Chronologie législative des chemins de fer français


1823 – 1830 [1831 – 1835] 1836 – 1840

Année 1831

Jour Événement Observation
30 janvier

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Gare établie à Givors (Rhône) pour l'embarquement et le débarquement des objets voiturés par le chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon.

IXe série, Bull. 47, n° 1185
28 février

ORDONNANCE DU ROI portant que toute proposition de Travaux publics concernant les Routes et Canaux devra être l'objet d'une Enquête préalable.


ART. 1er. À l'avenir, toute proposition d'ouvrir une route ou un canal, de perfectionner ou de créer la navigation d'un fleuve ou d'une rivière, de construire un chemin de fer, devra être l'objet d'une enquête préalable dans les formes ci-après déterminées.

2. L'enquête s'ouvrira sur un simple avant-projet où l'on fera connaître le tracé général de la ligne des travaux, les dispositions principales des ouvrages les plus importans, et l'appréciation sommaire des dépenses.
 À cet avant-projet sera joint le tarif des droits dont le produit serait destiné à couvrir les frais de l'entreprise, si elle devait être l'objet d'une concession à une compagnie.

3. Il sera formé, au chef-lieu de chacun des départemens que la ligne des travaux devra traverser, une commission de neuf membres au moins et de treize au plus, pris parmi les principaux propriétaires de terres, de bois, de mines, parmi les négocians et armateurs et les chefs d'établissemens industriels.
 Cette commission sera présidée par un membre du conseil général du département.

4. Des registres resteront ouverts pendant un mois au moins et quatre mois au plus au chef-lieu de chacun des départemens et des arrondissemens que la ligne des travaux devra traverser, pour recevoir les observations auxquelles l'avant-projet pourra donner lieu. La durée de l'ouverture des registres sera déterminée entre ces limites, pour chaque cas particulier, par le directeur général des ponts et chaussées.

5. A l'expiration du délai qui sera fixé en vertu de l'article précédent, la commission, formée ainsi qu'il est dit à l'article 3, se réunira sur le champ : elle examinera les déclarations consignées aux registres de l'enquête ; elle entendra les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines employés dans le département, et, après avoir recueilli auprès de toutes autres personnes qu'elle jugerait utile de consulter, les renseignemens dont elle croira avoir besoin, elle donnera ses conclusions motivées.
 Ces diverses opérations devront être terminées dans un nouveau délai d'un mois.

6. Le procès-verbal de l'enquête sera clos immédiatement. Le président de la commission le transmettra sur-le-champ au préfet, qui l'adressera, avec son avis, au directeur général des ponts et chaussées dans les quinze jours qui suivront la clôture du procès-verbal.

7. Les chambres de commerce (et là où il n'y aura pas de chambre de commerce, les chambres consultatives et les tribunaux de commerce) des villes intéressées à l'exécution des travaux seront appelées à délibérer et à exprimer leur opinion sur l'utilité et la convenance de l'opération.
 Les procès-verbaux de leurs délibérations devront être remis au préfet avant l'expiration du délai fixé dans l'article 5.

8. Si l'enquête est encore ouverte, ou si, l'enquête étant fermée, la décision du Gouvernement n'était point encore arrêtée à l'époque de la tenue des conseils généraux de département et des conseils d'arrondissement, ces conseils seront également appelés à exprimer leur opinion sur les avantages ou les inconvéniens de l'entreprise projetée.

9. Lorsqu'une compagnie sera autorisée à entreprendre à ses frais, risques et périls, l'une des entreprises spécifiées à l'article 1er, et que, pour prix de ses avances, elle recevra la concession à perpétuité des produits, elle aura le libre choix de ses agens et de ses moyens d'exécution ; il ne lui sera tracé qu'un simple programme qui définira le système et les dimensions générales du canal, de la navigation ou du chemin de fer. Le cahier des charges contiendra en outre les conditions qu'il serait utile ou nécessaire d'imposer dans les intérêts publics ou dans ceux des tiers. La surveillance de l'administration ne s'appliquera qu'aux conditions générales de l'entreprise, telles qu'elles auront été stipulées dans le programme des travaux et dans le cahier des charges.
 Toutefois les dispositions du paragraphe précédent seront sujettes aux exceptions énoncées dans l'article qui va suivre.

