Chronologie législative des chemins de fer français


1931 – 1935 [1936 – 1940] 1941 – 1945

Année 1936

Jour Événement Commentaire
1er janvier

Décret modifiant le régime d'exploitation de la ligne d'intérêt local de Thionville à Mondorf (Moselle).


Art. 1er. — Est approuvé, avec le cahier des charges y annexé, sous réserve de l'application du décret du 19 avril 1934, relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers, et des décrets des 25 février et 13 juillet 1935 portant réglement d'administration publique pour son exécution, l'avenant intervenu, le 14 décembre 1935, entre le préfet de la Moselle, au nom du département, et la société générale des chemins de fer économiques, en vue de l'organisation, sur la ligne de Thionville-Mondorf, d'un service combiné de trains et d'omnibus automobiles.
 Lesdits avenant et cahier des charges resteront annexés au présent décret.

Art. 2. — Le ministre...

Fait à Paris, le 1er janvier 1936.

AVENANT

Art. 1er. — ...

JORF n° 8 du 10 janvier 1936, p. 451

Voir décrets du :
- 20 avril 1923
- 15 mars 1928 (affermage à la société générale des chemins de fer économiques)
- 22 décembre 1931 (relèvement des maxima des tarifs de transports)
- 14 novembre 1934 (déclassement de Novéant à Gorze)

10 juillet

Décret modifiant le régime d'exploitation des tramways électriques de Brest (Finistère).

JORF n° 173 du 25 juillet 1936, p. 7817

Décret portant déclassement d'un réseau de tramways de Tarn-et-Garonne.


Art. 1er. — Est déclassé, à partir du 1er janvier 1937, le réseau des tramways de Tarn-et-Garonne, déclaré d'utilité publique par les décrets susvisés des 9 septembre 1909 et 6 mai 1913, comprenant les lignes suivantes :

1° Ligne de Montauban à Verdun par Montech et au canal latéral à la Garonne ;
 2° Ligne de Montauban à Molières par la Française ;
 3° Ligne de Montauban à Monclar ;
 4° Ligne de Castelsarrasin à Lavit ;
 5° Ligne de Caussade à Caylus ;
 6° Ligne de Valence à Montaigu par Bourg-de-Visa ;
 7° Tronc commun aux lignes de Valence à Montaigu et d'Agen à Montaigu.

Art. 2. — Le ministre ...

Fait à Paris, le 10 juillet 1936.

JORF n° 173 du 25 juillet 1936, p. 7822

Décret approuvant des modifications aux statuts de la compagnie des chemins de fer de l'Est.

JORF n° 179 du 1er août 1936, p. 8154

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Année 1937

Jour Événement Commentaire
11 mars

Décret relatif au chemin de fer d'intérêt local du Portel à Boulogne-sur-Mer, Bonningues et Tournehem (Pas-de-Calais).


Art. 1er. — Sont approuvées :

1° La convention passée, le 30 décembre 1935, entre le préfet du Pas-de-Calais, au nom du département, et la société des chemins de fer économiques du Nord, pour le rachat de la concession du chemin de fer d'intérêt local du Portel à Boulogne, Bonningues et Tournehem ;
 2° La convention avec le cahier des charges y annexé, passée, le 11 mai 1936, entre les mêmes parties, pour l'affermage, à partir du 1er janvier 1936, de la section dudit chemin de fer comprise entre le Portel et Boulogne (pont de la Lampe).

Lesdites conventions et cahier des charges resteront annexés au présent décret.

Art. 2. — ...

Fait à Paris, le 11 mars 1937.

CONVENTION DE RACHAT

Art. 1er. — ...

JORF n° 74 du 28 mars 1937, p. 3664
23 mars

Décret relatif aux tramways de la Vendée.

JORF n° 74 du 28 mars 1937, p. 3669
30 juillet

Décret portant création d'un comité de coordination des transports de la région parisienne.

JORF n° 177 du 1er août 1937, p. 8698

Décret relatif au déclassement, partiel ou total, d'une voie ferrée d'intérêt local.


