaux de valeur au moins équivalente auront été exécutés.

ARTICLE 2.

La société payera à l'État l'intérêt, à trois pour cent par an, des sommes prêtées.
 Le remboursement du prêt de six millions s'opérera par douzièmes, dont le premier sera payable deux ans après la mise en activité des deux chemins de fer susmentionnés, ou, au plus tard, six ans après la promulgation de la loi qui ratifiera la présente convention, et les autres douzièmes d'année en année, à la suite de ce premier payement.

ARTICLE 3.

La société affecte au payement des intérêts et au remboursement de la somme empruntée,

1º Les concessions houillères, mines de houille et propriétés diverses appartenant à la société des mines de la Grand'Combe et des chemins de fer du Gard ;
 2º La responsabilité solidaire des six gérants de la société, MM. Jules, Léon et Paulin Talabot, et MM. Veaute, Abric et Mourier ;
 3º La valeur des travaux qui seront successivement exécutés sur lesdits chemins de fer ;
 4º Le dépôt à la caisse des dépôts et consignations d'une somme de six millions en actions de la société.

ARTICLE 4.

Le Gouvernement aura la faculté, à toute époque, pendant le temps que durera le remboursement du prêt de six millions, d'obliger la société à lui fournir, pour les divers services de l'État dans les ports français de la Méditerranée, ceux de la Corse et de la régence d'Alger exceptés, de la houille de qualité au moins égale celle qu'ils consomment aujourd'hui, à vingt pour cent au-dessous des prix de la soumission approuvée le 8 juillet 1836 par M. le ministre de la marine, pour le service des bâtiments à vapeur du port de Toulon, c'est-à-dire, à trois francs trois cent quarante-quatre millimes (3f 344m) les cent kilogrammes pour le charbon en roche, et à un franc trois cent cinquante-deux millimes (1f 352m) pour le charbon menu dont il est question à l'article 13 du cahier des charges qui précède ladite soumission, et aux autres clauses et conditions de ce cahier des charges.
 Le délai dans lequel les fournitures devront être effectuées, à dater du jour de la demande du ministre compétent, sera de trois mois pour chaque vingt mille tonnes de houille.

ARTICLE 5.

Les actes à passer entre le Gouvernement et la société pour l'exécution de la présente convention seront enregistrés moyennant le droit fixe ; ces actes conféreront hypothèque de plein droit sur les immeubles ci-dessus désignés : les inscriptions hypothécaires seront prises au nom de l'agent judiciaire du trésor.

ARTICLE 6.

La présente convention ne sera valable et définitive qu'après la ratification de la loi.

Fait double, à Paris, le 29 avril 1837.

CONVENTION ADDITIONNELLE entre le Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, au nom du Gouvernement ;
Et les sieurs
Jules, Léon et Paulin Talabot, Veaute, Abric et Mourier, au nom de la Société qu'ils représentent.

ARTICLE 1er.

Les travaux qui seront exécutés préalablement à chaque versement devront être d'une valeur supérieure d'un cinquième au moins à l'importance du versement.

ARTICLE 2.

Avant le premier versement à faire par l'État, il sera justifié que les propriétés hypothéquées par la compagnie lui appartiennent en vertu de titres réguliers, et qu'elles sont franches de toutes hypothèques, priviléges et actions résolutoires.

ARTICLE 3.

Indépendamment de la responsabilité solidaire des gérants de la société, le payement des intérêts et le remboursement des sommes prêtées seront garantis par les autres associés, en nom collectif, ci-après nommés et soussignés :

Jacques Fraissinet, négociant, demeurant à Marseille,
 Tant en son nom personnel qu'au nom de sa maison de commerce Jacques Fraissinet et Roux ;
 2º Jean Luce, négociant, demeurant à Marseille ;
 3º Joseph Ricard, négociant, demeurant à Marseille,
 Tant en son nom qu'au nom de sa maison de commerce Joseph Ricard et Théophile Delord ;
 Et 4º Simon Theron, négociant, demeurant à Marseille,
 Lesquels ont parfaite connaissance de la convention du 29 avril dernier.
 Tous les gérants et tous les associés, en nom collectif, seront solidairement responsables envers l'État.

ARTICLE 4.

L'hypothèque conférée à l'État s'appliquera non seulement aux travaux exécutés par la société, mais aussi aux terrains acquis par elle pour l'exécution desdits travaux, et à tout le mobilier d'exploitation.

Fait double, à Paris, le 27 mai 1837.

IXe série, Bull. 524, n° 6962

LOI qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer de Bordeaux à la Teste.

ARTICLE 1er.

Le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, est autorisé à procéder, par la voie de la publicité et de la concurrence, à la concession d'un chemin de fer de Bordeaux à la Teste, département de la Gironde, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente loi, l'article 44 de ce cahier des charges excepté, et sauf les modifications exprimées en l'article 2 de la présente loi.

ARTICLE 2.

La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances ; la cote en sera calculée comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.
 Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité.
 L'impôt dû au trésor sur le prix des places ne sera prélevé que sur la partie du tarif correspondante au prix de transport des voyageurs.

ARTICLE 3.

La durée de la concession n'excédera pas quatre-vingt-dix-neuf ans : le rabais de l'adjudication portera sur cette durée.

ARTICLE 4.

A l'expiration des trente premières années de la concession, et après chaque période de quinze années à dater de cette expiration, le tarif pourra être revisé ; et si, à chacune de ces époques, il est reconnu que le dividende moyen des quinze dernières années a excédé dix pour cent du capital primitif de l'action, le tarif sera réduit dans la proportion de l'excédant.

ARTICLE 5.

Des règlements d'administration publique, rendus après que le concessionnaire aura été entendu, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge du concessionnaire.
 Le concessionnaire est autorisé à faire, sous l'approbation de l'administration, les règlements qu'il jugera utiles pour le service et l'exploitation du chemin de fer.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT...

Fait au palais de Neuilly, le 17e jour du mois de Juillet, l'an 1837.

Cahier de charges pour l'établissement d'un Chemin de fer de Bordeaux à la Teste de Busch.

ARTICLE 1er.

La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer, dans le délai de cinq années au plus tard, à dater de l'homologation de l'adjudication, ou plus tôt si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Bordeaux à la Teste de Busch, département de la Gironde, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

ARTICLE 2.

Le chemin de fer partira de l'extrémité occidentale de la rue du Coq, qui débouche sur le cours d'Albret à Bordeaux, traversera les marais de l'Archevêché, passera à droite de la croix d'Hins, et arrivera, par un seul alignement, à l'extrémité du bourg de Biganos. En ce point, il s'infléchira sur la droite et traversera les marais de la Motte à l'embouchure de la rivière de Leyre, passera dans le village de Mestras et au-dessous de Gujan et de Meyran, traversera le canal, déjà concédé, du bassin d'Arcachon à l'étang de Mimizan, et aboutira enfin à la Teste, à l'entrée de la ville.
 La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas trois millimètres et demi (0m, 0035) par mètre.

ARTICLE 3.

...

ARTICLE 4.

Le chemin de fer pourra n'être d'abord établi qu'à une seule voie sur tout son développement ; mais la compagnie devra acquérir immédiatement la superficie de terrain nécessaire pour l'établissement d'une seconde voie, si le besoin s'en faisait sentir plus tard, et lorsqu'après enquête préalable, l'administration aurait reconnu et déclaré ce besoin.
 Cet excédant de largeur ne pourra d'ailleurs être employé qu'à l'établissement de cette seconde voie.

ARTICLE 5.

...

ARTICLE 7.

Il sera pratiqué au moins trente gares entre Bordeaux et la Teste, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d'arrivée.
 Ces gares seront placées en dehors des voies et alternativement pour chaque voie. Leur longueur, raccordements compris, sera de deux cents mètres au moins ; leur emplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre la compagnie et l'administration.

ARTICLE 8.

...

IXe série, Bull. 524, n° 6963

Voir ordonnance du 15 décembre 1837 (adjudication)

LOI qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer d'Épinac au Canal du Centre.

ARTICLE 1er.

L'offre faite par le sieur Samuel Blum, d'exécuter, à ses frais, risques et périls, un chemin de fer d'Épinac au canal du Centre, est acceptée.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'État, soit à la charge du sieur Samuel Blum, stipulées dans le cahier des charges arrêté le 19 mai 1837 par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et accepté le 24 mai suivant par le sieur Samuel Blum, recevront leur pleine et entière exécution, sauf la modification exprimée en l'article 2.
 Ce cahier de charges restera annexé à la présente loi.

ARTICLE 2.

La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances ; la cote en sera calculée comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.
 Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité.

ARTICLE 3.

Des règlements d'administration publique, rendus après que le concessionnaire aura été entendu, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge du concessionnaire.
 Le concessionnaire sera autorisé à faire, sous l'approbation de l'administration, les règlements qu'il jugera utiles pour le service et l'exploitation du chemin de fer.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT...

Fait au palais de Neuilly, le 17e jour du mois de Juillet, l'an 1837.

Cahier de charges pour l'établissement d'un Chemin de fer d'Épinac au Canal du Centre.

ARTICLE 1er.

La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de trois années au plus tard, à dater de la loi qui ratifiera, s'il y a lieu, la concession, ou plus tôt si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer d'Épinac au canal du Centre, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

ARTICLE 2.

Le chemin de fer se rattachera près de l'un des puits des mines d'Épinac au chemin de fer d'Épinac au Canal de Bourgogne ; il se dirigera dans la vallée de la Drée, qu'il remontera jusqu'à son origine ; franchira le faîte qui sépare le Bassin de la Loire de celui de la Saône, se portera dans la Vallée de la rivière de Dracy, et, suivant cette vallée, aboutira au port de Saint-Léger-sur-d'Heune, sur le canal du Centre, après avoir passé sur le territoire des communes de Morlay, de Tintry, de Collonges, de Saint-Martin, de Couches, de Saint-Maurice et de Saint-Sernin.
 Le chemin de fer aura trois plans inclinés, l'un de cent soixante-trois millimètres par mètre (0m 163m) de pente maximum, et les deux autres de cinq centimètres au plus de pente (0m 05c) par mètre ; sur le reste du parcours la pente maximum du tracé ne pourra dépasser treize millimètres (0m 013m) par mètre.

ARTICLE 3.

...

ARTICLE 4.

Le chemin de fer aura une seule voie sur tout son développement, sauf dans les points où des gares devront être établies comme il est dit ci-après.

ARTICLE 5.

La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être d'un mètre quarante-quatre centimètres (1m 44c).
 Dans les points où il y aura des doubles voies, la distance entre les deux voies sera au moins égale à un mètre quatre-vingts centimètres (1m 80c), mesurée entre les faces extérieures des rails de chaque voie.

ARTICLE 6.

...

ARTICLE 7.

Il sera pratiqué au moins dix gares d'évitement entre Épinac et le canal du Centre, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d'arrivée, et au moins trois ports secs de chargement et de déchargement garnis de deux rangs de rails au moins.
 Ces gares et ports secs seront placés en dehors de la voie, et alternativement de chaque côté de cette voie ; leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins ; leur emplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre la compagnie et l'administration.

ARTICLE 8.

...

ARTICLE 34.

La compagnie ne pourra transporter que des marchandises sur le chemin de fer d'Épinac au canal du Centre ; il lui est expressément interdit de transporter des voyageurs, à raison des plans inclinés que ce chemin présente.

ARTICLE 35.

...

IXe série, Bull. 524, n° 6964

LOI qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer de Mulhouse à Thann.

ARTICLE 1er.

L'offre faite par le sieur Nicolas Kœchlin, d'exécuter, à ses frais, risques et périls, un chemin de fer de Mulhouse à Thann (Haut-Rhin), est acceptée.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'État, soit à la charge du sieur Nicolas Kœchlin, stipulées dans le cahier des charges arrêté le 30 avril 1837 par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et accepté le 3 mai suivant par le sieur Nicolas Kœchlin, recevront leur pleine et entière exécution, sauf les modifications exprimées en l'article 2.
 Ce cahier de charges restera annexé à la présente loi.

ARTICLE 2.

La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances ; la cote en sera calculée comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.
 Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité.
 L'impôt dû au trésor sur le prix des places ne sera prélevé que sur la partie du tarif correspondante au prix de transport des voyageurs.

ARTICLE 3.

Des règlements d'administration publique, rendus après que le concessionnaire aura été entendu, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge du concessionnaire.
 Le concessionnaire sera autorisé à faire, sous l'approbation de l'administration, les règlements qu'il jugera utiles pour le service et l'exploitation du chemin de fer.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT...

Fait au palais de Neuilly, le 17e jour du mois de Juillet, l'an 1837.

Cahier de charges pour l'établissement d'un Chemin de fer de Mulhouse à Thann.

ARTICLE 1er.

La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de trois années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera la concession, ou plus tôt si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Mulhouse à Thann, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

ARTICLE 2.

Le chemin de fer aura son point de départ à la tête orientale du bassin du canal du Rhône au Rhin à Mulhouse ; il traversera la rivière d'Ill, puis, se dirigeant sur Dornach, il ira franchir la Dollern ; il passera ensuite à Lutterbach, traversera en ce point la route royale no 66 de Bar-le-Duc à Bâle, et de là, se portant en ligne droite sur Cernay, traversera près de ce bourg la route royale no 83 de Lyon à Strasbourg, et, remontant enfin le cours de la Thurr, il viendra aboutir à Thann, à l'entrée de la ville.
 La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas soixante-trois dix millièmes (0m 0063) par mètre.

ARTICLE 3.

...

ARTICLE 4.

Le chemin de fer aura une seule voie sur tout son développement, sauf dans les points où des gares devront être établies, comme il est dit ci-après.

ARTICLE 5.

La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être d'un mètre quarante-quatre centimètres (1m 44c).
 Dans les parties où il y aura des doubles voies, la distance entre les deux voies sera au moins égale à un mètre quatre-vingts centimètres (1m 80c), mesurée entre les faces extérieures des rails de chaque voie.
 La largeur des accotements sera, dans tous les cas, égale à un mètre vingt-cinq centimètres (1m 25c) au moins.

ARTICLE 6.

...

ARTICLE 7.

Il sera pratiqué au moins huit gares d'évitement entre Mulhouse et Thann, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d'arrivée, et au moins quatre ports secs de chargement et de déchargement, garnis de deux rangs de rails au moins.
 Ces gares et ports secs seront placés en dehors de la voie, et, autant que possible, alternativement de chaque côté de cette voie. Leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins ; leur emplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre la compagnie et l'administration.

ARTICLE 8.

...

IXe série, Bull. 524, n° 6965
19 juillet

Formation de la société en commandite sous la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Mulhouse à Thann.

Acte passé devant Me Hailig, notaire à Paris. La raison sociale de la société est Nicolas Kœchlin et compagnie

Voir décret du 30 juillet 1852 (conversion en société anonyme)

27 juillet

Apport des concessions des chemins de fer d'Alais à Beaucaire et d'Alais aux mines de la Grand'Combe à la société des Mines de la Grand'Combe et des chemins de fer du Gard.

Acte passé devant Me Cahouet, notaire à Paris

24 août

ORDONNANCE DU ROI portant :

Les sieurs Breiderback (Charles) et Vincens (Philippe) sont nommés commissaires spéciaux de police pour la surveillance du chemin de fer de Paris à Saint-Germain : les attributions de chacun d'eux s'étendront sur la ligne entière.
 Leur traitement est fixé à trois mille francs.

IXe série, Bull. 530, n° 7022
25 août

ORDONNANCE DU ROI portant Autorisation de la Société anonyme formée pour l'établissement et l'exploitation du Chemin de fer de Paris à Versailles, sur la rive gauche de la Seine.


ART. 1er. La société anonyme formée pour l'établissement et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Versailles sur la rive gauche de la Seine, par acte passé les 14, 17, 18 et 19 août 1837, devant Me Hailig et son collègue, notaires à Paris, est autorisée.
 Sont approuvés les statuts contenus audit acte, lequel restera annexé à la présente ordonnance.

2. Ladite société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour les sieurs B.-L. Fould, Fould-Oppenheim et A. Léo, de l'adjudication passée à leur profit le 26 avril 1837, et approuvée par notre ordonnance du 24 mai suivant, sans qu'il soit dérogé en aucune manière aux dispositions du cahier des charges de l'adjudication.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre tous les six mois un extrait de son état de situation au ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce ; aux préfets des départements de la Seine et de Seine-et-Oise ; au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Paris.

5. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce...

Société du Chemin de fer de Paris, Meudon, Sèvres et Versailles.

Fondation.

ARTICLE 1er.

Il est fondé, par ces présentes, sauf l'approbation du Roi, une société anonyme qui existera entre tous les propriétaires des actions créées ci-après.

ARTICLE 2.

L'objet de la société est la construction et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Versailles par la rive gauche de la Seine, en vertu de la concession obtenue par MM. B.-L. Fould et Fould-Oppenheim, et Auguste Léo, et des prolongements et embranchements qui peuvent être demandés par la compagnie et concédés par le Gouvernement.

ARTICLE 3.

La société prend la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Paris, Meudon, Sèvres et Versailles.

ARTICLE 4.

La société commence le jour de la date de l'ordonnance royale approbative des présents statuts ; elle finit en même temps que la concession, c'est-à-dire le 24 mai 1936.

ARTICLE 5.

Le siége de la société est établi à Paris.

Abandon de la concession.

ARTICLE 6.

MM. B.-L. Fould et Fould-Oppenheim, et M. Auguste Léo, apportent à la société et lui abandonnent tous leurs droits à la concession, sans autre engagement pour elle que de satisfaire aux charges, obligations et clauses du cahier des charges.
 Au moyen de cet abandon, la société profitera, sans exception, de tous les avantages appartenant aux concessionnaires.