10. Si la ligne des ouvrages doit traverser la zone de défense, l'avant-projet soumis à l'enquête, ainsi que la partie du cahier des charges relative aux travaux qui seraient situés dans ladite zone, sera également soumis avant toute concession aux formalités prescrites par les ordonnances des 18 septembre 1816 et 28 décembre 1828 pour les travaux mixtes.
 Les dispositions spéciales des ouvrages situés dans l'étendue de la zone de défense seront nécessairement concertées, avant toute entreprise, entre les départemens de la guerre et de l'intérieur, conformément auxdites ordonnances.
 Parmi ces ouvrages, ceux qui seraient situés dans le rayon des places et dans la zone des servitudes, et qui, aux termes des réglemens actuels, devraient être exécutés par les officiers du génie militaire, le seront par les agens des compagnies concessionnaires, mais sous le contrôle et la surveillance de ces officiers, et conformément aux projets particuliers qui auront été préalablement approuvés par les ministres de la guerre et de l'intérieur. La même faculté pourra être accordée par exception pour les travaux sur le terrain militaire occupé par les fortifications, toutes les fois que le ministre de la guerre jugera qu'il n'en pourra résulter aucun inconvénient pour la défense.

11. Les formalités d'enquête ci-dessus déterminées ne seront point appliquées aux projets de canaux déjà remis à l'administration, et qui ont été ou qui sont en ce moment l'objet d'une instruction particulière.

12. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur et notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre...

IXe série, Bull. 50, n° 1272
27 avril

ORDONNANCE DU ROI qui fixe la direction du Chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon dans la presqu'île Perrache.


ART. 1er. La direction du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon dans la presqu'île Perrache est et demeure fixée conformément à la ligne rouge A, G, D, K, P, tracée sur le plan annexé à la présente ordonnance.
 La distribution des terrains de la presqu'île sera, en conséquence modifiée ainsi que l'indique la feuille de retombe, jointe à ce plan.
 Néanmoins les dispositions de notre ordonnance du 5 décembre 1830 qui ont prescrit l'établissement d'un embranchement du chemin de fer du point G à la Saone, et qui ont déterminé la direction de cet embranchement, sont maintenues.

2. Notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics...

IXe série, Bull. 75, n° 2008
21 août

ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de la soumission faite par MM. Martin et Gimet d'exécuter à leurs frais, risques et périls, un chemin de fer de Toulouse à Montauban.


ART. 1er. L'administration est autorisée à accepter la soumission, faite le 19 juillet dernier, par les sieurs Pierre-Dominique Martin et Jean Gimet, d'exécuter à leurs frais, risques et périls, un chemin de fer de Toulouse à Montauban, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges, approuvé le 2 juin dernier par notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics.
 Cette acceptation ne sera donnée qu'après la réalisation du cautionnement que lesdits sieurs Martin et Gimet se sont engagés à fournir.

2. Le cahier des charges et la soumission resteront annexés à la présente ordonnance.

3. Notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics...

Cahier des charges.

ART. 1er. Le concessionnaire s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de cinq ans, à dater de l'ordonnance royale qui approuvera, s'il y a lieu, la concession, ou plus tôt si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Toulouse au Tarn, pris à Montauban.
 Le chemin qui prendra son origine à Toulouse, à l'un des ports établis sur le canal, sera à une seule voie, sauf à établir des gares ou élargissements de distance en distance, pour que les chars ou voitures puissent croiser facilement.

2. ...

...

15. Le présent acte ne sera passible, pour frais d'enregistrement, que du droit fixe d'un franc ; mais les frais d'adjudication seront à la charge du concessionnaire.

16. La concession ne sera valable et définitive qu'après que l'adjudication aura été homologuée par une ordonnance royale.

Paris, le 2 juin 1831.

IXe série, Bull. 108, n° 3094
16 septembre

ORDONNANCE DU ROI relative aux Droits de transport sur le Chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon.


ART. 1er. Les droits de transport sur le chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon sont fixés, jusqu'au 31 décembre 1841, à douze centimes pour la remonte de Givors à Rive-de-Gier, et à treize centimes pour la remonte de Rive-de-Gier à Saint-Étienne.
 Les droits de transport pour la remonte de Lyon à Givors, et pour la descente de Saint-Étienne à Lyon, resteront fixés tels qu'ils l'ont été par l'ordonnance du 7 juin 1826.

2. La perception du nouveau tarif à la remonte de Givors à Saint-Étienne ne pourra commencer que du jour où il aura été constaté que le chemin de fer et son embranchement sur Saint-Chamond sont entièrement achevés et mis en pleine activité de service.

3. A l'expiration du délai fixé par l'article 1er, il sera statué définitivement, et dans la forme des réglemens d'administration publique, sur le maintien des nouveaux droits, ou sur leur réduction au taux fixé par l'ordonnance du 7 juin 1826.

4. Notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics...

IXe série, Bull. 107, n° 3005

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Année 1833

Jour Événement Observation
26 avril

LOI relative à la Concession d'un Embranchement du Chemin de fer d'Andrezieux à Roanne sur Montbrison à Montrond.