Art. 1er. — Le déclassement, partiel ou total, d'une voie ferrée d'intérêt local peut être prononcé sans enquête d'utilité publique, lorsque, sur le vu d'une délibération motivée du conseil général, ou du conseil municipal, suivant que l'autorité concédante est un département ou une commune, le ministre des travaux publics a décidé de prendre la mesure en considération.

Art. 2. — ...

Fait à Paris, le 30 juillet 1937.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur le Président,

Il résulte de la loi du 31 juillet 1913 (art. 36) que le déclassement même partiel d'une voie ferrée d'intérêt local ne peut être prononcé qu'après une enquête d'utilité publique.
 Cette enquête, qui comporte le dépôt, dans chaque commune intéressée, d'un dossier avec notice explicative, des publications dans la presse, des affichages, et la consultation de nombreux organismes administratifs, nécessite de longs délais.
 Cette perte de temps paraît pouvoir être évitée sans inconvénient.
 A l'époque où le chemin de fer était le seul moyen de transport rapide et commode pour les campagnes, on ne pouvait songer à le supprimer sans permettre aux usagers de formuler leurs observations au cours d'une instruction spéciale portant sur un avant-projet.
 Mais aujourd'hui, le plus souvent il n'est procédé au déclassement qu'après une période plus ou moins longue pendant laquelle le service sur la voie ferrée a été remplacé par un service automobile suivant un itinéraire analogue et, du reste, desservant mieux les localités, qu'il peut atteindre dans leur centre et plus fréquemment.
 D'ailleurs, le conseil général ou le conseil municipal (suivant que la localité concédante est le département ou la commune), auquel il appartient de décider le déclassement, est l'autorité la plus qualifiée pour apprécier l'opportunité de la mesure au point de vue des intérêts des usagers.
 Il n'arrive d'ailleurs jamais que les observations faites au cours de l'enquête puissent être prises en considération lorsque la décision de la collectivité concédante a été dictée par la nécessité de supprimer une charge hors de proportion avec les services rendus aux usagers.
 Dans ces conditions, il nous a paru possible de supprimer les formalités de l'enquête toutes les fois que le déclassement aura donné lieu à une délibération motivée du conseil général ou du conseil municipal, sur le vu de laquelle le ministre des travaux publics aura estimé devoir prendre le projet en considération. Cette mesure est de nature à procurer des économies non négligeables et elle permettra aux agents de l'administration de consacrer leur activité à des besoins plus utiles que l'accomplissement de simples formalités.
 Tel est l'objet du projet de décret ci-joint, que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute sanction.

Nous vous prions d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.

JORF n° 177 du 1er août 1937, p. 8703
31 août

Décret portant réorganisation du régime des chemins de fer.


Art. 1er. — Est approuvée la convention passée le 31 août 1937 entre, d'une part, le ministre des travaux publics et, d'autre part, la compagnie du chemin de fer du Nord, la compagnie des chemins de fer de l'Est, la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, la compagnie des chemins de fer du Midi, le syndicat du chemin de fer de Grande-Ceinture, le syndicat du chemin de fer de Petite-Ceinture, l'administration des chemins de fer de l'Etat et l'administration des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine pour l'exploitation de leurs réseaux par la société nationale des chemins de fer français.
 Un exemplaire de la convention restera annexé au présent décret.

Art. 2. — La société nationale des chemins de fer français, créée par la convention approuvée par le présent décret, est régie par le code de commerce et par les lois en vigueur sur les sociétés anonymes, sous réserve des dérogations résultant tant du présent décret que de la convention ci-annexée et des statuts de ladite société tels qu'ils seront établis dans les conditions définies à l'alinéa 3 du présent article.
 Ladite société est dispensée des formalités légales de constitution et notamment des formalités de publicité.
 Les statuts de la société nationale seront approuvés par un décret en conseil d'Etat contresigné du ministre des travaux publics et du ministre des finances, les compagnies entendues.
 Les actions remises à l'Etat en vertu de l'article 2 de la convention ci-annexée seront inaliénables et incessibles.