Fonds social.

ARTICLE 7.

Le fonds social est de huit millions de francs ; il peut être porté à dix millions en vertu d'une délibération de l'assemblée générale, au moyen d'une émission supplémentaire de quatre mille actions, qui ne peut avoir lieu au-dessous du pair.
 Ce fonds est réparti ainsi qu'il suit entre les comparants :
 ...

Au moyen de ces souscriptions, le fonds social se trouve complet.

ARTICLE 8.

Le fonds social se divise en seize mille actions de cinq cents francs chacune.
 Les actions sont, au choix de l'actionnaire, nominatives ou au porteur.
 Chacun peut, à sa volonté, convertir ses actions nominatives en actions au porteur, et réciproquement.
 Les actions de l'une et de l'autre espèce ont une même série de numéros, de un à seize mille.
 Elles sont extraites d'un registre à souche et à talon qui reste déposé au siége de la société.
 Elles sont revêtues de la signature d'un des administrateurs et de celle du directeur.

ARTICLE 9.

La cession des actions nominatives s'effectue au moyen d'une déclaration faite par le cédant sur un registre spécial, tenu au siége de la société.
 Cette déclaration est visée par un des administrateurs.
 L'individualité du cédant doit être attestée par un agent de change, qui signera la déclaration de transfert.

ARTICLE 10.

La cession des actions au porteur s'opère par la simple tradition du titre.

ARTICLE 11.

Chaque action est indivisible.

ARTICLE 12.

Tout souscripteur d'action s'oblige à en payer le prix ; au delà de ce prix, il ne peut être soumis à aucun appel de fonds ni tenu personnellement à des engagements contractés au nom de la société.

ARTICLE 13.

Le payement du prix des actions se fait au siége de la société, au fur et à mesure des besoins, sur la demande du conseil d'administration. Le premier cinquième est payable immédiatement.
 Chaque actionnaire est libre de payer son prix par anticipation, sans attendre cette demande ; ces versements anticipés ne porteront pas d'intérêt.

ARTICLE 14.

Jusqu'au payement intégral du prix des actions, il n'est remis au souscripteur qu'une promesse d'action nominative ; jusqu'à ce payement intégral, les cédants seront garants de leurs cessionnaires,

ARTICLE 15.

A défaut par un actionnaire d'avoir effectué son payement à l'échéance, et huitaine après un avertissement donné par acte extra-judiciaire, les actions sont vendues à la bourse de Paris, par le ministère d'un agent de change ; si le prix est insuffisant pour acquitter ce que l'actionnaire en retard reste devoir à société, il demeure passible de la différence. S'il y a excédant, cet excédant lui est remis déduction faite des intérêts et frais.

ARTICLE 16.

Chaque action donne droit à la propriété de toutes les valeurs de la société et aux bénéfices annuels, dans une proportion relative au nombre des actions émises.

Conseil d'Administration.

ARTICLE 17.

...

IXe série, partie suppl., Bull. 316, n° 11,333
16 octobre

ORDONNANCE DU ROI qui autorise la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Saint-Germain à établir la Gare d'arrivée de ce chemin dans Paris, entre la place de l'Europe et la rue Neuve des Mathurins.


ART. 1er. La compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain est autorisée à établir la gare d'arrivée de ce chemin dans Paris, entre la place de l'Europe et la rue Neuve des Mathurins, conformément aux clauses et conditions suivantes :

1º La gare des marchandises ne s'étendra pas au delà de la rue Saint-Lazare ;
 2º La gare destinée exclusivement aux voyageurs sera comprise entre la rue Saint-Lazare et la rue Neuve des Mathurins ;
 3º Les ponts à établir sur les rues Saint-Lazare et Saint-Nicolas auront au moins six mètres de hauteur sous clef. Le maximum de largeur entre les têtes de ces deux ponts est fixé à quatorze mètres pour le premier et à vingt-quatre mètres pour le second ; ils seront l'un et l'autre construits en pièces de fonte percées de jours sur tous les points où il sera possible d'en pratiquer sans compromettre la solidité des ouvrages ;
 4º Les ateliers à marteau et à fumée pour le service de la compagnie ne pourront pas être établis entre la place de l'Europe et la rue Neuve des Mathurins ;
 5º Pour le service des machines locomotives, il ne sera brûlé que du coke dans l'intérieur de Paris ;
 6º Les machines locomotives ne pourront, dans aucun cas, stationner entre la rue Saint-Nicolas et la rue Neuve des Mathurins ;
 7º Les constructions à établir par la compagnie le long des rues et places publiques ne pourront être entreprises que suivant les alignements qui auront été préalablement fixés ;
 8º La compagnie se conformera d'ailleurs à toutes les autres dispositions de la loi du 9 juillet 1835 et du cahier des charges annexé à cette loi : l'article 42 de ce cahier des charges sera spécialement applicable au prolongement autorisé par la présente ordonnance.

2. La compagnie ne pourra commencer les travaux qu'en vertu de projets qui seront approuvés ultérieurement par l'administration, à la suite de l'accomplissement des formalités prescrites par le titre II de la loi du 7 juillet 1833 : une ordonnance royale qui sera rendue après l'accomplissement desdites formalités déterminera le périmètre extérieur de la gare.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce...

IXe série, Bull. 543, n° 7151

Voir ordonnance du 3 juillet 1838 (approbation du projet)

21 novembre

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée pour l'établissement et l'exploitation d'un Chemin de fer de Paris à Versailles, sur la rive droite de la Seine.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris pour l'établissement et l'exploitation d'un chemin de fer de Paris à Versailles, sur la rive droite de la Seine, est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 31 octobre et le 2 novembre 1837, devant Me Émile Fould et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Ladite société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent pour MM. de Rothschild frères, Jacques Lefebvre et compagnie, Louis d'Eichthal et fils, J. Ch. Davilliers et compagnie et Thurneyssen et compagnie, de l'adjudication passée à leur profit le 26 avril 1837.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, à la chambre de commerce de Paris et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris et de Versailles.

5. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce...

Statuts.

TITRE Ier.

De la Formation de la Société.

ART. 1er. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui sont et seront actionnaires, et qui, par cela seul, seront censés adhérer aux présents statuts, une société anonyme, sauf l'approbation du Gouvernement, pour la construction et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Versailles par la rive droite de la Seine, de toutes ses dépendances et des embranchements qui pourront être demandés par la compagnie et concédés par le Gouvernement.
 La société est établie sous la dénomination de Société anonyme du chemin de fer de Paris à Saint-Cloud et Versailles.
 Le siége de la société est fixé à Paris.

2. La société anonyme commencera le jour de l'ordonnance royale approbative des présents statuts, et elle durera jusqu'à la fin de quatre-vingt-dix-neuf ans, terme fixé par la loi à la propriété et jouissance des adjudicataires, c'est-à-dire, jusqu'au 24 mai 1936.

TITRE II.

Fonds social.

3. Le fonds social se compose,
 1º Des droits résultant de l'adjudication susdite homologuée, le 24 mai 1837, au profit de MM. de Rothschild frères, Jacques Lefebvre et compagnie, Louis d'Eichthal et fils, Jean-Charles Davilliers et compagnie, Thurneyssen et compagnie, qui déclarent en faire l'apport à la société ;
 2º D'une somme de onze millions de francs, représentée par vingt-deux mille actions de cinq cents francs chacune.

4. Les vingt-deux mille actions sont, dès à présent, souscrites comme suit :
 ...

5. ...

6. A défaut de versement aux époques indiquées, les titres provisoires seront vendus à la bourse, par le ministère d'un agent de change, à la diligence du conseil d'administration, sur duplicata, pour compte du porteur retardataire ; et il lui sera tenu compte de la plus-value, s'il y en a, après la déduction de l'intérêt légal du retard et des frais.
 Les actionnaires ne seront engagés que jusqu'à concurrence du capital de leurs actions ; tout autre appel de fonds est interdit.

TITRE III.

Des Actions.

7. Les actions seront au porteur ; elles pourront, toutefois, être déposées au bureau de la compagnie, dans une caisse à trois clefs, et seront représentées, dans ce cas, entre les mains du porteur, par un certificat de dépôt nominatif.
 Le transfert dudit certificat devra être certifié par un agent de change.

8. Les actions seront numérotées de un à vingt-deux mille ; elles seront extraites d'un registre à souche et signées par deux administrateurs et le directeur.

9. Les actions sont indivisibles ; les propriétaires indivis d'actions seront tenus de se faire représenter par une seule personne.

TITRE IV.

De la Répartition des Produits et Bénéfices.

10. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 331, n° 11,637
15 décembre

ORDONNANCE DU ROI qui approuve l'Adjudication passée, le 26 octore 1837, pour l'établissement d'un Chemin de fer de Bordeaux à la Teste.


ART. 1er. L'adjudication passée le 26 octobre dernier pour l'établissement d'un chemin de fer de Bordeaux à la Teste, département de la Gironde, est approuvée.
 En conséquence, le sieur de Vergès (Fortuné) est et demeure définitivement concessionnaire du chemin de fer de Bordeaux à la Teste, moyennant le rabais exprimé dans sa soumission sur la durée de la jouissance des droits fixés par l'article 36 du cahier des charges, et aussi sous les clauses et conditions, tant de ce cahier des charges que de la loi du 17 juillet 1837.

2. Le procès-verbal d'adjudication et la soumission du sieur de Vergès resteront annexés à la présente ordonnance.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce...

IXe série, Bull. 551, n° 7235

Voir ordonnance du 25 février 1838 (autorisation de la Compagnie du chemin de fer de Bordeaux à la Teste)

26 décembre

ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer du Creuzot au Canal du Centre.


ART. 1er. Les sieurs Schneider frères sont autorisés à établir un chemin de fer du Creuzot au canal du Centre, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges approuvé le 9 décembre 1837 par notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.
 Ce cahier de charges restera annexé à la présente ordonnance.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce...

Cahier de charges pour l'établissement d'un chemin de fer du Creuzot au canal du Centre.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de deux années au plus tard, à dater de l'ordonnance qui en autorisera l'exécution, ou plus tôt si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer du Creuzot au canal du Centre, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

2. Le chemin de fer partira de l'établissement même du Creuzot, descendra au village de Torcy, remontera de Torcy au lieu dit le Chêne-du-Chapon, et descendra enfin vers le canal du Centre, où il aboutira, sur le port du Bois-Bretous, en un point situé un peu au-dessous d'Escuissex(1).
 La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas un centimètre (0m01) par mètre.

3. ...

4. Le chemin de fer aura une seule voie sur tout son développement, sauf dans les points où des gares devront être établies comme il sera dit ci-après.

5. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être d'un mètre trente centimètres (1m30c). Dans les points où il y aura des doubles voies, la distance entre les deux voies sera au moins égale à un mètre quatre-vingts centimètres (1m80c) mesurés entre les faces extérieures des rails de chaque voie.
 La largeur de chaque accotement sera au moins égale à un mètre vingt-cinq centimètres (1m25c).

6. ...

7. Il sera pratiqué au moins cinq gares d'évitement entre le Creuzot et le canal du Centre, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d'arrivée, et au moins deux ports secs de chargement et de déchargement.
 Ces gares et ports secs seront placés en dehors de la voie et alternativement de chaque côté de cette voie. Leur longueur, raccordements compris, sera de deux cents mètres au moins ; leur emplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés, de concert entre la compagnie et l'administration.

8. ...

...

30. Pour garantie de sa soumission et de l'exécution des travaux, la compagnie devra déposer un cautionnement de trente mille francs, soit en numéraire, soit en rentes sur l'État, soit en bons ou autres effets du trésor, avec transfert au nom de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
 La compagnie ne pourra commencer aucuns travaux, ni poursuivre aucune expropriation, si, au préalable, elle n'a justifié valablement, par devant l'administration, de la constitution d'un fonds social de trois cent mille francs (300,000 francs) au moins, et de la réalisation en espèces, d'une somme égale au cinquième du montant de ce fonds social.
 Si, dans le délai de six mois, à dater de l'ordonnance de concession, la compagnie ne s'est pas mise en mesure de commencer les travaux, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer par ce seul fait, et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.
 Dans le cas de déchéance prévu par le paragraphe précédent, la moitié du cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du gouvernement et restera acquise au trésor public ; l'autre moitié seulement sera restituée moyennant la remise et l'abandon à l'État des plans généraux et particuliers, des devis estimatifs, nivellements, profils, sondes et autres résultats d'opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie et qui deviendront également la propriété du gouvernement.
 Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième et à mesure que la compagnie aura exécuté des travaux, ou justifié par actes authentiques avoir acquis et payé des terrains sur la ligne du chemin de fer, pour des sommes doubles au moins de celles dont elle réclamera la restitution ; néanmoins le dernier cinquième ne sera remis qu'après l'achèvement et la réception définitive des travaux.

31. ...

...

34. Dans le cas où la compagnie voudrait employer sur son chemin de fer des machines locomotives comme moyens de traction, elle ne pourra le faire qu'après avoir provoqué et obtenu, à cet égard, un règlement d'administration publique.

35. Le transport des voyageurs et des bestiaux ne pourra être effectué sur le chemin de fer sans avoir été préalablement autorisé par un règlement d'administration publique.

36. ...

...

50. Le présent cahier de charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

51. La présente concession ne sera valable et définitive qu'après avoir été homologuée par une ordonnance royale.

Proposé par le conseiller d'état, directeur général des ponts et chaussées et des mines.

IXe série, Bull. 552, n° 7250
(1) Écuisses

Haut / Top

Année 1838

Jour Événement Observation
25 février

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée pour l'établissement et l'exploitation d'un Chemin de fer de Bordeaux à la Teste.


ART. 1er. La société anonyme formée à Bordeaux, pour l'établissement et l'exploitation d'un chemin de fer de Bordeaux à la Teste, est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 23 février 1838, devant Me Le Hon et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.
 2. Ladite société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent pour M. Fortuné de Vergès, de l'adjudication passée à son profit le 26 octobre 1837, et du cahier des charges qui a servi de base à cette adjudication.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, au préfet de la Gironde, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux.

5. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce...

Statuts.

Fondation.

ART. 1er. Il est fondé par ces présentes, sauf l'appprobation du Roi, une société anonyme entre tous les propriétaires des actions créées ci-après.

2. L'objet de la société est la construction et l'exploitation du chemin de fer de Bordeaux à la Teste, en vertu de la concession obtenue par M. Fortuné de Vergès, et des prolongements et embranchements qui pourront être demandés par la compagnie et concédés par le Gouvernement.

3. La société prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Bordeaux à la Teste.

4. La société commence le jour de la date de l'ordonnance royale approbative des présents statuts, elle finit en même temps que la concession.

5. Le siége de la société est fixé à Bordeaux.

Abandon de la concession.

6. M. Fortuné de Vergès apporte et met en société, sans aucune réserve ni restriction, tous ses droits à la concession, à charge par la compagnie de satisfaire aux conditions, obligations et clauses du cahier des charges.

Fonds social.

7. Le fonds social est de cinq millions de francs, il peut être élevé jusqu'à six millions, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale, et au moyen d'une création supplémentaire d'actions qui ne pourront être émise en-dessous du pair. Le fonds de cinq millions est réparti...

8. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 360, n° 12,019

Voir lois, décrets et arrêté des :
- 1er août 1839 (modification du cahier des charges)
- 13 juin 1841 (augmentation de la durée de la concession)
- 30 octobre 1848 (placement sous sequestre)
- 1er septembre 1853 (levée du sequestre)
- 10 mars 1855 (modification des statuts)
- 11 juin 1859 (cession à la compagnie des chemins de fer du Midi)

6 mars

LOI qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer de Strasbourg à Bâle.

ARTICLE 1er.

L'offre faite par les sieurs Nicolas Kœchlin et frères, d'exécuter à leurs frais, risques et périls, un chemin de fer de Strasbourg à Bâle, est acceptée.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'État, soit à la charge des sieurs Nicolas Kœchlin et frères, stipulées dans le cahier des charges arrêté les 26 janvier et 2 février 1838 par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et accepté les 27 janvier et 2 février 1838 par lesdits sieurs Nicolas Kœchlin et frères, recevront leur pleine et entière exécution.
 Ce cahier des charges restera annexé à la présente loi.

ARTICLE 2.

Les concessionnaires ne pourront émettre des actions ou promesses d'actions négociables pour subvenir aux frais de la construction du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, avant de s'être constitués en compagnie anonyme dûment autorisée conformément à l'article 37 du Code de commerce.

ARTICLE 3.

Des règlements d'administration publique, rendus après que les concessionnaires auront été entendus, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge des concessionnaires.
 Les concessionnaires seront autorisés à faire, sous l'approbation de l'administration, les règlements qu'ils jugeront utiles pour le service et l'exploitation du chemin de fer.

ARTICLE 4.

Des ordonnances royales régleront les mesures à prendre pour concilier l'exploitation du chemin de fer avec l'application des lois et règlements sur les douanes.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT...

Fait au palais des Tuileries, le 6e jour du mois de Mars, l'an 1838.

CAHIER DE CHARGES pour l'établissement d'un Chemin de fer de Strasbourg à Bâle.

ARTICLE 1er.