ARTICLE 1er.

Le Gouvernement est autorisé à procéder avec publicité et concurrence à la concession d'un embranchement du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne sur Montbrison à Montrond.
 La durée de la concession n'excédera pas quatre-vingt-dix-neuf années ; elle pourra comprendre un des accotemens de la route départementale no 1, de Lyon à Montbrison, laquelle devra conserver sur tout son développement une largeur d'au moins six mètres quatre-vingts centimètres.
 Toutefois, les autorisations données par la présente loi resteront sans effet, si avant l'ouverture des concours, et à des conditions jugées par l'administration équivalentes au tarif du péage à eux concédé, les concessionnaires du pont de Montrond n'ont pas consenti à l'établissement du chemin de fer sur ce pont. Ces conditions acceptées seront insérées au cahier des charges.

ARTICLE 2.

Le cahier des charges prescrira les mesures nécessaires
 1° Pour que le service de la route et celui du chemin de fer puissent s'effectuer sans gêne mutuelle ;
 2° Pour assurer les droits d'accession à la route des riverains dont les propriétés en seraient séparées par le chemin de fer.

ARTICLE 3.

L'administration fera les règlements nécessaires pour assurer la police et la sûreté de la voie publique.

ARTICLE 4.

Le maximum du droit à percevoir sur le chemin de fer ne pourra excéder quinze centimes par mille kilogrammes de marchandises, et par mille mètres de distance.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT...

Fait au palais des Tuileries, le 26e jour du mois d'Avril, l'an 1833.

IXe série, Bull. 96, n° 223

Voir ordonnances des :
- 16 novembre 1834 (mise en adjudication)
- 14 septembre 1835 (adjudication)
- 31 janvier 1837 (autorisation de la Compagnie du chemin de fer de Montbrison à Montrond)

27 juin

LOI sur les Travaux publics à continuer ou à entreprendre.

ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert au ministre du commerce et des travaux publics...

...

ARTICLE 12.

Une somme de cinq cent mille francs sera consacrée à des études de chemins de fer.

ARTICLE 13.

...

ARTICLE 18.

Sur les crédits ouverts par la présente loi, les fonds suivants seront mis, à titre de crédit supplémentaire, pour l'exercice 1833, à la disposition du ministre du commerce et des travaux publics :
 ...

ARTICLE 19.

...

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait au palais des Tuileries, le 27e jour du mois de juin, l'an 1833.

IXe série, Bull. 106, n° 238
29 juin

LOI relative à l'établissement d'un Chemin de fer d'Alais à Beaucaire.

ARTICLE PREMIER.

L'adjudication passée au profit des sieurs Talabot, Veaute, Abric et Mourier, à la charge par eux d'exécuter à leurs frais, risques et périls, un chemin de fer d'Alais à Beaucaire, est approuvée.
 Toutes les clauses et conditions stipulées dans le cahier des charges accepté par lesdits sieurs Talabot, Veaute, Abric et Mourier, ainsi que dans la soumission qu'ils ont souscrite le 11 mars 1833, recevront leur pleine et entière exécution.

ARTICLE 2.

Les concessionnaires seront tenus de se soumettre aux règlements d'administration publique qui interviendront dans l'intérêt de la police et de la sûreté de la circulation.
 Ces règlements détermineront, d'après une enquête préalable, les lieux de chargement et de déchargement qu'il est nécessaire d'établir dans l'intérêt public et des riverains.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT...

Fait au palais des Tuileries, le 29e jour du mois de Juin, l'an 1833.

IXe série, Bull. 108, n° 251

Voir ordonnance du 19 octobre 1835 (approbation du tracé général)

7 juillet

LOI sur l'Expropriation pour cause d'utilité publique.

TITRE PREMIER.
Dispositions préliminaires.

ART. 1er. ...
 ...

 ART. 3. Tous grands travaux publics, routes royales, canaux, chemins de fer, canalisation de rivières, bassins et docks, entrepris par l'État ou par compagnies particulières avec ou sans péage, avec ou sans subside du trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une loi, qui ne sera rendue qu'après une enquête administrative.
 Une ordonnance royale suffira pour autoriser l'exécution des routes, des canaux et chemins de fer d'embranchement de moins de vingt milles mètres de longueur, des ponts et de tous autres travaux de moindre importance.
 Cette ordonnance devra également être précédée d'une enquête.
 Ces enquêtes auront lieu dans les formes déterminées par un règlement d'administration publique.

TITRE II.
Des Mesures d'administration relatives à l'expropriation.

ART. 4. ...
 ...

IXe série, Bull. 107, n° 241

Voir loi du 3 mai 1841 (abrogation)

21 juillet

ORDONNANCE DU ROI qui approuve une partie du tracé du Chemin de fer d'Andrezieux à Roanne.