Art. 3. — Chacune des compagnies du Nord, de l'Est, de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et du Midi est autorisée à renoncer, à la date du 1er janvier 1938, sous les clauses et conditions énoncées dans la convention approuvée par le présent décret, au droit d'exploiter la concession dont elle bénéficie.

Art. 4. — Aux seules fins visées par l'article 2 de la convention approuvée par le présent décret, les compagnies du Nord et de l'Est devront se proroger jusqu'au 31 décembre 1955.

Art. 5. — Le droit d'exploiter les concessions des compagnies du Nord, de l'Est, de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et du Midi, est transféré, à la date du 1er janvier 1938 et jusqu'aux dates d'expiration respectives de chacune des concessions desdites compagnies, à la société nationale, créée par l'article 1er de la convention approuvée par le présent décret.
 L'Etat attribue à la société nationale le droit d'exploiter, jusqu'au 31 décembre 1982, les deux réseaux de l'Etat et d'Alsace et de Lorraine. Le transfert d'attributions aura lieu au 1er janvier 1938.
 Les concessions actuellement attribuées aux compagnies du Nord, de l'Est, de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et du Midi sont prorogées au profit de la société nationale depuis la date actuellement prévue de leur expiration jusqu'au 31 décembre 1982.

Art. 6. — ...

...

Art. 22. — Les administrations des chemins de fer de l'Etat et d'Alsace et de Lorraine seront définitivement supprimées à l'achèvement des opérations d'émission prévues par l'article 31 de la convention approuvée par le présent décret et, au plus tard, à la date du 31 décembre 1942.

Art. 23. — ...

...

Art. 27. — ...

Fait à Paris, le 31 août 1937.

CONVENTION
TITRE Ier
Constitution de la société.

Art. 1er. — Il est créé une société nationale des chemins de fer français, régie, sous réserve des dérogations approuvées ou prévues par le décret en date du 31 août 1937, par le code de commerce et par les lois en vigueur sur les sociétés anonymes, par la présente convention et par ses statuts.
 Ladite société, dont l'objet social est principalement l'exploitation et, s'il y a lieu, la construction de chemins de fer, viendra à expiration le 31 décembre 1982.
 Elle pourra, avec l'autorisation du ministre des travaux publics et du ministre des finances, prendre toute concession, tout affermage, toutes participations directes ou indirectes dans toutes opérations quelconques se rattachant à l'objet ci-dessus spécifié, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, souscriptions ou achats de titres, ou droits sociaux, fusions, associations en participation, syndicats de garantie ou autrement.
 Chacune des compagnies du Nord, de l'Est, de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et du Midi, le syndicat du chemin de fer de grande ceinture et le syndicat du chemin de fer de petite ceinture, en vue du transfert à la société nationale de l'exploitation des lignes composant leurs réseaux, renoncent, à la date du 1er janvier 1938, en faveur de la société nationale et sous les clauses et conditions ci-dessous énoncées, au droit d'exploiter les concessions dont ils bénéficient.
 L'Etat transfère à la même date à la société nationale le droit d'exploiter les deux réseaux de l'Etat et d'Alsace et de Lorraine.
 A l'exception des biens, droits et charges composant les domaines privés des compagnies, tous les biens, meubles et immeubles des grands réseaux d'intérêt général, et notamment les bâtiments, terrains et ateliers, le matériel, le mobilier et l'outillage, les approvisionnements, les crédits en banque et les fonds en caisse, ainsi que tous baux, contrats et arrangements quelconques conclus dans l'intérêt de l'exploitation de ces réseaux, la jouissance de toutes créances comme la charge de toutes dettes desdits réseaux seront à cette date transférés de plein droit à la société nationale.
 Le droit d'exploiter le réseau constitué par l'ensemble des lignes ainsi transférées est, pour une période de 45 années, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1982, attribué par l'Etat à la société nationale, au profit de laquelle est prorogé jusqu'au 31 décembre 1982 le bénéfice de chacune des concessions des compagnies précitées au fur et à mesure de leur expiration.