La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de six années au plus tard, à dater de la loi qui ratifiera, s'il y a lieu, la concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Strasbourg à Bâle, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 Dans le cas où le chemin de fer projeté dans le royaume de Bavière, de la Rheinschautz de Manheim à Lauterbourg, serait entrepris, la compagnie chargée de l'exécution du chemin de fer de Strasbourg à Bâle sera tenue, ou de le prolonger jusqu'à Lauterbourg dans un délai de cinq ans, à partir de la réquisition qui lui en sera faite, aux clauses et conditions stipulées au présent cahier de charges, ou de concourir aux frais de ce prolongement, moyennant la somme d'un million qu'elle versera à titre de subvention gratuite : elle sera tenue d'opter entre ces deux partis dans un délai de trois mois.
 Si, dans le délai de cinq ans, à dater de la loi qui homologuera, s'il y a lieu, la présente concession, la compagnie n'est pas mise en demeure d'exécuter la condition énoncée au paragraphe précédent, elle en sera pleinement dégagée.

ARTICLE 2.

Le chemin partira de Strasbourg, passera à Benfelden, à Schlestatt, entre Bergheim et Guemar, et atteindra la ville de Colmar.
 Il traversera ensuite la route royale no 83, de Lyon à Strasbourg, touchera à Herlisheim, à Ruffach, passera à Mulhouse, et, après avoir traversé, près de cette ville, la route royale no 66, de Bar-le-Duc à Bâle, il se dirigera sur la frontière suisse, vers Bâle, en se tenant à très-peu près parallèle à la route ci-dessus désignée.
 La pente maximum du tracé n'excédera pas deux millimètres et demi (0m 002 1/2) par mètre.

ARTICLE 3.

...

ARTICLE 4.

Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement.

ARTICLE 5.

...

ARTICLE 7.

La distance qui séparera les gares d'évitement sur chaque rive sera moyennement de dix milles mètres (10,000m). Ces gares seront nécessairement placées au dehors des voies : leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres (200m) au moins.
 Indépendamment des gares d'évitement, la compagnie sera tenue d'établir, pour le service des localités traversées par le chemin de fer, ou situées dans le voisinage de ce chemin, des gares ou ports secs destinés tant aux stationnements qu'aux chargements et aux déchargements, et dont le nombre, l'emplacement et la surface seront déterminés par l'administration après enquête préalable.

ARTICLE 8.

...

ARTICLE 31.

La compagnie ne pourra commencer aucuns travaux, ni poursuivre aucune expropriation si, au préalable, elle n'a justifié valablement, par devant l'administration, de la constitution d'un fonds social égal à la dépense présumée de la moitié des travaux et de la réalisation, en espèces, d'une somme égale au dixième du montant de cette dépense.
 Si, dans le délai d'une année, à dater de l'homologation de la concession, la compagnie ne s'est pas mise en mesure de commencer les travaux, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et, si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer par ce seul fait, et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.
 Dans le cas de déchéance prévu par le paragraphe précédent, la totalité du cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du Gouvernement et restera acquise au trésor public.
 Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux.

ARTICLE 32.

...

ARTICLE 35.

Les machines locomotives employées aux transports devront consumer leur fumée.

ARTICLE 36.

...

ARTICLE 54.

Avant la présentation de la loi destinée à homologuer, s'il y a lieu, la présente concession, la compagnie déposera une somme de un million de francs, soit en numéraire, soit en rentes sur l'État, calculées au cours de la veille du jour du dépôt, soit en bons ou autres effets du trésor, avec transfert au nom de la caisse des dépôts et consignations de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
 Dans le mois qui suivra la promulgation de la loi, la compagnie s'engage à porter à deux millions le dépôt par elle effectué ; dans le cas où elle ne satisferait pas à cette condition, elle sera déchue de fait et de plein droit de la présente concession, et le premier million déposé restera acquis au trésor public.
 La somme de deux millions déposée, ainsi qu'il est dit ci-dessus, formera le cautionnement de l'entreprise, et sera rendue ainsi qu'il est dit à l'article 31.

ARTICLE 55.

Le présent cahier de charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

ARTICLE 56.

La présente concession ne sera valable et définitive qu'après l'homologation par la loi.

Proposé à l'approbation de M. le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.

Paris, le 26 janvier 1838.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Le maximum de pente fixé par l'article 2 du cahier des charges à deux millimètres et demi (0m 0025) par mètre, est porté à trois millimètres (0m 003).

Paris, le 2 février 1838.

IXe série, Bull. 559, n° 7302
14 mai

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris pour l'établissement et l'exploitation du Chemin de fer de Strasbourg à Bâle.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris pour l'établissement et l'exploitation du chemin de fer de Strasbourg à Bâle est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, les 1er, 3, 4, 8 et 9 mai 1838, par-devant Me Hailig et son collègue, notaires à Paris, lequel restera annexé à la présente ordonnance.

2. Ladite société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour MM. N. Kœchlin et frères, de la loi du 6 mars 1838 et du cahier des charges annexé à cette loi.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements de la Seine, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au greffe des tribunaux de commerce de Paris, Strasbourg et Colmar, et aux chambres de commerce de Paris, de Strasbourg et de Mulhausen.

5. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce...

Compagnie du Chemin de fer de Strasbourg à Bâle.

TITRE Ier.

Constitution de la Société, Objet, Dénomination, Domicile, Durée.

ART. 1er. Il est formé par ces présentes, sauf l'approbation du Roi, une société anonyme pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Strasbourg à Bâle.
 Elle prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle.

2. Le siége de la société est établi à Paris.
 Il pourra être changé par une délibération de l'assemblée générale, publiée conformément au Code de commerce et approuvée par ordonnance royale rendue en forme de règlement d'administration publique.

3. La société commence à partir de la date de l'ordonnance royale d'autorisation.
 Elle finit avec la concession.

TITRE II.

Mise en Société de la Concession.

4. M. Nicolas Kœchlin, agissant au nom de sa maison Nicolas Kœchlin et frères, apporte à la compagnie et lui abandonne la concession du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, telle qu'elle résulte de la loi du 6 mars 1838 et du cahier des charges qui s'y trouve annexé, sous la seule réserve qui suit :
 Dans le cas où le Gouvernement, usant du droit résultant en sa faveur du cahier des charges, réclamerait la prolongation du chemin jusqu'à Lauterbourg, M. Kœchlin se réserve la faculté de construire le chemin pour son compte : s'il use de cette faculté, il aura droit à la subvention d'un million due par la compagnie au constructeur.

TITRE III.

Fonds social.

5. Le fonds social est fixé à quarante-deux millions de francs.
 Cette somme est destinée, savoir :
 Quarante millions à l'exécution des travaux du chemin de fer et de ses dépendances, et à l'acquisition du matériel nécessaire à son exploitation ;
 Un million à la formation du fonds de roulement de l'entreprise ;
 Et un million au payement éventuel de la subvention due par la compagnie dans le cas de prolongation du chemin de fer jusqu'à Lauterbourg.
 Dans le cas où, l'autorité n'ayant pas réclamé dans le délai de cinq ans la prolongation du chemin jusqu'à Lauterbourg, la compagnie se trouverait affranchie du payement de la subvention d'un million ci-dessus mentionnée, cette somme serait versée dans la réserve dont il sera parlé sous l'article 40, titre VII.

TITRE IV.

Actions.

6. Le fonds social est divisé en quatre-vingt-quatre mille actions de cinq cents francs chacune.

7. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 370, n° 12,175
2 juillet LOI portant que l'Impôt dû au Trésor sur le prix des places sera perçu, pour les Chemins de fer, sur la partie du tarif correspondante au prix du transport. IXe série, Bull. 584, n° 7453
3 juillet

ORDONNANCE DU ROI qui approuve le Projet présenté par la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Saint-Germain, pour l'établissement de la Gare d'arrivée de ce chemin dans Paris.


ART. 1er. Le projet présenté, le 29 novembre 1837, par la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, pour l'établissement de la gare d'arrivée de ce chemin dans Paris, entre la place de l'Europe et la rue Neuve-des-Mathurins, est approuvé sous les conditions suivantes :

1º Le périmètre des terrains à occuper est fixé conformément au plan qui a servi de base à l'enquête ouverte à la mairie du premier arrondissement municipal de Paris, et qui a été visé par le directeur général des ponts et chaussées et des mines.
 Ce plan restera annexé à la présente ordonnance.
 2º Le pont suspendu à construire dans la direction de la rue de Stockholm, sur le chemin de fer, aura neuf mètres de largeur entre les garde-corps.
 3º Les ponts de la rue Saint-Lazare et de la rue Saint-Nicolas auront les dimensions fixées par notre ordonnance du 16 octobre 1837. Toutefois la largeur assignée au pont de la rue Saint-Nicolas sera répartie en trois zones ou tranches, entre lesquelles seront pratiquées deux ouvertures à ciel ouvert, de dix mètres de longueur chacune sur quatre mètres de largeur au moins.
 4º Les projets des ponts des rues de Stockholm, Saint-Lazare et Saint-Nicolas, seront nécessairement soumis, avant tout commencement d'exécution, à l'approbation de l'administration supérieure.

2. Il est pris acte de l'engagement de la compagnie d'abandonner gratuitement à la ville de Paris le terrain acquis pour le service du chemin de fer, et qui serait occupé par la moitié de la nouvelle rue à ouvrir dans le prolongement de la rue de la Ferme-des-Mathurins, sous les conditions exprimées dans les lettres adressées les 7 mai et 6 juin 1838, au directeur général des ponts et chaussées et des mines, par le directeur et l'administrateur de service du chemin de fer de Paris à Saint-Germain. Ces lettres resteront annexées à la présente ordonnance.

3. Les dispositions de notre ordonnance du 16 octobre 1837 sont maintenues en tout ce qui n'est pas contraire aux prescriptions ci-dessus énoncées.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce...

IXe série, Bull. 588, n° 7475

Voir ordonnance du 27 mars 1839 (modification du projet)

4 juillet

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris pour l'établissement et l'exploitation d'un Chemin de fer de Montpellier à Cette.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris pour l'établissement et l'exploitation d'un chemin de fer de Montpellier à Cette (Hérault) est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, les 26 et 27 juin 1838, par-devant Me Hailig et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Ladite société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent pour MM. Mellet et Henry de la soumission par eux faite le 26 avril 1836, en suite du cahier des charges annexé à la loi du 9 juillet même année.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, aux préfets de la Seine et de l'Hérault, aux chambres de commerce et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris et de Montpellier.

5. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce...

Statuts.

Fondation.

ART. 1er. Il est fondé par ces présentes, sauf l'approbation du Roi, une société anonyme entre tous les propriétaires des actions créées ci-après.

2. L'entreprise prend la dénomination de Société anonyme du chemin de fer de Montpellier à Cette.

3. Elle a pour objet la construction et l'exploitation du chemin de fer de Montpellier à Cette, en vertu de la loi du 9 juillet 1836.

4. La société commence du jour de l'insertion au Moniteur de l'ordonnance royale approbative des présents statuts ; elle finit en même temps que la concession.

5. Le domicile social est établi à Paris.

6. Il est fait apport à la société anonyme de tous les droits de la concession aux études, devis et projets résultant en faveur de la société Brunton et compagnie de la cession ci-dessus rappelée. Cet apport est fait net et quitte de toutes charges, sous la condition, pour la société anonyme, de satisfaire à toutes les dispositions du cahier des charges de la concession, ladite société anonyme étant désormais subrogée, activement et passivement, à ce sujet, aux lieu et place de la société Thomas Brunton et des concessionnaires primitifs.

Fonds social.

7. Le fonds social est fixé à trois millions, divisé en six mille actions de cinq cents francs chacune. Le fonds social est réparti dans les proportions suivantes entre les actionnaires ci-après dénommés titulaires de la totalité des actions de la société Brunton et compagnie.
 ...

8. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 378, n° 12,456
6 juillet

LOI qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer de Paris à Rouen, au Havre et à Dieppe, avec embranchement sur Elbeuf et Louviers.

ARTICLE PREMIER.

L'offre faite par les sieurs Chouquet, Lebobe et compagnie, d'exécuter, à leurs frais, risques et périls, un chemin de fer de Paris à Rouen, au Havre et à Dieppe, avec embranchement jusqu'à Elbeuf et jusqu'à Louviers, est acceptée.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'État, soit à la charge des sieurs Chouquet, Lebobe et compagnie, stipulées dans le cahier des charges arrêté, les 26 mai et 14 juin 1838, par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et accepté, aux mêmes dates, par lesdits sieurs Chouquet, Lebobe et compagnie, recevront leur pleine et entière exécution.
 Ce cahier des charges restera annexé à la présente loi.

ARTICLE 2.

Aucune autre ligne de chemin de fer, soit de Paris à Rouen, soit de Paris aux points intermédiaires entre Paris et Rouen, Poissy excepté, ne pourra être autorisée avant l'expiration d'un délai de vingt-huit ans, à partir de la promulgation de la présente loi.

ARTICLE 3.

Les concessionnaires ne pourront émettre d'actions ou promesses d'actions négociables pour subvenir aux frais de construction du chemin de fer de Paris à Rouen, au Havre et à Dieppe, avec embranchement jusqu'à Elbeuf et Louviers, avant de s'être constitués en société anonyme, dûment autorisée conformément à l'article 37 du Code de commerce.

ARTICLE 4.

Des règlements d'administration publique, rendus après que les concessionnaires auront été entendus, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge des concessionnaires.
 Les concessionnaires seront autorisés à faire, sous l'approbation de l'administration, les règlements qu'ils jugeront utiles pour le service et l'exploitation du chemin de fer.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT...

Fait au palais de Neuilly, le 6e jour du mois de Juillet, l'an 1838.

Cahier de charges pour l'établissement d'un Chemin de fer de Paris à Rouen, au Havre et à Dieppe, avec embranchements sur Elbeuf et Louviers.

ARTICLE 1er.

La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de huit années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera la concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Paris à Rouen, au Havre et à Dieppe, avec embranchements sur Elbeuf et Louviers, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

ARTICLE 2.

Le chemin de fer partira du côté nord de la rue Lafayette, entre les rues du Faubourg-Saint-Denis et du Faubourg-Poissonnière : il passera entre Saint-Denis et la Seine, s'élèvera au col de Pierrelaye par la vallée de Montmorency, passera à Pontoise, suivra la vallée de la Viosne, passera à Chars, franchira le col de Boubiers et le contre-fort de Reilly, passera à Gisors, Étrepagny, Charleval, remontera la vallée de l'Andelle jusqu'à Vascœuil, suivra la vallée de Ry jusqu'à Blainville, d'où il passera dans la vallée de la Robec, pour arriver à Rouen au boulevart Beauvoisine : il se continuera ensuite sans interruption sur le Havre, en passant par la vallée de Déville, par le Houlme, Pavilly, Flamainville, Yvetot, près de Bolbec et par Harfleur.
 De Charleval, une branche du chemin principal descendra par la vallée de l'Andelle, suivra la rive droite de la Seine, franchira le col de Tourville, traversera la Seine à Oissel et arrivera à Saint-Sever, faubourg de Rouen, sur le bord de la Seine.
 Deux embranchements seront dirigés, l'un jusqu'à Louviers, l'autre jusqu'à Elbeuf.
 Le tracé sur Dieppe se détachera de la ligne principale à Blainville, remontera la vallée de Ry, franchira le col d'Estouteville, et descendra à Dieppe par la vallée d'Arques, en passant à Bellencombre, le Grand-Torcy, et Arques.
 Le maximum des pentes et rampes du tracé n'excédera pas trois millimètres et demi (0m0035) par mètre, tant pour la ligne principale que pour les embranchements. Toutefois, entre Bolbec et le Havre, la pente de cinq millimètres (0m005) pourra être admise.

ARTICLE 3.

...

ARTICLE 4.

Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement.
 Toutefois la compagnie pourra d'abord ne poser qu'une seule voie sur les embranchements de Dieppe, de Louviers et d'Elbeuf, et sur la partie comprise entre Rouen et le Havre ; mais les terrains seront achetés et les ouvrages d'art exécutés pour deux voies. La compagnie sera tenue de poser la seconde voie dès que la nécessité en aura été déclarée par une ordonnance royale.

ARTICLE 5.

...

Paris, le 26 mai 1838.

Convention additionnelle au Cahier de charges relatif à la concession des Chemins de fer de Paris à Rouen, au Havre et à Dieppe.

ARTICLE 1er.

Le premier paragraphe de l'article 4 du cahier de charges sera modifié ainsi qu'il suit :
 Le chemin de fer aura quatre voies dans la partie comprise entre Paris et Saint-Denis, et deux voies au moins sur le reste de son développement.

ARTICLE 2.

...

ARTICLE 6.

Il est entendu que l'article 2 du projet de loi ne fait point obstacle à l'embranchement qui mettrait la tête du chemin du Nord en rapport, aux abords de Paris, avec le chemin de fer de Paris à Rouen et au Havre.

Paris, le 14 juin 1838.

IXe série, Bull. 587, n° 7467

Voir ordonnance du 13 août 1838 (autorisation de la Compagnie du chemin de fer de Paris à la mer par Rouen, le Havre et Dieppe, avec embranchement sur Elbeuf et Louviers)

7 juillet

LOI qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer de Paris à Orléans.

ARTICLE 1er.

L'offre faite par les sieurs Casimir Leconte et compagnie, d'exécuter à leurs frais, risques et périls, un chemin de fer de Paris à Orléans, par Étampes, avec embranchements conduisant à Corbeil, Pithiviers et Arpajon, est acceptée.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'État, soit à la charge des sieurs Casimir Leconte et compagnie, stipulées dans le cahier des charges arrêté, le 26 mai 1838, par le ministre secrétaire d'état des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et accepté par les sieurs Casimir Leconte et compagnie, ainsi que dans la convention additionnelle passée le 13 juin 1838, recevront leur pleine et entière exécution.
 Ces cahier de charges et convention additionnelle resteront annexés à la présente loi.

ARTICLE 2.