ART. 1er. Le tracé du chemin de fer d'Andrezieux à Roanne, entre le domaine Muron et le chemin de fer de Saint-Étienne à Andrezieux, est et demeure approuvé tel qu'il est exprimé par des lignes rouges sur le plan signé les 7 et 8 juin 1832 par les concessionnaires de ces deux chemins, lequel plan demeurera annexé à la présente ordonnance.

2. Les concessionnaires du chemin de fer de Saint-Étienne à Andrezieux seront tenus, ainsi qu'ils en ont souscrit l'engagement le 7 juin 1833, d'opérer aux prix du tarif concédé aux sieurs Mellet et Henry, et sur l'espace compris entre le point de jonction de la Quérillière et le port d'Andrezieux, le transport des marchandises passant d'un chemin sur l'autre, tant en descente qu'en remonte.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics...

IXe série, Bull. 243, n° 4910

Voir ordonnances des :
- 27 août 1828 (adjudication)
- 21 mars 1830 (tracé)

19 septembre

ARRÊTÉ du préfet du Rhône portant défense aux piétons de circuler sur le chemin de fer.


ART. 1er. Il est expressément défendu de circuler ou stationner sur le chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon et ses francs-bords, et d'y déposer, même momentanément, aucuns matériaux ou fardeaux quelconques. Cette défense s'étend aux voyageurs qui empruntent le chemin de fer, et qui devront, en attendant les heures de départ, se tenir en dehors de la ligne et dans les gares des stations.

2. Il est défendu aux voyageurs de monter dans les voitures ou d'en descendre pendant qu'elles sont en mouvement, et hors des lieux de chargement et de déchargement.

3. Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès-verbaux réguliers qui seront déférés aux autorités compétentes à l'effet d'obtenir l'application des peines portées par les lois, sans préjudice de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.

4. La gendarmerie et le garde-champêtre de la commune seront chargés, concurremment avec les cantonniers, gardes particuliers et autres agens du chemin de fer, d'assurer l'exécution du présent arrêté.

Fait à Lyon, le 19 septembre 1833.

 

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Année 1834

Jour Événement Observation
18 février

ORDONNANCE DU ROI portant Règlement sur les formalités des Enquêtes relatives aux travaux publics.

TITRE Ier.
Formalités des Enquêtes relatives aux Travaux publics qui ne peuvent être exécutés qu'en vertu d'une loi.

ART. 1er. Les entreprises de travaux publics qui, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la loi du 7 juillet 1833, ne peuvent être exécutés qu'en vertu d'une loi, seront soumises à une enquête préalable dans les formes ci-après déterminées.

2. L'enquête pourra s'ouvrir sur un avant-projet où l'on fera connaître le tracé général de la ligne des travaux, les dispositions principales des ouvrages les plus importants et l'appréciation sommaire des dépenses.
 S'il s'agit d'un canal, d'un chemin de fer ou d'une canalisation de rivière, l'avant-projet sera nécessairement accompagné d'un nivellement en longueur et d'un certain nombre de profils transversaux ; et si le canal est à point de partage, on indiquera les eaux qui doivent l'alimenter.

3. A l'avant-projet sera joint, dans tous les cas, un mémoire descriptif indiquant le but de l'entreprise et les avantages qu'on peut s'en promettre ; on y annexera le tarif des droits, dont le produit serait destiné à couvrir les frais des travaux projetés, si ces travaux devaient devenir la matière d'une concession.

4. Il sera formé, au chef-lieu de chacun des départements que la ligne des travaux devra traverser, une commission de neuf membres au moins et de treize au plus, pris parmi les principaux propriétaires de terres, de bois, de mines, les négociants, les armateurs et les chefs d'établissements industriels.
 Les membres et le président de cette commission seront désignés par le préfet dès l'ouverture de l'enquête.

5. Des registres destinés à recevoir les observations auxquelles pourra donner lieu l'entreprise projetée seront ouverts pendant un mois au moins et quatre mois au plus, au chef-lieu de chacun des départements et des arrondissements que la ligne des travaux devra traverser.
 Les pièces qui, aux termes des articles 2 et 3, doivent servir de base à l'enquête resteront déposées pendant le même temps et aux mêmes lieux.
 La durée de l'ouverture des registres sera déterminée dans chaque cas particulier par l'administration supérieure.
 Cette durée, ainsi que l'objet de l'enquête, seront annoncés par des affiches.