Art. 2. — ...

...

TITRE II
Administration de la société.

Art. 7. — ...

...

TITRE III
Direction et organisation de la société.

Art. 15. — ...

...

Art. 17. — Le comité de direction des grands réseaux et les compagnies du Nord, de l'Est, du Paris à Orléans, du Paris à Lyon et à la Méditerranée et du Midi, ainsi que les administrations des chemins de fer de l'Etat et d'Alsace et de Lorraine, devront prendre, jusqu'au 1er janvier 1938 et à la requête de la société nationale, les mesures nécessaires pour permettre l'organisation des nouveaux services de la société nationale sous l'autorité de son conseil d'administration.

TITRE IV
Dispositions financières.

Art. 18. — Chaque année, avant le 1er novembre, le conseil d'administration arrêtera le budget de l'exercice suivant.
 Les recettes de toute nature à prévoir devront, dès l'exercice 1938, être au moins égales au montant de l'ensemble des dépenses et des charges de toute nature incombant à la société telles qu'elles sont énumérées à l'article 21, à l'exception toutefois de l'alinéa c) du paragraphe B.
 Le conseil d'administration de la Société nationale sera tenu de faire face, par des augmentations ou aménagements de tarifs, à défaut d'économies suffisantes, à l'équilibre ainsi défini des prévisions budgétaires de même qu'à toutes les modifications de la situation ainsi prévue qui pourraient apparaître en cours d'exercice et qui résulteraient notamment :

Soit d'une augmentation de plus de 5 p. 100 par rapport aux prévisions dans les éléments constitutifs des dépenses d'exploitation ;
 Soit d'une réduction équivalente des recettes d'exploitation prévues ;
 Soit d'une évolution des recettes et des dépenses de nature à compromettre l'équilibre budgétaire prévu.

Les aménagements ou augmentations de tarifs proposés en vertu des dispositions qui précèdent seront présentés par le conseil d'administration de la Société nationale et seront soumis pour avis au conseil supérieur des transports, dans les conditions fixées par le statut de ce dernier. Ils deviendront exécutoires de plein droit si le ministre des travaux publics, sur avis conforme du ministre des finances, n'y fait pas opposition dans le délai d'un mois à dater du jour où le conseil d'administration aura proposé la mesure. En cas d'opposition, le Gouvernement demandera immédiatement au Parlement le vote d'un crédit égal au produit qui était attendu de l'augmentation ou de l'aménagement de tarifs proposé et dont le montant sera versé à la société. A défaut du vote de ce crédit dans un délai de deux mois à partir du jour de la proposition faite par le conseil d'administration, les mesures proposées par ce dernier seront applicables de plein droit. Dans le cas où la proposition serait faite dans l'intervalle de deux sessions parlementaires, ce dernier délai pourra être porté à trois mois.
 Le ministre des travaux publics pourra, d'accord avec le ministre des finances, demander à la Société nationale un abaissement de ses tarifs. Dans ce cas, le Gouvernement demandera immédiatement au Parlement le vote d'un crédit destiné à couvrir la perte de recettes qui résultera pour la Société nationale de l'application de la mesure imposée et dont le montant sera versé à cette dernière. Ladite mesure ne sera mise en application qu'après le vote du crédit prévu ci-dessus.

Art. 19. — ...

...

Art. 28. — Les dépenses complémentaires de premier établissement de matériel roulant, de mobilier et outillage, et les dépenses rattachées, savoir : approvisionnements, participations et valeur en capital des pensions de rétroactivité prévues par la loi du 28 décembre 1911, seront supportées par la société nationale.
 Elles seront couvertes, dans la mesure décidée par le conseil d'administration, par les ressources du fonds de renouvellement, dont la constitution fait l'objet de l'article 23 ci-dessus et, pour le surplus, par le produit de l'émission d'obligations ou de bons dont les types seront fixés par arrêté du ministre des finances.

Art. 29. — ...

...

TITRE V
Dispositions diverses.

Art. 38. — ...

...