Aucune autre ligne de chemin de fer, soit de Paris à Orléans, soit de Paris aux points intermédiaires entre Paris et Orléans, desservis par la ligne concédée à la compagnie, ne pourra être autorisée avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans, à dater de la promulgation de la présente loi.
 Néanmoins si, avant l'expiration de ce délai, la nécessité de l'établissement d'une seconde ligne était constatée par une enquête administrative, une nouvelle concession pourrait être faite par une loi.
 Les dispositions du premier paragraphe du présent article ne feront point obstacle,
 1° A la concession des embranchements qui seraient accordés à des compagnies concessionnaires de lignes formant prolongement ou embranchement à celle de Paris à Orléans, afin d'établir une communication entre cette ligne et leurs gares et magasins ;
 2° A la concession d'embranchements qui, par leur jonction avec la ligne concédée, viendraient à mettre Paris et Orléans en communication par une voie de fer continue : ils ne pourront toutefois être autorisés qu'autant que la longueur totale de la nouvelle ligne qu'ils compléteraient sera d'un quart au moins plus longue que la ligne présentement concédée, et que les prix des transports, de Paris à Orléans, seront maintenus à un quart au-dessus de ceux de cette ligne.

ARTICLE 3.

Les concessionnaires ne pourront émettre d'actions ou promesses d'actions négociables pour subvenir aux frais de la construction du chemin de fer de Paris à Orléans, par Étampes, avant de s'être constitués en société anonyme, dûment autorisée conformément à l'article 37 du Code de commerce.
 Les statuts de cette société imposeront aux sieurs Casimir Leconte et compagnie l'obligation de conserver entre leurs mains, pendant toute la durée des travaux, une quantité d'actions représentant au moins un million (1,000,000f) en valeur nominale, lesquelles seront inaliénables pendant ce temps.
 La présente concession ne pourra être l'objet d'aucun prix au profit des concessionnaires, lorsqu'elle sera transmise à la société.
 La part de bénéfices qui serait attribuée, à titre de récompense ou d'encouragement, aux directeurs, ingénieurs et autres agents de la compagnie, ne pourra être convertie en actions.

ARTICLE 4.

Des règlements d'administration publique, rendus après que les concessionnaires auront été entendus, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge des concessionnaires.
 Les concessionnaires seront autorisés à faire, sous l'approbation de l'administration, les règlements qu'ils jugeront utiles pour le service et l'exploitation du chemin de fer.

ARTICLE 5.

Il est interdit à la compagnie, sous les peines portées par l'article 419 du Code pénal, de former aucune entreprise de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, pour desservir les routes aboutissant au chemin de fer de Paris à Orléans, ni de faire directement ou indirectement, avec des entreprises de ce genre sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas également consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes routes.
 Les règlements d'administration publique rendus en exécution de l'article 4 prescriront toutes les mesures nécessaires pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transports, dans leurs rapports avec le service du chemin de fer de Paris à Orléans.

ARTICLE 6.

Cinq ans après l'achèvement des travaux, le tarif inséré au cahier de charges pourra être revisé législativement et modifié, quant à la proportion relative attribuée au péage et au transport, et quant à la classification des divers objets soumis aux taxes. Cette révision sera renouvelée tous les quinze ans, sans préjudice de celle qui est autorisée par l'article 43 du cahier des charges.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT...

Fait au palais de Neuilly, le 7e jour du mois de Juillet, l'an 1838.

Cahier de charges pour l'établissement d'un Chemin de fer de Paris à Orléans.

ARTICLE 1er.

La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de cinq années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera la concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Paris à Orléans, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

ARTICLE 2.

Le chemin de fer partira du boulevard de l'Hôpital à Paris, entre la place Walhubert et le pont de Bièvre ; il passera près d'Ivry et de Vitry, le long du port de Choisy-le-Roi et derrière le village d'Ablon ; il traversera la rivière d'Orge à son confluent dans la Seine, passera au-dessous de Juvisy, à droite de Savigny et près du Perray, et atteindra Saint-Michel. De Saint-Michel, le tracé se portera sur Étréchy, en passant à droite de Marolles et près de Lardy et de Chamarande, et arrivera au faubourg Saint-Pierre de la ville d'Étampes.
 De là, il continuera à suivre la vallée de la Juine, passera à Ormoy, à gauche de Saclas, et arrivera à la hauteur de Méréville, en se dirigeant au pied du coteau de la rive droite de la Juine, en passant à gauche du hameau de la vallée-nord, en suivant le chemin rural qui sépare les parcs fermés de Méréville, passera à droite d'Autruy, et arrivera près d'Alainville sur le plateau de la Beauce, d'où il se dirigera sur la ville d'Orléans, en passant sur le territoire des communes de Faronville, Bazoches, Achères et Ambert.
 Le maximum des pentes et rampes du chemin de fer n'excédera pas trois millimètres (0,003m) par mètre.

ARTICLE 3.

...

ARTICLE 4.

Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement.

ARTICLE 5.

...

ARTICLE 7.

La distance qui séparera les gares d'évitement sur chaque rive sera moyennement de dix mille mètres (10,000m). Ces gares seront nécessairement placées en dehors des voies : leur longueur, raccordements compris, sera de deux cents mètres (200m) au moins.
 Indépendamment des gares d'évitement, la compagnie sera tenue d'établir, pour le service des localités traversées par le chemin de fer, ou situées dans le voisinage de ce chemin, des gares ou ports secs destinés tant aux stationnements qu'aux chargements et aux déchargements, et dont le nombre, l'emplacement et la surface seront déterminés par l'administration, après enquête préalable.

ARTICLE 8.

...

ARTICLE 30.

La compagnie ne pourra commencer aucuns travaux ni poursuivre aucune expropriation si, au préalable, elle n'a justifié valablement, par-devant l'administration, de la constitution d'un fonds social de vingt millions de francs (20,000,000f) au moins, et de la réalisation en espèces d'une somme égale au dixième de ce fonds social.
 Si dans le délai d'une année, à dater de l'homologation de la concession, la compagnie ne s'est pas mise en mesure de commencer les travaux, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et, si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemm de fer par ce seul fait, et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.
 Dans le cas de déchéance prévu par le paragraphe précédent, la totalité du cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du Gouvernement, et restera acquise au trésor public.
 Les travaux une fois commencés le cautionnement ne sera rendu que par cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux.

ARTICLE 31.

...

ARTICLE 34.

Les machines locomotives employées aux transports sur le chemin de fer devront consumer leur fumée.

ARTICLE 35.

...

ARTICLE 36.

Chaque voyageur pourra porter avec lui un bagage dont le poids n'excédera pas quinze kilogrammes, sans être tenu, pour le port de ce bagage, à aucun supplément pour le prix de sa place.

ARTICLE 37.

Les denrées, marchandises, effets, animaux et autres objets non désignés dans le tarif précédent, seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d'analogie.

ARTICLE 38.

Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables,

1º A toute voiture pesant, avec son chargement, plus de quatre mille cinq cents kilogrammes ;
 2° A toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes.

Néanmoins la compagnie ne pourra se refuser ni à transporter les masses indivisibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui, avec son chargement, pèserait de quatre mille cinq cents à huit mille kilogrammes ; mais les droits de péage et les frais de transport seront augmentés de moitié.
 La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler les voitures qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes.

ARTICLE 39.

Les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables :

1º Aux denrées et objets qui, sous le volume d'un mètre cube, ne pèsent pas deux cents kilogrammes ;
 2º A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés ; au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs ;
 3º Et, en général, à tout paquet ou colis pesant isolément moins de cent kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d'envois pesant ensemble au delà de deux cents kilogrammes d'objets expédiés à ou par une même personne, et d'une même nature, quoique emballés à part, tels que sucre, café, etc.

Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront librement débattus avec la compagnie.
 Néanmoins, au-dessus de cent kilogrammes, et quelle que soit la distance parcourue, le prix de transport d'un colis ne pourra être taxé à moins de quarante centimes (0f, 40c).

ARTICLE 40.

...

ARTICLE 44.

A toute époque, après l'expiration des quinze premières années, à dater du délai fixé par l'article 1er pour l'achèvement des travaux, le Gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer. Pour régler le prix du rachat, on relèvera les dividendes distribués aux actionnaires pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué ; on en déduira les deux plus faibles dividendes, et l'on établira le dividende moyen des cinq autres années.
 Il sera, en outre, ajouté à ce dividende moyen le tiers de son montant si le rachat a lieu dans la première période de quinze années, à dater de l'époque où le droit en est ouvert au Gouvernement ; un quart si le rachat n'est opéré que dans la seconde période de quinze années, et un cinquième seulement pour les autres périodes.
 Le dividende moyen, accru ainsi qu'on vient de le dire dans le paragraphe précédent, formera le montant d'une annuité qui sera due et payée à la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.

ARTICLE 45.

...

ARTICLE 54.

Avant la présentation de la loi destinée à homologuer, s'il y a lieu, la présente concession, la compagnie déposera une somme de un million de francs, soit en numéraire, soit en rentes sur l'État, calculées au cours de la veille du jour du dépôt, soit en bons ou autres effets du trésor, avec transfert au nom de la caisses des dépôts et consignations de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
 Dans le mois qui suivra la promulgation de la loi, la compagnie s'engage à porter à deux millions de francs le dépôt par elle effectué ; dans le cas où elle ne satisferait pas à cette condition, elle sera déchue de fait et de plein droit de la présente concession, et la première somme de un million de francs restera acquise au trésor public.
 La somme de deux millions, déposée ainsi qu'il est dit ci-dessus, formera le cautionnement de l'entreprise, et sera rendue ainsi qu'il est dit à l'article 30.

ARTICLE 55.

Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

ARTICLE 56.

La présente concession ne sera valable et définitive que par la ratification de la loi.

Proposé à l'approbation de M. le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.

Paris, le 26 mai 1838.

Convention additionnelle au Cahier de charges relatif à la concession du Chemin de fer de Paris à Orléans.

ARTICLE PREMIER.

Des embranchements seront dirigés de la ligne principale de Paris à Orléans sur les villes de Corbeil, de Pithiviers et d'Arpajon.
 L'embranchement de Corbeil aura son origine entre Athis et Juvisy, celui d'Arpajon partira du plateau de Marolles, et celui de Pithiviers d'un point pris près de Faronville.
 Le maximum des pentes et rampes du tracé n'excédera pas deux millimètres par mètre pour les embranchements de Corbeil et de Pithiviers, et trois millimètres pour l'embranchement d'Arpajon.
 Les embranchements de Corbeil et d'Arpajon devront être terminés dans un délai de trois ans au plus, et celui de Pithiviers dans le délai fixé pour l'achèvement du chemin de Paris à Orléans.

ARTICLE 2.

L'article 4 du cahier de charges sera modifié ainsi qu'il suit :
 Le chemin de fer de Paris à Orléans et l'embranchement de Corbeil auront deux voies au moins sur tout leur développement.
 Les embranchements de Pithiviers et d'Arpajon ne seront exécutés qu'à une voie.
 Toutefois, la compagnie pourra d'abord ne poser qu'une seule voie sur l'embranchement de Corbeil, mais les terrains seront achetés, et les ouvrages d'art exécutés pour deux voies.
 Aux abords de Paris, et sur la longueur qui sera déterminée par l'administration, la compagnie devra acheter immédiatement les terrains nécessaires pour l'établissement de quatre voies, mais elle pourra n'exécuter les terrassements, les ouvrages d'art et la pose des rails pour les troisième et quatrième voies, ainsi que la pose des rails pour la seconde voie sur l'embranchement de Corbeil, que lorsque la nécessité aura été déclarée par une ordonnance royale.

ARTICLE 3.

L'article 35 du cahier des charges sera modifié conformément aux dispositions suivantes :

1° Le minimum de vitesse prescrit par l'article 35 du cahier de charges sera applicable à tout transport de voyageurs payant les prix fixés par le tarif.
 2° Dans chaque convoi, la compagnie aura la faculté de placer des voitures dans lesquelles le prix des places pourra être l'objet d'un tarif spécial. Ce tarif sera réglé, au 1er janvier de chaque année et pour toute l'année par l'administration, sur la proposition de la compagnie. L'augmentation des prix portera entièrement sur la partie du tarif correspondant au prix de transport. Le péage sera celui des voitures de première classe.
 Le nombre des places à donner dans les voitures soumises au tarif spécial ne pourra excéder le dixième du nombre total des places du convoi.
 3° Les voitures de seconde classe seront couvertes.

ARTICLE 4.

Dans le cas où des perceptions auraient eu lieu à des prix inférieurs à ceux des tarifs, l'administration pourra déclarer la réduction ainsi consentie applicable à la partie correspondante du tarif, et les prix ne pourront, comme pour les autres réductions, être relevés avant un délai de six mois.
 Les réductions en remises accordées à des indigents ne pourront, en aucun cas, donner lieu à l'application de la disposition qui précède.

ARTICLE 5.

Le poids du bagage de chaque voyageur limité à quinze kilogrammes par l'article 36 du cahier de charges sera élevé à vingt-cinq kilogrammes.

ARTICLE 6.

Les classifications à faire conformément à l'article 37 du cahier des charges ne pourront avoir lieu qu'en vertu de règlements arrêtés par l'administration sur la proposition de la compagnie.

ARTICLE 7.

Si, nonobstant la disposition du dernier paragraphe de l'article 38 du cahier de charges, la compagnie consent à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, et à laisser circuler les voitures qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes, elle devra accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande.
 Dans le cas prévu par le paragraphe précédent, les tarifs seront réglés par l'administration sur la proposition de la compagnie.

ARTICLE 8.

Le cinquième paragraphe de l'article 39 est modifié ainsi qu'il suit :
 Dans les trois cas ci-dessus spécifiés, les tarifs seront arrêtés par l'administration sur la proposition de la compagnie.

ARTICLE 9.

Les denrées et objets qui, sous le volume d'un mètre cube, ne pèsent pas 200 kilogrammes, ne sont exceptés des tarifs qu'autant qu'ils n'y sont pas nommément énoncés.

ARTICLE 10.

L'article 44 du cahier de charges sera modifié ainsi qu'il suit :
 A toute époque, après l'expiration des quinze premières années, à dater du délai fixé par l'article 1er, pour l'achèvement des travaux, le Gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer. Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par la compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué : on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années.
 Il sera en outre ajouté à ce produit net moyen le tiers de son montant, si le rachat a lieu dans la première période de quinze années à dater de l'époque où le droit en est ouvert au Gouvernement ; un quart, si le rachat n'est opéré que dans la seconde période de quinze années, et un cinquième seulement pour les autres périodes.
 Le produit net moyen, accru ainsi qu'on vient de le dire dans le paragraphe précédent, formera le montant d'une annuité qui sera due et payée à la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.

ARTICLE 11.

...

ARTICLE 12.

Si, par la direction qui lui sera assignée, le chemin de fer de Paris à Strasbourg, ou celui de Paris à Lyon s'embranche sur le chemin de Paris à Orléans, la loi de concession pourra accorder à la compagnie qui se chargera d'exécuter le chemin de Paris à Strasbourg ou à Lyon la jouissance, à frais et profits communs, de la partie commune aux deux lignes, pourvu que cette partie ne s'étende pas au delà de Choisy-le-Roi, sauf payement de la moitié du capital de l'établissement de cette partie du chemin et de son matériel, ou stipuler au profit de cette compagnie la réduction à moitié des droits de péage pour les voitures, waggons et machines qui se dirigeraient vers les lieux situés au delà du point d'embranchement ou qui en viendraient.
 Les dispositions ci-dessus seront également appliquées au profit du Gouvernement, dans le cas où il serait autorisé à exécuter aux frais du trésor le chemin de Paris à Strasbourg ou de Paris à Lyon.

ARTICLE 13.

Dans le cas où une compagnie concessionnaire de prolongement ou d'embranchement joignant la ligne de Paris à Orléans n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme dans le cas où les concessionnaires de celle-ci ne voudraient pas circuler sur les prolongements et embranchements, les compagnies seront tenues de s'arranger entre elles de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points extrêmes des diverses lignes.
 Celle des compagnies qui sera dans le cas de se servir d'un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel.
 Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité, ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le Gouvernement serait autorisé à y pourvoir d'office, et à prescrire toute les mesures nécessaires.

Paris, le 13 juin 1838.

IXe série, Bull. 587, n° 7468

Voir ordonnance du 13 août 1838 (autorisation de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans)

9 juillet

LOI qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer de Lille à Dunkerque.

ARTICLE PREMIER.

L'offre faite par le sieur Dupouy aîné, d'exécuter à ses frais, risques et périls, un chemin de fer de Lille à Dunkerque, est acceptée.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'État, soit à la charge du sieur Dupouy aîné, stipulées dans le cahier des charges arrêté, le 17 mai 1838, par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et accepté, le 18 du même mois, par le sieur Dupouy aîné, recevront leur pleine et entière exécution.
 Ce cahier de charges restera annexé à la présente loi.

ARTICLE 2.

Néanmoins, dans les trois cas spécifiés par l'article 40 du cahier de charges, les tarifs seront arrêtés par l'administration, sur la proposition de la compagnie.

ARTICLE 3.

L'article 36 du cahier de charges sera modifié conformément aux dispositions suivantes :

Le prix des places spéciales, mentionnées au cinquième paragraphe de l'article 36 du cahier de charges, sera réglé par l'administration, au 1er janvier de chaque année, sur la proposition de la compagnie.

ARTICLE 4.

Dans le cas où la compagnie jugerait convenable d'abaisser, au-dessous des limites déterminées par le tarif, les taxes qu'elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai de six mois au moins.
 La perception des taxes devra se faire par la compagnie indistinctement et sans aucune faveur.