6. A l'expiration du délai qui sera fixé en vertu de l'article précédent, la commission mentionnée à l'article 4 se réunira sur-le-champ : elle examinera les déclarations consignées aux registres de l'enquête ; elle entendra les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines employés dans le département ; et après avoir recueilli, auprès de toutes les personnes qu'elle jugerait utile de consulter, les renseignements dont elle croira avoir besoin, elle donnera son avis motivé, tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les diverses questions qui auront été posées par l'administration.
 Ces diverses opérations, dont eile dressera procès-verbal, devront être terminées dans un nouveau délai d'un mois.

7. Le procès-verbal de la commission d'enquête sera clos immédiatement ; le président de la commission le transmettra sans délai, avec les registres et les autres pièces, au préfet, qui l'adressera avec son avis à l'administration supérieure, dans les quinze jours qui suivront la clôture du procès-verbal.

8. Les chambres de commerce et, au besoin, les chambres consultatives des arts et manufactures des villes intéressées à l'exécution des travaux, seront appelées à délibérer et à exprimer leur opinion sur l'utilité et la convenance de l'opération.
 Les procès-verbaux de leurs délibérations devront être remis au préfet avant l'expiration du délai fixé dans l'article 6.

TITRE II.
Formalités des Enquêtes relatives aux Travaux publics qui peuvent être autorisés par une ordonnance royale.

9. Les formalités prescrites par les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, seront également appliquées, sauf les modifications ci-après, aux travaux qui, aux termes du second paragraphe de l'article 3 de la loi du 7 juillet 1833, peuvent être autorisés par une ordonnance royale.

10. Si la ligne des travaux n'excède pas les limites de l'arrondissement dans lequel ils sont situés, le délai de l'ouverture des registres et du dépôt des pièces sera fixé au plus à un mois et demi et au moins à vingt jours.
 La commission d'enquête se réunira au chef-lieu de l'arrondissement, et le nombre de ses membres variera de cinq à sept.

TITRE III.
Disposition transitoire.

11. Les dispositions ci-dessus prescrites ne sont pas applicables aux entreprises de travaux publics pour lesquels une instruction et des enquêtes spéciales auraient été commencées avant la publication de la présente ordonnance, et conformément aux ordonnances et règlements antérieurs.

12. Notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics...

IXe série, Bull. 286, n° 5212

Voir ordonnance du 28 février 1831

16 octobre

ORDONNANCE DU ROI qui autorise M. Frantz de Zeltner, concessionnaire des carrières du Long-Rocher dans la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne), à établir à ses frais un chemin de fer, depuis lesdites carrières jusqu'au canal de Loing, sur le territoire des communes de Montigny et d'Épizy.

IXe série, partie suppl., Bull. 118, n° 6520
16 novembre

ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'Adjudication des Travaux d'un Chemin de fer de Montbrison à Montrond, dans le département de la Loire.


ART. 1er. Il sera procédé, avec publicité et concurrence, à l'adjudication des travaux d'un chemin de fer de Montbrison à Montrond, dans le département de la Loire, conformément au devis et au cahier des charges définitivement arrêtés, le 20 septembre 1834, par notre ministre de l'intérieur, et qui resteront annexés à la présente ordonnance.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur...

IXe série, Bull. 340, n° 5593

Le devis et le cahier des charges n'ont pas été annexés à l'ordonnance dans le bulletin des lois

Voir loi et ordonnance des :
- 26 avril 1833 (mise en concession)
- 14 septembre 1835 (adjudication)

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Année 1835

Jour Événement Observation
9 janvier

ARRÊTÉ relatif à la ligne d'embranchement à établir du Treuil à la Monta.


Le projet proposé par la compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon est approuvé. Cette compagnie produira dans un délai de quinze jours, à partir de la notification du présent, un plan parcellaire, dressé conformément à l'article 5 de la loi du 7 juillet 1833, c'est-à-dire, indiquant d'après les matrices cadastrales les terrains traversés par le tracé ci-devant approuvé.
 Ce plan sera soumis immédiatement aux formalités prescrites par le titre 2 de la loi sus-datée.
 Copie du présent sera adressée à M. le sous-préfet de Saint-Étienne, chargé d'en assurer l'exécution.

 
9 juillet

LOI qui autorise l'établissement d'un Chemin de fer de Paris à Saint-Germain.

ARTICLE PREMIER.

L'offre faite par le sieur Émile Pereire d'exécuter, à ses frais, risques et périls, un chemin de fer de Paris à Saint-Germain, est acceptée.

ARTICLE 2.

Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'État, soit à la charge du sieur Émile Pereire, arrêtées, sous les dates des 20 mars et 12 mai 1835, par le ministre secrétaire d'état de l'intérieur, et acceptées, sous la date des mêmes jours, par ledit sieur Émile Pereire, recevront leur pleine et entière exécution.
 Le cahier de ces clauses et conditions restera annexé à la présente loi.