Art. 46. — Sur les sommes prévues à l'article 1er de la convention du 27 juin 1912 passée entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer du Midi et approuvée par la loi du 13 juillet 1912 et complétée par divers avenants approuvés par les lois des 4 janvier 1920 et 5 avril 1923, la compagnie du Midi ne sera plus tenue à aucun versement à l'occasion d'avances faites ou à faire à la société des voies ferrées départementales du Midi.

Art. 47. — L'attribution aux compagnies des actions dont il est parlé à l'article 2 de la présente convention entraîne renonciation desdites compagnies aux droits qu'elles tiennent, en ce qui concerne l'indemnité de reprise ou de rachat, des articles 36 et 37 du cahier des charges, tels qu'ils ont été complétés ou modifiés par les conventions de 1883, de l'article 20 de la convention du 28 juin 1921 et de l'article 21 de la même convention, modifié par les articles 6 et 7 de l'avenant du 6 juillet 1933, et plus généralement la renonciation, en faveur de la société nationale, aux avantages directs ou indirects résultant des textes antérieurs, à l'exclusion de ce qui concerne les domaines privés dont le sort est réglé par l'article 28 ci-dessus.
 Ce règlement implique l'extinction des dettes de garantie arrêtées au 31 décembre 1913 des compagnies de Paris-Orléans et du Midi et visées au premier alinéa de l'article 19 de la convention du 28 juin 1921.

Art. 48. — Le syndicat de Petite Ceinture, institué par la convention du 10 décembre 1851, approuvée par le décret du 11 décembre 1851, et le syndicat de Grande Ceinture, institué par la convention du 23 septembre 1875, approuvée par le décret du 3 décembre 1875, seront dissous à la date du 31 décembre 1937.

Art. 49. — Sont annulées toutes les dispositions des conventions antérieures contraires à celles de la présente convention.

Fait à Paris, le 31 août 1937, en onze exemplaires, dont un pour l'administration de l'enregistrement.

JORF n° 202 du 1er septembre 1937, p. 10065

Décret relatif à la coordination des transports et portant création d'un conseil supérieur des transports.

JORF n° 202 du 1er septembre 1937, p. 10072
30 décembre

Décret approuvant des modifications aux statuts de la compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans.


Art. 1er. — Sont approuvées, à dater du 1er janvier 1938, les modifications aux statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé le 1er décembre 1937 devant Me Letulle, notaire à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.

Art. 2. — ...

Fait à Paris, le 30 décembre 1937.

JORF n° 5 du 7 janvier 1938, p. 362

Voir ordonnance et décret du :
- 13 août 1838 (autorisation de la compagnie)
- 14 octobre 1933 (modifications des statuts)

31 décembre

Décret approuvant le cahier des charges de la société nationale des chemins de fer français.


Art. 1er. — Les concessions dont l'exploitation a été dévolue à la Société nationale des chemins de fer français par le décret-loi susvisé du 31 août 1937 sont soumises aux conditions du cahier des charges annexé au présent décret.

2. — ...

Fait à Paris, le 31 décembre 1937.


CAHIER DES CHARGES
DES LIGNES EXPLOITÉES PAR LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS

Art. 1er. – Le présent cahier des charges s'applique aux lignes dont la convention du 31 août 1937, approuvée par le décret-loi du même jour, a confié l'exploitation à la société nationale des chemins de fer français qui sera ci-après désignée sous le nom de « Société nationale ».