ARTICLE 5.

Les marchandises en transit seront rangées, pour la taxe à percevoir, dans la classe des marchandises à laquelle elles appartiendront suivant leur nature.

ARTICLE 6.

Le concessionnaire ne pourra émettre d'actions ou promesses d'actions négociables pour subvenir aux frais de construction du chemin de fer de Lille à Dunkerque, avant d'avoir formé une société anonyme, dûment autorisée conformément à l'article 37 du Code de commerce.

ARTICLE 7.

Des règlements d'administration publique, rendus après que le concessionnaire aura été entendu, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge du concessionnaire.
 Le concessionnaire sera autorisé à faire, sous l'approbation de l'administration, les règlements qu'il jugera utiles pour le service et l'exploitation du chemin de fer.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT...

Fait au palais de Neuilly, le 9e jour du mois de Juillet, l'an 1838.

Cahier de charges pour l'établissement d'un Chemin de fer de Lille à Dunkerque.

ARTICLE 1er.

La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de cinq années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera la concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Lille à Dunkerque, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

ARTICLE 2.

Le chemin partira des abords de la ville de Lille, en un point qui sera ultérieurement déterminé : il touchera à Armentières, suivra une direction à peu près parallèle à celle de la route royale no 42, de Lille à Boulogne, passera près de Bailleul, Metterenne et Fletteren, traversera la route royale no 42, passera à Steenworde, et de là se dirigera sur Bierne, au sud de Bergues, après avoir traversé la route royale no 16, de Paris à Dunkerque. De Bierne, il se dirigera parallèlement à la route royale no 16, jusqu'à Dunkerque, où il aboutira à un point qui sera fixé ultérieurement.
 Le maximum des pentes et rampes du tracé n'excédera pas deux millimètres et demi (0,0025), par mètre.

ARTICLE 3.

...

ARTICLE 4.

Le chemin de fer pourra n'être d'abord établi qu'avec une seule voie ; mais la compagnie devra acquérir immédiatement la surface de terrain nécessaire pour l'établissement d'une seconde voie, si le besoin s'en faisait sentir plus tard, et lorsqu'après enquête préalable l'administration aurait reconnu et déclaré ce besoin. Cet excédant de largeur ne pourra d'ailleurs être employé qu'à l'établissement de cette seconde voie.
 Les ouvrages d'art seront immédiatement construits pour deux voies.

ARTICLE 5.

...

ARTICLE 31.

La compagnie ne pourra commencer aucuns travaux, ni poursuivre aucune expropriation, si, au préalable, elle n'a justifié valablement, par-devant l'administration, de la constitution d'un fonds social égal à la dépense présumée des travaux, et de la réalisation, en espèces, d'une somme égale au dixième du montant de cette dépense.
 Si, dans le délai d'une année, à dater de l'homologation de la concession, la compagnie ne s'est pas mise en mesure de commencer les travaux, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer par ce seul fait, et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.
 Dans le cas de déchéance prévu par le paragraphe précédent, la totalité du cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du Gouvernement, et restera acquise au trésor public.
 Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux.

ARTICLE 32.

...

ARTICLE 54.

Avant la présentation de la loi destinée à homologuer, s'il y a lieu, la présente concession, la compagnie déposera une somme de cinq cent mille francs, soit en numéraire, soit en rentes sur l'État, calculées au cours de la veille du jour du dépôt, soit en bons ou autres effets du trésor, avec transfert au nom de la caisse des dépôts et consignations de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
 Dans le mois qui suivra la promulgation de la loi, la compagnie s'engage à porter à un million de francs le dépôt par elle effectué ; dans le cas où elle ne satisferait pas à cette condition, elle sera déchue de fait et de plein droit de la présente concession, et les premiers cinq cent mille francs déposés resteront acquis au trésor public.
 La somme de un million de francs déposée ainsi qu'il est dit ci-dessus formera le cautionnement de l'entreprise, et sera rendu ainsi qu'il est dit à l'article 31.

ARTICLE 55.

Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

ARTICLE 56.

La présente concession ne sera valable et définitive que par la ratification de la loi.

Proposé à l'approbation de M. le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.

Paris, le 16 mai 1838.

IXe série, Bull. 587, n° 7469

Voir loi du 26 juillet 1839 (annulation de la concession)

25 juillet

LOIS qui autorisent l'établissement de deux Chemins de fer des Mines de Fins et des Mines du Montet-aux-Moines à la rivière d'Allier.

PREMIÈRE LOI.
(Chemin de fer de Fins.)

ARTICLE 1er.

La société concessionnaire des mines de Fins et Noyant est autorisée à établir un chemin de fer de ces mines à la rivière d'Allier, aux clauses et conditions du cahier de charges arrêté, le 5 mai 1838, par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.
 Ce cahier de charges restera annexé à la présente loi.

ARTICLE 2.

Néanmoins, dans les trois cas spécifiés par l'article 36 du cahier de charges, les tarifs seront arrêtés par l'administration, sur la proposition de la compagnie.

ARTICLE 3.

Des règlements d'administration publique, rendus après que la société concessionnaire aura été entendue, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge de la société concessionnaire.
 La société sera autorisée à faire, sous l'approbation de l'administration, les règlements qu'elle jugera utiles pour le service et l'exploitation du chemin de fer.

SECONDE LOI.
(Chemin de fer du Montet-aux-Moines.)

ARTICLE 1er.

Le concessionnaire des mines du Montet-aux-Moines est autorisé à établir un chemin de fer de ces mines à la rivière d'Allier, aux clauses et conditions du cahier de charges arrêté, le 5 mai 1838, par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.
 Ce cahier de charges restera annexé à la présente loi.

ARTICLE 2.

Néanmoins, dans les trois cas spécifiés par l'article 36 du cahier de charges, les tarifs seront arrêtés par l'administration, sur la proposition de la compagnie.

ARTICLE 3.

Des règlements d'administration publique, rendus après que le concessionnaire aura été entendu, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge de la société concessionnaire.
 Le concessionnaire sera autorisé à faire, sous l'approbation de l'administration, les règlements qu'il jugera utiles pour le service et l'exploitation du chemin de fer.

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT...

Fait au palais de Neuilly, le 25e jour du mois de Juillet, l'an 1838.

Cahier de charges pour l'établissement d'un Chemin de fer des mines de Fins à la rivière d'Allier.

ARTICLE 1er.

La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de quatre années au plus tard, à dater de la loi qui ratifiera, s'il y a lieu, la concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer des mines de Fins à la rivière d'Allier, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

ARTICLE 2.

Le chemin partira des mines de Fins en un point qui sera ultérieurement désigné ; il passera à Noyant, à Souvigny, à gauche de Coulandon, et aboutira à la rivière d'Allier, un peu en-dessous de la ville de Moulins.
 La pente maximum du tracé n'excédera pas seize millimètres (0m 016) par mètre.

ARTICLE 3.

...

ARTICLE 33.

La compagnie ne pourra provisoirement transporter que des marchandises sur le chemin de fer des mines de Fins à l'Allier ; toutefois, dans l'avenir, la faculté de transporter des voyageurs pourra lui être accordée sur sa demande et par un règlement d'administration publique qui fixera en même temps le tarif de transport : ce tarif ne pourra pas excéder en totalité 0 fr. 075 par personne et par kilomètre.

ARTICLE 34.

...

ARTICLE 48.

Le présent cahier de charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

ARTICLE 49.

La présente concession ne sera valable et définitive qu'après l'homologation par la loi.

Proposé à l'approbation de M. le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.

Paris, le 20 avril 1838.

Cahier de charges pour l'établissement d'un Chemin de fer des mines du Montet-aux- Moines à la rivière d'Allier.

ARTICLE 1er.

La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de quatre années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera, s'il y a lieu, la concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer des mines du Montet-aux-Moines à la rivière d'Allier, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

ARTICLE 2.

Le chemin partira des mines du Montet-aux-Moines en un point qui sera ultérieurement désigné ; il passera aux Gabliers, aux Ébandes, à Tréban, à Mousseux, à gauche de Meillard, et aboutira à la rivière d'Allier, entre Châtel et Monestay.
 La pente maximum du tracé n'excédera pas quinze millimètres (0m 015) par mètre.

ARTICLE 3.

...

ARTICLE 49.

La présente concession ne sera valable et définitive qu'après l'homologation par la loi.

Proposé à l'approbation de M. le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.

Paris, le 20 avril 1838.

IXe série, Bull. 591, n° 7495
13 août

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée pour l'établissement et l'exploitation du Chemin de fer de Paris à Rouen, au Havre et à Dieppe, avec embranchement sur Elbeuf et Louviers.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris pour l'établissement et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Rouen, au Havre et à Dieppe, avec embranchement jusqu'à Elbeuf et jusqu'à Louviers, est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, les 8, 9 et 10 août 1838, par-devant Me Froger-Deschesnes aîné et Huillier, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Ladite société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent pour les sieurs Chouquet, Lebobe et compagnie, tant de la loi du 6 juillet 1838 que du cahier des charges et de la convention additionnelle annexés à cette loi.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements de la Seine, de Seine-et-Oise, de l'Oise, de l'Eure et de la Seine-Inférieure, aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, de Versailles, de Beauvais, d'Évreux et de Rouen, et aux chambres de commerce de Paris et de Rouen.
 Elle devra en outre remettre, chaque année, au ministère des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, une copie de l'inventaire général de son actif et de son passif.

5. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce...

Compagnie du Chemin de fer de Paris à la mer.

TITRE Ier.

Constitution de la Société.

ART. 1er. Il est formé, par ces présentes, sauf l'approbation du Roi, une société anonyme pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Rouen, au Havre, à Dieppe, à Elbeuf et à Louviers, ainsi que des embranchements et prolongements qui pourront être ultérieurement concédés par le Gouvernement.
 Elle prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à la mer par Rouen, le Havre et Dieppe, avec embranchement sur Elbeuf et Louviers.
 Le siége de la société est établi à Paris.

2. La société commence à la date de l'ordonnance royale d'autorisation. Elle finit avec la concession.

TITRE II.

Fonds social.

3. Le fonds social est fixé à quatre-vingt-dix millions de francs.
 Dans le cas d'obtention d'embranchements ou de prolongements, prévus par l'articles 1er, il y sera pourvu, s'il y a lieu, par une augmentation du fonds social, délibérée sur la proposition du conseil d'administration en assemblée générale, et soumise à l'approbation du Gouvernement.
 Cette augmentation aura lieu par la création de nouvelles actions, qui ne pourront être émises au-dessous du pair.

TITRE III.

Des Actions.

4. Le fonds social est divisé en quatre-vingt-dix mille actions de mille francs chacune.
 Il est réparti entre les actionnaires dénommés en l'état annexé à la minute des présentes, et dans les proportions déterminées en cet état.

5. Les actions sont au porteur. Néanmoins il sera délivré, outre le dépôt des actions dans la caisse de la compagnie, des certificats nominatifs de dépôt, dont la forme sera ultérieurement déterminée par le conseil d'administration.

6. Les actions ne seront remises aux ayants droit qu'après le payement de vingt-cinq pour cent.
 Jusque-là il ne sera délivré aux souscripteurs que des promesses d'actions. Ces promesses seront nominatives et négociables sous la garantie du premier souscripteur. Leur émission et leur négociation ne pourront avoir lieu qu'après la promulgation de l'ordonnance autorisant la présente société.

7. Les actions et promesses d'actions, numérotées de 1 à 90,000, sont extraites de registres à souches, signées par deux administrateurs et frappées du timbre sec de la compagnie.

8. La cession des actions s'opère par la tradition du titre.

9. Les actions sont indivisibles. La compagnie ne reconnaît qu'un seul titulaire pour chaque action.

10. Chaque action donne droit à un quatre-vingt-dix millième dans la propriété de l'actif social et dans les bénéfices de l'entreprise.

11. La possession d'une action entraîne de plein droit l'adhésion aux statuts.
 Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe.

12. Le premier dixième de l'action est immédiatement versé à la caisse de la compagnie, ...

Le surplus sera versé aux époques qui seront fixées par le conseil d'administration. Aucune demande de versement ne pourra excéder un dixième de l'action (cent francs). Chaque demande sera précédée d'un avertissement, inséré trois mois à l'avance dans les journaux de Paris, désignés annuellement par le tribunal de commerce pour recevoir les annonces légales.

13. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 383, n° 12,506

Voir loi du 1er août 1839 (résiliation des conventions)

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée pour l'établissement et l'exploitation du Chemin de fer de Paris à Orléans.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris pour l'établissement et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Orléans est autorisée.
 Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 11 août 1838, par-devant Me Foucher et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Ladite société sera soumise à toutes les obligations qui dérivent pour les sieurs Casimir Leconte et compagnie, tant de la loi du 7 juillet 1838 que du cahier des charges et de la convention additionnelle annexés à cette loi.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements de la Seine, de Seine-et-Oise et du Loiret, aux greffes des tribunaux de commerce de Paris, Versailles et Orléans, et aux chambres de commerce de Paris et d'Orléans.
 Elle sera tenue en outre de remettre, chaque année, au ministère des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, une copie de l'inventaire général de son actif et de son passif.

5. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce...

Société du Chemin de fer de Paris à Orléans.

TITRE. Ier.

Constitution de la Société. — Objet. — Dénomination. — Domicile. — Durée.

ART. 1er. Il est formé entre les comparants, sauf l'autorisation du Gouvernement, une société anonyme pour l'exécution et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Orléans, de ses embranchements et dépendances et des prolongements et embranchements qui pourront être ultérieurement demandés au Gouvernement par la compagnie, dans le but d'assurer de nouveaux avantages à l'entreprise.
 Elle prend la dénomination de Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans.

2. Le siége de la société et son domicile attributif de juridiction sont établis à Paris.

3. La société commence du jour de son autorisation ; elle finit avec la concession.

TITRE II.

Mise en société de la concession.

4. MM. Casimir Leconte et compagnie déclarent apporter et mettre en société la concession du chemin de fer de Paris à Orléans, telle qu'elle résulte de la loi du 7 juillet 1838, et du cahier des charges et de la convention additionnelle annexés à ladite loi.
 Cet apport est fait sans aucune réserve ni restriction ; en conséquence, la compagnie est mise entièrement aux lieu et place des concessionnaires, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et obligations qui résultent pour lesdits concessionnaires, tant de la loi du 7 juillet 1838, que du cahier des charges et de la convention additionnelle ci-dessus mentionnés.

TITRE III.

Fonds social. — Actions.

5. Le fonds social est fixé à quarante millions de francs.
 Dans le cas d'obtention de prolongements ou d'embranchements prévu par l'articles 1er, il y sera pourvu, s'il y a lieu, par une augmentation du fonds social votée en assemblée générale, avec l'approbation du Gouvernement.
 Cette augmentation aura lieu par la création de nouvelles actions qui ne pourront être émises au-dessous du pair.

6. Le fonds social est complétement souscrit par les comparants, dans les proportions déterminées en un état demeuré ci-annexé, après avoir été des parties certifié véritable et signé en présence des notaires soussignés.

7. Le fonds social est divisé en quatre-vingt mille actions de cinq francs chacune.

8. Les actions sont au porteur.
 Elles seront remises aux ayants droit après le payement de vingt-cinq pour cent.
 Il ne sera émis aucunes actions négociables avant que la présente société ait été autorisée.

9. Il pourra être accordé des facilités pour le dépôt et la conservation des titres dans la caisse sociale.
 La décision qui interviendra sur ce point déterminera la forme des certificats de dépôt, le mode de leur délivrance et les garanties dont l'exécution de cette mesure devra être entourée dans l'intérêt de la société et des actionnaires.

10. Les actions seront revêtues de la signature d'un administrateur et d'un directeur et frappées du timbre sec de la compagnie.

11. La cession des actions s'opère par la tradition du titre.

12. Chaque action est indivisible, et la compagnie ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.

13. Chaque action donne droit à un quatre-vingt millième dans la propriété de l'actif social, et dans les bénéfices de l'entreprise.

14. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe.

15. Le montant de chaque action est payable dans la caisse de la société, aux époques ci-après déterminées, savoir :

...

Sur le montant du premier versement, il sera prélevé la somme nécessaire pour former le cautionnement de deux millions à fournir par la compagnie aux termes de l'article 54 du cahier des charges de la concession.

16. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 383, n° 12,507

Voir lois et ordonnance des :
- 1er août 1839 (modification du cahier des charges)
- 15 juillet 1840 (garantie d'intérêt et modification du cahier des charges)
- 31 janvier 1841 (modifications des statuts)

Haut / Top

Année 1839

Jour Événement Observation
27 mars

ORDONNANCE DU ROI relative au périmètre de la Gare d'arrivée dans Paris du Chemin de fer de Paris à Saint-Germain.


ART. 1er. La modification proposée, par la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, au périmètre déterminé par l'ordonnance royale du 3 juillet 1838 pour la gare d'arrivée de ce chemin dans Paris, est approuvée.
 En conséquence, ce périmètre ne s'étendra pas au delà de la rue Saint-Lazare, et sera déterminé par les alignements de cette rue, conformément au plan visé, à la date du 25 mars 1839, par le directeur général des ponts et chaussées et des mines, lequel plan restera annexé à la présente ordonnance.

2. La compagnie sera tenue, d'ailleurs, de se conformer aux obligations qui lui sont imposées par ladite ordonnance du 3 juillet 1838 et par celle du 16 octobre 1837, dans l'étendue que doit occuper la gare entre la place de l'Europe et la rue Saint-Lazare.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce...

IXe série, Bull. 641, n° 7880
22 juillet

ORDONNANCE DU ROI concernant les Épreuves à faire subir aux Chaudières des Machines locomotives tubulaires.