ARTICLE 3.

Si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'une année, à partir de la promulgation de la présente loi, le sieur Émile Pereire, par ce seul fait, et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure, ni notification quelconque, sera déchu de plein droit de la concession du chemin de fer.

ARTICLE 4.

Si les travaux commencés ne sont pas achevés dans le délai de quatre ans, le concessionnaire, après avoir été mis en demeure, encourra la déchéance, et il sera pourvu à la continuation et à l'achèvement des travaux par le moyen d'une adjudication nouvelle, ainsi qu'il est réglé au cahier des charges.

ARTICLE 5.

Si le chemin de fer, une fois terminé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office, à la diligence de l'administration et aux frais du concessionnaire. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT...

Fait au palais de Neuilly, le 9e jour du mois de Juillet, l'an 1835.

CAHIER de charges pour l'établissement d'un Chemin de fer de Paris à Saint-Germain.

ARTICLE 1er.

La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de quatre années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui ratifiera, s'il y a lieu, la concession, ou plus tôt si faire se peut, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Paris à Saint-Germain, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

ARTICLE 2.

Le chemin de fer partira de l'intérieur de Paris, et d'un point pris à droite ou à gauche de la rue Saint-Lazare. Il passera souterrainement sous les terrains de Tivoli, sous l'aqueduc de ceinture, le mur d'enceinte et la portion bâtie de la commune des Batignoles. Il se dirigera ensuite sur Asnières, et traversera la Seine en amont du pont d'Asnières. Delà, et par la garenne de Colombes, il suivra un tracé qui le rapprochera de nouveau de la rivière de la Seine, qu'il traversera une seconde fois en aval du pont de Chatou ; de ce point, et par le bois du Vésinet, il viendra aboutir au nouveau pont du Pec, sur la rive droite de la Seine.
 Le niveau des rails du chemin de fer, à l'entrée du souterrain vers la rue Saint-Lazare, se trouvera à seize mètres soixante-un centimètres en contrebas du repère no 258 du nivellement de la ville de Paris, incrusté sur le regard de l'aqueduc de ceinture de la barrière de Monceau.
 La pente maximum du chemin de fer ne dépassera pas trois millimètres par mètre.

ARTICLE 3.

...

ARTICLE 4.

Le chemin de fer aura deux voies au moins surtout son développement.

ARTICLE 5.

La distance entre les bords intérieurs des rails ne pourra être moindre de un mètre quarante-quatre centimètres (1m 44c), et celle comprise entre les faces extérieures des rails ne pourra être de plus d'un mètre cinquante-six centimètres (1m 56c). L'écartement intérieur compris entre les rails de chaque voie ne sera pas moins d'un mètre quatre-vingts centimètres (1m 80c), excepté au passage des souterrains et des ponts, où cette dimension pourra être réduite à un mètre quarante-quatre centimètres (1m 44c).

ARTICLE 6.

...

ARTICLE 7.

Il sera pratiqué au moins cinq gares entre Paris et Saint-Germain, indépendamment de celles qui seront nécessairement établies aux points de départ et d'arrivée.
 Ces gares seront placées en dehors des voies et alternativement pour chaque voie. Leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins ; leur emplacement et leur surface seront ultérieurement déterminés de concert entre la compagnie et l'administration.

ARTICLE 8.

...

ARTICLE 24.

Pendant la durée des travaux, qu'elle exécutera d'ailleurs par des moyens et des agents de son choix, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration. Ce contrôle et cette surveillance ne s'exerceront pas sur les détails particuliers de l'exécution des ouvrages : ils auront pour objet d'empêcher la compagnie de s'écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier de charges.

ARTICLE 25.

...

ARTICLE 29.

La compagnie ne pourra commencer aucuns travaux ni poursuivre aucune expropriation si, au préalable, elle n'a justifié valablement, par-devant l'administration, de la constitution d'un fonds social montant à trois millions au moins, et de la réalisation en espèces d'une somme égale au cinquième de cette somme.
 Si dans le délai d'une année, à partir de l'homologation de la présente concession, la compagnie ne s'est pas mise en mesure de commencer les travaux conformément aux dispositions du paragraphe précédent, et si elle ne les a pas effectivement commencés, elle sera déchue de plein droit de la concession du chemin de fer, par ce seul fait, et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure ni notification quelconque.
 Les plans généraux et particuliers, les devis estimatifs, les nivellements, profils, sondes et autres résultats d'opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie, deviendront la propriété du Gouvernement. Moyennant la remise et l'abandon de ces divers documents, et pendant le délai seulement laissé par le second paragraphe du présent article pour l'ouverture des travaux, la compagnie pourra réclamer et obtiendra la restitution du cautionnement déposé pour garantie de sa soumission.
 Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième et à mesure que la compagnie aura exécuté des travaux ou justifiera, par actes authentiques, avoir acquis et payé des terrains sur la ligne du chemin de fer pour des sommes doubles au moins de celles dont elle réclamera la restitution.