TITRE 1er
ENTRETIEN ET EXPLOITATION

Art. 2. – Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que les besoins du trafic commercial et la circulation correspondante puissent toujours y être assurés avec facilité et sécurité.
 Toutefois, lorsqu'il sera fait application à une ligne ou section de ligne des dispositions de l'article 8 ci-après, l'obligation susénoncée sera limitée soit aux nécessités du service réduit maintenu, soit aux mesures rendues nécessaires en ce qui concerne le gros oeuvre de l'infrastructure pour assurer la sécurité publique ou le respect des droits des tiers, si le service est totalement supprimé ou exécuté par un autre mode de transport que le chemin de fer. Le ministre des travaux publics pourra, en outre, après enquête et après avis des ministres de la guerre, de la marine et de l'air, autoriser la Société nationale à supprimer des installations du chemin de fer rendues inutiles par les transformations ainsi apportées dans l'exploitation.
 Les frais d'entretien et de réparations ordinaires et extraordinaires seront portés au compte d'exploitation de la Société nationale.
 Art. 3. – Les travaux complémentaires dont le montant doit être imputé au compte de premier établissement feront l'objet, soit en vue de l'établissement des programmes prévus à l'article 41 de la convention du 31 août 1937, soit dans le cadre de ces programmes, de projets qui seront soumis à l'approbation expresse du ministre des travaux publics dans les conditions fixées par un arrêté ministériel. Ces projets devront indiquer notamment la consistance, l'opportunité et l'utilité des travaux ainsi que l'évaluation de la dépense.
 Dans le cadre des dispositions approuvées et dans la limite de la dépense totale autorisée, la Société nationale exécutera les travaux en en réglant les modalités de détail.
 Art. 4. – Dans le cas où des routes nationales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures.
 Sauf dérogation autorisée par le ministre des travaux publics en raison des circonstances locales, le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous un angle moindre de trente-cinq degrés.
 Le ministre fixera, la Société nationale entendue, les conditions auxquelles devront répondre les passages à niveau pour que la Société nationale soit dispensée d'y placer ou d'y maintenir les barrières prévues par l'article 4 de la loi du 15 juillet 1845 et d'y entretenir des gardiens. La liste des passages à niveau auxquels cette dispense sera applicable sera dressée par la Société nationale et soumise à l'homologation du ministre des travaux publics.
 Art. 5. – La Société nationale est dispensée d'établir ou de maintenir les clôtures prévues par l'article 4 de la loi du 15 juillet 1845, aux emplacements qui répondront aux conditions fixées par le ministre des travaux publics sur la proposition de la Société nationale.
 Art. 6. – Les locomotives, les tenders, les voitures à voyageurs, les véhicules de toute espèce, entrant dans la composition des trains, devront satisfaire aux conditions que le ministre jugera nécessaires dans l'intérêt de la sécurité et de l'exploitation du chemin de fer.
 La Société nationale entretiendra constamment en bon état les locomotives, voitures et véhicules de toute espèce nécessaires pour l'exploitation commerciale du chemin de fer.
 Art. 7. – Des règlements d'administration publique rendus, la société nationale entendue, déterminent les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police, la sûreté et l'exploitation du chemin de fer, ainsi que la conservation des ouvrages qui en dépendent.
 Les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures prescrites en vertu de ces règlements seront à la charge de la société nationale.
 La société nationale sera tenue de soumettre à l'approbation du ministre des travaux publics les règlements relatifs au service et à l'exploitation du chemin de fer.
 Les règlements ci-dessus prévus seront obligatoires non seulement pour la société nationale, mais encore pour quiconque obtiendrait ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement et, en général, pour toutes les personnes, qui utiliseraient l'installation du chemin de fer.
 Les horaires des trains ordinaires de voyageurs seront soumis à l'approbation du ministre des travaux publics dans les conditions fixées par un arrêté ministériel. Ils seront applicables, à titre provisoire, à la date annoncée pour la mise en vigueur, si le ministre n'y fait pas opposition.
 Ils seront tenus dans les gares à la disposition du public, dans les conditions établies par le ministre des travaux publics sur la proposition de la société nationale.
 Art. 8 – Le ministre des travaux publics peut autoriser la société nationale à réduire et même à suspendre son service sur une ligne ou section de ligne, lorsqu'il estime que le maintien de ce service n'est plus justifié, soit par les nécessités du trafic, soit en raison de l'existence d'autres moyens de transport.
 Il peut également autoriser la société nationale à effectuer ou à faire effectuer, sous son contrôle et sa responsabilité, la desserte d'une ligne ou d'une section de ligne par un autre mode de transport que le chemin de fer et par un autre itinéraire ; dans ce cas, le service de remplacement sera soumis, aux lieu et place des obligations définies par le présent cahier des charges, aux conditions et obligations qui seront fixées, en considération du mode de transport utilisé, par le ministre des travaux publics sur la proposition de la société nationale et après avis des ministres intéressés.
 Art. 9. – Les projets d'acquisition ou de transformation de matériel roulant, de mobilier ou d'outillage, dont le montant doit être porté au compte de premier établissement, seront soumis à l'approbation du ministre des travaux publics, dans les conditions fixées par l'article 3 du présent cahier des charges pour les travaux complémentaires du chemin de fer. Les marchés et traités correspondants, ainsi que ceux que la société nationale passera pour les besoins de l'entretien ou de son exploitation, ne deviendront définitifs que dans les conditions fixées par les prescriptions réglementaires.