IXe série, Bull. 675, n° 8138
26 juillet

LOI qui rapporte celle du 9 juillet 1838, relative à l'établissement d'un Chemin de fer de Lille à Dunkerque.

ARTICLE UNIQUE.

La loi du 9 juillet 1838, qui a accepté l'offre faite par le sieur Dupouy aîné, d'exécuter à ses frais, risques et périls, un chemin de fer de Lille à Dunkerque, est et demeure rapportée.
 En conséquence, les clauses et conditions du cahier des charges arrêté, le 17 mai 1838, par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et accepté, le 18 du même mois, par le sieur Dupouy aîné, seront considérées comme nulles et non avenues.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 26e jour du mois de Juillet, l'an 1839.

IXe série, Bull. 664, n° 8064
1er août

LOI qui autorise le Ministre des Travaux publics à résilier les Conventions résultant du Cahier des charges joint à la loi du 6 juillet 1838, relative à l'établissement d'un Chemin de fer de Paris à la mer.

ARTICLE 1er.

Le ministre des travaux publics est autorisé à résilier les conventions résultant du cahier des charges accepté par les sieurs Chouquet, Lebobe et compagnie, les 26 mai et 14 juin 1838, et annexé à la loi du 6 juillet même année.

ARTICLE 2.

Dans le cas où il serait fait, par le ministre, usage de cette faculté, les sommes ou valeurs versées à la caisse des dépôts et consignations, conformément à l'article 30 dudit cahier des charges, seront restituées aux ayants droit.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 1er jour du mois d'Août, l'an 1839.

IXe série, Bull. 665, n° 8067

LOI qui autorise un Prêt de cinq millions pour l'achèvement des travaux du Chemin de fer de Paris à Versailles (rive gauche de la Seine).

ARTICLE 1er.

Le ministre des travaux publics est autorisé à consentir, au nom de l'État, un prêt de cinq millions de francs à la compagnie du chemin de fer de Versailles (rive gauche de la Seine).
 Cette somme sera exclusivement employée à terminer les travaux du chemin de fer, et à compléter le matériel d'exploitation.
 L'entier achèvement du chemin et le complétement du matériel nécessaire seront garantis, aux termes de l'acte déposé entre les mains du ministre des travaux publics le 5 juillet 1839.

ARTICLE 2.

Ladite somme de cinq millions sera versée par cinquième.
 Les deux premiers cinquièmes seront versés immédiatement après la convention qui sera passée pour l'exécution de la présente loi ; deux autres cinquièmes après que la compagnie aura réalisé et employé la moitié du fonds de réserve créé par l'article 7 des statuts, et le dernier cinquième après réalisation et emploi du même fonds.

ARTICLE 3.

Le taux de l'intérêt sera réglé à raison de quatre pour cent par an.
 Le remboursement s'effectuera d'année en année par vingtième ; il ne commencera que trois ans après l'époque fixée pour l'achèvement du chemin de fer.

ARTICLE 4.

La compagnie affectera au payement des intérêts et au remboursement de la somme empruntée le chemin de fer et toutes ses dépendances, ainsi que le matériel d'exploitation.
 En cas de retard de la compagnie dans les payements stipulés, le Gouvernement, indépendamment du droit qui résulte pour lui de l'article précédent pourra mettre saisie et arrêt sur les revenus du chemin de fer.

ARTICLE 5.

La compagnie sera tenue de fournir une caution bonne et valable pour la réalisation de la première moitié du fonds de réserve créé par l'article 7 des statuts, et dont il a été parlé ci-dessus.
 Si les fonds de réserve n'étaient pas réalisés dans les délais qui seront déterminés, la compagnie encourra la déchéance. Le Gouvernement aura le droit de procéder administrativement, par la voie d'une adjudication publique, à la vente du chemin, de ses dépendances et de son matériel d'exploitation.
 L'adjudicataire sera tenu, avant toute autre condition, de rembourser à l'État la portion du prêt déjà effectuée, ainsi que les arrérages dus jusqu'à parfait payement.

ARTICLE 6.

Les actes à passer entre le Gouvernement et la compagnie, pour l'exécution des précédents articles, seront enregistrés moyennant le droit fixe : ils conféreront hypothèque de plein droit sur le chemin de fer, sur toutes ses dépendances, et sur le matériel d'exploitation ; les inscriptions hypothécaires seront prises au nom de l'agent judiciaire du trésor.
 Ne seront pas frappés toutefois de l'hypothèque susdite les terrains achetés par la compagnie, et qui se trouveront en dehors des plans approuvés pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances.

ARTICLE 7.

La durée fixée pour l'exécution des travaux par l'article 1er du cahier des charges annexé à l'ordonnance du 24 mai 1837, est prorogée de neuf mois.

ARTICLE 8.

Si la compagnie juge convenable à ses intérêts d'arrêter le chemin de fer à la barrière du Maine, elle en aura la faculté ; mais elle sera tenue de s'expliquer à cet égard dans le délai d'une année, à dater de la promulgation de la présente loi. Si à l'expiration de ce délai elle n'a pas déclaré son intention et justifié, auprès de l'administration, des moyens de la réaliser dans le délai de deux ans au plus, le chemin ne pourra plus être prolongé dans l'intérieur de Paris, au delà de la barrière du Maine, qu'en vertu d'une concession nouvelle.

ARTICLE 9.

En cours d'exécution, la compagnie concessionnaire de ce chemin pourra proposer toutes les modifications qu'elle jugera utiles au tracé général du chemin, à sa longueur, à sa largeur, au maximum des pentes, au minimum des courbes et au nombre des gares d'évitement, à la largeur ou à la hauteur des ponts sur les chemins vicinaux et d'exploitation, au mode de construction des ponts à la rencontre des routes royales et départementales, enfin, à la pente des routes royales et départementales déplacées ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'autorité supérieure.
 L'administration est également autorisée à statuer provisoirement sur les modifications que les deux compagnies autorisées en vertu de la loi du 9 juillet 1836 pourraient demander aux tarifs et aux autres conditions d'exploitation réglés par le cahier des charges.

ARTICLE 10.

Pour effectuer le prêt de cinq millions autorisé par l'article 1er de la présente loi, il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1839, un crédit de quatre millions de francs, et sur l'exercice 1840, un million de francs.

ARTICLE 11.

Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, sur le fonds extraordinaire créé pour les travaux publics par la loi du 17 mai 1837.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 1er jour du mois d'Août, l'an 1839.

IXe série, Bull. 665, n° 8068

LOI qui modifie le Cahier des charges joint à la loi du 7 juillet 1838, portant concession d'un Chemin de fer de Paris à Orléans.

ARTICLE 1er.

Le cahier des charges joint à la loi du 7 juillet 1838, portant concession, au profit des sieurs Casimir Leconte et compagnie, d'un chemin de fer de Paris à Orléans, par Étampes, est modifié ainsi qu'il suit.

ARTICLE 2.

La compagnie concessionnaire continuera d'être tenue de poursuivre et terminer les travaux nécessaires à la confection du chemin concédé dans la partie comprise entre Paris et Juvisy, et de l'embranchement sur Corbeil.

ARTICLE 3.

La compagnie pourra renoncer, jusqu'au 1er janvier 1841, à la concession pour toute la partie du chemin de fer au delà de Juvisy.
 Elle sera, si elle use de ce droit, relevée de toute déchéance, et la portion de son cautionnement correspondante au surplus du chemin lui sera rendue.

ARTICLE 4.

En ce cas, l'État aura la faculté de racheter la partie du chemin qui aura été confectionnée, en remboursant aux concessionnaires leurs dépenses utiles, et en se mettant à leur lieu et place pour les engagements qu'ils ont utilement contractés jusqu'au 18 mai 1839, sur la ligne de Juvisy à Orléans. Les contestations qui pourraient s'élever entre l'État et la compagnie sur la fixation de la somme à rembourser seront jugées conformément à l'article 53 du cahier des charges.

ARTICLE 5.

En cours d'exécution, la compagnie pourra proposer toutes les modifications qu'elle jugera utiles au tracé général du chemin et à sa largeur, au maximum des pentes et au minimum des courbes, au nombre des gares d'évitement, à la hauteur ou à la largeur des ponts sur les chemins vicinaux et d'exploitation, au mode de construction des ponts à la rencontre des routes royales ou départementales, enfin, à la pente des routes royales et départementales déplacées ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'autorité supérieure. L'administration est également autorisée à statuer provisoirement sur les modifications que la compagnie pourrait demander aux tarifs réglés par le cahier des charges.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 1er jour du mois d'Août, l'an 1839.

IXe série, Bull. 665, n° 8069

LOI qui modifie le Cahier des charges de la concession du Chemin de fer de Bordeaux à la Teste.

ARTICLE UNIQUE.

La compagnie du chemin de fer de Bordeaux à la Teste est autorisée à proposer des modifications au tracé général du chemin et à sa largeur, au maximum des pentes et au minimum des courbes, au nombre des gares d'évitement, à la hauteur ou à la largeur des ponts sur les chemins vicinaux et d'exploitation, au mode de construction des ponts à la rencontre des routes royales et départementales, des rivières ou canaux de navigation et de flottage, enfin, à la pente des routes royales et départementales déplacées ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'autorité supérieure. L'administration est également autorisée à statuer provisoirement sur les modifications que la compagnie pourrait demander au tarif réglé par le cahier des charges.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 1er jour du mois d'Août, l'an 1839.

IXe série, Bull. 665, n° 8070
9 août

LOI sur les Modifications à apporter dans les Cahiers de charges annexés aux concessions de Chemins de fer.

ARTICLE UNIQUE.

Les compagnies concessionnaires des chemins de fer concédés jusqu'à ce jour sont autorisées à proposer des modifications au tracé général de ces chemins et à leur largeur, au maximum des pentes, au minimum du rayon des courbes, au nombre des gares d'évitement, à la hauteur ou à la largeur des ponts sur les chemins vicinaux et d'exploitation, au mode de construction des ponts à la rencontre des routes royales et départementales, des rivières ou canaux de navigation et de flottage, enfin à la pente des routes royales et départementales déplacées ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'autorité compétente.
 L'administration est également autorisée à statuer provisoirement sur les modifications que les compagnies pourraient demander aux tarifs réglés par les cahiers de charges.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT...

Fait au palais de Saint-Cloud, le 9e jour du mois d'Août, l'an 1839.

IXe série, Bull. 670, n° 8107
16 septembre

ORDONNANCE DU ROI qui approuve des Modifications aux Statuts de la Société anonyme du Chemin de fer de Paris à Saint-Germain.


ART. 1er. Les modifications aux articles 28, 29 et 31 des statuts de la société anonyme du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, proposées par délibération de l'assemblée générale des actionnaires en date du 1er mars 1838, sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 21 août 1839, devant Me Émile Fould et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce...

IXe série, partie suppl., Bull. 447, n° 13,807

Voir ordonnance du 4 novembre 1835 (autorisation de la compagnie)

12 novembre

ORDONNANCE DU ROI qui met à la disposition du Ministre des Travaux public, sur le Budget extraordinaire de l'exercice 1839, un nouveau Crédit de deux millions, formant le dernier tiers du Prêt autorisé en faveur de la Société des Mines de la Grand'Combe et des Chemins de fer du Gard.


ART. 1er. Un nouveau crédit de deux millions, formant le dernier tiers du prêt de six millions, autorisé par la loi du 17 juillet 1837, en faveur de la société des mines de la Grand'Combe et des chemins de fer du Gard, est mis à la disposition de notre ministre des travaux publics, sur le budget extraordinaire de l'exercice 1839.

2. Le crédit de deux millions, porté au même titre dans le budget extraordinaire de l'exercice 1840, est et demeure annulé.

3. La régularisation de ce virement de crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministres secrétaires d'état au département des travaux publics, et au département des finances...

IXe série, Bull. 699, n° 8404

Haut / Top

Année 1840

Jour Événement Observation
7 mai

ORDONNANCE DU ROI portant :

ART. 1er. L'offre faite par la compagnie du chemin de fer du Creuzot au canal du Centre, d'acquérir à ses frais, comme dépendances de ce chemin, les terrains nécessaires pour l'établissement d'un nouveau port en face du bassin de la Muette (Saône-et-Loire), est acceptée. Ce port nouveau fera retour à l'État comme le reste du chemin de fer, à l'expiration de la jouissance concédée.
 2. De son côté, l'État agrandira l'écluse de la Muette et établira un nouveau bassin en amont de cette écluse.

IXe série, Bull. 737, n° 8689
31 mai

ORDONNANCE DU ROI qui fait remise, à la compagnie propriétaire des mines de houille et du chemin de fer d'Épinac (Saône-et-Loire), du payement de la redevance proportionnelle pour les années 1839 et 1840.

IXe série, partie suppl., Bull. 501, n° 14,803
28 juin

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Paris à Rouen.


ART. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Compagnie du Chemin de fer de Paris à Rouen est autorisée.
 Ladite société sera soumise à toutes les obligations qui dériveront pour les sieurs Charles Laffitte, Ed. Blount et compagnie, demandeurs de ladite concession, de la loi qui l'aura accordée, et du cahier des charges qui aura été annexé à cette loi.
 Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 26 juin 1840 devant Mes Robin et Gondouin, notaires à Paris, lequel, avec un état certifié des souscripteurs de la totalité des actions de ladite compagnie, restera annexé à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.
 Cette autorisation sera comme non avenue, si la loi de concession n'est pas rendue dans la présente session.

3. La société sera tenue de remettre tous les six mois un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements de la Seine et de la Seine-Inférieure, aux chambres de commerce et aux greffes des tribunaux de commerce de Paris et de Rouen.
 Elle devra, en outre, remettre chaque année, au ministère de l'agriculture et du commerce, une copie de l'inventaire général de son actif et de son passif.

4. Notre ministre secrétaire d'état de l'agriculture et du commerce...

Statuts.

TITRE Ier.

Formation et objet de la Société, son siége, sa durée.

ART. 1er. Il est établi entre les comparants et les propriétaires de toutes les actions ci-après créées, sauf l'approbation du Gouvernement, une société anonyme, ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'un chemin de fer de Paris à Rouen, par la vallée de la Seine.

2. La société prend le titre de Compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen.

3. Le siége de la société sera à Paris.

4. La durée de la société sera la même que celle de la concession ; elle commencera à compter du jour de la promulgation de l'ordonnance royale qui l'aura autorisée.

TITRE II.

Capital, Actions, Versements.

5. Le fonds social se composera de trente-six millions de francs, et sera divisé en soixante et douze mille actions de cinq cents francs chacune.
 Néanmoins, à la demande des titulaires, le conseil d'administration pourra délivrer des titres comprenant chacun vingt actions.
 C'est actions seront nominatives ; elles pourront être converties en actions au porteur, mais seulement quand le prix en aura été complétement payé.
 Les cédants seront garants solidaires de leurs cessionnaires, jusqu'à concurrence des trois premiers dixièmes du prix des actions.

6. MM. Charles Laffitte, Blount et compagnie font apport à la société établie par ces présentes, de tous les plans, cartes, tracés, nivellements, reliefs, devis, procès-verbaux d'enquête, et généralement de tout ce qui se rattache aux études du chemin. Ils seront remboursés de tous les frais auxquels l'acquisition de ces études a pu donner lieu ; le règlement en sera fait par le conseil d'administration, et en cas de désaccord, conformément aux dispositions de l'article 52 ci-après.

7. Les soixante et douze mille actions composant le fonds social, seront émises au pair.
 Les souscripteurs en payeront le montant de la manière suivante :
 Un dixième en souscrivant,
 Le second dixième deux mois après la promulgation de la loi de concession.
 Ces fonds seront versés dans les caisses désignées par le conseil d'administration et provisoirement chez :
 MM. Jacques Laffitte et compagnie ; Charles Laffitte, Blount et compagnie ; J. Moss et compagnie, à Liverpool ; Wright et compagnie, à Londres ;
 Et chacun des autres dixièmes de trois mois en trois mois à partir du jour fixé pour le payement du second dixième.

8. Les fonds versés par les actionnaires, antérieurement à la concession, resteront la propriété des actionnaires et ne deviendront celle de la société qu'en cas de concession et à partir de la date de la loi qui homologuera cette concession.
 Il en sera de même à l'égard de l'apport de MM. Charles Laffitte, Blount et compagnie.

9. Aussitôt après la promulgation de la loi de concession, il sera remis aux souscripteurs des titres provisoires sous le nom de certificats d'actions, en échange du récépissé délivré au moment de leur souscription.
 Les versements des dixièmes du prix, autres que le premier, jusques et non compris le dernier dixième, seront constatés au dos dudit certificat.
 Lors du versement du dernier dixième, il sera remis aux ayants droit, des titres définitifs, c'est-à-dire des actions en échange des certificats.
 Les certificats et les actions seront extraits de registres à souche ; ils seront signés par deux administrateurs de la société et porteront un timbre à l'usage de la société.

10. La société sera définitivement constituée lorsque la souscription aura atteint le chiffre total de trente-six millions.

11. ...

IXe série, partie suppl., Bull. 498, n° 14,717

Voir loi du 15 juillet 1840 (concession)

15 juillet

LOI relative aux Chemins de fer de Paris à Orléans, de Strasbourg à Bâle, d'Andrezieux à Roanne, de Montpellier à Nîmes, et de Lille et Valenciennes à la frontière de Belgique.

TITRE Ier.

CHEMIN DE FER DE PARIS À ORLÉANS.

ARTICLE 1er.