ARTICLE 30.

...

ARTICLE 47.

Le présent cahier de charges ne sera passible que du droit fixe de un franc.

ARTICLE 48.

La concession ne sera valable et définitive qu'après l'homologation de la loi.

Proposé par le conseiller d'état directeur général des ponts et chaussées et des mines.
 Paris, le 19 mars 1835.

CLAUSES supplémentaires ajoutées au Cahier des charges approuvé le 20 mars 1835 par M. le ministre de l'intérieur, et accepté le même jour par le Concessionnaire.

1° Il est expressément stipulé que la compagnie, dans les modifications qu'elle est autorisée à proposer, en vertu du second paragraphe de l'article 3, ne pourra ni s'écarter du tracé général, ni excéder le maximum de pente indiqué dans l'article 2.

2° Les fossés qui serviront de clôture au chemin de fer auront au moins un mètre de profondeur à partir de leurs bords relevés.

3° Dans l'article 24 du cahier des charges, les mots : « ne s'exerceront pas sur les détails particuliers de l'exécution des ouvrages ; ils » seront supprimés.

4° Les ponts à construire sur la Seine pourront être construits avec travées en bois et piles et culées en maçonnerie ; mais il sera donné à ces piles et culées l'épaisseur nécessaire pour qu'il soit possible, ultérieurement de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.

5° Indépendamment des conditions stipulées à l'article 29, la compagnie, avant de pouvoir mettre la main à l'oeuvre, sera tenue de porter à trois cent mille francs le cautionnement de deux cent mille francs qu'elle déjà déposé pour première garantie de sa soumission.
 Ce complément de cautionnement aura lieu soit en numéraire, soit en rentes sur l'État, soit en autres effets du trésor, avec transfert, au nom de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

6° Dans le cas de déchéance prévu par le second paragraphe de l'article 29, et par dérogation spéciale au troisième paragraphe de ce même article, la moitié du cautionnement déposé par la compagnie deviendra la propriété du Gouvernement et restera acquis au trésor public ; l'autre moitié seulement sera restituée moyennant la remise et l'abandon à l'État des plans généraux et particuliers, des devis estimatifs, nivellements, profils, sondes et autres résultats d'opérations, rédigés ou recueillis aux frais et par les soins de la compagnie.
 Les travaux une fois commencés, le cautionnement ne sera rendu que par cinquième, ainsi qu'il est stipulé au dernier paragraphe dudit article 29 ; néanmoins le dernier cinquième ne sera remis qu'après l'achèvement et la réception définitive des travaux.

7° ...

...

9° Chaque voyageur pourra porter avec lui un bagage dont le poids n'excédera pas quinze kilogrammes, sans être tenu pour le port ce bagage à aucun supplément pour le prix de sa place.

10° Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins de la compagnie, seront fixés par un règlement qui sera soumis à l'approbation de l'administration supérieure.

Proposé à l'approbation de M. le ministre de l'intérieur.
 Paris, le 12 mai 1835.

IXe série, Bull. 150, n° 348

Voir ordonnance du 4 novembre 1835 (autorisation de la Société anonyme du chemin de fer de Paris à Saint-Germain)

14 septembre

ORDONNANCE DU ROI qui approuve l'adjudication des Travaux d'établissement d'un Chemin de fer de Montbrison à Montrond.


ART. 1er. L'adjudication des travaux d'établissement d'un chemin de fer de Montbrison à Montrond, faite et passée, le 6 juin 1835, par le préfet du département de la Loire, au sieur Pierre Cherblanc, est et demeure approuvée.
 En conséquence, les clauses et conditions de cette adjudication recevront leur pleine et entière exécution.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur...

IXe série, Bull. 387, n° 5992

Voir ordonnances des :
- 16 novembre 1834 (mise en adjudication)
- 31 janvier 1837 (autorisation de la Compagnie du chemin de fer de Montbrison à Montrond)

19 octobre

ORDONNANCE DU ROI qui approuve le Tracé général du Chemin de fer d'Alais à Beaucaire par Nîmes.


ART. 1er. Le tracé général du chemin de fer d'Alais à Beaucaire par Nîmes est approuvé, tel qu'il est indiqué par des lignes rouges sur les trois feuilles de plans annexées à la présente ordonnance.
 Les concessionnaires seront tenus, toutefois, de se conformer aux dispositions indiquées dans l'avis du conseil général des ponts et chaussées ci-dessus visé, du 30 juin 1835.
 Ils ne pourront procéder à l'expropriation des terrains et bâtiments nécessaires à l'emplacement dudit chemin, qu'après avoir rempli les formalités prescrites par le titre II de la loi du 7 juillet 1833.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur...