TITRE II
TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS ET DES MARCHANDISES
 Art. 10. – ...
JORF n° 5 du 7 janvier 1938, p. 356

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Année 1938

Jour Événement Commentaire
15 juin

Décret portant déclassement de la section val Saint-Martin—Colombert du chemin de fer d'intérêt local du Portel à Bonningues et à Tournehem (Pas-de-Calais).


Art.1er. — Est déclassée la section du chemin de fer d'intérêt local du Portel à Bonningues et à Tournehem, comprise entre le val Saint-Martin et Colombert.

Art. 2. — ...

Fait à Paris, le 15 juin 1938.

JORF n° 148 du 25 juin 1938, p. 7250
24 juin

Arrêté prorogeant les 40e et 41e avenants pour l'exploitation des tramways de la Vendée.

JORF n° 148 du 25 juin 1938, p. 7250
17 septembre

Décret portant déclassement de deux tronçons de lignes du réseau des chemins de fer de grande banlieue (Seine-et-Oise).


Art. 1er. — Sont déclassés :

1° La section de la ligne Versailles-Maule comprise sur le territoire de Versailles, entre le rond-point du Chesnay et l'ancien terminus situé à l'intersection de l'impasse de Clagny et du boulevard de la Reine ;
 2° L'embranchement de la ligne Arpajon-Etampes dit « Embranchement du Faubourg-Saint-Martin », situé sur le territoire d'Etampes, entre la gare du Jeu-de-Paume et l'extrémité du Faubourg-Saint-Martin.

Art. 2. — Est approuvé l'avenant intervenu le 21 décembre 1935 entre le préfet de Seine-et-Oise, au nom du département, et la Société générale des chemins de fer économiques, relatif au déclassement desdites sections de ligne.
 Ledit avenant restera annexé au présent décret.

Art. 3. — ...

Fait à Rambouillet, le 17 septembre 1938.

AVENANT

Art. 1er. —

JORF n° 224 du 24 septembre 1938, p. 11149
18 septembre

Décret portant déclassement de la ligne de tramways de Tours à Vouvray.

JORF n° 224 du 24 septembre 1938, p. 11150
27 octobre

Décret portant ouverture de crédit à titre de fonds de concours.

JORF n° 266 des 12 et 13 novembre 1938, p. 12938

Décret fixant le budget des chemins de fer de l'Etat pour l'exercice 1937.

JORF n° 266 des 12 et 13 novembre 1938, p. 12938
12 novembre

Décret relatif à l'organisation du contrôle des transports et à diverses mesures intéressant la Société nationale des chemins de fer français.

JORF n° 266 des 12 et 13 novembre 1938, p. 12890

Décret relatif à la coordination des transports et au statut des bateliers.

JORF n° 266 des 12 et 13 novembre 1938, p. 12899

Décret relatif à l'unification des transports de la région parisienne.

JORF n° 266 des 12 et 13 novembre 1938, p. 12909

Décret portant rajustement des tarifs du chemin de fer métropolitain de Paris et des transports en commun de la région parisienne.

JORF n° 266 des 12 et 13 novembre 1938, p. 12917

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Année 1939

Jour Événement Commentaire
12 janvier

Décret relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers.