Le ministre des travaux publics est autorisé à garantir, au nom de l'État, à la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, un minimum d'intérêt de quatre pour cent, pendant quarante-six ans et trois cent vingt-quatre jours, à dater du jour où le chemin de fer sera terminé et livré à la circulation dans toute son étendue, à la charge, par la compagnie, d'employer annuellement un pour cent à l'amortissement de son capital.

ARTICLE 2.

Le capital auquel s'appliquera cette garantie se composera du prix des travaux et de tous les frais de premier établissement, sans pouvoir en aucun cas excéder le montant du fonds social, déterminé par les statuts annexés à l'ordonnance du 13 août 1838 (soit quarante millions).
 Si, dans l'insuffisance du fonds social pour achever les travaux et mettre l'entreprise en exploitation, la compagnie contractait un emprunt, les intérêts de cet emprunt et son amortissement annuel, dont le taux devra être agréé par le Gouvernement, seront prélevés sur le produit brut du chemin.
 En aucun cas, l'annuité à payer par l'État ne pourra dépasser l'intérêt à quatre pour cent de quarante millions (soit un million six cent mille francs).

ARTICLE 3.

Si, après que l'État aurait, à titre de garant, payé tout ou partie du minimum d'intérêt fixé ci-dessus, il arrivait que le bénéfice net de l'entreprise vînt à s'élever au-dessus de quatre pour cent, l'excédant serait exclusivement employé au remboursement des sommes versées par l'État.
 Cette disposition est applicable à toute la durée de la concession.

ARTICLE 4.

Un règlement d'administration publique déterminera les formes suivant lesquelles la compagnie sera tenue de justifier vis-à-vis de l'État, 1° du montant des capitaux employés dans l'entreprise ; 2° de ses frais annuels d'entretien et de ses recettes.

ARTICLE 5.

Les conventions à passer entre l'État et la compagnie pour l'exécution de la présente loi seront réglées par des ordonnances royales.

ARTICLE 6.

Les actes à passer en vertu de la présente loi ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

ARTICLE 7.

Le cahier de charges et la convention additionnelle annexés à la loi du 7 juillet 1838 seront remplacés par le cahier de charges annexé à la présente loi.
 L'article 6 de la loi du 7 juillet 1838 est rapporté.

TITRE II.

CHEMIN DE FER DE STRASBOURG À BÂLE.

ARTICLE 8.

Le ministre des travaux publics est autorisé à prêter, au nom de l'État, à la compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, une somme égale aux trois dixièmes du fonds social déterminé par les statuts annexés à l'ordonnance du 14 mai 1838 (soit douze millions six cent mille francs).

ARTICLE 9.

Aucun versement ne sera fait par l'État tant que le sieur Nicolas Kœchlin n'aura pas justifié de la réalisation des dix-huit quarantièmes des travaux et dépenses nécessaires à l'achèvement de l'entreprise.
 Après cette justification, les fonds seront versés par l'État au fur et à mesure de nouveaux travaux et de nouvelles dépenses. Ces versements s'effectueront par douzième. Le dernier douzième ne sera versé qu'après la réception des travaux et la mise en exploitation du chemin tout entier.

ARTICLE 10.

Le taux de l'intérêt du prêt ci-dessus fixé sera réglé à raison de quatre pour cent, non compris un pour cent d'amortissement, au moyen duquel s'effectuera le remboursement du capital. L'intérêt ne courra qu'à dater de l'exécution entière des travaux et de la mise en exploitation de l'entreprise. L'amortissement ne commencera que trois ans après l'époque fixée pour l'achèvement du chemin de fer.

ARTICLE 11.

La compagnie affectera, par privilége, au payement des intérêts et au remboursement de la somme prêtée :

1° Le chemin de Strasbourg à Bâle et toutes ses dépendances, ainsi que le matériel d'exploitation ;
 2° Les produits et revenus de toute espèce qui pourront résulter de l'exploitation du chemin de fer.

L'amortissement de l'État sera prélevé avant toute distribution de dividende aux actionnaires. Quant à l'intérêt de quatre pour cent, l'État ne le percevra qu'après que les actionnaires auront touché sur le produit net quatre pour cent de leur mise de fonds.

ARTICLE 12.

Un règlement d'administration publique déterminera les formes suivant lesquelles la compagnie sera tenue de justifier vis-à-vis de l'État de ses frais annuels d'entretien et de ses recettes.

ARTICLE 13.

Les conventions à passer entre l'État et la compagnie pour l'exécution de la présente loi seront réglées par des ordonnances royales.

ARTICLE 14.

Les actes à passer en vertu de la présente loi ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

ARTICLE 15.

Les modifications apportées au cahier des charges relatif au chemin de fer de Paris à Orléans seront applicables, en ce qui le concerne, au cahier des charges du chemin de fer de Strasbourg à Bâle.
 La clause relative au transport des marchandises en transit sera supprimée.

TITRE III.

CHEMIN DE FER D'ANDREZIEUX À ROANNE.

ARTICLE 16.

Le ministre des travaux publics est autorisé à consentir, au nom de l'État, un prêt de quatre millions de francs à la compagnie du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne, dès que cette compagnie sera légalement reconstituée.

ARTICLE 17.

Sur cette somme, un million de francs sera employé au payement des dettes de la compagnie, applicable d'abord et par préférence :

1° A la portion des terrains sur lesquels le chemin de fer est établi, et dont le prix n'a pas encore été payé ;
 2° Aux salaires en retard des ouvriers qui ont été occupés aux travaux du chemin ;
 3° Aux machines, voitures et waggons affectés à l'exploitation du chemin de fer, et dont le prix n'a pas encore été soldé.

La compagnie sera tenue de fournir un état détaillé des créances ci-dessus désignées, et le payement s'en effectuera sous la surveillance de l'administration publique.

ARTICLE 18.

Les trois millions restants seront exclusivement employés à exécuter les travaux d'achèvement et de perfectionnement du chemin de fer, et à compléter le matériel d'exploitation.
 Ces trois millions ne seront mis à la disposition de la compagnie qu'après l'emploi du premier million destiné au payement des créances mentionnées à l'article précédent.

ARTICLE 19.

Le taux de l'intérêt sera réglé à raison de quatre pour cent par an.
 Le remboursement s'effectuera au moyen d'un amortissement annuel de deux pour cent ; l'amortissement commencera, au plus tard, trois ans après la signature de la convention autorisée par l'article 16 de la présente loi.

ARTICLE 20.

La compagnie affectera, par privilége, au payement des intérêts et au remboursement de la somme prêtée :

1° Le chemin de fer d'Andrezieux à Roanne et toutes ses dépendances, ainsi que le matériel d'exploitation ;
 2° Les produits et revenus de toute espèce qui pourront résulter de l'exploitation du chemin de fer.

Néanmoins le chemin de fer et ses produits seront affectés en premier ordre, et jusqu'à concurrence d'une valeur de deux millions, au remboursement et au payement des intérêts du surplus de la dette actuelle de la compagnie.

ARTICLE 21.

Les conventions à passer entre l'État et la compagnie pour l'exécution de la présente loi seront réglées par ordonnances royales.

ARTICLE 22.

Les actes à passer entre le Gouvernement et la compagnie pour la réalisation du prêt autorisé par la présente loi seront enregistrés moyennant le droit fixe de un franc. Ces actes emporteront hypothèque de plein droit sur le chemin de fer, sur toutes ses dépendances et sur le matériel d'exploitation ; les inscriptions hypothécaires seront prises au nom de l'agent judiciaire du trésor.

TITRE IV.

CHEMIN DE FER DE MONTPELLIER À NÎMES.

ARTICLE 23.

Une somme de quatorze millions est affectée à l'établissement d'un chemin de fer de Montpellier à Nîmes.
 Ce chemin sera mis en communication, d'une part, avec le chemin de Montpellier à Cette, et, d'autre part, avec le chemin d'Alais à Nîmes et à Beaucaire.

TITRE V.

CHEMINS DE FER DE LILLE ET DE VALENCIENNES À LA FRONTIÈRE DE BELGIQUE.

ARTICLE 24.

Une somme de six millions de francs est affectée à l'établissement d'un chemin de fer de Lille à la frontière de Belgique.
 Une somme de quatre millions de francs est affectée à l'établissement d'un chemin de fer de Valenciennes à la frontière de Belgique.

TITRE VI.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ARTICLE 25.

Des ordonnances royales régleront les mesures à prendre pour concilier l'exploitation des chemins de fer avec l'application des lois et règlements sur les douanes.

ARTICLE 26.

Des ordonnances royales régleront également le mode d'exploitation et les tarifs qui seront provisoirement appliqués aux chemins exécutés sur les fonds de l'État.

ARTICLE 27.

Des règlements d'administration publique détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l'usage et la conservation des chemins de fer et des ouvrages qui en dépendent.

ARTICLE 28.

Sur les allocations déterminées aux articles précédents, et s'élevant ensemble à la somme de quarante millions (40,000,000f), il est ouvert au ministre des travaux publics,
 Sur l'exercice 1840, un crédit de dix millions ;
 Ce crédit sera réparti de la manière suivante :

Chemin de fer de Strasbourg à Bâle. . . . . . . . . . . . . . . . .

4,000,000f

D'Andrezieux à Roanne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,000,000 

De Montpellier à Nîmes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,000,000 

De Lille et de Valencienne à la frontière de Belgique. . . . . .

3,000,000 
 
TOTAL. . . . . . . . . . . . 10,000,000 
 

ARTICLE 29.

Il sera pourvu aux allocations autorisées par la présente loi sur les ressources extraordinaires destinées à faire face aux dépenses comprises dans la deuxième section du budget du ministère des travaux publics.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT...

Fait au palais des Tuileries, le 15 Juillet 1840.

Cahier de charges pour l'établissement d'un Chemin de fer de Paris à Orléans.

ARTICLE 1er.

La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de cinq années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui a ratifié la concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Paris à Orléans, avec embranchement sur Corbeil, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

ARTICLE 2.

Le chemin de fer partira du boulevard de l'Hôpital, à Paris, entre la place Walhubert et le pont de la Bièvre : il se dirigera sur Orléans en passant par Étampes.
 L'embranchement de Corbeil aura son origine entre Athis et Juvisy.
 Le maximum des pentes et rampes du chemin de fer n'excédera pas cinq millimètres (0m 005) par mètre pour la ligne de Paris à Orléans, et deux millimètres (0m 002) pour l'embranchement de Corbeil.

ARTICLE 3.

...

ARTICLE 4.

Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement.
 Aux abords de Paris, et sur une longueur de mille mètres au moins, le chemin devra être établi sur quatre voies pour le service de la gare de départ et d'arrivée.

ARTICLE 5.

...

ARTICLE 7.

La distance qui séparera les gares d'évitement sur chaque rive sera moyennement de vingt mille mètres (20,000m). Ces gares seront nécessairement placées en dehors des voies : leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres (200m) au moins. Indépendamment des gares d'évitement, la compagnie sera tenue d'établir, pour le service des localités traversées par le chemin de fer ou situées dans le voisinage de ce chemin, des gares ou ports secs, destinés tant aux stationnements qu'aux chargements et aux déchargements, et dont le nombre, l'emplacement et la surface seront déterminés par l'administration, après enquête préalable.

ARTICLE 8.

A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration supérieure, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales ou départementales, devra passer soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes.
 Les croisements de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers.

ARTICLE 9.

...

ARTICLE 15.

Dans le cas où des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au-dessus ou abaissés au-dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (0m 03c). Les rails et le chemin de fer devront, en outre, être disposés de manière à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation.
 Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l'administration.
 Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.

ARTICLE 16.

...

ARTICLE 30.

La compagnie ne pourra commencer aucuns travaux, ni poursuivre aucune expropriation, si, au préalable, eile n'a justifié valablement, par-devant l'administration, de la constitution d'un fonds social de vingt millions de francs (20,000,000f) au moins, et de la réalisation, en espèces, d'une somme égale au dixième de ce fonds social.
 Si, dans le délai d'une année, à dater de l'homologation de la concession, la compagnie ne s'est pas mise en mesure de commencer les travaux, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer, par ce seul fait, et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.
 Dans le cas de déchéance prévu par le paragraphe précédent, la totalité du cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du gouvernement, et restera acquise au trésor public.
 Quand les travaux seront achevés et que la circulation sera établie sur un parcours de trente kilomètres, le cautionnement sera rendu en totalité.

ARTICLE 31.

...

ARTICLE 54.

Le présent cahier de charges ne sera passible que du droit fixe de un franc.

ARTICLE 55.

La présente concession ne sera valable et définitive que par la ratification de la loi.

Le présent cahier de charges arrêté par nous, ministre secrétaire d'État des travaux publics.

Paris, le 6 avril 1840.

CLAUSES ADDITIONNELLES.

Les articles 8 et 15 du cahier des charges sont modifiés ainsi qu'il suit, conformément aux votes des Chambres :

ARTICLE 8.

L'administration pourra autoriser les croisements de niveau des routes royales et départementales, et des chemins vicinaux, ruraux et particuliers.

ARTICLE 15.

Dans le cas où des routes royales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au dessus ou abaissés au dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (0m 03c). Les rails et le chemin de fer devront en outre être disposés de manière à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation.
 Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l'administration.
 Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.

Vu pour être annexé à la loi du 15 juillet 1840.

IXe série, Bull. 753, n° 8765

Voir ordonnances des :
- 16 octobre 1840 (convention avec la compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle)
- 28 septembre 1841 (convention avec la compagnie reconstituée du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne)

LOI qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer de Paris à Rouen.

ARTICLE 1er.

L'offre faite par les sieurs Charles Laffitte et Édouard Blount et compagnie, d'exécuter à leurs frais, risques et périls, un chemin de fer de Paris à Rouen, est acceptée.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions du cahier des charges arrêté le 22 mai 1840 par le ministre secrétaire d'état des travaux publics, et accepté le 23 mai par lesdits sieurs Charles Laffitte et Édouard Blount et compagnie, recevront leur pleine et entière exécution.

ARTICLE 2.

Le ministre des travaux publics est autorisé à consentir, au nom de l'État, à la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, un prêt de quatorze millions (14,000,000f).
 Cette somme sera exclusivement employée aux travaux du chemin de fer, et à l'acquisition du matériel nécessaire à son exploitation.

ARTICLE 3.

Ladite somme de quatorze millions ne sera versée qu'après la réalisation et l'emploi d'une somme de trente-six millions au moins ; les versements auront lieu par septième et au fur et à mesure de l'exécution de nouveaux travaux et de nouvelles dépenses pour des sommes au moins égales à l'importance de chaque versement.

ARTICLE 4.

Le taux de l'intérêt sera réglé à raison de trois pour cent par an.
 Le remboursement s'effectuera d'année en année par trentième : il ne commencera que trois ans après l'époque fixée pour l'achèvement du chemin de fer.

ARTICLE 5.

La compagnie affectera au payement des intérêts et au remboursement de la somme empruntée le chemin de fer et toutes ses dépendances, ainsi que le matériel d'exploitation, tels qu'ils se comporteront à toute époque de l'entreprise.
 En cas de retard de la compagnie dans les payements stipulés, le Gouvernement, indépendamment du droit qui résulte pour lui de l'article précédent, pourra mettre saisie-arrêt sur les revenus du chemin de fer.

ARTICLE 6.

Dans le cas ou ultérieurement une autre compagnie offrirai d'exécuter à ses frais le prolongement du chemin de fer de Paris à Rouen jusqu'au Havre, comme dans le cas où ce prolongement serait exécuté aux frais de l'État, la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen serait tenue d'exécuter à frais et profits communs la partie comprise entre le point d'embranchement sur la ligne de Paris à Rouen et la limite de la commune de Rouen vers Déville, de manière que les deux chemins n'en forment qu'un seul sans solution de continuité. Dans ce cas, le ministre des travaux publics sera autorisé à consentir, au nom de l'État, à la compagnie un prêt supplémentaire de quatre millions.
 Ce prêt aura lieu aux conditions stipulées par les articles 4 et 5 ci-dessus pour le prêt de quatorze millions.

ARTICLE 7.

Les conventions à passer entre l'État et la compagnie pour l'exécution de la présente loi seront réglées par ordonnances royales.
 Ces conventions emporteront hypothèque de plein droit sur le chemin de fer, sur toutes ses dépendances et sur le matériel d'exploitation. Les inscriptions hypothécaires seront prises au nom de l'agent judiciaire du trésor.

ARTICLE 8.

Les actes à passer en vertu de la présente loi ne seront passibles que du droit fixe d'un franc.

ARTICLE 9.

Les concessionnaires ne pourront émettre d'actions ou promesses d'actions négociables, pour subvenir aux frais de construction du chemin de fer de Paris à Rouen, avant de s'être constitués en société anonyme, dûment autorisée conformément à l'article 37 du Code de commerce.

ARTICLE 10.

Des règlements d'administration publique, rendus après que les concessionnaires auront été entendus, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté, l'usage et la conservation du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent. Les dépenses qu'entraînera l'exécution de ces mesures et de ces dispositions resteront à la charge des concessionnaires.
 Les concessionnaires seront autorisés à faire, sous l'approbation de l'administration, les règlements qu'ils jugeront utiles pour le service et l'exploitation du chemin de fer.

ARTICLE 11.

Il sera pourvu aux allocations autorisées par la présente loi sur les ressources extraordinaires destinées à faire face aux dépenses comprises dans la deuxième section du budget du ministère des travaux publics.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT...

Fait au palais des Tuileries, le 15 Juillet 1840.

Cahier de charges pour l'établissement d'un Chemin de fer de Paris à Rouen.

ARTICLE 1er.

La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de cinq années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera la concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Paris à Rouen, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

ARTICLE 2.