IXe série, Bull. 391, n° 6029

Voir loi du 29 juin 1833 (adjudication)

24 octobre

ORDONNANCE DU ROI qui autorise la Compagnie des mines d'Anzin à établir un Chemin de fer de Saint-Waast-la-Haut à Denain (Nord).


ART. 1er. La compagnie des mines d'Anzin est autorisée à établir un chemin de fer de Saint-Waast-la-Haut à Denain (Nord), conformément aux clauses et conditions du cahier des charges approuvé, le 20 septembre 1835, par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.
 Ce cahier de charges restera annexé à la présente ordonnance.

2. A l'époque où, conformément à l'article 35 du cahier des charges, le Gouvernement reprendra la jouissance du chemin de fer, le tarif des droits à percevoir sur le chemin de fer sera réduit à la proportion convenable pour couvrir les frais d'entretien ou d'amélioration, s'il y a lieu, ainsi que ceux d'administration et d'exploitation.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur...

IXe série, Bull. 391, n° 6030

Voir ordonnances des :
- 17 août 1836 (complément de tarif)
- 31 janvier 1841 (prolongement du chemin jusqu'à Anzin)

ORDONNANCE DU ROI qui autorise la Compagnie des mines d'Anzin à établir un Chemin de fer d'Abscon à Denain (Nord).


ART. 1er. La compagnie des mines d'Anzin est autorisée à établir un chemin de fer d'Abscon à Denain, département du Nord, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges approuvé, le 20 septembre 1835, par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.
 Ce cahier de charges restera annexé à la présente ordonnance.

2. A l'époque où, conformément à l'article 35 du cahier des charges, le Gouvernement reprendra la jouissance du chemin de fer, le tarif des droits à percevoir sur le chemin de fer sera réduit à la proportion convenable pour couvrir les frais d'entretien et d'amélioration, s'il y a lieu, ainsi que ceux d'administration et d'exploitation.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur...

EXTRAIT des Cahiers de charges annexés aux Ordonnances du 24 Octobre 1835, qui autorisent la Compagnie des mines d'Anzin à construire deux Chemins de fer, l'un de Saint-Waast-la-Haut à Denain (Nord), et l'autre d'Abscon à Denain.

ART. 30. ...

IXe série, Bull. 391, n° 6031

Voir ordonnance du 17 août 1836 (complément de tarif)

4 novembre

ORDONNANCE DU ROI portant autorisation de la Société anonyme formée pour l'établissement et l'exploitation du Chemin de fer de Paris à Saint-Germain.


ART. 1er. La société anonyme formée pour l'établissement et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, par acte passé, le 2 novembre 1835, par devant Fould et son collègue, notaires à Paris, est autorisée.
 Sont approuvés les statuts contenus audit acte, lequel restera annexé à la présente ordonnance.

2. Ladite société est soumise aux clauses et conditions imposées au sieur Émile Pereire par la loi du 9 juillet 1835, et par le cahier des charges y annexé.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre tous les six mois un extrait de son état de situation au ministère du commerce, aux préfets des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Paris.

5. Notre ministre secrétaire d'état du commerce...

Statuts.

TITRE Ier.
De la Formation de la Société.

ART. 1er. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui sont et seront actionnaires, et qui par cela seul seront censés adhérer aux présents statuts, une société anonyme, sauf l'approbation du Gouvernement, pour la construction et l'exploitation du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, de toutes ses dépendances, et des embranchements qui seront demandés par la compagnie, et concédés par le Gouvernement.
 La société est établie sous la dénomination de Société anonyme du chemin de fer de Paris à Saint-Germain.
 Le siége de la société est fixé à Paris.

2. La société commencera le jour de la date de l'ordonnance royale approbative des présents statuts et elle durera jusqu'à la fin des quatre-vingt-dix-neuf ans, terme de la concession, c'est-à-dire jusqu'au 9 juillet 1934.

TITRE II.
Fonds social.

3. Le fonds social se compose,
 1° Des droits concédés par la loi du 9 juillet 1835 à M. Émile Pereire, qui déclare en faire l'apport à la société, ainsi que tous les plans, projets et documents y relatifs ;
 2° D'une somme de six millions de francs représentée par douze mille actions de cinq cents francs chacune.

4. ...

IXe série, 2e section, Bull. 170, n° 9017

Voir ordonnances des :
- 16 septembre 1839 (modification des statuts)
- 20 septembre 1845 (augmentation du capital et modification des statuts)

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