JORF n° 15 du 18 janvier 1939, p. 905
25 avril

Décret relatif au déclassement des lignes de Poissy à Gency, de Poissy à Saint-Germain-en-Laye et d'une section de la ligne les Mureaux-Saint-Germain

JORF n° 107 du 5 mai 1939, p. 5681

Décret relatif au déclassement du réseau de chemins de fer d'intérêt local de l'Yonne et ligne de Laroche à l'Isle-sur Serein.

JORF n° 107 du 5 mai 1939, p. 5682
27 avril

Décret relatif au déclassement des chemins de fer à voie étroite et tramways à vapeur du Tarn.

JORF n° 107 du 5 mai 1939, p. 5683

Décret portant déclassement de diverses lignes des chemins de fer d'intérêt local des Côtes-du-Nord.


Art. 1er. — Sont déclassées les lignes suivantes du réseau de chemin de fer d'intérêt local de la régie départementale des Côtes-du-Nord :

Moncontour–Collinée.
 Quintin–Rostrenen.
 Plancoët–Saint-Cast.
 Section de la ligne Saint-Brieuc–Moncontour comprise entre Yffiniac et Moncontour.
 Collinée–Dinan.
 Plémy–Loudéac.
 Guingamp à Saint-Nicolas-du-Pélem, à l'exception du tronçon Gare de Bourbriac–Carrière de Tournemine.
 Le Guildo à Lancieux.
 Lannion à Plestin-les-Grèves et à la limite du département du Finistère.

Art. 2. — Pour les lignes de Plancoët à Saint-Cast et du Guildo à Lancieux, le déclassement ne prendra effet qu'à dater de la cessation effective de l'exploitation par voie ferrée.

Art. 3. — ...

Fait à Paris, le 27 avril 1939.

JORF n° 107 du 5 mai 1939, p. 5683

Voir lois du 21 mars 1900 et du 28 mars 1912 (utilité publique des deux réseaux de chemins de fer d'intérêt local des Côtes-du-Nord)

Décret portant déclassement de lignes ou sections de lignes et fixation du nouveau régime d'exploitation du réseau de la Compagnie des tramways de la Sarthe et du chemin de fer de Mamers à Saint-Calais.

JORF n° 111 du 10 mai 1939, p. 5920

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Année 1940

Jour Événement Commentaire
15 octobre

Loi relative à la coordination des transports ferroviaires et routiers.

JORF n° 273 du 25 octobre 1940, p. 5419

Loi relative à la réquisition des wagons de grande capacité.

JORF n° 273 du 25 octobre 1940, p. 5421
11 décembre

Décret portant organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et par eau dans la métropole.

TITRE Ier
OBJET DU CONTRÔLE DE L'ÉTAT

Art. 1er. — Le contrôle de l'Etat sur les services de transports par fer, par route et par eau dans la métropole est exercé :

1° Du point de vue administratif et technique par le secrétaire d'Etat aux communications ;
 2° Du point de vue économique et financier, de concert par le secrétaire d'Etat aux communications et par le secrétaire d'Etat aux finances.

Il porte notamment sur les matières ci-après :

1° EXPLOITATION TECHNIQUE

A. — Services de transports par fer.

Dispositions générales concernant la sécurité ; règlements ; signalisation.
 Programme de travaux neufs et de travaux complémentaires de toute nature.
 Etablissement et entretien des voies ferrées, des ouvrages et installations nécessaires à l'exploitation.
 Sécurité des traversées à niveau.
 Construction et entretien du matériel roulant.
 Exécution du service des trains, composition des trains, réglementation des vitesses des trains.
 Sécurité du personnel.
 Accidents et incidents d'exploitation.
 Hygiène des transports.
 Police de l'exploitation. Police des gares et lieux accessibles au public.

B. — Services de transports par route.

Dispositions générales concernant la sécurité et l'hygiène applicables aux services de transports.
 ...

JORF n° 2 du 2 janvier 1941, p. 30

Loi relative à l'organisation du conseil général des transports.

JOEF n° 4 du 4 janvier 1941, p. 50

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