Le chemin de fer de Paris à Rouen s'embranchera, au delà d'Asnières, sur le chemin de fer de Paris à Saint-Germain, en un point qui sera ultérieurement déterminé par l'administration supérieure, sur la proposition de la compagnie.
 Au delà du point de bifurcation, le tracé se portera sur Poissy, en traversant la forêt de Saint-Germain ; de là il suivra la rive gauche de la Seine jusqu'à la vallée de l'Eure, en passant à Mantes, franchissant le contre-fort de Rolleboise par un souterrain, passant au sud et le plus près possible de Vernon, et franchissant le contre-fort de Venables par un souterrain ; il traversera la Seine avant le confluent de l'Eure au-dessous de Damps, suivra la rive droite du fleuve, franchira le col de Tourville en tranchée ou en souterrain, traversera de nouveau la Seine à Oissel, et arrivera à Saint-Sever, faubourg de Rouen, sur le bord de la Seine.
 La pente maximum du tracé n'excédera pas cinq millimètres (0m 005) par mètre.
 Dans le cas où ultérieurement la nécessité s'en ferait sentir, une loi, rendue après une enquête d'utilité publique, pourra obliger la compagnie à exécuter ses frais, et sans aucune répétition vis-à-vis de l'État, une entrée dans Paris spéciale et distincte de celle du chemin de Paris à Saint-Germain, en supprimant tout ou partie du parcours commun aux deux lignes.

ARTICLE 3.

...

ARTICLE 4.

Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement.

ARTICLE 5.

...

ARTICLE 8.

A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes royales ou départementales, devra passer soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes.
 Les croisements de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers.

ARTICLE 9.

...

ARTICLE 15.

Dans le cas où des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au-dessus ou abaissés au-dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (0m 03c). Les rails et le chemin de fer devront, en outre, être disposés de manière à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation.
 Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l'administration.
 Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.

ARTICLE 16.

...

ARTICLE 54.

Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

ARTICLE 55.

La présente concession ne sera valable et définitive que par la ratification de la loi.

Arrêté le présent cahier de charges par nous, ministre secrétaire d'état des travaux publics.

Paris, le 22 mai 1840.

CLAUSES ADDITIONNELLES.

Les articles 2, 8 et 15 du cahier de charges sont modifiés ainsi qu'il suit, conformément aux votes des Chambres :

ARTICLE 2.

Le chemin de fer de Paris à Rouen s'embranchera au delà d'Asnières sur le chemin de fer de Paris à Saint-Germain, en un point qui sera ultérieurement déterminé par l'administration supérieure.
 Au delà du point de bifurcation, le tracé se portera sur Poissy en traversant la forêt de Saint-Germain ; de là, il suivra la rive gauche de la Seine, jusqu'à la vallée de l'Eure, en passant à Mantes, franchissant le contre-fort de Rolleboise par un souterrain, passant au sud et le plus près possible de Vernon, et franchissant le contre-fort de Venables par un souterrain ; il traversera la Seine avant le confluent de l'Eure au-dessous de Damps, suivra la rive droite du fleuve, franchira le col de Tourville en tranchée ou en souterrain, traversera de nouveau la Seine à Oissel, et arrivera à Saint-Sever, faubourg de Rouen, sur le bord de la Seine.
 La pente maximum du tracé n'excédera pas cinq millimètres (0m 005) par mètre.
 L'établissement d'une ou deux voies supplémentaires entre le point de départ de Paris et le point de séparation de la ligne de Saint-Germain est reconnu et déclaré d'utilité publique.
 A cet effet la compagnie est tenue d'acquérir dès à présent les terrains nécessaires à l'établissement de deux voies.
 Une loi fixera les époques auxquelles la compagnie sera tenue d'exécuter ces travaux et d'y mettre fin.

ARTICLE 8.

L'administration pourra autoriser les croisements de niveau des routes royales et départementales, des chemins vicinaux, ruraux et particuliers.

ARTICLE 15.

Dans le cas où des routes royales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au-dessus ou abaissés au-dessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres (0m 03c). Les rails et le chemin de fer devront, en outre, être disposés de manière à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation.
 Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l'administration.
 Un gardien, payé par la compagnie, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.

Vu pour être annexé à la loi du 15 juillet 1840.

IXe série, Bull. 754, n° 8769

Voir loi et ordonnances des :
- 28 juin 1840 (autorisation de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen)
- 11 juin 1842 (concession du prolongement jusqu'au Havre)
- 13 janvier 1843 (réalisation du prêt de quatorze millions pour Paris à Rouen)
- 28 juillet 1844 (réalisation du prêt de quatre million pour Rouen au Havre)

9 août

ORDONNANCE DU ROI portant :

ART. 1er. La compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire est autorisée à modifier le tracé de ce chemin au passage des courbes d'Avernay, commune de la Fouillouse (Loire).
 Elle ne pourra toutefois poursuivre aucune expropriation, ni commencer aucuns travaux, qu'en vertu des projets approuvés par l'administration supérieure.
 2. La compagnie demeure d'ailleurs soumise pour la nouvelle partie du chemin de fer à construire aux clauses et conditions de l'ordonnance du 26 février 1823, qui a autorisé l'établissement du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire.

IXe série, Bull. 762, n° 8864
7 septembre

ORDONNANCE DU ROI portant :

ART. 1er. La compagnie du chemin de fer de Lyon à Saint-Étienne est autorisée, 1° à établir une deuxième voie sur ce chemin, dans la partie comprise entre la station de Givors et le hameau de la Freydière, sur une longueur de mille cent vingt-deux mètres ; 2° à rectifier le chemin vicinal de Givors à la Freydière, sur une longueur de cinq cent trente-deux mètres ; le tout conformément au plan parcellaire joint à la demande de ladite compagnie, lequel restera annexé à la présente ordonnance.
 2. La compagnie est autorisée à acquérir les terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution des travaux ci-dessus désignés, en se conformant aux dispositions de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

IXe série, Bull. 774, n° 8982

ORDONNANCE DU ROI qui autorise les concessionnaires du chemin de fer de Strasbourg à Bâle à établir sur la rive droite du bassin du canal du Rhône au Rhin, à Mulhouse (Haut-Rhin), deux grues pour le chargement et le déchargement des bâteaux.

IXe série, partie suppl., Bull. 514, n° 15,100
16 octobre

ORDONNANCE DU ROI qui approuve la Convention provisoire passée le 12 octobre 1840 entre le Ministre des Travaux publics et la Compagnie du Chemin de fer de Strasbourg à Bâle.


ART. 1er. La convention provisoire passée le 12 octobre 1840 entre notre ministre secrétaire d'état des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, représentée ainsi qu'il est dit ci-dessus, est et demeure approuvée.
 En conséquence, toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention, tant à la charge de l'État qu'à la charge de la compagnie, recevront leur pleine et entière exécution.

2. La convention et la délibération ci-dessus visée de l'assemblée générale des actionnaires resteront annexées à la présente ordonnance.

3. Nos ministres secrétaires d'état des travaux publics et des finances...

Convention.

ART. 1er. Le ministre des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à prêter à la compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, représentée ainsi qu'il est dit ci-dessus, une somme égale aux trois dixièmes du fonds social déterminé par les statuts annexés à l'ordonnance royale du 14 mai 1838, soit douze millions six cent mille francs (12,600,000f).

2. Aucun versement ne sera fait à la compagnie tant que le sieur Nicolas Kœchlin, entrepreneur à forfait des travaux du chemin de fer, n'aura pas justifié de la réalisation des dix-huit quarantièmes des travaux et dépenses nécessaires à l'achèvement de l'entreprise.
 Après cette justification, les versements s'effectueront par douzièmes, et au fur et à mesure de nouveaux travaux et de nouvelles dépenses.
 Ainsi le premier douzième sera versé lorsque les dix-huit quarantièmes des travaux et dépenses nécessaires à l'exécution de l'entreprise seront réalisés ;
 Le second douzième, après la réalisation des vingt quarantièmes ; le troisième douzième, après la réalisation des vingt-deux quarantièmes, et ainsi de suite de deux en deux quarantièmes.
 Le dernier douzième ne sera versé qu'après la réception des travaux et la mise en exploitation du chemin tout entier.
 Le ministre des travaux publics se réserve de déterminer les formes d'après lesquelles la compagnie justifiera vis-à-vis de lui de la quotité des travaux qui seront successivement exécutés, et les sieurs Risler, David, Isot, Girard, auxdits noms, s'obligent à se soumettre à ces mesures.

3. De son côté, la compagnie s'oblige à payer à l'État l'intérêt du prêt ci-dessus fixé sur le pied de quatre pour cent par an, non compris un pour cent d'amortissement, au moyen duquel s'effectuera le remboursement du capital.
 L'intérêt ne courra qu'à dater de l'exécution entière des travaux et de la mise en exploitation de l'entreprise, c'est-à-dire à dater du jour où le chemin de fer sera livré à la circulation sur toute son étendue.
 Le premier payement des intérêts sera arrêté au 1er janvier de l'année qui suivra la mise en exploitation du chemin de fer ; pour les années suivantes, les payements seront arrêtés à la même époque.
 L'amortissement ne commencera que trois ans après l'époque fixée pour l'achèvement du chemin de fer, c'est-à-dire le 6 mars 1847 ; la somme de un pour cent qui lui est affectée sera versée par la compagnie à la caisse d'amortissement, ou à telle autre caisse qu'il plaira au gouvernement de fixer, au 6 mars de chaque année. Le premier versement aura lieu le 6 mars 1848.
 La reconstitution du capital s'opérera d'ailleurs à un taux d'intérêt de quatre pour cent par an, et, par suite, la compagnie devra verser l'annuité de un pour cent ou cent vingt-six mille francs (126,000f) pendant quarante-un ans et trois cent vingt-neuf jours et demi.
 Il est bien entendu que les intérêts à payer annuellement ne diminueront pas dans la proportion des sommes successivement amorties, et que, chaque année, jusqu'à parfait remboursement, la compagnie payera à l'État l'intérêt de quatre pour cent de la somme de douze millions six cent mille francs, indépendamment de la somme de un pour cent pour amortissement.

4. Pour garantie du payement des intérêts et de l'amortissement du prêt ci-dessus stipulé, MM. Risler, David, Isot, Girard, au nom de la compagnie qu'ils représentent, affectent par privilége, obligent et hypothèquent :

1º La concession qui a été faite par la loi du 6 mars 1838 de l'exploitation du chemin de fer de Strasbourg à Bâle ;
 2º Les terrains acquis pour l'exécution du chemin de fer et de ses dépendances, et tous les bâtiments et magasins qui seraient des dépendances dudit chemin et qui serviraient à son exploitation ;
 3º Tout le mobilier servant à l'exploitation dudit chemin de fer, et consistant en machines, outils, instruments, chevaux, voitures, wagons, etc.

Cette affectation hypothécaire s'étendra, aux termes de l'article 2130 du Code civil, aux terrains qui seraient ultérieurement acquis pour l'exécution du chemin de fer, aux travaux qui seront exécutés sur ledit chemin et à tout le mobilier d'exploitation qui y sera consacré, quoiqu'il n'appartienne pas encore à ladite société.
 Lesdits sieurs, agissant au nom comme ci-dessus, consentent à ce que l'agent judiciaire du Trésor prenne inscription sur le chemin de fer, tel qu'il se comporte et se comportera, sur les terrains acquis et à acquérir pour son exécution, et, en un mot, sur toutes ses dépendances actuelles et futures, pour la somme principale de douze millions six cent mille francs, intérêts et accessoires.
 Ne seront pas toutefois frappés de l'hypothèque susdite, les terrains achetés par la compagnie et qui se trouveront en dehors des plans approuvés pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances.

5. Indépendamment de l'affectation hypothécaire ci-dessus détaillée, les sieurs Risler, David, Isot, Girard, au même nom que dessus, affectent encore par privilége au paiement des intérêts et de l'amortissement du prêt consenti par les présentes les produits et revenus de toute espèce qui pourront résulter de l'exploitation du chemin de fer.
 En cas de retard dans le paiement des intérêts et de l'amortissement de un pour cent, le gouvernement pourra mettre saisie-arrêt sur les revenus du chemin de fer.

6. L'amortissement de l'État sera prélevé avant toute distribution de dividende aux actionnaires.
 Quant à l'intérêt de quatre pour cent, le ministre des travaux publics, au nom de l'État, consent à ne le recevoir qu'après que les actionnaires auront touché sur le produit net, quatre pour cent de leur mise de fonds.

7. Lesdits sieurs Risler, David, Isot, Girard, au même nom que dessus, s'engagent à se soumettre à toutes les mesures qui seront prescrites par les règlements d'administration publique, prévus par l'article 12 de la loi du 15 juillet 1840, pour la justification vis-à-vis de l'État des frais annuels d'entretien et d'exploitation, et des recettes de toute nature de la compagnie.

8. Le ministre des travaux publics se réserve spécialement le droit de nommer auprès de la compagnie un ou deux commissaires pour surveiller l'exécution des présentes. Lesdits sieurs Risler, David, Isot, Girard, au nom de la compagnie, s'engagent à supporter tous les frais que cette surveillance pourrait entraîner.

9. La présente convention ne sera valable et définitive qu'après avoir été homologuée par ordonnance royale.

IXe série, Bull. 773, n° 8960

La convention n'a pas été annexée à l'ordonnance dans le bulletin des lois

29 octobre

ORDONNANCE DU ROI qui approuve un nouveau Cahier de charges pour le Chemin de fer de Strasbourg à Bâle.


ART. 1er. Le cahier des charges annexé à la loi du 6 mars 1838, qui a autorisé l'établissement du chemin de fer de Strasbourg à Bâle, sera remplacé par le cahier des charges annexé à la présente ordonnance.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics...

CAHIER DES CHARGES pour l'établissement d'un Chemin de fer de Strasbourg à Bâle.

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de six années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui a ratifié la concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Strasbourg à Bâle, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
 Dans le cas où le chemin de fer projeté dans le royaume de Bavière, de la Rheinschantz de Manheim à Lauterbourg, serait entrepris, la compagnie chargée de l'exécution du chemin de fer de Strasbourg à Bâle sera tenue ou de le prolonger jusqu'à Lauterbourg, dans un délai de cinq ans, à partir de la réquisition qui lui en sera faite, aux clauses et conditions stipulées au présent cahier de charges, ou de concourir aux frais de ce prolongement, moyennant la somme d'un million qu'elle versera à titre de subvention gratuite. Elle sera tenue d'opter entre ces deux partis dans un délai de trois mois.
 Si, dans le délai de cinq ans, à dater de la loi qui a homologué la présente concession, la compagnie n'a pas été mise en demeure d'exécuter la condition énoncée au paragraphe précédent, elle en sera pleinement dégagée.

2. Le chemin partira de Strasbourg, passera à Benfelden, à Schelestadt, entre Bergheim et Guemar, et atteindra la ville de Colmar.
 Il traversera ensuite la route royale no 83, de Lyon à Strasbourg, touchera à Herlisheim, à Ruffach, passera à Mulhausen, et, après avoir traversé, près de cette ville, la route royale no 66, de Bar-le-Duc à Bâle, il se dirigera sur la frontière suisse, vers Bâle, en se tenant, à très-peu près, parallèle à la route ci-dessus désignée.
 La pente maximum du tracé n'excédera pas trois millimètres (0m 003) par mètre.

3. ...

4. Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son développement.

5. ...

...

7. La distance qui séparera les gares d'évitement, sur chaque rive, sera moyennement de vingt mille mètres (20,000m) ; ces gares seront nécessairement placées en dehors des voies : leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres (200m) au moins. Indépendamment des gares d'évitement, la compagnie sera tenue d'établir, pour le service des localités traversées par le chemin de fer, ou situées dans le voisinage de ce chemin, des gares ou ports secs, destinés, tant aux stationnements qu'aux chargements et aux déchargements, et dont le nombre, l'emplacement et la surface seront déterminés par l'administration, après enquête préalable.

8. ...

...

31. La compagnie ne pourra commencer aucuns travaux ni poursuivre aucune expropriation si, au préalable, elle n'a justifié valablement, par-devant l'administration, de la constitution d'un fonds social égal à la dépense présumée de la moitié des travaux, et de la réalisation en espèces d'une somme égale au dixième de ce fonds social.
 Si, dans le délai d'une année, à dater de l'homologation de la concession, la compagnie ne s'est pas mise en mesure de commencer les travaux, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer par ce seul fait, et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.
 Dans le cas de déchéance prévu par le paragraphe précédent, la totalité du cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du Gouvernement, et restera acquise au trésor public.
 Quand les travaux seront achevés et que la circulation sera établie sur un parcours de trente-cinq kilomètres, le cautionnement sera rendu en totalité.

32. ...

...

35. Les machines locomotives employées aux transports sur le chemin de fer devront consumer leur fumée.

36. ...

...

54. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc.
 Le présent cahier des charges arrêté par nous, ministre secrétaire d'état des travaux publics, en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juillet 1840.

Paris, le 23 octobre 1840.

IXe série, Bull. 774, n° 8967
IXe série, Bull. 779, n° 9065 (cahier des charges)
20 décembre

ORDONNANCE DU ROI qui autorise le sieur Bertrand-Geoffroy, à établir, à ses frais, risques et périls, un chemin à rails en bois entre Saint-Paul-lès-Dax et les forêts de pin du Maransin, dans la commune de Léon (Landes).

IXe série, partie suppl., Bull. 520, n° 15,257

Voir décret du 24 mai 1880 (déclassement)

Haut / Top

1831 – 1835 [1836 – 1840] 1841 – 1845


Présentation / Presentation Cies françaises / French Railroad Co. SNCF / SNCF Index chronologie / Timeline index Liens / Links Valid HTML 4.01 Transitional